Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2002.46-CC2/dhp
A.Les parties ont passé, le 2 octobre 2000, un contrat dentreprise portant sur la construction, par la demanderesse, dune maison mitoyenne sur larticle X. du cadastre de La Chaux-de-Fonds, pour le compte du défendeur.
Le 21 décembre 2001, les mêmes parties ont signé un procès-verbal de réception douvrage, comportant diverses retouches ou travaux à accomplir encore.
Le 18 janvier 2002, S. SA réclamait aux époux T. le paiement de 60'500 francs, soit 42'500 francs constituant le dernier acompte prévu par le contrat et 18'000 francs découlant dun décompte de plus-value du 9 novembre 2001.
B.Statuant durgence, sans audition préalable des parties, sur requête de S. SA du 31 janvier 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné linscription provisoire dune hypothèque légale dartisans et entrepreneurs de 60'500 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1er janvier 2002, grevant limmeuble susmentionné au profit de la demanderesse. Tout en réservant le droit dopposition de lintimé, il a imparti à la requérante un délai de 60 jours pour ouvrir action au fond et dit que linscription provisoire serait valable jusquà lexpiration dun délai de 30 jours dès lentrée en force du jugement au fond.
C.Par demande postée le 2 avril 2002, S. SA a pris à lencontre de lépoux T. les conclusions suivantes, devant lune des Cours du Tribunal cantonal :
« 1. Ordonner linscription définitive de lhypothèque légale des artisans et entrepreneurs de CHF 60'500.- plus intérêts à 5 % lan dès le 1er janvier 2002, au profit de la demanderesse sur limmeuble formant larticle X. du cadastre de La Chaux-de-Fonds, propriété du défendeur.
2. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 61'664.70 plus intérêts à 5% lan dès le 1er janvier 2002.
3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 1'213.70 avec intérêts à 5% dès le 2 février 2002 pour frais dinscription provisoire.
4. Sous suite de frais et dépens. »
Comme il navait pas été statué sur lopposition de lépoux T. à lordonnance de mesures provisoires du 1er février 2002, avant dépôt de la demande au fond, le dossier de mesures provisoires a été transmis à la IIe Cour civile (art.130 CPC) et une audience de débats sur opposition a été appointée au 20 juin 2002. Cependant, à cette date, les parties sont convenues de suspendre la cause en vue de pourparlers transactionnels. Ceux-ci ayant échoué, la demanderesse a requis la reprise de la procédure, le 11 novembre 2002, laquelle a été ordonnée le lendemain.
D.Après nouvelle prolongation du délai de réponse au 20 décembre 2002, lépoux T. a, à cette date, déposé dune part un mémoire de réponse dans lequel il fait valoir des moins-values et travaux de garantie dun montant supérieur à celui qui lui est réclamé, tout en relevant lexistence dune clause darbitrage lui donnant à penser « que la compétence du Tribunal Cantonal est douteuse », doù les conclusions suivantes :
« 1. Rejeter la demande dans la mesure où elle devrait être déclarée recevable.
2. Sous suite de frais et dépens. »
Dautre part, le défendeur se réfère, dans son courrier daccompagnement de la réponse, à larticle 17 du contrat dentreprise générale, soit la clause arbitrale précitée, avant de relever que « dans le cadre de la procédure au fond, il y a des conclusions de paiement qui résultent, précisément, du contrat dentreprise générale » et de prendre cette fois les conclusions suivantes :
«1. Dire et constater que le Tribunal cantonal nest pas compétent pour juger de la demande en paiement déposée par la demanderesse.
2. Renvoyer la demanderesse à agir par-devant la juridiction ordinaire.
3. Sous suite de frais et dépens. »
E.Par observations du 20 janvier 2003, la demanderesse retient que le défendeur ne conteste la compétence du Tribunal cantonal quen ce qui concerne les conclusions en paiement et non pour celle tendant à linscription définitive de lhypothèque légale. Elle approuve cette distinction, vu limpossibilité pour un tribunal arbitral de statuer dans le délai de larticle 839 al.2 CC, mais fait valoir que, selon le « principe de lattraction de fors », et celui de léconomie de procédure, la juridiction ordinaire doit se prononcer tant sur les conclusions en paiement que sur linscription définitive dhypothèque légale, ne serait-ce que pour éviter des jugements contradictoires. Enfin, elle se prévaut du libellé étonnant de la deuxième conclusion, citée en dernier lieu, du défendeur.
C O N S I D E R A N T
1.Malgré larticulation inhabituelle des moyens du défendeur, le courrier adressé par son mandataire au juge instructeur, le 20 décembre 2002, ne peut sinterpréter que comme un moyen préjudiciel, simultané à la réponse et, en ce sens, cumulé avec elle au sens de larticle 304 CPC. Tant les conclusions de cet écrit qui nont trait quà la recevabilité de la demande que la référence faite aux articles 161 ss CPC imposent une telle conclusion. Les différences de forme entre le mémoire de réponse et le moyen préjudiciel ne rendent pas ce dernier irrecevable, au regard de larticle 84 CPC.
Selon larticle 304 CPC, le moyen préjudiciel doit être instruit et jugé dans un premier temps. Il doit lêtre dans les formes de la procédure incidente (art.163 CPC) par la Cour in corpore (art.164 CPC), laquelle peut toutefois statuer sur pièces (art.215 al.2 CPC).
2.Comme allégué par le défendeur, larticle 17 du contrat dentreprise générale conclu le 2 octobre 2000 prévoit que « tout litige découlant du présent contrat sera tranché exclusivement et définitivement par un tribunal arbitral de trois arbitres conformément au concordat suisse sur larbitrage ». Il précise ensuite le mode de constitution du tribunal arbitral et situe son siège à La Chaux-de-Fonds.
