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CACIV.2025.18

CACIV.2025.18

Neuenburg · 2025-06-17 · Français NE
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Sachverhalt

nouveaux dans le cadre des mesures provisionnelles (fin possible de l’activité de vente et location de matériel de [***] par l’époux), précisant que ses conclusions n’étaient pas modifiées.

h) Le 6 janvier 2025, A.________ a donné différentes explications en lien avec les faits nouveaux et indiqué que sa situation financière restait inchangée.

i) Le 18 février 2025, la juge civile a indiqué aux parties qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (recte: mesures provisionnelles) était sur le point d’être rendue. Par ailleurs, une ordonnance de preuves serait rendue dans la procédure en divorce une fois écoulé le délai imparti à l’épouse pour faire valoir d’éventuelles déterminations sur les faits de la duplique.

C.Par décision du 7 mars 2025, la juge civile a pris acte des conventions ratifiées les 20 février et 16 juin 2023, maintenu la suspension du droit de visite du père sur les enfants C.________ et D.________, rappelé au même ses devoirs et sa responsabilité envers ses enfants, au sens de l’article 307 al. 3 CC, notamment dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 787 francs, déduction faite des allocations familiales, et celui de D.________ 831 francs, déduction également faite des allocations familiales, a condamné le père à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ par le versement, par mois et d’avance en mains de la mère, d’une contribution d’entretien fixée respectivement à 790 francs et 830 francs, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 7 décembre 2021, dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié entre les parties, sur présentation d’une facture et, sauf en cas d’urgence, après discussion entre elles, rejeté toute autre conclusion des parties, arrêté les frais judiciaires à 700 francs, mis à la charge du requis, et condamné celui-ci à verser une indemnité de dépens de 4'170 francs, débours et TVA compris, en faveur de la requérante, payable en mains de l’état à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait fixée en faveur de la mandataire de celle-ci.

D.Le 24 mars 2025, A.________ appelle de la décision précitée en concluant, en substance, à ce que l’entretien convenable mensuel de C.________ et D.________ soit fixé respectivement à 748.05 francs et 792.50 francs, déduction faite pour les deux des allocations familiales, à ce que lui-même soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ par le versement, par mois et d’avance, d’une contribution d’entretien de 561.60 francs pour chacun d’eux, éventuelles allocations familiale en sus, dès le 7 décembre 2021, à ce qu’il soit dit que les frais de la première instance sont mis à la charge de chacune des parties par moitié, aucune indemnité de dépens n’étant due pour la première instance et les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel étant entièrement mis à la charge de B.________. L’appelant reproche à la juge civile d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète, ce qui a conduit à une violation du droit. Il critique plusieurs postes de charges et revenus tels que retenus par le Tribunal civil (ses propres frais de déplacement et de repas, le montant du loyer de l’épouse et sa répercussion dans le budget des enfants, les allocations familiales dès le 1erjanvier 2025). Il conteste également la mise à sa charge, en première instance, de l’intégralité des frais judiciaires et d’une indemnité de dépens, à mesure qu’il n’a pas succombé intégralement, l’épouse ne se voyant pas allouer l’entier de ses conclusions.

E.a) Le 30 avril 2025, B.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens, tout en sollicitant l’octroi pour elle-même de l’assistance judiciaire. En plus de revenir spécifiquement – comme exposé plus loin – sur les griefs de l’appel, l’intimée relève que l’établissement de la situation financière de l’appelant «a constitué un véritable parcours du combattant». L’époux est en effet resté vague à ce sujet, a témoigné d’un manque flagrant de collaboration dans le cadre de la procédure et semblait manifester une volonté délibérée de maintenir une certaine opacité sur ses revenus, vraisemblablement afin de se soustraire à ses obligations alimentaires envers ses enfants.

b) Le 16 mai 2025, l’appelant a répliqué, en maintenant ses conclusions.

c) Le 26 mai 2025, l’intimée a «vivement» contesté les dernières déterminations de l’appelant, qui étaient selon elles contredites par de nombreuses pièces du dossier. Elle a produit une note d’honoraires, au tarif de l’assistance judiciaire et au «tarif usuel».

d) L’appelant ne s’est plus prononcé.

C O N S I DÉR A N T

1.L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1erlet. b CPC (ATF 137 III 475), et cette voie est ouverte, dans la mesure où, en particulier, la valeur litigieuse de 10'000 francs est atteinte (art. 308 al. 2 CPC). En effet, la différence entre les contributions d’entretien prononcées et celles auxquelles l’appelant conclut porte sur environ 500 francs par mois au total, soit 6'000 francs par an, dès le 7 décembre 2021. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent.

b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du14.06.2021 [5A_364/2020]cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2in fine).

c) La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).

3.L’article 317 al. 1bis CPC prévoit que lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

La procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’article 296 CPC, de sorte que les nouvelles pièces – relatives à des faits qui pourraient être pertinents pour statuer sur des questions relatives aux enfants – seront admises, de même que les nouveaux allégués correspondants. Les pièces produites de part et d’autre au stade de l’appel peuvent donc être prises en compte, leur pertinence étant une autre question.

4.a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

b) Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).

c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe l’entretien de l’enfant en nature (de Weck-Immelé,in: CPra Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement d’une contribution en espèces (art.276 al. 2 CC;de Weck‑Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265cons. 5.5) que lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’article276 al. 2 CCin arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.1 ; arrêt du TF du06.02.2024 [5A_22/2023]cons. 6.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent. Ceci doit valoir tout spécialement lorsque, comme en l’espèce, le droit de visite du père est suspendu (à l’initiative de celui-ci).

d) La jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (ATF 147 III 265). Il n’est pas indispensable de l’exposer ici, à mesure que le mode de calcul n’est pas remis en cause, seuls différents postes de ce calcul l’étant.

5.L’appelant conteste plusieurs postes de charges et revenus, tels que retenus par la juge civile.

5.1.a.1) En lien avec ses propres frais de déplacement et de repas, l’appelant indique qu’il «exerce une activitéde bureau à Y.________ (VD) qui diffère de son activité d’indépendant». Cette activité est réalisée au siège de son employeur, où sa présence est obligatoire. Il ne peut déployer son activité depuis son domicile, si bien qu’il est tenu de se déplacer à raison d’au moins trois fois par semaine depuis son domicile de Z.________ jusqu’à Y.________. Il dépose une attestation de son employeur dans ce sens. C’est ainsi de manière erronée que la juge civile n’a pas retenu des frais de déplacement, de même que des frais de repas liés à son activité dépendante. L’appelant chiffre les frais de déplacement à 332.90 francs par mois pour un abonnement général 2eclasse, ainsi qu’à 172.50 francs par mois pour les frais de repas, si bien que ses frais d’acquisition du revenu doivent être augmentés de 505.40 francs par mois. Le disponible à retenir – sachant que l’appelant ne conteste pas le montant lui-même de 5'000 francs retenu au titre de ses revenus, même s’il conteste la façon dont ils ont été calculés – s’élève pour lui ainsi à «tout au plus» 1'123.20 francs.

a.2) L’intimée se dit interpellée par le dépôt, au stade de l’appel, de l’attestation de l’employeur dont il ressort que l’entreprise pour laquelle l’appelant travaille à Y.________ ne proposerait pas de télétravail. Selon elle, l’appelant était vraisemblablement tout à fait en mesure de déposer un tel document à un stade antérieur, ce qui fait penser à un comportement de complaisance de l’employeur. Par ailleurs, dans l’approximation du revenu de l’appelant, la juge civile a additionné les prélèvements du compte bancaire et tenu d’ores et déjà compte de charges à hauteur de 25 % pour l’activité d’indépendant. L’appelant ne dépose aucune pièce permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle il aurait à assumer des frais de transport en commun à hauteur du prix d’un abonnement général, soit 332.90 francs par mois. Or il aurait été aisé de le démontrer. De plus, il a déclaré que les frais du véhicule Skoda étaient «dans la comptabilité du magasin depuis 2014». Il disait ne plus avoir de véhicule depuis que la Skoda n’était plus en sa possession, soit depuis 2024, si bien qu’aucun frais de déplacement ne peut être retenu dans son budget. L’épouse conteste également les frais de repas, à mesure que l’époux travaille à domicile et que 25 % des revenus d’indépendant sont déjà pris en compte au titre de charges. Du reste, le montant de 172.50 francs est tout à fait disproportionné. Les revenus et charges de l’époux tels que pris en compte en première instance doivent être confirmés.

a.3) Certes, A.________ a produit, avec son appel (pièce recevable au sens de l’art. 317 al. 1bis CPC, même si on peut s’interroger sur le moment opportun de sa production), un courrier émanant de «E.________ SA», daté du 21 mars 2025 et adressé «à qui de droit», selon lequel il a été engagé par cette entreprise à compter du 1erseptembre 2021, son activité se déroulait à l’adresse de Y.________ et il était tenu d’y être présent à son degré d’activité, ses déplacements et repas étant à sa charge. Cela n’est toutefois ici pas décisif.

On doit d’abord observer que A.________ n’a pas été particulièrement collaborant pour l’établissement de sa situation financière. Ainsi, alors qu’il était interrogé sur un véhicule Audi R8 dont il avait occasionnellement usage et qu’il semblait avoir loué à des tiers, le mari a opposé des dénégations et indiqué finalement : «Cela ne vous regarde pas de savoir qui est le propriétaire de ce véhicule», montrant ainsi une absence de volonté de clarifier ses sources de revenu. Par ailleurs, cette absence de clarté se retrouve de manière tout à fait frappante en lien avec l’attestation de E.________ SA du 21 mars 2025, en ce sens qu’il y est question pour A.________ d’avoir été engagé le 1erseptembre 2021, sans autre nuance ou précision. Or, lors de son interrogatoire du 16 juin 2023 devant la juge civile, l’appelant a confirmé cette date d’engagement (tout en disant avoir «des relations avec cette entreprise depuis 2017»), mais a indiqué ensuite que le contrat s’était terminé le 31 mars 2022, qu’un nouvel accord avait été conclu à l’amiable et qu’il travaillait désormais comme courtier indépendant, puis encore qu’un autre nouveau contrat de travail avait débuté le 11 octobre 2022, pour une durée déterminée de trois mois parce que l’entreprise allait être rachetée et que, finalement, «cela n’a[vait] pas abouti» et qu’il venait (le 16 juin 2023 donc) de conclure un (autre) nouveau contrat d’une durée déterminée de trois mois avec cette même entreprise. L’appelant indiquait se rendre sur son lieu de travail en voiture. Sous cet angle, on pourrait imaginer que des frais de déplacement pourraient entrer en ligne de compte. Ce serait cependant faire fi des explications que l’appelant a données en lien avec le véhicule Skoda (la marque importe peu ; ce qui est décisif, c’est le mécanisme comptable et on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas été reporté pour une autre marque de véhicule si le premier venait à tomber en panne, l’époux s’étant abstenu de livrer la comptabilité de son magasin après 2021, ce qui empêche de vérifier non seulement qu’il n’aurait plus de véhicule, mais aussi et surtout – car c’est ce qui importe – qu’il ne comptabilise plus rien à ce titre). En effet, le mari a clairement indiqué qu’outre une «écriture comptable» portant sur 3'000 francs de frais de représentation, des frais de véhicule étaient portés dans sa comptabilité d’entreprise (4'070 francs en 2020 et 5'040 francs en 2021). Ceux-ci couvraient «l’essence, [l]es plaques et [l]’assurance et des services». L’appelant utilisait son véhicule pour se déplacer chez ses clients, par exemple pour leur livrer des [***], et il a clairement indiqué ceci : «L’ensemble des frais du véhicule Skoda sont dans la comptabilité du magasin depuis 2014 et cela a toujours été accepté». Ce que dit là l’appelant, c’est que tous ses frais de déplacement – qu’ils soient liés directement aux courses qu’il devait faire pour son activité liée au magasin de [...] ou non – sont intégrés dans sa comptabilité. On le déduit de l’utilisation de l’expression «l’ensemble des frais du véhicule», ainsi que de la précision que l’État, soit le fisc a «toujours […] accepté» cela. Cette précision ne serait pas nécessaire si les frais étaient strictement ceux liés à l’activité du magasin (il s’agirait alors simplement de frais justifiés par l’usage commercial) et elle exprime la marge de tolérance dont le fisc fait parfois preuve envers certains indépendants. En d’autres termes et un peu plus techniquement, la comptabilité du magasin inclut tous les frais du véhicule et ne déduit pas (des charges) de part privée pour le véhicule Skoda ou encore de part correspondant à des déplacements effectués pour se rendre à Y.________, pour un autre employeur ou mandant. Économiquement, l’appelant n’assume alors pas ces coûts dans son budget personnel. Ils ne peuvent donc pas être pris en compte dans les charges au moment de calculer les contributions d’entretien. Au demeurant, et on y reviendra, il y a déjà une déduction généreuse de 25 % de charges sur les revenus d’assureur, admise par la juge civile, et la part de travail dépendant, qui n’en serait selon l’appelant pas affectée, n’est nullement détaillée par celui-ci.

