Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 28 janvier 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre le directeur médical et le médecin-chef du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : le CNP) pour infractions aux articles 180 CP (menaces) et 181 CP (contrainte). Par ordonnance du 6 février 2019, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte précitée et a condamné X.________ aux frais de la cause réduits et arrêtés à 100 francs. A lappui de son dispositif, le Ministère public a exposé que la plaignante reprochait en substance au CNP, par les médecins précités, de lui avoir adressé un courriel le 15 janvier 2019 dans lequel dite institution envisageait de signaler sa situation à lAPEA, démarche nécessitant une levée du secret médical, de préférence par la patiente, à défaut par le département de la santé. X.________ estimait que la démarche du CNP constituait une menace soit celle dannoncer son cas à lAPEA et que dite institution avait tenté de la contraindre à signer un document de levée du secret médical. Or le Ministère public ne partageait pas ce point de vue dans la mesure où le CNP était autorisé comme toute autorité ou tout citoyen à signaler une personne à lAPEA. Une tentative de contrainte de la part du CNP devait également être écartée, la procédure consistant à sadresser au département de la santé à défaut dun accord du patient étant parfaitement légale et, dans certains cas, hautement justifiée. Enfin, X.________ avait provoqué louverture dune procédure alors même quelle connaissait ou devait connaître linconsistance ou la fragilité des faits quelle dénonçait, de sorte quil fallait la condamner aux frais de justice, réduits en tenant compte de sa situation personnelle. Cette ordonnance na pas été contestée et est entrée en force.
B.Le 29 novembre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à lencontre de la direction du CNP (composée de sa directrice générale et des deux médecins précités). X.________ leur reprochait la commission de diverses infractions. Le directeur médical et le médecin-chef du CNP auraient ouvert une procédure administrative disproportionnée à son encontre pour lever le secret médical. Elle aurait été renvoyée à la maison suite à une lourde opération chirurgicale sans que cela ne soit indiqué. Elle avait demandé une indemnisation au CNP, lequel lavait rejetée, de sorte quelle allait saisir la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour faire valoir ses droits. Le CNP se serait également rendu coupable dun faux dans les titres en relation avec la levée de son secret médical. Le CNP aurait aussi transmis des rapports médicaux la concernant sans son accord. En raison de faux dans les titres, dabus de droit répétés, de violation du secret médical et de diffusion de ses données en sa défaveur à HNE, elle réclamait du CNP une indemnité pour tort moral de 80'000 francs.
Le 9 décembre 2019, le Ministère public a écrit à X.________, en lui expliquant quil ne comprenait pas très bien quel document du CNP constituerait un éventuel faux dans les titres, ni quel acte concret des responsables du CNP pourrait constituer une éventuelle violation du secret médical ou de fonction. Quant aux autres griefs, il sagissait de notions de droit civil et/ou de droit administratif, mais non de droit pénal. Le Ministère public a imparti un délai au 18 décembre 2019 à X.________ pour quelle lui indique plus clairement ce quelle reprochait aux responsables du CNP, faute de quoi une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue.
Après avoir sollicité et obtenu du Ministère public une prolongation de délai dun jour, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire le 19 décembre 2019. Selon elle, le CNP se serait rendu coupable dun faux dans les titres en écrivant au médecin cantonal que linstitution ne pouvait pas vérifier si elle était encore suivie par les médecins A.________ et B.________, alors quelle leur avait clairement fait part de ce fait. Le CNP avait ainsi commis un abus de droit en demandant la levée de son secret médical, alors quil avait déjà en sa possession toutes les données nécessaires la concernant. Le CNP avait également transmis ses rapports médicaux psychiatriques au service de neurologie de HNE alors quil nen avait pas le droit. Le CNP avait par ailleurs aggravé sa santé mentale. Pour ces raisons, elle confirmait sa conclusion en allocation dune indemnité pour tort moral de 80'000 francs. Elle demandait également au CNP de lui rembourser les frais occasionnés par cette affaire, à hauteur de 32'094.90 francs.
C.Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les plaintes susmentionnées et a laissé les frais à charge de lÉtat, compte tenu de lensemble des circonstances et de la situation difficile vécue par X.________. A lappui de son dispositif, le Ministère public a constaté, en préambule, que la plainte pénale maintenue par X.________ pour « utilisation du droit contraire à ses buts », « abus de droit », « violation des données et transparence », « atteinte à la personnalité », « violation de la loi sur la santé » ou encore « fragilisation de la santé mentale, physique ou psychique » relevait du droit civil et/ou du droit administratif mais pas du droit pénal. La plaignante en avait dailleurs conscience, puisquelle avait intenté une procédure administrative contre le CNP pour ces mêmes faits. Sagissant du faux dans les titres, le CNP ne pouvait notamment pas, à juste titre, confirmer formellement dans son courrier adressé au médecin cantonal du 19 août 2019, que X.________ était encore suivie intensivement par les Drs A.________ et B.________, sur la seule base des déclarations de la plaignante. Concernant une violation du secret médical et/ou du secret de fonction du CNP par le fait quil avait transmis les rapports médicaux psychiatriques de X.________ au service de neurologie dHNE entre le 9 et le 14 juin 2011, linfraction éventuelle qui nétait nullement démontrée, ni en fait, ni en droit était prescrite.
D.Par mémoire du 27 janvier 2020, X.________ recourt à lencontre de cette décision, en concluant implicitement à son annulation partielle. A lappui de son recours, elle expose en particulier que le CNP connaissait pertinemment sa situation, sans aucun doute raisonnable. Il navait ainsi aucun intérêt à déclencher une procédure administrative disproportionnée pour demander la levée de son secret médical. Le CNP pouvait se baser sur ses seules déclarations pour affirmer au médecin cantonal quelle était toujours suivie par les médecins A.________ et B.________. X.________ avait en effet toujours agi en toute transparence et honnêteté. Sa parole et ses écrits avaient une valeur. Le CNP sétait ainsi rendu coupable dun faux dans les titres en écrivant au médecin cantonal quil ne pouvait pas confirmer si elle était encore suivie par les Drs A.________ et B.________. Concernant la violation du secret médical et de fonction, X.________ invoquait avoir respecté le délai de trois mois pour porter plainte pénale, à mesure quelle navait eu connaissance de cette infraction que le 23 novembre 2019. Par ailleurs, le CNP avait porté atteinte à sa personnalité. Il devait ainsi lui rembourser les frais occasionnés par la procédure, soit ceux pour sa défense juridique, à hauteur de 60'590.00 francs (recte selon le détail des postes réclamés : 6'590 francs). Le CNP devait également être condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 40'000 francs.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage indubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. [ ] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.En préambule, on relèvera que la recourante nexpose pas en quoi les atteintes à la personnalité quelle aurait subies de la part du CNP constitueraient des infractions pénales. Il semble en réalité ressortir de la motivation de son recours quelle considère ces atteintes comme des conséquences du faux dans les titres et de la violation du secret de fonction et / ou médical dont elle se plaint. Il y a dès lors lieu de vérifier si cest à bon droit que le Ministère public nest pas entré en matière sur ces points.
4.a) Larticle251 ch. 1 CPpunit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre.
Sont notamment des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 al. 4 CP). L'article251 CPvise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Ainsi, constitue un faux matériel, un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. La confiance dans le fait qu'un titre ne soit pas faux ou falsifié est plus grande que la confiance dans le fait que quelqu'un ne mente pas dans la forme écrite. C'est pourquoi l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la vérité de son contenu (arrêt du TF du26.12.2008 [6B_841/2008]cons. 9.2 et la référence citée).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'article251 CPexige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du TF du24.01.2018 [6B_496/2017]cons. 2.2, par. 3 et les références citées).
b) En lespèce, le directeur médical et le médecin-chef du CNP, dans un courrier du 19 août 2019, adressé au médecin cantonal, exposaient leur souhait dannoncer le cas de X.________ à lAPEA. Pour cette raison, ils sollicitaient du département compétent la levée du secret médical, sagissant des informations quils avaient lintention de divulguer à lAPEA, soit celles permettant dexpliquer à cette autorité les raisons pour lesquelles X.________ pourrait avoir besoin de son intervention. Les médecins précités indiquaient également dans leur courrier que X.________ ne bénéficiait pas au CNP dun suivi régulier. En note de bas de page, ils précisaient que« X.________ a cependant affirmé, dans son courriel au soussigné de gauche du 21 janvier 2019 quelle vous a transféré, être « toujours suivie intensivement par les Drs. A.________ et B.________ ». Nous ne sommes pas en mesure de vérifier cette information ».
