Erwägungen (8 Absätze)
E. 7 Il faut encore examiner la question de l’application de la procédure en cas clair.
E. 7.1 a) D’après l’appelant, les conditions d’une procédure de cas clair ne sont pas réunies, vu la problématique des parties au contrat et à la procédure d’expulsion. On ignore au surplus si la partie bailleresse est C.________ ou les membres d’une communauté héréditaire hoirie B.________. La résiliation du bail est au demeurant nulle. b) Pour l’intimée, le grief de nullité de la résiliation est irrecevable. L’état de fait n’est ainsi pas contesté. Le bail a donc été valablement résilié pour le 31 mars 2025. La résiliation n’a pas été contestée. Le locataire n’a pas libéré les locaux. Il est donc évident que l’expulsion doit être prononcée. Même si on admettait la recevabilité du grief relatif à la résiliation, il résulterait des pièces annexées à la requête d’expulsion que l’appelant avait compris que le bail était résilié, au vu notamment des écrits de son curateur. La situation est ainsi claire.
E. 7.2 a) Sous la note marginale « Cas clairs » , l’article 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2 du même article) et le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). b) La jurisprudence retient (arrêt du TF du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.1) que la procédure de protection dans les cas clairs, prévue par l'article 257 CPC , permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande.
E. 7.3 En l’espèce, les faits sont finalement clairs, au sens de ce qui précède. C.________ était la bailleresse. Elle a résilié le bail pour le 31 mars 2025 ; qu’elle l’ait fait en mentionnant « Hoirie B.________ » à la rubrique du bailleur sur la formule d’avis de résiliation résultait d’une erreur sans conséquence négative pour le locataire ; la résiliation n’est pas nulle. Le bail a pris fin le 31 mars 2025. Le locataire était conscient du terme et n’a pas quitté les lieux à cette date. C.________ a déposé une requête d’expulsion ; là aussi, qu’elle l’ait fait en indiquant « Hoirie B.________ par C.________ » en en-tête de la requête ne suffit pas pour entraîner l’irrecevabilité ou le rejet de la requête. La procédure du cas clair pouvait donc être suivie, étant rappelé qu’elle n’a pas été affectée de vices de forme.
E. 8 Ce qui précède dispense d’examiner si l’attitude de l’appelant serait constitutive d’un abus de droit. On relèvera cependant qu’il pourrait bien être abusif, pour un locataire bénéficiant d’une curatelle de gestion et de représentation, donc d’un appui administratif, de s’abstenir de réagir à la résiliation du bail, d’agir ensuite envers le bailleur comme si les lieux allaient être remis à la date prévue, puis de contester la validité de la résiliation dans le cadre d’une procédure d’expulsion (selon la jurisprudence, il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées : ATF 143 III 666 cons. 4.2).
E. 9 Reste à examiner la question du délai dans lequel l’appelant doit vider les lieux. Par l’effet suspensif résultant de l’appel, au sens de l’article 315 al. 1 CPC, l’appelant a déjà disposé d’un délai de près de deux mois, depuis la décision du 3 juin 2025, pour vider les lieux. Comme on l’a vu plus haut, l’appel doit être rejeté en tant qu’il tend à l’annulation de la décision entreprise, s’agissant de l’expulsion. Cela étant, le délai de départ fixé en première instance est presque atteint et il convient de fixer un nouveau délai, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur celui qui avait été fixé par le Tribunal civil. Vu le temps déjà écoulé depuis la requête en expulsion et la décision du 3 juin 2025, il paraît raisonnable de fixer ce nouveau délai au 30 septembre 2025.
E. 10 L’appelant ne conteste pas la décision entreprise s’agissant des modalités de l’expulsion. On en prend acte.
E. 11 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 56 LTFrais ). L’assistance judiciaire peut être accordée à l’appelant pour la procédure d’appel, en fonction de sa situation financière et du fait que même si sa démarche avait peu de chances de succès, elle n’était pas d’emblée mal fondée. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 1'000 francs, sur la base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires (art. 25 LAJ ). L’appelant devra verser une indemnité de dépens à l’intimée pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée à 1’200 francs, en équité, vu le dossier et à défaut de dépôt d’un mémoire d’honoraires par l’intimée (art. 96 et 105 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Un contrat de bail à loyer a été conclu le 26 janvier 2023 entre C.________, bailleresse, et A.________, locataire, pour un appartement de trois pièces dans limmeuble [aaa], à Z.________. Le loyer était fixé à 1'285 francs par mois, charges et place de parc comprises. Le bail commençait le 1ermars 2023 et se terminait le 28 février 2024, avec reconduction tacite pour une durée indéterminée, au terme, sauf résiliation donnée trois mois à lavance.
