Sachverhalt
dans la partie «rappel des faits» du mémoire dappel est insuffisamment motivée et ne remplit pas les exigences de à larticle 311 al. 1 CPC. Le même reproche peut être fait à certains pans entiers du grief «de la constatation inexacte et incomplète des faits »tout comme à celui de« labus manifeste de droit». Lhoirie se trompe lorsquelle estime quen matière de bail agricole, si un congé satisfait aux formes légales, il est forcément valable, seule la prolongation entrant en ligne de compte et larticle 2 al. 2 CC ne trouvant pas application. En effet, en tant que principe général du droit, linterdiction de labus de droit sapplique pleinement. La distinction entre nullité et annulabilité na quun intérêt théorique. Dans les deux cas, la conséquence est la même, soit que la résiliation ne développe aucun effet et cela dès son origine. Quoiquil en soit, dès lors que larticle 271 CO ne trouve pas application, cest bien la nullité de la résiliation qui devait être constatée. Sagissant du grief traitant de lapplication correcte de larticle 47 LDFR, il doit être déclaré irrecevable, lhoirie nayant pas dintérêt pratique et actuel à revoir cette partie du jugement, qui de surcroit na aucune influence sur le dispositif. Enfin, cest à juste titre, en appréciant et en relatant précisément les moyens de preuve à disposition ainsi que la chronologie des évènements, que le Tribunal civil a considéré quil existait un nombre suffisant dindices dabus manifestes de la part de lhoirie, en relation avec la résiliation du bail.
M.Le 11 novembre 2019, les appelantes ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel et ont confirmé les moyens et conclusions figurant dans leur mémoire. En tant que besoin, les éléments mentionnés dans cet écrit seront repris ci‑dessous.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable sous cet angle (art.311 al. 1 CPC).
2.Lhoirie considère tout dabord que le Tribunal civil a violé le droit en retenant que larticle2 al. 2 CCpermettait dappliquer, de manière autonome, les motifs de larticle271 COà un contrat de bail à ferme agricole. Selon lhoirie, si le congé respecte les conditions de validité légales, seule une prolongation de bail peut éventuellement entrer en ligne de compte. Les motifs de la résiliation nont jamais à être examinés sauf pour en tenir compte dans le cadre dune prolongation de bail.
a) En vertu de larticle2 CC, «[c]hacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi» (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).
La loi ne définit pas la notion d'abus de droit, mais se contente d'en énoncer la sanction, qui intervient par le refus de la protection légale. Selon le Tribunal fédéral, «la règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste» (ATF 135 III 163, cons. 3.3.1). Toujours d'aprèsle Tribunal fédéral, «ce que l'article2 CCexprime, c'est un principe de portée tout à fait générale, un guide pour l'application de la loi, une limite à l'exercice de n'importe quel droit ; c'est donc une règle fondamentale issue de considérations d'ordre éthique et qui s'ajoute aux règles relatives aux différents rapports de droit particuliers pour les compléter et contribuer à leur application» (ATF 83 II 345, cons. 2, traduit au JT 1958 I 194). Les cas typiques d'abus de droit revêtent les formes suivantes : l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence et le résultat manifestement contraire à l'équité, l'exercice d'un droit sans ménagement, l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium). L'interdiction de l'abus de droit est valable pour l'ensemble de l'ordre juridique et les règles de la bonne foi limitent l'exercice de tous les droits. Les normes relatives à l'interdiction de l'abus de droit ont une importance telle qu'elles font partie de l'ordre public suisse positif (Saviaux, Baux de courte durée et contestation du loyer initial in : PJA 2010 p. 289 ss, titre n° 5, let. a et les nombreuses références citées). Le Tribunal fédéral opère une approche casuistique en rappelant que l'article2 CC«ne vise pas à écarter d'une manière toute générale, pour certaines catégories de cas, l'application des règles du droit civil, mais permet au juge de tenir compte de particularités propres au cas d'espèce, lorsque, en raison des circonstances de l'espèce, l'application normale de la loi ne se concilie exceptionnellement pas avec les règles de la bonne foi» (Mihaela Amoos, La théorie de labus de droit en relation avec les droits absolus, thèse Lausanne, 2002, p. 44 et 211, cité par Saviaux, op. cit., p. 295) et que le juge, en matière d'abus de droit, «n'applique pas des règles rigides. Il statue en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier» (ATF 115 III 331, cons. 5a, traduit au JT 1991 I 150). Sous réserve de labus de droit (art. 2 al. 2 CC), la résiliation du bail à ferme agricole (art.16 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole) est entièrement libre (Benno Studer et al., Das Landwirtschaftliche Pachrecht, 2eéd., 2007, n° 375, p. 109). On soulignera que selon la lettre même de larticle2 al. 2 CC, pour ne pas être protégé par la loi, labus de droit doit être manifeste (cf. aussi arrêt du TF du29.08.2019 [4A_396/2018]cons. 4.2.2)
b) Conformément à ce qui précède, on doit retenir que labus de droit est un principe juridique de portée générale, trouvant application dans toutes les causes à juger. Il est vrai que le cas qui nous occupe est singulier en ce sens que larticle271 CO qui ne sapplique pas au bail à ferme agricole selon la volonté du législateur se confond pour ainsi dire avec larticle2 al. 2 CC, à tel point que le Tribunal fédéral a jugé quen matière dannulabilité du congé, il ny avait pas de place pour une application autonome de larticle2 al. 2 CC(ATF 133 III 175). Ce raisonnement est cependant cohérent puisque lapplication de larticle271 COest moins restrictive que celle de larticle2 al. 2 CC. En effet, larticle271 COtrouve application même sil'attitude de la partie donnant congé à l'autre ne constitue pas un abus de droit«manifeste»au sens de l'article2 al. 2 CC(ATF 136 III 190cons. 2).Larticle2 al. 2 CCest ainsi englobé dans lapplication de larticle271 CO. Par contre, dès le moment où larticle271 COne sapplique plus, ce qui est le cas en lespèce, puisque nous avons affaire à un bail à ferme agricole et que la LBFA ne contient pas de disposition analogue, il ny a pas de raison que lapplication de larticle2 al. 2 CCsoit écartée. Au contraire, il sagit du dernier «filet de sécurité» légal permettant à celui qui a été victime dune injustice manifeste de ne pas en subir les conséquences. Le grief des appelantes doit dès lors être rejeté.
3.Les appelantes considèrent ensuite que le Tribunal civil a violé larticle47 LDFRen retenant quil semblait que X.________ était titulaire dun droit de préemption.
a) Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée doffice. Le recourant na dintérêt au recours que sil demande la modification du dispositif de larrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (arrêt du TF du25.06.2004 [5C.89/2004]cons. 2.2.1).
b) En lespèce, le Tribunal civil a indiqué ce qui suit dans ses motifs :« Au vu du dossier, il semble bien que le demandeur soit propriétaire dune exploitation agricole, au sens de la LDFR, et quil soit titulaire dun droit de préemption. Cette question peut cependant rester indécise dans le cadre de la présente procédure, pour la raison exposée ci-après [ ] : ». Il na ainsi pas tranché la question. Par ailleurs, cette question na eu aucune influence sur le dispositif de la décision attaquée, le Tribunal civil ayant admis les conclusions de X.________ pour dautres motifs, après avoir en particulier nié que lannonce par le locataire quil exercerait son droit de préemption avait motivé la résiliation de son bail, et donc retenu que la titularité ou non du droit de préemption était sans pertinence pour lissue du présent litige. La Cour dappel civile est ainsi saisie dune question purement théorique et hypothétique. Comme lhoirie ladmet elle-même dans son appel, ce nest que dans lhypothèse où elle souhaiterait vendre le terrain que la question se poserait (et encore, uniquement si X.________ devait tenter dexercer son droit de préemption, ce qui nest pas certain non plus). Dans cette mesure, le grief des appelantes doit être déclaré irrecevable.
Le même sort doit être réservé au grief de constatation inexacte et incomplète des faits en relation avec lexistence dune entreprise agricole au sens de larticle 7 LDFR, puisque sa résolution naurait eu de sens que si la question relative au droit de préemption avait dû être tranchée.
Il nest pas non plus nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le Tribunal civil aurait dû déclarer nulle ou annuler la résiliation, car dans les deux cas, la résiliation nayant pas encore déployé ses effets (le terme étant en automne 2022), le résultat est le même. En effet, la différence principale entre le régime de la nullité et celui de lannulabilité est que lacte annulable est valable à lorigine (alors que lacte nul ne déploie aucun effet dès le départ) mais quil peut être privé de ses effets rétroactivement, pour autant que la partie lésée saisisse lautorité à cette fin et moyennant quelle respecte les conditions légales pour ce faire (cf. en ce sens :Corboz, Les congés affectés dun vice, in : 9eséminaire du droit du bail, Neuchâtel, 1996, p. 5-6 et 8).
4.Les appelantes font également valoir que, contrairement à ce que le Tribunal civil a retenu, ce nest pas subitement au moment de la résiliation quelles se sont plaintes de leur fermier, mais dès la reprise du terrain. À cette époque, elles avaient fait le tour des vignes avec un professionnel (H.________) qui leur avait conseillé de faire un constat. Dans lattente de ce dernier (établi en mars 2015), elles avaient informé X.________, par courrier du 25 novembre 2014, quelles étaient surprises de constater létat des vignes.
a) Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée soit entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lien avec la chronologie des événements, le Tribunal civil a notamment retenu :« Il résulte du dossier que ce nest pas avant le courrier du 25 novembre 2014 que les défenderesses ont, pour la première fois, informé le demandeur quelles estimaient que les vignes quelles lui louaient souffraient dun manque dentretien.[ ] Cependant, la critique nest formulée que de manière vague et générale (« aspect négligé des ceps », sans autre précision), sans mise en demeure dy remédier dans un certain délai, faute de quoi le contrat serait résilié. On doit en conclure quen novembre 2014, les défenderesses nestimaient pas que la situation nécessitait dautres dispositions quune mention laconique dans un courrier, qui dailleurs concernait un tout autre sujet (les défenderesses y informaient le demandeur quun autre acheteur que lui avait été choisi) [ ] il convient de constater dune part que les négligences alléguées du fermier nont fait lobjet daucune mise en demeure formelle avant le 19 novembre 2015 [ ].