Lautorité de recours ne voit toutefois pas en quoi le fait pour le CNP de ne pas avoir cru sur parole X.________, respectivement de ne pas lui avoir demandé à nouveau, juste avant lenvoi du courrier, si elle était encore suivie par les docteurs A.________ et B.________, constituerait un faux dans les titres. Les médecins précités se sont bornés à affirmer quau CNP, elle ne bénéficiait pas dun suivi régulier tout en indiquant que X.________ leur avait dit quelle était toujours intensivement suivie par les médecins A.________ et B.________. Or rien ne laisse à penser quil sagirait dun mensonge. Par ailleurs, le passage dans lequel la recourante veut voir un faux dans les titres ne constitue, précisément, quune allégation sujette à vérification, ce qui ressort de son texte même. On comprend en effet clairement de sa lecture que le CNP laissait cas échéant le soin au médecin cantonal de vérifier la véracité de ce fait. Enfin, on ne voit pas en quoi les médecins du CNP auraient eu la volonté de nuire à X.________ par cette affirmation. Au contraire, lidée était de lui venir en aide, ceci afin que lAPEA ordonne, si besoin, des mesures visant à la protéger. Par surabondance, la question du suivi intensif ou non de X.________ par les médecins A.________ et B.________ navait aucune portée juridique propre dans le courrier en question, lequel portait sur les inquiétudes du CNP quant à létat de santé de X.________. Au vu de ce qui précède, cest à bon droit que le Ministère public a refusé dentrer en matière sur le prétendu faux dans les titres.
5.a)Larticle320 ch. 1 CPréprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre dune autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Larticle321 ch. 1 CPdispose que les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, les médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans lexercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Depuis le 1erjanvier 2014, l'article97 al. 1 let. c CPfixe à 10 ans le délai de prescription de l'action pénale lorsque la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, ce qui est le cas des infractions précitées. L'article 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, prévoyait, pour le même type d'infractions, un délai de prescription de l'action pénale de 7 ans. Selon larticle98 CP let. ala prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable.
Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'article2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113cons. 2.2 p. 114).
b) En lespèce, il nest pas contesté que léventuelle violation du secret médical ou de fonction aurait été commise par le CNP en juin 2011, par la transmission de rapports médicaux psychiatriques concernant X.________ au service de neurologie dHNE. La recourante fait dailleurs elle-même référence à la date du 15 juin 2011 dans son recours. Tant la violation de larticle320 CPque celle de larticle321 CPconstituent des délits (art. 10 al. 3 CP). Larticle97 al. 1 let. c CPsapplique ainsi à ces infractions. La prétendue infraction a été commise avant la révision législative entrée en vigueur le 1erjanvier 2014 de sorte cest lancien droit qui sapplique, ce dernier étant plus favorable à ses auteurs que le nouveau. Le délai de prescription est ainsi de 7 ans. Il a commencé à courir le 15 juin 2011 au plus tard, de sorte que la prescription était acquise le 15 juin 2018. Que X.________ ait possiblement déposé sa plainte pénale du 29 novembre 2019 dans le délai de larticle 31 CP ne lui est daucun secours, dès lors que le délai de prescription de larticle97 al. 1 let. c CPcommence à courir dès le jour où lauteur a exercé son activité coupable, indépendamment de la connaissance de linfraction et de son auteur par le lésé. Au vu de ce qui précède, cest à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la prétendue violation du secret de fonction et / ou médical, la prescription de laction pénale étant acquise en lespèce.
6.Compte tenu de ce qui précède, lordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le montant des frais sera fixé au minimum légal, pour tenir compte de la situation personnelle de la recourante (art. 42LTFrais).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de non-entrée en matière.
2.Met les frais judiciaires, fixés à 200 francs, à la charge de la recourante.
3.Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2019.6496).
Neuchâtel, le 4 mai 2020
1Est jugé daprès le présent code quiconque commet un crime ou un délit après lentrée en vigueur de ce code.
2Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si lauteur nest mis en jugement quaprès cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de linfraction.
1Laction pénale se prescrit:
a.par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.1
2En cas dactes dordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas dinfractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de laction pénale court en tout cas jusquau jour où la victime a 25 ans.2
3La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4La prescription de laction pénale en cas dactes dordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas dinfractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant lentrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013est fixée selon les al. 1 à 3 si elle nest pas encore échue à cette date.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134417;FF20128533)2Nouvelle teneur selon lannexe ch. I de lAF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO20141159;FF20127051).3RO200229934Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1erdéc. 2006 (RO20065437;FF20052639).
Point de départ
La prescription court:
a.dès le jour où lauteur a exercé son activité coupable;
b.dès le jour du dernier acte si cette activité sest exercée à plusieurs reprises;
c.dès le jour où les agissements coupables ont cessé sils ont eu une certaine durée.
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).
1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre dune autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou lemploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de lautorité supérieure.
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations1, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans lexercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.2
Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à loccasion de leurs études.
La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret nexerce plus sa profession ou quil a achevé ses études.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de lintéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, lautorité supérieure ou lautorité de surveillance la autorisée par écrit.
3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit daviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.3
1RS2202Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1erfév. 2020 (RO202057;FF20157925).3Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20182947;FF20153111).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement