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Réf. : CCC.2003.115
A.Au cours des travaux de construction et daménagement des plates-formes qui devaient abriter les arteplages de Bienne et Neuchâtel, dans le cadre dExpo 02, des dégâts ont été constatés à fin juin 2001.
Après vaines discussions avec B. SA, réalisatrice des plates-formes, ainsi que Z. SA et Y. SA, réalisatrices des super-structures érigées sur les plates-formes, Association Exposition Nationale (plus loin : lAssociation) a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel dune requête de preuve à futur, le 9 novembre 2001. Le juge a ordonné une expertise, le 21 décembre 2001, et après« dinterminables tours décriture »pour reprendre ses termes, il a désigné en qualité dexpert lingénieur M., recommandé (parmi dautres) par larchitecte N., consultant du juge à cet effet (voir le courrier du 8 février 2002, volume II du dossier officiel).
Suite à une vision locale tenue sur les lieux, lexpert a adressé au juge, le 26 février 2002, une« offre (estimation) devis »concernant ses honoraires, en deux variantes dont la plus chère, dun montant de 85'400 francs, fut transmise le 7 mars 2002 à lAssociation pour avance de frais.
Le 14 mars 2002, lexpert M. informait le juge que le revêtement des plates-formes nétait plus utilisable et que des essais de charges étaient indispensables avant louverture de lexposition. Dimportants travaux furent entrepris dans cette perspective et, suite à un nouvel échange abondant de correspondance, le juge rendit le 3 mai 2002 une décision incidente, refusant la récusation de lexpert et tentant de délimiter les différentes interventions de lingénieur, en tant quexpert judiciaire mais aussi, éventuellement, de consultant. A la même date, le juge rappelait à lingénieur M. que les coûts de lexpertise le préoccupaient, quil fallait veiller à ce quils restent raisonnables,« en insistant particulièrement sur la nécessité quil y aura de demander déventuelles avances complémentaires en temps opportun et en justifiant de lactivité déjà déployée ».
Alors que le rapport dexpertise était initialement attendu à fin août 2002 (voir le courrier du premier juge, du 20 septembre 2002), sa délivrance donna finalement lieu à une ordonnance du 15 mai 2003, dans laquelle le premier juge ordonnait à lexpert de déposer la totalité de son rapport« le lundi 19 mai 2003 à 17 heures au plus tard, sous menace des peines de larticle 292 CPS »(volume III du dossier officiel). Sans totalement respecter cette sommation peu banale, lexpert a déposé son rapport le 27 mai 2003, sans répondre cependant aux questions de la requérante ni de lintimée B.SA (dont on croit comprendre, à la lecture de son courrier du 16 juin 2003, quelles lui avaient échappé). Suite au dépôt complémentaire desdites réponses, la requérante se plaignait, le 8 juillet 2003, des réponses incomplètes de lexpert à ses questions. Pour sa part, B.SA demandait le report du délai pour questions complémentaires jusquà réponse complète aux questions principales (courrier du 16 juillet 2003), alors que [...] et [...] sollicitaient, le 28 juillet 2003, une reprise de fond en comble de lexpertise, sur la base de pièces complémentaires et, dans lintervalle, le blocage de tout versement en faveur de lexpert. Se prononçant uniquement sur ce dernier aspect, le premier juge a rejeté ladite requête le 13 août 2003, en laissant entendre que la nature de lexpertise affaiblissait la portée du devis initial de lexpert M. et« que lavance de CHF 200'000.arrêtée par décision du 11 juillet représente un minimum au-dessous duquel il serait indécent de descendre ».
B.Sagissant des avances de frais, le cours des événements peut être résumé comme suit :
-Lavance de 85'000 francs requise le 7 mars 2002, sur la base du devis de lexpert, a été réglée par la requérante le 14 mars 2002, de même que la facture du consultant de Montmollin, qui sélevait à 2'494 francs.
