Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.05.2026 [5A_853/2024]
A.a) A.________, né en novembre 1966, et B.________, née en janvier 1966, se sont mariés le 9 juillet 1993 à Z.________. Le couple a deux enfants, C.________, né en 1994, et D.________, né en 2001, tous deux désormais majeurs.
b) Le couple sest séparé le 1erjanvier 2020, selon une convention de mesures protectrices de lunion conjugale passée le 9 juillet 2020 devant le Tribunal civil, que lépouse avait saisi par requête du 20 avril 2020. Les parties étaient alors convenues que A.________ verserait à B.________, chaque mois et davance, dès le 1erjanvier 2020, à titre de contribution dentretien en faveur de lépouse, le montant de 1'800 francs, lépoux continuant à verser en faveur de lépouse le montant de 120 francs par mois pour le troisième pilier. Le père contribuerait également seul à lentretien des deux enfants majeurs du couple.
B.a) Le 10 janvier 2022, A.________ a saisi le Tribunal civil dune demande unilatérale en divorce.
Il a introduit au surplus, le 21 avril 2022, une requête de mesures provisoires tendant à la suppression, avec effet immédiat, de la contribution dentretien de lépouse.
b) Suite à léchec de la conciliation dans la procédure en divorce lors de laudience de la juge civile du 2 juin 2022, durant laquelle les mesures provisoires ont également été abordées, lépouse a déposé, le 4 juillet 2022, une «réponse et requête provisionnelle reconventionnelle», tendant notamment au rejet des conclusions de la requête de mesures provisoires de lépoux et, reconventionnellement, à ce que ce dernier soit condamné à verser à lépouse, avec effet au 1eravril 2022, une contribution dentretien mensuelle de 3'200 francs ou ce que justice connaîtrait.
c) Le 26 juillet 2022, lépoux a répondu à la réponse et requête provisionnelle reconventionnelle, en concluant notamment à son rejet en tant quelle concernait la contribution dentretien en faveur de lépouse.
d) Par décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022, la juge civile a, en modification de lordonnance du 9 juillet 2020, condamné A.________ à payer en main de B.________, par mois et davance, dès le 1erjuillet 2022, une contribution dentretien de 2'350 francs.
C.a) Dans sa réponse à la demande en divorce du 27 mars 2023 (lépoux nayant pas désiré motiver plus sa demande en divorce), lépouse a conclu outre au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial selon des modalités quelle détaillait et au partage des avoirs LPP à ce que lépoux soit condamné à lui verser, par mois et davance, une contribution dentretien de 2'350 francs jusquau 31 janvier 2031, ou ce que justice connaîtrait. Elle soutenait être en droit dattendre de son mari, sur la base de la solidarité post-matrimoniale, quil lui verse cette contribution dentretien pour quelle puisse maintenir un niveau de vie correct au regard de la situation, jusquà lâge de sa retraite, soit jusquau 31 janvier 2031.
b) Le 29 mars 2023, la juge du Tribunal civil a ordonné un deuxième échange décritures sur le fond.
c) Dans sa réplique du 22 mai 2023, lépoux a conclu au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial selon différentes modalités, au partage des avoirs du 3epilier et des avoirs de prévoyance professionnelle, de même que des bonifications pour tâches éducatives et au rejet des conclusions de la «réponse et demande reconventionnelle», soit en particulier au rejet de la contribution dentretien post-divorce.
d) Dans sa duplique du 15 août 2023, B.________ a maintenu ses conclusions.
e) Le 22 août 2023, lépoux a déposé des explications sur les faits de la duplique.
f) La juge civile a rendu une ordonnance de preuves du 6 novembre 2023 et en particulier convoqué les parties à une audience fixée le 11 janvier 2024.
g) Lors de laudience du 11 janvier 2024, les parties sont parvenues à sentendre sur une convention partielle, dans laquelle elles ont admis le principe du divorce, liquidé leur régime matrimonial selon des modalités détaillées dans ledit procès‑verbal, partagé les avoirs LPP et constaté que le seul point qui restait litigieux concernait léventuelle contribution dentretien en faveur de lépouse. Elles sont convenues quune nouvelle audience serait fixée, au 1erfévrier 2024, consacrée à linterrogatoire des parties et aux plaidoiries sur la question spécifique dune éventuelle contribution dentretien en faveur de lépouse.
h) Lors de laudience du 1erfévrier 2024, les parties ont modifié leur convention du 11 janvier 2024 sur la question de la liquidation de leur régime matrimonial, en lien avec le partage de leurs avoirs de 3epilier. Elles ont été interrogées et «[a]vec laccord des parties, les déclarations [nont pas été] verbalisées». La juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves, puis, après les plaidoiries (au terme desquelles lépoux a conclu à ce quaucune contribution ne soit due à lépouse, laquelle devait supporter les frais et dépens, alors que lépouse a conclu à loctroi dune contribution dentretien de 2'350 francs jusquà sa propre retraite, voire au-delà selon ce que justice connaîtrait et que «la majorité des frais et dépens so[ient] mis à la charge de [lépoux]»), la juge civile a indiqué quun jugement de divorce serait rendu prochainement sur la base du dossier.