a.4) S’agissant des frais de repas, on ne saurait pas plus les prendre en compte. L’attestation fournie par E.________ SA ne fait référence à aucun degré d’activité prévu. Dans son interrogatoire, A.________ a fait état de plusieurs contrats à durée déterminée, puis d’une fin et d’une reprise d’activité en faveur de cet assureur, «en tant qu’indépendant», statut qu’il a «sans interruption depuis 2017». Si l’on comprend bien, s’est greffé à ce statut, selon les périodes, un contrat de travail, assurant probablement à l’appelant des clients à suivre puisqu’il n’avait alors plus à prospecter. On ignore cependant tout du taux d’activité convenu et on ne trouve pas au dossier de fiches de salaire qui permettraient de s’en faire une idée plus précise. Les décomptes de salaire pour octobre, novembre et décembre 2023, produits sous D.MAT.2023.465/2 ne contiennent pas de précision du taux d’activité, pas plus que ceux figurant sous D.MP.2022.231/30/7 ; le certificat de salaire annuel pour 2021 que l’on trouve sous D. MP.2022.231/30/10 évoque un «Poste à 80 %», mais pour un revenu annuel net de 16'000 francs environ, ce qui est évidemment irréaliste ; les contrats de travail évoquent tantôt 4'000 francs de revenu mensuel pour un 80 % et tantôt 2'500 francs pour un 50 %, ce qui est équivalent au prorata, mais sans que l’on puisse s’assurer quelle période totale est concernée, ni quelle est la situation durable. On rappellera d’ailleurs que la juge civile a dû se fonder sur les montants crédités sur le compte bancaire de l’époux pour déterminer ses revenus, ce qui est pour le moins inusuel. Dans ce cadre, a été admis en déduction un montant de 25 % sur les versements effectués par E.________ SA. Ce pourcentage correspond à celui avancé par le mari dans son écriture du 2 septembre 2024 et correspondrait, selon lui, à des «dépenses professionnelles (frais de représentation, communication, publicité, déplacements, RC professionnelle, cotisations sociales et autres)». Or, comme vu ci-dessus, les frais de véhicule ont déjà été portés en totalité dans les comptes du magasin de sport, si bien que cet aspect de la déduction fait doublon. Elle serait ainsi prise en compte trois fois : une fois dans les charges du magasin (et déduites alors des recettes du magasin de sport), une deuxième fois dans les 25 % d’abattement sur les montants perçus de E.________ SA (la distinction entre les montants d’indépendant et de dépendant n’étant pas démontrée) et une troisième fois si on admettait la déduction revendiquée par l’appelant dans son appel. L’appelant chiffrant lesdits frais de déplacement à 332.90 francs par mois, on constate que le doublon qu’il s’agit de corriger dépasse largement les 172.50 francs de frais de repas revendiqués. Par ailleurs, on a vu aussi que l’appelant pouvait déduire 3'000 francs de frais de représentation (admis comme étant fictifs) des recettes du magasin de sport, si bien que là aussi, il y a un doublon et des revenus artificiellement réduits. On voit donc que le calcul de la juge civile n’est en tous cas pas défavorable à l’appelant et que, même si les frais de repas à l’extérieur étaient rendus vraisemblables et pas encore intégrés dans les 25 % englobant aussi des «frais de représentation», il faudrait quoi qu’il en soit corriger le doublon relevé et qui est supérieur aux frais de repas invoqués. Le grief doit donc être rejeté et il n’y a donc pas lieu d’ajouter dans le budget tel qu’établi par la juge civile un poste pour des frais de déplacement et de repas de l’époux.

5.2.b.1) L’appelant considère que le loyer de l’épouse devrait être limité à 70 % de 1'507 francs et non de 1'634 francs, la différence consistant dans le loyer de 130 francs par mois payé pour un garage. Il affirme que le bail à loyer de l’intimée contient d’ores et déjà une place de stationnement, si bien qu’un garage supplémentaire ne doit pas être retenu, d’autant plus que le logement est, selon lui, déjà surdimensionné pour trois personnes.

b.2) Pour l’intimée, des frais de garage dans le cadre de ses frais de logement sont tout à fait légitimes. L’appelant dispose lui-même également d’un garage. Elle rejette les considérations concernant la taille (prétendument excessive) de son logement. Les frais de logement de l’intimée et la part aux frais de logement imputés dans le budget de C.________ et D.________ doivent donc être confirmés.

b.3) On ne saurait suivre l’appelant. En effet, comme indiqué par l’intimée, l’appelant dispose lui-même d’un garage, si bien qu’un parallélisme dans le traitement entre les deux conjoints impose d’en admettre un pour l’épouse également. Par ailleurs, il n’est pas équivalent de disposer d’une place de parc extérieure ou d’un garage où il est possible d’entreposer d’autres objets. L’intimée vit à Z.________, certes depuis octobre 2023 dans un appartement de 6 pièces, mais dont le loyer n’est nullement excessif lorsqu’on sait qu’elle y vit avec ses deux enfants âgés respectivement de 7 et 9 ans, lesquels y logent tout le temps du fait qu’aucun droit de visite n’est exercé par le père. Cela implique une certaine quantité de matériel pour les loisirs, pour le rangement duquel un garage est utile. Du reste, les recherches d’appartement figurant sous D. 2/31 démontrent que ce loyer est conforme au marché, même pour des appartements disposant de moins de pièces. On relèvera finalement que l’époux vit dans un appartement de trois pièces, ayant une surface de 80 m2 et coûtant 1'220 francs par mois (pour lui seul), dispose également d’un garage et n’accueille pas ses enfants en droit de visite, si bien qu’il est (vraiment) malvenu de considérer que l’épouse vivrait dans un endroit surdimensionné pour elle-même et les deux enfants du couple. Le grief, téméraire, ne peut être que rejeté.

b.4) À mesure que le loyer pour la mère est admissible, le montant correspondant à la part de 15 % retenue dans le budget de chacun des enfants n’est pas critiquable non plus.

5.3.c.1) Reste la question des allocations familiales, dont l’appelant souligne qu’elles ont passé à 240 francs par mois et par enfant à compter du 1erjanvier 2025.

c.2) L’intimée admet que ces allocations ont augmenté, dans le canton de Neuchâtel, à 240 francs pour les deux premiers enfants dès le 1erjanvier 2025. L’épouse relève cependant que la situation financière a été examinée à l’aune des pièces déposées avant cette date. Il en découle que les frais d’assurance‑maladie de l’intimée et des enfants ont augmenté dans l’intervalle et que d’autres évolutions ont affecté notamment les revenus pris en compte. Dans le cadre de l’administration limitée des preuves qui prévaut en procédure sommaire, il ne peut être exigé de l’autorité de première instance qu’elle procède à un séquençage excessif des périodes de calcul pour tenir compte de différences minimes. La situation retenue par l’autorité de première instance était fondée.

c.3) Il est vrai que, depuis le 1erjanvier 2025, les allocations familiales ont passé à 240 francs pour chacun des deux enfants du couple. Cela étant, avec l’intimée, il faut relever (comme la Cour de céans a eu l’occasion de le rappeler dans un courrier du 11.06.2024 aux mandataires par le biais de leurs organisations professionnelles) que l’établissement de la situation financière des conjoints pour calculer les contributions d’entretien doit faire l’objet d’approximations et d’un examen selon la vraisemblance, ce qui suppose à la fois des arrondis, une approche admettant un minimum de schématisme et finalement d’éviter un séquençage en de trop nombreuses périodes différentes, à mesure que des changements mineurs d’une période à l’autre ne justifient pas de modifier la contribution d’entretien. Avec raison, l’épouse relève que d’autres postes de charges et revenus ont un peu «bougé». Dans l’intervalle, les salaires ayant en principe pu être augmentés et à tout le moins les primes d’assurance‑maladie également, cela implique que l’un dans l’autre une différence de 20 francs par enfant sur les allocations familiales est sans doute compensée par l’un ou l’autre des autres postes de revenus ou de charges qui n’a pas non plus été adapté. Par ailleurs, comme vu ci-dessus, le budget du père contient plusieurs doublons, si bien que même s’il s’agit d’un autre aspect du calcul, le résultat de celui-ci ne peut pas être défavorable à l’appelant. Le grief est donc mal fondé.

6.Reste la question des frais et dépens.

a) L’appelant conteste leur répartition dans la décision querellée, à savoir la mise à sa charge de la totalité des frais de première instance et sa condamnation à verser à son adverse partie des dépens pleins. Il soutient qu’il n’a pas succombé intégralement, eu égard aux montants finalement alloués à l’intimée, et que l’épouse devrait être condamnée à prendre en charge les frais à tout le moins par moitié. Il n’y aurait pas lieu de mettre des dépens à sa charge.

b) L’intimée relève qu’elle n’était que très difficilement en mesure de chiffrer ses contributions d’entretien, vu la rétention importante d’informations dont a fait preuve l’appelant. Si le flou autour des revenus que l’appelant perçoit n’avait pas été entretenu, l’intimée aurait vraisemblablement été en mesure de chiffrer plus précisément ses contributions d’entretien. Il se justifie donc de mettre l’intégralité des frais de première instance, ainsi qu’une indemnité de dépens de 4'170 francs à charge de l’intimée. L’activité déployée par la mandataire de l’intimée a du reste été importante pour réunir des pièces justificatives pour l’appelant, pièces qu’il aurait été en mesure de fournir lui‑même. Au demeurant, la situation financière de l’intimée est sensiblement moins bonne que celle de l’appelant, puisque celui-ci ne verse aucune contribution d’entretien, obligeant l’ORACE à intervenir à sa place.

c)Selon l’article 106 CPC, les frais (à savoir les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 1 CPC et les dépens au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al.

1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. let. c CPC).

d) En l’espèce, il est vrai qu’une répartition à raison de 100/0 est quelque peu surprenante. Il est vrai aussi que l’épouse a dû déployer certains efforts, tout comme la première juge, pour obtenir les informations financières de la part de l’époux. Cela ne justifie cependant pas complètement d’avoir largement surévalué les montants auxquels devait conduire le calcul. Cela se justifie d’autant moins que l’épouse a augmenté ses conclusions entre sa demande de mesures protectrices de l’union conjugale et les plaidoiries finales déposées au titre de mesures provisionnelles dans la procédure matrimoniale, pour les porter de 670 francs par mois et par enfant à 1'160 francs dès le 1erdécembre 2021 et à 1'390 francs dès le 1eroctobre 2023, toujours par mois et par enfant après la clôture de l’instruction, sans même évoquer la contribution d’entretien en faveur d’elle-même qui restait à 445 francs. Cette augmentation démontre qu’il s’agit d’une posture procédurale, puisque s’il avait fallu attendre les renseignements de l’époux, la clôture de l’instruction aurait amené à un calcul plus proche du résultat de cette instruction tel que la juge civile l’a ensuite formalisé dans sa décision. Sous cet angle, l’augmentation des conclusions allait contre le résultat de l’instruction et ces dernières s’écartent des montants finalement retenus (790 francs pour l’un et 830 francs pour l’autre des enfants) dans une mesure trop importante pour justifier la répartition des frais et dépens telle qu’elle a été opérée. En définitive, une répartition par moitié est justifiée. L’épouse plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais pas l’époux, il ne se justifie pas de faire application de l’article 122 al. 2 CPC, mais bien du premier alinéa de cette disposition. Cela signifie que les frais judiciaires et dépens – dont la quotité n’est pas contestée en tant que telle, si bien que les frais sont de 700 francs et les dépens pleins de 4'170 francs – seront liquidés comme ceci : A.________ paiera 350 francs de frais judiciaires de première instance, alors que la part des mêmes frais due par B.________, arrêtée aussi à 350 francs, restera à la charge de l’État, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (art.122 al. 1 let. b CPC) ; B.________ versera 2'085 francs de dépens à A.________ (art.122 al. 1 let. d CPC) et ce dernier versera également 2'085 francs de dépens à B.________, mais en main de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera versée à la mandataire de cette dernière (art.122 al. 1 let. a CPC).

7.L’épouse a rendu vraisemblable son indigence, si bien qu’elle a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui vaut d’autant plus que l’époux semble irrégulier ou totalement défaillant dans le paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, ce qui péjore la situation économique de l’épouse. En effet, même si l’ORACE est appelé à intervenir, il ne le fait pas forcément à hauteur de l’entier de la contribution d’entretien (voir notamment les limites des articles 6 et 7 de l’arrêté concernant le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (ARACE) – RSN 213.221.1).

En revanche, l’appelant ne dépose pas les formulaire et pièces idoines, au stade de l’appel, pourtant nécessaires pour qu’il puisse prétendre à l’assistance judiciaire (art. 119 al. 5 CPC). Sa requête doit être rejetée, faute d’avoir été motivée et documentée.

