Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 01.06.2026 [4A_587/2025]
A.A.________ est la veuve de feu C.________, né en 1962 et décédé le 17 novembre 2018 à Z.________. Deux enfants sont issus de cette union, soit D.________, né en 2009, et E.________, né en 2012. Le défunt avait trois autres enfants, nés de deux unions précédentes, à savoir B₁________, née en 1991, B2________, née en 1999 et B₃________, né en 2001. A.________ a également un autre enfant issu dune union précédente, soit F.________, né en 2003. Les époux sétaient mariés le 2 mars 2012 et avaient adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 21 février 2012.
B.a)Par testament authentique du 4 novembre 2018, C.________ a institué comme uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a également légué à son épouse différents biens et usufruit. Il a enfin désigné G.________ (sa sur), H.________ (son ami) et I.________ (notaire) en qualité dexécuteurs testamentaires. Ce testament a remplacé celui établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le précédent du 20 février 2012.
b) Le même 4 novembre 2018, C.________ a conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel cette dernière a déclaré que les libéralités entre vifs prévues par ledit pacte et celles pour cause de mort prévues par le testament du même jour satisfaisaient à ses droits et quelle-même renonçait irrévocablement à se prévaloir de ses droits héréditaires, notamment sa réserve légale. La renonciation de lépouse avait lieu à titre onéreux, moyennant le versement par lépoux dun montant de dix millions de francs à son épouse, sous forme de liquidités (huit millions dans les dix jours; les deux millions restants dans lannée). Lépoux exprimait le vu que son épouse «prête assistance, si besoin, aux descendants du prénommé par loctroi de prêts aux conditions à fixer entre les parties». Les parties convenaient aussi quen cas de décès de lépoux, ladministration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de sa succession serait «soustraite à» lépouse et assurée par G.________ et H.________.
C.a) B₁________, B2________ et B₃________ estiment avoir conclu comme emprunteurs avec A.________ (prêteuse) des contrats de prêt signés pour leurs comptes les 19 et 21 janvier 2019 (la validité de ces contrats fait lobjet de la présente procédure). Chacun de ces contrats prévoit que «[l]a Prêteuse sengage à octroyer à [la partie e]mprunteuse à première requête de cette dernière un prêt dun montant maximal de CHF 1'800'000.00».
b) Par courrier du 22 novembre 2019, le mandataire des trois enfants a invité A.________ à faire parvenir à chacun de ses mandants la contre-valeur de 600'000 euros. Le 3 décembre 2019, A.________ a déclaré la résolution de ces contrats pour vice du consentement, «et pour autant quelle ait bel et bien signé de tels contrats»; le 18 du même mois, elle a contesté avoir signé lesdits contrats.
c) Trois commandements de payer datés du 19 février 2020 et portant chacun sur un montant de 642'360 francs à titre de «Contre-valeur de EUR 500'000.- + EUR 100'000.- pour les frais annexes à limpôt sur la succession (frais de notaire en France, notamment), selon les contrats de prêts et courrier du 22 novembre 2019», ont été notifiés à A.________, laquelle a fait opposition totale le 2 mars 2020.
D.a) Suite à louverture de la succession de feu C.________, des désaccords de nature successorale ont opposéA.________ àG.________ et H.________.
b) Le 27 juin 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre H.________ et G.________ pour escroquerie. En substance, elle leur reprochait davoir orchestré la signature des actes et contrats susmentionnés, alors que ni elle ni son époux nétaient en mesure den comprendre la réelle portée juridique, afin de sassurer une mainmise sur le patrimoine de son époux, à leur profit ainsi quà celui de B₁________,B2________ et B₃________. Le Ministère public neuchâtelois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle a fait lobjet dun recours jusquau Tribunal fédéral, qui a confirmé cette décision (arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 15.01.2020 [ARMP.2019.106] et arrêt du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020], tous deuxgerichtsnotorischet connus de lappelante).
c) Le 17 avril 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B1_____,
B2________, B₃________, une dénommée j.________ (probablement J.________, mère de B₃________) et inconnu(s) pour faux dans les titres et tentative de contrainte. À lappui de sa plainte, elle alléguait notamment que les contrats de prêt avaient été créés, respectivement falsifiés, dans la mesure où elle ne les avait jamais vus et encore moins signés. En lui notifiant des commandements de payer en exécution de ces soi-disant contrats de prêt, les prévenus sétaient rendus coupable de tentative de contrainte. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Ministère public du canton de Genève a classé la plainte de A.________, qui a recouru contre cette décision. Par arrêt du 13 août 2025, la Chambre pénale de recours du canton de Genève a rejeté le recours, considérant notamment que lidée des contrats de prêt et leur finalité avaient été discutées en présence de la recourante le 2 novembre 2018; quà cette occasion,H.________ avait expliqué à la recourante que les contrats de prêt avaient pour objectif, conformément à la volonté deC.________, de fournir à ses descendants des liquidités (entre 8 et 10 millions de francs) pour sacquitter de leurs obligations fiscales; que ce motif était aussi mentionné dans le pacte successoral du 4 novembre 2018 signé par la recourante; quhormis les dénégations de la recourante, rien au dossier ne permettait de considérer que cette dernière naurait pas signé les contrats litigieux; quil nexistait ainsi aucun soupçon de la commission dune infraction de faux dans les titres; que les commandements de payer notifiés à la recourante reposaient sur ces contrats de prêt, dont rien ne laissait à penser quils pourraient être falsifiés et quils portaient sur des montants inférieurs à ceux stipulés dans lesdits contrats; que les démarches en recouvrement des prévenus ne paraissaient donc ni illicites, ni disproportionnées.
d)Le 13 mars 2020, après avoir obtenu lautorisation de procéder le 13 décembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre G.________, H.________ et les trois enfants ainés de son défunt mari, tendant notamment et principalement à faire constater la nullité des testaments et du pacte successoral précités, à faire constater lindignité de G.________ et de H.________ à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de D.________ et E.________, subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en ces qualités soient annulées, sous suite de frais et dépens. À lappui, elle alléguait notamment quun cancer avait été diagnostiqué à son époux en février 2018; que le même avait appris le 18 octobre 2018 quil était condamné; quil était rentré chez lui le 2 novembre 2018, afin de pouvoir finir paisiblement sa vie, entouré de sa femme et de ses enfants; quil avait une lourde médication en raison de sa maladie; que suite à lannonce de lincurabilité du cancer, G.________ et H.________ sétaient attelés à vouloir exclure lépouse de ses droits successoraux, afin de capter le contrôle et les droits quelle aurait pu exercer; quils avaient alarmé C.________ de complications et dangers pour les siens après sa mort, notamment au niveau fiscal, et lui avaient indiqué quil fallait subitement et impérativement prendre des dispositions pour cause de mort et entreprendre des démarches juridiques en lien avec les différentes sociétés dont il avait des parts; quils lui avaient ainsi fait signer une multitude de documents, alors quil était à lhôpital, et avaient fait instrumenter le pacte successoral et le testament.
Dans le cadre de cette cause enregistrée sous le numéro PORD.2020.40 et qui sembletoujours pendante, la Cour de céans a, par arrêt du 23 octobre 2020 (CACIV.2020.51), admis lappel formé parA.________ contre le rejet par le Tribunal civil dune requête de mesure provisionnelle déposée par elle et dit notamment que les mandats dexécuteurs testamentaires de G.________ et H.________ étaient suspendus jusquà droit connu sur la demande du 13 mars 2020.
E.Par décision du 4 mars 2021, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer notifiés par B₁________,B2________ et B₃________ àA.________. La mainlevée a été confirmée par arrêt du 14 juin 2021 de lAutorité de recours en matière civile.
F.a) Le 29 mars 2021,A.________ avait saisi le Tribunal civil de trois actions en libération de dette dirigées respectivement contre B₁________, B2________ et B₃________, prenant dans chacune des trois causes les conclusions suivantes :
«Préalablement :
1.Déclarer la présente action en libération de dette recevable.
2. Joindre la présente action en libération de dette avec celles déposées à lencontre [des deux autres défendeurs].
3. Suspendre la procédure dactions en libération de dette jusquà droit connu sur le recours déposé par [la demanderesse] à lencontre de la décision admettant les requêtes de mainlevée provisoire rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Principalement :
4. Constater queA.________ne doit pas à [la partie défenderesse] la somme de CHF 642'360.00 faisant lobjet de la décision de mainlevée provisoire du 4 mars 2021.
