Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
4.a) Daprès larticle 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable quune prétention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte légal et notammentBohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 261).Les mesures provisionnelles ont pour finalité dassurer la protection provisoire dun droit avant quun tribunal nait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond; la protection visée peut notamment consister en des mesures dexécution anticipée, permettant dobtenir lexécution à titre provisoire dune prétention positive (p. ex. la restitution dobjets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile 2015, n. 641-643).
b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,op. cit.n. 4 ad art. 261).Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du12.01.2022 [5A_520/2021]cons. 5.2.2.2).Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les réf. cit.). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favrod-Coune, in : PC CPC, 2eéd.,
n. 7 ad art. 261 et les réf. cit.).
c) Loctroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique de rendre vraisemblables, dune part, les faits à lappui de la prétention et, dautre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet,op. cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de laffaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune,op. cit., n. 4 ad art. 261).
d) Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base déléments objectifs, quun danger imminent menace ses droits, soit quils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet,op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace dy porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune,op. cit., n. 9 ad art. 261).
e) Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque dun préjudice patrimonial ou autre difficilement réparable en raison de latteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir quil sexpose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune,op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Lautorité cantonale dappel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à laction si la mesure nest pas exécutée immédiatement et celui quentraînerait pour le défendeur lexécution de cette mesure (BohnetCPC augmenté, 2025, n. 4 ad art. 315 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose lurgence, laquelle sapprécie moins selon des critères objectifs quau regard des circonstances du cas despèce; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que lefficacité du jugement rendu à lissue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet,op. cit., n. 12 ad art. 261;Bovey/Favrod-Coune,op. cit., n. 12 ad art. 261).
f) Par ailleurs, le tribunal nordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires, en procédant à une pesée dintérêts selon le principe de proportionnalité; il convient de privilégier autant que possible lestatu quoet déviter dordonner des mesures irréversibles (Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 33 et 35 ad art. 276).
5.Daprès larticle 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 13.06.2024 [4A_308/2023] cons. 2.1). Linterprétation normative (ou objective) vise à rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 133 III 61; arrêts du TF du 06.11.2023 [4A_496/2022] cons. 4.2; du 08.04.2019 [4A_469/2017] cons. 3.3),
6.a) En lespèce, lappelante a soutenu, en première instance, quen application de larticle 3 du contrat, celui-ci était caduc, dès lors quelle avait cessé de sacquitter des mensualités prévues par cette même disposition après avoir découvert que B₁________ avait gravement manqué à ses devoirs et obligations contractuels, en ce sens que la situation de B₂________ «était bien plus critique que celle présentée». De ce fait, les parts sociales de B₂________ étaient toujours détenues par B₁________.
b) De son côté, si B₁________ a admis que B₂________ était partie «à vau-leau sur le plan administratif et comptable», elle a contesté en être responsable, notamment car D.________ nétait plus gérant de cette société depuis le 27 octobre 2024; il sagissait des conséquences des actes de E.________. Pour B₁________, A.________ était devenue propriétaire des parts sociales de B₂________ le jour de la signature du contrat, soit le 21 novembre 2024, de sorte quil lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à lencontre de E.________, alors unique gérant de B₂________.
c) En se fondant en particulier sur larticle 18 al. 1 CO relatif à linterprétation des contrats, le Tribunal civil a dabord considéré, au stade de la vraisemblance, que A.________ était devenue propriétaire des parts sociales de B₂________ au moment de lexécution du contrat, dont il a retenu quelle était intervenue entre le 21 et le 22 novembre 2024. A.________ était depuis lors associée de plein droit de B₂________. En particulier, conformément aux articles 4 (relatif à lexécution du contrat) et 6.2 § 2 (relatif aux promesses et garanties du cédant en lien avec la propriété des parts sociales) du contrat (cf. faits, let. D), lentrée en jouissance des parts sociales était devenue effective au moment du versement par A.________ à B₁________ du montant initial de 10'000 francs, dont les parties saccordaient à dire quil était intervenu le 22 novembre 2024. En effet, A.________ navait pas prétendu, dans le cadre de la procédure gouvernée par la maxime des débats, quun autre acte dexécution que celui relatif au (non-)paiement du prix (art. 4.2 let. c du contrat) remettait en cause lexécution du contrat et cet acte dexécution portait, selon linterprétation du Tribunal civil, uniquement sur le montant initial de 10'000 francs et non sur les mensualités du prêt , qui avait en loccurrence bien été payé. Autrement dit, aucun élément ne remettait en cause lexécution du contrat. À cela sajoutait que dès la signature du contrat et le paiement du montant de 10'000 francs précité, A.________ sétait comportée comme si elle était effectivement propriétaire des parts sociales en cause.
Le Tribunal civil a ensuite examiné la portée de larticle 3 § 3 du contrat prévoyant la caducité de celui-ci.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 et 2, le contrat dont on rappelle que chacun saccorde à dire quil a été signé le 21 novembre 2024 fixe un prix de vente de 300'000 francs au total. Des modalités de paiement de ce prix ont été convenues, à savoir le versement de 10'000 francs au jour de la signature du contrat, puis la conclusion dun prêt sans intérêts soit un autre contrat , sous forme de 58 mensualités de 5'000 francs chacune dès le 31 janvier 2025. En loccurrence, il est admis que le montant de 10'000 francs a été payé par A.________ le 22 novembre 2024 et que les deux premières mensualités lont été les 31 janvier et 7 mars 2025. Sous langle de la vraisemblance, il apparaît donc que le contrat a été valablement conclu, ce que les parties ne contestent dailleurs pas. Dans cette mesure, le contrat devait être exécuté, impliquant ainsi la cession des parts sociales objet de celui-ci eta fortiori, en principe, linscription du nouveau propriétaire au registre du commerce. La Cour de céans se ralliera en outre au Tribunal civil, lorsquil considère, sur la base des articles 4 et 6.2 du contrat, que A.________ est devenue propriétaire des parts sociales en cause au moment de lexécution du contrat intervenue entre le 21 et le 22 novembre 2024 et quen conséquence, elle est depuis associée de plein droit de B₂________ (cf. cons. 6, let. c). Ce raisonnement ne prête en effet pas le flanc à la critique au stade des mesures provisionnelles. En tout état de cause, lappelante ne le conteste et ne le critique en tous cas pas directement. On peut y ajouter que larticle 3 § 4 du contrat traite le cessionnaire comme propriétaire des parts puisque le droit au dividende lui appartient et quil est convenu quil le déclare au titre de sa fortune.
b) Partant, on retiendra au stade de la vraisemblance que A.________ est devenue propriétaire des parts sociales de B₂________, respectivement associée de celle-ci, au plus tard le 22 novembre 2024 et quelle aurait donc dû être inscrite en tant que telle au registre du commerce. Se pose néanmoins la question de savoir si A.________, comme elle le prétend, a un droit provisionnel à faire interdire cette inscription pour lun et/ou lautre des deux motifs quelle invoque, soit larticle 3 § 3 du contrat et lexistence de défauts.
7.2.a) Selon lappelante, le contrat serait caduc en application de son article 3 § 3, dans la mesure où elle a cessé de sacquitter des mensualités prévues, en raison de défauts de la chose (violations contractuelles par B₁________ en lien avec la situation de B₂________). Après une interprétation objective du contrat et plus spécifiquement de son article 3 § 3, le Tribunal civil a estimé que lappelante ne pouvait pas se prévaloir de cette clause dans son propre intérêt, puisquelle était destinée à protéger B₁________. Au stade de la vraisemblance, le raisonnement de la première juge emporte conviction et les griefs de lappelante ne modifient pas la lecture quen fait la Cour de céans, pour les raisons qui suivent.
b) Il ressort clairement de la procédure probatoire de première instance en particulier des actes des parties et de leur interrogatoire , que A.________ et B₁________ nont pas la même compréhension de larticle 3 § 3 du contrat. Il sagit dailleurs précisément de lobjet du litige. Contrairement à ce que prétend lappelante, il ne faut pas sarrêter à une interprétation littérale du texte, qui peut fournir une transcription incomplète ou infidèle de la volonté des parties. En effet, et sur le principe, même si la teneur dune clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter dautres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou dautres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de laccord conclu (Winiger, in : CR CO I, 3eéd., n. 16 ad art. 18). Dans ces conditions, en létat du dossier et au stade des mesures provisionnelles, il faut admettre avec le Tribunal civil quil ny a pas suffisamment déléments et dindices pour reconstruirea posteriorile processus de la manifestation de volontés des parties et ainsi établir leur réelle et effective intention. Cest donc à bon droit que le Tribunal civil a interprété le contrat selon la méthode objective, daprès les règles de la bonne foi et le principe de la confiance.
