Sachverhalt
admis par B.________ que lintention des parties naurait pas été que A.________ devait payer à B.________ les montants figurant sur les confirmations de commande en rapport avec les objets et prestations correspondants, alors que tant les documents utilisés par les parties (offres, confirmations de commande, factures) que les expressions utilisées par A.________ (not. volonté dacheter lobjet des offres, confirmations de commande et facture, et non dobtenir gratuitement lusage de ces objets à des fins de test) sont compatibles avec une volonté concordante des parties en ce sens. Comme déjà dit, on ne voit pas non plus en quoi laccord des parties selon lequel A.________ sengageait à payer à B.________ les montants figurant sur les confirmations de commande en rapport avec les objets et prestations correspondants exclurait la possibilité pour A.________ de faire valoir auprès de B.________ des prétentions en cas de dysfonctionnement desdits objets ou dinsuffisance desdites prestations.
Quant au fait que «les pratiques commerciales établies et généralement reconnues dans lindustrie impose[raient]nt que la société-cobaye nait pas à payer plus que les coûts de ses propres prestations» en plus quon ne voit pas ici quel en serait leffet concret , lappelante nexplique pas pourquoi il sagirait dun fait notoire au sens de larticle 151 CPC et elle ne prétend pas quil aurait été allégué en première instance, ni ne se réfère à un moyen de preuve qui létablirait. Il ny a dès lors pas lieu de sy attarder.
Le grief dénote enfin une certaine mauvaise foi, pour les raisons exposées au dernier § du considérant 4.2.2 ci-dessus.
4.3.a) Dans un deuxième grief, lappelante allègue que le système na jamais été homologué et que «[l]e tribunal civil considère, à juste titre, que lhomologation du système était une condition au paiement».
La contradiction que lappelante voit dans le jugement querellé nexiste pas, puisque le Tribunal civil na pas retenu, en fait, que les parties étaient convenues que la facture no [333] ne devrait être payée quaprès lhomologation du système. Non seulement lappelante ne se réfère à aucun moyen de preuve qui attesterait un tel accord, mais son courriel du 4 septembre 2017 à B.________ cité plus haut («Si vous achetez une voiture ( ) et que celle-ci nest pas homologuée donc pas immatriculable, allez-vous la payer. Répondez en toute bonne foi ! La réponse assurément sera négative !») montre bien que tel nétait pas le cas. En effet, si les parties étaient convenues que la facture no [333] ne devrait être payée quaprès lhomologation du système, A.________ aurait, pour surseoir au paiement de cette facture, simplement rappelé à B.________ que les parties avaient manifesté de manière concordante leurs volontés en ce sens (chose qui aurait du reste selon toute vraisemblance dû figurer dans un écrit signé des deux parties) ; elle naurait pas eu besoin davoir recours à son exemple de lachat dune voiture, ni à la bonne foi (qui est un élément dinterprétation objective et non subjective).
Sous langle de linterprétation subjective, une fois le système de pesage embarqué de conteneurs avec système didentification et de géolocalisation de B.________ installé et en état de marche sur un camion donné de A.________, on ne voit et lappelante nexplique pas pourquoi labsence dhomologation dudit système aurait fait obstacle à lutilisation dudit camion par A.________, afin dassurer ses tournées de récolte de déchets. Au contraire, il ressort du dossier et notamment des déclarations de D.________ que A.________ a bien utilisé, pour effectuer ses tournées, des camions équipés du système B.________ en état de marche. Même à suivre la thèse de lappelante selon laquelle A.________ devait simplement tester le système de B.________, le test devait avoir lieu, comme ladmet lappelante (v.supracons. 4.1.b), «en réel ( ), en vue de leur approbation ou de leur développement». Or on ne voit pas comment un tel test pourrait se faire autrement que par lutilisation par A.________ dun camion équipé du système de B.________ (même non homologué) pour accomplir effectivement des tournées de récolte de déchets quelle sétait engagée contractuellement à effectuer auprès de tiers, et pour lesquelles elle était donc rémunérée. Dès lors quun tel camion permettait effectivement à A.________ deffectuer les prestations quelle sétait engagée à faire, il sagissait dun outil de travail opérationnel. Dès lors quil est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie quune entreprise de voirie doive payer pour ses outils de travail fonctionnels (not. les camions et leurs équipements), les parties ne pouvaient pas avoir prévu quune absence dhomologation faisait obstacle au paiement par A.________ des factures relatives à la livraison de matériel fonctionnel.
b) Cest également à tort que lappelante reproche à lautorité précédente de navoir pas «pris en considération les conséquences légales et pénales (!), de cette absence dhomologation».
Lappelante se réfère aux déclarations du témoin L.________, employé du Service de la consommation et des affaires vétérinaires de lÉtat de Neuchâtel, selon lesquelles le système B.________ était «certifié CE» ; il manquait par contre «le module F qui est la démarche finale pour la mise sur le marché» suisse ; lobtention de ce module F était «une démarche relativement facile», supposant un rendez-vous auprès dun organisme dévaluation de la conformité agréé ; A.________ «risquait une dénonciation au Ministère public pour utilisation dun instrument de mesure illicite en utilisant un système qui nétait pas homologué». Sur ce dernier point, lappelante se réfère à larticle 248 CP (falsification des poids et mesures), sans expliquer en quoi les conditions objectives et subjectives de linfraction seraient réalisées. Or on ne voit pas en quoi le système de pesage embarqué de conteneurs avec système didentification et de géolocalisation proposé par B.________, «certifié CE», serait un instrument de mesure «faux» ou «falsifié», au sens de larticle 248 CP, à défaut dobtention du «module F». On ne voit pas non plus en quoi A.________ aurait eu le dessein spécial de «tromper autruidans les relations daffaires». Dailleurs, on relève que L.________ na apparemment pas dénoncé lappelante au Ministère public.
Enfin, lappelante ne peut pas être suivie dans son raisonnement selon lequel «[l]es conséquences pénales pour [A.________] résultant de la non-homologation rendent lexécution du contrat illicite, puisque cela reviendrait à faire payer à [A.________] un système qui, sil était utilisé, la conduirait directement à une peine privative de liberté de 5 ans ou à une peine pécuniaire (art. 20 et 91 CO)», parce que, comme déjà dit, lappel nest pas suffisamment motivé sur ce point, faute pour lappelante dexpliquer en quoi lutilisation du système B.________ non homologué réaliserait les conditions objectives et subjectives de larticle 248 CP. Par surabondance, on ne voit pas comment cela pourrait être le cas, également pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
4.4.Dans un troisième grief, lappelante reproche au Tribunal civil de navoir pas retenu «les nombreux et graves défauts récurrents du système embarqué».
4.4.1.De manière générale, elle allègue que «le système embarqué n'a eu de cesse d'être défectueux et de causer de lourds préjudices à la défenderesse» ; que «le problème a connu moult défauts (sic) qui ont tenté d'être réparés (sic) après que [A.________] en ait avisé [B.________]» ; que B.________ a admis dans ses écritures des difficultés d'adaptation et des problèmes, pour lesquels elle était intervenue à chaque signalement de A.________ ; que C.________ a estimé à dix le nombre des demandes de A.________ et des interventions de B.________ ; que B.________ nétait pas parvenue à prouver que les défauts avaient été réparés ; quelle-même avait été contrainte dinvestir presque 60'000 francs pour rééquiper son camion «avec un système qui fonctionnait».
Concrètement, lappelante fait état : 1) de données non-transmises ou transmises de manière incomplète à H.________ (au sujet de cette société, v.supracons. 4.1.c) «une quantité incroyable de jours» et renvoie à cet égard à des déclarations de M.________, D.________ et N.________ ; 2) dun courriel du 4 septembre 2017 dans lequel elle-même écrivait que le camion no 3 n'avait pu être utilisé qu'à 15-20 % de sa capacité et qu'il avait été, entretemps, remplacé par un véhicule de réserve ; 3) de labsence de preuve par B.________ «quelle était arrivée au bout du développement et qu[e le système embarqué] était ainsi définitivement livré à A.________» ;
4) de labsence dhomologation du même système ; 5) de la coupure par B.________ des accès de A.________ à la plateforme électronique, le 29 septembre 2017.
En lien particulièrement avec la «coupure par [B.________] des accès de [A.________] à sa plate-forme de transmission automatique des données», lappelante fait valoir que laccès à ladite plate-forme était «un des éléments essentiels du système embarqué puisque c'est cet accès qui permettait à [A.________] la refacturation de ses propres prestations à ses clients» et que B.________ avait coupé cet accès afin de «contraindre [A.________] à négocier pieds et poings liés, contrairement à ses intérêts pour admettre des prétentions indues de [B.________], sous l'épée de Damoclès fondamentale de pouvoir elle-même refacturer ses prestations à ses propres clients».
Toujours selon lappelante, alors que B.________ sétait engagée à livrer le système embarqué «opérationnel et exempt de défaut pour le 1erjanvier 2017 afin que [A.________] puisse pleinement lutiliser», lintimée avait «failli à son obligation et était en inexécution fautive de ses prestations à la date convenue». Il sen suivait que depuis la fin février 2017, A.________ «aurait pu se départir du contrat, sans être redevable d'aucune prestation de [B.________] tout en pouvant exiger, elle, des dédommagements» ; elle avait toutefois tenté de continuer de faire confiance à B.________.
4.4.2.àlappui de son allégué selon lequel lintimée se serait engagée à livrer le système embarqué opérationnel et exempt de défaut pour le 1erjanvier 2017 afin que lappelante puisse pleinement lutiliser, lappelante renvoie à son allégué 107 et au titre 102.
La formulation de lallégué 107 de la réponse et demande reconventionnelle a déjà été mentionnée, tout comme la détermination de lintimée à ce sujet (v.supracons. 4.2.4.b) ; il nen résulte pas quil aurait été allégué en première instance que lintimée se serait engagée à livrer le système embarqué opérationnel et exempt de défaut pour le 1erjanvier 2017, et encore moins quen présence de défaut du système après le 1erjanvier 2017, la volonté des parties aurait été que A.________ ait pu «se départir du contrat, sans être redevable d'aucune prestation de [B.________] tout en pouvant exiger, elle, des dédommagements». Quant au titre 102, il sagit dun courriel adressé à B.________ par A.________ le 13 mars 2017, dont on ne voit et dont lappelante nexplique pas en quoi il prouverait lallégué formulé à lappui de lappel. Ces considérations scellent le sort du grief.
4.4.3.En effet, que lon considère lobjet de la facture no [333] comme une vente mobilière ou un contrat dentreprise, le résultat est le même.
4.4.3.1.a) Dans le contrat de vente mobilière, le vendeur est tenu de garantir lacheteur tant en raison des qualités promises quen raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure ; il répond de ces défauts, même sil les ignorait (art. 197 CO). Ilne répond par contre pas des défauts que lacheteur connaissait au moment de la vente, ni de ceux dont lacheteur aurait dû sapercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante (art. 200 CO). Selon larticle 201 CO, lacheteur a lobligation de vérifier létat de la chose reçue aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires ; sil découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit len aviser sans délai (al. 1) ; lorsquil néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins quil ne sagisse de défauts que lacheteur ne pouvait découvrir à laide des vérifications usuelles (al. 2) ; si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, lacheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant laction rédhibitoire, ou de réclamer par laction en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO) ; en cas de résiliation de la vente, lacheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits quil en a retirés (art. 208 al. 1 CO). Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à lacheteur, même si ce dernier na découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long (art. 210 al. 1 CO).
b) Dans le contrat dentreprise, le prix de louvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, lentrepreneur est tenu dexécuter louvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si louvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO) ; le maître est quant à lui tenu de payer le prix intégral, même si louvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). Après la livraison de louvrage, le maître doit en vérifier létat aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à lentrepreneur, sil y a lieu (art.367 al. 1 CO). Louvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et lavis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Siles défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à lentrepreneur aussitôt quil en a connaissance ; sinon, louvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Selon larticle 368 CO, lorsquelouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à laccepter, le maître a le droit de le refuser et, si lentrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1). Lorsque les défauts de louvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger lentrepreneur à réparer louvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque lentrepreneur est en faute (al. 2). Le maître ne peut toutefois invoquer les droits résultant pour lui des défauts de louvrage, lorsque lexécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres quil a donnés contrairement aux avis formels de lentrepreneur, soit pour toute autre cause (art. 369 CO). Les droits du maître en raison des défauts de louvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de louvrage (art. 371 al. 1 CO).
4.4.3.2.En lespèce, la motivation de lappel sur ce point est largement insuffisante, étant précisé quen première instance, lintimée a certes admis être intervenue chaque fois que lappelante le lui demandait, mais quelle a précisé que les difficultés rencontrées par lappelante pouvaient résulter de mauvaises manipulations ou de défauts dentretien imputables à cette dernière. En effet, il ressort du dossier que lappelante a utilisé régulièrement le système livré par B.________ pour effectuer ses tournées et que lappelante ne décrit pas précisément les différents défauts allégués, en précisant pour chacun quand lavis de défaut a été émis et quel était son contenu, et quelle nexplique pas non plus quand et comment elle a exercé ses droits (date et contenu de la résiliation du contrat ou de demandes en réduction du prix, avec démonstration de lexistence et de la quotité de la moins-value, ou de la demande faite à lintimée deréparer louvrage à ses frais). Il nappartient pas à la juridiction dappel de rechercher ces éléments doffice dans le dossier, ce qui priverait dailleurs ladverse partie de la possibilité de se défendre de manière effective en seconde instance cantonale. Lappelante noppose en particulier aucune motivation suffisante aux considérations au terme desquelles le premier juge est parvenu à la conclusion que ses prétentions relatives au prétendu caractère en partie inutilisable du camion no 3 en raison de linaccessibilité au système informatique de B.________ (allégués non prouvés), aux prétendus frais de 40'244.16 francs nécessaires pour remettre en état le camion NE [222] (échec de la preuve dune telle nécessité, en lien avec un défaut du système livré par lintimée), et aux prétendues pertes de valeur du camion n° 3 et dune superstructure FARID BRIVIO T1 M 16 (acquisitions sans lien avec la collaboration avec lintimée ; prédisposition du camion de lappelante pas comprise dans le prix dacquisition du système de lintimée) étaient infondées.
4.5.Lappelante formule en outre plusieurs griefs en droit.
4.5.1.Elle reproche dabord au Tribunal civil de navoir pas spécifié les dispositions légales quil avait appliquées.
Il est exact que le juge civil na pas qualifié juridiquement le contrat qui liait les parties, en rapport avec les postes faisant lobjet de la facture no [333]. Cela étant, lappelante, pourtant représentée par un mandataire professionnel, ne le fait pas non plus, pas plus quelle ninvoque une disposition spécifique qui aurait été ignorée à tort par le juge civil et dont lapplication correcte aurait modifié le sort de la cause. Lappelante évoque le contrat de société simple, mais elle en exclut lapplication et la pertinence dans le cas despèce et, en rapport avec les contrats de vente et dentreprise, elle se limite à dire que «les dispositions légales mènent au rejet des prétentions de [B.________]», sans citer de disposition légale, nia fortioriexpliquer pour quelles raisons et en fonction de quel raisonnement lapplication des dispositions légales en question conduirait au rejet des prétentions de B.________ en rapport avec la facture no [333]. Des griefs ainsi formulés ne satisfont pas aux exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC.
4.5.2.Pour lhypothèse où la Cour de céans devait parvenir à la conclusion de labsence daccord entre les parties, lappelante invoque larticle 62 CO relatif à lenrichissement illégitime. Lhypothèse nest toutefois pas réalisée, puisquun accord contractuel entre les parties existait bel et bien, au sens des considérants ci-dessus.
4.5.3.Pour le reste, lappelante fait valoir dans la partie de son mémoire dappel consacrée à lapplication du droit des éléments déjà soulevés dans la partie dudit mémoire consacrée à létablissement des faits. On renvoie sur ces points aux considérants correspondants du présent arrêt (sur le soi-disant accord des parties quant au partage des risques et des coûts, v.supracons. 4.2 ; sur les soi-disant «défauts graves et récurrents non résolus», not. le blocage des accès à la plateforme, v.supracons. 4.4 ; sur la non‑homologation du système, v.supracons. 4.3). Au sujet du sens qui doit être donné dans le cas particulier aux offres, confirmations de commande et facture, on renvoie,mutatis mutandis, au considérant 5.3.e ci-dessous.
II.Facture de lintimée no [444] du 3 mai 2017
5.La facture de B.________ no [444] du 3 mai 2017 porte sur un total de 17'870 francs, comprenant : 1) les «coûts dinstallation» dun système didentification (2'640 francs), dun système de pesée (5'280 francs), dune antenne supplémentaire (581 francs) et dun boîtier ripeur (1'089 francs), sous déduction dun rabais de 5 % (479.50 francs) ; 2) les «coûts dintégration et de maintenance selon facture de G.________ AG du 04.04.2017» (7'845.80 francs), dun software [a] (2'090 francs) et de prestations de calibration/étalonnage (1'500 francs), sous déduction dun montant de 4'000 francs au titre de «participation» de B.________ ;
3) la TVA par 1'323.70 francs.
5.1.a) Devant le Tribunal civil, B.________ a allégué que cette facture se rapportait à linstallation du système de pesage et didentification de conteneurs faisant lobjet de la facture no [333], ainsi quà lantenne supplémentaire, le boîtier ripeur et les coûts dintégration et de maintenance et des prestations de calibration/étalonnage, éléments ressortant tous de la confirmation de commande du 25 octobre 2016 ; que A.________ ne sétait pas acquittée de cette facture ; que si A.________ invoquait de prétendus «défauts de louvrage», elle nen était pas moins tenue den payer le prix.
b) De son côté, A.________ admettait quelle navait pas payé cette facture et détaillait divers défauts, ainsi quun retard, imputables selon elle à B.________.
c) Les considérations de lautorité précédente résumées au considérant 4.1.c ci-dessus valent aussi pour la facture no [444], en tant que celle-ci concerne, tout comme la facture no [333], lacquisition par A.________ dun système didentification et dun système de pesée embarquée auprès de B.________. Spécifiquement en rapport avec la facture no [444], le Tribunal civil a retenu que les différents postes y relatifs avaient fait lobjet de discussions entre les parties au vu des offres de B.________ des 6 et 28 juillet 2016, puis de la confirmation de commande du 25 octobre 2016, dont le contenu navait pas été contesté par A.________ ; que B.________ avait payé une facture de 8'473.45 francs (soit 7'845.80 francs, plus la TVA à 8 %) à G.________ AG ; que pour ce poste, elle navait facturé que 7'845.80 francs à A.________, prenant ainsi à sa charge la TVA (cela est en réalité incorrect puisque la TVA à 8 % est réintroduite dans la facture sur le montant comprenant 7'845.80 francs et quil y a ainsi refacturation avec la TVA, sans la compter deux fois) ; que vu la volonté réelle des parties ressortant des différentes pièces déposées (v.supracons. 4.1.c), A.________ devait payer à B.________ la facture no [444] du 3 mai 2017 dun montant de 17'870 francs.
