Sachverhalt
n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du18.01.2023 [5A_584/2022]cons. 3.1.1).
b) Les pièces nouvelles produites par lappelant en procédure dappel (en particulier : contrat de leasing et justificatifs de versements) sont admises (cf.ATF 144 III 349).
3.Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 4 ad art. 261).Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du12.01.2022 [5A_520/2021]cons. 5.2.2.2).
4.a) Le Tribunal civil a retenu que les coûts directs de lenfant étaient de 1'097 francs par mois, allocation familiale déjà déduite, pour la période du 1ermai 2022 (date de la séparation) au 30 avril 2023, puis les frais de garde ayant diminué de 781 francs dès le 1ermai 2023, et quil ny avait pas lieu de calculer lentretien convenable pour une troisième période à partir des dix ans de lenfant, car les mesures provisionnelles avaient une durée limitée.
b) Pour lépouse, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel de 4'367 francs, part au 13èmemois comprise, et un disponible de 837 francs (dans les charges, des frais de déplacements étaient comptés à raison de 542 francs, calculés en multipliant la distance parcourue chaque jour pour se rendre au travail (49 km) par le nombre de jours de travail par an (230), avec un forfait dégressif de 60 centimes par kilomètre pour les premiers 10'000 kilomètres, puis 40 centimes pour les 1'270 kilomètres suivants).
c) Lappelant ne conteste pas les chiffres retenus pour lentretien convenable de lenfant et les revenus et charges de lépouse. On en prend acte, en constatant au surplus que les montants pris en compte en première instance correspondent à ce qui résulte du dossier.
5.Lappelant conteste certains chiffres retenus par le Tribunal civil en rapport avec ses propres charges.
5.1.Pour lépoux, le Tribunal civil a pris en compte un revenu mensuel net, ycompris la part au 13èmemois et hors allocations familiales, de 5'051 francs. Dans les charges, la première juge a retenu le minimum vital LP de 1'200 francs, un loyer de 1'195 francs, une prime dassurance-maladie de 370 francs, des frais de repas de 200 francs (comme pour lépouse), de déplacements de 76 francs et de leasing de 250 francs (cf. ci-dessous), un forfait pour toutes communications de 100 francs, une charge fiscale de 540 francs (contribution dentretien de 1'100 francs, revenus denviron 60'600 francs, dont à déduire la contribution dentretien, les frais de transport par 960 francs, les primes LAMal par 2'400 francs et les frais de repas par 2'400 francs ; revenu imposable ainsi estimé à 41'600 francs, ce qui représentait environ 6'500 francs de charge fiscale par année).Pour lesfrais de déplacements, le Tribunal civil a retenu les 76 francs susmentionnés ([3,3 km x 2 x 230 jours x 0.60 franc] : 12). Pour ceux de leasing, il a considéré ceci :« Lépoux fait valoir un leasing dun montant mensuel denviron CHF 600.00. Ce montant est clairement trop élevé par rapport aux charges auxquelles il doit faire face. Le Tribunal retiendra un leasing dun montant de CHF 250.00 pour une voiture qui est décrite sur le site internet de la marque automobile comme une voiture citadine agile et solide. Le Tribunal sest fondé sur un apport de CHF 0.00 et un kilométrage annuel de 20'000. Lépoux na déposé aucun document relatif aux conditions de son leasing. Le Tribunal nest pas en mesure dapprécier à quel moment celui-ci prend fin ou sur quelles conditions il pourrait être résilié si bien que le montant mensuel de CHF 250.00 est retenu dès la date de la séparation ». Le disponible mensuel de lépoux était donc, avant versement de la contribution dentretien, de 1'120 francs en chiffres ronds.
5.2.a) Lappelant reproche au Tribunal civil le montant de 250 francs retenu pour les frais limités de leasing. Daprès lui, cest une charge mensuelle de 594.95 francs qui aurait dû être prise en compte, au sens du contrat de leasing quil produit finalement avec son mémoire dappel. La première juge na pas tenu compte du fait quau moment de la conclusion du contrat de leasing, les parties nétaient pas encore séparées et que cétait de leur commun accord que ce contrat avait été conclu, pour la période du 14 juillet 2021 au 13 juillet 2026 (60 mois), afin de disposer dune voiture familiale spacieuse. Lappelant ne peut pas se départir du contrat de manière anticipée, car les frais de résiliation seraient importants et il naurait pas les moyens de les payer. Compte tenu de son salaire et de ses charges, il ne remplirait de toute manière pas les conditions de solvabilité pour un nouveau leasing, au sens suggéré par le Tribunal civil (revenus, charges et saisie de salaire pour les impôts du couple). Il a besoin dune voiture pour exercer son activité lucrative (pas de transports publics avant 05h00 et le trajet serait de 45 minutes, à pied). À titre subsidiaire, lappelant demande quon lui fixe un délai raisonnable pour sadapter à la réduction de la mensualité.
b) Lintimée relève que lappelant est domicilié à 3,3 km de son lieu de travail, si bien quil pourrait sy rendre à vélo ou en transports publics. Que le leasing dune voiture lui soit strictement nécessaire est ainsi douteux. De toute manière, le montant du leasing nest pas raisonnable, eu égard à la situation financière de lappelant et à son obligation de contribuer à lentretien de son enfant, qui doit être prioritaire ; il faut tenir compte, comme la fait le Tribunal civil, dune mensualité adaptée à la situation ; retenir 250 francs par mois sinscrit dans la jurisprudence fédérale.
c) Les frais de déplacements peuvent être inclus dans le minimum vital si lutilisation dun véhicule est nécessaire à lépoux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de 60 ou 70 centimes, englobant l'amortissement. Dans un cas despèce, où une partie navait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas arbitraire de compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de carburant pour le surplus, la cour cantonale ayant estimé sans arbitraire que les 651.80 francs allégués pour les charges mensuelles étaient excessifs (arrêt du TF du22.11.2021 [5A_532/2021]cons. 3.4, auquel lappelant se réfère lui-même). Il faut tenir compte de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (arrêt du TF du01.02.2016 [5A_557/2015]cons. 4.2, qui se réfère àATF 140 III 337cons. 5.2).
d) En lespèce, on peut déjà douter que lutilisation dun véhicule soit nécessaire à lappelant pour se rendre à son lieu de travail, qui se trouve à 3,3 kilomètres de son domicile ; nombreux sont ceux qui se déplaceraient à vélo, deux fois par jour, sur une telle distance, ce qui prendrait peut-être une douzaine de minutes pour laller simple, et à Z.________, où il ny a guère de pentes. Cest donc assez généreusement que le Tribunal civil a tenu compte des frais dutilisation de la voiture (pour les frais de déplacements pour lexercice du droit de visite, cf. plus loin).
En première instance, tous les frais de déplacements liés au travail ont été comptés à 60 centimes du kilomètre, un tel forfait comprenant tous les frais liés à un véhicule, notamment lamortissement (ou le leasing, selon les cas), les assurances, les services, le carburant, etc. En plus, il a été retenu un montant pour le leasing. Ce cumul aboutit à une déduction qui, sur le principe, paraît excessive, car le calcul selon un forfait kilométrique exclut normalement la prise en compte, en plus, dautres frais relatifs à la voiture, comme par exemple lamortissement (ou le leasing) ou les assurances.
Cela étant, on constatera que lappelant, en 2021 (soit moins dun an avant la séparation), a conclu un contrat de leasing sans rapport avec les moyens effectifs de la famille. Il portait certes sur une voiture doccasion, mais dun modèle particulièrement coûteux (Audi SQ5 TDI Quattro), pour lequel on sait que certaines charges services et pièces de rechange, en particulier sont largement plus élevées que pour un véhicule plus modeste. Le contrat court jusquen juillet 2026 et, selon la pièce produite en appel, les frais dune résiliation anticipée, pure et simple, seraient assez conséquents, soit actuellement dun peu plus de 4'500 francs (cf. la tabelle incluse dans le contrat). On ne peut cependant pas considérer quil serait et aurait déjà été impossible à lappelant de trouver une solution moins coûteuse. En effet, on sait quen général, le preneur de leasing peut changer de voiture, avec résiliation anticipée et sans frais du contrat en cours, sil acquiert une autre voiture auprès du même garage : le garagiste sassure ainsi le client pour une durée plus longue, ce qui fait marcher son service dentretien et de réparation, et le donneur de leasing pérennise la relation avec ce même client, qui va peut-être payer moins pour des mensualités, mais pendant plus longtemps. Lappelant ne prétend pas quil aurait exploré cette possibilité, ni quil aurait cherché, avec son garagiste et le donneur de leasing, une autre solution qui aurait pu lui permettre de réaliser des économies, ce quil aurait pu faire dès la séparation.
