Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 février 2021, Y.________ a déposé une duplique, au terme de laquelle il a à nouveau conclu à ce quaucune contribution dentretien ne soit due en faveur de lépouse.
Suite à un changement de mandataire, rendu nécessaire par un conflit dintérêts survenu en raison dun changement détude de la mandataire de lépouse, celle-ci a déposé, par son nouveau mandataire, des déterminations le 20 avril 2021.
F.Le 15 juillet 2021, la juge du Tribunal civil a rendu son ordonnance de preuves et convoqué une audience pour le 23 septembre 2021. Était en particulier attendu de chacune des parties le dépôt de différentes pièces requises au sens des considérants de cette ordonnance. Lépoux sest exécuté le
E. 31 août 2021 et lépouse le 1erseptembre 2021. Lépoux a encore complété les pièces produites le 2 septembre 2021 et le 15 septembre 2021.
Lors de laudience du 23 septembre 2021, chaque partie a été interrogée et ses déclarations ont été protocolées. Les mandataires respectifs ont plaidé et confirmé leurs conclusions. La juge a prononcé la clôture des débats, en indiquant quun jugement sur pièces serait rendu sur la base du dossier, après réception de lattestation LPP de linstitution supplétive.
G.Par jugement de divorce du 16 décembre 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de Y.________ et X.________, dit que le régime matrimonial était liquidé, condamné Y.________ à contribuer à lentretien de X.________, par le versement, par mois et davance, dès le 1erseptembre 2019 et jusquà lâge de la retraite (selon la LAVS) de cette dernière, dun montant de 750 francs, dit que la contribution dentretien serait indexée à lindice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1erjanvier 2023 sur la base de lindice du mois de novembre qui précède, lindice de référence étant celui de lentrée en force du jugement et ordonné à la caisse de pensions de lépoux de verser, depuis le compte de celui-ci, 98'033 francs sur le compte de X.________ auprès de sa propre caisse de pensions, rejetant toute autre et plus ample conclusion, arrêtant les frais à 2'060 francs, répartis à hauteur de 1'545 francs à charge de Y.________ et 515 francs à charge de X.________, et condamnant Y.________ à verser en mains de lÉtat, pour le compte de X.________, qui était au bénéfice de lassistance judiciaire, une indemnité de dépens fixée à 8'250 francs.
Sous langle des points encore litigieux au stade de lappel, la première juge a considéré quil fallait dabord définir le montant de lentretien convenable des époux, puis établir leurs budgets selon la méthode du minimum vital en deux étapes. À ce titre, la première juge a retenu, dans le budget de Y.________, 1'200 francs de minimum vital, 508.95 francs dassurance LAMal et complémentaire, 1'291 francs de loyer, 16.60 francs de caution, 31 francs de parking, 215.40 francs de forfait pour les frais de repas, 130.35 francs pour les frais de déplacement, 76.75 francs dassurance véhicule, 100 francs de forfait pour lentretien du véhicule et 950 francs dimpôts, soit des charges totales de 4'520.05 francs, à financer au moyen dun revenu mensuel net de 6'900 francs, doù un disponible de 2'379.95 francs.
Les charges de A.________ sélevaient à 600 francs de minimum vital, 84 francs de taxe décolage et 251.15 francs dassurance de base et complémentaire, pour un total de 935.15 francs. Celles-ci étaient financées par une allocation de formation de 300 francs et un revenu hypothétique de 640 francs, doù un disponible de 4.85 francs.
Sagissant des charges de X.________, la juge civile a retenu 1'200 francs de minimum vital, 496.65 francs dassurance LAMal et complémentaire, 1'450 francs de loyer et parking, 16.60 francs de caution, 220 francs de frais de repas, 240.65 francs de frais de déplacements, 33.35 francs de frais de parking à Z.________(VD), 324.75 francs de frais de leasing, 107.20 francs dassurance véhicule, 100 francs pour un forfait dentretien pour le véhicule et 472.20 francs dimpôts, pour un total de charges de 4'661.40 francs, financées par 3'954.30 francs de revenu net, doù un manco de 707.10 francs. Sagissant du revenu de lépouse, la juge civile a constaté quelle travaillait déjà à 100 % et ne pouvait réaliser un meilleur salaire. On ne pouvait pas raisonnablement attendre delle quelle pourvoie seule à son entretien convenable.
Au moment de fixer une contribution équitable en faveur de lépouse, fondée sur le principe de la solidarité, la juge civile a considéré quau regard de lensemble des critères énoncés à larticle125 al. 2 CC, une contribution dentretien à charge du mari devait être allouée à lépouse, et ce, jusquà la retraite de cette dernière. Lépouse aurait pu prétendre à lexcédent déterminé sur la base du budget des parties, mais à mesure quelle concluait au versement de 750 francs par mois, il convenait de fixer à ce montant la contribution dentretien à charge de lépoux, le tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La juge civile a encore précisé que, lors de laudience du 6 juin 2019, la convention sur les effets accessoires modifiée ce jour-là prévoyait le versement de contributions dentretien dès le mois de juillet 2019, accord qui navait pas été ratifié. Il convenait donc de condamner lépoux à verser 750 francs par mois à lépouse, dès et y compris le mois de septembre 2019, comme sollicité dans ses conclusions.
Sagissant des frais et dépens de la cause, la juge civile sest référée à larticle 107 al. 1 let. c CPC pour procéder à une répartition selon sa libre appréciation. Sachant que lépouse obtenait gain de cause sur le principe ainsi que sur le montant de la contribution dentretien quelle réclamait, seule question à trancher par le tribunal, il convenait de répartir les frais judiciaires à hauteur de ¼ à charge de lépouse et ¾ à charge de lépoux, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
H.Le 28 janvier 2022, Y.________ appelle du jugement précité en concluant à lannulation des chiffres 3, 4, 6, 7 et 8 de son dispositif et à ce que, statuant sur le fond, la Cour de céans dise que X.________ na droit à aucune contribution dentretien tant avant quaprès le prononcé du divorce ; la condamne à lintégralité des frais judiciaires de première instance, de même quà une indemnité de dépens à verser à lui-même pour la procédure de première instance, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. À lappui, lappelant soulève cinq griefs (ou groupes de griefs) qui seront détaillés ci-dessous : le premier tiré dune violation de son droit dêtre entendu (absence de motivation dans le jugement querellé au sujet de la validité de la convention conclue par les parties lors de laudience du 6 juin 2019 et de la condition résolutoire dont elle était assortie) ; le deuxième en lien avec lirrecevabilité de la conclusion non chiffrée de la demande du 23 septembre 2020 ; le troisième, à supposer quil faille juger le dossier sur le fond, tiré du fait que le mariage na pas eu dincidence concrète (lebensprägend, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral) ; le quatrième lié au calcul du budget des conjoints (une fois les erreurs du jugement redressées, il en découle, selon lappelant, quaucune contribution dentretien ne serait due, puisque lintimée est à même de couvrir son entretien convenable) ; et le cinquième en lien avec la durée de la pension (celle-ci ne doit pas débuter dès septembre 2019 et ne doit pas courir jusquà ce que lépouse ait atteint lâge de la retraite selon la LAVS), le tout impliquant une nouvelle fixation des frais et dépens.
I.Dans sa réponse du 17 février 2022, lintimée conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, lintimée sollicitant par ailleurs le bénéfice de lassistance judiciaire.
J.Le 21 février 2022, la juge instructeur de la cause a indiqué aux parties quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décritures soit nécessaire et les a informées quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel étant réservé, tout comme le droit inconditionnel de répliquer. Lappelant a renoncé à exercer un tel droit, par courrier du 25 février 2022.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Les pièces produites au stade de lappel concernent la requête dassistance judiciaire de lépouse ; elles sont recevables comme telles. Le jugement attaqué ainsi que lenveloppe qui le contenait ont également été fournis et ces pièces sont recevables.
3.a) Dans un premier grief, lappelant considère que lors de laudience du 6 juin 2019, une convention a été conclue entre parties. Aux termes de cette convention, des montants de contributions dentretien en faveur de lépouse et de la fille du couple étaient fixés, sous la condition suspensive quils seraient revus et acceptés par la mandataire de lintimée et sous la condition résolutoire que toute contribution dentretien serait supprimée dès que A.________ emménagerait chez son père. Lappelant soutient avoir soulevé ce problème dans ses écritures, la première juge ne sétant pas prononcée à cet égard. Il avait, de bonne foi, compris lengagement pris devant le Tribunal civil comme conclu et soumis aux conditions précitées. Du reste, la première juge était également partie de lidée que laccord avait été conclu puisquelle écrivait, le 26 novembre 2019, que «[s]i effectivement A.________ a quitté le domicile de sa mère, toute contribution dentretien de Y.________ en faveur de X.________ devrait tomber, conformément à ce qui avait été discuté à laudience du 6 juin 2019». Lépouse avait ensuite demandé lexécution de la convention, sous langle des montants à payer pour le téléphone de A.________, ce qui revenait à valider dite convention. Lappelant en déduit que, la convention étant valable et non invalidée, la condition résolutoire au versement dune contribution dentretien était réalisée, peu importe le montant de dite contribution, et dûment acceptée par toutes les parties, sans la moindre réserve. Selon lui, la jurisprudence et la doctrine enseignent que les conventions lient les parties sous langle du droit privé avant une quelconque ratification et quelles sont alors irrévocables, à moins de pouvoir établir un motif doù il résulte quune condition nest pas remplie.
b) Lintimée soutient navoir pas donné son accord suite à laudience du 6 juin 2019 sur la question de la contribution dentretien, si bien que sous langle du droit privé, la convention na pas été conclue. Elle souligne en outre que la convention na pas été ratifiée par le Tribunal civil et que lappelant ne peut donc rien en tirer.
c) Sagissant du grief en lien avec un éventuel défaut de motivation, assorti de la conclusion tendant au renvoi du dossier en première instance pour que la motivation soit complétée, il ne peut être que rejeté. En effet, comme le souligne lappelant lui-même, la Cour de céans connaît de la cause avec un plein pouvoir dexamen, en fait et en droit, et, dans une telle hypothèse, un renvoi en première instance ne simpose pas puisque léventuel vice peut être guéri en deuxième instance. Ceci vaut dautant plus que le grief est, sur le fond, à lévidence mal fondé.