5.2.Les griefs de lappelante tirés de la prétendue réelle et commune intention des parties, dune part, et de la non-homologation du système B.________, dautre part, ont déjà été traités plus haut (resp. au cons. 4.2 et au cons. 4.3) ; on peut renvoyer sur ces points à ce qui a déjà été dit.
5.3.a) En rapport spécifiquement avec la facture no [444], lappelante fait valoir que «la prétendue confirmation de commande doctobre 2016 incluait des postes qui navaient jamais été convenus» ; que les deux offres de juillet 2016 ne devaient pas être considérées comme un tout, mais appréhendées de manière distincte ; que loffre du 6 juillet 2016 a été remplacée par celle du 28 du même mois «selon les principes généraux du droit (une offre est réputée retirée en cas de transmission d'une nouvelle), puisqu'il s'agit précisément d'une nouvelle offre qui se substitue à la première» ; que contrairement à la prétendue «confirmation de commande», loffre du 28 juillet 2016 ne contient pas les postes supplémentaires de l'antenne supplémentaire, des coûts d'intégration et maintenance des camions de A.________ selon l'offre de G.________ AG, du software [a], des coûts d'homologation et des prestations de I.________ ; que B.________ nallègue pas et ne prouve pas quil y aurait eu des échanges téléphoniques ou autres au sujet de ces ajouts ; que ces ajouts ne se retrouvaient pas non plus dans le procès-verbal relatif à la séance du 10 octobre 2016, contrairement au «boîtier ripeur» qui était selon ce procès-verbal «à intégrer à cette commande».
b) En rapport spécifiquement avec ces quatre postes contestés (antenne supplémentaire ; coûts dintégration et de maintenance des camions de A.________ avec B.________ selon loffre de G.________ AG ; software [a] pour léchange de données entre B.________ et H.________ ; prestations de calibration/étalonnage), le juge civil a retenu, en fait, quils étaient mentionnés dans la confirmation de commande datée du 25 octobre 2016 portant sur un «système de pesée embarquée et didentification de conteneurs» ; que A.________ sappuyait uniquement sur linterrogatoire de la demanderesse pour prouver sa version des faits ; que B.________ navait toutefois pas confirmé cette version lors de son interrogatoire ; que, par conséquent, A.________ avait échoué dans la preuve de ses allégués selon lesquels elle-même naurait jamais commandé ou accepté de prendre à sa charge ces quatre éléments ; que le titre déposé par A.________ à lappui de son allégué selon lequel D.________ avait parlé à C.________ de cette problématique et que ce dernier avait répondu que la maison mère en France lui mettait la pression ne prouvait pas le fait allégué ; que le fait que B.________ ait envoyé plusieurs offres sur un même objet à A.________, puis une confirmation de commande toujours concernant ce même objet, confirmation qui navait pas été contestée par A.________, indiquait clairement que A.________ avait lintention de commander tous les éléments mentionnés dans la «confirmation de commande».
c) Avec le premier juge, la Cour de céans considère que si B.________ avait, comme le prétend A.________, glissé (intentionnellement ou par négligence, peu importe) dans la «confirmation de commande» du 25 octobre 2016 et dans la facture no [444] des postes nayant pas été effectivement commandés par A.________, cette dernière naurait pas manqué de sen plaindre auprès de B.________, rapidement après réception de la confirmation de commande, respectivement de la facture. En effet, les quatre postes contestés ne sont pas noyés dans une masse de postes, dune part, et ils représentent une partie importante de la valeur totale en jeu, dautre part. Ainsi, la «confirmation de commande» du 25 octobre 2016 consiste en deux pages et elle comprend en tout et pour tout 13 postes, de sorte quil était très simple pour A.________ de repérer, par un examen sommaire du document examen auquel elle a forcément procédé , quatre éléments qui auraient résulté dune erreur, voire dun dol du cocontractant. Lerreur (ou le dol) aurait été dautant plus facile à identifier que la somme des quatre postes en questions totalise 12'662 francs, ce qui représente près du quart (très précisément 24,77 %) du total à payer par A.________, TVA incluse, selon la «confirmation de commande». Quant à la facture no [444], elle tient aussi sur deux pages et comprend en tout et pour tout 9 postes, de sorte quil était très simple pour A.________ de repérer, par un examen sommaire du document examen auquel elle a forcément procédé , quatre éléments qui auraient résulté dune erreur, voire dun dol du cocontractant. Lerreur (ou le dol) aurait été dautant plus facile à identifier que la somme des quatre postes en questions totalise 12'126.80 francs, ce qui représente plus des deux tiers (très précisément 67,86 %) du total à payer par A.________, TVA incluse, selon la facture en question. En labsence de preuve dune réaction rapide de A.________ pour signaler à B.________ une erreur (soit la mention de quatre postes que A.________ navait jamais accepté de prendre à sa charge) après réception de la «confirmation de commande» du 25 octobre 2016, dune part, et de la facture no [444] du 3 mai 2017, dautre part, on doit retenir, en fait, compte tenu des circonstances, quil était bien convenu entre les parties que A.________ assumerait les coûts dune antenne supplémentaire, dintégration et de maintenance G.________ AG, du software [a] et de prestations de calibration/étalonnage.
d) Cest en vain que lappelante tente de démontrer que le matériel faisant lobjet des factures no [333] et [444] naurait jamais été homologué, puisquaucune de ces factures ne contient un poste correspondant à lhomologation en question. Lintimée na donc pas facturé à lappelante le coût dune homologation inexistante.
e) Lappelante insiste sur les différences entre loffre du 6 et celle du 28 juillet 2016. Entre ces deux offres, près de trois semaines se sont toutefois écoulées, durant lesquelles des discussions ont pu avoir lieu entre les parties, sur des points de détail. Mais surtout, lappelante omet que lune comme lautre des deux offres de lintimée porte la mention «Offre approximative», en caractères gras, contrairement à la «Confirmation de commande» du 25 octobre 2016. À cet égard, il ressort du dossier que des discussions ont eu lieu entre les parties entre loffre du 28 juillet 2016 et la confirmation de commande du 25 octobre 2016, comme en atteste notamment le procès-verbal relatif à la séance du 10 octobre 2016, qui mentionne lintégration du «boîtier ripeur» à la commande de A.________. Lappelante ne peut donc pas soutenir de bonne foi que lune ou lautre des offres des 6 et 28 juillet était complète et définitive. Au contraire, la mention «Offre approximative» signifie clairement que certains détails doivent encore être discutés entre les parties, avant de parvenir à un accord définitif. Le document intitulé «Confirmation de commande» ne peut quant à lui être interprété que dans le sens dune partie qui présente à lautre le contenu de laccord quelles ont passé. La bonne foi en affaires implique, de la part de la partie qui reçoit un tel document dune autre partie avec laquelle elle envisage une collaboration (ce qui est bien le cas ici), de se manifester rapidement auprès de lautre si elle estime quaucun accord na été trouvé ou que le document ne contient pas exactement ce qui a été convenu. Or lappelante ne prétend pas avoir agi ainsi et elle napportea fortioripas la preuve de lavoir fait. De la même manière, lenvoi dune facture (précisant en loccurrence, notamment, la date de la commande, la référence du bulletin de livraison et les mentions «Cond. de paiement 30 jours net» et «Nous vous remercions pour votre commande») ne peut être interprété que dans le sens que lémetteur invite le destinataire à lui payer dans les 30 jours le montant quelle estime dû en rapport avec des prestations que lémetteur de la facture estime avoir effectuées à satisfaction. La bonne foi en affaires implique, de la part de la partie qui reçoit un tel document dune autre partie avec laquelle elle envisage une collaboration (ce qui est bien le cas ici), de se manifester rapidement auprès de lautre si elle estime quaucun accord na été trouvé entre les parties ou que le document ne contient pas exactement ce qui a été fourni. Or lappelante ne prétend pas avoir agi ainsi et elle napportea fortioripas la preuve de lavoir fait.
5.4.Les griefs de lappelante résumés au considérant 4.4.1 ci-dessus étant aussi présentés en rapport avec la facture de lintimée no [444], on renvoie à ce sujet à ce qui a été dit aux considérants 4.4.2 et 4.4.3.
5.5.En rapport spécifiquement avec la facture no [444], lappelante fait valoir dans la partie de son mémoire dappel consacrée à lapplication du droit des éléments déjà soulevés dans la partie dudit mémoire consacrée à létablissement des faits. On renvoie sur ces points aux considérants correspondants du présent arrêt. En rapport avec les griefs en droit exposés aux pages 33 à 35 du mémoire dappel sans lien avec une facture spécifique de B.________, on renvoiemutatis mutandispour la facture no [444] à ce qui a été dit plus haut en rapport avec la facture no [333].
III.Facture de lintimée no [555] du 29 mars 2017
6.La facture de B.________ no [555] du 29 mars 2017 porte sur un total de 23'679 francs. Elle comprend onze colonnes aériennes F.________ de 3 m3pour la collecte du papier (35'354 francs), une colonne aérienneE.________de 4 m3pour le papier/carton (3'871 francs), la fourniture, la préparation et le montage de douze boîtiers électroniques standard GSM OPTIFILL (5'400 francs) et des coûts de transport, douane et assurance (2'700 francs), sous déduction dun montant de 25'400 francs au titre de «participation» de B.________, plus la TVA par 1'754 francs.
6.1.a) Devant le Tribunal civil, B.________ a allégué quen novembre 2015, A.________ lui avait commandé des conteneurs à déchets de type E.________ dune valeur de 29'840.20 francs ayant les dimensions mentionnées dans la confirmation de commande ; que ces objets avaient été livrés en décembre 2015, mais avaient présenté des difficultés lors de leur vidange ; quimmédiatement, soit au début de lannée 2016, B.________ avait proposé de mettre à la disposition de A.________ des conteneurs analogues ; que A.________ navait pas retenu cette solution et quil avait été convenu de modifier les produits déjà livrés ; que, cette modification nétant pas concluante, les parties étaient convenues que B.________ mette à disposition de A.________, de manière temporaire et gratuite afin davoir le temps de modifier les conteneurs E.________, des conteneurs de type F.________ ; quune fois les conteneurs E.________ modifiés et mis en conformité, A.________ avait voulu conserver les conteneurs F.________ en sus des conteneurs E.________ déjà livrés ; quune offre de vente lui avait été soumise le 20 janvier 2017, pour un prix de 41'925 francs, dont à déduire un rabais de 20'000 francs pour la dédommager en raison des problèmes ayant affecté la vidange des conteneurs E.________ ; quen date du 23 janvier 2017, une confirmation de commande avait été établie, relative à la commande par A.________ de 11 conteneurs F.________ dun prix unitaire net de 3'214 francs et dun conteneur aérien papier/carton dun prix de 3'871 francs, plus divers accessoires, ainsi que les frais de transport, douane et assurances par 2'700 francs, soit un total de 47'325 francs, dont à déduire un rabais total de 25'400 francs, doù un solde de 23'679 francs, TVA comprise ; que A.________ navait pas payé la facture no [555] y relative.
b) A.________ a pour sa part allégué que B.________ lui avait livré des conteneurs E.________ dont les portes de vidange étaient 8 cm trop grandes, ce qui empêchait la vidange ; quaprès avoir tenté en vain de modifier les dimensions desdites portes, B.________ avait enjoint A.________ de cesser dutiliser ces conteneurs ; que malgré tous ces problèmes, A.________ avait, le 22 décembre 2015, payé par erreur la facture du 9 novembre 2015 relative à ces conteneurs E.________, à hauteur de 29'840 francs ; que loffre de B.________ du 12 août 2017 navait été ni initiée, ni acceptée par A.________, qui ne lui avait donc jamais donné suite ; que B.________ avait alors proposé un remplacement des conteneurs E.________, le temps des modifications, par des conteneurs de type F.________ ; que les conteneurs E.________ ayant été payés, A.________ était prête à les conserver, raison pour laquelle elle avait, par courriel du 5 septembre 2017, mis B.________ en demeure de venir rechercher les conteneurs F.________, ce quelle navait pas fait ; que B.________ avait expressément admis les dommages causés à la défenderesse, puisquelle avait consenti un rabais de 20'000, puis de 25'400 francs à titre compensatoire du dommage subi ; que pour les transformations des neuf conteneurs E.________, B.________ lui devait 12'936 francs.
c) À lappui de sa décision condamnant A.________ à payer à B.________ le montant réclamé dans la facture no [555], le Tribunal civil a retenu, en fait, quen date du 6 novembre 2015, A.________ avait écrit à B.________ quelle avait bien lu son offre pour les containers aériens E.________ et que : «tout me semble OK et je suis prêt à te signer le contrat dachat» ; que B.________ avait répondu le 9 novembre 2015 quelle lui ferait parvenir une confirmation de commande sous peu ; quen date du 24 février 2016, suite à un courriel de B.________ du 19 février 2016, la serrurerie J.________ SA avait adressé une offre à B.________ portant sur la modification de huit conteneurs pour un montant de 6'940.10 francs ; que B.________ avait accepté cette offre le 24 février 2016 et en avait informé A.________ ; que le 12 août 2016, B.________ avait adressé à A.________ une facture portant sur la mise à disposition gratuite de 11 conteneurs F.________, jusquà la mise en conformité des conteneurs E.________ ; que le 17 août 2016 à 14h18, B.________ avait adressé à A.________ un projet de courrier dont le contenu était le suivant : «Les huit conteneurs à déchets pour papier carton livrés à votre société en décembre 2015 posent des difficultés lors de la vidange. La proposition faite par [B.________] en début dannée 2016 de mettre à disposition immédiatement des conteneurs conformes et répondant aux besoins na pas été retenue et il a été décidé dessayer de modifier les produits livrés. Cette dernière solution a été prise en sachant quun développement, dont lissue était incertaine, était nécessaire. Malgré plusieurs essais de modification nous constatons que les résultats obtenus sont peu concluants et [B.________] se voit momentanément contraint[e] de suspendre les modifications réalisées localement dans la région de Neuchâtel. En parallèle, une autre modification du containeur a été entamée par notre centre de recherche et développement en France et les premiers tests semblent concluants. La version définitive [B.________] ne sera par contre pas disponible avant plusieurs mois, probablement en début 2017. Pour pallier au problème récurrent de vidange des containers livrés [B.________] vous a fait une proposition dans son courriel du 12 août 2016. Nous attendons à ce titre une décision de la part de [A.________]. Dans lintervalle lutilisation de containers non conforme à la norme européenne ne peut malheureusement pas être cautionné[e] par [B.________]. Vous comprendrez certainement que nous devons retirer toute responsabilité en cas de problèmes survenus lors de la collecte de conteneurs modifiés. Nous nous excusons encore pour le préjudice causé et espérons que la solution proposée vous conviendra» ; que A.________ avait répondu à ce courriel le même jour à 15h31 dans les termes suivants : «Jai pris connaissance de ton courrier de ce jour et confirme être en accord avec son contenu. Pour la bonne forme et conformément à loffre reçue en date du 12 août, jaccepte de remplacer les E.________ de 4 m3actuellement en place sur le territoire communal de Z.________ par 11 F.________ 3 m3. Je te prie dorganiser la livraison des F.________, jorganiserai pour ma part le transport et le stockage des E.________ dans lattente de modifications ultérieures» ; que le 20 janvier 2017, B.________ avait fait parvenir à A.________ une offre, suite à la demande de celle-ci au vu de lintitulé de ce document, portant sur lacquisition de 11 conteneurs F.________ pour un prix de 23'679 francs, B.________ octroyant un rabais exceptionnel de 20'000 francs pour tenir compte, selon ce quelle allègue, des problèmes affectant la vidange des conteneurs E.________ ; que trois jours plus tard, une confirmation de commande avait été adressée à A.________, portant sur lacquisition de ces conteneurs pour un montant total de 47'325 francs nets, dont à déduire un rabais exceptionnel de 25'400 francs, doù un solde de 23'679 francs ; que B.________ avait enfin établi la facture no [555] datée du 29 mars 2017 pour un montant total de 23'679 francs ; que le dédommagement de A.________ sous la forme dun rabais exceptionnel de 25'400 francs ressortait de ladite facture.
Lautorité précédente a considéré que si A.________ avait allégué navoir aucun intérêt à disposer du double de conteneurs prévus, elle navait pas allégué et navait pas prouvé avoir réagi à loffre, à la confirmation de commande ou à la facture portant sur ces conteneurs. Létablissement de ces documents, sans réaction de la part de la défenderesse, tendait à attester dune discussion entre les parties sur létablissement de ces documents au vu notamment de laugmentation du montant du rabais octroyé par la B.________ à A.________. Ces éléments constituaient des indices sur la volonté réelle des parties. De plus, dans un courriel du 4 septembre 2017 portant notamment sur les conteneurs F.________ faisant lobjet de la facture en souffrance, A.________ avait indiqué que ladite facture serait soldée aussitôt que les conteneurs E.________ seraient mis en place chez ses clients. Dans ce courriel, A.________ ne contestait ni le fait davoir commandé les conteneurs F.________, ni le fait de devoir le montant ressortant de la facture no [555], mais tentait seulement dexpliquer pourquoi elle navait pas encore payé ladite facture. Sur la base de ces moyens de preuve, le Tribunal civil retenait que A.________ avait bien commandé les conteneurs F.________ et quelle devait donc payer à B.________ le montant de 23'679 francs selon facture no [555] du 29 mars 2017.
6.2.a) Lappelante reproche en premier lieu au Tribunal civil de ne pas avoir tenu compte du fait, ressortant des titres 12 et 118, quelle-même avait payé la facture de B.________ de 29'840 francs pour les conteneurs E.________. Même si cette facture avait été payée par erreur, il nen demeurait pas moins quelle était réglée. C.________ avait dailleurs admis : «Oui, cest exact que [A.________] a payé les conteneurs E.________». A.________ avait ainsi droit au remboursement dun trop perçu de 6'161 francs (29'840 23'679).
b) La pièce déposée sous D. 2/12 est une «Confirmation de commande» du 9 novembre 2015 portant sur huit conteneurs aériens papier/carton E.________ de 4 m3, pour un total de 29'840.20 francs, TVA comprise. Quant à la pièce no 118 de la défenderesse, il sagit dun avis de débit portant sur un montant de 29'840.15 francs versé le 1erfévrier 2016 par A.________ en faveur de B.________. La facture no [555] porte quant à elle non pas sur huit conteneurs E.________, mais sur onze conteneurs F.________ et un conteneur E.________. La facture no [555] et la confirmation de commande du 9 novembre 2015 portent ainsi sur des objets différents, de sorte que lappelante ne peut pas être suivie dans son raisonnement selon lequel les éléments figurant dans la facture no [555] auraient déjà été payés le 1erfévrier 2016. Sagissant en particulier du conteneur E.________ mentionné dans la facture no [555], si A.________ ne lavait pas commandé (p. ex. en raison de défauts affectant les conteneurs de ce modèle) ou si elle pensait lavoir déjà payé le 1erfévrier 2016, elle naurait pas manqué de le signaler sans retard à B.________. Dès lors quelle nallègue pas et ne prouve pas lavoir fait, il faut conclure que le conteneur E.________ mentionné dans la facture no [555] est un conteneur supplémentaire par rapport à ceux mentionnés dans la «Confirmation de commande» du 9 novembre 2015 (on renvoie sur ce point,mutatis mutandis, au considérant 5.3.e ci‑dessus).
