Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308‑334).
3.a) Selonl'article197 CO, relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le défaut est une notion juridique. Il réside dans la divergence entre létat réel de la chose qui a été livrée et létat de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être défectueuse au sens de larticle197 al. 1 CO mêmesi elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à linverse, elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, cest la conformité de la chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen,in: CR CO I, 3eéd., n. 2adart. 197). Le vendeur répond notamment des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) quil a pu donner à lacheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute divergence entre létat de la chose livrée et ces assurances constitue un défaut. Il nest pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou lutilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (ibid., n. 11adart. 197). Sont des qualités attendues celles qui nont pas été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles lacheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisquil faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant au moins une diminution notable de la valeur ou de lutilité de la chose. Cest le cas lorsque lacheteur naurait pas conclu le contrat ou ne laurait pas conclu aux mêmes conditions sil avait connu le défaut (ibid.,
n. 14adart. 197).
b) Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.5.1 ; du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). Selon l'article 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (ATF 132 II 161cons 4.1 ; arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_70/2011] cons. 4.1). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.1.3 ; du 20.05.2014 [4A_619/2013] cons. 4.1 ; du 20.08.2009 [4A_226/2009] cons. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 cons. 6 ; arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.1.3 ; du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêt du TF du 16.01.2025 [4A_461/2024] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_301/2010] cons. 4.1 et les réf. cit.).
4.En lespèce, il nest pas contesté que la voiture présentait un défaut (affectant de surcroît notablement la valeur et lutilité de la chose), soit un problème de segmentation ou de culasse qui entraîne une surconsommation dhuile, ni que ce défaut existait déjà au moment de la vente. Lappel porte sur labsence de connaissance du défaut par lintimée et sur sa non dissimulation frauduleuse.
4.1.Sur ce point, la conclusion de lautorité précédente repose sur le raisonnement suivant.Dès lors que lexpertise réalisée par le Service cantonal des automobiles tendait uniquement à vérifier les aspects sécuritaires du véhicule, mais navait pas pour objectif de rechercher un problème plus profond tel que celui constaté sur le véhicule en cause, soit un problème de segmentation du moteur ou de la culasse, lintimée nétait pas supposée sêtre aperçue du défaut «au moment de la réalisation de lexpertise précitée». Certes, de lavis de lexpert judiciaire, lintimée pouvait se rendre compte du problème sur le véhicule en démontant les bougies ou en se renseignant auprès dune agence de la marque qui laurait informée sur les problèmes rencontrés avec ce type de moteur, chose quelle aurait dû faire compte tenu du fait que le dernier service du véhicule dans le réseau Audi avait été effectué le 24 octobre 2016 à 61'459 kilomètres au compteur, dune part, et qu«il ressort de la pratique du métier que le véhicule soit contrôlé et examiné avant sa vente», dautre part, si bien que le même expert arrivait à la conclusion que lappelant était en droit de sattendre à ce que lintimée vérifie létat du moteur avant que le véhicule ne lui soit vendu et que «le garage a[vait] manqué aux règles de lart de la profession sur cette vente». Le rapport dexpertise judiciaire ne permettait toutefois pas de démontrer que lintimée avait effectivement connaissance du défaut au moment de la vente, en ce sens que lexpert indiquait que lintimée aurait pu connaître lexistence du défaut avant la vente, «démontrant ainsi lincertitude quant à la connaissance effective du défaut par la défenderesse». Or lignorance du défaut due à une négligence, même grave, «ne suffi[sai]t pas pour considérer que la défenderesse avait effectivement connaissance dudit défaut».
Certes, lintimée avait la qualité de commerçante dautomobiles et elle indiquait sur son site internet quelle effectuait de lentretien, des services et de la réparation de véhicule. Cela étant, le défaut constaté par lexpert judiciaire ne pouvait être constaté sans des investigations le démontage des bougies auxquelles même un commerçant en automobiles effectuant également de lentretien et de la réparation de véhicule ne se livre pas nécessairement ni systématiquement. Or les travaux réalisés sur le véhicule litigieux tendaient à faire passer lexpertise au véhicule, de sorte quils ont uniquement porté sur les éléments nécessaires à la réalisation de cette expertise, dont la segmentation du moteur et la culasse ne faisaient pas partie. Les travaux réalisés sur le véhicule ne permettaient donc pas de prouver que lintimée avait effectivement connaissance du défaut au moment de la vente.
