Erwägungen (7 Absätze)
E. 7 C’est à tort que l’appelante conteste avoir persisté dans ses tapages nocturnes après réception de l’avertissement du 14 novembre 2016. En effet, les témoins ont déclaré de manière crédible que ces comportements fréquents avaient duré jusqu’en mars 2018, respectivement en février 2018. Or, à la lecture de l’écrit de l’intimée du 14 novembre 2016, intitulé « Pétition à votre encontre », X.________ ne pouvait que comprendre que son contrat de bail serait résilié dans les 30 jours pour la fin d’un mois, si elle devait encore perturber le sommeil de ses voisins, notamment par de la musique, des fêtes ou des douches nocturnes. Il s’ensuit que les deuxième et troisième conditions de l’article 257 f al. 3 CO sont également remplies en l’espèce. L’appelante ne conteste pas la réalisation de la cinquième condition. Quant au caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur, la Cour juge parfaitement légitime le sentiment partagé par les plus proches voisins de X.________, à savoir que cette situation a assez duré et qu’on ne saurait exiger d’eux qu’il subissent ces désagréments plus longtemps.
E. 8 L’appelante fait subsidiairement valoir que le congé serait annulable, au sens de l’article 271 CO .
a) Aux termes de l’article 271 al. 1 CO , le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, lorsque la résiliation ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, procède d'un pur esprit de chicane, est fondée sur un motif qui n'est manifestement qu'un prétexte, ou consacre une disproportion grossière des intérêts en présence ( ATF 138 III 59 cons. 2.1 ; 136 III 190 cons. 2 ; 135 III 112 cons. 4.1). Déterminer le motif réel du congé est une question de fait ; dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi relève du droit (arrêt du TF du 24.11.2014 [4A_314/2014] cons. 1.3.1).
b) En l’espèce, à l’appui de sa conclusion tirée de l’article 271 CO , l’appelante fait valoir que le jugement attaqué « se fonde sur l’impression globale » qu’elle donne et non sur des faits concrets, et que les reproches formulés à son encontre ne sont pas établis. Cette critique est infondée, pour les motifs déjà exposés. L’appelante n’explique au surplus pas en quoi le congé contreviendrait aux règles de la bonne foi, par exemple en quoi il consacrerait une disproportion grossière des intérêts en présence. En tout état de cause et comme déjà exposé, l’intérêt des voisins de X.________ à pouvoir se reposer la nuit est protégé par le droit pénal cantonal et il prime à l’évidence l’intérêt de la prénommée à faire la fête, rire, chanter, écouter de la musique et se doucher la nuit dans son appartement. Le Dr L.________ , spécialiste FMH en médecine interne, allergologie et immunologie, a certifié le 18 juin 2018 que X.________ était « incapable actuellement de déménager » pour des raisons médicales, notamment une intervention chirurgicale du 20 juin 2018. Selon la jurisprudence, un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêts du TF du 27.07.2010 [4A_289/2010] cons. 3.2 ; du 28.07.2009 [4A_227/2009] cons. 3.1.3). Le contenu d’un rapport médical est déterminant pour évaluer s a valeur probante ; ce qui compte à cet égard, c'est notamment que les points pertinents importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (arrêt du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1). Au moment d’examiner la valeur probante des rapports établis par le médecin traitant d'une partie, le juge doit prendre en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée ( ATF 125 V 351 cons. 3 ; arrêts du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 ; du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons. 5.1 ; du 13.11.2007 [4A_253/2007] cons. 4.2). En l’espèce, il y a lieu de se distancier de l’avis du Dr L.________ pour plusieurs raisons. Premièrement, le certificat du 18 juin 2018 ne permet pas de comprendre les raisons de l’incapacité de déménager et ce document ne précise pas sur quelles observations et sur quels éléments médicaux son auteur s’est basé. Force est également de constater que sa conclusion n’est pas motivée. Deuxièmement, le certificat médical a été établi par un médecin suivant X.________ « régulièrement à [s]a consultation » . Troisièmement, ce certificat précise expressément qu’il appelle une réévaluation « dans 3 mois », de sorte qu’il n’est de toute manière pas d’actualité, au jour du présent jugement. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le congé consacrerait une disproportion grossière des intérêts en présence.
E. 9 L’appelante conclut enfin à une prolongation de bail de quatre ans en application des articles 272 ss CO. Comme relevé par la première juge, cette conclusion doit être rejetée au motif que l’article 272 a al. 1 let. b CO exclut toute prolongation lorsque le bail est – comme en l’espèce – valablement résilié sur la base de l’article 257 f al. 3 CO .
