Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.06.2023 [5A_768/2022]
A.X.________ et Y.________, se sont mariés le 12 août 2003 en Turquie. Trois enfants sont issus de cette union, soit A.________, née en 2004, B.________, né en 2006, et C.________, née en 2013. Les époux vivent séparés depuis avril 2019, le mari restant au domicile conjugal avec les trois enfants, alors que lépouse quittait ce domicile (elle reprochait à son mari davoir été violent envers elle).
B.a) Le 30 avril 2019, lépouse a déposé une requête urgente de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui a donné lieu à louverture de la procédure MPROV.2019.33. Il sagissait dinterdire à lépoux et à la fille issue dun premier mariage de celui-ci de sapprocher du domicile de lépouse et de prendre contact avec elle. Le 2 mai 2019, le Tribunal civil a rendu une ordonnance superprovisionnelle dans ce sens et cité les parties à comparaître à une audience.
b) Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 3 mai 2019 (procédure MP.2019.103), le mari a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à lattribution à lui-même du domicile conjugal et de la garde exclusive sur les trois enfants, à ce quil soit statué sur le droit de visite de la mère et à la condamnation de celle-ci à verser des contributions dentretien mensuelles de 650 francs par enfant, allocations familiales en sus, dès le 12 avril 2019, avec suite de frais et dépens.
c) Le 3 mai 2019, les causes MPROV.2019.33 et MP.2019.103 ont été jointes et, à titre superprovisionnel, il a été fait interdiction à chacune des deux parties de déplacer le lieu de résidence des enfants, ainsi que de sortir de Suisse avec eux.
d) À laudience du 27 mai 2019, les parties ont passé un accord au sujet des relations entre elles et se sont notamment engagées à ne pas déplacer le lieu de résidence habituelle des enfants.
e) Par décision intermédiaire du 3 juin 2019, le Tribunal civil a notamment constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, ratifié les engagements pris par les parties à laudience du 27 mai 2019, dit que sa décision remplaçait celles de mesures superprovisionnelles, requis un rapport de lOffice de protection de lenfant, attribué au père la garde de fait sur les enfants, réglé le droit de visite de la mère et invité les parties à déposer des pièces.
f) Le 12 août 2020, lOPE a déposé un rapport préconisant linstauration dune curatelle en faveur des trois enfants.Les parties ont été interrogées lors dune audience tenue le 1erjuin 2021. Par décision du lendemain, une curatelle pour la surveillance des relations personnelles a été instituée en faveur des trois enfants. Ces derniers ont été entendus, les 16 et 21 juin 2021.
g) Dans des observations du 16 juillet 2021, lépouse a notamment conclu à ce que la garde sur sa fille cadette lui soit attribuée et que lépoux soit condamné à lui verser des contributions dentretien mensuelles de 1'000 francs pour elle-même et 850.05 francs pour C.________.
h) Lépoux a également déposé des observations, le 23 juillet 2021. Il concluait notamment à loctroi à lui-même de la garde sur les trois enfants, à ce quaucun droit de visite ne soit accordé à leur mère, à la fixation de lentretien convenable des enfants, à ce quil soit constaté que lépouse était en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'291 francs dès le 1ermai 2020 et à ce que la même soit condamnée à verser des contributions dentretien pour les enfants, dun montant à déterminer.
C.Par décision demesures protectrices de lunion conjugale du 10 mai 2022, le Tribunal civil a pris actedes chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 du dispositif de sa décision du 3 juin 2019, attribué au père la garde de fait sur les trois enfants, réglé les questions relatives au droit de visite de la mère et maintenu la curatelle, dit que lentretien convenable des enfants était assuré par le père et que les allocations familiales revenaient à celui-ci, condamné le mari à payer, chaque mois et davance, dès le 27 mai 2019, une contribution dentretien de 1'000 francs en faveur de lépouse, constaté que le mobilier du ménage avait été partagé de manière provisoire entre les parties, accordé lassistance judiciaire à lépouse, partagé les frais judiciaires par moitié entre les parties et compensé les dépens.
Le premier juge a constaté que lépouse navait pas dactivité lucrative et considéré quun revenu hypothétique devait lui être imputé, depuis le 1erjuin 2023, pour une activité daide de ménage qui pouvait rapporter mensuellement 3'061 francs brut, soit 2'693.70 francs net. Il a retenu, pour la même, des charges de 2'716.90 francs en 2019, puis 2'733.55 francs du 1erjanvier 2020 au 31 mai 2023 et enfin 3'319.15 francs dès le 1erjuin
2023. Le déficit de lépouse sélevait ainsi à 2716.90 en 2019, 2'733.55 francs du 1erjanvier 2020 au 31 mai 2023 et 625.45 francs dès le 1erjuin 2023.
Pour lépoux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel de 6'549.15 francs (moyenne, entre 2018 et 2020, du produit de son activité indépendante et des revenus de son immeuble) et que les charges sélevaient à 2'385 francs en 2019, puis 2'534.75 francs dès 2020, doù un disponible de 4'164.15 francs en 2019 et 4'014.40 francs dès 2020.
Le premier juge a fixé lentretien convenable des enfants. En chiffres ronds, cela donnait, selon les périodes, entre 440 et 510 francs pour A.________, 560 et 590 francs pour B.________ et 200 et 250 francs pour C.________, allocations familiales et de formation comprises.
En fonction des chiffres retenus, le Tribunal civil a considéré que lépouse ne pouvait pas être astreinte à verser une contribution dentretien pour ses enfants, au vu de sa situation déficitaire en tout temps, même avec limputation dun revenu hypothétique ; lentretien convenable des enfants devait donc être assumé par lépoux, qui disposait dun excédent suffisant.
