Sachverhalt
qui diffère de la réalité, soit de lignorance de faits (Tercier/Pichonnaz, op. cit., ch. 799)
Pour que la victime puisse se libérer, il faut quelle ait été victime dune erreur «essentielle» (wesentliche Irrtum;errore essentiale), soit une erreur telle que, par son objet, il est justifié de libérer la partie qui sest engagée au détriment de lautre partie et de la sécurité des affaires ; à linverse, une erreur qui nest pas essentielle ne saurait remettre en cause la validité de laccord (Tercier/Pichonnaz, op. cit., ch. 784). Larticle 24 al. 2 CO précise que lerreur qui concerne uniquement les motifs du contrat nest pas essentielle ; elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion des contrats ; en pareil cas, celui qui sest trompé doit en supporter les conséquences ; par exemple, celui qui achète un cadeau ne peut invoquer la nullité de la vente pour erreur sil se trompe sur la date danniversaire du proche auquel il destinait son achat [Tercier/Pichonnaz, op. cit., ch. 800]).S'agissant comme cest le cas ici de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est le seul point de vue de l'erransqui doit être apprécié. Ainsi, pour la partie dans l'erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la déclaration de volonté litigieuse. Le fait ignoré doit avoir été considéré comme indispensable pour l'errans, de sorte qu'il constitue une véritable conditionsine qua nonpour sa décision. Tel peut être le cas de la personne qui n'est pas en mesure d'apprécier la portée de sa déclaration de répudiation et manque d'informations au sujet des expectatives de la succession. Dans un contexte analogue, il est admis qu'un héritier qui accepte expressément ou tacitement la succession peut invalider cette déclaration de volonté lorsqu'il apprend que contrairement à sa représentation de la réalité la succession est grevée d'une dette importante ou massivement obérée (arrêt du TF du20.04.2009 [5A_594/2009]cons. 2.2 et les réf. citées). En revanche, l'article 24 al. 1 ch. 4 COne trouve pas application lorsque l'erransa conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession ; une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305cons. 4.3). De même, l'erransne peut se prévaloir d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires d'un acte, par exemple la perte de la faculté de se subroger dans les droits dude cujusdans un procès en cours (arrêt du TF du05.04.2007 [5P.38/2007]cons. 4).
5.2En lespèce, les appelantsallèguent que la motivation des répudiants était de favoriser la situation patrimoniale de B.X.________ et que leur demande de révocation est motivée par le fait que la situation patrimoniale de la prénommée ne le requérait finalement pas. Lerreur alléguée nest donc pas essentielle. En effet, on ne voit pas en quoi la situation financière de B.X.________ aurait été déterminante dans le choix des répudiants. Même en supposant (par erreur) que B.X.________ était moins fortunée quelle ne létait en réalité, les répudiants, et en premier lieu E.X.________, pouvaient tout à fait«assurer lavenir économique» de B.X.________ «pour le restant de ses jours» sans pour autant répudier ; pour cela, il leur suffisait de mettre à disposition deB.X.________ tout ou partie de leur propre part.
À cela sajoute encore que déterminer ce que les répudiants savaient de la situation patrimoniale de B.X.________ est une question de fait et quen lespèce, il nest pas établi et pas même rendu vraisemblable que les intéressés aient pu se tromper sur ce point. En effet, si on déduit des explications des répudiants quils avaient, en date du 27 septembre 2021 (date de la demande de révocation), une représentation correcte de la situation financière de B.X.________, on ne sexplique pas comment il pourrait être possible quils aient eu quelques jours plus tôt (les déclarations de répudiation ont été transmises à lautorité compétente le 8 septembre 2021) une représentation incorrecte de cette même situation. Or les répudiants sabstiennent dexpliquer, dune part, à combien ils évaluaient le patrimoine de B.X.________ au moment de décider de répudier et sur quelle base ils étaient parvenus à cette évaluation et, dautre part, quel était le réel patrimoine de B.X.________ et comment ils ont réalisé leur erreur entre le 8 et le 27 septembre 2021. Tout au plus peut-on envisager que les répudiants ne connaissaient pas la situation patrimoniale exacte de B.X.________ au moment du décès deA.X.________, mais cette incertitude ne saurait constituer une erreur essentielle. Elle le saurait dautant moins quelle pouvait être levée facilement et rapidement, puisque la chronologie des faits prouve que le délai de répudiation était suffisamment long pour permettre aux répudiants de connaître la situation financière deB.X.________.
