Sachverhalt
justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui avait été remis, i.e. quil se justifiait de remplacer la phrase «Y.________ est une collaboratrice faisant preuve dune grande détermination. Elle a su évoluer de manière efficace» par : «Y.________ est une collaboratrice faisant preuve dune grande détermination. Elle a su évoluer de manière efficaceet nous a donné pleine et entière satisfaction». Autrement dit, il incombait à la travailleuse de prouver quelle avait donné pleine et entière satisfaction à son employeuse, du moment que, dans sa réponse, X.________ avait motivé son rejet de cette conclusion en exposant quil lui était impossible dattester quelle avait été satisfaite sans aucune réserve des prestations de Y.________, vu «[l]es agissements illicites et en violation crasse du contrat de travail» quelle lui reprochait davoir commis «dès le mois de décembre 2018 et se poursuivant au-delà de la fin des relations de travail». Si la demande reconventionnelle a été retirée, X.________ a également allégué avoir, en date du 11 septembre 2019, saisi la Cour civile du Tribunal cantonal dune demande dirigée contre Y.________, à qui elle reprochait davoir «détourné de manière systématique» sa clientèle, «tout en dénigrant cette dernière auprès dun large réseau et notamment de la clientèle de X.________», faits que lappelante qualifiait de violations graves de la législation sur la concurrence déloyale, reprochées à Y.________. Au titre de moyen de preuve, X.________ déposait une copie du mémoire-demande déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Les manquements reprochés par lappelante à lintimée ressortent de ce document, au terme duquel X.________ conclut notamment à ce que Y.________ soit condamnée à lui payer 414'084.23 francs. De ce document, on ne peut que conclure que, subjectivement, X.________ na pas éprouvé une «pleine et entière satisfaction» en rapport avec les prestations fournies par Y.________ à son service. Quant à la question de savoir si X.________ avait ou pas des raisons objectives de ne pas être pleinement et entièrement satisfaite des prestations de travail fournies par Y.________, la réponse dépend évidemment du sort que la Cour civile réservera à sa demande du 11 septembre 2019. Or la procédure y relative est toujours pendante et Y.________ na pas prétendu, et encore moins fait la démonstration, que cette demande allait manifestement ou au moins très probablement être rejetée, ce dont on aurait pu tenir compte dans ce contexte. Dans ces conditions, la demande de Y.________ tendant à lajout dans le certificat de travail devait être rejetée.
6.Vu de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis, en tant quil concerne lindemnité pour licenciement abusif et la modification du certificat de travail. Les chiffres 1 et 3 du dispositif querellé sont confirmés.
7.Frais et dépens
7.1Vu ladmission partielle de lappel, il se justifie de revoir les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
7.1.1Le premier juge a arrêté les frais relatifs à la demande reconventionnelle à 3'000 francs et il les a mis à la charge de lappelante ; ces points ne sont pas contestés et doivent être confirmés.
Les frais relatifs à la demande ont quant à eux été arrêtés à 7'191 francs (dont 1'300 francs pour la procédure de conciliation). La quotité de ces montants nest pas contestée et sera également confirmée.
Aux termes de larticle 106 CPC, les frais (au sens large de lart. 95 al. 1 CPC) doivent être mis à la charge de la partie succombante (al. 1), respectivement répartis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause (al. 2). En lespèce, Y.________ a conclu à ce que X.________ soit condamnée à lui payer 64'357.20 francs au total (57'525 + 3'832.20 + 3'000) et elle a finalement obtenu 6'832.20 francs, soit 10.61 % de ce quelle demandait. Sur le principe, elle a obtenu gain de cause sur deux questions (solde du compte de garantie et solde de salaire) et succombé sur deux autres (caractère abusif du congé modification et modification du certificat de travail). Il se justifie donc de lui faire supporter 80 % des frais de première instance (soit un montant arrondi de 5'753 francs), le solde, par 20 % (soit un montant arrondi de 1'438 francs), étant laissé à la charge de X.________.
7.1.2Le premier juge a condamné X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 9'000 francs, après compensation, mais il na pas expliqué son calcul et il nest pas possible de le reconstituer, sur la base de ses considérants.
En première instance, seule Y.________ a déposé un mémoire dhonoraires, lequel porte sur un total de 26'565.93 francs, soit un montant qui excède très largement le plafond de 15'000 francs posé à larticle 59 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) pour les affaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 50'001 et 100'000 francs. Dès lors que la présente affaire ne remplit aucune condition justifiant une majoration (v. art. 61 al. 1LTFrais), la pleine indemnité de dépens sera arrêtée, pour chacune des parties, à 15'000 francs. Pour la procédure de première instance, Y.________ doit donc à X.________ une indemnité de dépens de 12'000 francs (15'000 x 80/100) et X.________ doit à Y.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs (15'000 x 20/100). Après compensation, Y.________ reste donc devoir 9'000 francs à X.________.
7.2Pour la procédure dappel, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée. Ils seront répartis en fonction de la même clé de répartition que ceux de première instance, ce qui fait 3'200 francs à la charge de Y.________ et 800 francs à celle de X.________.
Les parties nont pas déposé de mémoires dhonoraires en deuxième instance. Pour la procédure dappel, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 2'500 francs pour chacune des parties. Après compensation, Y.________ devra donc verser 1'500 francs à X.________ (2'500 x 80/100 2'500 x 20/100).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme les chiffres 2, 5, 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris, qui deviennent :
«( )
2. Rejette la demande de Y.________ en tant quelle tend à loctroi dune indemnité pour licenciement abusif.
( )
5. Rejette la demande de Y.________ en tant quelle tend à la délivrance dun certificat de travail selon teneur de lallégué 52 de la demande du 22 août 2019.
6. [Supprimé]
7. Arrête le solde des frais de justice à 7'191 francs (dont 1'300 francs pour la procédure de conciliation) et les met à la charge de Y.________ par 5'753 francs et à celle de X.________ SA par 1'438 francs.
8. [Supprimé]
9. Condamne Y.________ à verser à X.________ SA une indemnité de dépens de 9'000 francs, après compensation».
3.Rejette lappel et confirme le dispositif querellé pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'000 francs, montant couvert par lavance versée, et les met à la charge de Y.________ par 3'200 francs et à celle de X.________ SA par 800 francs.
5.Condamne Y.________ à verser à X.________ SA une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel, après compensation.
Neuchâtel, le 4 mai 2023
Erwägungen (6 Absätze)
E. 6 Vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, en tant qu’il concerne l’indemnité pour licenciement abusif et la modification du certificat de travail. Les chiffres 1 et 3 du dispositif querellé sont confirmés.
E. 7 Frais et dépens
E. 7.1 Vu l’admission partielle de l’appel, il se justifie de revoir les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
E. 7.1.1 Le premier juge a arrêté les frais relatifs à la demande reconventionnelle à 3'000 francs et il les a mis à la charge de l’appelante ; ces points ne sont pas contestés et doivent être confirmés. Les frais relatifs à la demande ont quant à eux été arrêtés à 7'191 francs (dont 1'300 francs pour la procédure de conciliation). La quotité de ces montants n’est pas contestée et sera également confirmée. Aux termes de l’article 106 CPC, les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) doivent être mis à la charge de la partie succombante (al. 1), respectivement répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). En l’espèce, Y.________ a conclu à ce que X.________ soit condamnée à lui payer 64'357.20 francs au total (57'525 + 3'832.20 + 3'000) et elle a finalement obtenu 6'832.20 francs, soit 10.61 % de ce qu’elle demandait. Sur le principe, elle a obtenu gain de cause sur deux questions (solde du compte de garantie et solde de salaire) et succombé sur deux autres (caractère abusif du congé modification et modification du certificat de travail). Il se justifie donc de lui faire supporter 80 % des frais de première instance (soit un montant arrondi de 5'753 francs), le solde, par 20 % (soit un montant arrondi de 1'438 francs), étant laissé à la charge de X.________.
E. 7.1.2 Le premier juge a condamné X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 9'000 francs, après compensation, mais il n’a pas expliqué son calcul et il n’est pas possible de le reconstituer, sur la base de ses considérants. En première instance, seule Y.________ a déposé un mémoire d’honoraires, lequel porte sur un total de 26'565.93 francs, soit un montant qui excède très largement le plafond de 15'000 francs posé à l’article 59 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( LTFrais , RSN 164.1) pour les affaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 50'001 et 100'000 francs. Dès lors que la présente affaire ne remplit aucune condition justifiant une majoration (v. art. 61 al. 1 LTFrais ), la pleine indemnité de dépens sera arrêtée, pour chacune des parties, à 15'000 francs. Pour la procédure de première instance, Y.________ doit donc à X.________ une indemnité de dépens de 12'000 francs (15'000 x 80/100) et X.________ doit à Y.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs (15'000 x 20/100). Après compensation, Y.________ reste donc devoir 9'000 francs à X.________.