D.a) Le jugement de divorce a été rendu le 17 avril 2024. Celui-ci se prononçait sur différentes questions à régler en plus du prononcé du divorce, ratifiant notamment la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 11 janvier 2024, modifiée le 1erfévrier 2024 , de même que sur la contribution dentretien en faveur de lépouse, mais sans toutefois reprendre le résultat du raisonnement de la juge dans son dispositif.
b) Suite à un premier appel du mari (CACIV.2024.29), la juge civile a rendu un jugement rectificatif du 7 juin 2024, dont le dispositif est le suivant :
« 1.Prononce le divorce des époux A.________ et B.________.
2.Ratifie la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 11 janvier 2024, modifiée le 1erfévrier 2024, jointe au présent jugement pour en faire partie intégrante.
3.Ordonne le partage par moitié du montant de CHF 60'000.00 consigné au Tribunal de céans et charge le greffe de verser, en faveur de chaque partie, en main des mandataires de celles-ci, la somme de CHF 30'000.00.
3.(bis) : Condamne A.________ à payer à B.________ une contribution dentretien après divorce de :
-CHF 2'250.00 par mois, dès lentrée en force du jugement de divorce et jusquau 31 octobre 2026;
-CHF 2'350.00 par mois, du 1ernovembre 2026 au 30 novembre 2031.
4.Ordonne à la caisse de pension [ .], de prélever sur le compte de A.________, domicilié à Y.________, né en novembre 1996 (AVS n°[111]), le montant de CHF 94'803.45 et de le verser sur le compte de B.________, domiciliée à X.________, née en janvier 1966 (AVS n°[222]), auprès de la caisse de pension [ .].
5.Ordonnance (sic) à la Fondation de prévoyance [***], de prélever sur le compte de A.________, domicilié à Y.________, né en novembre 1966 (AVS n°[111]), le montant de CHF 8'679.95 et de le transférer sur le compte de B.________, domiciliée à X.________, née en janvier 1966 (AVS n°[222]), ouvert auprès de la Fondation [***].
6.Arrête les frais de justice à CHF 4'038.00, avancés par A.________, et les met pour 7/10 à sa charge et 3/10 à la charge de B.________.
7.Condamne A.________ à payer à B.________, une indemnité de dépens réduite, fixée à CHF 1'650.00.»
En lien avec le point encore litigieux au stade de lappel, soit la contribution dentretien après divorce en faveur de lépouse, la juge civile a en substance retenu ceci. Après un rappel de larticle 125 CC et de la jurisprudence y relative, et avoir en particulier listé les éléments à prendre en considération de manière non exhaustive pour décider si une contribution dentretien post-divorce devait être prononcée, la juge civile a constaté que le couple avait deux enfants et que la vie commune avait duré près de 27 ans, la séparation définitive remontant désormais à plus de quatre ans. Durant la vie commune, lépouse avait toujours exercé une activité à temps partiel, passant de 80 % au début de lunion à un taux variable entre 60 et 50 % dès lentrée en classe du premier enfant du couple. Lépoux avait, lui, toujours exercé une activité professionnelle à plein temps. Il avait indiqué quà partir de 1997, la répartition des tâches avait été modifiée, en ce sens que lépouse avait diminué son activité afin de se consacrer à léducation des enfants et à lentretien du ménage. Ses propos corroboraient les déclarations de la défenderesse, qui liait la réduction de son taux dactivité à des motifs dorganisation familiale. Ainsi, le mariage avait concrètement influencé la situation financière de lépouse, qui avait, en raison de la répartition des tâches convenue entre les conjoints, diminué son activité pour se consacrer à des tâches dans lintérêt de la famille, permettant ainsi à lépoux de travailler à plein temps et de sinvestir dans son développement professionnel et politique. Le mariage avait donc eu une influence concrète sur la situation économique de la défenderesse. Cela ne donnait cependant pas automatiquement droit à une contribution dentretien. Le principe de lautonomie primait le droit à lentretien, ce qui expliquait quun époux ne pouvait plus prétendre à une pension que sil nétait pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint disposait dune capacité contributive. Cela pouvait impliquer dattribuer à lun ou lautre des conjoints un revenu hypothétique. En loccurrence, lépouse ne contestait pas limputation dun tel revenu, en se référant à la décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022. Elle relevait toutefois que le revenu retenu de 5'700 francs ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. La juge civile a retenu quil ny avait pas lieu de revenir sur les précédentes considérations; il fallait au contraire retenir que lépouse admettait désormais le principe dun revenu hypothétique, «dun montant net, 13esalaire inclus, de 5'900 francs». Cest ainsi ce montant quil fallait lui imputer. Le Tribunal civil a ensuite retenu que, du temps du mariage, le train de vie du couple était confortable, sans être luxueux, dès lors que les conjoints sétaient constitué un 3èmepilier chacun, avaient été propriétaires dun bien immobilier, disposaient chacun dun véhicule automobile en plus dun vélo électrique et dun scooter et partaient en vacances de temps à autre. Les enfants du couple avaient effectué des séjours linguistiques, en Angleterre et aux États-Unis, le tout à la charge des époux. Leur train de vie était donc supérieur à la simple couverture des charges issues du minimum vital, respectivement était confortable. Il fallait donc voir dans quelle mesure chacun des conjoints pouvait financer lui-même lentretien arrêté à létape précédente du raisonnement. La situation financière des conjoints navait pas varié depuis ce qui avait été constaté dans la décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022. Il convenait donc, sur cette base, de retenir plusieurs paliers, en fonction de la cessation de lentretien assuré à D.