Sachverhalt
doffice, l'article 317 al. 1bis CPC prévoit désormais quelle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Il sagit dune codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à lATF 144 III 349(cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel.Il en découle que lintégralité des pièces produites par lappelante dans le cadre de la procédure dappel sont recevables.
c) Larticle 296 al. 3 CPC prévoit que dans les procédures de droit de la famille concernant des enfants, le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties. Cela étant, on relèvera ici que la décision querellée alloue aux enfants mineurs du couple des contributions dentretien inférieures à ce que le père reconnaissait devoir, puisque ses conclusions tendaient à ce que leur montant soit ramené de 1'820 francs chacune à 614 francs chacune et que le juge a retenu 475 francs. La disposition précitée le permet en soi.
2.a) Lappelante critique la décision querellée en tant quelle écarte, selon elle à tort, la possibilité dimputer un revenu hypothétique au mari, «alors même que celui-ci est dans la possibilité de travailler, quil na jamais justifié pourquoi il avait arrêté son emploi ni même pourquoi il nen trouvait plus». Dans cette situation, il était tout à fait possible au mari de prendre une retraite anticipée et de percevoir le capital ou la rente de son 2èmepilier, ce quil navait pas fait malgré plusieurs demandes de son épouse. Rappelant les exigences élevées que la jurisprudence fixe au débirentier de lentretien dun enfant mineur, lappelante souligne quun revenu hypothétique peut être imputé même à un parent débiteur qui a atteint lâge légal de la retraite, lorsque la poursuite de lactivité professionnelle est nécessaire pour lentretien dudit enfant mineur. Elle critique le constat par le juge civil que lassurance-chômage na vraisemblablement jamais sanctionné le mari dans le cadre de ses recherches, quil na pas non plus fait preuve de négligence et quil a entrepris toutes les démarches que lon pouvait attendre de lui. Lintimé na jamais démontré avoir effectué des recherches demploi suffisantes et avoir fait tous les efforts pour retrouver un emploi. Il sest contenté dattendre la fin de son droit aux indemnités de lassurance-chômage. Il ne souffre daucune atteinte à la santé qui pourrait réduire sa capacité de travail. On ne peut pas raisonnablement estimer quil a atteint sa capacité de gain maximale, alors quil réalise la moitié du revenu quil avait auprès de son dernier employeur, deux ans auparavant. Lépoux a une formation dingénieur quil pourrait mettre à profit et ne souffre daucune limitation liée à une maladie ou une cause dincapacité de travail. Son revenu hypothétique pourrait être fixé à 6'400 francs, «correspondant à un juste milieu entre le salaire dun ingénieur sans expérience et un salaire médian dans le canton de Neuchâtel, car lintimé pourrait accepter un emploi dans un domaine connexe et non spécifiquement celui quil exerçait auparavant». Cest ce montant qui devrait être retenu dans le cadre de létablissement de la situation financière de lintimé.
b) Les éléments que lépouse avance pour soutenir que lintimé devrait être en mesure de trouver un travail pour un revenu mensuel de 6'400 francs, quil conviendrait alors de prendre en compte comme revenu hypothétique une fois terminées les allocations de chômage de 7'200 francs, heurtent de plein fouet ce qui ressort du dossier et ce quelle a elle-même affirmé précédemment dans la procédure. Ainsi, dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 12 décembre 2022, elle a notamment indiqué qualors que le couple «menait une vie paisible», lépoux était «tombé malade». Elle précisait ceci : «En effet, en fin dannée 2020, lépoux, B.________, a commencé à avoir un comportement étrange. Il a développé des troubles et est tombé en forte dépression. Cet état de santé a engendré un arrêt de travail de plus dune année. Il sen est suivi un licenciement et un traitement sous médicaments (Deroxat et Tranxilium). Lépoux bénéficie depuis lété 2022 de prestations de lassurance-chômage et aurait déposé une demande AI. B.________ serait suivi médicalement et présenterait, selon ce que le soussigné a compris lors de lentretien à létude et des constatations de son épouse, le syndrome de Diogène. Il serait atteint de syllogomanie, pathologie provoquant chez les personnes des difficultés à jeter les déchets et les objets inutiles». Lépouse fournissait, à lappui de sa requête, différentes photos dun appartement particulièrement encombré, et expliquait que lépoux vivait désormais dans une caravane et avait délaissé le paiement de toutes ses factures, ce qui avait conduit à des poursuites. Plus loin dans sa requête, elle précisait que lépoux était bien plus âgé quelle, quil était âgé de 62 ans et quil pourrait dores et déjà bénéficier dune rente, respectivement dun capital de sa caisse de pension.
Dans sa demande en divorce du 21 février 2024, lépouse indiquait aussi que lépoux «[étai]t tombé malade». Elle précisait alors quà la fin de lannée 2015, après un long arrêt de travail, il avait été licencié et navait plus retravaillé. Il souffrait depuis plusieurs années du syndrome de Diogène, engendrant des difficultés dans le couple, quaucun des deux conjoints nétait parvenu à surmonter.
c) Il résulte de ce qui précède que létat de santé de B.________ est mauvais depuis plusieurs années. De par son âge (62 ans au moment de la séparation, presque 63 ans au moment de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 30.01.2023 et 64 ans et demi au moment de sa modification dans la décision querellée), il peut être considéré comme un travailleur très proche de la retraite. Fondé sur ces deux éléments (état de santé et âge), le Tribunal civil pouvait retenir, au stade de la vraisemblance, que lintéressé ne retrouverait pas demploi. Sil est vrai que les exigences en droit de la famille sont en principe plus élevées que celles émises par les assurances sociales à la délivrance de leurs prestations, on ne voit pas en loccurrence comment on pourrait matérialiser ces exigences accrues, spécialement sur la période considérée, soit entre les 64 et 65 ans du travailleur concerné, par ailleurs sérieusement atteint dans sa santé. Les indemnités de chômage de lintimé ont été fixées en tenant compte dun droit maximum de 520 jours, dans un délai-cadre courant du 3 juin 2022 au 30 avril 2025. Au moment de lenquête sociale réalisée par lOPE, qui a conduit au rapport du 9 mai 2023, lépoux avait indiqué avoir subi une grave dépression, ce qui avait eu pour conséquence quil avait perdu son emploi. Depuis, il ne travaillait plus et vivait de lassurance-chômage. Dans cette situation, on ne saurait considérer que cest volontairement que lintimé avait renoncé à des revenus. Il nest donc pas question de retenir à son encontre un revenu hypothétique, tiré dune activité lucrative quil aurait pu et dû retrouver et pour laquelle il naurait pas déployé assez defforts.
d) Sous langle du revenu de lépoux, il reste la question de savoir si lon pouvait imposer à B.________ de demander une rente anticipée du 2èmepilier, avec éventuellement le versement dune part ou de lentier du capital LPP, en lieu et place dune rente-pont. Le juge civil la nié, avec raison. En effet, la rente-pont sétend ici sur moins dune année (plus exactement 11 mois de juin 2024 à avril 2025). Dès lâge légal de la retraite de lépoux, il percevra des prestations de retraite. Si celles-ci ne peuvent pas encore être arrêtées très précisément, elles seront vraisemblablement supérieures au montant de la rente-pont. En effet, la rente-pont vise à garantir les «besoins vitaux» de la personne concernée (art. 3 al. 1 et 7 ss de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 19.06.2020, RS 837.2, qui introduit aussi des plafonds de charges), fixés ici à 3'769 francs par mois.àlinverse, les prestations de la LPP dépendent de la prévoyance individuelle. Selon le courrier du 25 avril 2024 de la caisse de pension de lépoux, le capital accumulé par celui-ci au 21 février 2024 sélève à 564'412.57 francs. En y appliquant le taux de conversion minimal de 6.8 %, valable pour les hommes de 65 ans (art. 14 al. 2 LPP), cela conduit à une rente annuelle de 38'380 francs, soit 3198 francs par mois (montant qui ne tient, certes, pas compte du partage de la LPP qui interviendra dans le divorce, tout comme il nest pas non plus tenu compte ici des rentes denfants de bénéficiaire de lAVS art. 22 LAVS). Sy ajoute une rente AVS devant se situer, pour une personne seule, entre un minimum mensuel de 1'260 francs et un maximum mensuel de 2'520 francs (art. 3 de lOrdonnance sur les adaptations à lévolution des salaires et des prix dans le régime de lAVS et de lAI et des APG à partir de 2025, RS 831.108). En cumulé, cela conduit au montant dau minimum 4'458 francs, soit près de 700 francs de plus que le montant touché à titre transitoire. Le fait davoir sollicité la rente-pont (qui plus est, sur moins dun an) a permis de maintenir intact le capital qui financera la rente future de lépoux. Dans cette optique, la solution est favorable aux contributions dentretien futures (et aux futures rentes des enfants de rentier AVS, qui seront versées sur dassez nombreuses années puisque les filles du couple sont âgées de 7 et 4 ans et demi). Il appartiendra au juge den tenir compte dans le cadre de la procédure de divorce. Obliger, comme lappelante semble le souhaiter, lépoux, par la prise en compte dun revenu hypothétique qui correspondrait à une retraite anticipée, à prendre une telle retraite anticipée sans compter que, rétrospectivement, une telle solution paraît difficilement praticable reviendrait en réalité à péjorer les droits futurs des crédirentières dentretien. Dans cette optique, la solution qui a concrètement été mise en place, soit une rente-pont suivie de prestations futures à déterminer auprès de lAVS et de la LPP, est plus favorable à lappelante et la décision du Tribunal civil nest pas critiquable sous cet angle.
Le grief doit être rejeté.