En tout état de cause :
5. Avec suite de frais judiciaires et de dépens».
À lappui, elle contestait notamment avoir signé les contrats de prêt et alléguait des différences entre les prétendus originaux de ces contrats de prêt.
b) Les trois actions en libération de dette ont fait lobjet dune jonction.
c) Dans leur réponse du 31 octobre 2022, les défendeurs ont conclu au rejet des demandes, sous suite de frais et dépens. La demanderesse na pas répliqué.
d)A.________ a agi sans mandataire, depuis le 21 décembre 2022.
e) Deux audiences se sont tenues respectivement le 7 juin 2023 (premières plaidoiries et discussions sur les preuves) et le 11 avril 2024 (interrogatoire de la demanderesse, puis clôture de la procédure probatoire; les procès-verbaux des audiences sont cotés en préambule du dossier du Tribunal civil).
f) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 31 mai 2025.
g) Par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal civil a rejeté les demandes, arrêté les frais judiciaires à 22'770 francs, mis ceux-ci à la charge de la demanderesse et condamné la même à payer aux défendeurs une indemnité de dépens de 25'000 francs. En résumé, le juge civil a considéré quen produisant lescontrats de prêt, les défendeurs étaient parvenus à démontrer lexistence des créances litigieuses; quil revenait à la demanderesse détablir la non-existence ou le défaut dexigibilité des obligations constatées dans lesdits contrats; que la demanderesse avait signé les contrats de prêt (cons. 4); queles différences entre les différents exemplaires des contrats de prêt ne remettaient pas en cause la validité desdits contrats (cons. 5); que lesparties avaient conclu un accord valable portant sur les contrats de prêt, lesquels étaient indépendants du pacte successoral du 4 novembre 2018, et que même en cas dannulation du pacte successoral et/ou du testament du 4 novembre 2018, «la problématique fiscale resterait la même pour les défendeurs, de sorte que lexistence des contrats de prêts se justifierait encore»(cons. 6); que les contrats de prêt ne consacraient pas une lésion, au sens de larticle 21 CO (cons. 7), et quils nétaient pas entachés de vices du consentement (cons. 8); que lacceptation de loffre par les défendeurs nétait pas tardive (cons.
9); quelabsence de date de signature des contrats de prêt par la demanderesse ne constituait pas un vice de forme permettant de remettre en cause la validité desdits contrats (cons. 10).
G.a) Le 20 juin 2025,A.________ interjette appel contre ce jugement en concluant à ce que la Cour de céans :
«1.Admette l'appel contre le jugement du 20 mai 2025 rendu par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (PORD.2021.16 à 18);
2. Réforme intégralement le jugement entrepris et :
a. Déclare nulles ou inexistantes les prétendues dettes alléguées à l'encontre de l'appelante fondées sur les contrats de prêt datés du 3 novembre 2018;
b. Admette en conséquence les actions en libération de dette intentées par A.________ contre B₁________,B2________ et B₃________;
c. Constate la nullité absolue des contrats de prêt impliquant les mineurs, pour absence d'autorisation APEA (art. 19c al.2 CC);
d. Condamne les intimés aux frais de justice et aux dépens de la procédure cantonale et de la procédure d'appel;
e. Octroie à A.________ une indemnité pour tort moral, dont le montant sera fixé ex aequo et bono par le Tribunal cantonal (art. 49 CO);
f. Accorde l'effet suspensif à l'appel, afin de prévenir toute exécution injustifiée sur la base d'un jugement manifestement contestable (art. 315 CPC)».
Elle dépose également une liasse de pièces. Ses griefs seront exposés plus loin.
b) Par ordonnances du 27 juin 2025, la présidente de la Cour de céans a notamment transmis lappel aux intimés, requis une avance de frais de lappelante, désigné le juge instructeur et rappelé que lappel avait un effet suspensifex lege.
c) Dans leur réponse du25 juillet 2025, les intimés concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet de lappel, tout en relevant que de nombreux griefs de lappel ne sont pas motivés à satisfaction de droit, respectivement sortent du cadre de la procédure.
d) Le 28 juillet 2025, le juge instructeur a transmis la réponse à lappelante, en précisant que rien ne justifiait la poursuite de léchange des écritures, quil serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites étant réservé, ce qui avait pour conséquence que la procédure probatoire était close, que le droit de réplique inconditionnel pouvait être exercé, le cas échéant, dans un délai de 15 jours et que ce droit permettait de répondre aux arguments de ladverse partie, mais pas dalléguer des faits nouveaux et/ou de produire des pièces nouvelles.
e) Le 13 août 2025,A.________ dépose une réplique et prend les conclusions suivantes :
«1.Conclusions principales
1. Réformer intégralement le jugement du 20 mai 2025.
2. Constater la nullité absolue des cinq contrats de prêt datés des 3 ou 4 novembre 2018, en particulier ceux visant directement les mineurs E.________, D.________ et B₃________ (mineur en 2018), pour absence dautorisation de lAPEA (art. 19c al. 2 CC) et autres vices de fond.
3. Constater linopposabilité des contrats à lappelante et labsence de créance valable au fondement des poursuites litigieuses.
4. Libérer lappelante de toute obligation de paiement découlant de ces actes.
5. Ordonner la radiation des poursuites correspondantes.
6. Constater que les prêts litigieux sont indissociables du pacte successoral contesté et des engagements fiscaux transfrontaliers (pactes Dutreil et dassociés).
2.Conclusions subsidiaires
1. Ordonner uneexpertise graphologique judiciaire contradictoire sur les signatures figurant sur les contrats litigieux.
2. Ordonner l'audition des témoins suivants : G.________, Me I.________, H.________, K.________, B₃________,B2________ et B₁________.
3. Exiger la production par les intimés de toutes les versions originales et divergentes des contrats de prêt, ainsi que de toute preuve bancaire de remise effective des fonds.
4. Renvoyer la cause au Tribunal civil de première instance pour nouvelle instruction devant une autre composition, avec réouverture complète du droit à la preuve.
3. Frais et dépens
1.Réformer le jugement sur la répartition des frais et dépens, en application de lart. 106 al. 2 CPC, compte tenu :
·de la complexité de la cause;
·de la bonne foi procédurale de lappelante;
·de sa situation économique précaire.
2. Mettre les frais et dépens de première et seconde instance à la charge des intimés.
3. Réduire lindemnité de dépens allouée aux intimés à un montant proportionné au travail effectivement justifié.
4. Dommages-intérêts pour tort moral
1. Constater latteinte grave et illicite à la personnalité de lappelante (art. 49 CO).
2. Allouer à l'appelante une indemnité pour tort moral, à fixer en équité par la Cour cantonale, avec intérêts à 5 % dès le dépôt de l'appel.
3. Mettre à la charge des intimés le paiement de cette indemnité.
5. Effet suspensif
1. Confirmer leffet suspensif accordé par ordonnance du 27 juin 2025.
2. Suspendre toute exécution forcée du jugement du 20 mai 2025 jusquà décision définitive sur le fond».
Elle dépose de nouvelles pièces. Les développements contenus dans la réplique seront exposés plus loin en tant que de besoin.
f) Le 19 août 2025, les intimés ont indiqué que la réplique ne contenait pas déléments nécessitant de faire usage du droit de réplique inconditionnel; que lappelante avait exposé dans sa réplique que lordonnance de classement du 20 novembre 2024 était contestée par un recours pendant devant la Chambre pénale de recours; que la Cour de justice avait, par arrêt du 13 août 2025, rejeté le recours de lappelante contre lordonnance de classement rendue dans la procédure pénale diligentée sur plainte contre les intimés.
g) Le 20 août 2025, lappelante a spontanément déposé une copie de larrêt du 13 août 2025 de la Cour de justice genevoise, avec une lettre daccompagnement et une «note explicative» rédigée par ses soins.
h) Le 21 août 2025, le juge instructeur a transmis à lappelante le courrier des intimés du 19 août 2025, en lui impartissant un délai de 10 jours pour, éventuellement, se déterminer sur le fait allégué par ces derniers, à savoir la décision rendue par la Cour de justice genevoise le 13 août 2025, et en précisant que, la partie adverse ayant renoncé à dupliquer, toute considération de sa part sur un autre sujet ne serait pas prise en compte.
i) Le 1erseptembre 2025, lappelante a déposé un écrit spontané et pris les conclusions suivantes :
«10.1. Réception de la réplique
La présente écriture a été déposée dans le délai imparti par la Cour cantonale et constitue lexercice du droit de réplique inconditionnel garanti par lart. 29 al. 2 Cst. et lart. 6 § 1 CEDH, reconnu par la jurisprudence constante (ATF 146 III 97; ATF 142 III 48). Elle doit être pleinement reçue et examinée dans son intégralité.
