Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.06.2024 [4A_179/2024]
A.De larrêt rendu le 25 septembre 2023 par la Cour de céans, il ressort en particulier ceci :
a) A.________ SA est une société anonyme fondée en 1996, avec siège à Z.________, qui a notamment pour but lexploitation dun hôtel de haut standing, à Z.________ (hôtel B.________). Elle est propriétaire des deux parcelles du cadastre de cette commune sur lesquelles se trouve lhôtel B.________ et exploite cet établissement.
b) Le 19 octobre 2021, C.________ a vendu lintégralité des actions de A.________ SA à la société Y.________.
c) Les actions de Y.________ sont détenues à raison de 70 % par D.________ et 30 % par E.________. E.________ est président du conseil dadministration de la société.
d) Le 1eroctobre 2021, Y.________, par E.________, a établi une« Appointment Letter »confirmant« that X.________ is mandated to represent us and sign the documents in all the affaires (sic) of A.________ SA ».
e) En novembre 2021, E.________, comme directeur de Y.________, et D.________, comme actionnaire de la même société, ont désigné X.________,« our representative », comme« executive director to manage the operation of A.________ », avec signature individuelle et la responsabilité du management et du développement de lhôtel B.________.
f) X.________ a été inscrit au registre du commerce, le 2 décembre 2021, comme administrateur président de A.________ SA, avec signature individuelle, puis dès le 28 décembre 2022 comme administrateur, toujours avec signature individuelle.
g) Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment dargent (MROS), du 21 juillet 2022, une procédure pénale a été ouverte contre X.________ dans le canton de Fribourg. Dans cette procédure, il est reproché au prévenu davoir réceptionné des fonds, notamment des versements effectués par Y.________ sur le compte de A.________ SA, opéré de multiples transferts de ces fonds, investi ceux-ci dans des produits dérivés à effet de levier et perdu les montants investis, pour un montant qui, dans un rapport de police du 11 novembre 2022, était évalué à environ 2,9 millions de francs. Apparemment, une autre procédure pénale est en cours contre le même X.________, dans le canton de Neuchâtel, pour blanchiment dargent. LAutorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a été appelée à trancher la question dun éventuel déni de justice ou retard injustifié dans la procédure pénale, dans un arrêt du 16 octobre 2023. Cet arrêt et les éléments quil évoque comptent, comme larrêt de la Cour de céans du 25 septembre 2023, parmi les faits connus du tribunal (gerichtsnotorisch).
h) Les pouvoirs de X.________ dans A.________ SA ont été radiés du registre du commerce le 24 avril 2023. Le 31 janvier 2023, F.________ avait déjà été inscrit en qualité de directeur, avec signature collective à deux, et G.________ la été le 24 avril 2023, en qualité dadministratrice avec signature individuelle.
i) Les 25 et 27 avril 2023, le Tribunal darrondissement de Lausanne a rendu deux ordonnances de mesures superprovisionnelles, fondées sur larticle 28b CC, sur requêtes de X.________ et A.________ SA. La première interdisait notamment à D.________ et à son mari laccès à lhôtel B.________, de contacter médias et tiers à ce propos et de se prévaloir indûment de la propriété ou de tout titre et fonction de cet hôtel et de A.________ SA. La seconde ordonnait au registre du commerce dannuler la mutation attribuant les pouvoirs dadministratrice de A.________ SA à G.________, avec pour effet de réintégrer X.________ comme seul administrateur, et interdisait au même registre de procéder à toute mutation requise par Y.________.
B.a) Le 8 mai 2023, D.________ et G.________ ont sollicité du Tribunal civil des mesures superprovisionnelles et provisionnelles interdisant en substance à X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________ SA, à lexception des paiements en lien avec lexploitation journalière de lhôtel. Le 10 mai 2023, le Tribunal civil a déclaré la requête irrecevable sagissant de G.________, mais la partiellement admise, sagissant de D.________, au titre de mesures superprovisionnelles, en interdisant à X.________ de disposer de tout avoir de A.________ SA ou de les aliéner, en particulier lhôtel et les biens-fonds visés dans la requête, sans laccord du Tribunal civil, sauf pour les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de lhôtel. Une instruction et des débats ont eu lieu suite à cette décision superprovisionnelle, au terme desquels le Tribunal civil a rendu, le 14 juin 2023, une décision de mesures provisionnelles en prononçant notamment linterdiction suivante : «Interdit à X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________ SA, en particulier lhôtel lui-même et les biens-fonds n° [111] et [222] du cadastre de Z.________, ainsi que tout autre bien-fonds rattaché à celui-ci, sans accord du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, excepté en ce qui concerne les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de lhôtel (paiements des fournisseurs, etc.)».
b) Lappel déposé par X.________ contre cette décision a été admis par arrêt de la Cour de céans du 25 septembre 2023 et la décision entreprise a été annulée, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 mai 2023 étant rejetée. Au titre de la motivation, la Cour dappel civile a alors retenu ceci :
«e) Sil nest pas contesté que D.________ détient 70 % des actions de Y.________, il nest pas évident de retenir comme vraisemblable que cette dernière société détiendrait lentier des actions de B.________SA. En effet, si lon se référait aux pièces qui se trouvent au dossier, sans questionner leur authenticité ou leur validité, on retiendrait que les actions de B.________ SA ont été vendues à Y.________, que cette société par D.________ et E.________ a donné des pouvoirs à X.________, que Y.________ (agissant par X.________) a vendu les actions de B.________ SA à H.________ SA (agissant aussi par X.________), le contrat prévoyant un paiement différé, quensuite, lépouse de X.________a cédé à D.________ lentier des actions de H.________ SA (en remboursement dun prêt de 200'000 francs qui lui avait été consenti) et que, peu après, lépouse de X.________ a déclaré que cette cession nétait plus valable et a cédé toutes les actions de H.________ SA à son mari. Selon cet enchaînement, ce serait X.________ qui, par le fait quil serait actionnaire unique de H.________ SA, aurait la maîtrise du capital de B.________SA, pour avoir acquis les actions auprès de Y.________. Cependant, lauthenticité de certaines pièces est mise en doute et, même ceci mis à part, il ne va pas de soi que la cession des actions de B.________ SA à H.________ SA soit valable (étendue des pouvoirs de représentation de X.________) et il est également douteux que lépouse de X.________ ait été fondée à revenir sur la cession des actions de H.________ SA à D.________(pour un motif qui ne semble guère pertinent), puis à céder ces actions à son mari. Devant un tel imbroglio, auquel ont concouru les deux principaux intéressés, il est difficile de dire avec une vraisemblable suffisante qui est le détenteur légitime du capital de B.________ SA et, pour ce motif, la qualité pour agir de D.________, fondée sur sa qualité dayant droit de B.________ SA, nest pas évidente. On peut cependant se dispenser dexaminer la question plus avant, car la qualité pour agir de lintéressée doit être niée pour un autre motif.
f) [exposé sur la théorie de la transparence ou levée du voile social, lorsquune personne physique domine une personne morale au point que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle]
g) Dans le cas despèce, cest à titre personnel et non en représentation de Y.________ que D.________ a déposé la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 mai 2023. Le texte de la requête est parfaitement clair à ce sujet.
D.________ nest propriétaire que de 70 % des actions de Y.________SA, les autres 30 % étant détenus par E.________, dont le dossier révèle quil se présente comme président du conseil dadministration et quil lui est arrivé dagir en cette qualité, par sa signature individuelle. D.________ ne détient dès lors pas la quasi‑totalité du capital de Y.________ 70 % représentent certes une participation majoritaire, mais la jurisprudence doit exiger plus et on ne peut pas considérer cette société comme un simple instrument dans la main de lintéressée, qui ne ferait économiquement qu'un avec elle. La première condition pour lapplication du principe de transparence fait ainsi défaut.