3.a) Dans un deuxième grief, lappelante se plaint de la non-prise en compte du capital LPP de lépoux et estime choquant quune personne qui a un capital de plus de 500'000 francs «à disposition» ne doive pas lutiliser pour lentretien de sa famille, dautant plus dans une situation financière très précaire et où il nest pas possible de couvrir lintégralité de lentretien des enfants mineurs.
b) Ce faisant, lappelante perd de vue que lavoir LPP nest pas un capital à la libre disposition du travailleur, qui est ainsi assuré contre le risque invalidité et vieillesse. Certes, ce capital nest ici pas négligeable et il existait probablement des possibilités dopter pour une retraite anticipée. Comme vu ci-dessus cependant, dans le contexte donné dun travailleur qui est à quelques mois de la retraite, il nest pas concevable juridiquement, tout comme pratiquement sans doute quil débloque le capital LPP et renonce ainsi à des retraites futures plus consistantes. Celles-ci entreront en ligne de compte pour le calcul des contributions dentretien dès lâge de 65 ans. Les ressources seraient réduites en cas de retraite anticipée, respectivement la situation fragilisée en cas de libération du capital dans son entier, pour ensuite progressivement le consommer pour couvrir les besoins du débirentier et verser des contributions dentretien. Lépouse a elle-même adopté initialement dans la procédure une position tendant à préserver au mieux le capital LPP, puisquelle en demandait le blocage dans la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale initiée en 2022, tant elle navait pas confiance dans les possibilités de gestion de son époux. On soulignera en outre que, pour un assuré dont la situation est obérée et qui fait face à de nombreuses dettes, la prise de lavoir LPP risque de le précariser très rapidement, les créanciers pouvant alors demander la mise à contribution directe de ce capital, à lissue de poursuites quils ne manqueront pas dintenter. Cest avec raison, sous cet angle également, que le Tribunal civil a considéré quon ne pouvait pas retenir que lépoux aurait dû privilégier une retraite anticipée par rapport à la rente-pont dont il bénéficie. Cette solution est celle qui préserve le mieux les prestations futures,a prioriversées dès le 1ermai
2025. Il est certes vrai que, dans une situation où lentretien denfants mineurs est en cause, cet entretien a la priorité et toutes les ressources disponibles doivent être mises à contribution (ATF 147 III 393, cons. 6.1.1, cité par lappelante). Il sagit cependant des ressources disponibles et on ne peut pas considérer que lavoir de prévoyance, dont lintimé na pas demandé le déblocage dans le cadre dune retraite anticipée, correspond à une ressource disponible à ce stade. Finalement, comme vu ci-dessus, le choix de privil .ier une rente-pont par rapport à un versement en capital LPP est plus que simplement défendable et ce nest pas à cinq (au moment de la décision querellée), respectivement un mois de la retraite quun retrait de ce capital modifierait fondamentalement les choses.
4.a) Dans un troisième grief, lépouse reproche au juge civil de navoir pas pris en compte la fortune de lépoux au moment de fixer les contributions dentretien. Elle rappelle que lépoux est propriétaire dune maison en Tunisie et que ce bien peut être une source de revenu. Par ailleurs, elle soutient que «lintimé possède également une épargne importante». Elle en veut pour preuve que, lors de laudience du 21 mai 2024 dans le cadre du divorce, lépoux a consenti à verser à lépouse le montant de 50'000 francs à titre de liquidation du régime matrimonial. On doit en déduire quil dispose dune épargne importante, immédiatement disponible, puisquil a acquiescé à ce partage.
b) Il est vrai, sur le principe, quen présence dune fortune importante, le débirentier dune contribution dentretien qui ne peut par ailleurs pas assumer un montant suffisant pour assurer lentretien convenable, qui plus est denfants mineurs peut être appelé à mettre sa fortune à contribution. Cela étant, les affirmations de lépouse au stade de lappel se heurtent une fois de plus à ce quelle a exposé précédemment dans la procédure, en particulier, que lépoux sétait endetté et avait délaissé le paiement de toutes les factures de la famille et des enfants. Que, dans la procédure en divorce, lépoux ait admis devoir verser à lépouse un montant de 50'000 francs correspondant au partage de lépargne réalisée durant le mariage, montant fixé conventionnellement à laudience du 21 mai 2024 devant le Tribunal civil ne signifie pas encore quil se serait acquitté de ce montant ou quil serait en mesure de le faire. Lépouse napporte à ce titre aucune preuve. Le libellée du procès-verbal de laudience impose de retenir que si le mari a reconnu une dette («le mari reconnaît devoir à lépouse le montant de CHF 50'000.00, correspondant à lépargne réalisée durant le mariage»); on ne peut pour autant en déduire quil serait effectivement en mesure dassumer ce paiement. Il ressort ainsi du calcul des prestations transitoires, faisant lobjet dune décision du 5 juillet 2024 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, que la fortune de B.________ sélève à 0 franc. Finalement, dans sa requête dassistance judiciaire du 2 juillet 2024, lintimé a mentionné des dettes pour un total denviron 150'000 francs et avoir des saisies par lOffice des poursuites de Neuchâtel jusquà hauteur de son minimum vital. On doit en déduire quil nexiste pas de fortune, à tout le moins mobilisable. Sous cet angle, lexistence dun bien immobilier en Tunisie, quel quen soit à ce stade létat dentretien, ne permet pas de retenir que lintimé devrait en tirer un revenu ou encore plus le vendre pour faire face à lentretien convenable de ses filles durant les mois où il touche une rente-pont, la question devant être réexaminée par le juge du divorce une fois les éléments durables connus, en particulier quel revenu lépoux percevra des assurances sociales une fois lâge de la retraite survenu. Le grief est rejeté.
5.a) Lappelante critique encore trois éléments du calcul concret des revenus et charges des conjoints auquel le juge civil a procédé, à savoir la prise en compte des impôts dans le budget de lépoux par 300 francs, dune prime dassurance-maladie de base de 500 francs chez le même, ainsi que le fait quelle-même bénéficie des services sociaux. Finalement, la contribution de prise en charge na pas été calculée. Elle devrait être arrêtée à 1'374 francs pour chaque enfant (la moitié du manco de la mère de 2'694 francs) et intégrée dans le calcul de lentretien des enfants.
b) Tout dabord, na pas dincidence le fait que lappelante bénéficie ou non de lassistance sociale, puisque la décision querellée retient le découvert de lépouse au montant de ses charges, soit 2'694 francs, et que le recours à laide sociale est subsidiaire par rapport aux contributions dentretien. La question centrale est en réalité de savoir si le disponible de lépoux correspond à ce que le premier juge a retenu.
Sagissant de lassurance-maladie de base, prise en compte à raison de 500 francs, lépouse soutient que lépoux est en réalité au bénéfice dun subside et quil ne paierait rien. Il est correct de dire que ne sont prises en compte dans le budget que les charges effectivement acquittées.àce titre, dans sa réponse à appel, lintimé indique ce qui suit : «En ce qui concerne lassurance-maladie, lintimé ne bénéficiera dans tous les cas plus dun subside lorsque lavis au débiteur aura été adapté aux nouvelles contributions dentretien et quil pourra ainsi sortir de laide sociale. Il convient donc den tenir compte». On en déduit quà ce stade, B.________ bénéficie de subsides pour lassurance-maladie. On ne voit pas pourquoi il en irait autrement avec un avis au débiteur qui, avant comme après la modification des pensions, réduit le débirentier au minimum vital au sens strict, ladaptation de lavis au débiteur aux nouvelles contributions ny changeant sous cet angle rien. Cette charge ne devait donc pas être prise en compte. En effet, à mesure que cest lentier de lexcédent dépassant le minimum vital au sens strict qui déterminera le montant sur lequel portera lavis au débiteur, on peut considérer que lépoux continuera dêtre renvoyé au minimum vital et donc aura droit à un subside de lassurance-maladie. Il convient donc de corriger les calculs du premier juge dun montant de 500 francs correspondant à lassurance-maladie de lépoux, quil nacquitte en réalité pas, puisquil admet implicitement recevoir un subside.
La charge fiscale, estimée à 300 francs, intégrée au budget de lépoux, la été sans respecter lordre de priorité prévu par lATF 147 III 265, cons. 7.3. En effet, les impôts ne sont pris en compte quune fois couverts (1) le minimum vital des enfants mineurs, (2) lacontribution de prise en charge jusquà concurrence du minimum vital strict et (3) la contribution en faveur du conjoint jusquà concurrence du minimum vital strict. Une fois ces postes couverts, le premier poste du minimum vital élargi est celui des impôts. En lespèce, le juge civil a fixé à 475 francs par enfant lentretien des filles du couple, selon le minimum vital au sens strict. La contribution de prise en charge, correspondant au manco de la mère, cumule pour les deux enfants 2'694 francs. Même en diminuant les charges du père de 500 francs de prime maladie et de 300 francs dimpôts, son disponible (alors de 979 + 500 + 300 = 1'779 francs) ne permet pas de couvrir la totalité de la contribution de prise en charge. Cest dire que les impôts, à intégrer dans le calcul après la prise en compte complète de la contribution de prise en charge, ne peuvent ici pas être pris en considération. On signalera que les frais de télécommunications ne sont inclus, cas échéant, que dans le minimum vital élargi du droit de la famille, qui nest pas ici atteint
c) Une fois écartées les charges de lépoux qui ne peuvent être prises en compte dans la situation concrète, soit la prime LAMal (en raison du subside) et les impôts (en raison du fait quil ne sont pris en compte quune fois couverts dautres postes qui ne le sont pas ici), cest à partir du nouveau disponible quil convient de fixer les contributions dentretien. Le disponible corrigé de lépoux devant être arrêté à 1'779 francs (979 + 800), cela conduit à une contribution dentretien en faveur de chacune des filles du couple de 889.50 francs, arrêtée à 889 francs. Cela reste inférieur au montant des charges de chacune des filles, calculées au minimum vital au sens strict, auxquelles on a ajouté une fraction de la contribution de prise en charge. Cela permet de ne pas entamer le minimum vital au sens strict du débirentier (3'769 1'200 790 889 889 = 1 franc), mais ne couvre pas lentier de cette contribution de prise en charge (2'694 francs). Cela justifie den rester à loptique du minimum vital au sens strict.
6.En fonction de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et les contributions dentretien en faveur de lune et lautre des filles du couple adaptées au sens des considérants. Il nest pas nécessaire de revenir sur les frais et dépens de première instance, dont le sort a été renvoyé à fin de cause dans la décision querellée.
