Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, née en 1979, et B.X.________, né en 1974, se sont mariés à ( ) le 25 septembre 2009, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, né en 2009, et D.________, née en 2013. Les époux se sont séparés en août 2016.
B.Une procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a été introduite par lépouse le 16 août 2016. Elle sest terminée par une convention de mesures protectrices conclue à laudience du Tribunal civil du 1erseptembre 2016, en présence des mandataires des deux parties, et immédiatement ratifiée par la juge. Au sens de cette convention, le principe de la séparation était admis, le domicile conjugal et la garde sur les enfants étaient attribués à lépouse, un droit de visite était fixé en faveur du père, qui sengageait à verser des contributions dentretien mensuelles de 815 francs pour chaque enfant, allocations familiales en sus, ainsi que 1'700 francs en faveur de lépouse, la contribution pour cette dernière étant cependant ramenée à 800 francs par mois dès le premier jour du mois suivant lentrée en jouissance du mari dans son nouveau logement. Les époux prenaient en outre lengagement de «limiter leurs contacts au strict nécessaire pour toutes les questions liées à leurs enfants».
C.a) Le 4 septembre 2017, lépoux, agissant alors sans mandataire, a écrit au Tribunal civil pour lui communiquer quil verserait à son épouse, dès le 1erseptembre 2017, un «nouveau montant» de 1'893.15 francs pour lensemble des pensions, ceci en raison dune baisse significative de ses revenus ; il se disait cependant conscient du fait que ce nouveau montant devrait être ratifié par la juge. Lécrit a été traité comme requête de modification des mesures protectrices.
b) À laudience du 19 décembre 2017, tenue en présence des deux parties et de leurs mandataires, lépouse a conclu au rejet de la requête. Une tentative de conciliation a échoué. Lépouse a été interrogée. Lépoux a quitté la salle, «ne supportant plus la poursuite des débats». Son interrogatoire a été renvoyé à une prochaine audience. Les parties ont été invitées à déposer des pièces concernant leur situation personnelle et professionnelle.
c) Lépouse a déposé des pièces le 13 février 2018 (toutes les pièces produites par les parties ayant été restituées aux parties à fin de cause, elles ne sont plus au dossier). Lépoux a fait de même le 26 mars 2018, produisant alors des documents concernant la comptabilité de son entreprise, pour les années 2013 à 2016.
d) Le 6 avril 2018, lépouse a écrit à la juge que le mari navait jamais versé les pensions en entier, ne payant en moyenne quenviron 1'800 francs par mois ; elle envisageait le dépôt dune plainte pénale et relevait que les documents déposés par lépoux étaient incomplets ; le droit de visite se passait mal et le mari harcelait continuellement lépouse par téléphone ; lépouse demandait quun point échange soit mis en place et quun assistant social soit désigné pour une mise en uvre correcte du droit de visite.
e) Lépouse sest adressée à une assistante sociale de lOffice de protection de lenfant (ci-après : lOPE), qui a écrit à la juge, le 25 juin 2018, que les conflits entre les parents étaient récurrents, les enfants se trouvant souvent au milieu ; on sentait les parents à bout et ils se traitaient mutuellement de «pervers-narcissique» ; lassistante sociale se disait à disposition pour de plus amples informations, une enquête ou un mandat.
f) Le 27 juin 2018, lépouse a déposé une copie dun courrier que lOffice de recouvrement et davances des contributions dentretien (ci-après : lORACE) avait adressé au mari le 29 mai 2018, dans lequel cet office constatait un arriéré de pensions denviron 14'000 francs et invitait lépoux et père à sacquitter ponctuellement des contributions, de 2'430 francs par mois, ainsi que des allocations familiales.
g) À laudience du 3 juillet 2018, tenue en présence des deux parties et de leurs mandataires, la juge a constaté que les époux navaient pas trouvé daccord quant au montant des contributions dentretien dues par le mari. Les parties ont été interrogées, le mari indiquant notamment que son revenu avait baissé, en raison de problèmes physiques et psychiques liés à la séparation, et quil avait fait une demande de rente AI. La juge a clôturé ladministration des preuves et un délai pour observations finales a été fixé, étant précisé quune enquête sociale était ordonnée, en vue de linstauration dune curatelle au sens de larticle 308 CC.
h) Le même 3 juillet 2018, le mari a déposé sa comptabilité pour lannée 2017.
i) Les parties ont déposé des observations finales, le 9 août 2018 pour lépouse et le 25 octobre 2018 pour le mari. Les parties ont ensuite encore déposé divers écrits et pièces.
j) Dans lintervalle, lOPE a établi un calendrier pour le droit de visite. Le 4 février 2019, il a écrit à la juge que la situation des enfants restait inquiétante pour leur avenir ; avec laccord des parents, un suivi par la Croix-Rouge devait être mis en place, avec lintervention dun éducateur et dun psychologue, et une curatelle sur les enfants, au sens de larticle 308 al. 2 CC, se justifiait. Les parties ont pu se déterminer sur le rapport de lOPE.
k) Le 12 février 2019, le mari a déposé plainte pénale contre son épouse, pour des dommages à son véhicule, des injures et des voies de fait.
l) Le mari a changé de mandataire, ce qui a été communiqué le 10 mai 2019 au Tribunal civil ; le nouveau mandataire indiquait que son client se trouvait «dans une situation extrêmement complexe» et considérait cette situation, «sans doute à tort», comme «inextricable».
m) Le 3 juin 2019, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale. Il a modifié le droit de visite fixé antérieurement, instauré une curatelle visant à la surveillance du droit de visite, fixé le montant de lentretien convenable des enfants, condamné le père à contribuer à leur entretien par des pensions mensuelles, dès le 1erseptembre 2017, de 650 francs pour C.________ (puis 800 francs dès le 1eroctobre 2019) et 600 francs pour D.________, rejeté toutes autres et plus amples conclusions et confirmé pour le surplus la convention du 1erseptembre 2016, valant décision de mesures protectrices.