6.3.a) Lappelante reproche ensuite au premier juge davoir omis de retenir, en fait, que les conteneurs E.________ étaient frappés de «défauts irréparables». Dès lors que la conception du conteneur E.________ était défectueuse, il aurait été absurde de la part de A.________ de commander un conteneur E.________ supplémentaire, soit celui mentionné sur la facture no [555] ; si A.________ avait eu besoin dun conteneur supplémentaire, elle aurait opté pour un modèle F.________.
b) Pour prouver le caractère irréparable des défauts affectant les conteneurs E.________, lappelante se réfère à la déclaration de C.________ selon laquelle «les E.________ ne sont plus à la vente, depuis deux ou trois ans il me semble. Dautres produits sont venus sur le marché». En vain, puisque le fait quun produit ne soit plus vendu ne signifie pas quil aurait été affecté dun défaut irréparable. Dans lindustrie, il est au contraire usuel que les produits soient régulièrement remplacés par de nouveaux modèles. Sagissant en particulier des conteneurs E.________, C.________ a déclaré : «Il y avait des problèmes de vidanges avec les containers E.________. Quand les trappes de vidange souvraient, les déchets ne tombaient pas. ( ). Il fallait saider dune perche pour que les containers se vident. Ces difficultés sexpliquent probablement par le fait que la conception du container nétait pas très heureuse et également par le fait que les cartons étaient très fortement comprimés à lintérieur du container. Il a été fait appel à la serrurerie J.________ sur conseil de [A.________] pour modifier les containers. ( ). Je ne sais pas si les modifications de la serrurerie ont suffi à résoudre le problème ou sil a fallu faire appel à une autre serrurerie». À aucun moment C.________ na déclaré que le problème affectant la trappe des conteneurs E.________ aurait été irréparable.
Lintimée fait du reste preuve dune attitude contradictoire en alléguant, dun côté, que les conteneurs E.________ seraient frappés de défauts irréparables et, dun autre côté, en réclamant à B.________ le remboursement de factures pour un montant total de 12'936 francs quelle allègue avoir payées pour transformer les conteneurs E.________, en précisant que ces transformations nétaient «pas pleinement satisfaisantes» et donc quelle-même jugeait ces transformations à tout le moins partiellement satisfaisantes , mais sans expliquer en quoi elles ne létaient pas.
Dans son mémoire dappel, A.________ nexplique dailleurs toujours pas pour quelles raisons les conteneurs E.________ seraient irréparables, ni quels moyens de preuve confirmeraient ce caractère irréparable. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir, en fait, que les conteneurs E.________ auraient été affectés de défauts irréparables, ni quils étaient inutilisables par A.________, ni que quelques adaptations nauraient pas permis den faire une option intéressante pour A.________. Au contraire, B.________ a indiqué à A.________ le 17 août 2016 que les premiers tests du conteneur E.________ modifié par son service de recherche et développement en France semblaient «concluants» et que la «version définitive» serait probablement disponible «début 2017». De même, le fait que A.________ allègue avoir mandaté lentreprise O.________ pour effectuer à huit reprises (huit correspondant au nombre de conteneurs E.________ initialement livrés à A.________) des travaux dadaptation de conteneurs E.________, chaque intervention étant facturée 1'616 francs, est un indice que moyennant des adaptations, les conteneurs E.________ pouvaient être utilisés par lappelante (autre est la question de savoir quelle est la nature de ces travaux et sils doivent juridiquement être pris en charge par A.________ ou B.________). En effet, si ladaptation nétait pas satisfaisante, elle aurait été réalisée uniquement sur un conteneur test, mais pas sur les sept autres. Ainsi, contrairement à lavis de lappelante, la commande par A.________ dun conteneur E.________ supplémentaire début 2017 nest pas «absurde», quand bien même des problèmes ont été rencontrés avec ce modèle dès fin 2015 ou début 2016, car il est possible que les problèmes aient été dus au comportement de A.________ (p. ex. : mauvaises instructions communiquées à B.________, mauvaises manipulations ou mauvais entretien) et quil est quil est possible (et même probable) quune solution ait été trouvée pour permettre à A.________ dutiliser les conteneurs E.________ ayant fait lobjet de la commande initiale de manière satisfaisante. À cet égard, on relève que le conteneur E.________ supplémentaire nest pas mentionné uniquement dans la facture no [555] du 29 mars 2017, mais quil lest aussi dans l«Offre» du 20 janvier 2017 (mais pas dans loffre du 12 août 2016) et dans la «Confirmation de commande» du 23 janvier 2017. Le fait que lappelante nai rapidement réagi ni à loffre, ni à la confirmation de commande, ni à son contenu, démontre quelle était daccord avec ce qui y figurait (v.supracons. 5.3.e,mutatis mutandis).
6.4.Au sujet des factures de O.________ citées ci-dessus, lappelante se plaint que la décision querellée revient à lui faire payer «pour des conteneurs E.________ défectueux et pour lesquels elle avait dû se substituer à B.________ pour tenter de procéder aux réparations pour CHF 12'936.00».
Même sil devait être établi (question qui peut souffrir de rester ouverte), le fait que lentreprise O.________ ait effectué des travaux sur les huit conteneurs E.________ livrés par B.________ à A.________ ne signifie pas forcément que lesdits conteneurs étaient affectés de défauts, ni, en cas de défaut, que le défaut était imputable à B.________, ni que A.________ aurait adressé à B.________ un avis de défaut en temps utile (v.supracons. 4.4.3). Lappel est insuffisamment motivé sur ce point, étant précise que la position de B.________ à ce sujet est, en résumé, que les conteneurs en question navaient aucun défaut, mais que A.________ avait choisi de lui commander un modèle de conteneur incompatible avec la trémie de son camion, alors quil appartenait à lacquéreuse de sassurer de la compatibilité des objets commandés avec son propre matériel. Or une telle position nest pas demblée insoutenable.
6.5.Lappelante fait enfin valoir que des défauts auraient frappé les conteneurs F.________. Cela ne lui est daucun secours, puisquelle ne précise pas en quoi consistent les défauts en question, ni quand elle les a constatés, ni quand elle en a avisé B.________ (v.supracons. 4.3.3). Cela lui sert dautant moins que lallégué repose exclusivement sur les propos tenus par C.________ dans un écrit déposé sous D.10/109 qui, restitués dans leur contexte, signifient clairement que B.________ évoque des problèmes rencontrés par A.________ avec les conteneurs E.________, et non avec les conteneurs F.________, problèmes qui de surcroît ne sont pas qualifiés de défauts par B.________, mais résultant du choix par A.________ dun modèle de conteneur incompatible avec la trémie de son camion : «Nous avons fait une proposition à la société [A.________] de fournir des conteneurs E.________ de 4 m3. Les dimensions et lencombrement total de ces conteneurs ont été plusieurs fois transmis et de ce fait les dimensions du produit vous étaient connues. Nous avons peut‑être été de mauvais conseils mais nous estimons quil nest pas de notre responsabilité de contrôler que le conteneur rentre bien dans la trémie du camion de nos clients. Devant ces difficultés, nous nous sommes approchés de vous avec une proposition concrète et vous avons fait une offre très attractive avec des conteneurs supplémentaires F.________ en compensation du dommage causé. Cette proposition a été validée et [nous] constatons avec regrets que bien que [A.________] ait accepté notre proposition vous ne soyez actuellement toujours pas satisfait. Nous avons compris que vous feriez votre affaire de modifier ou de faire modifier par un artisan local les conteneurs».
6.6.En rapport spécifiquement avec la facture no [555], lappelante fait valoir dans la partie de son mémoire dappel consacrée à lapplication du droit, que dans le contrat dentreprise, seule la livraison dun ouvrage complet et achevé rend le prix exigible, de sorte que le prix des conteneurs que B.________ nétait pas parvenue à modifier nétait pas exigible.
6.6.1.Lappelante ne se livre à aucun raisonnement juridique (syllogisme) à lappui de sa thèse, se contentant de mentionner les articles 82, 107, 205 et 368 CO. Elle nexplique pas davantage en quoi chacun des conteneurs E.________ livrés naurait pas été «un ouvrage complet et achevé». À cet égard, il parait au contraire évident que chacun de ces conteneurs était un objet fini et pas un objet en cours de construction. Autres sont les questions de savoir si ces objets correspondaient ou non à ce que A.________ avait commandé (notamment quant aux spécificités et dimensions des trappes de vidange, et ce même si les caractéristiques se sont révélées incompatibles avec la trémie des camions de A.________) et sils présentaient des défauts (notamment au niveau des trappes de vidange). Sur ce point, lappel ne répond pas aux exigences minimales de motivation prévues à larticle 311 al. 1 CPC. Le grief est irrecevable.
6.6.2.a) Par surabondance, on renvoie à ce qui a été dit au considérant 4.4.3.1.b ci-dessus en rapport avec le contrat dentreprise, en précisant quen lespèce,lappelante ne dit pas quand la livraison a eu lieu, ni quand elle a constaté le défaut, ni quand elle en a avisé lintimée, et quelle ne démontre donc pas que lintimée nest pas déchargée de toute responsabilité en rapport avec les problèmes de vidange rencontrés avec les conteneurs E.________, conformément à larticle 370 al. 1 CO ; quil a déjà été vu (cons. 6.3.b) que lappelante a pu utiliser les conteneurs E.________ et résoudre les problèmes rencontrés au moment de leur vidange (lappelante allègue que les transformations nétaient«pas pleinement satisfaisantes», mais elle nexplique pas en quoi elles ne lauraient pas été), si bien que dans ces conditions, on ne voit pas comment elle peut soutenir que, sur le principe, louvrage na pas à être payé ; quen lespèce toujours, lappelante nexplique pas pour quelles raisons la thèse de lintimée selon laquelle lappelante a commandé des conteneurs inadaptés à la trémie de son camion ne pourrait pas être suivie, ni pour quelles raisons il ne lui aurait pas incombé de sassurer de la compatibilité des objets commandés avec son propre matériel. Se contenter dévoquer «une disproportion manifeste entre les parties (art. 21 CO)» nest pas suffisant, sous langle des exigences minimales de motivation prévues à larticle 311 al. 1 CPC, ce dautant que lappelante nexplique pas pour quelles raisons il faudrait considérer quelle aurait été dans une situation de gêne, de légèreté ou dinexpérience, et encore moins en quoi lintimée aurait exploité cette situation.
6.7.Lappelante fait valoir quelle naurait eu aucun intérêt «à disposer du double de conteneurs confirmant ainsi la mise à disposition gratuite des conteneurs F.________». Il est admis que la mise à disposition des conteneurs F.________ devait initialement se faire gratuitement et provisoirement, dans lattente de ladaptation des conteneurs E.________ ; lintimée allègue toutefois que lappelante avait ensuite souhaité conserver les conteneurs F.________ en sus des conteneurs E.________ (v.supra6.1.a). Cette version des faits a été tenue pour établie par le Tribunal civil, avec raison, pour tous les motifs déjà mentionnés. Si lappelante navait pas eu lintention dacquérir 11 conteneurs F.________ à titre onéreux et de manière définitive, on ne sexplique lexistence ni de loffre du 20 janvier 2017, ni de la confirmation de commande du 23 janvier 2017, ni de la facture du 29 mars 2017, portant toutes sur la fourniture par lintimée à lappelante de 11 conteneurs F.________ à titre onéreux et sans limitation dans le temps, et encore moins labsence au dossier de moyens de preuve (en particulier décrits) documentant que lappelante aurait rapidement réagi à ces écrits de ladverse partie en lui indiquant quil navait jamais été convenu quelle acquière 11 conteneurs F.________ à titre onéreux. Que lappelante ait subséquemment décidé une telle acquisition na rien dimpossible. Cela peut notamment sexpliquer par une augmentation de son volume de travail (acquisition de nouveaux clients) ou la volonté de proposer une partie de ses conteneurs à la location.
6.8.Les autres griefs se rapportent à des éléments déjà mis en avant dans dautres parties du mémoire dappel ; il ny a pas lieu de répéter ce qui a été dit à ce propos.
IV.Prétentions de lappelante en lien avec le rejet des prétentions de lintimée
7.Lappelante fait valoir que la «suite logique» de ladmission de ses griefs consiste dans la condamnation de B.________ «à venir rechercher son système et ses conteneurs». Le rejet desdits griefs (supracons. 4, 5 et 6) scelle le sort de lappel sur ces points.
V.Prétentions de lappelante en lien avec des prestations de nettoyage de conteneurs
8.Lappelante conclut à la condamnation de lintimée au paiement des factures liées au contrat de sous-traitance pour des prestations quelle-même aurait effectuées «en lieu et place de B.________».
8.1.a) Devant le Tribunal civil, lappelante a allégué dans sa réponse que les parties étaient convenues que lintimée mettait un camion-laveur à disposition de lappelante, «laquelle lutilisait en assumant les coûts liés au chauffeur et à linfrastructure nécessaire liés à lentrepôt et au nettoyage de ce camion» ; que lintimée avait «ainsi conclu des contrats avec les communes de Y.________ et de X.________, et même à W.________ (Genève) et sous-traitait à [lappelante]» ; que lintimée avait «facturé et encaissé les prestations effectuées par [lappelante] auprès des différentes communes, mais sans payer [lappelante]» ; quen rapport avec ces prestations, lappelante avait envoyé à lintimée trois factures totalisant 33'683.10 francs (factures no [666] du 30.06.2017 pour 1'456.70 francs, no [777] du 31.07.2017 pour 11'655.60 francs et no 25396 du 30.10.2017 pour 20'570.80 francs), relatives à des prestations effectuées entre le 19 juin et le 19 septembre 2017, que cette dernière navait jamais payées.
Lintimée a pour sa part admis dans sa réplique avoir sous-traité à lappelante des travaux de lavage de conteneurs, mais elle a allégué que lappelante avait elle-même sous-traité à un tiers cette activité de nettoyage, sans len informer préalablement ; que le maître douvrage, à savoir la commune de W.________, sétait plainte des services fournis ; que lintimée avait réclamé des justificatifs à lappelante pour cette sous-traitance, à réception des premières factures de cette dernière, et que les renseignements demandés ne lui avaient pas été fournis.
Dans sa duplique, lappelante a allégué que cétait lintimée qui lui avait demandé dintervenir auprès de la commune de W.________ (fait admis par ladverse partie) ; quelle-même avait indiqué à B.________ quelle avait un technicien opérateur de libre, mais quelle navait par contre pas de chauffeur disponible pour cette date-là et quelle devait en demander un à une société tierce, ce que C.________ avait accepté (fait contesté par ladverse partie) ; quelle-même avait commencé à faire elle-même les autres lavages «même si le contrat nétait pas finalisé, puisquelle était dans cet état desprit de collaboration, de bonne foi et de bonne intelligence» et que «malgré labsence de contrat entièrement défini, [B.________] avait passé un contrat pour le lavage de 76 conteneurs enterrés de la Ville de Y.________ ainsi quà X.________ et V.________».
b) Le Tribunal civil a retenu que les parties admettaient que B.________ avait sous-traité des travaux de lavage de conteneurs à A.________ ; que lors de son interrogatoire, le représentant de cette dernière avait déclaré : «[e]n ce qui concerne le lavage des containers, nos relations avec B.________ se sont arrêtées brutalement. Il ny a pas eu de discussion. Nos factures nont pas été payées» ; quen date du 20 octobre 2017, le mandataire de B.________ avait écrit à celui de A.________ : «[B.________] avait en effet convenu de sous-traiter à votre cliente certains travaux de lavage de conteneurs, au moyen dun camion quelle mettait à disposition de celle-ci. Ces travaux étaient chaque fois lobjet dune mission, donc dun contrat dentreprise spécifique et lon ne saurait y voir un contrat de durée. Ma cliente a appris que votre cliente avait sous-traité ces lavages à un tiers, ce qui était contraire aux accords passés. Elle a réclamé le détail des prestations fournies par votre cliente, en vue de leur facturation ; ces prestations ne lui ont pas été fournies, ce qui ne lui permet pas de facturer ces services».
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CCT,"Grilles des salaires minimaux au 1.1.2017") et inférieur à la plus basse rémunération pour les"nettoyages spécifiques et de chantier".
-Enfin, les frais kilométriques et la facture de K.________ SA est un coût effectif ».
8.3.Les griefs de lappelante ne respectent pas sur ce point les exigences minimales de motivation.
8.3.1.En effet, selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe à lappelant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai dappel ou de réponse à lappel ; un éventuel second échange décritures ou lexercice dun droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
8.3.2.En lespèce, lappelante nexplique pas en quoi le premier juge aurait retenu à tort quelle nétait pas parvenue à prouver quelle avait effectivement exécuté les prestations faisant lobjet de ses factures nos [666], [777] et 25396, soit quels sont les moyens de preuve qui contredisent cette conclusion. Cette lacune scelle le sort du grief. Alors quen rapport avec les factures de lintimée faisant lobjet des considérants 4, 5 et 6 ci-dessus, on peut se convaincre du contenu de laccord des parties, du fait que lintimée a effectivement livré à lappelante tous les éléments facturés et que lappelante na pas rapidement contesté que lun ou lautre des éléments facturés ait correspondu à une prestation effective de lintimée, la situation est tout autre en rapport avec les factures nos [666], [777] et 25396 de lappelante, puisquon ne peut pas se convaincre du contenu de laccord des parties (lappelante admet elle-même que «le contrat nétait pas finalisé», respectivement «labsence de contrat entièrement défini»), dune part, et que lappelante na pas été en mesure de fournir à lintimée les justificatifs réclamés par cette dernière en rapport avec les prestations facturées par lappelante, dautre part.àcela sajoute encore que lappelante ne dit pas quel moyen de preuve prouverait son allégué, contesté par lintimée, selon lequel cette dernière aurait «facturé et encaissé les prestations effectuées par [lappelante] auprès des différentes communes». Dans ces conditions, les griefs soulevés ne sont pas propres à modifier le sort de la cause sur ce point.