-Sagissant des essais de charges, lexpert paraît avoir articulé, dans un courrier (électronique ?) du 6 mai 2002 qui ne figure malheureusement pas au dossier, du moins où on lattendrait, une demande davance de frais de 270'000 francs, alors quil avait parlé de 150'000 francs lors dune audience tenue le 30 avril 2002, selon la requérante (voir courrier de cette dernière, du 8 mai 2002). Dans sa lettre complémentaire des 10 et 13 mai 2002, lexpert portait à 380'000 francs sa demande davance de frais, ce que le juge admit le 23 mai 2002, en invitant la requérante à une avance complémentaire de 295'000 francs (380'000 francs moins les 85'000 francs déjà versés, quoique dans une perspective différente). LAssociation exigea des informations complémentaires et, dans lintervalle, nadmit quun versement de 120'000 francs (voir son courrier du 24 mai 2002). Le 27 mai 2002, semble-t-il, lexpert déposa, à ce sujet, une facture de 234'385.08 francs pour ses propres prestations, conduisant après inclusion de factures dentreprises tierces et une erreur daddition troublante à un total de 472'000 francs. Après des explications jugées insatisfaisantes par les parties, le président du Tribunal a indiqué à lexpert, le 25 juillet 2002, quil estimait les factures des entreprises tierces réglées par les 205'000 francs déjà versés et il linvitait à justifier en détail ses honoraires. Ce nest que le 18 novembre 2002 que lexpert M. a adressé au tribunal une facture plus détaillée, ramenée à 224'730 francs. Après déplacement du juge à Lörrach et discussion avec lexpert, la facture relative aux essais de charges fut arrêtée à 206'480 francs, que le juge invita lAssociation à régler dans les quinze jours, comme à fournir une avance de frais de 200'000 francs pour le reste de lexpertise (voir le courrier du 29 janvier 2003). Après protestation de lAssociation et confirmation de la décision du juge, les 10 et 18 février 2003, lAssociation a versé deux fois 100'000 francs, les 13 février et 6 mars 2003. Dans son courrier du 13 mars 2003, le juge invitait lAssociation à« virer le solde dans les meilleurs délais ». Celle-ci nen fit rien, se plaignant du retard considérable du rapport attendu et réservant ses droits face à lexpert ou lEtat de Neuchâtel.
-Le 12 mai 2003, le premier juge, en possession des premiers volumes du rapport dexpertise, transmit à lAssociation une facture de 210'000 francs. Il invita lAssociation à déposer ce montant, comme condition de la remise du rapport aux parties, tout en indiquant quun acompte de 100'000 francs serait versé à lexpert et quil statuerait ultérieurement sur le solde des honoraires dus. Le 28 mai 2003, le mandataire de lAssociation se porta garant du paiement requis, à la condition que le montant de lavance reste bloqué auprès du tribunal jusquà fixation, après recours le cas échéant, de la rétribution de lexpert. Cette communication croisa, apparemment, le courrier du juge, daté du 27 mai 2003, dans lequel il réaffirmait la position exprimée le 12 mai, tout en se demandant si lexpert envisageait de lui adresser une facture complémentaire.
-La dernière interrogation, voire inquiétude du juge nétait pas infondée puisque, le 10 juin 2003, lexpert M. lui adressa une facture de 815'200 francs, englobant il est vrai celle de 210'000 francs objet de la demande davance précédente !
C.Le 11 juillet 2003, tout en indiquant à lexpert quil devait laisser les parties sexprimer sur sa facture avant den décider, le premier juge adressa aux parties copie de la facture du 10 juin. Il relevait que lampleur du travail de lexpert justifiait un acompte de 200'000 francs et il invitait le mandataire de la requérante à verser ce montant dans les cinq jours.
