Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1962, et Y.________, née en 1982, se sont mariés le 22 juillet 2011, sans conclure de contrat de mariage. Au moment du mariage, lépouse avait déjà un fils, aujourdhui majeur, né dune précédente relation.Un enfant est issu de la nouvelle union, A.________, né en 2016. Les époux se sont séparés en octobre 2018.
B.a) Au cours dune audience de mesures protectrices de lunion conjugale, tenue le 12 novembre 2018 devant le Tribunal civil, les parents ont passé une convention, ratifiée par le juge, par laquelle, notamment, elles sautorisaient à vivre séparées, le domicile conjugal était attribué à lépoux, la garde sur lenfant était attribuée à la mère, le droit de visite du père était fixé, le père verserait une contribution dentretien mensuelle de 1'200 francs, allocations familiales en sus, en faveur de son fils et cette contribution pourrait être rediscutée quand lenfant serait en âge scolaire, en fonction déventuels revenus hypothétiques.
b) Les mesures protectrices ont été modifiées avec laccord des parties, sagissant du droit de visite, au cours dune audience du Tribunal civil du 26 août 2019.
C.Y.________ a donné naissance à un enfant, en début de 2021 ; par jugement du 14 juin 2021 et décision rectificative du 20 juillet 2021, il a été dit que X.________ nétait pas le père de cet enfant.
D.a) Le 26 février 2021, le mari avait déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil. Il concluait notamment à ce quil soit dit quil ne pouvait pas être astreint à verser une contribution dentretien en faveur de son enfant et que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit refusé.
b) À laudience du 20 avril 2021, les parties ont passé une convention partielle, sur le principe du divorce, le fait que lautorité parentale demeurait conjointe, ainsi que lattribution à la mère de la garde sur lenfant et du bonus pour tâches éducatives.
c) Dans sa réponse du 26 octobre 2021, lépouse a notamment conclu à ce que lentretien convenable de A.________ soit fixé à au moins 3'782.80 francs par mois, doctobre 2020 à juillet 2026, puis 3'982 francs dès août 2026, que le mari soit condamné à payer pour A.________ une contribution dentretien mensuelle dau moins 2'469.60 francs dès octobre 2020 et jusquà la majorité de lenfant ou la fin des études régulièrement menées, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, ainsi quune pension de 100 francs par mois pour elle-même, les contributions devant être indexées, que soit ordonné le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, conformément aux articles 122 et 123 CC, et, subsidiairement à la conclusion 18, que le mari soit condamné à lui verser une indemnité équitable, au sens de larticle 124e CC, dun montant de 15'000 francs au moins.
d) Le mari a répliqué le 17 décembre 2021, reprenant pour lessentiel les conclusions de sa demande.
e) Dans sa duplique du 14 avril 2022, lépouse a modifié et complété des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial.
E.Les parties ont été interrogées à laudience du Tribunal civil du 9 mai 2023 ; elles ont confirmé leurs conclusions, lépouse modifiant cependant certains chiffres et déposant les nouvelles conclusions par écrit.
F.Linstitution de prévoyance du mari a produit une attestation relative à lavoir de libre passage de celui-ci ; il en résultait quau moment du mariage, le mari disposait de 40'609.40 francs sur son compte de libre passage et que ce compte présentait un avoir de 151'278.50 francs au moment de la demande en divorce, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage se montant compte tenu dintérêts à 105'170.25 francs.
G.Par jugement du 14 octobre 2023, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux XY.________, ratifié la convention partielle du 20 avril 2021, attribué le domicile conjugal à lépoux, maintenu lautorité parentale conjointe sur A.________, attribué la garde de A.________ à la mère, dit que le droit de visite du père sexercerait dentente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance, fixé lentretien convenable de A.________ à 1'605.55 francs jusquen juillet 2026, puis 1'805.55 francs dès le 1eraoût 2026, condamné le demandeur à contribuer à lentretien de A.________ par le versement, par mois, davance et en mains de la défenderesse, dune contribution dentretien de 1'035 francs dès lentrée en force du jugement de divorce, jusquau 31 décembre 2023, puis 1'485 francs dès le 1erjanvier 2024 et jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, allocations familiales en sus, dit que les frais extraordinaires liés à A.________ seraient assumés par le père, après discussion des parties, sauf cas durgence, prévu lindexation des pensions, attribué le bonus pour tâches éducatives à la mère, dit que le demandeur devait la somme de 18'315.20 francs à la défenderesse pour les dettes de la vie commune des parties et en devrait le remboursement, selon des modalités que le juge précisait, constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial des parties était liquidé et quelles navaient pas de prétentions à faire valoir lune contre lautre à cet égard, ordonné le transfert de la somme de 52'345.90 francs du compte de prévoyance de lépoux sur le compte de libre passage ouvert par la défenderesse auprès de B.________, rejeté toutes autres et plus amples conclusions et statué sur les frais judiciaires et dépens, en tenant compte du fait que les deux parties bénéficiaient de lassistance judiciaire.
H.a) Le 14 novembre 2023, X.________ forme appel contre le jugement de divorce. Il conclut à lannulation et la réforme des chiffres 7, 8 et 14 du dispositif de ce jugement, puis principalement à ce que lentretien convenable de A.________ soit fixé à 800 francs jusquen juillet 2026, puis 1'000 francs, que la contribution dentretien mensuelle due par lui-même en faveur de A.________ soit fixée à 800 francs dès lentrée en force du jugement, puis 990 francs dès le 1eraoût 2026, quil soit dit que plus aucune contribution dentretien ne sera due dès le 1erjuin 2027 et quil soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil, en tout état de cause à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, lintimée devant être condamnée aux frais judiciaires et dépens dappel.