L’appel devant être rejeté sous réserve du sort des frais et dépens de première instance, il se justifie de partager les frais de la cause en deuxième instance – qu’on fixera à 1'200 francs au total – à raison de 3/4 à charge de l’appelant et 1/4 à charge de l’intimée. Celle-ci dépose deux notes d’honoraires de sa mandataire, l’une au tarif de l’assistance judiciaire (1'242.90 francs) et l’autre au tarif de l’avocat sur le marché libre (2'176.05 francs), frais et TVA inclus. Ces montants seront pris pour référence, à mesure qu’ils n’ont pas été contestés par l’adverse partie, pour liquider les frais et dépens de deuxième instance sur le même modèle qu’exposé ci-dessus pour les frais de première instance. Cela conduit à ceci : A.________ paiera 900 francs de frais d’appel, alors que la part des mêmes frais due par B.________, arrêtée à 300 francs, restera à la charge de l’État, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (art.122 al. 1 let. b CPC) ; B.________ versera 544 francs de dépens à A.________ (art.122 al. 1 let. d CPC– un quart des dépens pleins de 2'176.05 francs) et ce dernier versera 1'632 francs de dépens (trois quarts de 2'176.05 francs) à B.________, mais en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office de cette dernière étant fixée à 1'242.90 francs (au tarif de l’assistance judiciaire – art.122 al. 1 let. a CPC), le solde de 389.10 francs étant versé à B.________.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Admet partiellement l’appel et modifie les chiffres 10 et 11 de la décision du 7 mars 2025 qui deviennent :

«10. Arrête les frais de la présente procédure à 700 francs et les met à la charge de A.________ à raison de 350 francs, le même montant de 350 francs étant avancé par l’État pour B.________ dans le cadre de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

11. Condamne B.________ à verser à A.________ le montant de 2'085 francs au titre de dépens.

12. Condamne A.________ à verser à B.________ le montant de 2'085 francs au titre de dépens, payable en mains de l’État, jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera versée à la mandataire de cette dernière. »

2.Confirme la décision du 7 mars 2025 pour le surplus.

3.Accorde à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me F.________ en qualité d’avocate d’office.

4.Rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.

5.Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de A.________ à raison de 900 francs, le solde par 300 francs étant avancé par l’État pour B.________ dans le cadre de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6.Arrête à 1'242.90 francs, tout compris, l’indemnité d’avocate d’office de Me F.________ pour la défense des intérêts de B.________ en appel.

7.Condamne B.________ à verser à A.________ le montant de 544 francs au titre de dépens pour la procédure d’appel.

8.Condamne A.________ à des dépens d’appel en faveur de B.________ de 1'632 francs, payables en mains de l’État, jusqu’à concurrence du montant de 1'242.90 francs, et à verser le solde, soit 389.10 francs, en mains de son adverse partie.

Neuchâtel, le 17 juin 2025

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Rejeter l’appel du 30 janvier 2017. A titre d’appel joint :

E. 2 Annuler les chiffres 3 et 5 du dispositif de la décision du 7 décembre 2016.

E. 3 Condamner X.________ à verser un montant de Fr. 24'344.- à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour sa fille A.________ pour la période du 15 avril 2013 au mois de janvier 2017, dont à déduire les montants déjà versés.

E. 4 Condamner X.________ à verser une contribution d’entretien à A.________ par mois et d’avance en mains de la mère : - Fr. 600.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, - Fr. 650.- dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à 16 ans révolus, - Fr. 700.- dès l’âge de 16 ans et jusqu’à la majorité ou à la fin d’une formation ou d’études régulièrement menées, les allocations familiales étant versées en sus. En tout état de cause :

E. 5 Confirmer la décision du 7 décembre 2016 pour le surplus.

E. 6 Accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à Y.________ et A.________.

E. 7 Désigner la présente mandataire comme avocate d’office.

E. 8 Condamner X.________ à tous frais et dépens. » En réponse à l’appel, les intimées soutiennent que le devoir d’entretien des parents est indépendant de l’autorité parentale et du droit de visite, de sorte qu’il était justifié que l’autorité inférieure traite ces questions de façon séparée. De la sorte, l’APEA a permis une fois pour toutes de figer le litige pour la période allant d’avril 2013 à ce jour, s’agissant de l’aspect financier. Le résultat de la décision ne préjuge pas l’instruction à venir s’agissant de la question de la garde alternée ou de l’autorité parentale conjointe. Les problèmes liés au manque de régularité des visites et éventuellement à la consommation de cannabis du père (soulevée lors de l’audience du 24 août 2014) sont toujours présents. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée doit être confirmé. Le requérant a violé son obligation de collaborer activement à la procédure. Il aurait eu l’occasion de se déterminer, à tout le moins par écrit. Le principe inquisitoire ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien comme en l’espèce. On ne peut pas reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir laissé le temps et l’occasion à l’appelant de se déterminer, mais également de ne pas avoir été plus proactive s’agissant de son intervention auprès des différents services sociaux, sachant que l’appelant a déménagé à au moins trois reprises depuis 2013. Le Tribunal fédéral a fixé les conditions auxquelles on peut retenir un revenu hypothétique en présence de conditions financières modestes. Des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. En particulier, il faut également tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires. En l’espèce, l’appelant est en mesure de mettre en valeur une capacité professionnelle, vu son âge, sa santé et le fait qu’il a occupé entre décembre 2015 et décembre 2016 un poste peu qualifié. Les dettes alimentaires priment l’amortissement d’autres dettes. A l’appui de l'appel joint, les intimées reprennent le montant des charges de l’enfant en détail depuis 2013, en précisant que depuis le 1 er octobre 2016, la mère est au bénéfice des services sociaux, de sorte que le poste « crèche » ne se justifie pas. Elles font valoir une violation de l’article 285 CC pour l’entretien convenable dès janvier 2016, ainsi qu’une constatation inexacte des faits s’agissant du calcul de la contribution d’entretien de A.________ à la naissance de C.________. En effet, l’autorité inférieure aurait dû tenir compte du fait que les deux enfants avaient des besoins très différents vu leurs âges respectifs, justifiant de répartir de manière différente le montant qui leur est dû. Dès lors, le chiffre 3 de la décision querellée doit être annulé. En janvier 2016, à la naissance de C.________, A.________ était âgée de presque 9 ans et allait à l’école depuis plusieurs années, ceci engendrant différents frais tels que les devoirs surveillés. Lorsque la décision attaquée a été rendue, A.________ avait presque

E. 10 Selon la jurisprudence relative à l'article 311 CPC, l'appel doit non seulement être « écrit et motivé » comme le mentionne expressément cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée ; en principe ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, qui affectent l’appel de façon irrémédiable ( Jeandin , CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC). Les parties doivent formuler leurs griefs contre la décision entreprise de façon complète dans le délai d’appel ou dans le délai de réponse ; un éventuel second échange d’écritures où l’exercice du droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs ( ATF 142 III 413 ). En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Ce principe vaut pour la procédure applicable aux enfants, même lorsque le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC) ( Sörensen , CPra-matrimonial, n°22 ad art. 311 CPC, p. 1544). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.). A titre exceptionnel, l’autorité d’appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mis en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] et les références citées ; cf. également arrêt du TF du 17.10.2014 [4A_42/2014] ). Les conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes s’il y a lieu d’admettre que l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013] ). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné ( Sörensen , CPra-matrimonial, n° 22 ad art. 311 CPC, p. 1544ss), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’adverse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêt du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011] ). Ces principes s’appliquent par analogie à l’appel joint. Les auteurs sont unanimes sur le fait que l’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel principal et qu’il peut donc porter sur tout point du dispositif de la décision attaquée ( Sörensen , op. cit., n. 12 ad art. 313 CPC, p. 1563).

E. 11 En l’espèce, l’appel tend à l’annulation de la décision attaquée (chiffres 1,3,4 – pas dans son principe – ,5,6,7) et au renvoi à l’autorité de première instance. Il est dépourvu de conclusions réformatoires chiffrées, y compris à titre subsidiaire. On ne peut pas déduire de la motivation, par voie d’interprétation, à quel montant devraient être arrêtées les pensions fixées à compter du 1 er janvier 2017, au chiffre 3 du dispositif. S’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien fixé au chiffre 5 de la décision, l’appelant ne distingue pas clairement entre les trois périodes déterminées par l'autorité intimée. A la lecture de ses arguments, on peut comprendre que selon lui, avant qu’il ait été au bénéfice d’un emploi dès le 1 er décembre 2015, le fait qu’il émargeait à l’aide sociale empêchait qu’il soit condamné à verser une contribution d’entretien pour A.________. Pour la période postérieure au 1 er décembre 2015, l’appelant admet que, « d’un point de vue juridique et comptable, il n’est pas exclu » qu’il « puisse se voir imposer un montant de pension plus élevé » (que les 250 francs qu’il a versés dès avril 2016, p. 6 de l’appel). Il découle de ce qui précède que le montant de l’arriéré que l’appelant conteste ne peut être déduit par voie d’interprétation de sa motivation. Dans ces conditions, il faut admettre que l’on est en présence de conclusions uniquement cassatoires.

E. 12 La CMPEA, en cas d’admission du grief selon lequel il aurait fallu statuer parallèlement sur l’autorité parentale et la garde partagée, ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond à propos des pensions courantes, faute d’un état de fait suffisant. L’appel est dès lors recevable en dépit de l’absence de conclusions réformatoires. L’appel joint est ainsi recevable.

E. 13 Depuis le 1 er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 II 1 cons. 3.3 ; ATF 142 III 197 ; arrêt du TF du 26.11.2015 [5A_202/2015] ). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur, pour qui le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant ( ATF 142 III 56 et les références ; FF 2011 8315, 8330, 8339). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 , 142 III 1 ), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] et du 26.05.2015 [5A_46/2015] ). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (arrêt du TF du 06.10.2015 [5A_527/2015] ). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux ( ATF 141 III 328 ), les intérêts des parents devant être relégués au second plan ( ATF 131 III 209 ). La possibilité concrète d’instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l’enfant est dépendante des circonstances du cas d’espèce ; rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l’instauration d’un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique. Le juge doit en effet évaluer sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (arrêt du TF du 29.09.2016 [5A_904/2015] ; cet arrêt énumère les critères à prendre en considération pour l’octroi de la garde alternée).

E. 14 août 2015, le père a sollicité les documents relatifs à une déclaration d’autorité parentale conjointe – cela a été noté dans le dossier de première instance – et, dans ses observations du 9 novembre 2016, il a sollicité la mise en place d’une garde alternée. L’APEA n’a pas estimé que cette requête était irrecevable, ou manifestement mal fondée, puisqu’elle a réservé son examen à un moment ultérieur. La nécessité de statuer rapidement sur les pensions ne peut naturellement être niée. Il faut toutefois rappeler, comme on l’a déjà relevé ci-dessus, que les thèmes de la garde et de l’exercice des relations personnelles sont étroitement liés à celui de l’entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 532). Si le Tribunal fédéral a pu dire que le devoir d’entretien des parents était indépendant de l’autorité parentale et du droit de visite ( ATF 95 II 385 ; 120 II 177 ) comme l’allèguent les intimées, c’était en réponse à l’argument selon lequel le parent qui voyait diminuer ses relations personnelles pouvait demander une diminution de ses engagements alimentaires. Si le nouveau droit supprime la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d’entretien des père et mère, c’est pour tenir compte du fait que dorénavant les situations où les deux parents s’acquittent de leurs obligations d’entretien en nature et en espèces sont de plus en plus fréquentes, indépendamment de l’attribution de la garde (Message, FF 2013 p. 553). Dans le cas d’espèce, une réglementation provisoire des obligations alimentaires constituait la voie procédurale ad hoc pour pallier les inconvénients liés à la durée de l’instruction sur le fond. Une telle solution était préférable à celle consistant à rendre sans attendre une décision définitive qui, dans l’hypothèse où la garde alternée sollicitée par le père serait accordée, contraindrait cas échéant les parties à demander en justice la modification des pensions arrêtées. Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être admis.

E. 15 Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien, directement applicable aux procédures en cours, et eu égard également au fait que la décision annulée n’émane pas formellement du juge compétent (à savoir le président de l’APEA et non l’APEA), il se justifie à titre exceptionnel de renvoyer la cause pour complément d’instruction et nouveau jugement dans sa totalité, sans entrer en matière sur les griefs de l’appel joint portant notamment sur la détermination de l’entretien convenable de la mère (art. 285 al. 2 CC), la répartition entre C.________ et A.________ du montant dû à chacune vu leur différence d’âge et la prise en compte de l’augmentation du minimum LP de A.________ dès l’âge de 10 ans, que le juge devra notamment prendre en considération dans sa nouvelle décision. La question du revenu hypothétique rétroactif (envisageable lorsque le débirentier, même bénéficiaire d’indemnités du droit des assurances sociales (arrêt du TF du 26.11.2013 [5A_587/2013] , « diminue » volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien  (arrêt du 04.11.2015 du TF [5A_453/2015]) ) devra également en particulier faire l’objet d’un réexamen de sa part, dès lors que l’entier de la cause lui est renvoyé. La solution du renvoi présentera aussi l’avantage pour les parties de pouvoir invoquer sans restriction (art. 229 al. 3 CPC) les nombreux faits et moyens de preuves qu’elles allèguent en procédure d’appel, de manière largement irrecevable au vu de l’article 317 CPC et de l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] ; Sörensen , op. cit., n°16 et 19 ad art. 317 CPC,

p. 1611 et 1613). Enfin, l’appelant pourra demander son audition personnelle, imposée par le nouveau droit dorénavant aussi pour les litiges portant sur les contributions d’enfants de parents non mariés ( Bohnet , Le nouveau droit, op. cit., p. 32).

