Sachverhalt
pertinents et contestés.
2La preuve peut également porter sur lusage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
1Le tribunal administre les preuves doffice lorsque les faits doivent être établis doffice.
2Il peut les administrer doffice lorsquil existe des motifs sérieux de douter de la véracité dun fait non contesté.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1947, est décédé à Z.________ en 2018. Selon le certificat dhérédité établi le 20 septembre 2018, la succession de A.________ se compose après répudiation de celle-ci par sa fille B.______ et les deux enfants de cette dernière, C.________ et D.________ de ses seuls héritiers testamentaires et légaux que sont Y.________, né en 1969, et X.________, née en 2002.
B.Selon lautorisation de procéder délivrée le 23 mai 2019 par la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz, X.________ a introduit le 8 février 2019 contre Y.________ une «[r]equête de conciliation en vue dun partage successoral», portant 15 conclusions, censée reprendre larrangement auquel X.________ et Y.________ étaient parvenus. La conciliation na pas abouti.
Le 9 juillet 2019, X.________ a saisi le tribunal civil dune «demande en partage successoral», portant, hormis la première conclusion qui tendait à ce que la conciliation soit tentée, respectivement que laccord des parties au partage de la succession soit constaté, sur les mêmes conclusions que celles reportées dans lautorisation de procéder.
À lappui de sa demande, X.________ exposait quelle-même et Y.________ étaient parvenus à un arrangement correspondant aux conclusions de la requête ; que toutefois, Y.________ ne donnait plus suite aux correspondances et que des créanciers de la succession réclamaient le paiement de leurs factures ; que les comptes bancaires présentaient un solde denviron 105'000 francs ; que les parties avaient signé une procuration auprès de la Banque I.________ pour que le compte puisse être débité des montants nécessaires au paiement des factures ; que la banque exigeait toutefois des formalités supplémentaires, sous la forme du dépôt de la carte didentité légalisée des héritiers ; quen raison« du silence subit »de Y.________, cette formalité navait pas pu être effectuée, ce qui retardait le paiement des créanciers de la succession ; que parmi les actifs de la succession figuraient lentreprise du défunt(« raison individuelle reprise par Y.________ peu avant le décès »), deux véhicules (une Maserati et une Chrysler) et des avoirs bancaires pour un total de 105'983.31 francs au 5 avril 2018, de même quun bien immobilier sous la forme dun appartement en PPE à Z.________ et «une éventuelle créance contre B.________», pendant que les passifs comprenaient différents postes pour un total dun peu plus de 230'000 francs (dette hypothécaire, différentes factures, un prêt de 50'000 francs, notamment).
C.Une première tentative de notifier à Y.________ la demande en partage ayant échoué, le tribunal civil a fait appel à la commune de W.________, qui a pu remettre le pli à lintéressé le 27 septembre 2019. Le défendeur nayant pas réagi, le juge lui a fixé, par courrier du 21 octobre 2019, un ultime délai de 10 jours pour déposer une réponse, en lavisant quà défaut, «le Tribunal pourra rendre une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur (art. 223 CPC), ces derniers étant réputés admis par la partie adverse». La remise du pli recommandé contenant ce courrier ayant à nouveau échoué, le tribunal civil a une nouvelle fois fait appel à la commune de W.________, le 5 novembre 2019, qui a pu remettre le pli en question à Y.________ le 12 novembre 2019.
Le 19 novembre 2019, la demanderesse a demandé au premier juge de rendre une décision sur la base des allégués de la demande et dadjuger ses conclusions, en précisant que, «dans un premier temps[,] Y.________ avait été totalement daccord avec un projet de convention pratiquement identique aux conclusions de la demande avant quil ne se ravise de façon incompréhensible ».
D.Ayant appris la décision du 4 novembre 2019 de la procureure du parquet régional de La Chaux-de-Fonds, qui lui fixait un délai de 20 jours pour saisir les autorités civiles en lien avec le sort provisoire du véhicule Maserati qui figure parmi les actifs de la succession, X.________ a déposé, le 21 novembre 2019, une requête de mesures provisionnelles urgente tendant notamment à ce que soit ordonné, «à titre de mesures conservatoires et provisionnelles», le séquestre provisoire dudit véhicule, «jusquà droit connu sur son attribution définitive dans laction en partage actuellement en cours». Le juge du tribunal civil a fait droit à cette requête en ordonnant des mesures superprovisionnelles, le 22 novembre 2019, en particulier par le séquestre du véhicule concerné.