Si lon pouvait attendre dun vendeur de véhicule quil en contrôle et examine létat avant sa vente, il fallait aussi prendre en compte que lacheteur dune voiture doccasion ne peut pas avoir les mêmes exigences que lacquéreur dun véhicule neuf, à mesure quil assume demblée le risque que certains défauts apparaissent à plus ou moins brève échéance et quil savère nécessaire deffectuer des réparations. Conformément à larticle 200 al. 2 CO, il incombe à lacheteur de faire preuve dune attention suffisante dans lexamen de la chose ; en lespèce, il pouvait être attendu de lappelant «quil se renseigne un tant soit peu sur le véhicule quil allait acheter, en regardant par exemple sur internet les problèmes typiques dun véhicule A3 SB 1.4 TFSI, puis en interrogeant la défenderesse à cet égard, ce quil na[vait] selon toute apparence pas fait». Ainsi, même si le défaut était déjà présent au moment de la vente du véhicule, sa connaissance par lintimée nétait pas avérée, de sorte quaucune dissimulation frauduleuse du défaut ne pouvait être jugée. Vu la validité de la clause dexclusion de garantie figurant dans le contrat de vente et labsence de connaissance par lintimée du défaut grevant le véhicule, cette dernière ne pouvait pas être tenue pour responsable du défaut sur le véhicule.
4.2.Dans un premier grief, lappelant reproche au premier juge davoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que lintimée navait pas connaissance du défaut.
4.2.1.a) Il fait dabord valoir que selon I'expert, «les défauts constatés ne pouvaient pas échapper à un commerçant en automobiles et que ceux-ci étaient nécessairement connus de I'intimée qui devait vérifier le véhicule avant la vente».
b) Ce faisant, il se garde bien de mentionner un passage précis du rapport dexpertise. Et pour cause : à aucun moment lexpert na écrit que lintimée connaissait nécessairement lexistence du défaut au moment de la vente. Lexpert a indiqué que lintimée aurait pu se rendre compte du défaut par le«démontage des bougies», respectivement «en démontant les bougies». On en déduit que le seul moyen de constater le problème était de procéder au démontage des bougies. Or ni lexpertise ni aucun autre élément au dossier ne permet de retenir que lintimée aurait effectivement procédé à ce démontage avant la vente. Ainsi, il ne peut pas être retenu que lintimée avait une connaissance effective du défaut.
4.2.2.a) Lappelant fait valoir ensuite que lexpert a indiqué que, selon les règles de I'art et de la profession, le véhicule doit être contrôlé et examiné avant sa vente, «que tous les professionnels connaissant (sic) les problèmes de consommation d'huile,que lors de la préparation à la vente, les professionnels remettent en état le véhicule, que I'intimée pouvait se rendre compte du défaut en démontant les bougies, que I'appelant pouvait s'attendre à ce que I'intimée ait vérifié l'état du moteur et que le garage a manqué aux règles de I'art de la profession sur cette vente» ; que «lintimée admet qu'il (sic) vérifie l'état des véhicules et des moteurs avant la vente à mesure qu'il (sic) détermine si un service est nécessaire ou pas et que pour se (sic) faire, il (sic) doit nécessairement et logiquement examiner le véhicule et le moteur avec précision (PVA déf.)» ; que dans ces conditions, lintimée «a forcément vérifié l'état du moteur et donc constaté le fort encrassement des bougies (l'expert précise que de la calamine se forme autour des bougies)». Il en déduit que le premier juge a substitué son avis à celui de I'expert, sans justification. Concrètement, elle fait valoir que «[s]ur le point essentiel de savoir quelles investigations sont attendues d'un professionnel de la branche, si le premier juge avait des doutes, il était tenu de recueillir des preuves complémentaires, ce qu'il n'a pas fait» ; que lautorité précédente a «violé la jurisprudence fédérale en la matière et a établi les faits de manière arbitraire», respectivement inexacte en
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par contrat de vente du 21 juillet 2022, A.________ (ci-après : le demandeur) a acheté à B.________ AG (ci-après : la défenderesse), société spécialisée dans le commerce de véhicules, une voiture de tourisme Audi A3 SB 1.4 TFSi ayant un kilométrage de 158'000 kilomètres, pour le prix de 9'900 francs. Le contrat de vente précisait que le véhicule avait été mis en circulation le 2 décembre 2013, quil avait été expertisé le 25 juillet 2022, quil était vendu «tel que vu et testé», que «[t]oute garantie au sens de lart. 197 CO [était] ainsi expressément exclue, notamment toute action rédhibitoire (annulation) ou en réduction du prix» et que «[l]e vendeur n[étai]t donc responsable que des défauts de garantie dissimulés frauduleusement (art. 199 CO)». Le demandeur a souscrit en parallèle une assurance de garantie auprès de C.________. Le 28 juillet 2022, la défenderesse a encore changé lhuile et le filtre à huile de la voiture, avant de la remettre au demandeur le lendemain.