B.a) Le 27 septembre 2024, C.________ a adressé au locataire, sous pli recommandé, un avis de résiliation du bail pour le 31 mars 2025, avec une brève lettre daccompagnement. Lavis mentionnait« A.________ »comme locataire et, comme bailleur,« Hoirie B.________ », représentée par C.________, qui était la signataire. Apparemment, des copies de ces écrits ont été envoyées au curateur de gestion et de représentation du locataire, soit D.________, du service des tutelles et curatelles, à Y.________(VD).
b) Le locataire na pas retiré le pli recommandé à la Poste et lenvoi a donc été retourné à lexpéditeur. C.________ a envoyé une copie de lavis de résiliation au locataire, par pli simple, le 14 octobre 2025. Le même jour, elle a avisé le curateur du fait que le locataire navait pas retiré le pli recommandé et lui a remis copie de son courrier au locataire ; elle précisait quil nétait pas aisé de sadresser à ce dernier qui, selon elle, se montrait injurieux et menaçant.
C.a) Le 30 décembre 2024, une lettre a été envoyée au locataire avec lentête« Hoirie B.________ C.________ »et la signature de C.________ ; elle proposait les dates des 28, 29 et 30 mars 2025 pour procéder à létat des lieux, précisant que la présence du curateur paraissait indispensable. Copie de ce courrier était adressée à D.________.
b) Par lettre du 10 janvier 2025 à C.________, personnellement, le curateur a accusé réception de lenvoi du 30 décembre 2024. Il prenait bonne note de la résiliation du bail pour le 31 mars 2025 et disait avoir interpellé le locataire à diverses reprises à ce sujet, mais quaucune discussion constructive navait été possible. Il proposait la date du 28 mars 2025 pour une remise des clés en sa présence et précisait quil nétait pas en mesure de chercher des appartements avec le locataire, mais quil lui donnait les éléments nécessaires, sur le plan administratif. Selon lui, A.________ était en train de faire des recherches pour trouver un nouveau logement.
c) Le 21 mars 2025, le curateur a écrit à C.________, personnellement, quà sa connaissance et malgré de nombreux échanges avec lui, A.________ navait pas trouvé de nouveau logement et ne serait donc sans doute pas en mesure de restituer lappartement le 28 mars 2025. Il était demandé à C.________ dindiquer si elle souhaitait maintenir létat des lieux à la date prévue ou si elle entamerait« les démarches dusage, en tant que propriétaire », sans état des lieux de sortie.
d) A.________ na pas quitté les lieux au 31 mars 2025, ni dans les jours suivants.
D.a) Le 4 avril 2025, une requête manuscrite dexpulsion du locataire a été déposée contre« A.________ », avec len-tête« B.________ par C.________ », devant le Tribunal civil. La requête était signée par C.________. Il était exposé que celle-ci navait pas reçu de réponse écrite du locataire suite à lavis de résiliation et aux correspondances ultérieures, que le locataire sétait montré menaçant et injurieux (une main courante avait été déposée à la gendarmerie), que létat des lieux avait été constaté le 28 mars 2025 (aucun préparatif ; le locataire était incapable de gérer le déménagement ; le curateur avait pris acte, mais ne proposait pas de solution à ce conflit), que le locataire envoyait des courriels confus, inadéquats et sans rapport avec la question du bail et que C.________ espérait« résoudre ce conflit et retrouver tranquillité et quiétude ». Elle joignait les pièces citées plus haut et des exemples de courriers plutôt confus, respectivement inadéquats que son locataire lui avait adressés.
b) Le greffe du Tribunal civil a adressé à« Hoirie B.________ par C.________ »et à A.________, le 22 avril 2025, des convocations à une audience fixée au 7 mai 2025, à 16h00, à Neuchâtel.
c) A.________ na pas retiré à la Poste le pli recommandé qui contenait la convocation et la Poste a retourné ce pli au Tribunal civil, par envoi du 3 mai 2025.
d) Le matin de laudience, un secrétaire du Tribunal civil a téléphoné à A.________ pour lui demander sil se présenterait à celle-ci. A.________ a apparemment répondu par la négative.
e) Le même jour à 10h55, A.________ a adressé au secrétaire du Tribunal civil un courriel dans lequel il indiquait que ni lui-même, ni son curateur E.________ (NB : en procédure dappel, il apparaîtra que E.________, du service des tutelles et curatelles, à W.________(VD), avait remplacé D.________ comme curateur, au 17 avril 2025) navaient reçu la convocation à laudience. Il écrivait aussi quil avait eu une« réunion »avec son curateur, le 6 mai 2025 à 15h00« au sujet de résiliation et expulsion ». Il disait quil était atteint dune forte tendinite à laine et la hanche gauches et quil ne pouvait pas encore se déplacer à pied avec une béquille pour venir à lheure à laudience.