6.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté.Les frais judiciaires doivent être mis à la charge solidaire des appelants (art. 106 al. 1 CPC ; art. 32 let. d de la loifixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), qui nont droit à aucune indemnité (ladmission de lappel naurait du reste pas non plus donné lieu à loctroi dune indemnité de dépens, sagissant dune procédure gracieuse [Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 9 ad art. 106], lÉtat nétant pas partie à la procédure et ne pouvant être condamné à verser des dépens [ibid.,
n. 35 ad art. 107]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, en tant quil est formé par B.X.________, et le rejette, en tant quil est formé par les autres appelants.
2.Condamne solidairement B.X.________, E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________ et A.Y2.________ et C.Y.________ et B.Y.________ aux frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée.
Neuchâtel, le 25 juillet 2022
1Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2La succession est censée répudiée, lorsque linsolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à lépoque du décès.
Le contrat noblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge solidaire des appelants (art. 106 al. 1 CPC ; art. 32 let. d de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]), qui n’ont droit à aucune indemnité (l’admission de l’appel n’aurait du reste pas non plus donné lieu à l’octroi d’une indemnité de dépens, s’agissant d’une procédure gracieuse [ Tappy , in : CR CPC, 2 e éd., n. 9 ad art. 106], l’État n’étant pas partie à la procédure et ne pouvant être condamné à verser des dépens [ibid.,
n. 35 ad art. 107]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1957, est décédé en juillet 2021 à Z.________, sans descendant direct. Il ressort du dossier quil laissait pour héritiers sa mère, soit B.X.________, née en 1926, et sa sur, soit E.X.________, née en
1953. Le père (C.X.________, né en 1925) et le frère (D.X.________, né en 1957) dude cujusétaient prédécédés.
B.Le 8 septembre 2021, agissant par lintermédiaire dun avocat neuchâtelois, E.X.________, ainsi que ses trois enfants, soit A.Y.________ (née en 1981 et agissant tant en son propre nom quaux noms de ses deux enfants mineurs A.Y1.________, né en 2016, et A.Y2.________, née en 2019), B.Y.________, né en 1983, et C.Y.________, née en 1986, ont informé le Tribunal civil quils répudiaient la succession de feu A.X.________. Ils déposaient quatre formulaires de répudiation dûment datés et signés et précisaient que B.X.________ avait quant à elle accepté la succession sans condition ni réserve.
Le 13 septembre 2021, le greffe du Tribunal civil a informé E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________ et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et B.Y.________ que leurs déclarations avaient été portées au registre des répudiations.
C.Le 27 septembre 2021, B.X.________, E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________ et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et B.Y.________ ont informé le Tribunal civil quils souhaitaient révoquer les déclarations de répudiation précitées.
À lappui de leur démarche, ils exposaient que feu A.X.________ était décédéab intestat; que ses héritiers légaux étaient sa mère B.X.________ et sa sur E.X.________ ; que les révocations requises ne lésaient personne, mais relevaient du pragmatisme et simposaient pour des motifs de protection des créanciers, qui disposeraient ainsi dun patrimoine supplémentaire pour obtenir le paiement de leurs créances ; que la révocation de la répudiation était admise tant par la doctrine que par la jurisprudence zurichoise lorsque : 1) elle était requise par lensemble des héritiers concernés par la révocation, 2) aucun des héritiers appelés à la succession en raison de la répudiation de la succession navait fait valoir de prétention successorale et 3) une procédure de liquidation de la succession navait pas encore débuté ; que ces conditions étaient réalisées en lespèce.
