Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Interjetés dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 308 à 311 CPC), les appels sont recevables.
E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il a un effet dévolutif complet et la juridiction d’appel dispose d'un libre pouvoir d'examen, en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus ( ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 15.01.2019 [4A_215/2017] cons. 3.4).
E. 3 a) Dans un grief qu’il s’agira de traiter en premier, Y.________ reproche au Tribunal civil d’avoir retenu à tort qu’il n’avait pas droit à la rémunération de ses heures supplémentaires au sens de l’article 321c al. 3 CO . b) Aux termes de l’article 321c al. 3 CO , l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective. La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de préciser que sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO
– accord écrit, contrat-type ou convention collective –, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir ne seront pas rémunérées, ou seront rémunérées sans supplément, et ce à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé. Selon le Message du Conseil fédéral, l'exigence de forme vise à sauvegarder le principe du paiement du salaire, qui risquerait d'être largement abandonné si les accords verbaux étaient tolérés, et à créer un régime clair pour l'exception. Un accord verbal n'est pas valable (arrêt du TF du 22.08.2012 [4A_172/2012] cons. 6.1, par. 1 et 2 et les références citées). De manière générale, lorsque le travailleur conteste la validité d'un accord en invoquant la violation d'une règle impérative, il ne commet pas d'abus de droit, sauf circonstances particulières ; il ne doit en effet pas être privé de la protection du droit impératif par le détour de l'article 2 CC. Cette disposition peut exceptionnellement trouver application, notamment lorsque l'intérêt protégé par la norme de droit impératif disparaît ou a été assuré d'une autre manière. Celui qui exécute un contrat sans avoir connaissance du vice de forme ne commet pas d'abus à faire valoir le vice ultérieurement. Toutefois, un abus de droit peut être retenu si l'ayant droit tarde à faire valoir la nullité pour en retirer un avantage. Plus généralement, le simple fait de laisser s'écouler du temps tout en agissant dans le délai de prescription ne dénote pas un abus, sauf si le retard occasionne de manière reconnaissable des inconvénients pour le débiteur, tels que la difficulté à établir la créance, ou s'il procure à l'ayant droit un avantage injustifié (arrêt du TF précité du 22.08.2012, cons. 6. 1, par. 4 et les références citées). Le travailleur ne peut pas non plus être totalement inactif lorsqu’il a connaissance de prétentions qu’il pourrait faire valoir ; le fait d’accepter une situation durant une longue période d’exécution du contrat peut en effet conduire à considérer que la prétention émise par le travailleur est formulée abusivement. Tel est le cas lorsque, durant une longue période, l’employé accepte chaque mois le paiement de son salaire sans jamais faire état des heures supplémentaires accomplies, de sorte que sa prétention apparaît alors abusive et peut être rejetée, et cela même si l’employeur connaissait la nécessité d’effectuer un certain nombre d’heures supplémentaires ( Wyler / Heinzer , Droit du travail, 2019, p. 142 et la jurisprudence citée). c) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu qu’il apparaissait clairement qu’il était d’usage au sein de X.________ SA, respectivement qu’il y avait bien un accord tacite sur le fait que les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs de travaux n’étaient ni compensées ni rémunérées et que, de bonne foi, Y.________ ne pouvait ignorer cette pratique dont il s’était lui aussi accommodé sans faire valoir ses prétentions les cinq années durant lesquelles il avait été au service de son employeur. d) Certes, le Tribunal civil ne pouvait, comme il l’a fait, retenir que les parties avaient conclu un accord tacite. En effet, la loi exige la forme écrite pour un tel accord, qui n’est sinon pas valable. Cela étant, la conclusion à laquelle le Tribunal civil est parvenu, ne prête pas le flanc à la critique. On doit en effet considérer que les prétentions en heures supplémentaires que fait valoir Y.________ sont formulées abusivement : il n’est pas admissible pour un employé d’accepter son salaire chaque mois durant cinq ans, y compris et surtout ses augmentations successives et importantes, ainsi que ses gratifications elles aussi croissantes, sans demander à aucun moment, à son employeur, le paiement ou la compensation des heures supplémentaires effectuées. Cela l’est d’autant moins au regard des témoignages qui figurent au dossier, dont certains extraits ont été mis en exergue par le Tribunal civil dans son jugement. Il ressort ainsi de ceux-ci qu’aucun des conducteurs de travaux employés par l’appelante ne voyait ses heures supplémentaires compensées ou rémunérées en tant que telles. Au vu de ce traitement, des augmentations importantes et régulières de salaire dont a bénéficié Y.________ (son salaire est passé de 8'000 francs en février 2010 à 12'500 francs en 2015), ainsi que des gratifications croissantes (5'000 francs en 2010, 15'000 francs en 2011, 20'000 francs en 2012, 25'000 francs en 2013 et 25'000 francs en 2014), on doit retenir que le travailleur a volontairement tardé à faire valoir la nullité de l’accord non écrit pour en retirer un avantage, soit celui d’avoir perçu les généreuses prestations précitées de l’appelante, qui n’auraient certainement pas été les mêmes si Y.________ avait rapidement et périodiquement réclamé le paiement de ses heures supplémentaires. En d’autres termes, l’employé a renoncé à réclamer – et donc à clarifier le statut de – ses heures supplémentaires, pour éviter de freiner l’augmentation régulière de sa rémunération. Il y a là abus de droit à invoquer ensuite les heures supplémentaires en cause. Le grief de Y.________ doit en conséquence être rejeté.
E. 4 e éd., p. 137 et les réf. citées). Or l’appelante a manqué de clarté dans la façon – comme elle le prétend sans le prouver – de compenser ou de rétribuer le travail supplémentaire de Y.________. Ne peut donc être avalisée la pratique de X.________ SA, consistant à compenser le travail supplémentaire de son employé – au demeurant sans que le nombre d’heures effectuées à ce titre ne soit formellement déterminé – par de pures expectatives (augmentation de salaire et/ou octroi d’une gratification plus importante que celle initialement prévue), dont les montants sont fixés de manière non-prévisible et dont l’octroi ne dépend que du bon vouloir de l’employeur. Cela ne correspond pas au système de compensation visé par la loi sur le travail. Au vu de ce qui précède, le grief de X.________ SA doit en conséquence être rejeté.
