Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreur. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du06.03.2023 [4A_462/2022]cons. 5.1.1). Lappel est alors irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui‑même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
c) La Cour de céans a en particulier déclaré irrecevable un appel contre une décision fixant des contributions dentretien, critiquée sur toute une série de postes de revenus et charges, mais sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont découleraientles pensions que lappelant estimait devoir verser en faveur de son épouse et de ses enfants(arrêt de la Cour dappel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).
d) Dans larrêt CACIV.2019.36, la Cour de céans a déduit de la jurisprudence quelle ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge lorsque lappelant sollicite la correction de certains postes retenus par celui-ci, et quil appartient bien à lappelant de mener son raisonnement à son terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes quil conteste, mais aussi leffet que ces postes corrigés auraient sur la détermination des contributions dentretien et plus précisément sur le disponible après prise en charge de lentretien convenable des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution dentretien en faveur de lépouse (cf. aussi arrêt du TF du13.12.2022 [5A_453/2022]).
e) En lespèce, lappel ne contient pas le détail des calculs qui permettraient à lappelant de démontrer que le montant de 500 francs correspondrait à ce que la loi et la jurisprudence lui imposeraient de verser à son épouse au titre de son entretien. Le fait de dire quil est choquant dêtre condamné à verser une contribution supérieure de presque quatre fois à ce qui était versé précédemment, dentente entre les parties et avant la survenance du fait nouveau consistant pour lépouse de dépendre des services sociaux, nest pas une motivation suffisante au regard de la loi. Ne lest pas non plus laffirmation, fondée au surplus sur la jurisprudence relative à larticle 125 CC (et non163 CC), selon laquelle le débirentier est en principe libéré de verser la contribution dentretien dès quil a atteint lâge de la retraite, en raison de la diminution de ses moyens dès ce moment-là. Comme relevé par lintimée, dans le cadre des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, cest bien larticle163 CCqui constitue le fondement de lobligation dentretien et celle-ci ne cesse pas obligatoirement à la retraite de lun et/ou lautre des conjoints. Cest au contraire un examen concret qui doit être effectué pour cerner le besoin dentretien et les obligations qui en découlent, sur la base de la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265) et cest également tout concrètement quil appartient à lappelant de critiquer le calcul du juge civil sil veut que son appel soit recevable. Une telle critique des calculs du juge civil fait ici défaut, tout comme la démonstration que le montant de 500 francs par mois serait le résultat de calculs, corrigés en fonction des griefs. Une motivation idoine doit être entièrement contenue dans lappel, si bien que les calculs plus précis qui figurent dans lécriture du 24 novembre 2023 ne peuvent pas réparer un appel insuffisant, à tout le moins pour la période précédant le mois de novembre 2023, le fait nouveau présenté en appel par lépouse devant toutefois permettre à lépoux de faire une démonstration chiffrée au stade de la réplique, pour la période à compter de ce fait nouveau.
Quoi quil en soit néanmoins de la recevabilité, lappel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
6.a) Le seul grief contenu dans lappel hors les considérations générales sur le caractère arbitraire de prononcer une contribution dentretien à charge dun homme âgé désormais de 82 ans, qui est séparé de son épouse depuis près de dix ans, éléments qui sont étrangers au calcul dune contribution dentretien sous langle de mesures provisionnelles durant le mariage et dont l'article163 CCdemeure la cause, même lorsque lon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385cons. 3.1 ;130 III 537cons. 3.2) a trait à la prise en compte, dans le budget de lépouse, de lentier des charges hypothécaires et de PPE, au motif que lintimée vivrait en réalité avec son fils, à qui lépoux a transmis sa part de copropriété. Le fait que lépouse soit seulement copropriétaire de la moitié du logement quelle occupe impliquerait que seule la moitié des frais y relatifs devrait être portée dans son budget.
Lappelant se méprend. Le statut du logement du point de vue de la propriété juridique est sans effet pour le calcul des frais de logement. Les frais effectifs sont déterminants et la titularité dune seule demi-part de copropriété nimplique pas que les frais de logement seraient équivalents à la seule moitié. Or, au stade de la vraisemblance (angle sous lequel les faits doivent être appréciés au stade de mesures provisionnelles), il est tout à fait correct à défaut dautres indices de tenir compte de lentier des frais de logement de lépouse, qui nest pas supposée faire ménage commun avec son fils de 26 ans, ce que le budget établi par les services sociaux qui la retient comme vivant seule confirme. Ce budget accorde du reste le «Forfait dentretien pour 1 personne/s dans un m .age de 1 personne/s». La demande dassistance judiciaire de lépouse demande qui doit être remplie conformément à la vérité ne contient pas de nom dans la rubrique «autres personnes faisant ménage commun avec le requérant». Certes, lacte de cession de la part de copropriété de X.________ à son fils A.________ domicilie ce dernier à W.________, mais cet acte remonte à fin 2019, lorsque le jeune homme avait 22 ans, âge auquel une cohabitation avec lun et ou lautre des parents est plus fréquente quà 26 ans. Au demeurant, lappelant ne critique par le forfait de minimum vital pris en compte par le juge civil à hauteur de 1'200 francs pour lépouse, alors que sil considérait vraiment que cette dernière vivait en partageant le ménage de son fils, il naurait manqué de faire valoir le montant de 850 francs (1'700 francs / 2). Au surplus, sagissant dun fait négatif, ce nétait pas à lépouse quil incombait de rendre vraisemblable que son fils majeur ne vivait pas avec elle, mais à lépoux de rendre vraisemblable que tel était le cas, ce quil na pas fait. Le seul grief de lappelant en lien avec un poste concret des budgets est dès lors mal fondé, si bien que le calcul de la période du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2023 est correct.
7.a) En lien avec ledies a quode la nouvelle contribution dentretien, lépoux soutient quil a été arbitrairement fixé au 1erjuillet 2022 et que le montant du rétroactif de pensions quil serait appelé à verser le conduirait lui-même à dépendre des services sociaux. À mesure toutefois que les calculs du juge civil respectaient le minimum vital de lépoux, larriéré de pensions qui en découle nest pas contraire au droit. Certes, la modification dune contribution dentretien intervient en principe pour lavenir (à compter de la date du dépôt de lacte sollicitant la modification), mais une exception à ce principe est possible.Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut en effet fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du TF du19.05.2021 [5A_549/2020]cons. 3.1). Enlespèce, les conclusions provisionnelles ont été prises à laudience du 20 septembre 2022 et le fait les fondant soit la dépendance de lépouse des services sociaux sont survenus dès le 1erjuillet 2022. Dans la mesure où, contrairement à ce que lappelant soutient, lobligation dentretien est prioritaire par rapport au recours à lassistance sociale (cela découle clairement et directement de la loi : art. 6 de laloi sur laction sociale, RSN 831.0), il était conforme au droit de sécarter du principe rappelé ci-dessus et de fixer le début de la pension augmentée au premier mois durant lequel les services sociaux et donc la collectivité aurait dû intervenir, en lieu de place du conjoint dont le disponible permet de faire face à lentretien de lautre conjoint, sinon dépendant des services sociaux. Du reste, lappelant nest pas immédiatement crédible lorsquil affirme que le paiement dun arriéré le mettrait dans une situation très obérée, puisquau 31 décembre 2021, sa fortune imposable était de 33'000 francs.
b) Le grief est mal fondé et, tenu pour recevable, lappel serait mal fondé pour la période sécoulant du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2023.
8.a) Reste à déterminer la pension à compter du 1ernovembre 2023, en tenant compte du fait nouveau amené à la procédure par lépouse.
b) Avant tout chose, il faut relever que lexamen de cette deuxième période de calcul, rendu nécessaire par le fait nouveau apporté à la procédure par lépouse (bénéfice dune rente AVS anticipée dès le 1ernovembre 2023), qui a réduit ses conclusions en fonction de cet élément, ne doit pas permettre à lépoux de revenir sur dautres postes du calcul, non touchés par les faits nouveaux et quil naurait pas déjà critiqués dans son appel. Le risque existerait sinon que l'obligation faite à lappelant de motiver lentier de sa contestation dans l'appel (et non dans les écritures subséquentes) soit contournée. Cette restriction dexamen ne sétend pas aux faits également nouveaux dont lépoux peut se prévaloir, soit concrètement la baisse de sa propre rente AVS du fait que lépouse a obtenu une rente anticipée pour elle-même. Ladaptation du montant de la prime LAMal sera également prise en compte, même si la Cour dappel civile a récemment rappelé quil convenait de ne pas multiplier les périodes de calcul (arrêt de la Cour dappel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68], cons. 2). Comme on le verra ci‑dessous, la modification de cette prime reste de toute façon sans effet sur le sort de la cause. Finalement, on signalera que lappelant inclut à tort dans ses charges le montant de 500 francs attaché à la pension quil accepte de verser, car au stade de la détermination de la contribution dentretien en faveur de lépouse, celle qui est par hypothèse déjà versée et admise ne constitue pas une charge pour lépoux, mais un résultat pour lequel plaide lappelant. Il ne sagit pas non plus, au stade du calcul, dun revenu en faveur de lépouse, mais du montant admis par lépoux sur la pension que le calcul vise à déterminer. Autre est la question de la déduction de larriéré de pension des montants mensuels de 500 francs qui auraient été versés.
c) Ainsi, les modifications à prendre en compte dès le 1ernovembre 2023 concernent le revenu de lépouse (correspondant à 1'209 francs par mois de rente AVS anticipée, alors que précédemment, elle navait pas de revenu), le revenu de lépoux (qui diminue de 2'161 francs à 2'044 francs de rente AVS, soit 120 francs en chiffres ronds) et la prime LAMal augmentée (qui passe de 488.30 francs par mois à 548.05 francs, soit une augmentation de charges de 60 francs en chiffres ronds). À mesure que lépouse touchera des prestations AVS et peut prétendre à une contribution dentretien de son époux, elle naura vraisemblablement plus droit aux subsides pour lassurance maladie, selon du reste le même principe que celui rappelé ci-dessus, à savoir que lintervention de létat est subsidiaire par rapport aux obligations dentretien entre conjoints. Au stade dun calcul de minimum vital selon le droit des poursuites, les impôts ne sont pas pris en compte (ATF 147 III 265, cons. 7.2). La question des frais de logement de lépouse a été traitée pour la période précédente et il ny pas lieu de les modifier.
d) En définitive, le disponible de lépoux passe de 2'310 francs en chiffres ronds à 2'130 francs, après déduction de 120 francs de revenu AVS en moins et 60 francs de primes LAMal en plus. Le manco de lépouse passe de 1'850 francs en chiffres ronds à 1'150 francs, après prise en compte de 510 francs de prime LAMal/LAA (montant qui reste inférieur à celui du mari pour le même poste et sera donc admis, ce dautant que lépouse paraît avoir des problèmes de santé, même si des possibilités de réduction de cette prime semblent devoir exister) et dun revenu AVS de 1'210 francs, toujours en chiffres ronds (1'850 1'210 + 510 = 1'150 francs). Les autres postes supplémentaires auxquels se réfère le ch. 23 de la réponse sur le fond nentrent pas dans un calcul sous langle du minimum vital au sens strict (amortissement de la dette hypothécaire, assurance ménage, impôts), qui est pourtant le point de vue adopté par la décision querellée et non contesté par lépouse, qui na pas formé appel. Dans cette optique, il y a lieu de réduire la contribution dentretien à 1'150 francs par mois dès le 1ernovembre 2023, pour tenir compte des faits nouveaux. Ce montant est inférieur au disponible de lépoux tel que recalculé et il ny a aucun doute quil ne conduit pas à ce que lépouse, réduite au minimum vital, bénéficie ainsi dun train de vie qui dépasserait celui connu du temps de la vie commune.
