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CACIV.2024.49

CACIV.2024.49

Neuenburg · 2024-11-14 · Français NE
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Sachverhalt

soient rendus plausibles (arrêt du TF du18.01.2024 [5A_788/2022]cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,in: CR CPC, 2eéd., n. 4adart. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du21.06.2023 [5A_768/2022]cons. 4).

d) Les pièces nouvelles sont recevables en appel, indépendamment de la réalisation des conditions de l’article 317 al. 1 CPC, puisque l’appel porte sur une question touchant au sort d’un enfant mineur (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).

3.àla requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants (art.176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265;137 III 118cons. 3.1 ; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du08.06.2021 [5A_1040/2020]cons. 3.1.1).

Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]publiéATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur.

4.En l’espèce, le Tribunal civil a fixé les contributions d’entretien selon le raisonnement suivant.

4.1.a) Le revenu mensuel effectif de l’époux était de 3'972.15 francs jusqu’en juillet 2023, puis de 80 % de ce montant, soit 3'177.70 francs, dès août 2023 (indemnités LAA suite à un accident de travail subi le 10 juillet 2023 ou indemnités de chômage, la question pouvant souffrir de demeurer indécise).

Les charges du même totalisaient 3'264.65 francs jusqu’en juillet 2023 (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de déplacement de 402.50 francs et de repas de 172.50), puis 2'789.65 francs dès août 2023, date à compter de laquelle les frais de déplacement et de repas ont été remplacés par des frais de recherche d’emploi estimés à 100 francs.

Le disponible de l’époux s’élevait ainsi à 707.50 francs jusqu’en juillet 2023, puis à 388.05 francs dès août 2023.

b) L’épouse bénéficiait de l’aide sociale, n’exerçait aucune activité lucrative et avait épuisé son droit à l’assurance-chômage. Âgée de 32 ans, parlant le français et ne souffrant pas dans sa santé, elle avait suivi une formation CFC d’horticultrice, sans obtenir le diplôme, puis avait travaillé principalement dans le secteur horloger. Dès lors que C.________ fréquentait l’école obligatoire, on pouvait exiger deA.________qu’elle exerce une activité professionnelle à 50 %, en qualité d’opératrice en horlogerie. Un délai jusqu’au 1ernovembre 2024 paraissait raisonnable pour lui permettre d’effectuer les recherches nécessaires à l’exercice d’un tel emploi. À compter de cette date, un revenu hypothétique net de 1'889.80 francs par mois devait lui être imputé.

Les charges mensuelles de l’épouse totalisaient 2'443.30 francs jusqu’au 31 octobre 2024 (minimum vital de 1'350 francs + part de loyer de 990.25 francs + prime d’assurance maladie de base de 103.05 francs, déduction faite du subside touché), montant qui correspondait à celui de son déficit. À compter du 1ernovembre 2024, il fallait ajouter aux charges de l’épouse des frais de déplacement et de repas estimés respectivement à 103.50 et 86.25 francs, d’où un déficit de 743.25 francs (2'443.30 + 103.50 + 86.25 – 1'889.80).

c) Le revenu de C.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs et ses charges totalisaient 574.75 francs (minimum vital de 400 francs + part au loyer de 174.75 francs ; aucun montant n’était retenu pour la prime d’assurance-maladie de base «vu le subside touché»), montant auquel il convenait d’ajouter, au titre de contribution de prise en charge, le déficit de l’épouse, d’où un entretien convenable, déduction faite des allocations familiales, arrondi à 2'798 francs du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2024 (574.75 + 2'443.30 – 220 = 2'798.05), puis de 1'098 francs dès le 1ernovembre 2024 (574.75 + 743.25 – 220).

4.2.Le disponible du mari devant être consacré à l’entretien de C.________, la contribution d’entretien mensuelle était fixée aux montants arrondis de 710 francs du 1erjuillet 2022 au 31 juillet 2023, puis 390 francs dès le 1eraoût 2023.

5.L’appelante conteste le montant de la contribution d’entretien dès le 1eraoût 2024.

À titre principal, elle fait valoir que l’époux n’a même pas rendu vraisemblable qu’il avait respecté les conditions pour bénéficier de l'indemnité chômage ; que, même dans cette hypothèse, cela n'aurait pas été suffisant pour admettre une baisse de revenu, vu que les obligations de droit civil du débirentier en présence d'un enfant mineur vont au-delà des obligations en vertu de la LACI ; qu’il n’est ni allégué ni rendu vraisemblable que l’époux aurait effectué tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi avec un niveau de revenu similaire au précédent, si bien qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une baisse de son revenu dès le 1eraoût 2023.

À titre subsidiaire, pour l’hypothèse où un salaire de 3'177.70 francs devrait être retenu pour l’intimé dès le 1eraoût 2023, l'appelante s’oppose à ce qu’une charge mensuelle de 100 francs soit prise en compte au titre de «frais de recherche d'emploi», poste ne correspondant selon elle à aucune charge effective qui aurait été rendue vraisemblable, à mesure que l’intimé n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable qu’il aurait eu des frais de recherche d’emploi.

5.1.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sonâge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures.Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêts du TF du29.02.2024 [5A_338/2023]cons. 3.3.2 ; du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les réf. cit.).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.3).

5.2.Dans sa demande du 26 juillet 2022, B.________ a allégué qu’il disposait d’un permis C, travaillait à plein-temps comme «boucher-livreur» pour l’entreprise D.________ SA à Z.________, activité qui lui procurait un revenu mensuel net de 3'666.60 francs, déduction faite de l’allocation familiale, «payé 13 fois l’an». Les fiches de salaire déposées ne permettaient pas de savoir si un 13esalaire et/ou une bonification spéciale étaient versés, l’époux n’ayant déposé ni contrat de travail, ni fiche annuelle de salaire, ni 12 fiches de salaires consécutives, mais il a admis 13 versements par an du montant de 3'666.60 francs. Le premier juge a donc retenu avec raison que le salaire était versé 13 fois l’an (3'666.60 x 13 / 12 = 3'972.15).

Le 4 mai 2023, l’époux a été licencié avec effet au 31 juillet 2023, pour cause de «restructuration et réorganisation interne».

Dans ses observations finales du 4 septembre 2023, l’époux a allégué qu’il avait subi en date du 10 juillet 2023 un accident de travail qui avait provoqué une déchirure musculaire au niveau des côtes ; qu’il percevrait des indemnités journalières LAA jusqu’au 8 septembre 2023 ; qu’il était inscrit au chômage et recherchait activement un nouveau travail.

Dans sa réponse à appel du 3 octobre 2024, l’époux allègue être toujours sans emploi («[l]e profil de l'intimé comporte probablement des difficultés à I'embauche. Il n'a pu, pour l'heure, être au bon endroit et au bon moment. Un manque de chance peut également être évoqué») et au chômage, «le délai-cadre étant ouvert jusqu’au 20.08.2025». Il conteste la prise en compte d’un revenu hypothétique complémentaire aux prestations de l’assurance chômage et fait valoir que «[l]e dossier ne comporte aucun élément qui tendrait à démontrer que l’intimé ne recherche pas activement une nouvelle activité professionnelle». À l’appui de ces allégués, il dépose un décompte de la Caisse de chômage ***, daté du 5 octobre 2023 et relatif au paiement des indemnités journalières en septembre 2023. Ce document mentionne un gain assuré de 4'256 francs et un délai-cadre du 21 août 2023 au 20 août 2025.