10.2. Nullité absolue et inopposabilité des prêts
Les prétendus contrats de prêt des 3 et 4 novembre 2018 sont entachés de vices rédhibitoires :
èAbsence de remise des fonds (art. 312 CO),
èNullité absolue des actes impliquant des mineurs sans autorisation APEA (art. 19c CC),
èSimulation et absence de cause (art. 18 CO),
èIncohérences matérielles et versions divergentes (rapport de police du 31.05.2021).
Ces contrats de prêt doivent être déclarés nuls et, à tout le moins, inopposables en poursuite (art. 82 LP).
10.3. Réforme du jugement du 20 mai 2025 et admission de laction en libération de dette
Le jugement du 20 mai 2025 qui a rejeté laction en libération de dette doit être réformé. La Cour cantonale doit dire et juger que :
èLaction en libération de dette est admise
èEt que les poursuites engagées sur la base des contrats litigieux doivent être radiées.
10.4. Vérification doffice des titres (art. 82 LP)
Le juge de la mainlevée est tenu de vérifier doffice le caractère exécutoire des titres (art. 82 LP). En lespèce, les contrats querellés nétant pas des titres clairs, certains, liquides et exigibles, leur admission en mainlevée viole le droit fédéral. La Cour cantonale doit :
èConstater leur inopposabilité.
èEt corriger lerreur du premier juge.
10.5. Frais, dépens et dommages-intérêts
En application de lart. 106 al. 2 CPC, les frais et dépens doivent être répartis selon léquité, compte tenu :
èDe la complexité du litige,
èDu comportement procédural abusif des intimés,
èDe la situation économique précaire de la veuve et de ses enfants mineurs.
La Cour doit :
èRéformer la décision de première instance sur les frais et dépens.
èRéduire ou écarter lindemnité de dépens allouée aux intimés.
èAllouer à lappelante une indemnité pour les dommages-intérêts (art. 41 CO) et pour le tort moral (art. 49 CO), en réparation des atteintes subies du fait du harcèlement procédural depuis 2019.
La Cour cantonale doit :
èRéformer le jugement du 20 mai 2025,
èConstater la nullité et linopposabilité des prêts,
èAdmettre laction en libération de dette,
èRadier les poursuites et statuer à nouveau sur les frais,
èDépens et dommages-intérêts».
Elle dépose de nouvelles pièces. Les développements contenus dans cet écrit seront exposés plus loin en tant que de besoin.
j) Le 10 septembre 2025, les intimés ont fait valoir notamment que les griefs développés par lappelante dans lécriture du 1erseptembre 2025 étaient irrecevables, faute davoir été développés dans le délai dappel, et que ladite écriture navait pas à être prise en considération, sous réserve du fait que lappelante y admettait que la Chambre pénale de recours genevoise avait rejeté son recours contre lordonnance de classement.
k) Lappelante na pas poursuivi léchange des écritures dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1.Voie de droit et délai
Aux termes de larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce. Interjeté par écrit dans le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable à ces égards.
2.Qualité pour former appel
Alors que la demande a été introduite par lappelante en son propre nom exclusivement,A.________ déclare former appel «en son nom propre ainsi quen qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs». Lappel est cependant irrecevable, en tant quil est formé au nom et pour le compte des enfants D.________ et E.________, à mesure que ces derniers, dune part, nétaient pas parties à la procédure de première instance et, dautre part, nont pas dintérêt personnel, direct et juridique à lannulation de la décision querellée, puisquils ne sont pas les destinataires des commandements de payer.
3.Effet suspensif
La conclusion de lappelante tendant à loctroi de leffet suspensif à lappel est sans objet, à mesure que, dans les causes qui comme en lespèce ne concernent ni le droit de réponse, ni des mesures provisionnelles ni lavis aux débiteurs, ni la fourniture de sûretés en garantie de la contribution dentretien, lappel suspendex legela force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée, dans la mesure des conclusions prises en appel (art.315 al. 1 CPC), comme cela a été rappelé dans lordonnance du 27 juin 2025.
4.Allégués nouveaux et pièces nouvelles
4.1.Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, lesfaits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
S'agissant des faits qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 05.02.2025[CACIV.2024.53] cons. 3 et les réf. cit.).
4.2.a)En lespèce, lappelante a déposé 27 pièces (cotées dans le désordre) avec son mémoire dappel. La décision querellée (pièce 7) et les pièces 1 (les différents contrats de prêt), 3 (procès-verbal de laudition de G.________ par la police genevoise), 4 (procès-verbal de laudition de H.________ par la police genevoise), 6 (testament et pacte successoral du 04.11.2018), 9 (procès-verbaux relatifs à laudience du 11.04.2024 devant le Tribunal civil), 10 (procès-verbal de laudition deB2________ par la police genevoise), 11 (procès-verbal de laudition de B₃________ par la police genevoise), 12 (procès-verbal de laudition de K.________ par la police genevoise), la plaidoirie écrite déposée sous pièce 14 (déposée par lappelante le 31.03.2025 dans la procédurePORD.2020.40),23 (arrêt de la Cour de céans du 23.10.2020), 24 (arrêt du TF du 21.06.2021) et 26 (lettre du 19.06.2023 de Avocat_1 au Tribunal civil) figurent déjà au dossier de première instance; il ne sagit pas de pièces nouvelles et leur production au stade de lappel nétait pas utile.
La clôture de ladministration des preuves a été prononcée lors de laudience du 11 avril 2024, si bien que les pièces 2 (lettre du 03.12.2019 du mandataire de lappelante à lAPEA), 13 (avis de saisie du 14.07.2021), 16 (copie dun testament olographe du 20.02.2012), 17 (extrait dun courriel du 26.10.2018), 18 (contrat de fiducie signé le 07.11.2018), 19 (demande douverture de compte signée le 07.11.2018), 20 (lettre de létude P.________ du 28.11.2018), 21 (ordonnance médicale du 01.11.2018 et un courrier du 02.11.2018 du service de chirurgie viscérale du CHUV), 22 (rapport de consultance du 05.11.2018) et 25 (décision par voie de circulation de lAPEA du 26.11.2019) ne sont pas recevables, étant donné quelles auraient pu être produites en première instance et que lappelante nexplique pas les raisons pour lesquelles elle na pas été en mesure de le faire.
Les pièces 5 (procès-verbaux dinterrogatoire de B₃________ et deB2________ du 17.06.2024 dans la procédurePORD.2020.40), 8 (procès-verbal daudition de L.________ du 27 mai 2024 dans la procédurePORD.2020.40), lécrit daté du 30 avril 2025 déposé sous pièce 14 (écriture de lappelante dans la procédurePORD.2020.40), 15 (courrier du 03.05.2025 de F.________ au Tribunal civil et ses annexes) et 27 (courriers de lÉtat français des 7 et 8 avril 2025) sont toutes postérieures à la clôture des débats. Partant, elles sont recevables, tout comme les éventuels nouveaux allégués correspondants. Autre est la question de leur pertinence pour le sort de la cause.
b) Les allégués nouveaux présentés dans la réplique du 13 août 2025 et dans lécriture spontanée du 1erseptembre 2025 sont irrecevables, tout comme les pièces déposées en annexe à ces écrits. En effet, selon la jurisprudence, les nova en appel doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, comme cela a été le cas en lespèce, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 cons. 2.3.2; 142 III 413 cons. 2.2.3 à 2.2.6). Au surplus, même recevables, les pièces en question ne sont pas propres à modifier le sort de la cause.
