Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.03.2020 [4A_353/2019]
A.Le27 octobre 1999, A.________ a signé les documents relatifs à louverture du compte No XXXXXX dans les livres de la banque X.________ SA (ci-après : la banque) ; un «mandat de gestion» relatif à ce compte, avec pour monnaie de référence le dollar américain et une orientation «défensive» ; un document intitulé «pouvoir pour fonds spéciaux» relatif au même compte autorisant la banque «à investir dans une proportion indiquée par les circonstances pouvant aller jusquà 20 % des avoirs [de la cliente] dans des véhicules de placement collectifs sortant du cadre des opérations bancaires ordinaires définies par les directives de lAssociation suisse des banquiers sur le mandat de gestion de fortune».
B.Le 14 février 2013, agissant par mandat de A.________, Me B.________ a demandé à la banque de lui transmettre divers documents (documents douverture, poste restante accumulée, extraits de toutes les opérations dinvestissement effectuées, liste des comptes ouverts à la dépendance des opérations effectuées, toutes les évaluations patrimoniales effectuées en particulier lors des clôtures annuelles) concernant les relations bancaires de la prénommée.
Le 18 février 2013, la banque a demandé à lavocat prénommé de produire les pièces justifiant son mandat et de lui virer 1'000 francs «à titre de contribution aux frais importants» occasionnés par sa demande.
Le 1ermars 2013, Me B.________ a répondu que les documents demandés appartenaient au client de la banque et quils devaient lui être remis sans frais et sans délai.
Le 11 mars 2013, Me B.________ a reproché à la banque de ne pas avoir respecté le mandat de gestion avec orientation défensive et davoir sans doute perdu un actif de 500'000 francs «avec des investissement [sic.] agressifs et pas défensifs». Il contestait aussi les frais de photocopie réclamés par la banque et précisait que lexécution de sa demande nimpliquait aucune recherche de la part de cette dernière.
C.Le 2 octobre 2013, A.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dune demande tendant à ce quil soit imposé à la banque de lui délivrer sans frais les informations demandées ; à ce que la banque soit condamnée à lui payer 358'460 francs avec intérêts, sous suite de frais et dépens. Lautorisation de procéder a été délivrée le 24 janvier 2014.
D.Le 24 avril 2014, A.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dune action en reddition de compte et restitution contre la banque X.________ SA, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. La Banque X.________ SA, ( ), est condamnée à délivrer toutes les informations que A.________ [ ] demande, sans frais et cela dans les trente jours. Il sagit des documents suivants : tous les documents signés à louverture du compte en 1999, toute la poste restante, toutes [sic.] les extraits des opérations dinvestissement effectuées depuis louverture du compte, tous les comptes bancaires ouverts à la dépendance des opérations dinvestissements ainsi que les opérations effectuées, toutes les évaluations patrimoniales effectuées lors des clôtures annuelles sous la menace de la peine damande [sic] dordre de CHF 1'000 au plus pour chaque jour dinexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC et de lart. 292 CP [ ]).
2. Condamner la banque X.________ SA [ ] à payer à A.________ [ ] la somme entre CHF 50'000 et CHF 358'460, selon le résultat de linstruction, avec possibilité laissée à la banque de sacquitter en USD, avec un taux dintérêt de 5 % depuis 2008.
3. Avec suite de frais judiciaires et dépens. »
À lappui de sa demande, elleexposait que la banque ne lui avait donné aucune information sur le risque des opérations boursières, ni transmis «le carnet de lASB sur les risques particulières [sic.] des opérations boursières» ; que bien quelle-même navait pas voulu signer le formulaire de banque restante , la banque ne lui avait envoyé aucun relevé détaillé des mouvements du compte depuis 2006 ; quelle-même avait commencé à avoir de sérieux doutes sur la gestion de son portefeuille en 2008, après que la banque avait refusé de libérer 441'000 euros quelle souhaitait investir dans lachat dune maison à Rome, faute de fonds suffisants ; quelle-même avait été choquée par cette nouvelle car elle «avait toujours reçu linformation» selon laquelle le solde de son compte dépassait largement le montant dUSD 1'000'000 ; que la valeur de son portfolio était évalué à USD 578'102.11 en décembre 2000 ; USD 1'059'733 au 22 septembre 2004 ; USD 1'285'250 au 30 juin 2006 ; USD 1'447'981 au 1erjanvier 2007 ; USD 365'709 lors de la clôture quelle avait sollicitée le 12 mai 2009 ; que les documents dont elle sollicitait la production par la banque établiraient quen 2008, de multiples opérations à haut risque avaient eu pour résultat «une perte massive» qui avait presque annihilé son patrimoine. En droit, elle faisait valoir que la banque avait géré ses avoirs «avec une grande négligence» et violé son obligation de renseigner sa cliente sur lévolution des opérations risquées, de sorte quelle avait lobligation de réparer le dommage consistant en une perte supérieure à 30 % et estimée à 358'460 francs.
