Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
E. 2 Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] cons. 2.1 et les références citées).
E. 3 a) Aux termes de l’article 177 al. 2 CP, le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte; il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable; celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire; la notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 117 IV 270 cons. 2c; ATF 83 IV 151; arrêts du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017] cons. 4.1; du 08.06.2016 [ 6B_229/2016 ] cons. 2.1.4; du 13.05.2013 [6B_87/2013 ] cons. 4.4). b) C’est en l’espèce de manière manifestement insoutenable que le ministère public a retenu cette disposition à l’appui du classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________. Premièrement, cette disposition s’applique à l’auteur d’une injure; elle n’est pas susceptible d’être appliquée au comportement d’Y.________, à qui il est reproché non pas d’avoir attenté à l’honneur de X.________, mais bien de lui avoir asséné un coup de poing au visage, ce qui constitue déjà a priori et in abstracto des lésions corporelles simples et non des voies de fait. Suite à ce coup, X.________ dit être tombée K .O. et avoir perdu beaucoup de sang. Au sujet de la qualification juridique de cet acte, celle de voies de fait paraît exclue, au vu de la photographie figurant au dossier. La plaignante se plaint d’une fracture, soit d’une lésion qui correspond à une lésion corporelle simple, au sens de l’article 123 CP; elle a également indiqué à Y.________ qu’elle allait peut-être perdre sa vue, lésion susceptible de tomber sous le coup de l’article 122 CP (lésions corporelles graves). Après son agression, X.________ a été transportée en ambulance à l’hôpital HNE; par la suite, elle dit avoir subi des examens médicaux à Berne, où une opération aurait été envisagée. Le ministère public devra obtenir des établissements hospitaliers concernés la documentation relative aux lésions subies par X.________ le 19 novembre 2017, ainsi qu’à leurs conséquences. Deuxièmement, à suivre la version des faits donnée à la police par le prévenu, X.________ lui aurait dit : « Fais ton malin, maintenant qu’il est là lui. Tu veux me frapper », avant que lui-même ne perde son sang-froid et ne lui assène un coup de poing au visage. On ne voit pas en quoi de tels propos constitueraient une injure ou une conduite répréhensible, au sens de l’article 177 al. 2 CP et, s’il peut s’agir d’une provocation, elle paraît absolument insuffisante pour justifier et excuser la réaction du prévenu, ce qui serait la vocation de cette disposition.
E. 4 Vu ce qui précède, le recours est admis, L’ordonnance querellée est annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour ouverture d’une instruction.
E. 5 La demande d’assistance judiciaire déposée par la partie plaignante est incomplète; faute pour elle d’avoir déposé les bordereaux d’impôt, documents bancaires et attestations devant être joints à la requête, l’Autorité de céans ne dispose d’aucune information sur l’état de sa fortune. De plus – et à plus forte raison parce qu’elle est représentée par un mandataire professionnel –, il lui incombait d’indiquer, à l’appui de sa demande, en quoi la défense de ses intérêts exigeait la désignation d'un conseil juridique gratuit, d’une part (art. 136 al. 2 let. c CPP), et quel type de prétentions civiles elle entendait faire valoir, et sur quelle base, d’autre part (art. 136 al. 1 CPP; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160; arrêt du TF du 11.07.2013 [6B_122/2013] cons. 4.1). La demande d’assistance judiciaire sera donc rejetée.
E. 6 Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPC). Une indemnité de dépens sera allouée à la recourante, également à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dès le 1erjanvier 1990, A.________ en qualité de locataire et la société immobilière B.________ SA en qualité de bailleresse ont été liés par un contrat de bail à loyer quils ont signé le 24 novembre 1989. Ce contrat portait sur des locaux commerciaux à lusage de cabinet médical, «comprenant 5 pièces, 1 WC double, 2 corridors» et situés au 2eétage dun immeuble sis rue [aaa] à Z.________. En 1993 et 1994, les parties ont conclu deux avenants à ce contrat, selon lesquels la bailleresse mettait à la disposition du locataire des locaux supplémentaires adjacents à ceux objet du bail initial. Le 4 avril 1997, les parties ont signé un nouveau contrat de bail à loyer portant sur des «locaux comprenant 13 pièces, 2 WC doubles, 1 corridor», dune surface approximative de «358.50 m2», à lusage dun cabinet médical et situés au 2eétage de limmeuble précité. Le 28 février 2007, un contrat de bail à loyer unique a été établi pour les locaux loués par A.________, soit un bail portant sur des «locaux commerciaux selon plan annexé faisant partie intégrante du contrat», dune surface approximative de «242 m2» et pour un loyer mensuel brut de 3'335 francs. Ce bail commençait le 1eravril 2007 et se terminait le 31 mars 2012, étant précisé que sauf avis de résiliation donné par lune des parties au moins six mois à lavance, il serait renouvelé de plein droit aux mêmes conditions pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. Le bail a été ainsi renouvelé une première fois jusquau 31 mars 2017, puis une seconde fois jusquau 31 mars 2022 et le loyer a été adapté à lIPC pour sétablir à 3'487 francs par mois du 1eravril 2017 au 31 mars 2022.
B.a) En novembre 2017, A.________ a souhaité résilier partiellement le bail, soit seulement pour la partie des locaux portant sur deux bureaux communicants dans les locaux loués, pour le 31 décembre 2017, précisant que «[s]on voisin, la société C.________, serait peut-être intéressé[e]». La bailleresse, par sa gérance, a refusé la résiliation partielle au motif que le contrat portait sur la totalité des locaux. En décembre 2017, le locataire a réitéré et maintenu sa demande de résiliation partielle, indiquant notamment à nouveau, en se fondant sur larticle 264 CO, que la société voisine C.________, «souhaiterait reprendre[s]es deux bureaux à partir du 1erjanvier 2018». Par sa gérance, la bailleresse a réitéré son refus de la résiliation partielle. Durant les mois de janvier et février 2018, les parties ont échangé dautres correspondances ayant en substance la même teneur. En mars 2018, la gérance a soumis la requête du locataire à la bailleresse. Le 23 mai 2018, elle a informé le locataire que les actionnaires de la bailleresse «souhaiteraient pouvoir répondre favorablement à[sa]demande de résilier partiellement[ses] locaux mais naimeraient pas compromettre les futures locations de[ses]locaux ou ceux de C.________ avec un arrangement non optimal des locaux» et quainsi, une visite aurait lieu sur place le 28 mai 2018, afin de pouvoir ensuite soumettre un projet aux actionnaires. Le 26 juin 2018, la gérance a informé le locataire quelle allait soumettre à la bailleresse «une proposition pour les baux à loyer[le] concernant». Le jour suivant, le locataire a indiqué à la gérance que ses charges étaient trop lourdes et quil voulait par conséquent aussi résilier les deux pièces constituant son laboratoire médical, pour le 31 juillet 2018. Le 11 juillet 2018, la gérance a informé le locataire que la bailleresse était «ouvert[e]» à létablissement d«un nouveau bail pour uniquement les locaux[quil]souhait[ait]conservés[sic] » et a ajouté :«Nous sommes en train de lui[i. e. le président de la bailleresse]faire un projet qui doit être validé. Après, nous pourrons vous lenvoyer pour signature». En août 2018, la bailleresse, par sa gérance, a toutefois refusé de résilier partiellement le bail car le conseil dadministration de la société voisine renonçait finalement à louer les locaux en question. Les parties ont encore échangé des correspondances entre août et septembre 2018, sans parvenir à sentendre, la bailleresse refusant toujours la résiliation partielle. Entre mai et juillet 2019, le locataire a réitéré sa demande de résiliation partielle, qui a encore été refusée.
b) Par courrier du 29 août 2019, A.________ a résilié lentier du bail pour le 31 mars 2020, suite au refus de la bailleresse dentrer en matière sur une résiliation partielle. Il sollicitait la fixation dune date pour létat des lieux de sortie. Le 5 septembre 2019, la gérance a informé le locataire que la résiliation à la date souhaitée, soit le 31 mars 2020, constituait une résiliation anticipée et quainsi, sauf relocation dans lintervalle, il était tenu de payer le loyer jusquà léchéance du contrat, soit jusquau 31 mars 2022.
