Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 la répartition des tâches pendant le mariage;
E. 2 la durée du mariage;
E. 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage;
E. 4 lâge et létat de santé des époux;
E. 5 les revenus et la fortune des époux;
E. 6 lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
E. 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
E. 8 les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.06.2022 [5A_510/2021]
1.Contribution dentretien principes généraux
a) Lappelant conteste, sur le principe, la contribution dentretien fixée par le Tribunal civil en faveur de lépouse.
b) Selon larticle125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
c) Daprès la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1), cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2 CC.
d) De manière générale, l'article125 CClaisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge, fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (même arrêt que ci-dessus).
2.Influence du mariage sur la situation financière de lépouse
a) Le premier juge a retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de lépouse, ce qui justifiait, sur le principe, une contribution dentretien après divorce.
b) Pour lappelant, il faut nier, sur le long terme, linfluence du mariage sur la situation financière de lépouse. Cette dernière avait certes arrêté de travailler à la naissance de son premier enfant, mais elle avait rapidement repris une activité lucrative, dabord à domicile. Cela fait aujourdhui vingt ans quelle exerce le métier quelle a appris et elle a même trouvé un second employeur, ce qui démontre quelle est parfaitement intégrée dans le monde du travail et que la répartition des tâches convenue durant le mariage na actuellement plus dinfluence. Depuis plus de dix ans, lintimée na plus de charges éducatives pour les enfants. Lors de la première audience de mesures protectrices, en 2016, lépouse avait dit quelle avait voulu augmenter son temps de travail depuis deux ans, soit à lépoque où les époux vivaient encore ensemble. Cela démontre que le plan de vie des époux était que lépouse travaille davantage afin de contribuer à lentretien commun. Lappelant relève que lintimée a elle-même indiqué que ce nétait que jusquen 2014 que les époux avaient opté pour une organisation traditionnelle de la vie de famille. Il ne conteste pas que le mariage ait eu, pendant une courte période, une influence sur la situation financière de lépouse, mais soutient quune telle influence nexiste plus à lheure actuelle. Dès lors, seul le minimum vital de lépouse doit être couvert.
c) Lintimée et appelante jointe rappelle que le mariage a duré près de 25 ans, jusquà la séparation en décembre 2015, et quil a donc eu une longue durée. Suite à la naissance de son premier enfant, elle a totalement arrêté de travailler, pour ne reprendre ensuite, après quatre ans, quune occupation à domicile correspondant à environ 20 %, quelle a exercée pendant cinq ans. Elle a ensuite travaillé à 50 %, les époux sétant accordés sur le fait quelle ne travaillerait quà temps partiel. Ce nest que quinze ans plus tard quelle a pu obtenir de son employeur une augmentation de son temps de travail, porté alors à 60 %. Suite à la séparation, elle a cherché une activité complémentaire, à défaut de pouvoir obtenir un poste à plein temps dans son métier, et elle a alors pris, deux mois avant son 50èmeanniversaire, une activité de femme de ménage à 20 %. Cest lorsquelle avait 54 ans quelle a perdu son emploi principal. Le mariage a eu une influence concrète sur les conditions dexistence de lépouse, puisque les époux avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches et donc admis quelle navait pas besoin de chercher un emploi à un taux supérieur à 50 %.
d) Daprès la jurisprudence antérieure (cf. par exemple arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1), une contribution d'entretien était due en vertu du principe de la solidarité si le mariage avait eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage avait créé pour celui-ci pour quelque motif que ce soit une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage pouvait notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il avait duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties. Il convenait à cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui avaient marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints.
Le Tribunal fédéral a récemment revu cette jurisprudence (arrêts du TF du03.11.2020 [5A_907/2018]cons. 3.4 et du02.02.2021 [5A_104/2018], tous deux destinés à la publication). Il considère désormais que le mariage est« lebensprägend »quand lun des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour soccuper du ménage et/ou des enfants et quil ne lui est plus possible de reprendre son ancienne activité lucrative ou de se consacrer à une autre activité qui offre des perspectives économiques analogues, après de nombreuses années de mariage, alors que lautre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints. Dans un tel cas de figure, lépoux qui a renoncé à son indépendance financière antérieure, pour apporter pendant de nombreuses années sa contribution dentretien au sens de larticle 163 CC sous une forme non pécuniaire, peut prétendre, aussi après le mariage, à la solidarité de lautre époux, pour autant que cela lui soit nécessaire.