E. 16 Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge des intimées, qui verseront une indemnité de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Comme les dépens ne seront vraisemblablement pas recouvrés par l’appelant, vu la situation financière des intimées qui ont sollicité l’assistance judiciaire par courrier du 25 février 2017, en établissant qu’elles sont à la charge des services sociaux depuis le 1 er octobre 2016, la rémunération du mandataire d’office de l’appelant sera mise à la charge du canton, subrogé à due concurrence (art. 122 al. 2 CPC). L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance par ordonnance du 1 er février 2017. Il a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 11 heures 13 minutes d’activité, chiffre raisonnable qui peut être admis. C’est ainsi un montant de 2’291.00 francs qui lui sera alloué, débours et TVA compris. L’assistance judiciaire sollicitée par les intimées sera accordée – l’appel joint n’était pas manifestement d’emblée mal fondé ou irrecevable – et son conseil rémunéré par le canton, sous réserve de remboursement selon l’article 123 CPC. Ce conseil a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 14 heures 20 minutes d’activité. Au temps consacré à la rédaction de l’appel joint (3 heures 30 minutes) et de la réplique (2 heures), s’ajoutent deux fois 2 heures de recherches juridiques, sans compter l’examen de l’appel et l’examen de la réponse à l’appel joint (en tout 2 heures 30 minutes). Cela est excessif. On retranchera 3 heures de recherches juridiques. De la sorte, l’indemnité sera fixée à 2’040 francs (11 heures

E. 18 février 2025, la juge civile a indiqué aux parties qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (recte: mesures provisionnelles) était sur le point d’être rendue. Par ailleurs, une ordonnance de preuves serait rendue dans la procédure en divorce une fois écoulé le délai imparti à l’épouse pour faire valoir d’éventuelles déterminations sur les faits de la duplique.

C.Par décision du 7 mars 2025, la juge civile a pris acte des conventions ratifiées les 20 février et 16 juin 2023, maintenu la suspension du droit de visite du père sur les enfants C.________ et D.________, rappelé au même ses devoirs et sa responsabilité envers ses enfants, au sens de l’article 307 al. 3 CC, notamment dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 787 francs, déduction faite des allocations familiales, et celui de D.________ 831 francs, déduction également faite des allocations familiales, a condamné le père à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ par le versement, par mois et d’avance en mains de la mère, d’une contribution d’entretien fixée respectivement à 790 francs et 830 francs, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 7 décembre 2021, dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié entre les parties, sur présentation d’une facture et, sauf en cas d’urgence, après discussion entre elles, rejeté toute autre conclusion des parties, arrêté les frais judiciaires à 700 francs, mis à la charge du requis, et condamné celui-ci à verser une indemnité de dépens de 4'170 francs, débours et TVA compris, en faveur de la requérante, payable en mains de l’état à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait fixée en faveur de la mandataire de celle-ci.

D.Le 24 mars 2025, A.________ appelle de la décision précitée en concluant, en substance, à ce que l’entretien convenable mensuel de C.________ et D.________ soit fixé respectivement à 748.05 francs et 792.50 francs, déduction faite pour les deux des allocations familiales, à ce que lui-même soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ par le versement, par mois et d’avance, d’une contribution d’entretien de 561.60 francs pour chacun d’eux, éventuelles allocations familiale en sus, dès le 7 décembre 2021, à ce qu’il soit dit que les frais de la première instance sont mis à la charge de chacune des parties par moitié, aucune indemnité de dépens n’étant due pour la première instance et les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel étant entièrement mis à la charge de B.________. L’appelant reproche à la juge civile d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète, ce qui a conduit à une violation du droit. Il critique plusieurs postes de charges et revenus tels que retenus par le Tribunal civil (ses propres frais de déplacement et de repas, le montant du loyer de l’épouse et sa répercussion dans le budget des enfants, les allocations familiales dès le 1erjanvier 2025). Il conteste également la mise à sa charge, en première instance, de l’intégralité des frais judiciaires et d’une indemnité de dépens, à mesure qu’il n’a pas succombé intégralement, l’épouse ne se voyant pas allouer l’entier de ses conclusions.

E.a) Le 30 avril 2025, B.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens, tout en sollicitant l’octroi pour elle-même de l’assistance judiciaire. En plus de revenir spécifiquement – comme exposé plus loin – sur les griefs de l’appel, l’intimée relève que l’établissement de la situation financière de l’appelant «a constitué un véritable parcours du combattant». L’époux est en effet resté vague à ce sujet, a témoigné d’un manque flagrant de collaboration dans le cadre de la procédure et semblait manifester une volonté délibérée de maintenir une certaine opacité sur ses revenus, vraisemblablement afin de se soustraire à ses obligations alimentaires envers ses enfants.

b) Le 16 mai 2025, l’appelant a répliqué, en maintenant ses conclusions.

c) Le 26 mai 2025, l’intimée a «vivement» contesté les dernières déterminations de l’appelant, qui étaient selon elles contredites par de nombreuses pièces du dossier. Elle a produit une note d’honoraires, au tarif de l’assistance judiciaire et au «tarif usuel».

d) L’appelant ne s’est plus prononcé.

C O N S I DÉR A N T

1.L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1erlet. b CPC (ATF 137 III 475), et cette voie est ouverte, dans la mesure où, en particulier, la valeur litigieuse de 10'000 francs est atteinte (art. 308 al. 2 CPC). En effet, la différence entre les contributions d’entretien prononcées et celles auxquelles l’appelant conclut porte sur environ 500 francs par mois au total, soit 6'000 francs par an, dès le 7 décembre 2021. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent.

b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du14.06.2021 [5A_364/2020]cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2in fine).

c) La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).

3.L’article 317 al. 1bis CPC prévoit que lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

La procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’article 296 CPC, de sorte que les nouvelles pièces – relatives à des faits qui pourraient être pertinents pour statuer sur des questions relatives aux enfants – seront admises, de même que les nouveaux allégués correspondants. Les pièces produites de part et d’autre au stade de l’appel peuvent donc être prises en compte, leur pertinence étant une autre question.

4.a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

b) Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).

c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe l’entretien de l’enfant en nature (de Weck-Immelé,in: CPra Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement d’une contribution en espèces (art.276 al. 2 CC;de Weck‑Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265cons. 5.5) que lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’article276 al. 2 CCin arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.1 ; arrêt du TF du06.02.2024 [5A_22/2023]cons. 6.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent. Ceci doit valoir tout spécialement lorsque, comme en l’espèce, le droit de visite du père est suspendu (à l’initiative de celui-ci).

d) La jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (ATF 147 III 265). Il n’est pas indispensable de l’exposer ici, à mesure que le mode de calcul n’est pas remis en cause, seuls différents postes de ce calcul l’étant.

5.L’appelant conteste plusieurs postes de charges et revenus, tels que retenus par la juge civile.

5.1.a.1) En lien avec ses propres frais de déplacement et de repas, l’appelant indique qu’il «exerce une activitéde bureau à Y.________ (VD) qui diffère de son activité d’indépendant». Cette activité est réalisée au siège de son employeur, où sa présence est obligatoire. Il ne peut déployer son activité depuis son domicile, si bien qu’il est tenu de se déplacer à raison d’au moins trois fois par semaine depuis son domicile de Z.________ jusqu’à Y.________. Il dépose une attestation de son employeur dans ce sens. C’est ainsi de manière erronée que la juge civile n’a pas retenu des frais de déplacement, de même que des frais de repas liés à son activité dépendante. L’appelant chiffre les frais de déplacement à 332.90 francs par mois pour un abonnement général 2eclasse, ainsi qu’à 172.50 francs par mois pour les frais de repas, si bien que ses frais d’acquisition du revenu doivent être augmentés de 505.40 francs par mois. Le disponible à retenir – sachant que l’appelant ne conteste pas le montant lui-même de 5'000 francs retenu au titre de ses revenus, même s’il conteste la façon dont ils ont été calculés – s’élève pour lui ainsi à «tout au plus» 1'123.20 francs.

a.2) L’intimée se dit interpellée par le dépôt, au stade de l’appel, de l’attestation de l’employeur dont il ressort que l’entreprise pour laquelle l’appelant travaille à Y.________ ne proposerait pas de télétravail. Selon elle, l’appelant était vraisemblablement tout à fait en mesure de déposer un tel document à un stade antérieur, ce qui fait penser à un comportement de complaisance de l’employeur. Par ailleurs, dans l’approximation du revenu de l’appelant, la juge civile a additionné les prélèvements du compte bancaire et tenu d’ores et déjà compte de charges à hauteur de 25 % pour l’activité d’indépendant. L’appelant ne dépose aucune pièce permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle il aurait à assumer des frais de transport en commun à hauteur du prix d’un abonnement général, soit 332.90 francs par mois. Or il aurait été aisé de le démontrer. De plus, il a déclaré que les frais du véhicule Skoda étaient «dans la comptabilité du magasin depuis 2014». Il disait ne plus avoir de véhicule depuis que la Skoda n’était plus en sa possession, soit depuis 2024, si bien qu’aucun frais de déplacement ne peut être retenu dans son budget. L’épouse conteste également les frais de repas, à mesure que l’époux travaille à domicile et que 25 % des revenus d’indépendant sont déjà pris en compte au titre de charges. Du reste, le montant de 172.50 francs est tout à fait disproportionné. Les revenus et charges de l’époux tels que pris en compte en première instance doivent être confirmés.

a.3) Certes, A.________ a produit, avec son appel (pièce recevable au sens de l’art. 317 al. 1bis CPC, même si on peut s’interroger sur le moment opportun de sa production), un courrier émanant de «E.________ SA», daté du 21 mars 2025 et adressé «à qui de droit», selon lequel il a été engagé par cette entreprise à compter du 1erseptembre 2021, son activité se déroulait à l’adresse de Y.________ et il était tenu d’y être présent à son degré d’activité, ses déplacements et repas étant à sa charge. Cela n’est toutefois ici pas décisif.

On doit d’abord observer que A.________ n’a pas été particulièrement collaborant pour l’établissement de sa situation financière. Ainsi, alors qu’il était interrogé sur un véhicule Audi R8 dont il avait occasionnellement usage et qu’il semblait avoir loué à des tiers, le mari a opposé des dénégations et indiqué finalement : «Cela ne vous regarde pas de savoir qui est le propriétaire de ce véhicule», montrant ainsi une absence de volonté de clarifier ses sources de revenu. Par ailleurs, cette absence de clarté se retrouve de manière tout à fait frappante en lien avec l’attestation de E.________ SA du 21 mars 2025, en ce sens qu’il y est question pour A.________ d’avoir été engagé le 1erseptembre 2021, sans autre nuance ou précision. Or, lors de son interrogatoire du 16 juin 2023 devant la juge civile, l’appelant a confirmé cette date d’engagement (tout en disant avoir «des relations avec cette entreprise depuis 2017»), mais a indiqué ensuite que le contrat s’était terminé le 31 mars 2022, qu’un nouvel accord avait été conclu à l’amiable et qu’il travaillait désormais comme courtier indépendant, puis encore qu’un autre nouveau contrat de travail avait débuté le 11 octobre 2022, pour une durée déterminée de trois mois parce que l’entreprise allait être rachetée et que, finalement, «cela n’a[vait] pas abouti» et qu’il venait (le 16 juin 2023 donc) de conclure un (autre) nouveau contrat d’une durée déterminée de trois mois avec cette même entreprise. L’appelant indiquait se rendre sur son lieu de travail en voiture. Sous cet angle, on pourrait imaginer que des frais de déplacement pourraient entrer en ligne de compte. Ce serait cependant faire fi des explications que l’appelant a données en lien avec le véhicule Skoda (la marque importe peu ; ce qui est décisif, c’est le mécanisme comptable et on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas été reporté pour une autre marque de véhicule si le premier venait à tomber en panne, l’époux s’étant abstenu de livrer la comptabilité de son magasin après 2021, ce qui empêche de vérifier non seulement qu’il n’aurait plus de véhicule, mais aussi et surtout – car c’est ce qui importe – qu’il ne comptabilise plus rien à ce titre). En effet, le mari a clairement indiqué qu’outre une «écriture comptable» portant sur 3'000 francs de frais de représentation, des frais de véhicule étaient portés dans sa comptabilité d’entreprise (4'070 francs en 2020 et 5'040 francs en 2021). Ceux-ci couvraient «l’essence, [l]es plaques et [l]’assurance et des services». L’appelant utilisait son véhicule pour se déplacer chez ses clients, par exemple pour leur livrer des [***], et il a clairement indiqué ceci : «L’ensemble des frais du véhicule Skoda sont dans la comptabilité du magasin depuis 2014 et cela a toujours été accepté». Ce que dit là l’appelant, c’est que tous ses frais de déplacement – qu’ils soient liés directement aux courses qu’il devait faire pour son activité liée au magasin de [...] ou non – sont intégrés dans sa comptabilité. On le déduit de l’utilisation de l’expression «l’ensemble des frais du véhicule», ainsi que de la précision que l’État, soit le fisc a «toujours […] accepté» cela. Cette précision ne serait pas nécessaire si les frais étaient strictement ceux liés à l’activité du magasin (il s’agirait alors simplement de frais justifiés par l’usage commercial) et elle exprime la marge de tolérance dont le fisc fait parfois preuve envers certains indépendants. En d’autres termes et un peu plus techniquement, la comptabilité du magasin inclut tous les frais du véhicule et ne déduit pas (des charges) de part privée pour le véhicule Skoda ou encore de part correspondant à des déplacements effectués pour se rendre à Y.________, pour un autre employeur ou mandant. Économiquement, l’appelant n’assume alors pas ces coûts dans son budget personnel. Ils ne peuvent donc pas être pris en compte dans les charges au moment de calculer les contributions d’entretien. Au demeurant, et on y reviendra, il y a déjà une déduction généreuse de 25 % de charges sur les revenus d’assureur, admise par la juge civile, et la part de travail dépendant, qui n’en serait selon l’appelant pas affectée, n’est nullement détaillée par celui-ci.