E. 7.2 Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 francs, montant couvert par l’avance de frais versée. Ils seront répartis en fonction de la même clé de répartition que ceux de première instance, ce qui fait 3'200 francs à la charge de Y.________ et 800 francs à celle de X.________. Les parties n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires en deuxième instance. Pour la procédure d’appel, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 2'500 francs pour chacune des parties. Après compensation, Y.________ devra donc verser 1'500 francs à X.________ (2'500 x 80/100 – 2'500 x 20/100).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 18.01.2024 [4A_327/2023]
A.a) X.________ SA est une société ayant son siège à Z.________(GE), active dans le courtage, la gestion des risques en matière patrimoniale ainsi que la distribution de produits de prévoyance et financiers. Elle possède une succursale à W.________(NE).
b) Y.________ a été engagée par X.________ pour travailler, à partir du 1eravril 2001 et au sein de la succursale de W.________, en tant qu«assistante administratif» à 100 %. Son salaire mensuel brut se montait initialement à 6'100 francs, versés 13 fois lan, auquel sajoutaient les rétrocessions de commissions et les éventuelles gratifications.
c) Les attributions de Y.________ se sont élargies au fil des années, celle-ci devenant une collaboratrice importante dans la succursale de W.________. Y.________ avait un contact régulier avec la clientèle de W.________ de X.________, quelle connaissait parfaitement et personnellement ; elle possédait les coordonnées de lensemble de la clientèle et avait aussi connaissance du contenu des offres et des contrats proposés par son employeuse.
B.a) Une séance a eu lieu le 23 octobre 2018 en présence des collaborateurs de la succursale de W.________ et de A.________, responsable des ressources humaines. Lors de cette séance, une diminution du taux de travail de Y.________ à 80 % a été évoquée (hormis sur ce qui précède, les parties ne saccordent pas sur le déroulement de cette séance et sur les propos qui y ont été tenus).
b) Le même 23 octobre 2018, une lettre intitulée «Résiliation du contrat de travail sous réserve de modifications» a été remise à Y.________. Selon cette lettre, le contrat de travail de Y.________ était résilié avec effet au 23 janvier 2019 ; il était précisé ce qui suit : «Notre volonté étant, toutefois, de poursuivre notre collaboration professionnelle, nous vous soumettons, en annexe, un avenant à votre contrat de travail qui prendra effet, si vous lacceptez, à compter du jour suivant la fin de votre délai de congé, soit dès le 24 janvier 2019». Un délai pour accepter cet avenant était fixé au 19 novembre 2018. Selon lavenant en question, le taux de travail de Y.________ était réduit de 100 % à 80 % et son salaire mensuel brut 13esalaire compris) était réduit dans la même proportion, de 8'850 francs à 7'080 francs (sagissant du montant du salaire à 100 % à cette période).
c) Le délai fixé à Y.________ pour se prononcer sur lavenant a été prolongé au 30 novembre 2018, date à laquelle cette dernière a communiqué son refus par courrier à X.________, tout en prenant acte de son licenciement avec effet au 23 janvier 2019 ; dans ce même courrier, Y.________ faisait opposition à son licenciement, quelle estimait abusif, et demandait que «les réels motifs» de son licenciement lui soient communiqués par écrit.
d) Le 3 décembre 2018, Y.________ a été libérée de son obligation de travailler jusquà léchéance du contrat de travail. Entre le 18 et le 28 décembre 2018, elle a subi un arrêt de travail en raison dune opération, ce qui a eu pour effet de prolonger son délai de congé jusquau 3 février 2019.
e) Le 16 janvier 2019, X.________ a écrit à Y.________ quelle avait «décidé de réorganiser la gestion et la stratégie de X.________ à W.________ en se basant sur un mode identique à celui de Z.________, à savoir, doubler chaque poste de gestionnaire, permettant ainsi une répartition du portefeuille et un allégement considérable des tâches de Y.________».
C.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 20 mai 2019, Y.________ a, en date du 22 août 2019, saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre X.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui verser un montant net de 57'525 francs à titre dindemnité pour licenciement abusif et un montant brut de 3'832.20 francs à titre de solde de salaire, ainsi quà lui remettre un certificat de travail selon les termes exposés dans la demande, sous menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP et, faute dexécution et sur requête de sa part, dune amende dordre de 500 francs au plus par jour dinexécution.
À lappui, elle alléguait notamment les conditions de son engagement et lévolution de ses tâches et de son salaire, évoqués ci-avant ; quà partir davril 2017, la précédente responsable des ressources humaines avait été remplacée par A.________ ; que depuis lors, les relations entre les parties, mais également entre les différents collaborateurs et la direction, avaient commencé à se dégrader ; quun avenant à son contrat de travail impliquant une modification en sa défaveur de la rémunération des commissions lui avait été imposé en début 2018 ; quelle avait attiré lattention de son supérieur concernant la surcharge de travail administratif au sein du bureau à W.________, suite à larrivée dun nouveau collaborateur en février 2018 ; que pour remédier à cette surcharge, elle avait proposé que les deux collaboratrices duback officepuissent augmenter leur taux de travail ; que cétait pour discuter de cette surcharge que A.________ avait organisé une séance à W.________ le 23 octobre 2018 (v.supraB/a), soit trois jours avant des vacances de trois semaines quelle-même avait prévues de longue date ; que lors de cette séance, A.________ lui avait dit, devant tous les collaborateurs et sans quelle-même nait été préparée ni avertie au préalable, que suite à une décision interne, son taux de travail passerait de 100 % à 80 % dès le 24 janvier 2019 ; que la lettre de licenciement (v.supraB/b) lui avait ensuite été remise ; quelle-même navait toutefois jamais souhaité travailler à 80 %, ni fait de demande en ce sens à sa direction ; que le congé-modification était dépourvu de justification économique, en ce sens que la situation de lentreprise était florissante et quune nouvelle collaboratrice avait été engagée à 80 % ; que le licenciement visait à lui imposer une modification défavorable, sans justification matérielle objective ; que la manière dont le licenciement avait été donné choquait, puisque cela avait été fait sans discussion préalable et devant tous ses collègues ; que la discussion sétait poursuivie, porte ouverte, dans le bureau quelle-même partageait avec un collègue ; que le certificat de travail qui lui avait été remis le 21 février 2019 était incomplet.
b) Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 18 octobre 2019, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à la condamnation de Y.________ à lui payer 450'000 francs.
