Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 La société simple formée par les parties semble effectivement dissoute, dans la mesure où le but commun, qui selon toute vraisemblance consistait à se loger ensemble, n’existe plus. Au vu des principes susmentionnés, la liquidation de la propriété commune constituée en société simple par les parties est une opération qui doit être effectuée préalablement à la liquidation du régime matrimonial, selon les règles ordinaires des art. 530 ss CO, intellectuellement, mais son lien évident avec la liquidation du régime matrimonial, selon les actes procéduraux des parties, impose de la traiter dans le cadre de la procédure de divorce. Or la demande en nomination d’un liquidateur du 14 novembre 2006, certes adressée au Tribunal matrimonial, ne pouvait s'interpréter comme une requête de mesures provisoires, et elle a été traitée comme une procédure distincte de celle du divorce. Etant donné qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante se serait désistée de ses conclusions relatives à la liquidation de la société simple formée par les parties dans le cadre de la procédure de divorce, la litispendance, qui doit être relevée d’office ( Bohnet , CPC N commenté, 2 ème édition, n° 2 ad art. 162), s'opposait à l'ouverture d'un nouveau procès sur le même objet.
E. 7 Sur le fond, enfin, le règlement judiciaire des prétentions nées de la société simple ne peut consister (sauf accord des parties) en la désignation d'un liquidateur chargé de vendre l'immeuble au meilleur prix. Comme le soulignait une jurisprudence ancienne mais encore pertinente (ATF 78 II 302, JT 1953 I 354,361), ni le droit de la société simple, ni les règles sur la liquidation du régime matrimonial ne permettent l'attribution d'un bien détenu en propriété commune à l'un des époux. Selon l'article 651 al.2 CC , auquel renvoie l'article 654 al.2 CC, le juge doit ordonner, à défaut d'entente entre parties et de partage possible en nature, la vente aux enchères, soit publique, soit entre époux, et régler le sort du produit de la vente en fonction des créances de chacun. Pour préserver les droits de recours des parties, préoccupation de l'arrêt du 5 octobre 2006 de la Cour de céans, un jugement séparé, sur le principe des enchères, pourrait être envisagé.
E. 8 Vu ce qui précède, le jugement rendu le 23 avril 2007 par le président du Tribunal civil du district de Boudry peut être maintenu, par substitution de motifs (voir par ex. CCC.2006.150 ), d'où le rejet du recours.
E. 9 La recourante supportera les frais de recours, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2007.50/vc
A.Les époux R. se sont mariés le 5 novembre 1971 à Cortaillod sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourdhui majeurs, sont issus de leur union. Les parties se sont séparées en automne 1997 et vivent depuis lors sous un régime de mesures protectrices de lunion conjugale. Lintimé sest vu attribuer lancien domicile conjugal, soit une maison sise dans la Commune Z. que les époux avaient fait construire en 1980.
B.Le 21 mai 2002, la recourante a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de Boudry. Le dossier matrimonial n'est pas joint, mais l'arrêt de la Cour de céans, du 5 octobre 2006, fournit divers renseignements. Dans sa demande, la recourante alléguait notamment que la maison des époux avait été financée grâce à un crédit hypothécaire conclu à lépoque auprès de la Banque X., ainsi que par un prêt et une avance dhoirie provenant des parents de lintimé. La recourante sollicitait la liquidation de la propriété commune des parties selon les règles de la société simple.
Le 11 octobre 2002, lintimé a déposé des « explications sur les faits de la demande et conclusions subsidiaires » aux termes desquelles il concluait principalement au prononcé du divorce et au rejet de toute autre ou plus ample conclusion.
En audience, les parties ont confirmé leur accord avec le principe du divorce et conclu au prononcé de celui-ci. Elles ont confié au juge le soin de régler les effets accessoires du divorce sur lesquels elles étaient en désaccord, et plus particulièrement la question du sort de la villa familiale.
Le 3 avril 2003, la recourante a déposé une « réponse à explications sur les faits de la demande et conclusions subsidiaires ». Elle donnait notamment acte à lintimé quelle était prête à lui céder sa part de propriété sur larticle 4929 du cadastre de la commune Z., moyennant le versement dune soulte de CHF 170'000.00 ainsi que la reprise de la dette hypothécaire conclue auprès de la BCN.
Le 22 avril 2003, lintimé a déposé des conclusions complétées tendant à son inscription au registre foncier de la commune Z. en tant quunique propriétaire de larticle 4929 du cadastre de la commune Z., sis [ ].
Lintimé a déposé des explications sur les faits de la réponse le 11 juillet 2003. Le Président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné lexpertise du bien-fond no 4929 du cadastre de la commune Z.. Lexpert désigné a rendu son rapport en date du 1eroctobre 2003.