b) Peu de temps après la conclusion du contrat de vente le 13 août 2022, selon lavis de défaut du 19 août 2022 , le véhicule a subi une perte de puissance du moteur qui a nécessité son remorquage jusquau garage du demandeur, soit le Garage D.________ SA, à Z.________, lequel a constaté, le 18 août 2022, «une détérioration dune bougie qui[était]due à une surconsommation dhuile». Le 6 octobre 2022, ledit garage a établi un devis de réparation pour un montant de 12'619.27 francs.
c) Par lettre recommandée du 19 août 2022, le demandeur a informé la défenderesse des défauts du véhicule et lui a demandé la restitution du prix de vente, tout en lui indiquant que le véhicule était à sa disposition. Il a réitéré cette demande par écrit du 13 octobre 2022.
d) Le 17 octobre 2022, la défenderesse a refusé daccéder à la requête du demandeur, aux motifs que la garantie avait été conclue avec C.________ et que le demandeur avait déjà effectué 1'700 kilomètres avec le véhicule.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 7 mars 2023, le demandeur a saisi le Tribunal civil dune demande simplifiée, le 19 juin 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser9'900 francs avec intérêts à 5 % lan depuis le 19 août 2022, ainsi que 60 francs par mois avec intérêts à 5 % lan et ce depuis le 1ernovembre 2022, et quil soit donné acte à la défenderesse quil tenait lobjet de la vente à sa disposition.Après avoir rappelé le contenu du contrat de vente, les conditions générales dassurance, les difficultés rencontrées avec le véhicule, le constat du garage D.________ SA et les échanges avec la défenderesse, le demandeur alléguait notamment avoir été informé quun service avait été réalisé sur le véhicule avant la vente, consistant en un changement dhuile et du filtre à huile ; quà cette occasion, la défenderesse avait «inévitablement constaté que létat des bougies était problématique», mais nen avait jamais informé le demandeur ; quelle avait ainsi frauduleusement caché ce défaut lors de la vente ; que depuis le mois de septembre 2022, le véhicule litigieux était immobilisé et une place de parc avait dû être louée depuis 1ernovembre 2022, dont le loyer mensuel sélevait à 60 francs. Le demandeur sollicitait la mise en uvre d«une expertise judiciaire visant à déterminer lorigine du problème».
b) Par réponse du 13 octobre 2023, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à lirrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. En résumé, elle contestait avoir constaté lors du changement de lhuile et du filtre à huile, que létat des bougies était problématique. Lors de lexpertise du 25 juillet 2022, le service des automobilesdu canton de Soleureavait attesté, dans le carnet de service, que le véhicule était exempt de défaut. Ce carnet et la carte grise du véhicule étaient maintenant en possession du demandeur. Lors de problèmes avec les bougies, le moteur perdait directement de son explosivité et le témoin moteur sallumait immédiatement, ce qui nétait pas le cas sur le véhicule en cause au moment de la vente. La date du changement des bougies était indiquée dans le carnet de service, si bien que le demandeur pouvait se faire une idée de leur état en consultant ce document. Ce dernier avait acheté un véhicule doccasion avec un nombre de kilomètres important, prenant ainsi le risque que des pièces doivent être remplacées.
c) Le demandeur a répliqué le 10 janvier 2024, maintenant ses conclusions. La défenderesse a dupliqué le 13 mars 2024. Le demandeur a encore déposé des déterminations sur les faits de la duplique, le 4 avril 2024.
d) Lors de laudience du 22 mai 2024, la défenderesse et le demandeur ont été interrogés. La défenderesse a admis la compétence du Tribunal civil à raison du lieu et le juge civil a admis lexpertise judiciaire du véhicule.
e) E.________ de F.________ SA a examiné le véhicule le 5 mars 2025, puis il a rendu son rapport le 13 du même mois. Il en ressort notamment que le moteur de la voiture démontrait uneconsommation excessive dhuile, laquelle provenait vraisemblablement dun problème de segmentation du moteur ;quun démontage des bougies aurait permis de détecter le problème ; que les bougies étaient fortement encrassées ; que cet encrassement sétait fait sur plusieurs milliers de kilomètres ; que ce problème existait donc déjà au moment de la vente ; que la défenderesse aurait pu se rendre compte dudit problème ; que le demandeur «pouvait sattendre à ce que la défenderesse ait vérifié létat du moteur» ; quil «ressort[ait] de la pratique du métier que le véhicule soit contrôlé avant sa vente» et que dès lors, la défenderesse avait «manqué aux règles de lart de la profession sur cette vente».
f)Le juge civil a prononcé la clôture de ladministration des preuves le 30 avril 2025.
g) Le 27 mai 2025, le demandeur a déposé un mémoire de faits nouveaux, en prenant une nouvelle conclusion, soit la condamnation de la défenderesse à lui verser 503.35 francs avec intérêts à 5 % lan depuis le 16 mai 2025, correspondant au dommage que le véhicule litigieux avait subi «lors de lexpertise du 5 mars 2025» (attaque de fouines, vandalisme).