Tout bien considéré, on retiendra que les montants retenus par le Tribunal civil pour les frais des déplacements liés au travail ont été comptés assez généreusement et que lappelant na donc pas de motifs de sen plaindre.
Dans les circonstances particulières du cas despèce, on pourrait de toute manière difficilement admettre quun leasing dun montant exorbitant, par rapport aux moyens de la famille, pour une voiture de prestige puisse faire obstacle à la couverture, par lépoux, de lentretien en argent de lenfant. En suivant lappelant sur cette question, on arriverait en effet à ce que la contribution dentretien soit fixée, pour la première période en tout cas, à un montant inférieur à lentretien convenable (dont lappelant ne critique pas le calcul), ce qui ne serait pas acceptable.
5.3.a) Selon lappelant, le Tribunal civil aurait dû, en plus des charges mentionnées plus haut, tenir compte de frais dexercice du droit de visite, à hauteur de 156 francs par mois, question que la décision entreprise naborde pas. Il expose que, pour son droit de visite, il doit aller chercher son enfant à Y.________, puis le ramener à cet endroit, tout cela depuis son domicile à Z.________, ce qui représente 130 km par week-end de visite. Pour deux week-ends par mois, en comptant 60 centimes par kilomètre, cela représente une charge mensuelle de 156 francs (260 x 0.60). Il a besoin dune voiture pour lexercice du droit de visite : le trajet entre Z.________ et Y.________ lui prendrait 2h30 à 3h00 pour laller-retour en transports publics (NB : en première instance, lappelant demandait quon tienne compte de 312 francs par mois, pour 260 km effectués deux fois par mois).
b) Pour lintimée, lappelant, en alléguant dimportants frais dexercice du droit de visite pour tenter de démontrer quil naurait pas un disponible suffisant pour couvrir lentretien de lenfant, perd de vue la jurisprudence qui ne prévoit la prise en compte de tels frais que si cela ne porte pas directement atteinte aux intérêts de lenfant (moyens nécessaires à son entretien utilisés pour couvrir les frais dexercice du droit de visite).
c) Daprès la jurisprudence, si les moyens à disposition le permettent, des frais relatifs à l'exercice du droit de visite peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt du TF du24.05.2024 [5A_729/2022]cons. 9.1, qui se réfère àATF 147 III 265cons. 7.2). Pour le Tribunal fédéral, ces frais ne sont,a contrario, pas comptabilisés dans le minimum vital du droit des poursuites (cf. CPra Matrimonialde Weck-Immelé, n. 93 ad art. 176 CC ; cf. aussiStoudmann, Le divorce en pratique, éd. 2021, p. 141-142, qui critique cependant cette solution et se réfère à des pratiques vaudoise et fribourgeoise, selon lesquelles on inclut quelques dizaines de francs par mois, dans le minimum vital du parent non gardien, pour les frais nourriture et quelques loisirs liés à lexercice du droit de visite ; lauteur précise quexceptionnellement, selon les circonstances et les moyens à disposition, des frais de déplacement plus importants liés au droit de visite devraient également être pris en considération). La pratique neuchâteloise ninclut en général pas les frais dexercice du droit de visite dans le minimum vital du droit des poursuites, mais nexclut pas une prise en compte dans celui du droit de la famille (pour un exemple de calcul des charges dun époux non gardien, cf. arrêt de la Cour dappel civile du 12.03.2024 [CACIV.2023.101] cons. 3.4). Les frais de déplacements peuvent être inclus si lutilisation dun véhicule est nécessaire à lépoux concerné pour exercer son droit de visite (arrêt du TF du22.11.2021 [5A_532/2021]cons. 3.4, auquel lappelant se réfère lui-même)
d) En lespèce, les charges des parents et lentretien convenable ont été fixés selon le minimum du droit de la famille, avec en particulier la prise en compte de la charge fiscale, de forfaits de communication et de primes dassurances LCA. Sur le principe, retenir des frais relatifs à lexercice du droit de visite nest ainsi pas exclu. Lappelant ne prétend pas à la prise en compte dautres frais que ceux de ses déplacements, toutes les deux semaines, entre Z.________ et Y.________.
Pour lexercice du droit de visite, le recours aux transports publics ne serait pas particulièrement pénible pour lappelant, puisque le trajet en train entre Z.________ et Y.________ prend 46 ou 47 minutes, selon lhoraire CFF en ligne, que rien nempêcherait sans doute que léchange de lenfant se fasse à la gare de Y.________ (lépouse na pas dautre enfant dont elle devrait soccuper et on pourrait attendre delle quelle facilite les choses à son mari) et quun temps de trajet de ce genre ne poserait guère de problèmes (dans cette hypothèse, il faudrait prendre en compte le coût des déplacements en transports publics, ce qui représenterait 13.20 francs par aller‑retour, avec un abonnement demi-tarif).
Cela étant, lestimation que lappelant fait de 130 km pour deux fois laller‑retour entre son domicile et le lieu de séjour de lenfant est correcte. Il ne peut cependant pas obtenir que lon compte le leasing, plus 60 centimes du kilomètre (cf. plus haut). Il semblerait plus raisonnable de se référer aux frais effectifs des déplacements. En comptant les frais de carburant pour 260 kilomètres par mois (quatre fois laller-retour), pour une voiture qui selon des données disponibles sur internet consomme environ 7 litres aux 100 km et avec un prix de lessence denviron 1.80 franc par litre, on arrive à un peu plus de 32 francs par mois ([260 : 100] x 7 x 1.80 = 32.76). Dans le cadre dun calcul de contributions dentretien qui repose largement sur des forfaits et des estimations, la différence nest pas telle quelle justifierait un ajustement par rapport aux conclusions déjà assez favorables, car cumulant une indemnité kilométrique et le montant du leasing du Tribunal civil, ceci dautant moins que sa prise en compte aboutirait, pour la première période, à une contribution dentretien inférieure au montant de lentretien convenable de lenfant, et que, pour la seconde période, le père, après paiement de la contribution dentretien, aura encore un certain disponible, couvrant largement les frais ci-dessus. On notera que la dépense nest en tout cas pas telle quelle pourrait empêcher lappelant dexercer son droit de visite.