b) Dans sa réponse et appel joint du 21 décembre 2023, Y.________ conclut principalement à lannulation et la réforme du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et à ce que les pensions mensuelles en faveur de A.________ soient fixées à 1'605.55 francs jusquen juillet 2026, puis 1'805.55 francs dès août 2026 et jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
c) Lappelant réplique et répond à lappel joint, le 2 février 2024. Il allègue des faits nouveaux, soit quil a été licencié avec effet immédiat, le 18 janvier 2024, de son poste auprès de C.________, pour des motifs quil conteste formellement, et quil a déjà pris les mesures nécessaires à la défense de ses droits (étant précisé que le salaire a été versé jusquà fin janvier 2024) ; il se retrouve ainsi sans salaire et sera pénalisé par lassurance-chômage ; à titre de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles, il demande quil soit dit quil ne doit plus aucune contribution dentretien en faveur de A.________, à compter du 1erfévrier 2024 ; sur le fond, il modifie ses conclusions, en ce sens quil demande désormais quil soit constaté quil nest pas possible de fixer une contribution dentretien permettant dassurer lentretien convenable de lenfant et dit quaucune contribution dentretien nest due en faveur de A.________ dès lentrée en force du jugement, ou en tout cas dès le 1erjuin 2027 (date où lui-même aura atteint lâge de la retraite) ; lappelant conclut en outre au rejet de lappel joint.
d) Le juge instructeur a écrit aux parties, le 5 février 2024, que léchange décritures était clos et quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer dans les dix jours, le cas échéant, le sort de la pièce produite en appel étant réservé.
e) Dans sa duplique du 15 février 2024, lintimée confirme les conclusions de son appel joint. Elle soutient notamment que le licenciement immédiat de lappelant a été causé par la persistance de lintéressé à adopter des comportements inappropriés, après quil avait été averti, et que sa perte demploi est assimilable à une diminution volontaire de son revenu, constitutive dabus de droit, et nest au surplus pas durable.
f) La duplique a été transmise le 19 février 2024 à lintimée, qui na pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel, déposé par écrit et dans le délai légal et motivé, est en principe recevable (art. 308 à 311 CPC). Lappel joint lest également (art. 313 CPC). Des réserves seront toutefois apportées plus loin, en lien avec lobligation de motivation.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308‑334).
b) L'article 296 al. 1 CPC prévoit lapplication de la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3).
c) Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; cf. aussiJeandin, in : CR CPC, 2eéd.,
n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation même minimale , en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
3.Pour lépoux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net de 5'130.80 francs, comprenant 5'054.50 francs provenant de son activité principale (i.e. assistant financier auprès de C.________, à 80 %) et un modeste gain accessoire (i.e. activité indépendante sous la raison sociale D.________). Les charges mensuelles du mari sélevaient à 4'094.55 francs jusquen décembre 2023 (doù un disponible de 1'036.25 francs), puis 3'644.55 francs dès le 1erjanvier 2024 (doù un disponible de 1486.25 francs).
On examinera dabord sil aurait fallu tenir compte de la retraite de lappelant en 2027 (cons. 3.1), puis si un revenu hypothétique peut lui être imputé (cons. 3.2), puis quelles conséquences tirer de son licenciement en janvier 2024 (cons. 3.3) et enfin si des correctifs doivent être apportés aux charges retenues à son sujet (cons. 3.4 et 3.5).
3.1.a) Lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait quil sera à la retraite dès le 1erjuin 2027, ce qui entraînera une diminution substantielle de ses revenus. Il expose que sa rente AVS projetée sera de 2'400 francs par mois (cotisations pour 73'267.70 francs, échelle 44) et que la rente LPP envisagée sélèverait à 1'081.50 francs par mois (rente projetée à 1.5 %, rente qui serait au demeurant plus faible si on partageait les avoirs LPP). Le revenu mensuel net global se montera donc à 3'481.50 francs, en diminution de 32 % par rapport au revenu actuel. Le premier juge aurait dû tenir compte de cette modification de la situation, qui est certaine. Il faudra procéder à de nouveaux calculs au sujet de la contribution dentretien en faveur de A.________, pour la période après la retraite.
b) Pour lintimée, lappelant perd de vue le principe de lallégation : sil est clair quil atteindra prochainement lâge de la retraite, il na, à aucun moment de la procédure, soulevé les implications financières de ce départ à la retraite. Il est trop tard pour les faire valoir à ce stade.
c) Une contribution d'entretien doit être fixée en tenant compte des modifications prévisibles de la situation économique du débiteur et/ou du créancier, soit de celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables ; en cas de procédure ultérieure visant à la modification de cette contribution, il sera en principe présumé que cest bien ainsi que la pension avait été fixée dans la décision dont la modification est demandée (arrêt du TF du31.01.2023 [5A_386/2022]cons. 4.1, qui se réfère notamment àATF 138 III 289cons. 11.1.1).
d) En premier lieu, il faut constater que lappelant, sil conclut à la suppression de la contribution dentretien pour la période postérieure au 1erjuin 2027, ne fait reposer cette conclusion sur aucun calcul : il se contente dexposer que sa situation financière se péjorera dès la date ci-dessus et pourquoi, sans proposer un calcul qui démontrerait quen raison de cette situation péjorée, il ne serait plus en mesure dacquitter une quelconque contribution dentretien (comparaison des revenus prévisibles avec les charges prévisibles, par exemple en tenant compte du fait quaprès la retraite, il ne devra plus assumer certains frais). La motivation de lappel est ainsi insuffisante sur cette question et lappel est irrecevable.
e) Même recevable, lappel serait de toute manière mal fondé. Léchéance du 1erjuin 2027 est encore assez lointaine, puisquelle interviendra dans plus de trois ans. Bien des choses peuvent se passer dans cet intervalle, par exemple quant à un éventuel développement de lactivité indépendante de lappelant, qui pourrait lui apporter des revenus supplémentaires (on peut douter que lappelant, qui sait très bien compter vu son métier, se soit lancé dans une telle activité et lexerce à raison dun jour par semaine pour se contenter dun revenu de quelques dizaines de francs par mois), en rapport avec létat de son fils (qui pourrait éventuellement amener lenfant à devoir passer plus de temps en institution, ce qui libérerait de la disponibilité chez lintimée, laquelle pourrait alors augmenter son taux dactivité) ou au sujet de relations de lune et lautre des parties (relation stable avec une tierce personne), tous critères qui pourraient influencer la fixation de la contribution dentretien et sont de nature à rendre hasardeux, à ce stade, un pronostic sur les situations financières respectives après le 1erjuin 2027. La renonciation du Tribunal civil à fixer dores et déjà les pensions pour la période postérieure à la retraite de lappelant nest pas contraire au droit.
3.2.a) Le premier juge na pas retenu de revenu hypothétique, sagissant de lactivité accessoire du mari : durant la vie commune, ce dernier exerçait déjà cette activité, de la même manière quactuellement. En outre, lâge de lintéressé ne plaidait pas en faveur de limputation dun revenu hypothétique.
b) Lintimée et appelante jointe rappelle que lappelant travaille à 80 %, dans le secteur public. Dans ce secteur, les offres demploi sont formulées de manière à ce que les candidats aient la possibilité de travailler à 80 ou 100 %. Il nest de loin pas exclu que lappelant puisse augmenter son taux dactivité. Cest même une option très réaliste. La situation financière de la famille est précaire, ce qui justifie dautant plus que lappelant augmente son taux dactivité, afin de pouvoir mieux contribuer à lentretien de son fils mineur. Son activité accessoire est en fait un« hobby », qui lui coûte davantage quil ne rapporte. Lappelant pourrait ainsi travailler à 20 % de plus quactuellement, ce qui lui rapporterait 1'263.50 francs de plus par mois.
c) L'imputation d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions cumulatives. Le juge doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. La détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du02.02.2023 [5A_613/2022]cons. 4.1.1).
d) En lespèce, on ne peut pas suivre lintimée quand elle prétend, en substance, que toute personne employée à 80 % par une collectivité publique peut, si elle le souhaite, augmenter son taux dactivité à 100 %. Les contraintes liées aux budgets des services étatiques font que laugmentation dun taux dactivité, qui implique des dépenses supplémentaires pour la collectivité, nest pas toujours possible, ou en tout cas ne lest quaprès un examen assez rigoureux des besoins, à moins que laugmentation puisse être compensée par la diminution du taux dactivité dun autre collaborateur. Si des variations de taux dactivité sont assez fréquentes chez les enseignants, il nen va pas forcément de même pour le personnel administratif, dont lappelant fait partie. En tout cas, le simple fait que, dans certaines administrations, on mette au concours des postes à 80 ou 100 % ne suffit pas pour en déduire que les collaborateurs en place pourraient librement augmenter leur taux dactivité, pour des motifs de convenance personnelle. Dans le cas despèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que lappelant pourrait, concrètement, augmenter à 100 % son taux dactivité, auprès de C.________ (si la contestation de son licenciement aboutit à une réintégration) ou ailleurs (sil trouve un nouvel emploi). Par ailleurs, lintimée ne soutient pas quil pourrait se procurer ailleurs un emploi par hypothèse à plein temps qui lui rapporterait autant quun 100 % ou même un 80 % dans la fonction quil occupe actuellement. Cest dailleurs douteux, vu en particulier lâge de lintéressé et la nature assez spécialisée de son travail. Les conditions de limputation dun revenu hypothétique à lappelant ne sont pas réalisées.
3.3.a) Dans sa réponse à lappel joint, lappelant allègue des faits nouveaux, soit quil a été licencié avec effet immédiat le 18 janvier 2024, son salaire lui étant toutefois versé jusquà fin janvier 2024. Depuis le 1erfévrier 2024, il na ainsi plus de revenu. Il a cependant déjà entrepris des démarches pour contester le licenciement, nadmettant pas les griefs formulés contre lui. Il sera pénalisé par lassurance-chômage. Sa situation financière sera ainsi considérablement modifiée.
b) Lintimée relève que la lettre de licenciement du 18 janvier 2024 est« fortement motivée »et quà la lire, le licenciement immédiat a été décidé à la suite de manquements graves et répétés de lappelant à ses devoirs, malgré un avertissement, et quil aurait déjà pu être prononcé à la suite dincidents survenus en juin 2023. Selon lintimée, il faut considérer, en fonction de la gravité des faits reprochés à lappelant et de leur caractère répété, alors que de nombreuses occasions lui avaient été données daméliorer son comportement, que lintéressé a délibérément causé la diminution de ses revenus, son licenciement ne pouvant pas constituer une surprise pour lui. Il semble que lappelant a utilisé son énergie pour provoquer son licenciement, plutôt que de la consacrer à son travail. Son comportement ne peut être interprété que comme lintention délibérée de se faire licencier, afin déchapper à ses obligations financières envers son fils. Au surplus, la perte de revenu est récente, puisquelle ne remonte quau 1erfévrier 2024, de sorte quelle natteint pas le seuil fixé par la jurisprudence pour quon puisse la considérer comme durable. Il nest dailleurs pas exclu que lappelant puisse rapidement retrouver un emploi.
c) Les allégués nouveaux de lappelant sont recevables, dans la mesure où ils sont avancés dans une réponse à appel joint, et non dans une réplique. Est également recevable la pièce déposée avec la réponse à appel joint, soit une copie de la lettre de licenciement.
d) Comme lintimée le relève en substance, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable ; pour cela, il est nécessaire que le parent concerné ait agi de manière malintentionnée (« böswillig ») et quon puisse lui reprocher un comportement constitutif dabus de droit ; si ces conditions sont réunies, on prend en compte un revenu hypothétique (arrêt du TF du12.03.2020 [5A_403/2019]cons. 4.1 etATF 143 III 233cons. 3.3 et 3.4).
Dans le cas despèce, on ne peut pas retenir que lappelant aurait sciemment provoqué son licenciement dans lintention de se soustraire à son obligation dentretien. À en croire la lettre mettant fin à ses rapports de service, il a certes adopté un comportement consistant, de manière répétée et intentionnelle, à violer les obligations relatives à son emploi. Cependant, on ne peut pas déduire des événements décrits dans cette lettre que lappelant aurait voulu la fin abrupte de ses rapports de travail. Il dit dailleurs avoir entrepris des démarches pour contester le licenciement immédiat. Si lappelant avait vraiment voulu se faire mettre à la porte, il aurait dailleurs sans doute utilisé des moyens permettant darriver plus sûrement à un tel résultat que son comportement certes agressif et déplacé du 15 janvier 2024, tel quil est décrit dans la lettre de licenciement. On retiendra dès lors que le comportement de lappelant nentre pas dans le cadre, tel que défini par la jurisprudence, permettant de ne pas tenir compte de la baisse de revenu qui est intervenue. Autre est la question de savoir si cette circonstance doit entraîner une baisse ou une suppression de la contribution dentretien, ce qui sera examiné ci-après.
e) Quand il est question de modification dune contribution dentretien, la jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et non de courte durée, en dautres termes considère quen présence d'une période de chômage supérieure à quatre mois, il convient de tenir compte des indemnités effectivement perçues. La question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique. Le caractère notable de la modification alléguée se déterminein concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêt du TF du01.04.2015 [5A_138/2015]cons. 4.1.1 et 4.1.2, auquel se réfèrent les arrêts du TF du25.03.2021 [5A_253/2020]cons. 3.4 et du05.02.2021 [5A_436/2020]cons. 5.4).