c) Le 6 avril 2022, les parties ont effectué un état des lieux de sortie, intitulé «convention de sortie», portant sur les locaux suivants : «Hall Entrée/Réception», «Bureau droite communiquant», «Bureau droite 2», «Bureau gauche», «Bureau gauche 2» et «Réduit/Dressing». Au cours de celui-ci, la gérance a constaté que le locataire navait pas entièrement libéré les locaux, ce dont elle lui a fait part par courrier du 19 avril 2022, le priant ainsi de quitter les lieux sans délai puisque le bail avait pris fin le 31 mars 2022 et quil les occupait illicitement depuis cette date. Le locataire a en substance répondu quil occupait les locaux avec lautorisation de la gérante administrative, «dans lattente de laccord des propriétaires de limmeuble sur la partition des locaux», ce que la bailleresse a contesté. Confirmant son refus dune résiliation partielle, la bailleresse a, par sa gérance et après plusieurs courriers échangés, fixé à A.________ un ultime délai au 31 mai 2022 pour libérer entièrement les locaux. Elle a précisé que lindemnité pour occupation illicite sélevait à lentier du montant du loyer, ce que le locataire contestait puisquune partie des locaux avait déjà été restituée le 6 avril 2022. Le locataire na pas quitté les lieux le 31 mai 2022, si bien que la bailleresse a déposé une requête dexpulsion en cas clair le 5 juillet 2022, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du Tribunal civil du 19 octobre 2022.
C.Le 23 février 2023, la bailleresse a déposé devant le Tribunal civil une demande simplifiée visant en substance à lexpulsion de A.________ et portant les conclusions suivantes :
1.Condamner A.________ à évacuer et libérer de tous biens les locaux commerciaux sis rue [aaa] à Z.________ quil occupe illicitement depuis le 1eravril 2022 et lui ordonner de remettre les clés à B.________ SA.
2.Dire que faute dexécution dans les dix jours dès lentrée en force de la décision, lautorité chargée de lexécution y procédera avec lassistance de lautorité compétente.
3.Condamner A.________ à verser à B.________ SA la somme de CHF 17'435.00, à titre dindemnité pour occupation illicite des locaux entre les mois de juin et octobre 2022, avec intérêt à 5 % lan sur le montant de CHF 3'487.00 dès le 1erjuin 2022, intérêt à 5 % lan sur le montant de CHF 3'487.00 dès le 1erjuillet 2022, intérêt à 5 % lan sur le montant de CHF 3'487.00 dès le 1eraoût 2022, intérêt à 5 % lan sur le montant de CHF 3'487.00 dès le 1erseptembre 2022, et intérêt à 5 % lan sur le montant de CHF 3'487.00 dès le 1eroctobre 2022.
4.Sous suite de frais et dépens. »
D.a) Le 2 mai 2023, A.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle portant les conclusions suivantes :
1.Rejeter la requête dexpulsion dans toutes ses conclusions;
Reconventionnellement :
À titre principal :
2.Constater la nullité de la résiliation donnée par le locataire pour lensemble des locaux objets du bail;
À titre subsidiaire :
3.Annuler la résiliation donnée par le locataire pour lensemble des locaux objets du bail;
En tout état de cause :
4.Constater la validité de la résiliation partielle du bail donnée par le locataire et fixer un nouveau loyer correspondant aux locaux actuellement occupés;
5.Avec suite de frais et de dépens. »
Pour lessentiel, A.________ reprochait à la gérance, dont le comportement devait être imputé à la bailleresse, davoir tardé à réagir et à donner suite à la proposition dun locataire de remplacement, la société C.________, ce qui aurait conduit celle-ci à se retirer. Il reprochait également à la bailleresse de lui avoir laissé croire quun nouveau bail serait conclu et que la résiliation partielle serait acceptée, ainsi que de lavoir induit en erreur, de sorte quil naurait pas eu dautre choix que de résilier la totalité du bail pour en conclure un nouveau, sans les locaux dont il ne voulait plus.
