Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.03.2024 [4A_98/2024]
A.Par mémoire daté du 22 mai 2017, reçu par la juridiction destinataire le 24 du même mois, la société Y.________, avec siège à Z.________ (Allemagne) a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après : CCIV) dune demande dirigée contre X.________ SA, avec siège à W.________(NE), et A.________, avec siège à Zurich, en concluant à ce que les sociétés défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer «une somme fixée à dires de justice mais dau moins CHF 387'702.-, avec intérêt à 5 % lan dès le 1erfévrier 2016». La demanderesse fondait ses prétentions sur un contrat de distribution exclusive conclu le 28 février 1986 entre elle-même et X.________ SA.
Cette demande a été notifiée aux sociétés défenderesses le 17 juillet 2017.
Le 8 décembre 2017, Y.________ sest désistée, sagissant de laction dirigée contre X.________ SA, en indiquant admettre que la CCIV nétait pas compétente et en précisant que laction serait réintroduite le même jour devant le Tribunal civil.
B.Le même 8 décembre 2017, Y.________ a saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre X.________ SA, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer «une somme fixée à dires de justice mais dau moins CHF 387'702.-, avec intérêt à 5 % lan dès le 1erfévrier 2016». Elle précisait avoir précédemment déposé, puis retiré une demande similaire devant la CCIV.
Par jugement sur moyen préjudiciel du 26 septembre 2018, le Tribunal civil a déclaré la demande du 8 décembre 2017 irrecevable. À lappui, il a retenu que Y.________ ne pouvait pas se prévaloir de la sauvegarde de la litispendance prévue par larticle 63 CPC, faute davoir déposé lacte original précédemment déposé devant la CCIV, comme exigé par la jurisprudence (cons. 6) ; que le retrait de la demande déposée devant la CCIV, qui nétait matériellement pas compétente pour connaître cette affaire, devait être qualifié de désistement dinstance permettant à Y.________ de réintroduire laction (cons. 7) ; que la demande du 8 décembre 2017 était toutefois irrecevable, au motif quelle avait été déposée après lexpiration de lautorisation de procéder du 23 février 2017 (cons. 8).
C.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 8 mars 2022, Y.________ a, par mémoire du 30 du même mois, saisi le Tribunal civil dune nouvelle demande dirigée contre X.________ SA, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer «une somme fixée à dires de justice mais dau moins CHF 387'702.-, avec intérêt à 5 % lan dès le 1erfévrier 2016». La demanderesse fondait ses prétentions sur le contrat de distribution exclusive conclu le 28 février 1986 entre elle-même et X.________ SA et précisait que sa démarche consistait en une réintroduction de laction initialement déposée devant la CCIV.
b) Le 22 août 2022, X.________ SA a requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande du 30 mars 2022, en concluant à son irrecevabilité. Elle faisait valoir que le retrait de la demande du 22 mai 2017, en combinaison avec le non-respect des conditions de larticle 63 CPC, avait créé un équivalant de décision valantres iudicataet que, faute pour Y.________ davoir réintroduit sa demande conformément à cette disposition, le retrait de celle introduite le 8 décembre 2017 avait acquis force de chose jugée, ce qui avait pour conséquence que la demande du 30 mars 2022, qui portait sur le même litige et les mêmes prétentions, devait être déclarée irrecevable.
c) Le Tribunal civil a accepté de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande et les parties se sont déterminées à ce sujet, Y.________ soutenant que sa demande du 30 mars 2022 était recevable.
D.Par jugement sur moyen préjudiciel du 24 août 2023, le Tribunal civil a déclaré la demande du 30 mars 2022 recevable, fixé à X.________ SA un délai de 20 jours dès la date dentrée en force de son jugement pour déposer sa réponse au fond, arrêté les frais judicaires à 1'500 francs et mis ceux-ci à la charge de X.________ SA et condamné cette dernière à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs. En résumé, la juge civile a considéré que la demande de Y.________ du 22 mai 2017 navait pas saisi le tribunal compétent, de sorte que son retrait équivalait à un désistement dinstance nayant aucune conséquence sur les droits invoqués et nemportant pas force de chose jugée. Quant à la demande du 8 décembre 2017, son irrecevabilité nexcluait pas le dépôt dune nouvelle demande respectant toutes les conditions de recevabilité, ce qui était le cas de celle du 30 mars 2022.
E.a) X.________ SA appelle de ce jugement le 29 septembre 2023, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation, à ce que la demande du 30 mars 2022 soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil.
Lappelante reproche en premier lieu au Tribunal civil davoir constaté les faits de manière incomplète en omettant de mentionner la requête de conciliation déposée par Y.________ le 13 janvier 2017 devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, lautorisation de procéder délivrée par cette autorité le 23 février 2017 (soit avant la saisine de la CCIV le 22 mai 2017), le fait que, dans la procédure qui sétait poursuivie devant la CCIV contre A.________, Y.________ avait reconnu «que cette procédure lui servait pour mieux"cadrer" une ultérieure demande contre X.________ SA» et le fait quY.________ se refusait de payer les dépens de cette procédure.
Dans le chapitre consacré aux violations du droit, lappelante reproche à la première juge davoir mal interprété larticle 65 CPC. Elle fait valoir que le texte de cette disposition nest pas clair et que la version en langue allemande na pas le même sens que celle en langue française. Les travaux préparatoires mentionnent spécifiquement quil faut procéder selon larticle 63 CPC pour échapper au passé-expédient. Larticle 65 CPC doit en outre sinterpréter selon larticle 241 al. 2 CPC, qui prévoit quun désistement daction a les effets dune décision entrée en force. Quant au désistement dinstance, il nest possible (sous réserve de laccord de la partie adverse) quavant la notification de la demande. Selon la volonté du législateur, il nexiste quune exception à cette règle, non réalisée en lespèce. Selon la jurisprudence, il est contraire au texte de loi de vouloir introduire le désistement dinstance dans le CPC, alors que cette institution ny est pas prévue (arrêt du TF du22.10.2021 [5A_383/2020]cons. 3.3). Le Tribunal civil a passé sous silence plusieurs arguments avancés par lappelante, dont en particulier le fait que larticle 65 CPC a pour but de protéger les défendeurs contre un risque de harcèlement, risque réalisé en lespèce vu le nombre de demandes déposées, ainsi que le fait que larticle 63 CPC vise à permettre la correction derreurs à des conditions précises et non à octroyer un avantage au demandeur. Le Tribunal civil ne pouvait pas sestimer lié par les considérants de sa décision du 26 septembre 2018 traitant des articles 65 et 241 al. 2 CPC, puisque ces considérations nétaient pas en relation avec les conditions de recevabilité finalement défaillantes. Après la notification de la demande, un désistement dinstance nest possible, selon la jurisprudence (arrêt du TF du22.10.2021 [5A_383/2020]cons. 3.4 ; arrêt de la Cour de céans du 01.02.2021 [CACIV.2020.94] cons. 4) que lorsque le défendeur y consent. Larticle 65 CPC ne prévoit à cet égard quun critère temporel ; la possibilité dopérer un désistement dinstance nexiste que lorsque le retrait est opéré avant la notification de la demande au défendeur. Une fois la demande notifiée au défendeur, et sauf consentement de ce dernier, tout demandeur qui retire son action opère un désistement daction ayant les effets dune décision entrée en force et empêchant la réintroduction dune nouvelle demande sur le même objet et contre la même partie. La compétence du tribunal saisi ne joue aucun rôle dans lappréciation des conséquences attachées à un désistement. Cette interprétation correspond à lintention du législateur et aux buts de la norme tels quils ont été identifiés par la doctrine, qui précise quil sagit déviter une forme de harcèlement et des procédures téméraires et chicanières.
b) Le 6 octobre 2023, lappel a été notifié à Y.________ pour détermination écrite dans les trente jours. Le 6 novembre 2023, lintimée a requis une prolongation du délai expirant le même jour pour déposer sa réponse. Le juge instructeur a rejeté cette requête le 7 novembre 2023, au motif que le délai de réponse prévu à larticle 312 al. 2 CPC est un délai légal non prolongeable.
C O N S I D E R A N T
1.Conformément à larticle 308 CPC, lappel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), ce qui est bien le cas ici. Interjeté dans les formes et délai légaux(v. art. 311 CPC),lappel est recevable.
2.Le Tribunal civil a retenu quela demande initiale du 22 mai 2017 introduite par lintimée devant la CCIV avait été retirée le 8 décembre 2017, après sa notification à la défenderesse en date du 18 juillet 2017 et sans laccord de celle-ci. La CCIV nétait pas compétente pour connaître de cette demande. La demande du 8 décembre 2017 portant sur les mêmes prétentions dans le cadre du même litige avait été déclarée irrecevable par jugement du Tribunal civil du 26 septembre 2018, faute pour la demanderesse, dune part, de disposer dune autorisation de procéder valable et, dautre part, davoir déposé loriginal de la demande du 22 mai 2017. La demande du 30 mars 2022 avait trait au même litige et portait sur les mêmes prétentions que les précédentes procédures. Ces éléments ressortent du dossier et ne sont pas contestés en appel. Le litige porte sur la qualification et les conséquences du retrait de laction introduite devant la CCIV le 22 mai 2017.
3.Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction (art. 59 al. 1 CPC), ce qui implique notamment que le litige nait pas fait lobjet dune décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).
3.1.Aux termes de larticle63 CPC, «[s]ilacte introductif dinstance retiré ou déclaré irrecevable pour cause dincompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration dirrecevabilité devant le tribunal ou lautorité de conciliation compétent, linstance est réputée introduite à la date du premier dépôt de lacte» (al. 1). Il en va de même lorsque la demande na pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). Larticle65 CPCprévoit quant à lui que «[l]e demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal na pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait».
Selon larticle 241 CPC, un désistement daction a les effets dune décision entrée en force (al. 2) ; le tribunal raye laffaire du rôle (al. 3).
3.2.L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Il y a identité du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 142 III 210cons. 2.1 ;139 III 126cons. 3.2.3 ;136 III 123cons. 4.3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du19.12.2018 [4A_394/2017]cons. 4.2.2 et les réf. cit.), seul un jugement au fond définitif jouit en principe de l'autorité de la chose jugée. Un jugement de procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu'en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence. Cependant, le droit de procédure civile suisse assimile certains actes unilatéraux des parties au jugement. Ainsi en va-t-il du désistement d'action (Klagerückzug,desistenza) au sens de l'article 241 al. 2 CPC, par opposition au désistement d'action (aussi :Klagerückzug,desistenza) dont les conditions sont fixées à l'article65 CPC. Bien que le CPC ne fasse pas de distinction terminologique à cet égard, il ne faut pas confondre les deux institutions. Le désistement d'action à proprement parler, qui constitue l'une des formes du passé-expédient, est l'acte par lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès ; il porte sur l'action et bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Le désistement d'instance ou désistement d'action improprement dit, en revanche, qui n'en est pas revêtu, est un acte qui met exclusivement fin à l'instance et qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de l'action à certaines conditions.
3.3.La notification de la demande au défendeur a pour effet un devoir de poursuivre la procédure («Fortführungslast»), qui constitue une incombance procédurale, en vertu de laquelle le demandeur est lié par sa procédure. Un retrait de la demande ne peut dès lors pas intervenir sans quil ait pour effet lautorité de chose jugée, à moins dun accord de la partie adverse, si bien quil entraîne la perte définitive de la prétention (ATF 141 III 376cons. 3.3.2 ; RSPC 2016 p. 37 ; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 03.10.2023 [décision No 156] cons. II/cc). Se pose la question de savoir si un retrait de la demande après sa notification à la partie adverse et sans laccord de celle-ci doit être considéré comme un désistement daction ou un désistement dinstance, lorsque le tribunal saisi est incompétent.
