Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1974, est le père des enfants A.________ et B.________, quil a eus avec son épouse Y.________, née en 1976. Les conjoints vivent séparés. Dans le cadre dune audience de mesures protectrices de lunion conjugale qui sest tenue le 8 juillet 2021 (cause MP.2021.96), X.________ sest engagé à verser dès le 1erjuin 2021, mensuellement, à titre dentretien, le montant de 630 francs en faveur de B.________ et de 500 francs en faveur de A.________.
B.Rencontrant des difficultés à obtenir le paiement des pensions précitées, Y.________ a cédé, le 1eraoût 2021, à lÉtat de Neuchâtel, agissant par lORACE, tous ses droits pécuniaires à lencontre du débiteur des contributions dentretien, soit de X.________, à concurrence de la totalité desdites contributions, échues et futures.
Le 8 septembre 2021, lORACE a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures provisionnelles tendant à ce quordre soit donné à la Fondation collective C.________ de bloquer le capital LPP accumulé par X.________. LORACE exposait que le débirentier avait alors accumulé un arriéré de 3'390 francs et quil ne réagissait pas aux courriers qui lui étaient adressés. Lintéressé avait travaillé durant de nombreuses années comme chauffeur de bus, mais avait démissionné de son poste pour le 31 juillet 2021. Il projetait de «quitter la Suisse pour le Portugal et partant, de retirer son capital LPP». Selon lORACE, X.________ avait demandé la libération de son avoir LPP, dont le total sélevait à 70'494,80 francs, la «part LPP» sélevant à 40'192,75 francs. Lavoir accumulé «devrait permettre dassurer au moins une partie des contributions dentretien futures en faveur des enfants», les pensions cumulées jusquà la fin de la formation suivie par A.________ et jusquà la majorité de B.________ sélevant à 52'580 francs.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, la juge civile a ordonné à la Fondation collective C.________ de bloquer le capital LPP de X.________ alors accumulé (procédure MP.2021.152).
Cette décision a été confirmé par ordonnance de mesures «provisoires» du 7 octobre 2021 (toujours procédure MP.2021.152), rendue après que loccasion de sexprimer sur la requête avait été donnée à X.________, qui ne sest pas prononcé. Un délai de 30 jours a été imparti à lORACE pour le dépôt dune demande au fond.
C.Le 21 octobre 2021, lORACE a saisi le Tribunal civil dune «requête de sûretés (art. 292 CC)» à lencontre de X.________, en concluant, sous suite de frais, dune part à ce quordre soit donné à la Fondation collective C.________ de consigner auprès de la Banque *** «sur un compte bloqué, à titre de sûretés en garantie des pensions alimentaires futures dues par X.________, lavoir LPP accumulé à ce jour (Fr. 40'192.75 au 7 septembre 2021)» et, dautre part, à ce que loffice soit autorisé «à gérer le montant consigné et à en prélever, chaque mois, léquivalent des pensions mensuelles courantes en faveur de ses fils A.________ et B.________, telles que fixées par lordonnance de mesures protectrices rendue le 8 juillet 2021». À lappui, lORACE considérait les conditions de larticle 292 CC remplies, «dans la mesure où le requis a quitté volontairement un emploi lui permettant de sacquitter de son obligation dentretien et a lintention de quitter la Suisse pour sétablir au Portugal». LORACE précisait que «si lintéressé a[v]ait pu libérer en sa faveur son avoir de prévoyance professionnelle, il aurait vraisemblablement utilisé cette somme à dautres fins, au détriment des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants».
Cette requête a été adressée le 22 décembre 2021 pour notification à X.________ à une adresse à Z.________, quil avait cependant déjà quittée, selon la base de données des personnes, dont il ressort que lépoux a quitté Z.________ pour W.________ le 2 février 2021, puis W.________ pour le Portugal le 23 juillet 2021. Une signification par voie édictale a eu lieu le 7 janvier 2022, donnée pour insertion dans la Feuille officielle.
Une audience sest tenue devant le Tribunal civil le 31 janvier 2022. X.________ ny a pas comparu, ni personne en son nom. La juge civile a annoncé quune décision serait rendue sur la base du dossier.