5.3.Sur la base du dossier, on ne peut pas tenir pour vraisemblable que l’époux aurait subi un accident de travail le 10 juillet 2023, ni qu’il aurait perçu de ce fait des indemnités journalières LAA jusqu’au 8 septembre 2023, puisqu’aucun moyen de preuve n’a été fourni à l’appui des allégués correspondants, alors qu’il eût été aisé pour l’époux de déposer des rapports médicaux et des correspondances avec l’assurance-accident relatifs à l’accident allégué et au prestations prétendument reçues de ce fait.

5.4.Il est vraisemblable que l’époux se soit retrouvé au chômage à partir du 1eraoût 2023 et qu’il n’ait plus exercé d’activité lucrative depuis cette date (l’épouse ne prétend pas que tel aurait été le cas). On ne peut toutefois pas tenir pour vraisemblable que l’intéressé aurait effectué des recherches d’emploi suffisantes en août 2023, puis après le 30 septembre 2023. En effet, l’unique pièce déposée par l’époux à cet égard atteste du versement de prestations de chômage en septembre 2023. On peut donc tout au plus retenir qu’il a effectué entre le 1eret le 30 septembre 2024 des recherches d’emploi jugées suffisantes par sa caisse de chômage.

L’époux affirme avoir fréquenté l’école dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 16 ans, puis suivi une formation professionnelle dans le domaine du tourisme, laquelle ne serait toutefois pas reconnue en Suisse (rapport d’enquête sociale du 15 décembre 2022). Il allègue être titulaire d’un permis C et avoir réalisé en Suisse un salaire mensuel net de 3'666.60 francs «payé 13 fois l’an», en qualité de «boucher-livreur». Rien ne permet de penser que sa capacité de travail ne serait pas totale, que ce soit dans le domaine de la livraison précédemment exercé en Suisse ou dans n’importe quel domaine d’activité pour lequel aucune formation spécifique n’est requise (p. ex. le nettoyage, l’entretien ou certaines activités dans la restauration, le tourisme ou l’hôtellerie). Dès lors qu’en sa qualité de père d’une enfant mineure, B.________ a l’obligation d’exploiter sa capacité de gain au maximum, on peut exiger de lui qu’il exerce à plein temps n’importe quelle activité accessible à une personne sans formation spécifique. Vu la demande notoire de main d’œuvre dans certains de ces domaines, il est hautement vraisemblable que le recourant aurait pu, moyennant un délai de recherche d’emploi de trois à quatre mois à compter du jour où il a connu son licenciement, et s’il avait fait les efforts qui s’imposaient compte tenu de sa situation et de celle de sa famille, trouver un tel emploi, puis le conserver. Il se justifie dès lors de lui imputer un revenu hypothétique à compter du 1eroctobre 2023.

Quant à la question de savoir quel salaire cette activité peut vraisemblablement lui procurer, on se réfèrera au montant du dernier salaire effectif. Cette solution se justifie d’autant plus que ce montant ne dépasse pas de beaucoup la rémunération d’une activité à temps plein au salaire minimum cantonal (4'113 francs brut pour un activité de 45 heures par semaine [Mémento sur le salaire minimum cantonal 2024 publié par le Service de l’emploi, accessible en ligne]). De plus, selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse d'une perte d’emploi involontaire, le parent non gardien doit déployer tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus ; lorsqu’il se satisfait d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il a une obligation de collaboration accrue et doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêt du TF du03.07.2024 [5A_751/2022]cons. 3.1.3 et les arrêts cités). En l’espèce, l’époux n’a pas apporté d’élément permettant de penser qu’il aurait, entre le 1eroctobre 2023 et ce jour, entrepris des démarches suffisantes en vue de trouver un emploi, alors que si tel avait été le cas, il aurait aisément pu déposer des copies des certificats de sa Caisse de chômage, de ses dossiers de candidature et des réponses des employeurs approchés.

5.5.Au stade de l’appel, il est établi que B.________ a perçu pour le mois de septembre 2023 un revenu net effectif de 3'250.20 francs consistant en des indemnités journalières versées par la Caisse de Chômage ***. Sous l’angle de la vraisemblance, on peut retenir qu’il a perçu le même revenu en août 2023. Dès le 1eroctobre 2023, on tiendra compte pour l’époux d’un revenu (hypothétique) net de 3'972 francs par mois.

6.Reste à déterminer, pour le mois de septembre 2023, s’il se justifie de comptabiliser parmi les charges de l’époux un montant de 100 francs au titre de «frais de recherche d'emploi». L’appelante fait valoir que ce poste ne correspond à aucune charge effective qui aurait été rendue vraisemblable, à mesure que l’intimé n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable qu’il aurait eu des frais de recherche d’emploi.

Le raisonnement suivi par l’appelante à propos de cette charge de 100 francs pourrait être fait également en rapport avec les frais de déplacement et de repas estimés respectivement à 103.50 et 86.25 francs que le premier juge a comptabilisés dans les charges de l’épouse à compter du 1ernovembre 2024. Mais surtout, l’intimé a apporté la preuve en deuxième instance qu’il avait perçu 3'250.20 francs d’indemnités journalières de sa Caisse de Chômage en septembre 2023. On peut en déduire, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il a satisfait aux obligations de recherche d’emploi qui lui incombaient ce mois-là, du point de vue de l’assurance-chômage, à défaut de quoi des pénalités lui auraient été infligées. Sous l’angle de la vraisemblance toujours, on peut aussi partir du principe que la situation qui a prévalu en septembre 2023 s’est aussi produite le mois précédent. À partir de là, il est vraisemblable que ces recherches aient généré des frais (not. établissement et expédition de dossiers de candidature ; frais de déplacement), si bien que la charge retenue par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sur son principe ou quant à son montant. Le grief est infondé.

7.Les considérations qui précèdent ont les conséquences suivantes sur la fixation des contributions d’entretien en faveur de C.________.

7.1.Les contributions d’entretien pour la période antérieure au 1eraoût 2023 ne sont pas contestées en appel.

7.2.Pour les mois d’août et de septembre 2023, B.________ a perçu un revenu effectif de 3'250.20 francs, dont à déduire des charges totalisant 2'789.65 francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de recherche d’emploi estimés à 100 francs), d’où un disponible de 460.55 francs. La contribution d’entretien sera arrondie au multiple de cinq inférieur, soit 460 francs – montant qui ne permet de loin pas de couvrir l’entretien convenable de C.________ –, pour préserver le minimum vital de l’époux débirentier.

7.3.àpartir du 1eroctobre 2023, il faut retenir que B.________ réalise un revenu de 3'972.15 francs et qu’il supporte des charges totalisant 3'264.65 francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de déplacement de 402.50 francs et de repas de 172.50), d’où un disponible de 707.50 francs, insuffisant pour couvrir l’entretien convenable de C.________. La contribution d’entretien devrait être arrondie au multiple de cinq inférieur, soit 705 francs, pour préserver le minimum vital de l’intéressé, mais comme l’époux n’a pas formé appel contre la décision du premier juge de procéder à un arrondi au multiple de cinq supérieur, la contribution d’entretien sera arrêtée à 710 francs également dès le 1eroctobre 2023, puisqu’elle est fixée en fonction des mêmes chiffres que pour la période antérieure au 1eraoût 2023.

8.Les deux parties demandent à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’octroi d’une telle assistance suppose que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

8.1.Ces conditions sont données s’agissant de l’épouse, puisque l’intéressée bénéficie de l’aide sociale, selon attestation du 26 août 2024 de la commune Y.________.