Le 27 juin 2025, la défenderesse a conclu à lirrecevabilité de ce mémoire et, partant, de la nouvelle conclusion.
Le 14 juillet 2025, le demandeur a maintenu son mémoire de faits nouveaux.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Tribunal civil a déclaré tardifs et, partant, irrecevables le mémoire de faits nouveaux et les pièces laccompagnant.
h) Une seconde audience sest déroulée le 21 août 2025, lors de laquelle les parties ont plaidé, puis la clôture des débats a été prononcée.
i) Par jugement du 3 septembre 2025, le Tribunal civil a rejeté la demande, mis les frais judiciaires arrêtés à 4'400 francs à la charge du demandeur et condamné le même à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs. En résumé, le juge civil a considéré que lexpertise réalisée par le Service de la circulation (i.e. du canton de Soleure) navait pas pour but dexaminer si un véhicule était exempt de défaut, mais était réalisée sur un temps relativement limité et visait seulement à sassurer que le véhicule répondait aux exigences de sécurité routière ; quil ressortait de lexpertise judiciaire que la consommation excessive dhuile provenait vraisemblablement dun problème de segmentation du moteur ou de la culasse, quun démontage des bougies aurait permis de détecter le problème, que ce problème existait déjà au moment de la vente, vu que les bougies du véhicule étaient fortement encrassées et que cet encrassement ne pouvait se constituer après avoir circulé sur plusieurs milliers de kilomètres ; quen conséquence, la garantie souscrite par le demandeur auprès de C.________ ne couvrait pas le défaut en cause. Toutefois, le demandeur nétait pas parvenu à démontrer quau moment de la vente, la défenderesse avait effectivement connaissance du problème présent sur le véhicule, ni dailleurs quelle sen doutait.
C.a) A.________ appelle de ce jugement le 7 octobre 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement à la condamnation dB.________ AG à lui verser 9'900 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 19 août 2022, ainsi que 60 francs par mois avec intérêts à 5 % lan dès le 1ernovembre 2022 et jusquau retrait du véhicule litigieux et à ce quil soit donné acte à B.________ AG quil tient à sa disposition lobjet de la vente, et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement au sens des considérants. Ses griefs seront exposés plus loin.
b) Le 14 novembre 2025, B.________ AG conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens ; elle dépose aussi un mémoire dhonoraires.
c) Le 18 novembre 2025, le juge instructeur a transmis la réponse et ses annexes à lappelant, en lui impartissant un délai de dix jours pour exercer, le cas échéant, son droit inconditionnel de réplique ; les parties étaient informées que rien ne justifiait dordonner la poursuite de léchange des écritures, quil serait statué sur pièces et sans débats et que la procédure probatoire était close.
d) Lappelant na pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I DÉR A N T
1.Lappel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas ici. Le délai dappel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Lappel interjeté par écrit (art. 311 al. 1 CPC) et dans le délai légal, est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308‑334).
3.a) Selonl'article197 CO, relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le défaut est une notion juridique. Il réside dans la divergence entre létat réel de la chose qui a été livrée et létat de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être défectueuse au sens de larticle197 al. 1 CO mêmesi elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à linverse, elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, cest la conformité de la chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen,in: CR CO I, 3eéd., n. 2adart. 197). Le vendeur répond notamment des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) quil a pu donner à lacheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute divergence entre létat de la chose livrée et ces assurances constitue un défaut. Il nest pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou lutilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (ibid., n. 11adart. 197). Sont des qualités attendues celles qui nont pas été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles lacheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisquil faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant au moins une diminution notable de la valeur ou de lutilité de la chose. Cest le cas lorsque lacheteur naurait pas conclu le contrat ou ne laurait pas conclu aux mêmes conditions sil avait connu le défaut (ibid.,
n. 14adart. 197).
b) Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.5.1 ; du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). Selon l'article 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (ATF 132 II 161cons 4.1 ; arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_70/2011] cons. 4.1). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.1.3 ; du 20.05.2014 [4A_619/2013] cons. 4.1 ; du 20.08.2009 [4A_226/2009] cons. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 cons. 6 ; arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.1.3 ; du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (arrêt du TF du 16.01.2025 [4A_461/2024] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_301/2010] cons. 4.1 et les réf. cit.).