D.LAssociation recourt en cassation contre la décision du 11 juillet 2003, dont elle demande lannulation, frais et dépens à la charge de lEtat. En substance, la recourante fait grief au premier juge davoir violé son droit dêtre entendue, en ne la laissant pas présenter des observations sur la facture du 10 juin 2003 préalablement à sa décision. Elle lui reproche également une violation des articles 179 et 279 CPC, la décision querellée ne constituant plus une avance de frais, après délivrance même incomplète du rapport dexpertise, mais une fixation anticipée dindemnité, au surplus à charge dune seule des parties alors que les frais des essais de charges, notamment, résultaient des questions de B.SA. Elle voit par ailleurs un acte darbitraire dans la fixation dun montant minimal de 200'000 francs, sur la base dune facture dont le juge lui-même met visiblement en doute la fiabilité. Enfin, la recourante considère que le premier juge a abusé de son pouvoir dappréciation en se prononçant sur lampleur du travail de lexpert, sans tenir compte, notamment, de la part très importante de citations ouvertes ou dissimulées douvrages généraux et sans égard non plus au dommage pouvant résulter du retard considérable de la délivrance du rapport, cette circonstance étant dautant plus importante que lexpert, de son propre aveu, connaît de graves difficultés financières et ne sera sans doute pas en mesure de restituer lacompte versé. La recourante voit au demeurant une contradiction entre la décision attaquée et celle précédemment rendue quant aux essais de charges, où le premier juge avait ramené la facture de lexpert pratiquement au montant devisé.
E.Le premier juge sen remet à lappréciation de la Cour de cassation civile, tout en se référant à lordonnance du 13 août 2003 susmentionnée, pour ce qui est des motifs de la décision attaquée. Quant à B.SA, seule autre partie à avoir formulé des observations, elle doute de la recevabilité du recours, peut-être dirigé contre une décision de preuve au sens de larticle 414 al.2 litt.b CPC. Pour le reste, elle critique lattitude inconséquente et contradictoire, à ses yeux, de la recourante, qui ne se plaint du coût de lexpertise quà la lecture des conclusions défavorables de lexpert et qui requiert dans le même temps dautres mesures coûteuses. Elle conteste par ailleurs que le juge ait dû répartir les avances de frais, ce dautant quelle nest nullement elle-même à lorigine des essais de charges effectués, sur proposition de lexpert lui-même et en dépit de ses propres réserves.
F.Par ordonnance du 19 août 2003, la requête deffet suspensif de la recourante a été rejetée, faute de risque objectif dexécution forcée de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours intervient en temps utile et il respecte les formes légales.
Quant à la nature de la décision attaquée, le premier juge lui-même précisait quelle ouvrait la voie du recours en cassation, dans la mesure où il ordonnait le versement dun acompte de 200'000 francs à lexpert. Cette opinion doit être approuvée. Certes, lordonnance de preuves (art. 322 CPC), par laquelle le juge se prononce sur les preuves proposées et leurs modalités ne donne pas lieu à recours. Cela vaut, selon une certaine jurisprudence (RJN 2 I 237) même lorsque le juge se prononce sur lavance de frais nécessaire (larrêt du 12 janvier 1999, J.B., cité par les parties, admettait cependant la recevabilité dun recours contre une ordonnance fixant la répartition de lavance de frais dune preuve à futur). La décision attaquée ne se limitait pas, cependant, à arrêter le montant de lavance de frais et la partie astreinte à ce versement, mais elle indique, à tout le moins de façon implicite, que la rétribution encore due à lexpert sélève au minimum à 200'000 francs (lordonnance du 13 août 2003 et les observations sur recours dissipent toute éventuelle hésitation à ce propos). Elle relève donc, dans cette mesure, de larticle 279 CPC et, sous cet angle, elle est indiscutablement sujette à recours en cassation civile.