8.2.Quant à l’époux, on a vu qu’il n’avait nullement collaboré à l’établissement de sa situation financière complète, que ce soit en première ou en deuxième instances, alors même qu’il était représenté par un mandataire professionnel. Le flou régnant tant sur les revenus et sur la fortune de l’époux que sur la manière dont il parvient à faire face à ses charges, notamment le leasing de sa Mercedes et son abonnement de fitness, conduit au rejet de sa demande d’assistance judiciaire. En effet, la partie qui sollicite une telle assistancedoit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités) ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1). Lorsque, comme c’est le cas ici, le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1), ce qui n’est clairement pas le cas ici.

9.Aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

9.1.L’appelante tient pour équitable la répartition des frais de première instance ; elle ne sollicite pas la modification du dispositif querellé sur les points y relatifs, même en cas d’admission totale de son appel. On en prend acte et confirmera en conséquence les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif querellé.

9.2.Vu le sort de l’appel et en application des dispositions légales citées plus haut, les frais de la procédure de deuxième instance,arrêtés à 400 francs en application des articles 9 al. 1 et 2, 13 al. 1, 16 al. 3, 17 al. 1 et 34 de laloi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1),seront mis à la charge de l’intimé par 4/5 et à celle de l’appelante par 1/5.

9.3.a) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, vu le flou régnant sur la situation financière réelle de B.________,MeE.________sera indemnisééquitablement par le canton pour l’activité déployée en deuxième instance.

c) L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24LAJ).

d) En l’espèce, l’appelante dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'089.65 francs, correspondant à 320 minutes d’activité au tarif horaire de 180 francs, plus un forfait de 48 francs pour les frais et la TVA par 81.65 francs. L’intimé n’a formulé aucune remarque au sujet de ce mémoire d’honoraires, dont on admet que le totalcorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelée à assumer. L’indemnisation de Me E.________ pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel sera fixée à ce montant. B.________ sera dès lors condamné à verser àA.________une indemnité de dépens de 871.70 francs (1'089.65 x 4/5), payable en mains de l’État.

9.4.L’intimédépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 235 minutes d’activité au tarif horaire de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il ne bénéficie pas de cette assistance, on fixera l’indemnité de dépens sur la base du tarif horaire de 300 francs, par application analogique de l’article 36a al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0). L’appelante n’a formulé aucune remarque au sujet de ce mémoire d’honoraires, dont on admet que le totalcorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelée à assumer. La pleineindemnité de dépens pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel comprend ainsi les honoraires par 1'175 francs, un montant forfaitaire pour les débours de 58.75 francs (par application analogique de l’art. 36bLI-CPP) et la TVA par 99.95 francs, soit un total de 1'333.70 francs).A.________ sera donc condamnée à verser àB.________ une indemnité de dépens de 266.75 francs (1'333.70 / 5) pour la procédure d’appel.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Admet partiellement l’appel et réforme en conséquence le chiffre 8 du dispositif querellé, qui devient :

«8.    CondamneB.________à payer, chaque mois et d’avance, en mains deA.________, une contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales en sus, en faveur de C.________ de :

·CHF 710.-- du 1erjuillet 2022 au 31 juillet 2023 ;

·CHF 460.-- du 1eraoût au 30 septembre 2023 ;

·CHF 710.-- à partir du 1eroctobre 2023. »

2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

3.Accorde l’assistance judiciaire àA.________pour la procédure d’appel et désigneMeE.________, en qualité d’avocat d’office.

4.Rejette la requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure d’appel.

5.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de B.________ par 320 francs et à celle deA.________ par 80 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6.Alloue àMeE.________une indemnité d’avocat d’office de1'089.65 francs pour la procédure d’appel.

7.Condamne B.________ à verser àA.________une indemnité de dépens de 871.70 francs pour la procédure d’appel, payable intégralement en mains de l’État.

8.CondamneA.________à verser à B.________ une indemnité de dépens de 266.75 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 novembre 2024

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 275, 315 et 450ss CC ; 43 OJN ).

E. 2 La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en considération par l'instance de recours jusqu'au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles ([CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017).

E. 3 A l’appui de son recours, la recourante dépose des pièces littérales qui peuvent être admises. Elle requiert également le dossier du Tribunal civil ainsi que celui de l’APEA, demande à laquelle il a été donné suite (le dossier de la première instance est du reste systématiquement requis par la CMPEA). La recourante sollicite aussi son propre interrogatoire, aux fins d’établir que l’intimé ne prend aucune nouvelle de sa fille auprès d’elle ou du curateur, qu'il ne verse pas les contributions d’entretien régulièrement, qu'il semble être insensible à la détresse affective de sa fille et à la défiance qu’elle lui manifeste ; qu’il refuse abusivement les séances thérapeutiques et la guidance infantile, seule voie de reconstruction possible entre lui et sa fille. Cette requête doit être rejetée. En effet, le dossier de l’APEA et du tribunal civil ainsi que le recours permettent de se faire une idée des griefs que la recourante formule à l’encontre du père de A.________. Les déclarations de l’intéressée à ce sujet, forcément partiales, devraient être appréciées avec circonspection. Au reste, il n’est pas déterminant pour la fixation du droit de visite de savoir si oui ou non les contributions d’entretien sont régulièrement versées. De plus, les rapports du curateur renseignent sur l'intérêt que l'intimé porte à son enfant. Enfin la CMPEA tranche dans la règle des recours en procédure écrite, sans nouvelle audition des parties par renvoi de l'article 450f CC aux dispositions de la procédure civile qui n'obligent pas l'autorité de recours à entendre personnellement les parties.

E. 4 mai 2023, l’époux a été licencié avec effet au 31 juillet 2023, pour cause de «restructuration et réorganisation interne».

Dans ses observations finales du 4 septembre 2023, l’époux a allégué qu’il avait subi en date du 10 juillet 2023 un accident de travail qui avait provoqué une déchirure musculaire au niveau des côtes ; qu’il percevrait des indemnités journalières LAA jusqu’au 8 septembre 2023 ; qu’il était inscrit au chômage et recherchait activement un nouveau travail.

Dans sa réponse à appel du 3 octobre 2024, l’époux allègue être toujours sans emploi («[l]e profil de l'intimé comporte probablement des difficultés à I'embauche. Il n'a pu, pour l'heure, être au bon endroit et au bon moment. Un manque de chance peut également être évoqué») et au chômage, «le délai-cadre étant ouvert jusqu’au 20.08.2025». Il conteste la prise en compte d’un revenu hypothétique complémentaire aux prestations de l’assurance chômage et fait valoir que «[l]e dossier ne comporte aucun élément qui tendrait à démontrer que l’intimé ne recherche pas activement une nouvelle activité professionnelle». À l’appui de ces allégués, il dépose un décompte de la Caisse de chômage ***, daté du 5 octobre 2023 et relatif au paiement des indemnités journalières en septembre 2023. Ce document mentionne un gain assuré de 4'256 francs et un délai-cadre du 21 août 2023 au 20 août 2025.

5.3.Sur la base du dossier, on ne peut pas tenir pour vraisemblable que l’époux aurait subi un accident de travail le 10 juillet 2023, ni qu’il aurait perçu de ce fait des indemnités journalières LAA jusqu’au 8 septembre 2023, puisqu’aucun moyen de preuve n’a été fourni à l’appui des allégués correspondants, alors qu’il eût été aisé pour l’époux de déposer des rapports médicaux et des correspondances avec l’assurance-accident relatifs à l’accident allégué et au prestations prétendument reçues de ce fait.

5.4.Il est vraisemblable que l’époux se soit retrouvé au chômage à partir du 1eraoût 2023 et qu’il n’ait plus exercé d’activité lucrative depuis cette date (l’épouse ne prétend pas que tel aurait été le cas). On ne peut toutefois pas tenir pour vraisemblable que l’intéressé aurait effectué des recherches d’emploi suffisantes en août 2023, puis après le 30 septembre 2023. En effet, l’unique pièce déposée par l’époux à cet égard atteste du versement de prestations de chômage en septembre 2023. On peut donc tout au plus retenir qu’il a effectué entre le 1eret le 30 septembre 2024 des recherches d’emploi jugées suffisantes par sa caisse de chômage.