Ainsi, on doit constater que le Tribunal civil na pas retenu que cétait subitement au moment de la résiliation que les appelantes sétaient plaintes de leur fermier. Au contraire, le Tribunal civil a précisément évoqué le courrier du 25 novembre 2014, dont font mention les appelantes dans leur mémoire, et développé pourquoi ces dernières ne pouvaient pas sen prévaloir, à savoir que les membres de lhoirie sétaient contentées dune critique formulée de manière vague et générale, sans mise en demeure de remédier aux manquements dans un certain délai. Les appelantes, dans leur mémoire dappel, nindiquent cependant pas en quoi ce raisonnement serait critiquable, se contentant de dire« quil était faux de prétendre que cétait subitement au moment de la résiliation que les héritières de Y.________ auraient eu à se plaindre de leur fermier ». Ce nest toutefois aucunement ce que le Tribunal civil a retenu. Dès lors et à défaut davoir critiqué le constat de labsence de mise en demeure formelle et lappréciation de la tournure toute générale du courrier du 25 novembre 2014 qui ne leur permettait pas de se prévaloir de manquements importants du fermier avant la résiliation du 19 novembre 2015, leur appel doit être déclaré irrecevable sur ce point. Quoiquil en soit, la question reste sans incidence, vu ce qui suit.
5.Il reste en effet à analyser si la résiliation du bail du 19 novembre 2015 constitue un abus de droit manifeste de la part des appelantes, abus dont la sanction serait attachée serait la nullité (ou lannulabilité). Les appelantes le contestent, notamment au motif que le congé donné ne peut être considéré comme manifestement abusif, dès lors quil est établi, à leurs yeux, que X.________ négligeait sa vigne, ce que même le Tribunal civil a constaté. Ce dernier a toutefois jugé, à tort, que les négligences étaient insuffisantes pour justifier une résiliation. À cet égard, lappel est suffisamment motivé, les appelantes sétant longuement attelées à démontrer que leur thèse devait lemporter sur celle du Tribunal civil.
a) Le régime du congé en matière de bail à ferme agricole reste gouverné par une grande liberté. Non seulement il n'est soumis qu'à la forme écrite simple (art.16 al. 1 LBFA), mais il est valable même sans indication de motifs. Si l'autre partie demande de connaître les motifs, comme elle est autorisée à le faire (art.16 al. 1, 2ephrase LBFA), la loi ne prévoit pas de sanction directe à un refus. La protection sous forme de la possibilité de faire annuler le congé a été écartée. Il en découle que les possibilités de résiliation ne peuvent être restreintes aux cas dans lesquels il y aurait de justes motifs et que la seule protection instituée dans ce cadre par la loi au profit du fermier est celle de la possibilité d'une prolongation du bail (art.26 ss LBFA) (RFJ 2008 p. 269 ss, cons. 5, let. f, par. 3 et les références citées).
b) Au vu de ces éléments, la place réservée à labus de droit en matière de résiliation du bail à ferme agricole apparaît particulièrement restreinte, ce dautant plus quen lespèce, les parties ne le contestent pas, on est en présence dune résiliation ordinaire du contrat de bail à ferme agricole. Larticle2 CCpourrait probablement trouver à sappliquer si la résiliation litigieuse était purement chicanière, cest-à-dire donnée, par exemple, pour un motif qui naurait rien à voir avec lexercice du bail à proprement parler, comme une querelle strictement personnelle entre le bailleur et le fermier. En lespèce, ce nest toutefois pas le cas. Il ressort en effet de ladministration des preuves que lentretien de la vigne par lintimé nétait pas irréprochable. Tous les témoins sauf C.________ mais qui est le fils de lintimé et le futur repreneur du domaine, de sorte que son témoignage doit être relativisé et D.________ mais qui était lexpert privé de lintimé, qui est un camarade détudes du fils de celui-ci à lécole dnologie, et qui ne se considère lui-même pas comme un spécialiste de la vigne, de sorte que son témoignage doit lui aussi être, dans une certaine mesure, relativisé ont déclaré que lentretien du domaine A.________ nétait pas exempt de tout reproche. Voici une sélection de plusieurs déclarations :
Le témoin E.________ (horticulteur-paysagiste), qui connaissait lintimé par le club «I.________» na rien eu à redire concernant létat des vignes. Ce constat date toutefois du printemps 2018, de sorte quil nest pas pertinent pour juger de létat du domaine à la date de résiliation. Il a par contre considéré lentretien du verger comme «suffisant» estimant que pour sa part, il aurait tout arraché, à lexception dun cerisier et de deux ou trois petits pommiers ;
Le témoin F.________, voisin de parcelle du domaine A.________, a notamment déclaré ce qui suit :« Aujourdhui, les vignes exploitées par X.________ sont bien entretenues. Auparavant, elles létaient moins bien, il y a eu des maladies plusieurs années de suite. Il y avait un problème dentretien récurrent. Le chiendent, cela va une année, mais sil y en a plusieurs années de suite, ce nest pas acceptable ».
Le témoin G.________, certes expert privé des appelantes, a néanmoins déclaré ce qui suit :« Le jour de la visite (ndr : en février 2015), je ne peux pas dire que létat dentretien de la vigne était celui dun « bon père de famille ». Je dirais que létat dentretien était moyen. Ce nétait pas un cas extrême de mauvais entretien. Ce nétait pas irréversible. Si des mesures correctrices ont été prises depuis cette visite, lévolution négative peut être empêchée. Il était encore possible dempêcher la chute de la vigueur des vignes ».
Le témoin H.________, ancien directeur de la station viticole cantonale, a notamment déclaré ce qui suit :« Je me suis rendu dans les vignes exploitées par X.________. Je ne me souviens plus de la date. Cela devait être en 2016 ou 2017. Me J.________ me demande si cela pouvait être en 2014. Ce nest pas impossible. Je my suis rendu durant la belle saison. Létat dentretien était moyen. Jai donné ces informations à la famille. [ ] Même en regard des nouvelles manières dexploiter les vignes, létat de lenherbement nétait pas satisfaisant. Des travaux navaient pas été effectués à temps. [ ] À mon avis, la vendange était en péril car les maladies avaient beaucoup progressé. Me K.________ me demande si la vigne était en péril. Je réponds quaprès plusieurs années de maladie, la pérennité des ceps peut être atteinte.
La Cour dappel civile nocculte pas le fait que les manquements nétaient pas dune gravité particulière ni que certains dentre eux nétaient pas forcément imputables à un mauvais entretien mais plutôt aux aléas naturels, ni que la situation était réversible. Toutefois, labus de droit, de par son essence, est un correctif qui ne doit trouver application que devant une situation profondément injuste, afin de précisément rétablir cette injustice. Il ne peut faire obstacle à la liberté contractuelle, qui comprend aussi la liberté de résilier un contrat. Ceci vaut dautant plus lorsque, comme dans le cadre de la LBFA, les possibilités de prolongation du bail viennent tempérer les rigueurs de la résiliation. En lespèce et dans la mesure où il ressort de ladministration des preuves que lentretien du domaine était tout de même contrasté, on ne saurait retenir que la résiliation ordinaire constitue un abus de droit manifeste de la part des appelantes. Cest dautant moins le cas, comme évoqué ci-avant, quil sagit dune résiliation ordinaire du contrat de bail et non dune résiliation anticipée au sens de larticle17 LBFA, qui aurait alors nécessité des «circonstances graves» pour que la résiliation se justifie. Par ailleurs, aucune base légale ne prescrit quune résiliation ordinaire du contrat de bail à ferme agricole doit être précédée dune mise en demeure formelle, en cas de manquements imputables au fermier.
Enfin, comme le Tribunal civil la retenu à juste titre, lintimé a échoué à démontrer que les appelantes lui avaient notifié la résiliation de son bail afin quil ne puisse pas exercer son droit de préemption, pour les raisons suivantes. A linstar du Tribunal civil, on relèvera quun intervalle de temps important sépare lannonce de lexercice du droit de préemption par lintimé (7 décembre
2014) de la résiliation du 19 novembre 2015. Par ailleurs, dans lesprit des appelantes, lintimé nétait pas titulaire de ce droit de préemption, ce quelles nont pas manqué de lui dire, par courriel du 10 décembre 2014 déjà, propos appuyés par ailleurs par un «avis de droit». Il apparaît ainsi douteux que les appelantes aient résilié le bail au motif quelles craignaient lexercice de ce droit de préemption. On peut certes imaginer que la tentative même dexercice du droit de préemption de la part de lintimé, quil en soit ou non titulaire, aurait été une complication dont les appelantes et le potentiel acheteur souhaitaient se passer. Toutefois, ladministration des preuves na pas porté sur cette question, de sorte que ce fait, qui na dailleurs pas explicitement été allégué, nest pas prouvé. Enfin, le droit de préemption légal ne bénéficie pas dune protection légale élevée, en ce sens notamment que l'exercice du droit de préemption dépend de l'avis du cas de préemption, communication qui n'est qu'une obligation du vendeur et dont la sanction de la violation ne réside que dans des dommages-intérêts, étant encore précisé que passé le délai absolu de deux ans dès l'inscription au registre foncier, l'exercice n'est plus possible du tout, même lorsque l'acquéreur est de mauvaise foi (en ce sens, RFJ 2008 p. 269 ss, cons. 5, let. f, par. 4). Au vu de ce qui précède, le grief des appelantes doit être admis.