________ dès le 14 octobre 2026, puis de larrivée à la retraite des époux en 2031. Les calculs effectués par la juge civile conduisaient à retenir pour le mari un disponible de 4'080 francs jusquau 14 octobre 2026, puis de 5'050 francs jusquà sa retraite, alors que lépouse accusait un manco de 418 francs, également jusquà sa retraite. Le disponible du couple, respectivement de 3'662 francs jusquau 14 octobre 2026, puis de 4'632 francs jusquau 27 janvier 2031 (arrivée de lépouse de lâge de la retraite) devait alors être réparti en respectant cependant larticle 58 al. 1 CPC, en ce sens que le tribunal ne pouvait accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui était demandé par elle ou reconnu par son adverse partie. La juge civile a constaté quune fois le déficit de lépouse couvert et le disponible des parties partagé par moitié, on aboutissait à un montant de 2'250 francs jusquaux 25 ans révolus de D.________ (octobre 2026), puis à 2'734 francs jusquà la retraite de lépouse. Selon le jugement, «ces montants [étaie]nt aptes à maintenir le train de vie de lépouse, conformément à ce qui prévalait le temps du mariage». La contribution dentretien devait donc être fixée à 2'250 francs jusquau 31 octobre 2026, puis au montant auquel lépouse concluait entre le 1ernovembre 2026 et le 31 janvier 2031. Au vu des huit mois et demi qui séparent la retraite de chacun des conjoints, la juge civile a étendu le paiement de la contribution dentretien dun même montant du 1erfévrier 2031 au 30 novembre 2031.
E.Le 2 juillet 2024, A.________ appelle du jugement précité, en prenant les conclusions suivantes :
«Préalablement
1.Déclare le présent appel recevable et bien fondé;
Principalement
2.Confirmer les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement rectificatif motivé du 7 juin 2024 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz;
3.Annuler les chiffres 3 (bis), 6 et 7 du dispositif du jugement rectificatif motivé du 7 juin 2024 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz;
Partant
4.Supprimer toute contribution pour lépouse dès le dépôt de la demande en divorce, soit dès le 10 janvier 2022;
Subsidiairement
5.Réduire le montant de la pension à au maximum CHF 418.20 par mois et davance dès le 10 janvier 2022 et jusquau 28 janvier 2031 au plus tard;
En tout état de cause
6.Sous suite de frais et dépens de 1èreet 2èmeinstance.».
En résumé, lépoux conteste le droit de son épouse à tout entretien post‑divorce. Contrairement à ce que la juge civile a retenu, lintimée na pas renoncé, au profit de son mari, à une indépendance financière. Ce dernier conteste que le mariage ait eu une influence sur la situation économique de lépouse (le mariage nest pas «lebensprägend»). De plus, le salaire de lépouse lui permet de subvenir à ses propres besoins, puisquil est supérieur à ses charges, si elle travaille à 100 %. Le montant mensuel alors réalisé est de 7'069.50 francs au lieu des 5'900 francs retenus dans le jugement querellé; ses charges sélèvent à 6'318 francs, ce qui conduit à un disponible de 751.50 francs par mois et non à un manco de 418 francs. Lépouse est ainsi en mesure de couvrir son entretien convenable. À ce titre, lépoux conteste que le couple ait eu un niveau de vie élevé durant la vie commune. Il le qualifie au contraire de «peu élevé», voire de «très difficile, le mari devant emprunter, payer à crédit puis rembourser les cartes de crédit». Il avait dû rembourser les dettes du couple. Ils navaient jamais «vécu dans lopulence» et «même à laune du dernier train de vie mené par les époux, leur standing nétait pas élevé». Finalement, cest à tort que la décision querellée retient une contribution dentretien jusquau mois de novembre 2031 et non pas seulement jusquà lâge de la retraite de lintimée, soit en janvier 2031.
F.Dans sa réponse du 4 septembre 2024, lépouse conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à ce que le jugement rectificatif du 7 juin 2024 soit confirmé, lépoux étant condamné à tous frais judiciaires et dépens au sens de la note de frais et honoraires déposée en annexe à la réponse. En substance, lépouse considère avoir le droit, sur le principe, à une contribution dentretien post-divorce, ne pas être en mesure au vu du dernier niveau de vie des époux de subvenir complètement à son entretien convenable, même en tenant compte dun revenu hypothétique, et pouvoir prétendre au versement de la contribution jusquà ce que le débiteur atteigne lâge de la retraite fixé par lAVS, sa propre situation financière nallant pas saméliorer une fois lâge de la retraite atteint.
G.Par courrier du 6 septembre 2024, la juge instructeur a indiqué aux parties quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décritures soit nécessaire et a annoncé quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débat, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant dans les dix jours, le sort des pièces produites au stade de lappel étant réservé.
H.a) Le 20 septembre 2024, lépoux a déposé des déterminations, accompagnées de plusieurs pièces.
b) Le 25 septembre 2024, lépouse sest à son tour déterminée
c) Lappelant sest encore prononcé le 10 octobre 2024. Il insiste sur le fait que «contrairement à ce qui a été retenu, les moyens financiers de la famille nont jamais été mirobolants et que, pendant des années, les époux ont vécu à crédit». Lintimée a réagi le 22 octobre 2024. Lappelant ne sest plus prononcé.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
b) Les pièces produites par lappelant avec son appel figurent déjà au dossier de première instance. Celles produites par lappelant avec sa réplique (notamment lavis de D.________ au sujet de limplication de son père dans son éducation, lu par ce dernier en audience devant la juge civile et résumé comme suit : «Sagissant de léducation donnée à leurs enfants, lépoux lit en audience une lettre de lun de ses fils, qui remercie ses deux parents pour léducation reçue») sont antérieures à la clôture de linstruction devant la juge civile (à laudience du 01.02.2024) et lappelant nexplique pas ce qui laurait empêché de les produire avant. Elles sont donc irrecevables (art. 317 CPC), étant toutefois précisé que, vu lanalyse à laquelle il sera procédé ci-dessous, le courrier de D.________ du 14 janvier 2024 naurait rien changé. En revanche, les pièces produites par lintimée sont postérieures à la clôture des débats de première instance (à laudience du 01.02.2024 aussi) et sont donc recevables au sens de larticle 317 CPC, hormis lextrait bancaire relatif à un mouvement remontant du 28 juin 2023.
2.On relèvera doffice que labsence de verbalisation de linterrogatoire des parties, décidée dentente avec ses dernières par la juge civile, contrevient à larticle 176 al. 1 CPC, auquel renvoie larticle 193 CPC, qui exige une consignation de lessentiel des dépositions au procès-verbal, à signer par la personne concernée. Lappelant nen tire logiquement, puisquil a admis cette façon de faire devant la juge civile pas un grief en tant que tel. À mesure que le jugement querellé résume les déclarations des parties en audience, on doit considérer que lexamen auquel doit se livrer la Cour dappel civile peut être effectué nonobstant labsence de verbalisation.
3.La principale question que pose lappel est celle du droit de lépouse à une pension post-divorce. Il convient dexaminer cette question en abordant tout dabord la condition indispensable dun mariage ayant marqué la vie économique du conjoint crédirentier (cons. 4 ci-après), puis la faculté de celui-ci à subvenir seul à son entretien, ce qui implique de se pencher sur le revenu de lépouse (cons. 5 ci-après), les charges de celles-ci et les charges et revenus de lépoux nétant pas contestés, et, finalement, la fixation concrète, cas échéant, de la contribution dentretien, limitée cependant au train de vie connu le temps de la vie commune (cons. 6 ci-après).
4.a) Aux termes de l'article125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du24.05.2023 [5A_202/2022]cons. 4 et les réf. cit.).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire («lebensprägende Ehe»), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du17.05.2023 [5A_397/2022]cons. 7.3 et les réf. cit., spécialement à lATF 148 III 161, cons. 4).
b) Selon lappelant,« lépouse na pas renoncé au profit de son mari à son indépendance financière». Il souligne quà compter de 2014, les époux navaient plus denfants à la maison et quil avait souhaité que son épouse travaille plus, ce que cette dernière ne voulait pas. Lintimée avait suivi plusieurs formations, ce qui démontrait que le travail à temps partiel de lépouse et sa renonciation à son indépendance financière nétaient pas un choix commun, mais une décision personnelle. Ses formations ont été suivies pour permettre à lépouse de trouver un travail correspondant à son potentiel. Lépoux sétait pour sa part beaucoup occupé des enfants. Cest lui qui a le lien avec eux, ce qui expliquerait pourquoi D.________ a voulu habiter chez son père et non chez sa mère. Lintimée navait donc pas renoncé à son indépendance économique pour soccuper du ménage et/ou élever des enfants sur la base dun projet de vie commun. Les formations payées par son employeur lui avaient au demeurant permis dobtenir une augmentation de salaire. Dans ses écritures subséquentes des 20 septembre et 10 octobre 2024, lépoux souligne son investissement en faveur de son épouse (notamment quil la véhiculée, quil était présent auprès des enfants lorsquelle avait des horaires irréguliers ou quelle sadonnait à ses activités de présidente dune association de [ ]) et de ses enfants (quil avait aussi véhiculés, pour lesquels il avait fait des repas, etc.) et que de manière générale, il avait «toujours participé aux tâches ménagères réparties en fonction du taux dactivité et de la présence au domicile».
c)àcela, lintimée oppose que lappelant lui-même avait déclaré, lors de son interrogatoire du 1erfévrier 2024, que lorganisation familiale avait été modifiée, en ce sens que lintimée avait diminué son taux dactivité pour se consacrer à léducation des enfants et à lentretien du ménage, et ce dès la naissance du deuxième enfant du couple. Cette réduction sétait faite dun commun accord entre les époux et il navait pas été question que lépouse augmente son taux dactivité durant la vie commune. Ce système avait permis à lappelant de se concentrer à 100 % sur sa carrière professionnelle. Sa version selon laquelle il se serait occupé à parts égales avec lépouse des tâches ménagères et de léducation des enfants nétait pas crédible. Il se levait à 4 heures du matin afin, en plus de travailler à 100 %, de faire de la politique plusieurs soirs par semaine. La position de lappelant démontre quil navait pas conscience de la charge représentée par lentretien dun ménage et léducation denfants scolarisés.
d) Lappelant na émis aucune critique en lien avec les déclarations, non verbalisées durant laudience dinterrogatoire des parties, mais résumées dans le jugement querellé, si bien quon peut sy référer. Certes, dans ses écritures devant la Cour dappel civile, lappelant nuance très largement ce quil a pu affirmer devant la juge civile en lien avec la prise en charge des enfants, puisquil considère que les tâches ont été accomplies à parts égales entre les conjoints. On pourrait même comprendre de lavis écrit de D.________ du 14.01.2024 écarté du dossier (cf. cons. 1.b), mais il est important de souligner quil ne changerait rien , que le père aurait apporté une contribution prépondérante. À mesure que ce sont les déclarations faites en audience et résumées dans le jugement qui sont les plus directes et crédibles (au contraire de celles faites après avoir eu conscience de leur impact sur le jugement), cest à celles-ci quon se réfèrera en premier lieu.