a.4) S’agissant des frais de repas, on ne saurait pas plus les prendre en compte. L’attestation fournie par E.________ SA ne fait référence à aucun degré d’activité prévu. Dans son interrogatoire, A.________ a fait état de plusieurs contrats à durée déterminée, puis d’une fin et d’une reprise d’activité en faveur de cet assureur, «en tant qu’indépendant», statut qu’il a «sans interruption depuis 2017». Si l’on comprend bien, s’est greffé à ce statut, selon les périodes, un contrat de travail, assurant probablement à l’appelant des clients à suivre puisqu’il n’avait alors plus à prospecter. On ignore cependant tout du taux d’activité convenu et on ne trouve pas au dossier de fiches de salaire qui permettraient de s’en faire une idée plus précise. Les décomptes de salaire pour octobre, novembre et décembre 2023, produits sous D.MAT.2023.465/2 ne contiennent pas de précision du taux d’activité, pas plus que ceux figurant sous D.MP.2022.231/30/7 ; le certificat de salaire annuel pour 2021 que l’on trouve sous D. MP.2022.231/30/10 évoque un «Poste à 80 %», mais pour un revenu annuel net de 16'000 francs environ, ce qui est évidemment irréaliste ; les contrats de travail évoquent tantôt 4'000 francs de revenu mensuel pour un 80 % et tantôt 2'500 francs pour un 50 %, ce qui est équivalent au prorata, mais sans que l’on puisse s’assurer quelle période totale est concernée, ni quelle est la situation durable. On rappellera d’ailleurs que la juge civile a dû se fonder sur les montants crédités sur le compte bancaire de l’époux pour déterminer ses revenus, ce qui est pour le moins inusuel. Dans ce cadre, a été admis en déduction un montant de 25 % sur les versements effectués par E.________ SA. Ce pourcentage correspond à celui avancé par le mari dans son écriture du 2 septembre 2024 et correspondrait, selon lui, à des «dépenses professionnelles (frais de représentation, communication, publicité, déplacements, RC professionnelle, cotisations sociales et autres)». Or, comme vu ci-dessus, les frais de véhicule ont déjà été portés en totalité dans les comptes du magasin de sport, si bien que cet aspect de la déduction fait doublon. Elle serait ainsi prise en compte trois fois : une fois dans les charges du magasin (et déduites alors des recettes du magasin de sport), une deuxième fois dans les 25 % d’abattement sur les montants perçus de E.________ SA (la distinction entre les montants d’indépendant et de dépendant n’étant pas démontrée) et une troisième fois si on admettait la déduction revendiquée par l’appelant dans son appel. L’appelant chiffrant lesdits frais de déplacement à 332.90 francs par mois, on constate que le doublon qu’il s’agit de corriger dépasse largement les 172.50 francs de frais de repas revendiqués. Par ailleurs, on a vu aussi que l’appelant pouvait déduire 3'000 francs de frais de représentation (admis comme étant fictifs) des recettes du magasin de sport, si bien que là aussi, il y a un doublon et des revenus artificiellement réduits. On voit donc que le calcul de la juge civile n’est en tous cas pas défavorable à l’appelant et que, même si les frais de repas à l’extérieur étaient rendus vraisemblables et pas encore intégrés dans les 25 % englobant aussi des «frais de représentation», il faudrait quoi qu’il en soit corriger le doublon relevé et qui est supérieur aux frais de repas invoqués. Le grief doit donc être rejeté et il n’y a donc pas lieu d’ajouter dans le budget tel qu’établi par la juge civile un poste pour des frais de déplacement et de repas de l’époux.

5.2.b.1) L’appelant considère que le loyer de l’épouse devrait être limité à 70 % de 1'507 francs et non de 1'634 francs, la différence consistant dans le loyer de 130 francs par mois payé pour un garage. Il affirme que le bail à loyer de l’intimée contient d’ores et déjà une place de stationnement, si bien qu’un garage supplémentaire ne doit pas être retenu, d’autant plus que le logement est, selon lui, déjà surdimensionné pour trois personnes.

b.2) Pour l’intimée, des frais de garage dans le cadre de ses frais de logement sont tout à fait légitimes. L’appelant dispose lui-même également d’un garage. Elle rejette les considérations concernant la taille (prétendument excessive) de son logement. Les frais de logement de l’intimée et la part aux frais de logement imputés dans le budget de C.________ et D.________ doivent donc être confirmés.

b.3) On ne saurait suivre l’appelant. En effet, comme indiqué par l’intimée, l’appelant dispose lui-même d’un garage, si bien qu’un parallélisme dans le traitement entre les deux conjoints impose d’en admettre un pour l’épouse également. Par ailleurs, il n’est pas équivalent de disposer d’une place de parc extérieure ou d’un garage où il est possible d’entreposer d’autres objets. L’intimée vit à Z.________, certes depuis octobre 2023 dans un appartement de 6 pièces, mais dont le loyer n’est nullement excessif lorsqu’on sait qu’elle y vit avec ses deux enfants âgés respectivement de 7 et 9 ans, lesquels y logent tout le temps du fait qu’aucun droit de visite n’est exercé par le père. Cela implique une certaine quantité de matériel pour les loisirs, pour le rangement duquel un garage est utile. Du reste, les recherches d’appartement figurant sous D. 2/31 démontrent que ce loyer est conforme au marché, même pour des appartements disposant de moins de pièces. On relèvera finalement que l’époux vit dans un appartement de trois pièces, ayant une surface de 80 m2 et coûtant 1'220 francs par mois (pour lui seul), dispose également d’un garage et n’accueille pas ses enfants en droit de visite, si bien qu’il est (vraiment) malvenu de considérer que l’épouse vivrait dans un endroit surdimensionné pour elle-même et les deux enfants du couple. Le grief, téméraire, ne peut être que rejeté.

b.4) À mesure que le loyer pour la mère est admissible, le montant correspondant à la part de 15 % retenue dans le budget de chacun des enfants n’est pas critiquable non plus.

5.3.c.1) Reste la question des allocations familiales, dont l’appelant souligne qu’elles ont passé à 240 francs par mois et par enfant à compter du 1erjanvier 2025.

c.2) L’intimée admet que ces allocations ont augmenté, dans le canton de Neuchâtel, à 240 francs pour les deux premiers enfants dès le 1erjanvier 2025. L’épouse relève cependant que la situation financière a été examinée à l’aune des pièces déposées avant cette date. Il en découle que les frais d’assurance‑maladie de l’intimée et des enfants ont augmenté dans l’intervalle et que d’autres évolutions ont affecté notamment les revenus pris en compte. Dans le cadre de l’administration limitée des preuves qui prévaut en procédure sommaire, il ne peut être exigé de l’autorité de première instance qu’elle procède à un séquençage excessif des périodes de calcul pour tenir compte de différences minimes. La situation retenue par l’autorité de première instance était fondée.

c.3) Il est vrai que, depuis le 1erjanvier 2025, les allocations familiales ont passé à 240 francs pour chacun des deux enfants du couple. Cela étant, avec l’intimée, il faut relever (comme la Cour de céans a eu l’occasion de le rappeler dans un courrier du 11.06.2024 aux mandataires par le biais de leurs organisations professionnelles) que l’établissement de la situation financière des conjoints pour calculer les contributions d’entretien doit faire l’objet d’approximations et d’un examen selon la vraisemblance, ce qui suppose à la fois des arrondis, une approche admettant un minimum de schématisme et finalement d’éviter un séquençage en de trop nombreuses périodes différentes, à mesure que des changements mineurs d’une période à l’autre ne justifient pas de modifier la contribution d’entretien. Avec raison, l’épouse relève que d’autres postes de charges et revenus ont un peu «bougé». Dans l’intervalle, les salaires ayant en principe pu être augmentés et à tout le moins les primes d’assurance‑maladie également, cela implique que l’un dans l’autre une différence de 20 francs par enfant sur les allocations familiales est sans doute compensée par l’un ou l’autre des autres postes de revenus ou de charges qui n’a pas non plus été adapté. Par ailleurs, comme vu ci-dessus, le budget du père contient plusieurs doublons, si bien que même s’il s’agit d’un autre aspect du calcul, le résultat de celui-ci ne peut pas être défavorable à l’appelant. Le grief est donc mal fondé.

6.Reste la question des frais et dépens.

a) L’appelant conteste leur répartition dans la décision querellée, à savoir la mise à sa charge de la totalité des frais de première instance et sa condamnation à verser à son adverse partie des dépens pleins. Il soutient qu’il n’a pas succombé intégralement, eu égard aux montants finalement alloués à l’intimée, et que l’épouse devrait être condamnée à prendre en charge les frais à tout le moins par moitié. Il n’y aurait pas lieu de mettre des dépens à sa charge.

b) L’intimée relève qu’elle n’était que très difficilement en mesure de chiffrer ses contributions d’entretien, vu la rétention importante d’informations dont a fait preuve l’appelant. Si le flou autour des revenus que l’appelant perçoit n’avait pas été entretenu, l’intimée aurait vraisemblablement été en mesure de chiffrer plus précisément ses contributions d’entretien. Il se justifie donc de mettre l’intégralité des frais de première instance, ainsi qu’une indemnité de dépens de 4'170 francs à charge de l’intimée. L’activité déployée par la mandataire de l’intimée a du reste été importante pour réunir des pièces justificatives pour l’appelant, pièces qu’il aurait été en mesure de fournir lui‑même. Au demeurant, la situation financière de l’intimée est sensiblement moins bonne que celle de l’appelant, puisque celui-ci ne verse aucune contribution d’entretien, obligeant l’ORACE à intervenir à sa place.

c)Selon l’article 106 CPC, les frais (à savoir les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 1 CPC et les dépens au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al.

1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. let. c CPC).

d) En l’espèce, il est vrai qu’une répartition à raison de 100/0 est quelque peu surprenante. Il est vrai aussi que l’épouse a dû déployer certains efforts, tout comme la première juge, pour obtenir les informations financières de la part de l’époux. Cela ne justifie cependant pas complètement d’avoir largement surévalué les montants auxquels devait conduire le calcul. Cela se justifie d’autant moins que l’épouse a augmenté ses conclusions entre sa demande de mesures protectrices de l’union conjugale et les plaidoiries finales déposées au titre de mesures provisionnelles dans la procédure matrimoniale, pour les porter de 670 francs par mois et par enfant à 1'160 francs dès le 1erdécembre 2021 et à 1'390 francs dès le 1eroctobre 2023, toujours par mois et par enfant après la clôture de l’instruction, sans même évoquer la contribution d’entretien en faveur d’elle-même qui restait à 445 francs. Cette augmentation démontre qu’il s’agit d’une posture procédurale, puisque s’il avait fallu attendre les renseignements de l’époux, la clôture de l’instruction aurait amené à un calcul plus proche du résultat de cette instruction tel que la juge civile l’a ensuite formalisé dans sa décision. Sous cet angle, l’augmentation des conclusions allait contre le résultat de l’instruction et ces dernières s’écartent des montants finalement retenus (790 francs pour l’un et 830 francs pour l’autre des enfants) dans une mesure trop importante pour justifier la répartition des frais et dépens telle qu’elle a été opérée. En définitive, une répartition par moitié est justifiée. L’épouse plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais pas l’époux, il ne se justifie pas de faire application de l’article 122 al. 2 CPC, mais bien du premier alinéa de cette disposition. Cela signifie que les frais judiciaires et dépens – dont la quotité n’est pas contestée en tant que telle, si bien que les frais sont de 700 francs et les dépens pleins de 4'170 francs – seront liquidés comme ceci : A.________ paiera 350 francs de frais judiciaires de première instance, alors que la part des mêmes frais due par B.________, arrêtée aussi à 350 francs, restera à la charge de l’État, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (art.122 al. 1 let. b CPC) ; B.________ versera 2'085 francs de dépens à A.________ (art.122 al. 1 let. d CPC) et ce dernier versera également 2'085 francs de dépens à B.________, mais en main de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera versée à la mandataire de cette dernière (art.122 al. 1 let. a CPC).