6.a) Le Tribunal civil a retenu que, mensuellement, le disponible du père était de 1'121 francs et celui de la mère de 842 francs ; il a fixé les contributions dentretien aux montants correspondant à lintégralité de lentretien convenable de lenfant, légèrement arrondi,« [v]u que la garde sur lenfant est attribuée à la mère et que le droit de visite du père sur son fils sexerce de manière relativement restreinte du samedi matin au dimanche soir »(cons. 14 de la décision entreprise ; pensions de 1'100 francs, puis 780 francs par mois).
b) Dans sa réponse à lappel, lintimée reproche au Tribunal civil de navoir pas réparti lexcédent budgétaire. Selon elle, lexcédent sélèverait, selon la période, à 273 francs, puis 589 francs si on ne tenait pas compte du leasing, ou 23 francs, puis 339 francs par mois en comptant le leasing réduit à 250 francs dans les charges du père. Elle propose un calcul des pensions fondé sur les chiffres quelle retient sans prise en compte du leasing.
c) La jurisprudence relative à la fixation des contributions dentretien en deux étapes a été rappelée par le Tribunal civil. On peut renvoyer à la décision entreprise à ce sujet (cons. 9).
d) Pour la première période, du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023, le disponible du père, après paiement de la contribution dentretien, ne se montera quà 21 francs (1'121 1'100), alors que la mère jouira dun disponible personnel de 842 francs et recevra du père léquivalent de lentretien de lenfant en argent. Il ne serait pas équitable et il serait assez vain, vu le montant en jeu que le père doive encore partager le tout petit disponible qui lui restera.
e) Pour la seconde période, dès le 1ermai 2023, le disponible du père, après paiement de la contribution dentretien, sélèvera à 341 francs (1'121 780), alors que la mère jouira toujours de son disponible de 842 francs et continuera de recevoir du père léquivalent de lentretien de lenfant en argent. Même si elle paraît de prime abord défavorable à lenfant, cette solution reste équitable, ceci dautant plus que lappelant subit actuellement une saisie de salaire pour des impôts que le couple na pas payés durant la vie commune (étant cependant relevé que lépouse subit elle aussi une saisie de salaire, selon elle pour des dettes contractées, après la séparation, du fait que lappelant ne contribuait pas à lentretien de lenfant). Au demeurant, et cest décisif, le partage de lexcédent sopère sur celui de la famille et non sur celui du père seulement ; dans cette optique, il napparaît pas que le père pourrait être débiteur dun montant supérieur à celui alloué, avant comme après le 1ermai 2023.
7.En fonction de tout ce qui précède, il apparaît globalement que, dans la situation qui est celle de la famille, il est conforme au droit que le père, au titre de sa contribution à lentretien de lenfant, assume lentier de lentretien convenable de celui-ci, ni plus, ni moins. Cest ce qua retenu le Tribunal civil. Lappel est mal fondé sur la question des pensions.
8.a) Dans sa réponse à lappel, lintimée fait remarquer que si le Tribunal civil a bien retenu, dans les considérants de la décision entreprise, que« [le père] versera une contribution dentretien arrondie à CHF 1'100.00 du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023 puis arrondie à CHF 780.00 dès le 1ermai 2023, allocations familiales éventuelles en sus »(cons. 14 de la décision entreprise), il a omis de mentionner ces pensions et leurs débiteur et créancier dans le dispositif de sa décision, omission que la Cour dappel civil pourrait réparer, par économie de procédure, même si cest lautorité de première instance qui serait en principe compétente (art. 334 al. 1 CPC).
b) Effectivement, le Tribunal civil, sil a bien fixé les contributions dentretien dans les considérants (cons. 14 de la décision entreprise), a omis de les intégrer dans le dispositif de sa décision. En principe, il lui appartiendrait de rectifier cette décision, doffice ou sur requête (art. 334 al. 1 CPC). Par économie de procédure, la Cour de céans procédera elle-même à la rectification.
9.a) Le Tribunal civil a relevé que les deux parties avaient prisdes conclusions en lien avec des montants versés sagissant de lentretien de lenfant. Lépouse concluait à ce quil soit constaté que les éventuels montants versés en 2022 et 2023 portaient sur la période allant du 1ermai au 30 septembre 2022. Lépoux concluait à ce quil soit constaté quun montant de 11'659.05 francs vienne en déduction des arriérés de contributions dentretien dues par lui-même en faveur de lenfant pour la période allant du 1eroctobre 2022 au jour de la réponse à la requête de mesures protectrices de lunion conjugale, étant précisé que cette somme se composait de 3'733.45 francs (divers paiements) et 7'925.60 francs (arriérés dimpôts). Comme cétait lenfant qui était le créancier de la contribution dentretien et non le parent gardien, le père ne pouvait pas invoquer une compensation dune somme découlant du paiement darriérés dimpôts avec des arriérés de contributions dentretien dus en faveur de son enfant. Pour le reste, le Tribunal civil notait que, pour des versements de 1'080 et 653.45 francs, les pièces fournies ne comportaient pas de mention quant à la personne qui avait payé et celle à qui ce montant avait été versé, ni à quel titre. Quatre versements de 500 francs chacun avaient été faits à lépouse, mais on ne savait pas à quel titre ils lavaient été. Lépoux navait pas rendu vraisemblable que les versements quil alléguait avaient été effectués pour lenfant. La conclusion de lépouse devait être rejetée aussi, car le Tribunal civil statuait sur les contributions dentretien à partir du 1eroctobre 2022 et, au surplus, il nétait pas rendu vraisemblable que déventuels montants avaient été versés.
b) Selon lappelant, les versements de 1'080 francs, le 26 juin 2022, et 653.45 francs, le 26 août 2022, ont été faits par lapplication Twint, les pièces déposées établissant quils ont été envoyés au numéro de téléphone de lépouse, au débit du compte-salaire du mari. Sagissant des quatre paiements de 500 francs chacun, lappelant relève quil ne devait rien verser à son épouse, sauf des contributions dentretien pour lenfant. En fonction de larticle 87 CO, le Tribunal civil aurait dû imputer ces versements sur les pensions pour lenfant. Avec son mémoire dappel, lappelant produit des extraits bancaires dont il expose quils attestent de paiements de quatre fois 500 francs entre le 30 mai et le 26 octobre 2023, puis trois fois 820 francs entre le 29 novembre 2023 et le 1erfévrier 2024 (étant précisé que lun des versements était de 950 francs, mais que lépouse avait rendu 130 francs), 400 francs le 2 avril 2024 et deux fois 500 francs les 30 avril et 29 mai 2024, tous ces paiements étant faits avec la mention« C.________ ». Jusquà fin mai 2024, lappelant a donc payé au total 7'593.45 francs, montant qui doit être imputé sur les contributions dues depuis le 1eroctobre 2022.
c) Lintimée ne sest pas déterminée sur cette question.
d) Les contributions dentretien ne sont dues que depuis le 1eroctobre 2022 et les paiements antérieurs ne peuvent pas être pris en considération ; de toute manière, on ne voit pas de corrélation entre lesversements du mari à lépouse de 1'080 et 653.45 francs et une contribution à lentretien de lenfant ; ces paiements peuvent avoir dautres causes.
Il en va autrement des autres versements allégués par lappelant et pour lesquels il dépose en appel des pièces relevantes. Daprès les documents produits, ces versements ont bien été effectués par lappelant à son épouse, avec la mention« C.________ ». On admettra quil sagissait bien de contributions à lentretien de lenfant. Il conviendra donc de donner acte à lappelant quil a déjà versé, entre le 1ermai 2023 et le 30 mai 2024, le montant total de 5'860 francs pour les pensions (comme allégué :quatre fois 500 francs entre le 30 mai et le 26 octobre 2023, puis trois fois 820 francs entre le 29 novembre 2023 et le 1erfévrier 2024 [lun des versements était de 950 francs, mais lépouse avait rendu 130 francs], 400 francs le 2 avril 2024 et deux fois 500 francs les 30 avril et 29 mai 2024).
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis, sagissant du constat de versements déjà effectués pour les contributions dentretien (étant relevé que ladmission partielle de lappel sur ce point repose sur des pièces que lappelant sétait abstenu de déposer en première instance, alors quil en aurait pour lessentiel eu la possibilité), et rejeté pour le surplus.
b) Il ny a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires de première instance, à laquelle aucune des parties nadresse de critique motivée et qui se justifie au vu des conclusions respectives et du sort de la cause. Pour rappel, les frais judiciaires ont été mis pour 1/7 à la charge de lépouse et 6/7 à celle du mari.
c) Sagissant des dépens de première instance, le Tribunal civil a retenu ceci :« Le sort des dépens suit celui des frais. Les mandataires ont déployé une activité jugée équivalente de sorte quaprès compensation, lépoux doit verser une indemnité pour les dépens à lépouse de CHF 2'000.00, frais et débours compris ». En fait, quand les deux parties plaident au bénéfice de lassistance judiciaire, il ny a pas lieu dopérer une compensation pour les dépens et ceux-ci sont à verser en mains de lÉtat, à concurrence des montants des indemnités davocats doffice. Il convient de corriger la décision entreprise à ce sujet. En partant dune répartition 1/7 6/7 des frais au sens large, on retiendra que le Tribunal civil a fixé les dépens complets à 2'800 francs de part et dautre, ce qui nest pas critiqué. Pour les dépens, le mari devra ainsi 2'400 francs à lépouse et cette dernière devra 400 francs au mari.