D.Le 19 novembre 2021, le juge civil a invité E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________ et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et B.Y.________ à lui indiquer si la volonté de lun ou lautre dentre eux avait été viciée au moment de la déclaration de répudiation.
Le 12 janvier 2022, E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________ et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et B.Y.________ ont répondu que E.X.________ et ses enfants avaient répudié la succession de feu A.X.________ «afin dassurer lavenir économique» de B.X.________ «pour le restant de ses jours» ; que leurs propres expectatives successorales étaient conservées par leur qualité dhéritiers légaux de B.X.________ ; quils nétaient toutefois pas informés de létendue du patrimoine de B.X.________ ; que ce nétait quune fois informés de la réalité de ce patrimoine quils avaient «pris conscience de labsence de toute nécessité de procéder à la répudiation de leurs qualités dhéritiers de feu A.X.________» ; quils étaient donc «manifestement dans lerreur lorsquils ont procédé à leurs déclarations». Au surplus, ils maintenaient que les révocations devaient être admises indépendamment de toute erreur, sollicitaient formellement que le Tribunal civil rende une décision et prenaient les conclusions suivantes :
«Principalement,
1.révoquer la répudiation émise par E.X.________, par courrier du 8 septembre 2021 par devant votre Autorité.
Subsidiairement,
2. invalider la répudiation émise par E.X.________, par courrier du 8 septembre 2021 par devant votre Autorité.
En tout état de cause,
3. constater la qualité dhéritière de E.X.________».
E.Par ordonnance du 20 mai 2022, le Tribunal civil a rejeté lensemble des conclusions prises dans le courrier du 12 janvier 2022 précité, constaté que E.X.________ avait répudié la succession de feu A.X.________ par courrier du 8 septembre 2021 et mis à la charge de E.X.________ les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs.
Le juge civil a considéré, en substance, que la répudiation était un acte juridique unilatéral qui, en tant que droit formateur, revêtait un caractère irrévocable ; quà linstar de tout acte juridique, la déclaration de répudiation devait toutefois pouvoir être annulée pour vice de la volonté ; quen lespèce, E.X.________ et/ou dautres héritiers potentiels navaient pas pu être dans lerreur au moment de répudier ; que la situation financière de la succession du défunt leur était connue ; que celle de B.X.________ «ny change[ait] rien» et que celle des éventuels créanciers de la succession nétait pas davantage concernée.
F.Le 3 juin 2022, B.X.________, E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________ et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et B.Y.________ forment appel contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes :
«Principalement,
1. Annuler et réformer [lordonnance querellée].
2. Révoquer les répudiations émises par E.X.________, C.Y.________, B.Y.________, A.Y.________ et ses enfants A.Y1.________ etA.Y2.________.
Subsidiairement :
3. Annuler et réformer [lordonnance querellée].
4. Invalider les répudiations émises par E.X.________, C.Y.________, B.Y.________, A.Y.________ et ses enfantsA.Y1.________ etA.Y2.________.
En tout état de cause :
5. Constater la qualité d'héritière de E.X.________.
6. Avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance[s]».
C O N S I D E R A N T
1.La répudiation est lacte unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2eéd., n. 955). Cest une faculté qui appartient tant aux héritiers légaux quaux héritiers institués (art.566 al. 1 CC).Aux termes de larticle 567 CC, le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins quils ne prouvent navoir connu que plus tard leur qualité dhéritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2). Lorsque le défunt na pas laissé de dispositions pour cause de mort et que lun de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme sil navait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui ny avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation (art. 569 al. 3 CC). Selon larticle 570 CC, la répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de lhéritier à lautorité compétente (al. 1) ; elle doit être faite sans condition ni réserve (al. 2) ; lautorité tient un registre des répudiations (al. 3).