Ce nest pas de manière abusive que lappelant se prévaut de la dualité entre D.________ et Y.________. Il est vrai quà lire les pièces du dossier, lappelant navait pas mis en cause le pouvoir de la première de représenter la seconde. Quune personne dispose de pouvoirs de représentation pour une société ne signifie cependant pas quelle ait qualité pour agir en son nom propre, à la place de la société, pour défendre des intérêts de cette dernière. Labsence de contestation quant aux pouvoirs de représentation de D.________ ne peut pas priver lappelant de la possibilité de nier la qualité pour agir de la même, à la place de Y.________. Lintimée nexplique pas pourquoi ce nest pas Y.________ qui a agi en première instance ; peut-être D.________ nétait-elle quactionnaire de la société, sans pouvoir de représenter celle-ci, ce pouvoir étant détenu par lautre actionnaire, désigné comme président du conseil dadministration. Comme la rappelé la Cour de justice genevoise, il ny a en principe pas dabus du simple fait dinvoquer un principe posé par la jurisprudence. Dès lors, lappelant ninvoque pas la dualité de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. La seconde condition pour lapplication du principe de transparence fait donc aussi défaut.
De toute manière, il faut en allant dans le sens apparent de la Cour de justice genevoise en principe nier quune personne physique puisse invoquer à son profit le principe de transparence pour agir à la place de la personne morale titulaire du droit. Cest la personne physique elle-même qui a créé la situation de dualité et on peut attendre delle quelle assume cette dualité et agisse personnellement pour ses intérêts personnels et que ce soit la société qui agisse quand lintérêt de cette société est en jeu, ne serait-ce quen vertu du principe nemo auditur turpitudinem suam allegans. En outre, de deux choses lune : ou bien la personne physique maîtrise entièrement la personne morale et rien nempêche que ce soit la seconde qui ouvre action (aucun tiers, autre actionnaire ou administrateur, par hypothèse, ne peut sopposer à ce que le procès soit ouvert au nom de la société) ; ou bien elle ne la maîtrise pas et sil nest pas possible que la société décide dagir, cela démontre que la personne physique concernée ne peut pas se prévaloir dune unité économique pour obtenir lapplication du principe de la transparence. Ainsi, même si les deux conditions jurisprudentielles de lapplication du principe de la transparence à la situation dune partie défenderesse étaient réalisées, il nen resterait pas moins que D.________ ne pourrait pas sen prévaloir, du fait de sa qualité de partie demanderesse.
h) Il résulte de ce qui précède que D.________ navait pas qualité pour agir, que la requête du 8 mai 2023 aurait dû être rejetée et quen retenant le contraire, le Tribunal civil a mal appliqué le droit. La décision entreprise doit être annulée et la requête du 8 mai 2023 doit être rejetée pour ce motif, ce qui dispense dexaminer les autres griefs de lappelant.».
C.Le 2 octobre 2023, Y.________, agissant par D.________ et représentée par le même mandataire que cette dernière lors de la précédente procédure (voir let. B ci‑dessus), a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles portant les conclusions suivantes :
« À titre superprovisionnel
I.Interdire au requis X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________ SA sans laccord de Y.________ ou de votre Autorité, excepté en ce qui concerne les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de lhôtel (paiements des fournisseurs, etc.).
II.Ordonner que les paiements en lien avec le fonctionnement de lHôtel B.________ (sic) soient obligatoirement cosignés par F.________ ou toute autre personne autorisée par le Tribunal.
III.Interdire au requis en particulier tout virement à létranger en provenance des comptes de la société A.________ SA.
IV.Informer la Banque [1] et la banque [2] à Z.________de ces interdictions.
V.Interdire au requis de procéder à la vente de quelque bien que ce soit composant le patrimoine de A.________ SA et en particulier lHôtel lui-même.
VI.Interdire au requis de procéder à la vente du bien-fonds [111] et du DDP D[222] du cadastre de Z.________ et de tout autre bien-fonds rattaché à celui-ci, propriété de A.________ SA.
VII.Interdire au requis de procéder au licenciement de tout ou partie du personnel de lhôtel B.________ (sic), sous réserve dun cas de faute grave avérée.
À titre provisionnel et à la suite de laudition des parties :
VIII.Confirmer les conclusions prises à titre superprovisionnel
En tout état de cause :
IX.Avec suite de frais judiciaires et de dépens. »
Soutenant être «propriétaire» de A.________ SA, Y.________ exposait que X.________ avait été désigné le 28 décembre 2022 comme administrateur avec signature individuelle pour la gestion de lhôtel B.________ ; que Y.________ avait cependant découvert, le 20 février 2023, que X.________ faisait lobjet dune procédure pénale pour gestion déloyale et blanchiment dargent en lien avec le versement dune somme de 6'000'000 francs de la part de A.________ SA sur un compte lui appartenant, linfraction de faux dans les titres étant désormais également retenue à son encontre ; que les pouvoirs de X.________ avaient été retirés au registre du commerce, au profit dune inscription de G.________ en tant quadministratrice de la société A.________ SA ; que le Tribunal darrondissement de Lausanne avait cependant ordonné, le 27 avril 2023, à titre superprovisionnel, lannulation de cette mutation, ce qui avait pour effet de réintégrer X.________ comme seul administrateur avec signature individuelle de A.________ SA ; que X.________ justifiait la «propriété» de A.________ SA par H.________ SA au moyen de deux contrats de vente dactions du 20 mai 2022 et dun registre des actionnaires établi à la même date, ces trois documents étant cependant des faux au sens de larticle 251 CP ; que le 18 août 2023, le président du Tribunal darrondissement de Lausanne avait rejeté les conclusions prises par A.________ SA et X.________ et révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 25 et 27 avril 2023, le dispositif rendu nétant cependant pas encore motivé et lordonnance nétant dès lors pas exécutoire ; que D.________ était ainsi empêchée davoir accès à lhôtel et de se prévaloir de la propriété de A.________ SA ; quà Neuchâtel, le Tribunal civil avait admis une requête de mesures superprovisionnelles interdisant à X.________ de disposer des biens de lhôtel, sauf pour assurer les dépenses courantes de celui-ci, décision confirmée par lordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2023, mais annulée par larrêt de la Cour dappel civile du 25 septembre 2023 ; que X.________ pouvait ainsi, sans aucun contrôle et alors même quil avait commis des actes préjudiciables à la société A.________ SA, disposer des biens de cette société, en particulier de lhôtel B.________ ; quil y avait ainsi urgence à prononcer, une nouvelle fois, une ordonnance de mesures superprovisionnelles limitant drastiquement les pouvoirs de X.________, tant et aussi longtemps que ce dernier, faute de motivation de lordonnance de mesures provisionnelles vaudoise, nétait pas empêché dagir en se prévalant de la propriété de la société A.________ SA ; quune action au fond, tendant à faire constater que les deux contrats du 20 mai 2022 étaient nuls et que Y.________ était seule propriétaire de la société serait introduite la semaine suivante, ce qui permettrait à la requérante de reprendre possession de la société ; que dans lintervalle jusquà ce que «la propriété véritable» de la société A.________ SA soit tranchée, il existait un risque sérieux que X.________ utilise à nouveau les fonds de A.________ SA à des fins personnelles, en portant ainsi gravement préjudice à la société et donc à ses propriétaires légitimes.
D.Le 3 octobre 2023, le juge civil a rendu une décision de mesures superprovisionnelles portant le dispositif suivant :
«1.Statue durgence, sans audition préalable du requis.
2. Déclare la conclusion n°2 irrecevable pour cause de litispendance préexistante devant le Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.
3.Rejette la conclusion n°3 et la conclusion n°7 au sens des considérants.
4.Interdit au requis X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________ SA sans laccord de Y.________ ou du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, excepté en ce qui concerne les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de lhôtel (paiements des fournisseurs, etc.).
5.Interdit au requis X.________ de procéder à la vente de quelque bien que ce soit composant le patrimoine de A.________ SA et en particulier lHôtel lui-même.
6.Interdit au requis X.________ de procéder à la vente du bien‑fonds [111] et du DDP D[222] du cadastre de Z.________ et de tout autre bien-fonds rattaché à celui-ci, propriété de A.________SA.
7.Ordonne au Préposé du Registre foncier de Neuchâtel dannoter linterdiction de vente du point n°6 du présent dispositif.
8.Charge le greffe dinformer la Banque [1] et la banque [2] à Z.________ des interdictions précitées, ainsi que le Registre du commerce.
9.Impartit à X.________ un délai au 27 octobre 2023 pour se déterminer sur la requête du 2 octobre 2023 par écrit.