5.Conclusions nouvelles
5.1.Selon larticle317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à larticle 227 al. 1 CPC sont réunies (connexité avec la dernière prétention ou consentement de ladverse partie à la modification de la demande) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
5.2.Dans son appel, lappelante a conclu à loctroi dune indemnité pour tort moral dun montant à fixerex aequo et bonopar le Tribunal cantonal. Cette conclusion doit être considérée comme nouvelle, bien que lappelante ait conclu pour la première fois, à titre subsidiaire, dans ses plaidoiries écrites, à la réparation du préjudice moral. En effet, cette conclusion à ce stade de la procédure de première instance était irrecevable, puisque les conditions posées à larticle 227 al. 1 CPC nétaient pas réalisées. Au stade de lappel, la conclusion en indemnisation dun tort moral est tout aussi irrecevable, en ce sens quon ne voit et lappelante nexplique pas en quoi elle reposerait sur des faits nouveaux et naurait pas pu être présentée dans la demande du 29 mars 2021. Elle est irrecevable au second motif quelle nest pas chiffrée(Bohnet, CPC annoté, n. 9adart. 311, avec les réf. cit.). Quoi quil en soit loctroi à lappelante dune indemnité pour tort moral nentre pas en ligne de compte, vu le sort de la cause.
5.3.En procédure de deuxième instance, lappelante a pris une série de conclusions nouvelles le 13 août 2025 (not. radiation des poursuites; constat que les contrats de prêt litigieux sont «indissociables du pacte successoral contesté et des engagements fiscaux transfrontaliers (pactes Dutreil et dassociés)»; réduction delindemnité de dépens allouée aux intimés [conclusion irrecevable faute dêtre chiffrée]; constat duneatteinte grave et illicite à la personnalité de lappelante), puis le 1erseptembre 2025. Ces conclusions sontirrecevables, à mesure que lon ne voit et que lappelante nexplique pas en quoi elles reposeraient sur des faits nouveaux et nauraient pas pu être articulées dans le mémoire dappel.
6.Droit dêtre entendu
a) Lappelante reproche au premier juge davoir violé son droit dêtre entendu en ne tenant pas compte du procès-verbal de laudition pénale du 29 juin 2023 de G.________, des auditions civiles et pénales postérieures à juin 2023 versées à la procédure, ni des pièces bancaires et de la documentation notariale révélant les contradictions internes aux prétendus prêts.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité demotiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons. 3.4.3; ATF 142 Il 154 cons. 4.2; ATF 133 1 270 cons. 3.1, JdT 2011 IV 3; arrêt du TF du 28.03.2025 [4A_71/2025] cons 3.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 148 III 30 cons. 3.1; ATF 146 II 335 cons. 5.1; ATF 143 III 65 cons. 5.2; ATF 142 III 433 cons. 4.3.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1; arrêt du TF du 23.08.2024 [7B_235/2024] cons. 2.2).
Le droit dêtre entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe lannulation de la décision entreprise, sans quil soit nécessaire dexaminer si son respect aurait conduit à une décision différente. Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut toutefois être réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174cons. 5.1.2; ATF133 I 201cons. 2.2; arrêt du TF du 29.05.2015 [5A_178/2015] cons. 4.3; du 12.03.2014 [5D_203/2013] cons. 3.1; du 28.03.2011 [5A_503/2010] cons. 2.4), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174cons. 5.1.2 a contrario). À ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.2 et les réf. cit.; arrêt du TF du 09.07.2013 [5A_296/2013] cons. 3.1).
c) Contrairement à ce que soutient lappelante, le premier juge navait pas à discuter tous les moyens de preuve, mais pouvait au contraire se limiter aux éléments quil jugeait pertinents pour le sort de la cause. Lautorité précédente a mentionné les motifs ayant guidé sa décision et lappelante a été mise en mesure dattaquer cette décision en connaissance de cause et de manière effective, par exemple en indiquant quels faits lautorité précédente aurait omis de tenir pour établis, sur la base de quels moyens de preuve ces faits auraient dû être tenus pour établis et en quoi les faits en question influeraient sur le sort de la cause. Dans de telles conditions, le droit de lappelante à une décision motivée na pas été violé. Au surplus, une éventuelle violation aurait pu être réparée devant la juridiction dappel.
7.Droit dêtre jugé par un tribunal indépendant et impartial
a) Lappelante reproche au premier juge davoir «fait une énumération sarcastique des avocats successifs de la demanderesse depuis 2018, ce qui na aucune pertinence juridique, () relève dune forme de disqualification personnelle inadmissible () [,] contrevient au principe dimpartialité objective du tribunal (art. 30 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH) [et] sintègre dans une rupture dimpartialité judiciaire». Elle reproche en outre au premier juge davoir «exercé successivement ou simultanément les fonctions de juge de l'inventaire successoral (mars-avril 2019), juge des sûretés et des mesures provisionnelles (2021-2022), magistrat saisi du fond (contrats contestés)», portant ainsi «atteinte à lapparence dimpartialité exigée par lart. 30 al. 1 Cst. et lart. 47 CPC».
b) Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. féd.). Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'article 47 al. 1 CPC. Selon larticle 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation dun magistrat ou dun fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt quelle a eu connaissance du motif de récusation; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit être bref, la diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 1adart. 49). Selon la jurisprudence, la récusation doit en principe être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (ATF 134 I 20 cons 4.3.1; arrêts du TF du 29.09.2020 [5A_540/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.; du 30.06.2010 [TF 2C_239/2010] cons. 2.1). Une demande de récusation déposée quarante jours après la connaissance du motif est manifestement incompatible avec larticle 49 al. 1 CPC (arrêt du TF du 26.08.2021 [4A_272/2021] cons. 3.1.3 et réf. cit.). Il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve un moyen tiré de la garantie du tribunal indépendant et impartial pour ne linvoquer quen cas dissue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 cons. 3.2.2.). Si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 466 cons. 3.4, JdT 2015 II 439; ATF 139 III 120 cons. 2 et 3.1.1; ATF 138 III 702 cons. 3.4, JdT 2016 II 320).
c) Le grief de lappelante tiré des différentes interventions du premier juge est largement tardif, puisque lappelante les connaissait dès quelle a eu connaissance de lidentité du juge saisi de ses actions en libération de dette, soit dès le début du mois de septembre 2021. Cela scelle le sort du grief. Par surabondance, sur le fond, on ne voit et lappelante nexplique pas en quoi le premier juge aurait «agi dans la même cause à un autre titre», au sens de larticle 47 al. 1 let. b CPC. En effet, lefait pour un magistrat de traiter plusieurs causes civiles concernant les mêmes parties ne suffit pas objectivement à susciter un doute quant à la partialité de ce juge; au contraire, un tel procédé peut savérer conforme à léconomie de procédure, larticle 42 al. 2 prévoyant dailleurs expressément que la participation du juge du fond aux procédure doctroi de lassistance judiciaire (let. a), de conciliation (let. b), de mainlevée (let. c), de prononcé de mesures provisionnelles (let. d) et de mesures protectrices de lunion conjugale (let. e) notamment ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
d)àla première page du jugement querellé, on peut lire : «Le Tribunal civil, vu la demande déposée le 29 mars 2021 par A.________,à W.________, alors représentée par Avocat_2, ensuite par Avocat_3, Avocat_4 et Avocat_5, puis par Avocat_6, puis par Avocat_7, puis par Avocat_8, puis par Avocat_9, puis encore par Avocat_10, pour enfin agir seule, dirigée contre B₁________, à V.________ (F), représentée par Avocat_1, portant pour conclusions : ()». Un tel préambule, mentionnant les noms des parties à la procédure devant le tribunal civil de première instance et de leurs mandataires (le cas échéant, de leurs mandataires successifs), suivi des conclusions de la demande, correspond à une pratique usuelle dans le canton de Neuchâtel. Cette pratique correspond en outre à lexigence posée à larticle 238 let. c CPC. En lespèce, lappelante ne prétend pas que lénumération serait erronée avec raison, puisque les changements énumérés par le premier juge ressortent des pièces D. 1, 9, 24, 25, 49, 53, 74, puis 81 , si bien que cette énumération ne saurait être qualifiée de «sarcastique» et quon ne voit et lappelante nexplique pas en quoi elle reviendrait à disqualifier personnellement lappelante, ni en quoi elle mettrait en cause lapparence dimpartialité du premier juge.