D.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 10 mars 2022, le Tribunal civil a ordonné à la Fondation collective LPP C.________ de bloquer, jusquau 6 avril 2027, lavoir de prévoyance professionnelle de X.________ à hauteur de 52580 francs et de verser, davance et par mois, à lORACE les montants de 1'130 francs du 1eroctobre 2021 au 31 juillet 2023, puis de 630 francs du 1eraoût 2023 au 31 mars 2027, montants à prélever sur la part davoir LPP bloquée à titre de sûretés. Après avoir rappelé notamment le contenu de larticle 178 CC et la jurisprudence y relative, la juge civile a retenu que X.________ navait donné aucune justification en lien avec le non-paiement des contributions dentretien et navait offert aucune garantie à cet égard, sachant quil avait quitté la Suisse. Or un tel départ pouvait, selon les circonstances, ouvrir le droit au paiement de la prestation de sortie du 2èmepilier, droit certes tempéré par larticle 25f LFLP, dont il nétait cependant pas possible de vérifier lapplication. Lintimé nayant pas donné dinformation sur sa situation au Portugal, on ne pouvait en effet pas exclure quil ne soit finalement pas assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son pays dorigine et quil puisse donc entièrement retirer son avoir de prévoyance professionnelle, y compris la part obligatoire, ce qui menacerait les attentes de ses enfants en matière dentretien, ainsi que les attentes de lORACE du fait de la subrogation. Il se justifiait donc de bloquer lavoir de prévoyance à hauteur des 52'580 francs représentés par les pensions dues jusquà la majorité de B.________. Sagissant de lavis au dépositaire des sûretés, la juge civile a rappelé les conditions de larticle 177 CC et en particulier le fait que lavis aux débiteurs pouvait porter sur la prestation de sortie LPP du débiteur qui, bien que non exigible, pourrait lêtre sur simple déclaration de ce dernier. Elle a ensuite écarté la possibilité, sollicitée par le requérant, de faire verser lavoir LPP sur un compte bloqué dont lORACE aurait la libre jouissance, à mesure que ceci ferait perdre au débirentier, même dans lhypothèse où il assurerait finalement le paiement des contributions dentretien au moyen dautres ressources, ses droits en matière de prévoyance. En lieu et place, il convenait dordonner à la caisse de pension du requis de verser, davance et mensuellement, au requérant les contributions dentretien dues.
Cette décision a été notifié à X.________ par voie édictale le 11 mars 2022. Elle a été communiquée à la Fondation collective C.________ par envoi du 15 mars 2022, distribué le 18 mars 2022.
E.Le 25 mars 2022, la Fondation collective C.________ appelle de lordonnance précitée en concluant à son annulation et, principalement, au rejet de la requête de sûretés du 21 octobre 2021, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Lappelante souligne que la doctrine cite parmi les cas dans lesquels des tiers ont la qualité pour appeler ou recourir lorsque la loi le prévoit ou du fait que leurs intérêts sont touchés par la décision contestée lemployeur qui a, en sa qualité de tiers avisé, reçu notification dun avis au débiteur au sens de larticle 177 CC. La jurisprudence fédérale reconnaît par ailleurs un intérêt juridique au tiers avisé par lavis au débiteur, dans la mesure où il ne peut plus disposer librement des avoirs bloqués. En lespèce, le dispositif de lordonnance querellée touche les intérêts de lappelante, qui se trouve, pour lexécuter, placée devant lobligation de violer les principes légaux, en particulier les dispositions de la LFLP et de la LP, quelle est parallèlement tenue de respecter. Elle dispose ainsi de la qualité pour interjeter appel. Sur le fond, lappelante considère que lordonnance querellée viole les articles 92 al. 1 ch. 10, 93, 271 et 275 LP en lien avec les articles 177, 178 et 292 CC, de même que les articles 2 al. 3, 2 al. 4 et 4 LFLP en lien avec larticle 177 CC. Elle conduirait par ailleurs à ce que lépouse soit défavorisée dans le cadre de la répartition des avoirs de prévoyance, la part à partager de lépoux étant diminuée des montants que la fondation de prévoyance aurait été tenue de verser à lORACE.