d) Vu la situation des deux époux, notamment en relation avec les saisies de salaire quils subissent tous les deux, lassistance judiciaire leur sera accordée pour la procédure dappel.
e) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires seront fixés à 800 francs. Lappelant nobtient gain de cause que sur le constat des contributions dentretien déjà versées, constat quil aurait déjà pu obtenir en première instance sil sétait donné la peine de déposer, à ce moment-là, les pièces déterminantes. Il se justifie de mettre lensemble des frais judiciaires à sa charge, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
f) À défaut de relevés dactivité, qui auraient pu être produits à réception de la réponse à lappel (pour lappelant) ou avec cette réponse (pour lintimée), les indemnités davocats doffice pour la procédure dappel peuvent être fixées sur la base du dossier art. 25LAJ à 1'300 francs, frais et TVA inclus (activité estimée à plus ou moins six heures, de part et dautre).
g) Lindemnité de dépens due par lappelant à lintimée sera fixée à 1'300 francs et sera payable en mains de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Rectifie la décision entreprise par ladjonction, dans le dispositif, dun chiffre 5bis, dans la teneur suivante :
« 5 bis : Condamne A.________ à contribuer à lentretien de lenfant C.________ par le versement en mains de B.________, par mois et davance et allocations familiales en sus, de 1'100 francs du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023, puis 780 francs dès le 1ermai 2023 ».
3.Donne acte à A.________ du fait quil sest déjà acquitté,entre le 1ermai 2023 et le 30 mai 2024, de la somme totale de 5'860 francs, à valoir sur les contributions dentretien dues pour lenfant C.________, au sens des considérants.
4.Réforme doffice le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :
« 9a : Condamne A.________ à verser, pour la procédure de mesures provisionnelles, une indemnité de dépens de 2'400 francs en faveur de B.________, indemnité payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera due à la mandataire de B.________.
9b : Condamne B.________ à verser, pour la procédure de mesures provisionnelles, une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de A.________, indemnité payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera due à la mandataire de A.________ ».
5.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
6.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure dappel, désigne Me D.________ en qualité davocate doffice et fixe à 1'300 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocate doffice due pour cette procédure.
7.Accorde lassistance judiciaire à B.________ pour la procédure dappel et désigne Me E.________ en qualité davocate doffice et fixe à 1'300 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocate doffice due pour cette procédure
8.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, à la charge de lappelant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
9.Condamne A.________ à verser, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1300 francs en faveur de B.________, montant payable en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 6 août 2024
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
E. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante seront admises, dans la mesure où elles l’ont été en partie durant le délai de recours et pour le surplus dans un délai fixé par le président de l’ARMC pour le dépôt d’observations.
E. 3 Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
E. 4 En vertu de l'article 174 al. 2 LP , l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
E. 5 En l’espèce, la dernière condition est remplie, par le versement à l’Office des poursuites, immédiatement après le prononcé de la faillite, de la somme de 63'129.40 francs en relation avec la poursuite no 2017026***, montant correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.
E. 6 a) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle que le débiteur doit aussi rendre vraisemblable sa solvabilité ; cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles ( Cometta , Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier, et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération ( Cometta , op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).
b) En l’espèce, la situation de la recourante est assez préoccupante. Ses liquidités sont minces et, pour ses paiements, elle dépend d’une ligne de crédit à la banque B.________. Son chiffre d’affaires est en baisse, mais elle semble avoir pris des mesures, en réduisant son personnel, pour assurer sa pérennité, ce qui lui a permis de réaliser un bénéfice en 2017. Son capital propre n’est pas nul, de sorte qu’elle n’est pas insolvable. Dans le même temps, la société ne paie pas très bien ses créanciers, ce qui entraîne des poursuites. La situation semble cependant sous contrôle, en ce sens que les poursuites sont en principe payées et que la seule dette se trouvant au stade de la commination de faillite était celle envers l’intimée, dont on a vu qu’elle avait été entièrement réglée. Les perspectives d’avenir paraissent raisonnables, en fonction de l’activité déployée et des en cours. Sur la base de l’ensemble des éléments à disposition, l’ARMC parvient donc à la conclusion que, si la recourante serait sans doute bien inspirée de faire le nécessaire pour éviter des poursuites (ne serait-ce que pour s’éviter des frais de procédure et le paiement d’intérêts, ainsi que de mettre en danger son existence, sans compter encore que ses créanciers peuvent être mis en difficulté par ses retards de paiement), la viabilité de l’entreprise ne peut être déniée et que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité, au sens de la jurisprudence. Les conditions d’une annulation de la faillite sont donc réunies.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué une procédure et un jugement justifiés par l’absence de paiement jusqu’à l’audience de faillite (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à la recourante, vu ce qui précède, ni à l’intimée, qui n’a pas procédé.
E. 26 octobre 2023, puis trois fois 820 francs entre le 29 novembre 2023 et le 1erfévrier 2024 [lun des versements était de 950 francs, mais lépouse avait rendu 130 francs], 400 francs le 2 avril 2024 et deux fois 500 francs les 30 avril et 29 mai 2024).
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis, sagissant du constat de versements déjà effectués pour les contributions dentretien (étant relevé que ladmission partielle de lappel sur ce point repose sur des pièces que lappelant sétait abstenu de déposer en première instance, alors quil en aurait pour lessentiel eu la possibilité), et rejeté pour le surplus.
b) Il ny a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires de première instance, à laquelle aucune des parties nadresse de critique motivée et qui se justifie au vu des conclusions respectives et du sort de la cause. Pour rappel, les frais judiciaires ont été mis pour 1/7 à la charge de lépouse et 6/7 à celle du mari.
c) Sagissant des dépens de première instance, le Tribunal civil a retenu ceci :« Le sort des dépens suit celui des frais. Les mandataires ont déployé une activité jugée équivalente de sorte quaprès compensation, lépoux doit verser une indemnité pour les dépens à lépouse de CHF 2'000.00, frais et débours compris ». En fait, quand les deux parties plaident au bénéfice de lassistance judiciaire, il ny a pas lieu dopérer une compensation pour les dépens et ceux-ci sont à verser en mains de lÉtat, à concurrence des montants des indemnités davocats doffice. Il convient de corriger la décision entreprise à ce sujet. En partant dune répartition 1/7 6/7 des frais au sens large, on retiendra que le Tribunal civil a fixé les dépens complets à 2'800 francs de part et dautre, ce qui nest pas critiqué. Pour les dépens, le mari devra ainsi 2'400 francs à lépouse et cette dernière devra 400 francs au mari.
d) Vu la situation des deux époux, notamment en relation avec les saisies de salaire quils subissent tous les deux, lassistance judiciaire leur sera accordée pour la procédure dappel.
e) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires seront fixés à 800 francs. Lappelant nobtient gain de cause que sur le constat des contributions dentretien déjà versées, constat quil aurait déjà pu obtenir en première instance sil sétait donné la peine de déposer, à ce moment-là, les pièces déterminantes. Il se justifie de mettre lensemble des frais judiciaires à sa charge, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
f) À défaut de relevés dactivité, qui auraient pu être produits à réception de la réponse à lappel (pour lappelant) ou avec cette réponse (pour lintimée), les indemnités davocats doffice pour la procédure dappel peuvent être fixées sur la base du dossier art. 25LAJ à 1'300 francs, frais et TVA inclus (activité estimée à plus ou moins six heures, de part et dautre).
g) Lindemnité de dépens due par lappelant à lintimée sera fixée à 1'300 francs et sera payable en mains de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Rectifie la décision entreprise par ladjonction, dans le dispositif, dun chiffre 5bis, dans la teneur suivante :
« 5 bis : Condamne A.________ à contribuer à lentretien de lenfant C.________ par le versement en mains de B.________, par mois et davance et allocations familiales en sus, de 1'100 francs du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023, puis 780 francs dès le 1ermai 2023 ».