8.Action en libération de dette
Aux termes de larticle 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Cette dernière est une action en constatation de droit négative (ATF 124 III 207 cons. 3b; elle a pour but de faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de l'introduction de la poursuite) qui ressortit au droit matériel (arrêt du TF du 25.06.2024 [4A_61/2023] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). Le jugement rendu sur le fond dans le procès en libération de dette a des effets de droit matériel, ceux sur la poursuite en cours n'étant que des effets réflexes; l'objet du procès en libération de dette n'est pas, en effet, l'annulation du jugement de mainlevée provisoire, mais l'existence ou l'exigibilité, respectivement l'inexistence ou l'inexigibilité, de la prétention du poursuivant; le dispositif sur le fond acquiert l'autorité de la chose jugée; si l'action en libération de dette est rejetée, le juge retient seulement que le poursuivi n'a pas établi l'inexistence ou l'inexigibilité de la prétention, ce qui a pour effetipso factoetipso jureque la mainlevée passe de provisoire à définitive; si l'action n'est admise que partiellement, le montant reconnu à dire de justice doit être indiqué expressément dans le dispositif (arrêt de la Chambre des recours du TC-VD du 27.04.2011 [décision N° 165/I] cons. 4 et les réf. cit.). Quand bien même le créancier poursuivant a le rôle de défendeur dans cette action, la répartition du fardeau de la preuve demeure inchangée : il échoit au créancier/défendeur de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance, tandis que le débiteur/demandeur peut se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes réclamées (arrêt du TF du 11.10.2022 [4A_395/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.).
9.Contrat de prêt
9.1.La partie spéciale du Code des obligations distingue deux sortes de contrats de prêt, à savoir le prêt à usage, défini comme un «contrat par lequel le prêteur soblige à céder gratuitement lusage dune chose que lemprunteur sengage à lui rendre après sen être servi» (art. 305 CO), et leprêt de consommation, défini comme «un contrat par lequel le prêteur soblige à transférer la propriété dune somme dargent ou dautres choses fongibles à lemprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité» (art. 312 CO).
9.2.En lespèce, chacun des contrats litigieux prévoit notamment que «[l]e but du Prêt est doffrir à [la partie emprunteuse] un financement lui permettant de faire face à des dépenses ou obligations financières importantes, notamment sagissant du paiement de limpôts (sic) éventuellement dus (sic) en lien avec la succession de C.________» (art. 2); que lappelante «sengage à octroyer à[la partie emprunteuse] à première requête de cette dernière un prêt dun montant maximal en capital de CHF 1'800'000.- (un million huit cent mille francs suisses)» (art. 1); que le prêt doit être remboursé en totalité, sans quune dénonciation ne soit nécessaire, dans un délai de 20 ans suivant la date de son octroi (art. 4), par le paiement dune tranche annuelle de 90'000 francs (art. 5 ch. 1), la partie emprunteuse ayant en outre la faculté de rembourser en tout temps de manière anticipée tout ou partie du prêt, y compris les intérêts (art. 6); que le prêt porte intérêts à 0.5 % lan (art. 3), payables annuellement en même temps que la tranche déjà citée (art. 5 ch. 2).
10.Griefs de lappelante
10.1.Mise en cause de la validité du testament et du pacte successoral du 4 novembre 2018
Lappelante conteste la validité du testament et du pacte successoral du 4 novembre 2018, en alléguant notamment que son mari navait pas au moment des faits le discernement suffisant pour appréhender des actes aussi complexes, que H.________ et G.________ avaient profité de cette situation pour «capter lessentiel de lhéritage» de cet homme richissime et que F.________ avait été exclu de la succession de C.________ de manière contraire au droit. Ce faisant, lappelante perd de vue que la validité et la portée de ces actes fait lobjet de la procédurePORD.2020.40 (v.supraFaits, let. D), et non de la présente procédure. Contrairement à ce que semble faire valoir lappelante, la nullité du testament et/ou du pacte successoral nentraîne pasipso factola nullité des prêts, puisque ces prêts sont accordés «notamment» pour permettre au parties emprunteuses de payer des impôts «éventuellementdus en lien avec la succession» de feu C.________. Ces considérations dispensent dexaminer les griefs plus avant.
10.2.Absence de volontés concordantes
10.2.1.Le contratest parfait lorsque les parties ont, réciproquement et dune manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO); cette manifestation peut être expresse ou tacite. Si les parties se sont mises daccord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO).
10.2.2.En lespèce, lappelante ne prétend pas que les trois contrats de prêt litigieux ne traiteraient pas lespoints essentiels à la qualification de prêts à la consommation (v.supracons. 9), mais allègue que ces contrats seraient des faux, en ce sens quelle-même ne les aurait jamais signés.
10.2.3.Le juge civil a retenu, en fait, que lappelante avait bien signé les trois contrats de prêt litigieux, en se fondant sur les éléments suivants : 1)lappelante avait assisté et participé aux discussions relatives à la succession de feu C.________, concernant notamment les contrats de prêt en faveur des intimés; cela ressortait du constatauthentique établi le 14 juin 2019 par le notaire R.________, à la demande de lappelante, du contenu dune partie dun enregistrement audio effectué le 2 novembre 2018 au moyen dun téléphone portable, et des déclarations faites devant la police par B₁________ («mon père et moi-même avons expliqué ces contrats de prêt à A.________ plusieurs fois. (). Lorsque je lui en ai parlé, elle avait acquiescé et avait compris de quoi il était question») et par H.________ («A.________ a signé le 03.11.2018 devant moi les contrats de prêt en présence de C.________. Nous étions dans sa chambre [à] W.________. G.________ était également présente [à] W.________ et cest elle qui est partie avec les contrats. Sur question, jai expliqué moi‑même le contenu de ces contrats à A.________. Elle savait parfaitement ce quelle signait») si les signatures de lappelante nétaient pas totalement identiques sur les différents contrats de prêt, elles ne se différenciaient toutefois pas entre elles de manière particulièrement significative; les échantillons de signature de lappelante figurant au dossier et portant sur des courriers rédigés par lappelante elle-même différaient également les unes des autres sur certains points, en ce sens que la grandeur des signatures nétait pas systématiquement la même et que les lettres «G», «R» et «H» en particulier variaient légèrement; que la signature de lappelante sur son courrier du 18 mars 2024 et celle apposée sur le procès-verbal daudience du 11 avril 2024 différaient également, quand bien même elles avaient été effectuées dans un laps de temps relativement proche; 3) lexpert mandaté par les intimés était également arrivé à la conclusion que «[l]es résultats des examens soutiennent très fortement la proposition selon laquelle les signatures au nom de A.________ figurant sur les exemplaires originaux du contrat de prêt (pièces 1 à 6) sont bien de sa main, plutôt que des imitations réalisées par un tiers. Par très fortement, les soussignés entendent que les résultats sont de lordre de 1'000 fois plus probables si les signatures au nom de A.________ figurant sur les six exemplaires des contrats de prêt sont de sa main, que si elles sont de la main dune tierce personne ()»; 4) après avoir examiné les contrats de prêt originaux, lappelante, alors représentée par une avocate, avait renoncé à faire administrer dautres preuves, notamment une expertise judiciaire graphologique.
10.2.4.À ce raisonnement, lappelante objecte qu«aucun fait ne démontre une volonté subjective concordante entre [lappelante]et[les intimés]»; quaucune discussion préalable na eu lieu entre les parties; quelle conteste avoir échangé avec B₁________ au sujet des contrats de prêt; quelle na jamais reconnu avoir signé ces contrats; quil existe des «divergences matérielles entre les exemplaires» des contrats de prêt; que les contrats ne lui ont pas été transmis; que les intimés «affirment quils ont signé sur instruction, sans discussion avec [lappelante]»; que F.________ a été exclu du mécanisme des prêts; que ces éléments «imposaient une expertise graphologique judiciaire indépendante».
10.2.4.1.Sur ce dernier point, lappelante nobjecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel la cause était soumise à la maxime des débats, qui impose à chaque partie dalléguer les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions et de produire les preuves qui sy rapportent. Or, dans ce type de causes, le juge ne peut pas administrer des preuves doffice, ni tenir compte dans son jugement de faits qui nont pas été allégués et prouvés dans les formes et en temps utile, contrairement à ce qui vaut pour les causes soumises à la maxime inquisitoire, qui impose lobligation au juge dénoncer et établir les faits déterminants (Haldy,inCR CPC, 2eéd., n. 3 ssadart. 55).