L’époux affirme avoir fréquenté l’école dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 16 ans, puis suivi une formation professionnelle dans le domaine du tourisme, laquelle ne serait toutefois pas reconnue en Suisse (rapport d’enquête sociale du 15 décembre 2022). Il allègue être titulaire d’un permis C et avoir réalisé en Suisse un salaire mensuel net de 3'666.60 francs «payé 13 fois l’an», en qualité de «boucher-livreur». Rien ne permet de penser que sa capacité de travail ne serait pas totale, que ce soit dans le domaine de la livraison précédemment exercé en Suisse ou dans n’importe quel domaine d’activité pour lequel aucune formation spécifique n’est requise (p. ex. le nettoyage, l’entretien ou certaines activités dans la restauration, le tourisme ou l’hôtellerie). Dès lors qu’en sa qualité de père d’une enfant mineure, B.________ a l’obligation d’exploiter sa capacité de gain au maximum, on peut exiger de lui qu’il exerce à plein temps n’importe quelle activité accessible à une personne sans formation spécifique. Vu la demande notoire de main d’œuvre dans certains de ces domaines, il est hautement vraisemblable que le recourant aurait pu, moyennant un délai de recherche d’emploi de trois à quatre mois à compter du jour où il a connu son licenciement, et s’il avait fait les efforts qui s’imposaient compte tenu de sa situation et de celle de sa famille, trouver un tel emploi, puis le conserver. Il se justifie dès lors de lui imputer un revenu hypothétique à compter du 1eroctobre 2023.

Quant à la question de savoir quel salaire cette activité peut vraisemblablement lui procurer, on se réfèrera au montant du dernier salaire effectif. Cette solution se justifie d’autant plus que ce montant ne dépasse pas de beaucoup la rémunération d’une activité à temps plein au salaire minimum cantonal (4'113 francs brut pour un activité de 45 heures par semaine [Mémento sur le salaire minimum cantonal 2024 publié par le Service de l’emploi, accessible en ligne]). De plus, selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse d'une perte d’emploi involontaire, le parent non gardien doit déployer tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus ; lorsqu’il se satisfait d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il a une obligation de collaboration accrue et doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêt du TF du03.07.2024 [5A_751/2022]cons. 3.1.3 et les arrêts cités). En l’espèce, l’époux n’a pas apporté d’élément permettant de penser qu’il aurait, entre le 1eroctobre 2023 et ce jour, entrepris des démarches suffisantes en vue de trouver un emploi, alors que si tel avait été le cas, il aurait aisément pu déposer des copies des certificats de sa Caisse de chômage, de ses dossiers de candidature et des réponses des employeurs approchés.

5.5.Au stade de l’appel, il est établi que B.________ a perçu pour le mois de septembre 2023 un revenu net effectif de 3'250.20 francs consistant en des indemnités journalières versées par la Caisse de Chômage ***. Sous l’angle de la vraisemblance, on peut retenir qu’il a perçu le même revenu en août 2023. Dès le 1eroctobre 2023, on tiendra compte pour l’époux d’un revenu (hypothétique) net de 3'972 francs par mois.

6.Reste à déterminer, pour le mois de septembre 2023, s’il se justifie de comptabiliser parmi les charges de l’époux un montant de 100 francs au titre de «frais de recherche d'emploi». L’appelante fait valoir que ce poste ne correspond à aucune charge effective qui aurait été rendue vraisemblable, à mesure que l’intimé n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable qu’il aurait eu des frais de recherche d’emploi.

Le raisonnement suivi par l’appelante à propos de cette charge de 100 francs pourrait être fait également en rapport avec les frais de déplacement et de repas estimés respectivement à 103.50 et 86.25 francs que le premier juge a comptabilisés dans les charges de l’épouse à compter du 1ernovembre 2024. Mais surtout, l’intimé a apporté la preuve en deuxième instance qu’il avait perçu 3'250.20 francs d’indemnités journalières de sa Caisse de Chômage en septembre 2023. On peut en déduire, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il a satisfait aux obligations de recherche d’emploi qui lui incombaient ce mois-là, du point de vue de l’assurance-chômage, à défaut de quoi des pénalités lui auraient été infligées. Sous l’angle de la vraisemblance toujours, on peut aussi partir du principe que la situation qui a prévalu en septembre 2023 s’est aussi produite le mois précédent. À partir de là, il est vraisemblable que ces recherches aient généré des frais (not. établissement et expédition de dossiers de candidature ; frais de déplacement), si bien que la charge retenue par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sur son principe ou quant à son montant. Le grief est infondé.

7.Les considérations qui précèdent ont les conséquences suivantes sur la fixation des contributions d’entretien en faveur de C.________.

7.1.Les contributions d’entretien pour la période antérieure au 1eraoût 2023 ne sont pas contestées en appel.

7.2.Pour les mois d’août et de septembre 2023, B.________ a perçu un revenu effectif de 3'250.20 francs, dont à déduire des charges totalisant 2'789.65 francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de recherche d’emploi estimés à 100 francs), d’où un disponible de 460.55 francs. La contribution d’entretien sera arrondie au multiple de cinq inférieur, soit 460 francs – montant qui ne permet de loin pas de couvrir l’entretien convenable de C.________ –, pour préserver le minimum vital de l’époux débirentier.

7.3.àpartir du 1eroctobre 2023, il faut retenir que B.________ réalise un revenu de 3'972.15 francs et qu’il supporte des charges totalisant 3'264.65 francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de déplacement de 402.50 francs et de repas de 172.50), d’où un disponible de 707.50 francs, insuffisant pour couvrir l’entretien convenable de C.________. La contribution d’entretien devrait être arrondie au multiple de cinq inférieur, soit 705 francs, pour préserver le minimum vital de l’intéressé, mais comme l’époux n’a pas formé appel contre la décision du premier juge de procéder à un arrondi au multiple de cinq supérieur, la contribution d’entretien sera arrêtée à 710 francs également dès le 1eroctobre 2023, puisqu’elle est fixée en fonction des mêmes chiffres que pour la période antérieure au 1eraoût 2023.

8.Les deux parties demandent à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’octroi d’une telle assistance suppose que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

8.1.Ces conditions sont données s’agissant de l’épouse, puisque l’intéressée bénéficie de l’aide sociale, selon attestation du 26 août 2024 de la commune Y.________.

8.2.Quant à l’époux, on a vu qu’il n’avait nullement collaboré à l’établissement de sa situation financière complète, que ce soit en première ou en deuxième instances, alors même qu’il était représenté par un mandataire professionnel. Le flou régnant tant sur les revenus et sur la fortune de l’époux que sur la manière dont il parvient à faire face à ses charges, notamment le leasing de sa Mercedes et son abonnement de fitness, conduit au rejet de sa demande d’assistance judiciaire. En effet, la partie qui sollicite une telle assistancedoit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités) ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1). Lorsque, comme c’est le cas ici, le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1), ce qui n’est clairement pas le cas ici.

9.Aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

9.1.L’appelante tient pour équitable la répartition des frais de première instance ; elle ne sollicite pas la modification du dispositif querellé sur les points y relatifs, même en cas d’admission totale de son appel. On en prend acte et confirmera en conséquence les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif querellé.