6.Dès lors que la résiliation doit être considérée comme valable, il reste à déterminer si le bail doit ou non faire lobjet dune prolongation.
a) Selon l'article318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, lorsquun élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2). Le renvoi à linstance précédente simpose lorsquun élément essentiel de la demande na pas été jugé. Cest le cas lorsque le premier juge nest pas entré en matière sur la demande ou quil na pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsquil a rejeté la demande en retenant à tort quelle était prescrite (arrêt de la Cour dappel civile du 12.12.2016 [CACIV.2011.41] cons. 6, let. a et les références citées)).
b) Dans la mesure où le Tribunal civil na pas examiné à juste titre, puisquil estimait que la résiliation devait être déclarée nulle la question de la prolongation de bail, un renvoi se justifie, dans ces circonstances particulières, afin de ne pas priver les parties de la double instance sur cette question (cf. aussi arrêt de la Cour dappel civile du 11.10.2018 [CACIV.2018.28] cons. 5).
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil pour quil procède dans le sens des considérants. Lesfraisde la procédure dappel avancés par les appelantes doivent être mis à la charge de lintimé, qui sera en outre condamné à verser aux appelantes uneindemnité de dépens(art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 et 58 à 65LTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule le jugement du 11 décembre 2019 et renvoie le dossier au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour quil procède dans le sens des considérants.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 3'000 francs, montant couvert par lavance effectuée par les appelantes, et les met à charge de lintimé.
4.Condamne lintimé à verser aux appelantes une indemnité de dépens de 2000 francs.
Neuchâtel, le 13 mai 2020
1Chacun est tenu dexercer ses droits et dexécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2Labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
1Le congé est annulable lorsquil contrevient aux règles de la bonne foi.
2Le congé doit être motivé si lautre partie le demande.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
1Linstance dappel peut:
a.confirmer la décision attaquée;
b.statuer à nouveau;
c.renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.un élément essentiel de la demande na pas été jugé,
2.létat de fait doit être complété sur des points essentiels.
2Linstance dappel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
1La résiliation dun bail à ferme ne vaut quen la forme écrite. Lintéressé peut demander que le congé soit motivé.
2Le délai de congé est dune année pour autant que la loi nen dispose pas autrement; les parties peuvent convenir dun délai plus long.
3A défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou dautomne admis par lusage local.
4Si lobjet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de lart. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur laménagement du territoire1, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ dapplication de la LDFR2ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de lart. 2, al. 2, LDFR et le contrat peut être poursuivi sans ces immeubles.3
1RS7002RS211.412.113Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO20083589;FF20066027). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133463 3863; FF20121857).
1Si, du fait de circonstances graves, lexécution du bail devient intolérable à lune des parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou dautomne suivant.
2Le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la résiliation en tenant compte de tous les éléments.
1Lorsquune partie au bail donne congé à lautre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé.
2Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance et si aucun nouveau contrat nest conclu, chacune des parties peut intenter action en prolongation du bail au plus tard neuf mois avant léchéance de celui-ci.
1En cas daliénation dune entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:
a.il entend lexploiter lui-même et en paraît capable et que
b.la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole1est échue.
2En cas daliénation dun immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur lobjet affermé lorsque:2
a.la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b.le fermier est propriétaire dune entreprise agricole ou dispose économiquement dune telle entreprise et que limmeuble affermé est situé dans le rayon dexploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.
1RS221.213.22Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034123;FF20024395).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sous cet angle (art. 311 al. 1 CPC ).
E. 2 al. 2 CC soit écartée. Au contraire, il s’agit du dernier « filet de sécurité » légal permettant à celui qui a été victime d’une injustice manifeste de ne pas en subir les conséquences. Le grief des appelantes doit dès lors être rejeté.
E. 3 Les appelantes considèrent ensuite que le Tribunal civil a violé l’article 47 LDFR en retenant qu’il semblait que X.________ était titulaire d’un droit de préemption.
a) Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office. Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (arrêt du TF du 25.06.2004 [5C.89/2004] cons. 2.2.1).
b) En l’espèce, le Tribunal civil a indiqué ce qui suit dans ses motifs : « Au vu du dossier, il semble bien que le demandeur soit propriétaire d’une exploitation agricole, au sens de la LDFR, et qu’il soit titulaire d’un droit de préemption. Cette question peut cependant rester indécise dans le cadre de la présente procédure, pour la raison exposée ci-après […] : » . Il n’a ainsi pas tranché la question. Par ailleurs, cette question n’a eu aucune influence sur le dispositif de la décision attaquée, le Tribunal civil ayant admis les conclusions de X.________ pour d’autres motifs, après avoir en particulier nié que l’annonce par le locataire qu’il exercerait son droit de préemption avait motivé la résiliation de son bail, et donc retenu que la titularité ou non du droit de préemption était sans pertinence pour l’issue du présent litige. La Cour d’appel civile est ainsi saisie d’une question purement théorique et hypothétique. Comme l’hoirie l’admet elle-même dans son appel, ce n’est que dans l’hypothèse où elle souhaiterait vendre le terrain que la question se poserait (et encore, uniquement si X.________ devait tenter d’exercer son droit de préemption, ce qui n’est pas certain non plus). Dans cette mesure, le grief des appelantes doit être déclaré irrecevable. Le même sort doit être réservé au grief de constatation inexacte et incomplète des faits en relation avec l’existence d’une entreprise agricole au sens de l’article
E. 7 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure d’appel – avancés par les appelantes – doivent être mis à la charge de l’intimé, qui sera en outre condamné à verser aux appelantes une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 58 à 65 LTFrais ).
E. 44 et 211, cité par Saviaux, op. cit., p. 295) et que le juge, en matière d'abus de droit, «n'applique pas des règles rigides. Il statue en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier» (ATF 115 III 331, cons. 5a, traduit au JT 1991 I 150). Sous réserve de labus de droit (art. 2 al. 2 CC), la résiliation du bail à ferme agricole (art.16 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole) est entièrement libre (Benno Studer et al., Das Landwirtschaftliche Pachrecht, 2eéd., 2007, n° 375, p. 109). On soulignera que selon la lettre même de larticle2 al. 2 CC, pour ne pas être protégé par la loi, labus de droit doit être manifeste (cf. aussi arrêt du TF du29.08.2019 [4A_396/2018]cons. 4.2.2)
b) Conformément à ce qui précède, on doit retenir que labus de droit est un principe juridique de portée générale, trouvant application dans toutes les causes à juger. Il est vrai que le cas qui nous occupe est singulier en ce sens que larticle271 CO qui ne sapplique pas au bail à ferme agricole selon la volonté du législateur se confond pour ainsi dire avec larticle2 al. 2 CC, à tel point que le Tribunal fédéral a jugé quen matière dannulabilité du congé, il ny avait pas de place pour une application autonome de larticle2 al. 2 CC(ATF 133 III 175). Ce raisonnement est cependant cohérent puisque lapplication de larticle271 COest moins restrictive que celle de larticle2 al. 2 CC. En effet, larticle271 COtrouve application même sil'attitude de la partie donnant congé à l'autre ne constitue pas un abus de droit«manifeste»au sens de l'article2 al. 2 CC(ATF 136 III 190cons. 2).Larticle2 al. 2 CCest ainsi englobé dans lapplication de larticle271 CO. Par contre, dès le moment où larticle271 COne sapplique plus, ce qui est le cas en lespèce, puisque nous avons affaire à un bail à ferme agricole et que la LBFA ne contient pas de disposition analogue, il ny a pas de raison que lapplication de larticle2 al. 2 CCsoit écartée. Au contraire, il sagit du dernier «filet de sécurité» légal permettant à celui qui a été victime dune injustice manifeste de ne pas en subir les conséquences. Le grief des appelantes doit dès lors être rejeté.
3.Les appelantes considèrent ensuite que le Tribunal civil a violé larticle47 LDFRen retenant quil semblait que X.________ était titulaire dun droit de préemption.
a) Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée doffice. Le recourant na dintérêt au recours que sil demande la modification du dispositif de larrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (arrêt du TF du25.06.2004 [5C.89/2004]cons. 2.2.1).
b) En lespèce, le Tribunal civil a indiqué ce qui suit dans ses motifs :« Au vu du dossier, il semble bien que le demandeur soit propriétaire dune exploitation agricole, au sens de la LDFR, et quil soit titulaire dun droit de préemption. Cette question peut cependant rester indécise dans le cadre de la présente procédure, pour la raison exposée ci-après [ ] : ». Il na ainsi pas tranché la question. Par ailleurs, cette question na eu aucune influence sur le dispositif de la décision attaquée, le Tribunal civil ayant admis les conclusions de X.________ pour dautres motifs, après avoir en particulier nié que lannonce par le locataire quil exercerait son droit de préemption avait motivé la résiliation de son bail, et donc retenu que la titularité ou non du droit de préemption était sans pertinence pour lissue du présent litige. La Cour dappel civile est ainsi saisie dune question purement théorique et hypothétique. Comme lhoirie ladmet elle-même dans son appel, ce nest que dans lhypothèse où elle souhaiterait vendre le terrain que la question se poserait (et encore, uniquement si X.________ devait tenter dexercer son droit de préemption, ce qui nest pas certain non plus). Dans cette mesure, le grief des appelantes doit être déclaré irrecevable.
Le même sort doit être réservé au grief de constatation inexacte et incomplète des faits en relation avec lexistence dune entreprise agricole au sens de larticle 7 LDFR, puisque sa résolution naurait eu de sens que si la question relative au droit de préemption avait dû être tranchée.
Il nest pas non plus nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le Tribunal civil aurait dû déclarer nulle ou annuler la résiliation, car dans les deux cas, la résiliation nayant pas encore déployé ses effets (le terme étant en automne 2022), le résultat est le même. En effet, la différence principale entre le régime de la nullité et celui de lannulabilité est que lacte annulable est valable à lorigine (alors que lacte nul ne déploie aucun effet dès le départ) mais quil peut être privé de ses effets rétroactivement, pour autant que la partie lésée saisisse lautorité à cette fin et moyennant quelle respecte les conditions légales pour ce faire (cf. en ce sens :Corboz, Les congés affectés dun vice, in : 9eséminaire du droit du bail, Neuchâtel, 1996, p. 5-6 et 8).