Au surplus, dans le cadre de sa demande du 29 mars 2021, lappelante a sollicité ladministration de divers moyens de preuve, dont la mise en uvre dune expertise graphologique des signatures figurant sur les contrats de prêt litigieux. Lors de laudience du 7 juin 2023, lappelante a déclaré réserver ce moyen de preuve en létat. Lors de laudience du 11 avril 2024, elle a déclaré «ne plus solliciter ladministration daucune preuve»; ladverse partie ayant fait de même, le juge civil a ordonné la clôture de ladministration des preuves. Dans la mesure où lappelante a renoncé lors des débats de première instance à ladministration dun moyen de preuve invoqué dans la demande, elle ne peut pas reprocher au premier juge de ne pas avoir administré le moyen en question, dune part, et elle ne peut plus valablement en solliciter ladministration en appel, dautre part (art. 52 al. 1 CPC).
10.2.4.2.a) Concernant les différences entre les exemplaires des contrats de prêt, le premier juge a considéré quelles ne permettaient pas de remettre en cause la validité desdits contrats, «à mesure quelles n[étaient] pas susceptibles d[en] invalider les éléments objectivement essentiels». Concrètement, concernant larature du prénom «B₃________» sur le contrat de prêt liant lappelante à B2________ (à la page 4 du contrat, le prénom «B₃________» est biffé à la main et remplacé par linscription manuscrite « B2________»), on ne pouvait exclure que le mauvais nom ait été intégré en raison dune erreur de copie ou de plume, puisque le contrat en question faisait expressément référence à B2________ à sa première page, vis-à-vis du terme «ci-après : lEmprunteuse», et à son article 7, relatif aux lieux de notification des communications relatives au contrat. Sagissant du contrat de prêt conclu avec B₃________, respectivement sa représentante légale, les signatures présentes sur les deux exemplaires du contrat étaient les mêmes, de sorte que cétait bien la représentante légale de B₃________ qui avait signé lesdits contrats, quand bien même un fichet autocollant («post-it») était présent sur lun des exemplaires et non sur lautre; on ne pouvait pas exclure que le «post-it» sur lequel il était mentionné que la mère de B₃________ devait signer ait pu tomber du second exemplaire du contrat. Quant à labsence de la mention de la date du pacte successoral dans les contrats de prêt, elle ne permettait pas de remettre en cause la validité desdits contrats, puisque les contrats de prêts étaient indépendants du pacte successoral et que lexistence de ce pacte nétait pas une condition de validité des contrats de prêt.
b) En rapport avec larature du prénom «B₃________» sur le contrat de prêt concernant B2________, lappelante fait valoir que la désignation claire et non équivoque des parties est une condition essentielle de validité du contrat et quen présence dun prénom raturé, «il existe un doute manifeste sur lidentité réelle de la cocontractante». Lappelante ne peut être suivie, en ce sens que, malgré la rature, il nexiste, pour les raisons exposées par le premier juge, aucun doute quant à lidentité de la partie emprunteuse à ce contrat.
c) La question de savoir si des discussions directes entre lappelante et les intimés (ou certains dentre eux) ont eu lieu (comme laffirme B₁________) ou pas (comme laffirme lappelante) préalablement à la signature des contrats peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des particularités du cas despèce. En effet, lappelante allègue que feu son mari était âgé de 56 ans seulement lorsquil a appris quil était atteint dun cancer «foudroyant» et «incurable». Ces circonstances expliquent lurgence de pourvoir à la mise en uvre de ses dernières volontés, dune part, et le caractère tardif de lobtention des informations relatives aux conséquences fiscales de cette mise en uvre et aux moyens éventuels de limiter ces conséquences, dautre part. Dans un tel contexte, il est nest pas incompatible avec le cours ordinaire des choses, dune part, queH.________, homme de confiance de C.________, ait aidé son ami sur les deux aspects en prenant des informations auprès dexperts (not. du droit des successions et du droit fiscal) et en transmettant ces informations à C.________ et aux autres personnes concernées et, dautre part, que loccasion de ne soit pas présentée de réunir tous les intéressés autour dune table pour en discuter simultanément, mais quau contraire les explications aient dû être fournies à chacun séparément (en ce sens, déclarations deB2________ et de H.________ dans la procédure pénale genevoise P/6621/2020). Ce qui compte, sous langle de la validité des contrats, est bien que chacun des signataires ait eu la volonté de sengager conformément aux dispositions au demeurant très simples et très claires (v.supracons. 9) figurant dans les écrits signés.
Sagissant en particulier de la question des prêts qui font lobjet de la présente procédure, lenotaire R.________ a établi le 14 juin 2019, à la demande de lappelante, leconstatauthentique du contenu dune partie de lenregistrement audio dune conversation ayant eu lieu le novembre 2018 entre lappelante etH.________ (actes de la procédure pénale genevoise P/6621/2020 enregistrés sur clé usb). Il en ressort quavant la signature par lappelante des contrats litigieux, H.________ lavait informée quil sagissait pour elle de recevoir «8 à 10 millions de cash» destinés à être transférés sous la forme dun prêt accordé par lappelante à chacun des enfants («aux cinq»), afin, dune part, de leur procurer les liquidités nécessaires au paiement des impôts qui les frapperaient suite au décès de C.________ et, dautre part, de limiter la charge fiscale quils devraient supporter en raison de la succession («si on laisse ça tel quel, E.________ () [et] D.________, ils paient 45 % dessus, si A.________ les a et transmet après à E.________ et D.________, ils ne paient que 3 % dessus»; «B₁________,B2________ et B₃________ ne paieraient, entre guillemets, cest à contrôler, que 15 % au lieu de 45 %»). Ces informations correspondent aux dispositions figurant dans les contrats de prêt litigieux; elles trouvent aussi un écho dans le pacte successoral du 4 novembre 2018, qui mentionne à son article 1 que C.________ «exprime le vu que son épouse () prête assistance, si besoin, aux descendants du prénommé par loctroi de prêts aux conditions à fixer entre les parties ()». La signature de ce pacte par lappelante et par C.________ nétant pas contestée (ni contestable, indépendamment de la question de sa validité), il faut en déduire que la volonté de ce dernier était bien quen cas de besoin, son épouse prête à ses descendants, à savoirB₁________, B2________, B₃________, D.________ et E.________, lesliquidités nécessaires au paiement des impôts qui les frapperaient suite au décès de C.________, et que lappelante était informée de cette volonté.
d) Lappelante allègue à plusieurs reprises queB2________ et B₃________ «ont reconnu avoir signé "sur instruction de K.________" (fille de G.________)», sans préciser le moyen de preuve auquel elle se réfère, ni en quoi ce fait influencerait le sort de la cause. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (v.infracons. 10.5/c). Au surplus, tant K.________ queB2________, B₃________ et H.________ ont déclaré dans le cadre de la procédure pénale genevoise P/6621/2020 que K.________ sétait limitée à remettre les contrats àB2________ et à B₃________ à Y.________ (F).
e) Lappelante affirme enfin navoir jamais reçu les exemplaires des contrats signés respectivement parB₁________, B2________ et J.________ (au sujet de cette dernière, v.infracons. 10.3). On ne voit toutefois et lappelante nexplique pas en quoi cela rendrait les conventions nulles ou annulables.
f) Ainsi, contrairement à lavis de lappelante, il existe plusieurs éléments démontrant «une volonté subjective concordante entre [lappelante]et[les intimés]», sagissant des contrats de prêt litigieux, notamment le fait que tant celle-là que ceux-ci ont apposé leur signature sur les documents formalisant les accords en question, après avoir reçu notamment de la part de H.________ les explications relatives au but et à la portée des contrats en question.