9.2.Vu le sort de l’appel et en application des dispositions légales citées plus haut, les frais de la procédure de deuxième instance,arrêtés à 400 francs en application des articles 9 al. 1 et 2, 13 al. 1, 16 al. 3, 17 al. 1 et 34 de laloi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1),seront mis à la charge de l’intimé par 4/5 et à celle de l’appelante par 1/5.

9.3.a) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, vu le flou régnant sur la situation financière réelle de B.________,MeE.________sera indemnisééquitablement par le canton pour l’activité déployée en deuxième instance.

c) L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24LAJ).

d) En l’espèce, l’appelante dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'089.65 francs, correspondant à 320 minutes d’activité au tarif horaire de 180 francs, plus un forfait de 48 francs pour les frais et la TVA par 81.65 francs. L’intimé n’a formulé aucune remarque au sujet de ce mémoire d’honoraires, dont on admet que le totalcorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelée à assumer. L’indemnisation de Me E.________ pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel sera fixée à ce montant. B.________ sera dès lors condamné à verser àA.________une indemnité de dépens de 871.70 francs (1'089.65 x 4/5), payable en mains de l’État.

9.4.L’intimédépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 235 minutes d’activité au tarif horaire de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il ne bénéficie pas de cette assistance, on fixera l’indemnité de dépens sur la base du tarif horaire de 300 francs, par application analogique de l’article 36a al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0). L’appelante n’a formulé aucune remarque au sujet de ce mémoire d’honoraires, dont on admet que le totalcorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelée à assumer. La pleineindemnité de dépens pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel comprend ainsi les honoraires par 1'175 francs, un montant forfaitaire pour les débours de 58.75 francs (par application analogique de l’art. 36bLI-CPP) et la TVA par 99.95 francs, soit un total de 1'333.70 francs).A.________ sera donc condamnée à verser àB.________ une indemnité de dépens de 266.75 francs (1'333.70 / 5) pour la procédure d’appel.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Admet partiellement l’appel et réforme en conséquence le chiffre 8 du dispositif querellé, qui devient :

«8.    CondamneB.________à payer, chaque mois et d’avance, en mains deA.________, une contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales en sus, en faveur de C.________ de :

·CHF 710.-- du 1erjuillet 2022 au 31 juillet 2023 ;

·CHF 460.-- du 1eraoût au 30 septembre 2023 ;

·CHF 710.-- à partir du 1eroctobre 2023. »

2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

3.Accorde l’assistance judiciaire àA.________pour la procédure d’appel et désigneMeE.________, en qualité d’avocat d’office.

4.Rejette la requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure d’appel.

5.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de B.________ par 320 francs et à celle deA.________ par 80 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6.Alloue àMeE.________une indemnité d’avocat d’office de1'089.65 francs pour la procédure d’appel.

7.Condamne B.________ à verser àA.________une indemnité de dépens de 871.70 francs pour la procédure d’appel, payable intégralement en mains de l’État.

8.CondamneA.________à verser à B.________ une indemnité de dépens de 266.75 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 novembre 2024

E. 5 a) En l’espèce, les parties avaient trouvé un accord à l’audience du 7 février 2017, ratifié par décision du 16 février 2017. Selon cet accord, le curateur devait prendre contact avec les Points Rencontre de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds afin de mettre en place un droit de visite surveillé dans les meilleurs délais, l’intimé devant informer le curateur s’il lui était possible de prendre congé un mercredi après-midi par mois et la recourante s’engageant à se rendre au Point Rencontre qui offrirait au plus tôt des disponibilités. Selon la recourante, cet accord ne pourrait se mettre concrètement en place pour plusieurs raisons.

b) Tout d’abord, les Points Rencontre du canton de Neuchâtel n’assurent plus la surveillance des visites. L’APEA, sur proposition du curateur, et avec la collaboration des intervenantes du Point Rencontre, a toutefois retenu une solution offrant des garanties très proches de celles résultant d’un droit de visite surveillé au sens strict. Une plage horaire (samedi entre 17 et 18 heures) a été choisie durant laquelle peu de visites s’effectuent, ce qui permet aux deux intervenantes présentes dans les locaux d’assurer une disponibilité plus large que celle habituellement possible dans un Point Rencontre. Cela représente un cadre limitant strictement le danger d’éventuelles paroles ou attitudes inappropriées du père qui resteraient sans réaction de professionnels chargés de veiller sur la fille. Cela est d’autant plus vrai que l’office de protection de l’enfant a été chargé d’établir un rapport après trois à quatre rencontres. Si des problèmes devaient surgir, il serait ainsi possible d’intervenir rapidement. La recourante voudrait qu’à défaut de la solution du droit de visite surveillé au Point Rencontre, le droit de visite surveillé s’exerce auprès de la psychologue C.________. L’intimé s’y oppose et sa position mérite d’être protégée. Les parties n’ont en effet pas fait de la poursuite de la thérapie auprès de cette praticienne une condition à leur accord. Au demeurant, par surabondance de motifs, l’intimé a participé à cinq séances dans le cadre du suivi thérapeutique de A.________ et de la guidance parentale mise en place, sans résultat positif. Cette mesure impliquant le père, en tout cas dans sa forme actuelle, n’a donc pas de sens, quelles que soient les causes de l’échec. L’intimé s’est déclaré d’accord de poursuivre un travail de ce type, mais auprès d’un autre thérapeute. Au besoin, si la reprise amorcée du droit de visite le rendait nécessaire, il conviendra d’examiner le moment venu l’opportunité d’une telle cette solution, qu’on ne peut d’emblée écarter au seul motif que l’enfant serait habituée à la psychologue et souffrirait d’un changement de thérapeute. Le suivi apporté à A.________ par C.________ dure depuis maintenant plusieurs années, et il devra nécessairement y être mis un terme un jour ou l’autre, que ce soit parce qu’il est couronné de succès, parce que, inversement, il se traduit par un échec, ou encore pour tout autre motif (comme un déménagement des intéressés, des difficultés d’horaires, un changement d’orientation professionnel de la psychologue, etc., – autant de circonstances dont l’enfant fera nécessairement l’expérience au cours de sa vie).

c) La recourante fait valoir que l’horaire du samedi ne lui convient pas car elle n’a pas la possibilité d’emmener à ce moment-là A.________ au Point Rencontre depuis son domicile en transports publics, avec son dernier né et le fils de son compagnon (la recourante a déposé une attestation de l’employeur de son mari montrant que ce dernier prend son service le samedi à 18 heures). Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir obtenu congé pour se libérer un mercredi après-midi par mois afin de se rendre au Point Rencontre. Ces arguments ne convainquent pas. Il est en effet clair que le mercredi de nombreux droits de visite s’exercent, de sorte que les intervenantes du Point Rencontre n’ont pas la même disponibilité que le samedi entre 17 et 18 heures, où elles se sont déclarées prêtes à accorder une présence accrue. Il convient dès lors d’en rester à la tranche horaire nouvellement proposée par les professionnels concernés. La recourante, dont le dossier montre qu’elle a de la famille au Val-de-Travers, devra s’organiser pour faire garder ses autres enfants le temps du déplacement à Neuchâtel, étant souligné que la solution des Points Rencontre « surveillés », dans la mesure rappelée ci-dessus, se mettra en place pour une période première d’observation de deux à quatre mois, soit pour trois ou quatre rencontres.

d) Cela étant, on observera que le soutien que continuera à recevoir A.________ auprès de la psychologue, l’écoulement du temps, le changement des circonstances dans la mesure où elle a dorénavant un petit frère et où elle semble s’épanouir dans sa nouvelle structure familiale constituent autant d’éléments qui devraient permettre une reprise du droit de visite entre A.________ et son père dans des conditions satisfaisantes. Il sied de mettre l’accent sur le fait que, on l’a déjà relevé, il est essentiel pour un enfant d’entretenir des rapports avec ses deux parents. A cet effet, les père et mère doivent collaborer pour trouver des solutions concrètes permettant l’exercice du droit de visite. La solution actuelle, dans laquelle la fillette n’a plus de contacts directs avec le père, n’est pas admissible

E. 6 Vu l’âge de A.________, l’APEA a renoncé à bon droit à l’audition de l’enfant. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante. L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à charge de la recourante, dont rien n’indique qu’elle ne pourra pas les payer (art. 122 al. 2 CPC). Cette indemnité est fixée à 750 francs au vu du mémoire d’honoraires déposé par Me D.________.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.B.________,né en 1986, etA.________, née en 1992, se sont mariés en2015. De leur union est né une fille prénommée C.________, en 2017.