F.Le 13 avril 2022, lORACE conclut à lirrecevabilité de lappel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.
G.Par ordonnance du 21 avril 2022, la juge instructeur de la Cour dappel a notamment octroyé leffet suspensif à lappel, limité au chiffre 2 du dispositif de la décision querellée, le blocage de lavoir de prévoyance prononcé au chiffre 1 de ce dispositif devant rester effectif.
H.Le 3 mai 2022, la Fondation collective C.________ sest encore prononcée et a persisté intégralement dans les conclusions de son appel.
I.Le 5 mai 2022, la juge instructeur de la cause a informé les parties que léchange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer le cas échant dans les 10 jours.
J.Les parties nont pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par larticle 314 al. 1 CPC, si bien quil est recevable à cet égard. Lest aussi la réplique inconditionnelle du 3 mai 2022, à propos de laquelle on précisera que lordonnance du 10 mars 2022 a bien été rendue par le Tribunal civil et non par «le Tribunal cantonal».
2.a) Les parties sont divisées sur la qualité pour former appel de lappelante. Comme indiqué ci-dessus (let. E), lappelante considère quelle a la qualité pour appeler, alors que lintimé le conteste, au motif que la doctrine souligne que dans le cadre de lavis au débiteur, le tiers débiteur na pas la qualité pour défendre. Par ailleurs, larrêt fédéral dont se prévaut lappelante concerne un cas dans lequel la société anonyme concernée par le blocage des avoirs commerciaux dun époux avait requis dintervenir à titre accessoire au sens de larticle 74 CPC. Ne layant pas faitin casu, la fondation ne peut agir en appel.
b) On doit tout dabord relever quon ne saurait faire le grief à lappelante de ne sêtre pas préoccupée de lexécution des mesures prononcées (un blocage et un ordre de versements périodiques à lintimé) avant la procédure dappel, puisquelle na pas été informée de la procédure devant le Tribunal civil qui a mené à la décision querellée. En effet, si le blocage ordonné dans la procédure MP.2021.152 lui a été communiqué, il nen va pas de même de la requête de sûretés, qui correspond à la procédure de validation des mesures prononcées à titre provisionnel dans la première procédure et qui porte de surcroît pour la première fois sur les versements et non pas le seul blocage dont, peut-être, la fondation aurait pu saccommoder (sous réserve de ce qui suit au cons. 5.b). La jurisprudence dont se prévaut lappelante (soitATF 143 III 140explicité ci-dessous) ne peut ainsi être écartée pour le simple fait qualors, la société concernée avait sollicité une intervention accessoire, tandis quici, la fondation agit pour la première fois au stade de lappel.
On ne peut retenir que linstitution de prévoyance ne disposerait que dun intérêt de fait à contester une décision davis au débiteur qui lui ordonnerait des versements quelle estime être contraires aux dispositions impératives de droit public auxquelles elle est soumise. En effet, le domaine de la prévoyance professionnelle appartient au champ obligatoire de lassurance en matière de vieillesse, survivants et invalidité, avec pour but légal dassurer un ensemble demesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de lassurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation dun cas dassurance vieillesse, décès ou invalidité (art. 1 al. 1 LPP). Ces mesures sont prévues dans une loi-cadre (LPP) et mises concrètement en uvre au sein dinstitutions de prévoyance (art. 48 ss LPP), soumises à une autorité de surveillance (art. 61 LPP). Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et lorganisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorgane suprême de linstitution de prévoyance en assure la direction générale, veille à lexécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques, ainsi que les moyens permettant de les mettre en uvre. Il définit lorganisation de linstitution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 51a al. 1 LPP). Chaque institution de prévoyance est soumise à un contrôle par lautorité de surveillance (art. 61 ss LPP), qui sassure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination (art.62 al. 1 LPP). Dans la mesure de son obligation, dans le cadre de ses statuts et règlements, de respecter le cadre légal de la LPP (et de ses lois annexes, comme la LFLP), une fondation de prévoyance doit pouvoir contester un ordre que lui donne un juge civil qui, sil était exécuté, amènerait linstitution de prévoyance à ne pas respecter la législation de droit public en matière de prévoyance professionnelle. Lappelante dispose donc bien dun intérêt juridique à la modification de la décision querellée, dont elle estime quelle lamènerait à violer des dispositions de droit public. Dans cette optique, en se référant à lATF 143 III 140dont se prévaut lappelante, sa qualité pour agir doit êtrea fortioriadmise puisquelle agit pour être en mesure de respecter ses obligations légales de droit public, alors que dans larrêtfédéral précité, il sagissait pour une société anonyme de droit privé de contester le blocage de certains de ses avoirs, intervention admise sur la base de larticle 74 CPC comme présentant un intérêt juridique, à mesure que la procédure matrimoniale dans le cadre de laquelle sinscrivait ce blocage impliquait une atteinte à son patrimoine, puisquelle était temporairement privée de la libre disposition des avoirs rendus indisponibles par la procédure provisionnelle initiée par l'épouse. Le Tribunal fédéral avait retenu quil y avait là un int .êt juridique à intervenir ; un tel intérêt existe dautant plus dans une situation comme celle en cause ici.