Cette clause, qui figure seule sur la huitième page du contrat, immédiatement avant les signatures des parties, nest entachée daucun vice de formulation qui porterait atteinte à sa validité. On notera par ailleurs que le contrat dentreprise générale a été signé le même jour quun acte de promesse de vente immobilière et quaucune circonstance nindique que la clause arbitrale aurait pu échapper à lattention des parties, singulièrement la demanderesse, ce qui nest dailleurs pas allégué.
3.La demanderesse considère que linscription définitive dune hypothèque légale dartisans ou entrepreneurs nest pas susceptible darbitrage, et le défendeur paraît implicitement rejoindre ce point de vue, puisquil ne conteste que la compétence du Tribunal cantonal « pour juger de la demande en paiement » (les expressions utilisées dans le mémoire de réponse sont certes plus larges, mais leur imprécision et leur simultanéité avec des conclusions de caractère purement préjudiciel imposent de sen tenir à ces dernières, pour interpréter les intentions procédurales du défendeur).
Force est dadmettre, cependant, que les deux parties ont tort. Tant la jurisprudence (PKG 1997 p.82, 84; DC 1983 p.57; SJZ 1989 p.212; DC 1992 p.103 = Repertorio 1990 p.210) que la doctrine (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur larbitrage, p.158;Steinauer, dans les notes approbatrices précitées, ad DC 1983 et 1992) admettent que laction tendant à linscription définitive dune hypothèque légale soit ouverte devant un tribunal arbitral. En particulier, largument de la demanderesse, lié à la mise en uvre nécessairement lente de la procédure arbitrale, nest pas pertinent puisque la saisine du tribunal arbitral, sur le fond, nempêche pas le prononcé de mesures provisoires par le juge ordinaire (art.26 du Concordat sur larbitrage;Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ème éd.; p.421). Aucun autre argument nouveau ne permet par ailleurs de sécarter de la conclusion qui vient dêtre rappelée.
4.Selon larticle 8 CPC, le tribunal saisi dune contestation qui est de la compétence dun tribunal dun autre ordre est tenu de suppléer doffice ce moyen. Selon une jurisprudence ancienne mais incontestée (RJN 1 I 218, où la cour de cassation se réfère sans doute à larrêt paru dans le recueil CCC V p.583), un tribunal arbitral nest pas une juridiction dun autre ordre et « les parties liées par un compromis ou une clause compromissoire peuvent très bien y renoncer », notamment en ne linvoquant pas dentrée de cause. Or cest bien ce qua fait le défendeur en ne sen prenant, dans son moyen préjudiciel, quà la demande en paiement dirigée contre lui.
Comme, pour ce qui est des conclusions 2 et 3 de la demande, la compétence du tribunal arbitral ne souffre aucune discussion, lobservation finale de la demanderesse, selon laquelle « tout est bien dans le meilleur des mondes » ne peut guère sappliquer aux actes procéduraux de lune et lautre parties
Il convient de se demander si une attraction de compétence peut permettre à la Cour de céans de régler lensemble du litige dès linstant où sa compétence est admise sagissant de la première conclusion de la demande. Aucune règle générale ni aucune disposition spécifique (les articles 4 et 5 CPC ne sappliquant pas à ce cas de figure) nautorisent une telle conclusion. Celle-ci serait dautant plus inappropriée, voire choquante, que la compétence du tribunal ordinaire nest acquise que par la conclusion maladroite du défendeur. On aboutirait ainsi à la solution exactement contraire à la volonté exprimée par les parties, lorsquelles ont noué leur relation juridique.
Il convient par conséquent, comme ladmet la doctrine (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ème éd., p.80) de consacrer une disjonction des prétentions, en renvoyant les parties devant la juridiction arbitrale, pour ce qui est des conclusions en paiement, mais non pour linscription définitive de lhypothèque légale litigieuse.
A lévidence, il serait absurde dadministrer les mêmes preuves dans lune et lautre instances, comme de courir le risque de jugements contradictoires. Sous réserve du respect des délais régissant la procédure dinscription de lhypothèque légale, qui paraît à première vue sauvegardé, le litige encore soumis à la Cour de céans ne dépend, en définitive, que de léventuelle dette mise à charge du défendeur, dans la procédure en paiement. Il se justifie donc de suspendre la présente cause jusquà droit connu dans la procédure arbitrale. Pour le reste, il appartiendra au tribunal arbitral de se prononcer, le cas échéant, sur lapplication de larticle 165 al.3 CPC, voire de larticle 139 CO. La question ne se pose pas, cependant, pour le délai de 60 jours imparti par le juge de linscription provisoire, puisque linstance demeure pendante, sagissant de la première conclusion de la demande.
Par précaution, les parties sont invitées à avertir la Cour de lentrée en force de la sentence arbitrale.
5.Le moyen préjudiciel du défendeur aboutit, tel quil était formulé, de sorte que la demanderesse supportera les frais de justice, ainsi quune indemnité de dépens qui na pas à couvrir, même partiellement, la rédaction dun mémoire de réponse en définitive inutile.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Admet le moyen préjudiciel du défendeur et se déclare incompétente pour statuer sur les conclusions n° 2 et n° 3 de la demande, vu la clause arbitrale convenue par les parties.
2.Suspend linstruction de la cause jusquà droit connu dans la procédure arbitrale, sagissant de la première conclusion de la demande, qui reste de sa compétence.
3.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4.Invite les parties à informer la Cour de lentrée en force de la sentence arbitrale.
5.Condamne la demanderesse aux frais de justice, quelle a avancés par 880 francs, ainsi quau versement dune indemnité de dépens de 600 francs au défendeur.
Neuchâtel, le16 juillet 2003