La renonciation à lindépendance économique consiste dans le fait que, sur la base dun projet commun, lun des époux a arrêté de travailler ou na travaillé quà temps partiel, pendant plusieurs années (De Salis, Contributions dentretien : précisions sur lart. 125 CC, in : LawInside, 3 avril 2021).
e) En lespèce, le mariage a duré 24 ans, soit depuis 1991 et jusquau moment de la séparation, en 2015. Lépouse a cessé toute activité lucrative à la naissance du premier enfant, en 1991. Elle a repris, quelques années plus tard, une petite activité lucrative à domicile, rapportant environ 800 francs par mois, mais on ne peut pas considérer cette activité, à temps très partiel et de surcroît à domicile, comme un véritable maintien dans le monde du travail. Le modèle adopté par les époux était donc le modèle traditionnel, avec un père pourvoyant aux besoins du ménage par un emploi à plein temps et une mère au foyer, assumant lessentiel de léducation des enfants et des tâches ménagères, mais faisant toutefois quelques petits travaux à domicile pour améliorer lordinaire. Ce modèle a prévalu pendant neuf ans, puisque lépouse ne sest concrètement réinsérée dans le monde du travail quen 2000, quand elle a repris à mi‑temps lactivité pour laquelle elle était titulaire dun CFC et quelle avait exercée jusquà la naissance de son premier enfant. Les enfants avaient alors 9 et 7 ans. Cette situation a duré jusquen août 2015. Le mode de vie retenu par les époux pendant une quinzaine dannées, jusquà quelques mois avant la séparation, était donc celui dune épouse qui travaillait à mi-temps et devait soccuper dune très large part de léducation des enfants et des tâches ménagères, puisque le mari, lui, travaillait à temps complet. Le dossier ne dit pas quand les enfants ont quitté le domicile de leurs parents et sont devenus financièrement indépendants. Toujours est-il que lépouse a envisagé une augmentation de son taux dactivité, mais pas un travail à temps complet, au moment où la plus jeune des enfants avait déjà vingt ans environ. Il faut en déduire que le modèle dune épouse travaillant à temps partiel, donc pour un salaire limité et en assumant une part prépondérante des tâches du ménage, était encore retenu par les époux au moment où les enfants étaient adultes et on ne peut pas retenir que le plan de vie était que lépouse reprenne une activité lucrative à plein temps. Il a fallu à lépouse une année ou deux pour obtenir de son employeur quil augmente légèrement son taux dactivité, à 60 %, en août 2015 (les enfants avaient alors 24 et 22 ans). Au moment de la séparation, intervenue trois mois plus tard, soit au 1erdécembre 2015, le mode de vie choisi par les époux restait celui dune épouse ne travaillant quà temps partiel. En fonction de ce qui précède, il faut considérer que le mariage a eu une influence très concrète sur la situation financière de lépouse, puisque celle-ci na réalisé quun revenu très accessoire et modeste durant les neuf premières années du mariage, afin de pouvoir se consacrer aux enfants et au ménage, puis na exercé une activité lucrative quà 50 % durant la quasi‑totalité des quinze ans qui ont suivi. En dautres termes, lépouse en accord avec son mari a renoncé pendant de nombreuses années à son indépendance financière, dabord entièrement ou presque pendant neuf ans, puis encore très largement pendant quinze ans, jusquà la séparation. Les circonstances effectives, rappelées ci-dessus, ont ainsi marqué de manière durable les conditions de vie des conjoints et le mariage a été« lebensprägend », au sens de la jurisprudence fédérale. Le grief de lappelant doit être rejeté.
3.Entretien convenable
a) Le Tribunal civil a considéré, en substance, que lépouse avait droit à ce que son entretien convenable soit assuré, dans une mesure correspondant à son minimum vital et à une part de lexcédent.
b) Lappelant soutient que seul le minimum vital de lépouse doit être couvert, car le plan de vie de la famille était que lépouse travaille davantage, afin de contribuer à lentretien commun.
c) Lintimée soppose à cette manière de voir les choses.
d) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du18.09.2020 [5A_98/2020]cons. 3.3 et du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1), l'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Lorsque les époux nont pas fait déconomies durant le mariage et que lentier de leurs revenus étaient absorbés par lentretien courant, il convient de sécarter dun calcul selon les dépenses effectives (CPra Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC). La limite inférieure de lentretien convenable est le minimum vital (idem, n. 27 ad art. 125 CC).