Les frais et dépens de la procédure dappel seront partagés en fonction de lissue de la cause. Lassistance judiciaire doit être accordée à lune et lautre des parties, toutes deux indigentes. Lépouse succombe sur tous ses griefs, hormis celui lié aux charges de lépoux; cela a une incidence sur lintégration dans la contribution dentretien dune contribution de prise en charge. Par rapport au montant auquel lappelante conclut, à savoir 1'820 francs par enfant, elle nobtient que 889 francs, soit 414 francs (889 475) sur les 1'345 francs (1'820 475) de différence par enfant auxquels elle concluait. On peut donc, pour bien peser, considérer que lépouse succombe à raison de trois quarts. Il y a lieu de répartir les frais judiciaires et de fixer les dépens en fonction de cette proportion. Vu lindigence des parties, il sera fait application de larticle 122 al. 2 CPC. Si le mémoire dhonoraire de Me E.________ correspond, par des prestations totales de 1093.05 francs, frais et TVA inclus (environ 5 heures 20 minutes dactivité), à une indemnisation raisonnable, il en va autrement des 18 heures 15 minutes réclamées par Me F.________. La durée consacrée à la cause en appel est clairement excessive. Les recherches juridiques au sujet de la possible prise en compte de la fortune du débirentier dun entretien dun enfant mineur doivent être purement et simplement écartées, lorsque comme ici, figure une pièce récente excluant lexistence de toute fortune. Les presque 10 heures consacrées à la rédaction de lappel par la stagiaire de Me F.________ seront ramenées à 6 heures, alors que les 1 heure 30 minutes à la «rédaction de lappel, partie recevabilité + correction des autres parties» par Me F.________ lui-même, elles seront ramenées à 45 minutes, le passage sur la recevabilité de lappel étant particulièrement général et non problématique. Cela reste généreux, vu labsence de chance de succès des griefs relatifs au revenu hypothétique et à la rente anticipée du 2epilier, contredits de surcroît par la propre position de lappelante en première instance. La durée totale (recherches et rédaction) consacrée à la réplique inconditionnelle, de 3 heures et 15 minutes par la stagiaire, sera ramenée à 2 heures, vu la brièveté de lécriture du 13 janvier 2025 et le fait quelle aborde des questions pour la plupart déjà développées dans lappel. Ainsi, ce sont 7 heures 15 minutes de stagiaire et 45 minutes davocat qui seront retranchées, soit 932.50 francs (797.50 + 135) dhonoraires. Ils seront ainsi fixés à 1'285 francs en chiffres ronds (2'218.33 932.50), plus 64.30 francs de frais et 109.30 francs de TVA. Cest ainsi à un total de 1'458.60 francs que lon parvient. Les dépens pleins sont fixés, en équité vu la double application de larticle 122 al. 2 CPC et la très grande différence entre les notes dhonoraires, à 2'000 francs, répartis selon les mêmes proportions que les frais (trois quarts / un quart).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et modifie les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 15 novembre 2024, en ce sens que la contribution dentretien du chiffre 2 sera fixée à 889 francs (au lieu de 475 francs) pour chacune des filles du couple et que lavis au débiteur du chiffre 3 portera sur le montant de 1'778 francs (au lieu de 950 francs), ainsi que sur le montant correspondant aux allocations familiales.
2.Confirme la décision du 15 novembre 2024 pour le surplus.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de lépouse à raison de 3/4 et de lépoux à raison de 1/4, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Désigne en qualité de mandataire doffice de lappelante Me F.________.
5.Désigne en qualité de mandataire doffice de lintimé Me E.________.
6.Arrête lindemnité davocat doffice de Me F.________ à un montant de 1'458.60 francs, TVA incluse.
7.Arrête lindemnité davocat doffice de Me E.________ à un montant de 1'093.05 francs, TVA incluse.
8.Arrête les dépens dus par lappelante à lintimé à 500 francs, à verser en mains de létat.
9.Arrête les dépens dus par lintimé à lappelante à 1500 francs, à verser en mains de létat jusquà concurrence du montant de 1093.05 francs.
Neuchâtel, le 2 avril 2025
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 a) L’appelante critique la décision querellée en tant qu’elle
écarte, selon elle à tort, la possibilité d’imputer un revenu hypothétique au
mari, «
alors même que celui-ci est dans la possibilité de travailler,
qu’il n’a jamais justifié pourquoi il avait arrêté son emploi ni même pourquoi
il n’en trouvait plus
». Dans cette situation, il était tout à fait
possible au mari de prendre une retraite anticipée et de percevoir le capital
ou la rente de son 2
ème
pilier, ce qu’il n’avait pas fait malgré
plusieurs demandes de son épouse. Rappelant les exigences élevées que la
jurisprudence fixe au débirentier de l’entretien d’un enfant mineur,
l’appelante souligne qu’un revenu hypothétique peut être imputé même à un
parent débiteur qui a atteint l’âge légal de la retraite, lorsque la poursuite
de l’activité professionnelle est nécessaire pour l’entretien dudit enfant
mineur. Elle critique le constat par le juge civil que l’assurance-chômage n’a
vraisemblablement jamais sanctionné le mari dans le cadre de ses recherches,
qu’il n’a pas non plus fait preuve de négligence et qu’il a entrepris toutes
les démarches que l’on pouvait attendre de lui. L’intimé n’a jamais démontré
avoir effectué des recherches d’emploi suffisantes et avoir fait tous les
efforts pour retrouver un emploi. Il s’est contenté d’attendre la fin de son
droit aux indemnités de l’assurance-chômage. Il ne souffre d’aucune atteinte à
la santé qui pourrait réduire sa capacité de travail. On ne peut pas raisonnablement
estimer qu’il a atteint sa capacité de gain maximale, alors qu’il réalise la
moitié du revenu qu’il avait auprès de son dernier employeur, deux ans
auparavant. L’époux a une formation d’ingénieur qu’il pourrait mettre à profit
et ne souffre d’aucune limitation liée à une maladie ou une cause d’incapacité
de travail. Son revenu hypothétique pourrait être fixé à 6'400 francs, «
correspondant
à un juste milieu entre le salaire d’un ingénieur sans expérience et un salaire
médian dans le canton de Neuchâtel, car l’intimé pourrait accepter un emploi
dans un domaine connexe et non spécifiquement celui qu’il exerçait auparavant
».
C’est ce montant qui devrait être retenu dans le cadre de l’établissement de la
situation financière de l’intimé.
b)
Les éléments que l’épouse avance pour soutenir que l’intimé devrait être en
mesure de trouver un travail pour un revenu mensuel de 6'400 francs, qu’il
conviendrait alors de prendre en compte comme revenu hypothétique une fois
terminées les allocations de chômage de 7'200 francs, heurtent de plein
fouet ce qui ressort du dossier et ce qu’elle a elle-même affirmé précédemment
dans la procédure. Ainsi, dans sa requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 12 décembre 2022, elle a notamment indiqué qu’alors que le couple
«
menait une vie paisible
», l’époux était «
tombé
malade
». Elle précisait ceci : «
En effet, en fin
d’année 2020, l’époux, B.________, a commencé à avoir un comportement étrange.
Il a développé des troubles et est tombé en forte dépression. Cet état de santé
a engendré un arrêt de travail de plus d’une année. Il s’en est suivi un
licenciement et un traitement sous médicaments (Deroxat et Tranxilium). L’époux
bénéficie depuis l’été 2022 de prestations de l’assurance-chômage et aurait
déposé une demande AI. B.________ serait suivi médicalement et présenterait,
selon ce que le soussigné a compris lors de l’entretien à l’étude et des
constatations de son épouse, le syndrome de Diogène. Il serait atteint de
syllogomanie, pathologie provoquant chez les personnes des difficultés à jeter
les déchets et les objets inutiles
». L’épouse fournissait, à l’appui
de sa requête, différentes photos d’un appartement particulièrement encombré, et
expliquait que l’époux vivait désormais dans une caravane et avait délaissé le
paiement de toutes ses factures, ce qui avait conduit à des poursuites. Plus
loin dans sa requête, elle précisait que l’époux était bien plus âgé qu’elle,
qu’il était âgé de 62 ans et qu’il pourrait d’ores et déjà bénéficier d’une
rente, respectivement d’un capital de sa caisse de pension.
Dans
sa demande en divorce du 21 février 2024, l’épouse indiquait aussi que l’époux
«
[étai]t tombé malade
». Elle précisait alors qu’à la fin de
l’année 2015, après un long arrêt de travail, il avait été licencié et n’avait
plus retravaillé. Il souffrait depuis plusieurs années du syndrome de Diogène,
engendrant des difficultés dans le couple, qu’aucun des deux conjoints n’était
parvenu à surmonter.
c)
Il résulte de ce qui précède que l’état de santé de B.________ est mauvais
depuis plusieurs années. De par son âge (62 ans au moment de la séparation,
presque 63 ans au moment de la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale du 30.01.2023 et 64 ans et demi au moment de sa modification dans la
décision querellée), il peut être considéré comme un travailleur très proche de
la retraite. Fondé sur ces deux éléments (état de santé et âge), le Tribunal
civil pouvait retenir, au stade de la vraisemblance, que l’intéressé ne
retrouverait pas d’emploi. S’il est vrai que les exigences en droit de la
famille sont en principe plus élevées que celles émises par les assurances
sociales à la délivrance de leurs prestations, on ne voit pas en l’occurrence
comment on pourrait matérialiser ces exigences accrues, spécialement sur la
période considérée, soit entre les 64 et 65 ans du travailleur concerné, par
ailleurs sérieusement atteint dans sa santé. Les indemnités de chômage de
l’intimé ont été fixées en tenant compte d’un droit maximum de 520 jours, dans
un délai-cadre courant du 3 juin 2022 au 30 avril 2025. Au moment de l’enquête
sociale réalisée par l’OPE, qui a conduit au rapport du 9 mai 2023, l’époux
avait indiqué avoir subi une grave dépression, ce qui avait eu pour conséquence
qu’il avait perdu son emploi. Depuis, il ne travaillait plus et vivait de
l’assurance-chômage. Dans cette situation, on ne saurait considérer que c’est
volontairement que l’intimé avait renoncé à des revenus. Il n’est donc pas
question de retenir à son encontre un revenu hypothétique, tiré d’une activité
lucrative qu’il aurait pu et dû retrouver et pour laquelle il n’aurait pas
déployé assez d’efforts.
d)
Sous l’angle du revenu de l’époux, il reste la question de savoir si l’on
pouvait imposer à B.________ de demander une rente anticipée du 2
ème
pilier, avec éventuellement le versement d’une part ou de l’entier du capital
LPP, en lieu et place d’une rente-pont. Le juge civil l’a nié, avec raison. En
effet, la rente-pont s’étend ici sur moins d’une année (plus exactement 11 mois
de juin 2024 à avril 2025). Dès l’âge légal de la retraite de l’époux, il
percevra des prestations de retraite. Si celles-ci ne peuvent pas encore être
arrêtées très précisément, elles seront vraisemblablement supérieures au
montant de la rente-pont. En effet, la rente-pont vise à garantir les «
besoins
vitaux
» de la personne concernée (art. 3 al. 1 et 7 ss de la loi
fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 19.06.2020,
RS 837.2, qui introduit aussi des plafonds de charges), fixés ici à 3'769
francs par mois.
à
l’inverse, les
prestations de la LPP dépendent de la prévoyance individuelle. Selon le
courrier du 25 avril 2024 de la caisse de pension de l’époux, le capital
accumulé par celui-ci au 21 février 2024 s’élève à 564'412.57 francs. En y
appliquant le taux de conversion minimal de 6.8 %, valable pour les hommes de
65 ans (art. 14 al. 2 LPP), cela conduit à une rente annuelle de 38'380 francs,
soit 3’198 francs par mois (montant qui ne tient, certes, pas compte du partage
de la LPP qui interviendra dans le divorce, tout comme il n’est pas non plus
tenu compte ici des rentes d’enfants de bénéficiaire de l’AVS – art. 22 LAVS).