Lappel est ainsi recevable.
3.Lappelante nayant pas participé à la procédure de première instance, sans faute de sa part puisquelle nen était pas avisée, et a dès lors été privée dune possibilité dintervenir que lui réservait cependant la jurisprudence relative à larticle 74 CPC, les pièces quelle produit en annexe de son appel sont recevables. Il ne lui était en effet pas possible de les produire devant la première instance, même en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
4.La décision querellée prononce deux mesures bien distinctes : dune part, le blocage jusquau 6 avril 2027 (ou autre décision dans lintervalle, puisquune décision de mesures protectrice de lunion conjugale comme lest celle qui prononce ce blocage, peut être modifiée aux conditions de lart. 179 CC ou par un jugement de divorce) de lavoir de prévoyance professionnelle de X.________ à hauteur de 52'580 francs et, dautre part, lordre donné à la fondation de prévoyance de prélever, sur cet avoir bloqué, un montant mensuel correspondant aux contributions dentretien dues aux fils de lintimé.
5.a) Sagissant de la mesure de blocage, la première juge la prononcée sur la base de larticle178 al. 2 CC, après avoir examiné la jurisprudence et la doctrine y relatives. Cela est sur le principe correct, à mesure quétant parti à létranger et pouvant ainsi potentiellement réaliser un cas de versement anticipé de lavoir de prévoyance (même si ce versement anticipé est en principe soumis à laccord du conjoint), X.________ pourrait être tenté de se faire verser son avoir, qui sortirait ainsi du circuit de la prévoyance et ne serait plus disponible pour assurer le partage de prévoyance tel que le prévoient les articles 122 ss CC. Au vu des réticences avérées de lépoux à faire face à ses obligations (ne serait-ce que procédurales puisquil nest plus même joignable), il était important de bloquer des avoirs qui pourraient sinon disparaître, autre étant la question de savoir à quelles fins ils sont bloqués, celle dassurer le paiement des contributions dentretien ou celle de permettre le partage des avoirs de prévoyance, ce deuxième objectif suffisant à confirmer le principe du blocage, par substitution de motifs. Cet objectif est dailleurs celui usuellement poursuivi, soit la sécurisation davoirs qui pourraient sans cela ne plus être à disposition plus tard dans la procédure de divorce, lorsquun des conjoints part à létranger. La question de savoir si le blocage aurait pu porter sur lentier de lavoir de prévoyance peut rester ouverte, la procédure dappel ne permettant pas de réformer la décision querelléein pejus, en labsence de possibilité de former un appel joint (art. 314 al. 2 CPC).
b) La fin delengagement de X.________ au 31 juillet 2021, auprès de son précédent employeur, sans nouvel emploi, implique que la situation prévue par les articles 2 al. 1 et 4 al. 1 et 2 LFLP est réalisée. Ces dispositions prévoient quesi lassuré quitte linstitution de prévoyance avant la survenance dun cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). Si lassuré nentre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à sa caisse de pension sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). À défaut de notification, linstitution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à linstitution supplétive (au sens de lart. 60 LPP art. 4 al. 2 LFLP). Ces dispositions impliquent que lappelante dispose, en létat du dossier, dun délai jusquau 31 juillet 2023 pour verser, si elle en considère les conditions réalisées, lavoir de prévoyance de X.________ à la caisse supplétive. Dans cette optique, le blocage sera confirmé, en précisant quà cette date et sans élément nouveau, lappelante sera autorisée à verser le capital bloqué à la caisse supplétive, lavoir étant alors bloqué auprès de celle-ci.
