Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 .________, né en 2009, et X
E. 2 .________, née en 1999 et Y
E. 3 a) Aux termes de l’article 519 al. 1 CC , les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de la signature de l’acte (ch. 1) ; lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2) ; lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (ch. 3). L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC ).
b) S’agissant du caractère vraisemblable de la nullité des dispositions à cause de mort prises par feu B.X.________ le 27 octobre 2018 et plus particulièrement le 4 novembre 2018, la Cour d’appel civile relèvera ce qui suit : · Sous réserve d’un testament succinct daté du 20 février 2012 et de son codicille du 8 mai 2018, attribuant un usufruit à son épouse, feu B.X.________ n’avait pris aucune disposition pour cause de mort avant le 27 octobre 2018, alors même qu’il se savait malade depuis février 2018, maladie dont il ne pouvait ignorer le caractère sérieux. · La sœur du défunt, C.________, de par les différentes fonctions qu’elle cumulait avant même l’expression des dernières volontés litigieuses de son frère, en particulier dans les sociétés « [aaa] » et « [bbb] », avait potentiellement des intérêts personnels et financiers, pouvant l’inciter à s’immiscer dans le règlement des affaires successorales du de cujus . · Les motivations de D.________, lequel était, d’après les allégués de l’appelante, à la fois l’ami du défunt et de C.________, sont pour l’heure peu claires. · Le rôle joué par feu B.X.________, dans le cadre du règlement de sa propre succession, est également obscur. Il est toutefois établi que C.________ et D.________, en octobre et novembre 2018, se sont largement immiscés dans ses affaires, en prenant très activement part au règlement de sa succession, activité dont l’ampleur dépassait très largement le simple soutien moral et juridique. Le fait que, le 25 octobre 2018, D.________ ait demandé à l’appelante si elle se souvenait d’avoir signé un pacte successoral avec feu B.X.________ et voulu qu’elle appelle le notaire familial pour en obtenir la copie éventuelle montre que l’implication des précités allait vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus . Il aurait en effet été plus simple qu’ils lui demandent directement s’il avait conclu un tel pacte, au demeurant et dans l’hypothèse où il était encore parfaitement clair d’esprit. Le fait que les exécuteurs testamentaires aient fait appel, pour rédiger les dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018, à leurs propres avocats et non à ceux avec qui feu B.X.________ avait l’habitude de traiter, est également un sérieux indice en ce sens. Au vu de ce qui précède, il est ainsi vraisemblable que feu B.X.________ n’était pas à l’initiative de la majeure partie des documents à vocation successorale qu’il a signés. · Il n’est, au stade de la vraisemblance, pas déraisonnable de douter de la pleine et entière capacité de discernement de feu B.X.________ au moment de la signature des dispositions à cause de mort des 27 octobre et 4 novembre 2018. En effet, l’intéressé a été hospitalisé dans un état grave le 16 octobre 2018, a subi les 17 et 24 octobre 2018 des interventions chirurgicales et était sous l’influence d’une médication puissante. Il a également appris, vraisemblablement le 18 octobre 2018, qu’il était condamné, ce qui témoigne de la gravité de son état de santé. Par ailleurs, outre les dispositions successorales précitées, feu B.X.________ a signé à la même période une multitude d’autres documents, d’une complexité certaine. Selon les rapports médicaux des 5 et 8 novembre 2018, feu B.X.________, s’il conservait ses facultés mentales, était dépendant ou avait besoin d’aide pour l’accomplissement de toutes ses activités quotidiennes. Il ne mangeait plus ni ne buvait par la bouche. Ainsi, s’il est certes attesté que feu B.X.________ pouvait encore tenir un discours ordinaire ou prendre des décisions le concernant, il est vraisemblable ou à tout le moins possible, qu’il ne disposait plus de toutes les capacités cognitives et volitives pour discerner et comprendre tous les documents intermédiaires et finaux liées à de multiples montages juridiques et financiers, respectivement pour résister à l’instance des personnes qui le pressaient de régler ses affaires, au sens large. · Les dispositions pour cause de mort du 4 novembre 2018 – vraisemblablement rédigées par les avocats mandatés par C.________ et D.________ – ont a priori été signées dans la précipitation et alors même que, dans un premier temps, Me E.________, notaire, avait adressé un message à l’appelante, le dimanche 4 novembre 2018, l’informant qu’il ne viendrait pas faire signer le pacte successoral à son mari, au motif que les propositions des avocats susmentionnés n’étaient « pas valables en droit suisse ». Ce dernier, sur demande probable de D.________, est malgré tout venu le jour même (un dimanche), accompagnée de son épouse et de son fils, en guise de témoins, pour instrumenter les dispositions à cause de mort précitées. Aucun médecin n’a toutefois attesté de la capacité de discernement de feu B.X.________ ce jour-là. Les éléments qui précèdent témoignent du fait que l’instrumentation s’est faite dans une grande hâte, de manière inhabituelle, – à cet égard, c’est de deux choses l’une : soit la situation ne souffrait pas d’attendre le lundi et il est possible de douter de la capacité de discernement de l’homme qui aurait littéralement été en train de mourir, soit il était possible d’attendre le lendemain et de ne pas se précipiter, même si l’imminence du décès rendait urgent d’agir dans les jours qui suivaient – et que la validité des dispositions successorales signées ce jour-là est à tout le moins questionnable. · Quelques semaines après les événements relatés ci-avant, le 18 février 2019, Me E.________ a révoqué son mandat d’exécuteur testamentaire, après avoir relevé des divergences importantes entre lui-même et C.________ et D.________, sur la conduite en commun de l’exécution du testament. Il formulait diverses critiques sur le comportement des précités dans le cadre de l’exécution de leurs mandats respectifs.
c) La Cour d’appel civile considère, au vu des éléments mentionnés ci‑dessus, que l’appelante a rendu vraisemblable que les dispositions à cause de mort, prises par son mari dans les semaines précédant son décès, l’ont été dans des circonstances suffisamment troubles pour qu’elles puissent éventuellement être de nature, si elles devaient être avérées, à entacher la validité desdites dispositions. En conséquence, le risque que les droits de l’appelante en qualité d’héritière puissent être l’objet d’une atteinte sont importants, puisque l’exécution des dispositions à cause de mort, par des personnes s’étant possiblement favorisées dans la succession – au moins de façon indirecte –, ne peut être effectuée de manière neutre et impartiale. Dans cette mesure, la première condition pour le prononcé de mesures provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. a CPC ).
d) Le dommage difficilement réparable de l'article 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès ( ATF 138 III 378 cons. 6.3 et la référence citée). En l’espèce, il est constant que si C.________ et D.________ continuent d’avoir le contrôle absolu de la succession de feu B.X.________ (ce qui est flagrant depuis que le notaire E.________ a renoncé à son mandat d’exécuteur testamentaire et n’est donc plus en mesure de veiller à la conformité des opérations de liquidation avec la loi), ils pourraient être tentés de léser les intérêts de l’appelante pour servir les leurs. C’est aujourd’hui d’autant plus le cas au vu du conflit patent et judiciaire qui oppose les exécuteurs testamentaires à l’appelante. Le risque qu’elle subisse un préjudice patrimonial, si la situation subsiste telle quelle, est donc vraisemblable. L’urgence est également donnée, à mesure que ce risque augmente de par le simple écoulement du temps et l’accomplissement des actes d’administration de la succession et d’exécution du testament. Dans cette mesure, la seconde condition pour le prononcé de mesures de mesures provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. b CPC ).
e) La pesée des intérêts en présence commande enfin clairement que les exécuteurs testamentaires soient suspendus jusqu’à droit connu sur le fond. En effet et sous réserve de leur rémunération, C.________ et D.________ – qui semblent aisés de sorte que cette absence de revenu ne devrait pas les placer dans une situation financière délicate – ne subiront aucun dommage en cas de révocation à titre provisoire de leurs mandats. Au contraire, les intérêts de l’appelante, soit ses droits potentiels en qualité d’héritière sur une succession d’une valeur d’environ 48 millions de francs, pourraient être gravement lésés en fonction des opérations
– respectivement des omissions – effectuées – ou non – par les exécuteurs testamentaires en cas de statu quo. En ce qui concerne les droits des autres héritiers, la Cour d’appel civile se permettra de rendre attentif le tribunal civil au fait qu’il conviendra de désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) à même de prendre connaissance rapidement de la succession, ceci afin qu’il(s) puisse(nt) prendre les décisions courantes qui pourraient s’imposer et éviter la survenance de tout préjudice. La succession en cause est en effet très fournie, comprend des éléments internationaux et exige une administration et une liquidation à la fois professionnelle et dénuée de zones d’ombre, y compris déjà durant la procédure sur le fond, relative à la validité des différentes dispositions pour cause de mort. Eu égard au surplus à valeur des actifs de la succession, les coûts supplémentaires découlant du fait que les exécuteurs testamentaires sont écartés par mesures provisionnelles restent accessibles et ne sauraient faire obstacle au changement prononcé.
f) Le principe de proportionnalité est enfin respecté puisque la suspension des exécuteurs testamentaires est la seule mesure propre à assurer l’exécution des dernières volontés de feu B.X.________ de manière impartiale et neutre, une seule surveillance a posteriori des actes des exécuteurs testamentaires par l’autorité ad hoc étant en l’occurrence une garantie insuffisante. Une révocation définitive ne peut pas entrer en ligne de compte au stade des mesures provisionnelles, puisqu’une telle décision rendrait sans objet un éventuel procès au fond, ce qui n’est précisément pas le but de la protection provisoire.
E. 4 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué annulé. La cause est renvoyée au tribunal civil afin qu’il désigne un (ou des) administrateur(s) officiel(s) de la succession. Les frais judiciaires de première instance seront fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPC) et ils peuvent l’être conjointement avec les frais de deuxième instance. Ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent. Ces derniers seront en outre condamnés à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [L TFrais, RSN 164.1]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.06.2021 [5A_958/2020]
A.A.X.________ (ci-après : la requérante, respectivement lappelante) est la veuve de feu B.X.________, né en 1962, décédé le 17 novembre 2018 à Z.________ (NE). Ils sétaient mariés en 2012, dans le canton de Neuchâtel et ont eu deux enfants communs, à savoir X1.________, né en 2009, et X2.________, né en 2012. Le défunt avait trois enfants dunions précédentes, à savoir Y1.________, née en 1991, Y2.________, née en 1999 et Y3.________, né en 2001.
Par testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________ a institué comme uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a également légué à son épouse différents biens et usufruit. Il a enfin désigné C.________ (sa sur), D.________ et E.________ (notaire) en qualité dexécuteurs testamentaires. Ce testament a remplacé celui établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le précédent du 20 février 2012.
Le même jour, feu B.X.________ a conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel cette dernière a irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires, moyennant le versement par son époux dun montant de dix millions de francs (8 millions dans les dix jours ; les deux millions restants dans lannée). Ils étaient également convenus quen cas de décès de lépoux, ladministration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de sa succession, serait assurée par C.________ et D.________.
Des dissensions de nature successorale ont rapidement opposé A.X.________ à C.________ et D.________, après louverture de la succession de feu B.X.________.
B.Le 14 mars 2019, A.X.________ a saisi le tribunal civil dune première requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension des pouvoirs dexécuteurs testamentaires de C.________ et D.________. Le tribunal civil a statué par décision du 14 mai 2019, en déclarant ladite requête irrecevable.
C.Le 13 mars 2020 et suite à léchec de la conciliation tentée entre les parties, A.X.________ a déposé, auprès du tribunal civil, une demande à lencontre des intimés, tendant notamment et principalement à faire constater la nullité des testaments et du pacte successoral précités ; à faire constater lindignité de C.________ et de D.________ à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de X1.________ et X2.________ ; subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en ces qualités soient annulées, le tout avec suite de frais et dépens.
D.Le 4 mai 2020, A.X.________ a déposé, auprès du tribunal civil, une requête de mesures provisionnelles et de mesures disciplinaires tendant principalement à la révocation des mandats dexécuteurs testamentaires de C.________ et de D.________ et à la nomination dun administrateur officiel de la succession de feu B.X.________ (ch. 1 et 2) ; subsidiairement à ce que les mandats précités soient suspendus jusquà droit connu sur la demande (ch. 3) ; très subsidiairement à ce quil soit interdit à C.________ et D.________ de représenter la succession ou les héritiers de feu B.X.________ en qualité dexécuteurs testamentaires dans le cadre des sociétés civiles «[aaa]» (respectivement dans toutes les sociétés où cette dernière a des participations) et «[bbb]» (ch. 4) ; le tout, avec suite de frais judiciaires et dépens (ch. 5).
À lappui de ses conclusions, elle reprochait à C.________ et D.________ de nombreux manquements dans le cadre de lexécution de leurs mandats dexécuteurs testamentaires (retards, inaccomplissement de mesures conservatoires, prises de décisions contraires à la conservation de la masse successorale, absence de transmission dinformations, inexécution personnelle et délégation des actes à des tiers, actes commis au préjudice des héritiers et légataire, conflits dintérêts). Ces graves violations rendaient impossible la poursuite de leurs mandats. Leur maintien risquait de causer de nouveaux dommages à la succession, qui ne seraient pas ou très difficilement réparables. Lurgence était ainsi donnée.