S’y ajoute une rente AVS devant se situer, pour une personne seule, entre un
minimum mensuel de 1'260 francs et un maximum mensuel de 2'520 francs (art. 3
de l’Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans
le régime de l’AVS et de l’AI et des APG à partir de 2025, RS 831.108). En
cumulé, cela conduit au montant d’au minimum 4'458 francs, soit près de 700
francs de plus que le montant touché à titre transitoire. Le fait d’avoir
sollicité la rente-pont (qui plus est, sur moins d’un an) a permis de maintenir
intact le capital qui financera la rente future de l’époux. Dans cette optique,
la solution est favorable aux contributions d’entretien futures (et aux futures
rentes des enfants de rentier AVS, qui seront versées sur d’assez nombreuses
années puisque les filles du couple sont âgées de 7 et 4 ans et demi). Il
appartiendra au juge d’en tenir compte dans le cadre de la procédure de
divorce. Obliger, comme l’appelante semble le souhaiter, l’époux, par la prise
en compte d’un revenu hypothétique qui correspondrait à une retraite anticipée,
à prendre une telle retraite anticipée – sans compter que, rétrospectivement,
une telle solution paraît difficilement praticable – reviendrait en réalité à
péjorer les droits futurs des crédirentières d’entretien. Dans cette optique,
la solution qui a concrètement été mise en place, soit une rente-pont suivie de
prestations futures à déterminer auprès de l’AVS et de la LPP, est plus
favorable à l’appelante et la décision du Tribunal civil n’est pas critiquable
sous cet angle.
Le
grief doit être rejeté.
E. 3 a) Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint de la non-prise
en compte du capital LPP de l’époux et estime choquant qu’une personne qui a un
capital de plus de 500'000 francs «
à disposition
» ne doive
pas l’utiliser pour l’entretien de sa famille, d’autant plus dans une situation
financière très précaire et où il n’est pas possible de couvrir l’intégralité
de l’entretien des enfants mineurs.
b)
Ce faisant, l’appelante perd de vue que l’avoir LPP n’est pas un capital à la
libre disposition du travailleur, qui est ainsi assuré contre le risque
invalidité et vieillesse. Certes, ce capital n’est ici pas négligeable et il
existait probablement des possibilités d’opter pour une retraite anticipée.
Comme vu ci-dessus cependant, dans le contexte donné d’un travailleur qui est à
quelques mois de la retraite, il n’est pas concevable – juridiquement, tout
comme pratiquement sans doute – qu’il débloque le capital LPP et renonce ainsi
à des retraites futures plus consistantes. Celles-ci entreront en ligne de
compte pour le calcul des contributions d’entretien dès l’âge de 65 ans. Les
ressources seraient réduites en cas de retraite anticipée, respectivement la
situation fragilisée en cas de libération du capital dans son entier, pour
ensuite progressivement le consommer pour couvrir les besoins du débirentier et
verser des contributions d’entretien. L’épouse a elle-même adopté initialement
dans la procédure une position tendant à préserver au mieux le capital LPP,
puisqu’elle en demandait le blocage dans la procédure de mesures protectrices
de l’union conjugale initiée en 2022, tant elle n’avait pas confiance dans les
possibilités de gestion de son époux. On soulignera en outre que, pour un
assuré dont la situation est obérée et qui fait face à de nombreuses dettes, la
prise de l’avoir LPP risque de le précariser très rapidement, les créanciers
pouvant alors demander la mise à contribution directe de ce capital, à l’issue
de poursuites qu’ils ne manqueront pas d’intenter. C’est avec raison, sous cet
angle également, que le Tribunal civil a considéré qu’on ne pouvait pas retenir
que l’époux aurait dû privilégier une retraite anticipée par rapport à la
rente-pont dont il bénéficie. Cette solution est celle qui préserve le mieux
les prestations futures,
a priori
versées dès le 1
er
mai
2025. Il est certes vrai que, dans une situation où l’entretien d’enfants
mineurs est en cause, cet entretien a la priorité et toutes les ressources
disponibles doivent être mises à contribution (
ATF 147 III 393
,
cons. 6.1.1, cité par l’appelante). Il s’agit cependant des ressources
disponibles et on ne peut pas considérer que l’avoir de prévoyance, dont
l’intimé n’a pas demandé le déblocage dans le cadre d’une retraite anticipée,
correspond à une ressource disponible à ce stade. Finalement, comme vu
ci-dessus, le choix de privil.ier une rente-pont par rapport à un versement en
capital LPP est plus que simplement défendable et ce n’est pas à cinq (au
moment de la décision querellée), respectivement un mois de la retraite qu’un
retrait de ce capital modifierait fondamentalement les choses.
E. 4 a) Dans un troisième grief, l’épouse reproche au juge civil
de n’avoir pas pris en compte la fortune de l’époux au moment de fixer les
contributions d’entretien. Elle rappelle que l’époux est propriétaire d’une
maison en Tunisie et que ce bien peut être une source de revenu. Par ailleurs,
elle soutient que «
l’intimé possède également une épargne importante
».
Elle en veut pour preuve que, lors de l’audience du 21 mai 2024 dans le cadre
du divorce, l’époux a consenti à verser à l’épouse le montant de 50'000 francs
à titre de liquidation du régime matrimonial. On doit en déduire qu’il dispose
d’une épargne importante, immédiatement disponible, puisqu’il a acquiescé à ce
partage.
b)
Il est vrai, sur le principe, qu’en présence d’une fortune importante, le
débirentier d’une contribution d’entretien – qui ne peut par ailleurs pas
assumer un montant suffisant pour assurer l’entretien convenable, qui plus est
d’enfants mineurs – peut être appelé à mettre sa fortune à contribution. Cela
étant, les affirmations de l’épouse au stade de l’appel se heurtent une fois de
plus à ce qu’elle a exposé précédemment dans la procédure, en particulier, que
l’époux s’était endetté et avait délaissé le paiement de toutes les factures de
la famille et des enfants. Que, dans la procédure en divorce, l’époux ait admis
devoir verser à l’épouse un montant de 50'000 francs – correspondant au partage
de l’épargne réalisée durant le mariage, montant fixé conventionnellement à
l’audience du 21 mai 2024 devant le Tribunal civil – ne signifie pas
encore qu’il se serait acquitté de ce montant ou qu’il serait en mesure de le
faire. L’épouse n’apporte à ce titre aucune preuve. Le libellée du
procès-verbal de l’audience impose de retenir que si le mari a reconnu une
dette («
le mari reconnaît devoir à l’épouse le montant de CHF
50'000.00, correspondant à l’épargne réalisée durant le mariage
»);
on ne peut pour autant en déduire qu’il serait effectivement en mesure
d’assumer ce paiement. Il ressort ainsi du calcul des prestations transitoires,
faisant l’objet d’une décision du 5 juillet 2024 de la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, que la fortune de B.________ s’élève à 0 franc.
Finalement, dans sa requête d’assistance judiciaire du 2 juillet 2024, l’intimé
a mentionné des dettes pour un total d’environ 150'000 francs et avoir des
saisies par l’Office des poursuites de Neuchâtel jusqu’à hauteur de son minimum
vital. On doit en déduire qu’il n’existe pas de fortune, à tout le moins mobilisable.
Sous cet angle, l’existence d’un bien immobilier en Tunisie, quel qu’en soit à
ce stade l’état d’entretien, ne permet pas de retenir que l’intimé devrait en
tirer un revenu ou encore plus le vendre pour faire face à l’entretien
convenable de ses filles durant les mois où il touche une rente-pont, la
question devant être réexaminée par le juge du divorce une fois les éléments
durables connus, en particulier quel revenu l’époux percevra des assurances
sociales une fois l’âge de la retraite survenu. Le grief est rejeté.
E. 5 a) L’appelante critique encore trois éléments du calcul
concret des revenus et charges des conjoints auquel le juge civil a procédé, à
savoir la prise en compte des impôts dans le budget de l’époux par 300 francs,
d’une prime d’assurance-maladie de base de 500 francs chez le même, ainsi que
le fait qu’elle-même bénéficie des services sociaux. Finalement, la
contribution de prise en charge n’a pas été calculée. Elle devrait être arrêtée
à 1'374 francs pour chaque enfant (la moitié du manco de la mère de 2'694 francs)
et intégrée dans le calcul de l’entretien des enfants.
b)
Tout d’abord, n’a pas d’incidence le fait que l’appelante bénéficie ou non de
l’assistance sociale, puisque la décision querellée retient le découvert de
l’épouse au montant de ses charges, soit 2'694 francs, et que le recours à
l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux contributions d’entretien. La
question centrale est en réalité de savoir si le disponible de l’époux
correspond à ce que le premier juge a retenu.
S’agissant
de l’assurance-maladie de base, prise en compte à raison de 500 francs,
l’épouse soutient que l’époux est en réalité au bénéfice d’un subside et qu’il
ne paierait rien. Il est correct de dire que ne sont prises en compte dans le
budget que les charges effectivement acquittées.
à
ce titre, dans sa réponse à appel, l’intimé indique ce qui
suit : «
En ce qui concerne l’assurance-maladie, l’intimé ne
bénéficiera dans tous les cas plus d’un subside lorsque l’avis au débiteur aura
été adapté aux nouvelles contributions d’entretien et qu’il pourra ainsi sortir
de l’aide sociale. Il convient donc d’en tenir compte
». On en déduit
qu’à ce stade, B.________ bénéficie de subsides pour l’assurance-maladie. On ne
voit pas pourquoi il en irait autrement avec un avis au débiteur qui, avant
comme après la modification des pensions, réduit le débirentier au minimum
vital au sens strict, l’adaptation de l’avis au débiteur aux nouvelles
contributions n’y changeant sous cet angle rien. Cette charge ne devait donc pas
être prise en compte. En effet, à mesure que c’est l’entier de l’excédent
dépassant le minimum vital au sens strict qui déterminera le montant sur lequel
portera l’avis au débiteur, on peut considérer que l’époux continuera d’être
renvoyé au minimum vital et donc aura droit à un subside de
l’assurance-maladie. Il convient donc de corriger les calculs du premier juge
d’un montant de 500 francs correspondant à l’assurance-maladie de l’époux,
qu’il n’acquitte en réalité pas, puisqu’il admet implicitement recevoir un
subside
.
La
charge fiscale, estimée à 300 francs, intégrée au budget de l’époux, l’a été
sans respecter l’ordre de priorité prévu par l’
ATF 147 III 265
,
cons. 7.3. En effet, les impôts ne sont pris en compte qu’une fois couverts (1)
le minimum vital des enfants mineurs, (2) la
contribution
de prise en charge jusqu’à concurrence du minimum vital strict et (3) la
contribution en faveur du conjoint jusqu’à concurrence du minimum vital strict
.