b) Le 12 décembre 2023, A.________ a retiré ses conclusions reconventionnelles et modifié les conclusions de sa réponse du 2 mai 2023, concluant désormais :
1.Rejeter la requête dexpulsion dans toutes ses conclusions :
2.Avec suite de fais et de dépens. »
E.a) Par ordonnance de preuves du 20 mars 2024, le Tribunal civil sest prononcé sur les moyens de preuve proposés par les parties et a fixé une date pour laudience de débats principaux, soit le 3 juin 2024.
b) À cette audience, les parties ont confirmé leurs conclusions. Un témoin a ensuite été entendu à savoir D.________, dont la crédibilité a été remise en cause par la bailleresse puisquil sagissait de lamie intime de A.________ et les parties ont été interrogées. Linstruction a été clôturée, les mandataires des parties ont plaidé et la clôture des débats a été ordonnée.
F.a) Le 19 août 2024, le Tribunal civil a rendu son jugement. Il a fait entièrement droit aux conclusions de la bailleresse, en les reprenant telles quelles, mis à la charge de A.________ les frais judiciaires arrêtés à 2'260 francs et condamné ce dernier à verser à la bailleresse une indemnité de dépens de 4'000 francs.
b) En substance, la première juge a procédé à un examen en plusieurs étapes, jurisprudence et doctrine à lappui. Premièrement et puisque A.________ avait souhaité résilier partiellement le bail, ce que la bailleresse avait refusé, le Tribunal civil a examiné si une résiliation partielle était possible. Considérant quil ny avait selon le dossier quun seul bail, portant sur plusieurs objets présentant une certaine dépendance entre eux, le Tribunal civil a retenu quune résiliation partielle nétait pas admissible, sous réserve dun commun accord des parties. Dans ces conditions, les demandes de résiliation partielle du locataire devaient être considérées comme des offres de mettre un terme consensuel au contrat en cours et den conclure un nouveau portant sur une surface réduite ou sur une partie des locaux seulement. Deuxièmement et sur cette base, le Tribunal civil a retenu que les offres du locataire navaient pas été acceptées par la bailleresse, si bien que le bail alors en cours sétait poursuivi et avait continué à déployer ses effets. Troisièmement, la juge civile a analysé la validité de la résiliation du 29 août 2019 du locataire portant sur le tout. À cet égard, elle a retenu que le locataire, qui prétendait avoir été induit en erreur par la gérance quant au fait quil devait résilier le tout pour pouvoir ensuite conclure un nouveau contrat, ne pouvait pas compter sur le fait que la bailleresse accepterait de conclure ce nouveau contrat selon ses volontés, dans la mesure où elle était toujours restée cohérente dans son refus de résilier partiellement le bail. Le fait quelle ait, entre fin juin et août 2018, été ouverte à ce quun contrat portant uniquement sur les locaux souhaités par le locataire soit établi ne pouvait pas être compris comme une promesse de conclure. Quant au fait que la société C.________ aurait finalement renoncé à louer les locaux en raison dun manque de réaction de la gérance, il ne pouvait pas, vu le dossier, être imputé à la gérance et/ou à la bailleresse. Sagissant du contenu des courriers de la bailleresse par sa gérance au locataire, il ne permettait pas de considérer létat des lieux du 6 avril 2022 comme lacceptation, par actes concluants, dune remise partielle des locaux. Partant, le Tribunal civil a retenu que la résiliation complète du 29 août 2019 de A.________ était parfaitement valable et que le contrat avait donc pris fin le 31 mars 2022, si bien que le locataire occupait les locaux de façon illicite depuis cette date et quune indemnité pour occupation illicite se justifiait depuis le 1eravril 2022. Le montant total réclamé par la bailleresse à ce titre et les intérêts nayant pas été spécifiquement contestés par le locataire, ni dans leur principe, ni quant à leurdiesa quo, la première juge les a admis tels quels.