E. 10 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
E. 11 L’intimée demande « des indemnités pour occupation illicite ». Cette conclusion est irrecevable, à mesure que la question n’a pas fait l’objet du jugement querellé et que l’intimée n’a pas formé appel sur ce point, d’une part, et qu’elle n’est pas chiffrée, d’autre part.
E. 12 En matière de bail à loyer, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 53 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ TFrais , RSN 164.1]).
E. 13 L’intimée n’étant pas représentée par un avocat inscrit au barreau (cf.. supra cons. 2), il sera également statué sans dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2019 [4A_148/2017]
A.Le 15 juin 2006, «A.________ et B.________» (bailleur) et X.________ (locataire) ont signé un contrat de bail portant sur lappartement no 2 sis (aaa) à Z.________. Le bail commençait le 1erjuillet 2006 à midi et il était conclu pour 26 mois, soit jusquau 1eroctobre 2008 à midi ; un renouvellement aux mêmes conditions était prévu pour une année, sauf avis de résiliation de lune ou lautre des parties donné au moins quatre mois à lavance pour la prochaine échéance le 1eroctobre 2008 et ainsi de suite dannée en année, étant précisé que le congé ne pouvait être donné que pour les échéances des 1eravril, 1erjuillet et 1eroctobre.
B.Le 12 décembre 2011, la gérance C.________ SA a écrit à B.________ avoir à nouveau reçu un courrier concernant la locataire de lappartement no 2 et que les désagréments causés par cette locataire depuis de nombreuses années ne pouvaient plus durer ; la régie invitait le propriétaire à «faire le nécessaire» dici au 31 décembre 2011 et à informer la régie de son intervention. Les pièces antérieures à cette date versées au dossier font état de divers comportements reprochés par dautres occupants de limmeuble à X.________ («vie nocturne très agitée avec visites, musique, rires et autres bruits divers à des heures indues» ; «musique à son volume maximum à toute heure du jour et de la nuit» ; déprédations ; refus de X.________ douvrir sa porte, notamment à la police et dans le cadre dune fuite deau chez son voisin de palier ; refus de X.________ de faire cesser les désagréments quelle fait subir aux autres locataires ; entreposage de cartons dans les parties communes, douches nocturnes).
C.Le 4 novembre 2013, la société D.________ Sàrl a informé X.________ que lappartement no 2 avait changé de propriétaire.
D.Le 29 octobre 2016, E.________ a écrit à la gérance F.________ pour se plaindre du comportement nocturne de X.________ ; neuf autres personnes ont signé sa lettre.
E.Le 14 novembre 2016, D.________ Sàrl a écrit à X.________ avoir essayé en vain de la contacter afin de connaître sa version des faits, suite à la pétition du 29 octobre 2016 ; être encline à penser, au vu du nombre de signataires de ladite pétition, que les reproches étaient fondés «et non le fruit de la sensibilité dune seule personne» ; que si cela devait se reproduire, elle serait contrainte de résilier le contrat de bail «avec effet immédiat, cest-à-dire pour 30 jours pour la fin dun mois».
F.Le 22 mai 2017, G.________ et H.________ ont invité la gérance F.________ à informer les autres copropriétaires, à loccasion de lassemblée générale ordinaire du 30 mai 2017, que malgré plusieurs avertissement de leur part, X.________ persistait à arroser à grandes eaux les plantes qui se trouvaient sur son balcon, et que leau sécoulait à flot le long de la façade dentrée de limmeuble ; quen date du 4 avril 2017, la prénommée avait volontairement renversé une grande quantité de terre par-dessus son balcon, ainsi que plusieurs seaux deau, créant une mare de boue à lentrée de limmeuble ; que les voitures qui passaient dans la rue ne pouvaient faire autrement que de rouler dans cette mare de boue, éclaboussant ainsi le bas de la façade et la porte dentrée ; que lintervention de la police avait été nécessaire pour obliger X.________ à nettoyer les dégâts causés ; que la police était déjà intervenue à de très nombreuses reprises au domicile de X.________, «afin de maîtriser ses crises hystériques lors desquelles elle ingurgite une quantité de médicaments et dalcool, avant dappeler elle-même les secours» ; que X.________ provoquait de nombreux autres désagréments et que cela ne pouvait plus durer.
G.Le 19 juin 2017, D.________ Sàrl, agissant pour I.________ Sàrl, a indiqué à X.________ quelle résiliait son contrat de bail «conformément à larticle 257f du CO pour le 30 septembre 2017», au motif quen dépit de ses avertissements, lintéressée avait persisté à manquer de diligence envers les autres occupants de limmeuble.
H.Le 19 juillet 2017, X.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, concluant principalement au constat de la nullité de la résiliation du bail à loyer, subsidiairement à son annulation et très subsidiairement à la prolongation du bail. Le 20 juillet 2017, la Chambre de conciliation a accordé lassistance judiciaire à X.________ et désigné Me J.________ en qualité davocat doffice. Le 23 octobre 2017, elle a délivré aux parties lautorisation de procéder.
I.Le 16 novembre 2017, X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dune demande dirigée contre I.________ Sàrl, bailleresse, concluant principalement à ce que soit constatée la nullité de la résiliation du contrat de bail formulée par I.________ Sàrl le 19 juin 2017, subsidiairement à lannulation de cette résiliation et plus subsidiairement à loctroi dune prolongation du contrat de bail pour une durée de 4 ans, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.
Elle y contestait le bien-fondé des griefs constituant le motif de résiliation, soutenait que la résiliation était annulable du fait quelle ne reposait sur aucun intérêt digne de protection pour la défenderesse, alors que pour elle-même, quitter son logement aurait de graves conséquences sachant qu'elle rencontrait d'importants problèmes de santé et qu'elle était par ailleurs au bénéfice de laide sociale. Elle faisait enfin valoir que son déménagement était rendu particulièrement difficile du fait de sa situation financière et médicale, la défenderesse n'ayant de son côté aucun intérêt à ce quelle libère l'appartement rapidement.
J.Dans sa réponse du 8 décembre 2017, D.________ Sàrl, agissant au nom et pour le compte de I.________ Sàrl, a conclu à ce quil soit constaté que la résiliation du 19 juin 2016 était «valable sans conditions». Elle faisait valoir que les copropriétaires ne pouvaient pas déménager, quils devaient subir une «vie infernale», que X.________ disait quelle navait pas lintention de «changer sa vie» et quelle devait partir pour le bien des autres occupants de limmeuble.
K.Par réplique du 1erfévrier 2018, X.________ a allégué avoir introduit contre la défenderesse une procédure tendant à la réduction de son loyer et au versement sur un compte dépargne ou de dépôt des sûretés quelle avait versées ; que lisolation phonique de limmeuble était «nulle», ce qui impliquait un inconfort pour chacun et des tensions ; quelle-même sétait plainte auprès de la concierge de fortes odeurs de cannabis et de marijuana dans limmeuble, qui lui semblaient provenir de lappartement de E.________ ; que cela avait engendré une animosité à son endroit.
L.Le 20 février 2018, D.________ Sàrl a déposé deux témoignages écrits, soit celui de H.________ du 13 février 2018 et celui de E.________ du 7 février 2018.
M.Une première audience a eu lieu le 25 juin 2018. Les parties y ont confirmé leurs conclusions. X.________ a été interrogée. En résumé, elle a déclaré navoir plus fait appel aux urgences pour une intervention à son domicile depuis 2016 ; navoir plus rencontré de problèmes avec ses voisins depuis 2017 ; avoir nettoyé dans la demi-heure qui suivait la terre tombée de son balcon ; que les accusations de ses voisins étaient au surplus fausses, notamment quelle nécoutait jamais de musique.
Interrogé à son tour pour I.________ Sàrl, K.________ de D.________ Sàrl a déclaré soccuper personnellement de la gestion de limmeuble en cause depuis 2013 ; avoir reçu des plaintes écrites et de nombreux téléphones, notamment en 2018, concernant le comportement de X.________, le dernier datant du mois de mai et consistant en une plainte de E.________ qui disait souffrir du bruit généré par X.________ ; que les plaintes concernant X.________ lui étaient en principe communiquées par la concierge de limmeuble, H.________, qui intervenait aussi bien pour elle-même quau nom dautres occupants de limmeuble ; que le précédent propriétaire, B.________, «connaissait tous ces problèmes mais navait rien fait».
N.Une seconde audience consacrée à laudition de témoins a eu lieu le 12 juillet 2018.
a) E.________ a déclaré habiter lappartement situé au-dessus de celui de X.________, dont elle est propriétaire ; quau début, elle sentendait bien avec X.________ ; que les choses sétaient gâtées depuis le jour où cette dernière avait voulu forcer sa porte afin dêtre reçue ; que X.________ perturbait régulièrement le calme de limmeuble depuis 2006 ; que plusieurs fois par année, elle faisait appel à la police de nuit et se barricadait chez elle, ce qui générait «dans toute la maison un immense grabuge qui dérange[ait] tout le monde jusquà ce que la situation soit réglée» ; que les autres habitants de limmeuble devaient ouvrir la porte dentrée (fermée de nuit) à la police ; quil était même arrivé que le Service dincendie et de secours (SIS) lui téléphone à 21 heures pour lui demander de descendre ouvrir la porte ; que X.________ écoutait de la musique très fort et riait très fort en pleine nuit ; quil lui arrivait dinviter des personnes qui salissaient les corridors ; que le plus fort était que X.________ affirmait quelle ne changerait pas sa façon de vivre et continuerait dimportuner ses voisins ; quelle-même navait constaté aucune amélioration, sauf depuis mars dernier où X.________ se tenait plus tranquille ; quelle-même attribuait ce changement à la procédure en cours ; quen mars dernier, la police était venue chercher X.________ «une ixième fois pour lamener à lhôpital» ; que tous les locataires quittaient limmeuble par la faute de X.________ ; quelle-même en avait «tout à fait ras-le-bol de cette situation».
b) H.________ a déclaré habiter depuis 20 ans lappartement sis au premier étage, en face de celui de X.________ ; être la concierge de limmeuble depuis 10 ans ; être propriétaire de son appartement ; que depuis son arrivée dans limmeuble, X.________ se comportait de la même manière problématique ; quelle répétait à tout le monde quelle vivait la nuit et navait aucune intention de changer cela ; que X.________ avait vraisemblablement des problèmes dalcool ; que lorsquelle buvait, elle ne savait plus ce quelle faisait et dérangeait tout limmeuble ; que X.________ appelait la police en disant quelle allait mettre fin à ses jours, puis nouvrait pas la porte à larrivée des secours, de sorte que la police devait forcer sa porte, après avoir sonné chez tous les habitants de limmeuble ; que cela pouvait arriver 3 ou 4 fois par mois ; quelle-même navait noté aucune amélioration dans le comportement de X.________ ; quil était arrivé plusieurs fois à X.________ de salir sa porte palière en y jetant des produits, notamment du café ; que X.________ mettait très souvent de la musique très fort chez elle durant la nuit ; quelle-même et son mari étaient souvent restés éveillés et que la police intervenait aussi à cause de cela ; que X.________ invitait très souvent des gens pour faire la fête ; que depuis son appartement, elle-même entendait X.________ et ses invités rire, chanter, taper ou se doucher ; quelle-même avait tenté à plusieurs reprises de parler à X.________ ; que cette dernière lui avait toujours répondu que cétait sa vie ; quelle-même souhaiterait quitter limmeuble, comme dautres locataires, mais que compte tenu de la situation, elle nimaginait pas pouvoir louer son appartement à un tiers ; que cette situation était si problématique et lui donnait tellement de soucis quelle en était tombée malade.
c) Après laudition des témoins, la juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves, puis les parties ont plaidé, confirmant leurs précédentes conclusions.
O.Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal civil, statuant sans frais ni dépens, a «rejet[é] la demande du 16 novembre 2017 et partant, confirm[é] la validité du congé notifié à X.________ le 19 juin 2017».
a) La première juge a commencé par considérer, en substance, que X.________ adoptait depuis 2006 «un comportement inacceptable (bruits nocturnes et déprédations) envers ses voisins», respectivement quelle ne faisait clairement preuve daucun égard envers eux ; que les nuisances quelle provoquait étaient «suffisamment graves et importantes pour rendre la vie du voisinage particulièrement difficile» et que son comportement ne pouvait être toléré dans un immeuble dhabitation ; que dans ces conditions, la poursuite du bail apparaissait insupportable pour le bailleur, respectivement pour les voisins, et plus encore pour ceux qui, étant propriétaires de leurs logements, n'avaient pas même la possibilité de déménager de leur côté ; que le comportement de la demanderesse, hautement problématique dans sa globalité, ne relevait pas d'un ou deux épisodes isolés mais perdurait depuis plus de 10 ans sans que les rappels ou mise en demeure n'aient eu de véritable effet, de sorte que X.________ navait aucune intention de changer d'attitude et quun nouvel avertissement aurait été lui aussi manifestement inutile ; que D.________ Sàrl était ainsi en droit de se dispenser dun tel avertissement avant de mettre fin au bail ; que la résiliation de bail notifiée par la bailleresse à la demanderesse apparaissait ainsi pleinement justifiée ; quelle respectait par ailleurs toutes les conditions formelles de l'article 257fCO, de sorte que son inefficacité ne pouvait être reconnue.