d) En effet, la lecture que lon peut faire du procès-verbal de laudience du 6 juin 2019 (à laquelle le mandataire de lappelant na pas participé car il nétait pas encore constitué) ne permet pas de tirer des conclusions en faveur dune renonciation par lintimée à toute contribution dentretien, telle que lappelant le soutient. En effet, sil est vrai quau titre de la modification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 25 novembre 2018, le procès-verbal de cette audience commence, sous la rubrique «B. Situation financière: d) Contribution dentretien :», par le texte suivant : «Y.________ paiera en main de X.________ par mois et davance, dès le 1erjuillet 2019, une contribution dentretien de CHF 585.00. La contribution dentretien se montera à CHF 365.00 par mois dès le mois suivant celui où B.________ trouvera un emploi, après la fin de son apprentissage prévue en juin 2019. Toute contribution dentretien sera supprimée dès le mois suivant celui ou A.________ quittera le logement de sa mère», la page suivante, après la signature des conjoints, précise : «X.________ consultera son avocate sagissant du montant de la contribution dentretien. Elle indiquera ensuite au tribunal si elle est daccord ou non avec ce montant. En cas daccord, un jugement sera rendu sur la base du dossier. En cas de désaccord, la procédure se poursuivra de manière contradictoire sur la question de la contribution dentretien». Même si la juge a ensuite considéré, dans son courrier du 26 novembre 2019, que le départ de A.________ du domicile de sa mère entraînait la suppression de la contribution dentretien en faveur de celle-ci, trois éléments font clairement obstacle à cette conclusion. En premier lieu, laccord convenu entre les parties lors de laudience (mais non ratifié par la juge) prévoit trois types de montants : le premier de 585 francs lorsque la mère se trouve avec son fils et que sa fille na pas encore trouvé demploi après son apprentissage, le deuxième de 365 francs une fois que celle-ci a trouvé un emploi et le dernier de 0 franc de contribution lorsque son fils aurait quitté la maison. Il sagit donc de trois paliers qui étaient proposés à lépouse (sous réserve daccord de son avocate, à tout le moins avec les montants), si bien que la dernière hypothèse, soit celle où A.________ quitterait le logement de sa mère, devait inclure la précédente, soit le fait que B.________ ait trouvé une place après son apprentissage, ce que les parties névoquent pas. Dans cette optique, le courrier de la première juge du 26 novembre 2019 ne transcrit pas ce dont les parties étaient convenues, ou du moins ce qui ressort du procès-verbal. En cela, par son défaut de clarté, on ne saurait considérer que ce procès-verbal implique une renonciation pour lépouse à toute contribution dentretien. Par ailleurs, il apparaît clairement que laccord convenu devant la première juge devait être soumis à la mandataire de lépouse, qui navait pas assisté à laudience et cest pour cela que cet accord devait précisément lui être soumis, dans sa globalité et non de manière fractionnée comme lappelant veut le croire, si bien que sous langle de la conclusion de laccord, les conditions nétaient pas réalisées puisque précisément lépouse et sa mandataire ne lont pas confirmé. Finalement, même si les parties elles-mêmes peuvent être liées par un accord à titre privé, il va de soi que, dans le domaine du droit matrimonial, même lorsque la cause nest pas soumise à la maxime doffice, le juge doit procéder à un examen de la convention conclue entre parties et ne peut la ratifier que si elle répond à un certain nombre de critères (art. 279 CPC ; voir aussi ci-dessous cons. 5.c). Parmi ceux-ci figurent tout spécialement le fait que la convention doit être claire, complète, pas manifestement inéquitable et avoir été conclue après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, ce qui ne peut se présumer lorsquil est précisément convenu à la fin de laudience que lavocate de lépouse en ferait encore lexamen (pour un cas dexamen par la Cour de céans des conditions mises à la ratification par le juge dune convention sur les effets accessoires du divorce, voir arrêt de la Cour dappel civile du 04.02.2021 [CACIV.2020.93], not. cons. 3 et 4). En lespèce, à défaut davoir été ratifiée, la convention ne pouvait lier la première juge et cest à bon droit que celle-ci est entrée en matière, sous cet angle, pour le calcul dune contribution dentretien en faveur de lépouse. Le grief de lappelant doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième grief, lappelant reproche à lintimée davoir allégué, dans ses actes introductifs, le montant quelle réclamait, mais dy avoir renoncé dans ses conclusions. Le Tribunal civil a, à tort, considéré que lintimée avait chiffré sa conclusion en se fondant sur son allégué 23, alors même que la juge lavait rendue attentive au fait «quune conclusion tendant à la fixation dune pension«dun montant à dire de justice»[étai]t irrecevable». On ne se trouvait pas dans une situation où une exception au chiffrage des conclusions selon larticle 85 CPP était envisageable, puisquil nétait pas impossible ou particulièrement difficile de les chiffrer, ce dautant moins que lintimée lavait fait dans ses allégués. Ainsi, sa conclusion I. était demblée irrecevable. Il ne revenait pas à lappelant de soulever cette irrecevabilité dans ses conclusions lors de léchange décritures.
b) Lintimée soutient au contraire quelle a chiffré ses conclusions dès que cela lui a été possible, soit à réception des pièces établissant la situation financière de lappelant. En particulier, à lallégué 23 de sa demande, elle a articulé le montant de 2'322.50 francs. Retenir lirrecevabilité de sa conclusion relèverait du formalisme excessif et de larbitraire. Elle souligne que largument est soulevé pour la première fois dans la phase dappel.
c) La procédure de première instance a ici débuté avec le dépôt, de manière conjointe par les parties, dune requête commune en divorce, accompagnée dune convention partielle sur les effets de celui-ci, les parties laissant au tribunal le soin de se prononcer sur la contribution dentretien entre conjoints. Lorsquelle a accusé réception de cette requête commune, le 11 décembre 2018, la juge a interpellé lépouse en indiquant quelle la rendait «attentive au fait que [sa] conclusion en paiement d[eva]it être chiffrée. Une conclusion tendant à la fixation dune pension«dun montant à dire de justice»[étai]t irrecevable». En réponse à ce courrier, le 17 décembre 2018, X.________ a conclu au paiement dune contribution dentretien mensuelle de 1'000 francs. Une première audience, tendant à la conciliation des conjoints, a eu lieu le 6 juin 2019, lors de laquelle les montants mentionnés ci-dessus ont été évoqués, sans toutefois être convenus définitivement entre parties, ni ratifiés par la juge. La situation ayant évolué et «la procédure présent[ant] désormais des difficultés que les parties seules ne p[ouvai]ent pas surmonter», la juge civile a invité, le 10 octobre 2019, les parties à se constituer un mandataire professionnel, ce que lépouse a fait le 18 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, la juge civile a interpellé les parties sur la suite quelles entendaient donner à la procédure, sachant que A.________ avait quitté le domicile de sa mère. Lépouse y a réagi par le dépôt, le 17 décembre 2019, dune «demande unilatérale en divorce», non motivée, la demande motivée étant déposée le 23 septembre 2020. Dans les conclusions prises dans son acte du 17 décembre 2019, elle réclamait «une pension dun montant à préciser en cours dinstance». Elle prenait par ailleurs une deuxième conclusion, en lien avec le partage des montants de prévoyance, à effectuer par moitié. Ce faisant cependant, lépouse ne déposait en réalité pas une «demande unilatérale en divorce», mais reprenait la procédure sur les points encore litigieux dans la convention sur les effets accessoires du divorce du reste, ils ne létaient plus que sur la seule question de la contribution entre conjoints, le partage LPP étant convenu justement par moitié dans cette convention également. Lintitulé de cette demande «unilatérale en divorce» a pu créer une certaine confusion, mais il est évident que linstance a perduré et que, dans cette optique, figuraient déjà au dossier les premières conclusions de lépouse tendant au versement dun montant de 1'000 francs par mois. Il est donc erroné de dire que les conclusions de lintimée nétaient pas chiffrées ; elles létaient à hauteur de 1'000 francs. Cest également en se fondant sur lidée que la procédure avait été entamée une deuxième fois que lépouse a pu déposer une demande unilatérale en divorce motivée, dans laquelle elle concluait également au versement dune pension «dun montant à préciser en cours dinstance». Ce nest que dans sa réplique du 23 décembre 2020 quapparaît le montant de 750 francs. Dans la chronologie de la procédure, prenant en compte la première conclusion à 1'000 francs, il sagit dune réduction des conclusions, tout à fait admissible. Le grief de lappelant est ainsi mal fondé.
5.a) Selon lappelant, le mariage des conjoints na pas été «lebensprägend», ce qui prive lépouse de tout droit à un entretien post-divorce. À lappui, il invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle lexamen doit sopérer en fonction de savoir si le mariage a concrètement influencé la situation financière des deux époux. Selon lui, cela nest pas le cas en lespèce, sachant que lépouse ne sest arrêtée de travailler que durant cinq années (entre 1998 et 2003), en raison de «léducation parentale», son éloignement professionnel sétant terminé 15 années avant la séparation et lépouse travaillant depuis très longtemps à 100 %. De manière arbitraire, le Tribunal civil, alors que le Tribunal fédéral le proscrit désormais, sest fondé uniquement sur les deux anciennes présomptions, à savoir la durée du mariage et la présence denfants, pour considérer que le mariage était «lebensprägend». Or il aurait dû examiner si la situation financière de lépouse aurait été meilleure, au moment de la séparation, si elle ne sétait pas mariée et si elle navait pas eu denfants avec lépoux. En lespèce, «le parcours professionnel de lintimée na été aucunement impacté par le mariage». Lépouse a même connu une belle ascension professionnelle, par rapport à sa situation avant le mariage et la naissance des enfants, ayant recommencé à travailler après sêtre occupée deux.
b) Selon lintimée, il est manifeste que le mariage a eu un impact décisif sur sa situation financière. Lappelant avait confirmé la répartition des tâches au sein du couple, soit essentiellement quil travaillait et que son épouse soccupait du ménage. Elle-même navait pas travaillé durant plusieurs années et avait ensuite dû jongler avec les tâches familiales et professionnelles, ce qui était évidemment un frein à sa carrière. Ces désavantages sétaient dailleurs manifestés par la disproportion particulièrement évidente dans leurs avoirs de prévoyance LPP.
c) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article125 CCprescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145cons. 4 ; arrêt du TF du10.08.2020 [5A_67/2020]cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;137 III 102cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du23.08.2019 [5A_778/2018]cons. 4.4 non publié auxATF 145 III 474). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.1 ;134 III 145cons. 4 ;134 III 577cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF137 III 102cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 12.1).
Aux termes de l'article125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le point de vue selon lequel lentretien convenable correspond au niveau de vie mené pendant le mariage ne se justifie toutefois que lorsquen raison dun projet de vie commun(gemeinsamer Lebensplan), lun des époux a renoncé à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à léducation des enfants et quen raison de cette décision commune, il ne lui est plus possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession quil exerçait auparavant ou dentamer une nouvelle activité qui lui offre des perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 15.4.1 et les références citées).
Conformément au principe de l'indépendance économique des époux(« clean break »), qui se déduit de l'article125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie commune (arrêt du TF du18.09.2020 [5A_98/2020]cons. 3.4).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il ny a plus lieu de se référer à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de lépoux bénéficiaire ; ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249cons. 3.4.3). Ainsi, le Tribunal fédéral considère désormais que le mariage est« lebensprägend »quand lun des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour soccuper du ménage et/ou des enfants et quil ne lui est plus possible de reprendre son ancienne activité lucrative ou de se consacrer à une autre activité qui offre des perspectives économiques analogues, après de nombreuses années de mariage, alors que lautre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints. Dans un tel cas de figure, lépoux qui a renoncé à son indépendance financière antérieure, pour apporter pendant de nombreuses années sa contribution dentretien au sens de larticle 163 CC sous une forme non pécuniaire, peut prétendre, aussi après le mariage, à la solidarité de lautre époux, pour autant que cela lui soit nécessaire.
d) En lespèce, il est frappant de constater que lépoux a modifié, en cours de procédure, sa propre vision de limpact qua pu avoir le mariage sur la situation financière de son épouse. Dans la convention sur les effets accessoires du divorce que les époux ont conjointement fait parvenir au tribunal civil le 27 novembre 2018, tous deux constataient «que le mariage [avait] concrètement eu un impact décisif sur les conjoints, étant mariés depuis 25 ans ; que la requérante ne p[ouvai]t pas être indépendante économiquement et subvenir seule à ses besoins ; que cette dernière a[vait] peu cotisé à lassurance-vieillesse et survivants et à la prévoyance professionnelle et quelle ne dispos[ait] daucune fortune». Ce faisant, il reconnaissait le caractère «lebensprägend» du mariage. Certes, cette convention a été rendue avant la jurisprudence précitée, mais elle énumère un certain nombre de critères dont lexamen est décisif pour considérer quun mariage a influencé la situation du conjoint potentiellement crédirentier.
Ici, cette influence est manifeste. Les conjoints se sont mariés en 1993 ; lépouse était alors âgée de presque 21 ans et lépoux de presque 27 ans. Leurs enfants sont nés en 1997, puis en mars 1998. Selon les informations données par lépoux lui-même, lépouse a cessé toute activité lucrative entre 1998 et 2003, manifestement pour soccuper des jeunes enfants dont elle avait la charge. Lappelant a reconnu lors de son audition devant la première juge que les tâches ménagères étaient effectuées, à cette époque-là mais également postérieurement, par lépouse. Certes, celle-ci a repris une activité lucrative et semble avoir pu tracer un certain chemin dans le domaine de la vente, accédant à des fonctions comme cheffe de rayon et travaillant à terme à 100 %. Il nen demeure pas moins que lépouse na pas pu avoir accès de la même façon à des possibilités par exemple de formation continue (et même initiale, vu lâge auquel elle sest mariée et a assumé la tenue du ménage du couple) ou de diversification de ses emplois, à mesure quétant en charge par ailleurs de léducation des enfants et des tâches domestiques, sa flexibilité était certainement moins grande que celle de son époux, qui vouait toute son énergie à son travail, en étant déchargé des autres tâches. Dans cette optique, on se trouve face à une constellation assez classique où la situation et le potentiel financiers de lépouse, quand bien même elle travaille, apparaissent moins bons du fait des «sacrifices» quelle a dû consentir pour assurer léducation et la tenue du ménage. Cela explique quau moment de la séparation, même si elle travaille à 100 %, sa situation économique est bien moins bonne que celle de son époux. On peut certes se demander si lépouse a réellement renoncé à une indépendance financière quelle aurait déjà eue antérieurement. Cela étant, dans une situation où lépouse sest mariée à lâge dà peine 20 ans, cet aspect est secondaire par rapport aux possibilités de compléter la formation initiale du CFC et par des formations supplémentaires, qui sont clairement moins à la portée dune personne ayant une charge de famille que de celui ou celle qui ne les assume pas. En dautres termes, il est sans doute dans lordre des choses de navoir pas une situation professionnelle très établie à 20 ans, mais les perspectives de formation et dévolution font quune amélioration est rapidement à escompter, ce dont la personne mariée qui soccupe du ménage profitera à lévidence moins ou pas du tout. Le principe de solidarité veut en telle situation que le devoir dentretien persiste après le divorce, comme la avec raison retenu la première juge. Le grief doit être rejeté.
