Sachverhalt
postérieurs à la décision querellée.
3.a) Dans un premier grief, qui le conduit à considérer la requête de mesures provisionnelles comme irrecevable, lappelant soutient que linstitution des mesures provisionnelles na ici été utilisée, contrairement à leur destination, ni pour régler une situation qui ne létait pas durant la séparation qui a précédé la procédure en divorce, ni pour modifier ce qui était réglé puisquaucun fait nouveau nest invoqué. Selon lui, à ce stade de la procédure, la vie séparée na plus formellement à être réglée. Or deux raisonnements étaient possibles : soit la situation était réglée par la convention, auquel cas les mesures provisionnelles ne pouvaient être revues quen cas de modification, qui na pas été alléguée ; soit la situation navait jamais été réglée avant lintroduction de la procédure de divorce et toute portée devait être niée à la convention signée par les parties mais non ratifiée. Le juge civil ne pouvait se contenter de reprendre le fondement de la convention, à savoir une contribution dentretien due par lappelant en faveur de lintimée, puis uniquement lactualiser en fonction de la situation financière de chaque partie. Il ne sagit ici que dune demande dexécution dune convention antérieure, sans portée juridique, «qui na vraisemblablement pas lieu dêtre dans le cadre de mesures provisionnelles». La procédure de mesures provisionnelles aurait donc dû être déclarée irrecevable.
À ce titre, la Cour de céans ne fait pas la même lecture de la décision querellée que lappelant. Le juge civil a clairement fondé son examen des prétentions en contribution dentretien sur larticle176 al. 1 ch. 1 CCet non pas sur la convention du 11 mars 2011, dont il a précisément dit quelle devrait, dans la procédure au fond, faire lobjet dune interprétation, les prétentions de lépouse nétant pas manifestement mal fondées, compte tenu également de la durée du mariage et du fait, qui a été reconnu par lappelant lors de son interrogatoire, selon lequel un paiement était dû. Le fondement exposé au chiffre 13 de la décision querellée permet ainsi de se dispenser de lexamen des griefs a priorisurprenants soulevés contre le procès-verbal de laudience du 20 décembre 2022, lors de laquelle, si on comprend bien lappelant, celui-ci aurait été pris de court à lidée dêtre interrogé par le juge, alors que lobjet de laudience naurait pas englobé un tel interrogatoire, ce qui laurait conduit à «totalement paniqu[er] à lidée de devoir répondre au Juge» et, si on le comprend bien, à faire des déclarations qui ne reflèteraient pas ce quil souhaitait dire en lien avec la convention du 11 mars 2011. Cet examen simpose dautant moins quau chiffre 90 de son appel, lappelant lui-même reconnaît que «[l]e jugement entrepris fonde son raisonnement, au considérant 13, sur lapplication de larticle176 al. 1 ch. 1 CC, à savoir notamment sur la répartition des tâches des époux durant la vie commune». Lappel est ainsi intrinsèquement contradictoire lorsque, quelques pages avant, il est fait grief au juge civil de sêtre fondé pour arrêter une contribution dentretien que lappelant conteste sur une convention dont la portée devrait être réduite, selon lappelant, à néant.
b) Sagissant encore de la convention du 11 mars 2011, lappelant soutient que, non ratifiée, sa portée est nulle. Du reste, cette convention na pas été conclue de plein gré et après mûre réflexion par les conjoints, sachant que lappelant avait indiqué avoir «eu un mauvais ressenti au moment de la signature, comme limpression davoir été floué». Or, en se référant à la convention privée passée entre les parties pour fonder le droit à une contribution dentretien en faveur de lépouse, le juge avait fait fi des conditions indispensables pour reconnaître une portée juridique à un tel type de convention, non ratifiée judiciairement.
Comme vu ci-dessus, le fondement de la contribution dentretien allouée dans la décision attaquée ne repose nullement sur la convention litigieuse, mais sur les dispositions légales. Le fait que la convention ait été signée mais non ratifiée ne saurait faire obstacle au prononcé de mesures provisionnelles. Le grief tombe dès lors à faux.