A.________ adressait une copie de son courriel à E.________, à son avocat (celui qui le représentera ensuite en procédure dappel) et au Dr F.________, chiropraticien.
Il annexait deux certificats établis par le Dr F.________. Le premier était daté du 13 mars 2025 et faisait état dune consultation le 13 mars 2024 (probable faute de frappe) et dune« lombalgie en barre avec limitation de mouvements et dème genou gauche », de la nécessité de deux ou trois séances de rééducation fonctionnelle et dune contre-indication pour le port de charges et un déménagement, pour une période dun mois. Le second était daté du 24 avril 2025 et retenait :« La situation de ce patient ne sest malheureusement pas améliorée comme prévu. Il ne lui est toujours pas possible de se déplacer pour trouver un appartement et encore moins déménager ! ».
E.Le Tribunal civil a tenu son audience le 7 mai 2025, dès 16h00. Le procès-verbal mentionne comme comparant l« Hoirie B.________, représentée par C.________ », que A.________ na pas comparu, que C.________ a confirmé sa requête et demandé que lexécution forcée de la décision dexpulsion soit ordonnée sur simple demande écrite et quelle a dit que le locataire avait connaissance de la résiliation car il était présent, avec son curateur, à létat des lieux de sortie. Le juge a indiqué quavant de statuer, il examinerait lauthenticité des certificats déposés par le locataire.
F.a) Par décision du 3 juin 2025, le Tribunal civil a ordonné lexpulsion de A.________ de lappartement à Z.________, lui a fixé un délai échéant au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux, a dit que sil ne respectait pas l'injonction qui lui était faite, l'exécution forcée de l'expulsion serait directement mise en uvre par le greffe, sur simple demande écrite du bailleur, le cas échéant en étant assisté de la force publique, a autorisé la requérante à disposer des affaires que le locataire naurait pas reprises à léchéance du délai de garde de trente jours et dit quà défaut, elles seraient détruites, a statué sur les frais dune éventuelle exécution forcée et a statué sans frais judiciaires, ni dépens. Le juge a retenu, en bref, quil nétait pas contesté que le bail avait pris fin au plus tard le 31 mars 2025, que le requis avait été valablement cité à laudience du 7 mai 2025, que ses problèmes de santé ne lempêchaient pas de comparaître, que létat de fait était immédiatement prouvé, que la procédure sommaire ouverte par la requérante pouvait ainsi être admise (art. 257 CPC) et que lexpulsion du requis devait être prononcée.
b) Le 4 juin 2025, le Tribunal civil a été avisé par le service des tutelles et curatelles, à Y.________, du fait que D.________ nétait plus le curateur de A.________, le mandat ayant été repris par E.________, du service des curatelles à W.________. Un exemplaire de la décision rendue deux jours plus tôt a été envoyé au nouveau curateur.
G.a) Le 16 juin 2025, A.________ appelle de la décision du Tribunal civil. Il conclut principalement à sa modification, en ce sens quil doit être dit que la résiliation du bail est nulle et que la requête dexpulsion est irrecevable ou doit être rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause frais judiciaires et dépens à la charge de la communauté héréditaire B.________. Les arguments de lappelant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Dans une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente de la Cour de céans a notamment constaté leffet suspensif de lappel.
c) Dans sa réponse à lappel, du 1erjuillet 2025, lintimée conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais judiciaires et dépens.
d) Le 3 juillet 2025, le juge instructeur a transmis la réponse à lappelant et écrit aux parties quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire et quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
e) Lappelant na pas déposé de réplique inconditionnelle dans le délai fixé, mais il a produit le 3 juillet 2025 un formulaire de requête dassistance judiciaire, accompagné de pièces justificatives.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est dûment motivé. La valeur litigieuse ouvrant la voie de lappel est atteinte, ce qui nest pas contesté. Lappel est ainsi recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.a) Avec son mémoire dappel, lappelant dépose, en plus de documents figurant déjà au dossier, un courriel de son nouveau curateur du 5 juin 2025, lui transmettant la décision entreprise, un avis de la justice de paix du 20 janvier 2023 à D.________, lavisant de sa désignation comme curateur, un courriel du 4 avril 2025 de D.________ à lappelant, lavisant que le dossier de curatelle serait transmis la semaine suivante à E.________, nouveau curateur et lenveloppe dexpédition à lappelant de la résiliation du bail, enveloppe portant un cachet postal du 16 octobre 2024 (lappelant dit quil aurait produit cette pièce à laudience du 7 mai 2025 si la notification de la convocation avait été régulière ; cf. plus loin, à ce sujet).