E. 5 a) Dans un grief subsidiaire, X.________ SA considère que c’est à tort que le Tribunal civil a calculé l’indemnité au sens de la LTr sur la base d’un horaire de travail hebdomadaire de 45 heures. Selon elle, il conviendrait au contraire de se fonder sur un horaire de 50 heures, à mesure que Y.________ n’occupait à l’évidence pas une tâche cérébrale dans un bureau mais qu’il était clairement affecté à des tâches sur le terrain et plus spécifiquement à des tâches de surveillance. b) Aux termes de l'article 9 al. 1 LTr, la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a) et de 50 heures pour tous les autres travailleurs (let. b). Le « personnel technique et les autres employés » comprennent les salariés chargés pour l'essentiel de tâches dites cérébrales dans les bureaux ou à des postes de travail similaires, par exemple des guichets, des ateliers d'essais, des laboratoires ou des centres de développement de programmes informatiques. Les « autres travailleurs » regroupent les salariés dont la tâche se compose principalement d'activités manuelles, telles que l'artisanat, le travail auxiliaire d'ordre manuel et la vente dans des entreprises n'entrant pas dans la catégorie des entreprises industrielles (arrêt du TF du 22.11.2010 [4A_523/2010] cons. 4.1 et les références citées). Sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral a considéré, dans ce même arrêt, qu’un agent de sécurité / responsable de service pouvait être assimilé à cette seconde catégorie de travailleurs pour les raisons qui suivent : son activité consistait principalement en de la surveillance ; le volet « responsable de service » de son activité correspondait à la planification des horaires de l'équipe et l’employé exerçait donc pour l'essentiel une activité de terrain ; il n'avait été promu responsable de service que le 1 er septembre 2004 alors que ses conclusions portaient sur les années 2003 et 2004. c) En l’espèce, dans son appel, X.________ SA soutient que Y.________ était clairement affecté à des tâches sur le terrain et plus spécifiquement à des tâches de surveillance. Dans sa réponse, elle alléguait pourtant que « [l]e demandeur devait accomplir à la fois du travail pratique de chantier et du travail administratif, pour l’essentiel sur des chantiers dont il avait la responsabilité ». Dans son interrogatoire, l’appelante, par A.X.________ a également déclaré ce qui suit : « Pour moi il s’agit [ndr : le poste de conducteur de travaux] clairement d’un poste de cadre, pour lequel il y a du reste une formation en haute école. À l’issue de cette formation, la personne est bel et bien qualifiée de cadre. Déjà au quotidien le conducteur de travaux est le représentant de l’entreprise face au maître de l’ouvrage. Il en est de même envers les collaborateurs de chantier ainsi que les mandataires. Il a une assez large autonomie dans l’organisation de son travail. Le conducteur de travaux dispose en plus d’une certaine autonomie financière en fonction de la taille et des impératifs des chantiers. Il peut engager la société pour quelques milliers de francs voire dizaine de milliers de francs sans en référer au préalable à la direction ». On constate ainsi que le poste de conducteur de travaux – au contraire du poste d’agent de sécurité / responsable de service dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral – est principalement un poste à responsabilité et cérébral ; qu’il consiste en particulier à représenter l’employeur face au maître de l’ouvrage et à prendre des décisions d’une certaine importance dans la conduite des chantiers ; qu’il ne s’agit donc précisément pas, au sens de la doctrine et de la jurisprudence, d’un travail d’ordre manuel ; qu’enfin, s’il englobe des tâches de surveillance, il ne s’agit pas de tâches de surveillance au sens strict qu’exerce un agent de sécurité (que l’on pourrait assimiler à un travail manuel) mais de tâches à responsabilité consistant à vérifier le travail effectué par des subordonnés. Le grief de X.________ SA doit aussi être rejeté.
E. 6 a) Dans un grief subsidiaire également, Y.________ soutient que le Tribunal civil a calculé de manière erronée le nombre d’heures de travail supplémentaire. b) La référence pour la durée maximale du travail est la semaine de travail, définie à l’article 16 OLT 1 . Aux termes de cette disposition, sous réserve des particularités résultant du travail en équipes et du travail continu, il s’agit de la période s’étendant du lundi au dimanche suivant. Cette référence a pour conséquence qu’en principe, le respect de la durée maximale du travail doit être vérifié pour chaque période hebdomadaire, sans que, sous réserve d’une dérogation soumise aux conditions de l’art. 28 LTr, un lissage sur une période plus longue puisse être opéré, par exemple par une mensualisation ou une annualisation de la durée du travail ( Wyler / Heinzer , Droit du travail, 2019, p. 134). Cependant, à des fins de simplification, il est admissible de s'en tenir à une mesure mensuelle dans des secteurs d'activités qui ne sont manifestement pas saisonniers et soumis à de grandes variations d'activité sur l'année (arrêt de la Cour de cassation civile du 30.04.2010 précité [CCC.2010.19] cons. 4, let. b et les références citées). Aux termes de l’article 23 al. 1 OLT 1, pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale. Les dispositions du présent article ont pour but d’éviter que le temps de travail non effectué pendant un jour férié soit compensé les autres jours de la semaine. Les jours fériés assimilés à un dimanche qui tombent sur un jour ouvrable sont, à l’instar des vacances, du jour de repos hebdomadaire et des jours de repos compensatoire, des jours de congé qui ne peuvent être compensés ( SECO , Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2, novembre 2006, 123-1). c) En l’espèce, le Tribunal civil a considéré que le nombre maximal d’heures admissible par mois correspondait à 4.33 semaines x 45 heures, soit 194.85 heures, et cela pour tous les mois de l’année. Y.________ soutient à ce titre que le nombre maximal d’heures admissibles devrait être déterminé par année, en multipliant par 9 heures (9 heures de travail par jour pour une durée de travail contractuelle de 45 heures par semaine) le nombre de jours effectivement travaillés. Conformément à la jurisprudence précitée, le nombre d’heures supplémentaires sera déterminé mensuellement (ce qui est déjà une exception au principe qui voudrait que cette détermination soit hebdomadaire), et non annuellement. En revanche, le raisonnement de Y.________ est correct pour le surplus. Par ailleurs, la durée maximale mensuelle de travail doit effectivement être réduite en proportion égale au nombre de jours non travaillés pour cause de vacances, de repos, de congé ou de jours fériés assimilés à un dimanche. Il s’ensuit que le nombre maximal d’heures admissibles doit être déterminé par mois, en multipliant par 9 heures le nombre de jours effectivement travaillés. Cela donne concrètement ceci : Jours travaillés Nombre d’heures maximales admissibles Heures totales effectuées Travail supplémentaire Octobre 2011 20 180 220 40 Novembre 2011 22 198 236 38 Décembre 2011 16 (2 x 1/2 offert) 144 159 15 Total 2011 93 (limité à 75 heures) Janvier 2012 17 153 164
E. 11 Février 2012 21 189 210 21 Mars 2012 21 189 214.5 25.5 Avril 2012 18 162 188 26 Mai 2012 19 171 216.5 45.5 Juin 2012 21 189 222 33 Juillet 2012 22 198 264 66 Août 2012
E. 11.5 Février 2015 14 (vacances déduites, par simplification y compris les jours où un travail a été fourni) 126 167.5 41.5 Mars 2015 22 198 239 41 Avril 2015 15 135 183 48 Mai 2015 17 153 195.5 42.5 Juin 2015 22 198 248.5 50.5 Juillet 2015 17 153 192.5 39.5 Août 2015 21 189 233.5 44.5 Septembre 2015 21 189 220.5 31.5 Total 2015 350.5 (limité par l’allégué n° 47 de la demande à 323.5 heures)
d) Le nombre d’heures effectuées se résume ainsi comme suit : 2011 : 75 2012 : 359 2013 : 459 2014 : 370 2015 : 323.5 Pour déterminer le travail supplémentaire donnant droit à une rétribution, il convient de déduire, pour chaque année, 60 heures (art. 13 al. 1 LTr ), ce qui conduit aux tableaux suivants à rémunérer : 2011 : 15 2012 : 299 2013 : 399 2014 : 310 2015 : 263.5 S’agissant du tarif horaire, Y.________ ne conteste pas les chiffres retenus par le Tribunal civil (appel, p. 17, ch. 56). De manière contradictoire, il suggère cependant de prendre en compte un montant légèrement plus élevé pour l’année 2015 (87.74 au lieu de 86.50 francs) (appel, p. 17, ch. 57). Dans ses tableaux de calcul (appel, pp. 18-19, ch. 58 et 60), il mentionne pour cette même année un tarif horaire de 84.74 francs. Dans cette mesure, au vu des chiffres très proches et des contradictions au sein même de l’appel, on retiendra le montant fixé par le Tribunal civil, de 86.50 francs. Le montant auquel l’appelant a droit à titre de rémunération des heures supplémentaires se présente dès lors comme suit : 2011 : 15 x 59.50 = 892.5 francs 2012 : 299 x 61.25 = 18'313.75 francs 2013 : 399 x 67.90 = 27'092.10 francs 2014 : 310 x 75 = 23'250 francs 2015 : 263.5 x 86.50 = 22'792.75 francs Total : 92’340 francs (montant arrondi) e) X.________ SA doit ainsi être condamnée à verser à Y.________ la somme de 92’340 francs à titre d’indemnité pour travail supplémentaire au sens de l’article 13 al. 1 LTr . À ce montant s’ajoute la somme de 18'750 francs allouée par le Tribunal civil et non contestée dans la présente procédure d’appel, soit au total 111’090 francs. 7. Vu ce qui précède, l’appel de X.________ SA est rejeté, alors que celui de Y.________ est partiellement admis. 8. Vu le sort de la cause, la Cour d’appel civile doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, Y.________ réclamait 166'404 francs dans sa demande et il obtient 111’090 francs (au lieu de 59'237.80 francs). Il obtient ainsi gain de cause à raison d’environ 2/3. Il supportera en conséquence le 1/3 des frais de la procédure de première instance, soit 2'443 francs (1/3 de 7'330 francs). X.________ SA supportera les 2/3 restants, soit 4'887 francs. S’agissant des honoraires des avocats des parties, dont les montants ne prêtent pas le flanc à la critique selon le Tribunal civil et ne sont pas contestés en appel, ils s’élevaient, pour la procédure de première instance, à 30'730.35 francs pour Y.________ et à 23'292.45 francs pour X.________ SA. Cette dernière doit prendre en charge les 2/3 des honoraires (20'487 francs) de Y.________, alors qu’il doit prendre en charge le tiers des dépens de X.________ SA (7'764 francs). Après compensation, X.________ SA doit être condamné à verser un montant de 12'720 francs à Y.________, au titre d’indemnité de dépens pour la première instance. 9. S’agissant des frais de seconde instance, ceux afférents à l’appel de X.________ SA, par 4'900 francs, seront entièrement mis à sa charge. Ceux concernant l’appel de Y.________, par 5'200 francs, seront mis à la charge de X.________ SA à raison des 4/5 (4'160 francs), le 1/5 restant devant être supporté par Y.________ (1'040 francs). X.________ SA sera en outre condamnée à verser à Y.________ une indemnité de dépens, après compensation très partielle.