6.a) Lappelant soutient que lépouse peut assumer seule son entretien convenable. Il rappelle que le Tribunal fédéral impose désormais une méthode de calcul pour déterminer les contributions dentretien. Il faut ainsi partir des budgets fixés par les conjoints dans leur convention du 25 novembre 2018 et non des données actualisées sur lesquelles sest fondé le Tribunal civil. Lappelant relève à ce titre que lépouse avait dabord admis navoir pas de déficit, puis avait augmenté successivement le montant de celui-ci. Cest donc arbitrairement que le Tribunal civil a retenu que lépouse présentait un manco, puisque celui-ci avait précisément été nié dans la convention du 25 novembre 2018. Il relève au surplus que, du temps de la vie commune, les parties navaient aucun excédent, de sorte que leurs revenus respectifs couvraient intégralement leurs charges. Le train de vie des parties nétait donc pas supérieur à la couverture desdites charges. Il en déduit que lépouse ne saurait prétendre à une contribution dentretien, puisquelle ne présente pas de manco.
b) Lintimée ne se prononce pas spécifiquement sur le premier volet de ce grief, à savoir sur la limite supérieure de lentretien convenable constituée par le train de vie antérieur, mais on déduit de sa prise de position sur lexamen du budget présenté par lappelant (voir ci-dessous) quelle conteste la position de celui-ci.
c) Comme vu ci-dessus, toute convention conclue par les conjoints en vue de régler les effets accessoires de leur divorce doit être soumise au tribunal en vue de ratification (art. 279 CPC). Le juge doit alors sassurer que les époux ont conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré, quelle est claire et complète et quelle nest pas manifestement inéquitable. Sans cela, la convention nest pas valable (art. 279 al. 2 CPC). On précisera encore que, suite à la suppression du délai de réflexion de deux mois, il convient dêtre particulièrement attentif à la condition de la mûre réflexion, spécialement quand une convention est passée en audience (CPra-Matrimonial Bohnet,
n. 31 ad art. 279 CPC).
Toute convention conclue entre des conjoints qui souhaitent divorcer doit, pour être valable, recevoir laval dun juge civil, après que celui-ci aura examiné les éléments sur la base desquels les éventuelles contributions ont été fixées. Cest dire quen labsence de ratification de la convention, un tel examen na pas eu lieu (lhypothèse dans laquelle lexamen naurait pas permis la ratification ne correspondant pas à la situation de la présente cause). On ne peut donc partir de lidée, comme le voudrait lappelant, que la juge civile aurait admis sans autre les postes de revenus et de charges présentés par les parties dans la convention du 25 novembre 2018. On ne peut donc demblée dire que le budget de lépouse ne présenterait pas de manco, dans lhypothèse dun calcul agréé par la juge civile, et cest précisément sur cette question que portera le grief suivant de lappelant.
d) Par ailleurs, lentretien convenable dun conjoint ne se réduit pas à la liste de ses charges, calculées selon le minimum vital. Certes, la méthode dite du train de vie au sens strict na plus cours depuis que le Tribunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 11 novembre 2020, la méthode à employer pour le calcul des contributions dentretien (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 7 et 8), mais la notion du train de vie antérieur reste centrale puisquil constitue la limite supérieure du droit à lentretien, valable également pour la contribution après divorce (arrêt de la Cour dappel civile du 03.01.2022 [CACIV.2021.77] cons. 3.a). On ne saurait tirer de ce principe que lentretien convenable, une fois le divorce prononcé, doit se réduire au seul poste du minimum vital ; le principe de solidarité peut au contraire imposer une contribution dentretien jusquau plafond du train de vie antérieur. Dans cette optique, quelle que soit la méthode employée pour déterminer les contributions dentretien, celles-ci ne peuvent pas être fixées de telle façon quelles permettraient de dépasser, pour le conjoint crédirentier, le train de vie qui était le sien du temps de la vie commune. À cet égard, même dans le cas particulier dune augmentation sensible des ressources de lépoux débiteur, après la séparation, le train de vie de lautre conjoint ne saurait néanmoins être supérieur à celui prévalant durant la vie commune (arrêt du TF du21.04.2015 [5A_861/2014]cons. 6).
e) En loccurrence, la juge civile a retenu que les parties ne réalisaient pas déconomies du temps de la vie commune, prémisse sur laquelle se fonde également lappelant. Cela signifie que lentier de leurs revenus, cumulés, servait à lentretien des besoins des conjoints et de leurs enfants, entretemps devenus majeurs. Si lon sen tient au montant articulé par les conjoints eux-mêmes dans leur convention sur les effets accessoires de leur séparation, leurs revenus nets cumulés dépassaient 10'000 francs (3'822.90 + 6'349.30). En partant de lidée que chacun des enfants, même majeurs, coûtait au maximum 1'500 francs à ses parents (850 francs de minimum vital en prenant comme référence la moitié dun minimum vital de personnes vivant ensemble, ce qui est largement compté, 300 francs de primes LAMal, une part au loyer de 200 francs et des frais divers), cest un montant de 7'000 francs net que les conjoints avaient à disposition pour assurer leur entretien. Sachant que dans un tel cas de figure, le minimum vital de couple est de 1'700 francs et le loyer est commun, il est évident que le train de vie est largement supérieur à la seule couverture des besoins vitaux de base. Dans cette optique, il ne serait pas correct de retenir, comme lappelant le soutient, que lentretien convenable du temps de la vie commune se limitait à la couverture des montants issus du minimum vital. Autrement dit, la limite supérieure à lentretien que constitue le train de vie antérieur ne saurait impliquer ici que, demblée et sur le principe, une contribution dentretien post-divorce en faveur du conjoint devrait être rejetée si lépouse parvient à couvrir ses charges essentielles, mais guère plus. Le grief est donc mal fondé.
7.a) Lappelant sen prend ensuite au calcul de charges et revenus de chacun des conjoints. Sous cet angle, il critique successivement la manière dont la première juge a pris en compte les charges quil assumait pour son fils aîné, majeur, aux études, qui vit avec lui ; le montant retenu pour son revenu mensuel, qui est de 6'800 francs et non 6'900 francs, toujours net ; le loyer pris en compte pour lépouse, qui est de 1'070 francs et non 1'450 francs ; le montant quelle paye pour la caution de son appartement de 16.60 francs par mois et qui doit être déduit puisquil se rapporte à son ancien logement ; les frais dacquisition du revenu (frais de repas, frais de déplacement, frais de parking et leasing) de lépouse, qui sont le résultat de «ses choix et ses décisions non-nécessaires», à mesure quil appartenait à lépouse de trouver un logement suffisamment proche de son lieu de travail, afin que ses frais dacquisition de revenu ne sélèvent pas à près de 25 % de son salaire, sachant que le loyer moyen dans le canton de Vaud est de 1'350 francs pour un 3 pièces (sous-entendant ainsi quelle aurait pu y chercher un tel logement) ; quau demeurant, les frais de déplacement de lépouse ont été calculés sur la base de lancien lieu de domicile alors que désormais, entre V.________(VD) et Z.________, ce sont 28 km quelle doit parcourir, ce qui amène, sur la base des mêmes calculs, à 140.40 francs par mois ; quen définitive, il y a deux manières de prendre en compte le loyer et les frais dacquisition du revenu dans le budget de lépouse, la première en retenant le loyer vaudois, supérieur, mais en excluant alors les frais dacquisition du revenu puisque non nécessaires ; la seconde en retenant son loyer effectif et en examinant alors les postes de frais dacquisition du revenu pour savoir sils sont justifiés ou non. Dans lune et lautre des situations, lappelant considère que lexcédent dépasse ce quil était du temps de la vie commune, limite supérieure du droit à lentretien. En tout état, lépouse navait pas le droit de changer de véhicule, occasionnant 324.75 francs de frais mensuels de leasing alors quune voiture plus simple pourrait sobtenir à 119 francs par mois. Finalement, les frais de repas doivent être pris en compte à hauteur de 11 francs lunité. Dans tous les cas, lappelant considère que le déficit retenu à hauteur de 707.10 francs est arbitraire, lépouse présentant selon lui, en fonction de lhypothèse choisie, un disponible respectivement de 435.15 francs ou de 326 francs. Il en découle que, les conjoints ayant dépensé tous leurs revenus le temps de la vie commune et lépouse ne présentant pas de manco, sa situation après le mariage ne justifie pas une contribution dentretien.
b) Lintimée soutient que le revenu de lappelant sélevait, en 2018, à 7'751.90 francs par mois et non aux 6'800 francs quil persiste à alléguer. Par ailleurs, elle conteste les griefs soulevés par lappelant en lien avec les différents postes de charges.
c) Sagissant tout dabord des charges prises en compte en raison de la présence, dans le ménage de lappelant, de son fils aîné qui est aux études, cest avec raison que la première juge, sur le résultat, n'a pas intégré dans le budget de l'appelant un poste à ce titre. Sans même avoir à se prononcer sur la possibilité pour le fils aîné de contribuer à son propre entretien en exerçant, à côté de ses études, une activité lucrative, on doit demblée constater que cette cohabitation nest pas durable et que lorsquon fixe une contribution pour un avenir aussi long que celui post-divorce, il convient de se référer aux situations telles quelles vont se développer dans les prochaines années, quitte à adopter un système de paliers. Un tel système nest pas ici indispensable puisque, comme on le verra ci-dessous, même dans lhypothèse où lappelant devrait prendre passagèrement à sa charge un manco relatif à lentretien de son fils qui vivrait avec lui, comme il le soutient à hauteur dun peu plus de 600 francs, cela ne modifierait pas le fait quil conserve une disponibilité suffisante pour contribuer en même temps à lentretien de lintimée, sur la base du principe de solidarité (voir cons. 7.g), étant précisé que lentretien du conjoint prime celui de lenfant majeur.
d) Sagissant du revenu de lépoux, il est vrai que les montants ressortant des certificats de salaire pour les années 2018 et 2019 conduisent à un revenu mensuel net respectivement, en chiffres ronds, de 7'750 francs pour 2018 (93'023/12) et de 7'890 francs pour 2019 (94'719/12). Cela étant, il semble que, dans le cadre de la reprise après le chômage partiel connu en raison de lépidémie de Covid 19, le revenu de lépoux ait quelque peu baissé. Le revenu tel quil ressort du certificat de salaire pour lannée 2020 conduit à un montant de 7'775 francs (90'885 : 12). Le salaire de lintéressé entre le mois de janvier 2021 et celui de juillet 2021 oscille, selon les mois, entre 5'790 francs en chiffres ronds et 6'200 francs (après déduction du bonus de lannée précédente et des allocations de formation et complémentaires), étant précisé que la différence entre les heures chômées et les indemnités relatives à ces heures en raison du Covid, est prise en charge par lemployeur. À compter du mois de juillet 2021, le chômage partiel a disparu. En moyenne sur ces sept mois, le revenu est de 5'980 francs net et, à mesure quun 13èmesalaire est prévu en-dehors des périodes de Covid, il est de 6'480 francs net en tenant compte de ce 13esalaire. Le revenu de lépoux peut donc être pris en compte à hauteur de 6'500 francs. Un arrondi à 6'900 francs, en partant dun résultat de 6'808.15 francs, relève du reste clairement de lerreur de plume.
e) Partant toujours de la perspective que le calcul de la contribution post-divorce doit seffectuer sur la base de données durables, cest bien un loyer tel quil est actuellement, soit à hauteur de 1'070 francs, qui doit être retenu et non le montant de 1'450 francs, qui correspond à lancien loyer. Les charges de lépouse doivent donc être réduites de 380 francs. Il en va en revanche différemment de la réduction de la caution, puisque même si ce poste de 16.60 francs était spécifiquement lié à lancien logement, il est notoire que la location dun appartement exige dans la règle une garantie de loyer. On doit ainsi partir de lidée que lépouse a dû en fournir une également pour le nouveau logement, dun ordre de grandeur comparable.
f) Lappelant conteste en outre les frais dacquisition du revenu de lépouse tels quarrêtés par la première juge, les considérant comme non nécessaires. Il semble partir de lidée quil suffit de se loger près de son lieu de travail pour navoir pas de frais dacquisition du revenu. À ce titre, il soutient quun loyer légèrement supérieur, comme il le serait en moyenne à hauteur de 1'350 francs dans le canton de Vaud, devrait être retenu pour lépouse, tout en supprimant parallèlement les frais dacquisition du revenu. On ne saurait le suivre. Sans même se prononcer sur la restriction intolérable à la liberté détablissement que consisterait cette pression indirecte limitant les lieux où lépouse pourrait sétablir, on doit bien constater quil est rare de trouver un logement à une proximité telle de son lieu de travail quil ny aurait plus de frais de déplacement. Lintimée, qui a déménagé pour se loger à moins de 30 km de son lieu de travail, a fait à ce titre ce que lon pouvait attendre delle. Dans cette optique, il est clair que des frais de repas, de déplacement, de parking et de leasing doivent être retenus.