Le 23 juillet 2004, la recourante a déposé un complément à la demande. Elle sollicitait la nomination dun liquidateur chargé de soccuper de réaliser limmeuble, ou de déléguer cette tâche à un courtier immobilier, dans la mesure où les époux formaient à cet égard une société simple dont la réalisation du but était devenue impossible compte tenu du divorce. Elle concluait dès lors à ce quil plaise au Tribunal civil du district de Boudry, à titre préalable, de prononcer la dissolution de la société simple, subsidiairement de constater la dissolution de la société simple, de nommer un notaire en qualité de liquidateur de la société, en disant que le mandat du liquidateur consisterait à réaliser la maison, rembourser la dette hypothécaire et conserver le solde du prix de vente jusquà droit connu au fond, à ce quil soit dit que la part de la demanderesse découlant de la liquidation de la société simple sélevait à CHF 170'000.00 et à ce que le liquidateur soit invité à verser ce montant à la recourante, les autres conclusions demeurant inchangées.
Lintimé a soulevé un moyen préjudiciel contre ce complément à la demande, au motif que celui-ci était tardif. La recourante a conclu au rejet de ce moyen préjudiciel, tout en déposant un nouveau complément à la demande, par acte du 18 février 2005. La recourante sollicitait notamment quil soit dit et constaté que les apports dans la société simple devaient lui être remboursés à hauteur de CHF 11'000.00 à prendre sur le produit de la vente et quil soit dit et constaté que la moitié du bénéfice de la société simple lui reviendrait.
Par décision sur moyen préjudiciel du 24 mars 2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry a estimé quil y avait lieu de retenir que les conclusions formulées le 18 février 2005 par la recourante devaient être prises en considération dans la procédure au fond.
Lintimé a déposé une réponse au complément à la demande en date du 25 avril 2005. Il sopposait à la liquidation de la société simple, au motif que cela reviendrait à liquider une partie du régime matrimonial ad separatum, alors quaucune procédure navait été prévue en ce sens et quil était clair que le divorce ne pouvait être prononcé en létat. Lintimé considérait également quil restait encore à déterminer pour quelle part chacune des parties avait contribué à lachat de limmeuble, de même quil convenait de partager le montant des dettes de la demanderesse ainsi que délucider le sort de certains chèques. Il concluait dès lors au rejet du complément à la demande sous suite de frais et dépens.
C.Par courriers des 9 novembre 2005 et 31 janvier 2006, le président du Tribunal civil du district de Boudry a avisé les parties que vu labsence daccord au sujet de limmeuble propriété commune des époux, une décision ordonnant la dissolution de la société et désignant un liquidateur allait être rendue. Le liquidateur procéderait à la vente de limmeuble. Il lui paraissait en outre important de rappeler à lintimé quil ne pourrait pas sopposer à la vente, le droit applicable noffrant pas dautre possibilité.
D.Par courrier du 27 février 2006, lintimé, agissant seul, sest notamment opposé à la vente de la maison.
Le 10 mars 2006, le président du Tribunal civil du district de Boudry a invité lintimé à se constituer un nouveau mandataire dans un délai de 10 jours. Lintéressé na pas donné suite. Le 11 avril 2006, le juge a formellement avisé lintimé de la teneur de lart. 52 du code de procédure civil neuchâtelois, lenjoignant de se faire assister dun avocat dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il y aurait défaut extraordinaire. Le même jour, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu une ordonnance prononçant la dissolution de la propriété commune des parties, et désignant Me S., à Marin, en qualité de liquidateur, les frais de justice devant suivre la cause de fond.
E.Par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour de céans a cassé, sur recours du mari, la décision rendue le 11 avril 2006 par le président du Tribunal civil du district de Boudry. Elle a notamment considéré quen rendant une décision ordonnant la liquidation de la propriété commune et désignant un liquidateur chargé de procéder à la vente de limmeuble, préalablement au jugement de divorce, le premier juge avait privé le recourant de la possibilité effective de faire valoir ses droits en déférant le jugement de divorce à la 2èmeCour civile du Tribunal cantonal pour violation de lart. 205 CC, ladite décision nétant pas susceptible dappel dans la mesure où elle ne constituait pas une décision finale au sens de lart. 398 al. 1CPC. La Cour de céans a également soulevé la question de savoir à quel titre le premier juge avait rendu lordonnance du 11 avril 2006, dans la mesure où il ne sagissait ni dune procédure de partage au sens des art. 471ssCPCni dune ordonnance de mesures provisoires intervenant dans le cadre de la procédure au fond.