b) Selon lintimée, comme la convocation à laudience du 7 mai 2025 a été valablement notifiée à lappelant et que celui-ci na allégué aucun fait, ni déposé aucune preuve en première instance, tous les faits et moyens nouveaux quil invoque en procédure dappel sont irrecevables.
c) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. Cette règle sapplique aussi dans les procédures régies par la maxime inquisitoire sociale, à laquelle il faut se référer en matière de bail (arrêt de la Cour dappel civile du 12.02.2019 [CACIV.2018.109] cons. 2a, qui se réfère à larrêt du TF du08.05.2015 [4A_705/2014]cons. 3.2 et 3.3).
d) En lespèce, la pièce 2 est postérieure à la décision entreprise et est donc recevable. Les pièces 3 et 4 concernent la situation juridique personnelle de lappelant, soit la curatelle dont il bénéficie, et il convient de les admettre pour ce motif. Quant à la pièce 6, elle vise à démontrer que lavis de résiliation du bail a été adressé à« A.________», au lieu deA.________, ce dont on verra ci-après que cest sans influence sur le sort de la cause, de sorte quon peut sabstenir dautres développements à son sujet.
3.Lappelant soutient que des vices de forme affectent laudience du Tribunal civil du 7 mai 2025.
3.1.a) Le Tribunal civil a retenu que le locataire navait pas retiré le courrier recommandé contenant la convocation à laudience du 7 mai 2025. Il devait cependant sattendre à recevoir une notification du tribunal, puisquil était présent à létat des lieux du 28 mars 2025 et refusait de quitter lappartement loué. Dès lors, la convocation était réputée avoir été notifiée (art.138 al. 3 let. a CPC). Le locataire ne sétait pas présenté à laudience. Les courriels du requis ne pouvaient pas être pris en considération, les actes devant être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques, munis dune signature électronique qualifiée (art. 130 al. 1 CPC). Même sils devaient être pris en considération, les éléments avancés par le requis ne justifiaient pas son absence à laudience, puisque son état ne lempêchait pas de se présenter, en prenant les dispositions nécessaires. Le requis était réputé avoir été rendu attentif aux conséquences du défaut, à savoir quune décision serait rendue même en labsence des parties.
b) Lappelant soutient quil na pas reçu le courrier recommandé contenant la convocation à laudience du 7 mai 2025, ni même un avis de retrait de la Poste. Le curateur na pas non plus reçu cette convocation ou copie de celle-ci. La décision entreprise a dailleurs été envoyée à D.________, à Y.________, et non à E.________, à W.________, ce dernier ayant repris la fonction de curateur depuis le 16 avril 2025. Le matin du 7 mai 2025, lappelant a reçu un appel du secrétaire du Tribunal civil, lui demandant sil allait assister à laudience prévue ce jour-là. Cest là quil a appris lexistence de laudience. Au vu de son état de santé et de limpossibilité dorganiser un déplacement en quelques heures, il ne pouvait pas se présenter. La procédure de première instance souffre ainsi dun vice formel qui nécessite le renvoi de la cause.
c) Lintimée relève que la requête dexpulsion mentionne quun état des lieux a eu lieu en présence du locataire, au cours duquel il a été constaté quaucun préparatif navait été effectué. Cet état des lieux avait été planifiée entre lintimée et lappelant, respectivement son curateur, comme le démontrent les pièces déposées en première instance. Lappelant devait ainsi sattendre à recevoir une notification du tribunal : un locataire doit sattendre à ce quune situation juridique conflictuelle pour laquelle le bailleur entame des démarches ne reste pas au point mort. Lappelant savait donc que la bailleresse, qui avait résilié le bail en raison de relations particulièrement compliquées, agirait en expulsion. Son curateur avait confirmé le 28 mars 2025 comme date pour létat des lieux de sortie. Le même avait expliqué que le locataire recherchait un autre logement. Il envisageait, le 21 mars 2025, que la bailleresse poursuive les démarches dusage, puisque le locataire navait pas trouvé de nouveau logement et ne partirait pas au terme prévu.