En lespèce, la nouvelle situation est très récente, puisquil ne sest passé quun peu plus dun mois depuis que le salaire nest plus versé. Lappelant indique quil a entrepris des démarches pour sopposer au licenciement, mais il nindique pas lesquelles, ni si une suite leur a déjà été donnée par lemployeur. On ne sait donc pas quelles sont les chances de succès de la contestation de lappelant. On ignore aussi si une sanction sera effectivement imposée par lassurance-chômage ou si cette assurance, en fonction de ce que lui a dit ou dira lappelant, renoncera à statuer maintenant et renverra une éventuelle sanction à plus tard, soit au moment où le litige né du licenciement aura été traité. Lappelant nindique pas sil a dores et déjà entrepris des recherches en vue dun autre emploi, étant relevé quà vues humaines, lobtention dun nouveau poste le cas échéant, à 80 % ou plus, selon les propositions qui pourraient être faites dans un avenir plus ou moins rapproché ne semble pas du tout exclue, en fonction des qualifications professionnelles de lintéressé et du marché du travail dans son domaine dactivité, même si lâge de lappelant peut constituer un handicap. À ce stade, il faut donc considérer que la modification de la situation nest que temporaire. À lappui de sa requête dassistance judiciaire, lappelant na pas fourni dautres justificatifs quun décompte de salaire pour octobre 2023 et il na pas rempli les rubriques relatives à sa fortune, ni déposé de relevé bancaire ou postal, de sorte quon ignore sil dispose, sur un compte bancaire ou postal, ou sous forme dautres valeurs, de quelques réserves qui lui permettraient dassumer les pensions pendant quelques mois, ce qui, le cas échéant, pourrait être exigé de lui en fonction de lensemble des circonstances. Dans ces conditions et en particulier devant les incertitudes qui pèsent sur la situation actuelle (éventuelle fortune) et les prochains développements (contestation du licenciement, nouvel emploi éventuel), il ne sera pas tenu compte des faits nouveaux pour la fixation des contributions dentretien, présumant, dune part, que lappelant pourra trouver assez rapidement, sil fait les efforts nécessaires, des ressources suffisantes pour assumer les pensions et, dautre part, quil dispose de quelques réserves lui permettant de payer les contributions dans lintervalle. Cette solution entraîne certes le risque quune modification du jugement de divorce soit demandée dans les prochains mois, mais elle est préférable à celle qui consisterait à considérer dès maintenant que lappelant ne pourra plus réaliser de revenu équivalant au salaire quil a perçu jusquà fin janvier 2024.
3.4.a) Dans les charges du mari, le Tribunal civil a retenu un loyer mensuel de 1'900 francs, puis 1'450 francs dès le 1erjanvier 2024. Il a considéré que le loyer actuel était excessif au vu de lutilisation que le demandeur faisait de son logement ; le mari pouvait se loger dans un appartement de 4.5 pièces au Val‑de‑Ruz, pour un loyer net de 1'169 francs et des charges estimées à 272 francs, soit au total 1'441 francs arrondis à 1'450 francs ; cela lui permettrait daccueillir« les enfants »dans de bonnes conditions.
b) Selon lappelant, il ny a pas lieu de diminuer le poste correspondant au loyer. Le loyer actuel, soit 1'900 francs par mois, charges comprises, nest pas disproportionné, eu égard au loyer moyen dun objet de même taille dans la localité, ainsi quaux ressources de lintéressé. Sur les sites internet accessibles, on propose des appartements de 4.5 pièces dans les localités voisines, au Val-de-Ruz, pour 1'750 francs par mois. Lappelant soccupe du premier fils de lintimée, avec lequel il entretient de très bonnes relations et quil traite comme son propre fils ; il lhéberge régulièrement. Il travaille souvent à domicile, notamment pour lactivité indépendante quil exerce un jour par semaine. Un délai de trois mois pour déménager est de toute manière illusoire, à plus forte raison pour une personne en situation de déficit et qui fait lobjet dune saisie.
c) Lappelant ne conteste pas que, sur le principe, celui qui est tenu de contribuer à lentretien dun enfant mineur doit faire ce qui est en son pouvoir pour assumer cette obligation dans toute la mesure du possible, quitte à consentir certains sacrifices, par exemple en travaillant plus que ce qui serait souhaité ou en réduisant certaines de ses charges, comme celles précisément relatives à son logement. Cest dautant plus vrai quand, comme ici, les ressources du débirentier ne suffisent initialement pas pour couvrir lentier des besoins de lenfant. Si le débirentier ne veut pas faire ces efforts, il doit en subir lui-même les conséquences financières et ne peut pas les faire assumer par autrui, en loccurrence par son fils. Cela étant, il faut retenir que lappelant vit seul. Il héberge son fils, âgé de sept ans environ, lorsquil exerce son droit de visite. Selon ses allégués, le premier fils de lintimée, qui est majeur, vient régulièrement le voir. Cela ne peut cependant pas justifier que lappelant conserve un logement dont le loyer lempêche de contribuer à lentretien de son fils mineur dans la mesure qui serait nécessaire et qui dépasse les besoins effectifs. La nécessité, pour lappelant, dun logement dépassant 4.5 pièces nest pas établie. Au contraire, on peut attendre de lui quil se contente dun logement de cette taille et donc moins cher que celui quil occupe actuellement, ce qui lui permettra de dégager des ressources qui assureront à son fils lentretien convenable auquel il aurait droit. Lappelant peut difficilement prétendre que son activité indépendante nécessiterait quil dispose dune pièce dans son appartement : à en croire les chiffres quil a présentés, cette activité ne lui rapporte que quelques dizaines de francs par mois et nest donc pas essentielle (même si on peut penser que lappelant tentera de la développer). Par ailleurs, lappelant ne chiffre pas le travail à domicile quil pourrait effectuer pour un employeur, de sorte que la motivation de lappel est incomplète. Les chiffres de 1'169 francs de loyer et 272 francs de charges, retenus par le Tribunal civil, sont ceux que lon trouve, dans la statistique publiée sur le site de lÉtat de Neuchâtel sous le titre« Loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1erjuin 2022, par régions et par communes de plus de 10'000 habitants », pour la commune de Val-de-Ruz,(https://www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/logements-locaux/Documents/LogementsVacants2022Loyer.pdf). Ils échappent donc à toute critique. Sur le principe, le jugement entrepris est ainsi bien fondé, en tant quil retient que seul un montant mensuel de 1'450 francs peut être, à lavenir, pris en compte comme charge de loyer. Quant au moment à partir duquel la diminution de charge doit être comptée, il est vrai que le jugement entrepris date du 13 octobre 2023, que la nouvelle contribution dentretien était effective dès le 1erjanvier 2024 et que lintervalle était sans doute trop court pour que lappelant puisse effectivement déménager. Cest depuis la séparation, en octobre 2018, que lappelant devait adapter sa situation aux nécessités liées à cette séparation, en particulier quant à son obligation de contribuer en argent à lentretien de son fils et donc de faire son possible pour adapter ses revenus et charges à la nouvelle situation. En novembre 2018, il sétait engagé à verser, pour son fils, une pension de 1'200 francs par mois. Cela étant, il faut rappeler que le Tribunal civil a fixé la contribution dentretien à 1'035 francs dès lentrée en force du jugement de divorce, puis 1'485 francs dès le 1erjanvier 2024. Vu la procédure dappel, le jugement de divorce na pas pu entrer en force avant léchéance prévue. Par simplification, on fixera la pension à 1'485 francs dès lentrée en force du jugement de divorce (sous réserve dadaptations en fonction des éléments qui seront examinées plus loin) ; cela aura laissé à lappelant le temps de prendre certaines dispositions.