D.a) Le 22 octobre 2019, le mari, par son nouveau mandataire, a déposé une demande unilatérale en divorce. Il concluait au prononcé du divorce, à lattribution à lui-même de lautorité parentale et de la garde sur les enfants, à ce quil soit statué sur le droit de visite de la mère et les contributions dentretien à verser par celle-ci, à ce quil soit constaté que le régime matrimonial avait été liquidé et au partage des avoirs de prévoyance, sous suite de frais et dépens.
b) Le même jour, le mari a déposé une requête en modification des décisions de mesures protectrices. Il exposait notamment que la société qui lemployait navait pu lui verser, en 2018, quun salaire net de 3'645 francs par mois et que la situation sétait encore péjorée en 2019, ses prélèvements privés pour les sept premiers mois de cette année-là sélevant à 16'600 francs seulement. Pour vivre, il avait dû emprunter de largent à ses parents. Cela justifiait une suppression de la pension de lépouse. Les relations entre les parents restaient très conflictuelles et le père avait demandé que le droit de visite sexerce par un point échange, demande à laquelle il navait pas été donné suite. Le mari navait pas pu nouer une relation de confiance avec lassistante sociale et demandait un changement de curatrice. Le requérant concluait à la suppression de la contribution dentretien en faveur de lépouse, à ce quil soit statué sur les contributions en faveur des enfants, à ce quil soit ordonné que son droit de visite sexerce par lintermédiaire dun point échange et au changement de curatrice.
c) Le mari a déposé les comptes de son entreprise, E.________ Sàrl, pour lannée 2018, dont il ressortait des capitaux propres pour 20'038.94 francs et que la société détenait une créance de 10'637.64 francs envers lépoux pour son compte-courant ; le chiffre daffaires réalisé durant lexercice était dun peu plus de 100'000 francs et le bénéfice de 38.94 francs. Lépoux produisait aussi des décomptes de salaire établis par sa société, faisant état dun salaire net de 3'645 francs par mois pour janvier à novembre 2018, son certificat de salaire pour 2018, attestant dun revenu net de 43'739.80 francs, une notification de loyer démontrant que son logement lui coûtait 1'350 francs par mois, charges comprises, ainsi quune série de messages insultants qui lui avaient été adressés par son épouse.
d) Le 22 octobre 2019, le mari a requis lassistance judiciaire, déposant encore ensuite des certificats attestant de douleurs chroniques et dune incapacité de travail à 50 %, dès le 1ernovembre 2019 et pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il a demandé à être placé sous curatelle de gestion par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, afin de laider dans ses affaires administratives, mais sa requête a été rejetée le 22 janvier 2020 par cette autorité.
e) Lépouse a aussi demandé lassistance judiciaire, le 15 novembre 2019, en joignant notamment des attestations selon lesquelles elle bénéficiait de laide sociale et était, depuis un certain temps déjà, incapable de travailler pour des raisons médicales ; en même temps, elle concluait au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
f) Lassistance judiciaire a été accordée aux deux époux.
g) La curatrice a écrit à la juge, le 20 novembre 2019, quil était devenu presque impossible de travailler avec le père des enfants, celui-ci ayant quitté dès quil lavait vue une séance fixée pour mettre en place le suivi par la Croix-Rouge ; elle ne pouvait pas proposer le nom dune autre personne pour reprendre la curatelle, car lOPE était surchargé.
h) La juge a entendu les deux enfants, le 2 décembre 2019 ; tous deux ont, en substance, affirmé leur attachement à leurs deux parents et fait part de leur souhait quils se remettent ensemble, sans disputes.
i) Le 10 février 2020, le mari a déposé une demande en divorce motivée, reprenant les conclusions de la précédente ; il exposait notamment que sa situation était devenue un enfer depuis trois ans, ce qui avait eu des répercussions sur son état de santé ; cela sétait traduit par une incapacité de travail à 50 %, depuis plusieurs mois ; en létat actuel des choses, il nétait même plus en mesure de payer des pensions pour ses enfants ; il pensait solliciter une rente AI ; le régime matrimonial avait été liquidé depuis la séparation et les parties navaient plus de prétentions à faire valoir à ce titre. Son mandataire précisait que la motivation était brève, «pour ne pas mettre de lhuile sur le feu». Il déposait un certificat attestant dun suivi psychiatrique, pour un état anxio-dépressif, depuis le 20 novembre 2017.
j) Le 7 février 2020, lépouse a conclu à lirrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet ; elle déposait notamment un relevé de lORACE, pour la période doctobre 2017 au 5 février 2020, faisant état de pensions dues pour les enfants et lépouse à hauteur de 60'200 francs, de versements den tout 17'292 francs jusquen mai 2018, plus rien nayant été payé depuis lors, et dun solde dû de 43'345.35 francs, y compris des frais de poursuites ; une plainte pénale avait été déposée le 9 août 2018, en raison de labsence de paiement.