3.2.a) Daprès larticle138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou dune autre manière contre accusé de réception (al. 1). Lacte est notamment réputé notifié en cas denvoi recommandé, lorsque celui-ci na pas été retiré à lexpiration dun délai de sept jours à compter de léchec de la remise, si le destinataire devait sattendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
b) La fiction de la notification à léchéance dun délai de sept jours nintervient que si le destinataire devait sattendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que léventualité dun courrier de lautorité, expédié durant labsence de lintéressé, soit suffisamment vraisemblable. La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque lintéressé doit sattendre à être attrait en justice (Bohnet, in CR CPC, 2eéd., n. 26 ad art. 138, avec des références).
c) Si le destinataire conteste que lavis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, il lui revient de le démontrer. Il supporte le risque que lavis se soit perdu avec le reste du courrier, par exemple la publicité. Le Tribunal fédéral part dune présomption de distribution correcte du courrier. Cette présomption sapplique aussi longtemps que le destinataire nétablit pas la vraisemblance prépondérante dune erreur dans la notification. Le fait quil y ait toujours la possibilité derreurs de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption ; il faut au contraire des indices concrets dune erreur (Bohnet, op. cit., n. 20 ad art. 138, avec des références).
3.3.a) En lespèce, lappelant devait sattendre à une procédure en expulsion, car il savait que son bail avait été résilié pour le 31 mars 2025, navait pas contesté la résiliation dans le délai légal, ni dailleurs après, et navait pas quitté les lieux à léchéance prévue. Comme son curateur la communiqué à lintimée, lappelant a recherché un nouveau logement pour léchéance du bail, na apparemment pas trouvé (faute defforts ou pour dautres raisons, peu importe ici) et navait, au 21 mars 2025, rien préparé en vue de son déménagement. Lappelant ne conteste pas quun état des lieux de sortie a été effectué le 28 mars 2025, en sa présence et celle de son curateur. Ce dernier avait expressément envisagé léventualité dune procédure que la bailleresse introduirait en raison de cette situation, soit quelle« poursuiv[e] les démarches dusage », comme il la écrit à C.________ le 21 mars
2025. Le locataire savait donc quil devait partir, que le délai pour ce faire était passé et que la bailleresse entendait quil sen aille rapidement. Il devait donc présumer que des démarches judiciaires allaient être entreprises contre lui, à relativement bref délai.
b) Il est établi par la formule de suivi des envois que le courrier contenant la convocation à laudience du 7 mai 2025 a été adressé à lappelant sous pli recommandé, que ce pli na pas été retiré à la Poste et quil a donc été retourné au Tribunal civil, le 3 mai 2025. Lappelant nétablit pas la vraisemblance prépondérante dune erreur dans la notification.
c) La convocation à laudience est donc réputée avoir été notifiée. On peut au demeurant se demander si lappelant na pas, dune manière ou dune autre, eu quand même connaissance de laudience avant le jour de celle-ci, puisque, dans un courriel quil a adressé au Tribunal civil le 7 mai 2025, il écrivait quil avait eu une« réunion »avec son curateur, le 6 mai 2025 à 15h00,« au sujet de résiliation et expulsion ». Ce nest cependant pas décisif.
3.4.Ni létat de santé de lappelant, ni le fait quil naurait, à le suivre, eu connaissance que le matin du 7 mai 2025 de laudience fixée le même jour à 16h00 (cf. son message du jour en question à 10h55), ne lempêchaient matériellement de se présenter. Les attestations du chiropraticien qui la suivi ne permettent pas de retenir quil lui aurait été impossible de se déplacer de Z.________ à Neuchâtel : le 13 mars 2025, il nétait question que de la nécessité de deux ou trois séances de rééducation fonctionnelle et dune contre-indication pour le port de charges et un déménagement, pour une période dun mois ; le 24 avril 2025, le chiropraticien écrivait :« La situation de ce patient ne sest malheureusement pas améliorée comme prévu. Il ne lui est toujours pas possible de se déplacer pour trouver un appartement et encore moins déménager ! ». On ne peut pas en tirer une impossibilité daccomplir en plus de cinq heures un trajet qui, selon lhoraire CFF, prend environ 35 minutes, en bus puis en train, jusquà la gare de Neuchâtel, depuis laquelle il ne faut que quelques minutes en bus pour atteindre lHôtel de Ville, lieu où se déroulent les audiences du Tribunal civil, un arrêt de bus se trouvant à une ou deux minutes à pied de ce lieu. Le Tribunal civil navait donc pas à renvoyer laudience pour des motifs liés à un empêchement du requis.
3.5.Aucun vice formel naffecte dès lors la procédure de première instance, sagissant de la convocation à laudience du 7 mai 2025, puis de la tenue de cette audience en labsence de lappelant.