En résumé, X.________ alléguait que Y.________ était la seule gestionnaire travaillant à 100 % à W.________, ce qui expliquait son importance au sein de léquipe ; que Y.________ sétait plainte à maintes reprises, le plus souvent oralement, dune importante surcharge de travail, en particulier administrative ; que suite à larrivée dun nouveau commercial, elle avait fait valoir une augmentation de la masse de travail de près de 20 % ; quau cours des années 2017 et 2018, X.________ était en pleine réorganisation et cherchait à uniformiser les méthodes de travail entre Z.________ et W.________ ; quune formation «Bebloom» avait été offerte au personnel et quelle avait eu lieu à Z.________, mais non à W.________ compte tenu des difficultés à fixer une date ; que sagissant des tâches administratives, X.________ navait pas cessé de mettre en place différentes solutions pour optimiser son fonctionnement, sa communication interne et externe et la synergie entre les deux entités (Z.________ et W.________) ; quelle avait ressenti un besoin urgent de réorganiser la succursale de W.________, principalement en raison des plaintes de surcharge de travail de Y.________ ; que laugmentation provisoire du taux de travail des deux collaboratrices du secrétariat, proposée par Y.________, navait pas été retenue ; que la réorganisation de la gestion et de la stratégie de la succursale de W.________ sur le modèle de celle de Z.________ avait été décidée et linformation verbalisée aux collaborateurs à plusieurs reprises, puis confirmée par e-mail du 8 octobre 2018 ; que cette réorganisation impliquait de doubler chaque poste de gestionnaire, ceux-ci travaillant à un taux réduit de 80 %, ce qui permettait de réduire considérablement les tâches de Y.________ ; que lengagement dune nouvelle collaboratrice gestionnaire devait permettre une diversification des services et lapport de nouvelles idées ; que le soutien aux commerciaux devait aussi être renforcé ; que cette solution convenait à Y.________ au moment où la décision avait été prise, puisquelle avait déjà fait part oralement à maintes reprises de son intérêt pour un taux de travail réduit ; que la séance du 23 octobre 2018 ne sétait pas déroulée comme le prétendait Y.________ ; que sur le moment, cette dernière avait très bien accueilli la proposition de diminution de son taux de travail et quelle avait exprimé quelle avait elle-même lintention de discuter dune telle diminution avec la direction ; que suite à cela, un congé-modification avait été établi et un avenant soumis à Y.________ par A.________ dans laprès‑midi du 23 octobre 2018 ; quà la grande surprise de A.________, Y.________ sétait mise à hurler, portes ouvertes, à la lecture du congé-modification ; quil lui avait été expliqué que le congé-modification faisait partie de la procédure de réorganisation de la succursale de W.________ et que X.________ navait pas lintention de se séparer delle ; quun entretien téléphonique avait pu avoir lieu le jour même avec le directeur, B.________ ; que Y.________ était de mauvaise foi lorsquelle prétendait quelle navait jamais voulu un taux réduit et quelle naurait pas pu se le permettre financièrement ; que la modification proposée ne comportait pas de désavantage pour Y.________, qui aurait continué de percevoir un salaire confortable de 7'080 francs par mois en plus dune part variable et dun jour libre par semaine, qui plus est en prolongement du week-end ; quil lui avait été répété à maintes reprises que lintention de X.________ nétait pas de la licencier, mais quil ny avait pas dautre choix que de passer par la voie du congé-modification ; que si Y.________ possédait une éventuelle créance de salaire, elle devait être compensée avec les différents montants dus en raison de ses violations contractuelles et quun certificat de travail complet lui avait été délivré. X.________ a ensuite présenté de nombreux allégués en lien avec sa demande reconventionnelle, dans le cadre desquels il était en substance reproché à Y.________ davoir violé la clause de prohibition de concurrence de son contrat de travail en démarchant de nombreux clients dès le mois de décembre 2018 ; il était notamment allégué que X.________ avait agi devant la Cour civile du Tribunal cantonal pour se plaindre de violations de la loi sur la concurrence déloyale.
c) Le 29 janvier 2020, Y.________ a déposé une réplique et réponse à la demande reconventionnelle. Dans ce cadre, elle a notamment allégué que lavenant signé en début 2018 était désavantageux ; quelle-même avait été contrainte de le signer puisque tant quelle ne le faisait pas, les montants qui lui étaient dus à titre de commissions ne lui étaient pas versés ; que des discussions avaient eu lieu entre les parties sur le titre qui lui était donné dans cet avenant et quil y avait un désaccord à ce sujet («responsable administrative», «référente administrative» et «gestionnaire de portefeuilles Administrative») ; que dans les faits, elle-même était bien la responsable administrative du bureau de W.________ ; que la surcharge de travail concernait uniquement le travail administratif traité par les secrétaires ; que larrivée du nouveau commercial avait considérablement augmenté le travail administratif ; quelle-même avait alerté la direction de la surcharge des collaboratrices administratives et non de la sienne ; que le doublement du poste de gestionnaire aurait eu pour effet daugmenter la surcharge de travail administratif, si bien que largument de X.________ tentant dexpliquer sa stratégie nétait pas crédible ; que si X.________ avait vraiment voulu réduire la surcharge de travail administratif, elle aurait dû engager un nouveau collaborateur administratif ou augmenter le taux de travail des collaboratrices administratives ; quelle-même navait jamais fait part de sa volonté de réduire son taux de travail, ni de prendre une retraite anticipée ; que sa réaction navait pas été positive au moment où son licenciement, respectivement la réduction de son taux de travail lui avait été annoncé lors de la séance du 23 octobre 2018. Y.________ contestait en outre les accusations dagissements illicites, à savoir de violation de la loi sur la concurrence déloyale et de la clause de prohibition de concurrence.
d) Le 28 mai 2020, X.________ a déposé une duplique et réplique reconventionnelle. À lappui, elle a notamment allégué que le rôle de Y.________ était important, sagissant du travail administratif, mais quelle navait en revanche pas le rôle de «patronne de la succursale» ; quelle savait négocier et que la contrainte évoquée en lien avec lavenant signé en début 2018 navait pas existé ; que le fait quil avait été refusé de nommer Y.________ «responsable» montrait la vraie nature du litige ; quun gestionnaire, comme Y.________, est responsable du suivi et du traitement des dossiers de la clientèle existante, ainsi que du bon développement de leurs portefeuilles ; quun gestionnaire est en droit dapporter des clients et quil est rémunéré en conséquence si tel est le cas, cela ne faisant toutefois pas partie de son cahier des charges ; que les gestionnaires sont secondés par les collaborateurs administratifs ; que les commerciaux sont engagés pour développer le portefeuille clients de lentreprise, en apportant de nouveaux contrats et de nouveaux clients ; que larrivée dun nouveau commercial en 2018 était en lien direct avec la mesure visant à dédoubler les postes de gestionnaires ; que lengagement dun nouveau gestionnaire lequel remplit des tâches administratives nentraîne pas de hausse des tâches administratives ; que le fait que X.________ ait cherché à engager un nouveau gestionnaire plutôt que daugmenter le taux des collaboratrices administratives montrait quelle prenait la situation très à cur, les secondes ayant un salaire inférieur de moitié aux premiers ; la mesure visait en outre à alléger directement Y.________ des tâches que seuls les gestionnaires réalisent et non les collaborateurs administratifs.
e) Des explications sur les faits de la duplique et réplique reconventionnelle ont été déposées par Y.________ le 26 août 2020.
f) Le 22 octobre 2020, le Tribunal civil a informé les parties que les titres produits étaient admis, de même que les témoignages requis, le sort des autres preuves proposées étant réservé.
Trois audiences ont eu lieu, les 24 novembre 2020, 23 mars 2021 et 2 novembre 2021, donnant lieu à laudition des témoins C.________, D.________, E.________ et A.________ et à linterrogatoire des parties (cest B.________ qui a été interrogé pour X.________). Lors de la deuxième audience, Y.________ a pris une conclusion nouvelle visant à ce que X.________ soit condamnée à lui verser le solde de son compte de garantie, soit un montant de 3'000 francs. À la demande du Tribunal civil, la témoin F.________ a répondu aux questions écrites des parties par courrier du 23 juillet 2021. À lissue de laudience du 2 novembre 2021, les mandataires des parties ont plaidé et le Tribunal civil a prononcé la clôture des débats.
Dans lintervalle, le 6 avril 2021, X.________ a retiré sa demande reconventionnelle.
g) Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal civil a pris acte du retrait de la demande reconventionnelle, arrêté les frais relatifs à cette demande à 3'000 francs et mis ceux-ci à charge de X.________, condamné X.________ à verser à Y.________ un montant net de 35'400 francs à titre dindemnité pour licenciement abusif, un montant brut de 3'832.20 francs à titre de solde de salaire et le solde de son compte de garantie par 3'000 francs, condamné X.________ à remettre à Y.________ un certificat de travail selon la teneur de lallégué 52 de la demande du 22 août 2019, sous la menace de la peine damende prévue par larticle 292 CP et, faute dexécution et sur demande de Y.________, à une amende dordre de 500 francs au plus pour chaque jour dinfraction, mis les frais de justice et de conciliation à charge de Y.________ pour un cinquième (soit 1'438.20 francs) et à celle de X.________ pour quatre cinquièmes (soit 5'752.80 francs) et condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 9'000 francs, après compensation. La motivation de ce jugement sera reprise ci-après, dans la mesure utile.
D.a) Le 14 février 2023, X.________ appelle de ce jugement en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances, à son annulation, au rejet de la demande du 22 août 2019 dans toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement au sens des considérants. En résumé, lappelante soutient que le Tribunal civil a constaté les faits de manière incomplète et inexacte sagissant du congé-modification et du certificat de travail, que le congé-modification ne présentait pas de caractère abusif, que lemployeuse était fondée à invoquer la compensation sagissant des montants dus à titre de salaire et de solde du compte de garantie et, enfin, que le certificat de travail remis à Y.________ était exact et complet.
b) Y.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 16 mars 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.
d) X.________ a spontanément répliqué, le 6 avril 2023.
e) Lintimée a spontanément dupliqué, le 12 avril 2023.
f) Lappelante a spontanément tripliqué, le 17 avril 2023.
g) Lintimée na pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.a) Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
b) La procédure est soumise à la maxime des débats, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 francs. Dans ce cadre, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui sy rapportent (art. 55, 243 et 247 CPC).