3.5.Le Tribunal civil a retenu une charge mensuelle de 440.40 francs pour la prime dassurance-maladie de base du mari. Dans le décompte quil fait de ses charges dans le mémoire dappel, lappelant compte 489.75 francs à ce titre et il dépose une pièce, sans autres explications. En fait, laugmentation de primes dassurance-maladie ne justifierait pas une modification des pensions après jugement. On peut en outre présumer que le salaire de lappelant avait été adapté au 1erjanvier 2024, comme le sont en général les salaires dans la fonction publique en période dinflation, même relativement faible. Ceci doit compenser cela et il ny a pas lieu de revoir la contribution dentretien pour ce motif.
3.6.Il résulte de ce qui précède que le Tribunal civil a correctement appliqué le droit dans la détermination des revenus et charges du mari, que la perte de lemploi de lappelant ne peut pas être déterminante à ce stade et quil ny a pas lieu de déjà prendre en compte ce qui se passera après la retraite prévue de lappelant, au 1erjuin 2027.
4.Le Tribunal civil a retenu que lépouse était bénéficiaire de laide sociale depuis le 1erfévrier 2019 ; ses charges mensuelles sélevaient à 2'498 francs et son déficit au même montant.
4.1.a) Pour le premier juge, lépouse nétait pas en mesure dexercer une activité lucrative, puisquelle élevait encore un enfant actuellement âgé de deux ans. Sans la présence de cet enfant, elle serait à même dexercer une activité lucrative à temps partiel ; la naissance du dernier enfant relevait dun choix personnel et lentier du déficit de la défenderesse ne saurait être reporté dans lentretien de A.________. Elle avait quarante ans, navait pas de problèmes de santé et avait déjà exercé une activité dans la restauration. Vu lâge de A.________, on pourrait exiger delle quelle exerce une activité à 50 %. Toutefois, pour tenir compte des difficultés liées au handicap de A.________, qui nécessitaient de passer plus de temps avec lui, mais aussi du fait que lenfant vivait en internat trois jours par semaine, il fallait retenir que la mère serait en mesure de travailler à 40 %. Daprès les statistiques (on comprend que le premier juge sest référé à loutil comparatif Salarium, que lOFS a décidé de désactiver à fin 2023, une nouvelle version ne devant pas être publiée avant lautomne 2024), elle serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 1'462.80 francs, à 40 %, dans lespace Mittelland et dans la branche économique de la restauration. Dès lors, le déficit de la mère lié à la prise en charge de A.________ sélevait 1'139.45 francs (2'498 [déficit] 1'462.80 [salaire] + 27.60 [frais de déplacement] + 76.65 francs [frais de repas]). Ce montant devait être reporté dans lentretien de A.________ au titre de contribution de prise en charge.
b) Lappelant expose que A.________ part en institution le lundi après-midi et rentre le mercredi avant midi. Il va aussi à linstitution le week-end, de temps en temps. La mère pourrait donc travailler à 50 %. Elle a suivi un cursus universitaire dans son pays dorigine, dans le domaine de la psychologie, mais ne la pas terminé en Suisse. Dans la restauration, elle pourrait gagner 2'000 francs net par mois, selon les statistiques (salaire moyen de 48'000 francs par an y compris part au 13èmesalaire pour un serveur, selon www.jobup.ch). En outre, comme lintimée va sans doute travailler dans la région neuchâteloise, il ny a pas lieu de compter des frais de déplacements et de repas à lextérieur. Dès lors, le déficit de lintimée lié à la prise en charge de A.________ sélève à 252 francs (2'252 2'000).
c) Pour lintimée, qui se réfère au temps généralement passé par un élève à lécole et à celui pendant lequel A.________ est en institution, il faut en rester aux 40 % retenus en première instance. Lenfant a été diagnostiqué dans le spectre autistique, il nest pas scolarisé dans une classe ordinaire et il nécessite une attention particulière, avec des besoins spécifiques.
d) Sagissant du pourcentage dactivité que lon peut exiger de lintimée, on peut rappeler que, selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du02.02.2023 [5A_613/2022]cons. 4.1.2). Une charge de soins accrue peut se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (arrêt du TF du29.06.2022 [5A_29/2022]cons. 5.2). Dans le cas despèce, compter quen fonction de lâge et de la situation de lenfant, lintimée pourrait effectivement trouver un emploi à 40 % est assez optimiste. En effet, si on prend en compte le fait que lenfant A.________ ne se trouve en institution que du lundi après-midi au mercredi avant le repas de midi, ce qui fait quil nest absent du domicile de sa mère sauf pendant lexercice du droit de visite du père que pour trois repas principaux, que, dans les métiers de la restauration, la présence des employés est généralement nécessaire aux heures des repas, que lenfant, quand il nest pas en institution, a besoin de soins particuliers quand il se trouve à domicile, ou dailleurs aussi en visite chez son père (ce que personne ne conteste), et quil est sans doute plus difficile de trouver une solution de garde pour un enfant souffrant de troubles de la sphère autistique que pour un enfant qui ne serait pas affecté de ces troubles, on peut imaginer quil ne sera pas simple, pour la mère, de trouver un emploi correspondant en tous points à ses disponibilités concrètes et quil est donc possible que lintéressée doive se contenter dun emploi à un peu moins de 40 %, même si la norme, pour une personne qui doit soccuper dun enfant de cet âge, sans problèmes particuliers, serait de 50 %. Le taux dactivité de 40 %, tel que retenu par le premier juge, est donc peut-être un peu trop élevé.