E. 12 108 141 33 Septembre 2012 19 171 200 29 Octobre 2012 22 198 237 39 Novembre 2012 22 (le 9 novembre 2012 est considéré comme jour de travail, à défaut d’indication contraire) 198 226 28 Décembre 2012
E. 15 135 138 3 Total 2012 359 Janvier 2013
E. 19 171 180 9 Février 2013
E. 20 180 229.5 49.5 Juillet 2013
E. 23 207 248 41 Août 2013 14 126 167.5 41.5 Septembre 2013 20 180 226.5 46.5 Octobre 2013 18 162 213 51 Novembre 2013 21 189 233.5 44.5 Décembre 2013 15 135 161
E. 23.5 Total 2014 370 Janvier 2015 20 180 191.5
E. 26 Total 2013 468 (nombre limité par l’allégué n° 37 de la demande à 459) Janvier 2014 20 180 204.5 24.5 Février 2014 20 180 207
E. 27 Mars 2014 21 189 210 21 Avril 2014 16 144 151 7 Mai 2014 19 171 194.5
E. 30 Juillet 2014 15 135 158 23 Août 2014 20 180 224.5 44.5 Septembre 2014 21 189 241 52 Octobre 2014 13 117 158.5 41.5 Novembre 2014 20 180 232.5 52.5 Décembre 2014 17 153 176.5
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 10.03.2023 [4A_304/312/2021]
A.X1________, devenue par la suite X.________ SA a engagé Y.________ comme «conducteur de travaux stagiaire» à compter du 1erjanvier 2010 (X.________ SA, engagement au 1erfévrier 2010, pour un salaire mensuel brut de 8'000 francs, versé 13 fois). Les tâches de Y.________ consistaient notamment dans la planification des travaux, lélaboration de tableaux comparatifs des offres des fournisseurs et le contrôle des différentes phases des travaux. Dès le 1eravril 2015, X.________ SA lui a donné le titre de responsable opération secteur bâtiment, sans toutefois que cela ne change les tâches quil avait à effectuer. Le 19 octobre 2015 au matin, le directeur de X.________ SA, A.X.________, a signifié à Y.________ son licenciement pour le 31 décembre 2015 (recte : 31 janvier 2016), tout en le libérant de son obligation de travailler.
B.a) Le 15 décembre 2016, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande en procédure ordinaire, par laquelle il concluait à ce que X.________ SA soit condamnée à lui verser le montant brut de 166'404 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erseptembre 2013 sur un montant de 141'404 francs, et à 5 % lan dès le 28 janvier 2016 sur le solde, soit 25'000 francs (ch. 1) ; à ce que son droit daugmenter ses conclusions après administration des preuves lui soit réservé (ch. 2), avec suite de frais et dépens (ch. 3). Y.________ réclamait en substance le paiement de 141'404 francs, correspondant aux heures supplémentaires, respectivement au travail supplémentaire, effectués entre janvier 2011 et septembre 2015. Pour lannée 2015, il avait également droit à une gratification dun montant de 25'000 francs, correspondant à la somme perçue à ce titre en 2013 et 2014.
b) Dans sa réponse du 2 mai 2017, X.________ SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Selon elle, la gratification était versée à bien plaire, son montant dépendant des mérites de chacun, mais aussi du résultat enregistré par lentreprise. Au vu des graves manquements imputables à Y.________ en 2015, il allait de soi quil navait pas droit à une gratification pour cette année-là. Concernant les heures supplémentaires, Y.________ navait jamais reçu dinstruction pour en effectuer. Il navait du reste jamais revendiqué le paiement dheures de travail supplémentaire, conscient que son revenu annuel, très élevé, couvrait largement lensemble du temps quil consacrait à sa fonction. X.________ SA naurait jamais augmenté le salaire du précité (de 8'100 francs en janvier 2011 à 12'500 francs dès juin 2015, par paliers) si elle avait imaginé quil revendiquerait un jour le paiement dheures de travail supplémentaire. Il en allait de même des gratifications, dont le montant na fait quaugmenter (5'000 francs en 2011, 15'000 francs en 2012, 20'000 francs en 2013 et 25'000 francs en 2014). Y.________ savait pertinemment quil était de règle dans la fonction que la gratification compensait les éventuelles heures de travail supplémentaire, de sorte quaucun conducteur de travaux nen revendiquait jamais. Y.________ commettait un abus de droit en demandant aujourdhui le paiement desdites heures.
c) Y.________ a répliqué le 28 juillet 2017, confirmant ses conclusions. Il navait commis aucun manquement. Il nétait pas dusage que la gratification compensait les heures supplémentaires. Aucun contrat ne prévoyait un tel système.
d) Dans sa duplique du 16 octobre 2017, X.________ SA a également confirmé ses conclusions. Y.________ navait effectivement pas travaillé correctement sur ce qui avait été son dernier chantier. Il avait commencé à travailler pour sa société ou une autre société, alors quil savait se trouver encore dans le délai de résiliation. Les décomptes mensuels remis par le précité étaient incontrôlables, sagissant des heures de travail. Ils servaient à comptabiliser les jours de vacances et de congé.
e) Le 2 novembre 2017, Y.________ a déposé des explications sur les faits de la duplique.
C.a) Le 5 mars 2018, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves. Il a admis les preuves littérales déposées par les parties, tout comme leurs interrogatoires respectifs et leurs réquisitions. Sagissant des témoignages, trois témoins de Y.________ et quatre témoins de X.________ SA ont été admis, les autres étant réservés.
b) À laudience du 9 juillet 2018, chacune des parties a confirmé ses conclusions. Il a été procédé à linterrogatoire de Y.________ et à laudition des trois témoins quil avait proposés.
c) À laudience du lendemain, il a été procédé à laudition des quatre témoins proposés par X.________ SA ainsi quà linterrogatoire de cette dernière, par A.X.________.
d) Le 7 décembre 2018, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves complémentaire, sur celles qui étaient réservées. Il a admis deux témoins supplémentaires proposés par Y.________. Il a également admis linterrogatoire du directeur financier de X.________ SA (B.________).
e) Lors de laudience du 3 avril 2019, il a été procédé à linterrogatoire du précité ainsi quà laudition des deux témoins de Y.________. Un délai au 31 mai 2019 a été imparti aux parties pour quelles déposent leurs plaidoiries écrites.
f) Après avoir demandé plusieurs prolongations de délai, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 15 octobre 2020 sagissant de Y.________, respectivement le 8 novembre 2020 pour X.________ SA.
D.a) Par jugement du 30 décembre 2020, le Tribunal civil a condamné X.________ SA à verser à Y.________ un montant brut de 59'237.80 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erseptembre 2013 sur un montant de 40'487.80 francs et à 5 % lan dès le 1erfévrier 2016 sur le solde de 18'750 francs (ch. 1) ; a mis les frais de justice à hauteur de 4'830 francs et 2'500 francs à la charge respective de Y.________ et de X.________ SA (ch. 2) ; et a condamné, après compensation, Y.________ à verser à X.________ SA une indemnité de dépens de 4'500 francs.
b) Le Tribunal civil a considéré, en bref, que même si Y.________ occupait la fonction dun «cadre moyen» de lentreprise, il ne pouvait, du fait de ce seul statut, lui être opposé lexception de non-compensation, respectivement de non‑rémunération de ses heures supplémentaires, un horaire de travail étant fixé (45 heures par semaine). Les heures supplémentaires effectuées par Y.________, au sens du contrat de travail, ne pouvaient toutefois pas être indemnisées, à mesure quil apparaissait clairement quil était dusage, au sein du X.________ SA, que les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs de travaux, nétaient ni compensées ni rémunérées. Il restait néanmoins à examiner la question dune éventuelle rémunération des heures de travail supplémentaire au sens de la LTr. Selon le Tribunal civil, Y.________ avait suffisamment rendu vraisemblable laccomplissement dheures de travail supplémentaire au service du X.________ SA, au moyen des décomptes dheures mensuels remplis. Y.________ pouvait ainsi prétendre à la rémunération de son travail supplémentaire, soit le travail excédant 45 heures hebdomadaires, lequel ne pouvait faire lobjet dune renonciation de la part du travailleur à être compensé ou rémunéré, à titre de travail supplémentaire et non pas dheures supplémentaires. Larticle 13 LTr imposait une rémunération pour ce qui excède les 60 premières heures de travail supplémentaire effectuées par année civile.
c) Lhoraire de travail de lemployé était de 194.85 heures par mois (45 heures x 4.33, soit le nombre de semaines par mois). Après avoir détaillé le nombre dheures effectuées durant les mois où elles dépassaient lhoraire contractuel, la précédente juge a arrêté comme suit les heures de travail supplémentaire à rémunérer pour chacune des années :
2011 : 6.3 heures (456 389.70 (194.85 x 2 mois) 60).
2012 : 171.2 heures (1'790 1'558.80 (194.85 x 8) 60).
2013 : 188.85 heures (2002.50 1'753.65 (194.85 x 9) 60).
2014 : 105.55 heures (1'529.50 1'363.95 (194.85 x 7) 60).
2015 : 102.75 heures (1'137 974.25 (194.85 x 5) 60).
d) Le calcul de la rémunération de ces heures sétablissait en prenant en considération le montant du salaire mensuel brut, 13èmesalaire compris, majoré de 25 %. En résumé, Y.________ avait droit aux montants suivants (soit au total 40'487.80 francs).
2011 : 374.85 francs (6.3 heures à 59.50 francs) ;
2012 : 10'486 francs (171.2 heures à 61.25 francs) ;
2013 : 12'822.90 francs (188.85 heures à 67.90 francs) ;
2014 : 7'916.25 francs (105.55 heures à 75 francs) ;
2015 : 8'887.80 francs (102.75 heures à 86.50 francs).
e) Y.________ avait au demeurant droit à une gratification dun montant de 18'750 francs pour lannée 2015, correspondant au montant de la gratification perçue pour lannée précédente, diminuée de 25 %, et dont le principe était acquis au vu du versement régulier au fil des années, sans réserve expresse de son caractère facultatif.
E.a) Le 8 février 2021, X.________ SA appelle du jugement précité en concluant, sans suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre 1 dans le sens où elle ne devrait être condamnée àverser à Y.________ quun montant brut de 18'750 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erfévrier 2016, subsidiairement de 41'311.75 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erseptembre 2013 sur un montant de 22'561.75 francs et à 5 % lan dès le 1erfévrier 2016 sur le solde de 18'750 francs. La question de la gratification nest pas remise en question. Par contre, lemployeur estime que Y.________ a commis un abus de droit en attendant plus de cinq ans pour faire valoir ses prétentions, alors que sa rémunération augmentait de manière significative chaque année et quil recevait des bonus importants. Subsidiairement, elle estime que cest de manière erronée que le jugement attaqué calcule le travail supplémentaire sur la base dun horaire hebdomadaire de 45 heures et non de 50 heures.
b) Dans sa réponse du 17 mars 2021, Y.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
F.a) Le 8 février 2021, Y.________ appelle également du jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment et principalement à son annulation et à ce que X.________ SA soit condamnée à lui verser un montant brut de 131892 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erseptembre 2013 sur un montant de 113'142 francs et à 5 % lan dès le 1erfévrier 2016 sur le solde de 18'750 francs. Y.________ relève que, dans le calcul effectué quant au travail supplémentaire, le Tribunal civil a implicitement considéré que le nombre maximal dheures admissible par mois correspondait à 4.33 semaines x 45 heures, soit 194.85 heures, et cela pour tous les mois de lannée. Il a ainsi exclu de son calcul visant à déterminer lindemnité les mois durant lesquels Y.________ na pas atteint les 194.85 heures de travail et, pour les mois pris en compte, a déduit du nombre total dheures de travail effectué 194.85 heures. En procédant ainsi, le Tribunal civil na pas déduit du nombre maximal dheures admissible les vacances et les jours fériés et a fixé un nombre maximal dheures de travail trop élevé, ce qui viole les articles 9 LTr et 23 OLT 1. Par ailleurs, il ny avait eu aucun accord tacite sur la non-rémunération (ou la non-compensation) des heures supplémentaires. Quoi quil en soit, cet accord serait nul. Y.________ soutient donc avoir droit à une rémunération pour ses heures supplémentaires, quil chiffre ainsi : 79.5 heures supplémentaires en 2011 au tarif horaire de 59.90 francs ; 360 heures supplémentaires en 2012 au tarif horaire de 61.25 francs ; 459 heures supplémentaires en 2013 au tarif horaire de 67.90 francs ; 370 heures supplémentaires en 2014 au tarif horaire de 75 francs et 323.5 heures supplémentaires en 2015 au tarif horaire de 84.74 francs ; soit un montant total de 113'142 francs. Subsidiairement et si seul le travail supplémentaire devait être rémunéré, il conviendrait alors de déduire, pour chaque année, 60 heures qui ne donnent pas droit à une telle rétribution. Le montant total dû à ce titre, sur la base des chiffres précédents, serait de 92'214.05 francs. Enfin, le montant de la gratification nest pas contesté.
b) Dans sa réponse du 17 mars 2021, X.________ SA conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Dans sa réplique spontanée du 31 mars 2021, Y.________ confirme ses conclusions.