F.Le 14 novembre 2006, la recourante a déposé une demande en nomination dun liquidateur auprès du Tribunal civil du district de Boudry, au motif que la propriété commune des parties, constituée en société simple, était dissoute et devait ainsi être liquidée, les parties nayant pu parvenir à aucun arrangement au sujet de limmeuble litigieux. La recourante concluait notamment à ce quil plaise au Tribunal civil du district de Boudry de révoquer les parties en qualité de liquidateurs de la société simple, de nommer Me S. en qualité de liquidateur et de dire que son mandat consisterait à réaliser la maison au meilleur prix mais au minimum à un montant de CHF 540'000.00, rembourser le crédit hypothécaire et conserver le bénéfice jusquà droit connu sur laction en divorce ouverte entre les parties, sous suite de frais et dépens.
G.Par jugement du 23 avril 2007, dont recours, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la demande de la recourante et a condamné cette dernière, qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, aux frais de justice, arrêtés à CHF 360.00. Le premier juge considère en substance que la demande est mal fondée puisque la recourante na pas prouvé lexistence dune société simple qui devait être liquidée en application des art.530ss CO. Il relève que les relations entre parties semblent fondées sur une copropriété ordinaire qui se liquide selon les règles des art. 650 et651 CCau niveau procédural, cest la procédure de laction en partage, régie par les art. 471ssCPC, qui devrait être appliquée en lespèce.
H.L'épouse R. recourt contre ce jugement quelle considère comme entaché darbitraire dans la constatation des faits. Elle se plaint du fait que le premier juge, en rendant sa décision, ait omis de tenir compte d'une copie dun extrait du registre foncier relatif à larticle 4929 du cadastre de la commune Z., déposée comme pièce littérale 2 avec la demande en nomination dun liquidateur, aux termes de laquelle il apparaît que la propriété commune des parties est constituée en société simple. La recourante conclut à la cassation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal civil du district de Boudry pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.
I.Lautorité de jugement renonce à formuler des observations. Lintimé, agissant seul, conclut au rejet du recours sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, cest-à-dire lorsque le premier juge a dépassé son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (Bohnet, Code deCPCN commenté, 2èmeédition, n° 1 ad art. 415 al. 1b, p. 636 et références jurisprudentielles citées).
3.Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal fédéral a précisé que les rapports juridiques spéciaux qui existent entre les époux indépendamment de leur statut matrimonial devaient être réglés préalablement à la liquidation du régime matrimonial (ATF du 27 octobre 2005, 5C.197/2005). Il faut entendre par là des relations juridiques qui auraient pu être créées entre nimporte quelles autres personnes. Ces rapports sont soumis aux règles ordinaires régissant le rapport juridique en question. Tel est le cas dun contrat de société simple qui lierait les époux (Deschenaux-Steinauer-Baddeley, Les effets du mariage, 1238ss, et références jurisprudentielles citées). En procédure neuchâteloise, la procédure de partage régie par les art. 471ss CPCN nest pas applicable à la liquidation des sociétés simples, qui sont liquidées conformément au droit fédéral (Bohnet, CPCN commenté, 2èmeédition, n° 4 ad art. 471).
Les époux peuvent sassocier dans des sociétés simples. La conclusion dun tel contrat de société nest pas subordonnée à lobservation dune forme spécifique et son existence peut être admise sur la base d'indices ou dactes concluants. En revanche, le but de la société ne doit pas sépuiser en la réalisation des buts du mariage (Deschenaux-Steinauer-Baddeley, Les effets du mariage, 548ss, et références jurisprudentielles et doctrinales citées).
4.Envertu du principe de lunité du jugement de divorce, le juge qui prononce le divorce ou la séparation de corps doit statuer en même temps sur tous les effets accessoires. La jurisprudence napporte une exception à ce principe que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire lobjet dun procès séparé. Tel est le cas lorsque son résultat est sans influence sur les autres effets accessoires du divorce, notamment sur les prétentions à une contribution dentretien. Le principe de lunité du jugement de divorce nest pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais sétend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux nées pendant le mariage, à condition quelles ne soient pas étrangères au divorce (ATF du 20 février 2002, 5C.221/2001= JT 2002 I p. 277). Selon la jurisprudence fédérale, tous les litiges patrimoniaux entre époux devraient être obligatoirement tranchés dans la procédure de divorce, à lexception des créances qui nont aucun rapport avec la communauté conjugale, telles que des prétentions en dommages-intérêts découlant dun acte illicite ou dune violation des droits de la personnalité (ATF 111 II 401= JT 1988 I p. 543 ; Arrêt du 17 septembre 2003 de la chambre des recours du canton de Vaud = JT 2004 III p. 68). Cette jurisprudence est contestée par certains auteurs, pour lesquels le droit fédéral ne peut imposer aux cantons de faire régler dans la procédure de divorce que la liquidation du régime matrimonial et les prétentions pécuniaires liées au mariage dont le sort est préjudiciel à celui des effets accessoires (cf. les références doctrinales citées dans l'arrêt paru JT 2004 III p. 68 précité). La jurisprudence a par ailleurs considéré que le juge du divorce saisi dune action en partage de la copropriété des époux peut renvoyer cette action à une procédure séparée (ATF 98 II 341= JT 1973 I 349 ; Arrêt du 26 juillet 2006 de la 1èreCour dappel du Tribunal cantonal fribourgeois, RFJ 2006 p. 139 et références jurisprudentielles citées).