E.Par décision du 26 mai 2020 (rendue si on comprend bien le dossier sans avoir recueilli la position des intimés, ce qui nétait pas indispensable du point de vue du droit dêtre entendu, vu le sort de la cause en première instance, mais paraît néanmoins inusuel), le tribunal civil a rejeté la requête, pour autant quelle soit recevable, et a mis à la charge de la requérante les frais de justice, à hauteur de 7'000 francs. À lappui de son dispositif, il a considéré que la requérante, qui nétait pour lheure que légataire, navait pas expliqué en quoi ses prétentions dans la succession, en cette qualité, pouvaient être lésées par la désignation de C.________ et D.________, en tant quexécuteurs testamentaires. Par ailleurs, les motifs invoqués dans la requête de mesures provisionnelles étaient les mêmes que dans la demande. Il nétait ainsi pas possible de se prononcer sur la vraisemblance des prétentions élevées par la requérante à ce stade puisquelles étaient lobjet de la procédure au fond. En outre, la révocation des exécuteurs testamentaires (seule mesure qui pouvait entrer en ligne de compte puisque la nullité des dispositions pour cause de mort invaliderait de plein droit la désignation des exécuteurs testamentaires) aurait eu pour effet de régler définitivement cette question, de sorte quil ny aurait plus eu de place pour une procédure ordinaire sur le même objet. Enfin, cette requête en tant quelle visait au prononcé de mesures disciplinaires devait être déclarée irrecevable, le tribunal ne pouvant être compétent à la fois sur le fond de laffaire et en qualité dautorité de surveillance (motif de récusation).
F.Par mémoire du 8 juin 2020, A.X.________ appelle de cette décision en concluant principalement à son annulation (ch. 2) ; à ce quil soit statué au fond conformément aux conclusions de la requête (la requérante a repris les mêmes conclusions dans son mémoire dappel que dans sa requête de mesures provisionnelles ; ch. 3 à 6 ) ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision (ch. 7) ; avec suite de frais judiciaires et dépens, pour la première et la deuxième instances (ch. 8).
À lappui de ses conclusions, lappelante relève tout dabord que le tribunal civil a faussement constaté les faits lorsquil a retenu quelle navait pas démontré en quoi ses droits de légataire, respectivement dhéritière étaient concrètement lésés et pourquoi il était vraisemblable quils risquaient de lêtre à futur. Il ressortait clairement de sa requête les raisons pour lesquelles le tribunal civil aurait dû arriver à la conclusion inverse. Par ailleurs, une décision de mesures provisionnelles pouvait être rendue même si les conclusions au fond étaient les mêmes. Dans le cas contraire, la procédure de mesures provisionnelles serait vidée de tout sens et naurait plus lieu dêtre. Au demeurant, la suspension ou la restriction des pouvoirs des exécuteurs testamentaires pouvait parfaitement faire sens dans le cas despèce, de sorte que le tribunal civil ne pouvait pas écarter sa requête pour le motif quil a invoqué. La pesée des intérêts plaidait aussi en faveur de la révocation des exécuteurs testamentaires. Les mesures proposées paraissaient également proportionnées. Enfin, lunion personnelle entre le juge du fond et celui appelé à statuer en qualité dautorité de surveillance nest pas un motif de récusation en lespèce.
G.Dans leurs réponses du 29 juin 2020, les intimés concluent au rejet de lappel.
H.Les parties se sont encore exprimées le 30 septembre 2020. Le 16 octobre, la société [aaa] a indiqué que laffaire ne la concernait pas et navoir rien à ajouter par rapport à deux courriers des 9 septembre et 2 octobre 2020, adressés au Tribunal régional et dont elle fournissait la copie.
C O N S I D E R A N T
1.a) Il y a en premier lieu de se prononcer sur la recevabilité de lappel, plus particulièrement sur les deux points qui suivent.
b) En raison de leur caractère sommaire et provisoire, les mesures provisionnelles ne jouissent que dune autorité relative de la chose jugée (arrêt du TF du18.04.2019 [5A_42/2019]cons. 3.1). Selon larticle268 al. 1 CPC, elles peuvent être modifiées ou révoquées, sil savère par la suite quelles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
En lespèce et pour rappel, le tribunal civil a, par décision du 14 mai 2019, déclaré irrecevable la première requête de mesures provisionnelles déposée par lappelante, tendant à la suspension des pouvoirs dexécuteur testamentaire de C.________ et D.________ (interprétée par ledit tribunal comme une requête tendant à leur révocation). Le tribunal civil avait en particulier retenu que la requérante avait irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires au sens de larticle495 CC, ce qui lui avait fait perdre sa qualité dhéritière. Même à admettre que cette renonciation ne concernait pas laction en nullité de larticle519 CC, la requérante navait pas prétendu que lede cujusétait incapable de discernement le 4 novembre 2018 ou que les dispositions à cause de mort nétaient pas lexpression dune volonté libre. Elle avait du reste demandé lexécution de ces dispositions en ce qui la concernait.
