Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ a été hospitalisée du 22 au 31 août 2017 au sein du Service de gynécologie de lHôpital Pourtalès et y a subi le 23 août 2017 une hystérectomie totale, une annexectomie droite et une salpingectomie gauche en raison de douleurs pelviennes chroniques sur endométriose. À loccasion de ce séjour, la prénommée a consulté à plusieurs reprises au Centre durgences psychiatriques et psychiatrie de liaison (ci-après : CUP), service du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), plus particulièrement les Drs A.________ et B.________, en raison de difficultés dans la prise en charge de soins. Une sortie dès le 1erseptembre 2017, assortie dun séjour au Centre de traitement et de réadaptation de lHôpital neuchâtelois (entretemps renommé Réseau Hospitalier Neuchâtelois, ci-après : RHNe), à Landeyeux, avait été initialement organisée avant dêtre annulée, de telle sorte que la patiente est retournée à domicile.
b) Lors du séjour hospitalier de X.________ sur le site de Pourtalès, la Dre J.________, médecin-cheffe du Service de neurologie, a mentionné le diagnostic de« nouvelle notion dune personnalité de type borderline »(rapport au Dr D.________ du 29 août 2017). Plusieurs séances (les 8 janvier et 12 mars 2018) et divers échanges ont eu lieu entre la prénommée et le CNP, représenté notamment par le Dr C.________, médecin-chef de département, E.________, responsable des affaires juridiques, et le Dr F.________, Directeur médical du CNP. Ces échanges visaient à répondre aux questions que X.________ posait téléphoniquement, à discuter de son insatisfaction par rapport aux prestations du CUP et à poser des questions en lien avec sa prise en charge lors de son séjour à RHNe.
c) Le 10 juillet 2018, lintéressée a adressé à RHNe un document intitulé« Dépôt dune plainte administrative à lencontre de lHôpital neuchâtelois HNE, service de gynécologie »pour violation de larticle 21 de la loi de santé, négligences médicales, violation des règles de lart et tort moral en lien avec lhospitalisation du 22 au 31 août 2017 et demandait des dommages-intérêts, ainsi quune indemnité pour tort moral.
d) Par courrier du 8 novembre 2018, RHNe a pris position négativement sur cette demande dindemnisation.
e) Le 6 février 2019, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a indiqué que le courrier de X.________ du 11 janvier 2019, par lequel elle déposait une« plainte civile à lencontre du CNP », était irrecevable et devait être, dans un premier temps, adressé au CNP dans la mesure où il était un établissement de droit public cantonal doté de la personnalité juridique.
B.a) Le 31 juillet 2019, X.________ a transmis au CNP un document intitulé« plainte administrative »et a invoqué ce qui suit :« Violation des règles de lart, article 21 de la Loi de santé Neuchâteloise, Manque de transparence, enquête interne institutionnelle non conforme suivie d'abus émotionnels de la part du Dr C.________, Aveux sous la contrainte, Menaces/Intimidations, Atteintes à la personnalité, Fragilisation de la santé physique et mentale, Infraction au code de déontologie de la FMH, Violation CPDT JU NE, Tort moral »en lien avec des faits couvrant la période du 25 août 2017 au 30 juillet 2019. Lintéressée demandait au CNP de reconnaître ses torts et de lui rembourser les frais supplémentaires occasionnés soit : Me G.________ (CHF 2373.70), Conseils juridiques express (CHF 550), contribution d'assistance qui n'a pas pu être utilisée (CHF 8'348.90), contribution d'assistance (une année et 7 mois de 16h73 à CHF 32.90 soit un total de CHF 10'457.95), soit un total de 21'727.55 (recte,sur la base des postes allégués : 21'730.55) francs. X.________ y ajoutait un montant de 12'771 francs relatif à un litige avec RHNe en se référant à des annexes : Me H.________ (170 francs), Mme I.________, conseillère et juriste (6'040 francs), lit électrique : livraison (380 francs), lit électrique : location (260 francs), veilleuses pendant 6 nuits (1'425 francs), spitex 2 nuits (550 francs) et contribution dassistance non utilisée (3'946 francs). Enfin, elle demandait 15'000 francs à titre de tort moral.
X.________ soutenait ne pas pouvoir accepter de la part du CNP lignorance des règles de lart, une enquête interne institutionnelle non conforme suivie d'abus émotionnels du Dr C.________, des menaces de dépôt de plaintes pénales à son encontre, des reproches à tort de déranger les collaborateurs du CUP sur le plan médical, des reproches incessants sur ses demandes daide alors quelle essayait seulement de comprendre, en situation de faiblesse, ce qui s'était passé entre RHNe et le CUP, une interférence dans sa procédure à lencontre de RHNe, une inaction vis-à-vis dune infraction au Code de déontologie de la FMH, une absence dexplication en lien avec une intervention par la gendarmerie et les pompiers, une fragilisation de sa santé physique et mentale et un abus de droit pour la levée du secret médical pour signaler son cas à l'Autorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA).
b) En date du 1ernovembre 2019, le CNP a pris position négativement sur cette demande, en indiquant quaucune violation des règles de lart navait été commise.
C.a) Par demande du 30 avril 2020, X.________ a ouvert action auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en demandant au CNP le remboursement de frais supplémentaires occasionnés, soit Me H.________ (170 francs), I.________ (6'040 francs), lit électrique : livraison (380 francs), lit électrique : location (260 francs) ; veilleuses pendant 6 nuits (1'424 francs), Spitex, 2 nuits (550 francs), Me G.________ (2'373.70 francs), Conseils juridiques express (900 francs), une contribution dassistance qui na pas pu être utilisée en 2017 et 2018 (12'294.90 francs) et une contribution dassistance qui a dû être utilisée à défaut dheures de loisirs et de participation à la vie sociale (24'465.95 francs) ; X.________ a chiffré son dommage total à 56'957.95 francs (recte: 48'858.55 francs). Elle a également conclu au versement dune indemnité pour tort moral de 50'000 francs. Elle a indiqué introduire action à la suite de la prise de position négative du CNP du 1ernovembre 2019.
X.________ a relevé quelle avait obtenu partiellement accès à toutes ses données et dossiers médicaux après avoir sollicité le préposé à la protection des données. Dans un chapitre intitulé« Violation du secret médical par le CNP, entre le 9 et 15 juin 2011 à l'externe, transmission de mes données médicales au site RHNe », elle relevait avoir découvert, à la lecture de son dossier médical reçu le 15 octobre 2019, une transmission de ses données en violation du secret médical par le CNP à RHNe, qui aurait conduit à la pose du diagnostic de personnalité borderline lors de lhospitalisation du 22 au 31 août
2017. Au chapitre« Violation du secret médical à l'interne du CNP par les Drs C.________ et F.________ », elle faisait valoir que la consultation de ses données obtenues le 21 février 2020 lui avait permis de constater que les médecins précités avaient violé le secret médical. Le chapitre« Utilisation du droit contraire à ses buts, procédure pour la levée du secret médical »remettait en cause la procédure de levée du secret médical entamée le 29 janvier 2019 par les Drs F.________ et C.________, visant à signaler son cas à l'APEA. Enfin, dans le chapitre intitulé« Faux dans les titres », elle reprochait cette infraction aux médecins du CNP.
b) Le CNP a conclu principalement à lirrecevabilité de la demande, subsidiairement notamment au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il relevait notamment ne pas parvenir, que ce soit dans la demande du 31 juillet 2019 ou dans la demande du 29 avril (recte: 30) 2020, à trouver quels actes illicites avaient bien pu avoir été commis par le CNP ou ses collaborateurs à l'encontre de la demanderesse. En substance, il faisait valoir que la procédure prévue par la LResp navait pas été respectée car les faits relatés dans la demande du 29 avril (recte:
30) 2020 étaient différents de ceux de la demande du 31 juillet 2019. La majeure partie de ces faits s'était par ailleurs déroulée postérieurement au dépôt de la demande du 31 juillet 2019. Tout en relevant que les nombreuses allégations de la demanderesse ainsi que le grand nombre d'annexes rendaient les contours de cette affaire flous et la problématique ardue à cerner, il semblait que les faits détaillés dans la demande du 29 avril (recte:
30) 2020 relevaient plutôt du droit pénal (cf. notamment« violation du secret médical »et« faux dans les titres ») et avaient fait l'objet de différentes décisions de non-entrée en matière par le Ministère public à la suite du dépôt de trois plaintes pénales par la demanderesse. Il était impossible de chiffrer précisément ce que réclamait cette dernière et de prendre position clairement, au vu du flou entourant ses prétentions, de la modification de ses conclusions entre la demande du 29 avril (recte: 30) 2020 et celle du 31 juillet 2019 et du regroupement de prétentions précédemment dirigées contre RHNe et non le CNP.
c) Dans sa réplique du 5 janvier 2021 sur la question de la recevabilité, X.________ a réitéré ses conclusions, sous réserve du tort moral, réduit à 15'000 francs. En substance, elle a résumé ses prétentions en indiquant reprocher à RHNe et au CNP d'avoir enfreint l'article 21 de la loi de santé à de multiples reprises au cours de son séjour du 22 au 31 août 2017 sur le site de Pourtalès, soit en particulier en la contraignant à retourner chez elle avant d'avoir retrouvé un état de santé suffisamment stable, plutôt que de pouvoir bénéficier encore de quelques jours d'hospitalisation post-opératoire permettant un meilleur rétablissement. Elle a également fait grief au CNP de ne pas l'avoir accueillie à sa sortie prématurée de RHNe, puis, pour ses intervenants, davoir violé le secret médical et de sêtre rendus coupables de faux dans les titres.
d) Dans sa duplique du 26 février 2021, le CNP a maintenu ses conclusions.
e) X.________ a déposé des déterminations le 25 mars 2021.
f) Lassistance judiciaire a été refusée par décision du 9 avril 2021 ; par ordonnance du 28 mai 2021, lAutorité de recours en matière civile a classé le recours interjeté contre cette décision, celui-ci étant réputé avoir été retiré faute de paiement de lavance de frais.
g) X.________ a déposé des observations sur le fond de la cause le 20 août 2021 et des observations spontanées le 1ernovembre 2021.
D.Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de droit public a rejeté laction de droit administratif de X.________ dans la mesure de sa recevabilité, mis à la charge de la demanderesse les frais de la procédure, arrêtés à 1'100 francs et alloué au défendeur une indemnité de dépens de 2'500 francs à la charge de la demanderesse.
La Cour de droit public a considéré que le grief relatif à la violation des règles de lart en lien avec le refus des Drs A.________ et B.________ du CUP, service du CNP, de transférer la demanderesse à Préfargier à lissue de son séjour au sein de RHNe était vraisemblablement tardif. Il était également mal fondé, les médecins précités ayant considéré quun séjour à Préfargier était sans indication au niveau psychiatrique.
Les conclusions visant lindemnisation des postes« Maître G.________ »et« Conseils juridiques express », qui nétaient pas mentionnés dans la« plainte administrative »dirigée contre RHNe (la comparaison des lettres B.a) et C.a) ci-dessus montre que cela nest pas tout à fait exact) nétaient pas détaillées et il nétait pas possible de savoir sur quels faits elles se fondaient et à quelle procédure ces démarches se rapportaient.
Les prétentions formulées dans la demande du 30 avril 2020 aux chapitres intitulés« Violation du secret médical par le CNP, entre le 9 et 15 juin 2011 à lexterne, transmission de mes données médicales au site RHNe »et« Violation du secret médical à linterne du CNP par les Drs C.________ et F.________ »reposaient sur un complexe de faits qui navait pas été évoqué dans la demande adressée au CNP et étaient dès lors irrecevables.
La levée du secret médical à légard de lappelante avait été refusée par décision du Conseiller dÉtat, chef du département des finances et de la santé du 19 septembre
2019. LAPEA navait jamais été saisie. Aucun acte illicite susceptible davoir été commis dans ce cadre nétait décelable.
Les griefs invoqués dans la demande du 31 juillet 2019, soit« violation des règles de lart, article 21 de la Loi de santé neuchâteloise, manque de transparence, enquête institutionnelle non conforme suivi (sic) dabus émotionnels de la part du Dr C.________, Aveux sous la contrainte, Menaces/Intimidations, fragilisation de la santé physique et mentale, infraction au code de déontologie de la FMH, violation CPDT JUNE, tort moral »en lien avec des faits couvrants les périodes du 25 août au 30 juillet 2019 ne trouvaient pas dappui dans les faits décrits et devaient être rejetés.
E.a) Par mémoire du 15 décembre 2021, X.________ introduit un «recours» contre larrêt de la Cour de droit public du 10 novembre 2021, sans prendre de conclusions formelles.
Elle joint à son acte deux pièces nouvelles.
b) Le 14 janvier 2022, lappelante demande loctroi de lassistance judiciaire. Elle a complété cette requête par écrits des 20 et 21 janvier 2022, transmis à lintimé avec le présent arrêt.
c) Lintimé a déposé des observations le 20 janvier 2022 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
d) Par courrier du 21 janvier 2022, la juge instructeur a suspendu la demande davance de frais et dit quil serait statué sur la requête dassistance judiciaire en même temps que la décision sur le fond. La réponse à lappel de lintimé a été notifiée à lappelante et les parties ont été informées quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
e) Lappelante ne sest plus prononcée.
C o n s i d é r a n t
1.Aux termes de larticle 42 al. 2 de la loi du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp ; RSN 152.10), qui a remplacé la loi du même nom du 26 juin 1989 (aLResp; RLN XV 232), lancien droit reste applicable si la collectivité publique a contesté les prétentions en responsabilité dirigées contre elle (art. 11 al. 2LResp) avant lentrée en vigueur de la nouvelle loi.