9.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, pour autant que recevable en tant quil sen prend à la période entre le 1erjuillet 2022 et le 31 octobre 2023, et partiellement admis en raison de faits nouveaux pour la période dès le 1ernovembre 2023. Les faits nouveaux ayant conduit à la réduction des conclusions de lépouse, pendant que lépoux maintenait les siennes, on doit considérer que celui-ci succombe totalement pour la première période et pour la moitié sur la deuxième période, lépouse ayant réduit ses conclusions à un montant pourtant trop élevé. Une répartition en définitive des frais à raison de trois quarts à charge de lépoux et un quart à charge de lépouse paraît correspondre à lissue du litige en appel. Lépouse a sollicité lassistance judiciaire et, au vu des calculs effectués ici, elle y a droit (ce nest que grâce à la contribution dentretien prononcée quelle parvient à couvrir son minimum vital du droit des poursuites, si bien quelle na pas de disponible à affecter aux frais de procédure et honoraires davocat). Lépoux devra à lépouse des dépens correspondant à trois quarts de dépens pleins arrêtés à 1600 francs pour la procédure dappel (environ 5 heures davocat, plus 10 % de frais forfaitaires et 7.7 % de TVA), soit 1'200 francs. Lépouse devra à lépoux le montant de 400 francs au titre de dépens. En labsence de mémoire dhonoraires (art. 25LAJ), lindemnité davocate doffice de Me C.________ est arrondie à 1'020 francs (honoraires : 5 x 180 = 900 + forfait pour les frais de 45 francs [5 % de 900] + TVA par 73 francs). Ce montant na pas à être avancé par létat, à mesure que lintimée obtient largement gain de cause en appel, que lépoux est condamné à lui verser une indemnité de dépens supérieure à ce montant et que les conditions de larticle 122 al. 2 CPC ne paraissent pas réalisées ici.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Invite Me B.________ à se démettre du mandat en faveur de X.________, dès lécoulement du délai de recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt ou, si un tel recours nest pas envisagé, dès la décision dy renoncer.
2.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, en tant quil concerne la période du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2023, et ladmet partiellement pour la période dès le 1ernovembre 2023, la contribution fixée au chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 septembre 2023 étant réduite à 1'150 francs dès cette date.
3.Confirme la décision du 14 septembre 2023 pour le surplus.
4.Accorde à Y.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me C.________, en qualité de mandataire doffice.
5.Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 400 francs, avancés par X.________, et les met à la charge de X.________ par 300 francs, le solde de 100 francs étant mis à la charge de Y.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
6.Condamne X.________ à verser à Y.________ le montant de 1200 francs de dépens pour la procédure dappel.
7.Condamne Y.________ à verser à X.________ le montant de 400 francs de dépens pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 8 janvier 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 du jugement attaqué ). Il s’ensuit que l’acte d’appel ne respecte pas les exigences prévues par l’article 311 al. 1 CPC , et qu’il doit partant être déclaré irrecevable. 2. Toutefois même en considérant l’appel recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent. a) Aux termes de l’article 134 CC , à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant ; dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsqu’il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (al. 4). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du 04.03.2010 [5A_697/2009] cons. 3 et les références citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF du 10.05.2007 [5C.32/2007] cons. 4.1 ; du 01.06.2005 [5C.63/2005] cons. 2 et la jurisprudence citée). Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du TF du 16.11.2007 [5A_107/2007] cons. 3.2) – permettent d'en tenir compte (arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.1 et les références citées). L'article 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC ; arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.2). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ( ATF 117 II 353 cons. 3 ; 115 II 206 cons. 4a et 317 cons. 2 ; 114 II 200 cons. 5). Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.2). b) L’appelante ne conteste pas qu’en l’espèce, une constellation de faits nouveaux essentiels commandait un réexamen de la situation, au sens de l’article 134 CC . S’agissant de son premier moyen, si le premier juge a certes considéré que les capacités éducatives du père étaient «assez énigmatiques», il a toutefois pris en compte de nombreux critères (l’avis de D. ; ses relations personnelles avec chacun des parents ; le maintien de la fratrie ; les capacités éducatives limitées de la mère ; l’incidence sur D. d’un changement d’environnement à N. ; les arguments menant l’assistant social à conclure que le contexte chez le père offrait davantage de sérénité et d’harmonie ; l’aptitude à peu près équivalente de chacun des parents à prendre soin personnellement de D., étant précisé que le critère de la prise en charge personnelle était déterminant après le travail, moment où la prise en charge de D. devait se traduire par le soutien scolaire en particulier, qui s’avérait primordial) pour parvenir à la conclusion qu’actuellement, à O., D. paraissait «davantage survivre que vivre». C’est ainsi au vu d’un « tableau d’ensemble » que le premier juge a décidé de donner à D. l’opportunité d’évoluer dans un milieu plus stable et plus harmonieux, tout en espérant que ce milieu s’avère aussi plus stimulant. L’appelante n’expose pas que des éléments déterminants auraient été omis dans l’appréciation du premier juge. S’agissant spécifiquement des capacités éducatives du père, D. a lui-même expliqué qu'à N., les repas étaient pris à table et en commun, qu’ils donnaient lieu à des discussions en famille et que les week-ends donnaient aussi lieu à des activités communes. Lors de son audition du 24 octobre 2016, l’appelante a déclaré que D. sortait beaucoup avec son père à N. L’intimé s’est informé directement à l’école de D., vu que la mère refusait de communiquer avec lui et empêchait l’enfant de lui montrer son agenda ; le père semble également avoir eu à cœur d’aménager un cadre propice pour accueillir son fils avant de saisir le tribunal de première instance, notamment en prévoyant pour lui une chambre individuelle avec un bureau, dans laquelle D. pourrait faire ses devoirs au calme. Ces éléments démontrent une implication du père dans l’éducation de D. et – à tout le moins – certaines aptitudes éducatives. On relèvera encore que le cadre offert à F. et G. ne semble pas avoir donné lieu à l’intervention de quelque autorité que ce soit, tandis que le cadre offert à D. chez sa mère a nécessité un appui éducatif au long cours et l’intervention de nombreux services, dont la police. S’agissant du second moyen de l’appelante, le couple formé par celle-ci et Y. est caractérisé par l’instabilité et les crises. On ne saurait voir une rupture définitive dans le fait que Y. ait quitté le domicile conjugal en mars 2017 . En effet, il ressort du dossier que ce couple avait déjà connu plusieurs séparations. Le 17 novembre 2015, tant A.X. que Y. avaient affirmé au juge de paix que leur rupture était définitive (v. supra let. B) ; cela ne les a pas empêchés de reprendre leur relation peu de temps après. En tout état de cause, la présence de Y. à O. n’a pas joué de manière décisive dans la décision querellée, le premier juge ayant considéré que celui-ci générait certes des tensions, mais constituait aussi un facteur stabilisateur. 3. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, de même qu’une indemnité de dépens en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1941, et Y.________, née en 1960, se sont mariés en 1994 à Z.________. Un enfant est né de cette union, A.________, en 1997. Ce dernier est donc majeur depuis 2015.
Le couple sétait initialement, par acte du 5 mai 1994, soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, avant de révoquer purement et simplement ce régime et revenir avec effet rétroactif à la participation aux acquêts par acte notarié du 11 octobre 1995.
Le couple vit séparé et a passé une convention de séparation du 17 juin 2015, qui ne figure curieusement, sauf erreur ou omission, pas (encore) au dossier. Dans ce cadre, la contribution dentretien que lépoux sengageait à verser à lépouse sélevait à 1'000 francs par mois, ce montant étant passé à 500 francs dès le 1eroctobre 2019.
B.Le 13 juin 2022, X.________ a déposé contre Y.________ une demande en divorce.
Une audience a été convoquée pour tentative de conciliation au sens de larticle 291 CPC.
C.a) Lors de cette audience, tenue le 20 septembre 2022, lépouse a conclu au rejet des conclusions de la demande en divorce, hormis sur le principe du divorce et le fait quil pouvait être constaté que le régime matrimonial était liquidé. Elle a, par ailleurs, fait dicter au procès-verbal de laudience des conclusions provisionnelles tendant à ce que lépoux soit condamné à lui verser, dès le 1erjuillet 2022 et pendant la durée de linstance, une contribution dentretien mensuelle de 1'749 francs. Lépouse fondait ses conclusions provisionnelles sur différents éléments, également dictés au procès-verbal de laudience, parmi lesquels le fait quelle était arrivée en fin de droits de lassurance chômage à fin mars 2022, quelle avait été opérée en juin 2022, ce qui avait généré une incapacité totale de travail, et quelle bénéficiait de laide sociale à compter du 1erjuillet 2022.
Le mari a conclu «à ce stade» au rejet des conclusions provisionnelles. Il sest vu impartir un délai de 10 jours, dès la production par lépouse de pièces complémentaires, pour se déterminer par écrit sur la requête provisionnelle.
b) Les pièces complémentaires ont été produites le 10 octobre 2022, avec différentes explications.
c) Dans un délai plusieurs fois prolongé, lépoux a déposé, le 15 décembre 2022, une «demande en divorce motivée et réponse à requête de mesures provisionnelles». Il concluait au rejet de la requête de mesures provisionnelles formulée oralement par la défenderesse lors de laudience du 20 septembre 2022 et, sur le fond, notamment à ce quil soit «dit et constat[é] que X.________ sengage[ait] à verser mensuellement et davance en mains de son épouse une contribution dentretien de CHF 500.00 jusquà ce que celle-ci sollicite le versement anticipé dune rente AVS et/ou atteigne lâge de la retraite et/ou retourne vivre au Portugal».
d) Lépouse a présenté, le 6 février 2023, sa réponse à la demande en divorce.
e) Un deuxième échange d écritures a été ordonné pour la demande en divorce sur le fond, lépoux déposant une réplique le 5 juin 2023, alors que lépouse a dupliqué le 7 septembre 2023.
D.Par décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, le Tribunal civil réservant les frais en fonction du sort de la cause au fond a modifié la convention du 17 juin 2015 valant décision de mesures protectrices de lunion conjugale et, partant, condamné lépoux à contribuer à lentretien de lépouse par le versement dune contribution dentretien de 1'749 francs, par mois et davance dès le 1erjuillet 2022. Après avoir constaté que «[l]a convention signée par les parties et ratifiée par le juge des mesures protectrices prévoit le versement dune contribution dentretien de CHF 1'000.00», le juge civil a retenu que lépouse était bénéficiaire de lassistance sociale depuis le 1erjuillet 2022 et quau vu de son incapacité de travail, elle ne réalisait plus de revenu, si bien quon retiendrait lexistence dun fait nouveau ouvrant le droit à la modification de la contribution dentretien (dit plus précisément, donnant droit à une actualisation des calculs et, en fonction de leur résultat, à une modification de la pension). Après avoir rappelé les principes gouvernant la fixation des contributions dentretien, le juge civil a déterminé les charges et revenus de chacun des conjoints. Concrètement, lépoux percevait un revenu de 4'990 francs (2'161 francs de rente AVS et 2'829 francs de rente du 2epilier), qui devaient couvrir un total de 2'678.30 francs de charges (1'200 francs de minimum vital, 990 francs de loyer et 488.30 francs dassurance maladie). Lépouse ne percevait plus de revenu ; ses charges sélevaient à 1'200 francs de minimum vital et 646.75 francs de charges immobilières (ou frais de logement, hors amortissement), soit un total de 1'846.75 francs, les subsides de laide sociale impliquant de ne pas retenir de prime LAMal. Son déficit était donc de 1'846.75 francs, la maxime de disposition imposant toutefois de limiter le montant de la contribution dentretien à celui auquel lépouse concluait, soit 1'749 francs, dès le 1erjuillet 2022.
E.Le 29 septembre 2023, lépoux appelle de la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce quil soit dit et constaté que lépouse a droit à une contribution dentretien de 500 francs par mois jusquà droit connu dans la procédure au fond, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Lappelant relève que la décision attaquée le condamne, alors quil est âgé de 82 ans, à verser une contribution dentretien à son épouse, dont il est séparé depuis bientôt dix ans et qui atteindra elle-même lâge de la retraite à lhorizon 2024-2025. Cette décision est «véritablement choquante» et «parfaitement arbitraire» et, si lappelant navait pas déposé appel, lexposerait à rembourser à son épouse un arriéré de 26'235 francs. Larticle 125 CC ne fixe effectivement pas de limite dans le temps à la contribution dentretien, mais dans la plupart des cas toutefois, le droit à une contribution dentretien est accordé jusquà ce que le débirentier atteigne lâge de la retraite AVS, puisquune fois cet âge atteint, les fonds à disposition diminuent. Or, en loccurrence, la décision querellée multiplie presque par quatre le montant de la contribution versée jusqualors. Certes, lépousé est «entrée aux Services sociaux» le 1erjuin 2022, mais il nappartient pas à lépoux de «suppléer les Services sociaux». Cest lui‑même qui serait mené tout droit vers lassistance sociale si la décision était exécutée, à mesure quil est incapable de verser à son épouse larriéré depuis le 1erjuillet 2022, tout comme il est incapable de verser à son épouse la contribution fixée par le juge civil. La décision est au surplus mal fondée, car elle prend en compte lentier des intérêts hypothécaires et des charges de PPE, alors que lépouse est copropriétaire de lappartement avec son fils, si bien que seule la moitié des charges doit être prise en compte. Lintimée na en particulier pas prouvé quelle vit seule dans le logement, cette affirmation étant un simple allégué.
F.Au terme de sa réponse du 16 octobre 2023, lépouse conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont elle demande le bénéfice. Elle rappelle quen présence de mesures provisionnelles rattachées à une procédure de divorce, la contribution dentretien est fixée selon les règles du droit du mariage et non selon celles applicables après le divorce. La jurisprudence citée par lappelant nest dès lors pas applicable car elle se fonde sur larticle 125 CC. La situation en cause ici na rien de comparable, puisque larticle 125 CC nest pas applicable et lépouse nest pas encore à la retraite. Rien ne soppose à ce que les rentes de lépoux soient prises en considération dans son budget, à titre de revenus. Pour le reste, lappelant nétablit pas en quoi les calculs du juge civil seraient faux, pas plus quil ne démontre navoir pas déconomies et quen cas de paiement de la pension et de larriéré, il se retrouverait aux services sociaux. Cela ne peut du reste pas se produire, puisque les calculs du juge civil conduisent au maintien de son minimum vital. Elle rappelle en outre quelle vit seule dans son appartement, dont elle assume lentier des charges, ce dont le budget de lassistance sociale, figurant au dossier, atteste.
G.Par ordonnance du 19 octobre 2023, la juge instructeur a notamment ordonné leffet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023 pour la période précédant le 14 septembre 2023, mais non pour celle qui court dès le 15 septembre 2023, si bien que le montant de 1'749 francs par mois serait dû dès la mi-septembre 2023.
H.Le 2 novembre 2023, lépouse a indiqué quà compter du 1ernovembre 2023, elle némarge plus à lassistance sociale mais perçoit sa rente AVS de manière anticipée. Elle maintient dès lors sa conclusion en paiement dune contribution dentretien mensuelle de 1'749 francs du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2023, puis la réduit à 1'689 francs dès le 1ernovembre 2023. Ce montant correspond à ses charges telles qualléguées dans sa réponse du 6 février 2023, à hauteur de 2'898 francs, dont à déduire la rente AVS de 1'209 francs.
I.Dans sa réplique inconditionnelle du 24 novembre 2023, lépoux conclut au rejet de lappel. Il évoque une hausse de ses charges (la prime LAMal passe de 488.30 francs à 548.05 francs au 01.01.2024 ; les tranches dimpôt sont désormais de 820 francs et sa rente AVS a diminué de 2'161 francs à 2'044 francs du fait que lépouse a sollicité une rente AVS anticipée pour elle-même). Par ailleurs, lépoux souligne que le revenu de lépouse tel que retenu par le juge civil naurait pas dû être fixé à zéro franc, mais aux 500 francs de contribution dentretien quil lui verse. Il rappelle que lépouse na pas prouvé vivre seule et que le transfert de la part de copropriété de lui-même à son fils doit avoir et a eu pour effet de réduire la contribution dentretien en faveur de lépouse, qui était de 1'000 francs auparavant et de 500 francs désormais. Les charges de lépouse doivent donc être limitées à la moitié des charges hypothécaires et de PPE, soit 562.75 francs au total.
J.Lépouse a produit une pièce dans le délai de duplique inconditionnel.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable. Il sera revenu ci‑dessous, pour autant que besoin, sur les exigences de larticle 311 al. 1 CPC en matière de motivation.
2.On comprend du dossier que la mandataire de lépoux, Me B.________, a dabord été la mandataire commune des deux parties, sans doute pour tenter de les conduire vers un divorce à lamiable. Selon un courriel du 19 août 2021, lépouse a souhaité mettre un terme à ce mandat, dans un message intitulé de manière un peu ambiguë «Arrêt des démarches pour un divorce», mais que la suite de la procédure permet de comprendre non pas comme le souhait de ne plus se séparer de son mari, mais comme celui de changer de mandataire, ce que lépouse a concrétisé en consultant Me C.________. Dans un courrier du 3 septembre 2021, la précédente mandataire écrivait ceci à sa consur nouvellement constituée : «Jai reçu votre cliente en compagnie de son mari pour une procédure en divorce sur requête commune. [ ] Jai également établi à la suite de cette séance un projet de convention sur les effets accessoires du divorce et un projet de requête commune en divorce. [ ] Le conflit entre époux nest pas exacerbé. [ ] Dans ce cadre, je vous propose de poursuivre les démarches à lamiable pour X.________, vous-même vous chargeant de la défense des intérêts de Y.________. Si cela devait devenir litigieux, je résilierais mon mandat et confierais X.________ aux soins dun autre mandataire». Lépouse et sa mandataire Me C.________ semblent avoir accepté cette façon de faire, jusquà un courrier du 4 février 2022 dans lequel cette dernière écrivait : «Les pourparlers ne semblent, dès lors et dans ces conditions, plus envisageables. Pour ce motif, dans la mesure où vous avez défendu les intérêts de ma cliente, je vous remercie de vous dessaisir du dossier, dans les dix jours, et de me confirmer cet élément une fois votre démarche effectuée». Me B.________ a poursuivi son mandat en faveur de X.________, après sêtre ravisée de sa première opinion reproduite ci‑dessus (cf. courrier de Me B.________ à Me C.________ du 16.02.2022, dans lequel elle indique navoir pas reçu de provision de lépouse, ne lavoir reçue quune fois avec son mari et ne pas avoir reçu déléments qui lempêcheraient de travailler en toute indépendance). Or si linterdiction de la double représentation connaît une exception notable en cas de séparation ou divorce à lamiable, il est clair quaprès avoir conseillé les deux parties à quelque titre que ce soit, lavocat ne peut se constituer pour lune delles à lencontre de lautre dès linstant où la procédure prend une tournure contentieuse (Valticos, in CR LLCA, n. 168 et 173 ad art. 12). Lorsque deux échanges décritures sur le fond sont mis en uvre (écritures dont le ton na rien de cordial, comme par exemple : «Enfin, durant la vie commune, la défenderesse a eu un comportement abject avec son époux. Quand le couple vivait à W.________, la défenderesse ne faisait plus aucun repas, ni lessive, ni ménage. Elle avait même acheté un frigo pour son seul usage, quelle avait mis dans la chambre de son fils, dont elle fermait la porte à clé !») et que les époux sont opposés jusquen appel dans des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, on ne peut à lévidence plus parler de procédure amiable et la tournure contentieuse évoquée par le commentaire de la LLCA existe clairement. Me B.________ en a dabord été consciente, avant dindiquer à sa consur quelle se pensait en mesure de poursuivre le mandat en faveur de lépoux en toute indépendance. La situation nest cependant pas, comme elle semble laffirmer le 16 février 2022, celle où, mandatée par lépoux, elle reçoit une fois en son étude ce dernier et son épouse (situation visée dans la référence quelle cite), mais bien celle où lépouse lui a confié avec son mari un mandat conjoint, puis a choisi de se constituer un propre mandataire. Dans un cas de ce type, lévolution conflictuelle de la séparation rend impossible la poursuite du mandat également en faveur de lautre conjoint. Cela signifie concrètement que Me B.________ doit être invitée à se démettre du mandat en faveur de X.________ et ce, pour éviter une fin de mandat en temps inopportun, dès lécoulement du délai de recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt ou, si un tel recours nest pas envisagé, dès la décision dy renoncer.