B.a) Le 26 juillet 2022, l’époux, qui avait quitté le domicile conjugal, a saisi le Tribunal civil d’une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

b) En audience du 16 août 2022, les époux se sont entendus provisoirement sur, notamment, le principe de la vie séparée, l’attribution à l’épouse du domicile conjugal et de la garde de C.________, sur laquelle l’autorité parentale demeurait conjointe, les modalités du droit de visite du père, la nécessité d’instituer une curatelle pour la surveillance des relations personnelles et le versement par le père d’une contribution d’entretien de 500 francs par mois en faveur de C.________, allocations familiales en sus. Leur accord a été homologué en audience par le juge civil, pour valoir décision de mesures protectrices de l’union conjugale à titre provisoire.

c) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2024, le Tribunal civil a pris acte de l’accord homologué à l’audience précitée, autorisé les époux à vivre séparément dès le 1erjuillet 2022, attribué à l’épouse le domicile conjugal et la garde de C.________, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) au profit de C.________, fixé le droit de visite du père faute d’entente entre les parties (un mercredi après-midi sur deux de 14h30 à 17h00 ; un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 17h00 ; la moitié des vacances scolaires), fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 2'798 francs du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2024, puis à 1'098 francs dès le 1ernovembre 2024, déduction faite des allocations familiales, condamné l’époux à payer, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de C.________ de 710 francs du 1erjuillet 2022 au 31 juillet 2023, puis de 390 francs dès le 1eraoût 2023, allocations familiales en sus, rejeté toute autre conclusion des parties, arrêté les frais judiciaires à 700 francs et mis ceux-ci par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont elles bénéficiaient toutes les deux et condamné chacune des parties à verser à l’autre une indemnité de dépens de 3'100 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office allouée à l’adverse partie. Les considérants à l’appui de ce prononcé seront exposés ci-après, dans la mesure utile.

C.a) L’épouse forme appel contre cette décision, le 30 août 2024, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce que les contributions d’entretien en faveur de C.________ soient fixées principalement à 710 francs à compter du 1erjuillet 2022 et subsidiairement à 490 francs à compter du 1eraoût 2023, chaque fois allocations familiales en sus, et en tout état de cause avec suite de frais et dépens pour l'instance d'appel. Ses griefs seront exposés ci-après.

b) L’époux conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens. Il dépose une attestation de sa caisse de chômage pour le mois de septembre 2023.

c) Le 8 octobre 2024, le juge instructeur a transmis la réponse et son annexe à l’appelant et informé les parties que la poursuite de l’échange des écritures ne se justifiait pas ; qu’il serait statué sur pièces et sans débats ; que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel était réservé ; que la procédure probatoire était close, tout comme les débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

d) L’épouse n’a pas exercé son droit de réplique inconditionnel, mais a déposé un mémoire d’honoraires.

e) L’époux n’a pas formulé d’observations sur le mémoire d’honoraires de l’adverse partie, mais a déposé son propre mémoire d’honoraires.

f) L’épouse a indiqué n’avoir aucune remarque à formuer sur le mémoire d’honoraires de l’adverse partie.

C O N S I DÉR A N T

1.La décision attaquée peut faire l’objet d’un appel écrit dans les dix jours (art. 308 et 314 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 20 août 2024, l’appel a été formé en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par la loi et est, partant, recevable.

2.a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet,

n. 4adart. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du12.07.2023 [5A_784/2022]cons. 5.2).

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 5adIntro art. 308-334).

c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du18.01.2024 [5A_788/2022]cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,in: CR CPC, 2eéd., n. 4adart. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du21.06.2023 [5A_768/2022]cons. 4).

d) Les pièces nouvelles sont recevables en appel, indépendamment de la réalisation des conditions de l’article 317 al. 1 CPC, puisque l’appel porte sur une question touchant au sort d’un enfant mineur (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).

3.àla requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants (art.176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265;137 III 118cons. 3.1 ; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du08.06.2021 [5A_1040/2020]cons. 3.1.1).

Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]publiéATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur.

4.En l’espèce, le Tribunal civil a fixé les contributions d’entretien selon le raisonnement suivant.

4.1.a) Le revenu mensuel effectif de l’époux était de 3'972.15 francs jusqu’en juillet 2023, puis de 80 % de ce montant, soit 3'177.70 francs, dès août 2023 (indemnités LAA suite à un accident de travail subi le 10 juillet 2023 ou indemnités de chômage, la question pouvant souffrir de demeurer indécise).

Les charges du même totalisaient 3'264.65 francs jusqu’en juillet 2023 (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de déplacement de 402.50 francs et de repas de 172.50), puis 2'789.65 francs dès août 2023, date à compter de laquelle les frais de déplacement et de repas ont été remplacés par des frais de recherche d’emploi estimés à 100 francs.

Le disponible de l’époux s’élevait ainsi à 707.50 francs jusqu’en juillet 2023, puis à 388.05 francs dès août 2023.

b) L’épouse bénéficiait de l’aide sociale, n’exerçait aucune activité lucrative et avait épuisé son droit à l’assurance-chômage. Âgée de 32 ans, parlant le français et ne souffrant pas dans sa santé, elle avait suivi une formation CFC d’horticultrice, sans obtenir le diplôme, puis avait travaillé principalement dans le secteur horloger. Dès lors que C.________ fréquentait l’école obligatoire, on pouvait exiger deA.________qu’elle exerce une activité professionnelle à 50 %, en qualité d’opératrice en horlogerie. Un délai jusqu’au 1ernovembre 2024 paraissait raisonnable pour lui permettre d’effectuer les recherches nécessaires à l’exercice d’un tel emploi. À compter de cette date, un revenu hypothétique net de 1'889.80 francs par mois devait lui être imputé.

Les charges mensuelles de l’épouse totalisaient 2'443.30 francs jusqu’au 31 octobre 2024 (minimum vital de 1'350 francs + part de loyer de 990.25 francs + prime d’assurance maladie de base de 103.05 francs, déduction faite du subside touché), montant qui correspondait à celui de son déficit. À compter du 1ernovembre 2024, il fallait ajouter aux charges de l’épouse des frais de déplacement et de repas estimés respectivement à 103.50 et 86.25 francs, d’où un déficit de 743.25 francs (2'443.30 + 103.50 + 86.25 – 1'889.80).

c) Le revenu de C.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs et ses charges totalisaient 574.75 francs (minimum vital de 400 francs + part au loyer de 174.75 francs ; aucun montant n’était retenu pour la prime d’assurance-maladie de base «vu le subside touché»), montant auquel il convenait d’ajouter, au titre de contribution de prise en charge, le déficit de l’épouse, d’où un entretien convenable, déduction faite des allocations familiales, arrondi à 2'798 francs du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2024 (574.75 + 2'443.30 – 220 = 2'798.05), puis de 1'098 francs dès le 1ernovembre 2024 (574.75 + 743.25 – 220).

4.2.Le disponible du mari devant être consacré à l’entretien de C.________, la contribution d’entretien mensuelle était fixée aux montants arrondis de 710 francs du 1erjuillet 2022 au 31 juillet 2023, puis 390 francs dès le 1eraoût 2023.

5.L’appelante conteste le montant de la contribution d’entretien dès le 1eraoût 2024.

À titre principal, elle fait valoir que l’époux n’a même pas rendu vraisemblable qu’il avait respecté les conditions pour bénéficier de l'indemnité chômage ; que, même dans cette hypothèse, cela n'aurait pas été suffisant pour admettre une baisse de revenu, vu que les obligations de droit civil du débirentier en présence d'un enfant mineur vont au-delà des obligations en vertu de la LACI ; qu’il n’est ni allégué ni rendu vraisemblable que l’époux aurait effectué tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi avec un niveau de revenu similaire au précédent, si bien qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une baisse de son revenu dès le 1eraoût 2023.

À titre subsidiaire, pour l’hypothèse où un salaire de 3'177.70 francs devrait être retenu pour l’intimé dès le 1eraoût 2023, l'appelante s’oppose à ce qu’une charge mensuelle de 100 francs soit prise en compte au titre de «frais de recherche d'emploi», poste ne correspondant selon elle à aucune charge effective qui aurait été rendue vraisemblable, à mesure que l’intimé n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable qu’il aurait eu des frais de recherche d’emploi.

5.1.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sonâge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures.Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêts du TF du29.02.2024 [5A_338/2023]cons. 3.3.2 ; du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les réf. cit.).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.3).

5.2.Dans sa demande du 26 juillet 2022, B.________ a allégué qu’il disposait d’un permis C, travaillait à plein-temps comme «boucher-livreur» pour l’entreprise D.________ SA à Z.________, activité qui lui procurait un revenu mensuel net de 3'666.60 francs, déduction faite de l’allocation familiale, «payé 13 fois l’an». Les fiches de salaire déposées ne permettaient pas de savoir si un 13esalaire et/ou une bonification spéciale étaient versés, l’époux n’ayant déposé ni contrat de travail, ni fiche annuelle de salaire, ni 12 fiches de salaires consécutives, mais il a admis 13 versements par an du montant de 3'666.60 francs. Le premier juge a donc retenu avec raison que le salaire était versé 13 fois l’an (3'666.60 x 13 / 12 = 3'972.15).

Le 4 mai 2023, l’époux a été licencié avec effet au 31 juillet 2023, pour cause de «restructuration et réorganisation interne».

Dans ses observations finales du 4 septembre 2023, l’époux a allégué qu’il avait subi en date du 10 juillet 2023 un accident de travail qui avait provoqué une déchirure musculaire au niveau des côtes ; qu’il percevrait des indemnités journalières LAA jusqu’au 8 septembre 2023 ; qu’il était inscrit au chômage et recherchait activement un nouveau travail.

Dans sa réponse à appel du 3 octobre 2024, l’époux allègue être toujours sans emploi («[l]e profil de l'intimé comporte probablement des difficultés à I'embauche. Il n'a pu, pour l'heure, être au bon endroit et au bon moment. Un manque de chance peut également être évoqué») et au chômage, «le délai-cadre étant ouvert jusqu’au 20.08.2025». Il conteste la prise en compte d’un revenu hypothétique complémentaire aux prestations de l’assurance chômage et fait valoir que «[l]e dossier ne comporte aucun élément qui tendrait à démontrer que l’intimé ne recherche pas activement une nouvelle activité professionnelle». À l’appui de ces allégués, il dépose un décompte de la Caisse de chômage ***, daté du 5 octobre 2023 et relatif au paiement des indemnités journalières en septembre 2023. Ce document mentionne un gain assuré de 4'256 francs et un délai-cadre du 21 août 2023 au 20 août 2025.

5.3.Sur la base du dossier, on ne peut pas tenir pour vraisemblable que l’époux aurait subi un accident de travail le 10 juillet 2023, ni qu’il aurait perçu de ce fait des indemnités journalières LAA jusqu’au 8 septembre 2023, puisqu’aucun moyen de preuve n’a été fourni à l’appui des allégués correspondants, alors qu’il eût été aisé pour l’époux de déposer des rapports médicaux et des correspondances avec l’assurance-accident relatifs à l’accident allégué et au prestations prétendument reçues de ce fait.

5.4.Il est vraisemblable que l’époux se soit retrouvé au chômage à partir du 1eraoût 2023 et qu’il n’ait plus exercé d’activité lucrative depuis cette date (l’épouse ne prétend pas que tel aurait été le cas). On ne peut toutefois pas tenir pour vraisemblable que l’intéressé aurait effectué des recherches d’emploi suffisantes en août 2023, puis après le 30 septembre 2023. En effet, l’unique pièce déposée par l’époux à cet égard atteste du versement de prestations de chômage en septembre 2023. On peut donc tout au plus retenir qu’il a effectué entre le 1eret le 30 septembre 2024 des recherches d’emploi jugées suffisantes par sa caisse de chômage.

L’époux affirme avoir fréquenté l’école dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 16 ans, puis suivi une formation professionnelle dans le domaine du tourisme, laquelle ne serait toutefois pas reconnue en Suisse (rapport d’enquête sociale du 15 décembre 2022). Il allègue être titulaire d’un permis C et avoir réalisé en Suisse un salaire mensuel net de 3'666.60 francs «payé 13 fois l’an», en qualité de «boucher-livreur». Rien ne permet de penser que sa capacité de travail ne serait pas totale, que ce soit dans le domaine de la livraison précédemment exercé en Suisse ou dans n’importe quel domaine d’activité pour lequel aucune formation spécifique n’est requise (p. ex. le nettoyage, l’entretien ou certaines activités dans la restauration, le tourisme ou l’hôtellerie). Dès lors qu’en sa qualité de père d’une enfant mineure, B.________ a l’obligation d’exploiter sa capacité de gain au maximum, on peut exiger de lui qu’il exerce à plein temps n’importe quelle activité accessible à une personne sans formation spécifique. Vu la demande notoire de main d’œuvre dans certains de ces domaines, il est hautement vraisemblable que le recourant aurait pu, moyennant un délai de recherche d’emploi de trois à quatre mois à compter du jour où il a connu son licenciement, et s’il avait fait les efforts qui s’imposaient compte tenu de sa situation et de celle de sa famille, trouver un tel emploi, puis le conserver. Il se justifie dès lors de lui imputer un revenu hypothétique à compter du 1eroctobre 2023.

Quant à la question de savoir quel salaire cette activité peut vraisemblablement lui procurer, on se réfèrera au montant du dernier salaire effectif. Cette solution se justifie d’autant plus que ce montant ne dépasse pas de beaucoup la rémunération d’une activité à temps plein au salaire minimum cantonal (4'113 francs brut pour un activité de 45 heures par semaine [Mémento sur le salaire minimum cantonal 2024 publié par le Service de l’emploi, accessible en ligne]). De plus, selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse d'une perte d’emploi involontaire, le parent non gardien doit déployer tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus ; lorsqu’il se satisfait d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il a une obligation de collaboration accrue et doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêt du TF du03.07.2024 [5A_751/2022]cons. 3.1.3 et les arrêts cités). En l’espèce, l’époux n’a pas apporté d’élément permettant de penser qu’il aurait, entre le 1eroctobre 2023 et ce jour, entrepris des démarches suffisantes en vue de trouver un emploi, alors que si tel avait été le cas, il aurait aisément pu déposer des copies des certificats de sa Caisse de chômage, de ses dossiers de candidature et des réponses des employeurs approchés.