3.Donne acte à A.________ du fait quil sest déjà acquitté,entre le 1ermai 2023 et le 30 mai 2024, de la somme totale de 5'860 francs, à valoir sur les contributions dentretien dues pour lenfant C.________, au sens des considérants.
4.Réforme doffice le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :
« 9a : Condamne A.________ à verser, pour la procédure de mesures provisionnelles, une indemnité de dépens de 2'400 francs en faveur de B.________, indemnité payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera due à la mandataire de B.________.
9b : Condamne B.________ à verser, pour la procédure de mesures provisionnelles, une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de A.________, indemnité payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera due à la mandataire de A.________ ».
5.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
6.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure dappel, désigne Me D.________ en qualité davocate doffice et fixe à 1'300 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocate doffice due pour cette procédure.
7.Accorde lassistance judiciaire à B.________ pour la procédure dappel et désigne Me E.________ en qualité davocate doffice et fixe à 1'300 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocate doffice due pour cette procédure
8.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, à la charge de lappelant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
9.Condamne A.________ à verser, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1300 francs en faveur de B.________, montant payable en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 6 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ et A.________ se sont mariés à Z.________ en 2017, sans conclure de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2017. Les époux vivent séparés depuis le 4 mai 2022 et se sont constitué des domiciles distincts, à Z.________ pour le mari et à Y.________ pour lépouse.
B.a) Le 6 juin 2023, les époux ont adressé au Tribunal civil une requête commune en divorce, avec accord sur le principe du divorce.
b) À laudience du Tribunal civil du 11 septembre 2023, les parties ont passé une convention partielle, par laquelle elles sentendaient sur le principe du divorce, lautorité parentale sur lenfant était maintenue conjointement, la garde sur lenfant était attribuée à la mère, les parents sentendaient sur la mise en uvre dune curatelle en faveur de lenfant, le droit de visite du père était fixé, un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et une partie des jours fériés et les parties renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyance LPP. Les parties nont pas trouvé daccord sur le montant de lentretien convenable de lenfant, la contribution dentretien du père en faveur du même et la liquidation du régime matrimonial.
c) Le 2 octobre 2023, lépouse a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant en particulier à la fixation de lentretien convenable de lenfant (1'483 francs du 1ermai 2022 au 30 avril 2023 ; 1'276.50 francs du 1ermai 2023 au 23 septembre 2027 ; 1'476.50 francs dès le 24 septembre 2027) et des contributions dentretien mensuelles dues par le père en faveur de lenfant, allocations familiales en sus (1'263 francs du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023, puis respectivement 1'056.50 francs et 1'256.50 francs pour les deux périodes suivantes).
d) Le 14 novembre 2023, lépouse a déposé une demande en divorce motivée, avec des conclusions assez semblables concernant lentretien convenable de lenfant et les pensions en faveur de celui-ci. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, elle demandait que le mari soit condamné à payer un arriéré d'impôts pour lannée 2021, pour environ 14'000 francs.
e) Dans sa réponse du 20 novembre 2023 à la requête de mesures provisionnelles, lépoux a conclu au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à ce que lentretien convenable de lenfant soit fixé (1'016 francs du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023, puis 728 francs dès le 1ermai
2023) et quil soit donné acte à lépouse quil était disposé à contribuer à lentretien de lenfant par des pensions mensuelles, allocations familiales en sus (600 francs pour les deux périodes).
f) Lépouse a répliqué le 6 mai 2024, sans modifier ses conclusions.
g) Les deux époux ont plaidé au bénéfice de lassistance judiciaire, devant le Tribunal civil.
C.Par décision de mesures provisionnelles du 4 juin 2024, le Tribunal civil a attribué à la mère la garde de fait sur lenfant, institué une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC en faveur de lenfant et désigné une curatrice, chargé lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du suivi de cette mesure, ratifié les points 3 à 5 de laccord passé par les parties à laudience du 11 septembre 2023, fixé lentretien convenable mensuel de lenfant à 1'097 francs jusquau 30 avril 2023 et 781 francs dès le 1ermai 2023, dit que les besoins extraordinaires de lenfant seraient répartis par moitié entre les parties, après consultation préalable et sur présentation de justificatifs, rejeté toute autre et plus ample conclusion des parties, mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, par 600 francs à la charge de lépoux et 100 francs à celle de lépouse, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, et condamné lépoux à verser à lépouse une indemnité de dépens fixée à 2'000 francs, après compensation. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
D.a) Le 20 juin 2024, lépoux appelle de la décision du Tribunal civil. Il conclut en particulier à loctroi de lassistance judiciaire et à ce que les contributions dentretien en faveur de lenfant soient fixées à 620 francs par mois, dès le 1eroctobre 2022, et à ce quil soit dit que la somme de 7'593.45 francs est à imputer sur les pensions dues pour lenfant pour la période allant du 1eroctobre 2022 au jour du dépôt de lappel, sous suite de frais et dépens.
b) Dans sa réponse du 5 juillet 2024, lépouse conclut à loctroi de lassistance judiciaire et au rejet de lappel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c) Par courrier du 9 juillet 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
d) Lappelant na pas déposé de réplique dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).Le délai dappel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.a) Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du18.01.2023 [5A_584/2022]cons. 3.1.1).
b) Les pièces nouvelles produites par lappelant en procédure dappel (en particulier : contrat de leasing et justificatifs de versements) sont admises (cf.ATF 144 III 349).
3.Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 4 ad art. 261).Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du12.01.2022 [5A_520/2021]cons. 5.2.2.2).
4.a) Le Tribunal civil a retenu que les coûts directs de lenfant étaient de 1'097 francs par mois, allocation familiale déjà déduite, pour la période du 1ermai 2022 (date de la séparation) au 30 avril 2023, puis les frais de garde ayant diminué de 781 francs dès le 1ermai 2023, et quil ny avait pas lieu de calculer lentretien convenable pour une troisième période à partir des dix ans de lenfant, car les mesures provisionnelles avaient une durée limitée.
b) Pour lépouse, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel de 4'367 francs, part au 13èmemois comprise, et un disponible de 837 francs (dans les charges, des frais de déplacements étaient comptés à raison de 542 francs, calculés en multipliant la distance parcourue chaque jour pour se rendre au travail (49 km) par le nombre de jours de travail par an (230), avec un forfait dégressif de 60 centimes par kilomètre pour les premiers 10'000 kilomètres, puis 40 centimes pour les 1'270 kilomètres suivants).
c) Lappelant ne conteste pas les chiffres retenus pour lentretien convenable de lenfant et les revenus et charges de lépouse. On en prend acte, en constatant au surplus que les montants pris en compte en première instance correspondent à ce qui résulte du dossier.
5.Lappelant conteste certains chiffres retenus par le Tribunal civil en rapport avec ses propres charges.
5.1.Pour lépoux, le Tribunal civil a pris en compte un revenu mensuel net, ycompris la part au 13èmemois et hors allocations familiales, de 5'051 francs. Dans les charges, la première juge a retenu le minimum vital LP de 1'200 francs, un loyer de 1'195 francs, une prime dassurance-maladie de 370 francs, des frais de repas de 200 francs (comme pour lépouse), de déplacements de 76 francs et de leasing de 250 francs (cf. ci-dessous), un forfait pour toutes communications de 100 francs, une charge fiscale de 540 francs (contribution dentretien de 1'100 francs, revenus denviron 60'600 francs, dont à déduire la contribution dentretien, les frais de transport par 960 francs, les primes LAMal par 2'400 francs et les frais de repas par 2'400 francs ; revenu imposable ainsi estimé à 41'600 francs, ce qui représentait environ 6'500 francs de charge fiscale par année).Pour lesfrais de déplacements, le Tribunal civil a retenu les 76 francs susmentionnés ([3,3 km x 2 x 230 jours x 0.60 franc] : 12). Pour ceux de leasing, il a considéré ceci :« Lépoux fait valoir un leasing dun montant mensuel denviron CHF 600.00. Ce montant est clairement trop élevé par rapport aux charges auxquelles il doit faire face. Le Tribunal retiendra un leasing dun montant de CHF 250.00 pour une voiture qui est décrite sur le site internet de la marque automobile comme une voiture citadine agile et solide. Le Tribunal sest fondé sur un apport de CHF 0.00 et un kilométrage annuel de 20'000. Lépoux na déposé aucun document relatif aux conditions de son leasing. Le Tribunal nest pas en mesure dapprécier à quel moment celui-ci prend fin ou sur quelles conditions il pourrait être résilié si bien que le montant mensuel de CHF 250.00 est retenu dès la date de la séparation ». Le disponible mensuel de lépoux était donc, avant versement de la contribution dentretien, de 1'120 francs en chiffres ronds.
5.2.a) Lappelant reproche au Tribunal civil le montant de 250 francs retenu pour les frais limités de leasing. Daprès lui, cest une charge mensuelle de 594.95 francs qui aurait dû être prise en compte, au sens du contrat de leasing quil produit finalement avec son mémoire dappel. La première juge na pas tenu compte du fait quau moment de la conclusion du contrat de leasing, les parties nétaient pas encore séparées et que cétait de leur commun accord que ce contrat avait été conclu, pour la période du 14 juillet 2021 au 13 juillet 2026 (60 mois), afin de disposer dune voiture familiale spacieuse. Lappelant ne peut pas se départir du contrat de manière anticipée, car les frais de résiliation seraient importants et il naurait pas les moyens de les payer. Compte tenu de son salaire et de ses charges, il ne remplirait de toute manière pas les conditions de solvabilité pour un nouveau leasing, au sens suggéré par le Tribunal civil (revenus, charges et saisie de salaire pour les impôts du couple). Il a besoin dune voiture pour exercer son activité lucrative (pas de transports publics avant 05h00 et le trajet serait de 45 minutes, à pied). À titre subsidiaire, lappelant demande quon lui fixe un délai raisonnable pour sadapter à la réduction de la mensualité.
b) Lintimée relève que lappelant est domicilié à 3,3 km de son lieu de travail, si bien quil pourrait sy rendre à vélo ou en transports publics. Que le leasing dune voiture lui soit strictement nécessaire est ainsi douteux. De toute manière, le montant du leasing nest pas raisonnable, eu égard à la situation financière de lappelant et à son obligation de contribuer à lentretien de son enfant, qui doit être prioritaire ; il faut tenir compte, comme la fait le Tribunal civil, dune mensualité adaptée à la situation ; retenir 250 francs par mois sinscrit dans la jurisprudence fédérale.
c) Les frais de déplacements peuvent être inclus dans le minimum vital si lutilisation dun véhicule est nécessaire à lépoux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de 60 ou 70 centimes, englobant l'amortissement. Dans un cas despèce, où une partie navait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas arbitraire de compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de carburant pour le surplus, la cour cantonale ayant estimé sans arbitraire que les 651.80 francs allégués pour les charges mensuelles étaient excessifs (arrêt du TF du22.11.2021 [5A_532/2021]cons. 3.4, auquel lappelant se réfère lui-même). Il faut tenir compte de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (arrêt du TF du01.02.2016 [5A_557/2015]cons. 4.2, qui se réfère àATF 140 III 337cons. 5.2).
d) En lespèce, on peut déjà douter que lutilisation dun véhicule soit nécessaire à lappelant pour se rendre à son lieu de travail, qui se trouve à 3,3 kilomètres de son domicile ; nombreux sont ceux qui se déplaceraient à vélo, deux fois par jour, sur une telle distance, ce qui prendrait peut-être une douzaine de minutes pour laller simple, et à Z.________, où il ny a guère de pentes. Cest donc assez généreusement que le Tribunal civil a tenu compte des frais dutilisation de la voiture (pour les frais de déplacements pour lexercice du droit de visite, cf. plus loin).
En première instance, tous les frais de déplacements liés au travail ont été comptés à 60 centimes du kilomètre, un tel forfait comprenant tous les frais liés à un véhicule, notamment lamortissement (ou le leasing, selon les cas), les assurances, les services, le carburant, etc. En plus, il a été retenu un montant pour le leasing. Ce cumul aboutit à une déduction qui, sur le principe, paraît excessive, car le calcul selon un forfait kilométrique exclut normalement la prise en compte, en plus, dautres frais relatifs à la voiture, comme par exemple lamortissement (ou le leasing) ou les assurances.
Cela étant, on constatera que lappelant, en 2021 (soit moins dun an avant la séparation), a conclu un contrat de leasing sans rapport avec les moyens effectifs de la famille. Il portait certes sur une voiture doccasion, mais dun modèle particulièrement coûteux (Audi SQ5 TDI Quattro), pour lequel on sait que certaines charges services et pièces de rechange, en particulier sont largement plus élevées que pour un véhicule plus modeste. Le contrat court jusquen juillet 2026 et, selon la pièce produite en appel, les frais dune résiliation anticipée, pure et simple, seraient assez conséquents, soit actuellement dun peu plus de 4'500 francs (cf. la tabelle incluse dans le contrat). On ne peut cependant pas considérer quil serait et aurait déjà été impossible à lappelant de trouver une solution moins coûteuse. En effet, on sait quen général, le preneur de leasing peut changer de voiture, avec résiliation anticipée et sans frais du contrat en cours, sil acquiert une autre voiture auprès du même garage : le garagiste sassure ainsi le client pour une durée plus longue, ce qui fait marcher son service dentretien et de réparation, et le donneur de leasing pérennise la relation avec ce même client, qui va peut-être payer moins pour des mensualités, mais pendant plus longtemps. Lappelant ne prétend pas quil aurait exploré cette possibilité, ni quil aurait cherché, avec son garagiste et le donneur de leasing, une autre solution qui aurait pu lui permettre de réaliser des économies, ce quil aurait pu faire dès la séparation.
Tout bien considéré, on retiendra que les montants retenus par le Tribunal civil pour les frais des déplacements liés au travail ont été comptés assez généreusement et que lappelant na donc pas de motifs de sen plaindre.
Dans les circonstances particulières du cas despèce, on pourrait de toute manière difficilement admettre quun leasing dun montant exorbitant, par rapport aux moyens de la famille, pour une voiture de prestige puisse faire obstacle à la couverture, par lépoux, de lentretien en argent de lenfant. En suivant lappelant sur cette question, on arriverait en effet à ce que la contribution dentretien soit fixée, pour la première période en tout cas, à un montant inférieur à lentretien convenable (dont lappelant ne critique pas le calcul), ce qui ne serait pas acceptable.
5.3.a) Selon lappelant, le Tribunal civil aurait dû, en plus des charges mentionnées plus haut, tenir compte de frais dexercice du droit de visite, à hauteur de 156 francs par mois, question que la décision entreprise naborde pas. Il expose que, pour son droit de visite, il doit aller chercher son enfant à Y.________, puis le ramener à cet endroit, tout cela depuis son domicile à Z.________, ce qui représente 130 km par week-end de visite. Pour deux week-ends par mois, en comptant 60 centimes par kilomètre, cela représente une charge mensuelle de 156 francs (260 x 0.60). Il a besoin dune voiture pour lexercice du droit de visite : le trajet entre Z.________ et Y.________ lui prendrait 2h30 à 3h00 pour laller-retour en transports publics (NB : en première instance, lappelant demandait quon tienne compte de 312 francs par mois, pour 260 km effectués deux fois par mois).
b) Pour lintimée, lappelant, en alléguant dimportants frais dexercice du droit de visite pour tenter de démontrer quil naurait pas un disponible suffisant pour couvrir lentretien de lenfant, perd de vue la jurisprudence qui ne prévoit la prise en compte de tels frais que si cela ne porte pas directement atteinte aux intérêts de lenfant (moyens nécessaires à son entretien utilisés pour couvrir les frais dexercice du droit de visite).