4.En lespèce, il nest pas contesté que la voiture présentait un défaut (affectant de surcroît notablement la valeur et lutilité de la chose), soit un problème de segmentation ou de culasse qui entraîne une surconsommation dhuile, ni que ce défaut existait déjà au moment de la vente. Lappel porte sur labsence de connaissance du défaut par lintimée et sur sa non dissimulation frauduleuse.
4.1.Sur ce point, la conclusion de lautorité précédente repose sur le raisonnement suivant.Dès lors que lexpertise réalisée par le Service cantonal des automobiles tendait uniquement à vérifier les aspects sécuritaires du véhicule, mais navait pas pour objectif de rechercher un problème plus profond tel que celui constaté sur le véhicule en cause, soit un problème de segmentation du moteur ou de la culasse, lintimée nétait pas supposée sêtre aperçue du défaut «au moment de la réalisation de lexpertise précitée». Certes, de lavis de lexpert judiciaire, lintimée pouvait se rendre compte du problème sur le véhicule en démontant les bougies ou en se renseignant auprès dune agence de la marque qui laurait informée sur les problèmes rencontrés avec ce type de moteur, chose quelle aurait dû faire compte tenu du fait que le dernier service du véhicule dans le réseau Audi avait été effectué le 24 octobre 2016 à 61'459 kilomètres au compteur, dune part, et qu«il ressort de la pratique du métier que le véhicule soit contrôlé et examiné avant sa vente», dautre part, si bien que le même expert arrivait à la conclusion que lappelant était en droit de sattendre à ce que lintimée vérifie létat du moteur avant que le véhicule ne lui soit vendu et que «le garage a[vait] manqué aux règles de lart de la profession sur cette vente». Le rapport dexpertise judiciaire ne permettait toutefois pas de démontrer que lintimée avait effectivement connaissance du défaut au moment de la vente, en ce sens que lexpert indiquait que lintimée aurait pu connaître lexistence du défaut avant la vente, «démontrant ainsi lincertitude quant à la connaissance effective du défaut par la défenderesse». Or lignorance du défaut due à une négligence, même grave, «ne suffi[sai]t pas pour considérer que la défenderesse avait effectivement connaissance dudit défaut».
Certes, lintimée avait la qualité de commerçante dautomobiles et elle indiquait sur son site internet quelle effectuait de lentretien, des services et de la réparation de véhicule. Cela étant, le défaut constaté par lexpert judiciaire ne pouvait être constaté sans des investigations le démontage des bougies auxquelles même un commerçant en automobiles effectuant également de lentretien et de la réparation de véhicule ne se livre pas nécessairement ni systématiquement. Or les travaux réalisés sur le véhicule litigieux tendaient à faire passer lexpertise au véhicule, de sorte quils ont uniquement porté sur les éléments nécessaires à la réalisation de cette expertise, dont la segmentation du moteur et la culasse ne faisaient pas partie. Les travaux réalisés sur le véhicule ne permettaient donc pas de prouver que lintimée avait effectivement connaissance du défaut au moment de la vente.
Si lon pouvait attendre dun vendeur de véhicule quil en contrôle et examine létat avant sa vente, il fallait aussi prendre en compte que lacheteur dune voiture doccasion ne peut pas avoir les mêmes exigences que lacquéreur dun véhicule neuf, à mesure quil assume demblée le risque que certains défauts apparaissent à plus ou moins brève échéance et quil savère nécessaire deffectuer des réparations. Conformément à larticle 200 al. 2 CO, il incombe à lacheteur de faire preuve dune attention suffisante dans lexamen de la chose ; en lespèce, il pouvait être attendu de lappelant «quil se renseigne un tant soit peu sur le véhicule quil allait acheter, en regardant par exemple sur internet les problèmes typiques dun véhicule A3 SB 1.4 TFSI, puis en interrogeant la défenderesse à cet égard, ce quil na[vait] selon toute apparence pas fait». Ainsi, même si le défaut était déjà présent au moment de la vente du véhicule, sa connaissance par lintimée nétait pas avérée, de sorte quaucune dissimulation frauduleuse du défaut ne pouvait être jugée. Vu la validité de la clause dexclusion de garantie figurant dans le contrat de vente et labsence de connaissance par lintimée du défaut grevant le véhicule, cette dernière ne pouvait pas être tenue pour responsable du défaut sur le véhicule.
4.2.Dans un premier grief, lappelant reproche au premier juge davoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que lintimée navait pas connaissance du défaut.