4.Les appelantes font également valoir que, contrairement à ce que le Tribunal civil a retenu, ce nest pas subitement au moment de la résiliation quelles se sont plaintes de leur fermier, mais dès la reprise du terrain. À cette époque, elles avaient fait le tour des vignes avec un professionnel (H.________) qui leur avait conseillé de faire un constat. Dans lattente de ce dernier (établi en mars 2015), elles avaient informé X.________, par courrier du 25 novembre 2014, quelles étaient surprises de constater létat des vignes.
a) Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée soit entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lien avec la chronologie des événements, le Tribunal civil a notamment retenu :« Il résulte du dossier que ce nest pas avant le courrier du 25 novembre 2014 que les défenderesses ont, pour la première fois, informé le demandeur quelles estimaient que les vignes quelles lui louaient souffraient dun manque dentretien.[ ] Cependant, la critique nest formulée que de manière vague et générale (« aspect négligé des ceps », sans autre précision), sans mise en demeure dy remédier dans un certain délai, faute de quoi le contrat serait résilié. On doit en conclure quen novembre 2014, les défenderesses nestimaient pas que la situation nécessitait dautres dispositions quune mention laconique dans un courrier, qui dailleurs concernait un tout autre sujet (les défenderesses y informaient le demandeur quun autre acheteur que lui avait été choisi) [ ] il convient de constater dune part que les négligences alléguées du fermier nont fait lobjet daucune mise en demeure formelle avant le 19 novembre 2015 [ ].
Ainsi, on doit constater que le Tribunal civil na pas retenu que cétait subitement au moment de la résiliation que les appelantes sétaient plaintes de leur fermier. Au contraire, le Tribunal civil a précisément évoqué le courrier du 25 novembre 2014, dont font mention les appelantes dans leur mémoire, et développé pourquoi ces dernières ne pouvaient pas sen prévaloir, à savoir que les membres de lhoirie sétaient contentées dune critique formulée de manière vague et générale, sans mise en demeure de remédier aux manquements dans un certain délai. Les appelantes, dans leur mémoire dappel, nindiquent cependant pas en quoi ce raisonnement serait critiquable, se contentant de dire« quil était faux de prétendre que cétait subitement au moment de la résiliation que les héritières de Y.________ auraient eu à se plaindre de leur fermier ». Ce nest toutefois aucunement ce que le Tribunal civil a retenu. Dès lors et à défaut davoir critiqué le constat de labsence de mise en demeure formelle et lappréciation de la tournure toute générale du courrier du 25 novembre 2014 qui ne leur permettait pas de se prévaloir de manquements importants du fermier avant la résiliation du 19 novembre 2015, leur appel doit être déclaré irrecevable sur ce point. Quoiquil en soit, la question reste sans incidence, vu ce qui suit.
5.Il reste en effet à analyser si la résiliation du bail du 19 novembre 2015 constitue un abus de droit manifeste de la part des appelantes, abus dont la sanction serait attachée serait la nullité (ou lannulabilité). Les appelantes le contestent, notamment au motif que le congé donné ne peut être considéré comme manifestement abusif, dès lors quil est établi, à leurs yeux, que X.________ négligeait sa vigne, ce que même le Tribunal civil a constaté. Ce dernier a toutefois jugé, à tort, que les négligences étaient insuffisantes pour justifier une résiliation. À cet égard, lappel est suffisamment motivé, les appelantes sétant longuement attelées à démontrer que leur thèse devait lemporter sur celle du Tribunal civil.
a) Le régime du congé en matière de bail à ferme agricole reste gouverné par une grande liberté. Non seulement il n'est soumis qu'à la forme écrite simple (art.16 al. 1 LBFA), mais il est valable même sans indication de motifs. Si l'autre partie demande de connaître les motifs, comme elle est autorisée à le faire (art.16 al. 1, 2ephrase LBFA), la loi ne prévoit pas de sanction directe à un refus. La protection sous forme de la possibilité de faire annuler le congé a été écartée. Il en découle que les possibilités de résiliation ne peuvent être restreintes aux cas dans lesquels il y aurait de justes motifs et que la seule protection instituée dans ce cadre par la loi au profit du fermier est celle de la possibilité d'une prolongation du bail (art.26 ss LBFA) (RFJ 2008 p. 269 ss, cons. 5, let. f, par. 3 et les références citées).
b) Au vu de ces éléments, la place réservée à labus de droit en matière de résiliation du bail à ferme agricole apparaît particulièrement restreinte, ce dautant plus quen lespèce, les parties ne le contestent pas, on est en présence dune résiliation ordinaire du contrat de bail à ferme agricole. Larticle2 CCpourrait probablement trouver à sappliquer si la résiliation litigieuse était purement chicanière, cest-à-dire donnée, par exemple, pour un motif qui naurait rien à voir avec lexercice du bail à proprement parler, comme une querelle strictement personnelle entre le bailleur et le fermier. En lespèce, ce nest toutefois pas le cas. Il ressort en effet de ladministration des preuves que lentretien de la vigne par lintimé nétait pas irréprochable. Tous les témoins sauf C.________ mais qui est le fils de lintimé et le futur repreneur du domaine, de sorte que son témoignage doit être relativisé et D.________ mais qui était lexpert privé de lintimé, qui est un camarade détudes du fils de celui-ci à lécole dnologie, et qui ne se considère lui-même pas comme un spécialiste de la vigne, de sorte que son témoignage doit lui aussi être, dans une certaine mesure, relativisé ont déclaré que lentretien du domaine A.________ nétait pas exempt de tout reproche. Voici une sélection de plusieurs déclarations :
Le témoin E.________ (horticulteur-paysagiste), qui connaissait lintimé par le club «I.________» na rien eu à redire concernant létat des vignes. Ce constat date toutefois du printemps 2018, de sorte quil nest pas pertinent pour juger de létat du domaine à la date de résiliation. Il a par contre considéré lentretien du verger comme «suffisant» estimant que pour sa part, il aurait tout arraché, à lexception dun cerisier et de deux ou trois petits pommiers ;
Le témoin F.________, voisin de parcelle du domaine A.________, a notamment déclaré ce qui suit :« Aujourdhui, les vignes exploitées par X.________ sont bien entretenues. Auparavant, elles létaient moins bien, il y a eu des maladies plusieurs années de suite. Il y avait un problème dentretien récurrent. Le chiendent, cela va une année, mais sil y en a plusieurs années de suite, ce nest pas acceptable ».
Le témoin G.________, certes expert privé des appelantes, a néanmoins déclaré ce qui suit :« Le jour de la visite (ndr : en février 2015), je ne peux pas dire que létat dentretien de la vigne était celui dun « bon père de famille ». Je dirais que létat dentretien était moyen. Ce nétait pas un cas extrême de mauvais entretien. Ce nétait pas irréversible. Si des mesures correctrices ont été prises depuis cette visite, lévolution négative peut être empêchée. Il était encore possible dempêcher la chute de la vigueur des vignes ».
Le témoin H.________, ancien directeur de la station viticole cantonale, a notamment déclaré ce qui suit :« Je me suis rendu dans les vignes exploitées par X.________. Je ne me souviens plus de la date. Cela devait être en 2016 ou 2017. Me J.________ me demande si cela pouvait être en 2014. Ce nest pas impossible. Je my suis rendu durant la belle saison. Létat dentretien était moyen. Jai donné ces informations à la famille. [ ] Même en regard des nouvelles manières dexploiter les vignes, létat de lenherbement nétait pas satisfaisant. Des travaux navaient pas été effectués à temps. [ ] À mon avis, la vendange était en péril car les maladies avaient beaucoup progressé. Me K.________ me demande si la vigne était en péril. Je réponds quaprès plusieurs années de maladie, la pérennité des ceps peut être atteinte.
La Cour dappel civile nocculte pas le fait que les manquements nétaient pas dune gravité particulière ni que certains dentre eux nétaient pas forcément imputables à un mauvais entretien mais plutôt aux aléas naturels, ni que la situation était réversible. Toutefois, labus de droit, de par son essence, est un correctif qui ne doit trouver application que devant une situation profondément injuste, afin de précisément rétablir cette injustice. Il ne peut faire obstacle à la liberté contractuelle, qui comprend aussi la liberté de résilier un contrat. Ceci vaut dautant plus lorsque, comme dans le cadre de la LBFA, les possibilités de prolongation du bail viennent tempérer les rigueurs de la résiliation. En lespèce et dans la mesure où il ressort de ladministration des preuves que lentretien du domaine était tout de même contrasté, on ne saurait retenir que la résiliation ordinaire constitue un abus de droit manifeste de la part des appelantes. Cest dautant moins le cas, comme évoqué ci-avant, quil sagit dune résiliation ordinaire du contrat de bail et non dune résiliation anticipée au sens de larticle17 LBFA, qui aurait alors nécessité des «circonstances graves» pour que la résiliation se justifie. Par ailleurs, aucune base légale ne prescrit quune résiliation ordinaire du contrat de bail à ferme agricole doit être précédée dune mise en demeure formelle, en cas de manquements imputables au fermier.
Enfin, comme le Tribunal civil la retenu à juste titre, lintimé a échoué à démontrer que les appelantes lui avaient notifié la résiliation de son bail afin quil ne puisse pas exercer son droit de préemption, pour les raisons suivantes. A linstar du Tribunal civil, on relèvera quun intervalle de temps important sépare lannonce de lexercice du droit de préemption par lintimé (7 décembre
2014) de la résiliation du 19 novembre 2015. Par ailleurs, dans lesprit des appelantes, lintimé nétait pas titulaire de ce droit de préemption, ce quelles nont pas manqué de lui dire, par courriel du 10 décembre 2014 déjà, propos appuyés par ailleurs par un «avis de droit». Il apparaît ainsi douteux que les appelantes aient résilié le bail au motif quelles craignaient lexercice de ce droit de préemption. On peut certes imaginer que la tentative même dexercice du droit de préemption de la part de lintimé, quil en soit ou non titulaire, aurait été une complication dont les appelantes et le potentiel acheteur souhaitaient se passer. Toutefois, ladministration des preuves na pas porté sur cette question, de sorte que ce fait, qui na dailleurs pas explicitement été allégué, nest pas prouvé. Enfin, le droit de préemption légal ne bénéficie pas dune protection légale élevée, en ce sens notamment que l'exercice du droit de préemption dépend de l'avis du cas de préemption, communication qui n'est qu'une obligation du vendeur et dont la sanction de la violation ne réside que dans des dommages-intérêts, étant encore précisé que passé le délai absolu de deux ans dès l'inscription au registre foncier, l'exercice n'est plus possible du tout, même lorsque l'acquéreur est de mauvaise foi (en ce sens, RFJ 2008 p. 269 ss, cons. 5, let. f, par. 4). Au vu de ce qui précède, le grief des appelantes doit être admis.
6.Dès lors que la résiliation doit être considérée comme valable, il reste à déterminer si le bail doit ou non faire lobjet dune prolongation.
a) Selon l'article318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, lorsquun élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2). Le renvoi à linstance précédente simpose lorsquun élément essentiel de la demande na pas été jugé. Cest le cas lorsque le premier juge nest pas entré en matière sur la demande ou quil na pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsquil a rejeté la demande en retenant à tort quelle était prescrite (arrêt de la Cour dappel civile du 12.12.2016 [CACIV.2011.41] cons. 6, let. a et les références citées)).
b) Dans la mesure où le Tribunal civil na pas examiné à juste titre, puisquil estimait que la résiliation devait être déclarée nulle la question de la prolongation de bail, un renvoi se justifie, dans ces circonstances particulières, afin de ne pas priver les parties de la double instance sur cette question (cf. aussi arrêt de la Cour dappel civile du 11.10.2018 [CACIV.2018.28] cons. 5).
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil pour quil procède dans le sens des considérants. Lesfraisde la procédure dappel avancés par les appelantes doivent être mis à la charge de lintimé, qui sera en outre condamné à verser aux appelantes uneindemnité de dépens(art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 et 58 à 65LTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule le jugement du 11 décembre 2019 et renvoie le dossier au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour quil procède dans le sens des considérants.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 3'000 francs, montant couvert par lavance effectuée par les appelantes, et les met à charge de lintimé.
4.Condamne lintimé à verser aux appelantes une indemnité de dépens de 2000 francs.
Neuchâtel, le 13 mai 2020
1Chacun est tenu dexercer ses droits et dexécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2Labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
1Le congé est annulable lorsquil contrevient aux règles de la bonne foi.
2Le congé doit être motivé si lautre partie le demande.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
1Linstance dappel peut:
a.confirmer la décision attaquée;
b.statuer à nouveau;
c.renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.un élément essentiel de la demande na pas été jugé,
2.létat de fait doit être complété sur des points essentiels.
2Linstance dappel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
1La résiliation dun bail à ferme ne vaut quen la forme écrite. Lintéressé peut demander que le congé soit motivé.
2Le délai de congé est dune année pour autant que la loi nen dispose pas autrement; les parties peuvent convenir dun délai plus long.
3A défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou dautomne admis par lusage local.
4Si lobjet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de lart. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur laménagement du territoire1, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ dapplication de la LDFR2ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de lart. 2, al. 2, LDFR et le contrat peut être poursuivi sans ces immeubles.3
1RS7002RS211.412.113Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO20083589;FF20066027). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133463 3863; FF20121857).
1Si, du fait de circonstances graves, lexécution du bail devient intolérable à lune des parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou dautomne suivant.
2Le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la résiliation en tenant compte de tous les éléments.
1Lorsquune partie au bail donne congé à lautre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé.
2Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance et si aucun nouveau contrat nest conclu, chacune des parties peut intenter action en prolongation du bail au plus tard neuf mois avant léchéance de celui-ci.
1En cas daliénation dune entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:
a.il entend lexploiter lui-même et en paraît capable et que
b.la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole1est échue.
2En cas daliénation dun immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur lobjet affermé lorsque:2
a.la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b.le fermier est propriétaire dune entreprise agricole ou dispose économiquement dune telle entreprise et que limmeuble affermé est situé dans le rayon dexploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.
1RS221.213.22Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034123;FF20024395).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 8 janvier 2018, X.________ a déposé une demande qui portait les conclusions suivantes :
«Principalement
1.Déclarer nulle la résiliation du contrat de bail à ferme agricole intervenue le 19 novembre 2015 pour le terme dautomne 2022 ;
Subsidiairement
2.Annuler la résiliation du contrat de bail à ferme agricole intervenue le 19 novembre 2015 pour le terme dautomne 2022 ;
Très subsidiairement
3.Accorder à X.________ une prolongation de bail à ferme agricole de six ans, soit jusquau terme dautomne 2028 ;
En tout état de cause
4.Sous suite de frais et dépens ».
À lappui de ses conclusions, X.________ a allégué ce qui suit. Il était viticulteur indépendant. En automne 2007, il avait oralement conclu un contrat de bail à ferme agricole avec Y.________ pour lexploitation de la parcelle no (...) du cadastre de Z.________ (ndr : «Domaine A.________»). Au décès de ce dernier, les défenderesses composant ensemble son hoirie avaient envisagé de lui vendre le domaine. Elles avaient cependant décidé de céder la parcelle à B.________, viticulteur à Z.________, notamment au prétendu motif que celui-ci aurait formulé une meilleure offre alors que tel nétait pas le cas. La commission foncière agricole avait décidé dautoriser B.________ à acquérir la parcelle querellée. X.________ ne sétait pas opposé à cette décision mais avait déclaré quil entendait exercer son droit de préemption légal. À la suite de la mention de lexercice de son droit futur, les défenderesses avaient résilié le bail. Le bail avait été résilié pour éluder les dispositions impératives sur le droit de préemption du fermier. Le domaine était très bien entretenu. Le terrain querellé représentait le tiers de la surface que X.________ exploitait de sorte que len priver aurait un effet extrêmement important sur la viabilité de son exploitation. Il avait par ailleurs consenti à dimportants investissements. Son fils était destiné à reprendre le domaine. Il serait extrêmement difficile de trouver un terrain de remplacement.
B.Le 17 mai 2018, lhoirie Y.________ composée de Y1________, Y2________ et Y3________ (ci-après aussi : lhoirie), a déposé sa réponse en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Rejeter toutes les demandes du 8 janvier 2018.
2. Sous suite de frais et dépens ».
À lappui de ses conclusions, lhoirie alléguait ce qui suit. Les hoirs navaient jamais eu lintention de vendre les vignes à X.________ car elles sétaient rapidement rendues compte quil négligeait les vignes louées. Il nétait dès lors pas question de le garder en tant que fermier. Plusieurs professionnels avaient constaté que létat des vignes sétait fortement dégradé depuis son arrivée. Lhoirie navait eu dautre choix que dagir pour éviter que les défauts ne saggravent et que le travail appliqué de leur père soit anéanti. Le 19 novembre 2015, lhoirie avait sommé X.________ dentretenir dans les règles de lart le terrain et les vignes louées. Simultanément, lhoirie avait décidé de résilier de manière ordinaire le contrat de bail en respectant toutefois la durée légale initiale de 15 ans, soit pour le terme dautomne 2022. La résiliation était parfaitement valable. Elle était par ailleurs la seule solution pour lhoirie au vu des négligences du fermier quant à ses devoirs légaux. Aujourdhui encore, le domaine faisait état de nombreux défauts dentretien. Dans ces conditions, X.________ ne pouvait prétendre à la prolongation de la durée de son bail. Ce dernier nétait au demeurant pas titulaire dun droit de préemption légal dès lors quil navait notamment pas une entreprise agricole au sens de larticle 7 LDFR. Indépendamment de cet élément, aucun cas de préemption nétait réalisé, la vente définitive du terrain de A.________ nétant pas convenue. La résiliation du 19 novembre 2015 navait ainsi pas pu être un moyen dempêcher X.________ dexercer le droit précité.
C.Le 26 juillet 2018, X.________ a déposé ses déterminations sur les faits de la réponse. Il affirmait en substance que lhoirie désirait vendre le terrain et cela de façon évidente. Les négociations étaient très avancées sagissant de la vente. Les vignes navaient jamais été négligées, cet argument étant apparu au moment où lhoirie expliquait vouloir vendre à quelquun dautre qui désirait pouvoir disposer du domaine «dès lachat». Les critiques sur létat dentretien avaient été formulées de manière à justifier une résiliation faite en réalité pour éluder les dispositions de la LDFR. Peu importait quil ne soit pas titulaire dune entreprise agricole. Il sagissait dune analyse de droit, que la procédure confirmerait ou pas lorsquil ferait valoir son droit de préemption. Etait déterminant ici le fait que la résiliation était bien intervenue peu après le moment où il avait exprimé quil ferait valoir ce droit.
D.Le 5 octobre 2018, lhoirie a déposé une duplique, réaffirmant notamment que le domaine A.________ souffrait de négligences, ce qui avait été constaté non seulement par un expert reconnu et impartial, mais également par un commissaire viticole et viticulteur voisin, dont les parcelles avaient été contaminées par les manquements de X.________.
E.Le 26 novembre 2018, X.________ a déposé des explications sur les faits de la duplique. Il a également requis une expertise judiciaire tendant à démontrer que son domaine était bien entretenu.
F.Par ordonnance de preuves du 13 décembre 2018, le Tribunal civil a en substance admis les preuves littérales déposées par les parties, admis les preuves testimoniales proposées par ces dernières (3 témoins chacun), réservé leurs interrogatoires et rejeté lexpertise judiciaire, au motif que celle-ci ne pourrait porter que sur létat actuel du domaine, alors que la question était de savoir si, au moment où le congé daté du 19 novembre 2015 avait été signifié, le motif invoqué (négligence dans lentretien des vignes) était fondé.