c) Larticle 3 § 3 du contrat figure sous le titre «[p]rix dachat et conditions de paiement» et non sous le titre «[p]romesses et garanties du Cédant» (art. 6) ou le titre «[v]oies de recours du Cessionnaire». Au stade de la vraisemblance, on comprend de la structure du contrat et des titres des dispositions que larticle 3 § 3 ne concerne que les modalités relatives au paiement du prix et quil ne sagit pas dun moyen de protéger A.________ contre les risques quelle-même encourt, respectivement quelle prétend encourir, en lien avec les qualités de lobjet de la vente, que les risques soient avérés ou non. Si telle était la finalité de cette disposition, elle aurait sans doute été placée en tant que garantie aux articles 6 et 7, lesquels concernent précisément respectivement les promesses et garanties données par B₁________ à A.________ et les conséquences du non-respect de celles-ci. En effet, contrairement à ce quindique lappelante dans son appel, larticle 3 §
E. 3 sinscrit dans le cadre des modalités de paiement du prix et non dans un mécanisme dinvalidation du contrat en raison de défauts, les garanties à cet égard étant listées à larticle 6. Dailleurs, larticle 7.2 prévoit expressément quen cas de non-respect des promesses et garanties, A.________ peut demander le remboursement des frais nécessaires pour quelle-même et B₂________ soient replacées dans la situation qui aurait été la leur si lesdites promesses et garanties avaient été respectées ou, en lieu et place ou en plus, une diminution du prix; il nest dès lors pas question dinvalider le contrat. Larticle 3 § 3 ne peut pas, de bonne foi, être compris comme étant une clause qui permettrait à A.________ de contourner les mécanismes plus rigoureux des articles 6 et 7 du contrat en cas de défauts, respectivement de violations contractuelles de la part de B₁________, ce dautant plus, et on y reviendra, que larrêt de paiement relève de son fait. Il faut ainsi retenir que larticle 3 § 3 ne constitue quune garantie pour le paiement du prix, dont le but unique est de mettre une certaine pression sur A.________ pour quelle sacquitte de son dû. Comme la retenu le Tribunal civil, lidée est de prémunir B₁________ contre le risque dinsolvabilité de A.________, dans la mesure où plus de 95 % du prix prend la forme dun prêt sur une durée de presque cinq ans, de surcroît sans intérêts. À cet égard, lappelante relève que ledit risque na pas été établi, ni même allégué par B₁________. Or le risque encouru par B₁________ en lien avec les modalités de paiement du prix navait pas besoin dêtre allégué puisque cela relève du droit, en ce sens que cela découle de linterprétation juridique que fait le Tribunal civil du contrat. Au demeurant, retenir un risque débiteur lorsquun prix de vente est payé en 58 mois est une déduction logique et non un allégué de fait. Pour la même raison, le grief de lappelante selon lequel son interprétation aurait dû être retenue puisque B₁________ naurait soutenu ni une autre interprétation ni celle de la première juge ny change rien. Il ne suffit de toute façon pas à lappelante de substituer sa propre interprétation à celle du Tribunal civil (art. 311 al. 1 CPC). Le fait que larticle 3 § 3 prévoie la restitution des parts sociales à B₁________ en cas de caducité du contrat et que larticle 3 § 4 prévoie que les parts sociales sont déposées à titre de nantissement auprès dun notaire ny change rien non plus, contrairement à ce que prétend lappelante. À nouveau, il sagit là uniquement dune question relative aux modalités du paiement du prix. La Cour de céans rejoint enfin le Tribunal civil et B₁________ sagissant du fait que linterprétation voulue par lappelante reviendrait à admettre que celle-ci pouvait rendre le contrat caduc par son seul fait, en cessant de sacquitter des mensualités prévues, indépendamment de savoir si une telle interruption se justifiait ou non puisque le contrat ne dit rien à ce sujet , respectivement, en cas de retard, en ne sen acquittant pas dans le délai de grâce. Si, comme lindique lappelante, le contrat «ne prend pas fin de manière unilatérale, mais devient caduc automatiquement dès que la condition résolutoire quil prévoit, à savoir le non-paiement des traites, se réalise» et quil sagit donc dune «clause de caducité automatique», il nen demeure pas moins quelle était la seule à pouvoir décider de manière justifiée ou non (et non subir) de ne plus payer les mensualités, soit de faire en sorte que la condition résolutoire se réalise. Une telle interprétation mettrait clairement à mal toute léconomie du contrat et ne peut dès lors être raisonnablement suivie. Sous langle de la vraisemblance et à ce stade de lanalyse, il apparaît ainsi que A.________ ne peut pas se départir du contrat en invoquant son article 3 § 3 à son profit et quen conséquence, elle doit pouvoir être inscrite au registre du commerce en tant que propriétaire des parts sociales de B₂________, respectivement quelle na pas de droit à demander linterdiction de cette inscription pour ce motif.
7.3a) Dans un deuxième temps, A.________ invoque lexistence de défauts sous la forme de violations contractuelles commises par B₁________, en lien avec la situation organisationnelle et financière de B₂________, dont elle dit avoir découvert, «[p]eu après la signature du [c]ontrat», quelle était «bien plus critique que celle présentée» (pour justifier quelle a cessé de payer les mensualités prévues par larticle 3 du contrat avec la conséquence selon elle, conformément à cette même disposition, que le contrat serait caduc). Autrement dit, lappelante entend invalider le contrat pour cause de défauts, ce qui pourrait vraisemblablement lui conférer un droit à faire interdire son inscription au registre du commerce en qualité dassociée de B₂________.
b) A.________ na toutefois pas agi en justice pour demander linvalidation du contrat, en invoquant par exemple un vice du consentement (art. 23 ss CO). Elle se prévaut seulement de défauts prenant la forme de violations des garanties contractuelles par B₁________. Or, comme on la vu (cf. cons. 7.2, let. c), ce cas de figure ne permet à lappelante que, conformément à larticle 7.2 du contrat, de demander, alternativement ou cumulativement, à être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en cas de respect des garanties contractuelles, ainsi quune réduction du prix, sans que la validité du contrat ne soit remise en cause. Dans cette mesure et indépendamment de savoir si lesdites violations contractuelles sont rendues vraisemblables, A.________ ne paraît pas pouvoir, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, se départir du contrat sous cet angle-là. Autrement dit, même en cas de défauts avérés, elle demeure propriétaire des parts sociales en cause, respectivement associée de B₂________ (conformément au raisonnement exposé au cons. 7.1), de sorte quelle doit être inscrite en cette qualité au registre du commerce et quil ny a pas lieu dinterdire ladite inscription pour ce motif.
c) Au demeurant, si lappelante présente certes dans son appel une liste déléments dont lesdits manquements devraient être déduits, elle ne rattache par exemple pas chacun deux à une garantie énoncée à larticle 6 du contrat, en expliquant en quoi cela en constituerait une violation de la part de B₁________ (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1, let. b). Elle ne la pas davantage fait en première instance, pas plus quelle na exposé la situation de B₂________ qui lui a été «présentée» avant et lors de la conclusion du contrat. En pointant du doigt B₁________, lappelante semble en outre faire abstraction du fait quau sein de B₂________, celle-ci était lassociée de E.________, lui-même associé gérant avec signature individuelle. En effet, si A.________ et B₁________ saccordent à dire respectivement que la situation financière de B₂________ est «catastrophique» ce qui est du reste contesté par B₂________ et que celle-ci est «parti[e] à vau-leau sur le plan administratif et comptable», on ne peut pas à ce stade et en létat du dossier exclure que E.________ en soit à lorigine. Dailleurs, selon B₁________, E.________ est le seul responsable. Ainsi, si lon peut admettre, au stade de la vraisemblance, que B₂________ semble effectivement rencontrer certains problèmes financiers et organisationnels ce nest toutefois pas la question à trancher ici , on ne peut pas les imputer sans autre à B₁________ et encore moins sous la forme dune violation des garanties contractuelles (art. 6 du contrat). De surcroît et comme la relevé le Tribunal civil, il est étonnant que A.________ ne se soit pas enquise de manière plus approfondie de la situation de B₂________ quand bien même «il fallait que cela se passe vite» avant la signature et lexécution du contrat et quelle nait signalé à B₁________ ce quelle considère être des défauts découverts «[p]eu après la signature du [c]ontrat» que le 27 mai 2025, soit plus de six mois plus tard. Il est tout aussi surprenant quelle ait, dans ces conditions et comme la également relevé le Tribunal civil, acquitté deux mensualités plusieurs mois après la signature et lexécution du contrat et procédé à des actes de gestion de B₂________ alors quelle ne se considérerait pas comme lune de ses associées elle na dailleurs pas contesté avoir procédé auxdits actes de gestion, relevés et listés par la première juge. La Cour de céans retient dès lors, avec le Tribunal civil, que A.________ na pas démontré, au stade de la vraisemblance, que B₁________ aurait violé ses obligations contractuelles.
7.4.Compte tenu de ce qui précède, A.________ na pas rendu vraisemblable quelle dispose dun droit provisionnel à faire interdire son inscription au registre du commerce en qualité dassociée de B₂________. Il nest donc pas nécessaire danalyser plus en détail les autres conditions relatives aux mesures provisionnelles notamment la question de son préjudice et des chances de succès dun procès au fond puisquelles sont cumulatives (cf. cons. 4).