b) La première juge a ensuite rejeté la conclusion de X.________ tendant à lannulation du congé faute d'intérêt digne de protection pour la bailleresse, aux motifs que le cas de X.________ ne correspondait à aucune des situations décrites à larticle 271aCO et quau vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'intérêt légitime de la bailleresse à mettre un terme au bail ne pouvait être nié, de sorte que celle-ci n'avait pas agi de manière contraire à la bonne foi ; que de plus, même si les difficultés de santé et financières de la demanderesse la plaçaient effectivement dans une situation délicate pour la recherche d'un nouvel appartement et quant à un déménagement, ces problèmes n'autorisaient en rien les nuisances qu'elle avait causées au voisinage de façon aussi importante et sur de nombreuses années ; que dans ces conditions, on ne pouvait voir de disproportion manifeste entre les intérêts en présence, l'intérêt de la défenderesse à mettre désormais un terme au bail l'emportant sur celui de la demanderesse à continuer à occuper les lieux (jugement attaqué, cons. 5).
c) Sagissant de la demande de X.________ tendant à ce qu'une prolongation de bail lui soit accordée, la première juge la rejetée au motif que larticle 272aal. 1 let. b CO excluait toute prolongation lorsque le bail était résilié sur la base de larticle 257fal. 3 CO.
P.Le 1eroctobre 2018, X.________ a demandé à être placée au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel quelle envisageait dengager.
Le 4 octobre 2018, elle a interjeté appel, concluant à lannulation du jugement du 4 septembre 2018, principalement au constat de la nullité de la résiliation du bail à loyer du 19 juin 2017, subsidiairement à son annulation et très subsidiairement à loctroi dune prolongation du contrat de bail pour une durée de quatre ans.
À lappui de sa démarche, elle conteste avoir eu un comportement justifiant la résiliation de son contrat de bail, reproche à la première juge davoir fondé sa décision sur une «impression globale» plutôt que sur des faits concrets et allègue ne pas avoir, à lépoque de la résiliation, «provoqué de difficultés similaires à celles pour lesquelles un avertissement lui avait été donné le 14 novembre 2016».
Q.Le 29 octobre 2018, I.________ Sàrl a conclu à ce que le jugement querellé soit «valid[é]», sous suite de frais et dépens.
R.Le 13 novembre 2018, le juge instructeur a accordé à X.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et maintenu Me J.________ en qualité davocat doffice, après le dépôt par X.________ de pièces à lappui de sa demande dassistance judiciaire en date du 26 octobre 2018.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a)En raison du délai de protection prévu par l'article 271aal. 1 let. e CO, la valeur litigieuse, en cas de contestation d'un congé, s'élève au moins à trois ans de loyer (arrêt du TF du06.02.2009 [4A_519/2008]cons. 1.1 et les références citées). En lespèce, le loyer annuel sélève à10800 francs, de sorte quela valeur litigieuse minimale de 10'000 francs requise (art. 308 al. 2 CPC) est atteinte.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 CPC).
2.a) L'article 68 al. 2 let. a CPC pose le principe du monopole des avocats pour la représentation professionnelle, avant de prévoir aux lettres suivantes une série d'exceptions. La Cour dappel civile nétant pas une juridiction spéciale au sens de larticle 68 al. 2 let. d CPC, lexception prévue par le droit fédéral en faveur du droit cantonal nest pas réalisée. En dautres termes, larticle 7LI-CO(RSN 224.1), de droit cantonal, ne peut pas déroger au droit de procédure fédéral, qui règle la matière de manière exhaustive. Les actes devant l'instance d'appel doivent donc être signés par le justiciable lui-même ou par un avocat inscrit au barreau, unegérance immobilière nayant pas la qualité pour représenter un bailleur en justice au sens des dispositions précitées.
b) En lespèce, la réponse deD.________ Sàrl nest recevableque sous langle de la bonne foi en procédure, à mesure que les courriers à lattention de la bailleresse ont été adressés sans réserve par lAutorité de céans à son représentant irrégulier. Lintimée doit en effet être protégée dans sa bonne foi sagissant du choix de son représentant.
3.Selon larticle 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard et sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En lespèce, lintimée dépose une liasse de pièces en annexe à sa réponse. À lexception du jugement attaqué (les procès-verbaux daudition figurant déjà au dossier), ces pièces auraient pu être produites avant la clôture de ladministration des preuves par la première juge, de sorte quelles ne seront pas prises en compte.
4.Aux termes de larticle257fal. 3 CO, «lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois». Cette disposition consacre un cas de résiliation anticipée (extraordinaire), le bail pouvant être résilié en dehors des terme et délai de congé contractuels (arrêt du TF du05.09.2017 [4A_227/2017]cons. 5.1) ; selon la jurisprudence, cette résiliation suppose la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : (1) une violation du devoir de diligence incombant au locataire, (2) un avertissement écrit préalable du bailleur, (3) la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, (4) le caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et, enfin, (5) le respect d'un préavis de trente jours pour la fin d'un mois (arrêt du TF du11.10.2017 [4A_173/2017]cons. 3.1.2 et les arrêts cités).Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la résiliation anticipée est inefficace, sans conversion possible en une résiliation ordinaire (ATF 135 III 441cons. 3.3).