E.Le 26 juin 2014, la banque a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens, en contestant lessentiel des faits de la demande et en faisant valoir que A.________ avait été dûment informée dès le début de la relation contractuelle des risques inhérents aux opérations boursières ; quelle lavait priée par écrit de garder tout le courrier à ses bureaux et autorisée à détruire tout le courrier reçu antérieurement aux deux années civiles précédant lannée en cours ; quelle ne souhaitait pas recevoir de courrier systématiquement «pour des raisons de confidentialité», mais senquerrait tous les deux à trois mois par téléphone de létat de son compte et était régulièrement informée de la gestion de son compte par oral ou par écrit ; que A.________ avait omis dindiquer quelle avait procédé à plusieurs retraits sur son compte en banque, pour un total de 113'719.05 francs, 570'000 euros et 360'000 dollars américains ; que la crise financière en 2008 avait aussi contribué à une dévalorisation des positions de la demanderesse ; quil avait été répondu par fax du même jour à la demande de A.________ du 19 juin 2009 dun relevé détaillé des mouvements sur son compte du 1erjuillet 2006 au 31 décembre 2008 ; que le compte avait été clôturé le 24 septembre 2012 ; que la banque avait accédé le 18 février 2013 à la demande de A.________ tendant à la fourniture de plusieurs documents, tout en réclamant une provision de 1'000 francs pour couvrir les frais dinvestigation ; que suite au refus de la demanderesse de verser cette provision, des copies des documents requis avaient été fournies le 18 mars 2013, avec une facture de 578.90 francs pour les frais, et lindication que les originaux seraient fournis dès paiement de la facture ; que la banque navait pas géré le portefeuille de la demanderesse de manière fautive ou négligente ; que les parties avaient au contraire entretenu une communication constante et transparente durant le mandat de gestion. La banque précisait encore quelle avait lobligation de conserver les documents originaux durant les 10 ans suivant la fin des rapports contractuels, soit en loccurrence jusquau 24 septembre 2022 ; que la reddition des comptes nécessitait donc une quantité importante de copies ; quil était dans cette optique «tout à fait coutumier» que des frais soient prélevés auprès des clients ; quen loccurrence, ceux exigés par la banque étaient «loin dêtre exorbitants».
F.Dans sa réplique du 15 octobre 2014, A.________ a contesté la plupart des faits allégués par la banque et répété que la banque avait gravement violé, dune part son obligation KYC (Know Your Client) en ne prenant pas en compte le fait quelle était «une jeune femme, dépourvue de toute connaissance bancaire, qu[i] avait reçu une et une seule donation, qui de toute évidence nallait pas se répéter» et, dautre part, son obligation de linformer sur les types dopérations et de placements susceptibles dengendrer des risques. Elle ajoutait que même les calculs de la banque faisaient état dune perte inexpliquée dau moins 300'000 francs ; que la banque nétait pas autorisée à effectuer des «opérations spéculatives».
G.La banque a dupliqué le 27 novembre 2014 en persistant dans ses conclusions.
H.A.________ a produit des observations sur les faits de la duplique le 26 janvier 2015.
I.Un échange entre la juge civile et les parties a ensuite eu lieu au sujet des positions de A.________ quant aux moyens de preuve.
