opencaselaw.ch

4A_42/2025

contrat de bail à loyer,

Bundesgericht · 2025-03-31 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 31 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_42/2025

Arrêt du 31 mars 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,

recourant,

contre

Avenue B.________ SA,

représentée par Me Patrick Frunz, avocat,

intimée.

Objet

contrat de bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2024.57).

Le Président :

Vu le recours formé le 28 janvier 2025 (date du timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause divisant le recourant d'avec Avenue B.________ SA, intimée;

Vu l'ordonnance présidentielle du 31 janvier 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 17 février 2025 au plus tard, une avance de frais de 5'500 fr.;

Vu l'ordonnance du 3 mars 2025, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 18 mars 2025 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 31 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer