Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par mémoire du 2 juillet 2019, X.________ Sàrl a saisi le Tribunal civil dune demande simplifiée dirigée contre Y.________, concluant notamment à ce que celui-ci soit condamné à lui payer 11'405.15 francs avec intérêts de 5 % par an dès le 19 janvier 2019 (ch. 2) et à ce que soit ordonnée linscription définitive dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au profit de X.________ Sàrl sur les unités détages nos aa/A (à hauteur de 4'686.37 francs) et ab/B (à hauteur de 6'718.17 francs) du bien-fonds de base no [1111] du cadastre de Z.________, avec intérêts de 5 % par an dès le 19 janvier 2019 (ch. 3).
À lappui de sa démarche, elle alléguait avoir dores et déjà effectué pour le compte du défendeur des travaux tant sur les parties communes de limmeuble de base no [1111] que sur les unités de propriété détages nos aa/A (appartement de 3.5 pièces) et ab/B (appartement de 7 pièces), et que Y.________ lui devait encore 11'405.15 francs à ce titre. Au chapitre de son écrit consacré à la recevabilité de la demande, X.________ Sàrl exposait quelle estimait possible sur la base dune jurisprudence vaudoise pour le Tribunal civil dentrer en matière tant sur la demande en inscription définitive de lhypothèque que sur la demande en paiement, quand bien même cette dernière navait pas fait lobjet dune conciliation préalable. La cause a été enregistrée sous le numéro PSIM.2019.123.
b) X.________ Sàrl a retiré la conclusion no 2 de la demande précitée, par lettre du 4 juillet 2019. Le 9 juillet 2019, elle a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal civil dune demande tendant à ce que Y.________ soit condamné à lui payer 11'405.15 francs avec intérêts de 5 % par an dès le 19 janvier 2019.
c) Le 11 juillet 2019, le Tribunal civil a notifié à Y.________ la demande du 2 juillet 2019, ainsi que la lettre du 4 juillet 2019 précitées, en linvitant à déposer sa réponse dans les 20 jours.
B.a) Le 23 juillet 2019, Y.________ a écrit au Tribunal civil, en relation avec le courrier du 4 juillet 2019 précité, «navoir nullement accepté le retrait de laction en paiement» lui ayant été notifiée, estimer quil y avait eu désistement daction, au sens de larticle 65 CPC, «et se réserver tous les droits à cet égard».
b) Au terme de sa réponse du 4 septembre 2019, Y.________ a notamment conclu au rejet de la demande dinscription définitive dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et à ce que le Conservateur du Registre foncier soit chargé de radier linscription provisoire sur les unités détages no aa/A et ab/B, ainsi que sur la parcelle [1111]. À lappui de ces conclusions, il faisait notamment valoir que les travaux de la demanderesse avaient été surfacturés à hauteur de 14'819.20 francs et que le retrait des conclusions en paiement équivalait au retrait de laction en paiement elle-même, si bien que la demanderesse navait plus aucune prétention à faire valoir contre le défendeur.
C.a) Le 22 octobre 2019, X.________ Sàrl a sollicité la suspension de la procédure PSIM.2019.123 jusquau 31 janvier 2020, au motif que les parties étaient convenues de cela lors de laudience de conciliation (cf.supraA/b au sujet de louverture de cette procédure de conciliation) qui sétait tenue le même 22 octobre 2019. La juge civile a accédé à cette requête le 23 octobre 2019. Afin de laisser aux pourparlers une chance daboutir, la suspension a été prolongée jusquau 13 mars, puis jusquau 20 avril 2020.
b) Le 7 mai 2020, X.________ Sàrl a sollicité la reprise de la procédure dinscription définitive.
c) Le 11 mai 2020, la Chambre de conciliation a délivré lautorisation de procéder au demandeur et au demandeur reconventionnel.
D.Au terme de sa réplique simplifiée du 20 mai 2020, X.________ Sàrl a persisté à demander linscription provisoire de lhypothèque. Dans cet écrit, elle précisait avoir retiré sa conclusion en paiement après avoir reçu du Tribunal civil un jugement dans une affaire semblable, où une conclusion en paiement avait été déclarée irrecevable dans la poursuite dune procédure en inscription définitive de lhypothèque légale (le Tribunal fédéral navait jamais tranché cette question, qui faisait lobjet dune réponse contradictoire entre jurisprudences vaudoise et zurichoise), dune part, et quau moment de ce retrait, la demande, dont le Tribunal civil venait daccuser réception, navait pas été notifiée au défendeur, dautre part.
E.Le 20 mai 2020, X.________ Sàrl a saisi le Tribunal civil dune (nouvelle) action en paiement contre Y.________, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui payer 11'405.15 francs avec intérêts de 5 % par an dès le 19 janvier 2019. La cause a été enregistrée sous le numéro PSIM.2020.59.
F.a) Le 29 juin 2020, après avoir donné aux parties le droit de sexprimer à ce propos, le Tribunal civil a transmis la demande du 20 mai 2020 à Y.________ et ordonné la jonction des causes PSIM.2019.123 et PSIM.2020.59, tout en précisant quil envisageait une simplification du procès, au sens de larticle 125 let. a CPC, en se prononçant dans un premier temps sur la seule recevabilité de laction en paiement du 20 mai 2020, eu égard à lexception de désistement soulevée par Y.________.
b) Le 30 juin 2020, X.________ Sàrl a conclu au rejet du moyen préjudiciel soulevé par Y.________.
c) Le 10 juillet 2020, Y.________ a fait valoir que le retrait litigieux ne respectait pas les «prévisions» de larticle 63 CPC et quil avait les caractéristiques dun désistement daction ; que la demande ne pouvait pas être retirée «pour motifs dopportunité» sans son accord ; que la nouvelle demande du 20 mai 2020 devait en conséquence être déclarée irrecevable.
d) Par décision du 29 octobre 2020, le Tribunal civil a déclaré recevable la demande du 20 mai 2020 (dispositif, ch. 1), imparti à Y.________ un délai de 20 jours (dès lentrée en force de la décision) pour déposer une réponse à cette demande (ch. 2), mis à la charge de Y.________ les frais de décision arrêtés à 600 francs (ch. 3) et condamné le prénommé à verser à X.________ Sàrl une indemnité de dépens de 600 francs (ch. 4). À lappui de cette décision, la juge civile a retenu et considéré que la demanderesse avait retiré la conclusion en paiement qu'elle avait cumulée avec son action en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ; quil importait peu de savoir si ce retrait constituait un désistement d'action ou d'instance ; que dans l'un comme dans l'autre cas de figure, un tel retrait était toujours possible tant que la demande n'avait pas été notifiée au défendeur ; quen l'occurrence, la demande avait été déposée le 2 juillet 2019 et le retrait de la conclusion en paiement était intervenu par courrier du 4 juillet 2019 ; que la demande du 2 juillet 2019 et le courrier du 4 juillet 2019 navaient été notifiés au défendeur que le 11 juillet 2019, après réception par le Tribunal civil de l'avance de frais requise de la part de la demanderesse ; que le retrait de la conclusion en paiement de la demande du 2 juillet 2019 était donc intervenuavantla notification de ladite demande au défendeur ; quil ne déployait donc pas les mêmes effets qu'un jugement passé en force ; que la demande du 20 mai 2020 portant sur une action en paiement du même montant que la conclusion en paiement retirée de la demande du 2 juillet 2019 était donc recevable.
G.a) Y.________ appelle de cette décision par mémoire du 30 novembre 2020, en concluant à son annulation, à ce que la demande du 20 mai 2020 soit déclarée irrecevable et à ce que lintimée soit condamnée aux frais de première et seconde instances.
b) X.________ Sàrl conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens, et dépose un mémoire dhonoraires.
c) La réponse et son annexe ont été notifiés à ladverse partie le 16 décembre 2020, le juge instructeur précisant aux parties quil ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre léchange décritures, et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 20 jours.
d) Lappelante na pas spontanément répliqué ni présenté dobservations dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311 CPC).
2.Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction (art. 59 al. 1 CPC), ce qui implique notamment que le litige nait pas fait lobjet dune décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Aux termes de larticle 63 CPC, «[s]ilacte introductif dinstance retiré ou déclaré irrecevable pour cause dincompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration dirrecevabilité devant le tribunal ou lautorité de conciliation compétent, linstance est réputée introduite à la date du premier dépôt de lacte» (al. 1). Il en va de même lorsque la demande na pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). Larticle65 CPCprévoit quant à lui que «[l]e demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal na pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait».
3.Lappelant conteste linterprétation de cette dernière disposition, faite par le Tribunal civil. Selon lui, le retrait de X.________ Sàrl doit être qualifié «de désistement pour motifs d'opportunité, car n'intervenant que sur l'initiative de la demanderesse en raison de son irrecevabilité supposée». Or ledroit procédural suisse ne connaît pas ce type de désistement, à tout le moins pas sans l'accord préalable du défendeur. De plus, bienque la demande du 2 juillet 2019 et la lettre du 4 juillet 2019 lui aient été adressées le même jour, «le défendeur a eu connaissance du retrait après avoir pu prendre connaissance de la demande en question, laquelle,chorologiquement(recte :chronologiquement), lui a été notifiée en premier». X.________ Sàrlne pouvait donc «pas bénéficier des conséquences liées au désistement d'instance, dans la mesure où les raisons qui sous-tendent le retrait des conclusions ne réalisent pas les prévisions de l'article 63 CPC».
4.Le Tribunal fédéral définit le «désistement daction» («Klageverzicht») comme lacte par lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès, cest-à-dire renonce à l'action qu'il avait introduite ; la diminution des conclusions en cours de procédure (cf. art. 227 al. 3 CPC) est assimilée à un désistement partiel de la demande ; le désistement d'action n'est soumis à aucune condition ; la déclaration (unilatérale) de volonté de celui qui renonce à son droit doit toutefois être expresse ; un désistement d'action a les mêmes effets qu'une décision passée en force (cf. art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC) ; lorsqu'il intervientaprèsla notification de la demande au défendeur, la déclaration de volonté est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit matériel (arrêt du TF du11.09.2018 [5A_216/2018]cons. 5.1.2 et les références citées). En vertu de la maxime de disposition, la partie demanderesse peut en effet retirer en tout temps sa demande, en tout ou en partie.
Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le Conseil fédéral a clairement précisé que, jusquà un moment précis, le désistement ne devrait pas avoir de conséquences négatives, et que ce nétait quà partir dun moment déterminé que laction devait être poursuivie, en ce sens que le désistement avait le même effet que le rejet de laction sur le fond, lautorité de la chose jugée empêchant alors lintroduction dune nouvelle action. Toujours selon le Message, le moment décisif a été fixé en fonction dun désir exprimé lors de la procédure de consultation et conformément à la plupart des codes de procédure cantonaux «après la notification de la demande à la partie défenderesse». Ce nest donc que sil survientaprèsla notification de la demande à la partie défenderesse que le retrait de la demande vaut en principe passé-expédient. Le Message précise encore que cette conséquence ne peut être évitée que dans le cas où la partie défenderesse donne son accord au retrait ou lorsque le retrait seffectue en vertu de larticle 61 du projet (qui correspond à lart. 63 CPC) (FF 2006 6841 ss, p. 6892 s.).
Il découle de ce qui précède quaucune conséquence négative ne peut être rattachée au désistement, si celui-ci intervientavantla notification de la demande à la partie défenderesse ; dans ce cas, on parle de «retrait de la demande» ou de «désistement dinstance» («Klagerückzug»), défini comme un acte qui met exclusivement fin à linstance et qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de laction, autrement dit, un acte par lequel le demandeur renonce à linstance tout en conservant son droit daction (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd., nos 2395 et 2415-2419 et les réf. citées ; ég.Bohnet,inCR CPC, 2eéd., nos 1 et 7adart. 65).
5.En lespèce, on ne saisit guère pourquoi lappelant qualifie le retrait de la conclusion en paiement par lintimée de désistement «pour motifs dopportunité», à mesure que le CPC ne rattache aucune incidence aux motifs du retrait. Est au contraire décisif le fait que le désistement a eu lieu le 4 juillet 2019, soitavantla notification de la demande à la partie défenderesse, qui a eu lieu au plus tôt le 11 juillet
2019. Il sagit donc dun «retrait de la demande» (ou «désistement dinstance», et non dun «désistement daction») qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de laction. Contrairement à lavis de lappelant, pour éviter les conséquences négatives dun désistement daction, ce qui est déterminant nest pas le moment auquel ladverse partie a effectivement eu connaissance du désistement, mais bien que ce désistement nintervienne pas «après la notification de la demande à la partie défenderesse». Cela découle tant du texte clair de larticle65 CPCque de linterprétation de cette disposition à la lumière des travaux préparatoires. Cest le lieu de préciser que le moment déterminant est celui où le désistement est mis à la poste à ladresse du juge (principe de lexpédition) (Hohl,op. cit. n. 2417).
On précisera enfin que largument de lappelant selon lequel il a pris connaissance du retraitaprèsavoir pris connaissance de la demande nest pas dénué de mauvaise foi, à mesure que lappelant était demblée informé du retrait de la conclusion no 2 par le biais de la lettre daccompagnement, dans laquelle la juge civile faisait clairement et expressément état de ce retrait.
6.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté et la décisionde première instance confirmée.Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
La «note de frais et dhonoraires finale» déposée par lintimée porte sur un total de 1'668 francs. Ce montant se situe dans la fourchette prévue à larticle 59LTFraiset il na pas été remis en cause par lappelante. Il y a donc lieu de lallouer.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappelet confirme le jugement rendu en première instance.
2.Condamne Y.________ aux frais dappel, arrêtés à 600 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne Y.________ à payer à X.________ Sàrl une indemnité de dépens de 1'668 francs pour la procédure dappel,
Neuchâtel, le 1erfévrier 2021
Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal na pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.