Lépouse pouvait prétendre à une contribution dentretien en sa faveur, lui permettant de couvrir son entretien au sens du droit de la famille et qui correspondait à son déficit, ainsi quà une part de lexcédent. Toutefois, en vertu de la maxime de disposition applicable à la contribution dentretien entre époux et à la conclusion de lépouse tendant au versement dune contribution dentretien de 1'000 francs en sa faveur, ce montant devait être retenu du 27 mai 2019 au 31 mai 2023, la question de la répartition de lexcédent pouvant demeurer ouverte pour cette période. Dès le 1erjuin 2023, lépouse avait droit à la couverture de son déficit de 625.45 francs, ainsi quà une part de lexcédent, laquelle devait être estimée à 405.95 francs, afin de tenir compte du niveau de vie antérieur, ce qui représentait un montant de 1'031.40 francs ; toutefois, la contribution dentretien devait être fixée à 1'000 francs, en fonction de la conclusion prise par lépouse.
D.a) Le 25 mai 2022, lépoux forme appel contre la décision du Tribunal civil, en concluant, sous suite de frais et dépens, à loctroi de leffet suspensif et, sur le fond, à la constatation que la décision entreprise nest pas frappée dappel et est entrée en force sagissant des chiffres 1 à 8, 10, 12 à 15 de son dispositif, à lannulation de la décision entreprise sagissant des chiffres 9 et 11 de son dispositif, partant à la condamnation de lépouse à verser, mensuellement et davance, en mains du recourant, tel montant à dire de justice, mais au moins 730 francs à titre de contribution dentretien pour les enfants, soit 243.35 francs par enfant, dès le 1ermai 2020, à ce quil soit dit que cette contribution dentretien est due au-delà de la majorité, au sens de larticle 277 al. 2 CC, et constaté que cette contribution dentretien ne couvre pas le coût de lentretien convenable des enfants et que lépouse est en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'058 francs dès le 1ermai 2020, partant à la renonciation à toute contribution dentretien entre les époux. Lappelant dépose des pièces, soit un extrait du calculateur statistique Salarium, un relevé des salaires minimaux dans lhorlogerie, une attestation fiscale de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) pour lannée 2021, un décompte dindemnités pour maladie et des certificats médicaux.
b) Dans sa réponse du 20 juin 2022, lintimée conclut, sous suite de frais et dépens, à loctroi de lassistance judiciaire, au rejet de lappel et à ce quil soit donné acte à lappelant de lentrée en force des chiffres 1 à 8, 10, 12 à 15 du dispositif de la décision attaquée.
c) Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge instructeur a accordé leffet suspensif à lappel, sagissant du chiffre 11 du dispositif de la décision entreprise, mais uniquement pour les contributions dentretien dues avant le 1erjuin 2022 ; le juge instructeur a en outre indiqué que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
d) Dans une réplique spontanée du 4 juillet 2022, lappelant confirme les conclusions prises dans son appel ; il demande en outre que lappel déploie un effet suspensif pour les contributions dentretien à verser dès et y compris le 1erjuin 2022 et dépose le bilan et le compte de résultat de son entreprise pour lexercice 2021.
e) Lintimée a dupliqué le 15 juillet 2022.
f) Lappelant a écrit le 21 juillet 2022 quil entendait exercer son droit de réplique inconditionnel, suite à la duplique. Il a demandé une prolongation au 11 août 2022 du délai fixé pour cela.
g) Le 25 juillet 2022, le juge instructeur a accordé la prolongation de délai demandée. En outre, il a retenu quil ny avait pas à statuer à nouveau sur leffet suspensif, malgré la requête contenue dans la réplique du 4 juillet 2022 : un arrêt sur le fond pourrait être rendu dès quaucun délai pour une réplique ou duplique inconditionnelle ne serait plus en cours.
h) Lappelant a déposé une réplique le 11 août 2022, avec son mémoire dhonoraires pour la procédure dappel.
i) Le 12 août 2022, le juge instructeur a transmis la seconde réplique à lintimée, en indiquant que léchange décritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique, à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
j) Lintimée na pas dupliqué dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 10 jours, contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2.a) L'article317 al. 1 CPCprévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du31.03.2021 [5A_451/2020]cons. 3.1.1), ces conditions sont cumulatives. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article317 al. 1 CPCn'est cependant pas justifiée et les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 3.2.1). Sous langle temporel, lesnovadoivent, en règle générale, être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures, mais ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire denova. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu une, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation denovaet ainsi de provoquer l'interruption des délibérations. Dès lors, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'article317 al. 1 CPC(ou en dépit de celles-ci, si le litige concerne des pensions pour enfants). Par la suite, de telsnovane peuvent plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art. 328 al. 1 let. a CPC ;ATF 142 III 413cons. 2.2.6), respectivement par le biais d'une nouvelle demande s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent après cet instant.
c) Avec son mémoire dappel, lappelant a produit un profil selon le calculateur statistique Salarium, un extrait de la convention collective de travail patronale horlogère, une attestation de la CCNC, du 26 janvier 2022, relative à des allocations pour perte de gain pour lannée 2021, un décompte intermédiaire de son assurance, du 20 avril 2022, pour le paiement dindemnités journalières, six certificats médicaux dincapacité partielle de travail, datés du 3 novembre 2021 au 2 mai 2022, le bouclement des comptes 2021 relatifs à son immeuble, ainsi que des factures dacomptes de la CCNC pour ses cotisations personnelles pour lannée 2021. Ces éléments nouveaux sont admissibles, dans la mesure où ils peuvent influencer la fixation de contributions dentretien pour des enfants et ont été introduits dans le cadre du premier échange décritures.
d) Avec sa réplique spontanée du 4 juillet 2022, lappelant a encore déposé le bilan et le compte de résultat de son entreprise pour lannée 2021, documents datés du 10 juin 2022. En fonction de la teneur de la décision du 22 juin 2022, statuant sur leffet suspensif et réglant la suite de la procédure, on ne peut pas considérer que la Cour de céans serait entrée en délibérations dès cette décision, même sil na pas été ordonné de second échange décritures et sil était mentionné que« la cause sera[it] tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours ». Linstruction na ainsi pas été formellement clôturée et cela nexcluait pas le dépôt de pièces nouvelles avec une éventuelle réplique, ceci moyennant que ces pièces puissent exercer une influence sur le sort denfants (ou en respectant sans cela les conditions de larticle317 al. 1 CPC), en loccurrence sur déventuelles contributions dentretien en leur faveur, ce qui est bien le cas ici. Les nouvelles pièces seront dès lors prises en considération.
e) Les allégués nouveaux, formulés dans le mémoire dappel et la réplique et fondés sur les nouvelles pièces, sont également recevables.
f) Dans sa réplique, lappelant requiert la production du dossier de la procédure pénale en cours au sujet de violences que lintimée lui reproche. Les faits dont il est question dans cette procédure pénale sont sans pertinence pour les questions à trancher ici. La production du dossier pénal est inutile et il ny a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de lappelant, ce qui fait quil nest pas nécessaire de se demander si la requête de preuve a été formulée en temps utile.
3.Dans sa réplique du 4 juillet 2022, lappelant a demandé que leffet suspensif, déjà accordé par le juge instructeur pour les contributions dentretien antérieures au 1erjuin 2022, soit étendu aux pensions courantes. Comme il est statué sur le fond dans le présent arrêt, la demande dextension de leffet suspensif devient sans objet.
4.Lappel porte dabord sur le revenu hypothétique imputable à lépouse.
4.1.a) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Lobtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier dentretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
b) Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts du TF du02.04.2020 [5A_745/2019]cons. 3.2.1 et du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
c) Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
d) Le Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.3). Un revenu hypothétique peut cependant être imputé rétroactivement à la partie créancière d'entretien, lorsque celle-ci n'a pas accompli les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à profit sa capacité de gain, car il lui incombe d'assumer son omission et les conséquences qui en découlent ; il est dès lors admissible de lui imputer les revenus qu'elle aurait été en mesure de réaliser (arrêt de la Cour dappel civile du 09.02.2022 [CACIV.2021.85] cons. 2).
4.2.a) Le Tribunal civil a retenu quun revenu hypothétique devait être imputé à lépouse depuis le 1erjuin 2023. Il a pris en compte le fait que lintéressée, âgée de 36 ans, sétait mariée à 18 ans, navait jamais exercé dactivité lucrative professionnelle, ni entrepris de formation, ne parlait pas le français, mais le comprenait un peu tout en ayant besoin dun interprète lors des Points rencontre, ne savait ni lire ni écrire, suivait des cours de français et nétait pas intégrée en Suisse ; son état de santé nétait pas documenté, sinon par une déclaration de lintéressée à une audience, faisant état dune allergie portant atteinte à ses os. Dans ces conditions, il napparaissait pas possible de lui imputer un revenu hypothétique dans les prochains mois. Elle devait dabord suivre des cours de français, de manière soutenue, avant de pouvoir entrer sur le marché du travail. Dès lors, une année de cours de français devait être exigée delle, pour lui permettre de conduire ensuite une conversation simple et de recevoir des instructions sur une place de travail. Aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé jusquà la fin du mois de mai 2023.
b) Lappelant soutient quun revenu hypothétique doit être imputé à son épouse dès le 1ermai 2020. Selon lui, la reprise de la vie commune nétait plus envisagée par les parties, dès la séparation. Lépouse devait ainsi sattendre d . le mois davril 2019 à devoir travailler pour gagner sa vie ; elle devait prendre des cours de français bien avant le moment où elle a commencé à en suivre (après ou juste en même temps que laudience de mesures protectrices) et ne pouvait pas rester oisive, vivant de laide sociale, comme elle la fait alors quelle navait plus aucun enfant à charge. Elle aurait pu reprendre une activité lucrative bien plus tôt. Elle ne démontre pas quelle na pas trouvé demploi, ni quelle en a recherché un, ni les cours de langues quelle a suivis depuis la séparation. Cest volontairement quelle a renoncé à une activité lucrative et son comportement doit lui être imputé à faute. On ne peut pas admettre quun revenu hypothétique ne lui soit imputé quaprès quatre ans de vie séparée.
c) Lintimée relève que si les personnes qui se séparent doivent tendre à lindépendance financière, la possibilité dy arriver présuppose que lexercice dune activité lucrative soit envisageable. Dans le cas de lintimée, il est illusoire de penser quelle pourrait exercer une quelconque activité, vu son absence de formation et dexpérience professionnelle, ainsi que le fait que, durant lensemble de la vie commune, elle sest consacrée au ménage et à la prise en charge des enfants communs. Ses connaissances très limitées du français (pendant la vie commune, le mari ne voulait pas quelle lapprenne) et son analphabétisme font quaucun employeur naccepterait de lengager. Elle suit actuellement des cours de français.
d) Avec le Tribunal civil, il faut retenir que lintimée na aucune formation, quelle na jamais exercé dactivité professionnelle (notamment pas durant les quinze ans écoulés entre le mariage et la séparation), quelle ne sait ni lire ni écrire, quelle ne parle pas suffisamment le français pour interagir avec son environnement et quelle nest pas intégrée en Suisse. Lappelant ne le conteste pas. Ces circonstances traduisent un certain isolement social, qui explique sans doute pourquoi lintimée na peut-être pas entrepris très vite, après la séparation, les démarches qui pouvaient lamener à acquérir une certaine indépendance, comme par exemple linscription à des cours de français. Elle suit actuellement de tels cours, mais ses progrès peuvent difficilement être rapides, dans la mesure où son apprentissage de la langue ne peut être quoral, essentiellement, vu son analphabétisme (on imagine quelle apprend aussi à lire et à écrire dans le cadre des cours quelle suit auprès de lassociation Recif, mais cela prend également du temps). Après la séparation, lintimée sest retrouvée seule, dans un environnement quelle ne connaissait guère, sans ressources et avec des appuis forcément limités. On ne peut pas lui faire grief de ne pas avoir immédiatement trouvé en elle-même et/ou auprès de tiers les ressources nécessaires pour remédier à sa situation. Quelle ait pu obtenir laide sociale ne signifie pas quelle comprendrait et parlerait le français : on sait que, pour les démarches envers laide sociale, le requérant qui nest pas francophone peut être assisté dun interprète, quand aucun des collaborateurs du service social concerné ne parle la langue de lintéressé. Son insertion dans le monde du travail sera difficile, en fonction des facteurs rappelés ci-dessus. Le Tribunal civil a correctement apprécié la situation en considérant quil faudrait encore une année de cours de français soutenus, afin que lintimée acquière des connaissances suffisantes de la langue pour pouvoir soutenir une conversation simple et ait, de ce fait, quelques chances dêtre engagée par un employeur. Limputation dun revenu hypothétique dès le 1erjuin 2023, mais pas avant, se justifie.
4.3.a) Le Tribunal civil a retenu que, dès le 1erjuin 2023, il pouvait être exigé de lépouse quelle réalise un salaire mensuel brut de 3'061 francs soit 2'693.70 francs net, après déduction de 12 % de cotisations sociales dans la branche économique des services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers, comme aide de ménage, sans fonction de cadre (salaire défini selon le calculateur Salarium).
b) Lappelant conteste les montants retenus. Daprès lui, son épouse, qui habite à Z.________, pourrait travailler dans lindustrie, plutôt que comme femme de ménage, et ainsi obtenir un salaire minimal de 3'626 francs au moins, selon le calculateur Salarium et pour le même profil que celui qui a été retenu par le premier juge. Si on se fonde sur la convention collective de travail de la convention patronale de lindustrie horlogère, lintimée peut même espérer réaliser un salaire de 3'825 francs par mois, versé treize fois lan, soit 4'143 francs en moyenne, tout en obtenant, en plus, des aides pour lassurance-maladie et des allocations familiales complémentaires. Ensuite, lappelant conclut que lintimée aurait pu, dès le 1ermai 2020, réaliser un revenu mensuel brut de 4'058 francs, soit 3'571.05 francs net (après déduction de charges sociales par 12 % du revenu brut). Selon lui, la pénurie de main duvre est actuellement telle que les employeurs ont baissé les seuils dentrée dans tous les emplois. La barrière de la langue nest quune excuse pour lintimée, qui a jusquici réussi à obtenir laide sociale, en assistant à des entretiens et remplissant des formulaires, ce qui démontre quelle peut communiquer. La seule chose qui manque à lintimée, cest la volonté de travailler.
c) Lintimée rappelle quelle ne dispose daucune formation professionnelle et quelle na jamais travaillé dans lindustrie. Dans ce domaine, il faut pouvoir comprendre les consignes de lemployeur et communiquer, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Quelques connaissances du français sont par contre suffisantes pour une activité daide de ménage, qui correspond dailleurs à ce que lintimée sait faire (elle a tenu seule son ménage pendant la vie commune).
d) On ne saurait se montrer trop exigeant quant au type dactivité que lintimée pourra exercer, vu sa situation personnelle. Au moment où elle devra trouver un emploi, soit au 1erjuin 2023, elle disposera certes de certaines connaissances du français et on peut espérer quelle saura un peu lire et écrire. Il est vrai que certaines entreprises industrielles neuchâteloises, notamment dans lhorlogerie, peinent à trouver la main duvre quelles souhaiteraient engager, mais il est illusoire de penser que le profil de lintimée pourrait les satisfaire ; dans les emplois industriels, il faut en général une maîtrise suffisante du français et il est sans doute très rare quune personne qui ne sait pas bien lire et écrire puisse répondre aux exigences, ne serait-ce que parce que, souvent, il faut se référer à des instructions ou autres indications écrites pour lexécution des tâches ; un engagement dans lhorlogerie dune personne âgée de 36 ans et qui na jamais eu dactivité professionnelle ne va en outre de loin pas de soi. Le Tribunal civil a bien apprécié la situation en considérant, sous langle de la vraisemblance, quune activité plus qualifiée que celle daide de ménage ne pouvaita prioripas être envisagée. Cest dailleurs le seul genre dactivité que lintimée connaît.
4.4.Il sensuit que les griefs de lappelant quant à la date dimputation dun revenu hypothétique à lépouse doivent être rejetés, étant relevé que lappel porte sur le type dactivité admis et pas sur le montant du revenu à retenir pour lactivité en cause. Les charges retenues en première instance pour lintimée ne sont pas contestées. Lépouse présente ainsi un déficit pour toutes les périodes à prendre en considération et nest dès lors pas en mesure de prendre en charge, même partiellement, lentretien des enfants.