2.a) L'article 308 al. 1 let. a CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Cette disposition pose le principe selon lequel toute décision finale, incidente ou sur mesures provisionnelles de première instance, qu'elle ait été rendue en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire, est attaquable par la voie ordinaire de l'appel (arrêt de la Cour de céans du 10.01.2012 [CACIV.2011.79] cons. 1).
b)La juridiction est dite gracieuse (ou non contentieuse) lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés, et quen règle générale, seule une partie (requérante) intervient dans la procédure (Bohnet, CPC annoté, n. 13adart. 1).Tel est le cas de la répudiation, qui ne vise pas à trancher un litige, mais dans laquelle lintervention du tribunal (le tribunal dinstance, selon lart. 36 let. a de la loi du 2 novembre 2010 sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires [LACDM, RSN 214.10]) a pour finalité première dans un contexte de droit privé dassurer la protection des droits (notamment patrimoniaux) du répudiant. La présente cause est soumise à la procédure sommaire, en application de larticle 248 let. e CPC.
c) Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins(art. 308 al. 2 CPC). En lespèce, les appelants déposent, en annexe au mémoire dappel, un«Projet de déclaration dimpôt 2021 de feu A.X.________», dont il ressort que la fortune imposable dude cujusdépasse 370'000 francs, si bien que la valeur limite fixée à larticle 308 al. 2 CPC est, selon toute vraisemblance, largement atteinte. La pièce justificative y relative ne saurait être considérée comme déposée tardivement, au sens de larticle 317 al. 1 CPP, à mesure que la question de la valeur litigieuse nétait pas décisive pour la procédure devant le Tribunal civil.
d) B.X.________ na aucun intérêt à ce que les répudiations soient annulées. Ses intérêts financiers semblent au contraire sopposer à une telle annulation, si bien que son appel est irrecevable. On peut en outre se demander si MeA.________ peut valablement représenter à la foisB.X.________ et les autres héritiers dans la présente procédure, ou si au contraire la situation de conflit dintérêts len empêche. La question peut souffrir de rester indécise, vu le sort de lappel.
Lintérêt à agir est manifestement donné pour les autres appelants.Formé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable pour ce qui les concerne.
3.Le tribunal établit les faits doffice dans la procédure gracieuse(«von Amtes wegen feststellen» ;art. 255 let. b CPC).Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd., n. 1167, 1430 et 1474 ; arrêt du TF du08.10.2018 [5A_636/2018]cons. 3.3.2 et les réf. citées). Cette maxime, conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties d'une collaboration activeATF 130 III 102cons. 2.2 et l'arrêt cité ; arrêt du TF du14.10.2016 [5A_300/2016]cons. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent («von Amtes wegen erforschen») ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du14.10.2016 [5A_300/2016]cons. 5.1). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire ; il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569cons. 2.3.1 et 2.3.2 ; arrêts du TF du14.10.2016 [5A_300/2016]cons. 5.1 ; du08.12.2015 [4A_211/2015]cons. 3.3).
4.Les appelants reprennent largumentaire développé en première instance. Ils renvoient en particulier à la jurisprudence zurichoise déjà invoquée devant le premier juge. Ils font ainsi valoir que si la répudiation est en principe irrévocable, ce principe doit être tempéré lorsque certaines circonstances particulières sont réunies ; que la révocation doit être admise, par pragmatisme, si elle ne lèse aucunement les intérêts des divers intéressés ; que la jurisprudence zurichoise subordonne la révocation de la répudiation à quatre conditions, à savoir : 1) tous les héritiers y consentent, 2) aucune prétention de nature successorale n'est élevée par un héritier, 3) la liquidation de la succession n'a pas débuté et 4) la situation des créanciers de la succession ne s'en trouve pas dépréciée ; que la situation des créanciers est en règle générale renforcée lorsquun patrimoine supplémentaire répond des dettes de la succession ; quen lespèce, la déclaration de révocation de la répudiation est intervenue dans le délai prescrit par larticle 567 CC pour exercer la répudiation, si bien que l'incertitude des créanciers n'a pas été prolongée ; que le principe de l'irrévocabilité absolue du statut de répudiant serait contraire à la systématique de la loi, qui autorise un héritier à accepter une succession auparavant répudiée si, avant la clôture de la faillite, il fournit des sûretés pour le paiement des dettes (art. 196 LP) et qui prévoit même, dans l'hypothèse d'une faillite menée à terme, que l'éventuel solde de liquidation d'une succession répudiée est néanmoins distribué aux répudiants (art. 573 al. 2 CC) ; que la possibilité de revenir sur l'exercice d'un droit formateur est en principe laissée à la libre disposition des personnes concernées ; que deux cocontractants sont ainsi libres, en principe, de conclure une convention corrigeant les effets dune déclaration topique.
4.1Conformément aux principes de lacquisition universelle et de la saisine ancrés à larticle 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit luniversalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) et ils deviennent titulaires de tous les actifs et de tous les passifs dude cujus(al. 2). Larticle566 CC(v.supracons. 1) confère à chaque héritier la faculté de perdre rétroactivement sa qualité dhéritier, soit de se trouver dans la situation dans laquelle il serait sil navait jamais été héritier (Sandoz, in : CR CC II, n. 1 ad art. 566). Répudier consiste en lexercice dun droit formateur, en ce sens que la répudiation est la possibilité accordée à chaque (co-)héritier de modifier unilatéralement une situation juridique préexistante.
4.2a) Le Tribunal cantonal (Obergericht)zurichois semble admettre la possibilité pour un héritier de révoquer sa répudiation, lorsque cinq conditions cumulatives sont remplies, à savoir : 1) tous les héritiers y consentent, 2) aucune prétention de nature successorale n'est élevée par un héritier subséquent, 3) la liquidation de la succession n'a pas débuté, 4) la situation des créanciers de la succession ne s'en trouve pas dépréciée et 5) les parties agissent dans le délai prévu à larticle 567 CC (arrêt OGer ZH, LF 160034-O/U du 9.6.2016).
b) En admettant que la révocation de la répudiation doive être admise selon les critères retenus par la jurisprudence zurichoise, il serait alors nécessaire de sassurer que tous les héritiers y consentent de manière claire et éclairée. En lespèce, cest en vain quon recherche dans le dossier les pièces prouvant de manière certaine que B.X.________ a donné son consentement à la révocation de la répudiation de E.X.________. En effet, la seule pièce signée par B.X.________ qui figure au dossier est une procuration écrite donnée le 27 septembre 2021 par lintéressée à Me A.________, avocat et notaire auprès de létude B.________, avec faculté de substitution, «aux fins de la conseiller et de la représenter dans toute procédure dans le cadre de la succession de A.X.________, né en 1957, décédé à Z.________, le 23 juillet 2021». Aucune mention dune action en révocation de la répudiation de E.X.________ nest mentionnée dans ce document. On saurait dautant moins déduire des pièces figurant au dossier que B.X.________ consent expressément et clairement à la révocation de la répudiation de E.X.________ que B.X.________, vu son âge avancé elle fêtera ses 96 ans cette année a un besoin accru de protection, si bien que le juge devrait sassurer non seulement quelle a donné de manière claire son consentement à la révocation de la répudiation, mais encore, dune part, quelle a donné ce consentement après avoir été informée de manière complète des conséquences de la révocation et, dautre part, quelle a compris cette information, la portée et les conséquences de la révocation. La production de tels documents aurait été théoriquement non seulement possible, mais simple à condition bien sûr que B.X.________ consente réellement à la révocation de la répudiation faite par E.X.________ , mais elle na pas été faite. En effet, il est simple pour un avocat (ou un notaire, étant précisé que Me A.________ lest aussi) détablir un document formalisant de manière claire le consentement dun hériter à la révocation de la répudiation dun cohéritier. De même, il est simple pour un avocat détablir un autre document exposant, dune part, quelles sont les explications préalables qui ont été données à cet héritier et, dautre part, que lavocat (ou le notaire) atteste que lhéritier a bien compris le sens et la portée des explications données. Dès lors que les appelants étaient représentés par un avocat (et notaire), le juge civil navait pas à les interpeller à ce propos. La jurisprudence zurichoise nest donc daucun secours pour les appelants, à mesure quil nest pas établi que la première condition posée par celle-ci serait réalisée. Cela implique que la question dun éventuel conflit dintérêts de MeA.________ (v.supracons. 2/d) peutsouffrir de rester indécise.
4.3Par surabondance, les appelants ne peuvent pas être suivis lorsquils affirment que «[l]a doctrinereprend volontiers» les règles posées par lObergerichtzurichoisà ladmission de la révocation de la répudiation dune succession. Premièrement, ils ne citent à lappui de leur thèse quun seul auteur, soit le commentateur bâlois. Deuxièmement, ledit commentateur bâlois ne dit pas quil ferait siennes les règles posées par lObergerichtzurichoisà ladmission de la révocation de la répudiation dune succession et il nexpliquea fortioripas les raisons pour lesquelles cette approche devrait selon lui être suivie. Au contraire, il pose le caractère en principe irrévocable (grundsätzliche unwiderruflich)de la répudiation,mais mentionne entre parenthèses la pratique zurichoise (Schwander, in BSK ZGB II, 6eéd., n. 4 [§ 2] ad art. 566 CC). Troisièmement, la doctrine est presque unanime (fast einhellig) pour dire que la déclaration de renonciation est en principe irrévocable (ATF 129 III 305cons. 4.3 et les auteurs cités ;Steinauer, op. cit., n. 956 ;Sandoz, op. cit., n. 6 ad art. 570 ;Häuptli, PraxKomm Erbrecht, n. 1 ad art. 566 CC). Quatrièmement, le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de souligner quen tant que droit formateur, la répudiation successorale était irrévocable, et il na émis aucune réserve sur ce point («[l]a répudiation est un acte juridique unilatéral qui, en tant que droit formateur (sur cette notion : cf.ATF 135 III 441cons. 3.3), revêt un caractère irrévocable. [Une] révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable ( )» [arrêt du TF du20.04.2010 [5A_594/2009]cons.2.1] ; «[d]ie Ausschlagungserklärung wird in der Lehre fast einhellig als prinzipiell unwiderruflich bezeichnet ( ). Aus rechtsdogmatischer Sicht ist dies zwingend, weil ein Gestaltungsrecht mit seiner Ausübung untergeht»[ATF 129 III 305cons.4.3]). Les règles posées par lObergerichtzurichois ne peuvent donc pas être suivies, en tant quelles se heurtent à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à la doctrine majoritaire et au but général du droit des successions et de la répudiation, à savoir assurer la gestion et le transfert des patrimoines dune génération à lautre de façon prévisible et ordonnée. La répudiation est certes prévue comme une protection des héritiers potentiels contre une succession probablement surendettée, mais elle vise également un objectif plus général de paix sociale et de clarté pour les tiers que sont notamment les créanciers et les autorités (Schwander,op. cit., n. 4 (§ 3) ad art. 566 CC), notamment fiscales et dexécution forcée.La présente procédure illustre dailleurs à quel point la prolongation dune situation dincertitude est problématique à plusieurs égards.Le Code civil pose des exigences formelles rigoureuses en rapport avec lexercice du droit formateur de répudiation, notamment sous langle du délai (art. 567 CC) pendant lequel chaque héritier peut réclamer le bénéfice dinventaire (art. 580 ss CC) et a tout loisir de prendreconseil auprès dun avocat ou dun notaire. Admettre la révocabilité de la répudiation successorale porterait une atteinte inutile et inadmissibleà la sécurité du droit. Au surplus, contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, larticle 196 LP ninstitutionnalise aucunement la possibilité pour un héritier de révoquer sa répudiation, sous langle de lexécution forcée : si lhéritier ou les héritiers qui ont répudié la succession peuvent simmiscer tardivement dans les affaires de la succession et être réintégrés dans la libre disposition du patrimoine successoral en satisfaisant aux conditions de larticle 195 LP, cela ne revient pas pour eux à revenir sur leur répudiation, ni à accepter tardivement la succession (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 196). Quant à la règle ancrée à larticle 573 CC al. 2, selon laquelle lesolde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme sils navaient pas répudié, non seulement elle suppose la répudiation par tous les héritiers (Sandoz, op. cit., n. 3 ss ad art. 573), condition qui nest pas réalisée en lespèce puisqueB.X.________ na pas répudié, maiselle envisage une procédure dexécution forcée et doit donc être couplée avec la LP, en particulier larticle 196 LP (ibid.,
n. 2 ad art. 573) ; elle ne fait donc que déterminer le sort du patrimoine successoral répudié par tous les héritiers dans lhypothèse où aucune des deux exceptions énoncées aux articles 574 et 575 CC ne serait réalisée (ibid., n. 1 ad art. 573) .
5.À titre subsidiaire, les appelants se prévalent dune erreur essentielle, en reprenant les motifs fournis au Tribunal civil le 12 janvier 2022 (v.supraFaits, let. D) et en précisant que la situation financière de B.X.________ avait été le seul motif conduisant à la répudiation, de telle sorte que l'erreur constatée subséquemment portait sur un élément primordial de la formation de cette manifestation de volonté. L'erreur portait ici sur le patrimoine d'un cohéritier et l'incidence d'une répudiation sur son train de vie, lequel était l'élément essentiel du choix opéré.
5.1Si une révocation de la répudiation n'est pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 ss CO) (arrêt du TF du20.04.2010 [5A_594/2009]cons. 2.1 et les réf. citées). À teneur de l'article23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle (idem).
Sous peine de rendre la vie des affaires impossible, chacun doit en principe assumer les risques de ses propres erreurs ; néanmoins, pour les cas les plus graves, le législateur a prévu un correctif (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5eéd., ch. 783 s.). Aux termes de larticle 24 al. 1 CO, lerreur est essentielle, notamment, lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsquelle avait en vue une autre chose que celle qui a fait lobjet du contrat, ou une autre personne et quelle sest engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2), lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation lest notablement moins quil ne le voulait en réalité (ch. 3) et lorsque lerreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Larticle 24 CO distingue lerreur de déclaration (Erklärungsirrtum;errore di dichiarazione), soit le cas dans lequel la manifestation de volonté retenue par le destinataire ne correspond pas à ce que son auteur voulait exprimer (v. à ce sujetTercier/Pichonnaz, op. cit., ch. 787-798), cas qui nentre pas en ligne de compte ici, et lerreur de base (Grundlageirrtum;errore di base), réalisée lorsque des éléments de fait importants sur lesquels sest fondé lauteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. Dans ce dernier cas, lerreur provient soit dune représentation des faits qui diffère de la réalité, soit de lignorance de faits (Tercier/Pichonnaz, op. cit., ch. 799)
Pour que la victime puisse se libérer, il faut quelle ait été victime dune erreur «essentielle» (wesentliche Irrtum;errore essentiale), soit une erreur telle que, par son objet, il est justifié de libérer la partie qui sest engagée au détriment de lautre partie et de la sécurité des affaires ; à linverse, une erreur qui nest pas essentielle ne saurait remettre en cause la validité de laccord (Tercier/Pichonnaz, op. cit., ch. 784). Larticle 24 al. 2 CO précise que lerreur qui concerne uniquement les motifs du contrat nest pas essentielle ; elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion des contrats ; en pareil cas, celui qui sest trompé doit en supporter les conséquences ; par exemple, celui qui achète un cadeau ne peut invoquer la nullité de la vente pour erreur sil se trompe sur la date danniversaire du proche auquel il destinait son achat [Tercier/Pichonnaz, op. cit., ch. 800]).S'agissant comme cest le cas ici de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est le seul point de vue de l'erransqui doit être apprécié. Ainsi, pour la partie dans l'erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la déclaration de volonté litigieuse. Le fait ignoré doit avoir été considéré comme indispensable pour l'errans, de sorte qu'il constitue une véritable conditionsine qua nonpour sa décision. Tel peut être le cas de la personne qui n'est pas en mesure d'apprécier la portée de sa déclaration de répudiation et manque d'informations au sujet des expectatives de la succession. Dans un contexte analogue, il est admis qu'un héritier qui accepte expressément ou tacitement la succession peut invalider cette déclaration de volonté lorsqu'il apprend que contrairement à sa représentation de la réalité la succession est grevée d'une dette importante ou massivement obérée (arrêt du TF du20.04.2009 [5A_594/2009]cons. 2.2 et les réf. citées). En revanche, l'article 24 al. 1 ch. 4 COne trouve pas application lorsque l'erransa conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession ; une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305cons. 4.3). De même, l'erransne peut se prévaloir d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires d'un acte, par exemple la perte de la faculté de se subroger dans les droits dude cujusdans un procès en cours (arrêt du TF du05.04.2007 [5P.38/2007]cons. 4).