4.2.1.a) Il fait dabord valoir que selon I'expert, «les défauts constatés ne pouvaient pas échapper à un commerçant en automobiles et que ceux-ci étaient nécessairement connus de I'intimée qui devait vérifier le véhicule avant la vente».
b) Ce faisant, il se garde bien de mentionner un passage précis du rapport dexpertise. Et pour cause : à aucun moment lexpert na écrit que lintimée connaissait nécessairement lexistence du défaut au moment de la vente. Lexpert a indiqué que lintimée aurait pu se rendre compte du défaut par le«démontage des bougies», respectivement «en démontant les bougies». On en déduit que le seul moyen de constater le problème était de procéder au démontage des bougies. Or ni lexpertise ni aucun autre élément au dossier ne permet de retenir que lintimée aurait effectivement procédé à ce démontage avant la vente. Ainsi, il ne peut pas être retenu que lintimée avait une connaissance effective du défaut.
4.2.2.a) Lappelant fait valoir ensuite que lexpert a indiqué que, selon les règles de I'art et de la profession, le véhicule doit être contrôlé et examiné avant sa vente, «que tous les professionnels connaissant (sic) les problèmes de consommation d'huile,que lors de la préparation à la vente, les professionnels remettent en état le véhicule, que I'intimée pouvait se rendre compte du défaut en démontant les bougies, que I'appelant pouvait s'attendre à ce que I'intimée ait vérifié l'état du moteur et que le garage a manqué aux règles de I'art de la profession sur cette vente» ; que «lintimée admet qu'il (sic) vérifie l'état des véhicules et des moteurs avant la vente à mesure qu'il (sic) détermine si un service est nécessaire ou pas et que pour se (sic) faire, il (sic) doit nécessairement et logiquement examiner le véhicule et le moteur avec précision (PVA déf.)» ; que dans ces conditions, lintimée «a forcément vérifié l'état du moteur et donc constaté le fort encrassement des bougies (l'expert précise que de la calamine se forme autour des bougies)». Il en déduit que le premier juge a substitué son avis à celui de I'expert, sans justification. Concrètement, elle fait valoir que «[s]ur le point essentiel de savoir quelles investigations sont attendues d'un professionnel de la branche, si le premier juge avait des doutes, il était tenu de recueillir des preuves complémentaires, ce qu'il n'a pas fait» ; que lautorité précédente a «violé la jurisprudence fédérale en la matière et a établi les faits de manière arbitraire», respectivement inexacte en considérant que les travaux réalisés sur le véhicule (changement d'huile et du filtre à huile) ne permettaient pas de prouver que l'intimée avait une connaissance effective du défaut.
b) Sur le dernier argument mentionné, on relève qualors que lappelant a allégué dans sa demande quà loccasion des changements de lhuile et du filtre à huile (survenus le 28.07.2022), lintimée «a[vait] inévitablement constaté que létat des bougies était problématique», il na de manière tout à fait illogique, puisquil mentionnait lexpertise comme offre de preuve en rapport avec cet allégué pas posé à lexpert la question de savoir si les changements de lhuile et du filtre à huile sur le véhicule litigieux permettaient de constater létat des bougies et la présence du défaut. Cest logiquement en vain quon recherche dans le rapport dexpertise une réponse à cette question qui na pas été posée. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu, en fait, que les changements de lhuile et du filtre à huile sur le véhicule litigieux permettaient de constater létat des bougies et la présence du défaut.
c) Dans le reste de largumentation, cest en vain que lon recherche la démonstration que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant quau jour de la vente, lintimée navait pas une connaissance effective du défaut. Tout au plus comprend-on des développements de lappelant que les règles de lart imposaient à lintimée de procéder à des opérations (vérification de létat du moteur et démontage des bougies) propres à découvrir le défaut. On ne peut pas en déduire que dans le cas despèce, lintimée a procédé à ces opérations avant la vente la litigieuse.Contrairement à ce que soutient lappelant, on ne peut en particulier pas le déduire des déclarations de lintimée («la signature du contrat, si un service est nécessaire, nous leffectuons. Sil nest pas nécessaire, on ne fait rien. Avant de la mettre en vente, nous roulons la voiture. Nous la soumettons au contrôle du Service des automobiles pour expertise. Et nous faisons, comme je viens de le dire, un petit service si cela est nécessaire»). Ilressort au contraire du dossier (notamment des déclarations précitées de lintimée) que tel na vraisemblablement pas été le cas. Or cest lacheteur qui supporte le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse, laquelle suppose la preuve que le vendeur connaissait lexistence du défaut au moment de la vente. Cela scelle le sort du grief, à mesure que lappelant nobjecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequellignorance du défaut par la venderesse due à une négligence, même grave, ne suffit pas pour considérer que cette dernière avait effectivement connaissance dudit défaut au jour de la vente.