Lappelant ne conteste pas non plus que lunion conjugale a duré plus dun quart de siècle, que les conjoints sont parents de deux enfants et que lui-même a toujours travaillé à plein temps, par périodes comme indépendant et à dautres périodes comme employé (ses horaires étaient alors libres). Selon les déclarations résumées en pages 6 et 7 du jugement querellé, il a fait de la politique jusquen 2005, le cadet des enfants étant alors âgé de quatre ans. Il a également suivi des formations, se levant très tôt pour y parvenir et être «présent pour sa famille le soir». Sagissant du ménage, il a admis «navoir pas fait grand-chose. Cest sa femme qui sen occupait». Dès 2014/2015, les conjoints se sont retrouvés seuls à la maison, sans enfants, laîné étant parti vivre en colocation et le cadet mis en pension. Lui-même est devenu directeur de [ .] en 2017. Son épouse a, selon ses dires, «travaillé à 80 %, puis a réduit à 60 %» (il a précisé que cest en 1997 que lorganisation avait été «modifiée, dans le sens que lépouse a[vait] réduit son taux dactivité à 70 %»). Lappelant a précisé quil avait souhaité que lépouse travaille plus, mais quelle ne voulait pas. Il disait« ignorer pourquoi elle na[vait] jamais voulu travailler plus. Lépoux imagin[ait] que cétait pour pouvoir soccuper des enfants, du ménage, du jardin et de la maison».
Pour sa part, lépouse a exposé que tant quelle avait pu travailler à 80 %, elle lavait fait. Lorsque C.________ était entré à lécole, elle avait réduit son taux dactivité à 60 % et même à 50 % durant un temps, car cétait difficile de jongler avec les horaires décole et le fait que la famille vivait dans un endroit décentré. Même en travaillant à 80 %, elle soccupait de la famille, des enfants et de la maison. Contrairement à son mari, elle navait alors pas dactivité sociale. Elle a toujours travaillé à temps partiel, actuellement à 80 %, et son actuel employeur ne pouvait pas lui offrir un 100 % dans le poste quelle occupe actuellement.
e) On doit tirer de ce qui précède que, sur le point de savoir si le mariage a influencé la situation économique de lépouse, la réponse est résolument affirmative. Le couple a eu deux enfants. Si le mari soutient avoir été présent pour eux, il admet parallèlement quil ne faisait pour ainsi dire rien au ménage dont il est clair que les tâches augmentent beaucoup avec la venue au monde denfants et ne cessent pas simplement par le fait que lun deux est mis en pension durant la semaine. Cette répartition des tâches a certainement permis au mari dévoluer professionnellement, de suivre des formations, de se consacrer à 100 % à son activité professionnelle et dy ajouter encore, à tout le moins jusquà ce que lenfant cadet du couple ait quatre ans (il est alors clair que cest lépouse qui sest consacrée aux soins aux enfants durant leurs plus jeunes années, qui sont aussi celles durant lesquelles linvestissement parental est particulièrement grand et empêche dordinaire beaucoup dautres activités), des activités politiques dont on sait quelles occupent un temps certain dans lagenda de ceux qui sy consacrent. Cela a été possible grâce à tout ce dont lépouse le déchargeait. Linvestissement de celle-ci pour sa famille a augmenté au moment de larrivée des enfants et cet investissement a profité au mari, par le confort quotidien que cela lui procurait comme par la possibilité quil a eue de se consacrer entièrement à sa vie professionnelle. Le fait que, selon lui, lépoux aurait souhaité que son épouse travaille plus, en particulier après 2014/2015, soit après plus de 20 ans de mariage et au motif que le cadet des enfants avait été mis en pension, ne modifie pas le constat que cest bien en raison de lunion conjugale et des contraintes quimpliquent léducation denfants communs et la tenue dun ménage de quatre personnes que lépouse a réduit son taux dactivité, dès 1997. Dans cette optique, le mariage et ses conséquences, notamment la naissance des enfants, ont eu une influence concrète sur la situation économique de lépouse et doit être considéré comme «lebensprägend». Le fait que, selon lappelant toujours, lépouse aurait pu, dès 2014/2015, à nouveau augmenter son taux dactivité ne modifie pas cette conclusion, mais pourrait tout au plus être pris en compte sous langle du revenu hypothétique quil sagit dexaminer au moment de déterminer si lépouse peut subvenir seule à son entretien convenable. Le principe dune possible contribution dentretien post-divorce a ainsi été admis avec raison par la juge civile.