La situation actuelle a changé par rapport à celle qui prévalait le 14 mai 2019, en ce sens que, par courrier du 17 juin 2019, lappelante sest adressée aux héritiers pour leur indiquer quelle révoquait le pacte successoral et quelle considérait les documents signés par le défunt dès le 27 octobre 2018 comme nuls, à défaut quils feraient lobjet dune action en annulation. Désormais, elle allègue également notamment, dans sa demande au fond, lincapacité de discernement dude cujusentre le 27 octobre et le 15 novembre 2018. Par ailleurs, certains manquements invoqués à lencontre des exécuteurs testamentaires, sils sont avérés, se sont logiquement accentués avec le temps, respectivement révélés de manière plus frappante (retards, inaccomplissement de mesures conservatoires, absence de transmission dinformations). Au vu de ce qui précède, ces faits nouveaux et changement de circonstances justifient que lautorité (relative) de la chose jugée, dont jouit la décision du 14 mai 2019, ne fasse pas obstacle à une nouvelle procédure, les conditions de larticle268 al. 1 CPC étant réunies.
c) L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires, de sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur ou du moins connue de lui et d'un graveconflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art.519et520 CC),à savoir une contestation de nature civile ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie(arrêt du TF du19.10.2012 [5A_414/2012]cons. 4.1 et les références citées). Lorsqu'en revanche la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alorsles héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du TF du26.06.2019 [5A_176/2019]cons. 3.2in fineet les références citées). Un conflit dintérêts peut consister par exemple dans le fait que lexécuteur testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit être prise (en ce sens : arrêt de la chambre des recours civile du tribunal cantonal [VD] du 05.05.2018 [HC / 2018 / 560] cons. 3.2, § 5 et les références citées).
En lespèce, on relèvera que le litige opposant les parties est né des dispositions à cause de mort prises par le défunt le 27 octobre 2018 et plus particulièrement, le 4 novembre 2018. Les conclusions principales de la requérante corroborent cette affirmation, cette dernière se prévalant en particulier dingérences de C.________ et de D.________ avant le décès dude cujus, pour asseoir le fondement de son action, visant à ce que les dispositions précitées soient déclarées nulles. Ce complexe de faits étant par définition antérieur à lexécution des mandats dexécuteurs testamentaires, laction aurait été déposée indépendamment déventuels manquements à ce sujet. Cette action relève donc du strict droit matériel. Même sil est vraisemblable que certains des griefs élevés à lencontre des exécuteurs testamentaires auraient pu être invoqués, par la requérante, devant lautorité de surveillance, il nen demeure pas moins que le présent litige relève, de manière prépondérante, du droit civil de fond. En ce sens, la compétence des autorités civiles pour statuer sur la question de la révocation des mandats dexécuteurs testamentaires qui découlerait de la constatation de la nullité des dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018 est donnée. La question de savoir si des mesures disciplinaires auraient également pu être prises par le tribunal intimé, en qualité dautorité de surveillance et ce, dans le même jugement ce dont on peut douter car cette procédure est de nature administrative (cf.Couchepin / Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, p. 700, no 21 ad art. 595 CC [lequel est applicable par analogie, en raison du renvoi de larticle 518 al. 1 CC]) , peut ainsi rester ouverte.
d) Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311, 314 CPC).
2.a) Selonl'article261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b).Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur des éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la question de droit. Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (arrêtdu TF du09.12.2008 [4A_420/2008]cons. 2.3 et les références citées ;ATF 131 III 473cons. 2.3et les références citées). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant quil faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Code de procédure civile commenté, no 4 ad art. 261 CPC et les références citées).«Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC» (arrêt du TF du15.09.2016 [5A_1016/2015]cons. 5.3 et les références citées). «Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties» (arrêt du TF du03.01.2012 [4A_611/2011]cons. 4.1 et la référence citée àlATF 131 III 472).
b) En lespèce, le tribunal civil fait erreur lorsquil retient que la requérante doit rendre vraisemblable ses prétentions en qualité de légataire, au motif quelle ne revêt pour lheure que cette qualité. En effet, par essence, la protection provisionnelle consiste, pour le juge, à évaluer les chances de succès de laction au fond dans le but de déterminer sil y a lieu lorsque les autres conditions légales sont remplies de protéger provisoirement les droits du demandeur. Dans le cas qui nous occupe, il faut donc déterminer sil est vraisemblable que les dispositions à cause de mort prises par lede cujus, instituant C.________ et D.________ en qualité dexécuteurs testamentaires, pourraient être nulles. Si tel est le cas, lappelante pourra invoquer à bon droit les prétentions quelle aurait en qualité dhéritière, puisquelle retrouvera, dans une telle hypothèse, cette qualité.