Par surabondance, non seulement lallégué 246 dont lappelante se prévaut ne consiste quen lénoncé de dates et de villes, sans décrire quelles prestations auraient été effectuées, quand et par qui aux dates en question en faveur des villes en question, ce qui parait à première vue insuffisant (cf. ATF 144 III 519, cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2. et les réf. cit. ; du 22.01.2018 [4A_281/2017] cons. 5 et les arrêts cités), mais cet allégué ne renvoie à aucun moyen de preuve propre à prouver que lappelante aurait effectivement effectué ou payé des prestations précises correspondant aux éléments faisant lobjet des factures nos [666], [777] et 25396.
Toujours par surabondance, lappelante ne précise pas, en rapport avec ses factures nos [666], [777] et 25396, quelles sont exactement les prestations quelle a effectuées ou payées à des entreprises tierces, ni en quoi ont consisté ses prestations, ce qui permet de fixer la valeur de ces prestations et quelles ont été ses dépenses et ses frais. Lappelante ne prétend pas davantage avoir fourni des allégués et des moyens de preuve sur ces points en première instance. En tout état de cause, si lappelante avait effectivement fourni des prestations et/ou payé des entreprises tierces en rapport avec les différents postes faisant lobjet de ses factures nos [666], [777] et 25396, elle aurait dû en toute logique être en mesure dexpliquer concrètement ce quelle avait fait et/ou payé et de fournir les pièces propres à le prouver.
VI.Frais et dépens
9.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Lappelante ne remet en cause les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif querellé quen rapport avec ladmission de ses griefs au fond. Il ny a donc pas lieu de revenir sur les frais de première instance.
10.a) Les frais judiciaires de seconde instance sont arrêtés à 6'700 francs et mis à la charge de lappelante, qui les a avancés (art. 106 al. 1 CPC).
b) Lappelante doit en outre être condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel. Lintimée a renoncé à produire un état de ses honoraires et frais et requis qu'il soit statué sur la base du dossier, tout en faisant valoir que lampleur du mémoire d'appel avait nécessité un important travail de rédaction de la réponse, justifiant qu'il soit fait application de l'article 61 al. 1 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 CPC). Selon le droit neuchâtelois, leshonoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et fixés dans les limites du tarif prévu à larticle 59 LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 1 LTFrais). Selon larticle 61 LTFrais, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (al. 1). À linverse, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au‑dessous du minimum prévu par le tarif (al. 2). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais).
En lespèce, lactivité du mandataire de lintimée en appel a consisté essentiellement dans la prise de connaissance du mémoire dappel de 40 pages, la rédaction dune réponse de 10 pages, la prise de connaissance du présent arrêt et des entretiens avec sa mandante (explications relatives au contenu de lappel, à la stratégie de défense en appel et au contenu du présent arrêt). Pour lensemble de cette activité et compte tenu aussi de la nature, de lampleur et de la difficulté de la cause, lindemnité de dépens sera arrêtée à 5'500 francs. Cela correspond à plus de 15 heures dactivité au tarif horaire de 300 francs en usage dans le canton (cf. art. 36a LI-CPP par analogie), plus lindemnité forfaitaire pour les frais et la TVA.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 6'700 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 5'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 18 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ SA (anciennement b.________ AG) a pour buts le commerce de marchandises, en particulier de plastique, ainsi que la recherche scientifique, économique et industrielle liée à son activité commerciale. A.________ SA a pour but lexploitation dun service de voirie et toute activité se rapportant à lenlèvement et lélimination des déchets. Les deux sociétés ont eu des relations contractuelles après que, en août 2015, le directeur de B.________, C.________, a pris contact avec ladministrateur de A.________, D.________, pour lui proposer une collaboration (les deux prénommés se connaissaient depuis lenfance).
B.Sur réquisition de B.________, un commandement de payer dans la poursuite no [111] de lOffice des poursuites de Neuchâtel dun montant de 104'292 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1erjuin 2017, a été notifié le 4 décembre 2017 à A.________. Cette dernière y a fait opposition totale.
C.a) Après avoir obtenu lautorisation de procéder le 28 janvier 2019, B.________ a saisi le Tribunal civil, le 25 avril 2019, dune demande tendant à ce que A.________ soit condamnée à lui payer 107'586.65 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2017, ainsi quà la levée définitive de lopposition de A.________ au commandement de payer dans la poursuite no [111] à concurrence de 104'292 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2017, plus les frais du commandement de payer, dencaissement et tous autres frais et accessoires légaux. B.________ fondait ses prétentions sur six factures quelle avait adressées à A.________ entre le 31 janvier et le 14 décembre 2017, et qui étaient demeurées impayées.
b) Par réponse et demande reconventionnelle du 23 août 2019, A.________ a conclu, tout en admettant navoir payé aucune des six factures citées plus haut, au rejet de la demande et à ce que B.________ soit condamnée, dune part, à lui payer 223'082.66 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 14 novembre 2017 et, dautre part, à venir rechercher son système de pesée embarquée dans le délai de dix jours dès le prononcé du jugement, à défaut, quelle-même soit autorisée à faire détruire ce système aux frais de B.________.
À lappui de ses conclusions reconventionnelles en argent, A.________ exposait, en résumé :
-quelle avait dû urgemment remettre en état un ancien camion (NE [222]) promis à la casse afin dassurer ses tournées de récolte lorsquun autre camion (le camion no 3) était inutilisable en raison des défauts du système de B.________ (préjudice : 40'244.16 francs) ;
-que linutilisation du camion no 3, liée à linaccessibilité au système informatique de B.________ dès le 14 novembre 2017, avait généré un préjudice de 30'000 francs ;
-quune perte définitive de données en date du 28 février 2017 lui avait causé un préjudice de 3'000 francs ;
-que B.________ était responsable de la perte de valeur du camion no 3 durant une année, ainsi que de frais administratifs et dentreposage, pour un total de 93'792 francs ;
-que B.________ devait lui rembourser les coûts totalisant 12'936 francs quelle-même avait dû investir pour les transformations de neuf conteneurs E.________ ;
-que B.________ lui devait 2'200 francs en lien avec des coûts de communication et de liaisons de puces, 2'700 francs en lien avec des coûts de déplacement inutiles, 2'200 francs en lien avec des coûts Swisscom et 36'010.50 francs en lien avec des prestations de camion-laveur.
c) B.________ a répliqué et confirmé ses conclusions, le 30 octobre 2019.
d) A.________ a dupliqué le 7 février 2020, concluant dorénavant, en sus des conclusions prises précédemment, à ce que la demande soit déclarée irrecevable (et donc subsidiairement rejetée) et que B.________ soit condamnée à venir rechercher dans les dix jours dès le prononcé du jugement ses conteneurs «F.________» ou quelle-même soit autorisée à disposer de ces conteneurs à sa guise.
e) B.________ sest déterminée par écrit du 16 avril 2020.
f) Les parties ont débattu des offres de preuves lors dune première audience, du 2 juin 2020. Le juge civil a rendu son ordonnance de preuves le 21 décembre
2021. Une deuxième audience a eu lieu le 8 mars 2022, consacrée à laudition de quatre témoins. A.________ sest déterminée sur les preuves réservées, par écrit du 24 mars 2022, et le juge civil a statué sur les preuves complémentaires le 22 décembre 2023. Une troisième audience a eu lieu le 24 avril 2024, consacrée à linterrogatoire des parties, puis le juge civil a prononcé la clôture de linstruction et imparti un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites.
g) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 20 (A.________) et 23 septembre 2024 (B.________).
D.Par jugement du 7 mai 2025, le Tribunal civil a condamné A.________ à payer à B.________ 74'052.65 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2017 ; rejeté la demande reconventionnelle de A.________, ainsi que toute autre ou plus ample conclusion, dans la mesure où elle serait recevable, arrêté les frais judiciaires à 10'807.10 francs et mis ceux-ci à la charge de B.________ par 1'080.70 francs et à celle de A.________ par 9'726.40 francs, mis les frais de conciliation (1'900 francs) à la charge de B.________ par 190 francs et à celle de A.________ par 1'710 francs et condamné A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 28'800 francs, après compensation.
En rapport avec les prétentions de B.________, le Tribunal civil a considéré que A.________ devait payer trois des six factures invoquées par B.________, mais rejeté les prétentions de B.________ fondées sur les trois autres factures. Il a par ailleurs refusé de prononcer la mainlevée définitive partielle de lopposition de A.________ au commandement de payer dans la poursuite no [111], considérant quil ne disposait pas des informations relatives à la cause de lobligation figurant dans ledit commandement de payer. Quant aux prétentions de A.________, le Tribunal civil les a toutes rejetées.
E.a) A.________ forme appel contre ce jugement le 4 juin 2025, en concluant à son annulation ; au rejet de la demande de B.________ ; à ce que B.________ soit condamnée à lui verser 33'582.30 francs, avec intérêts à 5 % lan respectivement dès le 30 juin 2017 sur 1'456.70 francs , dès le 31 juillet 2017 sur 11'655.60 francs et dès le 30 octobre 2017 sur 20'570 francs ; à la condamnation de B.________ à payer lintégralité des frais judiciaires de 1reet 2einstances, ainsi quune équitable indemnité de dépens pour ces deux mêmes instances. Ses griefs seront exposés plus loin.
b) Lintimée conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c) Lappelante a renoncé à exercer son droit inconditionnel de réplique et déposé son mémoire dhonoraires.
d) Lintimée a renoncé à se déterminer sur le mémoire dhonoraires de ladverse partie.
C O N S I DÉ R A N T
1.Le jugement querellé est une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, susceptible dappel selon larticle 308 CPC. Il a été notifié à A.________ le 9 mai 2025, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le lundi 9 juin 2025 (art. 311 al. 1, 142 et 143 CPC). Lappel est recevable à ces égards.
2.Lappelante reproche au Tribunal civil de lavoir condamnée à acquitter trois des factures déposées par B.________ en se fondant sur un état de fait erroné et/ou incomplet et en nappliquant pas les bons principes juridiques (v.infraI à III). Elle conclut en outre à la condamnation de B.________ à lui verser certains montants en lien avec le rejet des prétentions de B.________ (v.infraIV) et dautres en lien avec des prestations de sous-traitance de nettoyage de conteneurs effectuées par elle-même et non‑payées par B.________ (v.infraV).
3.àtitre liminaire, on relève que le mémoire dappel de 40 pages repose sur de très nombreux faits allégués sans renvoi à un moyen de preuve, ni mention de lécriture de première instance dans laquelle le fait a été allégué. Cette manière de faire ne permet pas à ladverse partie de se défendre de manière effective. En effet, dans le délai légal de réponse de 30 jours, il est impossible pour un mandataire professionnel, qui assume en parallèle de nombreux autres mandats, de déterminer, pour chacun de ces nombreux faits, quel moyen de preuve permet de le ternir pour établi, dune part, et, dautre part, quil a bien été allégué en première instance, ce qui constitue une condition à sa prise en compte en appel (v. art. 317 al. 1 CPC). Pour respecter les exigences minimales de motivation ancrées à larticle 311 al. 1 CPC, lappelant qui entend faire la démonstration que le premier juge a tenu à tort des faits pour établis ou na pas tenu compte de faits pertinents établis ne peut donc pas se contenter de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge. Pour tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée, il doit au contraire reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2), ce qui implique, dune part, quil démontre que le fait sur lequel il appuie sa thèse a été allégué en première instance (et indique donc aussi précisément où) et, dautre part, quil explique pour quelles raisons le fait en question doit être tenu pour établi, en se référant aux moyens de preuves. Les faits à lappui de lappel ne seront pris en compte que dans la mesure où ils sont exposés conformément à ces exigences.
I.Facture de lintimée no [333] du 31 janvier 2017
4.La facture de B.________ no [333] du 31 janvier 2017 porte sur un total de 32'503.65 francs, comprenant les «coûts dinvestissement», sans installation, dun système didentification (10'032 francs) et dun système de pesée embarquée (20'064 francs), la TVA (2'407.65 francs), le transport, le déchargement et une demi-journée de formation du personnel de A.________, mais non la prédisposition des camions, ni les coûts de communication et de carte SIM. Il y est précisé que le contrat dure «3 ans renouvelables».
4.1.a) Dans sa demande du 25 avril 2019, B.________ a notamment allégué que A.________ lui avait commandé un système électronique de pesage et didentification de conteneurs de déchets destiné à être installé sur les camions de A.________ ; que ce système était opérationnel à létranger, mais navait encore jamais été installé en Suisse ; quune telle installation nécessitait des adaptations ; que les parties étaient convenues de collaborer à ce projet en réalisant une installation pilote et dassumer chacune une partie des risques de cette entreprise ; quelles étaient aussi convenues que B.________ verserait à A.________ 4'000 francs pour chaque entreprise de voirie qui acquerrait un système analogue jusquà fin 2018 ; que ce système avait été installé sur un véhicule de A.________, puis avait fait lobjet de la facture no [333].
b) Dans sa réponse du 23 août 2019, A.________ a notamment allégué que lesprit et le but de la collaboration entre les parties était que A.________, qui connaissait le marché suisse, fournisse à B.________ «ses conseils, idées et avis pour des produits que celle‑ci allait proposer en Suisse» ; que B.________ «développait alors les produits quelle voulait, en se fondant ou pas sur les recommandations de [A.________]» et quelle «lui faisait tester en réel [ces produits], en vue de leur approbation ou de leur développement» ; que ce nétait que si les produits savéraient «pleinement opérationnels» quil était convenu que B.________ les facture à A.________, «à moindres coûts compte tenu des services et conseils fournis par [A.________]» ; quil était aussi convenu que A.________ avait droit à des commissions si, en tant quentreprise de démonstration, elle «réussissait à ce quun tiers achète des produits [B.________]» ; que le système de pesage embarqué de conteneurs avec système didentification et de géolocalisation proposé par B.________ présentait pour A.________ lintérêt de pouvoir obtenir une rationalisation des coûts et du temps, ainsi quune simplification du système de pesée et de facturation des déchets ; que «les parts de risques devaient être égales», chacune des parties devant assumer «léventuel échec, en ce qui la concerne, de ce projet de collaboration» ; que cétait pour cela que A.________ navait pas actionné B.________ pour les dommages que cette dernière lui avait causés, mais quelle se voyait désormais «contrainte de les réclamer reconventionnellement compte tenu de lattitude de [B.________]». Concrètement, B.________ assumait «son système, son adaptation et la mise en place de celui‑ci chez [A.________] sil ne fonctionnait pas» et cette dernière assumait «les coûts et le temps quelle avait investis pour son camion et son personnel en vue de la mise en place du système».
c) À lappui de sa décision condamnant A.________ à payer à B.________ le montant réclamé dans la facture no [333], le Tribunal civil a retenu, en fait, que A.________ admettait avoir reçu deux offres de B.________ datées respectivement du 6 et du 28 juillet 2016, portant expressément sur le système de pesée embarquée et didentification de conteneurs ; que le 17 août 2016, A.________ avait écrit à B.________, concernant le système de pesée embarquée : «bien que ce projet soit extrêmement important pour ma société, je te prie de me laisser encore quelques jours de réflexion car cest un problème complexe dont le bon ou mauvais choix aura des implications sur les 2 décennies à venir» ; que B.________ avait ensuite adressé à A.________ une confirmation de commande datée du 25 octobre 2016, portant sur un «système de pesée embarquée et didentification de conteneurs» incluant un système didentification, une antenne supplémentaire et linstallation sur le camion (prédisposé selon les spécifications de la demanderesse), un boîtier Ripeur, un système de pesée embarquée et son installation sur le camion (prédisposé selon les spécifications de la demanderesse), un système de g .localisation (Optimanager), le transfert des données sur FTP (coûts récurrents pour la durée du contrat 3 ans), les coûts dintégration et de maintenance des camions de la défenderesse avec la demanderesse selon loffre de G.________ AG, le software [a] pour léchange de données entre la demanderesse et H.________, les coûts dhomologation par les autorités suisses et cantonales, les prestations de I.________ et la participation de la demanderesse à hauteur de 4'000 francs.
Dès lors que A.________ alléguait quelle navait jamais commandé ou accepté de prendre à sa charge les quatre derniers éléments ressortant de ladite confirmation (coûts dintégration et de maintenance du camion selon loffre de G.________ AG, coûts pour le software [a] pour léchange de données entre la demanderesse et H.________, coûts dhomologation par les autorités suisse et cantonale et prestations de I.________), elle admettait avoir bien commandé et accepté de prendre à sa charge les autres éléments détaillés dans la confirmation de commande datée du 25 octobre 2016.
Lenvoi par B.________ à A.________ de plusieurs offres sur un même objet, puis dune confirmation de commande concernant ce même objet, confirmation qui navait pas été contestée par A.________, constituait un indice clair sur la réelle et commune intention des parties, à savoir que A.________ souhaitait commander à B.________ un système de pesée embarquée et didentification de conteneurs. Certes, les parties admettaient que le système de pesée, didentification et de géolocalisation était une première en Suisse, quil nécessitait des adaptations et quelles étaient convenues de collaborer à ce projet, mais elles admettaient aussi quil avait été convenu que ce système serait installé sur le camion de la défenderesse, ce qui correspondait au contenu de la confirmation de commande du 25 octobre 2016, qui navait pas été contestée par la défenderesse. Le 31 janvier 2017, B.________ avait établi la facture no [333], laquelle correspondait au coût des systèmes didentification et de pesée embarquée commandés par A.________ et dont le montant correspondait à celui indiqué dans la confirmation de commande du 25 octobre 2015, y compris le rabais consenti de 5 %.
Différents courriels rédigés par A.________ confirmaient en outre que la réelle et commune intention des parties allait dans ce sens. Le 13 mars 2017, A.________ avait écrit quelle avait accepté dêtre, en Suisse, la première utilisatrice dun certain nombre de produits de B.________, mais quen retour, le service après-vente et la réactivité de B.________ nétaient pas au rendez-vous. Ce courrier donnait limpression dun client «mécontent avec le service après-vente et non dune entité testant du matériel dont elle ne devait ni payer linstallation, ni lutilisation». Dans un courriel daté du 4 septembre 2017, afin de justifier son attente dune homologation avant de payer la facture de B.________, A.________ usait dune comparaison avec lacquisition dune voiture en ces termes : «Si vous achetez une voiture ( ) et que celle-ci nest pas homologuée donc pas immatriculable, allez-vous la payer. Répondez en toute bonne foi ! La réponse assurément sera négative !». Cette phrase laissait entendre que A.________ «avait bien compris quelle avait acheté le système de la demanderesse et quelle devait le payer». Elle indiquait dailleurs expressément dans ce courriel, dune part, que la facture no [333] serait réglée, «net à 30 jours selon les conditions de pmt que jai acceptées lors de la signature de la commande, au moment où lhomologation par le service officiel compétent rendra ce véhicule opérationnel sans restrictions» et, dautre part : «Nous avons fait preuve de beaucoup de patience car nous pensions quen qualité de client de lancement pour un nouveau produit, nous devions nous montrer compréhensifs vis-à-vis des problèmes de jeunesse rencontrés par notre fournisseur». Ces prises de position confortaient lhypothèse selon laquelle non seulement A.________ avait accepté de payer la totalité de la facture du 31 janvier 2017, sans mettre en question les différents postes détaillés dans ladite facture, mais également quelle sestimait satisfaite des performances du système commandé auprès de B.________ et quelle avait bien lintention de la payer une fois obtenue lhomologation du véhicule.