3.Caractère abusif du congé-modification
3.1a) En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier ; le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art.336 ss CO) (arrêts du TF du01.02 2022 [4A_390/2021]cons. 3.1 et du28.04.2017 [4A_485/2016]cons. 2.1).
b) La résiliation est abusive quand elle intervient pour lun des motifs expressément énumérés à larticle336 al. 1 CO, lesquels se rapportent aux motifs de la partie qui résilie (congé lié à la personnalité dune partie, ou prononcé en raison de lexercice dun droit constitutionnel, ou seulement pour empêcher la naissance de prétentions juridiques résultant du contrat, ou du fait de prétentions quune partie fait valoir de bonne foi, etc.).
c) Lénumération de larticle336 al. 1 COnest cependant pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans dautres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 132 III 115cons. 2.1). Des cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire, étant cependant précisé que l'emploi dans le texte de larticle 2 al. 2 CC, relatif à labus de droit, du qualificatif« manifeste »démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (arrêt du TF du17.11.2022 [4A_454/2022]cons. 5.1).
d) En particulier, le Tribunal fédéral retient quun congé donné pour le motif que le travailleur n'a pas accepté une modification du contrat (congé-modification au sens large) n'est pas abusif en tant que tel, mais quil peut l'être dans des circonstances particulières, si l'employeur a proposé des modifications appelées à entrer en vigueur avant l'expiration du délai de résiliation, s'il utilise la résiliation comme moyen de pression pour imposer au travailleur une modification injustifiée par exemple des clauses contractuelles moins favorables sans motifs économiques liés à l'exploitation de l'entreprise ou aux conditions du marché ou encore si le congé est donné parce que l'employé refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la loi, la convention collective ou le contrat-type applicables (arrêt du TF du20.03.2019 [4A_166/2018]cons. 3.2). Une partie de la doctrine critique la condition liée aux motifs économiques, au regard notamment de la liberté de résilier, mais il faut en tout cas considérer que cest dans un sens très restrictif quil faut comprendre la condition matérielle formulée par le Tribunal fédéral (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4eéd., p. 621-622). En dautres termes, le congé-modification peut être abusif sil est utilisé comme moyen de pression pour imposer des changements inéquitables des conditions de travail, qui ne seraient commandés ni par la marche de lentreprise, ni par les exigences du marché ; cependant, la notion de motif économique doit être largement admise et ne suppose pas que la survie de lentreprise soit liée à la modification des conditions de travail ; il suffit quil existe des motifs économiques liés à lexploitation de lentreprise ou aux conditions du marché ; une admissibilité trop restrictive du congé-modification conduirait les employeurs à préférer un licenciement sec, plutôt que de rechercher une solution permettant un reclassement salarial ou fonctionnel au sein de lentreprise ; il convient dapprécier la liberté de modifier un contrat avec la même amplitude que la liberté de conclure un nouveau contrat ; ne pas admettre cela aurait pour effet pervers de conduire les parties à préférer une résiliation plutôt quune transition et la protection voulue serait ainsi annihilée (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 828-829).
e) Il n'appartient pas au juge de substituer à la décision de l'employeur une pesée des intérêts des parties au contrat de travail, mais il peut intervenir en cas d'abus de droit, notamment s'il existe une disproportion grossière entre les intérêts en présence, en particulier si le licenciement fait abstraction de l'intérêt légitime de l'employé à conserver un emploi dans lequel il s'est investi pendant de nombreuses années, alors que le congé n'a aucune portée pratique pour l'employeur (arrêt du TF28.04.2017 [4A_485/2016]cons. 2.2.1).
f) Labus du droit de résilier est en principe retenu lorsque le motif invoqué nest quun simple prétexte, tandis que le véritable motif nest pas constatable (arrêt du TF du16.06.2020 [4A_428/2019]cons. 4.1). Si le Tribunal fédéral admet que le juge peut présumer l'existence d'un congé abusif lorsque le travailleur apporte des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif de résiliation invoqué par l'employeur, il ne faut pas perdre de vue que la motivation inexacte du congé ne constitue pas en soi un motif de licenciement abusif ; autrement dit, le congé ne peut être considéré comme abusif sur la seule base du caractère non avéré des griefs invoqués à l'appui de la résiliation (arrêt du TF du20.10.2009 [4A_346/2009]cons. 3.2).
g) Le motif de la résiliation relève du fait (ATF 130 III 699cons. 4.1). En revanche, savoir si le motif ainsi établi satisfait aux exigences de l'article336 COrelève de l'application du droit (arrêt du TF du10.10.2018 [4A_78/2018]cons. 3.1.3).
h) En application de l'article 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. La jurisprudence tient toutefois compte des difficultés qu'il peut y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui donne le congé. Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau, ni même dalléger le fardeau de la preuve (arrêt du TF du28.04.2017 [4A_485/2016]cons. 2.3). Elle constitue, en définitive, une forme de «preuve par indices». De son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (arrêt du TF du18.10.2022 [4A_368/2022]cons. 3.1.2, qui se réfère àATF 130 III 699cons. 4.1).
3.2En lespèce, le Tribunal civil a retenu que le principal motif invoqué par lappelante à lappui du congé-modification résidait dans les plaintes de surcharge de travail de lintimée, doù la nécessité de réorganiser sa succursale de W.________, et dans la volonté de lintimée de diminuer son taux de travail. Après avoir examiné les titres déposés par les parties à ce sujet ainsi que les déclarations des différents témoins entendus, le premier juge est parvenu à la conclusion que la version des faits de lappelante, selon laquelle lintimée se plaignait dune surcharge de travail, nétait corroborée que par elle-même et par A.________, soit la responsable des ressources humaines qui avait procédé à la remise du congé-modification à lintimée. Lintimée ne sétait plainte dune surcharge de travail que pour dautres collaborateurs, mais pas pour elle-même. De même, il navait pas été établi que lintimée avait demandé à maintes reprises de réduire son taux dactivité. Les deux motifs invoqués par lappelante à lappui du congé-modification nétaient ainsi pas réels. En outre, lappelante navait pas allégué ni prouvé quil aurait existé des motifs économiques, liés à lexploitation de lentreprise et justifiant le congé-modification. En particulier, la réorganisation décidée par lappelante était fondée principalement sur les plaintes de surcharge de travail de lintimée, qui nétaient pas prouvées. De plus, la volonté de doubler le poste de gestionnaire navait finalement pas été concrétisée, puisque lintimée navait pas été remplacée suite à son départ, dautres collaborateurs ayant participé de manière plus active à la gestion des clients. Ces considérations ont conduit le Tribunal civil à retenir que la modification proposée était injustifiée et que le congé était abusif.
3.3a) Lappelante soutient en premier lieu que létat de fait doit être corrigé et complété, sur plusieurs points. Dabord, le Tribunal civil na ni mentionné ni tenu compte des efforts qui avaient été entrepris par ses soins pour juguler la surcharge de travail bien réelle à la succursale de W.________ et pour décharger lintimée de certaines tâches, malgré les preuves figurant au dossier. Elle reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu que lintimée avait communiqué à lappelante son souhait de réduire son taux dactivité à 80 %. Enfin, létat de fait devrait encore être complété en ce sens que lappelante sest montrée particulièrement ouverte à la discussion et quelle a laissé un délai de réflexion prolongé suffisamment long à lintimée après la notification du congé-modification ; que lappelante avait manifesté son souhait de poursuivre la collaboration avec lintimée ; que le congé-modification navait pas été donné de manière brutale ; que lintimée avait immédiatement trouvé un nouvel employeur, chez qui elle sétait rendue avec une partie de la clientèle de lappelante.