8.Lappelante formule encore des griefs sagissant du montant des frais et de leur répartition tels que décidés par le Tribunal civil.
8.1.a) Lappelante reproche à la première juge une violation de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dans la mesure où elle a statué doffice sur le montant des dépens en faveur de B₁________, alors que la conclusion de celle-ci à cet égard était «[a]vec suite de frais et dépens (selon timesheet à produire)» et quelle na jamais produit ce document. Sans ce mémoire dhonoraires, il est impossible de savoir si la première juge a octroyé plus ou moins que ce qui était demandé, ce qui revient à accorder autre chose.
b) Dans sa réponse, B₁________ explique que lors de laudience du 29 janvier 2026, la première juge a attiré son attention sur le fait que la production de sontimesheetralentirait la procédure, de sorte quelle a renoncé à le faire et a laissé la question de la fixation des dépens à lappréciation du Tribunal civil, cela en présence notamment de lappelante et de son mandataire et quand bien même cela ne ressort pas expressément du procès-verbal de ladite audience.
c) En application de la maxime de disposition, des dépens ne peuvent être alloués quà la partie qui les a demandés. Il suffit de prendre des conclusions concernant le fond «avec suite de frais et dépens» ou selon dautres formules analogues. Il nest pas nécessaire de chiffrer la prétention. En raison du caractère purement accessoire des prétentions en dépens, il est possible dy conclure même après léchange décritures, soit jusquà la clôture des débats. Les parties peuvent présenter une liste de frais pour la fixation des dépens (art. 105 al. 2 CPC); il sagit toutefois dune simple faculté. Si les parties ne le font pas, le tribunal arrête les dépens en fonction de son pouvoir dappréciation et sur la base du tarif (art. 105 al. 2 CPC) (Stoudmann, in : Petit commentaire CPC, 1reéd., n.
E. 6 ss ad art. 105 et les réf. cit.). À Neuchâtel, larticle 64 LTFrais prévoit expressément quà défaut de mémoire dhonoraires, lautorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier. Ainsi et indépendamment de ce qui aurait été dit lors de laudience du 29 janvier 2026 à ce sujet, la non-production dun mémoire dhonoraires pourtant annoncé ne peut pas être assimilée à une renonciation totale à des dépens. Tout au plus, cela entraîne-t-il le risque, pour la partie qui ne produit (finalement) pas son relevé dactivités, de voir le juge statuer doffice en se référant aux tarifs prévus par la loi, soit en loccurrence à larticle 59 LTFrais. Par surabondance, on ajoute que le fait pour B₁________ davoir indiqué entre parenthèses quelle allait produire untimesheetdémontre quelle en annonçait seulement la production future et quil ne sagissait pas là dune conclusion en dépens conditionnée au dépôt de ce document. Linterprétation que fait lappelante de la maxime de disposition en lien avec cette question est tout à fait inédite et ne saurait être suivie.
8.2.a) Lappelante relève aussi que les conclusions de sa requête nont pas toutes été rejetées; des mesures superprovisionnelles ont été octroyées, linterdiction faite à lORC a été maintenue pendant 20 jours pour demander leffet suspensif à lappel et la fourniture de sûretés na pas été exigée. Inversement, les conclusions de B₁________ nont pas toutes été admises, puisquelle a conclu au rejet de la requête «dans toutes ses conclusions». Partant, le Tribunal civil ne pouvait pas mettre lintégralité des frais à la charge de A.________ sans violer les règles générales de répartition des frais (art. 106 CPC) ou en tous cas pas sans motiver sa décision, ce qui na pas été fait.
b) Des mesures superprovisionnelles ont en effet été octroyées en faveur de A.________, par décision du 2 juin 2025. Ladite décision a tranché qu«[ ] il sera[it] statué ultérieurement sur les frais et dépens». Si une formulation plus claire eût été préférable (p. ex. «les frais suivront le sort de la cause»), celle choisie par la première juge doit sans aucun doute être comprise en ce sens quelle a décidé de ne pas répartir les frais et les dépens au stade des mesures superprovisionnelles, mais dattendre le sort des mesures provisionnelles qui suivraient (art. 104 al. 3 CPC); cest ainsi la phase des mesures provisionnelles qui est déterminante pour la répartition de lentier des frais et des dépens. Dans cette optique et puisque les mesures provisionnelles ont été rejetées, on doit considérer que A.________ a intégralement succombé et que les frais judiciaires de première instance devaient ainsi bien être entièrement mis à sa charge. Loctroi de leffet suspensif à lappel ny change rien car il ne sagit que dune mesure conservatoire, pour préserver lobjet du litige et prononcée ici en disant, expressément, que le sort des frais de lordonnance suivrait le sort de la cause sur le fond.
8.3.a) Enfin, lappelante reproche au Tribunal civil davoir excédé son pouvoir dappréciation et davoir accordé à B₁________ des dépens dun montant excessif, soit 7'850 francs.
b) Il ne paraît pas cohérent que lappelante critique ce montant alors quelle-même a déposé, pour la même procédure comportant en substance deux audiences et un échange décritures , un mémoire dhonoraires faisant état dun montant de plus de 11'000 francs. Cela étant, il ne suffit pas de se plaindre du caractère éventuellement excessif des dépens accordés à B₁________ en première instance. En effet, lappelante aurait dû expliquer et démontrer en quoi le montant accordé est excessif et ne pouvait se contenter de considérations toutes générales, ce dautant moins compte tenu du montant quelle-même a réclamé. Le grief est ainsi irrecevable, faute dêtre suffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1, let. b). En tout état de cause, on rappelle que le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe les dépens selon le tarif cantonal, en application des articles 105 al. 2 et 96 CPC, et que la détermination de leur montant ne nécessite pas de motivation, à défaut de circonstances particulières et lorsque la fixation intervient dans le cadre dudit tarif cantonal (Stoudmann,op. cit., n. 13 ss ad art. 105 et les réf. cit.). En loccurrence, le montant alloué paraît approprié.
9.a) Vu ce qui précède, lappel sera rejeté. Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, elle naura pas droit à une indemnité de dépens.
b) En revanche, B₁________ peut prétendre à une indemnité de dépens. Nayant pas produit la note dhonoraires de son mandataire, cest un montant équitable de 2'500 francs, frais et TVA compris, qui sera alloué, sur la base du dossier (art. 58, 59 al. 1, 61 al. 2 et 64 al. 2 LTFrais).
c) Quant à B₂________, il nest pas nécessaire de trancher la question de savoir si elle disposait ou non de la légitimation passive dans la présente procédure. Elle a en effet été attraite en justice par lappelante et a, dès lors, dû se prononcer, si bien quelle aura également droit à une indemnité de dépens, vu le sort de la cause. Faute de mémoire dhonoraires, cest un montant équitable de 350 francs, frais et TVA compris, qui lui sera alloué, sur la base du dossier (art. 58, 59 al. 1, 61 al. 2 et 64 al. 2 LTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
4.Condamne lappelante à payer à B₁________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'500 francs, frais et TVA compris.
5.Condamne lappelante à payer à B₂________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 350 francs, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 24 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce le 6 février 2002, dont le siège se trouve à Z.________ et qui a pour but la «détention de participations dans des sociétés suisses et étrangères». A.C.________ en est ladministrateur avec signature individuelle. B.C.________ dispose aussi de la signature individuelle.
b) B₁________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce le 7 mars 2023, dont le siège se trouve à Y.________ et qui a pour but, «en Suisse et à l'étranger, [l]acquisition, [la] vente, [la] détention, [l]administration et [la] gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); [l]acquisition, [la] détention, [la] gestion, [l]aliénation, [la] mise en valeur et [la] promotion de biens immobiliers ainsi que l'exercice de toutes activités liées à l'immobilier». D.________ en est ladministrateur avec signature individuelle.
c) B₂________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le 24 juin 2020, dont le siège se trouve à X.________ et qui a pour but la «location, [le] montage et [la] production déchafaudages; toutes activités de services liées au domaine du bâtiment; acquérir, rénover, gérer et vendre tous biens immobiliers». E.________ et B₁________ en sont respectivement associé gérant avec signature individuelle et associée, chacun avec 100 parts sociales de 100 francs.
B.a) Le 21 novembre 2024, B₁________ et A.________ ont signé un «Contrat de cession de parts sociales» «concernant 100 parts sociales [de B₂________]» (ci-après : le contrat), prévoyant que la première cédait «la totalité [de ses] 100 parts sociales (correspondant à 50 % du capital social de [B₂________])» à la seconde, qui les achetait, pour un prix de 300'000 francs, payable à raison de 10'000 francs au jour de la signature du contrat puis, «[d]ès le 31 janvier 2025 et mensuellement la somme de CHF 5'000.00, soit 58 mensualités» (art. 1, 2 et 3 § 1 et 2 du contrat).
b) Larticle 3 du contrat, intitulé «Prix dachat et conditions de paiement», prévoyait à son paragraphe 3 que «[l]e Cédant [i.
e. B₁________] accord[ait] un prêt au Cessionnaire [i. e. A.________] pour un montant de CHF 290'000.00 sans intérêt, remboursable dès le 1erjanvier 2025. En cas de retard dans le paiement des traites convenues, en[recte: un]délai de 20 jours [était] accordé au Cessionnaire pour effectuer les remboursements convenus. Passé ce délai, le présent contrat sera[it] caduque (sic), les versements effectués par le Cessionnaire rester[aient] la propriété du Cédant et les parts sociales ser[aient] restitués (sic) au Cédant».