k) Lépouse a déposé le 26 mars 2020 sa réponse à la demande en divorce. Elle concluait notamment à lattribution à elle-même de la garde sur les enfants, lautorité parentale pouvant rester conjointe, à la fixation du droit de visite du père, à la condamnation de celui-ci à verser des contributions dentretien mensuelles de respectivement 800 (puis 900) francs et 600 (puis 700) francs pour les enfants et de 800 francs pour elle-même, à la condamnation du même à lui verser 90'000 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs LPP, sous suite de frais judiciaires et dépens. Concernant la liquidation du régime matrimonial, lépouse prétendait «à un montant de CHF 90'000.- correspondant notamment aux arriérés de pensions et dallocations familiales, à la moitié de la valeur des sociétés (créés (sic) pendant le mariage) et aux éventuelles polices dassurance-vie à partager», et précisait : «Ces documents nous étant inconnus, nous ne pouvons quen létat estimer la soulte due en faveur de lépouse au titre de la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, la situation peut être considérée comme liquidée».
l) Le 27 mai 2020, lépoux a déposé une réplique, dans laquelle il alléguait que lépouse vivait depuis longtemps de laide sociale et ne donnait pas limpression de chercher à en sortir, et que lui-même faisait le maximum de ce quil pouvait et nétait pas responsable de la dégradation de sa situation financière ; il confirmait les conclusions de sa demande et concluait au rejet de celles de la réponse.
m) À la suggestion de la juge, les parties ont accepté quune audience soit tenue pour rechercher un arrangement amiable.
n) Le 19 juin 2020, lOPE a écrit au Tribunal civil que la mère avait ressenti une lourde charge durant le confinement, quelle avait demandé de laide le 10 juin 2020, en disant quil fallait trouver une solution pour les enfants, que le père avait immédiatement repris le flambeau et quil soccupait depuis lors seul de ses enfants, lâchant tout pour les prendre en charge ; le père était daccord que la mère prenne les enfants pendant trois semaines, durant les vacances dété.
E.a) À laudience du 30 juin 2020 devant le Tribunal civil, qui a commencé à 14h00 et sest terminée à 17h10, les parties chacune étant assistée par son mandataire ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce. Elles ont admis le principe du divorce et convenu dune garde alternée sur les enfants, dont les modalités étaient précisées. La curatelle devait être maintenue. Lentretien convenable des enfants était fixé, de même que des contributions dentretien dues par le père en leur faveur, dès le 1eraoût 2020 (mensuellement, allocations familiales en sus : pour C.________, 400 francs, puis 450 francs dès ses 14 ans ; pour D.________, 300 francs, puis 350 francs dès ses 14 ans). Le chiffre 10 de la convention disait ceci :«B.X.________ reconnaît devoir, à titre de contributions dentretien et darriérés de pensions en faveur de son épouse et de ses deux enfants jusquau 31 juillet 2020 un montant total de CHF 50'000.00, dont CHF 43'385.35 francs darriérés arrêtés au 5 février 2020. Les modalités de paiement des CHF 50'000.00 seront discutées par les parties lorsque la situation financière de B.X.________ le permettra». Les époux renonçaient réciproquement à toute contribution dentretien lun envers lautre. Il était tenu compte, pour lépoux, dun revenu mensuel de 3'600 francs, dun minimum vital de 1'350 francs, dun loyer de 1'156 francs et de primes dassurance-maladie de 564 francs, soit de charges de 3'070 francs par mois, au total. Le bonus éducatif était attribué aux deux parties, par moitié. Le chiffre 14 était rédigé comme suit : «B.X.________ reconnaît devoir à A.X.________ un montant forfaitaire global de CHF 4'000.00 (sic) à titre de soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial. Les modalités de paiement des CHF 40'000.00 (sic) seront discutées par les parties lorsque la situation financière de B.X.________ le permettra». Les parties ont renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance et sont convenues de partager les frais judiciaires par moitié.
b) Avec laccord des parties, il a été renoncé à des auditions séparées, la juge procédant à linterrogatoire ; les déclarations des époux ont cependant été verbalisées sur des procès-verbaux séparés. Les parties ont toutes deux confirmé leur intention de divorcer, leur accord avec la convention conclue ; un début de dialogue avait pu être trouvé et le système de garde avait pu être mis en place avec des aides extérieures ; les époux étaient daccord avec la garde alternée ; ils ont confirmé que, moyennant exécution de la convention, le régime matrimonial était définitivement liquidé (les termes des deux procès-verbaux sont identiques sur ces sujets). Le mari a en outre déclaré quil avait investi tous ses avoirs LPP dans son entreprise, dont la valeur reposait essentiellement sur son travail ; lépouse avait dabord travaillé, puis arrêté pour soccuper des enfants ; le mari renonçait à un partage LPP ; son activité professionnelle était extrêmement fluctuante, mais ses revenus étaient autour de 3'600 francs par mois ; il sengageait à payer les pensions convenues. Lépouse pensait se souvenir quelle disposait dun capital LPP de 9'000 francs tout au plus, auprès de linstitution supplétive ; elle savait que son mari avait investi toute sa propre LPP dans son entreprise ; sa situation financière était celle retenue dans la convention ; elle bénéficiait toujours de laide sociale, mais comptait reprendre un emploi dans quelques mois, la crise sanitaire lempêchant en létat den chercher un. La juge a indiqué quelle rendrait le jugement après avoir déterminé les avoirs LPP de lépouse, sans nouvelle audience.
c) La juge a ensuite procédé à quelques recherches, en rapport avec les avoirs LPP éventuels des époux, qui amenaient au constat que le mari navait effectivement rien et lépouse un montant de lordre de quelques milliers de francs.
F.a) Le Tribunal civil a rendu son jugement le 22 octobre 2020. Il a prononcé le divorce, réglé les questions relatives aux enfants de la manière prévue par la convention, ratifié «la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 30 juin 2020, jointe au présent jugement pour en faire partie intégrante», et statué sur les frais. Il retenait que les dispositions prises par les parties au sujet des enfants étaient adéquates, que la renonciation au partage des avoirs LPP nétait, au vu des circonstances concrètes, pas inéquitable ni contraire aux dispositions applicables, et que «[p]our le reste, la convention signée le 30 juin 2020 n[était] pas contraire à la loi et laccord des parties à son sujet para[issait] mûrement et librement déclaré».
b) Par courrier du 27 octobre 2020, le mandataire de lépouse a signalé à la juge quil avait remarqué une coquille au chiffre 14 de la convention. Il écrivait : «il serait utile pour nous de savoir si le montant forfaitaire global à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial correspond à un montant de CHF 4'000.-, ou un montant de CHF 40'000.-. Je nai plus pu retrouver dans mes notes personnelles le montant de la somme convenue, et un simple courrier de votre part adressé aux parties suffira».
c) Le 28 octobre 2020, la juge a écrit aux parties, admettant lerreur contenue au chiffre 14 de la convention. Elle indiquait ne pas avoir, dans le dossier, déléments permettant de retrouver avec certitude le montant convenu, entre 4'000 et 40'000 francs, mais relevait que les arriérés de pensions reconnus sélevaient à 50'000 francs et que la soulte réclamée par lépouse dans sa réponse était de 90'000 francs, arriéré de pensions compris. La juge disait penser que, dès lors, le montant à prendre en considération devait être de 40'000 francs, mais elle invitait les parties à se déterminer. Sans réponse, elle considérerait que les parties se rallieraient à sa conclusion.
d) Par courrier du 11 novembre 2020, le mandataire du mari a fait savoir à la juge quil avait rencontré son client, lequel lui avait essentiellement fait part de préoccupations relatives aux enfants. Pour sa part, le mandataire indiquait quil était incapable de dire lequel des deux montants était le bon. Il relevait quil nétait lui-même que très peu intervenu dans les discussions à laudience, partant de lidée quil relevait de la responsabilité de son client de savoir jusquoù il était prêt à aller pour parvenir à un arrangement mettant fin à la procédure.
e) Le 17 novembre 2020, la juge a confirmé sa précédente correspondance, à savoir que le montant à retenir était de 40'000 francs. Cette somme ressortait des écritures des parties et correspondait aux différents montants discutés notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La somme de 4'000 francs napparaissait pas dans le dossier et ne correspondait à aucun poste. La juge écrivait que sa lettre valait rectificatif du chiffre 14 du procès-verbal de laudience, respectivement de la convention sur les effets accessoires, la soulte en faveur de lépouse étant ainsi de 40'000 francs.
f) Le 23 novembre 2020, le mandataire du mari a informé le Tribunal civil du fait quil ne représentait plus lintéressé.
G.Par un écrit adressé le 24 novembre 2020 au Tribunal civil et transmis le 26 du même mois par celui-ci au Tribunal cantonal, B.X.________ déclare recourir contre le jugement du 22 octobre 2020, ceci dans les termes suivants : «Au vu de ma situation financière qui vous est connue , je désire faire recours contre la décision fixant la valeur de mon entreprise à frs 40'000.--. En effet cette somme est irréaliste, vu mon état de santé dune part et, dautre part, en cette période difficile au niveau économique. De mon point de vue la valeur de mon entreprise est de frs 15'000.- à 20'000.- environ, pour autant que je puisse vendre le matériel qui est assez vieux. Dautre part, jai signé une reconnaissance de dette de frs 50'000.- pour les pensions alimentaires en retard, par peur quon menlève les enfants. Mais actuellement jai limpression«davoir la tête sous leau»et je conteste cette somme de frs 50'000.-». Lappelant explique en outre quil a décidé de se séparer de son avocat, car il a le sentiment de ne pas être compris. Il se plaint du harcèlement dun certain «F.________», qui lui envoie des messages, et indique quil ressent de langoisse, par peur que le comportement de son ex-épouse nuise aux enfants et que lui-même ne tienne pas le coup, après ces années de lutte. Le soir précédent, il a dû faire appel à la police, pour que son ex-épouse laisse partir les enfants, ce qui a entraîné des cris et des pleurs.
H.Par ordonnance du 7 décembre 2020, la présidente de la Cour dappel civile a fixé à lintimée un délai de 30 jours pour déposer sa réponse à lappel. Lintimée na pas procédé dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 308 à 311 CPC), lappel est recevable, même sil ne contient pas de conclusions formelles et si sa motivation est succincte. Il convient en effet de ne pas se montrer trop sévère à ce sujet, lappel ayant été déposé par un justiciable non assisté par un mandataire. La valeur litigieuse minimale pour la recevabilité de lappel est au surplus atteinte.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
3.a) Lappelant soutient, en substance, que la convention sur les effets accessoires est inéquitable, ce dont on peut déduire quil estime quelle naurait pas dû être ratifiée par la juge, ceci en rapport avec deux de ses composantes, soit sa reconnaissance dune dette de 50'000 francs pour les arriérés de pensions et son engagement à verser 40'000 francs à son épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial.
b) La ratification dune convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'article279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets même résultant d'une convention des parties , la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties, en refaisant les contrôles de la convention requis par les articles 279 ss CPC, et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt du TF du18.03.2015 [5A_683/2014]cons. 6.1).
c) Daprès larticle279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après sêtre assuré que les époux lont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, quelle est claire et complète et quelle nest pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la convention nest valable quune fois ratifiée par le tribunal et elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
4.1.a) Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Il doit en outre s'assurer que les époux ont conclu la convention de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO) (arrêts du TF du18.03.2015 [5A_683/2014]cons. 6.1 et du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 5.1). Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (arrêts du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 5.1 et du17.01.2013 [5A_721/2012]cons. 3.3.2).