4.2.Dans un premier grief, lappelante fait valoir que «le dossier établit que la réelle et commune intention des parties, nonobstant la prétendue"confirmation de commande" sur laquelle B.________ tente de se fonder et que le premier juge retient, était que chacune des parties assumerait, en cas d'échec de la collaboration, ses prestations, à savoir pour B.________ les différents postes figurant dans son document récapitulatif de ses prestations (titre 7) correspondant aux prétendues factures dont elle tente d'obtenir les payements. Autrement dit, chacune des parties repartirait de son côté, en assumant ses propres frais, sans réclamer quoi que ce soit à lautre».
4.2.1.Daprès larticle 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 13.06.2024 [4A_308/2023] cons. 2.1). Linterprétation normative (ou objective) vise à rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 133 III 61; arrêts du TF du06.11.2023 [4A_496/2022]cons. 4.2 ; du08.04.2019 [4A_469/2017]cons. 3.3).
4.2.2.a) À lappui de sa thèse, lappelante fait dabord valoir que «le libellé des documents établis par B.________» examinés par le Tribunal civil pour déterminer la réelle intention des parties (soit les deux offres, la confirmation de commande et la facture) «ne porte pas toujours sur une vraie commande, une vraie offre ou une vraie facture à payer au sens ordinaire, mais qu'il peut aussi s'agir d'un type de document nécessaire aux procédures internes de la multinationale [B.________]». Lappelante se réfère à la pièce D. 2/13, dont elle déduit que «[d]ans le cadre dun autre contrat dachat», B.________ avait admis« quune commande"nous permet de libérer le processus de fabrication [des conteneurs]"».
b) Lappelante ne conteste pas les constatations du Tribunal civil selon lesquelles la facture no [333] porte sur des prestations qui ont fait lobjet doffres (des 6 et 28 juillet 2016) et dune confirmation de commande (du 25 octobre 2016) concernant précisément le système didentification et de pesée de conteneurs faisant lobjet de ladite facture. Elle soutient que les termes utilisés (notamment «Confirmation de commande») ne reflètent pas (forcément) la réelle et commune intention des parties. Largument ne convainc pas.
En effet, la pièce invoquée par lappelante consiste en léchange de courriels suivant : le 6 novembre 2015, A.________ (par D.________) a écrit à B.________ (par C.________) (citation littérale) : «jai bien reçu ton offre pour les containers aériens de type E.________. Tout me semble OK et je suis prêt à te signer le contrat dachat» ; le 9 novembre 2015, B.________ a répondu : «Nous avons bien reçu ton message et te remercions pour ta confiance. Pour notre part, nous pouvons nous satisfaire de ce courriel qui fait effet de commande de la part de [A.________] et nous permet de libérer le processus de fabrication. Nous allons vous transmettre une confirmation de commande sous peu. Si cette façon de procéder ne devait pas convenir pour [A.________] je vous laisse le soin de revenir vers nous». Contrairement à ce que semble croire lappelante, on ne peut pas raisonnablement déduire de cet échange que, dans le cadre dun «contrat dachat» autre que celui visé par la facture no [333], les parties auraient volontairement usé de termes ne reflétant pas leur réelle et commune intention. Non seulement lappelante nexplique pas comment on le pourrait, mais dans cet échange, A.________ fait expressément part de son intention de «signer [un] contrat dachat» suite à une «offre» soumise par B.________. Quant à cette dernière, sa réponse ne peut être interprétée, comme le voudrait lappelante, en ce sens que la «confirmation de commande» annoncée ne serait quun document nécessaire à lusage interne de B.________, mais ne correspondant pas à une réelle commande. Il nest pas raisonnable de considérer, comme semble le vouloir lappelante que la «façon de procéder» proposée par B.________ consisterait à faire usage dune «confirmation de commande» ne correspondant pas à une réelle commande de A.________ à B.________ ; au contraire, B.________ fait part à A.________ que le message de cette dernière du 6 novembre 2015 peut être considéré par elle comme une commande formelle de A.________ dans le sens de lacceptation de loffre correspondante de B.________ et que si A.________ devait pour sa part considérer que le procédé énoncé dans le courriel du 9 novembre 2015 ne peut pas être considéré comme suffisant (soit se contenter de léchange de courriels pour considérer le contrat conclu et lancer le processus de fabrication, et se contenter dune confirmation formelle ultérieure), elle devrait se manifester en ce sens auprès de B.________. Or A.________ ne prétend pas sêtre manifestée en ce sens auprès de B.________. Cest dire que le contrat était manifestement conclu.
Dès lors que lappelante échoue à démontrer que les parties auraient volontairement usé de termes ne reflétant pas leur réelle et commune intention (i.e. quelles auraient fait usage dune «confirmation de commande» ne correspondant pas à une réelle commande de A.________ à B.________) dans le cadre de la commande de containers aériens de type E.________, elle échouea fortiorià prouver et même à rendre vraisemblable quun tel procédé aurait pu avoir cours en rapport avec lobjet de la facture no [333]. Au contraire, le fait que, dans son message du 9 novembre 2015, A.________ se soit déclarée prête à «signer le contrat dachat» suite à une offre de B.________ laisse plutôt penser que sa volonté était dacheter ce qui figurait dans loffre, et non de recevoir sans bourse délier ce qui figurait dans loffre, comme cela aurait été prévu dans le cadre dune convention de collaboration entre les parties, dans le cadre duquel elle-même se serait limitée à tester des installations fournies gratuitement par B.________, en échange de ses conseils, avis et idées à ce sujet. Si une telle convention avait existé entre A.________ et B.________, il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience de la vie, sagissant de sociétés rompues aux affaires, quelle aurait été formalisée dans un contrat écrit ou au moins dans un échange de courriels spécifique. Or A.________ ne prétend pas quun tel écrit existerait.
Au surplus, le grief dénote une certaine mauvaise foi, puisque dans un courriel du 4 septembre 2017 (relevé par le premier juge), A.________ (par D.________) a écrit à B.________, au sujet de la facture no [333] : «[j]e la règlerai, net à 30 jours selon les conditions de pmt que jai acceptées lors de la signature de la commande, au moment où lhomologation par le service officiel compétent rendra ce véhicule opérationnel sans restriction». Un tel message signifie sans ambiguïté que, dans lesprit de D.________, les postes mentionnés dans la facture no [333] devaient être payés par A.________ et non par B.________.
4.2.3.a) Lappelante fait ensuite valoir quelle-même ne pouvait pas avoir lintention dacheter ce qui faisait lobjet de la facture no [333], à mesure qu«une"confirmation de commande" ( ) ne peut porter que sur un produit (déjà conçu, fonctionnel, testé et validé en interne du producteur, abouti, fini, homologué par les autorités et ainsi disponible aisément sur le marché concerné)».
On ne voit pas en quoi une société ayant pour but lexploitation dun service de voirie ne pourrait pas avoir pour intention dacquérir à titre onéreux auprès dune société tierce un système didentification et de pesée de conteneurs nayant encore jamais été installé en Suisse et nécessitant des adaptations. Au contraire, dès lors que lappelante admet que le système de pesage embarqué de conteneurs avec système didentification et de géolocalisation proposé par B.________ présentait pour elle lintérêt de pouvoir obtenir une rationalisation des coûts et du temps, ainsi quune simplification du système de pesée et de facturation des déchets (v.supracons. 3.1a), elle pouvait à lévidence être intéressée à acquérir à titre onéreux un tel système auprès de B.________.
b) Lappelante fait valoir encore que «si [A.________] devait payer le montant de la facture pour un système qui n'était ni pleinement opérationnel au moment où la collaboration a pris fin, puis encore au moment où [B.________] lui avait coupé tous les accès à la plate-forme informatique, alors le seul risque qu'aurait pris [B.________] dans cette collaboration aurait été"la prestation [de B.________]" de CHF 4'000.00 (titre 7) [c]ela ne lui aurait d'ailleurs causé aucune perte, mais au contraire malgré tout un bénéfice, puisqu'on peut bien imaginer que la marge de [B.________] sur son système était supérieure à CHF 4'000.00».
Sur ce point non plus, lappelante ne peut être suivie, en ce sens que tant les documents utilisés dans les relations contractuelles des parties (offres, confirmations de commande, factures) que les expressions utilisées par A.________ (not. volonté dacheter lobjet des offres, confirmations de commande et facture, et non dobtenir gratuitement lusage de ces objets à des fins de test) sont compatibles avec une volonté concordante des parties dune cession à titre onéreux de B.________ à A.________ des objets mentionnés dans les confirmations de commande et les factures. Contrairement à ce quen déduit lappelante, le fait que cette acquisition ait lieu à titre onéreux na pas pour conséquence que A.________ devrait assumer (presque) tous les risques et que B.________ ne devrait en assumer (presque) aucun. En particulier, on ne voit pas en quoi lacquisition à titre onéreux des objets en question aurait forcément pour conséquence que les parties aient exclu la possibilité pour A.________ de faire valoir auprès de B.________ des prétentions en cas de dysfonctionnement desdits objets (v.infracons. 4.4.3). Cest bien plutôt linverse qui serait usuel. Le Tribunal civil na dailleurs pas retenu une telle impossibilité, mais au contraire considéré que les prétentions de A.________ vis-à-vis de B.________ étaient infondées parce que sans lien avec la relation contractuelle des parties (frais liés au camion NE [222] ; perte de valeur du camion no 3) ou reposant sur des faits non prouvés (coûts liés à linutilisation du camion no 3 ; perte du 28.02.2017 ; coûts de communication et de liaison des puces ; coûts de déplacement inutiles au CPMB ; coûts Swisscom ; prestations du camion-laveur) ou parce quayant fait lobjet dun règlement amiable (conteneurs E.________).
4.2.4.a) À lappui de sa thèse sur le partage des risques entre les parties, lappelante déduit enfin que la détermination de ladverse partie sur son allégué 107 démontre que «les seuls risques que [A.________] devait encourir étaient liés aux coûts d'achat du camion et aux charges de son personnel ayant participé à ce projet (temps et salaire du directeur, des chauffeurs pour les tournées, etc.). Toutes les autres charges (développements des différents systèmes, communications, homologation du système, etc.) étaient évidemment à charge de [B.________] car liées au développement de son système pour la Suisse dans le but de conquérir des parts de marchés et ainsi de réaliser du chiffre d'affaires en Suisse. Ce qui est d'ailleurs normal, selon l'expérience générale de la vie des affaires, à ce type de collaboration». Elle ajoute que «les pratiques commerciales établies et généralement reconnues dans lindustrie imposent que la société-cobaye nait pas à payer plus que les coûts de ses propres prestations».
b) Lallégué 107 de A.________ a la teneur suivante : «En dautres termes, les risques étaient que [B.________] assumeraitson système, son adaptation et la mise en place de celui-ci chez [A.________] sil ne fonctionnait pas, tout comme [A.________] assumerait les coûts et le temps quelle avait investis pour son camion et son personnel en vue de la mise en place du système». B.________ a admis cet allégué, «avec la précision quil a fallu du temps pour que le système électronique de pesage et didentification de conteneurs soit opérationnel mais quil fonctionnait».
On ne voit et lappelante nexplique pas en quoi il découlerait des faits admis par B.________ que lintention des parties naurait pas été que A.________ devait payer à B.________ les montants figurant sur les confirmations de commande en rapport avec les objets et prestations correspondants, alors que tant les documents utilisés par les parties (offres, confirmations de commande, factures) que les expressions utilisées par A.________ (not. volonté dacheter lobjet des offres, confirmations de commande et facture, et non dobtenir gratuitement lusage de ces objets à des fins de test) sont compatibles avec une volonté concordante des parties en ce sens. Comme déjà dit, on ne voit pas non plus en quoi laccord des parties selon lequel A.________ sengageait à payer à B.________ les montants figurant sur les confirmations de commande en rapport avec les objets et prestations correspondants exclurait la possibilité pour A.________ de faire valoir auprès de B.________ des prétentions en cas de dysfonctionnement desdits objets ou dinsuffisance desdites prestations.
Quant au fait que «les pratiques commerciales établies et généralement reconnues dans lindustrie impose[raient]nt que la société-cobaye nait pas à payer plus que les coûts de ses propres prestations» en plus quon ne voit pas ici quel en serait leffet concret , lappelante nexplique pas pourquoi il sagirait dun fait notoire au sens de larticle 151 CPC et elle ne prétend pas quil aurait été allégué en première instance, ni ne se réfère à un moyen de preuve qui létablirait. Il ny a dès lors pas lieu de sy attarder.
Le grief dénote enfin une certaine mauvaise foi, pour les raisons exposées au dernier § du considérant 4.2.2 ci-dessus.
4.3.a) Dans un deuxième grief, lappelante allègue que le système na jamais été homologué et que «[l]e tribunal civil considère, à juste titre, que lhomologation du système était une condition au paiement».
La contradiction que lappelante voit dans le jugement querellé nexiste pas, puisque le Tribunal civil na pas retenu, en fait, que les parties étaient convenues que la facture no [333] ne devrait être payée quaprès lhomologation du système. Non seulement lappelante ne se réfère à aucun moyen de preuve qui attesterait un tel accord, mais son courriel du 4 septembre 2017 à B.________ cité plus haut («Si vous achetez une voiture ( ) et que celle-ci nest pas homologuée donc pas immatriculable, allez-vous la payer. Répondez en toute bonne foi ! La réponse assurément sera négative !») montre bien que tel nétait pas le cas. En effet, si les parties étaient convenues que la facture no [333] ne devrait être payée quaprès lhomologation du système, A.________ aurait, pour surseoir au paiement de cette facture, simplement rappelé à B.________ que les parties avaient manifesté de manière concordante leurs volontés en ce sens (chose qui aurait du reste selon toute vraisemblance dû figurer dans un écrit signé des deux parties) ; elle naurait pas eu besoin davoir recours à son exemple de lachat dune voiture, ni à la bonne foi (qui est un élément dinterprétation objective et non subjective).
Sous langle de linterprétation subjective, une fois le système de pesage embarqué de conteneurs avec système didentification et de géolocalisation de B.________ installé et en état de marche sur un camion donné de A.________, on ne voit et lappelante nexplique pas pourquoi labsence dhomologation dudit système aurait fait obstacle à lutilisation dudit camion par A.________, afin dassurer ses tournées de récolte de déchets. Au contraire, il ressort du dossier et notamment des déclarations de D.________ que A.________ a bien utilisé, pour effectuer ses tournées, des camions équipés du système B.________ en état de marche. Même à suivre la thèse de lappelante selon laquelle A.________ devait simplement tester le système de B.________, le test devait avoir lieu, comme ladmet lappelante (v.supracons. 4.1.b), «en réel ( ), en vue de leur approbation ou de leur développement». Or on ne voit pas comment un tel test pourrait se faire autrement que par lutilisation par A.________ dun camion équipé du système de B.________ (même non homologué) pour accomplir effectivement des tournées de récolte de déchets quelle sétait engagée contractuellement à effectuer auprès de tiers, et pour lesquelles elle était donc rémunérée. Dès lors quun tel camion permettait effectivement à A.________ deffectuer les prestations quelle sétait engagée à faire, il sagissait dun outil de travail opérationnel. Dès lors quil est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie quune entreprise de voirie doive payer pour ses outils de travail fonctionnels (not. les camions et leurs équipements), les parties ne pouvaient pas avoir prévu quune absence dhomologation faisait obstacle au paiement par A.________ des factures relatives à la livraison de matériel fonctionnel.
b) Cest également à tort que lappelante reproche à lautorité précédente de navoir pas «pris en considération les conséquences légales et pénales (!), de cette absence dhomologation».
Lappelante se réfère aux déclarations du témoin L.________, employé du Service de la consommation et des affaires vétérinaires de lÉtat de Neuchâtel, selon lesquelles le système B.________ était «certifié CE» ; il manquait par contre «le module F qui est la démarche finale pour la mise sur le marché» suisse ; lobtention de ce module F était «une démarche relativement facile», supposant un rendez-vous auprès dun organisme dévaluation de la conformité agréé ; A.________ «risquait une dénonciation au Ministère public pour utilisation dun instrument de mesure illicite en utilisant un système qui nétait pas homologué». Sur ce dernier point, lappelante se réfère à larticle 248 CP (falsification des poids et mesures), sans expliquer en quoi les conditions objectives et subjectives de linfraction seraient réalisées. Or on ne voit pas en quoi le système de pesage embarqué de conteneurs avec système didentification et de géolocalisation proposé par B.________, «certifié CE», serait un instrument de mesure «faux» ou «falsifié», au sens de larticle 248 CP, à défaut dobtention du «module F». On ne voit pas non plus en quoi A.________ aurait eu le dessein spécial de «tromper autruidans les relations daffaires». Dailleurs, on relève que L.________ na apparemment pas dénoncé lappelante au Ministère public.
Enfin, lappelante ne peut pas être suivie dans son raisonnement selon lequel «[l]es conséquences pénales pour [A.________] résultant de la non-homologation rendent lexécution du contrat illicite, puisque cela reviendrait à faire payer à [A.________] un système qui, sil était utilisé, la conduirait directement à une peine privative de liberté de 5 ans ou à une peine pécuniaire (art. 20 et 91 CO)», parce que, comme déjà dit, lappel nest pas suffisamment motivé sur ce point, faute pour lappelante dexpliquer en quoi lutilisation du système B.________ non homologué réaliserait les conditions objectives et subjectives de larticle 248 CP. Par surabondance, on ne voit pas comment cela pourrait être le cas, également pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
4.4.Dans un troisième grief, lappelante reproche au Tribunal civil de navoir pas retenu «les nombreux et graves défauts récurrents du système embarqué».
4.4.1.De manière générale, elle allègue que «le système embarqué n'a eu de cesse d'être défectueux et de causer de lourds préjudices à la défenderesse» ; que «le problème a connu moult défauts (sic) qui ont tenté d'être réparés (sic) après que [A.________] en ait avisé [B.________]» ; que B.________ a admis dans ses écritures des difficultés d'adaptation et des problèmes, pour lesquels elle était intervenue à chaque signalement de A.________ ; que C.________ a estimé à dix le nombre des demandes de A.________ et des interventions de B.________ ; que B.________ nétait pas parvenue à prouver que les défauts avaient été réparés ; quelle-même avait été contrainte dinvestir presque 60'000 francs pour rééquiper son camion «avec un système qui fonctionnait».