e) Comme on la vu, le mariage a durablement influencé la situation financière de lépouse et le plan de vie des conjoints était que lépouse ne travaille quà temps partiel, même après que les enfants étaient devenus adultes, ce qui lui permettait notamment dassumer lessentiel des tâches ménagères. Le maintien du niveau de vie antérieur des époux, après le divorce, nest pas possible, en fonction des situations financières respectives. Lappelant ne soutient pas que les époux auraient fait des économies substantielles durant le mariage, pas plus quil ne prétend que, pendant la vie commune, les revenus des conjoints nétaient pas absorbés, pour lessentiel, par lentretien courant. Il convient donc de considérer que lintimée peut prétendre, pour lavenir, au même train de vie que lappelant. Cest ce qua retenu le Tribunal civil. Le grief de lappelant est infondé, mais il conviendra encore dexaminer si lintimée pourrait assumer seule son entretien et sil faudrait lui imputer un revenu hypothétique (cf. ci‑après) ; il faudra aussi déterminer le montant concret de lentretien convenable, en fonction de la situation actuelle des parties.
4.Possibilité pour lintimée dassumer seule son entretien
a) Le Tribunal civil a considéré quil ne pouvait pas être reproché à lépouse de ne pas être parvenue à trouver une activité à 100 % et quil ny avait dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
b) Pour lappelant, si lépouse avait déjà 49 ans au moment de la séparation, elle avait tout de même repris une activité lucrative depuis environ vingt ans. Lappelant admet quil nest pas possible, pour lintimée, daugmenter son taux dactivité [aaa], mais soutient que la situation est différente pour son emploi de femme de ménage. Comme lintimée travaille actuellement à 80 %, elle dispose de temps libre pour augmenter son taux dactivité. Selon ce qui est indiqué sur le site internet de son employeur, le taux dactivité des femmes de ménage qui travaillent pour cette entreprise peut varier de 20 à 50 %. Pour lappelant, cela implique que lépouse a la possibilité effective daugmenter ses heures de travail dans ce cadre. Elle pourrait ainsi couvrir son manco (établi à 290.30 francs en première instance) en travaillant environ 4 heures de plus par semaine, à 18 francs lheure, pour lentreprise B.________. Lappelant, même sil a des problèmes de santé, conserve un emploi à 100 %. Si lintimée a fait le choix confortable de ne travailler quà un taux total de 80 %, ce nest pas au mari den assumer les conséquences. Lappelante jointe est en bonne santé, na plus aucune charge éducative et dispose dun véhicule. Elle est ainsi à même doffrir une grande flexibilité à un futur employeur, envers qui elle peut faire valoir vingt ans dexpérience dans le même emploi, gage dun travail sérieux et dévoué.
c) Lintimée soutient quelle a fait tous les efforts que lon pouvait attendre delle pour augmenter ses revenus et quil ny a pas lieu de retenir un revenu hypothétique. En particulier, elle avait 54 ans quand elle a perdu son emploi [aaa], à fin 2020. Ses nombreuses recherches nont pas donné de résultat positif, car le marché du travail est saturé dans son domaine dactivité. La conjoncture est actuellement difficile, même pour les personnes jeunes. Lappelante jointe a aussi postulé à des emplois hors de ses compétences de base, soit dans lhorlogerie, lintendance, la vente, lindustrie en général, les services postaux, etc. Elle a fait preuve de toute la flexibilité que lon pouvait attendre delle.
d) Daprès la jurisprudence fédérale (arrêts du TF03.11.2020 [5A_907/2018]cons. 3.4.4 et déjà, par exemple,26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1), un mariage qui a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui‑même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive.