7.L’épouse a rendu vraisemblable son indigence, si bien qu’elle a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui vaut d’autant plus que l’époux semble irrégulier ou totalement défaillant dans le paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, ce qui péjore la situation économique de l’épouse. En effet, même si l’ORACE est appelé à intervenir, il ne le fait pas forcément à hauteur de l’entier de la contribution d’entretien (voir notamment les limites des articles 6 et 7 de l’arrêté concernant le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (ARACE) – RSN 213.221.1).

En revanche, l’appelant ne dépose pas les formulaire et pièces idoines, au stade de l’appel, pourtant nécessaires pour qu’il puisse prétendre à l’assistance judiciaire (art. 119 al. 5 CPC). Sa requête doit être rejetée, faute d’avoir été motivée et documentée.

L’appel devant être rejeté sous réserve du sort des frais et dépens de première instance, il se justifie de partager les frais de la cause en deuxième instance – qu’on fixera à 1'200 francs au total – à raison de 3/4 à charge de l’appelant et 1/4 à charge de l’intimée. Celle-ci dépose deux notes d’honoraires de sa mandataire, l’une au tarif de l’assistance judiciaire (1'242.90 francs) et l’autre au tarif de l’avocat sur le marché libre (2'176.05 francs), frais et TVA inclus. Ces montants seront pris pour référence, à mesure qu’ils n’ont pas été contestés par l’adverse partie, pour liquider les frais et dépens de deuxième instance sur le même modèle qu’exposé ci-dessus pour les frais de première instance. Cela conduit à ceci : A.________ paiera 900 francs de frais d’appel, alors que la part des mêmes frais due par B.________, arrêtée à 300 francs, restera à la charge de l’État, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (art.122 al. 1 let. b CPC) ; B.________ versera 544 francs de dépens à A.________ (art.122 al. 1 let. d CPC– un quart des dépens pleins de 2'176.05 francs) et ce dernier versera 1'632 francs de dépens (trois quarts de 2'176.05 francs) à B.________, mais en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office de cette dernière étant fixée à 1'242.90 francs (au tarif de l’assistance judiciaire – art.122 al. 1 let. a CPC), le solde de 389.10 francs étant versé à B.________.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Admet partiellement l’appel et modifie les chiffres 10 et 11 de la décision du 7 mars 2025 qui deviennent :

«10. Arrête les frais de la présente procédure à 700 francs et les met à la charge de A.________ à raison de 350 francs, le même montant de 350 francs étant avancé par l’État pour B.________ dans le cadre de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

11. Condamne B.________ à verser à A.________ le montant de 2'085 francs au titre de dépens.

12. Condamne A.________ à verser à B.________ le montant de 2'085 francs au titre de dépens, payable en mains de l’État, jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera versée à la mandataire de cette dernière. »

2.Confirme la décision du 7 mars 2025 pour le surplus.

3.Accorde à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me F.________ en qualité d’avocate d’office.

4.Rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.

5.Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de A.________ à raison de 900 francs, le solde par 300 francs étant avancé par l’État pour B.________ dans le cadre de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6.Arrête à 1'242.90 francs, tout compris, l’indemnité d’avocate d’office de Me F.________ pour la défense des intérêts de B.________ en appel.

7.Condamne B.________ à verser à A.________ le montant de 544 francs au titre de dépens pour la procédure d’appel.

8.Condamne A.________ à des dépens d’appel en faveur de B.________ de 1'632 francs, payables en mains de l’État, jusqu’à concurrence du montant de 1'242.90 francs, et à verser le solde, soit 389.10 francs, en mains de son adverse partie.

Neuchâtel, le 17 juin 2025

E. 20 minutes à Fr. 180.00), plus les frais forfaitaires (10%) par 204 francs, plus la TVA (8%), soit à 2'423.50 francs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) B.________, née en 1988, et A.________, né en 1988, se sont mariés le 27 août 2015. Deux enfants sont nés de cette union, C.________ en 2016 et D.________ en 2018.

b) Après une première séparation dès le 1ermai 2019, suivie d’une réconciliation, les conjoints se sont séparés au mois de novembre 2021, l’époux quittant le domicile conjugal de Z.________ et s’installant dans un nouveau logement, également à Z.________.

c) Le 7 décembre 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle elle prenait différentes conclusions en lien avec les conséquences de la séparation, en particulier tendant à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée, que des relations personnelles soient fixées entre le père et les enfants à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, que l’entretien convenable des enfants soit fixé (à raison de 670 francs par mois pour chacun des enfants) et que le père soit condamné à contribuer à leur entretien (par un montant de 965 francs par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1erdécembre 2021), ainsi qu’au sien propre (par un montant de 445 francs, dès le 1erdécembre 2021).

d) Une première audience s’est tenue le 20 février 2023, lors de laquelle les conjoints sont parvenus à une convention «partielle et provisoire», réglant, en plus de l’autorisation à vivre séparés depuis novembre 2021, le sort du domicile conjugal, la garde de fait et le droit de visite et fixant les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable de chacun des enfants. Les conjoints convenaient qu’«[à] titre provisoire, et dans l’attente des renseignements sur la situation financière du père, celui-ci versera[it] pour l’entretien de ses enfants, en mains de la mère, mensuellement et d’avance, une contribution de CHF 670.00 par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1ermars 2023». La juge a ratifié la convention partielle et provisoire pour valoir décision partielle et provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a imparti au mari un délai à fin mars 2023 pour produire les pièces relatives à ses revenus et charges dès le 1erjanvier 2022. Le procès-verbal précisait que les époux tenteraient de trouver une solution amiable et que si les discussions n’aboutissaient pas, ils pourraient formuler des observations et une décision serait rendue.

e) Une nouvelle audience s’est tenue le 16 juin 2023, lors de laquelle les parties se sont accordées sur l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de leurs enfants. Il a alors été procédé à l’interrogatoire des époux, leurs déclarations étant verbalisées.

f) Des difficultés ont surgi en lien avec le droit de visite à exercer durant les vacances d’octobre 2023, qui ont conduit à l’intervention du juge civil, puis à un appel devant la Cour de céans, sur lequel il n’est cependant pas nécessaire de revenir dans le détail.

g) Faisant suite à un courrier de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) du 22 novembre 2023, préconisant la suspension du droit de visite de A.________ sur C.________ et D.________, les deux parents étant d’accord avec cette proposition, la juge du Tribunal civil a, par décision du 8 février 2024, suspendu le droit de visite du père sur ses enfants. La procédure s’est parallèlement poursuivie en lien avec les contributions d’entretien.

B.a) Dans l’intervalle, le 8 décembre 2023, l’épouse a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil.

b) Une audience de tentative de conciliation (art. 291 CPC) s’est tenue le 23 février 2024 devant la juge civile. Lors de celle-ci, les époux se sont entendus sur le principe du divorce, l’attribution de la garde des enfants à la mère, une suspension du droit de visite du père, ainsi que le maintien de la curatelle au sens de l’article 308 al. 2 instituée au profit des enfants. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chacun d’eux a été déterminé et arrêté à respectivement 860 francs pour C.________ et 877 francs pour D.________, déduction chaque fois faite des allocations familiales à hauteur de 220 francs. Les époux se sont entendus sur le partage par moitié de leurs avoirs LPP accumulés durant le mariage et pour attribuer le bonus AVS à la mère. Un délai au 15 mars 2024 a été fixé aux parties pour produire d’éventuelles pièces complémentaires dans le cadre des mesures provisionnelles (prolongement donc de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale décrite sous lettre A ci-dessus), puis un délai pour observations finales dans le cadre desdites mesures provisionnelles était fixé au 15 avril 2024.

c) L’épouse a déposé ses observations finales le 13 mai 2024. Elle concluait désormais, sous suite de frais et dépens, à ce que A.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ à hauteur, pour chacun d’eux, d’un montant de 1'160 francs dès le 1erdécembre 2021, puis 1'390 francs dès le 1eroctobre 2023, allocations familiales éventuelles en sus, et à son propre entretien par le versement mensuel et d’avance d’un montant de 445 francs dès le 1erdécembre 2021, de même qu’à ce que A.________ soit condamné à participer à raison de la moitié aux frais extraordinaires en lien avec C.________ et D.________.

Le 13 mai 2024 également, l’épouse a déposé une demande en divorce motivée.

d) Le 2 septembre 2024, A.________ a renvoyé à sa réponse à la demande en divorce qu’il déposait le même jour, à laquelle il se référait intégralement. Selon lui, il disposait tout au plus d’un disponible de 550 francs, ses revenus étant de 4'355 francs pour des charges de 3'805.80 francs. Il concluait ainsi au rejet des conclusions provisionnelles et à ce que les contributions d’entretien soient fixées conformément au chiffre 8 des conclusions de sa réponse en divorce, avec suite de frais et dépens. Le montant que le père admettait verser à titre de contribution d’entretien s’élevait à 275 francs pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, l’entretien convenable de C.________ étant de 860 francs, allocations familiales de 220 francs en sus, et celui de D.________ étant de 877 francs, allocations familiales de 220 francs également en sus.

e) Par courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées par la juge civile qu’une décision de mesures provisionnelles serait rendue prochainement, de même qu’une ordonnance de preuves dans la procédure en divorce qui se poursuivait parallèlement.

f) L’échange des écritures sur le fond s’est poursuivi, avec une réplique du 1ernovembre 2024 et une duplique du 6 janvier 2025.

g) Dans l’intervalle, le 4 décembre 2024, B.________ a déposé un mémoire de faits nouveaux dans le cadre des mesures provisionnelles (fin possible de l’activité de vente et location de matériel de [***] par l’époux), précisant que ses conclusions n’étaient pas modifiées.

h) Le 6 janvier 2025, A.________ a donné différentes explications en lien avec les faits nouveaux et indiqué que sa situation financière restait inchangée.

i) Le 18 février 2025, la juge civile a indiqué aux parties qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (recte: mesures provisionnelles) était sur le point d’être rendue. Par ailleurs, une ordonnance de preuves serait rendue dans la procédure en divorce une fois écoulé le délai imparti à l’épouse pour faire valoir d’éventuelles déterminations sur les faits de la duplique.

C.Par décision du 7 mars 2025, la juge civile a pris acte des conventions ratifiées les 20 février et 16 juin 2023, maintenu la suspension du droit de visite du père sur les enfants C.________ et D.________, rappelé au même ses devoirs et sa responsabilité envers ses enfants, au sens de l’article 307 al. 3 CC, notamment dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 787 francs, déduction faite des allocations familiales, et celui de D.________ 831 francs, déduction également faite des allocations familiales, a condamné le père à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ par le versement, par mois et d’avance en mains de la mère, d’une contribution d’entretien fixée respectivement à 790 francs et 830 francs, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 7 décembre 2021, dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié entre les parties, sur présentation d’une facture et, sauf en cas d’urgence, après discussion entre elles, rejeté toute autre conclusion des parties, arrêté les frais judiciaires à 700 francs, mis à la charge du requis, et condamné celui-ci à verser une indemnité de dépens de 4'170 francs, débours et TVA compris, en faveur de la requérante, payable en mains de l’état à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait fixée en faveur de la mandataire de celle-ci.

D.Le 24 mars 2025, A.________ appelle de la décision précitée en concluant, en substance, à ce que l’entretien convenable mensuel de C.________ et D.________ soit fixé respectivement à 748.05 francs et 792.50 francs, déduction faite pour les deux des allocations familiales, à ce que lui-même soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ par le versement, par mois et d’avance, d’une contribution d’entretien de 561.60 francs pour chacun d’eux, éventuelles allocations familiale en sus, dès le 7 décembre 2021, à ce qu’il soit dit que les frais de la première instance sont mis à la charge de chacune des parties par moitié, aucune indemnité de dépens n’étant due pour la première instance et les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel étant entièrement mis à la charge de B.________. L’appelant reproche à la juge civile d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète, ce qui a conduit à une violation du droit. Il critique plusieurs postes de charges et revenus tels que retenus par le Tribunal civil (ses propres frais de déplacement et de repas, le montant du loyer de l’épouse et sa répercussion dans le budget des enfants, les allocations familiales dès le 1erjanvier 2025). Il conteste également la mise à sa charge, en première instance, de l’intégralité des frais judiciaires et d’une indemnité de dépens, à mesure qu’il n’a pas succombé intégralement, l’épouse ne se voyant pas allouer l’entier de ses conclusions.