10.Impartit à Y.________ un délai de 20 jours dès réception de la présente pour verser un montant de CHF 12'000.00 au titre davance des frais judiciaires.
11.Dit que, sauf décision contraire ultérieure, le Tribunal statuera sur pièces après respect du droit dêtre entendu des parties.
12.Dit quil sera statué ultérieurement sur le sort des frais judiciaires et des dépens. »
E.Après avoir obtenu une brève prolongation de délai, X.________ a déposé, le 30 octobre 2023, des déterminations sur la requête des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en prenant les conclusions suivantes :
«A la forme
1.Déclarer les présentes déterminations recevables.
Sur la requête de mesures provisionnelles déposées par Y.________ du 2 octobre 2023
Au fond
Principalement
2.Déclarer irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 octobre 2023.
3.Y.________ est condamnée en tous les frais et dépens.
Subsidiairement
4.Rejeter la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 octobre 2023.
5.Condamner Y.________ en tous les frais et dépens.
Par voie de mesures superprovisionnelles sans audition des parties
6.Interdire au Registre du commerce du canton de Neuchâtel de procéder à toute mutation concernant la société A.________ SA requise pour la société Y.________ ou ses ayants droits économiques ou organes jusquà droit connu sur les mesures provisionnelles.
7.Interdire à Y.________ de se prévaloir indûment auprès de tiers de la propriété de lhôtel B.________ à Z.________, respectivement de la propriété de la société A.________ SA, respectivement de tout titre ou fonction en relation avec ladministration et la gestion de A.________ SA, de manière à ce que le droit de propriété de A.________ SA soit respecté, sous la menace de la peine damende prévue à lart. 292 CP qui réprime linsoumission à une décision de lautorité, jusquà droit connu sur les mesures provisionnelles.
8.Communiquer au Registre du commerce du canton de Neuchâtel la présente décision.
Par voie de mesures provisionnelles
9.Interdire au Registre du commerce du canton de Neuchâtel de procéder à toute mutation concernant la société A.________ SA requise pour la société Y.________ ou ses ayants droits économiques ou organes jusquà droit connu sur laction au fond.
10.Interdire à Y.________ de se prévaloir indûment auprès de tiers de la propriété de lhôtel B.________ à Z.________, respectivement de la propriété de la société A.________ SA, respectivement de tout titre ou fonction en relation avec ladministration et la gestion de A.________ SA, de manière à ce que le droit de propriété de A.________ SA soit respecté, sous la menace de la peine damende prévue à lart. 292 CP qui réprime linsoumission à une décision de lautorité, jusquà droit connu sur laction au fond.
11.Impartir à X.________ un délai de trois mois pour ouvrir une action au fond.
12.En cas de rejet de la requête, dire que la force exécutoire est suspendue jusquà lissue du délai de recours, afin de permettre à X.________ dobtenir leffet suspensif de lautorité de recours.
13.Condamner Y.________ en tous les frais et dépens.
14.Communiquer au Registre du commerce du canton de Neuchâtel la présente décision.»
En substance, X.________ rappelait avoir été désigné en qualité dadministrateur président de A.________ SA à partir du 2 décembre 2021 ; que selon lui, une «appointment letter» du 1eroctobre 2021, à laquelle la Cour de céans sest référée dans son arrêt du 25 septembre 2023, la investi en qualité de représentant de Y.________, avec les pouvoirs dagir au nom et pour le compte de Y.________ dans toutes les affaires se rapportant à A.________ SA ; que lui-même était en outre devenu actionnaire unique de H.________ SA à compter du 8 avril 2022 ; quen sa qualité de représentant de Y.________, dune part, et dactionnaire et administrateur de H.________ SA, dautre part, X.________ avait signé un document intitulé «vente dactions», du 20 mai 2022, portant sur les actions de A.________ SA, pièce dont la Cour de céans navait pas questionné lauthenticité ou la validité ; que X.________ insistait sur le fait quil avait la qualité dadministrateur de H.________ SA, avec pouvoir de signature individuelle, et quil disposait en outre de la qualité de représentant de Y.________ pour toutes les affaires relatives à A.________ SA ; que le contrat du 20 mai 2022 nétait donc pas un faux matériel ; quau demeurant, Y.________, respectivement D.________, K.________ et E.________, avaient volontairement participé à la mise en place de la construction qui visaitin fineà leur garantir un retour sur investissement tout en évitant dêtre directement impliqués dans la gestion de A.________ SA, par la cession des parts à H.________ SA ; que dans la mesure où X.________ était lactionnaire unique de H.________ SA, société qui avait valablement repris les parts de A.________ SA, Y.________ ne disposait pas de la qualité pour agir et que sa requête était par conséquent irrecevable ; que X.________ entendait faire appel de la décision rendue par le Tribunal darrondissement de Lausanne, entretemps motivée, dans laquelle le président du tribunal considérait quil nétait pas en mesure de déterminer qui était le légitime propriétaire des parts sociales de A.________ SA, le requis précisant que lui-même devait être reconnu comme seul légitime actionnaire ; quil existait un risque que lui-même pourrait être «éjecté» de sa qualité dadministrateur de A.________ SA, alors quil soutenait être actionnaire unique et légitime de la société ; quune modification au registre du commerce engendrerait une période dincertitude pour A.________ SA, ainsi quun dysfonctionnement de ses organes, dès lors que les deux parties opposées pourraient se prévaloir auprès du registre du commerce de la propriété des parts sociales pour solliciter, lune après lautre, la modification dudit registre ; que les radiations et enregistrements se succédant à tour de rôle pourraient toucher également A.________ SA, comme elles ont touché H.________ SA auparavant, ce qui pourrait mettre en péril la survie de la société, qui détient lhôtel B.________ et emploie plus de 70 personnes ; que les mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2023 limitaient les pouvoirs de X.________ dans le cadre de la gestion de A.________ SA et que son maintien en qualité dadministrateur navait fait courir aucun risque à cette société ; quil était dès lors urgent dagir et de geler toute mutation au registre du commerce jusquà droit connu sur le fond.
F.Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge civil a déclaré irrecevables les conclusions 6 à 14 de lacte du 30 octobre 2023 de X.________ et dit quil serait statué dans une décision séparée sur ses conclusions 1 à 5.
G.Le 8 janvier 2024, le juge civil a rendu une décision de mesures provisionnelles portant les conclusions suivantes :
«1.Rejette les conclusions n°3 et n°7 de la requérante au sens des considérants.
2.Interdit au requis X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________ SA sans laccord de Y.________ ou du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, excepté en ce qui concerne la décision dudit Tribunal du 12 décembre 2023, à savoir les paiements de moins de CHF 20'000.00 à des fournisseurs et créanciers contenus dans la liste annexée à la présente décision, tout comme le courrier du 12 décembre 2023.
3. Interdit au requis X.________ de procéder à la vente de quelque bien que ce soit composant le patrimoine de A.________ SA et en particulier lHôtel lui-même.
4. Interdit au requis X.________ de procéder à la vente du bien-fonds [111] et du DDP D[222] du cadastre de Z.________ et de tout autre bien-fonds rattaché à celui-ci, propriété de A.________ SA.
5. Ordonne au Préposé du Registre foncier de Neuchâtel dannoter linterdiction de vente du point n°4 du présent dispositif.
6. Charge le greffe dinformer la Banque [1], et [2] à Z.________ et le Registre du commerce des interdictions précitées, ainsi que le Registre foncier de Neuchâtel que lannotation dinterdiction de vente au sens du point n° 4 du présent dispositif demeure tant que la présente décision est exécutoire.
7. Impartit à Y.________ un délai de90 jours pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures prononcées.
8. Arrête les frais de justice, avancés par Y.________, à CHF 12'000.00 et les met à la charge de X.________ à concurrence de CHF 10'800.00 et de Y.________ à hauteur de CHF 1'200.00.
9. Alloue à Y.________, après compensation, une indemnité de dépens de CHF 2'000.00 et la met à la charge de X.________ ».