En droit, lappelante reproche au premier juge de sêtre contredit en retenant dune part labsence de toute justification liée à lexploitation de lentreprise et dautre part que la surcharge de travail était réelle. En effet, cette surcharge de travail concernait les collaborateurs de la succursale de W.________, y compris lintimée et la réorganisation envisagée permettait de résorber la surcharge de travail en remplaçant un poste à 100 % par deux postes à 80 %, soit un total de 160 %. La raison du congé‑modification était bien réelle et ne constituait pas un pur prétexte pour imposer des conditions défavorables à lintimée. Labsence dabus de droit de la part de lappelante ressortait également des nouvelles conditions de travail proposées, qui navaient rien dabusif et ne laissaient pas transparaître de disproportion évidente entre les intérêts des parties. Enfin, il nexistait pas dautres motifs qui rendraient le congé abusif. En particulier, la manière dont le congé-modification avait été annoncé à lintimée pouvait tout au plus être considérée comme une maladresse, mais nentraînait pas le caractère abusif du congé.
b) Lintimée objecte que la proposition de modification faite par lappelante naurait rien changé à la surcharge de travail rencontrée au sein de léquipe administrative. De plus, le doublement du poste de lintimée ne pouvait pas avoir pour objectif de permettre davoir toujours un collaborateur présent pendant les vacances, puisque tel était déjà le cas avec larrivée en 2018 de D.________, lequel occupait le même type de poste que lintimée. X.________ avait toujours refusé de nommer formellement Y.________ responsable de lagence de W.________ et il était injuste quune nouvelle personne, beaucoup plus jeune et moins expérimentée, ait été «engagée à son poste et nommée responsable administrative».Enfin, la manière dont le congé a été annoncée rendait à elle seule le congé abusif.
3.4a)Il est constant que lappelante na pas proposé à lintimée des modifications appelées à entrer en vigueur avant lexpiration du délai de résiliation et que les modifications en question, à savoir une réduction du taux dactivité de 100 % à 80 % avec une baisse correspondante de salaire, ne sont pas en elles-mêmes contraires à la loi ou à une convention collective qui serait applicable. Lintimée ne prétend dailleurs pas le contraire. Il reste dès lors à déterminer si le congé-modification a été utilisé en lespèce comme un moyen de pression pour imposer à lintimée une modification injustifiée du contrat, à savoir une modification qui ne reposait sur aucun motif dordre économique ou lié à la marche de lentreprise, ou dont le motif serait un pur prétexte.
b) Les motifs invoqués par lappelante à lappui du congé-modification ont été communiqués à lintimée dans le cadre dun courrier daté du 16 janvier 2019. Il en ressort notamment ce qui suit : «[p]réoccupée par linsistance répétée des plaintes de surcharge, par le mode de fonctionnement interne qui aurait pu expliquer un dysfonctionnement dans la gestion du temps ainsi que par le désir de maintenir un développement certain de la société, [X.________] a alors décidé de réorganiser la gestion et la stratégie de X.________ à W.________ en se basant sur un mode identique à celui de Z.________, à savoir, doubler chaque poste de gestionnaire, permettant ainsi une répartition du portefeuille et un allègement considérable des tâches de Y.________». Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 18 octobre 2019, lappelante a précisé que le besoin de réorganiser la succursale de W.________ était principalement dû aux «plaintes de surcharge de travail» de lintimée, que le passage à deux gestionnaires à 80 % était propre à réduire la charge de travail de cette dernière, que cette mesure avait été prise après quil avait été tenté en vain de nombreuses méthodes pour alléger la charge de travail administratif des employés et quen sus, lengagement dune nouvelle collaboratrice gestionnaire devait permettre une diversification des services de X.________, ainsi que lapport didées nouvelles.
c) Les parties admettent toutes deux que la succursale de W.________ faisait face à une surcharge de travail administratif. Lintimée a allégué que cest en raison de cette surcharge de travail quelle avait proposé laugmentation du taux de travail de deux collaboratrices administratives et quune séance avait été planifiée le 23 octobre 2018. Lappelante a quant à elle allégué avoir mis en place plusieurs mesures pour réduire les tâches administratives des collaborateurs et a produit des titres dont il ressort notamment quelle communiquait avec ses collaborateurs au sujet dun nouveau programme de gestion qui devait permettre dautomatiser et duniformiser certaines tâches.
d) En revanche, les parties ne saccordent pas sur le fait que lintimée aurait fait état dune surcharge de travail pour elle-même. Dans sa demande du 22 août 2019, lintimée ne sest pas directement exprimée concernant sa propre charge de travail, si ce nest en alléguant quelle peinait à comprendre en quoi une réduction de son taux de travail permettrait dalléger ses tâches et en soutenant ensuite que le congé‑modification était dépourvu de justification matérielle objective, ce qui le rendait abusif, respectivement quil était abusif également en raison de la manière dont il avait été donné. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 18 octobre 2019, lappelante a allégué que lintimée sétait à maintes reprises plainte, le plus souvent oralement, dune importante surcharge de travail, en particulier administrative, et que malgré les mesures mises en place, les plaintes de surcharge persistaient, raison pour laquelle il avait été procédé à la réorganisation des postes de travail dans la succursale de W.________. Dans sa réplique et réponse à demande reconventionnelle du 29 janvier 2020, lintimée a allégué que la surcharge de travail dont elle faisait mention concernait uniquement le travail administratif, à savoir le travail des deux collaboratrices administratives, et quelle avait rapporté à la direction la surcharge de travail de ces dernières et non la sienne. Dans sa duplique et réplique reconventionnelle du 28 mai 2020, lappelante a allégué que lintimée était de mauvaise foi en adoptant cette position, alors quil ressortait clairement des titres produits que cétait bien de sa propre surcharge de travail dont elle se plaignait. Interrogée, lintimée a déclaré que léquipe administrative, dans laquelle elle ne sincluait pas, était «totalement sous leau», quelle effectuait des tâches administratives différentes de celles confiées auback officeet que, daprès elle, le doublement de son poste ne résolvait rien, de sorte quelle ne comprenait pas le motif de licenciement avancé par son employeur. Interrogé pour lappelante, B.________ a déclaré que lintimée se plaignait dune surcharge de travail. C.________, employée de lappelante depuis 2009, D.________, courtier au service de lappelante entre 2018 et 2020, et E.________, responsable des ressources humaines et de la gestion des commissions auprès de lappelante entre 2000 et 2017, ne se sont pas directement exprimés sur la question de la charge de travail de lintimée. C.________ a toutefois déclaré que lengagement dun nouveau collaborateur que lintimée pourrait former aurait permis de décharger cette dernière dune partie de son travail. E.________ a quant à elle déclaré que lengagement dun nouveau collaborateur auback officeaurait permis de décharger lintimée dune partie de ses tâches. F.________ a indiqué quelle ne savait pas si lintimée sétait plainte dune surcharge de travail. A.________ a déclaré que la proposition de réduction du taux de travail de lintimée visait à répondre à ses demandes liées à sa surcharge de travail. La première fois quelle avait rencontré lintimée, cette dernière lui avait dit quelle était débordée et quelle ne pouvait pas prendre ses vacances sans être dérangée. Le doublement de la fonction de lintimée permettait davoir toujours un collaborateur présent lors des vacances de lautre.
Il ressort notamment ce qui suit de courriels rédigés par lintimée et adressés notamment à B.________ et/ou A.________ : «En effet, juste pour la petite histoire, jai été contacté(sic)tous les jours durant ma première semaine de vacances, afin de résoudre des problèmes qui étaient en suspens et rappeler un client. Jai également relevé et traité tous les jours les mails dans ma messagerie afin de faire suivre les documents et renseignements au plus vite» ; «Jai trois tonnes de courrier, mandats et autres paperasse à liquider sur mon bureau, je nai pas pris de pause lunch (comme il est souvent le cas) [ ]. Je cours sans arrêt, histoire de tenter de gérer lurgent et le moins urgent Entre les rendez-vous, les téléphones etc [ ] Mes journées au bureau démarrent à 7h30 et finissent, si tout va bien, aux environs de 19 heures» (e-mail du 24.04.2018) ; «Avec la masse de travail que nous avons, je doute très sincèrement que nous aurons la possibilité de prendre dautres jours que ceux officiellement congés» (e-mail du 12.12.2017) ; «En effet, jai fait une évaluation de la masse de travail qui arrivera sur cette fin dannée et nous allons devoir compter avec une augmentation denviron 20 % de décomptes de primes à gérer avec échéance au 1erjanvier 2019» (e-mail du 12.09.2018).