5.5.Au stade de l’appel, il est établi que B.________ a perçu pour le mois de septembre 2023 un revenu net effectif de 3'250.20 francs consistant en des indemnités journalières versées par la Caisse de Chômage ***. Sous l’angle de la vraisemblance, on peut retenir qu’il a perçu le même revenu en août 2023. Dès le 1eroctobre 2023, on tiendra compte pour l’époux d’un revenu (hypothétique) net de 3'972 francs par mois.

6.Reste à déterminer, pour le mois de septembre 2023, s’il se justifie de comptabiliser parmi les charges de l’époux un montant de 100 francs au titre de «frais de recherche d'emploi». L’appelante fait valoir que ce poste ne correspond à aucune charge effective qui aurait été rendue vraisemblable, à mesure que l’intimé n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable qu’il aurait eu des frais de recherche d’emploi.

Le raisonnement suivi par l’appelante à propos de cette charge de 100 francs pourrait être fait également en rapport avec les frais de déplacement et de repas estimés respectivement à 103.50 et 86.25 francs que le premier juge a comptabilisés dans les charges de l’épouse à compter du 1ernovembre 2024. Mais surtout, l’intimé a apporté la preuve en deuxième instance qu’il avait perçu 3'250.20 francs d’indemnités journalières de sa Caisse de Chômage en septembre 2023. On peut en déduire, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il a satisfait aux obligations de recherche d’emploi qui lui incombaient ce mois-là, du point de vue de l’assurance-chômage, à défaut de quoi des pénalités lui auraient été infligées. Sous l’angle de la vraisemblance toujours, on peut aussi partir du principe que la situation qui a prévalu en septembre 2023 s’est aussi produite le mois précédent. À partir de là, il est vraisemblable que ces recherches aient généré des frais (not. établissement et expédition de dossiers de candidature ; frais de déplacement), si bien que la charge retenue par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sur son principe ou quant à son montant. Le grief est infondé.

7.Les considérations qui précèdent ont les conséquences suivantes sur la fixation des contributions d’entretien en faveur de C.________.

7.1.Les contributions d’entretien pour la période antérieure au 1eraoût 2023 ne sont pas contestées en appel.

7.2.Pour les mois d’août et de septembre 2023, B.________ a perçu un revenu effectif de 3'250.20 francs, dont à déduire des charges totalisant 2'789.65 francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de recherche d’emploi estimés à 100 francs), d’où un disponible de 460.55 francs. La contribution d’entretien sera arrondie au multiple de cinq inférieur, soit 460 francs – montant qui ne permet de loin pas de couvrir l’entretien convenable de C.________ –, pour préserver le minimum vital de l’époux débirentier.

7.3.àpartir du 1eroctobre 2023, il faut retenir que B.________ réalise un revenu de 3'972.15 francs et qu’il supporte des charges totalisant 3'264.65 francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de déplacement de 402.50 francs et de repas de 172.50), d’où un disponible de 707.50 francs, insuffisant pour couvrir l’entretien convenable de C.________. La contribution d’entretien devrait être arrondie au multiple de cinq inférieur, soit 705 francs, pour préserver le minimum vital de l’intéressé, mais comme l’époux n’a pas formé appel contre la décision du premier juge de procéder à un arrondi au multiple de cinq supérieur, la contribution d’entretien sera arrêtée à 710 francs également dès le 1eroctobre 2023, puisqu’elle est fixée en fonction des mêmes chiffres que pour la période antérieure au 1eraoût 2023.

8.Les deux parties demandent à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’octroi d’une telle assistance suppose que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

8.1.Ces conditions sont données s’agissant de l’épouse, puisque l’intéressée bénéficie de l’aide sociale, selon attestation du 26 août 2024 de la commune Y.________.

8.2.Quant à l’époux, on a vu qu’il n’avait nullement collaboré à l’établissement de sa situation financière complète, que ce soit en première ou en deuxième instances, alors même qu’il était représenté par un mandataire professionnel. Le flou régnant tant sur les revenus et sur la fortune de l’époux que sur la manière dont il parvient à faire face à ses charges, notamment le leasing de sa Mercedes et son abonnement de fitness, conduit au rejet de sa demande d’assistance judiciaire. En effet, la partie qui sollicite une telle assistancedoit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités) ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1). Lorsque, comme c’est le cas ici, le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1), ce qui n’est clairement pas le cas ici.

9.Aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

9.1.L’appelante tient pour équitable la répartition des frais de première instance ; elle ne sollicite pas la modification du dispositif querellé sur les points y relatifs, même en cas d’admission totale de son appel. On en prend acte et confirmera en conséquence les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif querellé.

9.2.Vu le sort de l’appel et en application des dispositions légales citées plus haut, les frais de la procédure de deuxième instance,arrêtés à 400 francs en application des articles 9 al. 1 et 2, 13 al. 1, 16 al. 3, 17 al. 1 et 34 de laloi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1),seront mis à la charge de l’intimé par 4/5 et à celle de l’appelante par 1/5.

9.3.a) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, vu le flou régnant sur la situation financière réelle de B.________,MeE.________sera indemnisééquitablement par le canton pour l’activité déployée en deuxième instance.

c) L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24LAJ).

d) En l’espèce, l’appelante dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'089.65 francs, correspondant à 320 minutes d’activité au tarif horaire de 180 francs, plus un forfait de 48 francs pour les frais et la TVA par 81.65 francs. L’intimé n’a formulé aucune remarque au sujet de ce mémoire d’honoraires, dont on admet que le totalcorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelée à assumer. L’indemnisation de Me E.________ pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel sera fixée à ce montant. B.________ sera dès lors condamné à verser àA.________une indemnité de dépens de 871.70 francs (1'089.65 x 4/5), payable en mains de l’État.

9.4.L’intimédépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 235 minutes d’activité au tarif horaire de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il ne bénéficie pas de cette assistance, on fixera l’indemnité de dépens sur la base du tarif horaire de 300 francs, par application analogique de l’article 36a al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0). L’appelante n’a formulé aucune remarque au sujet de ce mémoire d’honoraires, dont on admet que le totalcorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelée à assumer. La pleineindemnité de dépens pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel comprend ainsi les honoraires par 1'175 francs, un montant forfaitaire pour les débours de 58.75 francs (par application analogique de l’art. 36bLI-CPP) et la TVA par 99.95 francs, soit un total de 1'333.70 francs).A.________ sera donc condamnée à verser àB.________ une indemnité de dépens de 266.75 francs (1'333.70 / 5) pour la procédure d’appel.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Admet partiellement l’appel et réforme en conséquence le chiffre 8 du dispositif querellé, qui devient :

«8.    CondamneB.________à payer, chaque mois et d’avance, en mains deA.________, une contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales en sus, en faveur de C.________ de :

·CHF 710.-- du 1erjuillet 2022 au 31 juillet 2023 ;

·CHF 460.-- du 1eraoût au 30 septembre 2023 ;

·CHF 710.-- à partir du 1eroctobre 2023. »

2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

3.Accorde l’assistance judiciaire àA.________pour la procédure d’appel et désigneMeE.________, en qualité d’avocat d’office.

4.Rejette la requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure d’appel.

5.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de B.________ par 320 francs et à celle deA.________ par 80 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6.Alloue àMeE.________une indemnité d’avocat d’office de1'089.65 francs pour la procédure d’appel.

7.Condamne B.________ à verser àA.________une indemnité de dépens de 871.70 francs pour la procédure d’appel, payable intégralement en mains de l’État.

8.CondamneA.________à verser à B.________ une indemnité de dépens de 266.75 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 novembre 2024