En résumé, le juge civil a dabord constaté que la question de la qualité pour agir de Y.________ constituait un fait de double pertinence (la requérante se prétend titulaire de droits sur la société A.________ SA, sous langle matériel, et déclare agir, sous langle procédural, pour faire reconnaître lesdits droits). Il a ensuite rappelé que X.________ inscrit au registre du commerce comme administrateur-président de A.________ SA, avec signature individuelle, dès le 2 décembre 2021, puis dès le 28 décembre 2022 comme administrateur, toujours avec signature individuelle avait vu ses pouvoirs être limités tout dabord à toute dépense de 200 francs, celles dépassant ce montant devant être signées par D.________ dès le 13 mars 2023, puis avait été «licencié» par D.________ le 15 avril 2023. Les pouvoirs de X.________ dans A.________ SA avaient été radiés du registre du commerce le 24 avril 2023, avant que la décision superprovisionnelle du Tribunal darrondissement de Lausanne annule cette mutation, avec pour effet de réintégrer X.________ comme seul administrateur de A.________ SA. Par mesures provisionnelles du 18 août 2023, le Tribunal darrondissement de Lausanne avait cependant levé cette restriction, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal vaudois estimant toutefois le 25 août 2023 que tant que la décision du 18 août 2023 ne serait pas motivée, les mesures superprovisionnelles resteraient en vigueur, avec en particulier pour effet de maintenir le requis à son poste dadministrateur avec signature individuelle. Le juge civil avait ensuite lui-même prononcé, à titre superprovisionnel puis provisionnel, des restrictions envers le requis du droit de disposer en lien avec les actifs de A.________ SA, mesures annulées par arrêt de la Cour dappel civile du 25 septembre 2023, sous langle de la légitimation active. Un prononcé de nouvelles mesures superprovisionnelles limitant le droit de disposer du requis avait depuis été rendu. Le juge civil sest ensuite penché sur la question de savoir sil était vraisemblable que la requérante soit «propriétaire» de A.________ SA ou du moins susceptible den tirer une prétention juridique. Après avoir retracé les différentes étapes de la modification de lactionnariat de A.________ SA, le juge civil a estimé que le récit du requis laissait «des doutes significatifs», en particulier sur «la question de la titularité de H.________ SA», de même que sur lacquisition par cette société des actions de A.________ SA le 20 mai 2022, X.________ agissant alors à la fois comme administrateur pour H.________ SA et sur la base de l«Appointment letter» pour A.________ SA. Or, indépendamment de la validité du contrat du 20 mai 2022, contestée par Y.________ et qui faisait lobjet dune procédure pénale pour faux dans les titres, on pouvait se demander si l«Appointment letter» permettait vraiment au requis de procéder, au nom de Y.________, à une vente des actions de A.________ SA. Un questionnement était aussi permis sous langle de la bonne foi, dans un cas où la même personne représentait à la fois, dans le même contrat, la société venderesse, la société acquéreuse et la société vendue. Des doutes importants subsistaient sur les événements qui pourraient conduire le requis à être devenu propriétaire de A.________ SA, alors quil navait pas été contesté que Y.________ avait été propriétaire de la société dans un premier temps. La vraisemblance dun droit de la requérante ayant été établie, il convenait dexaminer si ce droit était menacé et si cette menace pourrait causer un préjudice irréparable, ces deux conditions devant être admises en lespèce au vu des transactions douteuses depuis les comptes de la société vers des intérêts personnels du requis, opérations qui risquaient de mettre A.________ SA en grave difficulté financière, voire de la menacer de faillite. Le besoin de protection existait dès lors et justifiait les mesures prononcées.
H.Le 19 janvier 2024, X.________ appelle de la décision précitée, en concluant comme suit :
«A la forme
1.Déclarer le présent appel recevable.
Au fond
Préalablement
2.Ordonner à Y.________ la production des pièces requises 1 à 7, telles que mentionnées dans les déterminations du 30 octobre 2023 et le bordereau de pièces requises du 30 octobre 2023.
Principalement
3.Admettre lappel.
4.Annuler la décision de mesures provisionnelles du 8 janvier 2024 rendue par le Président du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers.
5.Déclarer la requête de mesures provisionnelles du 2 octobre 2023 irrecevable.
6.Condamner Y.________ en tous les frais judiciaires de première instance, arrêtés à CHF 12'000.00.
7.Condamner Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de CHF 2'500.00 pour la procédure de première instance.
8.Condamner Y.________ en tous les frais et dépens de la procédure dappel.
Subsidiairement au chiffre 5.
9.Rejeter la requête de mesures provisionnelles du 2 octobre 2023. »
À lappui, lappelant invoque tout dabord une violation de son droit dêtre entendu, en ce sens que juge civil ne sest pas prononcé sur les réquisitions de preuves quil avait présentées et les a simplement ignorées. Or «[c]es pièces auraient permis de démontrer la titularité des parts sociales de A.________ SA en faveur de lappelant, par le truchement de H.________ SA». Il expose les motifs pour lesquels les pièces requises permettraient la démonstration de lactionnariat de A.________ SA ; selon lui, la production du contrat du 20 mai 2022 dont son mandataire na aucune raison de douter de lauthenticité ne saurait être exigée de son conseil, à mesure quune plainte pénale a été déposée précédemment à chaque fois que cette pièce était produite en justice. Il considère comme «pour le moins dérangeant» le fait quun tribunal «demande au conseil soussigné de produire une pièce sachant que la partie adverse en profiterait pour déposer une nouvelle plainte pénale». Sous langle formel, lappelant se plaint de labsence de tenue dune audience, alors quil a sollicité son interrogatoire. Il y voit une violation de larticle 256 CPC, dans la mesure où le juge civil aurait au moins dû avertir les parties quil renonçait à la tenue de débats, ce qui aurait permis à lappelant de réitérer ses offres de preuves. Ces vices formels sont irréparables puisquils impliquent la perte dune instance. La décision doit ainsi être annulée. Sur le fond, lappelant soutient que le juge civil a violé larticle 261 CPC pour plusieurs motifs. Il critique lanalyse faite par la précédente instance des transferts dactions de la société A.________ SA et en particulier le fait que lapprobation de D.________ comme nouvelle actionnaire de H.________ SA serait intervenue «automatiquement» sur la base de larticle 685c al. 3 CO. Or, en refusant de signer le contrat de vente dactions du 8 avril 2022 avec lappelant, le conseil dadministration de H.________ SA avait refusé cette approbation, conformément aux statuts et à larticle 686b al. 2 et 3 CO. Cela impliquait que le contrat de cession du 31 mars 2022 nétait plus valable et que I.________ est demeurée propriétaire légitime des actions de H.________ SA. Elle pouvait librement les céder à lappelant, qui «est ainsi devenu lactionnaire unique de H.________ SA, depuis le 8 avril 2022», et il «disposait pleinement des pouvoirs pour signer, au nom de H.________ SA, le contrat de vente dactions du 20 mai 2022». Le juge civil ne pouvait dès lors «retenir que la qualité dactionnaire aurait été acquise automatiquement par D.________», pas plus quil ne pouvait partir de lidée que lutilisation du conditionnel dans les écritures de lappelant impliquait un doute quant à lauthenticité des pièces. Ces pièces démontrent «lacquisition par lappelant des parts sociales à A.________ SA». Lacquisition sest en substance faite sur la base de pouvoirs valablement concédés et utilisés, si bien que le contrat du 20 mai 2022 est valable. Les documents signés postérieurement confirment que les différents intervenants savaient et reconnaissaient cela. Il en découle que lappelant a «démontré, à satisfaction de droit, que lintimée ne saurait se prévaloir de la propriété de A.________ SA». Lintimée na donc pas la qualité pour agir et la requête aurait dû être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. À cet égard, lexistence de la procédure pénale ouverte contre lappelant est sans pertinence pour déterminer lidentité du propriétaire de A.________ SA et elle na pas été ouverte en raison du conflit lié à la propriété de la société. Cette «procédure pénale ne saurait donc polluer lexamen de lidentité du propriétaire de A.________ SA». La probité des personnes qui détiennent lintimée est également douteuse. Finalement, le risque de préjudice difficilement réparable ferait défaut, les transferts de fonds critiqués «à destination des comptes proches des intérêts personnels de lappelant» nétant liés quà «des transferts préalablement exécutés par Y.________ à destination de B.________ SA» et «ne concernent pas directement les fonds propres de B.________ SA». Lappelant na pas menacé les intérêts propres de A.________ SA par lutilisation des avoirs de cette société à des fins personnelles et les actes dont il a demandé la ratification au juge civil démontrent quil continue à gérer létablissement conformément à son but social.
I.Au terme de ses déterminations du 8 février 2024, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
J.Lappelant a déposé une réplique inconditionnelle le 16 février 2024, à laquelle étaient jointes différentes pièces.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans le délai légal contre une décision susceptible dappel (art. 308, 314 CPC), par le destinataire des interdictions prononcées dans la décision querellée, requis dans la procédure de première instance, lappel est recevable à ce titre.
b) La question de savoir si sa motivation respecte les conditions légales sera examinée ci-dessous. On doit cependant rappeler que lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Si la motivation de lappel ne répond pas aux exigences de larticle 311 al. 1 CPC, la Cour dappel doit le constater doffice, en déclarant lappel irrecevable (arrêt du TF du13.12.2022 [5A_453/2022]cons. 3.1 ; arrêt de la Cour de céans du 12.01.2021 [CACIV.2020.98] cons. 3.f). On précisera quen cas de motivation alternative, en première instance, lappel doit contester chacun des membres de lalternative, au risque sinon dêtre irrecevable.
c) Il nest pas nécessaire de statuer sur la pièce produite par lintimée au stade de lappel (soit le courrier du 23.12.2023 par lequel D.________ déclare invalider différents contrats), parce que cette pièce est quoi quil en soit sans effet sur le sort de la cause. Les pièces produites en annexe à la réplique de lappelant du 16 février 2024 sont toutes irrecevables car tardives au sens de larticle 317 CPC. On pourrait certes se demander si le fait de voir, pour le mandataire, le dépôt dune plainte pénale séloigner ne justifierait pas que lon considère le contrat de vente dactions du 20 mai 2022 (figurant en deux versions qui ne sont pas identiques) comme régulièrement produit. Cela est toutefois indifférent au vu de ce qui suit.
2.Le juge civil a exposé les conditions mises par la loi au prononcé de mesures provisionnelles au sens des articles261 ss CPC. On peut sy référer sans le paraphraser.
3.Demblée, on précisera que, comme la retenu le juge civil, la question de la titularité des actions est ici un fait de double pertinence, qui a une incidence à la fois sur la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles et sur lexamen de son bien-fondé. Lappelant est intimé à une requête tendant à lui interdire différentes actions quil pourrait accomplir dans le cadre de la gestion de A.________ SA et, en amont de cette question se pose celle de savoir qui est actionnaire de cette société, chaque partie prétendant à ce titre à un droit. Or un actionnaire peut prétendre à des mesures de protection de la société, notamment en cas de carence de ses organes au sens de larticle731b CO; il y sera revenu. À défaut dêtre actionnaire (ou créancière), lintimée ne disposerait pas de la qualité pour agir. La qualité dactionnaire de lintimée est ainsi bien un fait de double pertinence puisquelle est déterminante tant pour la recevabilité de la requête que pour lexamen du bien-fondé de celle-ci.
Conformément à lathéorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (resp. du mémoire dappel), sans tenir compte des objections de ladverse partie (ATF 141 III 294cons. 5.2 ;136 III 486cons. 4 ; arrêt du TF du07.03.2012 [4A_630/2011]cons. 2.2, non publié inATF 138 III 166). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien‑fondé de la prétention au fond. En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Si, après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal parvient à la conclusion que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée, il ne peut et ne doit pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais rejeter la demande par un jugement au fond (arrêt du TF du03.05.2016 [4A_573/2015]cons. 5.2.1 et les réf. cit.).
En lespèce, sur la base de la requête de Y.________, on doit admettre que la titularité de ses droits doit être considérée comme établie, dans cette perspective, au sens de la jurisprudence citée plus haut.
4.Sous langle de son droit dêtre entendu, lappelant soutient que le juge civil aurait dû convoquer une audience ou à tout le moins linformer de sa renonciation à en tenir une, ce qui lui aurait permis dinsister sur ses réquisitions de preuves. Ce faisant, lappelant perd de vue que le droit dêtre entendu nimplique pas automatiquement celui à la tenue dune audience. Larticle 256 al. 1 CPC, applicable en matière de procédure sommaire, à laquelle sont soumises les mesures provisionnelles (art. 248 lit. d CPC), prévoit expressément que «[l]e tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi nen dispose autrement». Larticle 253 CPC prévoit, sous le titre «Réponse», que «[l]orsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse loccasion de se déterminer oralement ou par écrit». Ces dispositions sont de nature potestative et laissent au juge la faculté de décider sous quelle forme le droit dêtre entendu de la partie requise sexercera. À ce titre, le législateur a entendu donner une grande marge de manuvre au juge dans la procédure sommaire, en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle‑ci (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le CPC ne garantit pas le droit à une audience en procédure sommaire. Ce système est compatible avec la CEDH (arrêt du TF du12.11.2020 [4A_451/2020]cons. 2.1 et 2.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral dit expressément que le droit à une audience fondé sur larticle 6 § 1 CEDH nest pas absolu et quil existe toute une série de situations dans lesquelles il peut être renoncé à une audience publique. Parmi ces situations, on soulignera le procédé dilatoire, dans lequel la demande daudience ne vise quà rallonger la procédure et faire obstacle au caractère simple et rapide de la procédure (comme devrait lêtre la procédure sommaire, même si celle-ci nexclut pas par principe la tenue dune audience). Dans cette optique, la requête daudition de lappelant alors quil a largement pu exposer sa position par écrit et la soi-disant exigence dannoncer la non-tenue de laudience pour permettre à lappelant de réitérer ses offres de preuves et notamment la production des pièces requises, visent plus à surseoir au prononcé que lintimé pouvait entrevoir, vu la précédente procédure dans laquelle la Cour de céans avait annulé la décision du juge civil pour défaut de qualité pour agir de la requérante, quà renseigner une autorité appelée à trancher à partir déléments qui ne pourraient être exposés par écrit et qui auraient un effet direct sur la procédure. De plus, lappelant na pas protesté suite à lordonnance du juge civil du 2 novembre 2023 qui statuait sur certaines de ses conclusions et annonçait quil serait statué ultérieurement sur les autres «par décision séparée», après avoir indiqué dans la décision superprovisionnelle du 3 octobre 2023 que «sauf décision contraire ultérieure, le Tribunal statuera sur pièces après respect du droit dêtre entendu des parties», si bien quil est mal venu de se plaindre maintenant de labsence dune audience qui aurait été inutile et de labsence de possibilité de réitérer ses offres de preuve. Il ne sest du reste pas manifesté entre le 2 novembre 2023 et le 8 janvier 2024. Quoi quil en soit cependant, les offres de preuves présentées par lappelant nont pas deffet sur la cause, car elles sattachent à démontrer la titularité de lactionnariat qui fera lobjet de la cause au fond et qui n'exclut pas à ce stade une intervention, comme on le verra ci-dessous.
5.a) Lappelant considère que le juge civil a manqué à son obligation de motivation en ne se prononçant pas sur ses réquisitions de preuves.
Consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit dêtre entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du TF du31.08.2021 [4A_143/2021]cons. 5.1 et du07.10.2021 [5A_278/2021]cons. 3.1, avec les références).
En lespèce, la décision querellée contient une motivation conforme au droit, en ce sens quil ressort du mémoire dappel que lappelant a parfaitement compris les motifs ayant conduit au prononcé querellé et quil a pu les contester en appel (autre étant la question de savoir sil la fait en conformité avec les exigences de motivation de lappel découlant de lart. 311 CPC). Le premier juge n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais pouvait au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557cons. 3.2.1), ce quil a fait. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit dêtre entendu de lappelant aurait pu être corrigée dans le cadre de la procédure dappel (arrêt du TF du06.07.2020 [5A_31/2020]cons. 3.1 et les réf. cit.).
b) Au demeurant, ce que lappelant prétend démontrer par les pièces dont il se plaint que leur production na pas été ordonnée et dont il a dans lintervalle produit lui‑même celles quil considère comme les plus essentielles, est lobjet dune procédure au fond et constitue le cur du conflit entre parties. La Cour de céans a déjà eu loccasion de résumer les zones dombre qui affectent les transferts successifs allégués des actions à la société A.________ SA (cf. let. B.b ci-dessus). Lappelant soutient que le fait quil soit actionnaire de cette société (par les termes quil emploie, il semble évoquer tantôt un actionnariat direct, tantôt par le truchement de la société H.________ SA, ce qui témoigne dun manque de rigueur par rapport aux affaires sociales cf. par exemple, où il est une fois question de «lacquisition par lappelant des parts sociales à A.________ SA», puis de ce que «lappelant a démontré, au stade de la vraisemblance, que les parts sociales de A.________ SA lui ont été cédées, par le truchement de H.________ SA»), ou du moins quil ait des droits directs ou indirects sur cette société, impliquerait que la requérante nen aurait pas et quelle ne pouvait solliciter les mesures obtenues, tant du point de vue de sa qualité pour agir que sur le fond. Lappelant fonde notamment sa thèse selon laquelle H.________ SA serait actionnaire de A.________ SA sur le contrat de prêt du 22 mai
2020. Lauthenticité de ce document est contestée et fait lobjet dune procédure pénale. Le juge civil a émis des doutes au sujet de cette authenticité, mais pas seulement. Il a aussi relevé et lappelant ne soulève aucun grief à cet égard, ce qui rend son appel de recevabilité douteuse car largument du premier juge suffit à fonder la conclusion quil en a tirée quant à la vraisemblance dun droit de Y.________ quun questionnement était permis sous langle de la bonne foi dans un cas où la même personne représentait à la fois la société venderesse, la société acquéreuse et la société vendue, dans le même contrat (étant encore relevé que le contrat de vente dactions du 20 mai 2022 semble exister en deux versions différentes, si bien que même tenues pour recevables, les pièces produites par lappelant le 16 février 2024 ne feraient quaugmenter les zones dombre déjà relevées). Outre que le contrat avec soi-même est appréhendé avec de très grandes réserves, avec de nombreuses situations de nullité (pour un examen détaillé, peut-être un peu ancien mais toujours pertinent pour ce qui est des principes fondamentaux :Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 412 ss), cet angle dexamen est différent de celui de la validité du document sous langle du faux dans les titres et pose bien plus la question dun abus de droit et en particulier des pouvoirs confiés à lappelant. Or ce dernier nargumente pas sur cette question, dont le juge civil pouvait pourtant tirer que le droit de propriété de la requérante, établi à un stade antérieur aux opérations contestées, perdurait car lappelant navait pas réussi à mettre cela en doute. Les pièces dont la production était requise ne changent rien à la lacune dans la motivation de lappel, qui nexplique pas comment cette triple union personnelle serait possible et non abusive de droit, au stade de la vraisemblance qui commande le prononcé de mesures provisionnelles. Du reste, la situation dunion personnelle entre le représentant des sociétés acquise, venderesse et vendue est admise par lappelant et il nétait pas nécessaire de disposer du contrat de vente du 20 mai 2022 pour sen convaincre. Lappelant se limite à dire que les pouvoirs de représentation étaient donnés et les transferts valables, sans même tenter de démontrer que les réserves tirées par le juge civil de la notion dabus de droit seraient erronées.
Au demeurant, lauthenticité des documents contestés ne pourrait être tranchée par le juge civil dans des mesures provisionnelles (et, contrairement à ce que le requis avançait dans ses déterminations du 30 octobre 2023, la Cour dappel ne sy est référée dans son précédent arrêt quen partant de lhypothèse quon ne remettait pas en cause leur authenticité ou validité et non en se prononçant à cet égard, comme cela ressort clairement de la terminologie employée au cons. 6.e), connaissant la procédure pénale. De plus, et cela est ici décisif, les éléments contenus dans lappel sont insuffisants pour sen écarter. On ne saurait inférer de léventuel fait de ne pas pouvoir exercer dactivité lucrative en Suisse ni dy détenir des immeubles que la personne concernée serait ou non actionnaire dune société. La question principale se pose de lexistence et de la validité des transferts successifs, objets de la procédure au fond et troubles à ce stade. Lappelant nexpose dailleurs pas pour quelle raison le constat du juge civil selon lequel lintimée a «à un stade» été actionnaire de A.________ SA serait faux. Or les mesures provisionnelles partent de là et ce point de départ tel que retenu par le juge civil nest pas contesté par lappelant, qui fait seulement valoir des droits en raison dactes subséquents. Par cette lacune, lappelant ne critique donc pas un autre élément décisif, à savoir que le juge civil a considéré que Y.________ a à un stade eu des droits, ce dont tout découle ensuite. En dautres termes, lappelant ne critique pas lapparence dexistence de droits de Y.________, mais se livre à une démonstration pour tenter de dire que H.________ SA (et lappelant) ont des droits, ce qui fait précisément lobjet dune procédure au fond. Or lapparence retenue par le juge civil (soit que Y.________ ait pu avoir des droits, ce qui nexclut pas que H.________ SA en ait, mais sans pouvoir trancher à ce stade entre ces droits, ce qui implique le besoin de protection) est correcte. Un actionnariat incertain implique, on le verra ci-dessous, des organes potentiellement viciés et justifie de maintenir les droits de tous les potentiels actionnaires dans lintervalle jusquau jugement sur le fond.
c) Mais il y a plus. Larticle731b al 1 COpermet à un actionnaire ou un créancier de requérir du tribunal quil prenne les mesures nécessaires lorsque lorganisation de la société présente une des cinq carences listées à cette disposition, en particulier lorsquun des organes prescrits fait défaut (let. a) ou quun des organes prescrits nest pas composé correctement (let.b). Or lappelant lui-même a admis la qualité de créancière de la requérante par rapport à A.________ SA. Ainsi, le rapport de la brigade financière de la police fribourgeoise en fait état et, dans son arrêt du 16 octobre 2023, lAutorité de recours en matière pénale a exposé ceci : «Sagissant en particulier des volets concernant les accusations de faux dans les titres ( ), X.________ a été interrogé par la police fribourgeoise sur plusieurs contrats (prétendument) passés entre A.________SA et Y.________,notamment des contrats de prêt(mise en évidence par la Cour) ( ), ainsi que sur la (prétendue) vente des actions de A.________SA par Y.________ à H.________ SA ( ). Au sujet de la question de savoir si Y.________ avait demandé le remboursement du prêt, il a répondu : « cest quelque chose que nous regarderons plus tard ( ) la question de savoir qui va rembourser Y.________ doit être clarifiée plus tard en fonction peut-être du résultat dexploitation de A.________ SA ». À la question de savoir comment il envisageait de rembourser/restituer les fonds de A.________ SA perdus suite à leur investissement dans des produits financiers dérivés à effets de levier, il a déclaré : « jespère rembourser Y.________ et les autres créanciers grâce aux résultats de lexploitation habituelle de A.________ SA à venir » ». On doit en retenir, sous langle civil, au stade de la vraisemblance, que lappelant ne peut pas à la fois soutenir que de largent a été mis à disposition de A.________ SA par Y.________, et admettre que cette dernière doit être remboursée, puis se prévaloir des doutes émis au sujet de ces prêts lorsque cela larrange pour dénier à lintimée la qualité de créancière de A.________ SA.Sous cet angle, la requérante est habilitée à demander des mesures de protection, si lune des situations de larticle731b COest donnée. Si laction peut alors être dirigée contre la société, le Tribunal fédéral na cependant pas exclu quelle puisse être dirigée (notamment) contre le co-associé à une société à responsabilité limitée (ATF 138 III 213, volet non censuré de la cause). La légitimation passive devant le juge civil nest quoi quil en soit pas contestée par lappelant, sachant que la requérante pouvait également solliciter des mesures provisionnelles au sens large des articles261 ss CPCcontre ladministrateur dont elle soutient quil dilapide les actifs de la société et les mesures pouvant alors êtremutatis mutandiscelles de larticle731b CO, le juge nétant pas lié par les conclusions des parties (Peter/Cavadini, CR CO I, n. 6d ad art. 731b).