c) Le tribunal civil fait également erreur lorsquil considère quil nest pas possible de rendre une décision en lespèce, au motif que cela impliquerait un jugement définitif de la prétention à protéger. Pour asseoir son raisonnement, le tribunal civil cite un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du TF du09.10.2012 [4A_288/2012]cons. 2.7). Cela étant, cet arrêt concernait le droit à la consultation des comptes dune société anonyme. On comprend quune condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et nappelle pas de validation, de sorte quune fois les comptes consultés, il ny a plus de place pour une procédure ordinaire sur le même objet. En lespèce, si la révocation définitive des exécuteurs testamentaires sapparente au cas précité une telle mesure reviendrait sur le plan civil à statuer de manière certaine sur la validité des dispositions à cause de mort instituant les exécuteurs testamentaires, ce qui viderait de sa substance une procédure ultérieure au fond une révocation, respectivement une suspension jusquà droit connu sur le fond est parfaitement envisageable. Plus quune exécution anticipée à effet provisoire et non définitif du jugement au fond à venir, au motif que la requérante aurait rendu vraisemblable la nullité des dispositions à cause de mort instituant C.________ et D.________ exécuteurs testamentaires, la mesure prise vise à préserver la substance de la succession, sur laquelle la requérante soutient avoir des droits, par une mesure conservatoire, que le catalogue non exhaustif de larticle262 CPCautorise tout à fait. Les mesures provisionnelles ont précisément été créées par le législateur pour poursuivre un tel but. Dans le cas contraire, il nexisterait pas dautre solution, pour la partie qui sestime lésée par la désignation quelle entend contester, que de mener le procès à son terme pour espérer obtenir la fin des activités des exécuteurs testamentaires, qui continueraient leur office durant la procédure, alors que leur qualité est contestée. La pesée des intérêts en présence ne pourrait plus intervenir concrètement, ce quexige toutefois larticle261 CPC.
3.a) Aux termes de larticle519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsquelles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de la signature de lacte (ch. 1) ; lorsquelles ne sont pas lexpression dune volonté libre (ch. 2) ; lorsquelles sont illicites ou contraires aux murs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (ch. 3). Laction peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art.519 al. 2 CC).
b) Sagissant du caractère vraisemblable de la nullité des dispositions à cause de mort prises par feu B.X.________ le 27 octobre 2018 et plus particulièrement le 4 novembre 2018, la Cour dappel civile relèvera ce qui suit :
·Sous réserve dun testament succinct daté du 20 février 2012 et de son codicille du 8 mai 2018, attribuant un usufruit à son épouse, feu B.X.________ navait pris aucune disposition pour cause de mort avant le 27 octobre 2018, alors même quil se savait malade depuis février 2018, maladie dont il ne pouvait ignorer le caractère sérieux.
·La sur du défunt, C.________, de par les différentes fonctions quelle cumulait avant même lexpression des dernières volontés litigieuses de son frère, en particulier dans les sociétés «[aaa]» et «[bbb]», avait potentiellement des intérêts personnels et financiers, pouvant linciter à simmiscer dans le règlement des affaires successorales dude cujus.
·Les motivations de D.________, lequel était, daprès les allégués de lappelante, à la fois lami du défunt et de C.________, sont pour lheure peu claires.
·Le rôle joué par feu B.X.________, dans le cadre du règlement de sa propre succession, est également obscur. Il est toutefois établi que C.________ et D.________, en octobre et novembre 2018, se sont largement immiscés dans ses affaires, en prenant très activement part au règlement de sa succession, activité dont lampleur dépassait très largement le simple soutien moral et juridique. Le fait que, le 25 octobre 2018, D.________ ait demandé à lappelante si elle se souvenait davoir signé un pacte successoral avec feu B.X.________ et voulu quelle appelle le notaire familial pour en obtenir la copie éventuelle montre que limplication des précités allait vraisemblablement au-delà des volontés propres dude cujus. Il aurait en effet été plus simple quils lui demandent directement sil avait conclu un tel pacte, au demeurant et dans lhypothèse où il était encore parfaitement clair desprit. Le fait que les exécuteurs testamentaires aient fait appel, pour rédiger les dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018, à leurs propres avocats et non à ceux avec qui feu B.X.________ avait lhabitude de traiter, est également un sérieux indice en ce sens. Au vu de ce qui précède, il est ainsi vraisemblable que feu B.X.________ nétait pas à linitiative de la majeure partie des documents à vocation successorale quil a signés.