On peut certes donner acte à lappelant que la convention na pas les effets dun jugement, puisquelle na pas été ratifiée par un tribunal (art.241 al. 1 et 2 CPCa contrario). Cela étant, sil est vrai que lexamen de son caractère clair, complet et non manifestement déraisonnable nest pas intervenu, il nempêche que cette convention existe et a apparemment correctement exécutée ou non permis de réglerde factola séparation des parties durant une dizaine dannées, si bien quelle ne saurait rester totalement sans conséquence pour lexamen de la situation, comme on le verra ci-dessous (cons. 5, let. f.).
c) Sous langle toujours du principe dune contribution dentretien, lappelant invoque quil y abus de droit à solliciter des mesures provisionnelles après onze années de vie séparée, alors que la procédure de divorce est bien entamée. Il soutient par ailleurs que larticle176 CCne doit trouver application quau moment de la séparation et non pas ultérieurement.
Sagissant du fondement légal des contributions sollicitées par lépouse, cest bien sur larticle176 CCque le juge devait se fonder puisque, tant que les conjoints sont mariés, larticle163 CCtrouve application et non pas larticle 125 CC, sagissant du principe dune contribution dentretien. Le fait que les parties aient dabord tenté de régler leur situation de séparation sans faire appel aux tribunaux et sans demander la ratification de la convention quils ont conclue ne saurait impliquer que larticle176 CCne trouverait plus application alors que le mariage dure encore. En effet, larticle279 CPCrelatif à la ratification de la convention sur les effets du divorce qui sapplique que la convention ait étéconclue avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage, de même quelle sapplique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux (arrêt du TF du12.01.2016 [5A_501/2015]cons. 3.1.1) prévoit à son alinéa 2 que la convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ibidem, cons. 3.1.1in fine). Une convention entre les époux non ratifiée par le juge ne déploie aucun effet (arrêt du TF du17.01.2013 [5A_721/2012]cons. 3.2.1). En présence dune convention signée (en loccurrence il y a plus de douze ans) par les parties, mais non ratifiée par un tribunal, dite convention na pas deffet et nest pas le fondement de la contribution, qui doit être examiné à la lumière des dispositions légales. Il ny a aucun abus de droit à invoquer la protection légale lorsque les rapports des parties ont été réglés, même durant de nombreuses années, par une convention entre les parties, non soumise au juge pour ratification et qui na donc pas été examinée du point de vue de la protection quoffre le droit, en particulier sous langle de la mûre réflexion, de lengagement de plein gré, de la clarté et du caractère complet et pas manifestement inéquitable de la convention. Retenir le contraire permettrait aux parties, au bénéfice de lécoulement du temps, de contourner lexamen de larticle279 al. 1 CPCet en quelque sorte obtenir la libre disposition du litige dans un domaine qui est précisément soustrait à la libre disposition des parties. Comme déjà dit cependant, lexistence dune convention ne peut être totalement ignorée et devra être intégrée au raisonnement au stade du partage de lexcédent (cons. 5.f). La décision querellée nest ainsi pas critiquable sagissant des fondements de la contribution dentretien durant le mariage et le grief ne peut être que rejeté.
4.a) Selon l'article176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux si la suspension de la vie commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque lon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article163 CCdemeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385cons. 3.1 ;130 III 537cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article163 al. 1 CCimpose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97cons.2.2 ;137 III 385cons. 3.1, précisant l'arrêt paru auxATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1).
b) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions dentretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de lexcédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]publiéATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il sagit désormais de déterminer les revenus des parents/conjoints, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple lacquisition dun revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de lâge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum dexistence. Lorsquil nest pas possible de couvrir la totalité de lentretien dû à lenfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, lexcédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un assez large pouvoir dappréciation est laissé au juge pour la répartition de lexcédent, dans chaque cas concret.
c) Plus particulièrement sagissant de lentretien convenable, la jurisprudence (ATF 147 III 265cons. 5.4 et 7.2) rappelle que cette notion nest pas une constante, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition. Ainsi, dès que les moyens financiers le permettent, lentretien convenable doit être élargi du minimum vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que lon nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, frais dexercice du droit de visite, primes dassurance maladie complémentaire, etc.).
d) Lorsquil y a un excédent, il faut lattribuer en le répartissant selon la règle des «grandes et petites têtes» (à savoir en principe deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut sécarter de la méthode préconisée, à condition den expliquer les raisons (ATF 147 III 265cons. 7.3 et larrêt du TF du25.10.2021 [5A_52/2021]cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant dy déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de lexcédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de lautre parent par le biais de contributions dentretien excessives (ATF 147 III 265cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).