Le consentement valable se présume et une volonté non sérieuse ou non mûrement réfléchie ne résulte par exemple pas du seul fait quelle a été signée peu après léclatement du couple (Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 12 ad art. 279).
La question dun consentement qui ne serait pas mûrement réfléchi peut notamment se poser lorsquun accord sur les effets accessoires du divorce se conclut immédiatement à lissue dune «séance marathon», fût-ce en présence du juge, les parties pouvant sêtre senties mises sous pression ; il serait dans lidéal préférable de laisser alors à chacun un délai de réflexion, même si cest peu conciliable avec le souci de liquider alors rapidement lensemble de la procédure de divorce (Tappy, CR CPC, n. 12a ad art. 279). Dans une affaire dans laquelle une convention avait été conclue au cours dune audience qui avait duré quatre heures et vingt minutes, le Tribunal fédéral a considéré que cétait à bon droit que les juges précédents avaient, dans le cas despèce, déduit que la convention sur les effets accessoires du divorce avait été conclue et signée par les parties après mûre réflexion et selon leur libre volonté, en se fondant sur le fait que chaque partie avait eu l'opportunité de s'entretenir avec son avocat sur les tenants et aboutissants des termes de leur accord, durant deux suspensions d'audience ; il n'apparaissait pas que le recourant l'avait signée de manière irréfléchie ; dès lors qu'il était assisté d'un avocat, il avait pu être correctement informé, d'autant que l'audience avait été suspendue deux fois pour permettre à chacune des parties de s'entretenir avec son conseil ; le recourant n'apparaissait pas non plus avoir été dans une situation d'infériorité par rapport à l'intimée ; on ne pouvait déduire du seul fait que la convention ait été signée par lassitude qu'elle l'aurait été sans volonté de s'engager ; la seule durée de laudience nétait pas déterminante (arrêt du TF du18.03.2015 [5A_683/2014]cons. 6.2).
Suite à la suppression du délai de réflexion de deux mois, il convient dêtre particulièrement attentif à la condition de la mûre réflexion, spécialement quand une convention est passée en audience (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 31 ad art. 279 CPC).
b) En lespèce, il ne ressort pas du dossier que les parties auraient discuté entre elles dun éventuel arrangement amiable avant laudience du 30 juin 2020. Cest même plutôt le contraire que lon peut déduire des échanges intervenus jusquà cette date, ainsi que de lattitude générale des parties.
Le mari sest présenté à cette audience alors que, selon lui du fait des conséquences de la séparation, il devait être suivi sur le plan psychiatrique, souffrait de douleurs persistantes et se trouvait en incapacité de travail à 50 % depuis quelques mois. Depuis la séparation, intervenue près de quatre ans plus tôt, le climat entre les parties était extrêmement tendu, ce dont on trouve de multiples exemples au dossier. Des messages envoyés par lépouse à son mari en 2019 témoignent dune particulière virulence de la première envers le second (par exemple orthographe non corrigée : «Pauvre type», «Rital de merde même ta sur veux plus voir ta gueule», «Pis ton répondeur avec ta voix de merde», «je te vomis tellement que je vais me vider», «Crève», «Pourquoi tu meures pas ???», «ben moi je souhaite que tu crèves et vite !!!», «T moches et tu fais peur», «Je vais très vite faire en sorte que tu fasse ce quon te dit pour les enfants», «Tu ne les aime pas tu les utilises pour te faire passer pour un pauvre», «Tu fais chier tout le monde et les enfants surtout !!!», «Jen ai rien à foutre de ton fric de merde», «Si ça continue je tenlève la garde !!!», «Débile mental», «Déprime fou toi le tour fait ce que tu veux MAIS ARÊTE DE NOUS FAIRE CHIER !!!», «Toi c pas un traitement quil te faut c une balle entre les 2 yeux gros con !!!»).
À laudience du 30 juin 2020, qui a duré trois heures et dix minutes, soit de 14h00 à 17h10, les parties ont passé la convention sur les effets accessoires. Selon ses explications, le mandataire du mari na que très peu participé à la discussion. Le 11 novembre 2020, il a écrit à la juge, pour lui expliquer pourquoi il ne se souvenait pas du montant convenu pour la liquidation du régime matrimonial : «Il ne vous aura sans doute pas échappé que pour des raisons que vous comprendrez sans doute, je suis très peu intervenu dans les discussions qui ont conduit à la conclusion de la convention [ ], partant du principe que cela était de la responsabilité de B.X.________ de savoir jusquoù il était prêt à aller pour parvenir à conclure un arrangement permettant den finir avec la procédure». Le procès-verbal ne mentionne pas que, durant cette assez longue audience, des pauses auraient été aménagées pour permettre aux parties de conférer avec leurs mandataires respectifs au sujet des propositions adverses, respectivement des différents points de la convention. Il faut donc retenir quavant de conclure et au moment de conclure la convention, le mari na pas pu compter sur des conseils de la part de son avocat, avec lequel les relations paraissent avoir été difficiles, au point que le mandataire a, le 23 novembre 2020 et à la fin des échanges postérieurs au jugement, indiqué à la juge quil ne représentait plus son client, alors même quil était mandataire doffice.