G.Le 19 mars 2019, une audience sest tenue, lors de laquelle les témoins qui suivent ont été auditionnés :
·C.________ (témoin demandeur ; viticulteur et nologue diplômé) ;
·D.________ (témoin demandeur ; vigneron-encaveur) ;
·E.________ (témoin demandeur ; horticulteur-paysagiste) ;
·F.________ (témoin défenderesses ; vigneron-encaveur) ;
·G.________ (témoin défenderesses ; conseiller viticole, ingénieur agronome et nologue) ;
·H.________ (témoin défenderesses ; inspecteur au contrôle suisse du commerce des vins).
En tant que besoin, les déclarations des témoins seront reprises dans la partie en droit de la présente décision.
Les parties ont également renoncé à plaider oralement et convenu de déposer des plaidoiries écrites.
H.Le 28 mai 2019, X.________ a déposé sa plaidoirie écrite et confirmé ses conclusions. Selon lui, aucun défaut dentretien ne pouvait lui être reproché. Cest exclusivement la mention du droit de préemption qui avait convaincu lhoirie de résilier le bail, ce qui constituait manifestement un abus de droit et un congé‑représailles. Son bail avait été résilié pour que lacheteur ait les mains libres et ne se voit pas opposer le droit de préemption. Il aurait toutefois été plus aisé pour lacquéreur de résilier le bail que pour lhoirie, la loi sur le bail à ferme agricole facilitant une telle résiliation, pour le bailleur désirant exploiter lui-même le terrain. Le comportement des bailleresses confinait donc au contournement de règles légales impératives et imposait dès lors de constater la nullité, respectivement dannuler la résiliation litigieuse. Subsidiairement, le bail devait être prolongé, à mesure quaucune violation des devoirs du fermier ne pouvait être retenue à son encontre, respectivement que la résiliation aurait des conséquences extrêmement dommageables pour son exploitation.
I.Le 29 mai 2019, lhoirie a déposé ses plaidoiries écrites et confirmé ses conclusions. La résiliation litigieuse ne visait pas à éluder la loi puisque lexercice dun droit de préemption était subordonné à ce que la durée légale initiale du bail prévue par la LBFA soit échue et à ce que le fermier soit propriétaire dune entreprise agricole. Or ces deux conditions faisaient défaut à lespèce. Quoiquil en soit, la garantie constitutionnelle du droit de propriété serait fortement mise à mal si lon devait considérer que la résiliation dun contrat de bail à ferme agricole à léchéance du délai initial serait nulle au motif quelle empêcherait la naissance du droit de préemption du fermier. Sagissant de lannulation du congé, le législateur avait expressément écarté cette protection du fermier au moment de létablissement de la LBFA. Quant à la prolongation de bail, elle ne pouvait pas être raisonnablement imposée à lhoirie, à mesure que ladministration des preuves avait démontré que X.________ nétait pas le vigneron diligent pour lequel il tentait de se faire passer.
J.Le 11 décembre 2019, le Tribunal civil a statué au fond, en rendant un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :
« 1. Constate la nullité de la résiliation du contrat de bail à ferme agricole signifiée par courrier daté du 19 novembre 2015 pour le terme dautomne 2022.
2. Arrête les frais de la présente procédure à CHF 3'647.00, avancés par le demandeur à hauteur de CHF 3'432.00 et par les défenderesses à hauteur de CHF 215.00, et les met à la charge des défenderesses, solidaires.
3. Condamne les défenderesses, solidaires, à verser au demandeur, pour la procédure de conciliation et la procédure au fond, une indemnité de dépens fixée à CHF 5'800.00 ».
À lappui de son dispositif, le Tribunal civil a exposé ce qui suit. Larticle 271 CO («annulabilité du congé») nétait pas applicable aux contrats de bail à ferme agricole. Cependant, il y avait une place pour lapplication autonome de larticle 2 al. 2 CC. Au vu du dossier, il semblait bien que X.________ était propriétaire dune exploitation agricole au sens de la LDFR et quil était titulaire dun droit de préemption. Par contre, il était difficile de conclure, vu lintervalle de plus de onze mois qui séparait le courrier du 7 décembre 2014 par lequel X.________ informait lhoirie quil entendait exercer son droit de préemption, de la résiliation du bail du 19 novembre 2015, que la seconde était motivée par le premier. Il convenait de retenir que X.________ avait échoué à démontrer que lhoirie lui avait notifié la résiliation de son bail afin quil ne puisse pas exercer son droit de préemption. Par contre, le congé, pour dautres motifs, contrevenait néanmoins aux règles de la bonne foi, au sens de larticle 2 CC, de sorte quil devait être déclaré nul. En effet, il convenait de constater que les négligences alléguées du fermier navaient fait lobjet daucune mise en demeure formelle avant le 19 novembre 2015 date de la résiliation du contrat et, dautre part, quelles nétaient pas fondées au vu du dossier, alors que ce sont elles qui, selon lhoirie elle‑même, avait conduit celle-ci à résilier le contrat de bail.
K.Par mémoire du 27 janvier 2020, lhoirie appelle de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer lappel recevable.
2. Principalement et statuant au fond, annuler le jugement du 11 décembre 2019 et rejeter la demande du 8 janvier 2017 (recte :
2018) déposée par X.________ dans toutes ses conclusions.
3. Subsidiairement, annuler le jugement entrepris et renvoyer la cause à la première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. En tout état de cause, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance ».
À lappui de ses conclusions, lhoirie considère que le Tribunal civil a, à tort, cherché à déterminer lexistence dun motif justifiant la résiliation, oubliant quun bailleur agricole reste libre de résilier le contrat sans motif. La question de savoir si larticle 2 al. 2 CC peut faire échec à la volonté du législateur de ne pas faire de la motivation une condition de validité du congé qui serait nul puisque lannulabilité nexiste pas dans la LBFA doit être résolue par la négative. Le Tribunal fédéral a en effet jugé quen matière de protection contre les congés, il ny a pas de place pour une application de larticle 2 al. 2 CC, de sorte quun congé manifestement abusif nest sanctionné que dune annulabilité, larticle 2 al. 2 CC et son éventuelle nullité ne trouvant pas application. Par ailleurs, aucune des conditions permettant à X.________ de se prévaloir dun droit de préemption nest remplie. Enfin, il est faux de prétendre que cest subitement au moment de la résiliation que lhoirie a eu à se plaindre de son fermier, puisque dès la reprise du terrain et alertées par un voisin, les hoirs avaient fait le tour des vignes avec un professionnel, qui leur avait conseillé de faire un constat. Dans lattente de ce dernier, elles avaient déclaré à X.________, par courrier du 25 novembre 2014, quelles étaient surprises de constater létat des vignes. Pour ce qui était des négligences, elles avaient été constatées et auraient dû être retenues par le tribunal. Ces négligences excluaientde factoun congé pouvant être sanctionné de nullité, puisque seul un congé manifestement abusif pouvait être déclaré nul.
L.Dans sa réponse du 2 mars 2020, lintimé conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Il considère que la critique des faits dans la partie «rappel des faits» du mémoire dappel est insuffisamment motivée et ne remplit pas les exigences de à larticle 311 al. 1 CPC. Le même reproche peut être fait à certains pans entiers du grief «de la constatation inexacte et incomplète des faits »tout comme à celui de« labus manifeste de droit». Lhoirie se trompe lorsquelle estime quen matière de bail agricole, si un congé satisfait aux formes légales, il est forcément valable, seule la prolongation entrant en ligne de compte et larticle 2 al. 2 CC ne trouvant pas application. En effet, en tant que principe général du droit, linterdiction de labus de droit sapplique pleinement. La distinction entre nullité et annulabilité na quun intérêt théorique. Dans les deux cas, la conséquence est la même, soit que la résiliation ne développe aucun effet et cela dès son origine. Quoiquil en soit, dès lors que larticle 271 CO ne trouve pas application, cest bien la nullité de la résiliation qui devait être constatée. Sagissant du grief traitant de lapplication correcte de larticle 47 LDFR, il doit être déclaré irrecevable, lhoirie nayant pas dintérêt pratique et actuel à revoir cette partie du jugement, qui de surcroit na aucune influence sur le dispositif. Enfin, cest à juste titre, en appréciant et en relatant précisément les moyens de preuve à disposition ainsi que la chronologie des évènements, que le Tribunal civil a considéré quil existait un nombre suffisant dindices dabus manifestes de la part de lhoirie, en relation avec la résiliation du bail.
M.Le 11 novembre 2019, les appelantes ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel et ont confirmé les moyens et conclusions figurant dans leur mémoire. En tant que besoin, les éléments mentionnés dans cet écrit seront repris ci‑dessous.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable sous cet angle (art.311 al. 1 CPC).
2.Lhoirie considère tout dabord que le Tribunal civil a violé le droit en retenant que larticle2 al. 2 CCpermettait dappliquer, de manière autonome, les motifs de larticle271 COà un contrat de bail à ferme agricole. Selon lhoirie, si le congé respecte les conditions de validité légales, seule une prolongation de bail peut éventuellement entrer en ligne de compte. Les motifs de la résiliation nont jamais à être examinés sauf pour en tenir compte dans le cadre dune prolongation de bail.
a) En vertu de larticle2 CC, «[c]hacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi» (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).