e) Le salaire retenu par le premier juge pour un emploi à 40 %, soit 1'462.80 francs net par mois, pourrait être un peu trop bas. LOffice fédéral de la statistique a retenu un salaire brut de 4'462 francs, dans lespace Mittelland, pour le secteur de la restauration (« Salaire mensuel brut selon les divisions économiques et les grandes régions - Secteur privé et secteur public ensemble », publié en mars 2022), mais cette statistique ne fait pas de distinction entre les employés qualifiés et ceux qui le sont moins, ni entre ceux qui assument des responsabilités particulières et les autres. Le site cité par lappelant jobup.ch mentionne un salaire brut médian de 48'000 francs par an dans le canton de Neuchâtel, ce qui correspondgrosso modoà un salaire brut de 4'000 francs par mois pour un emploi à plein temps et donc environ 1'600 francs brut pour un emploi à 40 %. On retiendra que, sur ce critère, le Tribunal civil aurait pu évaluer le revenu hypothétique à un niveau plus élevé que ce qui a été retenu.
f) Il est vrai que, comme le soutient lappelant, des frais de repas à lextérieur ne simposent pas nécessairement en cas dactivité à temps partiel (arrêt du TF du07.05.2021 [5A_694/2020]cons. 4). Cela étant, on ne sait évidemment rien de précis vu quil est question de revenu hypothétique de lemploi concret que trouverait lintimée. Il faut cependant relever que, selon lexpérience judiciaire, beaucoup demployés de la restauration sont tenus de prendre les repas sur leur lieu de travail pendant leurs heures de présence, ce qui entraîne des frais (déduction sur le salaire). Il ny a donc rien de contraire au droit à envisager, dans la perspective dun revenu hypothétique, que lintimée devra assumer certains frais de repas, le montant retenu par le Tribunal civil, soit 76.65 francs par mois, étant au demeurant très modéré. Celui que le premier juge a pris en compte pour les frais de déplacement 27.60 francs par mois est faible et largement inférieur au prix dun abonnement mensuel de transports publics pour la zone couvrant la ville de Neuchâtel. Si même lintimée devait trouver un emploi près de chez elle, la différence ne serait donc pas vraiment significative.
g) En définitive, on peut admettre que le montant retenu par le Tribunal civil pour le revenu hypothétique est globalement raisonnable, compte tenu de ce qui précède, un éventuel taux dactivité légèrement inférieur étant compensé par un revenu de base probable légèrement supérieur à ce qui a été pris en compte, les frais de déplacement et de repas retenus nétant par ailleurs pas vraiment significatifs, ni exagérés. Il ny a pas lieu de corriger le jugement entrepris sur ce point.
4.2.a) Dans les charges de lépouse, le Tribunal civil a retenu 1'148 francs par mois de part au loyer (loyer de 1'640 francs, moins 30 % de parts liées aux enfants).
b) Lappelant soutient quil ne faut retenir que 902 francs : on retient certes 30 % de part de loyer quand il y a deux enfants, mais il faut ici retenir une part de loyer de 45 %, pour trois enfants.
c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral na rien trouvé à redire à une part de 20 % au loyer de la mère, comptée dans lentretien convenable dun enfant unique encore mineur (arrêt du TF du06.05.2022 [5A_407/2021]cons. 6.3). Dans une autre affaire, les juges fédéraux ont retenu que le loyer qui devait être assumé par la mère était de 890 francs par mois elle vivait avec son compagnon et ne devait donc assumer que la moitié du loyer et que la part de chacun des deux enfants à ce montant devait être fixée à 133.50 francs ; on peut en déduire quen présence de deux enfants, la part de chacun au loyer de sa mère peut être de 15 %, soit 30 % pour les deux (arrêt du TF du18.01.2019 [5A_583/2018]cons. 3.2). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait statué dans sa marge dappréciation en retenant quil fallait imputer à chacun des deux enfants une part de 15 % au loyer de sa mère (arrêt du TF du18.03.2022 [5A_803/2021]cons. 4.2). Dans un autre arrêt encore, les juges fédéraux ont implicitement admis quen présence de deux enfants, on pouvait compter une part au loyer de 20 % pour chacun deux (arrêt du TF du02.12.2020 [5A_952/2019]cons. 5.3.3.3). La Cour de céans na pas censuré la fixation de lentretien convenable de trois enfants, incluant pour chacun une part de 200 francs au loyer de la mère, qui sélevait à 1520 francs, ce qui représentait 13 % pour chacun des trois enfants (arrêt du 21.06.2022 [CACIV.2022.37]).
e) En lespèce, on retiendra que lappréciation du premier juge, consistant à prendre en compte, pour la mère, un loyer amputé de 30 % pour les parts des deux enfants mineurs vivant avec elle, nest pas contraire au droit. Dans son mémoire dappel, lappelant nindique pas où le fils majeur de lintimée est effectivement logé. Il se contente de dire quil vient régulièrement chez lui. Il nindique au demeurant pas si ledit fils majeur a un emploi, sil verse quelque chose à sa mère, etc. Dans ces conditions, on sabstiendra de spéculer sur une situation que lappelant ne se donne pas la peine de décrire et en restera à ce qui a été retenu par le Tribunal civil. Ceci vaut dautant plus que la situation dun enfant majeur est en principe écartée du calcul lorsquon se trouve au stade de létablissement du minimum vital, sauf dans lhypothèse où cet enfant majeur est en mesure de contribuer pleinement ou partiellement du ménage, ce quon ignore précisément dans le cas despèce.