La juge sest assurée de la volonté commune de divorcer, mais il ne ressort pas du dossier quelle aurait vérifié que les parties avaient bien compris et accepté la manière de régler les effets du divorce, sinon en leur faisant confirmer leur accord à la convention, lorsquelle les a interrogés ensemble mais avec létablissement de deux procès-verbaux séparés, reprenant en bonne partie les mêmes termes immédiatement après la signature de la convention. En particulier, il napparaît pas que la juge aurait questionné les parties au sujet des respectivement 50'000 et 4'000 ou 40'000 francs dont lépoux se reconnaissait débiteur. Sagissant des 4'000 ou 40'000 francs, la question na visiblement pas été discutée de manière un peu approfondie, puisque ni la juge, ni aucun des deux mandataires ne se souvenait, quelques mois après laudience, lequel des deux montants était celui dont les époux étaient convenus, ni ne disposait de notes à ce sujet. Cela va dans le sens dune certaine précipitation pour conclure, en tout cas sur la question de la liquidation du régime matrimonial, ce dont témoigne aussi la différence entre les montants mentionnés au chiffre 14 de la convention.
On peut comprendre que la conclusion de la convention avait pour but, pour lépoux (mais sans doute aussi pour lépouse), den finir avec la procédure et de régler les conséquences de la séparation, soit de tirer un trait sur un passé difficile. Du côté du mari en tout cas, la lassitude a de toute évidence joué un rôle, comme peut-être aussi celle de son mandataire, qui a lui-même écrit à la première juge quil navait que peu été actif dans la discussion. Comme on le verra encore plus loin, il ny a pas vraiment eu de concessions de la part de lépouse, au-delà de ce quelle aurait peut-être pu espérer dun jugement, ce qui va aussi dans le sens dun accord donné par le mari par lassitude et dans une certaine précipitation.
Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la convention litigieuse aurait été conclue par le mari comme sans doute aussi par lépouse après mûre réflexion, au sens de larticle279 al. 1 CPC.
c) Il ny a pas lieu denvisager ici que la convention serait entachée dun vice du consentement de lépoux, sous la forme dune erreur, dun dol ou dune crainte fondée. Ce nest dailleurs pas allégué.
4.2.a) Une convention sur les effets accessoires du divorce doit être claire et complète. Elle ne doit donc pas contenir dambiguïtés laissant présager des difficultés dexécution ultérieures. Savoir si la convention est complète sapprécie par rapport au principe dunité du jugement de divorce (Tappy, CR CPC, n. 12b et 13 ad art. 279).
b) Sur la question de la liquidation du régime matrimonial, la convention nétait pas claire du tout, puisquelle mentionnait dabord que lépoux reconnaissait devoir un montant forfaitaire global de4'000 francsà lépouse à ce titre, puis à la ligne suivante que les modalités de paiement des40'000 francsseraient discutées ultérieurement. Le problème na été constaté quaprès que le jugement avait été rendu. Ce nest ensuite quaprès avoir interpellé les mandataires, dont elle na pas reçu de réponse concluante, que la juge a rectifié la convention en retenant lun des deux chiffres, soit le plus élevé. Elle la fait sur la base dun raisonnement dont on peut discuter, car il se fondait uniquement sur des conclusions de lépouse, dont il était clair quelles nétaient pas basées sur des chiffres concrets. On peut noter au passage que le chiffre 14 de la convention ratifiée contenait une erreur patente, manifestement due à une inadvertance, ce qui pouvait ouvrir la voie à un rectificatif, au sens de larticle 334 CPC (Schweizer, in : CR CPC, 2eéd., n. 11 ad art. 334), tout en relevant que si lerreur était manifeste, la manière de la corriger ne sautait en tout cas pas aux yeux, mais que lappelant dont il faut rappeler quil agit sans mandataire en procédure dappel ne conteste pas que les parties sont convenues dun montant de 40'000 francs, soit celui finalement retenu par la première juge dans sa lettre rectificative ; cette absence de contestation peut toutefois aussi résulter du fait que lappelant pourrait ne pas avoir compris la portée du chiffre 14 de la convention, ni ce quest une «soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial».
4.3.a) Le juge peut refuser de ratifier une convention manifestement inéquitable. Pour juger du caractère équitable ou non dune convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de manifestement inéquitable ; à l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre ce qui est attribué à chacun des époux ; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 7.1). Seuls des écarts importants par rapport à une situation équitable peuvent ainsi conduire à un refus de ratifier (Tappy, CR CPC, n. 22 ad art. 279).
b) Sagissant des 40'000 francs (ou 4'000) figurant au chiffre 14 de la convention, relatif à la liquidation du régime matrimonial, il faut dabord constater que, selon lépouse, un montant quelle ne chiffrait pas devait lui être reconnu pour «notamment» la moitié de la valeur des sociétés créées par le mari durant le mariage et déventuelles police dassurance-vie à partager (allégué 25 de la réponse qui mentionne un montant global de 90'000 francs, arriéré de pensions et dallocations familiales inclus). Le mari a contesté cet allégué, dans ses explications sur les faits de la réponse. Le dossier ne contient pas dindications sur la manière dont les 40'000 francs de soulte ont été calculés, respectivement estimés. Ce montant résulte apparemment dun accord entre les conjoints, dans une situation qui faisait que des chiffres précis ne pouvaient pas forcément être pris en considération. À laudience du 30 juin 2020, rien na été noté au procès-verbal au sujet de la fortune du mari et de lépouse. Les parties nont pas été interrogées sur ces questions.
Le dossier ne révèle pas que le mari aurait effectivement détenu des polices dassurance-vie. Vu sa situation générale, il est peu vraisemblable quil aurait investi de largent dans de tels placements. La valeur dassurances-vie pouvait donc difficilement justifier des prétentions de la part de lépouse et jouer un rôle dans la discussion relative à la convention. Si le Tribunal civil avait dû statuer sur une soulte due à ce titre à lépouse, cette dernière naurait rien obtenu.
Quant à la valeur des sociétés créées par le mari durant le mariage, le dossier ne fait pas mention dune autre société détenue par lintéressé que E.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce le 27 novembre 2017 (mais lentreprise existait déjà avant, ce qui résulte notamment du fait que le mari avait déposé, en procédure de mesures protectrices, les comptes de son entreprise pour les années 2013 à 2017 ; cf. plus haut). Comme seul élément objectif au sujet de la valeur de cette société, le dossier contient les comptes établis pour lannée 2018. Le bilan fait état dun bénéfice dexploitation de quelques dizaines de francs et de fonds propres de 20'000 francs, en chiffres ronds, dont on peut présumer quils correspondent à la valeur de la société. Il convient cependant de prendre en compte le fait quà lactif, on trouve une créance en compte-courant denviron 10'000 francs envers B.X.________. Si ce dernier vendait la société, il en tirerait par hypothèse les 20'000 francs correspondant à sa valeur, mais devrait encore payer 10'000 francs pour sacquitter de sa dette en compte-courant. Comme élément de fortune du mari, on ne peut donc pas retenir un montant supérieur aux 10'000 francs restants, ou au mieux la valeur de 15'000 à 20'000 francs alléguée par lépoux dans son mémoire dappel. Si cet avoir devait être considéré comme un acquêt du mari, lépouse aurait ainsi droit à 5'000, respectivement 7'500 ou 10000 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial, étant encore relevé que, comme lépouse la admis, son mari avait investi ses avoirs LPP pour créer la société. Si le Tribunal civil avait dû statuer sur la question, après avoir interrogé le mari sur la valeur de lentreprise, il aurait difficilement pu retenir un montant supérieur à 5'000 ou 10'000 francs, en faveur de lépouse, au titre du partage de la valeur de lentreprise du mari.
Lépouse na pas prétendu quil y aurait concrètement eu dautres biens et valeurs à prendre en compte pour la liquidation du régime matrimonial.
En résumé, en partant de lhypothèse que le mari aurait reconnu devoir à son épouse la somme de 40'000 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial, on devrait parallèlement constater que si le Tribunal civil avait dû statuer, sur la base des éléments à disposition, il naurait pu allouer, au mieux, que 10'000 francs à lépouse à ce titre. On se trouve ainsi dans un cas de disproportion manifeste, facilement reconnaissable par lexamen de quelques pièces du dossier. Il faut en conclure que la convention est inéquitable sur ce point et que le Tribunal civil aurait dû,a priori, refuser de le ratifier.
c) Le montant de 50'000 francs reconnu par le mari au titre darriéré de contributions dentretien et dallocations familiales apparaît lui aussi comme excessif. En effet, il semble assez clair que si le Tribunal civil avait dû statuer sur la requête de mesures provisionnelles du mari, il aurait supprimé la contribution pour lépouse et sérieusement revu à la baisse les pensions fixées en mesures protectrices, ceci avec effet au 22 octobre 2019, date de la requête. En effet, il ressortait des pièces produites que, depuis le début de lannée 2018, le mari ne réalisait quun revenu assez modeste et quil était depuis le 1ernovembre 2019 en incapacité de travail à 50 %, pour une durée indéterminée. Sa situation était celle retenue dans la convention, soit un revenu mensuel de 3'600 francs et des charges de 3'070 francs par mois (minimum vital : 1'350 francs ; loyer : 1'156 francs ; primes dassurance-maladie : 564 francs), ce qui laissait un disponible mensuel de 530 francs. Les contributions dentretien pour les enfants auraient été fixées, dès le 22 octobre 2019, au maximum à ce qui a été convenu à laudience pour la période dès le 1eraoût 2020 (mensuellement, allocations familiales en sus : pour C.________, 400 francs, puis 450 francs dès ses 14 ans ; pour D.________, 300 francs, puis 350 francs dès ses 14 ans). On notera au passage que les pensions pour les enfants dépassent le disponible du mari, tel quétabli dans la convention et ratifié par le Tribunal civil, ce qui est en soi inéquitable (une convention ne laissant pas son minimum vital au débirentier est inéquitable, cf. CPra Matrimonial-Bohnet,
n. 27 ad art. 279 CPC ; la situation du débirentier, indépendant aux revenus fluctuants, pouvait cependant justifier les pensions fixées en lespèce) et exclut une pension pour lépouse. Cest donc un montant de 700 francs que le mari aurait dû verser depuis le 22 octobre 2019, allocations familiales en sus, plutôt que les 2'200 francs par mois retenus par lORACE dans son décompte arrêté au 5 février 2020, qui arrivait à un solde dû de 43'000 francs environ. Ce dernier montant aurait ainsi dû être revu à la baisse, dune somme que lon peut estimer à 6'000 francs environ (déduction de 1'500 francs par mois, sur quatre mois, soit novembre 2019 à février 2020). En ajoutant les pensions dues pour la période allant de mars à juillet 2020 (cinq mois à 700 francs, soit 3'500 francs), larriéré à fin juillet 2020 aurait sans doute été arrêté aux environs de 40'000 francs, si le Tribunal civil avait dû le déterminer. Le résultat de ces calculs aurait conduit au constat quen reconnaissant devoir 50'000 francs à son épouse à ce titre, au lieu des 40'000 francs auxquels la juge serait sans doute parvenue, le mari reconnaissait une dette de 10'000 francs environ supérieure à celle qui aurait résulté dun calcul approximatif. Ces 10'000 francs sont une somme importante pour les parties, en fonction de leurs situations respectives. Il faut ainsi admettre quà cet égard également, la convention est inéquitable et naurait,a priori, pas dû être ratifiée.