e) De ce qui précède, la Cour de céans retient quil napparaît pas que le motif invoqué par lappelante relatif à la surcharge de travail de lintimée ne serait pas réel, voire un pur prétexte. En effet, même à la lecture des allégués de la demande, il napparaît pas clairement que lintimée aurait fait une distinction entre sa propre charge de travail et celle de ses collègues, puisquelle sexprime sur la surcharge de travail de la succursale de W.________ dune manière générale. On peut dautant plus imaginer que lemployeur pouvait partir du principe, avant la procédure, que lintimée était surchargée et que des mesures devaient être prises pour y remédier. En sa qualité de «gestionnaire du back office» (témoignage de E.________), il est clair que Y.________ avait des tâches administratives à assumer, ce qui est également confirmé par le témoignage de C.________ (v.infraau sujet des deux options pour résoudre la surcharge de travail) et par le deuxième avenant au contrat de travail, qui mentionne notamment que lintimée devait «assister la Direction dans la gestion et le suivi administratif de la succursale». Il ressort en outre clairement des courriels précités que lintimée était surchargée. Si le poids à accorder aux déclarations de A.________ pourrait être relativisé au vu de sa position de responsable des ressources humaines auprès de lappelante, il faut relever, dune part, que cest précisément auprès delle que lintimée pouvait et devait, le cas échéant, se plaindre de sa charge de travail et, dautre part, que les propos quelle a rapportés (not., parlant de lintimée : «elle ma dit quelle était débordée, quelle ne pouvait pas prendre ses vacances sans être dérangée») coïncident avec ce que lintimée a exprimé dans ses courriels (dérangements pendant les vacances et surcharge, dune manière générale). Outre ces éléments, des indices indirects de la surcharge de travail de lintimée figurent également au dossier. Il est notamment fait référence aux déclarations précitées de C.________ et E.________, qui font mention de solutions pour décharger lintimée. De plus, la saisie des commissions de courtage dassurances liées à lentité de W.________ a été confiée au service des ressources humaines à Z.________ et il sagit dune tâche dont lintimée a été libérée. Si cette mesure aurait pu être prise pour différents motifs, elle tend à confirmer, dans le contexte qui vient dêtre évoqué, que lintimée était surchargée. Or il est incontestable que répartir la tâche assumée à plein temps par lintimée en réduisant le temps de travail de cette dernière de 20 % (faisant passer son taux dactivité de 100 à 80 %), dune part, et en engageant une autre personne soit G.________ à 80 % avec le même cahier des charges (ce qui est confirmé par les témoins C.________, E.________ et A.________), dautre part, était une mesure propre à résoudre le problème de la surcharge de travail récurrente de Y.________, puisque dorénavant deux personnes travaillant à 80 % se chargent du travail quune personne à plein temps devait assumer auparavant. C.________, employée de commerce sur le site de W.________, a dailleurs déclaré à cet égard quil y avait à lépoque des faits «deux options» pour «absorber la surcharge de travail» : «soit monter le taux dactivité de certains collaborateurs, soit engager une nouvelle personne jeune, qui pourrait être formée par Y.________».
f) Quant à savoir si la mesure choisie par lappelante pour juguler la surcharge de travail de lintimée (soit le passage dune charge de travail à 100 % sur un seul poste à une répartition de celle-ci sur deux postes totalisant 160 %) était la plus adéquate parmi toutes les solutions imaginables pour résoudre le problème de la surcharge de travail récurrente de Y.________, il nappartient pas à la Cour de céans den juger, puisque cela reviendrait à simmiscer dans ce qui relève de la gestion et stratégie dentreprise. Il nexiste au surplus en lespèce pas de disproportion grossière entre les intérêts en présence (v.supracons. 3.1/e etinfracons. 3.6).
g) À cela sajoute que, selon lappelante, le dédoublement du poste de lintimée avait également pour but de saligner sur le mode de fonctionnement des bureaux de Z.________ et de préparer la relève, dans la perspective du futur départ à la retraite de Y.________.
Sur ce dernier point, X.________ a certes fait preuve danticipation (née en 1963, lintimée était âgée de 55 ans lors de la séance du 23 octobre 2018), mais son choix fait sens (anticipation dun départ en retraite anticipée ou dun changement demploi de Y.________), dautant que lintimée avait une grande expérience, puisquelle était entrée au service de X.________ le 1eravril 2001. C.________ a dailleurs déclaré à ce propos : «[j]e pense que le choix dengager un nouveau collaborateur est aussi lié à la perspective du départ à la retraite de Y.________. Comme il devait travailler en binôme, le nouveau collaborateur aurait déchargé Y.________ dune partie de son travail», en précisant que lintimée avait évoqué en 2016 «la possibilité de lever le pied gentiment et de baisser à 80 %».
Sur le premier point, lintimée na pas prétendu quil ny aurait pas eu deux postes correspondant au sien à Z.________. Que lintimée nait pas été remplacée après son départ, en ce sens que C.________ et sa collègue H.________ ont participé de manière plus active à la gestion des clients et quelles sont ainsi parvenues, «à elles trois, avec G.________, à gérer la situation», ne modifie pas lappréciation qui précède. En effet, au moment où lengagement de la seconde gestionnaire a été annoncé au personnel soit au plus tard le 28 novembre 2018 si lon sen tient à la version de lintimée , Y.________ pouvait accepter la proposition qui lui était faite et conserver son emploi, de sorte que lappelante était bel et bien prête à répartir la charge de travail exercée à plein temps par Y.________ sur le site de W.________ sur deux postes à 80 % chacun, situation qui confirme que les explications de X.________ à ce sujet ne peuvent pas être considérées comme un pur prétexte.
h) Lintimée soutient que les problèmes liés à son absence de remplaçant pendant ses vacances auraient été «résolus par larrivée de D.________ en 2018», mais elle ne renvoie à aucun moyen de preuve à lappui de son allégué. Et pour cause, D.________ a expliqué que lui-même était courtier, alors que Y.________ gérait les autres collaborateurs, lesquels lui demandaient des instructions. Non seulement on ne voit pas comment il aurait pu suppléer Y.________ pendant ses vacances, mais ni Y.________, ni D.________ (ni qui que ce soit dautre) na prétendu que tel aurait été le cas. En tout état de cause, le problème à résoudre ne se limitait pas à la suppléance de Y.________ pendant ses vacances, mais concernait une surcharge de travail générale.
3.5a) Lintimée estime que la manière dont elle a été informée du congé‑modification suffit à rendre celui-ci abusif. Elle expose que la nouvelle lui a été annoncée devant tous ses collègues, sans quelle en ait été avertie au préalable ou quelle ait pu sexprimer au sujet de cette décision, et que la discussion sest poursuivie dans le bureau quelle partageait avec un collègue, avant que celui-ci ne quitte la pièce. De plus, le délai de réponse initial fixé par lappelante correspondait à ses trois semaines de vacances. Finalement, lappelante aurait communiqué de manière peu claire et peu compréhensible pour la clientèle au sujet du départ de lintimée et aurait transmis sans droit à des clients des informations sur larrêt de travail et la santé de lintimée.
b) On ne saurait retenir, en fait, que la stratégie choisie par X.________ pour résorber la surcharge de travail chronique de lintimée et de certaines de ses collègues aurait été annoncée à Y.________ de manière brutale et devant tous ses collègues, puisquaucun des anciens collègues entendus na décrit un tel épisode. A.________ a déclaré quelle-même avait annoncé des changements à Y.________, C.________ et H.________, tout en précisant que la discussion relative au taux dactivité de Y.________ «devait avoir lieu en privé avec Y.________». C.________ a déclaré quelle navait «pas connaissance de la teneur des discussions entre Y.________ et la direction au sujet de la réduction de son temps de travail de 100 % à 80 %», si bien que la discussion y relative na pas eu lieu en sa présence. Quant à D.________, sil a affirmé que A.________ avait annoncé la réduction du temps de travail de lintimée «devant tous les collègues», il a bien précisé que lui-même navait pas assisté à cela. Autrement dit, rien naccrédite la thèse dun procédé brutal, malveillant, humiliant ou dépourvu dégards, comme le «licenciement notifié devant tous [l]es collègues» allégué dans la demande.
D.________ a déclaré que suite à cette réunion (à laquelle lui‑même navait pas assisté), Y.________ et A.________ étaient entrées «en pleine discussion» dans le bureau quil partageait avec Y.________, que le ton était monté et que lui-même était sorti. D.________ ne décrit pas le contenu de la discussion à laquelle il a assisté. De plus, le fait quil y ait assisté relève clairement du hasard et non dune volonté délibérée de A.________ de sentretenir avec Y.________ en présence de D.________. En effet, lintimée admet elle-même quelle na pas réagi calmement et de manière positive à lannonce du congé-modification, si bien que cest manifestement «dans le feu de laction» que A.________ et Y.________ se sont retrouvées en présence de D.________. Ces circonstances ne sont manifestement pas propres à qualifier le congé dabusif. De même la volonté de X.________ nétait pas de gâcher les vacances de Y.________, ni davoir une réponse de sa part à son retour de vacances. Il est en effet établi que A.________ a spontanément proposé à Y.________ de prolonger son délai de réflexion jusquau 30 novembre 2018, ce que lintéressée a accepté le 24 octobre 2018. Au surplus, en rapport avec la communication de X.________ à linterne et avec les clients de Y.________, lintimée relève elle‑même à juste titre que les faits survenus après le congé-modification ne sont pas pertinents pour déterminer si le congé est abusif ou non.