Reste à voir si les montants retenus sont excessifs ou non, comme le soutient lappelant. Comme lappelant ladmet lui-même, les frais de repas sont pris en compte à hauteur de 11 francs par unité, ce qui conduit selon lui à 215.40 francs par mois au lieu des 220 francs retenus par le Tribunal civil. Ce sens du détail que lon retrouve dans lentier de lappel et qui explique en grande partie son volume très inhabituel conduit à une différence de moins de 5 francs par mois. Celle-ci peut sans autre passer sous les différences liées aux arrondis, dont la Cour de céans na pas de cesse dencourager les juges de première instance, mais également les parties à faire un usage raisonnable, ce dautant plus que lon calcule ici une pension appelée à durer un certain nombre dannées. Sagissant des frais de déplacement, il est vrai que la juge civile est partie de lidée que lépouse devrait se déplacer, sur le long terme, de W.________(NE) à Z.________, alors quelle vit désormais à V.________. Cela étant, en retenant un prix au kilomètre de 0.70 francs pour les 10'000 premiers kilomètres, puis de 0.50 francs pour les 5'000 kilomètres suivants (ainsi que retenu par exemple par lASSLP dans un calcul de minimum vital, arrêt du 08.03.2019 [ASSLP.2019.2] cons. 6), et en tablant sur 13'160 km parcourus annuellement (28 x 2 x 235), cela conduit à un coût annuel de 8'580 francs, soit à un montant de 715 francs par mois. Ce montant inclut alors les frais de déplacement, de leasing, dassurance et dentretien qui, en cumulé, figuraient dans le budget de lépouse à hauteur de 772 francs (240.65 + 324.75 + 107.20 + 100), soit une différence de 57 francs. En tenant compte darrondis raisonnables, cest un montant de 50 francs qui devra être déduit des charges de lépouse. Ceci rend sans objet les contestations du mari en lien avec le caractère éventuellement trop luxueux du véhicule que lépouse a pris en leasing, puisque ce poste est quoi quil en soit inclus dans le calcul exposé ci-dessus.
g) En définitive, le budget de lépoux doit être corrigé à raison de 400 francs de moins sur son revenu, ce qui ramène son disponible à 1'980 francs en chiffres ronds. Celui de lépouse doit être corrigé au niveau de ses charges, par une déduction de 430 francs (380 francs de loyer et 50 francs de frais de déplacement en moins), ce qui conduit à ne retenir pour elle quun manco de 280 francs, toujours en chiffres ronds.
Il sagit là du montant quil manque à lépouse pour atteindre la couverture de ses besoins, du point de vue du seul minimum vital. Or dans le cadre de lunification des méthodes de calcul des contributions dentretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé lapplication de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent(«zweistufig-konkrete Methode», «zweistufige Methode mit Überschussverteilung»), y compris pour le calcul de lentretien entre ex-époux (ATF 147 III 293cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge dun enfant (ATF 147 III 265cons. 7). Pour autant que la solution choisie soit dûment motivée, le juge dispose dun large pouvoir dexamen et peut choisir une répartition qui sécarte de la règle de base (ibidem, cons. 7.3 in fine).
En lespèce, il faut tenir compte du fait que la contribution dentretien est fondée sur le principe de la solidarité après le mariage. Elle ne doit pas se limiter à permettre au conjoint qui ne couvre pas son minimum vital avec le revenu de son travail à le couvrir tout juste ; elle doit permettre dapprocher le train de vie connu antérieurement, celui-ci constituant la limite supérieure à lentretien. Ce nest que de cette façon que le conjoint que lon peut qualifier de «défavorisé» du fait de lexistence du mariage, puisque son avenir économique en a été entravé, trouve une certaine compensation à la fin de ce mariage et à la diminution de son niveau de vie que le divorce entraîne. Dans cette perspective, sachant que, comme on la vu ci-dessus, les conjoints bénéficiaient dun montant de près de 10'000 francs net pour subvenir aux besoins dune famille de 4 personnes et quainsi, lépouse bénéficiait du temps du mariage dun niveau de vie nettement supérieur à la seule couverture des besoins issus du minimum vital du droit de la famille (voir ci-dessus cons. 6.e), il apparaît comme conforme au principe de solidarité darrêter la pension telle que la première juge la fixée, soit à 750 francs, ce qui représente en réalité un montant de moins de 500 francs (plus exactement 470 francs) au-dessus du minimum vital du droit de la famille. Parallèlement, la situation du mari reste plus favorable que celle de son épouse. En effet, même pendant le temps limité où son fils vit encore chez lui et en partant de lidée que son père assume lentier de son entretien (et donc que lon ne tient pas compte dun revenu hypothétique pour A.________), lappelant aura un disponible dépassant les charges calculées selon le minimum vital élargi de 590 francs (1'980 640 750), contre 470 francs pour lépouse. Lappel est ainsi mal fondé.
8.Lappelant conteste finalement la période durant laquelle la contribution dentretien serait due, contestant à la fois ledies a quode celle-ci et ledies ad quem.
a) Sagissant dudies a quo, lappelant fait une lecture biaisée du dossier. La procédure de première instance a en effet commencé avec une requête commune en divorce avec accord partiel au sens de larticle 112 CC, sachant que la convention annexée précisait «que toutefois, les parties narrivent pas à sentendre sur le montant de la contribution dentretien en faveur de X.________ ; que partant ce montant litigieux est laissé à dire de justice». Cest donc dès le mois de novembre 2018 que la justice est saisie dune demande tendant à ce que soit fixée la contribution dentretien due en faveur de lépouse. Cela scelle le sort de lappel puisque la contribution querellée court dès le 1erseptembre 2019, en partant de la dernière conclusion de lépouse à ce titre, alors que la mandataire de celle-ci aurait très bien pu, comme on la vu ci-dessus, se référer aux premières conclusions prises par lépouse (on précisera que même si la convention na pas été ratifiée, la juge était bel et bien saisie du litige, et plus encore après la conclusion formalisée le 17 décembre 2018). Il ny a donc aucune application erronée du droit, la juge ayant utilisé à bon escient la possibilité de fixer exceptionnellement une contribution pour la période précédant le prononcé du divorce. Lépoux crédirentier ne doit en effet pas être contraint, pour préserver ses droits, de demander des mesures provisionnelles dans la seule optique de faire naître ainsi le doit à une contribution dentretien quil ne pourrait sinon plus obtenir en divorce. Retenir le contraire conduirait précisément les plaideurs à introduire pour chaque procédure en divorce une requête de mesures provisionnelles, afin déviter la forclusion sur plusieurs mois de pension. Cela ne peut être lobjectif de larticle 126 CC.
b) Sagissant en revanche dudies ad quem, lappelant a raison. Le prononcé de la contribution dentretien est en principe limité, dans le temps, jusquà lâge de la retraite du débirentier et non du crédirentier (même si lATF 141 III 193, cons. 3.3 cité nest pas forcément aussi absolu). En effet, cest bien la situation du débirentier, lorsque celui-ci atteint lâge de la retraite avant le crédirentier, qui change alors fondamentalement et qui pourrait faire obstacle au versement de la contribution dentretien telle que calculée sur la base de revenus qui sont sauf très rares exceptions bien supérieurs à ceux réalisés après la retraite. Ceci vaut ici tout particulièrement puisque le jugement de divorce est rendu alors que le mari va sur ses 56 ans et que ses avoirs de prévoyance seront diminués dun montant de près de 100'000 francs à loccasion du divorce, créant ainsi une lacune de prévoyance quil naura certainement pas le temps de combler dans lintervalle jusquà son départ à la retraite. Parallèlement, lépouse, âgée de 50 ans, voit ses expectatives de prévoyance augmentées par le versement issu du partage du 2epilier, tout en disposant dun délai plus long pour adapter sa prévoyance. Cest dire que, sur ce point, le jugement querellé doit être réformé.
9.Vu ce qui précède, lappel doit être très partiellement admis.
Le montant du disponible de lépouse, tel quexplicité ci-dessus, soit 470 francs en tenant compte de la contributions dentretien confirmée, exclut quelle puisse prétendre à lassistance judiciaire pour la deuxième instance.
Ladmission de lappel porte sur un point très accessoire par rapport au nombre de griefs soulevés. Cela implique que les frais de première instance nont pas à être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). Pareillement, les frais dappel seront mis à lentière charge de lépoux, dont les très nombreux griefs sont tous rejetés, hormis le dernier, largement secondaire. Lépoux sera également condamné à verser à lépouse une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet très partiellement lappel et réforme le jugement de divorce du 16 décembre 2021 en ce sens que le chiffre 3 de son dispositif est désormais le suivant :
Condamne Y.________ à contribuer à lentretien de X.________, par le versement, par mois et davance, dès le 1erseptembre 2019 etjusquà lâge de la retraite (selon la LAVS) de Y.________dun montant de 750 francs ».
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de lépouse.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met intégralement à la charge de Y.________, qui les a avancés.
4.Condamne Y.________ à verser à X.________ un montant de 1'500 francs au titre de dépens pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 8 avril 2022
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. lâge et létat de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8. les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1972, et Y.________, né en 1966, se sont mariés en 1993. Deux enfants sont nés de cette union : A.________, en 1997, et B.________, en 1998. Ils sont donc tous deux majeurs.
B.Le 27 novembre 2018, les époux X.Y.________ ont fait parvenir au Tribunal civil une requête commune en divorce avec accord partiel au sens de larticle 112 CC. Ils concluaient à ce que leur mariage soit dissout par le divorce et que la convention sur les effets du divorce quils avaient passée et qui était annexée à lenvoi soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement à intervenir. Dite convention, signée par chacun des conjoints le 25 novembre 2018, réglait le principe du divorce, lattribution du domicile conjugal, le partage des prestations LPP ainsi que les frais de justice et davocat, mais laissait «à dire de justice» la question de la contribution due à lépouse.
Après avoir été interpellée à ce titre par la juge du Tribunal civil, le 11 décembre 2018, X.________ a chiffré à 1'000 francs la contribution dentretien mensuelle quelle réclamait à son époux.
Le 26 décembre 2018, Y.________ a indiqué à la juge du Tribunal civil que, sachant que son épouse travaillait comme vendeuse à un taux de 100 % à durée indéterminée et quil avait toujours pris complètement en charge ses enfants, il ne voyait pas le besoin de contribuer à lentretien de son épouse après le divorce.
C.Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation pour le 30 mai 2019, tenue finalement le 6 juin 2019, lors de laquelle chacun des conjoints a été brièvement interrogé et ses déclarations protocolées. Le procès-verbal de laudience révèle que Y.________ sest engagé à verser à X.________, par mois et davance, dès le 1erjuillet 2019, une contribution dentretien de 585 francs. À ce titre, le même procès-verbal précisait cependant que lépouse consulterait son avocate (qui nétait pas présente à laudience) sagissant du montant de cette contribution dentretien ; elle indiquerait ensuite au tribunal si elle était daccord ou non avec ce montant, étant précisé quen cas daccord, un jugement serait rendu sur la base du dossier et en cas de désaccord, la procédure se poursuivrait de manière contradictoire sur la question de la contribution dentretien.