J.a) Une audience a eu lieu le 19 novembre 2015 avec pour objets les preuves proposées par A.________ (soit laudition de témoins et une expertise) et la demande de la prénommée tendant à ce que la cause soit divisée en deux dans le sens quun premier jugement soit rendu sur la remise des documents, question dont dépendait la demande tendant à la mise en uvre dune expertise et qui ne nécessitait pas dinstruction supplémentaire. La banque a conclu au refus, dune part, dentendre des témoins, au motif quils nétaient «pas précisément mentionnés par leurs noms et leurs coordonnées» et, dautre part, de mettre en uvre une expertise, au motif que les allégués de A.________ nétaient «pas assez précis pour fonder des moyens de preuve». La banque estimait que «la question du manque de précision des allégués d[evait] être préalablement résolue». Au terme de laudience, la juge a imparti aux parties un délai pour transmettre des références doctrinales et jurisprudentielles, en les informant quelle statuerait dans le cadre dune ordonnance de preuve (procès-verbal non coté classé au début du dossier).
b) Au terme de ses observations du 4 janvier 2016, la banque a conclu au rejet des témoignages, dune part, et de lexpertise, dautre part.
c) Dans ses observations du 20 janvier 2016, A.________ a répété que la banque navait jamais donné suite à son obligation denvoyer le courrier à sa cliente, malgré le fait que celle-ci navait pas signé le formulaire de poste restante ; que la banque navait pas délivré toutes les informations concernant la gestion du compte alors que lobligation de reddition de compte impliquait la délivrance de tous les documents concernant chaque opération dinvestissement, ainsi que les évaluations patrimoniales périodiques ; que la banque navait produit que des résumés comptables et non les extraits et contrats attestant des nature et valeur des opérations effectuées.
d) A.________ a répliqué aux observations de la banque le 5 février 2016.
e) Par ordonnance de preuve du 5 janvier 2017, la juge civile a admis les pièces littérales déposées par les parties ; rejeté deux offres de témoignages ; admis deux offres de témoignages, ainsi que linterrogatoire des parties et lexpertise ; réservé laudition des deux experts ; dit que la conclusion no 1 de la demande serait jugée préalablement.
K.a) Le 20 janvier 2017, A.________ sest bornée à relever que«[d]octrine et jurisprudence constantes et unanimes affirment[ ]que toute la documentation bancaire est de propriété du client et que la banque en tant que mandataire doit fournir une information claire[,] complète et exhaustive sur son exécution du mandat.», sans citer la moindre référence doctrinale ou jurisprudentielle.
b) Le 23 janvier 2017, la banque a fait valoir que la demanderesse «sobstin[ait] à réclamer [ ] une myriade de documents dont lutilité [était] plus que douteuse.» et que la conclusion no 1 était sans objet, vu les pièces figurant déjà au dossier ; elle a également demandé quun délai soit imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.
c) Dans ses plaidoiries écrites du 5 avril 2017, la banque a fait valoir queA.________ avait profité des excellents rendements de son portefeuille jusquà la crise financière globale de 2008 ; que le dossier contenait déjà lensemble des pièces «pertinentes pour déterminer précisément lévolution du portefeuille au fil des années, ainsi que les types dactifs composant ledit portefeuille avec leur numéro didentification» ; que A.________ semblait dailleurs sêtre prêtée à lexercice consistant à évaluer les actifs composant son portefeuille, ce qui prouvait linutilité des documents demandés. La banque ajoutait que la masse dinformation requise ne pourrait être produite quau prix dun «travail colossal», lequel ne pouvait lui être imposé, vu labsence dintérêt de la demanderesse à obtenir ces informations.
d) Dans ses plaidoiries écrites du 6 avril 2017, A.________ a fait valoir que la banque avait «manifestement peur de la vérité» et que sa contestation était téméraire ; que lobligation de reddition de compte était solidement ancrée à larticle 400 CO ; que le Tribunal fédéral avait confirmé lobligation de la banque de produire, dans le cadre de laction en reddition de comptes, tous les documents internes concernant lanalyse des risques dans lesfeederset les décisions y afférentes, ainsi que les décomptes permettant tout calcul des performances et rétrocessions.
e) La banque a répliqué le 16 novembre 2017 à lécrit du 6 avril, en faisant valoir que les documents internes de la banque navaient pas à être présentés au mandant «sans aucun examen ni motif» et que lobligation de reddition de compte «nest pas un blanc-seing permettant au mandant de réclamer"toute la documentation bancaire"».