La jurisprudence la plus récente a précisé les choses (arrêt du TF du03.11.2020 [5A_907/2018]cons. 3.4.4, confirmé par larrêt du TF du02.02.2021 [5A_104/2018]cons. 5). Elle retient que dès le divorce ou même dès la séparation quand la reprise de la vie commune ne paraît pas pouvoir être raisonnablement envisagée, la primauté de lautonomie sapplique, selon le texte clair de larticle125 al. 1 CC. Cela entraîne lobligation de principe, pour chaque conjoint, de sinsérer ou se réinsérer dans le monde du travail, respectivement daugmenter le taux dune activité déjà exercée. Une contribution dentretien est dès lors subsidiaire et nest due que si lentretien convenable ne peut pas être couvert ou entièrement couvert par les efforts raisonnables de la personne concernée. En rapport avec la capacité dun conjoint à assurer son propre entretien, il faut déterminer, en fonction des circonstances concrètes, quelle activité lucrative peut raisonnablement être exigée et paraît effectivement possible, moyennant des efforts suffisants. Le principe est quune activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution dentretien soccupe denfants communs. Sagissant des circonstances concrètes, il faut notamment tenir compte de lâge, de létat de santé, des connaissances linguistiques, des activités précédentes, de la formation obtenue et des formations de base et continues que lon peut raisonnablement exiger, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes dexercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il ny a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas despèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans dautres branches, même une personne jeune qui na quitté le marché de lemploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur. Il faut aussi prendre en considération le fait que loffre de formation est grande et diverse en Suisse, même si toutes les personnes ne peuvent pas en profiter dans la même mesure, en fonction de leurs capacités personnelles et de la situation concrète. En fonction de la maxime de lautonomie, on peut exiger de la personne concernée quelle fasse tous les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés delle pour son insertion ou sa réinsertion professionnelle ; si elle se refuse à ces efforts, soit si elle ne se conforme pas de manière suffisante à ses obligations, elle se verra imputer un revenu hypothétique.
La jurisprudence récente a en outre renoncé à la règle dite des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette limite d'âge qui nétait pas stricte et tendait déjà vers 50 ans nétant cependant quune présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal fédéral a retenu quil ny avait pas lieu daugmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et quil convenait désormais dexaminer la possibilité dune insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque cas despèce, lâge de la personne concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec les autres éléments (arrêt du TF du02.02.2021 [5A_104/2018]cons. 5).
Le Tribunal fédéral na pas remis en cause le fait que le juge, pour pouvoir retenir un revenu hypothétique, doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait ; pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Par ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux dactivité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du02.04.2020 [5A_745/2019]cons. 3.2.1, du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
e) Lappelant ne soutient pas quil serait possible à lintimée de recourir à de lépargne constituée durant la vie commune ou à des éléments de fortune pour couvrir son entretien.
Il a déjà été retenu que lépouse avait arrêté de travailler pendant neuf ans après la naissance de son premier enfant (si lon excepte quelques travaux à domicile, dont on ne peut pas déduire quelle serait restée insérée dans le monde du travail), puis travaillé à 50 % pendant quinze ans, son taux dactivité nétant augmenté à 60 % que trois mois environ avant la séparation. La séparation est intervenue alors que lintimée était âgée de 49 ans. Lépouse a ensuite trouvé un emploi complémentaire, à environ 20 %, comme femme de ménage. Elle a perdu son poste de travail principal à fin décembre 2020.
Lappelant admet que lon ne peut pas exiger de lintimée quelle augmente son taux dactivité dans son emploi [aaa], profession pour laquelle elle a été formée et quelle exerçait à nouveau, à temps partiel, depuis une vingtaine dannées. Il faut effectivement admettre que lépouse a fait les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre delle pour augmenter ce taux dactivité, de 50 à 60 %, en août 2015, et rien ne permet de penser quelle aurait pu obtenir de son employeur une nouvelle augmentation de ce taux (elle a dailleurs perdu son emploi à fin décembre 2020), ou trouver un autre employeur qui lengagerait à un taux supérieur (ses recherches pour un nouvel emploi nont jusquici pas donné de résultat). On peut dailleurs présumer que si de telles possibilités existaient, lintimée naurait pas manqué de les saisir, ce qui lui aurait permis de renoncer à tout ou partie de son autre occupation, comme femme de ménage, occupation sans doute moins gratifiante et en tout cas moins lucrative (18 francs de lheure, contre au moins 25 francs de lheure pour lemploi [aaa]). Lobtention, par lintimée, dun nouvel emploi [aaa] paraît au mieux très hypothétique, en fonction de son âge et de sa situation actuelle, ainsi que du marché de lemploi pour ce genre de poste. Lappelant na dailleurs fourni aucun élément concret qui amènerait à considérer que le marché du travail, dans ce domaine précis, offrirait actuellement des opportunités.