5.En loccurrence, il apparaît que la recourante a produit une copie dun extrait du registre foncier relatif au bien-fonds 4929 du cadastre de la commune Z.. Il ressort de cet extrait que limmeuble se trouve en propriété commune des parties, réunies en société simple, ce qui a apparemment été convenu contractuellement par les parties lors de lachat commun. Conformément à lart. 9 CC, les registres publics font foi des faits quils constatent et dont lexactitude nest pas prouvée. Dès lors, en considérant que la recourante navait pas établi que les parties formaient une société simple à légard de limmeuble litigieux, le premier juge a fait preuve darbitraire dans la constatation des faits puisquil a outrepassé son pouvoir dappréciation des preuves en rejetant un fait indubitablement établi par la recourante. Sur ce point, le recours est bien fondé et le jugement entrepris devrait être cassé.
6.La société simple formée par les parties semble effectivement dissoute, dans la mesure où le but commun, qui selon toute vraisemblance consistait à se loger ensemble, nexiste plus.
Au vu des principes susmentionnés, la liquidation de la propriété commune constituée en société simple par les parties est une opération qui doit être effectuée préalablement à la liquidation du régime matrimonial, selon les règles ordinaires des art.530ss CO, intellectuellement, mais son lien évident avec la liquidation du régime matrimonial, selon les actes procéduraux des parties, impose de la traiter dans le cadre de la procédure de divorce.
Or la demande en nomination dun liquidateur du 14 novembre 2006, certes adressée au Tribunal matrimonial, ne pouvait s'interpréter comme une requête de mesures provisoires, et elle a été traitée comme une procédure distincte de celle du divorce. Etant donné quil ne ressort pas du dossier que la recourante se serait désistée de ses conclusions relatives à la liquidation de la société simple formée par les parties dans le cadre de la procédure de divorce, la litispendance, qui doit être relevée doffice (Bohnet,CPCN commenté, 2èmeédition, n° 2 ad art. 162), s'opposait à l'ouverture d'un nouveau procès sur le même objet.
7.Sur le fond, enfin, le règlement judiciaire des prétentions nées de la société simple ne peut consister (sauf accord des parties) en la désignation d'un liquidateur chargé de vendre l'immeuble au meilleur prix.
Comme le soulignait une jurisprudence ancienne mais encore pertinente (ATF 78 II 302, JT 1953 I 354,361), ni le droit de la société simple, ni les règles sur la liquidation du régime matrimonial ne permettent l'attribution d'un bien détenu en propriété commune à l'un des époux. Selon l'article651 al.2 CC, auquel renvoie l'article 654 al.2 CC, le juge doit ordonner, à défaut d'entente entre parties et de partage possible en nature, la vente aux enchères, soit publique, soit entre époux, et régler le sort du produit de la vente en fonction des créances de chacun.
Pour préserver les droits de recours des parties, préoccupation de l'arrêt du 5 octobre 2006 de la Cour de céans, un jugement séparé, sur le principe des enchères, pourrait être envisagé.
8.Vu ce qui précède, le jugement rendu le 23 avril 2007 par le président du Tribunal civil du district de Boudry peut être maintenu, par substitution de motifs (voir par ex.CCC.2006.150), d'où le rejet du recours.
9.La recourante supportera les frais de recours, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Condamne la recourante aux frais de l'instance de recours, arrêtés à 480 francs et avancés par l'Etat.
3.Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
B. Régime matrimonial et succession
1La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2Les époux divorcés cessent dêtre les héritiers légaux lun de lautre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.
b. Mode de partage
1La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par lacquisition que lun ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2Si les copropriétaires ne sentendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3Dans le cas de partage en nature, linégalité des parts peut être compensée par des soultes.
A. Définition
1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent dunir leurs efforts ou leurs ressources en vue datteindre un but commun.
2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsquelle noffre pas les caractères distinctifs dune des autres sociétés réglées par la loi.