d) Au surplus, lappelant ne prétend pas avoir allégué en première instance que tous les moteurs du type de celui qui équipait le véhicule litigieux auraient présenté le défaut constaté en lespèce (ou à tout le moins un risque très important de survenance dun tel défaut), dune part, et quau jour de la vente, ce défaut aurait été connu de tous les professionnels de la vente de véhicules automobiles, dautre part. Il nindique pas davantage en quoi ladministration de la procédure probatoire conduirait à retenir de tels faits. Lexpert a pour sa part indiqué que lintimée «pouvait se renseigner auprès dune agence de la marque qui laurait aisément renseignée quant aux problèmes rencontrés avec ce type de moteurs» ; il na pas affirmé que les «problèmes rencontrés avec ce type de moteurs» auraient été connus de lintimée au jour de la vente ; il naa fortioripas précisé pour quelles raisons ils lauraient été (par ex. la réception établie par lintimée, à une date déterminée et par un moyen déterminé, dune notice émanant du constructeur, de limportateur ou dune agence de la marque). Quant à la question de savoir si lintimée a fait preuve de négligence en ne se renseignant pas sur les éventuels problèmes rencontrés par ce type de moteur avant la vente du véhicule litigieux, elle nest pas pertinente pour le sort de la cause, puisquelappelant nobjecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequellignorance du défaut par la venderesse due à une négligence, même grave, ne suffit pas pour considérer que cette dernière avait effectivement connaissance dudit défaut au jour de la vente.
Lappelant ne prétend pas non plus avoir allégué en première instance en quoi avait consisté précisément la préparation de son véhicule par lintimée en vue de lexpertise à réaliser par le Service de la circulation du canton de Soleure.A fortiori, elle na pas prouvé en quoi cette préparation avait consisté et a encore moins allégué et prouvé que les opérations effectuées dans ce cadre étaient propres à découvrir le défaut. Sous langle du fardeau de la preuve, elle en supporte les conséquences. Au surplus, à mesure quil nest pas allégué et quil ny a de surcroît aucune raison de penser que lexpertise ayant été réalisée par le Service de la circulation du canton de Soleure aurait été propre à découvrir le défaut, il ny a pas davantage de raison de penser que la préparation faite par lintimée en vue de cette expertise aurait permis de découvrir le même défaut.
Finalement, la situation est simple : lintimée na jamais garanti à lappelant quavant la vente, elle avaitvérifié létat du moteur ou démonté les bougies ou remis le véhicule en état ou pris des renseignements auprès dun agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec ce type de moteur. Au contraire, elle a manifesté sa volonté dexclure toute garantie et de vendre le véhicule «tel que vu et testé», cest-à-dire après avoir donné à lacheteur la possibilité de procéder à un examen visuel du véhicule et à une course dessai.
Dès lors que lappelant nobjecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequellignorance du défaut par la venderesse due à une négligence, même grave, ne suffit pas pour considérer que cette dernière avait effectivement connaissance ou lui imputer cette connaissance dudit défaut au jour de la vente, il ny a pas lieu de déterminer si en loccurrence, lintimée a commis ou pas une négligence en omettant devérifier létat du moteur, de démonter les bougies ou de prendre des renseignements auprès dun agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec le type de moteur concerné.
Par surabondance, on relève que E.________ dispose dune maîtrise fédérale de mécanicien et, partant, dune expertise dans le domaine de la mécanique, et non dans celui de la vente de véhicules. Si un tel expert dispose assurément des compétences pour dire si une réparation sur un véhicule a été effectuée conformément à la «pratique du métier», respectivement aux «règles de lart» et si un tel expert doit être en mesure de justifier sa réponse en se référant à des règles techniques, des standards professionnels reconnus et des usages généralement admis dans le domaine technique donné (telles que les normes SIA pour la construction ou les instructions du constructeur concernant lentretien ou les réparations dun véhicule), tels quils ressortent de la science, de lexpérience et des directives de la profession, on ne voit en revanche pas en quoi il serait compétent pour se prononcer sur les vérifications devant obligatoirement être faites préalablement à la vente dun véhicule automobile, au regard des garanties offertes ou exclues dans un contrat de vente. On ne voit pas non plus et lexpert ne dit pas quelle est la source des prétendues «règles de lart» en la matière quil évoque. Ainsi, si lexpertindique quil «ressort de la pratique du métier que le véhicule soit contrôlé et examiné avant sa vente», il ne précise pas quel examen doit être effectué selon la pratique et il ne se réfère pas à des normes usuelles dans la vente de voitures doccasion, par exemple unecheck listpubliée par une autorité ou une association professionnelle qui mentionnerait les parties du véhicule devant être contrôlées préalablement à la vente, ainsi que la nature et létendue du contrôle à effectuer.