Sagissant dune augmentation du taux dactivité comme femme de ménage, activité que lintimée exerçait à 20 % au moment où le jugement de première instance a été rendu, on peut déjà retenir quune telle occupation ne correspond ni à la formation de lintimée, ni sans doute à ses aspirations profondes, mais quelle nest vraisemblablement quune sorte dexpédient auquel elle a dû recourir pour augmenter son revenu dans la mesure du possible. Elle a trouvé cet emploi complémentaire après la séparation, intervenue alors quelle avait déjà 49 ans, ceci manifestement afin de mieux subvenir à ses besoins de personne séparée et en fonction du montant de la contribution dentretien fixée en mesures protectrices, la décision rendue alors retenant au demeurant que lon ne pouvait pas exiger de lépouse quelle augmente son revenu. Cela entraînait, pour lintimée, quelle travaillait du lundi au mercredi comme [aaa], puis accomplissait le jeudi et le vendredi environ sept heures de travail en tout temps pour les déplacements non compris comme femme de ménage. Il faut considérer que lintimée faisait déjà leffort méritoire dexercer une activité lucrative complémentaire à celle pour laquelle elle avait été formée, activité pas très gratifiante en soi et mal rémunérée, et que lon ne peut pas raisonnablement attendre delle quelle augmente son taux doccupation dans ce domaine, vu sa formation et son âge. Lappelant na au surplus pas établi ni même allégué de manière recevable, cf. plus haut quil existerait une possibilité concrète, pour lintimée, daugmenter son taux dactivité auprès de B.________. Une telle occupation nest dailleurs pas de celles qui peuvent permettre de travailler plus de quelques heures par jour, puisquelle sexerce par définition chez des personnes différentes, entre les domiciles desquelles il faut se déplacer, et quil doit être difficile détablir un horaire plus complet que ces quelques heures par jour, en fonction des souhaits des différents clients.
Enfin, lappelant ne soutient pas que lintimée aurait pu ou pourrait trouver un autre emploi, dans un autre domaine que ceux évoqués ci-dessus, emploi qui correspondrait à son âge et à ses capacités. Lintimée a de toute manière démontré quelle avait fait tous les efforts que lon pouvait attendre delle pour trouver un nouvel emploi, dans diverses branches de léconomie.
En conséquence, la Cour dappel civile retient, comme le premier juge, quil ny a pas lieu dimputer un revenu hypothétique à lintimée, en relevant encore que lappelant ne dit pas dans quel délai lintimée pourrait augmenter son taux dactivité. Lappel est mal fondé à ce sujet.
5.Durée de la contribution dentretien
a) En se fondant sur la jurisprudence, le Tribunal civil a retenu que la contribution dentretien devait être versée jusquà ce que lépoux ait atteint lâge légal de la retraite (soit en 2026) et non jusquà ce que lépouse ait atteint cet âge légal, comme elle le demandait (2030).
b) Lappelant soutient, à titre subsidiaire à sa conclusion principale tendant à la suppression de toute contribution dentretien, que si lon retenait le principe dune telle contribution, la durée de celle-ci devrait être revue à la baisse, car lappelant avait« comme tous ses collègues, [ ] pour projet de longue date de prendre une retraite anticipée à lâge de 62 ans », ce qui« est dailleurs la règle dans les entreprises paraétatiques et étatiques ». Pour lappelant, la pension doit donc séteindre lorsque le mari aura atteint lâge de 62 ans, soit en 2023 et non en 2026.
c) Lintimée relève quau cours de la procédure de première instance, lappelant na jamais allégué vouloir prendre sa retraite de manière anticipée et quil névoque pas non plus la question dans la partie relative aux faits de son mémoire dappel. Au surplus, une retraite anticipée ne résulterait que dun choix personnel et il serait inéquitable que ce choix déploie des effets pour lintimée.
d) La jurisprudence retient (arrêt du TF du18.09.2020 [5A_98/2020]cons. 4.1.1 ;ATF 141 III 465cons. 3.2.1) que pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux et des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent.
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé et précisé cette jurisprudence (arrêt du TF du03.11.2020 [5A_907/2018]cons. 3.4.5). Il retient que les contributions dentretien entre ex-époux doivent en principe être limitées dans le temps. Ce qui est adapté, au sens de larticle125 al. 21 CC, ne peut pas être déterminé de manière générale. Il faut se référer aux critères mentionnés à larticle125 al. 2 CC, en prenant en considération, en particulier, lempêchement dexercer une activité lucrative en raison de soins à apporter à des enfants, la durée du mariage, ainsi que la fortune et dautres formes de ressources financières. Quand un mariage a duré longtemps et si lun des époux sest largement consacré aux soins aux enfants, la solidarité après mariage peut toujours conduire à des rentes dentretien de longue durée, qui peuvent durer jusquà ce que le débiteur dentretien ait atteint lâge de lAVS.
e) Les allégués de lappelant, selon lesquels il avait prévu de longue date de prendre une retraite anticipée à 62 ans, comme le feraient tous ses collègues et comme ce serait usuel dans le secteur étatique et paraétatique, sont nouveaux, en ce sens quils sont formulés pour la première fois dans le mémoire dappel. Ils se rapportent à des faits que lappelant connaissait au moment où il aurait pu les alléguer devant le Tribunal civil. Lappelant ne prétend pas que, pour un motif quelconque, il naurait pas pu les alléguer en temps utile. Les allégués nouveaux en question sont ainsi irrecevables. Il paraît cependant utile dexaminer la question de la durée de la contribution dentretien.
f) Le mariage a duré 24 ans, jusquà la séparation, et les dispositions prises par le premier juge auraient pour conséquence que le mari devrait contribuer à lentretien pour une durée totale de 11 ans environ, depuis cette séparation (2015 à 2026), soit une durée très largement inférieure à celle de la vie commune. Lépouse natteindra lâge légal de la retraite quen 2030 (voire 2031 si un processus législatif actuel aboutit), puisquelle est née en 1966, de sorte que ses expectatives quant à des rentes de vieillesse et de prévoyance sont sans pertinence ici. Elle ne dispose pas dune fortune quelle pourrait mettre à contribution pour financer son entretien, en lieu et place dune pension versée par lappelant ; ce dernier ne soutient en tout cas pas le contraire. La capacité contributive du mari sera forcément diminuée au moment où il prendra sa retraite et aucun élément de fortune particulier ne permet denvisager quil pourrait continuer, au-delà de la retraite, à assumer le versement dune pension. Lappelant atteindra en 2026 lâge légal de la retraite, soit 65 ans. Comme on la vu plus haut, ses allégués selon lesquels il aurait, de longue date, conçu le projet de prendre une retraite anticipée à 62 ans, comme tous ses collègues et comme cela serait usuel dans le secteur étatique et paraétatique, sont irrecevables, car formulés pour la première fois au stade de lappel. De toute manière, ces allégués ne sont prouvés par aucun élément du dossier et les affirmations au sujet de ce qui serait usuel dans la fonction publique ne paraissent pas correspondre à une réalité générale, même sil est vrai quun certain nombre de fonctionnaires prennent des retraites anticipées. Au surplus, la durée de la contribution dentretien naurait pas pu être limitée pour ce motif. En effet, le mari ne peut pas diminuer délibérément sa capacité contributive, en prenant une retraite anticipée, et en faire supporter les conséquences à lintimée. Sil prenait une retraite anticipée, il devrait lassumer en continuant à verser, jusquà lâge légal de la retraite, une contribution correspondant aux revenus quil aurait pu réaliser en conservant son emploi jusquà lâge de 65 ans, sous réserve dune modification ultérieure du jugement de divorce pour les motifs prévus par la loi. Largumentation subsidiaire de lappelant est ainsi mal fondée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme le chiffre 8 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 8 qui devient :« Condamne X.________ à verser à Y.________, une indemnité de dépens fixée à 2'128.05 francs ».
3.Admet partiellement lappel joint.
4.Réforme le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, chiffre 4 qui devient :« Condamne X.________, par mois et davance, une contribution dentretien en faveur de Y.________, dun montant de 1'900 francs dès lentrée en force du présent arrêt et jusquà ce que X.________ ait atteint lâge légal de la retraite ».
5.Rejette lappel et lappel joint pour le surplus.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 4300 francs, avancés pour 1'800 francs par lappelant et 2'500 francs par lappelante jointe, et les met pour 3'225 francs à la charge de lappelant et pour 1075 francs à la charge de lappelante jointe.
7.Condamne lappelant à verser à lappelante jointe, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens fixée à 1200 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 18 mai 2021
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. lâge et létat de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8. les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.