G.Le 19 septembre 2024, A.________ appelle du jugement précité en prenant les conclusions suivantes :
1.Déclarer le présent recours recevable et bien fondé;
2.Annuler le jugement dont est appel;
3.Constater que le bail de lappelant sest scindé en deux baux distincts le 6 avril 2022, par acte concluant
4.Dire que le bail qui concerne les locaux ajoutés postérieurement au bail initial sont libérés depuis le 6 avril 2022;
5.Dire quun bail concernant les locaux principaux a été conclu par actes concluants, en date du 6 avril soit la scission du bail principal en deux;
6.Avec suite de frais et dépens;
7.Débouter lintimée de toute autre ou contraire conclusions[sic].»
Les arguments de lappelant seront exposés dans les considérants qui suivent.
H.Dans sa réponse du 28 octobre 2024, lintimée conclut tout dabord à lirrecevabilité des conclusions nos3 à 5 de lappelant reproduites ci-dessus, à mesure que celui-ci avait retiré ses conclusions reconventionnelles le 12 décembre 2023. Pour le reste, lintimée conclut au rejet de lappel.
I.a) Le 30 octobre 2024, la juge instructeur a transmis la réponse de lintimée à lappelant, en indiquant notamment quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les dix jours.
b) Lappelant na pas répliqué.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel porte sur une décision susceptible dappel et a été interjeté par écrit et dans le délai légal de 30 jours. Il est recevable à ces égards (art. 308 et311 al. 1 CPC).
2.Les conclusions nos3 à 5 de lappel reprennent sous une forme un peu modifiée (bail suite à une résiliation partielle) la conclusion n° 4 que lappelant a retirée en première instance. Il ne peut la réarticuler valablement en appel, qui plus est en tant que conclusion nouvelle (art. 317 CPC). Ces conclusions sont donc irrecevables sous cet angle (arrêtsCACIV.2023.67+ 68 du 05.12.2023, cons. 1).
3.Il convient dexaminer si la motivation de lappel respecte les règles légales et jurisprudentielles.
3.1.Larticle311 al. 1 CPCprévoit que lappel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du09.09.2024 [4A_439/2023]cons. 4.1.1). Lappel est alors irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1; cf. aussiJeandin, in : Code de procédure civile, Commentaire romand, 2eéd., 2019, n. 3ss ad art. 311 et les réf. cit.).
3.2.a) En lespèce, lappelant soutient en substance que la gérance a accepté le principe de faire, le 6 avril 2022, un état des lieux portant uniquement sur une partie des locaux quil avait déjà vidés. Cet état des lieux a été entièrement rédigé par la gérance, sans aucune intervention de lappelant, et létait déjà partiellement lorsque la gérance sest présentée dans les locaux le 6 avril 2022, de sorte que «la libération partielle était convenue à lavance par les 2 parties». Aucune observation de sortie na été mentionnée dans la rubrique prévue à cet effet, et en particulier, il na pas été indiqué de réserves sur la validité ou la portée de cet état des lieux. La première juge a grossièrement violé la loi, en neffectuant pas une analyse approfondie des faits et en procédant à une appréciation de ceux-ci selon ses impressions personnelles. Lappelant indique que par létat des lieux du 6 avril 2022, « [ ]il a été donné quittance au Dr A.________ pour les loyers à la date du constat ainsi que pour les travaux ou dommages éventuels survenus aux locaux annexes», « [ ]il est donné acte que la régie prend possession des clés des locaux qui sont ainsi renduesà leur propriétaire, lequel est libre de les relouer à sa guise[ ] » et « [ ]il est admis que les locaux rendus au propriétaire (annexes) sont bien séparés des locaux restés en occupation par le Dr A.________[ ] ». De plus, « [l]a décision de procéder à un état des lieux dans ce dossier pour uniquement les locaux annexes résulte de la seule décision de la régie» et par ce procès-verbal détat des lieux, «quittance a été donné[sic]au Dr A.________ pour les locaux annexes à la date de fin mars 2022». Ainsi, le premier juge na pas interprété la portée de ce «constat contradictoire qui est essentiel dans cette cause», lequel «même sil ne le dit pas expressément admet lexistence de 2 baux qui font chacun lobjet[d]un constat séparé». Enfin, le premier juge qui a fait application de «lart 2 al. 2 CCS aurait dû au préalable appliquer lart 3 CCS en son article[recte:alinéa]1 « la bonne foi est présumée » de fait la preuve ne peut être exigée[ ] ». En définitive, on comprend que lappelant déduit de létat des lieux de sortie du 6 avril 2022 un droit doccuper les locaux quil na pas libérés, de sorte quil ne devrait pas être expulsé et,a fortiori, condamné à payer une indemnité pour occupation illicite.