5.Une éventuelle contribution post-divorce dépend de la mesure dans laquelle lépouse est en mesure de couvrir dabord par son propre revenu ses charges courantes et de maintenir le dernier train de vie des conjoints durant leur union.
a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du09.03.2022 [5A_444/2021], cons. 3.1 et les réf. cit.).
b) Sous langle du revenu déterminant de lépouse, la juge civile est partie dun taux dactivité hypothétique de 100 %, conduisant à un revenu de 5'900 francs net par mois, 13esalaire inclus, sur la base de lexercice à plein temps de son activité de maîtresse socio-professionnelle évaluée selon le dernier certificat de salaire de son employeur.
c) Lappelant relève quà plein temps, le revenu hypothétique de lépouse nest pas de 5'900 francs, mais de 7'069.50 francs. En page 17 de son appel, il détaille comment il parvient à ce résultat, en partant dun salaire brut à 100 % de 7'236.90 francs, dont sont déduites des cotisations sociales et LPP, ce qui conduit au montant mensuel net de 5'899.50 francs, versé 13 fois, soit à un montant de 7'069.50 francs versé sur les 12 mois de lannée (recte, si on part de ces montants : 5'899.50 francs versés 13 fois donnent 6'391 francs).
d) Lintimée conteste le montant avancé en appel par lappelant, soit 7'069.50 francs. Elle soutient que, même en partant de la pièce prise en compte par lappelant, son revenu mensuel net, 13esalaire compris, serait de 6'523.22 francs. Cela conduirait également à une insuffisance de revenus, puisquil lui est impossible daugmenter son taux dactivité.
e) Indépendamment de la petite inadvertance (5'700 ou 5'900 francs articulés successivement dans le même chiffre 12.3.2 du jugement querellé), on doit bien constater que le montant de 5'900 francs net, 13esalaire inclus, pour le poste actuellement occupé par lépouse à 80 %, est difficile à retracer. Il ressort en effet de lannexe à la pièce 78 produite par lépoux que, dès le mois daoût 2023, lépouse réaliserait, à 100 % dans son poste actuel, un montant annuel brut de 94'080 francs, ce qui correspond en chiffres ronds à 5'790 francs, toujours brut, mais à 80 %, ce à quoi il faudrait ajouter le montant de 482 francs par mois pour la part au 13esalaire, ce qui conduit au montant mensuel brut de 6'272 francs, pour une activité professionnelle à 80 %. Amené à 100 %, ce salaire correspond à 7840 francs brut, 13esalaire inclus. Sur la base des attestations de salaire récentes, on peut évaluer à 9 % les charges sociales (9.106 % pour être exact) et à 558 francs la cotisation au 2epilier à 80 %. Cest dire quen partant dun salaire brut à 80 %, versé 13 fois, de 5'790 francs, le salaire net sélève à 4'710 francs en chiffres ronds (5'790 520, correspondant à 9 % de charges, 558 correspondant à la LPP). En incluant le 13esalaire, cela correspond à 5100 francs en chiffres ronds. Il sagit là du salaire net de lépouse à 80 %. À 100 %, cela conduit au revenu mensuel de 6'378 francs net.
f) La première juge a retenu que lépouse pouvait travailler à 100 %, mais a fait une erreur de calcul sur son revenu. Lappelant le relève avec raison. Lintimée conteste pouvoir travailler à 100 %. Dans le dossier figure un courrier du 15 janvier 2024 de lemployeur de B.________, qui confirme que la dotation de son poste continue à être à 80 %. Le 24 janvier 2022, lemployeur avait déjà indiqué à B.________ quil nétait pas envisageable daugmenter son poste au-delà des 80 %. La première juge ne discute pas la limitation induite concrètement par lemployeur au taux dactivité de lépouse. Lépoux se contente de dire que lépouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que cela est concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de lépouse. En effet, selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêts du TF du02.03.2006 [4C_371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7;ATF 129 III 18cons. 2.6;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, il nexiste aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux daugmenter son taux dactivité et donc son revenu, si bien que ce nest pas à cet époux quil incombe dalléguer et de prouver les faits permettant de déduire quil naurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective daugmenter ses revenus, mais au contraire à ladverse partie quil incombe dalléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective daugmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications doffres demploi sur une période suffisante, dune part, et dexpliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que ladverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver lune de ces places à tout le moins à partir dune certaine date, dautre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69], cons. 6.4.3). Lépoux échoue à cette preuve (il nen propose du reste aucune) et cest même linverse qui ressort du dossier.
En effet, il nest pas du tout certain quune femme de désormais 58 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle quelle touche aujourdhui, en tant que maître socio‑professionnelle dans une institution spécialisée, de telles institutions nétant au demeurant pas nombreuses et ne souhaitant peut-être pas engager nouvellement une employée, certes expérimentée, mais probablement plus chère que des travailleurs ou travailleuses plus jeunes. À lâge de lintimée, on ne saurait exiger delle quelle prenne le risque de quitter un emploi stable et bien rémunéré, dans lequel elle donne satisfaction, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore. La Cour dappel civile a eu loccasion de le dire dans plusieurs affaires récentes (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12.d., où il na pas été exigé dune femme de moins de 50 ans quelle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer den trouver un à 100 %). Cest dire que cest bien en principe le revenu mensuel à 80 % qui pourrait servir de base au calcul de lentretien convenable, soit 5'100 francs. Cela étant, lépouse elle-même partant dun revenu de 5'218 francs à 80 %, cest ce montant qui sera retenu. On verra ci-après que même si on prenait le montant de 5'700 francs admis par lépouse plus tôt dans la procédure comme «plafond de [ses] capacités financières», cela ne changerait rien au sort de la cause (cf. cons. 6.e).