La violation du devoir de diligence et le manque d'égards envers les voisins peut consister notamment dans des excès de bruit, en particulier le non-respect du repos nocturne qui porte atteinte à la tranquillité des autres occupants de limmeuble (ATF 136 III 65cons. 2.5 ; arrêt du TF du29.04.2015 [4A_681/2014]cons. 4.2) ; il importe peu que ces excès de bruit soient dus au locataire lui-même ou à des personnes qui occupent son appartement, dont il répond (arrêts du TF du05.09.2017 [4A_227/2017]cons. 5.1.2 et les arrêts cités). Pour justifier une résiliation anticipée fondée sur l'article257fal. 3 CO, la violation par le locataire de son devoir de diligence doit en outre être persistante et rendre insupportable le maintien du contrat pour le bailleur, ce qui suppose un manquement d'une certaine gravité ; le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si la résiliation anticipée répond à un motif suffisamment grave ; il se prononcera en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 132 III 109cons. 2 ; arrêt du TF du20.02.2004[4C.306/2003]cons. 3.5).
5.Lappelante reproche dabord au premier juge davoir retenu les faits de manière inexacte. À son avis, les déclarations faites par H.________ (cf.supraFaits, let. N/b) et E.________ (cf.supraFaits, let. N/a) nauraient «aucun crédit», à mesure que toutes deux avaient eu accès au dossier de lintimée et que E.________ éprouvait de lanimosité vis-à-vis de X.________.
Vu les déclarations contradictoires faites respectivement par X.________ et K.________ lors de laudience du 25 juin 2018 (cf.supraFaits, let. M), il se justifiait dentendre des témoins. H.________ a logiquement été citée en sa qualité de concierge de limmeuble, dune part, et doccupante de lappartement sis en face de celui de X.________, dautre part. Quant à E.________, elle a tout aussi logiquement été citée en sa qualité doccupante de lappartement situé au-dessus de celui de X.________, dune part, et dauteure de la lettre du 29 octobre 2016, dautre part (cf.supraFaits, let. D).
Compte tenu des nuisances quelles ont déclaré avoir subies de la part de X.________ et des plaintes quelles ont adressées par écrit et par téléphone à ce propos, il ny a rien de surprenant, à ce que H.________ et E.________ aient contribué à alimenter le dossier de lintimée dune part, et à ce quelles aient été informées des démarches effectuées par cette dernière, dautre part. Ces éléments ne sont pas de nature à ébranler la crédibilité de leurs déclarations. Quant à lanimosité qui serait celle de E.________ vis-à-vis de X.________, la première a écrit le 7 février 2018 à lintimée : «[p]our ce qui est de mon animosité à son égard, elle se traduit par de lindifférence». Cette remarque faisait manifestement référence à lallégué n° 13 de la réplique (cf.supraFaits, let. K). À mesure que cet allégué mettait en cause la crédibilité de E.________, il était légitime que lintimée interpelle la prénommée à ce sujet. De la détermination de lintéressée, on comprend quelle qualifie son sentiment vis-à-vis de X.________ dindifférence, et non danimosité. À mesure que lanimosité se définit comme un sentiment de malveillance ou une attitude agressive, aucun élément au dossier ne permet de conclure que E.________ éprouverait un tel sentiment à lendroit de X.________. Du reste, un agacement légitime devant le bruit excessif de voisins ne peut être considéré à léquivalent dune animosité au sens ici décrit.
En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet, concrètement et objectivement, de douter des versions concordantes des faits données par H.________ et par E.________. Au contraire, les déclarations de K.________ accréditent celles des témoins. Il en va de même de la lettre du 19 février 2007 par laquelle X.________ sest excusée auprès des époux G.________ et H.________ des désagréments quelle avait pu leur causer, tout en sengageant à essayer dêtre moins bruyante dans le futur. Il en va enfin de même du fait quune dizaine dautres habitants de limmeuble aient contresigné la lettre de E.________ du 29 octobre 2016 (cf.supraFaits, let. D). Sur ce dernier point, lappelante affirme à tort que la pièce en question naurait «aucune force probante», au motif quon ignorerait qui la signée et quune personne a mentionné avoir signé «par solidarité». En effet, la plupart des signatures apposées sur ce document notamment celle de H.________ sont lisibles. De plus, à réception de la lettre de D.________ Sàrl du 14 novembre 2016 (cf.supraFaits, let. E), intitulée «Pétition à votre encontre», il ne ressort pas du dossier que X.________ aurait prétendu quune ou plusieurs personnes ayant contresigné la lettre du 29 octobre 2016 naurait pas été un occupant de limmeuble. Quant à la signature apposée «par solidarité», on imagine aisément, sagissant dune PPE de 17 appartements et de nuisances essentiellement sonores, quune personne souvent absente ou occupant un appartement plus éloigné de celui de X.________ ait signé «par solidarité» la lettre de E.________, vu les faits relatés dans cet écrit. La thèse de lappelante, qui implique que E.________, H.________ et K.________ auraient tous trois menti pour lui nuire, nest dès lors pas crédible. Dans ces contexte, cest au contraire laffirmation de X.________ selon laquelle la prénommée nécouterait jamais de musique qui parait dénuée de toute crédibilité.