10.3.Nullité des contrats concernant les mineurs
En rapport avecle contrat de prêt concernant B₃________, lappelante fait valoir quil est nul parce quil na pas été signé par B₃________, mineur au moment des faits, mais au nom et pour le compte de B₃________ par la mère de ce dernier, J.________, «dans un rôle non clairement établi», et que lAPEA na pas autorisé cet acte. Le contrat serait donc nul, en application des «art. 304 al. 1 et art. 19c al. 1 CC». Il ressort du contrat en question que J.________ a signé le contrat le 19 janvier 2019 au nom et pour le compte de B₃________, qui était à lépoque domicilié à Y.________. À cette date-là, B₃________, né en 2001, était encore mineur, aussi bien selon le droit français (art. 414 du Code civil français) que selon le droit suisse (art. 14 CC), qui fixent tous deux la majorité à 18 ans révolus; il ne pouvait donc pas signer valablement un contrat de prêt, mais était valablement représenté dans ce cadre par sa mère, tant selon le droit français (art. 388-1-1 ss du Code civil français) que selon le droit suisse (art. 304 CC). Il est donc manifeste queJ.________ est intervenue en sa qualité de représentante légale de B₃________, et non«dans un rôle non clairement établi». On ne voit et lappelante nexplique pas pour quelles raisons lacte aurait dû être signé et/ou validé par une autorité de protection de lenfant suisse ou française. Les dispositions légales citées par lappelante ne le prévoient pas et on ne voit pas en quoi larrêt fédéral dont elle se borne à citer la référence (5A_242/2019 du 27.09.2019) appuierait sa thèse.
Au sujet des autres griefs de lappelante relatifs à la question de la minorité des enfants, on relève queB₁________ et B2________ ont signé personnellement les contrats les concernant et quelles étaient majeures à ce moment-là. D.________ et E.________ sont certes également des descendants directs et donc des héritiers légaux du défunt mais ils nont pas conclu de contrats de prêt avec leur mère, si bien que la question de leur âge à un moment donné nest pas pertinente pour le sort de la cause. Sagissant de F.________, on renvoie à ce qui a été dit plus haut (cons. 10.1).
10.4.Dol (art. 28 CO)
a) Lappelante fait valoir quelle-même et feu son époux auraient été «intentionnellement induits en erreur» parH.________, G.________ et «L.________, lexpert-comptable de lensemble des sociétés, dans leur propre intérêt personnel».
b) Aux termes de larticle 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de lautre nest pas obligée, même si son erreur nest pas essentielle (al. 1). La partie qui est victime du dol dun tiers demeure obligée, à moins que lautre partie nait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (al. 2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (ATF 136 III 528 cons. 3.4.2; ATF 132 II 161 cons. 4.1; arrêt du TF du 05.12.2018 [4A_286/2018] cons. 3.1). Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 132 II 161 cons. 4.1; 116 II 431 cons. 3a; arrêt du TF du 04.09.2017 [4A_141/2017] cons. 3.1.1). Le dol au sens de l'article 28 CO suppose une tromperie qui a abouti; il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'article 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du TF du 22.11.2017 [4A_62/2017] cons. 2.1). Le dol tel qu'il est conçu à l'article 28 CO constitue un acte illicite, dont la notion civile est moins exigeante que l'escroquerie du droit pénal (arrêts du TF du 05.08.2020 [4A_387/2019] cons. 6.2; du 05.09.2018 [4A_286/2018] cons. 3.4).
c) En lespèce, lappelante nexpose pas quelles sont les affirmations inexactes qui lui auraient été données, ni quelles informations lui auraient été cachées pour la pousser à signer les contrats de prêts, ni pour quelles raisons elle naurait pas signé ces contrats si elle navait pas été dans lerreur. Elle ne dit pas davantage avoir allégué les faits pertinents en première instance, ni quels moyens de preuve établiraient ces faits. Sur ce point, lappel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC (v.infracons. 10.5/c). Au surplus, le passage quelle cite de sa discussion avec H.________ permet de constater quelle a été correctement informée quant aux tenants et aux aboutissants de laffaire avant de signer les contrats de prêt (v.supracons.10.2.4.2/c), de sorte que les conditions du dol au sens de larticle 28 CO ne sont pas réalisées. Enfin, lappelante perd de vue que même si un dol avait été commis parH.________, G.________ et/ou L.________, aucun des trois nétait partie aux contrats litigieux, si bien que la réserve de larticle 28 al. 2 CO sappliquerait. Or à aucun moment lappelante na allégué que B₁________,B2________ ouJ.________ aurait connu oudû connaître le dol lors de sa signature du contrat.
10.5.Lésion (art. 21 CO)
a) En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par lune des parties et la contre-prestation de lautre, la partie lésée peut, dans le délai dun an, déclarer quelle résilie le contrat et répéter ce quelle a payé, si la lésion a été déterminée par lexploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience; le délai dun an court dès la conclusion du contrat. La lésion suppose, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par l'autre partie au contrat (arrêts du TF du 16.09.2022 [4A_255/2022] cons. 4.1; du 01.06.2021 [4A_73/2021] cons. 5.1; du 14.01.2016 [4A_491/2015] cons. 4.1;Tercier/Pichonnaz, Le Droit des obligations, 6eéd., nn. 905 ss). Pour déterminer si les prestations sont dans un rapport de disproportion évidente, il convient de comparer les prestations échangées selon leur valeur au moment de la conclusion du contrat (condition objective; ATF 123 III 292 cons. 6a; arrêt du TF du 14.01.2016 [4A_491/2015] cons. 4.1). La disproportion s'apprécie selon les données du marché, la loyauté commerciale ou encore les tarifs professionnels usuels (Schmidlin/Campi,inCR CO I, 3eéd., n. 4adart. 21). La disproportion doit en outre être évidente, c'est-à-dire «sauter aux yeux, violer ouvertement le standard de la loyauté contractuelle et être le résultat d'une exploitation usuraire» (arrêt du TF du 03.11.2004 [4C.254/2004] cons. 3.3.1), ce que le juge apprécie librement (Schmidlin/Campi,op. cit., n. 5adart. 21). Sagissant des conditions subjectives de la lésion, le simple fait de connaître la situation de faiblesse de la partie lésée (ainsi que la disproportion des prestations) ne suffit pas; le cocontractant de la partie lésée doit avoir exploité (sciemment) sa faiblesse aux fins d'obtenir un avantage disproportionné (arrêt du TF du 14.01.2016 [4A_491/2015] cons. 4.3.2). L'inexpérience se définit comme l'incapacité d'analyser et d'évaluer une situation en raison d'un manque de discernement ou de connaissances. Il suffit qu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant soit dépassé par des difficultés troublant sa perception et empêchant une décision raisonnable (ATF 92 II 168 cons. 5a; arrêt du TF du 13.10.2005 [4C.238/2004] cons. 2.4). Il incombe à la partie qui se prétend lésée de démontrer la disproportion évidente des prestations promises, la situation précaire dans laquelle il se trouvait et le fait d'avoir été exploité par le lésant (Schmidlin/Campi,op. cit., n. 34adart. 21). De manière générale, la mise en uvre de l'article 21 CO doit rester exceptionnelle dans un régime contractuel dominé par les principes de la liberté contractuelle et de l'autonomie des parties (arrêts du TF du 22.07.2020 [4A_254/2020] cons. 4.1; du 14.01.2016 [4A_491/2015] cons. 4.1; du 13.10.2005 [4C.238/2004] cons. 2.1).