3.Larticle 317 al. 1 CPC soumet les faits et moyens de preuve nouveaux en appel aux conditions quils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et quils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes où sont en jeu des contributions dentretien en faveur du conjoint, cette disposition sapplique dans toute sa rigueur (en revanche, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies :ATF 147 III 301cons. 2.2 ;144 III 349cons. 4.2.1.). Les pièces liées au calcul de la rente AVS de lun et lautre des conjoints dès le 1ernovembre 2023 sont des pièces nouvelles qui respectent les conditions de larticle 317 CPC et elles sont donc recevables. Il en va de même de la police dassurance valable dès le 1erjanvier 2024, la pièce datant du 30 septembre 2023. On pourrait être plus hésitant au sujet du document censé attester des tranches dimpôts de X.________, daté du 5 juin 2023, à mesure que linstruction et les débats de première instance nont pas été formellement clos et que la décision a été rendue le 14 septembre 2023. Il nest cependant pas besoin dexaminer cela plus avant : le calcul de la décision querellée (et celui sur lequel se fonde lintimée elle-même) se fonde sur la couverture du seul minimum vital du droit des poursuites et non pas celui du droit de la famille et ne procède pas à un partage dexcédent. Or cest au stade du minimum vital du droit de la famille que la question de la prise en compte des impôts pourrait se poser. En dautres termes, ce nest que lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille (enfants majeurs exclus) est couvert que des impôts sont intégrés dans le calcul. La pièce est donc ici sans pertinence. Finalement, la pièce produite par lépouse avec sa duplique est également tardive, à mesure quon ne voit pas ce qui laurait empêchée de fournir la taxation définitive de lépoux pour la période fiscale 2020, expédiée le 1eravril 2021. Au demeurant, la taxation 2021 de lépoux figure au dossier, si bien que les informations relatives à létat de fortune du mari sont au dossier.
4.Le dossier ne contient ni la convention que les parties auraient signée le 17 juin 2015, ni la décision de mesures protectrices de lunion conjugale par laquelle un juge civil laurait homologuée. Sachant que le motif de modification admis par le Tribunal civil (le fait que lépouse se retrouve dépendante des services sociaux dès le 1erjuillet 2022) nest pas contesté en lui-même par les parties, il nest pas nécessaire de clarifier ce point pour trancher un appel qui sen prend au nouveau calcul opéré.
5.a) Lappelant conclut à ce que la pension quil doit à son épouse reste au montant de 500 francs quil versait précédemment. Ses conclusions sont donc chiffrées comme lexige la jurisprudence relative à larticle 311 al. 1 CPC. La motivation de son appel savère en revanche insuffisante.
b) En effet, lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreur. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du06.03.2023 [4A_462/2022]cons. 5.1.1). Lappel est alors irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui‑même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
c) La Cour de céans a en particulier déclaré irrecevable un appel contre une décision fixant des contributions dentretien, critiquée sur toute une série de postes de revenus et charges, mais sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont découleraientles pensions que lappelant estimait devoir verser en faveur de son épouse et de ses enfants(arrêt de la Cour dappel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).
d) Dans larrêt CACIV.2019.36, la Cour de céans a déduit de la jurisprudence quelle ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge lorsque lappelant sollicite la correction de certains postes retenus par celui-ci, et quil appartient bien à lappelant de mener son raisonnement à son terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes quil conteste, mais aussi leffet que ces postes corrigés auraient sur la détermination des contributions dentretien et plus précisément sur le disponible après prise en charge de lentretien convenable des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution dentretien en faveur de lépouse (cf. aussi arrêt du TF du13.12.2022 [5A_453/2022]).
e) En lespèce, lappel ne contient pas le détail des calculs qui permettraient à lappelant de démontrer que le montant de 500 francs correspondrait à ce que la loi et la jurisprudence lui imposeraient de verser à son épouse au titre de son entretien. Le fait de dire quil est choquant dêtre condamné à verser une contribution supérieure de presque quatre fois à ce qui était versé précédemment, dentente entre les parties et avant la survenance du fait nouveau consistant pour lépouse de dépendre des services sociaux, nest pas une motivation suffisante au regard de la loi. Ne lest pas non plus laffirmation, fondée au surplus sur la jurisprudence relative à larticle 125 CC (et non163 CC), selon laquelle le débirentier est en principe libéré de verser la contribution dentretien dès quil a atteint lâge de la retraite, en raison de la diminution de ses moyens dès ce moment-là. Comme relevé par lintimée, dans le cadre des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, cest bien larticle163 CCqui constitue le fondement de lobligation dentretien et celle-ci ne cesse pas obligatoirement à la retraite de lun et/ou lautre des conjoints. Cest au contraire un examen concret qui doit être effectué pour cerner le besoin dentretien et les obligations qui en découlent, sur la base de la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265) et cest également tout concrètement quil appartient à lappelant de critiquer le calcul du juge civil sil veut que son appel soit recevable. Une telle critique des calculs du juge civil fait ici défaut, tout comme la démonstration que le montant de 500 francs par mois serait le résultat de calculs, corrigés en fonction des griefs. Une motivation idoine doit être entièrement contenue dans lappel, si bien que les calculs plus précis qui figurent dans lécriture du 24 novembre 2023 ne peuvent pas réparer un appel insuffisant, à tout le moins pour la période précédant le mois de novembre 2023, le fait nouveau présenté en appel par lépouse devant toutefois permettre à lépoux de faire une démonstration chiffrée au stade de la réplique, pour la période à compter de ce fait nouveau.