Larticle 4.1 du contrat, intitulé «Date et lieu dexécution» prévoyait que le contrat serait «exécuté"donnant donnant" le 21 novembre 2024, sur la base des actes dexécution fixés à larticle 4.2» et que «[l]entrée en jouissance des parts sociales ne sera[it] effective au 21 novembre 2024 quà la condition du versement du montant de CHF 10'000.00 au Cédant le 21 novembre 2024». Larticle 4.2, intitulé «Actes dexécution», prévoyait que lexécution du contrat serait effectuée sur la base de trois actes dexécution dans lordre chronologique indiqué (let. a à c), dont le troisième (let. c) était le «[p]aiement du prix de cession par le Cessionnaire en vertu de larticle 3». Larticle 4.3 relatif au «[t]ransfert des profits et risques» prévoyait que celui-ci interviendrait le 21 novembre 2024.
Larticle 6.2 du contrat, intitulé «Propriété des parts sociales» larticle 6 était lui-même intitulé«Promesses et garanties du Cédant» , prévoyait notamment à son paragraphe 2 qu«[a]u moment de lexécution du présent contrat en vertu de lalinéa 4.2, le Cessionnaire obtien[drait] la propriété sans restriction des parts sociales et devien[drait] associé de plein droit».
Au besoin, les autres clauses pertinentes pour la résolution du présent litige seront reproduites plus loin.
c) A.________ a effectué un premier versement de 10'000 francs le 22 novembre 2024, libellé «Achat B₂________ Sàrl»,puis deux versements de 5'000 francs chacun, lun le 31 janvier 2025 et lautre le 7 mars 2025, correspondant respectivement à la «1ère mensualité achat action B₂________ Sàrl» et à la «2emensualité achat action B₂________ Sàrl».
C.Dans le cadre déchanges notamment en lien avec ce contrat, A.________ sest adressée à B₁________ le 27 mai 2025, en indiquant en substance que «[p]eu après la signature du [c]ontrat», elle avait découvert que la situation de B₂________ était «bien plus critique que celle présentée», en ce sens quelle avait constaté «de très nombreux et graves problèmes organisationnels et financiers [ ] qui constitu[aient] de graves manquements aux garanties contractuelles»; que B₁________ était au courant de cela; que dans ces conditions, elle avait légitimement interrompu le paiement des mensualités; que le contrat était par conséquent caduc, conformément à son article 3; quelle exigeait donc le remboursement des 20'000 francs déjà versés.
D.Le 28 mai 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal civil une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à lencontre de B₂________ et B₁________. À titre superprovisionnel, elle concluait à ce quil soit fait interdiction à lOffice du Registre du commerce du canton de Neuchâtel (ci-après : ORC) dinscrire A.________ comme associée de B₂________, et, à titre provisionnel, au maintien de linterdiction précitée, à la fixation dun délai de trois mois pour ouvrir action au fond, à ce quelle soit dispensée de fournir des sûretés et, en cas de rejet de la requête, à ce que linterdiction soit maintenue pendant 20 jours afin de lui permettre dobtenir un effet suspensif auprès de lautorité de recours, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.
En résumé, A.________ exposait ce dont elle avait fait part à B₁________ dans son courrier du 27 mai 2025 (cf. let. E ci-dessus), soit en particulier que le contrat était caduc conformément à son article 3 § 3, que les parts sociales de B₂________ étaient toujours détenues par B₁________ et que cette dernière devait restituer les 20'000 francs déjà payés. Le contrat et la réquisition navaient en outre pas été déposés au registre du commerce, à cause du différend opposant les parties. Dès lors que les négociations étaient désormais rompues, A.________ craignait que B₂________ et B₁________ ne requièrent son inscription audit registre en qualité dassociée de B₂________, alors quelle estimait ne pas lêtre. Une telle inscription lui porterait gravement atteinte, doù la requête urgente.
E.a) Le 2 juin 2025, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures superprovisionnelles faisant interdiction à lORC dinscrire A.________ comme associée de B₂________ et citant les parties à comparaître à une audience fixée le 12 juin 2025.
b) Dans sa réponse du 14 août 2025, B₁________ a conclu au rejet de la requête du 28 mai 2025, «[a]vec suite de frais et dépens (selon timesheet à produire)». Elle faisait en substance valoir que suite à la vente, E.________ avait laissé B₂________ «partir à vau-leau sur le plan administratif et comptable au vu et au su de A.________ SA»; que dès lors, B₂________ faisait face à de nombreuses créances impayées et avait des dettes, notamment dassurances sociales et privées, pour un total de 113'183.10 francs; que A.________ était devenue propriétaire des parts sociales objet du contrat, à la signature de celui-ci le 21 novembre 2024; que dès janvier 2025, A.________ sestimait effectivement propriétaire desdites parts sociales, ainsi quen témoignaient certains documents et agissements; que A.________ ne lui avait jamais adressé davis des défauts avant le courrier du 27 mai 2025 (cf. let. E ci-dessus); que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de larticle 3 § 3 du contrat et de labsence de paiement des mensualités pour invoquer la caducité du contrat; quune telle interprétation impliquait quil suffise à un acheteur de ne pas honorer son obligation principale soit le paiement du prix, ici sous la forme du remboursement des mensualités du crédit-vendeur pour rendre caduc un contrat de vente, ce qui était absurde et allait à lencontre de la réelle et commune intention des parties; que A.________ navait jamais établi de liens clairs de cause à effet entre les défauts invoqués et la prétendue caducité du contrat; quil était contradictoire que A.________ dise avoir découvert de graves défauts peu après la signature du contrat, alors quelle avait payé les deux premières mensualités près de deux et quatre mois après la vente; que A.________ lui reprochait des faits intervenus postérieurement à la vente; quil appartenait à A.________ de prendre les mesures nécessaires à lencontre de E.________; que, partant, A.________ ne rendait pas vraisemblable que le droit matériel invoqué existait et que le procès avait des chances de succès.
c) Laudience reportée à cause de la constitution par B₂________ dun mandataire pour sa défense sest finalement tenue le 14 août
2025. À cette occasion, A.________ a confirmé les conclusions de sa requête. B₁________ a conclu au rejet de celle-ci et déposé une réponse écrite et des pièces. B₂________ sen est remise à dire de justice. À lissue de laudience, il a été convenu de suspendre la procédure jusquau 30 septembre 2025, afin de permettre la poursuite des discussions transactionnelles.
d) Par courrier du 29 septembre 2025, B₂________ a requis une prolongation de la suspension, que le Tribunal civil a refusée le 6 octobre 2025, citant les parties à une audience fixée le 4 novembre 2025 pour procéder à leur interrogatoire et aux plaidoiries finales, comme prévu selon le procès-verbal de laudience du 14 août 2025.
e) Le 23 octobre 2025, A.________ a déposé des déterminations sur la réponse de B₁________, en concluant au rejet des conclusions de celle-ci, dans la mesure de leur recevabilité, et en confirmant ses propres conclusions. Le 28 octobre 2025, B₂________ a aussi déposé des déterminations, sen remettant encore à dire de justice et contestant, en tant que besoin, les allégués des autres parties.
f) À la veille de laudience prévue le 4 novembre 2025, les parties ont sollicité son annulation au motif que des pourparlers avaient été réinitiés. La procédure a ainsi à nouveau été suspendue, à leur demande, toutefois sans que les discussions naboutissent. Une nouvelle audience sest alors tenue le 29 janvier 2026, durant laquelle les parties ont été interrogées. Ladministration des preuves a été clôturée, les mandataires ont plaidé, confirmant leurs conclusions, et le Tribunal civil a ordonné la clôture des débats.
F.Par décision du 2 février 2026, le Tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif entrepris), dit que linterdiction ordonnée par la décision de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2025 était maintenue pendant 20 jours (ch. 2), levé ladite interdiction une fois ce délai de 20 jours passé (ch. 3), mis les frais de judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, à la charge de A.________ (ch. 4) et condamné la même à payer des indemnités de dépens de 7'850 francs à B₁________ et 4'280 francs à B₂________ (ch. 5). Le raisonnement du Tribunal civil sera repris dans les considérants qui suivent.