5.a) Le Tribunal civil a fixé lentretien convenable de A.________ à 1'605.55 francs jusquen juillet 2026, puis 1'805.55 francs dès le 1eraoût 2026 (minimum vital de 400, puis 600 francs ; part au loyer de 164 francs [soit 10 % de 1'640 francs et prime dassurance-maladie de base de 122 francs, plus la contribution de prise en charge de 1'139.45 francs, dont à déduire 220 francs dallocations familiales).
b) Lappelant demande que lentretien convenable soit fixé à 800, puis 1'000 francs, en tenant compte dune part au loyer de 246 francs (15 % de 1'640 francs), mais dune contribution de prise en charge de 252 francs (cf. plus haut).
c) Selon lintimée, lappelant pourrait réaliser un revenu qui lui permettrait dassumer lentier de lentretien convenable de A.________ (cf. plus haut, pour lexposé de lintimée sur le revenu hypothétique de lappelant).
d) Comme on la vu plus haut, il ny a pas lieu de tenir compte dun autre revenu hypothétique de lintimée, ni dun autre revenu de lappelant, que ce qui a été retenu en première instance et la contribution de prise en charge ne doit pas non plus être rectifiée. Cela dit, il est vrai quil y a quelque chose dillogique à retenir des parts au loyer de 30 % pour les deux enfants, dans le calcul des charges de la mère, et ensuite 10 % pour la part au loyer de A.________, quand il est question de lentretien convenable de celui-ci. Il convient ainsi de procéder à une petite rectification. On retiendra ainsi que lentretien convenable de lenfant doit être fixé, jusquen juillet 2026, à 1'687.45 francs (minimum vital de 400 francs ; part au loyer de 246 francs [soit 15 % de 1'640 francs] et prime dassurance-maladie de base de 122 francs, plus la contribution de prise en charge de 1'139.45 francs, dont à déduire 220 francs dallocations familiales), puis 1'887.65 francs dès le 1eraoût 2026 (idem que ci-dessus, mais minimum vital à 600 francs plutôt que 400 francs).
6.a) Le Tribunal civil a retenu quil revenait au père, qui navait pas la garde, de couvrir lentretien en espèces de A.________, le disponible devant servir à cette couverture. Cela correspondait à 1'035 francs par mois dès lentrée en force du jugement et jusquau 31 décembre 2023, puis 1'485 francs par mois dès le 1erjanvier 2024.
b) Selon ce que disait lappelant avant la perte de son emploi, son disponible après couverture de ses besoins vitaux était de 986.90 francs (5'130.80 4143.90). Jusquau 31 juillet 2026, il devrait verser une pension mensuelle de 800 francs, correspondant au moment quil allègue pour lentretien convenable de lenfant ; ensuite, dès le 1erjuillet 2026 (sic) et jusquau 31 mai 2027, il devrait payer 990 francs par mois, correspondant à son disponible. Dans le chapitre quil consacre à la contribution dentretien, lappelant ne revient pas sur sa situation après sa retraite, le 1erjuin 2027, mais on comprend quil estime ne pas devoir de contribution dès ce moment-là.
c) Il résulte de ce qui précède que les griefs de lappelant sur les questions pouvant avoir une influence sur la contribution dentretien en faveur de lenfant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Il ny a ainsi pas lieu de revoir le jugement de première instance sur la fixation de cette contribution, sauf pour revoir le point de départ, comme on la vu plus haut.
7.a) Au sujet du partage du 2epilier, le Tribunal civil a retenu que lépoux disposait dune prestation de libre passage acquise durant le mariage de 105'170.25 francs. Celle de lépouse sélevait à 478.40 francs et se trouvait sur un compte de libre passage auprès de B.________. Au moment de lintroduction de la procédure en divorce, lépoux était âgé de 58 ans et lépouse de 38 ans. Lépouse nétait pas de nationalité suisse et navait exercé que peu dactivités lucratives avant de tomber enceinte de A.________. Depuis, elle se chargeait de son éducation et sétait occupée du foyer durant la vie commune. Les perspectives quelle avait de se constituer une prévoyance vieillesse nétaient pas idéales : elle travaillerait à temps partiel encore plusieurs années, ce qui limiterait les revenus soumis à cotisation. Elle ne disposait pas de diplômes. Dans le cadre du divorce, elle ne touchait pas de contribution dentretien, qui tiendrait compte des besoins en prévoyance. Elle ne disposait daucun avoir de prévoyance accumulé avant le mariage. Le premier juge a dès lors considéré quon ne pouvait pas sécarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance.
b) Lappelant soutient quil faut renoncer au partage des avoirs LPP. Les conjoints ont une grande différence dâge, soit un peu plus de vingt ans. Au moment de lintroduction de la demande en divorce, lappelant avait déjà 58 ans. Il a peu davoirs de prévoyance professionnelle environ 105'000 francs et est proche de la retraite. Lintimée aurait la possibilité de se constituer une prévoyance pendant environ 24 ans. Même si elle ne dispose pas de diplômes, elle a pu travailler avant de tomber enceinte de A.________, en particulier dans la restauration. Elle pourrait trouver un emploi à 50 % et pourrait, avec un revenu mensuel de 2'000 francs, se constituer un capital LPP de 88'800 francs (pour 4 ans à 10 %, 10 ans à 15 % et 10 ans à 18 %).
c) Lintimée demande la confirmation du jugement entrepris, sur la question du partage des avoirs LPP.
d) Daprès larticle 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusquà lintroduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). L'article 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Selon la jurisprudence, larticle 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'article 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique ; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité. Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation (arrêt du TF du13.12.2023 [5A_469/2023]cons. 5.1). Dans un cas où le mari était âgé de 64 ans et lépouse de 38 ans, cette dernière ne disposant d'aucun avoir de prévoyance à partager, une cour cantonale a tenu compte de la différence d'âge entre les parties (27 ans), de leur âge respectif, du faible montant des avoirs de prévoyance professionnelle du mari il était question de quelques milliers de francs et des possibilités de lépouse de s'en constituer durant 26 ans pour retenir le caractère inéquitable du partage de la prestation de sortie du mari (cf. arrêt du TF du30.11.2021 [5A_277/2021]cons. 7 ; le Tribunal fédéral a considéré que le recours devant lui était fondé sur des arguments dénués de pertinence). Le juge peut tenir compte de l'ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris ceux acquis avant le mariage, afin d'acquérir une vue générale de leur niveau de prévoyance et, en particulier, de vérifier si le conjoint débiteur disposerait toujours d'une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (arrêt du TF du07.10.2021 [5A_582/2020]cons. 5.4).