4.a) Lappelant soutient que la résiliation du bail du 27 septembre 2024 est nulle et non avenue, pour le motif que lavis de résiliation a été notifié au nom de« A.________ », au lieu deA.________.
b) Selon lintimée, le fait que la résiliation a été ainsi adressée résulte dune simple erreur de plume, qui nentraînait aucune confusion quant à la portée de lacte, notamment parce que lobjet du bail résilié ressortait clairement de cet acte.
c) Effectivement, on doit retenir que la mention erronée sur lavis de résiliation du bail résulte dune simple erreur de plume, sans conséquence juridique. Lappelant a parfaitement compris que cétait à lui que lavis sadressait et que la résiliation portait bien sur lappartement quil occupait à Z.________. À linvitation de son curateur et avec lassurance dun soutien administratif et financier, il a dailleurs pris des dispositions pour trouver un nouveau logement, ses recherches nayant finalement pas abouti pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier, mais qui sont de toute manière sans pertinence ici. La résiliation nest pas nulle pour le motif invoqué par lappelant.
5.Lappelant soulève aussi un autre motif de nullité de la résiliation.
5.1.a) Selon lui, la résiliation du bail est nulle parce que le contrat de bail a été signé par C.________, qui indiquait être la propriétaire, sans mention dune quelconque hoirie, et que la résiliation émane de C.________, prétendant cette fois agir au nom de lhoirie B.________, sans démontrer ses pouvoirs de représentation pour cette hoirie (lappelant ignore qui sont les représentants de la communauté héréditaire). Les vices portant sur la qualité de partie contractante et la capacité de C.________ de représenter lhoirie rendent la résiliation nulle.
b) Lintimée relève que le bail a été conclu par C.________, que la résiliation émane de lHoirie B.________, représentée par C.________, sans aucune autre précision, et que des échanges ont suivi entre le curateur et C.________ (le curateur sadressant à elle et non à lhoirie) au sujet de cette résiliation. La résiliation ne faisait lobjet daucun questionnement de la part du curateur, qui en prenait acte. En fait, il faut considérer que la résiliation émane de C.________ et non de lHoirie B.________, qui na jamais été partie au contrat de bail. Lutilisation des termes« Hoirie B.________ »résulte dune inadvertance manifeste, qui na eu aucune influence sur les rapports entre les contractants. Le locataire a compris que son bail était résilié et il ne sest pas opposé à la résiliation dans le délai légal. La désignation erronée du bailleur, dans lavis de résiliation, na pas conduit le locataire à adopter un comportement contraire à ses droits, ceci dautant moins quil était pourvu dun curateur, lequel avait aussi reçu la résiliation et en avait compris le réel sens et la portée.C.________ ne dispose daucune connaissance en matière juridique et ce genre de considération lui est complètement étranger. Au surplus, le grief soulevé par lappelant, après avoir participé à un état des lieux de sortie, est constitutif dabus de droit.
c) Il faut dabord constater, sur la base du registre foncier (faits notoires, cf. notamment arrêt de la Cour de céans du 22.05.2025 [CACIV.2025.22] cons. 2 ;Bohnet, CPC augmenté, n. 11 ad art. 151), que limmeuble [aaa], à Z.________, domicile tant de lappelant que de C.________, soit larticle [111] du cadastre de Z.________, est propriété de lhoirie B.________, hoirie comprenant C.________ et G.________. La part de ce dernier est grevée dun usufruit, au sens de larticle 473 CC, au profit de C.________.
d) Lusufruit confère à lusufruitier un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 CC), soit la possession, lusage, la jouissance et la gestion de cette chose (art. 755 al. 1 et 2 CC). Lusufruitier peut ainsi, par exemple, donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer sans laccord du nu-propriétaire (ATF 113 II 121, JT 1988 I 159).
e) En conséquence, C.________ était tout à fait habilitée à conclure un contrat de bail portant sur limmeuble, en loccurrence une partie de celui-ci, avec lappelant, puis, le cas échéant, de résilier ce contrat dans les formes et délai légaux et contractuels. Elle a fait usage de ses droits dusufruitière en concluant le bail à son propre nom. La mention« Hoirie B.________ »dans la désignation du bailleur sur lavis de résiliation peut être considérée comme résultant simplement dune erreur commise par une personne, la bailleresse, ne disposant pas de compétences juridiques (lappelant lui a écrit une lettre le 26 février 2025 en ladressant à« Madame B.________ Institutrice », mais elle devrait être retraitée ; lappelant ne soutient pas quelle aurait reçu une formation juridique). La résiliation a été très bien comprise par lappelant et son curateur, comme le démontrent notamment les courriers que ce dernier a adressés à C.________. Lerreur dans la désignation de la bailleresse, sur lavis de résiliation, ne peut pas entraîner la nullité de cette résiliation, sanction majeure réservée aux vices formels les plus graves et ayant une incidence directe sur les droits de ladverse partie, ce qui nest pas le cas ici puisque le locataire na pas agi différemment quil laurait fait avec une désignation correcte.