G.A.________ forme appel contre cette décision, le 13 février 2026. Scindant ses griefs en deux parties, lune concernant les contestations relatives aux faits et lautre concernant celles relatives au droit, elle conclut, à titre provisionnel, à loctroi de leffet suspensif à lappel; à titre principal, à lannulation la décision querellée, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que linterdiction faite à lORC de linscrire comme associée de B₂________ soit maintenue, à la fixation dun délai de trois mois pour ouvrir action au fond, à ce quelle soit dispensée de fournir des sûretés, à ce que les frais judiciaires de première instance soient intégralement mis à la charge de B₁________, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer une indemnité de dépens de 11'402.50 francs pour la procédure de première instance; à titre subsidiaire, à lannulation de ladite décision et au renvoi de la cause en première instance; le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Les griefs de lappelante seront repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
H.a) Par ordonnance du 17 février 2026, la juge instructeur a notifié lappel à B₁________ et à B₂________, en leur impartissant un délai au 20 février 2026 et un délai de dix jours, respectivement pour se prononcer sur la requête deffet suspensif et pour déposer une réponse écrite sur le fond.
b) Le 19 février 2026, B₂________ a exposé quelle nétait pas partie au contrat du 21 novembre 2024 et que, par conséquent, elle sen remettait à dire de justice, en ce qui concernait tant leffet suspensif que le fond, avec suite de frais et dépens. Elle a ajouté quelle navait pas demandé à être partie à la procédure et quelle avait toujours conclu à ce quil soit statué «ce que de droit» sur le fond du litige, qui ne la concernait pas directement, et quainsi, elle ne pouvait pas devoir une éventuelle indemnité de dépens en faveur de lune ou lautre des parties.
c) Le 20 février 2026, B₁________ a conclu au rejet de la requête deffet suspensif et, dans sa réponse du 2 mars 2026, au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à la mise des frais et dépens de deuxième instance à la charge de lappelante. En substance, B₁________ fait intégralement sien le raisonnement du Tribunal civil. En particulier, elle relève que lappelante prétend avoir découvert de graves défauts peu de temps après la signature du contrat, alors quelle nen a informé B₁________ que le 27 mai 2025 et que, dans lintervalle, elle sest acquittée des deux premières mensualités, les 31 janvier et 7 mars 2025; que ces deux versements emportent renonciation à se prévaloir de défauts pour autant que ceux-ci soit avérés par actes concluants; que lappelante na pas démontré, au stade de la vraisemblance, lexistence de manquements aux devoirs contractuels dont B₁________, respectivement D.________, se seraient rendus coupables.
d) Par ordonnance du 23 février 2026, la juge instructeur a accordé leffet suspensif aux chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision entreprise, au motif quil était indispensable de maintenir, le temps de la procédure dappel, linterdiction prononcée à titre superprovisionnel pour préserver lobjet du litige, éviter des inscriptions et radiations successives et prémunir les tiers face à des incertitudes supplémentaires. Elle a aussi, par pragmatisme, suspendu le caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 dudit dispositif.
I.Le 9 mars 2026, la juge instructeur a transmis la réponse de B₁________ à A.________ et à B₂________ et indiqué quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire, de sorte que léchange des écritures était clos et que la Cour de céans entrait en délibération. Elle a précisé quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, et que le sort des pièces produites en appel restait réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
J.Le 12 mars 2026, A.________ a contesté les conclusions de la réponse de B₁________ et transmis le mémoire dhonoraires de son mandataire.
K.B₁________ et B₂________ ne se sont plus prononcées après cela.
C O N S I DÉR A N T
1.a)Lappel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d et 308 al. 1 let. b CPC). Sagissant de la valeur litigieuse puisquil sagit dune affaire patrimoniale (Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 80 ad art. 91 et les réf. cit.) , qui doit être de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), lappelante fait valoir quen première instance, elle la estimée à 15'000 francs au minimum et à 280'000 francs au maximum, ce que B₁________, B₂________ et le Tribunal civil nont pas contesté; quen allouant des dépens à hauteur de 7'850 francs en faveur de B₁________, le Tribunal civil a considéré que la valeur litigieuse était supérieure à 20'001 francs, selon larticle 59 al. 1 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais [RSN 164.1]); que la valeur litigieuse «acceptée de tous» était donc, dans tous les cas, supérieure à 10'000 francs. En tout état de cause, B₁________ a expressément indiqué ne pas contester la recevabilité de lappel et B₂________ ne sest pas prononcée à ce sujet, se contentant de sen remettre à dire de justice quant aux conclusions de lappel.La décision entreprise a été notifiée à lappelante le 3 février 2026 et lappel déposé dans les dix jours suivant cette date (art. 314 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable à ces égards.
b)Larticle 311 al. 1 CPC prévoit que lappel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1). Lappel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1; cf. aussiJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ss ad art. 311 et les réf. cit.).
c) En lespèce, à la lecture de lappel, on constate que lappelante ne sen prend pas structurellement au raisonnement en plusieurs étapes du Tribunal civil dont on parlera plus en détails ci-dessous (cf. cons. 6 let. c et 7). Dans sa contestation et même si elle reproduit des passages de la décision querellée, elle noppose pas, par exemple, une objection à chaque étape et chaque question traitée, ne suivant ainsi pas le schéma adopté par la première juge. En particulier, lappelante dresse la liste des faits dont elle estime quils auraient dû être retenus, isole ceux dont elle estime quils ont été constatés de façon incomplète ou erronée pour leur substituer sa propre appréciation, hors du cadre de réflexion posé par la décision attaquée et affirme le résultat dune analyse quelle ne développe pas toujours en lien avec les motifs du Tribunal civil (voir appel p. 15, 1èremoitié de page, pour un exemple frappant). Si lon comprend de lappel, en résumé, que lappelante considère quelle nest pas propriétaire des parts sociales objet du contrat en cause et quelle ne doit donc pas être inscrite comme telle, respectivement comme associée de B₂________, au registre du commerce, elle ne rattache pas clairement ces conclusions au/x fondement/s dont elle les tire. Sous cet angle-là, on peut se demander si la motivation est suffisante au sens de ce qui précède et, partant, si lappel est recevable, à tout le moins sagissant de certains de ses griefs. Cette question peut néanmoins rester ouverte en létat, dans la mesure où, comme on le verra, en procédant elle-même à lexamen de la cause selon le schéma logique de la première instance et en prenant de toute façon en compte les griefs de lappelante, la Cour de céans parvient à la conclusion que lappel est de toute façon mal fondé et doit être rejeté.
2.a) Selon larticle317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Ainsi, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences, puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêts de la Cour de céans du 28.08.2023[CACIV.2023.55] cons. 5 et du 25.08.2025 [CACIV.2024.80] cons. 3.1 et les réf. cit.).
b) En plus de la procuration, du suivi postal relatif à la décision entreprise et de la copie de celle-ci (titres 1 à 3), lappelante dépose en annexe à son mémoire dappel lextrait du registre du commerce la concernant (titre 4), ceux concernant B₁________ et B₂________ (titres 5 et 6) et le «[r]ésultat du Registre du commerce pour D.________» (titre 7). Les extraits concernant les trois sociétés (titres 4 à 6) figurent déjà au dossier de première instance; il ne sagit donc pas de pièces nouvelles contenant des informations pouvant être qualifiées de faits notoires nayant ainsi pas à être prouvés (art. 151 CPC). La dernière annexe (titre 7) ny figure en revanche pas et lappelante ne prétend pas quelle naurait pas pu, en faisant preuve de la diligence imposée par les circonstances, la déposer avant la clôture de linstruction devant le Tribunal civil. Cette pièce ne pourra dès lors pas être prise en compte. En revanche, les informations quelle contient (renseignements du RC concernant D.________) doivent être considérées comme des faits notoires (arrêt du TF du 30.06.2021 [5A_1048/2019] cons. 3.6.4), de sorte quelles pourraient être retenues par la Cour de céans, dans la mesure de leur utilité à la cause.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
4.a) Daprès larticle 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable quune prétention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte légal et notammentBohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 261).Les mesures provisionnelles ont pour finalité dassurer la protection provisoire dun droit avant quun tribunal nait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond; la protection visée peut notamment consister en des mesures dexécution anticipée, permettant dobtenir lexécution à titre provisoire dune prétention positive (p. ex. la restitution dobjets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile 2015, n. 641-643).
b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,op. cit.n. 4 ad art. 261).Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du12.01.2022 [5A_520/2021]cons. 5.2.2.2).Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les réf. cit.). Cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favrod-Coune, in : PC CPC, 2eéd.,
n. 7 ad art. 261 et les réf. cit.).
c) Loctroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique de rendre vraisemblables, dune part, les faits à lappui de la prétention et, dautre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet,op. cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de laffaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune,op. cit., n. 4 ad art. 261).
d) Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base déléments objectifs, quun danger imminent menace ses droits, soit quils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet,op. cit., n. 10 ad art. 261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace dy porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune,op. cit., n. 9 ad art. 261).
e) Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque dun préjudice patrimonial ou autre difficilement réparable en raison de latteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir quil sexpose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune,op. cit., n. 10 et 11 ad art. 261). Lautorité cantonale dappel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à laction si la mesure nest pas exécutée immédiatement et celui quentraînerait pour le défendeur lexécution de cette mesure (BohnetCPC augmenté, 2025, n. 4 ad art. 315 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose lurgence, laquelle sapprécie moins selon des critères objectifs quau regard des circonstances du cas despèce; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que lefficacité du jugement rendu à lissue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet,op. cit., n. 12 ad art. 261;Bovey/Favrod-Coune,op. cit., n. 12 ad art. 261).
f) Par ailleurs, le tribunal nordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires, en procédant à une pesée dintérêts selon le principe de proportionnalité; il convient de privilégier autant que possible lestatu quoet déviter dordonner des mesures irréversibles (Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 33 et 35 ad art. 276).