6.De lavis de la recourante, le fait quaucune plainte pénale nait été déposée et que le dossier ne contienne aucune trace de réclamations «dautres locataires auprès de la gérance» prouverait linexistence de nuisances provoquées par X.________. Elle reproche à la première juge davoir fondé sa décision sur une «impression globale» plutôt que sur des faits concrets.
a) Le fait de générer «du tapage de nature à troubler le repos nocturne» est en effet constitutif de contravention au sens de larticle 35 du Code pénal neuchâtelois (RSN 312.0). En lespèce,H.________ a déclaré que la police était intervenue au domicile de X.________ également «à cause de ces problèmes de nuisances sonores», à savoir que X.________ «met[tait] très souvent de la musique très fort chez elle durant la nuit», de manière à empêcher le sommeil des époux G.________ et H.________. Au sujet de la fréquence de ces désagréments, elle a précisé : «[v]ous nimaginez pas le nombre de nuits où mon mari et moi-même sommes restés éveillés au salon à cause de cela». Au sujet de la persistance de ces désagréments, elle a déclaré : «[d]epuis larrivée de X.________ dans limmeuble à aujourdhui, je nai vu aucune amélioration dans son comportement, sauf quand elle est malade et donc absente». E.________ a pour sa part déclaré : «X.________ a des lubies comme par exemple mettre de la musique très fort en pleine nuit. Elle rit aussi très fort. Il lui arrive dinviter des personnes ivres qui salissent les corridors». Au sujet de la fréquence de ces désagréments, elle a aussi affirmé : «[d]e 2006 à aujourdhui, je nai constaté aucune amélioration, sauf depuis le mois de mars dernier où X.________ se tient plus tranquille. Mais selon moi, cest parce que cette procédure est en cours».
Les déclarations de H.________ et de E.________ relatives à la nature, à la fréquence et à la persistance des nuisances sonores nocturnes (musique, fêtes, rires, douches) générées par X.________ sont parfaitement crédibles et suffisamment précises ; dans un tel contexte, on ne saurait sérieusement reprocher à lintimée de ne pas avoir allégué à quelles différentes dates précisément ces nuisances avaient eu lieu. Contrairement à ce quallègue la recourante, on ne saurait retenir que les comportements de X.________ nont pas incommodé dautres occupants de limmeuble. En effet, les deux témoins ont déclaré que certains locataires avaient déménagé en raison des nuisances provoquées par X.________ et la lettre de E.________ du 29 octobre 2016 a été contresignée par neuf autres personnes. Enfin, labsence de plainte pénale contre X.________ nest pas propre à prouver linexistence des nuisances sonores alléguées par les deux témoins, quelles que soient les raisons pour lesquelles les voisins incommodés ont préféré se plaindre directement auprès de X.________, de la concierge ou de la gérance, plutôt que de déposer une plainte pénale (cf. arrêt du TF du23.07.2015 [4A_317/2015]cons. 4.2).
b) Sagissant des interventions de la police consécutives non pas au tapage nocturne généré par X.________ et ses invités, mais aux appels à laide passés directement par la prénommée, lappelante fait valoir quelle «rencontre des difficultés médicales», de sorte quon ne pouvait lui faire grief de lintervention des services durgence à son domicile. Ce faisant, elle omet que la première juge na pas fondé sa décision sur ces interventions des services durgence en particulier.
En effet, le tapage nocturne consistant en de la musique, des fêtes, des rires et des douches constitue à lui seul une violation du devoir de diligence incombant au locataire, au sens de larticle257fal. 3 CO.
7.Cest à tort que lappelante conteste avoir persisté dans ses tapages nocturnes après réception de lavertissement du 14 novembre 2016. En effet, les témoins ont déclaré de manière crédible que ces comportements fréquents avaient duré jusquen mars 2018, respectivement en février 2018. Or, à la lecture de lécrit de lintimée du 14 novembre 2016, intitulé «Pétition à votre encontre», X.________ ne pouvait que comprendre que son contrat de bail serait résilié dans les 30 jours pour la fin dun mois, si elle devait encore perturber le sommeil de ses voisins, notamment par de la musique, des fêtes ou des douches nocturnes. Il sensuit que les deuxième et troisième conditions de larticle257fal. 3 COsont également remplies en lespèce.