Une fois ces postes couverts, le premier poste du minimum vital élargi est
celui des impôts. En l’espèce, le juge civil a fixé à 475 francs par enfant
l’entretien des filles du couple, selon le minimum vital au sens strict. La
contribution de prise en charge, correspondant au manco de la mère, cumule pour
les deux enfants 2'694 francs. Même en diminuant les charges du père de 500
francs de prime maladie et de 300 francs d’impôts, son disponible (alors de 979
+ 500 + 300 = 1'779 francs) ne permet pas de couvrir la totalité de la
contribution de prise en charge. C’est dire que les impôts, à intégrer dans le
calcul après la prise en compte complète de la contribution de prise en charge,
ne peuvent ici pas être pris en considération. On signalera que les frais de
télécommunications ne sont inclus, cas échéant, que dans le minimum vital
élargi du droit de la famille, qui n’est pas ici atteint
c)
Une fois écartées les charges de l’époux qui ne peuvent être prises en compte
dans la situation concrète, soit la prime LAMal (en raison du subside) et les
impôts (en raison du fait qu’il ne sont pris en compte qu’une fois couverts
d’autres postes qui ne le sont pas ici), c’est à partir du nouveau disponible
qu’il convient de fixer les contributions d’entretien. Le disponible corrigé de
l’époux devant être arrêté à 1'779 francs (979 + 800), cela conduit à une
contribution d’entretien en faveur de chacune des filles du couple de 889.50
francs, arrêtée à 889 francs. Cela reste inférieur au montant des charges de
chacune des filles, calculées au minimum vital au sens strict, auxquelles on a
ajouté une fraction de la contribution de prise en charge. Cela permet de ne
pas entamer le minimum vital au sens strict du débirentier (3'769 – 1'200 – 790
– 889 – 889 = 1 franc), mais ne couvre pas l’entier de cette contribution de
prise en charge (2'694 francs). Cela justifie d’en rester à l’optique du
minimum vital au sens strict.
E. 6 En fonction de ce qui précède, l’appel doit être
partiellement admis et les contributions d’entretien en faveur de l’une et
l’autre des filles du couple adaptées au sens des considérants. Il n’est pas
nécessaire de revenir sur les frais et dépens de première instance, dont le
sort a été renvoyé à fin de cause dans la décision querellée.
Les
frais et dépens de la procédure d’appel seront partagés en fonction de l’issue
de la cause. L’assistance judiciaire doit être accordée à l’une et l’autre des
parties, toutes deux indigentes. L’épouse succombe sur tous ses griefs, hormis
celui lié aux charges de l’époux; cela a une incidence sur l’intégration
dans la contribution d’entretien d’une contribution de prise en charge. Par
rapport au montant auquel l’appelante conclut, à savoir 1'820 francs par
enfant, elle n’obtient que 889 francs, soit 414 francs (889 – 475) sur les
1'345 francs (1'820 – 475) de différence par enfant auxquels elle concluait. On
peut donc, pour bien peser, considérer que l’épouse succombe à raison de trois
quarts. Il y a lieu de répartir les frais judiciaires et de fixer les dépens en
fonction de cette proportion. Vu l’indigence des parties, il sera fait
application de l’article 122 al. 2 CPC. Si le mémoire d’honoraire de Me E.________
correspond, par des prestations totales de 1’093.05 francs, frais et TVA
inclus (environ 5 heures 20 minutes d’activité), à une indemnisation
raisonnable, il en va autrement des 18 heures 15 minutes réclamées par Me F.________.
La durée consacrée à la cause en appel est clairement excessive. Les recherches
juridiques au sujet de la possible prise en compte de la fortune du débirentier
d’un entretien d’un enfant mineur doivent être purement et simplement écartées,
lorsque comme ici, figure une pièce récente excluant l’existence de toute
fortune. Les presque 10 heures consacrées à la rédaction de l’appel par la
stagiaire de Me F.________ seront ramenées à 6 heures, alors que les 1 heure 30
minutes à la «
rédaction de l’appel, partie recevabilité + correction
des autres parties
» par Me F.________ lui-même, elles seront ramenées
à 45 minutes, le passage sur la recevabilité de l’appel étant particulièrement
général et non problématique. Cela reste généreux, vu l’absence de chance de
succès des griefs relatifs au revenu hypothétique et à la rente anticipée du 2
e
pilier,
contredits de surcroît par la propre position de l’appelante en première
instance. La durée totale (recherches et rédaction) consacrée à la réplique
inconditionnelle, de 3 heures et 15 minutes par la stagiaire, sera
ramenée à 2 heures, vu la brièveté de l’écriture du 13 janvier 2025 et le
fait qu’elle aborde des questions pour la plupart déjà développées dans
l’appel. Ainsi, ce sont 7 heures 15 minutes de stagiaire et 45 minutes d’avocat
qui seront retranchées, soit 932.50 francs (797.50 + 135) d’honoraires. Ils
seront ainsi fixés à 1'285 francs en chiffres ronds (2'218.33 – 932.50), plus
64.30 francs de frais et 109.30 francs de TVA. C’est ainsi à un total de 1'458.60
francs que l’on parvient. Les dépens pleins sont fixés, en équité vu la double
application de l’article 122 al. 2 CPC et la très grande différence entre les
notes d’honoraires, à 2'000 francs, répartis selon les mêmes proportions que
les frais (trois quarts / un quart).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________, né en 1960, de nationalité suisse, et A.________, née en 1987, de nationalité tunisienne, se sont mariés le 20 mai 2017 à Z.________, en Tunisie. De cette union sont nées C.________, en 2018, et D.________, en 2020.
b) Le couple vit séparé depuis novembre 2022. Les enfants résident depuis lors chez leur mère.
c) Le 13 décembre 2022, lépouse a déposé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale auprès du Tribunal civil en prenant différentes conclusions, tendant notamment à ce que le couple soit autorisé à vivre séparé et le logement familial et la garde des enfants attribués à lépouse, que lépoux soit condamné à verser une contribution dentretien en faveur de chacune de ses filles, ainsi que de lépouse (respectivement de 500, 450 et 3'000 francs), et à ce que les avoirs de prévoyance de lépoux auprès de son institution de prévoyance soient bloqués et que lépoux ne puisse en disposer.
Dans cette requête, lépouse décrivait les problèmes de santé auxquels son époux faisait face (dépression profonde, arrêt de travail de plus dune année, licenciement, traitement par Deroxat et Tranxilium, difficultés à jeter des déchets et objets inutiles, ce qui encombrait lappartement et le rendait insalubre, endettement).
d) Dans sa réponse du 5 janvier 2023, B.________ a indiqué être tombé gravement malade à la fin de lannée 2015 et avoir alors eu un long arrêt maladie. Il avait repris le travail progressivement mais, suite à la vente de lentreprise G.________ à un autre groupe, la nouvelle équipe de management lavait moins ménagé et «sa descente a[vait] commencé»; il comptait encore travailler. Lors de la séparation de fait du couple, il avait dû se loger dabord chez un ami, puis au camping, avant de trouver un nouvel appartement. Il admettait la séparation et lattribution du logement conjugal à lépouse, mais sopposait aux conclusions tendant notamment au versement de contributions dentretien.
e) Une audience sest tenue devant le juge civil le 16 janvier 2023, lors de laquelle les conclusions en lien avec le blocage des avoirs LPP ont été retirées et les autres maintenues, le mari se déclarant daccord que les pensions qui seraient fixées, le cas échéant, soient directement prélevées sur ses indemnités de chômage ou sur un futur salaire.
f) Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 30 janvier 2023, le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué le domicile conjugal à lépouse, de même que la garde de fait sur les deux filles du couple, instauré un droit de visite du père sur ces dernières, condamné le mari à verser, en main de lépouse, chaque mois et davance, dès le 1erjanvier 2022, une contribution dentretien de 1'820 francs en faveur de chacune de ses filles, allocations familiales en sus, et ordonné que la somme totale de 3'640 francs, de même que le montant des allocations familiales pour enfants, soient prélevés directement sur les allocations de chômage du mari et versés à lépouse.
g) Suite notamment à un rapport denquête sociale rendu par lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE), le 9 mai 2023, la décision de mesures protectrices de lunion conjugale précitée a été modifiée, le 18 juillet 2023, au chiffre 5 de son dispositif, en lien avec le droit de visite du père, qui a été réduit, à défaut dentente, à un samedi sur deux de 14 heures à 16 heures.
B.a) Le 21 février 2024, lépouse a déposé une demande en divorce, en prenant différentes conclusions quant au prononcé du divorce et au règlement des effets accessoires de celui-ci, tout spécialement à lattribution de la garde des filles du couple à la mère et à ce que lépoux soit condamné à verser en main de cette dernière, par mois et davance, jusquà la majorité ou la fin détudes normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, des montants respectivement de 1'865 francs pour D.________ et 1'915 francs pour C.________, de même quà une contribution dentretien après divorce de 2'950 francs en faveur de lépouse.
b) Le 3 mai 2024, lépoux sest prononcé, notamment en acceptant le principe du divorce, lattribution du domicile conjugal à lépouse, de même que la garde des enfants du couple et lautorité parentale exclusive à la mère. Il signalait qu .l était en fin de droit de lassurance-chômage à compter du mois de juin 2024 et jugeait les conclusions financières de lépouse «pas réaliste[s]».
c) Une audience de conciliation au sens de larticle 291 CPC sest tenue le 21 mai 2024 devant le juge civil. Une convention partielle sur les effets accessoires a pu être conclue, les époux admettant le principe du divorce, lattribution du domicile conjugal, de lautorité parentale exclusive et de la garde de fait des enfants à lépouse, le droit de visite du père sur ses filles étant arrêté, à défaut dentente, à un samedi sur deux de 14 heures à 16 heures. La convention précisait que chaque époux renonçait à une contribution dentretien pour lui/elle-même et réglait partiellement la liquidation du régime matrimonial. Les parties ne sont cependant pas parvenues à sentendre sur les questions relatives au solde de la liquidation du régime matrimonial (en plus du partage de lépargne réalisée durant le mariage, qui conduisait à une créance de lépouse contre lépoux à hauteur de 50'000 francs), au partage LPP, à lentretien des enfants, y compris la question de lavis au débiteur, et à la répartition des frais et dépens; ces points devaient être repris ultérieurement dans un jugement.
d) Le 29 mai 2024, lépoux a informé le juge civil que ses recherches demploi navaient rien donné et que, désormais, son assurance-chômage était arrivée à expiration. Il était donc dans une période sans revenu. Il sollicitait «de bien vouloir réviser le montant de la pension qu[il] verse à [s]es filles au plus vite».