5.Daprès larticle 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 13.06.2024 [4A_308/2023] cons. 2.1). Linterprétation normative (ou objective) vise à rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 133 III 61; arrêts du TF du 06.11.2023 [4A_496/2022] cons. 4.2; du 08.04.2019 [4A_469/2017] cons. 3.3),
6.a) En lespèce, lappelante a soutenu, en première instance, quen application de larticle 3 du contrat, celui-ci était caduc, dès lors quelle avait cessé de sacquitter des mensualités prévues par cette même disposition après avoir découvert que B₁________ avait gravement manqué à ses devoirs et obligations contractuels, en ce sens que la situation de B₂________ «était bien plus critique que celle présentée». De ce fait, les parts sociales de B₂________ étaient toujours détenues par B₁________.
b) De son côté, si B₁________ a admis que B₂________ était partie «à vau-leau sur le plan administratif et comptable», elle a contesté en être responsable, notamment car D.________ nétait plus gérant de cette société depuis le 27 octobre 2024; il sagissait des conséquences des actes de E.________. Pour B₁________, A.________ était devenue propriétaire des parts sociales de B₂________ le jour de la signature du contrat, soit le 21 novembre 2024, de sorte quil lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à lencontre de E.________, alors unique gérant de B₂________.
c) En se fondant en particulier sur larticle 18 al. 1 CO relatif à linterprétation des contrats, le Tribunal civil a dabord considéré, au stade de la vraisemblance, que A.________ était devenue propriétaire des parts sociales de B₂________ au moment de lexécution du contrat, dont il a retenu quelle était intervenue entre le 21 et le 22 novembre 2024. A.________ était depuis lors associée de plein droit de B₂________. En particulier, conformément aux articles 4 (relatif à lexécution du contrat) et 6.2 § 2 (relatif aux promesses et garanties du cédant en lien avec la propriété des parts sociales) du contrat (cf. faits, let. D), lentrée en jouissance des parts sociales était devenue effective au moment du versement par A.________ à B₁________ du montant initial de 10'000 francs, dont les parties saccordaient à dire quil était intervenu le 22 novembre 2024. En effet, A.________ navait pas prétendu, dans le cadre de la procédure gouvernée par la maxime des débats, quun autre acte dexécution que celui relatif au (non-)paiement du prix (art. 4.2 let. c du contrat) remettait en cause lexécution du contrat et cet acte dexécution portait, selon linterprétation du Tribunal civil, uniquement sur le montant initial de 10'000 francs et non sur les mensualités du prêt , qui avait en loccurrence bien été payé. Autrement dit, aucun élément ne remettait en cause lexécution du contrat. À cela sajoutait que dès la signature du contrat et le paiement du montant de 10'000 francs précité, A.________ sétait comportée comme si elle était effectivement propriétaire des parts sociales en cause.
Le Tribunal civil a ensuite examiné la portée de larticle 3 § 3 du contrat prévoyant la caducité de celui-ci. Considérant que la volonté réelle et commune des parties ne pouvait pas être établie à cet égard, vu les interprétations et avis divergents exprimés par celles-ci au cours de linstruction (interprétation subjective), il a procédé à une interprétation objective du contrat. Il a ainsi retenu, en se fondant sur le contenu de différentes clauses du contrat, que lobjectif des parties était de privilégier la poursuite de celui-ci; que soutenir linterprétation voulue par A.________ reviendrait à admettre quun acheteur pourrait, dès le moment où le vendeur a accepté un paiement du prix en plusieurs tranches, de son propre chef, en tout temps et à la rigueur sans autre motif, se départir de son engagement simplement en décidant unilatéralement de cesser de sacquitter des échéances convenues et quune telle approche paraissait peu vraisemblable; que quoi quil en soit, la disposition litigieuse avait été intégrée au contrat à la demande de B.C.________ (au bénéfice du droit de signature individuelle de A.________) et quelle devait donc être interprétée en défaveur de A.________. Ainsi, ladite clause avait pour «but de protéger B₁________ SA dun éventuel défaut de paiement des 58 mensualités à charge de A.________ SA, de manière à lui permettre de récupérer la propriété des parts sociales de B₂________ Sàrl dans lhypothèse où le prix de celles-ci ne lui était pas régulièrement et intégralement versé», A.________ ne pouvant donc pas lutiliser dans son propre intérêt.
Enfin, le Tribunal civil a considéré quau stade de la vraisemblance, A.________ navait pas démontré lexistence des manquements aux devoirs contractuels quelle reprochait à B₁________. En particulier, il était peu vraisemblable que A.________ nait pas eu connaissance et pas examiné la santé financière de B₂________ avant la signature du contrat; A.________ se contentait de citer de manière toute générale les problèmes quelle avait indiqué avoir découverts peu après la signature du contrat; A.________ navait interpellé B₁________ à ce sujet que le 27 mai 2025, soit plusieurs mois après, et avait procédé à des actes de gestion de B₂________ dans lintervalle.
7.En résumé, la première juge a, à juste titre, procédé par étapes et disséqué son raisonnement en trois questions provisionnelles successives. La première consiste à se demander si et, dans laffirmative, à quel moment A.________ est devenue propriétaire des parts sociales objet du contrat en cause. Les deuxième et troisième questions consistent à se demander si lappelante a un droit vraisemblable à invoquer larticle 3 du contrat et/ou sil est vraisemblable que lobjet de celui-ci soit entaché de défauts, ce qui pourrait justifier la demande dinterdiction de linscription au registre du commerce. Il sagit ainsi de savoir sil existe un droit provisionnel à linscription au registre du commerce, respectivement un droit provisionnel à faire interdire cette inscription, pour lun et/ou lautre des deux motifs invoqués par A.________, soit lapplication de larticle 3 du contrat et lexistence de défauts.
7.1.a) À son article 3 § 1 et 2, le contrat dont on rappelle que chacun saccorde à dire quil a été signé le 21 novembre 2024 fixe un prix de vente de 300'000 francs au total. Des modalités de paiement de ce prix ont été convenues, à savoir le versement de 10'000 francs au jour de la signature du contrat, puis la conclusion dun prêt sans intérêts soit un autre contrat , sous forme de 58 mensualités de 5'000 francs chacune dès le 31 janvier 2025. En loccurrence, il est admis que le montant de 10'000 francs a été payé par A.________ le 22 novembre 2024 et que les deux premières mensualités lont été les 31 janvier et 7 mars 2025. Sous langle de la vraisemblance, il apparaît donc que le contrat a été valablement conclu, ce que les parties ne contestent dailleurs pas. Dans cette mesure, le contrat devait être exécuté, impliquant ainsi la cession des parts sociales objet de celui-ci eta fortiori, en principe, linscription du nouveau propriétaire au registre du commerce. La Cour de céans se ralliera en outre au Tribunal civil, lorsquil considère, sur la base des articles 4 et 6.2 du contrat, que A.________ est devenue propriétaire des parts sociales en cause au moment de lexécution du contrat intervenue entre le 21 et le 22 novembre 2024 et quen conséquence, elle est depuis associée de plein droit de B₂________ (cf. cons. 6, let. c). Ce raisonnement ne prête en effet pas le flanc à la critique au stade des mesures provisionnelles. En tout état de cause, lappelante ne le conteste et ne le critique en tous cas pas directement. On peut y ajouter que larticle 3 § 4 du contrat traite le cessionnaire comme propriétaire des parts puisque le droit au dividende lui appartient et quil est convenu quil le déclare au titre de sa fortune.
b) Partant, on retiendra au stade de la vraisemblance que A.________ est devenue propriétaire des parts sociales de B₂________, respectivement associée de celle-ci, au plus tard le 22 novembre 2024 et quelle aurait donc dû être inscrite en tant que telle au registre du commerce. Se pose néanmoins la question de savoir si A.________, comme elle le prétend, a un droit provisionnel à faire interdire cette inscription pour lun et/ou lautre des deux motifs quelle invoque, soit larticle 3 § 3 du contrat et lexistence de défauts.