c) Daprès la jurisprudence, si les moyens à disposition le permettent, des frais relatifs à l'exercice du droit de visite peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt du TF du24.05.2024 [5A_729/2022]cons. 9.1, qui se réfère àATF 147 III 265cons. 7.2). Pour le Tribunal fédéral, ces frais ne sont,a contrario, pas comptabilisés dans le minimum vital du droit des poursuites (cf. CPra Matrimonialde Weck-Immelé, n. 93 ad art. 176 CC ; cf. aussiStoudmann, Le divorce en pratique, éd. 2021, p. 141-142, qui critique cependant cette solution et se réfère à des pratiques vaudoise et fribourgeoise, selon lesquelles on inclut quelques dizaines de francs par mois, dans le minimum vital du parent non gardien, pour les frais nourriture et quelques loisirs liés à lexercice du droit de visite ; lauteur précise quexceptionnellement, selon les circonstances et les moyens à disposition, des frais de déplacement plus importants liés au droit de visite devraient également être pris en considération). La pratique neuchâteloise ninclut en général pas les frais dexercice du droit de visite dans le minimum vital du droit des poursuites, mais nexclut pas une prise en compte dans celui du droit de la famille (pour un exemple de calcul des charges dun époux non gardien, cf. arrêt de la Cour dappel civile du 12.03.2024 [CACIV.2023.101] cons. 3.4). Les frais de déplacements peuvent être inclus si lutilisation dun véhicule est nécessaire à lépoux concerné pour exercer son droit de visite (arrêt du TF du22.11.2021 [5A_532/2021]cons. 3.4, auquel lappelant se réfère lui-même)
d) En lespèce, les charges des parents et lentretien convenable ont été fixés selon le minimum du droit de la famille, avec en particulier la prise en compte de la charge fiscale, de forfaits de communication et de primes dassurances LCA. Sur le principe, retenir des frais relatifs à lexercice du droit de visite nest ainsi pas exclu. Lappelant ne prétend pas à la prise en compte dautres frais que ceux de ses déplacements, toutes les deux semaines, entre Z.________ et Y.________.
Pour lexercice du droit de visite, le recours aux transports publics ne serait pas particulièrement pénible pour lappelant, puisque le trajet en train entre Z.________ et Y.________ prend 46 ou 47 minutes, selon lhoraire CFF en ligne, que rien nempêcherait sans doute que léchange de lenfant se fasse à la gare de Y.________ (lépouse na pas dautre enfant dont elle devrait soccuper et on pourrait attendre delle quelle facilite les choses à son mari) et quun temps de trajet de ce genre ne poserait guère de problèmes (dans cette hypothèse, il faudrait prendre en compte le coût des déplacements en transports publics, ce qui représenterait 13.20 francs par aller‑retour, avec un abonnement demi-tarif).
Cela étant, lestimation que lappelant fait de 130 km pour deux fois laller‑retour entre son domicile et le lieu de séjour de lenfant est correcte. Il ne peut cependant pas obtenir que lon compte le leasing, plus 60 centimes du kilomètre (cf. plus haut). Il semblerait plus raisonnable de se référer aux frais effectifs des déplacements. En comptant les frais de carburant pour 260 kilomètres par mois (quatre fois laller-retour), pour une voiture qui selon des données disponibles sur internet consomme environ 7 litres aux 100 km et avec un prix de lessence denviron 1.80 franc par litre, on arrive à un peu plus de 32 francs par mois ([260 : 100] x 7 x 1.80 = 32.76). Dans le cadre dun calcul de contributions dentretien qui repose largement sur des forfaits et des estimations, la différence nest pas telle quelle justifierait un ajustement par rapport aux conclusions déjà assez favorables, car cumulant une indemnité kilométrique et le montant du leasing du Tribunal civil, ceci dautant moins que sa prise en compte aboutirait, pour la première période, à une contribution dentretien inférieure au montant de lentretien convenable de lenfant, et que, pour la seconde période, le père, après paiement de la contribution dentretien, aura encore un certain disponible, couvrant largement les frais ci-dessus. On notera que la dépense nest en tout cas pas telle quelle pourrait empêcher lappelant dexercer son droit de visite.
6.a) Le Tribunal civil a retenu que, mensuellement, le disponible du père était de 1'121 francs et celui de la mère de 842 francs ; il a fixé les contributions dentretien aux montants correspondant à lintégralité de lentretien convenable de lenfant, légèrement arrondi,« [v]u que la garde sur lenfant est attribuée à la mère et que le droit de visite du père sur son fils sexerce de manière relativement restreinte du samedi matin au dimanche soir »(cons. 14 de la décision entreprise ; pensions de 1'100 francs, puis 780 francs par mois).
b) Dans sa réponse à lappel, lintimée reproche au Tribunal civil de navoir pas réparti lexcédent budgétaire. Selon elle, lexcédent sélèverait, selon la période, à 273 francs, puis 589 francs si on ne tenait pas compte du leasing, ou 23 francs, puis 339 francs par mois en comptant le leasing réduit à 250 francs dans les charges du père. Elle propose un calcul des pensions fondé sur les chiffres quelle retient sans prise en compte du leasing.
c) La jurisprudence relative à la fixation des contributions dentretien en deux étapes a été rappelée par le Tribunal civil. On peut renvoyer à la décision entreprise à ce sujet (cons. 9).
d) Pour la première période, du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023, le disponible du père, après paiement de la contribution dentretien, ne se montera quà 21 francs (1'121 1'100), alors que la mère jouira dun disponible personnel de 842 francs et recevra du père léquivalent de lentretien de lenfant en argent. Il ne serait pas équitable et il serait assez vain, vu le montant en jeu que le père doive encore partager le tout petit disponible qui lui restera.
e) Pour la seconde période, dès le 1ermai 2023, le disponible du père, après paiement de la contribution dentretien, sélèvera à 341 francs (1'121 780), alors que la mère jouira toujours de son disponible de 842 francs et continuera de recevoir du père léquivalent de lentretien de lenfant en argent. Même si elle paraît de prime abord défavorable à lenfant, cette solution reste équitable, ceci dautant plus que lappelant subit actuellement une saisie de salaire pour des impôts que le couple na pas payés durant la vie commune (étant cependant relevé que lépouse subit elle aussi une saisie de salaire, selon elle pour des dettes contractées, après la séparation, du fait que lappelant ne contribuait pas à lentretien de lenfant). Au demeurant, et cest décisif, le partage de lexcédent sopère sur celui de la famille et non sur celui du père seulement ; dans cette optique, il napparaît pas que le père pourrait être débiteur dun montant supérieur à celui alloué, avant comme après le 1ermai 2023.
7.En fonction de tout ce qui précède, il apparaît globalement que, dans la situation qui est celle de la famille, il est conforme au droit que le père, au titre de sa contribution à lentretien de lenfant, assume lentier de lentretien convenable de celui-ci, ni plus, ni moins. Cest ce qua retenu le Tribunal civil. Lappel est mal fondé sur la question des pensions.
8.a) Dans sa réponse à lappel, lintimée fait remarquer que si le Tribunal civil a bien retenu, dans les considérants de la décision entreprise, que« [le père] versera une contribution dentretien arrondie à CHF 1'100.00 du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023 puis arrondie à CHF 780.00 dès le 1ermai 2023, allocations familiales éventuelles en sus »(cons. 14 de la décision entreprise), il a omis de mentionner ces pensions et leurs débiteur et créancier dans le dispositif de sa décision, omission que la Cour dappel civil pourrait réparer, par économie de procédure, même si cest lautorité de première instance qui serait en principe compétente (art. 334 al. 1 CPC).
b) Effectivement, le Tribunal civil, sil a bien fixé les contributions dentretien dans les considérants (cons. 14 de la décision entreprise), a omis de les intégrer dans le dispositif de sa décision. En principe, il lui appartiendrait de rectifier cette décision, doffice ou sur requête (art. 334 al. 1 CPC). Par économie de procédure, la Cour de céans procédera elle-même à la rectification.