Au stade de lappel, lintimée qualifie dinjuste le fait quau jour de la notification du congé-modifications, les conditions dengagement d«une tierce personne, beaucoup plus jeune et moins expérimentée» soit G.________ étaient déjà formalisées, notamment en rapport avec le jour de congé hebdomadaire. Ces faits ne paraissent pas avoir été allégués en première instance. Quoi quil en soit, X.________ envisageait de répartir sur deux postes totalisant 160 % la charge de travail de lintimée. Soit il était demblée prévu de répartir cette charge en deux 80 %, ce qui impliquait une réduction de 20 % du taux de travail de lintimée, soit il était logique que lappelante commence par se renseigner sur le temps de travail auquel la personne la plus qualifiée pour assumer cette tâche aux côtés de Y.________ était daccord de travailler (si cette personne avait été daccord de travailler à 60 %, X.________ naurait pas eu à recourir au congé-modification). Dans tous les cas, lintimée ne saurait reprocher à lappelante davoir fait diligence pour mettre en uvre la solution retenue pour remédier à sa surcharge de travail chronique.
La manière dont le congé-modification a été notifié à lintimée et les événements qui ont suivi ne permettent ainsi pas de qualifier le congé-modification dabusif. Cela vaut dautant plus compte tenu du fait que lon ne se trouve pas dans un cas de licenciement pur et simple et que la volonté de lappelante de maintenir les rapports de travail était bien réelle (lappelante la allégué à maintes reprises, cela ressort notamment du courriel de A.________ du 24.10.2018 et le dossier ne contient pas dindices contraires).
3.6Enfin, à lexamen de la modification proposée, à savoir une réduction du taux dactivité et du salaire à hauteur de 20 %, il napparaît pas de disproportion manifeste des intérêts en présence. Une telle réduction sur un poste à 100 % est relativement faible et même à 80 %, le salaire de lintimée restait toujours conséquent, sans même prendre en compte la part variable de celui-ci. À cet égard et compte tenu de ce qui vient dêtre exposé, il nest pas nécessaire dexaminer si lintimée avait évoqué le souhait de réduire son taux dactivité à 80 %, ce quelle conteste. Cette circonstance nest en effet pas déterminante en tant que telle, puisque le motif principal avancé par lappelante pour justifier le congé-modification, à savoir une réduction de la surcharge de travail de lintimée, était bien réel. À tout le moins, lintimée na pas fourni dindices suffisants pour le faire apparaître comme non réel et cela suffit pour considérer que le congé-modification nétait pas abusif. Il ne létait pas non plus en raison de la manière dont il a été notifié à lintimée ou en raison de la modification proposée en tant que telle.
3.7En labsence de caractère abusif du congé-modification, lintimée na pas droit à une indemnité. Lappel sera admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en conséquence.
4.Solde de salaire, solde du compte de garantie et compensation
4.1Le Tribunal civil a retenu que le montant réclamé par lintimée à titre de solde de salaire jusquà la fin du délai de congé, à savoir 3'832.20 francs, navait pas été remis en cause par lappelante sur son principe et son montant. Cette dernière avait retiré sa demande reconventionnelle, de sorte quelle nétait pas fondée à invoquer la compensation entre ses propres prétentions et celles de lintimée, ce qui justifiait de la condamner au paiement de ce premier montant. Lintimée avait de plus pris une conclusion nouvelle en paiement dun montant de 3'000 francs à titre de solde du compte de garantie et lappelante sétait contentée de conclure à lirrecevabilité de cette conclusion, sans conclure à son rejet. Le Tribunal civil a considéré que cette conclusion était recevable et a condamné lappelante à verser le montant en question à lintimée.
4.2Lappelante fait valoir que la procédure en concurrence déloyale dans laquelle elle conclut à ce que lintimée soit condamnée à lui verser 414'084.13 francs est toujours pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal ; que les montants quelle réclame dans ce cadre «sont sérieux et constitue(sic)une créance exigible, entre les mêmes parties» ; que les créances réciproques des parties sont de même nature au sens de larticle 120 CO ; quelle-même est donc fondée à faire valoir la compensation pour ce montants ; que cela justifie la réforme des chiffres 3 et 4 du dispositif querellé, en ce sens que X.________ ne soit condamnée à payer aucun montant à Y.________.
4.3Lorsque deux personnes sont débitrices lune envers lautre de sommes dargent ou dautres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Larticle 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas «liquide», cest-à-dire pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Selon la jurisprudence, si la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624cons. 4.2.3), à savoir s'il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement ; en d'autres termes, le droit du débiteur d'invoquer la compensation avec une contre-prestation contestée est de nature purement formelle et demeure sans incidence sur la question matérielle de l'extinction de la dette ; le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci ; il appartient alors au juge de trancher ces questions ; le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du TF du06.08.2014 [4A_140/2014]cons. 5.1 et les réf. cit.).
4.4En lespèce, dans sa réponse et demande reconventionnelle du 18 octobre 2019, lappelante a conclu à ce queY.________ soit condamnée à lui payer un montant à six chiffres, en raison de prétendues violations contractuelles ; cette demande reconventionnelle a toutefois été retirée, le 6 avril 2021, si bien que le juge civil navait pas à trancher la question. Dès lors que lintimée a contesté la contre‑créance, dune part, et que lexistence et la quotité de cette contre-créance nont pas été constatées judiciairement, dautre part, il ne saurait être question de compensation. Au surplus, dans le mémoire dappel, X.________ ne se livre à aucune démonstration en vue détablir lexistence et le bien-fondé de la contre-créance qui faisait lobjet de sa demande reconventionnelle, mais se contente de qualifier les conclusions y relatives de sérieuses.
Quant à la procédure actuellement pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal, à propos de laquelle X.________ alléguait dans sa duplique et réplique reconventionnelle du 28 mai 2020 quelle navait pas pour objet les mêmes prétentions que la demande reconventionnelle, non seulementlappelante na pas formellement invoqué la compensation jusquà la procédure dappel, sans exposer pour quelle raison elle aurait été empêchée de le faire durant la procédure de première instance mais, surtout, lappelante ne prétend pas que lexistence et la quotité de cette créance auraient été constatées judiciairement.De son côté, lintimée a contesté toute violation de la loi sur la concurrence déloyale, si bien que la compensation nentre pas non plus en ligne de compte sur ce point.
5.Certificat de travail
5.1Selon larticle330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à lemployeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. S'il n'est pas satisfait du certificat de travail reçu, parce que celui-ci est lacunaire, inexact ou qu'il contient des indications trompeuses ou ambiguës, le travailleur peut en demander la modification, par le biais d'une action en rectification. Il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. L'employeur devra collaborer à l'instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S'il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (arrêt du TF du18.09.2014 [4A_270/2014]cons. 3.2.1). Le certificat de travail a pour but de favoriser lavenir économique du travailleur. Il doit donner une image aussi fidèle que possible de lactivité, des prestations et du comportement du travailleur. Il ne doit pas contenir de termes ambigus, péjoratifs ou mensongers. Eu égard à son but, le certificat doit être formulé de façon bienveillante. Lemployeur ne doit pas cacher des éléments importants pour un futur employeur, pour autant quils soient pertinents et fondés, même sils peuvent nuire au travailleur (Ordolli, CR CO I, 3eéd., 2021,
n. 1 et 9 à 11 ad art. 330a).
5.2Selon le Tribunal civil, lintimée réclamait la modification du contrat de travail qui lui avait été remis par lappelante, la phrase «elle a su évoluer de manière efficace» devant être complétée par «et nous a donné pleine et entière satisfaction». Lappelante était davis que le certificat remis était complet, mais elle tenait à disposition de lintimée un certificat contenant la mention «et nous a donné pleine et entière satisfaction jusquà sa libération de travailler», précisant quelle ne pouvait pas indiquer quelle était satisfaite de lintimée sans aucune réserve, vu les agissements illicites et violations du contrat de travail quelle lui reprochait. Tout en rappelant que la demande reconventionnelle avait été retirée, le Tribunal civil a retenu que lajout «jusquà la libération de travailler» nétait pas bienveillant et que le certificat de travail devait être complété dans le sens demandé par lintimée.