e) Lépoux a constitué un mandataire le 3 juin 2024. Selon ce mandataire, le courrier précité du 29 mai 2024 était en réalité une demande de mesures provisionnelles visant à modifier les mesures protectrices de lunion conjugale précédemment prononcées. Après un échange à cet égard, le juge civil a convoqué une audience devant se tenir le 8 octobre 2024 et suggéré quune requête en bonne et due forme, avec dépôt des pièces justificatives, soit présentée.
f) Le 10 juillet 2024, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à lencontre de A.________, en concluant notamment à ce quen modification des chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 30 janvier 2024, lui-même soit condamné à verser, en main de la mère des enfants, chaque mois et davance, dès le 1erjuin 2024, une contribution dentretien de 614 francs en faveur de chacune de ses filles, allocations familiales éventuelles en sus, et à ce quen application de larticle 177 CC, ordre soit donné à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation de prélever chaque mois, sur les prestations qui lui étaient dues, le montant de 1'228 francs, ainsi que celui correspondant aux éventuelles allocations familiales pour enfants, et de les verser à lépouse. En substance, lépoux a indiqué que sil touchait, au moment de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale, des indemnités de chômage de 7'200 francs net par mois, il ne recevait désormais plus que 3'769 francs de rente par mois. Le montant de 3'640 francs en était pris directement dès le mois daoût 2024 et versé pour les contributions dentretien en faveur de ses filles, si bien que le solde de 129 francs par mois ne lui permettait pas de vivre et que la situation devait être urgemment modifiée. Établissant son nouveau budget, il parvenait à la conclusion que son solde mensuel était désormais de 1'229 francs, ce qui conduisait à des contributions dentretien de 614 francs par enfant. Il précisait encore souffrir dimportants problèmes de santé qui, combinés au fait quil était âgé de 64 ans, lempêchaient dexercer une quelconque activité lucrative.
g) Le 21 août 2024, lépoux a déposé une requête de mesures superprovisionnelles portant en substance les mêmes conclusions que la requête de mesures provisionnelles précitée. Après avoir donné à ladverse partie loccasion de sexprimer, le juge civil a refusé, le 20 septembre 2024, de statuer à titre urgent, cest-à-dire sans attendre lissue de laudience du 1er(recte:
8) octobre 2024.
h) Le 8 octobre 2024, le juge civil a tenu une audience pour débattre de la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale du mari du 10 juillet 2024, respectivement du 29 mai 2024. Les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs mandataires respectifs. Lépoux a confirmé ses conclusions et lépouse a conclu à leur rejet.
C.Par décision de mesures provisionnelles du 15 novembre 2024, le Tribunal civil a modifié les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 30 janvier 2023 et condamné B.________ à payer, en main de la mère, chaque mois et davance, dès le 1erjuillet 2024, une contribution dentretien de 475 francs pour chacune de ses filles, allocations familiales en sus. Ordre était également donné à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, en application de larticle 177 CC, de prélever chaque mois sur les prestations transitoires dues à B.________, dune part, le montant de 950 francs équivalent aux contributions prononcées en faveur de ses filles et, dautre part, la somme correspondant aux allocations familiales pour les mêmes, les frais et dépens de la décision suivant le sort de la cause au fond.àlappui, le juge civil a considéré que lépoux rendait vraisemblable lexistence dun fait nouveau, soit la fin de son droit aux indemnités de lassurance-chômage et le versement dune rente‑pont, sous la forme de prestations transitoires au sens de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 19 juin 2020 (ci-après : la rente-pont), et ce jusquà ce quil atteigne lâge légal de la retraite. Dans la décision de mesures protectrices de lunion conjugale dont la modification était sollicitée, il avait été retenu que lépoux percevait des indemnités de lassurance-chômage à hauteur de 7'200 francs; la rente-pont versée depuis le mois de juin 2024 était de 3'769 francs, ce qui constituait une diminution de revenu proche de 50 %. Il y avait donc une modification essentielle dans la situation financière de lépoux. Par ailleurs, on ne pouvait considérer que celui-ci avait fait preuve de négligence et lespoir de retrouver un emploi nétait pas feint. Il navait vraisemblablement jamais été sanctionné par lassurance-chômage pour un manquement à ses devoirs de chômeur. Un retrait du capital de prévoyance nétait manifestement pas envisageable puisquaucune des conditions de larticle 5 LFLP nétaita prioriréalisée. La rente-pont constituait un système de retraite anticipée et on ne pouvait exiger du mari quil en prenne une au sens strict. Le versement anticipé dune rente vieillesse impliquerait nécessairement le versement dune rente moins élevée et entamerait le capital de prévoyance avant lâge de la retraite. Un tel versement ferait en outre perdre au mari le droit à une rente-pont. Les contributions dentretien dues selon la décision de mesures protectrices de lunion conjugale avaient été prises en compte dans la décision doctroi de la rente-pont, mais les dépenses maximales admises étaient de 45'225 francs pour une personne seule, soit bien en deçà des dépenses réelles et effectives du mari, fixées dans la décision de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation à 78'068 francs. Il était par ailleurs peu probable que lépoux retrouve un emploi rémunéré à hauteur du montant de ses indemnités dassurance-chômage, vu son âge. La rente-pont qui lui était versée depuis le mois de juin 2024 le serait très vraisemblablement jusquau mois davril 2025, mois au cours duquel lépoux aurait 65 ans et percevrait une rente vieillesse. Une telle période était durable. Sagissant des expectatives dassurance-vieillesse, aucune projection de rente navait été faite par lépouse. Il était cependant peu probable que la rente vieillesse avoisinerait rente LPP comprise le montant de 7'200 francs. Lestimation de la situation financière de lépoux à sa retraite était à ce stade difficilement réalisable, puisque lorsquun époux atteint lâge légal de la retraite pendant la procédure de divorce, linstitution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de larticle 123 CC et la rente de vieillisse (art. 22a al. 4 LFLP et art. 19g al.1 OLP, ainsi quun arrêt du TF que la décision cite). Le juge civil a ensuite examiné concrètement la situation financière des parties et de leurs enfants et a arrêté les pensions pour chacune des filles du couple à 475 francs (équivalant à leur entretien convenable) dès le 1erjuillet 2024, date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
D.a) Le 28 novembre 2024, lépouse appelle de la décision précitée, en concluant à ce que les contributions dentretien en faveur de C.________ et D.________ soient maintenues à un montant de 1'820 francs en faveur de chacune delles, à savoir au total 3'640 francs, et que lavis au débiteur soit maintenu à hauteur de ce montant, subsidiairement à lannulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire quelle sollicite. En substance, lappelante soutient que cest à tort que le montant de 3'769 francs correspondant aux prestations transitoires que lintimé a perçues à partir de juin 2024 a été retenu comme revenu de lépoux. Selon elle, ce montant est «injustifié en raison de la capacité contributive du père, dont les ressources, la fortune et les charges nont pas été établies correctement». Invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC), lépouse fait successivement valoir les griefs suivants : la non-prise en compte dun revenu hypothétique du mari, de son capital LPP et de sa fortune; la non-prise en compte du subside pour la caisse maladie de lépoux dans le calcul des contributions dentretien; une charge fiscale injustifiée pour celui-ci; linexistence de laide sociale pour lépouse et, finalement, labsence de calcul par le juge civil de la contribution de prise en charge. Ces griefs seront développés ci-dessous.
b) Au terme de ses déterminations du 16 décembre 2024, lépoux conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire quil sollicite également.
c) Par ordonnance du 19 décembre 2024, la juge instructeur a accordé leffet suspensif à lappel, mais seulement pour les pensions dues jusquau 15 novembre 2024, celles qui sont courantes depuis le 16 novembre 2024 étant traitées comme arrêté dans la décision querellée, et dit quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dici au 24 janvier 2025, le sort des pièces produites au stade de lappel étant réservé.
d) Lappelante sest encore prononcée le 13 janvier 2025, en confirmant les conclusions de son appel. Lintimé a dupliqué le 5 février 2025, en concluant à nouveau au rejet des conclusions de lappel.
e) Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C O N S I DÉ R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 et 314 CPC).
b)Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et que linstance dappel doit examiner les faits doffice, l'article 317 al. 1bis CPC prévoit désormais quelle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Il sagit dune codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à lATF 144 III 349(cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel.Il en découle que lintégralité des pièces produites par lappelante dans le cadre de la procédure dappel sont recevables.
c) Larticle 296 al. 3 CPC prévoit que dans les procédures de droit de la famille concernant des enfants, le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties. Cela étant, on relèvera ici que la décision querellée alloue aux enfants mineurs du couple des contributions dentretien inférieures à ce que le père reconnaissait devoir, puisque ses conclusions tendaient à ce que leur montant soit ramené de 1'820 francs chacune à 614 francs chacune et que le juge a retenu 475 francs. La disposition précitée le permet en soi.
2.a) Lappelante critique la décision querellée en tant quelle écarte, selon elle à tort, la possibilité dimputer un revenu hypothétique au mari, «alors même que celui-ci est dans la possibilité de travailler, quil na jamais justifié pourquoi il avait arrêté son emploi ni même pourquoi il nen trouvait plus». Dans cette situation, il était tout à fait possible au mari de prendre une retraite anticipée et de percevoir le capital ou la rente de son 2èmepilier, ce quil navait pas fait malgré plusieurs demandes de son épouse. Rappelant les exigences élevées que la jurisprudence fixe au débirentier de lentretien dun enfant mineur, lappelante souligne quun revenu hypothétique peut être imputé même à un parent débiteur qui a atteint lâge légal de la retraite, lorsque la poursuite de lactivité professionnelle est nécessaire pour lentretien dudit enfant mineur. Elle critique le constat par le juge civil que lassurance-chômage na vraisemblablement jamais sanctionné le mari dans le cadre de ses recherches, quil na pas non plus fait preuve de négligence et quil a entrepris toutes les démarches que lon pouvait attendre de lui. Lintimé na jamais démontré avoir effectué des recherches demploi suffisantes et avoir fait tous les efforts pour retrouver un emploi. Il sest contenté dattendre la fin de son droit aux indemnités de lassurance-chômage. Il ne souffre daucune atteinte à la santé qui pourrait réduire sa capacité de travail. On ne peut pas raisonnablement estimer quil a atteint sa capacité de gain maximale, alors quil réalise la moitié du revenu quil avait auprès de son dernier employeur, deux ans auparavant. Lépoux a une formation dingénieur quil pourrait mettre à profit et ne souffre daucune limitation liée à une maladie ou une cause dincapacité de travail. Son revenu hypothétique pourrait être fixé à 6'400 francs, «correspondant à un juste milieu entre le salaire dun ingénieur sans expérience et un salaire médian dans le canton de Neuchâtel, car lintimé pourrait accepter un emploi dans un domaine connexe et non spécifiquement celui quil exerçait auparavant». Cest ce montant qui devrait être retenu dans le cadre de létablissement de la situation financière de lintimé.