4.2.3.Les considérations qui précèdent scellent le sort de lappel. En effet, dès lors quon ne peut pas retenir, en fait, que lintimée avait une connaissance effective du défaut, on ne peuta fortioripas retenir que lintimée a frauduleusement dissimulé le défaut en question.
Lappelant ne peut en particulier pas être suivi dans son raisonnement selon lequel il «pouvait s'attendre à ce que la venderesse, en tant que professionnelle, ait vérifié l'état du moteur et ait examiné celui-ci avant la vente, comme le retient l'expert», dune part, et à «ce que la problématique de surconsommation d'huile lui soit communiquée», dautre part. Sur le second point, comme déjà dit, il na pas été allégué et prouvé en première instance que lintimée avait, au moment de la vente, connaissance de «la problématique de surconsommation d'huile» du véhicule litigieux. Sur le premier point, on ne voit pas en vertu de quoi lappelant aurait pu légitimement avoir de telles attentes, vu ce qui a été dit au dernier § du considérant 4.2.2/d ci-dessus. En effet, lexpert nétait pas compétent pour se prononcer sur les vérifications devant obligatoirement être faites préalablement à la vente dun véhicule automobile et il na rien dit des sources des prétendues «règles de lart» quil a évoquées, neprécisant pas quel examen devrait être effectué pour respecter ces règles, ni en vertu de quelles normes. À cela sajoute que lappelant na jamais allégué quelles étaientles vérifications qui, en létat de ses propres connaissances au jour de la vente du véhicule litigieux, devaient obligatoirement être faites préalablement à une telle vente, ni doù il tirait de telles connaissances. Du moment que lintiméena jamais garanti à lappelant quavant la vente, elle avaitvérifié létat du moteur ou démonté les bougies ou remis le véhicule en état ou pris des renseignements auprès dun agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec ce type de moteur, mais quelle a au contraire manifesté sa volonté dexclure toute garantie et de vendre le véhicule «tel que vu et testé»,on ne voit pas ce qui aurait pu conduire lappelant à sattendre à ce quen tant queprofessionnelle, lintimée avait vérifié l'état du moteur et examiné celui-ci avant la vente et quelle lui garantissait labsence de surconsommation d'huile.
Lappelant ne peut enfin pas être suivi dans son dernier argument, selon lequel le jugement querellé «ne peut faire qu'inciter tous les professionnels de la vente à n'effectuer aucun contrôle sur le véhicule avant une vente, afin de pouvoir systématiquement et de mauvaise foi prétendre qu'ils n'avaient pas de connaissance effective du défaut», situation quil qualifie de «parfaitement choquant[e] et contraire à l'esprit de la loi». En effet, celui qui achète un véhicule«tel que vu et testé», sans aucune garantie de la part du vendeur, hormis pour des défauts qui auraient étédissimulés frauduleusement, ne peut que comprendre quil assume le risque de tout défaut, sauf à prouver que le vendeur connaissait le défaut au moment de la vente et quil a frauduleusement dissimulé ce défaut à lacheteur. Lacheteur qui ne souhaite pas prendre un tel risque sabstiendra de signer un contrat contenant une telle clause. En lespèce, lappelant aurait pu proposer à lintimée dexclure du contrat la clause dexclusion de garantie ou de lui fournir la garantie (par écrit pour faciliter la preuve) quelleavaitvérifié létat du moteur ou démonté les bougies ou remis le véhicule en état ou pris des renseignements auprès dun agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec ce type de moteur ; il ne la pas fait et il doit en supporter les conséquences, en ce sens que le partage entre les parties des risques liés à lexistence dun défaut existant au jour de la vente était prévu de manière claire dans le contrat et que rien nobligeait lappelant à conclure à ces conditions.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés au montant de 1'200 francs (art. 12 et 34 LTFrais) avancé par lappelant. Ce dernier doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à lintimée (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC). Cette dernière a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 1'556.40 francs, lequel a été transmis à lappelant et na fait lobjet daucune remarque de sa part. Ce montant est proportionné eu égard au temps nécessaire à la cause, sa nature, son importance et sa difficulté (v. art. 58 al. 2 LTFrais) ; il se situe par ailleurs dans les limites du tarif prévues à larticle 59 LTFrais et sera dès lors alloué.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'200 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à payer à lintimée une indemnité de dépens de1'556.40francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 8 décembre 2025