5.a) Le Tribunal civil a retenu que lépoux réalisait un revenu mensuel net de 6'549.15 francs, représentant la moyenne des revenus quil avait obtenus entre 2018 et 2020, par son activité lucrative et le produit de son immeuble, soit en termes de revenus annuels 90'930 francs en 2018, 72'963 francs en 2019 et 71'876 francs en 2020.
b) Lappelant conteste ces conclusions. Il allègue navoir plus de travail depuis 2020, en raison de la pandémie. En 2021, il na réalisé aucun revenu dindépendant, mais obtenu des allocations pour perte de gain Covid-19 jusquà fin septembre 2021, pour un montant total de 26'363.62 francs ; son client principal, sinon unique, était une entreprise qui a changé de politique au sujet des sous-traitants et ne lui a plus passé de commande depuis 2020, malgré ses efforts de démarchage. En plus, lappelant est tombé malade le 3 novembre 2021 et sest trouvé en arrêt de travail à 80 % dès cette date et jusquau 31 mai 2022, puis à 60 % dès le 1erjuin 2022. Il a perçu de son assurance-maladie des indemnités journalières pour perte de gain, mais seulement depuis le 2 janvier 2022 (en raison dun délai contractuel de carence). Son immeuble a réalisé un produit dexploitation de 7'082.65 francs pour lannée 2021 ; la tendance devrait être la même pour lannée 2022, pour autant quaucun locataire ne quitte les lieux. Pour lannée 2021, il a perçu des revenus totaux de 34'769.80 francs, soit un revenu mensuel net de 2'897.50 francs (corrigé dans la réplique, daprès les comptes 2021 de lentreprise, établis dans lintervalle : ceux-ci révèlent un déficit de lexercice, denviron 690 francs, après prise en compte des aides Covid-19 et des allocations pour perte de gain ; selon lappelant, il ne vit ainsi que du revenu de son immeuble). Pour la période du 1erjanvier au 31 mai 2022, le revenu total mensuel est de 3'198.70 francs net, en retenant les revenus immobilierspro rata temporiset ceux quil a tirés dindemnités pour perte de gain. Ces indemnités changent dès le 1erjuin 2022, avec une indemnité journalière alors fixée à 82.20 francs par jour, soit 2'466 francs pour 30 jours dindemnisation ; il convient dy ajouter des revenus immobiliers mensuels, par 590.20 francs ; le total des revenus est donc de 3'056.20 francs net, dès le 1erjuin 2022. La fortune de lappelant nest pas importante, car son immeuble est largement hypothéqué. Son incapacité de travail partielle restreint ses possibilités de trouver des clients ou de chercher une activité dépendante.
c) Lintimée relève que lappelant dispose dune solide formation et dune importante expérience professionnelle. Rien ne lempêcherait de cesser son activité indépendante, si elle ne lui rapporte plus rien, et de trouver un emploi salarié, lequel lui permettrait de réaliser un revenu bien supérieur à celui quil allègue. Depuis 2020, lappelant était conscient de sa situation et il aurait pu et dû entreprendre des démarches pour, en 2021 et 2022, réaliser un revenu correspondant à celui quil obtenait entre 2018 et 2020. Il a pu se constituer une fortune importante, au fil des années. Sa maladie nest que provisoire.
d) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617cons. 5.1 ; arrêt du TF du24.02.2022 [5A_987/2020]cons. 4.1 et les références citées).
e) Lappelant allègue des difficultés financières dès 2020, mais ne formule pas de griefs spécifiques quant à la détermination, par le premier juge, de ses revenus concernant lannée en question. Il ny a donc pas lieu de réexaminer ces revenus (pas plus dailleurs que ceux retenus pour 2018 et 2019).
f) Pour lannée 2021, année particulière du fait de la pandémie et de la maladie de lappelant, il sera retenu un revenu de 26'363 francs provenant dallocations pour perte de gain Covid-19, cotisations sociales déjà déduites, plus 145 francs de revenus de placements privés (supposés identiques à ceux résultant de la déclaration fiscale 2020). Le compte de résultat de lexercice 2021 de lentreprise de lappelant fait certes état dune perte de 690 francs sur cet exercice, mais il ne peut pas être pris en considération sans de très sérieuses réserves. Il retient en effet 12'449.60 francs de produits pour« Aide Covid », alors que lon sait, par une pièce déposée précédemment par lappelant, que ces aides ont totalisé 26'363 francs ; lappelant na sans doute pas tout dit à son comptable. Également dans les produits, le compte de résultat mentionne 3'500 francs de« Remboursement des assurances », que lappelant navait pas évoqués. On peut difficilement prendre en compte les chiffres retenus dans les charges ; à défaut de tout revenu, on ne voit pas quelles charges sociales lappelant aurait à supporter (elles sont comptées à 2'096.70 francs), sinon celles déjà déduites de ses allocations Covid-19 ; lappelant allègue quil na eu aucune activité durant lannée en question et les charges de véhicules (2'639.55 francs), dadministration (3'834.65 francs), ainsi que de publicité et de représentation (500 francs) ne sont pas justifiables ; faute de précisions, on ne sait pas ce que seraient les charges de locaux, lappelant nindiquant pas quil aurait gardé des locaux pour son entreprise durant la période en question (6'253.10 francs). On sen tiendra, pour le revenu 2021 de lactivité lucrative, à ce que lappelant avançait dans son mémoire dappel, soit le montant des indemnités Covid-19 indiqué plus haut.