Dans le prolongement de cette audience, lune et lautre des parties ont fourni un décompte de prévoyance établi par leur caisse de pension respective.
Le 4 octobre 2019, Y.________ a informé la juge civile que son fils A.________ vivait chez lui depuis le 1eraoût 2019. Il disait souhaiter que les dispositions nécessaires soient prises pour supprimer la contribution dentretien quil versait à son ex-épouse «qui na plus raison dexister à présent».
Le 10 octobre 2019, la juge civile sest adressée aux parties en indiquant que les courriers reçus démontraient que la situation qui prévalait au 6 juin 2019 avait évolué et que la procédure présentait désormais des difficultés que les parties ne pouvaient surmonter seules. Elles étaient invitées à se constituer un mandataire professionnel, ce qui a été fait par lépouse le 18 novembre 2019, puis par lépoux le 28 janvier 2020.
Lépouse a déposé, le 17 décembre 2019, une «demande unilatérale en divorce».
D.Une nouvelle audience de conciliation a été convoquée pour le 13 février 2020. Lors de celle-ci, la conciliation a été tentée sans succès et un délai a été imparti à lépouse pour compléter sa demande unilatérale en divorce, au vu des pièces déposées par ladverse partie et reçues la veille seulement.
E.Après une suspension de la procédure et un changement de mandataire pour le mari, la procédure a été reprise le 27 août 2020.
Le 23 septembre 2020, lépouse a déposé sa demande motivée en divorce, au terme de laquelle elle concluait notamment, pour ce qui est des éléments encore litigieux au stade de lappel, au versement régulier par Y.________ en sa faveur dune contribution dentretien mensuelle, dès et y compris le mois de septembre 2019 et ceci jusquà sa propre retraite, «dun montant à préciser en cours dinstance».
Le 4 décembre 2020, lépoux a déposé une réponse, au terme de laquelle il a notamment conclu à ce quaucune contribution dentretien ne soit due à son épouse.
Un deuxième échange décritures a été ordonné le 10 décembre 2020.
Lépouse a déposé une réplique le 23 décembre 2020, chiffrant désormais la contribution dentretien, revendiquée dès et y compris le mois de septembre 2019 et ceci jusquà sa retraite, à 750 francs par mois.
Le 26 février 2021, Y.________ a déposé une duplique, au terme de laquelle il a à nouveau conclu à ce quaucune contribution dentretien ne soit due en faveur de lépouse.
Suite à un changement de mandataire, rendu nécessaire par un conflit dintérêts survenu en raison dun changement détude de la mandataire de lépouse, celle-ci a déposé, par son nouveau mandataire, des déterminations le 20 avril 2021.
F.Le 15 juillet 2021, la juge du Tribunal civil a rendu son ordonnance de preuves et convoqué une audience pour le 23 septembre 2021. Était en particulier attendu de chacune des parties le dépôt de différentes pièces requises au sens des considérants de cette ordonnance. Lépoux sest exécuté le 31 août 2021 et lépouse le 1erseptembre 2021. Lépoux a encore complété les pièces produites le 2 septembre 2021 et le 15 septembre 2021.
Lors de laudience du 23 septembre 2021, chaque partie a été interrogée et ses déclarations ont été protocolées. Les mandataires respectifs ont plaidé et confirmé leurs conclusions. La juge a prononcé la clôture des débats, en indiquant quun jugement sur pièces serait rendu sur la base du dossier, après réception de lattestation LPP de linstitution supplétive.
G.Par jugement de divorce du 16 décembre 2021, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de Y.________ et X.________, dit que le régime matrimonial était liquidé, condamné Y.________ à contribuer à lentretien de X.________, par le versement, par mois et davance, dès le 1erseptembre 2019 et jusquà lâge de la retraite (selon la LAVS) de cette dernière, dun montant de 750 francs, dit que la contribution dentretien serait indexée à lindice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1erjanvier 2023 sur la base de lindice du mois de novembre qui précède, lindice de référence étant celui de lentrée en force du jugement et ordonné à la caisse de pensions de lépoux de verser, depuis le compte de celui-ci, 98'033 francs sur le compte de X.________ auprès de sa propre caisse de pensions, rejetant toute autre et plus ample conclusion, arrêtant les frais à 2'060 francs, répartis à hauteur de 1'545 francs à charge de Y.________ et 515 francs à charge de X.________, et condamnant Y.________ à verser en mains de lÉtat, pour le compte de X.________, qui était au bénéfice de lassistance judiciaire, une indemnité de dépens fixée à 8'250 francs.
Sous langle des points encore litigieux au stade de lappel, la première juge a considéré quil fallait dabord définir le montant de lentretien convenable des époux, puis établir leurs budgets selon la méthode du minimum vital en deux étapes. À ce titre, la première juge a retenu, dans le budget de Y.________, 1'200 francs de minimum vital, 508.95 francs dassurance LAMal et complémentaire, 1'291 francs de loyer, 16.60 francs de caution, 31 francs de parking, 215.40 francs de forfait pour les frais de repas, 130.35 francs pour les frais de déplacement, 76.75 francs dassurance véhicule, 100 francs de forfait pour lentretien du véhicule et 950 francs dimpôts, soit des charges totales de 4'520.05 francs, à financer au moyen dun revenu mensuel net de 6'900 francs, doù un disponible de 2'379.95 francs.
Les charges de A.________ sélevaient à 600 francs de minimum vital, 84 francs de taxe décolage et 251.15 francs dassurance de base et complémentaire, pour un total de 935.15 francs. Celles-ci étaient financées par une allocation de formation de 300 francs et un revenu hypothétique de 640 francs, doù un disponible de 4.85 francs.
Sagissant des charges de X.________, la juge civile a retenu 1'200 francs de minimum vital, 496.65 francs dassurance LAMal et complémentaire, 1'450 francs de loyer et parking, 16.60 francs de caution, 220 francs de frais de repas, 240.65 francs de frais de déplacements, 33.35 francs de frais de parking à Z.________(VD), 324.75 francs de frais de leasing, 107.20 francs dassurance véhicule, 100 francs pour un forfait dentretien pour le véhicule et 472.20 francs dimpôts, pour un total de charges de 4'661.40 francs, financées par 3'954.30 francs de revenu net, doù un manco de 707.10 francs. Sagissant du revenu de lépouse, la juge civile a constaté quelle travaillait déjà à 100 % et ne pouvait réaliser un meilleur salaire. On ne pouvait pas raisonnablement attendre delle quelle pourvoie seule à son entretien convenable.
Au moment de fixer une contribution équitable en faveur de lépouse, fondée sur le principe de la solidarité, la juge civile a considéré quau regard de lensemble des critères énoncés à larticle125 al. 2 CC, une contribution dentretien à charge du mari devait être allouée à lépouse, et ce, jusquà la retraite de cette dernière. Lépouse aurait pu prétendre à lexcédent déterminé sur la base du budget des parties, mais à mesure quelle concluait au versement de 750 francs par mois, il convenait de fixer à ce montant la contribution dentretien à charge de lépoux, le tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La juge civile a encore précisé que, lors de laudience du 6 juin 2019, la convention sur les effets accessoires modifiée ce jour-là prévoyait le versement de contributions dentretien dès le mois de juillet 2019, accord qui navait pas été ratifié. Il convenait donc de condamner lépoux à verser 750 francs par mois à lépouse, dès et y compris le mois de septembre 2019, comme sollicité dans ses conclusions.
Sagissant des frais et dépens de la cause, la juge civile sest référée à larticle 107 al. 1 let. c CPC pour procéder à une répartition selon sa libre appréciation. Sachant que lépouse obtenait gain de cause sur le principe ainsi que sur le montant de la contribution dentretien quelle réclamait, seule question à trancher par le tribunal, il convenait de répartir les frais judiciaires à hauteur de ¼ à charge de lépouse et ¾ à charge de lépoux, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
H.Le 28 janvier 2022, Y.________ appelle du jugement précité en concluant à lannulation des chiffres 3, 4, 6, 7 et 8 de son dispositif et à ce que, statuant sur le fond, la Cour de céans dise que X.________ na droit à aucune contribution dentretien tant avant quaprès le prononcé du divorce ; la condamne à lintégralité des frais judiciaires de première instance, de même quà une indemnité de dépens à verser à lui-même pour la procédure de première instance, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. À lappui, lappelant soulève cinq griefs (ou groupes de griefs) qui seront détaillés ci-dessous : le premier tiré dune violation de son droit dêtre entendu (absence de motivation dans le jugement querellé au sujet de la validité de la convention conclue par les parties lors de laudience du 6 juin 2019 et de la condition résolutoire dont elle était assortie) ; le deuxième en lien avec lirrecevabilité de la conclusion non chiffrée de la demande du 23 septembre 2020 ; le troisième, à supposer quil faille juger le dossier sur le fond, tiré du fait que le mariage na pas eu dincidence concrète (lebensprägend, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral) ; le quatrième lié au calcul du budget des conjoints (une fois les erreurs du jugement redressées, il en découle, selon lappelant, quaucune contribution dentretien ne serait due, puisque lintimée est à même de couvrir son entretien convenable) ; et le cinquième en lien avec la durée de la pension (celle-ci ne doit pas débuter dès septembre 2019 et ne doit pas courir jusquà ce que lépouse ait atteint lâge de la retraite selon la LAVS), le tout impliquant une nouvelle fixation des frais et dépens.
I.Dans sa réponse du 17 février 2022, lintimée conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, lintimée sollicitant par ailleurs le bénéfice de lassistance judiciaire.
J.Le 21 février 2022, la juge instructeur de la cause a indiqué aux parties quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décritures soit nécessaire et les a informées quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel étant réservé, tout comme le droit inconditionnel de répliquer. Lappelant a renoncé à exercer un tel droit, par courrier du 25 février 2022.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Les pièces produites au stade de lappel concernent la requête dassistance judiciaire de lépouse ; elles sont recevables comme telles. Le jugement attaqué ainsi que lenveloppe qui le contenait ont également été fournis et ces pièces sont recevables.
3.a) Dans un premier grief, lappelant considère que lors de laudience du 6 juin 2019, une convention a été conclue entre parties. Aux termes de cette convention, des montants de contributions dentretien en faveur de lépouse et de la fille du couple étaient fixés, sous la condition suspensive quils seraient revus et acceptés par la mandataire de lintimée et sous la condition résolutoire que toute contribution dentretien serait supprimée dès que A.________ emménagerait chez son père. Lappelant soutient avoir soulevé ce problème dans ses écritures, la première juge ne sétant pas prononcée à cet égard. Il avait, de bonne foi, compris lengagement pris devant le Tribunal civil comme conclu et soumis aux conditions précitées. Du reste, la première juge était également partie de lidée que laccord avait été conclu puisquelle écrivait, le 26 novembre 2019, que «[s]i effectivement A.________ a quitté le domicile de sa mère, toute contribution dentretien de Y.________ en faveur de X.________ devrait tomber, conformément à ce qui avait été discuté à laudience du 6 juin 2019». Lépouse avait ensuite demandé lexécution de la convention, sous langle des montants à payer pour le téléphone de A.________, ce qui revenait à valider dite convention. Lappelant en déduit que, la convention étant valable et non invalidée, la condition résolutoire au versement dune contribution dentretien était réalisée, peu importe le montant de dite contribution, et dûment acceptée par toutes les parties, sans la moindre réserve. Selon lui, la jurisprudence et la doctrine enseignent que les conventions lient les parties sous langle du droit privé avant une quelconque ratification et quelles sont alors irrévocables, à moins de pouvoir établir un motif doù il résulte quune condition nest pas remplie.
b) Lintimée soutient navoir pas donné son accord suite à laudience du 6 juin 2019 sur la question de la contribution dentretien, si bien que sous langle du droit privé, la convention na pas été conclue. Elle souligne en outre que la convention na pas été ratifiée par le Tribunal civil et que lappelant ne peut donc rien en tirer.
c) Sagissant du grief en lien avec un éventuel défaut de motivation, assorti de la conclusion tendant au renvoi du dossier en première instance pour que la motivation soit complétée, il ne peut être que rejeté. En effet, comme le souligne lappelant lui-même, la Cour de céans connaît de la cause avec un plein pouvoir dexamen, en fait et en droit, et, dans une telle hypothèse, un renvoi en première instance ne simpose pas puisque léventuel vice peut être guéri en deuxième instance. Ceci vaut dautant plus que le grief est, sur le fond, à lévidence mal fondé.