G.Par ordonnance de procédure du 22 mars 2021, la juge instructeur de la Cour dappel civile a ordonné la jonction des causes introduites par X.________ SA et Y.________ (cf. let. E et F du présent jugement).
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 308 à 311 CPC), les appels sont recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il a un effet dévolutif complet et la juridiction dappel dispose d'un libre pouvoir d'examen, en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du15.01.2019 [4A_215/2017]cons. 3.4).
3.a) Dans un grief quil sagira de traiter en premier, Y.________ reproche au Tribunal civil davoir retenu à tort quil navait pas droit à la rémunération de ses heures supplémentaires au sens de larticle321c al. 3 CO.
b) Aux termes de larticle321c al. 3 CO, lemployeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré dun quart au moins, sauf clause contraire dun accord écrit, dun contrat-type de travail ou dune convention collective. La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de préciser que sous l'une des formes prescrites par l'art.321c al. 3 CO accord écrit, contrat-type ou convention collective , les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir ne seront pas rémunérées, ou seront rémunérées sans supplément, et ce à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé. Selon le Message du Conseil fédéral, l'exigence de forme vise à sauvegarder le principe du paiement du salaire, qui risquerait d'être largement abandonné si les accords verbaux étaient tolérés, et à créer un régime clair pour l'exception. Un accord verbal n'est pas valable (arrêt du TF du22.08.2012 [4A_172/2012]cons. 6.1, par. 1 et 2 et les références citées).
De manière générale, lorsque le travailleur conteste la validité d'un accord en invoquant la violation d'une règle impérative, il ne commet pas d'abus de droit, sauf circonstances particulières ; il ne doit en effet pas être privé de la protection du droit impératif par le détour de l'article 2 CC. Cette disposition peut exceptionnellement trouver application, notamment lorsque l'intérêt protégé par la norme de droit impératif disparaît ou a été assuré d'une autre manière. Celui qui exécute un contrat sans avoir connaissance du vice de forme ne commet pas d'abus à faire valoir le vice ultérieurement. Toutefois, un abus de droit peut être retenu si l'ayant droit tarde à faire valoir la nullité pour en retirer un avantage. Plus généralement, le simple fait de laisser s'écouler du temps tout en agissant dans le délai de prescription ne dénote pas un abus, sauf si le retard occasionne de manière reconnaissable des inconvénients pour le débiteur, tels que la difficulté à établir la créance, ou s'il procure à l'ayant droit un avantage injustifié (arrêt du TF précité du 22.08.2012, cons. 6. 1, par. 4 et les références citées). Le travailleur ne peut pas non plus être totalement inactif lorsquil a connaissance de prétentions quil pourrait faire valoir ; le fait daccepter une situation durant une longue période dexécution du contrat peut en effet conduire à considérer que la prétention émise par le travailleur est formulée abusivement. Tel est le cas lorsque, durant une longue période, lemployé accepte chaque mois le paiement de son salaire sans jamais faire état des heures supplémentaires accomplies, de sorte que sa prétention apparaît alors abusive et peut être rejetée, et cela même si lemployeur connaissait la nécessité deffectuer un certain nombre dheures supplémentaires (Wyler/ Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 142 et la jurisprudence citée).
c) En lespèce, le Tribunal civil a retenu quil apparaissait clairement quil était dusage au sein de X.________ SA, respectivement quil y avait bien un accord tacite sur le fait que les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs de travaux nétaient ni compensées ni rémunérées et que, de bonne foi, Y.________ ne pouvait ignorer cette pratique dont il sétait lui aussi accommodé sans faire valoir ses prétentions les cinq années durant lesquelles il avait été au service de son employeur.
d) Certes, le Tribunal civil ne pouvait, comme il la fait, retenir que les parties avaient conclu un accord tacite. En effet, la loi exige la forme écrite pour un tel accord, qui nest sinon pas valable. Cela étant, la conclusion à laquelle le Tribunal civil est parvenu, ne prête pas le flanc à la critique. On doit en effet considérer que les prétentions en heures supplémentaires que fait valoir Y.________ sont formulées abusivement : il nest pas admissible pour un employé daccepter son salaire chaque mois durant cinq ans, y compris et surtout ses augmentations successives et importantes, ainsi que ses gratifications elles aussi croissantes, sans demander à aucun moment, à son employeur, le paiement ou la compensation des heures supplémentaires effectuées. Cela lest dautant moins au regard des témoignages qui figurent au dossier, dont certains extraits ont été mis en exergue par le Tribunal civil dans son jugement. Il ressort ainsi de ceux-ci quaucun des conducteurs de travaux employés par lappelante ne voyait ses heures supplémentaires compensées ou rémunérées en tant que telles. Au vu de ce traitement, des augmentations importantes et régulières de salaire dont a bénéficié Y.________ (son salaire est passé de 8'000 francs en février 2010 à 12'500 francs en 2015), ainsi que des gratifications croissantes (5'000 francs en 2010, 15'000 francs en 2011, 20'000 francs en 2012, 25'000 francs en 2013 et 25'000 francs en 2014), on doit retenir que le travailleur a volontairement tardé à faire valoir la nullité de laccord non écrit pour en retirer un avantage, soit celui davoir perçu les généreuses prestations précitées de lappelante, qui nauraient certainement pas été les mêmes si Y.________ avait rapidement et périodiquement réclamé le paiement de ses heures supplémentaires. En dautres termes, lemployé a renoncé à réclamer et donc à clarifier le statut de ses heures supplémentaires, pour éviter de freiner laugmentation régulière de sa rémunération. Il y a là abus de droit à invoquer ensuite les heures supplémentaires en cause. Le grief de Y.________ doit en conséquence être rejeté.
4.a) X.________ SA soutient que Y.________ a également commis un abus de droit en ce qui concerne la rémunération pour son travail supplémentaire. Profitant daugmentations de salaire et de gratifications, auxquelles il naurait sinon pas eu droit, il cherche à se faire payer deux fois son travail supplémentaire. Lappelante se plaint également du fait que le Tribunal civil ne sest pas déterminé formellement sur ce point, violant ainsi son droit dêtre entendu.
b) La jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu consacré par larticle 29 al. 2 Cst. lobligation pour le juge de motiver ses décisions. Lautorité na toutefois pas lobligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que lon peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté. Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par larticle 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du29.03.2021 [5A_795/2020]cons. 5.2). Le droit dêtre entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe lannulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Une violation du droit dêtre entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours ou dappel lorsque lirrégularité nest pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de sexprimer et de recevoir une décision motivée de la part de lautorité de recours disposant dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural même grave est également possible lorsque le renvoi à lautorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable ([CACIV.2019.23] cons. 2.1 et les références citées).
c) Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que la rétribution des heures supplémentaires, soit celles dépassant l'horaire contractuel, est réglée par l'article321c COet que, dès que les heures supplémentaires dépassent le maximum légal (en l'espèce de 45 heures par semaine, cf. infra cons. 5), elles constituent du travail supplémentaire au sens de l'article12 LTret doivent impérativement faire l'objet d'une rétribution comprenant le salaire de base majoré de 25% selon l'art.13 LTr(seulement à partir de la 61eheure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour la catégorie de travailleurs ici en cause) (ATF 126 III 337cons. 6, let. c).