Quoi quil en soit néanmoins de la recevabilité, lappel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
6.a) Le seul grief contenu dans lappel hors les considérations générales sur le caractère arbitraire de prononcer une contribution dentretien à charge dun homme âgé désormais de 82 ans, qui est séparé de son épouse depuis près de dix ans, éléments qui sont étrangers au calcul dune contribution dentretien sous langle de mesures provisionnelles durant le mariage et dont l'article163 CCdemeure la cause, même lorsque lon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385cons. 3.1 ;130 III 537cons. 3.2) a trait à la prise en compte, dans le budget de lépouse, de lentier des charges hypothécaires et de PPE, au motif que lintimée vivrait en réalité avec son fils, à qui lépoux a transmis sa part de copropriété. Le fait que lépouse soit seulement copropriétaire de la moitié du logement quelle occupe impliquerait que seule la moitié des frais y relatifs devrait être portée dans son budget.
Lappelant se méprend. Le statut du logement du point de vue de la propriété juridique est sans effet pour le calcul des frais de logement. Les frais effectifs sont déterminants et la titularité dune seule demi-part de copropriété nimplique pas que les frais de logement seraient équivalents à la seule moitié. Or, au stade de la vraisemblance (angle sous lequel les faits doivent être appréciés au stade de mesures provisionnelles), il est tout à fait correct à défaut dautres indices de tenir compte de lentier des frais de logement de lépouse, qui nest pas supposée faire ménage commun avec son fils de 26 ans, ce que le budget établi par les services sociaux qui la retient comme vivant seule confirme. Ce budget accorde du reste le «Forfait dentretien pour 1 personne/s dans un m .age de 1 personne/s». La demande dassistance judiciaire de lépouse demande qui doit être remplie conformément à la vérité ne contient pas de nom dans la rubrique «autres personnes faisant ménage commun avec le requérant». Certes, lacte de cession de la part de copropriété de X.________ à son fils A.________ domicilie ce dernier à W.________, mais cet acte remonte à fin 2019, lorsque le jeune homme avait 22 ans, âge auquel une cohabitation avec lun et ou lautre des parents est plus fréquente quà 26 ans. Au demeurant, lappelant ne critique par le forfait de minimum vital pris en compte par le juge civil à hauteur de 1'200 francs pour lépouse, alors que sil considérait vraiment que cette dernière vivait en partageant le ménage de son fils, il naurait manqué de faire valoir le montant de 850 francs (1'700 francs / 2). Au surplus, sagissant dun fait négatif, ce nétait pas à lépouse quil incombait de rendre vraisemblable que son fils majeur ne vivait pas avec elle, mais à lépoux de rendre vraisemblable que tel était le cas, ce quil na pas fait. Le seul grief de lappelant en lien avec un poste concret des budgets est dès lors mal fondé, si bien que le calcul de la période du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2023 est correct.
7.a) En lien avec ledies a quode la nouvelle contribution dentretien, lépoux soutient quil a été arbitrairement fixé au 1erjuillet 2022 et que le montant du rétroactif de pensions quil serait appelé à verser le conduirait lui-même à dépendre des services sociaux. À mesure toutefois que les calculs du juge civil respectaient le minimum vital de lépoux, larriéré de pensions qui en découle nest pas contraire au droit. Certes, la modification dune contribution dentretien intervient en principe pour lavenir (à compter de la date du dépôt de lacte sollicitant la modification), mais une exception à ce principe est possible.Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut en effet fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du TF du19.05.2021 [5A_549/2020]cons. 3.1). Enlespèce, les conclusions provisionnelles ont été prises à laudience du 20 septembre 2022 et le fait les fondant soit la dépendance de lépouse des services sociaux sont survenus dès le 1erjuillet 2022. Dans la mesure où, contrairement à ce que lappelant soutient, lobligation dentretien est prioritaire par rapport au recours à lassistance sociale (cela découle clairement et directement de la loi : art. 6 de laloi sur laction sociale, RSN 831.0), il était conforme au droit de sécarter du principe rappelé ci-dessus et de fixer le début de la pension augmentée au premier mois durant lequel les services sociaux et donc la collectivité aurait dû intervenir, en lieu de place du conjoint dont le disponible permet de faire face à lentretien de lautre conjoint, sinon dépendant des services sociaux. Du reste, lappelant nest pas immédiatement crédible lorsquil affirme que le paiement dun arriéré le mettrait dans une situation très obérée, puisquau 31 décembre 2021, sa fortune imposable était de 33'000 francs.
b) Le grief est mal fondé et, tenu pour recevable, lappel serait mal fondé pour la période sécoulant du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2023.
8.a) Reste à déterminer la pension à compter du 1ernovembre 2023, en tenant compte du fait nouveau amené à la procédure par lépouse.
b) Avant tout chose, il faut relever que lexamen de cette deuxième période de calcul, rendu nécessaire par le fait nouveau apporté à la procédure par lépouse (bénéfice dune rente AVS anticipée dès le 1ernovembre 2023), qui a réduit ses conclusions en fonction de cet élément, ne doit pas permettre à lépoux de revenir sur dautres postes du calcul, non touchés par les faits nouveaux et quil naurait pas déjà critiqués dans son appel. Le risque existerait sinon que l'obligation faite à lappelant de motiver lentier de sa contestation dans l'appel (et non dans les écritures subséquentes) soit contournée. Cette restriction dexamen ne sétend pas aux faits également nouveaux dont lépoux peut se prévaloir, soit concrètement la baisse de sa propre rente AVS du fait que lépouse a obtenu une rente anticipée pour elle-même. Ladaptation du montant de la prime LAMal sera également prise en compte, même si la Cour dappel civile a récemment rappelé quil convenait de ne pas multiplier les périodes de calcul (arrêt de la Cour dappel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68], cons. 2). Comme on le verra ci‑dessous, la modification de cette prime reste de toute façon sans effet sur le sort de la cause. Finalement, on signalera que lappelant inclut à tort dans ses charges le montant de 500 francs attaché à la pension quil accepte de verser, car au stade de la détermination de la contribution dentretien en faveur de lépouse, celle qui est par hypothèse déjà versée et admise ne constitue pas une charge pour lépoux, mais un résultat pour lequel plaide lappelant. Il ne sagit pas non plus, au stade du calcul, dun revenu en faveur de lépouse, mais du montant admis par lépoux sur la pension que le calcul vise à déterminer. Autre est la question de la déduction de larriéré de pension des montants mensuels de 500 francs qui auraient été versés.
c) Ainsi, les modifications à prendre en compte dès le 1ernovembre 2023 concernent le revenu de lépouse (correspondant à 1'209 francs par mois de rente AVS anticipée, alors que précédemment, elle navait pas de revenu), le revenu de lépoux (qui diminue de 2'161 francs à 2'044 francs de rente AVS, soit 120 francs en chiffres ronds) et la prime LAMal augmentée (qui passe de 488.30 francs par mois à 548.05 francs, soit une augmentation de charges de 60 francs en chiffres ronds). À mesure que lépouse touchera des prestations AVS et peut prétendre à une contribution dentretien de son époux, elle naura vraisemblablement plus droit aux subsides pour lassurance maladie, selon du reste le même principe que celui rappelé ci-dessus, à savoir que lintervention de létat est subsidiaire par rapport aux obligations dentretien entre conjoints. Au stade dun calcul de minimum vital selon le droit des poursuites, les impôts ne sont pas pris en compte (ATF 147 III 265, cons. 7.2). La question des frais de logement de lépouse a été traitée pour la période précédente et il ny pas lieu de les modifier.
d) En définitive, le disponible de lépoux passe de 2'310 francs en chiffres ronds à 2'130 francs, après déduction de 120 francs de revenu AVS en moins et 60 francs de primes LAMal en plus. Le manco de lépouse passe de 1'850 francs en chiffres ronds à 1'150 francs, après prise en compte de 510 francs de prime LAMal/LAA (montant qui reste inférieur à celui du mari pour le même poste et sera donc admis, ce dautant que lépouse paraît avoir des problèmes de santé, même si des possibilités de réduction de cette prime semblent devoir exister) et dun revenu AVS de 1'210 francs, toujours en chiffres ronds (1'850 1'210 + 510 = 1'150 francs). Les autres postes supplémentaires auxquels se réfère le ch. 23 de la réponse sur le fond nentrent pas dans un calcul sous langle du minimum vital au sens strict (amortissement de la dette hypothécaire, assurance ménage, impôts), qui est pourtant le point de vue adopté par la décision querellée et non contesté par lépouse, qui na pas formé appel. Dans cette optique, il y a lieu de réduire la contribution dentretien à 1'150 francs par mois dès le 1ernovembre 2023, pour tenir compte des faits nouveaux. Ce montant est inférieur au disponible de lépoux tel que recalculé et il ny a aucun doute quil ne conduit pas à ce que lépouse, réduite au minimum vital, bénéficie ainsi dun train de vie qui dépasserait celui connu du temps de la vie commune.
9.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, pour autant que recevable en tant quil sen prend à la période entre le 1erjuillet 2022 et le 31 octobre 2023, et partiellement admis en raison de faits nouveaux pour la période dès le 1ernovembre 2023. Les faits nouveaux ayant conduit à la réduction des conclusions de lépouse, pendant que lépoux maintenait les siennes, on doit considérer que celui-ci succombe totalement pour la première période et pour la moitié sur la deuxième période, lépouse ayant réduit ses conclusions à un montant pourtant trop élevé. Une répartition en définitive des frais à raison de trois quarts à charge de lépoux et un quart à charge de lépouse paraît correspondre à lissue du litige en appel. Lépouse a sollicité lassistance judiciaire et, au vu des calculs effectués ici, elle y a droit (ce nest que grâce à la contribution dentretien prononcée quelle parvient à couvrir son minimum vital du droit des poursuites, si bien quelle na pas de disponible à affecter aux frais de procédure et honoraires davocat). Lépoux devra à lépouse des dépens correspondant à trois quarts de dépens pleins arrêtés à 1600 francs pour la procédure dappel (environ 5 heures davocat, plus 10 % de frais forfaitaires et 7.7 % de TVA), soit 1'200 francs. Lépouse devra à lépoux le montant de 400 francs au titre de dépens. En labsence de mémoire dhonoraires (art. 25LAJ), lindemnité davocate doffice de Me C.________ est arrondie à 1'020 francs (honoraires : 5 x 180 = 900 + forfait pour les frais de 45 francs [5 % de 900] + TVA par 73 francs). Ce montant na pas à être avancé par létat, à mesure que lintimée obtient largement gain de cause en appel, que lépoux est condamné à lui verser une indemnité de dépens supérieure à ce montant et que les conditions de larticle 122 al. 2 CPC ne paraissent pas réalisées ici.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Invite Me B.________ à se démettre du mandat en faveur de X.________, dès lécoulement du délai de recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt ou, si un tel recours nest pas envisagé, dès la décision dy renoncer.
2.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, en tant quil concerne la période du 1erjuillet 2022 au 31 octobre 2023, et ladmet partiellement pour la période dès le 1ernovembre 2023, la contribution fixée au chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 septembre 2023 étant réduite à 1'150 francs dès cette date.
3.Confirme la décision du 14 septembre 2023 pour le surplus.
4.Accorde à Y.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me C.________, en qualité de mandataire doffice.
5.Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 400 francs, avancés par X.________, et les met à la charge de X.________ par 300 francs, le solde de 100 francs étant mis à la charge de Y.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
6.Condamne X.________ à verser à Y.________ le montant de 1200 francs de dépens pour la procédure dappel.
7.Condamne Y.________ à verser à X.________ le montant de 400 francs de dépens pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 8 janvier 2024