b) Ces critiques ne se réfèrent de manière générale pas au raisonnement en cascade du Tribunal civil, rappelé plus haut. Lappelant nadresse pas de griefs développés à chacune des étapes du raisonnement du premier juge, respectivement à chacun des considérants du jugement entrepris. Pourtant, ceux-ci se prononcentin fine et dailleurs de manière détaillée sur la validité de la résiliation donnée le 29 août 2019, laquelle constitue le fondement de lexpulsion prononcée dont est objet. Lappelant se borne à des affirmations qui ne sen prennent pas à ce raisonnement et, en définitive, se contente de substituer son avis à celui du Tribunal civil, sans le discuter. En sécartant ainsi des motifs du jugement entrepris, lappelant ne tente pas de démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal civil et la conclusion quil a tirée de son analyse seraient erronés. Ne répondant donc pas aux exigences légales et jurisprudentielles rappelées plus haut, la motivation de lappel est insuffisante.
c) Plus spécifiquement, lappelant consacre toute la motivation de son appel à expliquer linterprétation qui, selon lui, aurait dû être faite au procès-verbal de létat des lieux du 6 avril 2022 et le sens quil conviendrait de lui donner, sans faire de lien avec le raisonnement du Tribunal civil. Lappelant ne se réfère quà un bref passage du jugement entrepris, qui savère être la conclusion de lentier du raisonnement documenté et détaillé de la première instance. Il se limite en réalité à affirmer en substance que «le Premier Juge na pas interprété la portée de ce constat contradictoire qui est essentiel dans cette cause» et que «ce constat même sil ne le dit pas expressément admet lexistence de 2 baux qui font chacun lobjet[d]un constat séparé». Lappelant ne dit cependant pas sur quels éléments du dossier il se fonde pour étayer sa critique, hormis létat des lieux du 6 avril 2022. Au contraire, il admet que ce document, qui est le seul dont il se prévaut, ne dit en tout cas pas expressément ce quil veut lui faire dire. De surcroît, il ne prétend pas quil en aurait demandé la rectification ou la modification dans le sens indiqué. Cela ne suffit pas.
d) Alors que lappelant a, à maintes reprises, demandé à lintimée daccepter une résiliation partielle, il ne dit rien sur la question de savoir si un tel congé était admissible ou non dans son cas le Tribunal civil ayant considéré que tel nétait pas le cas, le bail du 28 février 2007 formant un tout. Lappelant ne discute pas non plus la conséquence qua tirée le premier juge de cela, à savoir que ses multiples demandes de résiliation partielle étaient à traiter comme des offres de mettre consensuellement fin au contrat en cours, puis den conclure un nouveau portant sur une surface réduite ou sur une partie des locaux seulement. Il ne conteste ainsi pas et ne remet en cause ni le fait que ces offres aient été refusées par lintimée, ni le fait que, par conséquent, le bail alors en cours sest poursuivi et a continué à déployer ses effets. Enfin, lappelant ne se prononce pas du tout sur la validité de sa résiliation du 29 août 2019 pour lensemble des locaux et ne remet pas en question lanalyse du Tribunal civil à cet égard, alors même que ses conclusions nos3 à 5 y sont conditionnées. En effet, ce nest quen admettant que cette résiliation ne soit pas valable ce que na pas retenu le Tribunal civil et ce que ne prétend pas lappelant que ces trois conclusions, indépendamment leur recevabilité (voir cons. 2) pourraient faire sens; pour quil puisse être question dune scission en deux du bail dit «principal» soit le bail du 28 février 2007 à la date du 6 avril 2022, il faut nécessairement que ce bail «principal» nait pas été au préalable valablement résilié. La motivation de lappel nest pas non plus suffisante sous cet angle-là.