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral sest penché sur la question dun éventuel abus de droit commis par lemployé qui naurait pas présenté sans tarder une demande dindemnisation pour ses heures supplémentaires ou «excédentaires» au sens de la LTr. Il a rejeté le moyen tiré de labus de droit, en exposant ceci : «Dans une affaire récente, examinée sous l'angle des art.321c al. 3et341 al. 1 CO, le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait s'en tenir au principe selon lequel, en l'absence d'un accord formellement valable et antérieur à leur accomplissement, le droit à la rétribution des heures supplémentaires revêt un caractère impératif ( ). Et, ( ), il a ajouté que l'employé n'abusait nullement de son droit en invoquant l'art.341 al. 1 CO, aux termes duquel le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. En effet, selon une jurisprudence fermement établie, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art.2 al. 2 CC, de la protection accordée par cette disposition, sauf circonstances tout à fait particulières. Ce qui vaut pour une disposition impérative de droit privé [i.e. : lart.321c CO] vaut aussi pour une disposition impérative de droit public [i.e. : la LTr]. Quant à l'écoulement du temps, dont se prévaut aussi la défenderesse, il ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention de la demanderesse, ni comme le signe de son exercice abusif. La jurisprudence ne laisse pas planer le doute sur ce point» (ATF 126 III 337cons. 7, let. b et les références citées).
Les parties ne peuvent déroger à la législation protectrice du travailleur sur le travail supplémentaire. Hormis les soixante premières heures pour les employés de bureau, les techniciens et autres employés, le travail supplémentaire doit impérativement faire lobjet de lun des deux modes de compensation prévus à larticle13 LTr, cest-à-dire soit le versement dun supplément de salaire dau moins 25 %, soit, avec laccord du travailleur, loctroi dun congé de même durée. Ainsi, une éventuelle renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires, selon larticle321c al. 3 CO, ne peut valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur larticle13 LTrDunand, Commentaire de droit du travail, 2013, n° 62 ad art. 321c CO et les références citées). Dans cette optique, le régime du travail supplémentaire et de sa rémunération est plus sévère pour lemployeur que ne lest celui des simples heures supplémentaires au sens du CO. Cela sexplique aussi par laratio legisde la loi sur le travail, qui est dassurer une protection minimale du travailleur dans les branches et secteurs qui y sont soumis (cf. le Message du Conseil fédéral à lAssemblée fédérale du 30 septembre 1960 concernant un projet de loi sur le travail dans lindustrie, lartisanat et le commerce, qui rattache la nécessité dune loi générale sur le travail au besoin détendre la protection des travailleurs à lensemble des salariés de lindustrie, du commerce et de lartisanat et à celui dadapter le droit en vigueur aux conditions et besoins actuels FF 1960 II 885, spéc. 890 ss). Cette protection sattache aussi à prémunir le travailleur contre un recours trop aisé au travail supplémentaire et à lui assurer une rémunération supplémentaire pour compenser la rigueur pour le travailleur de certaines périodes particulièrement chargées. A ce titre et on y reviendra, une méthode de calcul annualisée du temps de travail, dans laquelle à certains mois très chargés succèdent des mois dinactivité presque complète de manière à assurer que le total des heures reste en-dessous du temps maximal de travail, nest pas admissible car il met la santé du travailleur en péril et le prive de loisirs durant les pics de travail, ce qui va à lencontre de laratio legisde la LTr (arrêt de la Cour de cassation civile du 30.04.2010 [CCC.2010.19] cons 4b).
d) En lespèce, la Cour dappel civile dispose précisément dun pouvoir de cognition complet (cf.supra, cons. 2). Il sensuit quune éventuelle violation du droit dêtre entendu commise par le Tribunal civil peut être réparée dans la présente procédure dappel. Du reste, labsence alléguée de motivation du Tribunal civil na pas empêché lappelante de faire valoir ses droits, en expliquant pour quelle(s) raison(s) un abus de droit devrait être retenu.
e) Sur le fond de laffaire, on peut effectivement et légitimement se demander si le même raisonnement que pour les heures supplémentaires ne devrait pas être appliqué au travail supplémentaire. Dans une certaine mesure, une assimilation ne serait pas dénuée de tout fondement. Cela étant dit, une différence de taille distingue les heures supplémentaires régies par larticle321c COdu travail supplémentaire au sens de la LTr. Dans le premier cas, le travailleur peut renoncer à lavance à la rémunération ou à la compensation de ses heures supplémentaires, alors que dans le second, une telle renonciation est exclue. Par ailleurs, une éventuelle renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires, selon larticle321c al. 3 CO, ne peut valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur larticle13 LTr. Aussi, si lon peut opposer à Y.________ quil nest pas de bonne foi en réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, au motif principal quil savait que son poste ne prévoyait pas de compensationstricto sensudes heures effectuées, il nen va pas de même sagissant du travail supplémentaire. En tant que législation de droit public, la LTr a notamment pour but de protéger la santé du travailleur. Labus de droit, dans un tel contexte, doit donc être admis plus restrictivement quen droit privé. Il doit ici être nié, à défaut pour X.________ SA de pouvoir se prévaloir dun système prévoyant, de manière claire et précise, une rémunération ou une compensation claire du travail supplémentaire effectué.
Y.________ na donc pas commis dabus de droit en réclamanta posteriorilindemnisation de son travail supplémentaire, pour les motifs qui suivent. En premier lieu, le dossier ne contient pas de preuve stricte qui permettrait de retenir que Y.________ naurait eu ni augmentation de salaire, ni gratification, sil navait effectué aucun travail supplémentaire. Ensuite, X.________ SA a renoncé à établir par écrit que le travail supplémentaire était compensé par les augmentations de salaire et les gratifications. Elle a fait preuve dimprudence en qualifiant ces rémunérations additionnelles, destinées dans son esprit à compenser déventuelles heures supplémentaires et peut-être le travail supplémentaire aussi, «daugmentations de salaire» et de «gratifications». Or de telles rétributions ne visent légalement pas à opérer la compensation des heures et travail supplémentaires. Le salaire (et donc son augmentation également) na pas dautre vocation que dêtre la contrepartie pour le temps de travail contractuel (à défaut : légal) fourni par le travailleur (art. 319 al. 1 CO). La gratification est quant à elle une rétribution spéciale que lemployeur accorde en sus du salaire à certaines occasions (art. 322d al. 1 CO). Faute de mention dans ce sens, on ne peut opposer à Y.________ le fait quil aurait dû savoir que les rétributions reçues au titre des augmentations de salaire et des gratifications correspondaient en réalité à la compensation du travail supplémentaire effectué. On ne saurait enfin lui opposer le fait quen pratique, il était connu des conducteurs de travaux que leurs heures supplémentaires étaient compensées par le biais des augmentations de salaire et des gratifications. Les heures supplémentaires doivent en effet être distinguées du travail supplémentaire. Sil est ainsi concevable de renoncer à la compensation des premières, la règle de droit public ancrée à larticle13 LTrest impérative, en ce sens que le travailleur ne peut pas renoncer à la rétribution du travail supplémentaire au taux de 125 % (Wyler / Heinzer, Droit du travail, 4eéd., p. 137 et les réf. citées). Or lappelante a manqué de clarté dans la façon comme elle le prétend sans le prouver de compenser ou de rétribuer le travail supplémentaire de Y.________. Ne peut donc être avalisée la pratique de X.________ SA, consistant à compenser le travail supplémentaire de son employé au demeurant sans que le nombre dheures effectuées à ce titre ne soit formellement déterminé par de pures expectatives (augmentation de salaire et/ou octroi dune gratification plus importante que celle initialement prévue), dont les montants sont fixés de manière non-prévisible et dont loctroi ne dépend que du bon vouloir de lemployeur. Cela ne correspond pas au système de compensation visé par la loi sur le travail. Au vu de ce qui précède, le grief de X.________ SA doit en conséquence être rejeté.