e) En lespèce, on retiendra que le capital de prévoyance accumulé par lépouse est si faible quelques centaines de francs quil en est négligeable. Depuis début 2016, soit quand elle est tombée enceinte de A.________, lintimée na plus travaillé, sans doute selon une décision commune des époux, et na donc plus pu constituer de capital de prévoyance, une reprise du travail si on ne tient pas compte de la naissance dun autre enfant en 2021 ayant pu intervenir dès 2020 ou 2021, soit quand A.________ a été scolarisé. Depuis le moment où son dernier enfant aura atteint lâge scolaire, soit vers 2025, rien ne devrait lempêcher de travailler à mi-temps, durant quelques années, puis à un taux supérieur, et ainsi daccumuler un capital jusquà lâge de sa propre retraite, en 2047, soit pendant encore plus de vingt ans ; lappelant estime quelle pourrait ainsi accumuler environ 88'000 francs davoir de prévoyance ; lintimée ne conteste pas ce chiffre, qui paraît avoir été calculé assez raisonnablement (en ne tenant compte que dun revenu à mi-temps jusquà la retraite, alors que lintéressée pourra, dans un certain nombre dannées, travailler plus) ; avec un partage par moitié des avoirs de prévoyance, elle se retrouverait donc, au moment de sa retraite, avec un avoir de prévoyance de 140600 francs environ (88'000 + [105'200 : 2]). Évidemment, cest un peu tirer des plans sur la comète, mais le montant ici articulé peut servir de base pour la recherche dune solution équitable.
Le mari disposait déjà dun avoir au moment du mariage ; lavoir se montait à environ 151'300 francs au moment de la demande en divorce ; en cas de partage par moitié de lavoir accumulé pendant le mariage, compté à 105'200 francs environ, il lui resterait environ 98700 francs sur son compte de libre passage (151'300 [105'200 : 2]), ce qui pourrait amener le capital à un peu moins de 140'000 francs au moment de sa retraite, en comptant quil a pu accumuler de lavoir depuis mars 2021 et pourra encore le faire jusquà fin juin 2027 (les cotisations annuelles sont de lordre de 7'000 francs, selon le projet dassurance au 26 février 2021).
Dans ces conditions, il faut retenir que le partage par moitié décidé en première instance aboutirait pour autant que les choses se passent comme on peut le prévoir actuellement à ce que chacun des époux dispose, au moment de sa retraite, dun avoir de prévoyance à peu près équivalent. Un tel résultat nest pas inéquitable. Il permet de faire en sorte que les besoins de prévoyance des deux époux soient couverts de manière équivalente, étant rappelé ici quau moment du mariage, lépouse navait que 29 ans et naurait donc pas pu, même si elle avait vécu en Suisse avant ce mariage, se constituer un capital de prévoyance véritablement significatif. Tout bien considéré, il ny a pas lieu de revenir sur la solution retenue par le Tribunal civil.
8.Étant donné quil est statué sur le fond, les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles de lappelant deviennent sans objet.
9.Lappel et lappel joint doivent tous deux être partiellement admis. Lassistance judiciaire doit être accordée aux deux parties, car elles paraissent en remplir les conditions (elle la déjà été pour lappelant, le 6 novembre 2023, et lest ici pour lintimée). Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 2'000 francs, seront mis pour 1'500 francs à la charge de lappelant et 500 francs à celle de lappelante jointe, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Les dépens de la procédure dappel ne peuvent pas être compensés, vu lassistance judiciaire dont chacune des parties bénéficie (quand les deux parties plaident au bénéfice de lassistance judiciaire, le mandataire de la partie qui obtient gain de cause est indemnisé par le canton, dans la mesure où les dépens ne pourront pas être obtenus de la partie adverse, le canton étant ensuite subrogé à concurrence du montant versé [art. 122 al. 2 CPC ; cf.Rüegg, in : BSK ZPO, n. 1 ad art. 122] ; si une partie plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, les dépens ne peuvent être compensés, à mesure que ceux dus par la partie non assistée à la partie assistée ne doivent pas être versés directement à cette dernière, mais à lÉtat, vu lassistance judiciaire dont elle bénéficie [RJN 2020, p. 189] ; le même principe doit valoir quand les deux parties bénéficient de lassistance judiciaire [arrêt de la Cour dappel civile du 09.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 6g]). Les dépens seront fixés à 2'000 francs de part et dautre, sur la base du dossier ; vu le sort de la cause, lappelant devra une indemnité de dépens de 1'500 francs à lappelante jointe, cette dernière lui devant une indemnité de dépens de 500 francs. Les mandataires seront invités à déposer leurs mémoires dactivité en vue de la fixation de leurs indemnités davocats doffice.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Admet partiellement lappel joint, dans la mesure de sa recevabilité.
3.Réforme le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
« 7. Fixe lentretien convenable de A.________ à 1'687.45 francs jusquen juillet 2026, puis à 1'887.65 francs dès le 1eraoût 2026 ».
4.Réforme le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
« 8. Condamne X.________ à contribuer à lentretien de A.________ par le versement, par mois et davance, en mains de Y.________, dune contribution dentretien fixée à 1'485 francs dès lentrée en force du jugement de divorce ».
5.Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
6.Confirme loctroi de lassistance judiciaire à X.________, pour la procédure dappel, et la désignation de Me E.________ en qualité davocat doffice.
7.Accorde lassistance judiciaire à Y.________, pour la procédure dappel, et désigne Me F.________ en qualité davocate doffice.
8.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 2000 francs et les met pour 1'500 francs à la charge de lappelant et 500 francs à celle de lappelante jointe, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
9.Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'500 francs, payable en mains de lÉtat à concurrence du montant de lindemnité davocate doffice qui sera allouée à Me F.________.
10.Condamne Y.________ à verser à X.________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 500 francs, payable en mains de lÉtat à concurrence du montant de lindemnité davocate doffice qui sera allouée à Me E.________.
11.Invite Me E.________ et Me F.________ à déposer, dans les 10 jours, leurs mémoires dactivité en vue de la fixation de leurs indemnités davocats doffice et dit quà défaut, ces indemnités seront fixées sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 12 mars 2024