Sagissant du produit tiré de limmeuble de lappelant, le bouclement 2021 déposé par ce dernier avec son mémoire dappel laisse sceptique, pour dire le moins : sur lannée 2020, les loyers perçus sélevaient à 40'460 francs, il sy ajoutait dautres rendements pour 6'000 francs et lappelant avait assumé des frais de gérance (élevés) pour 10'836 francs et des impôts fonciers pour 2'667 francs. Daprès le bouclement 2021, les loyers ne sélèveraient plus quà 32'255 francs, alors quil ny aurait pas eu de pertes sur débiteurs, et il ny aurait pas dautres rendements, le bouclement ne faisant par ailleurs pas état de frais de gérance (il mentionne que le« compte ancienne gérance D.________ »est à zéro ; on peut envisager que lappelant, vu sa situation générale, gère désormais lui-même limmeuble) ; par ailleurs, le bouclement fait état de 28'000 francs de passifs transitoires et retient une perte sur les frais accessoires. Lappelant ne fournit aucune explication quant à ce qui constituerait une brusque chute des loyers encaissés et la disparition des autres rendements ; il ne dit rien non plus de ce qui serait compris dans les passifs transitoires et se contente de faire état de 590.20 francs de revenus mensuels provenant de son immeuble (division par 12 du bénéfice de lexercice de 7'082.65 francs, selon le compte produit) ; on ne peut pas prendre en compte une éventuelle perte sur les frais accessoires, qui semble ressortir du bouclement, dans la mesure où on sait que les propriétaires facturent intégralement ces frais aux locataires, au besoin en leur réclamant un supplément par rapport aux acomptes payés (supplément qui pourrait très bien avoir été réclamé à un moment faisant quil napparaissait pas dans les comptes 2021). Dans ces conditions, on retiendra, sous langle de la vraisemblance, que lappelant doit avoir obtenu, en 2021, des revenus immobiliers dau moins 36000 francs (40'000 francs de loyers, dont à déduire 4'000 francs pour les impôts et quelques menus frais), soit 3'000 francs par mois.
Sur lannée 2021, le revenu total de lappelant sétablit ainsi à 62'508 francs (26'363 + 145 + 36'000), ce qui représente 5'209 francs par mois.
g) Pour lannée 2022, les certificats médicaux déposés ne disent rien de concret au sujet de laffection ou des affections en rapport avec laquelle ou lesquelles ils attestent dune incapacité de travail ; ils mentionnent dabord« Accident », puis« Maladie »comme cause de cette incapacité, qui est de 80 % le 3 novembre 2021, puis 60 % dès le 1erjuin 2022.
Les indemnités journalières étaient, de janvier à mai 2022, de 109.60 francs par jour, pour une incapacité à 80 %, ce qui représente 3'288 francs net par mois (pour 30 jours dindemnités par mois, ce quon peut considérer comme la moyenne). À cela il faut ajouter les produits que lappelant tire de son immeuble, que lon peut, à ce stade, évaluer à 3'000 francs par mois, comme en 2021. Les revenus sélèvent donc à 6'288 francs par mois.
Dès début juin 2022, les indemnités devaient, pour une incapacité à 60 %, passer à 82.20 francs par jour (6/8 de 109.60), soit 2'466 francs par mois (également pour 30 jours dindemnités). Avec les revenus immobiliers, cela représente, pour lappelant, un revenu mensuel net de 5'466 francs.
Le plus récent certificat médical produit fixe le terme de lincapacité de travail partielle au 30 juin 2022. Rien ne permet denvisager que cette incapacité serait de nature à persister dans la durée et aucune pièce na été déposée, avec les répliques de lappelant, qui attesterait dune incapacité au-delà du 30 juin 2022. Sous langle de la vraisemblance et pour simplifier, on retiendra cependant que lincapacité devrait se terminer au plus tard à fin septembre 2022 et que, dès début octobre 2022, lappelant, avec les efforts que lon peut exiger de lui, devrait pouvoir réaliser un revenu au moins semblable à celui quil obtenait en 2018-2020 : si, depuis 2020, il nobtient plus de travail dans son activité dindépendant, il devra envisager de reprendre une activité dépendante ; à le lire, il est très facile de trouver, dans lhorlogerie, un travail permettant dobtenir un revenu de plus de 4'000 francs par mois ; cela devrait être dautant plus aisé pour lappelant que celui-ci connaît la branche ; ses revenus mensuels dépasseraient alors ceux quil a réalisés depuis 2018 ; en ce sens, on admettra un revenu hypothétique équivalent à celui réalisé antérieurement.
6.a) Lappelant conteste les montants retenus par le Tribunal civil pour lentretien convenable des enfants. Il allègue quil ne perçoit plus les allocations familiales, lesquelles sont actuellement compensées avec les cotisations quil doit à la CCNC en tant quindépendant, et produit des relevés de la CCNC pour lannée 2021, qui procèdent à cette compensation. Lappelant soutient que les allocations familiales doivent dès lors être déduites de lentretien convenable des enfants, tel que fixé par le premier juge.
b) Selon lintimée, lappelant perd de vue que les allocations familiales constituent un revenu des enfants et ne sont pas destinées à compenser les charges sociales dindépendants. Les cotisations invoquées ont déjà été prises en compte par le premier juge.
c) Sur le principe, il est clair que les allocations familiales (au contraire dune éventuelle allocation complémentaire, si une telle allocation est versée) constituent des revenus des enfants. Cest donc bien dans le calcul de lentretien convenable des enfants quelles doivent être prises en compte. Quant aux cotisations sociales, elles doivent être comptées dans les charges de leur débiteur, soit ici lappelant.
Les décomptes CCNC produits établissent que, dans les faits, la caisse a compensé les allocations familiales avec des montants facturés par ailleurs à lappelant, ceci pour toute lannée 2021. Cependant, les montants facturés par la CCNC ne constituent que des acomptes sur les cotisations, comme le mentionne lintitulé des décomptes, acomptes réclamés« sous réserve [de la] facture finale », comme cela figure aussi sur deux des décomptes ; si, en 2021, lappelant na comme il lallègue et comme cela a été retenu plus haut réalisé aucun autre revenu que les allocations pour perte de gain (sur lesquelles les cotisations sociales ont déjà été déduites), il sera remboursé de ces acomptes. Par ailleurs, lappelant na produit aucune pièce attestant quil paierait ou devrait payer des cotisations sociales sur les indemnités journalières, pour la période allant de janvier à septembre 2022. Pour la période commençant le 1eroctobre 2022, on sera comme on la vu plus haut de retour à la situation davant 2021, le revenu moyen des années 2018 à 2020 étant alors repris en compte, revenu en rapport avec lequel les cotisations sociales sont déjà prises en considération.