6.a) Lépoux conteste que le salaire de lépouse ne soit pas suffisant pour faire face à ses dépenses et lui assurer un entretien convenable comparable au niveau de vie durant la vie commune. À ce titre, il soutient que le couple vivait sans luxe et devait faire face à de nombreuses dettes. Il souligne avoir dû en particulier éponger les dépenses que lépouse faisait avec sa carte de crédit.
b) Pour sa part, lépouse soutient que le niveau de vie du couple était important, le temps de la vie commune, fait de voyages notamment, avec la possibilité de se constituer un 3epilier, de vivre dans une maison et doffrir aux enfants du couple un cadre de vie agréable et des possibilités de formation importantes.
c) La juge civile a considéré queffectivement, le train de vie des conjoints durant la vie commune était élevé, sans toutefois en chiffrer le montant, contrairement à ce qui est préconisé (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 13). Selon le jugement, «ces montants (i.e. couvrant le déficit de lépouse et partageant le disponible par moitié) [étaie]nt aptes à maintenir le train de vie de lépouse, conformément à ce qui prévalait le temps du mariage».
d) Lorsque le mariage a eu un effet concret sur la situation économique, en loccurrence de lépouse, celle-ci peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur, qui constitue en même temps le plafond à lobligation dentretien. Les conjoints nont pas affirmé avoir fait des économies le temps de la vie commune (lappelant indique même quils avaient de nombreuses dettes cf. lappel, où lépoux détaille toutes les dépenses faites et cela montre quils dépensaient lentier de leurs revenus, voire plus). On doit donc en déduire quils dépensaient toutes leurs ressources pour lentretien de la famille, qui incluait dabord encore lentretien de leurs deux fils, puis celui du seul D.________.
Lors de laudience du 9 juillet 2020, les époux étaient convenus que le père contribuerait seul à lentretien des deux enfants majeurs du couple, sans toutefois chiffrer le montant correspondant à cette contribution. Lors de cette même audience, les conjoints ont listé leurs revenus et charges. Au titre des revenus, ceux-ci sélevaient à un total arrondi à 15'800 francs (3'560 pour lépouse + 12'283 pour lépoux) et les charges cumulées des deux ménages se montaient à 12'965 francs (5'083 pour lépouse + 7'882 pour lépoux). Il sagissait-là des charges de deux ménages séparés. Si lon transpose cela à la vie commune, soit à un seul ménage, il convient de corriger le minimum vital à raison de 850 francs (1'700, au lieu de 1'200 + 1'350 = 2550), denlever le logement de lépouse par 1'530 francs, ce qui conduit à diminuer le total denviron 2'380 francs, ce qui conduit à des charges du temps de la vie commune de 10'585 francs, ce qui laissait subsister un disponible de 5'200 francs en chiffres ronds. Il faut encore tenir compte de la charge des deux enfants du couple. Dans la convention de juillet 2020, les conjoints étaient convenus que lépoux contribuerait à lentretien des deux enfants majeurs, sans que le montant y correspondant ne soit chiffré. Dans la décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022, le déficit de D.________ à charge de son père était évalué à 1'226 francs et on peut considérer quil était, dans les grandes lignes, le même deux ans auparavant puisque D.________ était déjà étudiant. Sagissant du montant consacré à C.________, âgé de 25 ans et demi au moment de la séparation du couple, on peut considérer quil se limitait à un appoint. Non seulement cela correspond à ce qui est conforme à son âge, mais le père a indiqué quil ne lui avait plus fourni quun «maigre soutien». La convention de 2020 laissait à lépoux, après versement de la contribution dentretien envers lépouse, un montant de 2'480 francs (disponible de 4'400 francs en chiffres ronds 1'800 francs de pension et 120 francs de 3epilier pris en charge pour lépouse). Toutefois, le père prenait encore en charge lentretien (partiel pour C.________) de ses deux fils. Il faut donc en déduire 1'226 francs pour D.________ et un certain montant pour C.________. Comme dit ci-dessus, lappelant lui-même soutient que lappui donné à C.________ était peu important, sans toutefois le chiffrer. On larrêtera en équité à un tiers de celui consenti à son frère, cette proportion pouvant correspondre à la notion de «maigre soutien» et à ce qui est conforme à lexpérience de la vie pour un jeune adulte de plus de 25 ans, qui a commencé ses études à 18 ans (selon le jugement querellé, il est alors parti vivre en colocation) et donc supposé avoir aussi une certaine autonomie. On déduira donc du disponible du couple au dernier état de la vie commune le montant arrondi de 1650 francs pour lentretien des deux enfants majeurs du couple.