6.a) Aux termes de l'article177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement ; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants ; pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du27.07.2013 [5A_958/2012]cons. 2.3.2.1 ; arrêt de la Cour de céans du 14.05.2018 [CACIV.2018.1]). À l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9cons. 4b).
Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement ; son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (arrêt du TF du18.01.2013 [5A_791/2012]cons. 3 et 4).L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du TF du30.04.2014 [5A 223/2014]cons. 2 ; du18.01.2013 [5A 791/2012]cons. 3 ; du11.01.2012 [5A_578/2011]cons. 2.1 ;ATF 137 III 193cons. 3.9, JT 2012 II 147a). Lors de la mise en uvre de l'article177 CC, le débiteur ne doit en effet pas être réduit à une situation qui lèse les droits essentiels de sa personnalité (arrêt du TF du21.11.2017 [5A_230/2017]cons. 5, qui se réfère à lATF 110 II 9cons. 4b).Àl'instar de l'office des poursuites, le juge ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt du TF du29.09.2015 [5A_474/2015]cons. 2.2 ;Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2eéd., 2018, n. 27 ad art. 291 CC et la référence citée).
b) Lorsque lassuré na pas encore présenté à linstitution de prévoyance une demande de versement en espèces au sens de larticle5 al. 1 let. b LFLP(installation comme indépendant), on doit considérer que la prestation de libre-passage n'était pas encore exigible et qu'elle était dès lors insaisissable au sens de l'article92 al. 1 ch. 10 LP(arrêt de lASSLP du 26.09.2013[ASSLP.2013.6], cons. 2 et 3). Cela vautmutatis mutandispour une situation de départ à létranger (art.5 al. 1 let. a LFLP).
Cet arrêt de lASSLP prend en compte un arrêt fédéral, qui n'a pas été contredit depuis lors, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que tant qu'une demande expresse de paiement en espèces n'était pas présentée, la prestation de libre passage de l'assuré qui a définitivement quitté la Suisse demeurait insaisissable au sens de l'article 92 ch. 13 LP (disposition alors applicable) et soustraite à tout séquestre (ATF 119 III 18). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral fait une distinction entre l'exigibilité en matière de LPP et celle qui doit valoir en matière de LP. Dans la mesure où le paiement n'est pas obligatoire, notamment lors d'un départ définitif à l'étranger ou de l'établissement à son propre compte, mais soumis à un acte formateur de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend de cet acte et la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien de la prévoyance jusqu'à ce que celui-ci soit exercé. Le silence de l'assuré, lorsqu'un cas de l'article5 LFLPest réalisé, ne peut être interprété que comme un acquiescement au blocage de la prestation à des fins de prévoyance, qui reste le principe, plutôt qu'au paiement en espèces, qui est l'exception. Celui-ci n'est de toute façon pas envisageable sans demande expresse de l'ayant droit et, cas échéant, accord de l'époux ou du partenaire enregistré. Dans la mesure où l'exigibilité désigne ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition, le fait qu'une demande soit indispensable pour le versement en espèces implique qu'avant que celle-ci soit présentée (et cas échéant, laccord du conjoint obtenu), la créance n'est pas exigible. N'étant pas exigible, elle tombe sous le coup de l'article92 ch. 10 LP(cf.ATF 119 III 18précité, cons. 3b et 3c ; le principe selon lequel l'exigibilité est subordonnée à la demande de l'assuré a été rappelé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du21.4.2005 [7B.22/2005], cons. 3.2.1in initio).