6.Le dernier grief de lappelant porte sur la qualité pour agir en procédure dexpulsion.
6.1.a) Selon lappelant, il nest pas établi que C.________ représenterait valablement lhoirie en procédure. Ce nest pas lhoirie elle-même qui devait être partie au procès, mais tous les membres de la communauté héréditaire. On peut dailleurs douter de lexistence dune hoirie, vu les parties mentionnées par C.________ sur le contrat de bail.
b) Daprès lintimée, cest par erreur que la requête dexpulsion a été adressée par lHoirie B.________, représentée par C.________, en lieu et place de C.________. La désignation dune partie peut être rectifiée, dans des cas qui sont ici réalisés. Comme pour la résiliation du bail, il y a eu une erreur. Celle-ci peut être rectifiée.
6.2.a) La désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée par le juge, alors qu'une substitution de partie n'est possible qu'aux conditions de l'article 83 CPC. La désignation inexacte d'une partie que ce soit de son nom ou de son siège ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Cela présuppose que la demande ait été effectivement communiquée à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers. Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre. Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande. Sous réserve de cas particuliers, sans pertinence ici, la substitution de partie n'est pas un moyen pour le demandeur pour corriger ses erreurs de procédure dans la désignation de celui qui a qualité pour agir ou pour défendre (ATF 142 III 782cons. 3.2.1 et 3.2.2).
b) La jurisprudence considère que ce serait faire preuve dun formalisme excessif que dinterdire au juge, selon les circonstances, de donner la possibilité à une partie de rectifier une informalité, dans le cadre de son devoir dinterpellation au sens de larticle56 CPC, qui vaut en particulier quand une partie nest pas assistée par un mandataire professionnel et dépourvue de connaissances juridiques (RJN 2017 p. 280, cons. 5).
c) Dans une affaire où seuls deux héritiers, sur trois, avaient contresigné une requête dexpulsion dun locataire, la Cour de céans a considéré que ce serait faire preuve dun formalisme excessif que den déduire une nullité absolue et dinterdire au juge de donner la possibilité à la partie de rectifier linformalité, dans le cadre de son devoir dinterpellation. La Cour rappelait que, selon larticle56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne loccasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir général dinterpellation de larticle56 CPCa pour but déviter quune partie soit privée de ses droits du fait de sa méconnaissance des règles, le juge pouvant notamment intervenir en cas de clair défaut dun acte (Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 56). Le devoir dinterpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis quil a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir dinterpellation ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements dune personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 56). En loccurrence, les requérants avaient agi sans mandataire professionnel. Un délai devait être imparti soit pour signature par le troisième héritier (art. 132 CPC), soit pour confirmation de la représentation non professionnelle (art. 68 al. 1 CPC) de la succession par les deux autres héritiers (arrêt de la Cour de céans du 27.06.2017 [CACIV.2017.6] cons. 5).
d) La Cour de céans a en outre admis, sous langle de la bonne foi en procédure, que la bailleresse doit être protégée dans sa bonne foi, sagissant du choix de son représentant, quand des courriers à lattention de la bailleresse ont été adressés sans réserve par une autorité à son représentant irrégulier (arrêt de la Cour de céans du 29.11.2018 [CACIV.2018.88] cons. 2).
6.3.En lespèce, il aurait appartenu au premier juge, saisi de la requête déposée formellement au nom de« Hoirie B.________ par C.________ », dinviter C.________ qui est profane du droit et agissait alors sans mandataire à sexprimer sur la composition de lhoirie, puis, le cas échéant, de vérifier sur le site du registre foncier ce quil en était de la propriété de limmeuble en cause. Il ne ressort pas du procès-verbal quil laurait fait. Sil avait procédé ainsi, il aurait pu rectifier la désignation de la partie requérante, sans dailleurs que cela ne cause un quelconque préjudice au requis. Tout cela ne peut pas avoir pour conséquence que la décision dexpulsion devrait être annulée, dans la mesure où, comme on la vu plus haut, C.________ avait en sa qualité dusufruitière qualité pour agir seule, que le bail était établi à son nom, comme bailleresse, quelle a signé la requête dexpulsion et que, dans ces conditions, il relèverait dun formalisme excessif de la renvoyer à agir en modifiant juste len-tête de sa requête, alors que la situation aurait pu être éclaircie en première instance déjà.