Concrètement, lappelante fait état : 1) de données non-transmises ou transmises de manière incomplète à H.________ (au sujet de cette société, v.supracons. 4.1.c) «une quantité incroyable de jours» et renvoie à cet égard à des déclarations de M.________, D.________ et N.________ ; 2) dun courriel du 4 septembre 2017 dans lequel elle-même écrivait que le camion no 3 n'avait pu être utilisé qu'à 15-20 % de sa capacité et qu'il avait été, entretemps, remplacé par un véhicule de réserve ; 3) de labsence de preuve par B.________ «quelle était arrivée au bout du développement et qu[e le système embarqué] était ainsi définitivement livré à A.________» ;
4) de labsence dhomologation du même système ; 5) de la coupure par B.________ des accès de A.________ à la plateforme électronique, le 29 septembre 2017.
En lien particulièrement avec la «coupure par [B.________] des accès de [A.________] à sa plate-forme de transmission automatique des données», lappelante fait valoir que laccès à ladite plate-forme était «un des éléments essentiels du système embarqué puisque c'est cet accès qui permettait à [A.________] la refacturation de ses propres prestations à ses clients» et que B.________ avait coupé cet accès afin de «contraindre [A.________] à négocier pieds et poings liés, contrairement à ses intérêts pour admettre des prétentions indues de [B.________], sous l'épée de Damoclès fondamentale de pouvoir elle-même refacturer ses prestations à ses propres clients».
Toujours selon lappelante, alors que B.________ sétait engagée à livrer le système embarqué «opérationnel et exempt de défaut pour le 1erjanvier 2017 afin que [A.________] puisse pleinement lutiliser», lintimée avait «failli à son obligation et était en inexécution fautive de ses prestations à la date convenue». Il sen suivait que depuis la fin février 2017, A.________ «aurait pu se départir du contrat, sans être redevable d'aucune prestation de [B.________] tout en pouvant exiger, elle, des dédommagements» ; elle avait toutefois tenté de continuer de faire confiance à B.________.
4.4.2.àlappui de son allégué selon lequel lintimée se serait engagée à livrer le système embarqué opérationnel et exempt de défaut pour le 1erjanvier 2017 afin que lappelante puisse pleinement lutiliser, lappelante renvoie à son allégué 107 et au titre 102.
La formulation de lallégué 107 de la réponse et demande reconventionnelle a déjà été mentionnée, tout comme la détermination de lintimée à ce sujet (v.supracons. 4.2.4.b) ; il nen résulte pas quil aurait été allégué en première instance que lintimée se serait engagée à livrer le système embarqué opérationnel et exempt de défaut pour le 1erjanvier 2017, et encore moins quen présence de défaut du système après le 1erjanvier 2017, la volonté des parties aurait été que A.________ ait pu «se départir du contrat, sans être redevable d'aucune prestation de [B.________] tout en pouvant exiger, elle, des dédommagements». Quant au titre 102, il sagit dun courriel adressé à B.________ par A.________ le 13 mars 2017, dont on ne voit et dont lappelante nexplique pas en quoi il prouverait lallégué formulé à lappui de lappel. Ces considérations scellent le sort du grief.
4.4.3.En effet, que lon considère lobjet de la facture no [333] comme une vente mobilière ou un contrat dentreprise, le résultat est le même.
4.4.3.1.a) Dans le contrat de vente mobilière, le vendeur est tenu de garantir lacheteur tant en raison des qualités promises quen raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure ; il répond de ces défauts, même sil les ignorait (art. 197 CO). Ilne répond par contre pas des défauts que lacheteur connaissait au moment de la vente, ni de ceux dont lacheteur aurait dû sapercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante (art. 200 CO). Selon larticle 201 CO, lacheteur a lobligation de vérifier létat de la chose reçue aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires ; sil découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit len aviser sans délai (al. 1) ; lorsquil néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins quil ne sagisse de défauts que lacheteur ne pouvait découvrir à laide des vérifications usuelles (al. 2) ; si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, lacheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant laction rédhibitoire, ou de réclamer par laction en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO) ; en cas de résiliation de la vente, lacheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits quil en a retirés (art. 208 al. 1 CO). Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à lacheteur, même si ce dernier na découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long (art. 210 al. 1 CO).
b) Dans le contrat dentreprise, le prix de louvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, lentrepreneur est tenu dexécuter louvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si louvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO) ; le maître est quant à lui tenu de payer le prix intégral, même si louvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). Après la livraison de louvrage, le maître doit en vérifier létat aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à lentrepreneur, sil y a lieu (art.367 al. 1 CO). Louvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et lavis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Siles défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à lentrepreneur aussitôt quil en a connaissance ; sinon, louvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Selon larticle 368 CO, lorsquelouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à laccepter, le maître a le droit de le refuser et, si lentrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1). Lorsque les défauts de louvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger lentrepreneur à réparer louvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque lentrepreneur est en faute (al. 2). Le maître ne peut toutefois invoquer les droits résultant pour lui des défauts de louvrage, lorsque lexécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres quil a donnés contrairement aux avis formels de lentrepreneur, soit pour toute autre cause (art. 369 CO). Les droits du maître en raison des défauts de louvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de louvrage (art. 371 al. 1 CO).
4.4.3.2.En lespèce, la motivation de lappel sur ce point est largement insuffisante, étant précisé quen première instance, lintimée a certes admis être intervenue chaque fois que lappelante le lui demandait, mais quelle a précisé que les difficultés rencontrées par lappelante pouvaient résulter de mauvaises manipulations ou de défauts dentretien imputables à cette dernière. En effet, il ressort du dossier que lappelante a utilisé régulièrement le système livré par B.________ pour effectuer ses tournées et que lappelante ne décrit pas précisément les différents défauts allégués, en précisant pour chacun quand lavis de défaut a été émis et quel était son contenu, et quelle nexplique pas non plus quand et comment elle a exercé ses droits (date et contenu de la résiliation du contrat ou de demandes en réduction du prix, avec démonstration de lexistence et de la quotité de la moins-value, ou de la demande faite à lintimée deréparer louvrage à ses frais). Il nappartient pas à la juridiction dappel de rechercher ces éléments doffice dans le dossier, ce qui priverait dailleurs ladverse partie de la possibilité de se défendre de manière effective en seconde instance cantonale. Lappelante noppose en particulier aucune motivation suffisante aux considérations au terme desquelles le premier juge est parvenu à la conclusion que ses prétentions relatives au prétendu caractère en partie inutilisable du camion no 3 en raison de linaccessibilité au système informatique de B.________ (allégués non prouvés), aux prétendus frais de 40'244.16 francs nécessaires pour remettre en état le camion NE [222] (échec de la preuve dune telle nécessité, en lien avec un défaut du système livré par lintimée), et aux prétendues pertes de valeur du camion n° 3 et dune superstructure FARID BRIVIO T1 M 16 (acquisitions sans lien avec la collaboration avec lintimée ; prédisposition du camion de lappelante pas comprise dans le prix dacquisition du système de lintimée) étaient infondées.
4.5.Lappelante formule en outre plusieurs griefs en droit.
4.5.1.Elle reproche dabord au Tribunal civil de navoir pas spécifié les dispositions légales quil avait appliquées.
Il est exact que le juge civil na pas qualifié juridiquement le contrat qui liait les parties, en rapport avec les postes faisant lobjet de la facture no [333]. Cela étant, lappelante, pourtant représentée par un mandataire professionnel, ne le fait pas non plus, pas plus quelle ninvoque une disposition spécifique qui aurait été ignorée à tort par le juge civil et dont lapplication correcte aurait modifié le sort de la cause. Lappelante évoque le contrat de société simple, mais elle en exclut lapplication et la pertinence dans le cas despèce et, en rapport avec les contrats de vente et dentreprise, elle se limite à dire que «les dispositions légales mènent au rejet des prétentions de [B.________]», sans citer de disposition légale, nia fortioriexpliquer pour quelles raisons et en fonction de quel raisonnement lapplication des dispositions légales en question conduirait au rejet des prétentions de B.________ en rapport avec la facture no [333]. Des griefs ainsi formulés ne satisfont pas aux exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC.
4.5.2.Pour lhypothèse où la Cour de céans devait parvenir à la conclusion de labsence daccord entre les parties, lappelante invoque larticle 62 CO relatif à lenrichissement illégitime. Lhypothèse nest toutefois pas réalisée, puisquun accord contractuel entre les parties existait bel et bien, au sens des considérants ci-dessus.
4.5.3.Pour le reste, lappelante fait valoir dans la partie de son mémoire dappel consacrée à lapplication du droit des éléments déjà soulevés dans la partie dudit mémoire consacrée à létablissement des faits. On renvoie sur ces points aux considérants correspondants du présent arrêt (sur le soi-disant accord des parties quant au partage des risques et des coûts, v.supracons. 4.2 ; sur les soi-disant «défauts graves et récurrents non résolus», not. le blocage des accès à la plateforme, v.supracons. 4.4 ; sur la non‑homologation du système, v.supracons. 4.3). Au sujet du sens qui doit être donné dans le cas particulier aux offres, confirmations de commande et facture, on renvoie,mutatis mutandis, au considérant 5.3.e ci-dessous.
II.Facture de lintimée no [444] du 3 mai 2017
5.La facture de B.________ no [444] du 3 mai 2017 porte sur un total de 17'870 francs, comprenant : 1) les «coûts dinstallation» dun système didentification (2'640 francs), dun système de pesée (5'280 francs), dune antenne supplémentaire (581 francs) et dun boîtier ripeur (1'089 francs), sous déduction dun rabais de 5 % (479.50 francs) ; 2) les «coûts dintégration et de maintenance selon facture de G.________ AG du 04.04.2017» (7'845.80 francs), dun software [a] (2'090 francs) et de prestations de calibration/étalonnage (1'500 francs), sous déduction dun montant de 4'000 francs au titre de «participation» de B.________ ;
3) la TVA par 1'323.70 francs.
5.1.a) Devant le Tribunal civil, B.________ a allégué que cette facture se rapportait à linstallation du système de pesage et didentification de conteneurs faisant lobjet de la facture no [333], ainsi quà lantenne supplémentaire, le boîtier ripeur et les coûts dintégration et de maintenance et des prestations de calibration/étalonnage, éléments ressortant tous de la confirmation de commande du 25 octobre 2016 ; que A.________ ne sétait pas acquittée de cette facture ; que si A.________ invoquait de prétendus «défauts de louvrage», elle nen était pas moins tenue den payer le prix.
b) De son côté, A.________ admettait quelle navait pas payé cette facture et détaillait divers défauts, ainsi quun retard, imputables selon elle à B.________.
c) Les considérations de lautorité précédente résumées au considérant 4.1.c ci-dessus valent aussi pour la facture no [444], en tant que celle-ci concerne, tout comme la facture no [333], lacquisition par A.________ dun système didentification et dun système de pesée embarquée auprès de B.________. Spécifiquement en rapport avec la facture no [444], le Tribunal civil a retenu que les différents postes y relatifs avaient fait lobjet de discussions entre les parties au vu des offres de B.________ des 6 et 28 juillet 2016, puis de la confirmation de commande du 25 octobre 2016, dont le contenu navait pas été contesté par A.________ ; que B.________ avait payé une facture de 8'473.45 francs (soit 7'845.80 francs, plus la TVA à 8 %) à G.________ AG ; que pour ce poste, elle navait facturé que 7'845.80 francs à A.________, prenant ainsi à sa charge la TVA (cela est en réalité incorrect puisque la TVA à 8 % est réintroduite dans la facture sur le montant comprenant 7'845.80 francs et quil y a ainsi refacturation avec la TVA, sans la compter deux fois) ; que vu la volonté réelle des parties ressortant des différentes pièces déposées (v.supracons. 4.1.c), A.________ devait payer à B.________ la facture no [444] du 3 mai 2017 dun montant de 17'870 francs.
5.2.Les griefs de lappelante tirés de la prétendue réelle et commune intention des parties, dune part, et de la non-homologation du système B.________, dautre part, ont déjà été traités plus haut (resp. au cons. 4.2 et au cons. 4.3) ; on peut renvoyer sur ces points à ce qui a déjà été dit.
5.3.a) En rapport spécifiquement avec la facture no [444], lappelante fait valoir que «la prétendue confirmation de commande doctobre 2016 incluait des postes qui navaient jamais été convenus» ; que les deux offres de juillet 2016 ne devaient pas être considérées comme un tout, mais appréhendées de manière distincte ; que loffre du 6 juillet 2016 a été remplacée par celle du 28 du même mois «selon les principes généraux du droit (une offre est réputée retirée en cas de transmission d'une nouvelle), puisqu'il s'agit précisément d'une nouvelle offre qui se substitue à la première» ; que contrairement à la prétendue «confirmation de commande», loffre du 28 juillet 2016 ne contient pas les postes supplémentaires de l'antenne supplémentaire, des coûts d'intégration et maintenance des camions de A.________ selon l'offre de G.________ AG, du software [a], des coûts d'homologation et des prestations de I.________ ; que B.________ nallègue pas et ne prouve pas quil y aurait eu des échanges téléphoniques ou autres au sujet de ces ajouts ; que ces ajouts ne se retrouvaient pas non plus dans le procès-verbal relatif à la séance du 10 octobre 2016, contrairement au «boîtier ripeur» qui était selon ce procès-verbal «à intégrer à cette commande».
b) En rapport spécifiquement avec ces quatre postes contestés (antenne supplémentaire ; coûts dintégration et de maintenance des camions de A.________ avec B.________ selon loffre de G.________ AG ; software [a] pour léchange de données entre B.________ et H.________ ; prestations de calibration/étalonnage), le juge civil a retenu, en fait, quils étaient mentionnés dans la confirmation de commande datée du 25 octobre 2016 portant sur un «système de pesée embarquée et didentification de conteneurs» ; que A.________ sappuyait uniquement sur linterrogatoire de la demanderesse pour prouver sa version des faits ; que B.________ navait toutefois pas confirmé cette version lors de son interrogatoire ; que, par conséquent, A.________ avait échoué dans la preuve de ses allégués selon lesquels elle-même naurait jamais commandé ou accepté de prendre à sa charge ces quatre éléments ; que le titre déposé par A.________ à lappui de son allégué selon lequel D.________ avait parlé à C.________ de cette problématique et que ce dernier avait répondu que la maison mère en France lui mettait la pression ne prouvait pas le fait allégué ; que le fait que B.________ ait envoyé plusieurs offres sur un même objet à A.________, puis une confirmation de commande toujours concernant ce même objet, confirmation qui navait pas été contestée par A.________, indiquait clairement que A.________ avait lintention de commander tous les éléments mentionnés dans la «confirmation de commande».
c) Avec le premier juge, la Cour de céans considère que si B.________ avait, comme le prétend A.________, glissé (intentionnellement ou par négligence, peu importe) dans la «confirmation de commande» du 25 octobre 2016 et dans la facture no [444] des postes nayant pas été effectivement commandés par A.________, cette dernière naurait pas manqué de sen plaindre auprès de B.________, rapidement après réception de la confirmation de commande, respectivement de la facture. En effet, les quatre postes contestés ne sont pas noyés dans une masse de postes, dune part, et ils représentent une partie importante de la valeur totale en jeu, dautre part. Ainsi, la «confirmation de commande» du 25 octobre 2016 consiste en deux pages et elle comprend en tout et pour tout 13 postes, de sorte quil était très simple pour A.________ de repérer, par un examen sommaire du document examen auquel elle a forcément procédé , quatre éléments qui auraient résulté dune erreur, voire dun dol du cocontractant. Lerreur (ou le dol) aurait été dautant plus facile à identifier que la somme des quatre postes en questions totalise 12'662 francs, ce qui représente près du quart (très précisément 24,77 %) du total à payer par A.________, TVA incluse, selon la «confirmation de commande». Quant à la facture no [444], elle tient aussi sur deux pages et comprend en tout et pour tout 9 postes, de sorte quil était très simple pour A.________ de repérer, par un examen sommaire du document examen auquel elle a forcément procédé , quatre éléments qui auraient résulté dune erreur, voire dun dol du cocontractant. Lerreur (ou le dol) aurait été dautant plus facile à identifier que la somme des quatre postes en questions totalise 12'126.80 francs, ce qui représente plus des deux tiers (très précisément 67,86 %) du total à payer par A.________, TVA incluse, selon la facture en question. En labsence de preuve dune réaction rapide de A.________ pour signaler à B.________ une erreur (soit la mention de quatre postes que A.________ navait jamais accepté de prendre à sa charge) après réception de la «confirmation de commande» du 25 octobre 2016, dune part, et de la facture no [444] du 3 mai 2017, dautre part, on doit retenir, en fait, compte tenu des circonstances, quil était bien convenu entre les parties que A.________ assumerait les coûts dune antenne supplémentaire, dintégration et de maintenance G.________ AG, du software [a] et de prestations de calibration/étalonnage.
d) Cest en vain que lappelante tente de démontrer que le matériel faisant lobjet des factures no [333] et [444] naurait jamais été homologué, puisquaucune de ces factures ne contient un poste correspondant à lhomologation en question. Lintimée na donc pas facturé à lappelante le coût dune homologation inexistante.
e) Lappelante insiste sur les différences entre loffre du 6 et celle du 28 juillet 2016. Entre ces deux offres, près de trois semaines se sont toutefois écoulées, durant lesquelles des discussions ont pu avoir lieu entre les parties, sur des points de détail. Mais surtout, lappelante omet que lune comme lautre des deux offres de lintimée porte la mention «Offre approximative», en caractères gras, contrairement à la «Confirmation de commande» du 25 octobre 2016. À cet égard, il ressort du dossier que des discussions ont eu lieu entre les parties entre loffre du 28 juillet 2016 et la confirmation de commande du 25 octobre 2016, comme en atteste notamment le procès-verbal relatif à la séance du 10 octobre 2016, qui mentionne lintégration du «boîtier ripeur» à la commande de A.________. Lappelante ne peut donc pas soutenir de bonne foi que lune ou lautre des offres des 6 et 28 juillet était complète et définitive. Au contraire, la mention «Offre approximative» signifie clairement que certains détails doivent encore être discutés entre les parties, avant de parvenir à un accord définitif. Le document intitulé «Confirmation de commande» ne peut quant à lui être interprété que dans le sens dune partie qui présente à lautre le contenu de laccord quelles ont passé. La bonne foi en affaires implique, de la part de la partie qui reçoit un tel document dune autre partie avec laquelle elle envisage une collaboration (ce qui est bien le cas ici), de se manifester rapidement auprès de lautre si elle estime quaucun accord na été trouvé ou que le document ne contient pas exactement ce qui a été convenu. Or lappelante ne prétend pas avoir agi ainsi et elle napportea fortioripas la preuve de lavoir fait. De la même manière, lenvoi dune facture (précisant en loccurrence, notamment, la date de la commande, la référence du bulletin de livraison et les mentions «Cond. de paiement 30 jours net» et «Nous vous remercions pour votre commande») ne peut être interprété que dans le sens que lémetteur invite le destinataire à lui payer dans les 30 jours le montant quelle estime dû en rapport avec des prestations que lémetteur de la facture estime avoir effectuées à satisfaction. La bonne foi en affaires implique, de la part de la partie qui reçoit un tel document dune autre partie avec laquelle elle envisage une collaboration (ce qui est bien le cas ici), de se manifester rapidement auprès de lautre si elle estime quaucun accord na été trouvé entre les parties ou que le document ne contient pas exactement ce qui a été fourni. Or lappelante ne prétend pas avoir agi ainsi et elle napportea fortioripas la preuve de lavoir fait.