Cela conduit à un montant de 3550 francs (5'200 1650) en plus des charges de la famille. Partagé par moitié, cela amène à considérer quen plus de la couverture de leurs besoins au sens du droit de la famille, chaque conjoint avait environ encore 1'775 francs à disposition. Cest ce montant qui constitue à la fois la cible et le plafond de lentretien convenable post-divorce. Reste à voir si les contributions dentretien prononcées dans le jugement de divorce sont à cet égard correctes, à savoir si elles respectent la limite du dernier train de vie.
c)Lépoux ne conteste pas le calcul, tel queffectué par la juge civile, des charges de lépouse. Leur total sera donc pris en compte à hauteur de 6'318 francs en chiffres ronds. Le revenu déterminant est au maximum celui de 5'700 francs (cf. cons. 5 ci-dessus). Le manco de lépouse est donc de 618 francs. Au vu du train de vie mené du temps de la vie commune, lépouse a le droit à la couverture de ses besoins vitaux augmenté de 1'775 francs. Cest donc à un montant de 2393 francs aux maximum auquel lépouse aurait le droit. Les montants alloués restent dans cette limite et, au vu des conclusions prises en appel, le jugement ne sera pas réforméin pejus. On en restera donc au montant des contributions dentretien prononcées au chiffre 3bis du jugement. Lappel ainsi mal fondé lorsquil sen prend au montant des contributions dentretien.
7.Reste la question de la durée de la contribution dentretien, que lappelant veut voir limitée à fin janvier 2031 (moment de sa propre retraite), alors que la juge civile en a prononcé une jusquà fin novembre 2031, date à laquelle lépoux prendrait sa retraite.
Il est généralement admis que le départ à la retraite engendre des modifications fondamentales dans les revenus des conjoints, généralement à la baisse. Dans cette optique, la suppression de la contribution dentretien ne devrait prendre effet quà partir de la retraite du débirentier, réputé ne plus pouvoir y faire face dès sa retraite (CPra-matrimonial,Siméoni, n. 80 ad art. 125 CC et les réf. cit.).
En lespèce, il faut toutefois prendre en compte les conclusions prises par lépouse et qui, sur cette question, lient aussi la juge civile. Or tant dans sa réponse du 27 mars 2023 que dans sa duplique du 15 août 2023, lépouse a conclu à une contribution en sa faveur «de CHF 2'350 jusquau 31 janvier 2031, ou ce que justice connaîtra». Dans sa motivation, lépouse discutait le montant de la contribution dentretien mais non la date jusquà laquelle cette contribution était sollicitée, concluant même la motivation de sa réponse comme suit : «Par conséquent, en application de cette méthode, la défenderesse est en droit dattendre du demandeur quil lui verse une contribution dentretien mensuelle de CHF 2'350.- pour quelle puisse maintenir un niveau de vie correct au regard de la situation, jusquà lâge de sa retraite, soit jusquau 31 janvier 2031». On doit en déduire quelle na conclu à loctroi dune pension que jusquà cette date au plus tard, la réserve libellée «ou ce que justice connaîtra» ne pouvant être comprise comme une extension de la durée, dailleurs non soumise sous cet angle à des éléments inconnus au moment du dépôt des écritures (lâge de la retraite de lépoux était prévisible). Cest dire quen prononçant une contribution dentretien jusquau 30 novembre 2031, la juge civile a statuéultra petita. Dans cette optique, lappel doit être admis sur ce point.
8.a) Vu ce qui précède, lappel doit être très partiellement admis, en ce sens que la date jusquà laquelle la contribution dentretien est due sera corrigée, lappel étant rejeté pour le surplus. La faible mesure dans laquelle lappel est admis justifie de ne pas revenir sur la répartition des frais et dépens de première instance.
b) Lappelant nobtenant gain de cause que sur une question secondaire, correspondant à une différence de 10 mois de pensions à 2'350 francs (23'500 francs), sur une contribution litigieuse durant environ 7 ans, ce qui correspond à plus de 280'000 francs, il se justifie de mettre à la charge de lappelant 2'000 francs des 2'200 francs de frais judiciaires qui seront prélevés.
c) Sagissant des dépens, lappelant ne critique pas la note dhonoraires produite par le mandataire de lintimée le 4 septembre 2024 et qui lui a été soumise par courrier du 6 septembre 2024. Le mandataire de lintimée a expressément indiqué sen remettre à lappréciation du tribunal pour ce qui concernait la note dhonoraires de sa consur. On en prend acte, même si les notes dhonoraires paraissent élevées (pour lépouse : 925.10 + 4'720.75 + 544.85 = 6'190.70 francs; pour lépoux : 4'459.15, sans compter toutefois lécriture du 10.10.2024). En labsence de critiques motivées, il nappartient pas à la Cour de céans, dans un litige civil où elle ne statue pas doffice, de réduire des honoraires sils ne sont pas contestés. Lesdits honoraires seront donc alloués, en partant toutefois de lidée que chaque partie a eu des frais de défense en appel en réalité de même ordre, évalués à 5'500 francs, frais et TVA inclus, sous déduction de 1/11epour en rester à la même répartition que celle des frais. La compensation, en partant de lidée que lappelant a eu les mêmes honoraires à assumer, conduit à ce que les dépens soient fixés aux 9/11 de la note dhonoraires présentée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, en ce sens que la contribution dentretien fixée au chiffre 3 bis du dispositif du jugement rectifié du 7 juin 2024 est limité au 31 janvier 2031, ledit jugement étant confirmé pour le surplus.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 2'200 francs et les met à raison de 2'000 francs à la charge de lappelant et de 200 francs à la charge de lintimée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4500 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 13 novembre 2024