7.Il faut encore examiner la question de lapplication de la procédure en cas clair.
7.1.a) Daprès lappelant, les conditions dune procédure de cas clair ne sont pas réunies, vu la problématique des parties au contrat et à la procédure dexpulsion. On ignore au surplus si la partie bailleresse est C.________ ou les membres dune communauté héréditaire hoirie B.________. La résiliation du bail est au demeurant nulle.
b) Pour lintimée, le grief de nullité de la résiliation est irrecevable. Létat de fait nest ainsi pas contesté. Le bail a donc été valablement résilié pour le 31 mars 2025. La résiliation na pas été contestée. Le locataire na pas libéré les locaux. Il est donc évident que lexpulsion doit être prononcée. Même si on admettait la recevabilité du grief relatif à la résiliation, il résulterait des pièces annexées à la requête dexpulsion que lappelant avait compris que le bail était résilié, au vu notamment des écrits de son curateur. La situation est ainsi claire.
7.2.a) Sous la note marginale« Cas clairs », larticle257 al. 1 CPCprévoit que le tribunal admet lapplication de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : létat de fait nest pas litigieux ou est susceptible dêtre immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque laffaire est soumise à la maxime doffice (al. 2 du même article) et le tribunal nentre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
b) La jurisprudence retient (arrêt du TF du29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 5.1) que la procédure de protection dans les cas clairs, prévue par l'article257 CPC, permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande.
7.3.En lespèce, les faits sont finalement clairs, au sens de ce qui précède. C.________ était la bailleresse. Elle a résilié le bail pour le 31 mars 2025 ; quelle lait fait en mentionnant« Hoirie B.________ »à la rubrique du bailleur sur la formule davis de résiliation résultait dune erreur sans conséquence négative pour le locataire ; la résiliation nest pas nulle. Le bail a pris fin le 31 mars 2025. Le locataire était conscient du terme et na pas quitté les lieux à cette date. C.________ a déposé une requête dexpulsion ; là aussi, quelle lait fait en indiquant« Hoirie B.________ par C.________ »en en-tête de la requête ne suffit pas pour entraîner lirrecevabilité ou le rejet de la requête. La procédure du cas clair pouvait donc être suivie, étant rappelé quelle na pas été affectée de vices de forme.
8.Ce qui précède dispense dexaminer si lattitude de lappelant serait constitutive dun abus de droit. On relèvera cependant quil pourrait bien être abusif, pour un locataire bénéficiant dune curatelle de gestion et de représentation, donc dun appui administratif, de sabstenir de réagir à la résiliation du bail, dagir ensuite envers le bailleur comme si les lieux allaient être remis à la date prévue, puis de contester la validité de la résiliation dans le cadre dune procédure dexpulsion (selon la jurisprudence, il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées :ATF 143 III 666cons. 4.2).
9.Reste à examiner la question du délai dans lequel lappelant doit vider les lieux. Par leffet suspensif résultant de lappel, au sens de larticle 315 al. 1 CPC, lappelant a déjà disposé dun délai de près de deux mois, depuis la décision du 3 juin 2025, pour vider les lieux. Comme on la vu plus haut, lappel doit être rejeté en tant quil tend à lannulation de la décision entreprise, sagissant de lexpulsion. Cela étant, le délai de départ fixé en première instance est presque atteint et il convient de fixer un nouveau délai, sans quil soit nécessaire de se prononcer sur celui qui avait été fixé par le Tribunal civil. Vu le temps déjà écoulé depuis la requête en expulsion et la décision du 3 juin 2025, il paraît raisonnable de fixer ce nouveau délai au 30 septembre 2025.
10.Lappelant ne conteste pas la décision entreprise sagissant des modalités de lexpulsion. On en prend acte.
11.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 56LTFrais). Lassistance judiciaire peut être accordée à lappelant pour la procédure dappel, en fonction de sa situation financière et du fait que même si sa démarche avait peu de chances de succès, elle nétait pas demblée mal fondée. Lindemnité davocat doffice sera fixée à 1'000 francs, sur la base du dossier, à défaut de mémoire dhonoraires (art. 25LAJ). Lappelant devra verser une indemnité de dépens à lintimée pour la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée à 1200 francs, en équité, vu le dossier et à défaut de dépôt dun mémoire dhonoraires par lintimée (art. 96 et 105 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Statue sans frais.
3.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure dappel et désigne Me H.________ en qualité de conseil juridique gratuit.
4.Fixe à 1'000 francs lindemnité due à Me H.________ pour la procédure dappel.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1200 francs.
Neuchâtel, le 29 juillet 2025