b) Sur la question de la lésion, le Tribunal civil a considéré que dans chacun des contrats de prêt, lappelante sétait engagée à prêter un montant maximal de 1'800'000 francs à chacun des défendeurs, à charge pour ces derniers de rembourser le prêt par tranches annuelles de 90'000 francs (à noter quil sagit dun montant minimal; v.supracons. 9.2 et art. 4, art. 5 ch. 1 et art. art. 6 des contrats de prêt), augmentées dun intérêt annuel de 0,5 % sur le montant du prêt; que dès lors quil était convenu que lappelante recouvrirait entièrement son prêt, il était erroné dindiquer quelle naurait plus quun million de francs en contrevaleur de son abdication de sa qualité dhéritière; que les modalités du prêt permettaient dassurer à lappelante la restitution dun montant annuel non négligeable; que la durée du prêt ne prêtait pas le flanc à la critique, au vu du montant pouvant être emprunté et des montants devant être remboursés annuellement; quen matière civile, le prêt était réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO) et quen lespèce, les parties avaient prévu quils portent intérêts, quand bien même ils intervenaient dans un contexte familial, si bien que le taux dintérêt convenu, supérieur à la majorité des intérêts bancaires accordés sur un compte épargne, ne paraissait pas disproportionné avec la prestation de lappelante; que pour son abdication de sa qualité dhéritière réservataire, lappelante ne recevait pas uniquement 10 millions de francs, mais héritait encore «dune part de copropriété M.________, bien-fonds no [111] du cadastre de X.________», de «limmeuble N.________, bien-fonds no [222] du cadastre de X.________ et part au bien-fonds no [333] du cadastre de X.________» ainsi que de «lusufruit de 37'505 parts sociales de la société civile O.________ () étant précisé que pour la moitié de ces parts sociales lusufruit sera limité dans le temps et prendra fin au 31 décembre 2032»; que lappelante navait pas allégué quelle aurait signé les contrats de prêt litigieux alors quelle se trouvait en situation de gêne, dinexpérience ou de légèreté; quune telle situation ne pouvait au surplus pas être retenue, à mesure que lappelante avait pris part aux discussions portant sur les contrats de prêt et que lesdits contrats lui avaient été expliqués, si bien quelle les avaitsignés «en toute connaissance de cause et entourée de feu son époux qui avait le souhait de faire les choses en toute transparence».
c)Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). Lappel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui‑même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'article 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du TF du 18.12.2023 [5A_734/2023] cons. 3.3 et les réf. cit.).
d)En lespèce, lappelante voit une «lésion manifeste», respectivement une «disproportion flagrante» et une «inégalité structurelle entre les cocontractants» dans le fait quelle-même a «renoncé à des droits successoraux majeurs contre une créance fictive de CHF 9 millions». Sur ce point, la motivation de lappel ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation posées par larticle 311 al. 1 CPC, ce dautant plus quelle se réfère au pacte successoral et non aux contrats de prêt litigieux, de sorte que le grief est irrecevable. Sur le fond, il est infondé, pour les raisons exposées par le premier juge.
11.Mesures dinstruction sollicitées par lappelante
a) Lappelante reproche à lautorité précédente de ne pas avoir «ordonné : laudition des témoins proposés (notamment bancaires, notariaux ou familiaux, le cabinet P.________, le notaire Q.________, en charge de louverture de la succession, [l]es trois co‑exécuteurs testamentaires, H.________, G.________ et le notaire I.________, le juge en charge de linventaire et de la succession, le dossier dinventaire de la succession, lAPEA, les réquisitions de dossiers et les échanges entre les parties), la comparaison des signatures litigieuses (E.________, D.________), la vérification bancaire complète des flux entre la prétendue prêteuse et les débiteurs () malgré la complexité de la cause».Selon elle, «[c]es lacunes sont contraires à lart. 157 CPC, qui impose au tribunal détablir les fais doffice lorsquil existe un doute manifeste».
b) Aux termes de larticle 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquat proposé régulièrement et en temps utile. Le tribunal administre les preuves doffice lorsque les faits doivent être établis doffice (art. 153 al. 1 CPC). Il peut les administrer doffice lorsquil existe des motifs sérieux de douter de la véracité dun fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées (art. 55 al. 2 CPC).
c) Comme déjà dit en rapport avec la question de lexpertise graphologique (cons. 10.2.4.1), lappelante nobjecte aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel la cause était soumise à la maxime des débats, qui impose à chaque partie dalléguer les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions et de produire les preuves qui sy rapportent. Or, dans ce type de causes, le juge ne peut pas administrer des preuves doffice, ni tenir compte dans son jugement de faits qui nont pas été allégués et prouvés dans les formes et en temps utile, contrairement à ce qui vaut pour les causes soumises à la maxime inquisitoire, qui impose lobligation au juge dénoncer et établir les faits déterminants. Lappelante ne prétend pas que le Tribunal civil aurait refusé dadministrer lun ou lautre des moyens de preuve mentionnés dans le mémoire dappel, alors quelle-même en avait requis ladministration en temps utile et ny avait pas renoncé. Dans sa demande du 29 mars 2021, lappelante a sollicité laudition de Me I.________ en qualité de témoin, ainsi que linterrogatoire «de la défenderesse». Elle a toutefois expressément renoncé à ces mesures par écrits des 1er(Me I.________) et 24 novembre 2023 (interrogatoire des intimés) et, lors de laudience du 11 avril 2024, elle a déclaré «ne plus solliciter ladministration daucune preuve». Dans la mesure où lappelante a renoncé lors des débats de première instance à ladministration de moyens de preuve nayant pas été administrés, elle ne peut pas reprocher au premier juge de ne pas avoir administré de tels moyens, dune part, et elle ne peut plus valablement en solliciter ladministration en appel, dautre part (art. 52 al. 1 CPC).
12.Frais de première instance
a) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC) et les cantons en fixent le tarif (art. 96 al. 1 CPC).
b) Lautorité précédente a considéré que si la valeur litigieuse sélevait à 1'927'080 francs (642'360 x 3), de sorte que les frais judiciaires devaient être fixés à 77'083 francs en application du tarif prévu à larticle 12 al. 1 LTFrais, la mise à contribution du Tribunal civil ne justifiait toutefois pas le prélèvement dun émolument supérieur au montant de 22'770 francs déjà avancé. Concernant les dépens, les défendeurs avaient fait appel, pour défendre leurs intérêts, aux services dun mandataire professionnel, lequel navait pas déposé de mémoire dactivité, si bien que le montant des dépens devait être arrêté sur la base du dossier. En fonction de la valeur litigieuse, le tarif prévoyait des honoraires de 55'000 francs au plus (sans la TVA; art. 59 LTFrais). En lespèce, la cause navait cependant «pas justifié un travail particulièrement important de la part du mandataire des défendeurs, de sorte que le maximum précité ne saurait être accordé». Vu la nature de laffaire, sa valeur litigieuse, le travail effectif de Avocat_1 et la responsabilité du même dans le cadre de son mandat (soit les critères prévus à lart. 58 LTFrais), le juge civil a arrêté lindemnité de dépens à 25'000 francs.
c)Lappelante fait valoir que sa condamnation au paiement de 22'770 francs à titre de frais judiciaires et 25'000 francs à titre de dépens «constitue une violation manifeste du principe de léquité procédurale (art. 6 CEDH), du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et du droit daccès au juge (art. 29a Cst.) face à des actes juridiquement contestés, grevant les droits de mineurs sans autorisation de lAPEA». Ce faisant, elle se contente de critiques toutes générales, sans reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, en exposant par exemple en quoi celui-ci reposerait sur une constatation erronée des faits ou consacrerait une violation du droit. Lappelante nexplique notamment pas pour quelles raisons la décision querellée violerait les principes quelle invoque.Sur ce point, la motivation de lappel ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation posées par larticle 311 al. 1 CPC (v.supracons. 10.5/c), de sorte que le grief est irrecevable. Sur le fond, le raisonnement et les conclusions du premier juge ne prêtent au surplus pas le flanc à la critique, puisquen partant des montants auxquels la loi conduit sur la base de la valeur litigieuse, il a réduit ces montants pour tenir compte de lampleur concrète de la cause. Cela est conforme à une correcte application des principes déquivalence et de couverture des frais.
13.Frais de la procédure dappel
Vu cequi précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ce qui implique que lesfraissoient mis à la charge de lappelante.
Les frais judiciaires seront arrêtés à 20'000 francs, en application des articles 34 et 12 LTFrais.
Le mandataire des intimés nayant pas déposé de mémoire dhonoraires pour la procédure dappel, lindemnité de dépens sera fixée sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC). En fonction de la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais), du tarif prévu à larticle 59 LTFrais,du temps nécessaire à la cause (compte tenu notamment du volume des écrits de lappelante et des annexes déposées), de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le mandataire (art. 58 al. 2 LTFrais), les dépens pour la procédure dappel seront arrêtés à 5'500 francs, ce qui correspond à environ 15 heures dactivité au tarif horaire usuel de 300 francs (art. 36aal. 1 LI-CPP, applicable par analogie), plus lindemnité forfaitaire de 10 % prévue à larticle 63 LTFrais et la TVA par 8,1 %.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 20'000 francs, montant avancé parlappelante,et les met à la charge de cette dernière.
3.Condamne lappelanteà verser aux intimésune indemnité de dépens de 5'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 12 octobre 2025