Lappelante ne conteste pas la réalisation de la cinquième condition. Quant au caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur, la Cour juge parfaitement légitime le sentiment partagé par les plus proches voisins de X.________, à savoir que cette situation a assez duré et quon ne saurait exiger deux quil subissent ces désagréments plus longtemps.
8.Lappelante fait subsidiairement valoir que le congé serait annulable, au sens de larticle271 CO.
a) Aux termes de larticle271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, lorsque la résiliation ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, procède d'un pur esprit de chicane, est fondée sur un motif qui n'est manifestement qu'un prétexte, ou consacre une disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 138 III 59cons. 2.1 ;136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1). Déterminer le motif réel du congé est une question de fait ; dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi relève du droit (arrêt du TF du24.11.2014 [4A_314/2014]cons. 1.3.1).
b) En lespèce, à lappui de sa conclusion tirée de larticle271 CO, lappelante fait valoir que le jugement attaqué «se fonde sur limpression globale» quelle donne et non sur des faits concrets, et que les reproches formulés à son encontre ne sont pas établis. Cette critique est infondée, pour les motifs déjà exposés.
Lappelante nexplique au surplus pas en quoi le congé contreviendrait aux règles de la bonne foi, par exemple en quoi il consacrerait une disproportion grossière des intérêts en présence. En tout état de cause et comme déjà exposé, lintérêt des voisins de X.________ à pouvoir se reposer la nuit est protégé par le droit pénal cantonal et il prime à lévidence lintérêt de la prénommée à faire la fête, rire, chanter, écouter de la musique et se doucher la nuit dans son appartement.
Le Dr L.________ , spécialiste FMH en médecine interne, allergologie et immunologie, a certifié le 18 juin 2018 que X.________ était «incapable actuellement de déménager» pour des raisons médicales, notamment une intervention chirurgicale du 20 juin 2018.
Selon la jurisprudence, un certificat médicalne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêts du TF du27.07.2010 [4A_289/2010]cons. 3.2 ; du28.07.2009 [4A_227/2009]cons. 3.1.3). Le contenu dun rapport médical est déterminant pour évaluer sa valeur probante ; ce qui compte à cet égard, c'est notamment que les points pertinents importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (arrêt du TF du27.09.2010 [4A_412/2010]cons. 3.1). Au moment dexaminer lavaleur probante des rapports établis par le médecin traitant d'une partie, le juge doit prendre en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351cons. 3 ; arrêts du TF du27.09.2010 [4A_412/2010]cons. 3.1 ; du12.06.2007 [4A_45/2007]cons. 5.1 ; du13.11.2007 [4A_253/2007]cons. 4.2).
En lespèce, il y a lieu de se distancier de lavis duDr L.________ pour plusieurs raisons. Premièrement,le certificat du 18 juin 2018ne permet pas de comprendre les raisons de lincapacité de déménager et ce document ne précise pas sur quelles observations et sur quels éléments médicaux son auteur sest basé. Force est également de constater que sa conclusionnest pas motivée. Deuxièmement, le certificat médical a été établi par un médecin suivantX.________ «régulièrement à [s]a consultation». Troisièmement, ce certificat précise expressément quil appelle une réévaluation «dans 3 mois», de sorte quil nest de toute manière pas dactualité, au jour du présent jugement.
Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le congé consacrerait une disproportion grossière des intérêts en présence.
9.Lappelante conclut enfin à une prolongation de bail de quatre ans en application des articles 272 ss CO. Comme relevé par la première juge, cette conclusion doit être rejetée au motif que larticle 272aal. 1 let. b CO exclut toute prolongation lorsque le bail est comme en lespèce valablement résilié sur la base de larticle257fal. 3 CO.
10.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté.
11.Lintimée demande «des indemnités pour occupation illicite». Cette conclusion est irrecevable, à mesure que la question na pas fait lobjet du jugement querellé et que lintimée na pas formé appel sur ce point, dune part, et quelle nest pas chiffrée, dautre part.
12.En matière de bail à loyer, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation (art. 53 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
13.Lintiméenétant pas représentée par un avocat inscrit au barreau (cf..supracons. 2), ilsera également statué sans dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement querellé.
2.Statue sans frais ni dépens
Neuchâtel, le 29 novembre 2018
1Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.
2S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.
3Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
4Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.
1Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.