6.a) Larticle731b COsanctionne toute carence dans lorganisation dune société commerciale telle que prescrite par le Code des obligations (Peter/Cavadini,ibidem,
n. 1). Il vise tous les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi relative à lorganisation nest pas respectée (Peter/Cavadini,ibidem,
n. 2). Les cas envisagés par la doctrine (Peter/Cavadini,ibidem,
n. 3) pour labsence dun organe sont notamment labsence de conseil dadministration (art. 707 CO), labsence de président du conseil dadministration (art. 712 CO) ou labsence dorgane de révision (art. 727 CO), mais la liste nest pas exhaustive. Parmi les cas dorgane non conforme cités par la doctrine figurent notamment le cas du conflit dintérêts de tous les membres du conseil dadministration et celui dune situation de blocage au sein de lassemblée générale, qui rend impossible lélection (et donc la destitution Peter/Cavadini,ibidem, n. 22 ad art. 698, avec référence aux articles 705 al. 1 et 730a al. 4 CO) du ou des administrateurs (Peter/Cavadini,ibidem, n. 4). Là non plus, la liste nest pas exhaustive. La Cour dappel civile est davis quune situation comme ici dincertitude sur lactionnariat de la société, avec un administrateur qui prétend être lui-même actionnaire unique par le biais dune société quil a intercalée et quil domine, doit être traitée, du point de vue du ou des actionnaires évincés qui considèrent que ladministrateur usurpe la qualité dactionnaire, comme une situation de blocage.
b) Lassemblée générale est lorgane suprême de la société anonyme (art. 698 al. 1 CO). Elle a le droit intransmissible de nommer les membres du conseil dadministration et lorgane de révision (art. 698 al. 2 ch. 2 CO). Le conseil dadministration de la société, composé dun ou plusieurs membres (art. 707 al. 1 CO), peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à lassemblée générale par la loi ou les statuts (art. 717 al. 1 CO). Il gère les affaires de la société dans la mesure où il nen a pas délégué la gestion (art. 716 al. 2 CO). Est contraire au droit inaliénable de lassemblée générale de nommer les membres du conseil dadministration, et donc nulle, la clause statutaire prévoyant une réélection automatique des administrateurs pour pallier une éventuelle situation de blocage au sein de lactionnariat (ATF 140 III 349). Cest dire que la gestion de la société, telle que confiée au conseil dadministration, doit être effectuée par un ou des administrateurs désignés par lassemblée générale, au sein de laquelle lactionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, lapprobation du rapport de gestion et la décision concernant lemploi du bénéfice (art. 689 al. 1 CO). Or si lactionnariat de la société est incertain, cela affectera aussi son organe suprême. Il en va de même, par voie de conséquence, de son conseil dadministration. Il sagit dune des situations de larticle731b CO, puisquà tout le moins deux de ses organes (assemblée générale et conseil dadministration) même si formellement la société a un administrateur (qui est ici aussi le requis) ne peuvent pas fonctionner conformément à la loi. On ne voit en effet pas comment une assemblée générale de la société pourrait être valablement convoquée lorsque le cercle des actionnaires est fondamentalement contesté, pas plus quon ne voit comment le conseil dadministration composé dune seule personne, qui pourrait avoir abusé de ses pouvoirs pourrait être légitimé dans sa fonction dorgane lorsque lassemblée générale qui est censée le désigner puis le confirmer dans ses fonctions nest pas valablement composée ou pourrait ne pas lêtre. Il sagit typiquement dune situation de protection.
c) Sagissant de la menace, elle saute aux yeux. Lorsquun administrateur unique dune société anonyme dilapide plusieurs millions de francs dans des placements hasardeux, alors que le but concret principal de la société est lexploitation dun hôtel (au registre foncier, le but social est libellé comme ceci : «exploitation dun hôtel de haut standing, exercice de toute activité hôtelière, gastronomique et touristique», terminologie qui reprend mot à mot lart. 3 des statuts de A.________ SA) et que les fonds perdus avaient à lorigine pour but «daméliorer la trésorerie de létablissement neuchâtelois», un risque évident sur lintégrité du capital et des actifs de la société, de même que sur ses liquidités existe (étant rappelé que la menace dinsolvabilité est désormais un nouveau cas dintervention nécessaire du conseil dadministration, selon le nouvel art. 725 CO). Il en va de même situation qui se présente ici aussi lorsque le même administrateur acquiert au nom de A.________ SA, en juillet 2022, dans une autre ville que ledit hôtel, un immeuble au prix de 7'700'000 francs, dans lequel sont logés des locataires et dont on savise, très rapidement après, quil présente «divers défauts» et quil est «un investissement peu (ou pas) rentable». Aussi bien les placements financiers que les acquisitions immobilières séloignent à lévidence du but social et ne sauraient correspondre, même de loin, à une exploitation hôtelière, gastronomique et touristique. Le caractère hasardeux et lampleur des investissements sont à cet égard frappants. LAutorité de recours en matière pénale avait dailleurs déjà eu loccasion de souligner les inquiétudes que lon pouvait nourrir devant le manque de sérieux avec lequel lappelant gérait tant dans la manière que sur le fond les affaires de la société (arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 16.10.2023[ARMP.2023.101]cons. 2.2, 4ème§), lacquisition de limmeuble à Genève, puis la volonté de sen défaire rapidement en étant de nouvelles illustrations. La menace existe donc bel et bien sur les actifs de la société, au stade de la vraisemblance, et elle est sérieuse. On relèvera au passage que lappelant lui-même relevait, à lappui des mesures provisionnelles quil requérait de son côté, lincertitude et le risque qui existaient pour lexploitation de lhôtel, si bien que la mesure de protection se justifie dautant plus, peu importe que lon se place du point de vue de la titularité formelle ou matérielle des actions, le temps que la situation soit clarifiée.
7.Quelle intervention est dès lors adéquate ?
a) Larticle731b al. 1 bis COprévoit que le tribunal peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution ; 2. nommer lorgane qui fait défaut ou un commissaire ; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Si le tribunal nomme lorgane qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (al. 2).
b) Lappelant ne discute pas spécifiquement les mesures prononcées par le juge civil, alors quau stade de sa requête, lintimée avait conclu à ce que les actes de disposition dépassant le fonctionnement journalier de lhôtel soient subordonnés à laccord de Y.________ ou du juge civil, mais aussi que les paiements en lien avec le fonctionnement de lhôtel B.________ soient «obligatoirement cosigné[s] par F.________ [soit le directeur de A.________ SA tel quinscrit au registre du commerce] ou toute autre personne autorisée par le Tribunal». De la décision querellée découle une triple interdiction : a) celle pour X.________de disposer de tout avoir de la société A.________ SA sans laccord de Y.________ ou du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, excepté en ce qui concerne la décision dudit tribunal du 12 décembre 2023, à savoir les paiements de moins de 20'000 francs à des fournisseurs et créanciers mentionnés dans la liste annexée à la décision, tout comme le courrier du 12 décembre 2023 (sauf erreur ou omission, il ny a pas au dossier de liste annexée à la décision du 08.01.2024, si bien quon supposera quelle correspond à celle à laquelle se référait le courrier du juge civil du 12.12.2023 à Me J.________ et qui reprenait lui-même la liste fournie par ce mandataire le 01.12.2023) ;
b) celle pour le même X.________ de procéder à la vente de quelque bien que ce soit composant le patrimoine de A.________ SA et en particulier lhôtel lui-même ; et c) celle pour le même de procéder à la vente du bien-fonds [111] et du DDP D[222] du cadastre de Z.________ et de tout autre bien-fonds rattaché à celui-ci, propriété de A.________ SA.
c) Les interdictions sans exception, ni régime dautorisation prononcées aux chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée tombent sous le sens. A.________ SA a pour but social notamment lexploitation dun hôtel de haut standing et il est indispensable de maintenir à sa disposition le principal actif dexploitation, à savoir lhôtel lui-même et les parcelles sur lesquelles il est érigé.
d) La question est plus délicate pour linterdiction prononcée au chiffre 2 de ce dispositif, non pas sous langle de la limitation des engagements que lappelant peut prendre à un certain montant (en loccurrence de 20'000 francs et pour payer des créanciers qui figurent sur une liste, de manière à poursuivre lexploitation de lhôtel), mais sous celui de lidentité du donneur dautorisation.