Le texte de larticle65 CPCest clair à cet égard, puisquil expose les conséquences dun retrait daction devant un «tribunalcompétent», ce dont on peut déduire,a contrario, que le demandeur peut réintroduire une action retirée devant un tribunal incompétent, même si le retrait a lieu après sa notification à la partie adverse (v.Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., 2019, n. 7 ad art. 65 ;Droese, in : KUKO ZPO, 3eéd., 2021, n. 10 ad art. 65). Si un retrait daction devant nimporte quel tribunal valait systématiquement désistement daction, avec les conséquences qui lui sont rattachées, la mention de la compétence du tribunal saisi qui figure à larticle65 CPCnaurait pas eu lieu dêtre (et encore moins du tribunal «compétent pour rendre la décision» du texte allemand ; la version en langue italienne vise un désistement devant le «juge compétent»). Le contraire ne ressort pas du Message du Conseil fédéral relatif à cette disposition : celle-ci fixe le moment décisif à partir duquel le «retrait de la demande vaut en principe passé-expédient. Cette conséquence ne peut être évitée que dans le cas où la partie défenderesse donne son accord au retrait ou lorsque le retrait seffectue en vertu de lart. 61[devenu lart. 63 CPC] » (FF 2006 6841, p. 6892 s.). Or larticle63 CPCconcerne notamment et justement le cas dun retrait daction pour cause dincompétence. La question de savoir si la réintroduction de laction doit nécessairement être effectuée dans le délai dun mois prévu par cet article sera examinée ci-après. Quoi quil en soit, alors quune décision dirrecevabilité ayant trait à un vice relatif à linstance (compétence, validité de lautorisation de procéder ou autres formalités) nempêche pas le demandeur dinvoquer à nouveau sa prétention contre la même partie dans une nouvelle procédure (Bohnet,op. cit., n. 7 ad art. 59), il serait incohérent quil en aille autrement en cas de désistement pour incompétence du tribunal saisi, puisque cela reviendrait à imposer au demandeur de laisser la procédure se poursuivre jusquà obtenir une décision dirrecevabilité pour réintroduire son action, ce qui va clairement à lencontre du principe de léconomie de procédure. Cest également la conclusion à laquelle parvient le Tribunal cantonal vaudois, qui ne fait pas uniquement référence à lincompétence du tribunal saisi, mais à labsence plus générale dune condition de recevabilité de laction, qui implique que le bien-fondé de la demande nest pas examiné et que leffet dautorité de chose jugée ne peut dès lors pas intervenir (arrêt de la Cour des poursuites et faillites déjà cité du 03.10.2023 [décision No 156] cons. II/cc ; arrêts de la Cour civile du 06.11.2017 [décision No 61/2017/EKA] cons. I/c/aa ; du 24.03.2016 [décision No 189] cons. 3.2). Enfin, dans un arrêt du 26 février 2015 (4A_374/2014 cons. 4.3.2.2, auquel se réfère larrêt 4A_394/2017 déjà cité), le Tribunal fédéral relève que le désistement dinstance ne fait pas obstacle à la réintroduction de laction «à certaines conditions», sans préciser lesquelles, mais en renvoyant à des extraits de doctrine dont il ressort sans équivoque que le retrait dune demande devant un tribunal incompétent vaut désistement dinstance et non daction (parmi les extraits alors cités par le TF :Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 à 7 ad art. 65 ;Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 241). Cest en définitive cette solution qui doit être retenue.