5.a) Dans un grief subsidiaire, X.________ SA considère que cest à tort que le Tribunal civil a calculé lindemnité au sens de la LTr sur la base dun horaire de travail hebdomadaire de 45 heures. Selon elle, il conviendrait au contraire de se fonder sur un horaire de 50 heures, à mesure que Y.________ noccupait à lévidence pas une tâche cérébrale dans un bureau mais quil était clairement affecté à des tâches sur le terrain et plus spécifiquement à des tâches de surveillance.
b) Aux termes de l'article 9 al. 1 LTr, la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a) et de 50 heures pour tous les autres travailleurs (let. b). Le «personnel technique et les autres employés» comprennent les salariés chargés pour l'essentiel de tâches dites cérébrales dans les bureaux ou à des postes de travail similaires, par exemple des guichets, des ateliers d'essais, des laboratoires ou des centres de développement de programmes informatiques. Les «autres travailleurs» regroupent les salariés dont la tâche se compose principalement d'activités manuelles, telles que l'artisanat, le travail auxiliaire d'ordre manuel et la vente dans des entreprises n'entrant pas dans la catégorie des entreprises industrielles (arrêt du TF du22.11.2010 [4A_523/2010]cons. 4.1 et les références citées). Sous langle de larbitraire, le Tribunal fédéral a considéré, dans ce même arrêt, quun agent de sécurité / responsable de service pouvait être assimilé à cette seconde catégorie de travailleurs pour les raisons qui suivent : son activité consistait principalement en de la surveillance ; le volet «responsable de service» de son activité correspondait à la planification des horaires de l'équipe et lemployé exerçait donc pour l'essentiel une activité de terrain ; il n'avait été promu responsable de service que le 1erseptembre 2004 alors que ses conclusions portaient sur les années 2003 et 2004.
c) En lespèce, dans son appel, X.________ SA soutient que Y.________ était clairement affecté à des tâches sur le terrain et plus spécifiquement à des tâches de surveillance. Dans sa réponse, elle alléguait pourtant que «[l]e demandeur devait accomplir à la fois du travail pratique de chantier et du travail administratif, pour lessentiel sur des chantiers dont il avait la responsabilité». Dans son interrogatoire, lappelante, par A.X.________ a également déclaré ce qui suit : «Pour moi il sagit [ndr : le poste de conducteur de travaux] clairement dun poste de cadre, pour lequel il y a du reste une formation en haute école. À lissue de cette formation, la personne est bel et bien qualifiée de cadre. Déjà au quotidien le conducteur de travaux est le représentant de lentreprise face au maître de louvrage. Il en est de même envers les collaborateurs de chantier ainsi que les mandataires. Il a une assez large autonomie dans lorganisation de son travail. Le conducteur de travaux dispose en plus dune certaine autonomie financière en fonction de la taille et des impératifs des chantiers. Il peut engager la société pour quelques milliers de francs voire dizaine de milliers de francs sans en référer au préalable à la direction». On constate ainsi que le poste de conducteur de travaux au contraire du poste dagent de sécurité / responsable de service dans laffaire jugée par le Tribunal fédéral est principalement un poste à responsabilité et cérébral ; quil consiste en particulier à représenter lemployeur face au maître de louvrage et à prendre des décisions dune certaine importance dans la conduite des chantiers ; quil ne sagit donc précisément pas, au sens de la doctrine et de la jurisprudence, dun travail dordre manuel ; quenfin, sil englobe des tâches de surveillance, il ne sagit pas de tâches de surveillance au sens strict quexerce un agent de sécurité (que lon pourrait assimiler à un travail manuel) mais de tâches à responsabilité consistant à vérifier le travail effectué par des subordonnés. Le grief de X.________ SA doit aussi être rejeté.
6.a) Dans un grief subsidiaire également, Y.________ soutient que le Tribunal civil a calculé de manière erronée le nombre dheures de travail supplémentaire.
b)La référence pour la durée maximale du travail est la semaine de travail, définie à larticle16 OLT 1. Aux termes de cette disposition, sous réserve des particularités résultant du travail en équipes et du travail continu, il sagit de la période sétendant du lundi au dimanche suivant. Cette référence a pour conséquence quen principe, le respect de la durée maximale du travail doit être vérifié pour chaque période hebdomadaire, sans que, sous réserve dune dérogation soumise aux conditions de lart. 28 LTr, un lissage sur une période plus longue puisse être opéré, par exemple par une mensualisation ou une annualisation de la durée du travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 134). Cependant, à des fins de simplification, il est admissible de s'en tenir à une mesure mensuelle dans des secteurs d'activités qui ne sont manifestement pas saisonniers et soumis à de grandes variations d'activité sur l'année (arrêt de la Cour de cassation civile du 30.04.2010 précité [CCC.2010.19] cons. 4, let. b et les références citées).
Aux termes de larticle23 al. 1 OLT1, pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale. Les dispositions du présent article ont pour but déviter que le temps de travail non effectué pendant un jour férié soit compensé les autres jours de la semaine. Les jours fériés assimilés à un dimanche qui tombent sur un jour ouvrable sont, à linstar des vacances, du jour de repos hebdomadaire et des jours de repos compensatoire, des jours de congé qui ne peuvent être compensés (SECO, Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2, novembre 2006, 123-1).
c)En lespèce, le Tribunal civil a considéré que le nombre maximal dheures admissible par mois correspondait à 4.33 semaines x 45 heures, soit 194.85 heures, et cela pour tous les mois de lannée. Y.________ soutient à ce titre que le nombre maximal dheures admissibles devrait être déterminé par année, en multipliant par 9 heures (9 heures de travail par jour pour une durée de travail contractuelle de 45 heures par semaine) le nombre de jours effectivement travaillés. Conformément à la jurisprudence précitée, le nombre dheures supplémentaires sera déterminé mensuellement (ce qui est déjà une exception au principe qui voudrait que cette détermination soit hebdomadaire), et non annuellement. En revanche, le raisonnement de Y.________ est correct pour le surplus. Par ailleurs, la durée maximale mensuelle de travail doit effectivement être réduite en proportion égale au nombre de jours non travaillés pour cause de vacances, de repos, de congé ou de jours fériés assimilés à un dimanche. Il sensuit que le nombre maximal dheures admissibles doit être déterminé par mois, en multipliant par 9 heures le nombre de jours effectivement travaillés.