·Il nest, au stade de la vraisemblance, pas déraisonnable de douter de la pleine et entière capacité de discernement de feu B.X.________ au moment de la signature des dispositions à cause de mort des 27 octobre et 4 novembre 2018. En effet, lintéressé a été hospitalisé dans un état grave le 16 octobre 2018, a subi les 17 et 24 octobre 2018 des interventions chirurgicales et était sous linfluence dune médication puissante. Il a également appris, vraisemblablement le 18 octobre 2018, quil était condamné, ce qui témoigne de la gravité de son état de santé. Par ailleurs, outre les dispositions successorales précitées, feu B.X.________ a signé à la même période une multitude dautres documents, dune complexité certaine. Selon les rapports médicaux des 5 et 8 novembre 2018, feu B.X.________, sil conservait ses facultés mentales, était dépendant ou avait besoin daide pour laccomplissement de toutes ses activités quotidiennes. Il ne mangeait plus ni ne buvait par la bouche. Ainsi, sil est certes attesté que feu B.X.________ pouvait encore tenir un discours ordinaire ou prendre des décisions le concernant, il est vraisemblable ou à tout le moins possible, quil ne disposait plus de toutes les capacités cognitives et volitives pour discerner et comprendre tous les documents intermédiaires et finaux liées à de multiples montages juridiques et financiers, respectivement pour résister à linstance des personnes qui le pressaient de régler ses affaires, au sens large.
·Les dispositions pour cause de mort du 4 novembre 2018 vraisemblablement rédigées par les avocats mandatés par C.________ et D.________ onta prioriété signées dans la précipitation et alors même que, dans un premier temps, Me E.________, notaire, avait adressé un message à lappelante, le dimanche 4 novembre 2018, linformant quil ne viendrait pas faire signer le pacte successoral à son mari, au motif que les propositions des avocats susmentionnés nétaient «pas valables en droit suisse». Ce dernier, sur demande probable de D.________, est malgré tout venu le jour même (un dimanche), accompagnée de son épouse et de son fils, en guise de témoins, pour instrumenter les dispositions à cause de mort précitées. Aucun médecin na toutefois attesté de la capacité de discernement de feu B.X.________ ce jour-là. Les éléments qui précèdent témoignent du fait que linstrumentation sest faite dans une grande hâte, de manière inhabituelle, à cet égard, cest de deux choses lune : soit la situation ne souffrait pas dattendre le lundi et il est possible de douter de la capacité de discernement de lhomme qui aurait littéralement été en train de mourir, soit il était possible dattendre le lendemain et de ne pas se précipiter, même si limminence du décès rendait urgent dagir dans les jours qui suivaient et que la validité des dispositions successorales signées ce jour-là est à tout le moins questionnable.
·Quelques semaines après les événements relatés ci-avant, le 18 février 2019, Me E.________ a révoqué son mandat dexécuteur testamentaire, après avoir relevé des divergences importantes entre lui-même et C.________ et D.________, sur la conduite en commun de lexécution du testament. Il formulait diverses critiques sur le comportement des précités dans le cadre de lexécution de leurs mandats respectifs.
c) La Cour dappel civile considère, au vu des éléments mentionnés ci‑dessus, que lappelante a rendu vraisemblable que les dispositions à cause de mort, prises par son mari dans les semaines précédant son décès, lont été dans des circonstances suffisamment troubles pour quelles puissent éventuellement être de nature, si elles devaient être avérées, à entacher la validité desdites dispositions. En conséquence, le risque que les droits de lappelante en qualité dhéritière puissent être lobjet dune atteinte sont importants, puisque lexécution des dispositions à cause de mort, par des personnes sétant possiblement favorisées dans la succession au moins de façon indirecte , ne peut être effectuée de manière neutre et impartiale. Dans cette mesure, la première condition pour le prononcé de mesures provisionnelles est remplie (art.261 al. 1 let. a CPC).
d) Le dommage difficilement réparable de l'article261 al. 1 let. b CPCest principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378cons. 6.3 et la référence citée).