5.3Lappelante soutient que le Tribunal civil a passé à tort sous silence le fait que lintimée avait procédé à un démarchage massif de sa clientèle, ce qui était pourtant établi. La mention «jusquà la libération de travailler» était ainsi parfaitement légitime ; seule la procédure en concurrence déloyale tranchera la question des agissements illicites de lintimée. Lappelante est davis que la mention en question nest pas malveillante et quelle est exacte, puisque les critiques dirigées contre lintimée concernent la période suivant sa libération de travailler. Une formule dénuée de toute réserve impliquerait ainsi de forcer lappelante à délivrer un certificat ne correspondant pas à la réalité.
5.4X.________ a remis à Y.________ un certificat de travail daté du 21 février 2019 attestant de la période passée par lemployée au service de la société, des tâches effectuées dans ce cadre et comprenant notamment la phrase suivante : «Y.________ est une collaboratrice faisant preuve dune grande détermination. Elle a su évoluer de manière efficace». Dans sa demande, Y.________ a conclu à ce que cette dernière phrase soit complétée par lajout : «et nous a donné pleine et entière satisfaction».
Demblée, il est exclu de modifier le certificat de travail dans le sens proposé non pas dans les conclusions formelles, mais dans la motivation de lappel. Dune part, lappelante nexplique pas ce qui lempêchait démettre en date du 21 février 2019 un certificat de travail mentionnant la réserve qui figure dans son mémoire dappel. Or, dans sa réponse du 18 octobre 2019, X.________ a allégué que sa direction avait constaté «[d]ès le début du mois de décembre 2018, soit directement après la libération de travailler de Y.________, ( ) un nombre anormalement élevé de résiliations des mandats dans sa succursale de W.________», que, vu lampleur du mouvement, «ces résiliations ne pouvaient être le fait de la concurrence habituelle» et que cela lavait conduite à soupçonner «que ces départs étaient dus à des violations contractuelles de Y.________». Le certificat du 21 février 2019 a été délivré malgré ces soupçons. Dautre part, dans la procédure de première instance, à aucun moment X.________ na conclu reconventionnellement à une modification du certificat de travail. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si lajout réclamé par Y.________ devait être admis ou non.
Comme on la vu, cest à cette dernière quil appartenait de prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui avait été remis, i.e. quil se justifiait de remplacer la phrase «Y.________ est une collaboratrice faisant preuve dune grande détermination. Elle a su évoluer de manière efficace» par : «Y.________ est une collaboratrice faisant preuve dune grande détermination. Elle a su évoluer de manière efficaceet nous a donné pleine et entière satisfaction». Autrement dit, il incombait à la travailleuse de prouver quelle avait donné pleine et entière satisfaction à son employeuse, du moment que, dans sa réponse, X.________ avait motivé son rejet de cette conclusion en exposant quil lui était impossible dattester quelle avait été satisfaite sans aucune réserve des prestations de Y.________, vu «[l]es agissements illicites et en violation crasse du contrat de travail» quelle lui reprochait davoir commis «dès le mois de décembre 2018 et se poursuivant au-delà de la fin des relations de travail». Si la demande reconventionnelle a été retirée, X.________ a également allégué avoir, en date du 11 septembre 2019, saisi la Cour civile du Tribunal cantonal dune demande dirigée contre Y.________, à qui elle reprochait davoir «détourné de manière systématique» sa clientèle, «tout en dénigrant cette dernière auprès dun large réseau et notamment de la clientèle de X.________», faits que lappelante qualifiait de violations graves de la législation sur la concurrence déloyale, reprochées à Y.________. Au titre de moyen de preuve, X.________ déposait une copie du mémoire-demande déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Les manquements reprochés par lappelante à lintimée ressortent de ce document, au terme duquel X.________ conclut notamment à ce que Y.________ soit condamnée à lui payer 414'084.23 francs. De ce document, on ne peut que conclure que, subjectivement, X.________ na pas éprouvé une «pleine et entière satisfaction» en rapport avec les prestations fournies par Y.________ à son service. Quant à la question de savoir si X.________ avait ou pas des raisons objectives de ne pas être pleinement et entièrement satisfaite des prestations de travail fournies par Y.________, la réponse dépend évidemment du sort que la Cour civile réservera à sa demande du 11 septembre 2019. Or la procédure y relative est toujours pendante et Y.________ na pas prétendu, et encore moins fait la démonstration, que cette demande allait manifestement ou au moins très probablement être rejetée, ce dont on aurait pu tenir compte dans ce contexte. Dans ces conditions, la demande de Y.________ tendant à lajout dans le certificat de travail devait être rejetée.
6.Vu de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis, en tant quil concerne lindemnité pour licenciement abusif et la modification du certificat de travail. Les chiffres 1 et 3 du dispositif querellé sont confirmés.
7.Frais et dépens
7.1Vu ladmission partielle de lappel, il se justifie de revoir les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
7.1.1Le premier juge a arrêté les frais relatifs à la demande reconventionnelle à 3'000 francs et il les a mis à la charge de lappelante ; ces points ne sont pas contestés et doivent être confirmés.
Les frais relatifs à la demande ont quant à eux été arrêtés à 7'191 francs (dont 1'300 francs pour la procédure de conciliation). La quotité de ces montants nest pas contestée et sera également confirmée.
Aux termes de larticle 106 CPC, les frais (au sens large de lart. 95 al. 1 CPC) doivent être mis à la charge de la partie succombante (al. 1), respectivement répartis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause (al. 2). En lespèce, Y.________ a conclu à ce que X.________ soit condamnée à lui payer 64'357.20 francs au total (57'525 + 3'832.20 + 3'000) et elle a finalement obtenu 6'832.20 francs, soit 10.61 % de ce quelle demandait. Sur le principe, elle a obtenu gain de cause sur deux questions (solde du compte de garantie et solde de salaire) et succombé sur deux autres (caractère abusif du congé modification et modification du certificat de travail). Il se justifie donc de lui faire supporter 80 % des frais de première instance (soit un montant arrondi de 5'753 francs), le solde, par 20 % (soit un montant arrondi de 1'438 francs), étant laissé à la charge de X.________.
7.1.2Le premier juge a condamné X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 9'000 francs, après compensation, mais il na pas expliqué son calcul et il nest pas possible de le reconstituer, sur la base de ses considérants.
En première instance, seule Y.________ a déposé un mémoire dhonoraires, lequel porte sur un total de 26'565.93 francs, soit un montant qui excède très largement le plafond de 15'000 francs posé à larticle 59 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) pour les affaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 50'001 et 100'000 francs. Dès lors que la présente affaire ne remplit aucune condition justifiant une majoration (v. art. 61 al. 1LTFrais), la pleine indemnité de dépens sera arrêtée, pour chacune des parties, à 15'000 francs. Pour la procédure de première instance, Y.________ doit donc à X.________ une indemnité de dépens de 12'000 francs (15'000 x 80/100) et X.________ doit à Y.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs (15'000 x 20/100). Après compensation, Y.________ reste donc devoir 9'000 francs à X.________.
7.2Pour la procédure dappel, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée. Ils seront répartis en fonction de la même clé de répartition que ceux de première instance, ce qui fait 3'200 francs à la charge de Y.________ et 800 francs à celle de X.________.
Les parties nont pas déposé de mémoires dhonoraires en deuxième instance. Pour la procédure dappel, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 2'500 francs pour chacune des parties. Après compensation, Y.________ devra donc verser 1'500 francs à X.________ (2'500 x 80/100 2'500 x 20/100).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme les chiffres 2, 5, 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris, qui deviennent :
«( )
2. Rejette la demande de Y.________ en tant quelle tend à loctroi dune indemnité pour licenciement abusif.
( )
5. Rejette la demande de Y.________ en tant quelle tend à la délivrance dun certificat de travail selon teneur de lallégué 52 de la demande du 22 août 2019.
6. [Supprimé]
7. Arrête le solde des frais de justice à 7'191 francs (dont 1'300 francs pour la procédure de conciliation) et les met à la charge de Y.________ par 5'753 francs et à celle de X.________ SA par 1'438 francs.
8. [Supprimé]
9. Condamne Y.________ à verser à X.________ SA une indemnité de dépens de 9'000 francs, après compensation».
3.Rejette lappel et confirme le dispositif querellé pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'000 francs, montant couvert par lavance versée, et les met à la charge de Y.________ par 3'200 francs et à celle de X.________ SA par 800 francs.
5.Condamne Y.________ à verser à X.________ SA une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel, après compensation.
Neuchâtel, le 4 mai 2023