5.4.Les griefs de lappelante résumés au considérant 4.4.1 ci-dessus étant aussi présentés en rapport avec la facture de lintimée no [444], on renvoie à ce sujet à ce qui a été dit aux considérants 4.4.2 et 4.4.3.
5.5.En rapport spécifiquement avec la facture no [444], lappelante fait valoir dans la partie de son mémoire dappel consacrée à lapplication du droit des éléments déjà soulevés dans la partie dudit mémoire consacrée à létablissement des faits. On renvoie sur ces points aux considérants correspondants du présent arrêt. En rapport avec les griefs en droit exposés aux pages 33 à 35 du mémoire dappel sans lien avec une facture spécifique de B.________, on renvoiemutatis mutandispour la facture no [444] à ce qui a été dit plus haut en rapport avec la facture no [333].
III.Facture de lintimée no [555] du 29 mars 2017
6.La facture de B.________ no [555] du 29 mars 2017 porte sur un total de 23'679 francs. Elle comprend onze colonnes aériennes F.________ de 3 m3pour la collecte du papier (35'354 francs), une colonne aérienneE.________de 4 m3pour le papier/carton (3'871 francs), la fourniture, la préparation et le montage de douze boîtiers électroniques standard GSM OPTIFILL (5'400 francs) et des coûts de transport, douane et assurance (2'700 francs), sous déduction dun montant de 25'400 francs au titre de «participation» de B.________, plus la TVA par 1'754 francs.
6.1.a) Devant le Tribunal civil, B.________ a allégué quen novembre 2015, A.________ lui avait commandé des conteneurs à déchets de type E.________ dune valeur de 29'840.20 francs ayant les dimensions mentionnées dans la confirmation de commande ; que ces objets avaient été livrés en décembre 2015, mais avaient présenté des difficultés lors de leur vidange ; quimmédiatement, soit au début de lannée 2016, B.________ avait proposé de mettre à la disposition de A.________ des conteneurs analogues ; que A.________ navait pas retenu cette solution et quil avait été convenu de modifier les produits déjà livrés ; que, cette modification nétant pas concluante, les parties étaient convenues que B.________ mette à disposition de A.________, de manière temporaire et gratuite afin davoir le temps de modifier les conteneurs E.________, des conteneurs de type F.________ ; quune fois les conteneurs E.________ modifiés et mis en conformité, A.________ avait voulu conserver les conteneurs F.________ en sus des conteneurs E.________ déjà livrés ; quune offre de vente lui avait été soumise le 20 janvier 2017, pour un prix de 41'925 francs, dont à déduire un rabais de 20'000 francs pour la dédommager en raison des problèmes ayant affecté la vidange des conteneurs E.________ ; quen date du 23 janvier 2017, une confirmation de commande avait été établie, relative à la commande par A.________ de 11 conteneurs F.________ dun prix unitaire net de 3'214 francs et dun conteneur aérien papier/carton dun prix de 3'871 francs, plus divers accessoires, ainsi que les frais de transport, douane et assurances par 2'700 francs, soit un total de 47'325 francs, dont à déduire un rabais total de 25'400 francs, doù un solde de 23'679 francs, TVA comprise ; que A.________ navait pas payé la facture no [555] y relative.
b) A.________ a pour sa part allégué que B.________ lui avait livré des conteneurs E.________ dont les portes de vidange étaient 8 cm trop grandes, ce qui empêchait la vidange ; quaprès avoir tenté en vain de modifier les dimensions desdites portes, B.________ avait enjoint A.________ de cesser dutiliser ces conteneurs ; que malgré tous ces problèmes, A.________ avait, le 22 décembre 2015, payé par erreur la facture du 9 novembre 2015 relative à ces conteneurs E.________, à hauteur de 29'840 francs ; que loffre de B.________ du 12 août 2017 navait été ni initiée, ni acceptée par A.________, qui ne lui avait donc jamais donné suite ; que B.________ avait alors proposé un remplacement des conteneurs E.________, le temps des modifications, par des conteneurs de type F.________ ; que les conteneurs E.________ ayant été payés, A.________ était prête à les conserver, raison pour laquelle elle avait, par courriel du 5 septembre 2017, mis B.________ en demeure de venir rechercher les conteneurs F.________, ce quelle navait pas fait ; que B.________ avait expressément admis les dommages causés à la défenderesse, puisquelle avait consenti un rabais de 20'000, puis de 25'400 francs à titre compensatoire du dommage subi ; que pour les transformations des neuf conteneurs E.________, B.________ lui devait 12'936 francs.
c) À lappui de sa décision condamnant A.________ à payer à B.________ le montant réclamé dans la facture no [555], le Tribunal civil a retenu, en fait, quen date du 6 novembre 2015, A.________ avait écrit à B.________ quelle avait bien lu son offre pour les containers aériens E.________ et que : «tout me semble OK et je suis prêt à te signer le contrat dachat» ; que B.________ avait répondu le 9 novembre 2015 quelle lui ferait parvenir une confirmation de commande sous peu ; quen date du 24 février 2016, suite à un courriel de B.________ du 19 février 2016, la serrurerie J.________ SA avait adressé une offre à B.________ portant sur la modification de huit conteneurs pour un montant de 6'940.10 francs ; que B.________ avait accepté cette offre le 24 février 2016 et en avait informé A.________ ; que le 12 août 2016, B.________ avait adressé à A.________ une facture portant sur la mise à disposition gratuite de 11 conteneurs F.________, jusquà la mise en conformité des conteneurs E.________ ; que le 17 août 2016 à 14h18, B.________ avait adressé à A.________ un projet de courrier dont le contenu était le suivant : «Les huit conteneurs à déchets pour papier carton livrés à votre société en décembre 2015 posent des difficultés lors de la vidange. La proposition faite par [B.________] en début dannée 2016 de mettre à disposition immédiatement des conteneurs conformes et répondant aux besoins na pas été retenue et il a été décidé dessayer de modifier les produits livrés. Cette dernière solution a été prise en sachant quun développement, dont lissue était incertaine, était nécessaire. Malgré plusieurs essais de modification nous constatons que les résultats obtenus sont peu concluants et [B.________] se voit momentanément contraint[e] de suspendre les modifications réalisées localement dans la région de Neuchâtel. En parallèle, une autre modification du containeur a été entamée par notre centre de recherche et développement en France et les premiers tests semblent concluants. La version définitive [B.________] ne sera par contre pas disponible avant plusieurs mois, probablement en début 2017. Pour pallier au problème récurrent de vidange des containers livrés [B.________] vous a fait une proposition dans son courriel du 12 août 2016. Nous attendons à ce titre une décision de la part de [A.________]. Dans lintervalle lutilisation de containers non conforme à la norme européenne ne peut malheureusement pas être cautionné[e] par [B.________]. Vous comprendrez certainement que nous devons retirer toute responsabilité en cas de problèmes survenus lors de la collecte de conteneurs modifiés. Nous nous excusons encore pour le préjudice causé et espérons que la solution proposée vous conviendra» ; que A.________ avait répondu à ce courriel le même jour à 15h31 dans les termes suivants : «Jai pris connaissance de ton courrier de ce jour et confirme être en accord avec son contenu. Pour la bonne forme et conformément à loffre reçue en date du 12 août, jaccepte de remplacer les E.________ de 4 m3actuellement en place sur le territoire communal de Z.________ par 11 F.________ 3 m3. Je te prie dorganiser la livraison des F.________, jorganiserai pour ma part le transport et le stockage des E.________ dans lattente de modifications ultérieures» ; que le 20 janvier 2017, B.________ avait fait parvenir à A.________ une offre, suite à la demande de celle-ci au vu de lintitulé de ce document, portant sur lacquisition de 11 conteneurs F.________ pour un prix de 23'679 francs, B.________ octroyant un rabais exceptionnel de 20'000 francs pour tenir compte, selon ce quelle allègue, des problèmes affectant la vidange des conteneurs E.________ ; que trois jours plus tard, une confirmation de commande avait été adressée à A.________, portant sur lacquisition de ces conteneurs pour un montant total de 47'325 francs nets, dont à déduire un rabais exceptionnel de 25'400 francs, doù un solde de 23'679 francs ; que B.________ avait enfin établi la facture no [555] datée du 29 mars 2017 pour un montant total de 23'679 francs ; que le dédommagement de A.________ sous la forme dun rabais exceptionnel de 25'400 francs ressortait de ladite facture.
Lautorité précédente a considéré que si A.________ avait allégué navoir aucun intérêt à disposer du double de conteneurs prévus, elle navait pas allégué et navait pas prouvé avoir réagi à loffre, à la confirmation de commande ou à la facture portant sur ces conteneurs. Létablissement de ces documents, sans réaction de la part de la défenderesse, tendait à attester dune discussion entre les parties sur létablissement de ces documents au vu notamment de laugmentation du montant du rabais octroyé par la B.________ à A.________. Ces éléments constituaient des indices sur la volonté réelle des parties. De plus, dans un courriel du 4 septembre 2017 portant notamment sur les conteneurs F.________ faisant lobjet de la facture en souffrance, A.________ avait indiqué que ladite facture serait soldée aussitôt que les conteneurs E.________ seraient mis en place chez ses clients. Dans ce courriel, A.________ ne contestait ni le fait davoir commandé les conteneurs F.________, ni le fait de devoir le montant ressortant de la facture no [555], mais tentait seulement dexpliquer pourquoi elle navait pas encore payé ladite facture. Sur la base de ces moyens de preuve, le Tribunal civil retenait que A.________ avait bien commandé les conteneurs F.________ et quelle devait donc payer à B.________ le montant de 23'679 francs selon facture no [555] du 29 mars 2017.
6.2.a) Lappelante reproche en premier lieu au Tribunal civil de ne pas avoir tenu compte du fait, ressortant des titres 12 et 118, quelle-même avait payé la facture de B.________ de 29'840 francs pour les conteneurs E.________. Même si cette facture avait été payée par erreur, il nen demeurait pas moins quelle était réglée. C.________ avait dailleurs admis : «Oui, cest exact que [A.________] a payé les conteneurs E.________». A.________ avait ainsi droit au remboursement dun trop perçu de 6'161 francs (29'840 23'679).
b) La pièce déposée sous D. 2/12 est une «Confirmation de commande» du 9 novembre 2015 portant sur huit conteneurs aériens papier/carton E.________ de 4 m3, pour un total de 29'840.20 francs, TVA comprise. Quant à la pièce no 118 de la défenderesse, il sagit dun avis de débit portant sur un montant de 29'840.15 francs versé le 1erfévrier 2016 par A.________ en faveur de B.________. La facture no [555] porte quant à elle non pas sur huit conteneurs E.________, mais sur onze conteneurs F.________ et un conteneur E.________. La facture no [555] et la confirmation de commande du 9 novembre 2015 portent ainsi sur des objets différents, de sorte que lappelante ne peut pas être suivie dans son raisonnement selon lequel les éléments figurant dans la facture no [555] auraient déjà été payés le 1erfévrier 2016. Sagissant en particulier du conteneur E.________ mentionné dans la facture no [555], si A.________ ne lavait pas commandé (p. ex. en raison de défauts affectant les conteneurs de ce modèle) ou si elle pensait lavoir déjà payé le 1erfévrier 2016, elle naurait pas manqué de le signaler sans retard à B.________. Dès lors quelle nallègue pas et ne prouve pas lavoir fait, il faut conclure que le conteneur E.________ mentionné dans la facture no [555] est un conteneur supplémentaire par rapport à ceux mentionnés dans la «Confirmation de commande» du 9 novembre 2015 (on renvoie sur ce point,mutatis mutandis, au considérant 5.3.e ci‑dessus).
6.3.a) Lappelante reproche ensuite au premier juge davoir omis de retenir, en fait, que les conteneurs E.________ étaient frappés de «défauts irréparables». Dès lors que la conception du conteneur E.________ était défectueuse, il aurait été absurde de la part de A.________ de commander un conteneur E.________ supplémentaire, soit celui mentionné sur la facture no [555] ; si A.________ avait eu besoin dun conteneur supplémentaire, elle aurait opté pour un modèle F.________.
b) Pour prouver le caractère irréparable des défauts affectant les conteneurs E.________, lappelante se réfère à la déclaration de C.________ selon laquelle «les E.________ ne sont plus à la vente, depuis deux ou trois ans il me semble. Dautres produits sont venus sur le marché». En vain, puisque le fait quun produit ne soit plus vendu ne signifie pas quil aurait été affecté dun défaut irréparable. Dans lindustrie, il est au contraire usuel que les produits soient régulièrement remplacés par de nouveaux modèles. Sagissant en particulier des conteneurs E.________, C.________ a déclaré : «Il y avait des problèmes de vidanges avec les containers E.________. Quand les trappes de vidange souvraient, les déchets ne tombaient pas. ( ). Il fallait saider dune perche pour que les containers se vident. Ces difficultés sexpliquent probablement par le fait que la conception du container nétait pas très heureuse et également par le fait que les cartons étaient très fortement comprimés à lintérieur du container. Il a été fait appel à la serrurerie J.________ sur conseil de [A.________] pour modifier les containers. ( ). Je ne sais pas si les modifications de la serrurerie ont suffi à résoudre le problème ou sil a fallu faire appel à une autre serrurerie». À aucun moment C.________ na déclaré que le problème affectant la trappe des conteneurs E.________ aurait été irréparable.
Lintimée fait du reste preuve dune attitude contradictoire en alléguant, dun côté, que les conteneurs E.________ seraient frappés de défauts irréparables et, dun autre côté, en réclamant à B.________ le remboursement de factures pour un montant total de 12'936 francs quelle allègue avoir payées pour transformer les conteneurs E.________, en précisant que ces transformations nétaient «pas pleinement satisfaisantes» et donc quelle-même jugeait ces transformations à tout le moins partiellement satisfaisantes , mais sans expliquer en quoi elles ne létaient pas.
Dans son mémoire dappel, A.________ nexplique dailleurs toujours pas pour quelles raisons les conteneurs E.________ seraient irréparables, ni quels moyens de preuve confirmeraient ce caractère irréparable. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir, en fait, que les conteneurs E.________ auraient été affectés de défauts irréparables, ni quils étaient inutilisables par A.________, ni que quelques adaptations nauraient pas permis den faire une option intéressante pour A.________. Au contraire, B.________ a indiqué à A.________ le 17 août 2016 que les premiers tests du conteneur E.________ modifié par son service de recherche et développement en France semblaient «concluants» et que la «version définitive» serait probablement disponible «début 2017». De même, le fait que A.________ allègue avoir mandaté lentreprise O.________ pour effectuer à huit reprises (huit correspondant au nombre de conteneurs E.________ initialement livrés à A.________) des travaux dadaptation de conteneurs E.________, chaque intervention étant facturée 1'616 francs, est un indice que moyennant des adaptations, les conteneurs E.________ pouvaient être utilisés par lappelante (autre est la question de savoir quelle est la nature de ces travaux et sils doivent juridiquement être pris en charge par A.________ ou B.________). En effet, si ladaptation nétait pas satisfaisante, elle aurait été réalisée uniquement sur un conteneur test, mais pas sur les sept autres. Ainsi, contrairement à lavis de lappelante, la commande par A.________ dun conteneur E.________ supplémentaire début 2017 nest pas «absurde», quand bien même des problèmes ont été rencontrés avec ce modèle dès fin 2015 ou début 2016, car il est possible que les problèmes aient été dus au comportement de A.________ (p. ex. : mauvaises instructions communiquées à B.________, mauvaises manipulations ou mauvais entretien) et quil est quil est possible (et même probable) quune solution ait été trouvée pour permettre à A.________ dutiliser les conteneurs E.________ ayant fait lobjet de la commande initiale de manière satisfaisante. À cet égard, on relève que le conteneur E.________ supplémentaire nest pas mentionné uniquement dans la facture no [555] du 29 mars 2017, mais quil lest aussi dans l«Offre» du 20 janvier 2017 (mais pas dans loffre du 12 août 2016) et dans la «Confirmation de commande» du 23 janvier 2017. Le fait que lappelante nai rapidement réagi ni à loffre, ni à la confirmation de commande, ni à son contenu, démontre quelle était daccord avec ce qui y figurait (v.supracons. 5.3.e,mutatis mutandis).
6.4.Au sujet des factures de O.________ citées ci-dessus, lappelante se plaint que la décision querellée revient à lui faire payer «pour des conteneurs E.________ défectueux et pour lesquels elle avait dû se substituer à B.________ pour tenter de procéder aux réparations pour CHF 12'936.00».
Même sil devait être établi (question qui peut souffrir de rester ouverte), le fait que lentreprise O.________ ait effectué des travaux sur les huit conteneurs E.________ livrés par B.________ à A.________ ne signifie pas forcément que lesdits conteneurs étaient affectés de défauts, ni, en cas de défaut, que le défaut était imputable à B.________, ni que A.________ aurait adressé à B.________ un avis de défaut en temps utile (v.supracons. 4.4.3). Lappel est insuffisamment motivé sur ce point, étant précise que la position de B.________ à ce sujet est, en résumé, que les conteneurs en question navaient aucun défaut, mais que A.________ avait choisi de lui commander un modèle de conteneur incompatible avec la trémie de son camion, alors quil appartenait à lacquéreuse de sassurer de la compatibilité des objets commandés avec son propre matériel. Or une telle position nest pas demblée insoutenable.
6.5.Lappelante fait enfin valoir que des défauts auraient frappé les conteneurs F.________. Cela ne lui est daucun secours, puisquelle ne précise pas en quoi consistent les défauts en question, ni quand elle les a constatés, ni quand elle en a avisé B.________ (v.supracons. 4.3.3). Cela lui sert dautant moins que lallégué repose exclusivement sur les propos tenus par C.________ dans un écrit déposé sous D.10/109 qui, restitués dans leur contexte, signifient clairement que B.________ évoque des problèmes rencontrés par A.________ avec les conteneurs E.________, et non avec les conteneurs F.________, problèmes qui de surcroît ne sont pas qualifiés de défauts par B.________, mais résultant du choix par A.________ dun modèle de conteneur incompatible avec la trémie de son camion : «Nous avons fait une proposition à la société [A.________] de fournir des conteneurs E.________ de 4 m3. Les dimensions et lencombrement total de ces conteneurs ont été plusieurs fois transmis et de ce fait les dimensions du produit vous étaient connues. Nous avons peut‑être été de mauvais conseils mais nous estimons quil nest pas de notre responsabilité de contrôler que le conteneur rentre bien dans la trémie du camion de nos clients. Devant ces difficultés, nous nous sommes approchés de vous avec une proposition concrète et vous avons fait une offre très attractive avec des conteneurs supplémentaires F.________ en compensation du dommage causé. Cette proposition a été validée et [nous] constatons avec regrets que bien que [A.________] ait accepté notre proposition vous ne soyez actuellement toujours pas satisfait. Nous avons compris que vous feriez votre affaire de modifier ou de faire modifier par un artisan local les conteneurs».