b) Les éléments que lépouse avance pour soutenir que lintimé devrait être en mesure de trouver un travail pour un revenu mensuel de 6'400 francs, quil conviendrait alors de prendre en compte comme revenu hypothétique une fois terminées les allocations de chômage de 7'200 francs, heurtent de plein fouet ce qui ressort du dossier et ce quelle a elle-même affirmé précédemment dans la procédure. Ainsi, dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 12 décembre 2022, elle a notamment indiqué qualors que le couple «menait une vie paisible», lépoux était «tombé malade». Elle précisait ceci : «En effet, en fin dannée 2020, lépoux, B.________, a commencé à avoir un comportement étrange. Il a développé des troubles et est tombé en forte dépression. Cet état de santé a engendré un arrêt de travail de plus dune année. Il sen est suivi un licenciement et un traitement sous médicaments (Deroxat et Tranxilium). Lépoux bénéficie depuis lété 2022 de prestations de lassurance-chômage et aurait déposé une demande AI. B.________ serait suivi médicalement et présenterait, selon ce que le soussigné a compris lors de lentretien à létude et des constatations de son épouse, le syndrome de Diogène. Il serait atteint de syllogomanie, pathologie provoquant chez les personnes des difficultés à jeter les déchets et les objets inutiles». Lépouse fournissait, à lappui de sa requête, différentes photos dun appartement particulièrement encombré, et expliquait que lépoux vivait désormais dans une caravane et avait délaissé le paiement de toutes ses factures, ce qui avait conduit à des poursuites. Plus loin dans sa requête, elle précisait que lépoux était bien plus âgé quelle, quil était âgé de 62 ans et quil pourrait dores et déjà bénéficier dune rente, respectivement dun capital de sa caisse de pension.
Dans sa demande en divorce du 21 février 2024, lépouse indiquait aussi que lépoux «[étai]t tombé malade». Elle précisait alors quà la fin de lannée 2015, après un long arrêt de travail, il avait été licencié et navait plus retravaillé. Il souffrait depuis plusieurs années du syndrome de Diogène, engendrant des difficultés dans le couple, quaucun des deux conjoints nétait parvenu à surmonter.
c) Il résulte de ce qui précède que létat de santé de B.________ est mauvais depuis plusieurs années. De par son âge (62 ans au moment de la séparation, presque 63 ans au moment de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 30.01.2023 et 64 ans et demi au moment de sa modification dans la décision querellée), il peut être considéré comme un travailleur très proche de la retraite. Fondé sur ces deux éléments (état de santé et âge), le Tribunal civil pouvait retenir, au stade de la vraisemblance, que lintéressé ne retrouverait pas demploi. Sil est vrai que les exigences en droit de la famille sont en principe plus élevées que celles émises par les assurances sociales à la délivrance de leurs prestations, on ne voit pas en loccurrence comment on pourrait matérialiser ces exigences accrues, spécialement sur la période considérée, soit entre les 64 et 65 ans du travailleur concerné, par ailleurs sérieusement atteint dans sa santé. Les indemnités de chômage de lintimé ont été fixées en tenant compte dun droit maximum de 520 jours, dans un délai-cadre courant du 3 juin 2022 au 30 avril 2025. Au moment de lenquête sociale réalisée par lOPE, qui a conduit au rapport du 9 mai 2023, lépoux avait indiqué avoir subi une grave dépression, ce qui avait eu pour conséquence quil avait perdu son emploi. Depuis, il ne travaillait plus et vivait de lassurance-chômage. Dans cette situation, on ne saurait considérer que cest volontairement que lintimé avait renoncé à des revenus. Il nest donc pas question de retenir à son encontre un revenu hypothétique, tiré dune activité lucrative quil aurait pu et dû retrouver et pour laquelle il naurait pas déployé assez defforts.
d) Sous langle du revenu de lépoux, il reste la question de savoir si lon pouvait imposer à B.________ de demander une rente anticipée du 2èmepilier, avec éventuellement le versement dune part ou de lentier du capital LPP, en lieu et place dune rente-pont. Le juge civil la nié, avec raison. En effet, la rente-pont sétend ici sur moins dune année (plus exactement 11 mois de juin 2024 à avril 2025). Dès lâge légal de la retraite de lépoux, il percevra des prestations de retraite. Si celles-ci ne peuvent pas encore être arrêtées très précisément, elles seront vraisemblablement supérieures au montant de la rente-pont. En effet, la rente-pont vise à garantir les «besoins vitaux» de la personne concernée (art. 3 al. 1 et 7 ss de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés du 19.06.2020, RS 837.2, qui introduit aussi des plafonds de charges), fixés ici à 3'769 francs par mois.àlinverse, les prestations de la LPP dépendent de la prévoyance individuelle. Selon le courrier du 25 avril 2024 de la caisse de pension de lépoux, le capital accumulé par celui-ci au 21 février 2024 sélève à 564'412.57 francs. En y appliquant le taux de conversion minimal de 6.8 %, valable pour les hommes de 65 ans (art. 14 al. 2 LPP), cela conduit à une rente annuelle de 38'380 francs, soit 3198 francs par mois (montant qui ne tient, certes, pas compte du partage de la LPP qui interviendra dans le divorce, tout comme il nest pas non plus tenu compte ici des rentes denfants de bénéficiaire de lAVS art. 22 LAVS). Sy ajoute une rente AVS devant se situer, pour une personne seule, entre un minimum mensuel de 1'260 francs et un maximum mensuel de 2'520 francs (art. 3 de lOrdonnance sur les adaptations à lévolution des salaires et des prix dans le régime de lAVS et de lAI et des APG à partir de 2025, RS 831.108). En cumulé, cela conduit au montant dau minimum 4'458 francs, soit près de 700 francs de plus que le montant touché à titre transitoire. Le fait davoir sollicité la rente-pont (qui plus est, sur moins dun an) a permis de maintenir intact le capital qui financera la rente future de lépoux. Dans cette optique, la solution est favorable aux contributions dentretien futures (et aux futures rentes des enfants de rentier AVS, qui seront versées sur dassez nombreuses années puisque les filles du couple sont âgées de 7 et 4 ans et demi). Il appartiendra au juge den tenir compte dans le cadre de la procédure de divorce. Obliger, comme lappelante semble le souhaiter, lépoux, par la prise en compte dun revenu hypothétique qui correspondrait à une retraite anticipée, à prendre une telle retraite anticipée sans compter que, rétrospectivement, une telle solution paraît difficilement praticable reviendrait en réalité à péjorer les droits futurs des crédirentières dentretien. Dans cette optique, la solution qui a concrètement été mise en place, soit une rente-pont suivie de prestations futures à déterminer auprès de lAVS et de la LPP, est plus favorable à lappelante et la décision du Tribunal civil nest pas critiquable sous cet angle.
Le grief doit être rejeté.
3.a) Dans un deuxième grief, lappelante se plaint de la non-prise en compte du capital LPP de lépoux et estime choquant quune personne qui a un capital de plus de 500'000 francs «à disposition» ne doive pas lutiliser pour lentretien de sa famille, dautant plus dans une situation financière très précaire et où il nest pas possible de couvrir lintégralité de lentretien des enfants mineurs.
b) Ce faisant, lappelante perd de vue que lavoir LPP nest pas un capital à la libre disposition du travailleur, qui est ainsi assuré contre le risque invalidité et vieillesse. Certes, ce capital nest ici pas négligeable et il existait probablement des possibilités dopter pour une retraite anticipée. Comme vu ci-dessus cependant, dans le contexte donné dun travailleur qui est à quelques mois de la retraite, il nest pas concevable juridiquement, tout comme pratiquement sans doute quil débloque le capital LPP et renonce ainsi à des retraites futures plus consistantes. Celles-ci entreront en ligne de compte pour le calcul des contributions dentretien dès lâge de 65 ans. Les ressources seraient réduites en cas de retraite anticipée, respectivement la situation fragilisée en cas de libération du capital dans son entier, pour ensuite progressivement le consommer pour couvrir les besoins du débirentier et verser des contributions dentretien. Lépouse a elle-même adopté initialement dans la procédure une position tendant à préserver au mieux le capital LPP, puisquelle en demandait le blocage dans la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale initiée en 2022, tant elle navait pas confiance dans les possibilités de gestion de son époux. On soulignera en outre que, pour un assuré dont la situation est obérée et qui fait face à de nombreuses dettes, la prise de lavoir LPP risque de le précariser très rapidement, les créanciers pouvant alors demander la mise à contribution directe de ce capital, à lissue de poursuites quils ne manqueront pas dintenter. Cest avec raison, sous cet angle également, que le Tribunal civil a considéré quon ne pouvait pas retenir que lépoux aurait dû privilégier une retraite anticipée par rapport à la rente-pont dont il bénéficie. Cette solution est celle qui préserve le mieux les prestations futures,a prioriversées dès le 1ermai
2025. Il est certes vrai que, dans une situation où lentretien denfants mineurs est en cause, cet entretien a la priorité et toutes les ressources disponibles doivent être mises à contribution (ATF 147 III 393, cons. 6.1.1, cité par lappelante). Il sagit cependant des ressources disponibles et on ne peut pas considérer que lavoir de prévoyance, dont lintimé na pas demandé le déblocage dans le cadre dune retraite anticipée, correspond à une ressource disponible à ce stade. Finalement, comme vu ci-dessus, le choix de privil .ier une rente-pont par rapport à un versement en capital LPP est plus que simplement défendable et ce nest pas à cinq (au moment de la décision querellée), respectivement un mois de la retraite quun retrait de ce capital modifierait fondamentalement les choses.