Il ny a donc pas lieu de rectifier les montants retenus pour lentretien convenable des enfants, ni ceux pris en compte pour les revenus et charges de lappelant, au sens de la décision entreprise et de ce qui a été retenu plus haut pour la période commençant le 1erjanvier 2021.
7.a) Lappelant critique, de manière générale, la fixation dune contribution dentretien en faveur de son épouse. Selon lui, une telle contribution doit être refusée« en équité », ceci dès la date de la séparation, car il« paraît particulièrement choquant que lappelant, qui prend entièrement en charge les enfants depuis plus de trois ans, doive en sus verser une contribution dentretien à lintimée, qui est restée totalement oisive jusquà ce jour ». Selon lappelant, un versement rétroactif nest pas dans lintérêt des parties : une contribution devrait vraisemblablement être versée en main de laide sociale, qui a avancé les frais de subsistance de lintimée, laquelle nen percevrait donc rien. Lappelant na de toute manière pas les moyens de payer, car il est« totalement désargenté ». Pour lui, le mariage na pas influencé la situation de lintimée, qui est arrivée en Suisse« sans le sou »et a ensuite fait vivre sa famille en Turquie avec largent de son époux. Depuis bien longtemps, elle ne sest plus occupée des enfants, ni du ménage, passant« un temps fou »avec des amis proches. Le principe du« clean break »doit trouver application, dès lors que lunion conjugale est bel et bien terminée.
b) Lintimée relève que le versement dune contribution dentretien entre conjoints ne dépend pas de la prise en charge ou non des enfants communs par lépoux débiteur. Une contribution est due quand le mariage a concrètement influencé la situation de lépoux créancier, ce qui est bien le cas en lespèce.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du04.03.2022 [5A_409/2021]cons. 3.5.1) retient que le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'article176 al. 1 ch. 1 CCse déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'article163 CCdemeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'article163 al. 1 CCimpose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé.
Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour fixer l'entretien dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, mais il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'article 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'article176 al. 1 ch. 1 CC(même arrêt que ci-dessus, cons. 3.5.2).
d) En lespèce, les arguments avancés par lappelant ne suffisent pas à justifier que, sur le principe, une contribution dentretien soit refusée à lintimée. Les époux ont un devoir dentretien lun envers lautre et ce devoir subsiste tant que le mariage dure. Que lépoux qui, dans le cadre dune répartition équitable des ressources, devrait verser une contribution à lautre soit aussi celui qui a la garde des enfants ne justifie pas que lon déroge au principe dune répartition équitable des ressources entre les conjoints séparés. Lappelant ne peut pas prétendre sérieusement que la situation de lintimée naurait pas été influencée par le mariage, puisque lépouse na jamais travaillé durant la vie commune, qui a duré plus de quinze ans, alors quelle aurait sans doute eu une activité lucrative si elle avait vécu seule (et appris le français). Il est vrai quune contribution dentretien rétroactive éventuelle la question sera examinée plus loin devrait sans doute être versée aux services sociaux, puisque ces services ont apparemment assuré lentretien de lépouse depuis la séparation ; cependant, elle diminuerait dautant la dette de lépouse envers lÉtat, ce qui nest pas négligeable. Enfin, il nappartient pas à lÉtat de prendre en charge lentretien de lintimée, alors que cet entretien doit être en premier lieu assumé par lépoux. Aucune considération déquité ne soppose à ce quune contribution dentretien soit fixée en faveur de lintimée.
8.Il convient ainsi dexaminer si, concrètement, une contribution dentretien est due à lépouse par le mari, en fonction de la situation financière de la famille et de la méthode actuelle de fixation des pensions, méthode en deux étapes bien résumée dans la décision entreprise (cons. 3.1 in fine, p. 12 et 13, qui se réfère àATF 147 III 265). Concrètement, il faut considérer quelépouse a droit à un montant qui lui permettra de couvrir son entretien et qui correspond à son déficit, ainsi quà une part de lexcédent, dans la mesure où cela ne conduit pas à augmenter son train de vie par rapport à celui du temps de la vie commune, tout cela en tenant compte de la maxime de disposition et des conclusions prises par lépouse, qui réclamait une pension de 1'000 francs par mois.
8.1.En fonction de ce qui précède, lappel est infondé en ce qui concerne la contribution dentretien de 1'000 francs due pour la période allant du 27 mai 2019 au 31 décembre 2020. La décision entreprise doit être confirmée à cet égard.
8.2.a) Pour lannée 2021, il convient de tenir compte dun revenu mensuel net de lappelant de5'209 francs.Lappelant ne conteste pas le montant de 2'530 francs (arrondi) retenu par le premier juge pour ses charges mensuelles, depuis 2020. Le coût dentretien des enfants, assumé par lappelant, se monte au total à 1'255 francs par mois, depuis 2020, selon les calculs effectués par le premier juge, quil ny a pas lieu de mettre en cause (en arrondi, 440 francs pour A.________, 590 francs pour B.________ et 225 francs pour C.________). Le total des charges assumées par lappelant, entretien des enfants compris, sélève dès lors à 3'785 francs par mois. Cela laisse à lappelant, après couverture de lentretien des enfants, un disponible mensuel de 1'424 francs.
b) Le déficit mensuel de lépouse, qui nest pas contesté, se monte à 2'733.55 francs.
c) Lépouse a droit à la couverture de son déficit, dans la limite de ce quelle a réclamé. Dès lors, la contribution dentretien fixée à 1'000 francs en première instance doit être confirmée, sans quil soit nécessaire de trancher la question de la répartition de lexcédent pour cette période.