5.2En lespèce, les appelantsallèguent que la motivation des répudiants était de favoriser la situation patrimoniale de B.X.________ et que leur demande de révocation est motivée par le fait que la situation patrimoniale de la prénommée ne le requérait finalement pas. Lerreur alléguée nest donc pas essentielle. En effet, on ne voit pas en quoi la situation financière de B.X.________ aurait été déterminante dans le choix des répudiants. Même en supposant (par erreur) que B.X.________ était moins fortunée quelle ne létait en réalité, les répudiants, et en premier lieu E.X.________, pouvaient tout à fait«assurer lavenir économique» de B.X.________ «pour le restant de ses jours» sans pour autant répudier ; pour cela, il leur suffisait de mettre à disposition deB.X.________ tout ou partie de leur propre part.
À cela sajoute encore que déterminer ce que les répudiants savaient de la situation patrimoniale de B.X.________ est une question de fait et quen lespèce, il nest pas établi et pas même rendu vraisemblable que les intéressés aient pu se tromper sur ce point. En effet, si on déduit des explications des répudiants quils avaient, en date du 27 septembre 2021 (date de la demande de révocation), une représentation correcte de la situation financière de B.X.________, on ne sexplique pas comment il pourrait être possible quils aient eu quelques jours plus tôt (les déclarations de répudiation ont été transmises à lautorité compétente le 8 septembre 2021) une représentation incorrecte de cette même situation. Or les répudiants sabstiennent dexpliquer, dune part, à combien ils évaluaient le patrimoine de B.X.________ au moment de décider de répudier et sur quelle base ils étaient parvenus à cette évaluation et, dautre part, quel était le réel patrimoine de B.X.________ et comment ils ont réalisé leur erreur entre le 8 et le 27 septembre 2021. Tout au plus peut-on envisager que les répudiants ne connaissaient pas la situation patrimoniale exacte de B.X.________ au moment du décès deA.X.________, mais cette incertitude ne saurait constituer une erreur essentielle. Elle le saurait dautant moins quelle pouvait être levée facilement et rapidement, puisque la chronologie des faits prouve que le délai de répudiation était suffisamment long pour permettre aux répudiants de connaître la situation financière deB.X.________.
6.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté.Les frais judiciaires doivent être mis à la charge solidaire des appelants (art. 106 al. 1 CPC ; art. 32 let. d de la loifixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), qui nont droit à aucune indemnité (ladmission de lappel naurait du reste pas non plus donné lieu à loctroi dune indemnité de dépens, sagissant dune procédure gracieuse [Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 9 ad art. 106], lÉtat nétant pas partie à la procédure et ne pouvant être condamné à verser des dépens [ibid.,
n. 35 ad art. 107]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, en tant quil est formé par B.X.________, et le rejette, en tant quil est formé par les autres appelants.
2.Condamne solidairement B.X.________, E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________ et A.Y2.________ et C.Y.________ et B.Y.________ aux frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée.
Neuchâtel, le 25 juillet 2022
1Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2La succession est censée répudiée, lorsque linsolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à lépoque du décès.
Le contrat noblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.