d) En effet, la lecture que lon peut faire du procès-verbal de laudience du 6 juin 2019 (à laquelle le mandataire de lappelant na pas participé car il nétait pas encore constitué) ne permet pas de tirer des conclusions en faveur dune renonciation par lintimée à toute contribution dentretien, telle que lappelant le soutient. En effet, sil est vrai quau titre de la modification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 25 novembre 2018, le procès-verbal de cette audience commence, sous la rubrique «B. Situation financière: d) Contribution dentretien :», par le texte suivant : «Y.________ paiera en main de X.________ par mois et davance, dès le 1erjuillet 2019, une contribution dentretien de CHF 585.00. La contribution dentretien se montera à CHF 365.00 par mois dès le mois suivant celui où B.________ trouvera un emploi, après la fin de son apprentissage prévue en juin 2019. Toute contribution dentretien sera supprimée dès le mois suivant celui ou A.________ quittera le logement de sa mère», la page suivante, après la signature des conjoints, précise : «X.________ consultera son avocate sagissant du montant de la contribution dentretien. Elle indiquera ensuite au tribunal si elle est daccord ou non avec ce montant. En cas daccord, un jugement sera rendu sur la base du dossier. En cas de désaccord, la procédure se poursuivra de manière contradictoire sur la question de la contribution dentretien». Même si la juge a ensuite considéré, dans son courrier du 26 novembre 2019, que le départ de A.________ du domicile de sa mère entraînait la suppression de la contribution dentretien en faveur de celle-ci, trois éléments font clairement obstacle à cette conclusion. En premier lieu, laccord convenu entre les parties lors de laudience (mais non ratifié par la juge) prévoit trois types de montants : le premier de 585 francs lorsque la mère se trouve avec son fils et que sa fille na pas encore trouvé demploi après son apprentissage, le deuxième de 365 francs une fois que celle-ci a trouvé un emploi et le dernier de 0 franc de contribution lorsque son fils aurait quitté la maison. Il sagit donc de trois paliers qui étaient proposés à lépouse (sous réserve daccord de son avocate, à tout le moins avec les montants), si bien que la dernière hypothèse, soit celle où A.________ quitterait le logement de sa mère, devait inclure la précédente, soit le fait que B.________ ait trouvé une place après son apprentissage, ce que les parties névoquent pas. Dans cette optique, le courrier de la première juge du 26 novembre 2019 ne transcrit pas ce dont les parties étaient convenues, ou du moins ce qui ressort du procès-verbal. En cela, par son défaut de clarté, on ne saurait considérer que ce procès-verbal implique une renonciation pour lépouse à toute contribution dentretien. Par ailleurs, il apparaît clairement que laccord convenu devant la première juge devait être soumis à la mandataire de lépouse, qui navait pas assisté à laudience et cest pour cela que cet accord devait précisément lui être soumis, dans sa globalité et non de manière fractionnée comme lappelant veut le croire, si bien que sous langle de la conclusion de laccord, les conditions nétaient pas réalisées puisque précisément lépouse et sa mandataire ne lont pas confirmé. Finalement, même si les parties elles-mêmes peuvent être liées par un accord à titre privé, il va de soi que, dans le domaine du droit matrimonial, même lorsque la cause nest pas soumise à la maxime doffice, le juge doit procéder à un examen de la convention conclue entre parties et ne peut la ratifier que si elle répond à un certain nombre de critères (art. 279 CPC ; voir aussi ci-dessous cons. 5.c). Parmi ceux-ci figurent tout spécialement le fait que la convention doit être claire, complète, pas manifestement inéquitable et avoir été conclue après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, ce qui ne peut se présumer lorsquil est précisément convenu à la fin de laudience que lavocate de lépouse en ferait encore lexamen (pour un cas dexamen par la Cour de céans des conditions mises à la ratification par le juge dune convention sur les effets accessoires du divorce, voir arrêt de la Cour dappel civile du 04.02.2021 [CACIV.2020.93], not. cons. 3 et 4). En lespèce, à défaut davoir été ratifiée, la convention ne pouvait lier la première juge et cest à bon droit que celle-ci est entrée en matière, sous cet angle, pour le calcul dune contribution dentretien en faveur de lépouse. Le grief de lappelant doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième grief, lappelant reproche à lintimée davoir allégué, dans ses actes introductifs, le montant quelle réclamait, mais dy avoir renoncé dans ses conclusions. Le Tribunal civil a, à tort, considéré que lintimée avait chiffré sa conclusion en se fondant sur son allégué 23, alors même que la juge lavait rendue attentive au fait «quune conclusion tendant à la fixation dune pension«dun montant à dire de justice»[étai]t irrecevable». On ne se trouvait pas dans une situation où une exception au chiffrage des conclusions selon larticle 85 CPP était envisageable, puisquil nétait pas impossible ou particulièrement difficile de les chiffrer, ce dautant moins que lintimée lavait fait dans ses allégués. Ainsi, sa conclusion I. était demblée irrecevable. Il ne revenait pas à lappelant de soulever cette irrecevabilité dans ses conclusions lors de léchange décritures.
b) Lintimée soutient au contraire quelle a chiffré ses conclusions dès que cela lui a été possible, soit à réception des pièces établissant la situation financière de lappelant. En particulier, à lallégué 23 de sa demande, elle a articulé le montant de 2'322.50 francs. Retenir lirrecevabilité de sa conclusion relèverait du formalisme excessif et de larbitraire. Elle souligne que largument est soulevé pour la première fois dans la phase dappel.
c) La procédure de première instance a ici débuté avec le dépôt, de manière conjointe par les parties, dune requête commune en divorce, accompagnée dune convention partielle sur les effets de celui-ci, les parties laissant au tribunal le soin de se prononcer sur la contribution dentretien entre conjoints. Lorsquelle a accusé réception de cette requête commune, le 11 décembre 2018, la juge a interpellé lépouse en indiquant quelle la rendait «attentive au fait que [sa] conclusion en paiement d[eva]it être chiffrée. Une conclusion tendant à la fixation dune pension«dun montant à dire de justice»[étai]t irrecevable». En réponse à ce courrier, le 17 décembre 2018, X.________ a conclu au paiement dune contribution dentretien mensuelle de 1'000 francs. Une première audience, tendant à la conciliation des conjoints, a eu lieu le 6 juin 2019, lors de laquelle les montants mentionnés ci-dessus ont été évoqués, sans toutefois être convenus définitivement entre parties, ni ratifiés par la juge. La situation ayant évolué et «la procédure présent[ant] désormais des difficultés que les parties seules ne p[ouvai]ent pas surmonter», la juge civile a invité, le 10 octobre 2019, les parties à se constituer un mandataire professionnel, ce que lépouse a fait le 18 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, la juge civile a interpellé les parties sur la suite quelles entendaient donner à la procédure, sachant que A.________ avait quitté le domicile de sa mère. Lépouse y a réagi par le dépôt, le 17 décembre 2019, dune «demande unilatérale en divorce», non motivée, la demande motivée étant déposée le 23 septembre 2020. Dans les conclusions prises dans son acte du 17 décembre 2019, elle réclamait «une pension dun montant à préciser en cours dinstance». Elle prenait par ailleurs une deuxième conclusion, en lien avec le partage des montants de prévoyance, à effectuer par moitié. Ce faisant cependant, lépouse ne déposait en réalité pas une «demande unilatérale en divorce», mais reprenait la procédure sur les points encore litigieux dans la convention sur les effets accessoires du divorce du reste, ils ne létaient plus que sur la seule question de la contribution entre conjoints, le partage LPP étant convenu justement par moitié dans cette convention également. Lintitulé de cette demande «unilatérale en divorce» a pu créer une certaine confusion, mais il est évident que linstance a perduré et que, dans cette optique, figuraient déjà au dossier les premières conclusions de lépouse tendant au versement dun montant de 1'000 francs par mois. Il est donc erroné de dire que les conclusions de lintimée nétaient pas chiffrées ; elles létaient à hauteur de 1'000 francs. Cest également en se fondant sur lidée que la procédure avait été entamée une deuxième fois que lépouse a pu déposer une demande unilatérale en divorce motivée, dans laquelle elle concluait également au versement dune pension «dun montant à préciser en cours dinstance». Ce nest que dans sa réplique du 23 décembre 2020 quapparaît le montant de 750 francs. Dans la chronologie de la procédure, prenant en compte la première conclusion à 1'000 francs, il sagit dune réduction des conclusions, tout à fait admissible. Le grief de lappelant est ainsi mal fondé.
5.a) Selon lappelant, le mariage des conjoints na pas été «lebensprägend», ce qui prive lépouse de tout droit à un entretien post-divorce. À lappui, il invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle lexamen doit sopérer en fonction de savoir si le mariage a concrètement influencé la situation financière des deux époux. Selon lui, cela nest pas le cas en lespèce, sachant que lépouse ne sest arrêtée de travailler que durant cinq années (entre 1998 et 2003), en raison de «léducation parentale», son éloignement professionnel sétant terminé 15 années avant la séparation et lépouse travaillant depuis très longtemps à 100 %. De manière arbitraire, le Tribunal civil, alors que le Tribunal fédéral le proscrit désormais, sest fondé uniquement sur les deux anciennes présomptions, à savoir la durée du mariage et la présence denfants, pour considérer que le mariage était «lebensprägend». Or il aurait dû examiner si la situation financière de lépouse aurait été meilleure, au moment de la séparation, si elle ne sétait pas mariée et si elle navait pas eu denfants avec lépoux. En lespèce, «le parcours professionnel de lintimée na été aucunement impacté par le mariage». Lépouse a même connu une belle ascension professionnelle, par rapport à sa situation avant le mariage et la naissance des enfants, ayant recommencé à travailler après sêtre occupée deux.
b) Selon lintimée, il est manifeste que le mariage a eu un impact décisif sur sa situation financière. Lappelant avait confirmé la répartition des tâches au sein du couple, soit essentiellement quil travaillait et que son épouse soccupait du ménage. Elle-même navait pas travaillé durant plusieurs années et avait ensuite dû jongler avec les tâches familiales et professionnelles, ce qui était évidemment un frein à sa carrière. Ces désavantages sétaient dailleurs manifestés par la disproportion particulièrement évidente dans leurs avoirs de prévoyance LPP.
c) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'article125 CCprescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145cons. 4 ; arrêt du TF du10.08.2020 [5A_67/2020]cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;137 III 102cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du23.08.2019 [5A_778/2018]cons. 4.4 non publié auxATF 145 III 474). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.1 ;134 III 145cons. 4 ;134 III 577cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF137 III 102cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 12.1).
Aux termes de l'article125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le point de vue selon lequel lentretien convenable correspond au niveau de vie mené pendant le mariage ne se justifie toutefois que lorsquen raison dun projet de vie commun(gemeinsamer Lebensplan), lun des époux a renoncé à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à léducation des enfants et quen raison de cette décision commune, il ne lui est plus possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession quil exerçait auparavant ou dentamer une nouvelle activité qui lui offre des perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 15.4.1 et les références citées).
Conformément au principe de l'indépendance économique des époux(« clean break »), qui se déduit de l'article125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie commune (arrêt du TF du18.09.2020 [5A_98/2020]cons. 3.4).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il ny a plus lieu de se référer à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de lépoux bénéficiaire ; ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249cons. 3.4.3). Ainsi, le Tribunal fédéral considère désormais que le mariage est« lebensprägend »quand lun des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour soccuper du ménage et/ou des enfants et quil ne lui est plus possible de reprendre son ancienne activité lucrative ou de se consacrer à une autre activité qui offre des perspectives économiques analogues, après de nombreuses années de mariage, alors que lautre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints. Dans un tel cas de figure, lépoux qui a renoncé à son indépendance financière antérieure, pour apporter pendant de nombreuses années sa contribution dentretien au sens de larticle 163 CC sous une forme non pécuniaire, peut prétendre, aussi après le mariage, à la solidarité de lautre époux, pour autant que cela lui soit nécessaire.
d) En lespèce, il est frappant de constater que lépoux a modifié, en cours de procédure, sa propre vision de limpact qua pu avoir le mariage sur la situation financière de son épouse. Dans la convention sur les effets accessoires du divorce que les époux ont conjointement fait parvenir au tribunal civil le 27 novembre 2018, tous deux constataient «que le mariage [avait] concrètement eu un impact décisif sur les conjoints, étant mariés depuis 25 ans ; que la requérante ne p[ouvai]t pas être indépendante économiquement et subvenir seule à ses besoins ; que cette dernière a[vait] peu cotisé à lassurance-vieillesse et survivants et à la prévoyance professionnelle et quelle ne dispos[ait] daucune fortune». Ce faisant, il reconnaissait le caractère «lebensprägend» du mariage. Certes, cette convention a été rendue avant la jurisprudence précitée, mais elle énumère un certain nombre de critères dont lexamen est décisif pour considérer quun mariage a influencé la situation du conjoint potentiellement crédirentier.
Ici, cette influence est manifeste. Les conjoints se sont mariés en 1993 ; lépouse était alors âgée de presque 21 ans et lépoux de presque 27 ans. Leurs enfants sont nés en 1997, puis en mars 1998. Selon les informations données par lépoux lui-même, lépouse a cessé toute activité lucrative entre 1998 et 2003, manifestement pour soccuper des jeunes enfants dont elle avait la charge. Lappelant a reconnu lors de son audition devant la première juge que les tâches ménagères étaient effectuées, à cette époque-là mais également postérieurement, par lépouse. Certes, celle-ci a repris une activité lucrative et semble avoir pu tracer un certain chemin dans le domaine de la vente, accédant à des fonctions comme cheffe de rayon et travaillant à terme à 100 %. Il nen demeure pas moins que lépouse na pas pu avoir accès de la même façon à des possibilités par exemple de formation continue (et même initiale, vu lâge auquel elle sest mariée et a assumé la tenue du ménage du couple) ou de diversification de ses emplois, à mesure quétant en charge par ailleurs de léducation des enfants et des tâches domestiques, sa flexibilité était certainement moins grande que celle de son époux, qui vouait toute son énergie à son travail, en étant déchargé des autres tâches. Dans cette optique, on se trouve face à une constellation assez classique où la situation et le potentiel financiers de lépouse, quand bien même elle travaille, apparaissent moins bons du fait des «sacrifices» quelle a dû consentir pour assurer léducation et la tenue du ménage. Cela explique quau moment de la séparation, même si elle travaille à 100 %, sa situation économique est bien moins bonne que celle de son époux. On peut certes se demander si lépouse a réellement renoncé à une indépendance financière quelle aurait déjà eue antérieurement. Cela étant, dans une situation où lépouse sest mariée à lâge dà peine 20 ans, cet aspect est secondaire par rapport aux possibilités de compléter la formation initiale du CFC et par des formations supplémentaires, qui sont clairement moins à la portée dune personne ayant une charge de famille que de celui ou celle qui ne les assume pas. En dautres termes, il est sans doute dans lordre des choses de navoir pas une situation professionnelle très établie à 20 ans, mais les perspectives de formation et dévolution font quune amélioration est rapidement à escompter, ce dont la personne mariée qui soccupe du ménage profitera à lévidence moins ou pas du tout. Le principe de solidarité veut en telle situation que le devoir dentretien persiste après le divorce, comme la avec raison retenu la première juge. Le grief doit être rejeté.
6.a) Lappelant soutient que lépouse peut assumer seule son entretien convenable. Il rappelle que le Tribunal fédéral impose désormais une méthode de calcul pour déterminer les contributions dentretien. Il faut ainsi partir des budgets fixés par les conjoints dans leur convention du 25 novembre 2018 et non des données actualisées sur lesquelles sest fondé le Tribunal civil. Lappelant relève à ce titre que lépouse avait dabord admis navoir pas de déficit, puis avait augmenté successivement le montant de celui-ci. Cest donc arbitrairement que le Tribunal civil a retenu que lépouse présentait un manco, puisque celui-ci avait précisément été nié dans la convention du 25 novembre 2018. Il relève au surplus que, du temps de la vie commune, les parties navaient aucun excédent, de sorte que leurs revenus respectifs couvraient intégralement leurs charges. Le train de vie des parties nétait donc pas supérieur à la couverture desdites charges. Il en déduit que lépouse ne saurait prétendre à une contribution dentretien, puisquelle ne présente pas de manco.
b) Lintimée ne se prononce pas spécifiquement sur le premier volet de ce grief, à savoir sur la limite supérieure de lentretien convenable constituée par le train de vie antérieur, mais on déduit de sa prise de position sur lexamen du budget présenté par lappelant (voir ci-dessous) quelle conteste la position de celui-ci.
c) Comme vu ci-dessus, toute convention conclue par les conjoints en vue de régler les effets accessoires de leur divorce doit être soumise au tribunal en vue de ratification (art. 279 CPC). Le juge doit alors sassurer que les époux ont conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré, quelle est claire et complète et quelle nest pas manifestement inéquitable. Sans cela, la convention nest pas valable (art. 279 al. 2 CPC). On précisera encore que, suite à la suppression du délai de réflexion de deux mois, il convient dêtre particulièrement attentif à la condition de la mûre réflexion, spécialement quand une convention est passée en audience (CPra-Matrimonial Bohnet,
n. 31 ad art. 279 CPC).
Toute convention conclue entre des conjoints qui souhaitent divorcer doit, pour être valable, recevoir laval dun juge civil, après que celui-ci aura examiné les éléments sur la base desquels les éventuelles contributions ont été fixées. Cest dire quen labsence de ratification de la convention, un tel examen na pas eu lieu (lhypothèse dans laquelle lexamen naurait pas permis la ratification ne correspondant pas à la situation de la présente cause). On ne peut donc partir de lidée, comme le voudrait lappelant, que la juge civile aurait admis sans autre les postes de revenus et de charges présentés par les parties dans la convention du 25 novembre 2018. On ne peut donc demblée dire que le budget de lépouse ne présenterait pas de manco, dans lhypothèse dun calcul agréé par la juge civile, et cest précisément sur cette question que portera le grief suivant de lappelant.
d) Par ailleurs, lentretien convenable dun conjoint ne se réduit pas à la liste de ses charges, calculées selon le minimum vital. Certes, la méthode dite du train de vie au sens strict na plus cours depuis que le Tribunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 11 novembre 2020, la méthode à employer pour le calcul des contributions dentretien (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 7 et 8), mais la notion du train de vie antérieur reste centrale puisquil constitue la limite supérieure du droit à lentretien, valable également pour la contribution après divorce (arrêt de la Cour dappel civile du 03.01.2022 [CACIV.2021.77] cons. 3.a). On ne saurait tirer de ce principe que lentretien convenable, une fois le divorce prononcé, doit se réduire au seul poste du minimum vital ; le principe de solidarité peut au contraire imposer une contribution dentretien jusquau plafond du train de vie antérieur. Dans cette optique, quelle que soit la méthode employée pour déterminer les contributions dentretien, celles-ci ne peuvent pas être fixées de telle façon quelles permettraient de dépasser, pour le conjoint crédirentier, le train de vie qui était le sien du temps de la vie commune. À cet égard, même dans le cas particulier dune augmentation sensible des ressources de lépoux débiteur, après la séparation, le train de vie de lautre conjoint ne saurait néanmoins être supérieur à celui prévalant durant la vie commune (arrêt du TF du21.04.2015 [5A_861/2014]cons. 6).
e) En loccurrence, la juge civile a retenu que les parties ne réalisaient pas déconomies du temps de la vie commune, prémisse sur laquelle se fonde également lappelant. Cela signifie que lentier de leurs revenus, cumulés, servait à lentretien des besoins des conjoints et de leurs enfants, entretemps devenus majeurs. Si lon sen tient au montant articulé par les conjoints eux-mêmes dans leur convention sur les effets accessoires de leur séparation, leurs revenus nets cumulés dépassaient 10'000 francs (3'822.90 + 6'349.30). En partant de lidée que chacun des enfants, même majeurs, coûtait au maximum 1'500 francs à ses parents (850 francs de minimum vital en prenant comme référence la moitié dun minimum vital de personnes vivant ensemble, ce qui est largement compté, 300 francs de primes LAMal, une part au loyer de 200 francs et des frais divers), cest un montant de 7'000 francs net que les conjoints avaient à disposition pour assurer leur entretien. Sachant que dans un tel cas de figure, le minimum vital de couple est de 1'700 francs et le loyer est commun, il est évident que le train de vie est largement supérieur à la seule couverture des besoins vitaux de base. Dans cette optique, il ne serait pas correct de retenir, comme lappelant le soutient, que lentretien convenable du temps de la vie commune se limitait à la couverture des montants issus du minimum vital. Autrement dit, la limite supérieure à lentretien que constitue le train de vie antérieur ne saurait impliquer ici que, demblée et sur le principe, une contribution dentretien post-divorce en faveur du conjoint devrait être rejetée si lépouse parvient à couvrir ses charges essentielles, mais guère plus. Le grief est donc mal fondé.
7.a) Lappelant sen prend ensuite au calcul de charges et revenus de chacun des conjoints. Sous cet angle, il critique successivement la manière dont la première juge a pris en compte les charges quil assumait pour son fils aîné, majeur, aux études, qui vit avec lui ; le montant retenu pour son revenu mensuel, qui est de 6'800 francs et non 6'900 francs, toujours net ; le loyer pris en compte pour lépouse, qui est de 1'070 francs et non 1'450 francs ; le montant quelle paye pour la caution de son appartement de 16.60 francs par mois et qui doit être déduit puisquil se rapporte à son ancien logement ; les frais dacquisition du revenu (frais de repas, frais de déplacement, frais de parking et leasing) de lépouse, qui sont le résultat de «ses choix et ses décisions non-nécessaires», à mesure quil appartenait à lépouse de trouver un logement suffisamment proche de son lieu de travail, afin que ses frais dacquisition de revenu ne sélèvent pas à près de 25 % de son salaire, sachant que le loyer moyen dans le canton de Vaud est de 1'350 francs pour un 3 pièces (sous-entendant ainsi quelle aurait pu y chercher un tel logement) ; quau demeurant, les frais de déplacement de lépouse ont été calculés sur la base de lancien lieu de domicile alors que désormais, entre V.________(VD) et Z.________, ce sont 28 km quelle doit parcourir, ce qui amène, sur la base des mêmes calculs, à 140.40 francs par mois ; quen définitive, il y a deux manières de prendre en compte le loyer et les frais dacquisition du revenu dans le budget de lépouse, la première en retenant le loyer vaudois, supérieur, mais en excluant alors les frais dacquisition du revenu puisque non nécessaires ; la seconde en retenant son loyer effectif et en examinant alors les postes de frais dacquisition du revenu pour savoir sils sont justifiés ou non. Dans lune et lautre des situations, lappelant considère que lexcédent dépasse ce quil était du temps de la vie commune, limite supérieure du droit à lentretien. En tout état, lépouse navait pas le droit de changer de véhicule, occasionnant 324.75 francs de frais mensuels de leasing alors quune voiture plus simple pourrait sobtenir à 119 francs par mois. Finalement, les frais de repas doivent être pris en compte à hauteur de 11 francs lunité. Dans tous les cas, lappelant considère que le déficit retenu à hauteur de 707.10 francs est arbitraire, lépouse présentant selon lui, en fonction de lhypothèse choisie, un disponible respectivement de 435.15 francs ou de 326 francs. Il en découle que, les conjoints ayant dépensé tous leurs revenus le temps de la vie commune et lépouse ne présentant pas de manco, sa situation après le mariage ne justifie pas une contribution dentretien.
b) Lintimée soutient que le revenu de lappelant sélevait, en 2018, à 7'751.90 francs par mois et non aux 6'800 francs quil persiste à alléguer. Par ailleurs, elle conteste les griefs soulevés par lappelant en lien avec les différents postes de charges.
c) Sagissant tout dabord des charges prises en compte en raison de la présence, dans le ménage de lappelant, de son fils aîné qui est aux études, cest avec raison que la première juge, sur le résultat, n'a pas intégré dans le budget de l'appelant un poste à ce titre. Sans même avoir à se prononcer sur la possibilité pour le fils aîné de contribuer à son propre entretien en exerçant, à côté de ses études, une activité lucrative, on doit demblée constater que cette cohabitation nest pas durable et que lorsquon fixe une contribution pour un avenir aussi long que celui post-divorce, il convient de se référer aux situations telles quelles vont se développer dans les prochaines années, quitte à adopter un système de paliers. Un tel système nest pas ici indispensable puisque, comme on le verra ci-dessous, même dans lhypothèse où lappelant devrait prendre passagèrement à sa charge un manco relatif à lentretien de son fils qui vivrait avec lui, comme il le soutient à hauteur dun peu plus de 600 francs, cela ne modifierait pas le fait quil conserve une disponibilité suffisante pour contribuer en même temps à lentretien de lintimée, sur la base du principe de solidarité (voir cons. 7.g), étant précisé que lentretien du conjoint prime celui de lenfant majeur.