En lespèce, il est constant que si C.________ et D.________ continuent davoir le contrôle absolu de la succession de feu B.X.________ (ce qui est flagrant depuis que le notaire E.________ a renoncé à son mandat dexécuteur testamentaire et nest donc plus en mesure de veiller à la conformité des opérations de liquidation avec la loi), ils pourraient être tentés de léser les intérêts de lappelante pour servir les leurs. Cest aujourdhui dautant plus le cas au vu du conflit patent et judiciaire qui oppose les exécuteurs testamentaires à lappelante. Le risque quelle subisse un préjudice patrimonial, si la situation subsiste telle quelle, est donc vraisemblable. Lurgence est également donnée, à mesure que ce risque augmente de par le simple écoulement du temps et laccomplissement des actes dadministration de la succession et dexécution du testament. Dans cette mesure, la seconde condition pour le prononcé de mesures de mesures provisionnelles est remplie (art.261 al. 1 let. b CPC).
e) La pesée des intérêts en présence commande enfin clairement que les exécuteurs testamentaires soient suspendus jusquà droit connu sur le fond. En effet et sous réserve de leur rémunération, C.________ et D.________ qui semblent aisés de sorte que cette absence de revenu ne devrait pas les placer dans une situation financière délicate ne subiront aucun dommage en cas de révocation à titre provisoire de leurs mandats. Au contraire, les intérêts de lappelante, soit ses droits potentiels en qualité dhéritière sur une succession dune valeur denviron 48 millions de francs, pourraient être gravement lésés en fonction des opérations respectivement des omissions effectuées ou non par les exécuteurs testamentaires en cas de statu quo. En ce qui concerne les droits des autres héritiers, la Cour dappel civile se permettra de rendre attentif le tribunal civil au fait quil conviendra de désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) à même de prendre connaissance rapidement de la succession, ceci afin quil(s) puisse(nt) prendre les décisions courantes qui pourraient simposer et éviter la survenance de tout préjudice. La succession en cause est en effet très fournie, comprend des éléments internationaux et exige une administration et une liquidation à la fois professionnelle et dénuée de zones dombre, y compris déjà durant la procédure sur le fond, relative à la validité des différentes dispositions pour cause de mort. Eu égard au surplus à valeur des actifs de la succession, les coûts supplémentaires découlant du fait que les exécuteurs testamentaires sont écartés par mesures provisionnelles restent accessibles et ne sauraient faire obstacle au changement prononcé.
f) Le principe de proportionnalité est enfin respecté puisque la suspension des exécuteurs testamentaires est la seule mesure propre à assurer lexécution des dernières volontés de feu B.X.________ de manière impartiale et neutre, une seule surveillance a posteriori des actes des exécuteurs testamentaires par lautorité ad hoc étant en loccurrence une garantie insuffisante. Une révocation définitive ne peut pas entrer en ligne de compte au stade des mesures provisionnelles, puisquune telle décision rendrait sans objet un éventuel procès au fond, ce qui nest précisément pas le but de la protection provisoire.
4.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être admis et le jugement attaqué annulé. La cause est renvoyée au tribunal civil afin quil désigne un (ou des) administrateur(s) officiel(s) de la succession. Les frais judiciaires de première instance seront fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPC) et ils peuvent lêtre conjointement avec les frais de deuxième instance. Ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent. Ces derniers seront en outre condamnés à verser à lappelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et annule la décision rendue le 26 mai 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
2.Statuant elle-même :
3.Suspend avec effet immédiat les mandats dexécuteurs testamentaires de C.________ et de D.________, jusquà droit connu sur la demande déposée par A.X.________, le 13 mars 2020.
4.Interdit avec effet immédiat à C.________ et D.________ de prendre toute mesure au nom de lhoirie.
5.Ordonne à C.________ et D.________ de mettre à disposition de ladministrateur officiel (ou des administrateurs officiels), prochainement désigné(s) par le tribunal civil, tous les biens appartenant à cette succession, documents et justificatifs y relatifs.
6.Renvoie la cause au tribunal civil pour quil désigne, dans les meilleurs délais, un administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) de la succession de feu B.X.________.
7.Met à la charge de C._______, Y1.________, Y2.________, Y3.________, X2.________ et X1.________ ainsi que de D.________, solidairement entre eux, les frais de justice de première et seconde instances, arrêtés à 17'000 francs.
8.Condamne C._______, Y1.________, Y2.________, Y3.________, X2.________ et X1.________ ainsi que D.________, solidairement entre eux, à verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 10'000 francs pour la procédure de seconde instance.
Neuchâtel, le 23 octobre 2020
1Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec lun de ses héritiers.
2Le renonçant perd sa qualité dhéritier.
3Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.
1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1.lorsquelles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de lacte;
2.lorsquelles ne sont pas lexpression dune volonté libre;
3.lorsquelles sont illicites ou contraires aux murs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2Laction peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
1Les dispositions entachées dun vice de forme sont annulées.
2Si le vice de forme réside dans le concours à lacte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3Laction en nullité est soumise aux règles applicables en matière dincapacité de disposer.
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable quune prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a. interdiction;
b. ordre de cessation dun état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture dune prestation en nature;
e. versement dune prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
1Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, sil savère par la suite quelles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2Lentrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, sil sert lexécution de la décision ou si la loi le prévoit.