d) Cela étant, il faut tout de même examiner si, sagissant dune convention qui pouvait résulter de concessions réciproques, dautres éléments que les 40 et 50'000 francs évoqués ci-dessus peuvent amener au constat que, globalement, la convention nest pas inéquitable, en fonction de concessions que lépouse aurait consenties. Il est vrai que, même si le procès-verbal de laudience et les interrogatoires des parties ne mentionnent rien à ce sujet, il est probable que, dans la discussion, lépouse a renoncé à la pension pour elle-même quelle demandait dans sa réponse et accepté la fixation des contributions dentretien pour les enfants à un niveau inférieur à celui quil était précédemment. Cependant, il devait être clair que les pensions telles que finalement convenues pour les enfants correspondaient au maximum de ce qui pouvait être exigé du mari, puisquelles dépassaient déjà son disponible résultant des revenus et charges admis par les parties, et quainsi aucune contribution pour lépouse ne pouvait être envisagée, sans parler encore de la possibilité quun revenu hypothétique soit envisagé pour lépouse (vu lâge des enfants, la question dune activité lucrative à 50 % pouvait se poser pour elle). En ce sens, lépouse na, par rapport à ce quelle aurait pu espérer obtenir par un jugement, fait aucune concession qui pourrait contrebalancer la reconnaissance, par le mari, de dettes excédant très largement celles qui auraient été déterminées par un jugement.
e) En conséquence, il faut admettre que la convention conclue le 30 juin 2020 est manifestement inéquitable, sagissant des montants de 50'000 francs et 40'000 francs que le mari a reconnu devoir, au titre respectivement darriérés de pensions (ch. 10 de la convention) et de la liquidation du régime matrimonial (ch. 14 de la convention).
4.4.a) Il résulte de ce qui précède que le mari na pas conclu la convention du 30 juin 2020 après mûre réflexion et quelle est manifestement inéquitable, sagissant des chiffres 10 et 14. Le Tribunal civil disposait déléments qui devaient lamener à ce constat. Les conditions dun refus de ratification étaient réalisées, pour les dispositions des chiffres 10 et 14.
b) La ratification partielle dune convention sur les effets accessoires est possible, quand seules certaines clauses sont inadmissibles et quil ny a pas lieu de penser que, sans ces clauses, les parties nauraient pas conclu la convention ; en outre, le juge ratifie ou non et il ne peut pas modifier ou compléter unilatéralement la convention (Tappy, CR CPC, n. 25 ad art. 279 ; CPra Matrimonial-Bohnet, n. 36 et 40 ad art. 279 CPC).
c) En lespèce, il ny a pas lieu de penser que les parties nauraient pas conclu la convention sans ses chiffres 10 et 14. Les autres clauses réglaient des questions qui nétaient pas vraiment litigieuses ou dont la solution était assez évidente. Les chiffres 10 et 14 portaient sur des points que les parties pouvaient, si nécessaire, laisser trancher par le Tribunal civil, en saccordant déjà sur le reste. Dans ces conditions, il convient dannuler le jugement entrepris en tant quil prononce le divorce (principe de lunité du jugement de divorce) et quil ratifie les deux clauses susmentionnées, le jugement subsistant pour le surplus, y compris sur les autres clauses de laccord des parties et sur les frais et dépens. La cause sera renvoyée au Tribunal civil, pour que celui-ci reprenne la discussion sur la liquidation du régime matrimonial et larriéré des contributions dentretien. Si les parties trouvent un accord acceptable sur ces points, le Tribunal civil pourra le ratifier ; à défaut, il tranchera lui-même la question de la liquidation du régime matrimonial (sagissant de larriéré des pensions, aucune décision du juge du divorce ne simpose, puisque les pensions ont été fixées). On invitera quoi quil en soit la juge civile à mettre en uvre larticle 69 al. 1 CPC en faveur de lappelant.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être admis. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lintimée (art. 106 CPC). Lappelant ayant agi sans mandataire en procédure dappel, il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens. La demande dassistance judiciaire de lappelant est sans objet.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule le chiffre 1 et réforme le chiffre 8 du dispositif du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, chiffre 8 qui devient :
«Ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 30 juin 2020, jointe au présent jugement pour en faire partie intégrante, ceci sauf pour les chiffres 10 et 14 de cette convention, dont la ratification est refusée».
3.Renvoie la cause audit tribunal, au sens des considérants.
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 800 francs et les met à la charge de lintimée.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 4 février 2021
1Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux ont conclu après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.