7.2.a) Selon lappelante, le contrat serait caduc en application de son article 3 § 3, dans la mesure où elle a cessé de sacquitter des mensualités prévues, en raison de défauts de la chose (violations contractuelles par B₁________ en lien avec la situation de B₂________). Après une interprétation objective du contrat et plus spécifiquement de son article 3 § 3, le Tribunal civil a estimé que lappelante ne pouvait pas se prévaloir de cette clause dans son propre intérêt, puisquelle était destinée à protéger B₁________. Au stade de la vraisemblance, le raisonnement de la première juge emporte conviction et les griefs de lappelante ne modifient pas la lecture quen fait la Cour de céans, pour les raisons qui suivent.
b) Il ressort clairement de la procédure probatoire de première instance en particulier des actes des parties et de leur interrogatoire , que A.________ et B₁________ nont pas la même compréhension de larticle 3 § 3 du contrat. Il sagit dailleurs précisément de lobjet du litige. Contrairement à ce que prétend lappelante, il ne faut pas sarrêter à une interprétation littérale du texte, qui peut fournir une transcription incomplète ou infidèle de la volonté des parties. En effet, et sur le principe, même si la teneur dune clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter dautres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou dautres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de laccord conclu (Winiger, in : CR CO I, 3eéd., n. 16 ad art. 18). Dans ces conditions, en létat du dossier et au stade des mesures provisionnelles, il faut admettre avec le Tribunal civil quil ny a pas suffisamment déléments et dindices pour reconstruirea posteriorile processus de la manifestation de volontés des parties et ainsi établir leur réelle et effective intention. Cest donc à bon droit que le Tribunal civil a interprété le contrat selon la méthode objective, daprès les règles de la bonne foi et le principe de la confiance.
c) Larticle 3 § 3 du contrat figure sous le titre «[p]rix dachat et conditions de paiement» et non sous le titre «[p]romesses et garanties du Cédant» (art. 6) ou le titre «[v]oies de recours du Cessionnaire». Au stade de la vraisemblance, on comprend de la structure du contrat et des titres des dispositions que larticle 3 § 3 ne concerne que les modalités relatives au paiement du prix et quil ne sagit pas dun moyen de protéger A.________ contre les risques quelle-même encourt, respectivement quelle prétend encourir, en lien avec les qualités de lobjet de la vente, que les risques soient avérés ou non. Si telle était la finalité de cette disposition, elle aurait sans doute été placée en tant que garantie aux articles 6 et 7, lesquels concernent précisément respectivement les promesses et garanties données par B₁________ à A.________ et les conséquences du non-respect de celles-ci. En effet, contrairement à ce quindique lappelante dans son appel, larticle 3 § 3 sinscrit dans le cadre des modalités de paiement du prix et non dans un mécanisme dinvalidation du contrat en raison de défauts, les garanties à cet égard étant listées à larticle 6. Dailleurs, larticle 7.2 prévoit expressément quen cas de non-respect des promesses et garanties, A.________ peut demander le remboursement des frais nécessaires pour quelle-même et B₂________ soient replacées dans la situation qui aurait été la leur si lesdites promesses et garanties avaient été respectées ou, en lieu et place ou en plus, une diminution du prix; il nest dès lors pas question dinvalider le contrat. Larticle 3 § 3 ne peut pas, de bonne foi, être compris comme étant une clause qui permettrait à A.________ de contourner les mécanismes plus rigoureux des articles 6 et 7 du contrat en cas de défauts, respectivement de violations contractuelles de la part de B₁________, ce dautant plus, et on y reviendra, que larrêt de paiement relève de son fait. Il faut ainsi retenir que larticle 3 § 3 ne constitue quune garantie pour le paiement du prix, dont le but unique est de mettre une certaine pression sur A.________ pour quelle sacquitte de son dû. Comme la retenu le Tribunal civil, lidée est de prémunir B₁________ contre le risque dinsolvabilité de A.________, dans la mesure où plus de 95 % du prix prend la forme dun prêt sur une durée de presque cinq ans, de surcroît sans intérêts. À cet égard, lappelante relève que ledit risque na pas été établi, ni même allégué par B₁________. Or le risque encouru par B₁________ en lien avec les modalités de paiement du prix navait pas besoin dêtre allégué puisque cela relève du droit, en ce sens que cela découle de linterprétation juridique que fait le Tribunal civil du contrat. Au demeurant, retenir un risque débiteur lorsquun prix de vente est payé en 58 mois est une déduction logique et non un allégué de fait. Pour la même raison, le grief de lappelante selon lequel son interprétation aurait dû être retenue puisque B₁________ naurait soutenu ni une autre interprétation ni celle de la première juge ny change rien. Il ne suffit de toute façon pas à lappelante de substituer sa propre interprétation à celle du Tribunal civil (art. 311 al. 1 CPC). Le fait que larticle 3 § 3 prévoie la restitution des parts sociales à B₁________ en cas de caducité du contrat et que larticle 3 § 4 prévoie que les parts sociales sont déposées à titre de nantissement auprès dun notaire ny change rien non plus, contrairement à ce que prétend lappelante. À nouveau, il sagit là uniquement dune question relative aux modalités du paiement du prix. La Cour de céans rejoint enfin le Tribunal civil et B₁________ sagissant du fait que linterprétation voulue par lappelante reviendrait à admettre que celle-ci pouvait rendre le contrat caduc par son seul fait, en cessant de sacquitter des mensualités prévues, indépendamment de savoir si une telle interruption se justifiait ou non puisque le contrat ne dit rien à ce sujet , respectivement, en cas de retard, en ne sen acquittant pas dans le délai de grâce. Si, comme lindique lappelante, le contrat «ne prend pas fin de manière unilatérale, mais devient caduc automatiquement dès que la condition résolutoire quil prévoit, à savoir le non-paiement des traites, se réalise» et quil sagit donc dune «clause de caducité automatique», il nen demeure pas moins quelle était la seule à pouvoir décider de manière justifiée ou non (et non subir) de ne plus payer les mensualités, soit de faire en sorte que la condition résolutoire se réalise. Une telle interprétation mettrait clairement à mal toute léconomie du contrat et ne peut dès lors être raisonnablement suivie. Sous langle de la vraisemblance et à ce stade de lanalyse, il apparaît ainsi que A.________ ne peut pas se départir du contrat en invoquant son article 3 § 3 à son profit et quen conséquence, elle doit pouvoir être inscrite au registre du commerce en tant que propriétaire des parts sociales de B₂________, respectivement quelle na pas de droit à demander linterdiction de cette inscription pour ce motif.
7.3a) Dans un deuxième temps, A.________ invoque lexistence de défauts sous la forme de violations contractuelles commises par B₁________, en lien avec la situation organisationnelle et financière de B₂________, dont elle dit avoir découvert, «[p]eu après la signature du [c]ontrat», quelle était «bien plus critique que celle présentée» (pour justifier quelle a cessé de payer les mensualités prévues par larticle 3 du contrat avec la conséquence selon elle, conformément à cette même disposition, que le contrat serait caduc). Autrement dit, lappelante entend invalider le contrat pour cause de défauts, ce qui pourrait vraisemblablement lui conférer un droit à faire interdire son inscription au registre du commerce en qualité dassociée de B₂________.
b) A.________ na toutefois pas agi en justice pour demander linvalidation du contrat, en invoquant par exemple un vice du consentement (art. 23 ss CO). Elle se prévaut seulement de défauts prenant la forme de violations des garanties contractuelles par B₁________. Or, comme on la vu (cf. cons. 7.2, let. c), ce cas de figure ne permet à lappelante que, conformément à larticle 7.2 du contrat, de demander, alternativement ou cumulativement, à être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en cas de respect des garanties contractuelles, ainsi quune réduction du prix, sans que la validité du contrat ne soit remise en cause. Dans cette mesure et indépendamment de savoir si lesdites violations contractuelles sont rendues vraisemblables, A.________ ne paraît pas pouvoir, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, se départir du contrat sous cet angle-là. Autrement dit, même en cas de défauts avérés, elle demeure propriétaire des parts sociales en cause, respectivement associée de B₂________ (conformément au raisonnement exposé au cons. 7.1), de sorte quelle doit être inscrite en cette qualité au registre du commerce et quil ny a pas lieu dinterdire ladite inscription pour ce motif.