4.a) Dans un troisième grief, lépouse reproche au juge civil de navoir pas pris en compte la fortune de lépoux au moment de fixer les contributions dentretien. Elle rappelle que lépoux est propriétaire dune maison en Tunisie et que ce bien peut être une source de revenu. Par ailleurs, elle soutient que «lintimé possède également une épargne importante». Elle en veut pour preuve que, lors de laudience du 21 mai 2024 dans le cadre du divorce, lépoux a consenti à verser à lépouse le montant de 50'000 francs à titre de liquidation du régime matrimonial. On doit en déduire quil dispose dune épargne importante, immédiatement disponible, puisquil a acquiescé à ce partage.
b) Il est vrai, sur le principe, quen présence dune fortune importante, le débirentier dune contribution dentretien qui ne peut par ailleurs pas assumer un montant suffisant pour assurer lentretien convenable, qui plus est denfants mineurs peut être appelé à mettre sa fortune à contribution. Cela étant, les affirmations de lépouse au stade de lappel se heurtent une fois de plus à ce quelle a exposé précédemment dans la procédure, en particulier, que lépoux sétait endetté et avait délaissé le paiement de toutes les factures de la famille et des enfants. Que, dans la procédure en divorce, lépoux ait admis devoir verser à lépouse un montant de 50'000 francs correspondant au partage de lépargne réalisée durant le mariage, montant fixé conventionnellement à laudience du 21 mai 2024 devant le Tribunal civil ne signifie pas encore quil se serait acquitté de ce montant ou quil serait en mesure de le faire. Lépouse napporte à ce titre aucune preuve. Le libellée du procès-verbal de laudience impose de retenir que si le mari a reconnu une dette («le mari reconnaît devoir à lépouse le montant de CHF 50'000.00, correspondant à lépargne réalisée durant le mariage»); on ne peut pour autant en déduire quil serait effectivement en mesure dassumer ce paiement. Il ressort ainsi du calcul des prestations transitoires, faisant lobjet dune décision du 5 juillet 2024 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, que la fortune de B.________ sélève à 0 franc. Finalement, dans sa requête dassistance judiciaire du 2 juillet 2024, lintimé a mentionné des dettes pour un total denviron 150'000 francs et avoir des saisies par lOffice des poursuites de Neuchâtel jusquà hauteur de son minimum vital. On doit en déduire quil nexiste pas de fortune, à tout le moins mobilisable. Sous cet angle, lexistence dun bien immobilier en Tunisie, quel quen soit à ce stade létat dentretien, ne permet pas de retenir que lintimé devrait en tirer un revenu ou encore plus le vendre pour faire face à lentretien convenable de ses filles durant les mois où il touche une rente-pont, la question devant être réexaminée par le juge du divorce une fois les éléments durables connus, en particulier quel revenu lépoux percevra des assurances sociales une fois lâge de la retraite survenu. Le grief est rejeté.
5.a) Lappelante critique encore trois éléments du calcul concret des revenus et charges des conjoints auquel le juge civil a procédé, à savoir la prise en compte des impôts dans le budget de lépoux par 300 francs, dune prime dassurance-maladie de base de 500 francs chez le même, ainsi que le fait quelle-même bénéficie des services sociaux. Finalement, la contribution de prise en charge na pas été calculée. Elle devrait être arrêtée à 1'374 francs pour chaque enfant (la moitié du manco de la mère de 2'694 francs) et intégrée dans le calcul de lentretien des enfants.
b) Tout dabord, na pas dincidence le fait que lappelante bénéficie ou non de lassistance sociale, puisque la décision querellée retient le découvert de lépouse au montant de ses charges, soit 2'694 francs, et que le recours à laide sociale est subsidiaire par rapport aux contributions dentretien. La question centrale est en réalité de savoir si le disponible de lépoux correspond à ce que le premier juge a retenu.
Sagissant de lassurance-maladie de base, prise en compte à raison de 500 francs, lépouse soutient que lépoux est en réalité au bénéfice dun subside et quil ne paierait rien. Il est correct de dire que ne sont prises en compte dans le budget que les charges effectivement acquittées.àce titre, dans sa réponse à appel, lintimé indique ce qui suit : «En ce qui concerne lassurance-maladie, lintimé ne bénéficiera dans tous les cas plus dun subside lorsque lavis au débiteur aura été adapté aux nouvelles contributions dentretien et quil pourra ainsi sortir de laide sociale. Il convient donc den tenir compte». On en déduit quà ce stade, B.________ bénéficie de subsides pour lassurance-maladie. On ne voit pas pourquoi il en irait autrement avec un avis au débiteur qui, avant comme après la modification des pensions, réduit le débirentier au minimum vital au sens strict, ladaptation de lavis au débiteur aux nouvelles contributions ny changeant sous cet angle rien. Cette charge ne devait donc pas être prise en compte. En effet, à mesure que cest lentier de lexcédent dépassant le minimum vital au sens strict qui déterminera le montant sur lequel portera lavis au débiteur, on peut considérer que lépoux continuera dêtre renvoyé au minimum vital et donc aura droit à un subside de lassurance-maladie. Il convient donc de corriger les calculs du premier juge dun montant de 500 francs correspondant à lassurance-maladie de lépoux, quil nacquitte en réalité pas, puisquil admet implicitement recevoir un subside.
La charge fiscale, estimée à 300 francs, intégrée au budget de lépoux, la été sans respecter lordre de priorité prévu par lATF 147 III 265, cons. 7.3. En effet, les impôts ne sont pris en compte quune fois couverts (1) le minimum vital des enfants mineurs, (2) lacontribution de prise en charge jusquà concurrence du minimum vital strict et (3) la contribution en faveur du conjoint jusquà concurrence du minimum vital strict. Une fois ces postes couverts, le premier poste du minimum vital élargi est celui des impôts. En lespèce, le juge civil a fixé à 475 francs par enfant lentretien des filles du couple, selon le minimum vital au sens strict. La contribution de prise en charge, correspondant au manco de la mère, cumule pour les deux enfants 2'694 francs. Même en diminuant les charges du père de 500 francs de prime maladie et de 300 francs dimpôts, son disponible (alors de 979 + 500 + 300 = 1'779 francs) ne permet pas de couvrir la totalité de la contribution de prise en charge. Cest dire que les impôts, à intégrer dans le calcul après la prise en compte complète de la contribution de prise en charge, ne peuvent ici pas être pris en considération. On signalera que les frais de télécommunications ne sont inclus, cas échéant, que dans le minimum vital élargi du droit de la famille, qui nest pas ici atteint
c) Une fois écartées les charges de lépoux qui ne peuvent être prises en compte dans la situation concrète, soit la prime LAMal (en raison du subside) et les impôts (en raison du fait quil ne sont pris en compte quune fois couverts dautres postes qui ne le sont pas ici), cest à partir du nouveau disponible quil convient de fixer les contributions dentretien. Le disponible corrigé de lépoux devant être arrêté à 1'779 francs (979 + 800), cela conduit à une contribution dentretien en faveur de chacune des filles du couple de 889.50 francs, arrêtée à 889 francs. Cela reste inférieur au montant des charges de chacune des filles, calculées au minimum vital au sens strict, auxquelles on a ajouté une fraction de la contribution de prise en charge. Cela permet de ne pas entamer le minimum vital au sens strict du débirentier (3'769 1'200 790 889 889 = 1 franc), mais ne couvre pas lentier de cette contribution de prise en charge (2'694 francs). Cela justifie den rester à loptique du minimum vital au sens strict.
6.En fonction de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et les contributions dentretien en faveur de lune et lautre des filles du couple adaptées au sens des considérants. Il nest pas nécessaire de revenir sur les frais et dépens de première instance, dont le sort a été renvoyé à fin de cause dans la décision querellée.
Les frais et dépens de la procédure dappel seront partagés en fonction de lissue de la cause. Lassistance judiciaire doit être accordée à lune et lautre des parties, toutes deux indigentes. Lépouse succombe sur tous ses griefs, hormis celui lié aux charges de lépoux; cela a une incidence sur lintégration dans la contribution dentretien dune contribution de prise en charge. Par rapport au montant auquel lappelante conclut, à savoir 1'820 francs par enfant, elle nobtient que 889 francs, soit 414 francs (889 475) sur les 1'345 francs (1'820 475) de différence par enfant auxquels elle concluait. On peut donc, pour bien peser, considérer que lépouse succombe à raison de trois quarts. Il y a lieu de répartir les frais judiciaires et de fixer les dépens en fonction de cette proportion. Vu lindigence des parties, il sera fait application de larticle 122 al. 2 CPC. Si le mémoire dhonoraire de Me E.________ correspond, par des prestations totales de 1093.05 francs, frais et TVA inclus (environ 5 heures 20 minutes dactivité), à une indemnisation raisonnable, il en va autrement des 18 heures 15 minutes réclamées par Me F.________. La durée consacrée à la cause en appel est clairement excessive. Les recherches juridiques au sujet de la possible prise en compte de la fortune du débirentier dun entretien dun enfant mineur doivent être purement et simplement écartées, lorsque comme ici, figure une pièce récente excluant lexistence de toute fortune. Les presque 10 heures consacrées à la rédaction de lappel par la stagiaire de Me F.________ seront ramenées à 6 heures, alors que les 1 heure 30 minutes à la «rédaction de lappel, partie recevabilité + correction des autres parties» par Me F.________ lui-même, elles seront ramenées à 45 minutes, le passage sur la recevabilité de lappel étant particulièrement général et non problématique. Cela reste généreux, vu labsence de chance de succès des griefs relatifs au revenu hypothétique et à la rente anticipée du 2epilier, contredits de surcroît par la propre position de lappelante en première instance. La durée totale (recherches et rédaction) consacrée à la réplique inconditionnelle, de 3 heures et 15 minutes par la stagiaire, sera ramenée à 2 heures, vu la brièveté de lécriture du 13 janvier 2025 et le fait quelle aborde des questions pour la plupart déjà développées dans lappel. Ainsi, ce sont 7 heures 15 minutes de stagiaire et 45 minutes davocat qui seront retranchées, soit 932.50 francs (797.50 + 135) dhonoraires. Ils seront ainsi fixés à 1'285 francs en chiffres ronds (2'218.33 932.50), plus 64.30 francs de frais et 109.30 francs de TVA. Cest ainsi à un total de 1'458.60 francs que lon parvient. Les dépens pleins sont fixés, en équité vu la double application de larticle 122 al. 2 CPC et la très grande différence entre les notes dhonoraires, à 2'000 francs, répartis selon les mêmes proportions que les frais (trois quarts / un quart).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et modifie les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 15 novembre 2024, en ce sens que la contribution dentretien du chiffre 2 sera fixée à 889 francs (au lieu de 475 francs) pour chacune des filles du couple et que lavis au débiteur du chiffre 3 portera sur le montant de 1'778 francs (au lieu de 950 francs), ainsi que sur le montant correspondant aux allocations familiales.
2.Confirme la décision du 15 novembre 2024 pour le surplus.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de lépouse à raison de 3/4 et de lépoux à raison de 1/4, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Désigne en qualité de mandataire doffice de lappelante Me F.________.
5.Désigne en qualité de mandataire doffice de lintimé Me E.________.
6.Arrête lindemnité davocat doffice de Me F.________ à un montant de 1'458.60 francs, TVA incluse.
7.Arrête lindemnité davocat doffice de Me E.________ à un montant de 1'093.05 francs, TVA incluse.
8.Arrête les dépens dus par lappelante à lintimé à 500 francs, à verser en mains de létat.
9.Arrête les dépens dus par lintimé à lappelante à 1500 francs, à verser en mains de létat jusquà concurrence du montant de 1093.05 francs.
Neuchâtel, le 2 avril 2025