6.6.En rapport spécifiquement avec la facture no [555], lappelante fait valoir dans la partie de son mémoire dappel consacrée à lapplication du droit, que dans le contrat dentreprise, seule la livraison dun ouvrage complet et achevé rend le prix exigible, de sorte que le prix des conteneurs que B.________ nétait pas parvenue à modifier nétait pas exigible.
6.6.1.Lappelante ne se livre à aucun raisonnement juridique (syllogisme) à lappui de sa thèse, se contentant de mentionner les articles 82, 107, 205 et 368 CO. Elle nexplique pas davantage en quoi chacun des conteneurs E.________ livrés naurait pas été «un ouvrage complet et achevé». À cet égard, il parait au contraire évident que chacun de ces conteneurs était un objet fini et pas un objet en cours de construction. Autres sont les questions de savoir si ces objets correspondaient ou non à ce que A.________ avait commandé (notamment quant aux spécificités et dimensions des trappes de vidange, et ce même si les caractéristiques se sont révélées incompatibles avec la trémie des camions de A.________) et sils présentaient des défauts (notamment au niveau des trappes de vidange). Sur ce point, lappel ne répond pas aux exigences minimales de motivation prévues à larticle 311 al. 1 CPC. Le grief est irrecevable.
6.6.2.a) Par surabondance, on renvoie à ce qui a été dit au considérant 4.4.3.1.b ci-dessus en rapport avec le contrat dentreprise, en précisant quen lespèce,lappelante ne dit pas quand la livraison a eu lieu, ni quand elle a constaté le défaut, ni quand elle en a avisé lintimée, et quelle ne démontre donc pas que lintimée nest pas déchargée de toute responsabilité en rapport avec les problèmes de vidange rencontrés avec les conteneurs E.________, conformément à larticle 370 al. 1 CO ; quil a déjà été vu (cons. 6.3.b) que lappelante a pu utiliser les conteneurs E.________ et résoudre les problèmes rencontrés au moment de leur vidange (lappelante allègue que les transformations nétaient«pas pleinement satisfaisantes», mais elle nexplique pas en quoi elles ne lauraient pas été), si bien que dans ces conditions, on ne voit pas comment elle peut soutenir que, sur le principe, louvrage na pas à être payé ; quen lespèce toujours, lappelante nexplique pas pour quelles raisons la thèse de lintimée selon laquelle lappelante a commandé des conteneurs inadaptés à la trémie de son camion ne pourrait pas être suivie, ni pour quelles raisons il ne lui aurait pas incombé de sassurer de la compatibilité des objets commandés avec son propre matériel. Se contenter dévoquer «une disproportion manifeste entre les parties (art. 21 CO)» nest pas suffisant, sous langle des exigences minimales de motivation prévues à larticle 311 al. 1 CPC, ce dautant que lappelante nexplique pas pour quelles raisons il faudrait considérer quelle aurait été dans une situation de gêne, de légèreté ou dinexpérience, et encore moins en quoi lintimée aurait exploité cette situation.
6.7.Lappelante fait valoir quelle naurait eu aucun intérêt «à disposer du double de conteneurs confirmant ainsi la mise à disposition gratuite des conteneurs F.________». Il est admis que la mise à disposition des conteneurs F.________ devait initialement se faire gratuitement et provisoirement, dans lattente de ladaptation des conteneurs E.________ ; lintimée allègue toutefois que lappelante avait ensuite souhaité conserver les conteneurs F.________ en sus des conteneurs E.________ (v.supra6.1.a). Cette version des faits a été tenue pour établie par le Tribunal civil, avec raison, pour tous les motifs déjà mentionnés. Si lappelante navait pas eu lintention dacquérir 11 conteneurs F.________ à titre onéreux et de manière définitive, on ne sexplique lexistence ni de loffre du 20 janvier 2017, ni de la confirmation de commande du 23 janvier 2017, ni de la facture du 29 mars 2017, portant toutes sur la fourniture par lintimée à lappelante de 11 conteneurs F.________ à titre onéreux et sans limitation dans le temps, et encore moins labsence au dossier de moyens de preuve (en particulier décrits) documentant que lappelante aurait rapidement réagi à ces écrits de ladverse partie en lui indiquant quil navait jamais été convenu quelle acquière 11 conteneurs F.________ à titre onéreux. Que lappelante ait subséquemment décidé une telle acquisition na rien dimpossible. Cela peut notamment sexpliquer par une augmentation de son volume de travail (acquisition de nouveaux clients) ou la volonté de proposer une partie de ses conteneurs à la location.
6.8.Les autres griefs se rapportent à des éléments déjà mis en avant dans dautres parties du mémoire dappel ; il ny a pas lieu de répéter ce qui a été dit à ce propos.
IV.Prétentions de lappelante en lien avec le rejet des prétentions de lintimée
7.Lappelante fait valoir que la «suite logique» de ladmission de ses griefs consiste dans la condamnation de B.________ «à venir rechercher son système et ses conteneurs». Le rejet desdits griefs (supracons. 4, 5 et 6) scelle le sort de lappel sur ces points.
V.Prétentions de lappelante en lien avec des prestations de nettoyage de conteneurs
8.Lappelante conclut à la condamnation de lintimée au paiement des factures liées au contrat de sous-traitance pour des prestations quelle-même aurait effectuées «en lieu et place de B.________».
8.1.a) Devant le Tribunal civil, lappelante a allégué dans sa réponse que les parties étaient convenues que lintimée mettait un camion-laveur à disposition de lappelante, «laquelle lutilisait en assumant les coûts liés au chauffeur et à linfrastructure nécessaire liés à lentrepôt et au nettoyage de ce camion» ; que lintimée avait «ainsi conclu des contrats avec les communes de Y.________ et de X.________, et même à W.________ (Genève) et sous-traitait à [lappelante]» ; que lintimée avait «facturé et encaissé les prestations effectuées par [lappelante] auprès des différentes communes, mais sans payer [lappelante]» ; quen rapport avec ces prestations, lappelante avait envoyé à lintimée trois factures totalisant 33'683.10 francs (factures no [666] du 30.06.2017 pour 1'456.70 francs, no [777] du 31.07.2017 pour 11'655.60 francs et no 25396 du 30.10.2017 pour 20'570.80 francs), relatives à des prestations effectuées entre le 19 juin et le 19 septembre 2017, que cette dernière navait jamais payées.
Lintimée a pour sa part admis dans sa réplique avoir sous-traité à lappelante des travaux de lavage de conteneurs, mais elle a allégué que lappelante avait elle-même sous-traité à un tiers cette activité de nettoyage, sans len informer préalablement ; que le maître douvrage, à savoir la commune de W.________, sétait plainte des services fournis ; que lintimée avait réclamé des justificatifs à lappelante pour cette sous-traitance, à réception des premières factures de cette dernière, et que les renseignements demandés ne lui avaient pas été fournis.
Dans sa duplique, lappelante a allégué que cétait lintimée qui lui avait demandé dintervenir auprès de la commune de W.________ (fait admis par ladverse partie) ; quelle-même avait indiqué à B.________ quelle avait un technicien opérateur de libre, mais quelle navait par contre pas de chauffeur disponible pour cette date-là et quelle devait en demander un à une société tierce, ce que C.________ avait accepté (fait contesté par ladverse partie) ; quelle-même avait commencé à faire elle-même les autres lavages «même si le contrat nétait pas finalisé, puisquelle était dans cet état desprit de collaboration, de bonne foi et de bonne intelligence» et que «malgré labsence de contrat entièrement défini, [B.________] avait passé un contrat pour le lavage de 76 conteneurs enterrés de la Ville de Y.________ ainsi quà X.________ et V.________».
b) Le Tribunal civil a retenu que les parties admettaient que B.________ avait sous-traité des travaux de lavage de conteneurs à A.________ ; que lors de son interrogatoire, le représentant de cette dernière avait déclaré : «[e]n ce qui concerne le lavage des containers, nos relations avec B.________ se sont arrêtées brutalement. Il ny a pas eu de discussion. Nos factures nont pas été payées» ; quen date du 20 octobre 2017, le mandataire de B.________ avait écrit à celui de A.________ : «[B.________] avait en effet convenu de sous-traiter à votre cliente certains travaux de lavage de conteneurs, au moyen dun camion quelle mettait à disposition de celle-ci. Ces travaux étaient chaque fois lobjet dune mission, donc dun contrat dentreprise spécifique et lon ne saurait y voir un contrat de durée. Ma cliente a appris que votre cliente avait sous-traité ces lavages à un tiers, ce qui était contraire aux accords passés. Elle a réclamé le détail des prestations fournies par votre cliente, en vue de leur facturation ; ces prestations ne lui ont pas été fournies, ce qui ne lui permet pas de facturer ces services». Considérant que les parties admettaient toutes deux avoir conclu des contrats de sous-traitance ; quaucune nalléguait les termes de ces contrats, ce qui sexpliquait par le fait que selon les titres déposés, elles navaient pas encore finalisé les termes de leurs relations contractuelles ; quil ressortait dun courriel de A.________ du 17 août 2017 que les parties étaient bien en discussion concernant les termes des contrats de sous-traitance, mais quelles navaient pas encore réglé un élément essentiel de ces contrats, à savoir le prix ; quil ressortait du même courriel que A.________ nétait pas certaine quelle pourrait exécuter le travail commandé par B.________ ; que A.________ ne prouvait pas avoir effectivement exécuté «la tâche commandée par la demanderesse» ; que par courriels du 28 août 2017, B.________ avait réclamé à A.________ les justificatifs relatifs aux factures des 30 juin et 31 juillet 2017, le Tribunal civil a conclu que A.________ navait «pas démontré un accord des parties sur plusieurs éléments figurant dans les factures n° [666], [777] et 25396, notamment sur la mise à disposition dun manuvre, les frais de repas ou des forfaits, etc.» et quen alléguant lesdites factures, A.________ aurait dû présenter les différents postes, puisque celles-ci ne contenaient pas toutes les informations nécessaires de manière claire et complète ; ces éléments conduisaient au rejet des prétentions de A.________.
8.2.Lappelante reproche au Tribunal civil de ne pas avoir qualifié le contrat et davoir retenu à tort que le prix était un élément essentiel du contrat dentreprise. Elle fait valoir que lintimée navait pas contesté le caractère onéreux du contrat, mais quelle s'était limitée à demander les justificatifs pour les factures no [666] et no [777] et que, dans les cas où le prix nétait pas fixé davance ou quil était fixé approximativement, «[l]e processus de fixation du prix se fonde d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374) et se détermine par les prestations effectuées, les frais évoqués (salaires, matériel, transport, location d'engins, les frais généraux, etc.), les frais effectivement engagés et les prix retenus pour chaque prestations ou matériel».
Selon lappelante toujours (passage cité en intégralité et littéralement), «le montant des factures sont dues pour les motifs qui suivent :
-Déjà et s'il est vrai que [B.________] en avait demandé les justificatifs, ceux-ci lui ont été fournis en procédure.
[A.________] a détaillé les prestations à son allégué 246 et [B.________] s'est déterminée et expliquée d'une manière autant vague que laconique ; les déterminations et explications sur l'allégué 246 appartiennent au bloc"243 à 248" qui correspond à tout le sous-chapitre sur les prétentions reconventionnelles liées au camion laveur et sont exprimées par un simple"rapport soit aux pièces, surplus contesté".
Au vu des détails de l'allégué 246, il appartenait à [B.________] de précisément se déterminer et s'expliquer sur chaque élément soulevé (les lieux, les dates, les heures/jours, etc. ?), à tout le moins de préciser quel élément était contesté conformément au fardeau de la contestation.
La conséquence de ce manquement est qu'il faut tenir pour établi les faits contenus dans cet allégué, de sorte que les factures sont dues. En effet, une contestation en bloc est insuffisante, puisque la contestation doit être suffisamment précise et motivée, son degré de détail étant proportionnel à celui des allégations contestées (ATF 144 III 519).
Bien qu'elle connût ainsi les détails, [B.________] n'a pas non plus contesté le prix facturé et, pour les mêmes motifs, le prix doit ainsi être tenu pour établi.
-Ensuite et en tout état de cause, on tire des factures 4 jours pour le mois de juin 2017 à CHF 319.20 par jours et frais de repas et forfait, 30 jours pour le mois de juillet 2017 à CHF 319.20 par jours et frais de repas et forfait, et 47 jours pour la période du 1eraoût au 5 septembre 2017 à CHF 319.20 par jours, les frais de repas, tous les frais kilométriques et divers frais, c'est-à-dire CHF 159.60 par jours (charges patronales et marges comprises) pour un manuvre et un chauffeur.
En se fondant sur la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (pour la période 2014 - 2017 ; fait notoire facilement accessible, par exemple sur https://www.proprete.ch/images,/cct_romande_2014-2017_-_20131127. pdf), et la grille salariale, on relève que,
·la semaine de travail est de 43 heures, soit 8 heures 36 minutes par jour (art. 10 al. CCT),
·Le tarif journalier facturé a ainsi été de CHF 159.60 et le tarif horaire qui a été facturé à [B.________] est de CHF 18.55, soit correspond à la plus basse rémunération pour des agents d'entretien (cf. annexe 2 CCT,"Grilles des salaires minimaux au 1.1.2017") et inférieur à la plus basse rémunération pour les"nettoyages spécifiques et de chantier".
-Enfin, les frais kilométriques et la facture de K.________ SA est un coût effectif ».
8.3.Les griefs de lappelante ne respectent pas sur ce point les exigences minimales de motivation.
8.3.1.En effet, selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe à lappelant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai dappel ou de réponse à lappel ; un éventuel second échange décritures ou lexercice dun droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
8.3.2.En lespèce, lappelante nexplique pas en quoi le premier juge aurait retenu à tort quelle nétait pas parvenue à prouver quelle avait effectivement exécuté les prestations faisant lobjet de ses factures nos [666], [777] et 25396, soit quels sont les moyens de preuve qui contredisent cette conclusion. Cette lacune scelle le sort du grief. Alors quen rapport avec les factures de lintimée faisant lobjet des considérants 4, 5 et 6 ci-dessus, on peut se convaincre du contenu de laccord des parties, du fait que lintimée a effectivement livré à lappelante tous les éléments facturés et que lappelante na pas rapidement contesté que lun ou lautre des éléments facturés ait correspondu à une prestation effective de lintimée, la situation est tout autre en rapport avec les factures nos [666], [777] et 25396 de lappelante, puisquon ne peut pas se convaincre du contenu de laccord des parties (lappelante admet elle-même que «le contrat nétait pas finalisé», respectivement «labsence de contrat entièrement défini»), dune part, et que lappelante na pas été en mesure de fournir à lintimée les justificatifs réclamés par cette dernière en rapport avec les prestations facturées par lappelante, dautre part.àcela sajoute encore que lappelante ne dit pas quel moyen de preuve prouverait son allégué, contesté par lintimée, selon lequel cette dernière aurait «facturé et encaissé les prestations effectuées par [lappelante] auprès des différentes communes». Dans ces conditions, les griefs soulevés ne sont pas propres à modifier le sort de la cause sur ce point.
Par surabondance, non seulement lallégué 246 dont lappelante se prévaut ne consiste quen lénoncé de dates et de villes, sans décrire quelles prestations auraient été effectuées, quand et par qui aux dates en question en faveur des villes en question, ce qui parait à première vue insuffisant (cf. ATF 144 III 519, cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2. et les réf. cit. ; du 22.01.2018 [4A_281/2017] cons. 5 et les arrêts cités), mais cet allégué ne renvoie à aucun moyen de preuve propre à prouver que lappelante aurait effectivement effectué ou payé des prestations précises correspondant aux éléments faisant lobjet des factures nos [666], [777] et 25396.
Toujours par surabondance, lappelante ne précise pas, en rapport avec ses factures nos [666], [777] et 25396, quelles sont exactement les prestations quelle a effectuées ou payées à des entreprises tierces, ni en quoi ont consisté ses prestations, ce qui permet de fixer la valeur de ces prestations et quelles ont été ses dépenses et ses frais. Lappelante ne prétend pas davantage avoir fourni des allégués et des moyens de preuve sur ces points en première instance. En tout état de cause, si lappelante avait effectivement fourni des prestations et/ou payé des entreprises tierces en rapport avec les différents postes faisant lobjet de ses factures nos [666], [777] et 25396, elle aurait dû en toute logique être en mesure dexpliquer concrètement ce quelle avait fait et/ou payé et de fournir les pièces propres à le prouver.
VI.Frais et dépens
9.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Lappelante ne remet en cause les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif querellé quen rapport avec ladmission de ses griefs au fond. Il ny a donc pas lieu de revenir sur les frais de première instance.
10.a) Les frais judiciaires de seconde instance sont arrêtés à 6'700 francs et mis à la charge de lappelante, qui les a avancés (art. 106 al. 1 CPC).
b) Lappelante doit en outre être condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel. Lintimée a renoncé à produire un état de ses honoraires et frais et requis qu'il soit statué sur la base du dossier, tout en faisant valoir que lampleur du mémoire d'appel avait nécessité un important travail de rédaction de la réponse, justifiant qu'il soit fait application de l'article 61 al. 1 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 CPC). Selon le droit neuchâtelois, leshonoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et fixés dans les limites du tarif prévu à larticle 59 LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 1 LTFrais). Selon larticle 61 LTFrais, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (al. 1). À linverse, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au‑dessous du minimum prévu par le tarif (al. 2). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais).
En lespèce, lactivité du mandataire de lintimée en appel a consisté essentiellement dans la prise de connaissance du mémoire dappel de 40 pages, la rédaction dune réponse de 10 pages, la prise de connaissance du présent arrêt et des entretiens avec sa mandante (explications relatives au contenu de lappel, à la stratégie de défense en appel et au contenu du présent arrêt). Pour lensemble de cette activité et compte tenu aussi de la nature, de lampleur et de la difficulté de la cause, lindemnité de dépens sera arrêtée à 5'500 francs. Cela correspond à plus de 15 heures dactivité au tarif horaire de 300 francs en usage dans le canton (cf. art. 36a LI-CPP par analogie), plus lindemnité forfaitaire pour les frais et la TVA.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 6'700 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 5'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 18 septembre 2025