8.3.Pour la période de janvier à mai 2022 inclus, le revenu mensuel net de lappelant sélève à 6'288 francs. Avec les mêmes charges que ci-dessus, il reste à lappelant un disponible de2'503 francs, après couverture de lentretien des enfants. Ce disponible est suffisant pour assumer une contribution dentretien de 1'000 francs par mois pour lépouse, couvrant une part du déficit de celle-ci, qui est de 2'733.55 francs.
8.4.La même solution simpose pour la période allant de juin à septembre 2022 inclus, pour laquelle le revenu mensuel net de lappelant est établi à 5'466 francs, les charges ainsi que lentretien des enfants étant inchangés, ce qui laisse à lappelant un disponible de1'681 francs. Le déficit de lépouse est le même que durant la période précédente.
8.5.Il en va encore de même pour la période allant doctobre 2022 à mai 2023 inclus, pour laquelle on doit retenir, lasituation de lappelant devant alors être revenue à la normale, le même revenu moyen que celui réalisé entre 2018 et 2020, daprès la décision entreprise, soit 6'550 francs (arrondi). Les autres paramètres étant inchangés, le disponible de lappelant sélève à2'765 francs.
8.6.Enfin, on peut se référer à la décision entreprise pour ce qui concerne la période dès le 1erjuin 2023, la contribution dentretien de 1'000 francs couvrant alors un déficit de lépouse de 625.45 francs par mois et un peu moins du tiers du solde de lexcédent de la famille.
8.7.En résumé, dans tous ces cas de figure ici considérés, les revenus de lappelant sont suffisants pour quil verse à son épouse la contribution dentretien de 1'000 francs par mois fixée par le premier juge, soit jusquà fin mai 2023 une partie du déficit de celle-ci (déficit qui est denviron 2'700 francs, selon la décision entreprise), puis, dès juin 2023, le déficit de la même (environ 625 francs, selon la même décision) et une modeste part à lexcédent (environ 375 francs). Lappel est mal fondé.
9.Les deux parties demandent lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
9.1.a) Aux termes de larticle117 CPC, une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions cumulatives quelle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du21.06.2021 [4A_48/2021]cons. 3.1 ; cf.ATF 135 I 221cons. 5.2 pour les impôts courants et échus).
b) Lassistance judiciaire accordée en première instance ne sétend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire lobjet dune nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision dassistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.3 ; du18.07.2017 [5A_49/2017]cons. 3.2).
c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une «manière complète» et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles.Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit êtrerejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1 ; du24.10.2017 [2C_448/2017]cons. 4.3). Lorsque le requérant est assisté dun avocat, sa demande dassistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge na pas lobligation de linterpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 1 et du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3).
9.2.Au vu des éléments de revenu retenus plus haut, lappelant ne semble pas indigent car il paraît disposer, après couverture de toutes ses charges, y compris lentretien convenable des enfants et la contribution dentretien pour lintimée, de suffisamment de revenus pour assumer lui-même les honoraires de son mandataire. On ne peut en outre pas exclure quil puisse aussi mobiliser une partie de sa fortune pour payer ces honoraires. Il nest cependant pas nécessaire de procéder à des calculs précis car, de toute manière, lappelant, pourtant assisté par un mandataire professionnel, na pas fourni, en procédure dappel, de renseignements suffisants au sujet de sa situation : il na donné aucune indication sur sa fortune ; il na pas produit dextraits de ses comptes bancaires ; il a déposé le bouclement de lannée 2021 pour son immeuble, mais na apporté aucune pièce justificative de la valeur de ce bien, ni du montant de lhypothèque qui le grèverait, ni démontré quil ne pourrait pas obtenir un prêt supplémentaire, le cas échéant sur cet élément de fortune(arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 et les références citées). La situation financière de lappelant nest ainsi pas établie dans une mesure suffisante pour que lassistance judiciaire puisse lui être accordée pour la procédure dappel. La requête doit être rejetée.
9.3.Lassistance judiciaire peut être accordée à lintimée pour la procédure dappel : personne ne conteste quelle vit de laide sociale depuis plusieurs années et elle est ainsi manifestement indigente. Cela étant, lintimée obtient gain de cause et rien ne permet de penser que des dépens ne pourraient pas être obtenus de la part de lappelant, vu la situation financière de celui-ci ; dès lors, il ny a pas lieu à rémunération par le canton du mandataire de lintimée (art. 122 al. 2 CPC).
10.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant. Pour cette même procédure, lappelant versera une indemnité de dépens à lintimée, indemnité qui peut, à défaut de production dun mémoire dhonoraires par lintimée, être fixée en équité à 1'500 francs (étant relevé quavec sa seconde réplique, lappelant produisait un mémoire ascendant à environ 2'500 francs et quon peut admettre que lactivité du mandataire de lintimée a pu être moins importante que celle du mandataire de lappelant).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire déposée par X.________ pour la procédure dappel.
3.Accorde lassistance judiciaire à Y.________ pour la procédure dappel.
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 800 francs et les met à la charge de X.________.
5.Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 2 septembre 2022
1Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de la famille.189
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins quil voue aux enfants ou laide quil prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de lunion conjugale et de leur situation personnelle.
189Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO2021747;FF20198127;20201223).
1À la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:191
1.192fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux;
2.prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
191Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
192Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.