c) Au demeurant, si lappelante présente certes dans son appel une liste déléments dont lesdits manquements devraient être déduits, elle ne rattache par exemple pas chacun deux à une garantie énoncée à larticle 6 du contrat, en expliquant en quoi cela en constituerait une violation de la part de B₁________ (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1, let. b). Elle ne la pas davantage fait en première instance, pas plus quelle na exposé la situation de B₂________ qui lui a été «présentée» avant et lors de la conclusion du contrat. En pointant du doigt B₁________, lappelante semble en outre faire abstraction du fait quau sein de B₂________, celle-ci était lassociée de E.________, lui-même associé gérant avec signature individuelle. En effet, si A.________ et B₁________ saccordent à dire respectivement que la situation financière de B₂________ est «catastrophique» ce qui est du reste contesté par B₂________ et que celle-ci est «parti[e] à vau-leau sur le plan administratif et comptable», on ne peut pas à ce stade et en létat du dossier exclure que E.________ en soit à lorigine. Dailleurs, selon B₁________, E.________ est le seul responsable. Ainsi, si lon peut admettre, au stade de la vraisemblance, que B₂________ semble effectivement rencontrer certains problèmes financiers et organisationnels ce nest toutefois pas la question à trancher ici , on ne peut pas les imputer sans autre à B₁________ et encore moins sous la forme dune violation des garanties contractuelles (art. 6 du contrat). De surcroît et comme la relevé le Tribunal civil, il est étonnant que A.________ ne se soit pas enquise de manière plus approfondie de la situation de B₂________ quand bien même «il fallait que cela se passe vite» avant la signature et lexécution du contrat et quelle nait signalé à B₁________ ce quelle considère être des défauts découverts «[p]eu après la signature du [c]ontrat» que le 27 mai 2025, soit plus de six mois plus tard. Il est tout aussi surprenant quelle ait, dans ces conditions et comme la également relevé le Tribunal civil, acquitté deux mensualités plusieurs mois après la signature et lexécution du contrat et procédé à des actes de gestion de B₂________ alors quelle ne se considérerait pas comme lune de ses associées elle na dailleurs pas contesté avoir procédé auxdits actes de gestion, relevés et listés par la première juge. La Cour de céans retient dès lors, avec le Tribunal civil, que A.________ na pas démontré, au stade de la vraisemblance, que B₁________ aurait violé ses obligations contractuelles.
7.4.Compte tenu de ce qui précède, A.________ na pas rendu vraisemblable quelle dispose dun droit provisionnel à faire interdire son inscription au registre du commerce en qualité dassociée de B₂________. Il nest donc pas nécessaire danalyser plus en détail les autres conditions relatives aux mesures provisionnelles notamment la question de son préjudice et des chances de succès dun procès au fond puisquelles sont cumulatives (cf. cons. 4).
8.Lappelante formule encore des griefs sagissant du montant des frais et de leur répartition tels que décidés par le Tribunal civil.
8.1.a) Lappelante reproche à la première juge une violation de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dans la mesure où elle a statué doffice sur le montant des dépens en faveur de B₁________, alors que la conclusion de celle-ci à cet égard était «[a]vec suite de frais et dépens (selon timesheet à produire)» et quelle na jamais produit ce document. Sans ce mémoire dhonoraires, il est impossible de savoir si la première juge a octroyé plus ou moins que ce qui était demandé, ce qui revient à accorder autre chose.
b) Dans sa réponse, B₁________ explique que lors de laudience du 29 janvier 2026, la première juge a attiré son attention sur le fait que la production de sontimesheetralentirait la procédure, de sorte quelle a renoncé à le faire et a laissé la question de la fixation des dépens à lappréciation du Tribunal civil, cela en présence notamment de lappelante et de son mandataire et quand bien même cela ne ressort pas expressément du procès-verbal de ladite audience.
c) En application de la maxime de disposition, des dépens ne peuvent être alloués quà la partie qui les a demandés. Il suffit de prendre des conclusions concernant le fond «avec suite de frais et dépens» ou selon dautres formules analogues. Il nest pas nécessaire de chiffrer la prétention. En raison du caractère purement accessoire des prétentions en dépens, il est possible dy conclure même après léchange décritures, soit jusquà la clôture des débats. Les parties peuvent présenter une liste de frais pour la fixation des dépens (art. 105 al. 2 CPC); il sagit toutefois dune simple faculté. Si les parties ne le font pas, le tribunal arrête les dépens en fonction de son pouvoir dappréciation et sur la base du tarif (art. 105 al. 2 CPC) (Stoudmann, in : Petit commentaire CPC, 1reéd., n. 6 ss ad art. 105 et les réf. cit.). À Neuchâtel, larticle 64 LTFrais prévoit expressément quà défaut de mémoire dhonoraires, lautorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier. Ainsi et indépendamment de ce qui aurait été dit lors de laudience du 29 janvier 2026 à ce sujet, la non-production dun mémoire dhonoraires pourtant annoncé ne peut pas être assimilée à une renonciation totale à des dépens. Tout au plus, cela entraîne-t-il le risque, pour la partie qui ne produit (finalement) pas son relevé dactivités, de voir le juge statuer doffice en se référant aux tarifs prévus par la loi, soit en loccurrence à larticle 59 LTFrais. Par surabondance, on ajoute que le fait pour B₁________ davoir indiqué entre parenthèses quelle allait produire untimesheetdémontre quelle en annonçait seulement la production future et quil ne sagissait pas là dune conclusion en dépens conditionnée au dépôt de ce document. Linterprétation que fait lappelante de la maxime de disposition en lien avec cette question est tout à fait inédite et ne saurait être suivie.
8.2.a) Lappelante relève aussi que les conclusions de sa requête nont pas toutes été rejetées; des mesures superprovisionnelles ont été octroyées, linterdiction faite à lORC a été maintenue pendant 20 jours pour demander leffet suspensif à lappel et la fourniture de sûretés na pas été exigée. Inversement, les conclusions de B₁________ nont pas toutes été admises, puisquelle a conclu au rejet de la requête «dans toutes ses conclusions». Partant, le Tribunal civil ne pouvait pas mettre lintégralité des frais à la charge de A.________ sans violer les règles générales de répartition des frais (art. 106 CPC) ou en tous cas pas sans motiver sa décision, ce qui na pas été fait.
b) Des mesures superprovisionnelles ont en effet été octroyées en faveur de A.________, par décision du 2 juin 2025. Ladite décision a tranché qu«[ ] il sera[it] statué ultérieurement sur les frais et dépens». Si une formulation plus claire eût été préférable (p. ex. «les frais suivront le sort de la cause»), celle choisie par la première juge doit sans aucun doute être comprise en ce sens quelle a décidé de ne pas répartir les frais et les dépens au stade des mesures superprovisionnelles, mais dattendre le sort des mesures provisionnelles qui suivraient (art. 104 al. 3 CPC); cest ainsi la phase des mesures provisionnelles qui est déterminante pour la répartition de lentier des frais et des dépens. Dans cette optique et puisque les mesures provisionnelles ont été rejetées, on doit considérer que A.________ a intégralement succombé et que les frais judiciaires de première instance devaient ainsi bien être entièrement mis à sa charge. Loctroi de leffet suspensif à lappel ny change rien car il ne sagit que dune mesure conservatoire, pour préserver lobjet du litige et prononcée ici en disant, expressément, que le sort des frais de lordonnance suivrait le sort de la cause sur le fond.
8.3.a) Enfin, lappelante reproche au Tribunal civil davoir excédé son pouvoir dappréciation et davoir accordé à B₁________ des dépens dun montant excessif, soit 7'850 francs.
b) Il ne paraît pas cohérent que lappelante critique ce montant alors quelle-même a déposé, pour la même procédure comportant en substance deux audiences et un échange décritures , un mémoire dhonoraires faisant état dun montant de plus de 11'000 francs. Cela étant, il ne suffit pas de se plaindre du caractère éventuellement excessif des dépens accordés à B₁________ en première instance. En effet, lappelante aurait dû expliquer et démontrer en quoi le montant accordé est excessif et ne pouvait se contenter de considérations toutes générales, ce dautant moins compte tenu du montant quelle-même a réclamé. Le grief est ainsi irrecevable, faute dêtre suffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC; cf. cons. 1, let. b). En tout état de cause, on rappelle que le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe les dépens selon le tarif cantonal, en application des articles 105 al. 2 et 96 CPC, et que la détermination de leur montant ne nécessite pas de motivation, à défaut de circonstances particulières et lorsque la fixation intervient dans le cadre dudit tarif cantonal (Stoudmann,op. cit., n. 13 ss ad art. 105 et les réf. cit.). En loccurrence, le montant alloué paraît approprié.
9.a) Vu ce qui précède, lappel sera rejeté. Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, elle naura pas droit à une indemnité de dépens.
b) En revanche, B₁________ peut prétendre à une indemnité de dépens. Nayant pas produit la note dhonoraires de son mandataire, cest un montant équitable de 2'500 francs, frais et TVA compris, qui sera alloué, sur la base du dossier (art. 58, 59 al. 1, 61 al. 2 et 64 al. 2 LTFrais).
c) Quant à B₂________, il nest pas nécessaire de trancher la question de savoir si elle disposait ou non de la légitimation passive dans la présente procédure. Elle a en effet été attraite en justice par lappelante et a, dès lors, dû se prononcer, si bien quelle aura également droit à une indemnité de dépens, vu le sort de la cause. Faute de mémoire dhonoraires, cest un montant équitable de 350 francs, frais et TVA compris, qui lui sera alloué, sur la base du dossier (art. 58, 59 al. 1, 61 al. 2 et 64 al. 2 LTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
4.Condamne lappelante à payer à B₁________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'500 francs, frais et TVA compris.
5.Condamne lappelante à payer à B₂________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 350 francs, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 24 avril 2026