f) Le 1erdécembre 2017, A.________ a déploré lattitude procédurale de la banque qui décidait «de se répliquer (voire de se tripliquer) à elle-même» et précisé navoir jamais réclamé «toute la documentation bancaire», mais uniquement la documentation «lui permettant de vérifier la correcte exécution du mandat de la part de la défenderesse», afin de pouvoir être en mesure dexercer un contrôle sur lactivité exercée par le mandataire dans le cadre du mandat.
g) Le 14 décembre 2017, la banque a indiqué que le ton de lécrit du 1erdécembre 2017 précité était inadmissible ; quà son avis, ce courrier «devrait être retourné à la demanderesse en faisant application de lart. 132 al. 2» ; quelle-même entendait répondre aux développements y figurant une fois que cet écrit «aura été présenté correctement».
L.Par jugement séparé du 22 janvier 2019, la juge civile a condamné la banque à remettre à A.________ «dans les trente jours les documents suivants relatifs au compte no XXXXXX : les extraits des opérations dinvestissement effectuées depuis louverture du compte, tous les comptes bancaires ouverts à la dépendance des opérations dinvestissements ainsi que les opérations effectuées, toutes les évaluations patrimoniales effectuées lors des clôtures annuelles, ainsi que le courrier des deux années précédent [sic.] la demande du 19 juin 2009, sous la menace de la peine damende prévue par lart. 292 CP qui réprime linsoumission à une décision de lautorité» (dispositif, ch. 1) ; rejeté la conclusion no 1 pour le surplus (ch. 2) ; dit que faute dexécution dans les trente jours dès lentrée en force de la décision, la banque sera condamnée, sur requête de A.________, à une amende dordre de 500 francs au plus pour chaque jour dinexécution (ch. 3) ; dit que les frais et dépens liés à son jugement séparé seront tranchés dans le cadre de la liquidation de la conclusion no 2 de la demande (ch. 4).
a) À lappui de son jugement, la juge civile a considéré, en résumé, que lobligation de renseigner ancrée à larticle 400 al. 1 CO devaitpermettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondaient à une bonne et fidèle exécution du mandat et de réclamer des dommages et intérêts en cas de violation de lobligation de diligence du mandataire ; quil pouvait porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire ; que lobligation derestituer découlant de la même disposition concernait tout ce qui avait été remis au mandataire par le mandant ou ce que le mandataire avait reçu de tiers en exécution du mandat, à lexclusion de documents purement internes, tels quétudes préalables, notes, projets et comptabilité propre du mandataire.
b) En lespèce, la demande était sans objet en tant quelle tendait à la remise des documents signés à louverture du compte en 1999, à mesure que ces documents étaient déjà en possession de la demanderesse.
c) Sagissant des documents en poste restante, la demanderesse navait jamais demandé à pouvoir consulter son courrier pendant les 10 ans ayant précédé la naissance du litige, ce qui confirmait que la case cochée sous la rubrique «Instructions relatives au courrier» correspondait bien à sa volonté et quil était dès lors contraire à la bonne foi que de requérir de la défenderesse de restituer le courrier depuis la conclusion du mandat en 1999, ce dautant plus que la plupart dudit courrier devait avoir été détruit, conformément à ce qui était prévu dans les instructions relatives au courrier ; que la banque était par contre censée avoir conservé la poste restante des deux années précédant la demande ; quelle «devrait pouvoir restituer les courriers quelle a[vait] encore en sa possession, sans effort excessif».
Sagissant des autres documents requis, A.________ était déjà en possession des «portfolios analysis» et des états bancaires du 10 janvier 2006 au 28 avril 2009 ; ses avoirs avaient toutefois subi des fluctuations importantes, atteignant presque USD 1'500'000 pour redescendre à un peu plus dUSD 360'000 à la fermeture du compte en 2009 ; même siA.________ avait opéré desretraits, sa demande dinformation napparaissait pas comme purement chicanière, mais traduisait bien un désir de comprendre comment les avoirs avaient été gérés. Il y avait partantlieu dordonner la remise des autres documents demandés dans la conclusion no 1, à lexclusion des documents supplémentaires mentionnés dans les observations du 20juin (recte: janvier) 2016 (soit «les extraits et contrats attestant de la nature et valeur des opérations effectuées»), lesquels avaient été demandés tardivement.