3.4.Le Message du Conseil fédéral relatif à larticle65 CPCpeut laisser entendre quà défaut dobtenir le consentement de la partie adverse pour le retrait de laction, une action retirée ne peut être réintroduite que moyennant le respect des conditions de larticle63 CPC, qui prévoit un délai dun mois pour la réintroduction de laction. Cela impliquerait que passé ce délai dun mois, un désistement pour cause dincompétence du tribunal saisi deviendrait définitif et assimilable à un désistement daction (la question est controversée en doctrine, v.Droese,op. cit., n. 11 ad art. 65 et les réf. cit.). Tel ne peut cependant pas être le cas, pour les motifs qui suivent. Selon le Tribunal fédéral, «inspiré de lancien art. 139 CO, lart. 63 CPC a pour unique objet déviter la déchéance de la litispendance lorsquune action a été déclarée irrecevable pour cause dincompétence ou en raison dun vice de forme [ ]. La disposition se limite à accorder au demandeur un délai supplémentaire, sans pour autant qualifier la nature du retrait de laction» (arrêt du TF du11.03.2013 [4A_602/2012]cons. 5.1, SJ 2013 I p. 501). En dautres termes, si laction est réintroduite dans le délai dun mois prévu par larticle63 CPC, le demandeur bénéficie du maintien de la litispendance et de ses effets (notamment sur le for et la sauvegarde des délais), mais rien ne lempêche dentamer une procédure ultérieurement, entraînant ainsi une nouvelle litispendance. Le retrait dune action doit par conséquent être qualifié de désistement daction ou dinstance, en fonction des critères rappelés plus haut, et le respect ou non du délai de larticle63 CPCest sans incidence à cet égard.
4.Les arguments de lappelante ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement qui précède. Tout dabord, les faits qui auraient été ignorés par le Tribunal civil et dont elle demande la prise en compte sont sans pertinence. Lappelante nexplique dailleurs pas en quoi ils auraient une incidence sur le sort de la cause. Dans son arrêt du 22 octobre 2021 (5A_383/2020 cons. 3.3), le Tribunal fédéral na pas retenu quil était contraire au texte de loi de vouloir introduire le désistement dinstance au CPC, alors que cette institution ny est pas expressément prévue, contrairement à ce que soutient lappelante. Il se limite à exposer que la doctrine francophone distingue le désistement dinstance notion qui napparaît pas dans le texte de la loi du désistement daction, en se référant à larrêt 4A_374/2014 cité ci-avant. De même, les arrêts 5A_383/2020 du Tribunal fédéral etCACIV.2020.94de la Cour de céans abordent le critère temporel de larticle65 CPCsans évoquer la question de lincompétence du tribunal saisi. Dans ces deux affaires, le tribunal saisi était dailleurs compétent. Largument selon lequel larticle65 CPCaurait pour but déviter au défendeur une forme de harcèlement et des procédures téméraires et chicanières nest pas convaincant, en tant quil concerne le désistement dinstance. Lexistence même du mécanisme prévu par larticle63 CPCdémontre que le législateur a voulu donner loccasion au demandeur commettant une erreur sur une question de recevabilité de la corriger sans perdre ses droits. Dailleurs, il a été rappelé plus haut quune décision dirrecevabilité est revêtue de la force de chose jugée en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence, ce qui permet de limiter le risque évoqué par lappelante. De plus, le CPC prévoit différents mécanismes qui permettent de limiter les effets de procédures téméraires ou chicanières. En procédure sommaire, le tribunal peut demblée rejeter une requête ou la déclarer manifestement irrecevable, avant sa notification à la partie adverse (art. 253 CPC). Dune manière générale, la procédure peut être limitée à une question spécifique, telle que la recevabilité, et le tribunal peut rendre une décision incidente (art. 125 et 237 CPC). Cest dailleurs la possibilité dont le Tribunal civil a fait usage en lespèce dans son jugement du 26 septembre 2018, à la demande de lappelante. Cette même possibilité permet déviter que le demandeur tente de contourner le principe de la double chance dalléguer, en sadressant en premier lieu à une autorité incompétente pour obtenir une prise de position de la partie adverse. En définitive, cest à juste titre que le Tribunal civil a retenu que le retrait de la demande déposée devant la CCIV le 22 mai 2017 devait être qualifié de désistement dinstance ne faisant pas obstacle à la réintroduction de laction. Lintimée pouvait réintroduire laction sans égard au délai prévu par larticle63 CPC, en créant ainsi une nouvelle litispendance. Lappelante ne prétend au surplus pas que lune ou lautre des autres conditions de recevabilité de la demande du 30 mars 2022 ne serait pas réalisée, de sorte que lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
5.Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lintimée nayant pas procédé et notamment pas conclu à loctroi de dépens en temps utile, aucune indemnité ne lui sera octroyée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2024