E.Le 28 novembre 2019, le juge du tribunal civil a convoqué les parties à une audience devant se tenir le 30 janvier 2020, pour« [d]ébats dinstruction, plaidoiries et év. jugement ». Cette convocation a pu être remise à Y.________, qui a retiré lenvoi recommandé. Il ne sest cependant ni présenté ni fait représenter à dite audience, à laquelle E.________ a comparu pour X.________. Selon le procès-verbal de cette audience, après confirmation, respectivement précision des conclusions par le mandataire de la demanderesse, le juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves et donné la parole audit mandataire pour sa plaidoirie, après quoi la clôture des débats a été ordonnée. Laudience a duré, en tout et pour tout, dix minutes.
Le 5 février 2020, le juge civil sest adressé aux parties en les informant que les conséquences du défaut du défendeur lui« sembl[ai]ent devoir être traitées sur la base de lart. 234 CPC ».Le juge énumérait ensuite quels éléments constitutifs de laction en partage devaient être allégués par le demandeur, puisque la maxime des débats était applicable, le demandeur supportant labsence de preuves. En se référant au bordereau de preuves littérales déposé à lappui de la demande, il lui apparaissait quun certain nombre dinformations ne figuraient pas au dossier« ne serait-ce déjà que sagissant des valeurs de la part de copropriété no [1] du cadastre de Z.________ ou de celle de lentreprise F.________ ». Le juge impartissait à la demanderesse un délai de 20 jours pour lui indiquer« comment elle envisageait les choses ».
Le 11 février 2020, le mandataire de la demanderesse a indiqué au juge que les parties, étant dans lincapacité de payer une expertise de la part de copropriété, étaient convenues dune valeur« qui ne d[eva]it pas excéder de beaucoup la dette hypothécaire à reprendre» ; que« [d]e la même manière », en ce qui concernait lentreprise du défunt, celle-ci avait déjà été reprise par Y.________ avant le décès ; quil nétait plus possible den expertiser la valeur, puisquelle avait déjà subi des changements ; que cétait pour cette raison que les parties étaient convenues que lappartement serait attribué à la demanderesse et lentreprise resterait à Y.________,« sans quil ne soit ni possible ni nécessaire de faire des expertises, dailleurs hors de portée des parties ». La demanderesse précisait avoir« réuni tous les éléments quelle pouvait et qui sembl[ai]ent constituer ensemble des actifs et passifs de la succession ».
F.Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal civil a rejeté la demande du 9 juillet 2019 ; levé le séquestre civil ordonné sur le véhicule Maserati ; arrêté les frais judiciaires réduits à 2'900 francs, mis à lentière charge de la demanderesse, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont elle bénéficie ; statué sans dépens, les honoraires du mandataire doffice étant traités par ordonnance séparée. En substance, après avoir rappelé le contenu de larticle 604 al. 1 CC relatif au partage de la succession, ainsi que la doctrine y relative, le premier juge a considéré que la demanderesse navait déposé aucune preuve de laccord du défendeur sagissant de ses conclusions, quelle présentait comme un arrangement entre parties. La demanderesse navait dès lors pas apporté la preuve de laccord, ni sur le principe-même du partage de la succession, ni sur ses modalités. Il lui incombait dès lors dalléguer labsence de cause dajournement du partage et de prendre une conclusion visant à faire constater son droit au partage ou à ce que le juge lordonne, ce quelle navait pas fait. Par ailleurs, la demanderesse alléguait que lede cujusavait établi les dispositions pour cause de mort, à savoir un contrat de mariage du 20 août 1993 et une disposition olographe intitulée« promesse de vente»du 14 octobre 1994, sans déposer ces documents ni en énumérer le contenu ; quelle avait dressé une liste des actifs de la succession, dont la valeur nétait que partiellement établie ; que les pièces quelle avait déposées ne permettaient pas de déterminer la valeur de lappartement en PPE, pas plus que de lentreprise individuelle du défunt ou encore des deux voitures. Le tribunal concluait être« ainsi dans lincapacité totale destimer globalement et dans le détail la valeur des éléments du patrimoine successoral, de fixer la part successorale de la demanderesse et partant darrêter les modalités de partage ». La demande devait donc être rejetée, entraînant la mise à disposition de la succession du véhicule séquestré.