E.a) Le 30 avril 2025, B.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens, tout en sollicitant l’octroi pour elle-même de l’assistance judiciaire. En plus de revenir spécifiquement – comme exposé plus loin – sur les griefs de l’appel, l’intimée relève que l’établissement de la situation financière de l’appelant «a constitué un véritable parcours du combattant». L’époux est en effet resté vague à ce sujet, a témoigné d’un manque flagrant de collaboration dans le cadre de la procédure et semblait manifester une volonté délibérée de maintenir une certaine opacité sur ses revenus, vraisemblablement afin de se soustraire à ses obligations alimentaires envers ses enfants.

b) Le 16 mai 2025, l’appelant a répliqué, en maintenant ses conclusions.

c) Le 26 mai 2025, l’intimée a «vivement» contesté les dernières déterminations de l’appelant, qui étaient selon elles contredites par de nombreuses pièces du dossier. Elle a produit une note d’honoraires, au tarif de l’assistance judiciaire et au «tarif usuel».

d) L’appelant ne s’est plus prononcé.

C O N S I DÉR A N T

1.L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1erlet. b CPC (ATF 137 III 475), et cette voie est ouverte, dans la mesure où, en particulier, la valeur litigieuse de 10'000 francs est atteinte (art. 308 al. 2 CPC). En effet, la différence entre les contributions d’entretien prononcées et celles auxquelles l’appelant conclut porte sur environ 500 francs par mois au total, soit 6'000 francs par an, dès le 7 décembre 2021. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent.

b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du14.06.2021 [5A_364/2020]cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2in fine).

c) La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).

3.L’article 317 al. 1bis CPC prévoit que lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

La procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’article 296 CPC, de sorte que les nouvelles pièces – relatives à des faits qui pourraient être pertinents pour statuer sur des questions relatives aux enfants – seront admises, de même que les nouveaux allégués correspondants. Les pièces produites de part et d’autre au stade de l’appel peuvent donc être prises en compte, leur pertinence étant une autre question.

4.a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

b) Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).

c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe l’entretien de l’enfant en nature (de Weck-Immelé,in: CPra Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement d’une contribution en espèces (art.276 al. 2 CC;de Weck‑Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265cons. 5.5) que lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’article276 al. 2 CCin arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.1 ; arrêt du TF du06.02.2024 [5A_22/2023]cons. 6.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent. Ceci doit valoir tout spécialement lorsque, comme en l’espèce, le droit de visite du père est suspendu (à l’initiative de celui-ci).

d) La jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (ATF 147 III 265). Il n’est pas indispensable de l’exposer ici, à mesure que le mode de calcul n’est pas remis en cause, seuls différents postes de ce calcul l’étant.

5.L’appelant conteste plusieurs postes de charges et revenus, tels que retenus par la juge civile.

5.1.a.1) En lien avec ses propres frais de déplacement et de repas, l’appelant indique qu’il «exerce une activitéde bureau à Y.________ (VD) qui diffère de son activité d’indépendant». Cette activité est réalisée au siège de son employeur, où sa présence est obligatoire. Il ne peut déployer son activité depuis son domicile, si bien qu’il est tenu de se déplacer à raison d’au moins trois fois par semaine depuis son domicile de Z.________ jusqu’à Y.________. Il dépose une attestation de son employeur dans ce sens. C’est ainsi de manière erronée que la juge civile n’a pas retenu des frais de déplacement, de même que des frais de repas liés à son activité dépendante. L’appelant chiffre les frais de déplacement à 332.90 francs par mois pour un abonnement général 2eclasse, ainsi qu’à 172.50 francs par mois pour les frais de repas, si bien que ses frais d’acquisition du revenu doivent être augmentés de 505.40 francs par mois. Le disponible à retenir – sachant que l’appelant ne conteste pas le montant lui-même de 5'000 francs retenu au titre de ses revenus, même s’il conteste la façon dont ils ont été calculés – s’élève pour lui ainsi à «tout au plus» 1'123.20 francs.

a.2) L’intimée se dit interpellée par le dépôt, au stade de l’appel, de l’attestation de l’employeur dont il ressort que l’entreprise pour laquelle l’appelant travaille à Y.________ ne proposerait pas de télétravail. Selon elle, l’appelant était vraisemblablement tout à fait en mesure de déposer un tel document à un stade antérieur, ce qui fait penser à un comportement de complaisance de l’employeur. Par ailleurs, dans l’approximation du revenu de l’appelant, la juge civile a additionné les prélèvements du compte bancaire et tenu d’ores et déjà compte de charges à hauteur de 25 % pour l’activité d’indépendant. L’appelant ne dépose aucune pièce permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle il aurait à assumer des frais de transport en commun à hauteur du prix d’un abonnement général, soit 332.90 francs par mois. Or il aurait été aisé de le démontrer. De plus, il a déclaré que les frais du véhicule Skoda étaient «dans la comptabilité du magasin depuis 2014». Il disait ne plus avoir de véhicule depuis que la Skoda n’était plus en sa possession, soit depuis 2024, si bien qu’aucun frais de déplacement ne peut être retenu dans son budget. L’épouse conteste également les frais de repas, à mesure que l’époux travaille à domicile et que 25 % des revenus d’indépendant sont déjà pris en compte au titre de charges. Du reste, le montant de 172.50 francs est tout à fait disproportionné. Les revenus et charges de l’époux tels que pris en compte en première instance doivent être confirmés.

a.3) Certes, A.________ a produit, avec son appel (pièce recevable au sens de l’art. 317 al. 1bis CPC, même si on peut s’interroger sur le moment opportun de sa production), un courrier émanant de «E.________ SA», daté du 21 mars 2025 et adressé «à qui de droit», selon lequel il a été engagé par cette entreprise à compter du 1erseptembre 2021, son activité se déroulait à l’adresse de Y.________ et il était tenu d’y être présent à son degré d’activité, ses déplacements et repas étant à sa charge. Cela n’est toutefois ici pas décisif.

On doit d’abord observer que A.________ n’a pas été particulièrement collaborant pour l’établissement de sa situation financière. Ainsi, alors qu’il était interrogé sur un véhicule Audi R8 dont il avait occasionnellement usage et qu’il semblait avoir loué à des tiers, le mari a opposé des dénégations et indiqué finalement : «Cela ne vous regarde pas de savoir qui est le propriétaire de ce véhicule», montrant ainsi une absence de volonté de clarifier ses sources de revenu. Par ailleurs, cette absence de clarté se retrouve de manière tout à fait frappante en lien avec l’attestation de E.________ SA du 21 mars 2025, en ce sens qu’il y est question pour A.________ d’avoir été engagé le 1erseptembre 2021, sans autre nuance ou précision. Or, lors de son interrogatoire du 16 juin 2023 devant la juge civile, l’appelant a confirmé cette date d’engagement (tout en disant avoir «des relations avec cette entreprise depuis 2017»), mais a indiqué ensuite que le contrat s’était terminé le 31 mars 2022, qu’un nouvel accord avait été conclu à l’amiable et qu’il travaillait désormais comme courtier indépendant, puis encore qu’un autre nouveau contrat de travail avait débuté le 11 octobre 2022, pour une durée déterminée de trois mois parce que l’entreprise allait être rachetée et que, finalement, «cela n’a[vait] pas abouti» et qu’il venait (le 16 juin 2023 donc) de conclure un (autre) nouveau contrat d’une durée déterminée de trois mois avec cette même entreprise. L’appelant indiquait se rendre sur son lieu de travail en voiture. Sous cet angle, on pourrait imaginer que des frais de déplacement pourraient entrer en ligne de compte. Ce serait cependant faire fi des explications que l’appelant a données en lien avec le véhicule Skoda (la marque importe peu ; ce qui est décisif, c’est le mécanisme comptable et on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas été reporté pour une autre marque de véhicule si le premier venait à tomber en panne, l’époux s’étant abstenu de livrer la comptabilité de son magasin après 2021, ce qui empêche de vérifier non seulement qu’il n’aurait plus de véhicule, mais aussi et surtout – car c’est ce qui importe – qu’il ne comptabilise plus rien à ce titre). En effet, le mari a clairement indiqué qu’outre une «écriture comptable» portant sur 3'000 francs de frais de représentation, des frais de véhicule étaient portés dans sa comptabilité d’entreprise (4'070 francs en 2020 et 5'040 francs en 2021). Ceux-ci couvraient «l’essence, [l]es plaques et [l]’assurance et des services». L’appelant utilisait son véhicule pour se déplacer chez ses clients, par exemple pour leur livrer des [***], et il a clairement indiqué ceci : «L’ensemble des frais du véhicule Skoda sont dans la comptabilité du magasin depuis 2014 et cela a toujours été accepté». Ce que dit là l’appelant, c’est que tous ses frais de déplacement – qu’ils soient liés directement aux courses qu’il devait faire pour son activité liée au magasin de [...] ou non – sont intégrés dans sa comptabilité. On le déduit de l’utilisation de l’expression «l’ensemble des frais du véhicule», ainsi que de la précision que l’État, soit le fisc a «toujours […] accepté» cela. Cette précision ne serait pas nécessaire si les frais étaient strictement ceux liés à l’activité du magasin (il s’agirait alors simplement de frais justifiés par l’usage commercial) et elle exprime la marge de tolérance dont le fisc fait parfois preuve envers certains indépendants. En d’autres termes et un peu plus techniquement, la comptabilité du magasin inclut tous les frais du véhicule et ne déduit pas (des charges) de part privée pour le véhicule Skoda ou encore de part correspondant à des déplacements effectués pour se rendre à Y.________, pour un autre employeur ou mandant. Économiquement, l’appelant n’assume alors pas ces coûts dans son budget personnel. Ils ne peuvent donc pas être pris en compte dans les charges au moment de calculer les contributions d’entretien. Au demeurant, et on y reviendra, il y a déjà une déduction généreuse de 25 % de charges sur les revenus d’assureur, admise par la juge civile, et la part de travail dépendant, qui n’en serait selon l’appelant pas affectée, n’est nullement détaillée par celui-ci.

a.4) S’agissant des frais de repas, on ne saurait pas plus les prendre en compte. L’attestation fournie par E.________ SA ne fait référence à aucun degré d’activité prévu. Dans son interrogatoire, A.________ a fait état de plusieurs contrats à durée déterminée, puis d’une fin et d’une reprise d’activité en faveur de cet assureur, «en tant qu’indépendant», statut qu’il a «sans interruption depuis 2017». Si l’on comprend bien, s’est greffé à ce statut, selon les périodes, un contrat de travail, assurant probablement à l’appelant des clients à suivre puisqu’il n’avait alors plus à prospecter. On ignore cependant tout du taux d’activité convenu et on ne trouve pas au dossier de fiches de salaire qui permettraient de s’en faire une idée plus précise. Les décomptes de salaire pour octobre, novembre et décembre 2023, produits sous D.MAT.2023.465/2 ne contiennent pas de précision du taux d’activité, pas plus que ceux figurant sous D.MP.2022.231/30/7 ; le certificat de salaire annuel pour 2021 que l’on trouve sous D. MP.2022.231/30/10 évoque un «Poste à 80 %», mais pour un revenu annuel net de 16'000 francs environ, ce qui est évidemment irréaliste ; les contrats de travail évoquent tantôt 4'000 francs de revenu mensuel pour un 80 % et tantôt 2'500 francs pour un 50 %, ce qui est équivalent au prorata, mais sans que l’on puisse s’assurer quelle période totale est concernée, ni quelle est la situation durable. On rappellera d’ailleurs que la juge civile a dû se fonder sur les montants crédités sur le compte bancaire de l’époux pour déterminer ses revenus, ce qui est pour le moins inusuel. Dans ce cadre, a été admis en déduction un montant de 25 % sur les versements effectués par E.________ SA. Ce pourcentage correspond à celui avancé par le mari dans son écriture du 2 septembre 2024 et correspondrait, selon lui, à des «dépenses professionnelles (frais de représentation, communication, publicité, déplacements, RC professionnelle, cotisations sociales et autres)». Or, comme vu ci-dessus, les frais de véhicule ont déjà été portés en totalité dans les comptes du magasin de sport, si bien que cet aspect de la déduction fait doublon. Elle serait ainsi prise en compte trois fois : une fois dans les charges du magasin (et déduites alors des recettes du magasin de sport), une deuxième fois dans les 25 % d’abattement sur les montants perçus de E.________ SA (la distinction entre les montants d’indépendant et de dépendant n’étant pas démontrée) et une troisième fois si on admettait la déduction revendiquée par l’appelant dans son appel. L’appelant chiffrant lesdits frais de déplacement à 332.90 francs par mois, on constate que le doublon qu’il s’agit de corriger dépasse largement les 172.50 francs de frais de repas revendiqués. Par ailleurs, on a vu aussi que l’appelant pouvait déduire 3'000 francs de frais de représentation (admis comme étant fictifs) des recettes du magasin de sport, si bien que là aussi, il y a un doublon et des revenus artificiellement réduits. On voit donc que le calcul de la juge civile n’est en tous cas pas défavorable à l’appelant et que, même si les frais de repas à l’extérieur étaient rendus vraisemblables et pas encore intégrés dans les 25 % englobant aussi des «frais de représentation», il faudrait quoi qu’il en soit corriger le doublon relevé et qui est supérieur aux frais de repas invoqués. Le grief doit donc être rejeté et il n’y a donc pas lieu d’ajouter dans le budget tel qu’établi par la juge civile un poste pour des frais de déplacement et de repas de l’époux.