c) Dans un jugement sur appel du 14 juin 2004, publié auRJN 2005, p. 80(spéc. p. 82), la IIe Cour civile du Tribunal cantonal avait, dans une procédure opposant deux conjoints, admis la légalité et lutilité du blocage dun compte de libre-passage et couplé cette mesure avec une procédure davis au débiteur, ordonnant à la caisse de pension de verser, en prélèvement du capital bloqué, en main de lépouse, mensuellement et davance, le montant des contributions dentretien telles que fixées par le jugement de divorce. La IIe Cour civile avait alors considéré dans un cas où le divorce était déjà prononcé, où les contributions dentretien à recouvrer étaient celles du jugement de divorce et où lavoir de prévoyance bloqué était celui qui restait à lépoux après le partage de la prévoyance opéré dans le cadre du divorce quil y avait un abus de droit manifeste de la part du débirentier qui tentait de tirer profit de linsaisissabilité de son capital de prévoyance professionnelle encore non exigible, alors quil aurait la possibilité den exiger le versement anticipé étant donné son départ à létranger, pour éviter de devoir consacrer cet argent à lentretien de son ex-épouse et de ses enfants. Il ne fallait pas oublier que si les expectatives de prévoyance professionnelle étaient protégées, les créances alimentaires bénéficiaient également dun statut particulier au vu de leur importance pour leurs bénéficiaires. Cette importance particulière justifiait lexistence de procédures spécifiques davis au débiteur. Une simple déclaration de lépoux (parti à létranger) suffisait à rendre exigible, et par conséquent séquestrable et saisissable par nimporte quel créancier ordinaire, lentier de la prestation de sortie.
7.a) En lespèce, la situation sécarte de la jurisprudence neuchâteloise précitée sur un point fondamental : le jugement de 2004 concernait un avis au débiteur à prononcer pour des pensions post-divorce, à prélever sur une part davoirs de prévoyance restant au débirentier après le partage de la prévoyance dans le cadre du divorce. Déjà divorcé, cet assuré parti à létranger pouvait obtenir le versement de la prestation de sortie sans laccord de lex-épouse, qui navait plus de droits directs sur cet avoir. Dans le cas présent, le partage de la LPP na pas encore eu lieu et les versements opérés en application du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée auraient pour effet de diminuer lavoir de prévoyance à partager et donc de léser lépouse , en même temps que cela permettrait à lépoux de diminuer sa dette envers ses enfants et de ne plus pouvoir être recherché à ce titre. Lépouse sen trouverait défavorisée et, sachant quelle a cédé à lORACE les droits au recouvrement des contributions dentretien dues aux enfants du couple, cest en réalité lÉtat qui se trouverait avantagé. Or il paraît évident que les expectatives de prévoyance dans le cadre du futur divorce (dans le jugement précité, il sagissait au contraire de prendre sur les expectatives de prévoyance du seul débirentier) doivent être privilégiées par rapport à lintérêt de lÉtat à limiter ses interventions, imposées par lobligation légale qui lui est faite davancer les contributions dentretien lorsque le débirentier est défaillant (voir en particulier art. 4 et 5 de la loi sur le recouvrement et lavance des contributions dentretien (LRACE), RSN 213.221 et larrêté y relatif (ARACE), RSN 213.221.1 pour les aspects concrets). Si la IIe Cour civile avait considéré que leffet pratique dun blocage nexistait pas sans prélèvement direct des contributions dues sur lavoir bloqué, dans lhypothèse où cet avoir ne doit plus profiter sinon quau débirentier, il en va tout autrement lorsque cet avoir doit encore faire lobjet dun partage au sens des articles 122 ss CC. Ce partage doit rester entièrement possible dans la suite de la procédure de divorce, ce quil nest plus avec la décision querellée et ce en favorisant, en réalité et économiquement, lÉtat au détriment de lépouse et des enfants.