G.Le 18 juin 2020, X.________ appelle du jugement précité en reprenant, sur le fond, les conclusions 2 à 10 et 14 de sa demande (en résumé : attribution à elle-même de la part de copropriété de limmeuble no [1] du cadastre à Z.________, avec reprise de la dette hypothécaire ; attribution du véhicule Maserati à elle-même et Chrysler à Y.________ ; constat que lentreprise du défunt a été reprise par Y.________ peu avant son décès et lui reste acquise avec les actifs et passifs, la succession étant définitivement déchargée de tout engagement qui y est lié ; reconnaissance dun montant de 50'000 francs que la succession doit à E.________ en remboursement dun prêt ; reconnaissance par la succession dune dette de 3'500 francs envers la même et de 2'000 francs avancés à Y.________ ; prélèvement en faveur de Y.________ de 15'000 francs sur les avoirs bancaires de la succession après remboursement des autres dettes ; répartition du solde disponible à parts égales entre les deux héritiers). À titre subsidiaire («Eventuellement»), lappelante conclut au renvoi de la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs, en tout état de cause à ce que les frais dentreposage du véhicule Maserati soient mis à la charge de la succession, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles relatives à lassistance judicaire, que lappelante sollicite par ailleurs. À titre de mesures provisionnelles, lappelante sollicite le maintien sous séquestre provisoire du véhicule Maserati.
Après un rappel des faits qui reprend dans les grandes lignes ceux évoqués dans la demande du 9 juillet 2019, puis une description de la procédure de première instance, jusquau jugement querellé, lappelante invoque une violation du «droit privé matériel» et une mauvaise appréciation des faits, à mesure que lautorité inférieure a retenu« que lappelante devait apporter la preuve de laccord du défendeur et quelle na pas déposé les dispositions pour cause de mort du de cujus ni allégué suffisamment la valeur des actifs et passifs de la succession». Elle invoque également un déni de justice sur ce dernier point : selon elle, le premier juge a violé larticle 29 al. 1 Cst. féd. en mettant« à charge dune enfant mineure, plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire, la charge de prouver des allégués non contestés ». Elle reproche au juge civil de sêtre« substitu[é] à lintimé en contestant à sa place les montants attribués aux valeurs des actifs de la succession ». Or, en se fondant sur différentes dispositions du code de procédure civile, lappelante considère que lintimé ayant fait défaut durant la procédure de conciliation, puis nayant pas déposé une réponse et ne sétant finalement pas présenté à laudience du 30 janvier 2020, il na jamais contesté les faits tels quallégués par elle-même. Les allégués de sa demande du 9 juillet 2019 étaient dès lors censés être prouvés, faute de contestation. Elle réfute par ailleurs lobligation qui lui aurait incombé dalléguer labsence de cause dajournement du partage successoral (temps inopportun ou droit dun enfant conçu, notamment), à mesure quil ne lui« incombait pas [ ] dalléguer labsence de causes dajournement du partage puisquelle allègue principalement le contraire», en affirmant que la succession était en train de sendetter et que le partage devait donc être effectué le plus rapidement possible. Du reste, le certificat dhérédité ne mentionne aucun enfant à naître ; aucune cause dajournement légale indirecte nexiste (les délais pour répudier la succession ou pour requérir un inventaire sont échus). Des pourparlers ont eu lieu avec lintimé, ce qui nest pas contesté, si bien quil ny a pas dajournement conventionnel. Lappelante dénonce le formalisme excessif du jugement de première instance, qui ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, en ce sens quil ressort clairement de ses conclusions quelle demande le partage de la succession. Retenir labsence dune conclusion tendant à ce partage relève du formalisme excessif. Par ailleurs, le certificat dhérédité du 20 septembre 2018 permettait facilement de comprendre que les parties étaient les deux seuls héritiers légaux de feu A.________, avec qualité pour recueillir la succession conformément aux articles 560 ss CO. Il est arbitraire de remettre en cause cette qualité de lappelante, même si elle na pas produit les dispositions pour cause de mort alléguées, celles-ci nayant aucune importance dans la présente procédure. Les parties sétaient en outre entendues pour renoncer à faire expertiser des biens qui avaient entretemps changé de valeur (en particulier, lentreprise individuelle déjà reprise par lintimé) et étaient convenues des différents montants pour les actifs de la succession, tout spécialement pour considérer de valeur égale dans le partage, dune part, lappartement et lentreprise et, dautre part, les deux véhicules. La non-contestation par lintimé de ses allégués« ne pouvait être considérée que comme un accord ».
H.Par ordonnance du 22 juin 2020, la Cour dappel civile a notifié à Y.________ lappel de X.________. Lintéressé nayant pas retiré le courrier recommandé qui lui était adressé, lacte lui a été réadressé par courrier simple le 7 juillet 2020.
I.Par ordonnance du 8 juillet 2020, la présidente de la Cour de céans a constaté, respectivement ordonné, à toutes fins utiles et à titre de mesures conservatoires et provisionnelles, le maintien du séquestre provisoire sur le véhicule Maserati. Lintimé a retiré le pli recommandé contenant cette ordonnance le 10 juillet 2020.
J.Par courrier aux parties du 3 septembre 2020, la juge instructeur de la cause a relevé que lintimé navait pas déposé de réponse dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti et les a informés que laffaire était gardée à juger sans deuxième échange décritures.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. On relèvera que la valeur litigieuse dépasse à lévidence 10'000 francs (et même 30'000 francs), à mesure que figurent parmi les actifs successoraux une part de copropriété à une PPE, une entreprise individuelle (dont on ignore cependant les passifs) et deux voitures dune certaine valeur, en plus de liquidités de plus de 100'000 francs, pour des passifs annoncés dun peu plus de 230'000 francs.
2.a) Larticle604 al. 1 CCprévoit que chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins quil ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans lindivision. La communauté héréditaire ne constitue quune phase intermédiaire jusquau transfert du patrimoine successoral en mains propres de chaque héritier. En principe, les cohéritiers participent dun commun accord aux modalités du partage (art. 607 ss CC). Mais il se peut quun héritier refuse dy procéder ou que les cohéritiers ne puissent liquider la succession de manière consensuelle, avec pour conséquence que la communauté héréditaire se prolonge. Cest pourquoi larticle604 al. 1 CCprescrit laction en partage. Le partage est alors judiciaire et non plus amiable ou conventionnel. Laction a pour but de faire prononcer par lautorité judicaire le partage lui-même, lorsque les héritiers ne saccordent pas sur cette question (Spahr, in CR-CC, no 1 et 2 ad. art. 604). Laction en partage se distingue de laction tendant au partage. Lobjet de la seconde est de faire constater le droit au partage cest-à-dire labsence de cause dajournement de celui-ci et dobtenir la coopération des défendeurs. Si laction tendant au partage vise à faire trancher par le juge la question du principe du partage, laction en partage a pour but de faire prononcer par lautorité judiciaire le partage lui-même, lorsque les cohéritiers ne sentendent pas sur les modalités de celui-ci. Les deux actions peuvent être cumulées en une seule procédure ; le demandeur réclame alors que le juge ordonne le partage, auquel les défendeurs sopposent, et lui attribue sa part héréditaire. Dans le cadre dune action en partage, lautorité judiciaire doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part successorale de lhéritier demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs ; elle va arrêter les modalités du partage ; le jugement prononcé remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (Spahr, op cit., no 19 à 21 ad. art. 604). Dans la procédure de recours, le recourant présentera des conclusions précises et claires. Il ne peut simplement se contenter de demander quun nouveau partage ait lieu, mais il doit formuler les conclusions sur la manière dont le partage doit intervenir (Spahr, op cit., no 33 ad. art. 604). Selon larticle604 al. 1 CC, tout héritier a le droit de demander en tout temps le partage. Il existe toutefois quelques causes qui permettent aux héritiers dobtenir lajournement du partage. Toutefois, sils sont tous daccord, les héritiers peuvent procéder au partage même sil existe une cause dajournement. En cas de litige sur lexistence dune telle cause, chaque héritier peut ouvrir action tendant au partage pour faire trancher cette question (Spahr, op cit., no 40 ad. art. 604 CC). Le demandeur doit prendre les conclusions les plus précises possibles, de manière que le juge soit en mesure de rendre un jugement de partage qui puisse être exécuté. Le droit de procédure ne peut toutefois pas exiger de lhéritier concerné la présentation dun projet de partage détaillé : il ne saurait faire obstacle au droit au partage garanti par le Code civil. Des conclusions abstraites et générales, comme« le partage de la succession est ordonné », sont admissibles, en particulier si lhéritier demandeur nest pas en mesure de prendre des conclusions plus précises, au motif notamment quil ne disposerait pas de toutes les informations nécessaires sur létat de la succession. Lhéritier concerné est libre de conclure, sil le souhaite, à lattribution de tel actif ou de tel passif successoral (Spahr, no 26 et 27 ad. art. 604). Se fondant sur deux jurisprudences citées parSpahr(ATF 101 II 41et arrêt du TF du12.02.2009 [5A_654/2008]),Bohnet(in : Actions civiles, vol. 1 : CC et LP, § 39, p. 529) énumère les «éléments constitutifs» qui doivent être allégués par le demandeur de laction en partage, à mesure que la maxime des débats sapplique (art. 55 CPC), avec pour conséquence quil supporte labsence de preuves les concernant (art. 8 CC). Parmi ces éléments constitutifs, cet auteur cite labsence de causes dajournement au partage, alors que lon relèvera que les jurisprudences fédérales citées ny font pas référence, le Tribunal fédéral se limitant à exiger des allégués tendant à la détermination de la masse successorale, à la fixation des parts héréditaires et à lordre de partage (voir en particulier larrêt du TF de 2009 précité, cons. 6.2).
b) Au niveau procédural, laction en partage est soumise à la procédure ordinaire lorsque la masse successorale dépasse 30'000 francs (art. 249 let. c ch. 3 et 243 al. 1 CPCa contrario). Comme indiqué ci-dessus, la maxime des débats sapplique. Cela implique que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées (art. 55 al. 2 CPC). Selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit. Selon larticle150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. En cas de défaut de la partie supposée se déterminer sur une allégation, autrement dit de silence sur lallégation en cause, il ressort de larticle153 al. 2 CPCque celle-ci est censée être admise, mais quune administration de preuve peut être ordonnée doffice sil y a des motifs sérieux de douter de sa véracité (Schweizer, in CR-CPC, no 14 ad. art. 150).
3.En lespèce, lorsquon reprend la« demande en partage successoral »du 9 juillet 2019, on constate que la demanderesse y a allégué le décès de A.________ le 5 avril 2018 ; la qualité dhéritiers légaux exclusifs de Y.________ et delle-même ; sa «qualité pour demander le partage de la succession» ; le fait pour le défunt davoir« établi des dispositions pour cause de mort, à savoir un contrat de mariage du 20 août 1993 et une disposition olographe intitulée « promesse de vente » du 14 octobre 1994»; la circonstance que les demanderesse et défendeur sétaient« déjà réunis à plusieurs reprises et [étaie]nt arrivés à un arrangement qui correspond aux conclusions de la présente requête »; que Y.________ ne donnait plus suite aux correspondances et que la mère de la demanderesse ne savait comment latteindre ; que les créanciers réclamaient le paiement de leurs factures ; que les formalités permettant ce paiement navaient pas pu être effectuées en raison du silence de Y.________ ; que les actifs de la succession se composaient dactifs bancaires pour environ 106'000 francs, de deux véhicules, dune entreprise et dun bien immobilier, ainsi que dune« éventuelle créance contre B.________ »à hauteur de 50'000 francs, alors que les passifs connus sélevaient à environ 231'000 francs. Outre des attributions précises formalisées aux chiffres 2 à 10, les conclusions de la demande prévoient que soit déterminée la valeur de la succession« sur la base des preuves administrées ». À la demande se trouvaient jointes différentes preuves littérales, parmi lesquelles lacte de naissance de X.________ ; le certificat dhérédité ; des extraits de compte bancaire ; une attestation de la banque I.________ en lien avec la dette hypothécaire ; un décompte des assurances [aaa] et [bbb] ; un extrait des poursuites dont il résulte que toutes les poursuites intentées contre A.________ ont été réglées, hormis une dentre elles à laquelle il a été fait opposition totale et une autre qui a conduit à une commination de faillite ; un contrat de prêt entre E.________ et A.________ du 16 mai 2003 portant sur 50'000 francs, ainsi que différentes factures.
Lorsque, comme en lespèce, la procédure est soumise à la maxime des débats (et de disposition), le tribunal nadministre doffice les preuves dun fait non contesté que lorsquil existe des motifs sérieux de douter de sa véracité. Un fait non contesté par exemple parce que comme en lespèce le défendeur est défaillant est réputé admis, respectivement il na pas à faire lobjet dune preuve, sous réserve de la situation de larticle153 al. 2 CPC. Le considérant 8 du jugement querellé napplique pas ces principes. En effet, lorsque le juge reproche à la demanderesse davoir allégué des dispositions pour cause de mort sans les produire, ni en énumérer le contenu, il sattache à un fait non pertinent (qui nest pas non plus à prouver art.150 al. 1 CPC). On ne voit en effet pas en quoi un contrat de mariage et une disposition portant sur une promesse de vente auraient ici une influence, à mesure quun certificat dhérédité atteste que, nonobstant les dispositions pour cause de mort prises expressément en compte par la notaire, sont seuls héritiers «testamentaires et légaux» les deux parties à la procédure. Le cercle des héritiers était donc correctement allégué. Sagissant du contenu de la succession, la demande dresse une liste, certes succincte, maisa prioriexhaustive, dactifs et de passifs. Cette liste na pas été contestée par le défendeur, et pour cause puisquil a fait défaut, si bien que le fardeau de lallégation et de la preuve est à ce titre respecté. À partir du moment où la demanderesse alléguait, sans être contredite par le défendeur, que les parties étaient arrivées à un arrangement correspondant aux conclusions de sa requête, et qui traitaient de lentier des actifs et passifs en attribuant des lots, après déduction des dettes courantes et reprise de la dette hypothécaire, il nétait pas nécessaire de fixer une valeur pour chacun des actifs. En effet, dans le cadre dune négociation entre parties, il nest nullement exigé que chaque actif soit expertisé, ni même que les parties lui attribuent une valeur, léquilibre global de leur accord ne pouvant être remis en cause dans le cadre dune demande en partage que sil y a contestation des actifs et passifs et de leur répartition. En lespèce, rien de tout cela ne ressort du dossier puisque le défendeur ne sest prononcé ni après la réponse ni lors de laudience, pas plus quil na manifesté un quelconque intérêt pour la procédure au stade de lappel. Le premier juge fait donc erreur lorsquil exige des preuves pour des faits non contestés, sans dire en quoi il douterait de leur véracité. Un éventuel doute apparaît du reste dautant moins clairement que, si le défendeur et intimé avait considéré que le partage tel quil résulte des conclusions de la demande, et désormais de lappel, lui était défavorable, il laurait contesté. Il est tout à fait usuel, dans le cadre dun arrangement entre héritiers, dattribuer des lots de nature différente et de considérer quils ont une valeur, sinon identique, du moins similaire de sorte que là encore, faute de contestation, on doit considérer, que le défendeur était daccord avec les modalités du partage. Il ny a pas forcément recours à une expertise. Sagissant de lobligation dalléguer labsence de cause dajournement du partage, elle nexiste que lorsque le principe du partage est contesté (lorsque les parties sont daccord, elles peuvent procéder au partage même sil existe une cause dajournement CR-CC,Spahr, n. 40 ad art. 604 CC, précité), ce qui encore une fois, en raison du défaut du défendeur et intimé nest pas le cas. Sagissant de la détermination de la quote-part à laquelle la demanderesse a droit, le fait pour elle davoir allégué que la communauté héréditaire se composait de Y.