2.En elle-même, lexigence dune avance de frais avant accomplissement dun acte de procédure ne viole pas le droit dêtre entendu des parties (ATF 124 I 241, JT 2000 I 130 et les références citées). Comme, en principe, une telle décision nest pas susceptible daffecter la situation juridique de la partie dont lavance de frais est requise (dès lors que la répartition définitive des frais suivra le sort de la cause), elle na pas à être précédée dune prise de position de la partie concernée et ne lest très généralement pas, en pratique. La recourante ne prétend par ailleurs pas que, par son montant, lavance exigée lempêcherait matériellement de défendre ses droits procéduraux, lesquels ne peuvent plus guère être lésés dailleurs, puisque lexpertise est délivrée, du moins pour lessentiel de ce qui peut en être attendu.
On vient de voir, cependant, que la décision entreprise ne se limite clairement pas à la fixation dune avance de frais, mais quelle pose un seuil minimum de rémunération de lexpert et entraînerait, si elle est exécutée, un paiement irréversible, dans lesprit du premier juge comme dans la réalité économique, vu la situation de lexpert aux dires mêmes de ce dernier. Cette décision apparaît donc comme un acte non expressément prévu par le Code de procédure civile, tenant à la fois de lordonnance de rémunération (art. 279 CPC) et dune mesure provisoire ordonnée doffice. Or ces deux types de décision supposent le respect du droit dêtre entendu, comme le premier juge entendait dailleurs le faire pour le solde éventuel des honoraires à fixer.
On ne distingue par ailleurs aucun motif déchapper, par simplification, au respect dune telle exigence formelle dans le cas particulier :
-Dune part, on ne saurait affirmer que, dans la relation de quasi mandat créée entre lexpert judiciaire et lEtat (ATF 114 Ia 461, SJ 1999 p.393), les honoraires encore dus à lingénieur M. sélèvent à tout le moins à 200'000 francs. Lestimation du 26 février 2002, formulée après vision des objets dexpertise et en présence des parties, nest pas dénuée de toute portée, la nouveauté du matériau utilisé devant assez rapidement être manifeste pour un spécialiste. Par ailleurs, la planification déplorable des travaux de lexpert et le retard considérable de ses conclusions, face aux attentes des parties et au calendrier de démontage des arteplages, peuvent éventuellement avoir occasionné un préjudice à lune ou lautre des parties et il nest pas exclu quil faille en tenir compte dans la fixation des honoraires.
-Dautre part, loctroi dun acompte substantiel et dallure définitive à lexpert, pour lui éviter des difficultés matérielles, se justifie dautant moins que ce dernier pouvait éviter une telle mésaventure, en faisant preuve dun minimum de transparence dans lorganisation de ses travaux, ce que le premier juge lui recommandait dailleurs instamment dès le 3 mai 2002. Il ne saute dailleurs pas aux yeux que lexpertise elle-même à linverse des essais de charges ait requis lintervention de nombreux collaborateurs, alors que cest précisément en fonction de ses qualités personnelles que lingénieur M. avait été désigné. Tout au plus pourrait-on considérer, dès lors, que si les premières avances de la recourante ont été totalement absorbées par lintervention liée aux essais de charges (comme le premier juge le considérait le 29 janvier 2003), la première dentre elles, soit 85'400 francs, devrait être reconstituée. Au-delà, comme déjà dit, il ny a plus véritablement avance de frais mais fixation partielle de rémunération, sans respecter ici les formes imposées.
3.Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et le dossier retourné au premier juge, pour quil statue formellement sur la rémunération de lexpert.
Vu lissue de la cause, la recourante na pas à supporter les frais de justice, à linverse de lintimée B.SA, qui concluait au rejet du recours (les autres intimées nayant pas pris position). Dans la même perspective, B.SA versera à la recourante une indemnité de dépens, réduite vu la nature de la cause.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Annule la décision rendue le 11 juillet 2003 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision.
2.Condamne lintimée B.SA à rembourser à la recourante les frais de justice quelle a avancés par 880 francs, comme à lui verser une indemnité de dépens réduite, dun montant de 750 francs.