d) Sagissant du revenu de lépoux, il est vrai que les montants ressortant des certificats de salaire pour les années 2018 et 2019 conduisent à un revenu mensuel net respectivement, en chiffres ronds, de 7'750 francs pour 2018 (93'023/12) et de 7'890 francs pour 2019 (94'719/12). Cela étant, il semble que, dans le cadre de la reprise après le chômage partiel connu en raison de lépidémie de Covid 19, le revenu de lépoux ait quelque peu baissé. Le revenu tel quil ressort du certificat de salaire pour lannée 2020 conduit à un montant de 7'775 francs (90'885 : 12). Le salaire de lintéressé entre le mois de janvier 2021 et celui de juillet 2021 oscille, selon les mois, entre 5'790 francs en chiffres ronds et 6'200 francs (après déduction du bonus de lannée précédente et des allocations de formation et complémentaires), étant précisé que la différence entre les heures chômées et les indemnités relatives à ces heures en raison du Covid, est prise en charge par lemployeur. À compter du mois de juillet 2021, le chômage partiel a disparu. En moyenne sur ces sept mois, le revenu est de 5'980 francs net et, à mesure quun 13èmesalaire est prévu en-dehors des périodes de Covid, il est de 6'480 francs net en tenant compte de ce 13esalaire. Le revenu de lépoux peut donc être pris en compte à hauteur de 6'500 francs. Un arrondi à 6'900 francs, en partant dun résultat de 6'808.15 francs, relève du reste clairement de lerreur de plume.
e) Partant toujours de la perspective que le calcul de la contribution post-divorce doit seffectuer sur la base de données durables, cest bien un loyer tel quil est actuellement, soit à hauteur de 1'070 francs, qui doit être retenu et non le montant de 1'450 francs, qui correspond à lancien loyer. Les charges de lépouse doivent donc être réduites de 380 francs. Il en va en revanche différemment de la réduction de la caution, puisque même si ce poste de 16.60 francs était spécifiquement lié à lancien logement, il est notoire que la location dun appartement exige dans la règle une garantie de loyer. On doit ainsi partir de lidée que lépouse a dû en fournir une également pour le nouveau logement, dun ordre de grandeur comparable.
f) Lappelant conteste en outre les frais dacquisition du revenu de lépouse tels quarrêtés par la première juge, les considérant comme non nécessaires. Il semble partir de lidée quil suffit de se loger près de son lieu de travail pour navoir pas de frais dacquisition du revenu. À ce titre, il soutient quun loyer légèrement supérieur, comme il le serait en moyenne à hauteur de 1'350 francs dans le canton de Vaud, devrait être retenu pour lépouse, tout en supprimant parallèlement les frais dacquisition du revenu. On ne saurait le suivre. Sans même se prononcer sur la restriction intolérable à la liberté détablissement que consisterait cette pression indirecte limitant les lieux où lépouse pourrait sétablir, on doit bien constater quil est rare de trouver un logement à une proximité telle de son lieu de travail quil ny aurait plus de frais de déplacement. Lintimée, qui a déménagé pour se loger à moins de 30 km de son lieu de travail, a fait à ce titre ce que lon pouvait attendre delle. Dans cette optique, il est clair que des frais de repas, de déplacement, de parking et de leasing doivent être retenus.
Reste à voir si les montants retenus sont excessifs ou non, comme le soutient lappelant. Comme lappelant ladmet lui-même, les frais de repas sont pris en compte à hauteur de 11 francs par unité, ce qui conduit selon lui à 215.40 francs par mois au lieu des 220 francs retenus par le Tribunal civil. Ce sens du détail que lon retrouve dans lentier de lappel et qui explique en grande partie son volume très inhabituel conduit à une différence de moins de 5 francs par mois. Celle-ci peut sans autre passer sous les différences liées aux arrondis, dont la Cour de céans na pas de cesse dencourager les juges de première instance, mais également les parties à faire un usage raisonnable, ce dautant plus que lon calcule ici une pension appelée à durer un certain nombre dannées. Sagissant des frais de déplacement, il est vrai que la juge civile est partie de lidée que lépouse devrait se déplacer, sur le long terme, de W.________(NE) à Z.________, alors quelle vit désormais à V.________. Cela étant, en retenant un prix au kilomètre de 0.70 francs pour les 10'000 premiers kilomètres, puis de 0.50 francs pour les 5'000 kilomètres suivants (ainsi que retenu par exemple par lASSLP dans un calcul de minimum vital, arrêt du 08.03.2019 [ASSLP.2019.2] cons. 6), et en tablant sur 13'160 km parcourus annuellement (28 x 2 x 235), cela conduit à un coût annuel de 8'580 francs, soit à un montant de 715 francs par mois. Ce montant inclut alors les frais de déplacement, de leasing, dassurance et dentretien qui, en cumulé, figuraient dans le budget de lépouse à hauteur de 772 francs (240.65 + 324.75 + 107.20 + 100), soit une différence de 57 francs. En tenant compte darrondis raisonnables, cest un montant de 50 francs qui devra être déduit des charges de lépouse. Ceci rend sans objet les contestations du mari en lien avec le caractère éventuellement trop luxueux du véhicule que lépouse a pris en leasing, puisque ce poste est quoi quil en soit inclus dans le calcul exposé ci-dessus.
g) En définitive, le budget de lépoux doit être corrigé à raison de 400 francs de moins sur son revenu, ce qui ramène son disponible à 1'980 francs en chiffres ronds. Celui de lépouse doit être corrigé au niveau de ses charges, par une déduction de 430 francs (380 francs de loyer et 50 francs de frais de déplacement en moins), ce qui conduit à ne retenir pour elle quun manco de 280 francs, toujours en chiffres ronds.
Il sagit là du montant quil manque à lépouse pour atteindre la couverture de ses besoins, du point de vue du seul minimum vital. Or dans le cadre de lunification des méthodes de calcul des contributions dentretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé lapplication de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent(«zweistufig-konkrete Methode», «zweistufige Methode mit Überschussverteilung»), y compris pour le calcul de lentretien entre ex-époux (ATF 147 III 293cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge dun enfant (ATF 147 III 265cons. 7). Pour autant que la solution choisie soit dûment motivée, le juge dispose dun large pouvoir dexamen et peut choisir une répartition qui sécarte de la règle de base (ibidem, cons. 7.3 in fine).
En lespèce, il faut tenir compte du fait que la contribution dentretien est fondée sur le principe de la solidarité après le mariage. Elle ne doit pas se limiter à permettre au conjoint qui ne couvre pas son minimum vital avec le revenu de son travail à le couvrir tout juste ; elle doit permettre dapprocher le train de vie connu antérieurement, celui-ci constituant la limite supérieure à lentretien. Ce nest que de cette façon que le conjoint que lon peut qualifier de «défavorisé» du fait de lexistence du mariage, puisque son avenir économique en a été entravé, trouve une certaine compensation à la fin de ce mariage et à la diminution de son niveau de vie que le divorce entraîne. Dans cette perspective, sachant que, comme on la vu ci-dessus, les conjoints bénéficiaient dun montant de près de 10'000 francs net pour subvenir aux besoins dune famille de 4 personnes et quainsi, lépouse bénéficiait du temps du mariage dun niveau de vie nettement supérieur à la seule couverture des besoins issus du minimum vital du droit de la famille (voir ci-dessus cons. 6.e), il apparaît comme conforme au principe de solidarité darrêter la pension telle que la première juge la fixée, soit à 750 francs, ce qui représente en réalité un montant de moins de 500 francs (plus exactement 470 francs) au-dessus du minimum vital du droit de la famille. Parallèlement, la situation du mari reste plus favorable que celle de son épouse. En effet, même pendant le temps limité où son fils vit encore chez lui et en partant de lidée que son père assume lentier de son entretien (et donc que lon ne tient pas compte dun revenu hypothétique pour A.________), lappelant aura un disponible dépassant les charges calculées selon le minimum vital élargi de 590 francs (1'980 640 750), contre 470 francs pour lépouse. Lappel est ainsi mal fondé.
8.Lappelant conteste finalement la période durant laquelle la contribution dentretien serait due, contestant à la fois ledies a quode celle-ci et ledies ad quem.
a) Sagissant dudies a quo, lappelant fait une lecture biaisée du dossier. La procédure de première instance a en effet commencé avec une requête commune en divorce avec accord partiel au sens de larticle 112 CC, sachant que la convention annexée précisait «que toutefois, les parties narrivent pas à sentendre sur le montant de la contribution dentretien en faveur de X.________ ; que partant ce montant litigieux est laissé à dire de justice». Cest donc dès le mois de novembre 2018 que la justice est saisie dune demande tendant à ce que soit fixée la contribution dentretien due en faveur de lépouse. Cela scelle le sort de lappel puisque la contribution querellée court dès le 1erseptembre 2019, en partant de la dernière conclusion de lépouse à ce titre, alors que la mandataire de celle-ci aurait très bien pu, comme on la vu ci-dessus, se référer aux premières conclusions prises par lépouse (on précisera que même si la convention na pas été ratifiée, la juge était bel et bien saisie du litige, et plus encore après la conclusion formalisée le 17 décembre 2018). Il ny a donc aucune application erronée du droit, la juge ayant utilisé à bon escient la possibilité de fixer exceptionnellement une contribution pour la période précédant le prononcé du divorce. Lépoux crédirentier ne doit en effet pas être contraint, pour préserver ses droits, de demander des mesures provisionnelles dans la seule optique de faire naître ainsi le doit à une contribution dentretien quil ne pourrait sinon plus obtenir en divorce. Retenir le contraire conduirait précisément les plaideurs à introduire pour chaque procédure en divorce une requête de mesures provisionnelles, afin déviter la forclusion sur plusieurs mois de pension. Cela ne peut être lobjectif de larticle 126 CC.
b) Sagissant en revanche dudies ad quem, lappelant a raison. Le prononcé de la contribution dentretien est en principe limité, dans le temps, jusquà lâge de la retraite du débirentier et non du crédirentier (même si lATF 141 III 193, cons. 3.3 cité nest pas forcément aussi absolu). En effet, cest bien la situation du débirentier, lorsque celui-ci atteint lâge de la retraite avant le crédirentier, qui change alors fondamentalement et qui pourrait faire obstacle au versement de la contribution dentretien telle que calculée sur la base de revenus qui sont sauf très rares exceptions bien supérieurs à ceux réalisés après la retraite. Ceci vaut ici tout particulièrement puisque le jugement de divorce est rendu alors que le mari va sur ses 56 ans et que ses avoirs de prévoyance seront diminués dun montant de près de 100'000 francs à loccasion du divorce, créant ainsi une lacune de prévoyance quil naura certainement pas le temps de combler dans lintervalle jusquà son départ à la retraite. Parallèlement, lépouse, âgée de 50 ans, voit ses expectatives de prévoyance augmentées par le versement issu du partage du 2epilier, tout en disposant dun délai plus long pour adapter sa prévoyance. Cest dire que, sur ce point, le jugement querellé doit être réformé.
9.Vu ce qui précède, lappel doit être très partiellement admis.
Le montant du disponible de lépouse, tel quexplicité ci-dessus, soit 470 francs en tenant compte de la contributions dentretien confirmée, exclut quelle puisse prétendre à lassistance judiciaire pour la deuxième instance.
Ladmission de lappel porte sur un point très accessoire par rapport au nombre de griefs soulevés. Cela implique que les frais de première instance nont pas à être fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). Pareillement, les frais dappel seront mis à lentière charge de lépoux, dont les très nombreux griefs sont tous rejetés, hormis le dernier, largement secondaire. Lépoux sera également condamné à verser à lépouse une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet très partiellement lappel et réforme le jugement de divorce du 16 décembre 2021 en ce sens que le chiffre 3 de son dispositif est désormais le suivant :
Condamne Y.________ à contribuer à lentretien de X.________, par le versement, par mois et davance, dès le 1erseptembre 2019 etjusquà lâge de la retraite (selon la LAVS) de Y.________dun montant de 750 francs ».
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de lépouse.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met intégralement à la charge de Y.________, qui les a avancés.
4.Condamne Y.________ à verser à X.________ un montant de 1'500 francs au titre de dépens pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 8 avril 2022
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. lâge et létat de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8. les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.