M.La banque forme appel contre ce jugement le 21 février 2019 en concluant au rejet de la conclusion no 1 de la demande du 23 avril 2014, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil ; plus subsidiairement à lannulation du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.
À lappui de sa démarche, elle se plaint, dans un premier grief, dune constatation inexacte des faits et dune violation de son droit dêtre entendu. Dans un deuxième grief, elle reproche à la première juge davoir accueilli favorablement une demande qui était infondée. Elle reproche enfin à la première juge davoir ordonné une mesure dexécution disproportionnée.
N.A.________ conteste la recevabilité de lappel, au premier motif que le jugement attaqué ne serait pas une «décision partielle», mais une «décision principale toute [sic.] à fait autonome, qui noblige e [sic.] nullement à une poursuite de laction en justice» et au second motif que la valeur litigieuse serait de 2'000 francs, montant correspondant à la somme contre laquelle la banque avait accepté de délivrer les informations requises. Elle conclut au surplus à rejet, avec suite de frais et dépens.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le jugement attaqué a pour objet une demande de reddition de compte fondée sur l'article400 CO, soit une décision finale au sens de larticle 308 al. 1 let. a CPC. En effet, ledroit à la reddition de compte fondé sur l'article400 al. 1 COest une prétention de droit matériel, et non un droit de nature procédurale ; en tant que droit accessoire indépendant, il peut faire l'objet d'une action en exécution ; en ordonnant au mandataire de fournir l'information ou les documents requis, le juge règle définitivement le sort de la prétention, qui «s'épuise» avec la communication des renseignements ou des pièces ; le jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, doit être rendu après un examen complet en fait et en droit (ATF 141 III 564cons. 4.2.2 et les arrêts cités). Le caractère contradictoire de la procédure et le règlement définitif des droits civils existant entre les parties font de ce litige une contestation civile ; celle-ci porte en outre sur un droit de nature pécuniaire, à savoir sur un droit patrimonial ou étroitement lié au patrimoine, les renseignements demandés dans le cadre de l'article400 COétant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 126 III 445cons. 3b). Il découle de ces principes que lavaleur litigieuse de la demande ne se limite pas, comme le soutient lintimée, aux coûts liés à lédition des documents demandés, mais comprend aussi la valeur économique des renseignements demandés, compte tenu des prétentions quils pourraient fonder.
b) En lespèce, il ressort de la demande du 23 avril 2014 que les renseignements demandés sont susceptibles de fonder une prétention de 358'460 francs, de sorte que le seuil de 10'000 francs posé à larticle 308 al. 2 CPP est atteint. Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est partant recevable (art. 308 à 310 CPC).
2.Dans un premier moyen, lappelante reproche à la première juge de navoir pas donné suite à sa requête tendant à ce que le courrier de A.________ du 1erdécembre 2017 soit retourné à son auteur, ce qui aurait eu pour effet de la priver de son droit de répliquer aux arguments de fond exprimés dans ce courrier, en violation de son droit dêtre entendu.
2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de sexpliquer avant quune décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, davoir accès au dossier, de participer à ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48cons. 4.1.1 et les références citées ;ATF 124 I 49cons. 3a).Le droit dêtre entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe lannulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187;122 II 464). Une violation du droit dêtre entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque lirrégularité nest pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de sexprimer et de recevoir une décision motivée de la part de lautorité de recours disposant dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural même grave est également possible lorsque le renvoi à lautorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195;133 I 201).
2.2En lespèce, la première juge a, le 6 décembre 2017, expressément invité lappelante à faire part de ses observations éventuelles relatives à lécrit de lintimée du 1erdécembre 2017. Même si lappelante estimait que le ton de cet écrit était inconvenant (v.supraFaits, let. K/g), elle nexpose pas et on ne voit pas ce qui lempêchaitde répondre aux faits et arguments développés dans cet écrit dans le délai de 10 jours imparti à cet effet par la première juge. Lappelante, loin davoir été empêchée par la première juge dexercer son droit dêtre entendu, a donc délibérément renoncé à exercer ce droit. L'appel doit partant être rejeté en tant qu'il porte sur la violation du droit d'être entendu de son auteur.
Au surplus, même si une violation du droit dêtre entendu de lappelante avait été commise sur ce point soit par exemple si la première juge avait omis de communiquer cet écrit à lappelante , le vice aurait pu êtreréparé devant la Cour de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
3.Dans un deuxième moyen, lappelante relève que la reddition de compte requise par la demanderesse porte sur des opérations exécutées de longue date, sans quil ne soit surgi le moindre litige entre les parties avant 2014 ; que lintimée dispose de tous les documents utiles pour justifier son prétendu dommage ; que les annotations manuscrites effectuées par lintimée sur la pièce D. 2/7 illustrent que cette dernière avait toujours détenu tous les renseignements utiles et nécessaires au suivi et à lévaluation des investissements entrepris par lappelante ; que la demanderesse ne fait valoir aucun intérêt à la production des autres documents quelle réclame ; que sa demande est en partie incompréhensible ; que la demande de documents est enfin disproportionnée, en tant quelle ne pose aucune limite temporelle et vu que le prétendu dommage se serait produit dès 2008.
3.1Les parties sont liées par un mandat. Sous le titre général «reddition de compte», l'article400 al. 1 COmet à la charge du mandataire l'obligation, envers le mandant, de lui rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef. Lobligation de rendre des comptes peut faire lobjet dune action en exécution, mais non de mesures provisionnelles, ni dune procédure de preuve à futur (ATF 141 III 564cons. 4.2.2 ;138 III 728, cons. 2.7 et les références citées).
Cette reddition de comptes est un aspect de lobligation de diligence et de fidélité ; de manière générale, les renseignements fournis doivent être suffisants et compréhensibles, et couvrir lensemble des éléments permettant au mandant de comprendre les opérations effectuées, dêtre éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire, et de pouvoir vérifier que ce dernier a bien respecté les instructions qui lui ont été données (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5eéd., n. 4480 et les réf. citées).Lobligation de renseigner implique que le mandataire fournisse en temps utile toute information réclamée ou spontanée en rapport avec lexécution du mandat. Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49cons. 4.1.2 ;110 II 181cons. 2)et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire (cons. 2). Le devoir de renseigner peut porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 139 III 49cons. 4.1.3).Lobligation de rendre compte ayant une portée plus large que le devoir de restituer, il est possible que des documents internes ne soient pas soumis à lobligation de restitution, mais doivent quand même faire lobjet dun compte-rendu au mandant sous une forme appropriée, par exemple sous forme dextraits ou de photocopies aux frais du mandant (Tercier/Bieri/Carron,op. cit., n. 4490 et les réf. citées). Lorsque le mandat implique la gestion de valeurs financières, le mandataire doit être en tout temps en mesure de remettre au mandant des décomptes détaillés, avec les pièces justificatives (Tercier/Bieri/Carron,op. cit., n. 4486 et les réf. citées).
3.2En lespèce, lappelante fait valoir que lintimée dispose dores et déjà de tous les documents utiles pour justifier son prétendu dommage, à mesure que chaque actif mentionné dans les documents figurant au dossier «est accompagné de son numéro de valeur qui permet didentifier le titre et dobtenir toutes les informations utiles à son sujet, par une simple consultation de divers sites internet facilement accessibles» ; que les documents appelés «Account statement» ou «Statement of account» reprennent les avis et répertorient toutes les opérations effectuées sur les comptes et le portefeuille et que leur lecture «permet de déterminer les achats et ventes de titres, de même que les transferts de liquidités ou encore les opérations de change» ; que le dossier contient ainsi toute les informations utiles et nécessaires à un examen complet de la gestion des avoirs et lintimée par lappelante ; que la demanderesse ne fait valoir aucun intérêt à la production des autres documents quelle réclame.
Lintimée nobjecte aucun argument à cette manière de voir les choses. Elle nexplique pas pour quelle(s) raison(s) les documents déjà transmis par la banque et figurant au dossier ne lui permettraient pas decomprendre les opérations effectuées(on pense ici aux investissements effectués, soit p. ex. les achats et ventes detitres et les opérations de change), dêtre éclairée sur les éventuelles erreurs du mandataire, de vérifier que la banque a bien respecté les instructions qui lui ont été données ou encore de chiffrer son dommage. Or il ressort des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus que ladmission dune demande fondée sur larticle400 al. 1 COsuppose, notamment, que le demandeur expose clairementpour quelle(s) raison(s)les pièces quil demande seraient pertinentes pour contrôler les activités du mandataire. En lespèce, cest en vain que lon recherche un tel exposé dans la somme des écritures de lintimée, dune part, et dans le jugement querellé, dautre part : ces écrits nexposent pas pour quelle(s) raison(s) ledossier ne contiendrait pas toutes les informations utiles et nécessaires à un examen complet de la gestion des avoirs de lintimée par lappelante.Ces lacunes suffisent à trancher la présente cause dans le sens de ladmission du recours et du rejet de la conclusion no 1 de la demande du24 avril 2014.
3.3Avec lappelante, la Cour de céans estime au surplus que la conclusion de la demande est partiellement libellée dune manière insuffisamment précise pour faire lobjet dune exécution. En effet, on ne comprend pas en quoi consistent concrètement«toutes [sic.] les extraits des opérations dinvestissement effectuées depuis louverture du compte, tous les comptes bancaires ouverts à la dépendance des opérations dinvestissements ainsi que les opérations effectuées, toutes les évaluations patrimoniales effectuées lors des clôtures annuelles» (voirsupraFaits, let. D). La motivation des différents écrits de lintimée, tout comme celle du jugement querellé qui ne distinguent et ne définissent pas précisément les différents postes de lextrait ci-dessus, en indiquant, pour chacun, en quoi il lui serait nécessaire pour être en mesure danalyser à satisfaction la gestion de ses avoirs par la banque napportent pas déclairages suffisants. Le jugement attaqué est partant également mal fondé en tant que, du fait de la reprise textuelle par la première juge dun extrait de la conclusion no 1 de la demanderesse au chiffre 1 du dispositif de son jugement, la banque se trouve condamnée à effectuer une prestation dont la réelle portée nest pas claire.
3.4En tout état de cause, la première juge a admis la mise en uvre dune expertise sur les allégués nos 4, 5, 6, 7, 8 et 10 de la demande et sur lallégué 24 de la réplique (recte: de la réponse). Lexpertise à venir portera donc notamment sur la question de lorigine des pertes de lintimée et sur celle de savoir si la banque a procédé à des investissements «à haut risque», respectivement incompatibles avec lorientation«défensive» définie par la mandante. Dans ce cadre, sil devait apparaitre que les experts ont besoin de documents bancaires supplémentaires pour accomplir leur mandat, ils pourraient alors demander leur édition à la banque en application de larticle 186 al. 1 CPC (Schweizer[in: Commentaire romand, Code de procédure civile suisse, 2eéd., n. 3adart. 186] cite par exemple la mise en uvre de visions locales ou dauditions par lexpert ; on peut aussi concevoir que lexpert demande des pièces à une partie en application de cette disposition [v. art. 177-180 CPC]), ou en informer le juge, afin que ce dernier leur procure les actes dont ils ont besoin (art. 185 al. 3 CPC).
4.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être admis, le jugement querellé annulé etla conclusion no 1 de la demande du24 avril 2014 rejetée, sans quil ny aitlieu dexaminer le caractère proportionné de lamesure dexécution ordonnée par la première juge.
5.En conséquence, lesfrais doivent être mis à la charge de lintimée, qui sera en outre condamnée à verser à lappelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En lespèce, la première juge a considéré que les frais et dépens relatifs à la conclusion no 1de la demande du24 avril 2014 pouvaient être tranchés dans le cadre de la liquidation finale du litige, soit lors de la décision sur la conclusion no 2 de la même demande. Ce point, qui ne fait pas lobjet dune critique spécifique de la part des parties, peut être confirmé.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau, rejettela conclusion no 1 de la demande du24 avril 2014.
3.Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
4.Met à la charge de lintimée les frais de la présente procédure, arrêtés à 4'000 francs et couverts par lavance de frais versée par lappelante.
5.Condamne lintimée à payer à lappelante une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 6 juin 2019
1Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.