Cela donne concrètement ceci :
Jours travaillés
Nombre dheures maximales admissibles
Heures totales effectuées
Travail supplémentaire
Octobre 2011
20
180
220
40
Novembre 2011
22
198
236
38
Décembre 2011
16
(2 x 1/2 offert)
144
159
15
Total 2011
93 (limité à 75 heures)
Janvier 2012
17
153
164
11
Février 2012
21
189
210
21
Mars 2012
21
189
214.5
25.5
Avril 2012
18
162
188
26
Mai 2012
19
171
216.5
45.5
Juin 2012
21
189
222
33
Juillet 2012
22
198
264
66
Août 2012
12
108
141
33
Septembre 2012
19
171
200
29
Octobre 2012
22
198
237
39
Novembre 2012
22 (le 9 novembre 2012 est considéré comme jour de travail, à défaut dindication contraire)
198
226
28
Décembre 2012
15
135
138
Total 2012
359
Janvier 2013
19
171
180
Février 2013
20
180
195
15
Mars 2013
19
171
208
37
Avril 2013
18 (les jours de formation nont pas été comptabilisés)
162
216.5
54.5
Mai 2013
20
180
232.5
52.5
Juin 2013
20
180
229.5
49.5
Juillet 2013
23
207
248
41
Août 2013
14
126
167.5
41.5
Septembre 2013
20
180
226.5
46.5
Octobre 2013
18
162
213
51
Novembre 2013
21
189
233.5
44.5
Décembre 2013
15
135
161
26
Total 2013
468 (nombre limité par lallégué n° 37 de la demande à 459)
Janvier 2014
20
180
204.5
24.5
Février 2014
20
180
207
27
Mars 2014
21
189
210
21
Avril 2014
16
144
151
Mai 2014
19
171
194.5
23.5
Juin 2014
20
180
210
30
Juillet 2014
15
135
158
23
Août 2014
20
180
224.5
44.5
Septembre 2014
21
189
241
52
Octobre 2014
13
117
158.5
41.5
Novembre 2014
20
180
232.5
52.5
Décembre 2014
17
153
176.5
23.5
Total 2014
370
Janvier 2015
20
180
191.5
11.5
Février 2015
14 (vacances déduites, par simplification y compris les jours où un travail a été fourni)
126
167.5
41.5
Mars 2015
22
198
239
41
Avril 2015
15
135
183
48
Mai 2015
17
153
195.5
42.5
Juin 2015
22
198
248.5
50.5
Juillet 2015
17
153
192.5
39.5
Août 2015
21
189
233.5
44.5
Septembre 2015
21
189
220.5
31.5
Total 2015
350.5 (limité par lallégué n° 47 de la demande à 323.5 heures)
d) Le nombre dheures effectuées se résume ainsi comme suit :
2011 :75
2012: 359
2013: 459
2014: 370
2015: 323.5
Pour déterminer le travail supplémentaire donnant droit à une rétribution, il convient de déduire, pour chaque année, 60 heures (art.13 al. 1 LTr), ce qui conduit aux tableaux suivants à rémunérer :
2011 :15
2012: 299
2013: 399
2014: 310
2015: 263.5
Sagissant du tarif horaire, Y.________ ne conteste pas les chiffres retenus par le Tribunal civil (appel, p. 17, ch. 56). De manière contradictoire, il suggère cependant de prendre en compte un montant légèrement plus élevé pour lannée 2015 (87.74 au lieu de 86.50 francs) (appel, p. 17, ch. 57). Dans ses tableaux de calcul (appel, pp. 18-19, ch. 58 et 60), il mentionne pour cette même année un tarif horaire de 84.74 francs. Dans cette mesure, au vu des chiffres très proches et des contradictions au sein même de lappel, on retiendra le montant fixé par le Tribunal civil, de 86.50 francs.
Le montant auquel lappelant a droit à titre de rémunération des heures supplémentaires se présente dès lors comme suit :
2011 :15 x 59.50 =892.5 francs
2012: 299 x 61.25 =18'313.75 francs
2013: 399 x 67.90 =27'092.10 francs
2014: 310 x 75 =23'250 francs
2015: 263.5 x 86.50 =22'792.75 francs
Total : 92340 francs(montant arrondi)
e) X.________ SA doit ainsi être condamnée à verser à Y.________ la somme de 92340 francs à titre dindemnité pour travail supplémentaire au sens de larticle13 al. 1 LTr. À ce montant sajoute la somme de 18'750 francs allouée par le Tribunal civil et non contestée dans la présente procédure dappel, soit au total 111090 francs.
7.Vu ce qui précède, lappel de X.________ SA est rejeté, alors que celui de Y.________ est partiellement admis.
8.Vu le sort de la cause, la Cour dappel civile doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En loccurrence, Y.________ réclamait 166'404 francs dans sa demande et il obtient 111090 francs (au lieu de 59'237.80 francs). Il obtient ainsi gain de cause à raison denviron 2/3. Il supportera en conséquence le 1/3 des frais de la procédure de première instance, soit 2'443 francs (1/3 de 7'330 francs). X.________ SA supportera les 2/3 restants, soit 4'887 francs. Sagissant des honoraires des avocats des parties, dont les montants ne prêtent pas le flanc à la critique selon le Tribunal civil et ne sont pas contestés en appel, ils sélevaient, pour la procédure de première instance, à 30'730.35 francs pour Y.________ et à 23'292.45 francs pour X.________ SA. Cette dernière doit prendre en charge les 2/3 des honoraires (20'487 francs) de Y.________, alors quil doit prendre en charge le tiers des dépens de X.________ SA (7'764 francs). Après compensation, X.________ SA doit être condamné à verser un montant de 12'720 francs à Y.________, au titre dindemnité de dépens pour la première instance.
9.Sagissant des frais de seconde instance, ceux afférents à lappel de X.________ SA, par 4'900 francs, seront entièrement mis à sa charge. Ceux concernant lappel de Y.________, par 5'200 francs, seront mis à la charge de X.________ SA à raison des 4/5 (4'160 francs), le 1/5 restant devant être supporté par Y.________ (1'040 francs). X.________ SA sera en outre condamnée à verser à Y.________ une indemnité de dépens, après compensation très partielle.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Joint les causes CACIV.2021.8 et CACIV.2021.9
2.Rejette lappel de X.________ SA.
3.Admet partiellement lappel de Y.________, annule partiellement le jugement de première instance et reformule comme suit le dispositif de ce jugement :
1.Condamne X.________ SA à verser à Y.________ un montant brut de 111090 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erseptembre 2013 sur un montant de 92340 francs, et à 5 % lan dès le 1erfévrier 2016 sur le solde de 18'750 francs.
2.Les frais de justice, avancés par 7'098 francs par Y.________ et par 232 francs par X.________ SA, sont arrêtés à 7'330 francs et mis à la charge de Y.________ à hauteur de 2'443 francs et de X.________ SA à hauteur de 4'887 francs.
3.Condamne, après compensation, X.________ SA à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 12'720 francs.
4.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4900 francs pour lappel de X.________ SA, à la charge de cette dernière.
5.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5200 francs pour lappel de Y.________, à la charge de X.________ SA à hauteur de 4'160 francs et de Y.________ à hauteur de 1'040 francs.
6.Condamne X.________ SA à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 3000 francs pour la procédure dappel, après compensation très partielle.
Neuchâtel, le 23 avril 2021
1Chacun est tenu dexercer ses droits et dexécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2Labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
1Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou lusage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu dexécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut sen charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2Lemployeur peut, avec laccord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé dune durée au moins égale, qui doit être accordé au cours dune période appropriée.
3Lemployeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré dun quart au moins, sauf clause contraire dun accord écrit, dun contrat-type de travail ou dune convention collective.
1Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou dune convention collective.
2Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
1À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée.
a. en cas durgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans lentreprise, si lon ne peut attendre de lemployeur quil recoure à dautres moyens.
2Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre dheures suivant par année civile:
a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.39
3et4...40
39Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1eraoût 2000 (RO20001569;FF19981128).
40Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1eraoût 2000 (RO20001569;FF19981128).
1Pour le travail supplémentaire, lemployeur versera au travailleur un supplément de salaire dau moins 25 %, qui nest toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, quà partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans lannée civile.
2Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsquil est compensé, avec laccord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.
1La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.12
2La semaine de travail nexcède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire seffectue, pour quatre semaines au plus, avec le consentement du travailleur.
3La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou groupes de travailleurs.
12Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO20204135).
1Pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale.
2Le travailleur qui exerce son activité un jour férié légal assimilé au dimanche dispose, en proportion égale, dun jour de repos compensatoire; la réduction de la durée maximale de son travail hebdomadaire sopère au cours de la semaine comportant ce jour de repos compensatoire.