La loi ne définit pas la notion d'abus de droit, mais se contente d'en énoncer la sanction, qui intervient par le refus de la protection légale. Selon le Tribunal fédéral, «la règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste» (ATF 135 III 163, cons. 3.3.1). Toujours d'aprèsle Tribunal fédéral, «ce que l'article2 CCexprime, c'est un principe de portée tout à fait générale, un guide pour l'application de la loi, une limite à l'exercice de n'importe quel droit ; c'est donc une règle fondamentale issue de considérations d'ordre éthique et qui s'ajoute aux règles relatives aux différents rapports de droit particuliers pour les compléter et contribuer à leur application» (ATF 83 II 345, cons. 2, traduit au JT 1958 I 194). Les cas typiques d'abus de droit revêtent les formes suivantes : l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence et le résultat manifestement contraire à l'équité, l'exercice d'un droit sans ménagement, l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium). L'interdiction de l'abus de droit est valable pour l'ensemble de l'ordre juridique et les règles de la bonne foi limitent l'exercice de tous les droits. Les normes relatives à l'interdiction de l'abus de droit ont une importance telle qu'elles font partie de l'ordre public suisse positif (Saviaux, Baux de courte durée et contestation du loyer initial in : PJA 2010 p. 289 ss, titre n° 5, let. a et les nombreuses références citées). Le Tribunal fédéral opère une approche casuistique en rappelant que l'article2 CC«ne vise pas à écarter d'une manière toute générale, pour certaines catégories de cas, l'application des règles du droit civil, mais permet au juge de tenir compte de particularités propres au cas d'espèce, lorsque, en raison des circonstances de l'espèce, l'application normale de la loi ne se concilie exceptionnellement pas avec les règles de la bonne foi» (Mihaela Amoos, La théorie de labus de droit en relation avec les droits absolus, thèse Lausanne, 2002, p. 44 et 211, cité par Saviaux, op. cit., p. 295) et que le juge, en matière d'abus de droit, «n'applique pas des règles rigides. Il statue en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier» (ATF 115 III 331, cons. 5a, traduit au JT 1991 I 150). Sous réserve de labus de droit (art. 2 al. 2 CC), la résiliation du bail à ferme agricole (art.16 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole) est entièrement libre (Benno Studer et al., Das Landwirtschaftliche Pachrecht, 2eéd., 2007, n° 375, p. 109). On soulignera que selon la lettre même de larticle2 al. 2 CC, pour ne pas être protégé par la loi, labus de droit doit être manifeste (cf. aussi arrêt du TF du29.08.2019 [4A_396/2018]cons. 4.2.2)
b) Conformément à ce qui précède, on doit retenir que labus de droit est un principe juridique de portée générale, trouvant application dans toutes les causes à juger. Il est vrai que le cas qui nous occupe est singulier en ce sens que larticle271 CO qui ne sapplique pas au bail à ferme agricole selon la volonté du législateur se confond pour ainsi dire avec larticle2 al. 2 CC, à tel point que le Tribunal fédéral a jugé quen matière dannulabilité du congé, il ny avait pas de place pour une application autonome de larticle2 al. 2 CC(ATF 133 III 175). Ce raisonnement est cependant cohérent puisque lapplication de larticle271 COest moins restrictive que celle de larticle2 al. 2 CC. En effet, larticle271 COtrouve application même sil'attitude de la partie donnant congé à l'autre ne constitue pas un abus de droit«manifeste»au sens de l'article2 al. 2 CC(ATF 136 III 190cons. 2).Larticle2 al. 2 CCest ainsi englobé dans lapplication de larticle271 CO. Par contre, dès le moment où larticle271 COne sapplique plus, ce qui est le cas en lespèce, puisque nous avons affaire à un bail à ferme agricole et que la LBFA ne contient pas de disposition analogue, il ny a pas de raison que lapplication de larticle2 al. 2 CCsoit écartée. Au contraire, il sagit du dernier «filet de sécurité» légal permettant à celui qui a été victime dune injustice manifeste de ne pas en subir les conséquences. Le grief des appelantes doit dès lors être rejeté.
3.Les appelantes considèrent ensuite que le Tribunal civil a violé larticle47 LDFRen retenant quil semblait que X.________ était titulaire dun droit de préemption.
a) Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée doffice. Le recourant na dintérêt au recours que sil demande la modification du dispositif de larrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (arrêt du TF du25.06.2004 [5C.89/2004]cons. 2.2.1).
b) En lespèce, le Tribunal civil a indiqué ce qui suit dans ses motifs :« Au vu du dossier, il semble bien que le demandeur soit propriétaire dune exploitation agricole, au sens de la LDFR, et quil soit titulaire dun droit de préemption. Cette question peut cependant rester indécise dans le cadre de la présente procédure, pour la raison exposée ci-après [ ] : ». Il na ainsi pas tranché la question. Par ailleurs, cette question na eu aucune influence sur le dispositif de la décision attaquée, le Tribunal civil ayant admis les conclusions de X.________ pour dautres motifs, après avoir en particulier nié que lannonce par le locataire quil exercerait son droit de préemption avait motivé la résiliation de son bail, et donc retenu que la titularité ou non du droit de préemption était sans pertinence pour lissue du présent litige. La Cour dappel civile est ainsi saisie dune question purement théorique et hypothétique. Comme lhoirie ladmet elle-même dans son appel, ce nest que dans lhypothèse où elle souhaiterait vendre le terrain que la question se poserait (et encore, uniquement si X.________ devait tenter dexercer son droit de préemption, ce qui nest pas certain non plus). Dans cette mesure, le grief des appelantes doit être déclaré irrecevable.
Le même sort doit être réservé au grief de constatation inexacte et incomplète des faits en relation avec lexistence dune entreprise agricole au sens de larticle 7 LDFR, puisque sa résolution naurait eu de sens que si la question relative au droit de préemption avait dû être tranchée.
Il nest pas non plus nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le Tribunal civil aurait dû déclarer nulle ou annuler la résiliation, car dans les deux cas, la résiliation nayant pas encore déployé ses effets (le terme étant en automne 2022), le résultat est le même. En effet, la différence principale entre le régime de la nullité et celui de lannulabilité est que lacte annulable est valable à lorigine (alors que lacte nul ne déploie aucun effet dès le départ) mais quil peut être privé de ses effets rétroactivement, pour autant que la partie lésée saisisse lautorité à cette fin et moyennant quelle respecte les conditions légales pour ce faire (cf. en ce sens :Corboz, Les congés affectés dun vice, in : 9eséminaire du droit du bail, Neuchâtel, 1996, p. 5-6 et 8).
4.Les appelantes font également valoir que, contrairement à ce que le Tribunal civil a retenu, ce nest pas subitement au moment de la résiliation quelles se sont plaintes de leur fermier, mais dès la reprise du terrain. À cette époque, elles avaient fait le tour des vignes avec un professionnel (H.________) qui leur avait conseillé de faire un constat. Dans lattente de ce dernier (établi en mars 2015), elles avaient informé X.________, par courrier du 25 novembre 2014, quelles étaient surprises de constater létat des vignes.
a) Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée soit entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lien avec la chronologie des événements, le Tribunal civil a notamment retenu :« Il résulte du dossier que ce nest pas avant le courrier du 25 novembre 2014 que les défenderesses ont, pour la première fois, informé le demandeur quelles estimaient que les vignes quelles lui louaient souffraient dun manque dentretien.[ ] Cependant, la critique nest formulée que de manière vague et générale (« aspect négligé des ceps », sans autre précision), sans mise en demeure dy remédier dans un certain délai, faute de quoi le contrat serait résilié. On doit en conclure quen novembre 2014, les défenderesses nestimaient pas que la situation nécessitait dautres dispositions quune mention laconique dans un courrier, qui dailleurs concernait un tout autre sujet (les défenderesses y informaient le demandeur quun autre acheteur que lui avait été choisi) [ ] il convient de constater dune part que les négligences alléguées du fermier nont fait lobjet daucune mise en demeure formelle avant le 19 novembre 2015 [ ].
Ainsi, on doit constater que le Tribunal civil na pas retenu que cétait subitement au moment de la résiliation que les appelantes sétaient plaintes de leur fermier. Au contraire, le Tribunal civil a précisément évoqué le courrier du 25 novembre 2014, dont font mention les appelantes dans leur mémoire, et développé pourquoi ces dernières ne pouvaient pas sen prévaloir, à savoir que les membres de lhoirie sétaient contentées dune critique formulée de manière vague et générale, sans mise en demeure de remédier aux manquements dans un certain délai. Les appelantes, dans leur mémoire dappel, nindiquent cependant pas en quoi ce raisonnement serait critiquable, se contentant de dire« quil était faux de prétendre que cétait subitement au moment de la résiliation que les héritières de Y.________ auraient eu à se plaindre de leur fermier ». Ce nest toutefois aucunement ce que le Tribunal civil a retenu. Dès lors et à défaut davoir critiqué le constat de labsence de mise en demeure formelle et lappréciation de la tournure toute générale du courrier du 25 novembre 2014 qui ne leur permettait pas de se prévaloir de manquements importants du fermier avant la résiliation du 19 novembre 2015, leur appel doit être déclaré irrecevable sur ce point. Quoiquil en soit, la question reste sans incidence, vu ce qui suit.
5.Il reste en effet à analyser si la résiliation du bail du 19 novembre 2015 constitue un abus de droit manifeste de la part des appelantes, abus dont la sanction serait attachée serait la nullité (ou lannulabilité). Les appelantes le contestent, notamment au motif que le congé donné ne peut être considéré comme manifestement abusif, dès lors quil est établi, à leurs yeux, que X.________ négligeait sa vigne, ce que même le Tribunal civil a constaté. Ce dernier a toutefois jugé, à tort, que les négligences étaient insuffisantes pour justifier une résiliation. À cet égard, lappel est suffisamment motivé, les appelantes sétant longuement attelées à démontrer que leur thèse devait lemporter sur celle du Tribunal civil.
a) Le régime du congé en matière de bail à ferme agricole reste gouverné par une grande liberté. Non seulement il n'est soumis qu'à la forme écrite simple (art.16 al. 1 LBFA), mais il est valable même sans indication de motifs. Si l'autre partie demande de connaître les motifs, comme elle est autorisée à le faire (art.16 al. 1, 2ephrase LBFA), la loi ne prévoit pas de sanction directe à un refus. La protection sous forme de la possibilité de faire annuler le congé a été écartée. Il en découle que les possibilités de résiliation ne peuvent être restreintes aux cas dans lesquels il y aurait de justes motifs et que la seule protection instituée dans ce cadre par la loi au profit du fermier est celle de la possibilité d'une prolongation du bail (art.26 ss LBFA) (RFJ 2008 p. 269 ss, cons. 5, let. f, par. 3 et les références citées).