9.a) Le Tribunal civil a relevé que les deux parties avaient prisdes conclusions en lien avec des montants versés sagissant de lentretien de lenfant. Lépouse concluait à ce quil soit constaté que les éventuels montants versés en 2022 et 2023 portaient sur la période allant du 1ermai au 30 septembre 2022. Lépoux concluait à ce quil soit constaté quun montant de 11'659.05 francs vienne en déduction des arriérés de contributions dentretien dues par lui-même en faveur de lenfant pour la période allant du 1eroctobre 2022 au jour de la réponse à la requête de mesures protectrices de lunion conjugale, étant précisé que cette somme se composait de 3'733.45 francs (divers paiements) et 7'925.60 francs (arriérés dimpôts). Comme cétait lenfant qui était le créancier de la contribution dentretien et non le parent gardien, le père ne pouvait pas invoquer une compensation dune somme découlant du paiement darriérés dimpôts avec des arriérés de contributions dentretien dus en faveur de son enfant. Pour le reste, le Tribunal civil notait que, pour des versements de 1'080 et 653.45 francs, les pièces fournies ne comportaient pas de mention quant à la personne qui avait payé et celle à qui ce montant avait été versé, ni à quel titre. Quatre versements de 500 francs chacun avaient été faits à lépouse, mais on ne savait pas à quel titre ils lavaient été. Lépoux navait pas rendu vraisemblable que les versements quil alléguait avaient été effectués pour lenfant. La conclusion de lépouse devait être rejetée aussi, car le Tribunal civil statuait sur les contributions dentretien à partir du 1eroctobre 2022 et, au surplus, il nétait pas rendu vraisemblable que déventuels montants avaient été versés.
b) Selon lappelant, les versements de 1'080 francs, le 26 juin 2022, et 653.45 francs, le 26 août 2022, ont été faits par lapplication Twint, les pièces déposées établissant quils ont été envoyés au numéro de téléphone de lépouse, au débit du compte-salaire du mari. Sagissant des quatre paiements de 500 francs chacun, lappelant relève quil ne devait rien verser à son épouse, sauf des contributions dentretien pour lenfant. En fonction de larticle 87 CO, le Tribunal civil aurait dû imputer ces versements sur les pensions pour lenfant. Avec son mémoire dappel, lappelant produit des extraits bancaires dont il expose quils attestent de paiements de quatre fois 500 francs entre le 30 mai et le 26 octobre 2023, puis trois fois 820 francs entre le 29 novembre 2023 et le 1erfévrier 2024 (étant précisé que lun des versements était de 950 francs, mais que lépouse avait rendu 130 francs), 400 francs le 2 avril 2024 et deux fois 500 francs les 30 avril et 29 mai 2024, tous ces paiements étant faits avec la mention« C.________ ». Jusquà fin mai 2024, lappelant a donc payé au total 7'593.45 francs, montant qui doit être imputé sur les contributions dues depuis le 1eroctobre 2022.
c) Lintimée ne sest pas déterminée sur cette question.
d) Les contributions dentretien ne sont dues que depuis le 1eroctobre 2022 et les paiements antérieurs ne peuvent pas être pris en considération ; de toute manière, on ne voit pas de corrélation entre lesversements du mari à lépouse de 1'080 et 653.45 francs et une contribution à lentretien de lenfant ; ces paiements peuvent avoir dautres causes.
Il en va autrement des autres versements allégués par lappelant et pour lesquels il dépose en appel des pièces relevantes. Daprès les documents produits, ces versements ont bien été effectués par lappelant à son épouse, avec la mention« C.________ ». On admettra quil sagissait bien de contributions à lentretien de lenfant. Il conviendra donc de donner acte à lappelant quil a déjà versé, entre le 1ermai 2023 et le 30 mai 2024, le montant total de 5'860 francs pour les pensions (comme allégué :quatre fois 500 francs entre le 30 mai et le 26 octobre 2023, puis trois fois 820 francs entre le 29 novembre 2023 et le 1erfévrier 2024 [lun des versements était de 950 francs, mais lépouse avait rendu 130 francs], 400 francs le 2 avril 2024 et deux fois 500 francs les 30 avril et 29 mai 2024).
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis, sagissant du constat de versements déjà effectués pour les contributions dentretien (étant relevé que ladmission partielle de lappel sur ce point repose sur des pièces que lappelant sétait abstenu de déposer en première instance, alors quil en aurait pour lessentiel eu la possibilité), et rejeté pour le surplus.
b) Il ny a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires de première instance, à laquelle aucune des parties nadresse de critique motivée et qui se justifie au vu des conclusions respectives et du sort de la cause. Pour rappel, les frais judiciaires ont été mis pour 1/7 à la charge de lépouse et 6/7 à celle du mari.
c) Sagissant des dépens de première instance, le Tribunal civil a retenu ceci :« Le sort des dépens suit celui des frais. Les mandataires ont déployé une activité jugée équivalente de sorte quaprès compensation, lépoux doit verser une indemnité pour les dépens à lépouse de CHF 2'000.00, frais et débours compris ». En fait, quand les deux parties plaident au bénéfice de lassistance judiciaire, il ny a pas lieu dopérer une compensation pour les dépens et ceux-ci sont à verser en mains de lÉtat, à concurrence des montants des indemnités davocats doffice. Il convient de corriger la décision entreprise à ce sujet. En partant dune répartition 1/7 6/7 des frais au sens large, on retiendra que le Tribunal civil a fixé les dépens complets à 2'800 francs de part et dautre, ce qui nest pas critiqué. Pour les dépens, le mari devra ainsi 2'400 francs à lépouse et cette dernière devra 400 francs au mari.
d) Vu la situation des deux époux, notamment en relation avec les saisies de salaire quils subissent tous les deux, lassistance judiciaire leur sera accordée pour la procédure dappel.
e) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires seront fixés à 800 francs. Lappelant nobtient gain de cause que sur le constat des contributions dentretien déjà versées, constat quil aurait déjà pu obtenir en première instance sil sétait donné la peine de déposer, à ce moment-là, les pièces déterminantes. Il se justifie de mettre lensemble des frais judiciaires à sa charge, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
f) À défaut de relevés dactivité, qui auraient pu être produits à réception de la réponse à lappel (pour lappelant) ou avec cette réponse (pour lintimée), les indemnités davocats doffice pour la procédure dappel peuvent être fixées sur la base du dossier art. 25LAJ à 1'300 francs, frais et TVA inclus (activité estimée à plus ou moins six heures, de part et dautre).
g) Lindemnité de dépens due par lappelant à lintimée sera fixée à 1'300 francs et sera payable en mains de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Rectifie la décision entreprise par ladjonction, dans le dispositif, dun chiffre 5bis, dans la teneur suivante :
« 5 bis : Condamne A.________ à contribuer à lentretien de lenfant C.________ par le versement en mains de B.________, par mois et davance et allocations familiales en sus, de 1'100 francs du 1eroctobre 2022 au 30 avril 2023, puis 780 francs dès le 1ermai 2023 ».
3.Donne acte à A.________ du fait quil sest déjà acquitté,entre le 1ermai 2023 et le 30 mai 2024, de la somme totale de 5'860 francs, à valoir sur les contributions dentretien dues pour lenfant C.________, au sens des considérants.
4.Réforme doffice le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :
« 9a : Condamne A.________ à verser, pour la procédure de mesures provisionnelles, une indemnité de dépens de 2'400 francs en faveur de B.________, indemnité payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera due à la mandataire de B.________.
9b : Condamne B.________ à verser, pour la procédure de mesures provisionnelles, une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de A.________, indemnité payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera due à la mandataire de A.________ ».
5.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
6.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure dappel, désigne Me D.________ en qualité davocate doffice et fixe à 1'300 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocate doffice due pour cette procédure.
7.Accorde lassistance judiciaire à B.________ pour la procédure dappel et désigne Me E.________ en qualité davocate doffice et fixe à 1'300 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocate doffice due pour cette procédure
8.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, à la charge de lappelant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
9.Condamne A.________ à verser, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1300 francs en faveur de B.________, montant payable en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 6 août 2024