b)Les considérations qui précèdent conduisent déjà à lannulation du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée, sans que les dispositions de droit public soient en outre décisives. On relèvera toutefois que, sous leur angle, le principe veut quavant la réalisation dun cas de prévoyance, les avoirs affectés à dite prévoyance doivent rester dans le système de la prévoyance et ne peuvent en sortir que dans les situations prévues par la loi. Lune de ces situations est le départ à létranger de lassuré, avec toutefois désormais une limitation majeure puisque, lorsque le départ se fait pour un État membre de la Communauté européenne, ce qui est le cas du Portugal, lassuré ne peut exiger le paiement en espèces de lavoir de vieillesse visé à larticle5 al. 1 let. a LFLPau moment de sa sortie de linstitution de prévoyance,sil continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales dun État membre de la CE (art. 25f al. 1 let. a LFLP).Vu le sort quil convient de réserver à la cause sous langle déjà strictement civil (voir cons. 7.a), il nest pas nécessaire de vérifier si, en droit portugais ou dans celui de lUnion européenne, X.________ continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité. Il y a cependant de fortes chances que cela soit le cas, même dans lhypothèse où lintéressé, âgé de 48 ans donca prioriencore loin de lâge de la retraite, naurait pas trouvé demploi dans son pays dorigine, puisque même les chômeurs sont soumis à cette obligation dassurance. Larticle 25f LFLP concrétise du reste lobligation de maintenir les avoirs dans le système de la prévoyance, puisque les droits futurs, au Portugal et fondés sur des accords internationaux, font désormais partie dun système intégré et où les effets du 2èmepilier suisse ne sarrêtent pas avec le départ à létranger, lorsquil a lieu en direction dun pays membre de lUnion européenne.
c) Ce résultat dispense également dexaminer plus avant la situation sous langle du caractère insaisissable de la prestation de sortie avant la survenance dun cas de prévoyance. On soulignera toutefois que ce caractère insaisissable (voir arrêt de lASSLP précité, cons. 6.c) sinscrit également dans loptique de maintenir les avoirs concernés dans le système de la prévoyance, tant quun cas de prévoyance nest pas réalisé ou que le partage prévu par le droit matrimonial na pas été effectué.En dautres termes, avant la réalisation du cas de prévoyance, lavoir est en principe intouchable, sauf situation prévue par la loi (on pense par exemple aux mesures dencouragement à lacquisition du logement principal), même si lobjectif est daffecter les montants qui en sortent à des fins louables, comme le paiement des contributions indispensables à lentretien denfants mineurs ou poursuivant des études.
d) Vu le sort de la cause, il nest pas non plus nécessaire de déterminer si lavis au débiteur portait atteinte au minimum vital de X.________.
8.Vu ce qui précède, lappel doit être admis. La décision querellée sera réformée au chiffre 1 de son dispositif (limitation dans le temps du blocage auprès de lappelante, puis blocage auprès de linstitution supplétive une fois que lavoir lui aura été versé), le chiffre 2 étant annulé. La répartition des frais de première instance sera revue (art. 318 al. 3 CPC), en ce sens que les frais de procédure seront répartis par moitié entre X.________ et lORACE, chaque partie obtenant gain de cause dans une mesure comparable, sans allocation de dépens. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lORACE, qui succombe. X.________ na pas été appelé à se prononcer, à mesure quil ne peut pas déposer un appel joint (art. 314 al. 2 CPC) et où le résultat de la procédure dappel ne lui est en tous cas pas défavorable. Lappelante a droit à des dépens, à charge de lintimé.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et réforme comme suit le dispositif de la décision du 10 mars 2022 :
1. Ordonne à la Fondation collective LPP C.________, de bloquer, jusquau 20 juillet 2023, lavoir de prévoyance professionnelle de X.________, à hauteur de CHF 52'580.00, puis lautorise à verser entre le 21 juillet 2023 et le 31 juillet 2023 ledit avoir à la caisse supplétive.
1bis. Ordonne à la caisse supplétive de bloquer, dès que les montants lui en auront été versés, lavoir de prévoyance professionnelle de X.________.
2. Annulé
3. Arrête les frais de la cause à 450 francs et les met à la charge de X.________ par 225 francs et de lORACE par 225 francs.
4. Inchangé
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'000 francs, avancés par lappelante, et les met à la charge de lORACE.
3.Condamne lintimé à verser à lappelante une indemnité de dépens pour la procédure dappel de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 2022