Le catalogue de larticle731b al. 1bis COnest pas exhaustif, tout comme du reste celui de larticle 262 CPC pour les mesures provisionnelles générales du CPC, si bien quune intervention directe du juge pour avaliser les opérations qui dépassent un certain montant dengagement nest pas formellement exclue au regard de la loi. On doit cependant se souvenir que lexploitation dun hôtel de luxe, grâce à une septantaine demployés, nest pas une affaire secondaire. Certes, lappelant continue à pouvoir engager la société pour des montants allant jusquà 20'000 francs, auprès dune liste avalisée de fournisseurs. Cela étant, les affaires qui dépassent ce montant et qui nécessitent donc lapprobationad hocporteront forcément sur des questions présentant un certain enjeu. La requête du 29 janvier 2024, soumise durant la procédure dappel dabord au juge civil puis à la Cour de céans, en est une illustration, puisquelle portait sur lautorisation dentamer les démarches en vue de vendre limmeuble de placement situé à W.________ (GE) pour le montant de 7'700'000 francs, ce qui est certainement une grosse opération, nécessitant des connaissances particulières. Avant cela, le juge civil avait déjà été sollicité le 3 novembre 2023 par X.________ pour donner son accord à «la gestion de limmeuble résidentiel», puis le 17 novembre 2023 par le mandataire de A.________ SA pour avaliser un contrat de gérance concernant ledit immeuble, correspondance dans laquelle le point était fait sur différences procédures en matière de baux et loyers en lien avec cet immeuble (le montant non négligeable de 261'764 francs est annoncé pour remédier à des défauts, engagement que le juge civil a admis le 1erdécembre 2023), puis encore le 1erdécembre 2023 pour avaliser une liste de fournisseurs. Or sans préjuger des qualifications techniques des uns et des autres, il paraît demblée exclu quun tribunal civil, notoirement chargé, puisse assumer le temps de la procédure au fond pour clarifier lactionnariat les décisions les plus importantes dune société comme celle ici en cause. Cela simpose comme une évidence. Du reste, si lon se réfère à des institutions de contrôle dopérations dune société de capitaux, tant larticle731b al. 1bis COque la fonction du contrôle spécial au sein de la société anonyme (art. 697a ss CO, qui porte sur la clarification à la demande dactionnaire de certains faits concernant la société et qui constitue ainsi également une intervention externe au sein de celle-ci) mentionnent expressément lintervention dun tiers, sous la forme de lorgane désigné directement par le juge ou un commissaire (art.731b al. 1bis ch. 2 CO) ou de lexpert indépendant (art. 697c al. 2 CO). Il nappartient au demeurant pas au juge desimmiscer dans ce qui relève de la gestion et stratégie dentreprise, comme la Cour dappel civile a eu loccasion de le dire en lien avec une question nettement moins technique et de portée beaucoup plus réduite que les interventions qui reviendraient ici au juge civil de modification du taux dactivité dune employée pour juguler la surcharge de travail de cette dernière (arrêt de la Cour dappel civile du 04.05.2023 [CACIV.2023.14] cons. 3.4.f., où celle-ci navait pas voulu se prononcer sur la question de savoir si la mesure envisagée, soit le passage dune charge de travail à 100 % sur un seul poste à une répartition de celle-ci sur deux postes totalisant 160 %, était la plus adéquate, «puisque cela reviendrait à simmiscer dans ce qui relève de la gestion et stratégie dentreprise»). Le mandataire de A.________ SA semble du reste lui‑même conscient des limites de lintervention du juge, puisquil précisait dans sa requête dautorisation du 29 janvier 2024, relative à limmeuble genevois, que «[l]a présente procédure na en aucun cas pour objet de surveiller les décisions stratégiques de lhôtel et de faire de votre Autorité un second comité de direction».
Cest dire que si le cercle des actes soumis à autorisation peut être confirmé, lidentité de la personne qui délivre lautorisation doit être modifiée en ce sens que cette tâche doit être effectuée par un tiers qualifié (par exemple, le représentant dune grande fiduciaire de la place) qui lui rendra compte de manière trimestrielle. Dans cette optique, le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée doit être modifié quant à lidentité de celui ou celle qui donne laccord pour les opérations dépassant 20'000 francs. Finalement, si cet accord ne peut être laffaire du juge directement, il peut encore moins être celle de ladverse partie, requérante et intimée, tant au vu du conflit qui loppose à ladministrateur (le risque de blocage est trop grand) que du caractère également incertain de son statut (actionnaire ? simple créancier ?). Il y a donc lieu de clarifier la gestion de la société le temps que la procédure au fond en lien avec lactionnariat de A.________ SA ait permis détablir lactionnariat actuel de la société.
Cette issue implique, outre la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée, le renvoi de la cause au juge civil pour quil désigne le tiers, au sens des considérants, appelé à délivrer les autorisations aux opérations qui dépasseront celles pour lesquelles les compétences de lappelant ne sont pas limitées. Ce tiers rendra compte trimestriellement à la société et aux parties au présent litige avec copie au juge civil, par un bref résumé de ses activités. Si le juge ne doit pas être érigé en contrôleur des activités opérationnelles de la société, pas plus quil ne doit en être lartisan, on doit bien constater que le caractère incertain de lactionnariat a des effets sur lassemblée générale comme sur le conseil dadministration, ladministrateur étant cependant encore en fonction. Il ne sagit donc pas dune situation typique de larticle 731 b CO, pas plus quil ne sagit dune situation typique de contrôle spécial, où un rapport est adressé au juge (art. 697g CO). La solution choisie permettra toutefois aux parties davoir une visibilité sur lintervention concrète, tout comme au juge den suivre le résultat. Dici la désignation formelle et entrée en fonction de ce tiers, qui pourra par exemple être choisi parmi des employés ou associés à des fiduciaires reconnues ou dautres personnes présentant un profil de gestionnaire, le juge civil continuera dexaminer les demandes afférentes aux affaires dépassant 20'000 francs, tout en étant invité à limiter au maximum cette période transitoire, au regard des possibles accords délicats qui lui seraient demandés. Les frais occasionnés par lintervention du tiers seront à la charge de la société, qui versera une provision pour dite intervention (art.731b al. 2 CO, directement oumutatis mutandis).
On notera que lidentification de la menace (potentielle atteinte aux actifs de la société) et le moyen dy remédier (limitation dans lexploitation et appel à un tiers pour les engagements dépassant 20'000 francs) seraient les mêmes avec une approche selon larticle261 ss CPC, les critères de larticle731b COétant transposables à larticle 262 CPC.
8.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le dispositif sera cependant adapté, en son chiffre 2, pour tenir compte des considérants. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de lappelant, qui sera condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens. Celle-ci sera fixée au montant ressortant de la note dhonoraires présentée, qui na pas suscité de commentaires.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Confirme la décision du 8 janvier 2024, sous réserve du ch. 2 de son dispositif qui devient :
«2.Interdit au requis X.________ de disposer de tout avoir de la société A.________ SA sans laccord du tiers qualifié désigné par le juge civil, excepté en ce qui concerne la décision dudit Tribunal du 12 décembre 2023, à savoir les paiements de moins de CHF 20'000.00 à des fournisseurs et créanciers contenus dans la liste annexée à la présente décision, tout comme le courrier du 12 décembre 2023, les frais occasionnés par lintervention de ce tiers devant être avancés et supportés par A.________ SA. Le tiers désigné rendra compte trimestriellement de son activité, par un bref résumé à lattention de la société et des parties à la présente cause et avec copie au juge civil »
3.Invite le juge civil à désigner dans les meilleurs délais possibles un tiers extérieur dont la compétence sétendra aux accords à donner selon le nouveau chiffre 2 du dispositif, tel que reformulé ci-dessus, et dit que dans lintervalle jusquà cette désignation, les accords visés resteront de la compétence du juge civil
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 5'000 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés à raison de 7'000 francs et à qui 2'000 francs seront restitués.
5.Condamne lappelant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 3'575.40 francs.
Neuchâtel, le 20 février 2024