b) Au vu de ces éléments, la place réservée à labus de droit en matière de résiliation du bail à ferme agricole apparaît particulièrement restreinte, ce dautant plus quen lespèce, les parties ne le contestent pas, on est en présence dune résiliation ordinaire du contrat de bail à ferme agricole. Larticle2 CCpourrait probablement trouver à sappliquer si la résiliation litigieuse était purement chicanière, cest-à-dire donnée, par exemple, pour un motif qui naurait rien à voir avec lexercice du bail à proprement parler, comme une querelle strictement personnelle entre le bailleur et le fermier. En lespèce, ce nest toutefois pas le cas. Il ressort en effet de ladministration des preuves que lentretien de la vigne par lintimé nétait pas irréprochable. Tous les témoins sauf C.________ mais qui est le fils de lintimé et le futur repreneur du domaine, de sorte que son témoignage doit être relativisé et D.________ mais qui était lexpert privé de lintimé, qui est un camarade détudes du fils de celui-ci à lécole dnologie, et qui ne se considère lui-même pas comme un spécialiste de la vigne, de sorte que son témoignage doit lui aussi être, dans une certaine mesure, relativisé ont déclaré que lentretien du domaine A.________ nétait pas exempt de tout reproche. Voici une sélection de plusieurs déclarations :
Le témoin E.________ (horticulteur-paysagiste), qui connaissait lintimé par le club «I.________» na rien eu à redire concernant létat des vignes. Ce constat date toutefois du printemps 2018, de sorte quil nest pas pertinent pour juger de létat du domaine à la date de résiliation. Il a par contre considéré lentretien du verger comme «suffisant» estimant que pour sa part, il aurait tout arraché, à lexception dun cerisier et de deux ou trois petits pommiers ;
Le témoin F.________, voisin de parcelle du domaine A.________, a notamment déclaré ce qui suit :« Aujourdhui, les vignes exploitées par X.________ sont bien entretenues. Auparavant, elles létaient moins bien, il y a eu des maladies plusieurs années de suite. Il y avait un problème dentretien récurrent. Le chiendent, cela va une année, mais sil y en a plusieurs années de suite, ce nest pas acceptable ».
Le témoin G.________, certes expert privé des appelantes, a néanmoins déclaré ce qui suit :« Le jour de la visite (ndr : en février 2015), je ne peux pas dire que létat dentretien de la vigne était celui dun « bon père de famille ». Je dirais que létat dentretien était moyen. Ce nétait pas un cas extrême de mauvais entretien. Ce nétait pas irréversible. Si des mesures correctrices ont été prises depuis cette visite, lévolution négative peut être empêchée. Il était encore possible dempêcher la chute de la vigueur des vignes ».
Le témoin H.________, ancien directeur de la station viticole cantonale, a notamment déclaré ce qui suit :« Je me suis rendu dans les vignes exploitées par X.________. Je ne me souviens plus de la date. Cela devait être en 2016 ou 2017. Me J.________ me demande si cela pouvait être en 2014. Ce nest pas impossible. Je my suis rendu durant la belle saison. Létat dentretien était moyen. Jai donné ces informations à la famille. [ ] Même en regard des nouvelles manières dexploiter les vignes, létat de lenherbement nétait pas satisfaisant. Des travaux navaient pas été effectués à temps. [ ] À mon avis, la vendange était en péril car les maladies avaient beaucoup progressé. Me K.________ me demande si la vigne était en péril. Je réponds quaprès plusieurs années de maladie, la pérennité des ceps peut être atteinte.
La Cour dappel civile nocculte pas le fait que les manquements nétaient pas dune gravité particulière ni que certains dentre eux nétaient pas forcément imputables à un mauvais entretien mais plutôt aux aléas naturels, ni que la situation était réversible. Toutefois, labus de droit, de par son essence, est un correctif qui ne doit trouver application que devant une situation profondément injuste, afin de précisément rétablir cette injustice. Il ne peut faire obstacle à la liberté contractuelle, qui comprend aussi la liberté de résilier un contrat. Ceci vaut dautant plus lorsque, comme dans le cadre de la LBFA, les possibilités de prolongation du bail viennent tempérer les rigueurs de la résiliation. En lespèce et dans la mesure où il ressort de ladministration des preuves que lentretien du domaine était tout de même contrasté, on ne saurait retenir que la résiliation ordinaire constitue un abus de droit manifeste de la part des appelantes. Cest dautant moins le cas, comme évoqué ci-avant, quil sagit dune résiliation ordinaire du contrat de bail et non dune résiliation anticipée au sens de larticle17 LBFA, qui aurait alors nécessité des «circonstances graves» pour que la résiliation se justifie. Par ailleurs, aucune base légale ne prescrit quune résiliation ordinaire du contrat de bail à ferme agricole doit être précédée dune mise en demeure formelle, en cas de manquements imputables au fermier.
Enfin, comme le Tribunal civil la retenu à juste titre, lintimé a échoué à démontrer que les appelantes lui avaient notifié la résiliation de son bail afin quil ne puisse pas exercer son droit de préemption, pour les raisons suivantes. A linstar du Tribunal civil, on relèvera quun intervalle de temps important sépare lannonce de lexercice du droit de préemption par lintimé (7 décembre
2014) de la résiliation du 19 novembre 2015. Par ailleurs, dans lesprit des appelantes, lintimé nétait pas titulaire de ce droit de préemption, ce quelles nont pas manqué de lui dire, par courriel du 10 décembre 2014 déjà, propos appuyés par ailleurs par un «avis de droit». Il apparaît ainsi douteux que les appelantes aient résilié le bail au motif quelles craignaient lexercice de ce droit de préemption. On peut certes imaginer que la tentative même dexercice du droit de préemption de la part de lintimé, quil en soit ou non titulaire, aurait été une complication dont les appelantes et le potentiel acheteur souhaitaient se passer. Toutefois, ladministration des preuves na pas porté sur cette question, de sorte que ce fait, qui na dailleurs pas explicitement été allégué, nest pas prouvé. Enfin, le droit de préemption légal ne bénéficie pas dune protection légale élevée, en ce sens notamment que l'exercice du droit de préemption dépend de l'avis du cas de préemption, communication qui n'est qu'une obligation du vendeur et dont la sanction de la violation ne réside que dans des dommages-intérêts, étant encore précisé que passé le délai absolu de deux ans dès l'inscription au registre foncier, l'exercice n'est plus possible du tout, même lorsque l'acquéreur est de mauvaise foi (en ce sens, RFJ 2008 p. 269 ss, cons. 5, let. f, par. 4). Au vu de ce qui précède, le grief des appelantes doit être admis.
6.Dès lors que la résiliation doit être considérée comme valable, il reste à déterminer si le bail doit ou non faire lobjet dune prolongation.
a) Selon l'article318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, lorsquun élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2). Le renvoi à linstance précédente simpose lorsquun élément essentiel de la demande na pas été jugé. Cest le cas lorsque le premier juge nest pas entré en matière sur la demande ou quil na pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsquil a rejeté la demande en retenant à tort quelle était prescrite (arrêt de la Cour dappel civile du 12.12.2016 [CACIV.2011.41] cons. 6, let. a et les références citées)).
b) Dans la mesure où le Tribunal civil na pas examiné à juste titre, puisquil estimait que la résiliation devait être déclarée nulle la question de la prolongation de bail, un renvoi se justifie, dans ces circonstances particulières, afin de ne pas priver les parties de la double instance sur cette question (cf. aussi arrêt de la Cour dappel civile du 11.10.2018 [CACIV.2018.28] cons. 5).
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil pour quil procède dans le sens des considérants. Lesfraisde la procédure dappel avancés par les appelantes doivent être mis à la charge de lintimé, qui sera en outre condamné à verser aux appelantes uneindemnité de dépens(art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 et 58 à 65LTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule le jugement du 11 décembre 2019 et renvoie le dossier au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour quil procède dans le sens des considérants.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 3'000 francs, montant couvert par lavance effectuée par les appelantes, et les met à charge de lintimé.
4.Condamne lintimé à verser aux appelantes une indemnité de dépens de 2000 francs.
Neuchâtel, le 13 mai 2020
1Chacun est tenu dexercer ses droits et dexécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2Labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
1Le congé est annulable lorsquil contrevient aux règles de la bonne foi.
2Le congé doit être motivé si lautre partie le demande.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
1Linstance dappel peut:
a.confirmer la décision attaquée;
b.statuer à nouveau;
c.renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.un élément essentiel de la demande na pas été jugé,
2.létat de fait doit être complété sur des points essentiels.
2Linstance dappel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
1La résiliation dun bail à ferme ne vaut quen la forme écrite. Lintéressé peut demander que le congé soit motivé.
2Le délai de congé est dune année pour autant que la loi nen dispose pas autrement; les parties peuvent convenir dun délai plus long.
3A défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou dautomne admis par lusage local.
4Si lobjet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de lart. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur laménagement du territoire1, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ dapplication de la LDFR2ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de lart. 2, al. 2, LDFR et le contrat peut être poursuivi sans ces immeubles.3
1RS7002RS211.412.113Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO20083589;FF20066027). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133463 3863; FF20121857).
1Si, du fait de circonstances graves, lexécution du bail devient intolérable à lune des parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou dautomne suivant.
2Le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la résiliation en tenant compte de tous les éléments.
1Lorsquune partie au bail donne congé à lautre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé.
2Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance et si aucun nouveau contrat nest conclu, chacune des parties peut intenter action en prolongation du bail au plus tard neuf mois avant léchéance de celui-ci.
1En cas daliénation dune entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:
a.il entend lexploiter lui-même et en paraît capable et que
b.la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole1est échue.
2En cas daliénation dun immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur lobjet affermé lorsque:2
a.la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b.le fermier est propriétaire dune entreprise agricole ou dispose économiquement dune telle entreprise et que limmeuble affermé est situé dans le rayon dexploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.
1RS221.213.22Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034123;FF20024395).