e) Sagissant des articles 2 et 3 CC et de la jurisprudence y relative, lappelant se contente en définitive de les citer et den rappeler le contenu, sans motiver les conséquences juridiques quil entend tirer de leur application. Il ne fait aucun lien avec le raisonnement du Tribunal civil. Or, cela revient à contester de façon toute générale le jugement entrepris, sans en critiquer directement le cur, cest-à-dire la motivation, qui est pourtant complète et détaillée. Là aussi, la motivation de lappel est insuffisante.
f) Par ailleurs, le seul grief que soulève lappelant dans son appel, à savoir linterprétation de létat des lieux du 6 avril 2022, correspond à ce qui a été présenté en première instance, la seule différence étant la conséquence que lappelant entend en tirer, soit, en première instance, une résiliation partielle du bail et, en deuxième instance, la scission par actes concluants de ce bail en deux baux distincts, dont lun serait toujours en vigueur et fonderait son droit. Lappelant a donc déjà discuté la question du sens à donner à létat des lieux du 6 avril 2022 devant linstance précédente et procède à une volte-face de sa position, sans rattacher cela aux développements du jugement querellé. Ce nest pas conforme aux exigences de motivation dun appel.
g) Vu ce qui précède, il faut conclure que la motivation de lappel ne répond pas aux exigences de larticle311 CPCet de la jurisprudence y relative, en tant quelle ne reprend pas la démarche de la première juge en tentant de démontrer en quoi elle serait erronée. Lappel est irrecevable.
4.Même recevable, lappel devrait de toute manière être rejeté sur le fond.
a) Comme déjà relevé, lappelant prétend que létat des lieux du 6 avril 2022 devrait être interprété comme la scission, par actes concluants, du bail du 28 février 2007 en deux baux distincts, dont lun serait toujours en vigueur et lui donnerait le droit de demeurer dans les locaux quil occupe encore. Ni une expulsion ni une indemnité pour occupation illicite ne se justifierait alors.
b) Ce nest pas ce qui ressort de ce document, dont lappelant nallègue pas quil serait erroné ou lacunaire, ni quil en aurait demandé la rectification ou le complément. Sil y avait eu, le 6 avril 2022, un accord quant à une scission ou à la conclusion dun bail portant sur une partie des locaux seulement, nul doute quau moins une trace de cela figurerait à létat des lieux y relatif (ne serait-ce que pour mentionner le nouveau loyer ou préciser ce qui resterait loué). Cela aurait clarifié la situation et aurait été dans lintérêt de chacun, dautant plus que le dossier montre que les parties ont systématiquement procédé par écrit sagissant de leur relation contractuelle. En particulier, il ne ressort pas de létat des lieux du 6 avril 2022 que le montant du loyer ou toute autre condition du prétendu nouveau contrat aurait été discuté. Il sagit pourtant dun élément essentiel du contrat de bail (art. 253 CO). Lappelant a lui-même admis labsence daccord sur le loyer en indiquant, devant la première instance, que «les locaux restés en sa possession ont une surface équivalente à ceux qui ont été restitués, si bien quil a pris la décision dacquitter des loyers correspondant à la moitié de la surface louée, avant la restitution du 6 avril 2022». Comme la relevé le premier juge, lintimée, par sa gérance, a toujours été claire quant à son refus daccepter une résiliation partielle, respectivement la conclusion dun bail ne portant pas sur lensemble des locaux, cela quand bien même elle a pu, à un certain moment, lenvisager face à linsistance de lappelant, mais en précisant alors quelle devait demander laval de la bailleresse. Pour la même raison, on retiendrait avec le Tribunal civil que lappelant ne pouvait pas non plus compter sur le fait que lintimée accepterait de conclure un nouveau bail selon la volonté de celui-ci après la résiliation du 29 août 2019. Dailleurs, lappelant reconnaît dans son appel quil ne sagissait que dun «secret espoir» quil «caressait».Quant au fait que la gérance de lintimée ait attendu le 19 avril 2022 pour prier lappelant dévacuer entièrement les locaux, cela ne peut certainement pas être interprété comme un accord tacite portant sur lutilisation dune partie des locaux seulement. En effet, en 2022, le dimanche et le lundi de Pâques avaient pour date le 17 avril, respectivement le 18 avril, si bien quil ne sest écoulé que sept jours ouvrables entre létat des lieux de sortie et le courrier du 19 avril 2022. Pour admettre la conclusion dun nouveau bail par actes concluants, la jurisprudence et la doctrine parlent dune «période assez longue», soit largement plus de sept jours (Aubert, in : Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2eéd., 2017, n. 17 ad art. 267 CO et les réf. cit.). Il est à noter encore que le dossier démontre que la gérance en référait à lintimée avant de prendre et communiquer des décisions, ce qui prenait nécessairement un peu plus de temps.