5.2.b.1) L’appelant considère que le loyer de l’épouse devrait être limité à 70 % de 1'507 francs et non de 1'634 francs, la différence consistant dans le loyer de 130 francs par mois payé pour un garage. Il affirme que le bail à loyer de l’intimée contient d’ores et déjà une place de stationnement, si bien qu’un garage supplémentaire ne doit pas être retenu, d’autant plus que le logement est, selon lui, déjà surdimensionné pour trois personnes.

b.2) Pour l’intimée, des frais de garage dans le cadre de ses frais de logement sont tout à fait légitimes. L’appelant dispose lui-même également d’un garage. Elle rejette les considérations concernant la taille (prétendument excessive) de son logement. Les frais de logement de l’intimée et la part aux frais de logement imputés dans le budget de C.________ et D.________ doivent donc être confirmés.

b.3) On ne saurait suivre l’appelant. En effet, comme indiqué par l’intimée, l’appelant dispose lui-même d’un garage, si bien qu’un parallélisme dans le traitement entre les deux conjoints impose d’en admettre un pour l’épouse également. Par ailleurs, il n’est pas équivalent de disposer d’une place de parc extérieure ou d’un garage où il est possible d’entreposer d’autres objets. L’intimée vit à Z.________, certes depuis octobre 2023 dans un appartement de 6 pièces, mais dont le loyer n’est nullement excessif lorsqu’on sait qu’elle y vit avec ses deux enfants âgés respectivement de 7 et 9 ans, lesquels y logent tout le temps du fait qu’aucun droit de visite n’est exercé par le père. Cela implique une certaine quantité de matériel pour les loisirs, pour le rangement duquel un garage est utile. Du reste, les recherches d’appartement figurant sous D. 2/31 démontrent que ce loyer est conforme au marché, même pour des appartements disposant de moins de pièces. On relèvera finalement que l’époux vit dans un appartement de trois pièces, ayant une surface de 80 m2 et coûtant 1'220 francs par mois (pour lui seul), dispose également d’un garage et n’accueille pas ses enfants en droit de visite, si bien qu’il est (vraiment) malvenu de considérer que l’épouse vivrait dans un endroit surdimensionné pour elle-même et les deux enfants du couple. Le grief, téméraire, ne peut être que rejeté.

b.4) À mesure que le loyer pour la mère est admissible, le montant correspondant à la part de 15 % retenue dans le budget de chacun des enfants n’est pas critiquable non plus.

5.3.c.1) Reste la question des allocations familiales, dont l’appelant souligne qu’elles ont passé à 240 francs par mois et par enfant à compter du 1erjanvier 2025.

c.2) L’intimée admet que ces allocations ont augmenté, dans le canton de Neuchâtel, à 240 francs pour les deux premiers enfants dès le 1erjanvier 2025. L’épouse relève cependant que la situation financière a été examinée à l’aune des pièces déposées avant cette date. Il en découle que les frais d’assurance‑maladie de l’intimée et des enfants ont augmenté dans l’intervalle et que d’autres évolutions ont affecté notamment les revenus pris en compte. Dans le cadre de l’administration limitée des preuves qui prévaut en procédure sommaire, il ne peut être exigé de l’autorité de première instance qu’elle procède à un séquençage excessif des périodes de calcul pour tenir compte de différences minimes. La situation retenue par l’autorité de première instance était fondée.

c.3) Il est vrai que, depuis le 1erjanvier 2025, les allocations familiales ont passé à 240 francs pour chacun des deux enfants du couple. Cela étant, avec l’intimée, il faut relever (comme la Cour de céans a eu l’occasion de le rappeler dans un courrier du 11.06.2024 aux mandataires par le biais de leurs organisations professionnelles) que l’établissement de la situation financière des conjoints pour calculer les contributions d’entretien doit faire l’objet d’approximations et d’un examen selon la vraisemblance, ce qui suppose à la fois des arrondis, une approche admettant un minimum de schématisme et finalement d’éviter un séquençage en de trop nombreuses périodes différentes, à mesure que des changements mineurs d’une période à l’autre ne justifient pas de modifier la contribution d’entretien. Avec raison, l’épouse relève que d’autres postes de charges et revenus ont un peu «bougé». Dans l’intervalle, les salaires ayant en principe pu être augmentés et à tout le moins les primes d’assurance‑maladie également, cela implique que l’un dans l’autre une différence de 20 francs par enfant sur les allocations familiales est sans doute compensée par l’un ou l’autre des autres postes de revenus ou de charges qui n’a pas non plus été adapté. Par ailleurs, comme vu ci-dessus, le budget du père contient plusieurs doublons, si bien que même s’il s’agit d’un autre aspect du calcul, le résultat de celui-ci ne peut pas être défavorable à l’appelant. Le grief est donc mal fondé.

6.Reste la question des frais et dépens.

a) L’appelant conteste leur répartition dans la décision querellée, à savoir la mise à sa charge de la totalité des frais de première instance et sa condamnation à verser à son adverse partie des dépens pleins. Il soutient qu’il n’a pas succombé intégralement, eu égard aux montants finalement alloués à l’intimée, et que l’épouse devrait être condamnée à prendre en charge les frais à tout le moins par moitié. Il n’y aurait pas lieu de mettre des dépens à sa charge.

b) L’intimée relève qu’elle n’était que très difficilement en mesure de chiffrer ses contributions d’entretien, vu la rétention importante d’informations dont a fait preuve l’appelant. Si le flou autour des revenus que l’appelant perçoit n’avait pas été entretenu, l’intimée aurait vraisemblablement été en mesure de chiffrer plus précisément ses contributions d’entretien. Il se justifie donc de mettre l’intégralité des frais de première instance, ainsi qu’une indemnité de dépens de 4'170 francs à charge de l’intimée. L’activité déployée par la mandataire de l’intimée a du reste été importante pour réunir des pièces justificatives pour l’appelant, pièces qu’il aurait été en mesure de fournir lui‑même. Au demeurant, la situation financière de l’intimée est sensiblement moins bonne que celle de l’appelant, puisque celui-ci ne verse aucune contribution d’entretien, obligeant l’ORACE à intervenir à sa place.

c)Selon l’article 106 CPC, les frais (à savoir les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 1 CPC et les dépens au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al.

1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. let. c CPC).

d) En l’espèce, il est vrai qu’une répartition à raison de 100/0 est quelque peu surprenante. Il est vrai aussi que l’épouse a dû déployer certains efforts, tout comme la première juge, pour obtenir les informations financières de la part de l’époux. Cela ne justifie cependant pas complètement d’avoir largement surévalué les montants auxquels devait conduire le calcul. Cela se justifie d’autant moins que l’épouse a augmenté ses conclusions entre sa demande de mesures protectrices de l’union conjugale et les plaidoiries finales déposées au titre de mesures provisionnelles dans la procédure matrimoniale, pour les porter de 670 francs par mois et par enfant à 1'160 francs dès le 1erdécembre 2021 et à 1'390 francs dès le 1eroctobre 2023, toujours par mois et par enfant après la clôture de l’instruction, sans même évoquer la contribution d’entretien en faveur d’elle-même qui restait à 445 francs. Cette augmentation démontre qu’il s’agit d’une posture procédurale, puisque s’il avait fallu attendre les renseignements de l’époux, la clôture de l’instruction aurait amené à un calcul plus proche du résultat de cette instruction tel que la juge civile l’a ensuite formalisé dans sa décision. Sous cet angle, l’augmentation des conclusions allait contre le résultat de l’instruction et ces dernières s’écartent des montants finalement retenus (790 francs pour l’un et 830 francs pour l’autre des enfants) dans une mesure trop importante pour justifier la répartition des frais et dépens telle qu’elle a été opérée. En définitive, une répartition par moitié est justifiée. L’épouse plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais pas l’époux, il ne se justifie pas de faire application de l’article 122 al. 2 CPC, mais bien du premier alinéa de cette disposition. Cela signifie que les frais judiciaires et dépens – dont la quotité n’est pas contestée en tant que telle, si bien que les frais sont de 700 francs et les dépens pleins de 4'170 francs – seront liquidés comme ceci : A.________ paiera 350 francs de frais judiciaires de première instance, alors que la part des mêmes frais due par B.________, arrêtée aussi à 350 francs, restera à la charge de l’État, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (art.122 al. 1 let. b CPC) ; B.________ versera 2'085 francs de dépens à A.________ (art.122 al. 1 let. d CPC) et ce dernier versera également 2'085 francs de dépens à B.________, mais en main de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera versée à la mandataire de cette dernière (art.122 al. 1 let. a CPC).

7.L’épouse a rendu vraisemblable son indigence, si bien qu’elle a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui vaut d’autant plus que l’époux semble irrégulier ou totalement défaillant dans le paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, ce qui péjore la situation économique de l’épouse. En effet, même si l’ORACE est appelé à intervenir, il ne le fait pas forcément à hauteur de l’entier de la contribution d’entretien (voir notamment les limites des articles 6 et 7 de l’arrêté concernant le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (ARACE) – RSN 213.221.1).

En revanche, l’appelant ne dépose pas les formulaire et pièces idoines, au stade de l’appel, pourtant nécessaires pour qu’il puisse prétendre à l’assistance judiciaire (art. 119 al. 5 CPC). Sa requête doit être rejetée, faute d’avoir été motivée et documentée.

L’appel devant être rejeté sous réserve du sort des frais et dépens de première instance, il se justifie de partager les frais de la cause en deuxième instance – qu’on fixera à 1'200 francs au total – à raison de 3/4 à charge de l’appelant et 1/4 à charge de l’intimée. Celle-ci dépose deux notes d’honoraires de sa mandataire, l’une au tarif de l’assistance judiciaire (1'242.90 francs) et l’autre au tarif de l’avocat sur le marché libre (2'176.05 francs), frais et TVA inclus. Ces montants seront pris pour référence, à mesure qu’ils n’ont pas été contestés par l’adverse partie, pour liquider les frais et dépens de deuxième instance sur le même modèle qu’exposé ci-dessus pour les frais de première instance. Cela conduit à ceci : A.________ paiera 900 francs de frais d’appel, alors que la part des mêmes frais due par B.________, arrêtée à 300 francs, restera à la charge de l’État, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (art.122 al. 1 let. b CPC) ; B.________ versera 544 francs de dépens à A.________ (art.122 al. 1 let. d CPC– un quart des dépens pleins de 2'176.05 francs) et ce dernier versera 1'632 francs de dépens (trois quarts de 2'176.05 francs) à B.________, mais en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office de cette dernière étant fixée à 1'242.90 francs (au tarif de l’assistance judiciaire – art.122 al. 1 let. a CPC), le solde de 389.10 francs étant versé à B.________.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Admet partiellement l’appel et modifie les chiffres 10 et 11 de la décision du 7 mars 2025 qui deviennent :

«10. Arrête les frais de la présente procédure à 700 francs et les met à la charge de A.________ à raison de 350 francs, le même montant de 350 francs étant avancé par l’État pour B.________ dans le cadre de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

11. Condamne B.________ à verser à A.________ le montant de 2'085 francs au titre de dépens.

12. Condamne A.________ à verser à B.________ le montant de 2'085 francs au titre de dépens, payable en mains de l’État, jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera versée à la mandataire de cette dernière. »

2.Confirme la décision du 7 mars 2025 pour le surplus.

3.Accorde à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me F.________ en qualité d’avocate d’office.

4.Rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.

5.Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de A.________ à raison de 900 francs, le solde par 300 francs étant avancé par l’État pour B.________ dans le cadre de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6.Arrête à 1'242.90 francs, tout compris, l’indemnité d’avocate d’office de Me F.________ pour la défense des intérêts de B.________ en appel.

7.Condamne B.________ à verser à A.________ le montant de 544 francs au titre de dépens pour la procédure d’appel.

8.Condamne A.________ à des dépens d’appel en faveur de B.________ de 1'632 francs, payables en mains de l’État, jusqu’à concurrence du montant de 1'242.90 francs, et à verser le solde, soit 389.10 francs, en mains de son adverse partie.

Neuchâtel, le 17 juin 2025