c) De manière générale, le dossier ne contient aucun indice, aussi ténu soit-il, quun accord exprès ou tacite aurait été conclu par les parties, à une date quelconque, quant à lutilisation par lappelant des locaux quil occupe encore à ce jour (scission ou nouveau bail). Il nen ressort aucune indication qui permettrait de retenir, au sens de larticle 1erCO, que les parties auraient, de manière réciproque et concordante et expressément ou tacitement, manifesté leur volonté de saccorder sur les éléments essentiels dun contrat de bail (en particulier le loyer et la durée) portant sur une partie des locaux seulement. Partant, cest à juste titre que le Tribunal civil a retenu que la résiliation du 29 août 2019 était valable et irrévocable, que lappelant aurait ainsi dû libérer lensemble des locaux le 31 mars 2022, quil les occupe illicitement depuis lors, et quil doit être condamné à verser à lintimée une indemnité pour occupation illicite. Sagissant du montant de celle-ci et des intérêts y relatifs, lappelant ne les discute pas et il ny a pas lieu dy revenir.
d) Demeurant ainsi dans une partie des locaux au-delà du 31 mars 2022 et violant par là son obligation de restitution au sens de larticle267 al. 1 CO, lappelant a empêché la gérance de lintimée de procéder à un état des lieux pour le tout le 6 avril 2022. Cest donc uniquement parce que lappelant était encore en place dans une partie des locaux que la gérance na pas procédé à un état des lieux de sortie complet. Il ne sagit pas dune restitution partielle celle-ci nétant possible que lorsque les différentes parties des locaux peuvent être utilisées de manière indépendante et découlent de contrats distincts pouvant être résiliés séparément (Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 842 à 845 et 1034), ce qui, comme la retenu le Tribunal civil, nest pas le cas ici , mais dune restitution imparfaite, lappelant nayant pas effectué complètement sa prestation dans le rapport de liquidation du contrat de bail suite à sa résiliation du 29 août 2019.
e)Le raisonnement et les conclusions du Tribunal civil ne prêtent pas le flanc à la critique et si lappel avait été recevable, la Cour de céans aurait sans autre pu les faire siens.
5.a) Vu le sort de la cause et conformément à larticle 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'800 francs et avancés par lappelant, seront mis à la charge de celui-ci.
b) Pour la même raison, il ne sera pas alloué de dépens à lappelant. Quant à lintimée, elle na pas conclu à lallocation de dépens, de sorte quil ne lui en sera pas non plus alloué (art. 58 al. 1 et 105 al. 1a contrarioCPC;Tapy, CR-CPC, n. 7 et 8 ad art. 105; cf. aussiRJN 2016 p. 280ss, cons. 3.2, en précisant que la maxime de disposition sapplique ici).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Confirme le jugement entrepris.
3.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'800 francs, à la charge de lappelant qui les a avancés.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 décembre 2024