________ et delle-même et de prouver par le certificat dhérédité que les héritiers le sont du fait du même degré de parenté (ligne descendante directe), sachant que le tribunal doit appliquer le droit doffice (art. 57 CPC), implique que la précision de la part successorale de chacun (soit une moitié de la masse successorale) navait pas à être explicitée plus précisément. Finalement, les conclusions portent sur lattribution des actifs en lots et la reprise, respectivement la répartition des dettes, avec une précision qui rapproche les conclusions de la demande et de lappel dune véritable convention de partage. Lorsque la demande qui porte de telles conclusions est intitulée« demande en partage successoral», on doit considérer quexiger encore, en plus, une conclusion formelle sur le principe du partage relèverait du formalisme excessif. Cest bien plus dans lhypothèse où les lots ne peuvent être déterminés ce que la jurisprudence permet au stade de la première instance, mais non plus au stade du recours (voirSpahr, op. cit., n. 33 ad art. 604) que la conclusion expresse sur le principe du partage a tout son sens, mais non lorsque, précisément, les lots sont dores et déjà demandés, ce qui inclutde factode partager la succession.
Cest dire que le premier juge ne pouvait rejeter la demande du 9 juillet 2019 mais devait au contraire y donner suite, en allouant ses conclusions à la demanderesse. Larticle 318 al. 1 let. b CPC permet à la Cour de céans de le faire directement. Lattribution du véhicule Maserati à lappelante implique la levée du séquestre qui frappe encore ce véhicule.
4.Vu ce qui précède, lappel est admis, le jugement du 18 mai 2020 est annulé et il sera statué au sens des considérants ci-dessus. Selon larticle 318 al. 3 CPC, si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. Ceux-ci peuvent être fixés globalement avec les frais de deuxième instance. A mesure que lintimé succombe, les frais seront mis à sa charge exclusive. Lintimé sera également condamné à verser à lappelante une indemnité de dépens fixée pour les deux instances, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. À mesure que lappelante perçoit des dépens, la conclusion 13 («Dire que les frais et honoraires de létude de Me G.________ sont à la charge de la succession») est rejetée. On précisera encore que les frais dentreposage du véhicule Maserati placé sous séquestre devront être acquittés avant le partage de la succession.
5.X.________ nest pas encore majeure. Elle a déposé une requête dassistance judiciaire et différentes pièces littérales à lappui de celle-ci, dont il résulte quelle-même na pas de revenu, hormis une rente dorphelin de 805 francs, que sa mère est en fin de droit de lassurance chômage et que celle-ci vit de laide sociale. À lévidence, le minimum vital de X.________ nest pas couvert. Par ailleurs, si la succession porte sur des actifs bancaires denviron 106'000 francs, après paiement des dettes (hors hypothèque) listées en page 6 de lappel et exécution des différents points du partage, cest un montant denviron 22'000 francs quil resterait à partager entre les parties, soit une somme denviron 11'000 francs à disposition de X.________. Ce montant est inférieur à la réserve de secours que lassistance judiciaire autorise avant que la fortune de ceux qui la sollicitent doive être mise à contribution, les autres actifs nétant au demeurant pas mobilisables à brève échéance.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
I.Admet lappel et annule le jugement du 18 mai 2020.
II.Statuant elle-même, la Cour dappel civile ordonne le partage de la succession de feu A.________ entre les parties selon les modalités suivantes :
1. Attribue à X.________ la propriété de limmeuble qui forme la PPE no [1] du cadastre de Z.________ ;
2. Dit que, sous réserve de laccord de la banque créancière, la dette hypothécaire qui grève ledit immeuble auprès de la Banque I.________ et qui ascende à 168'059.55 francs, valeur au 05.04.18, est reprise par lattributaire, X.________, valeur à la date du transfert immobilier au Registre foncier ;
3. Dit que la propriété du véhicule automobile Maserati est attribuée à X.________ et la propriété du véhicule Chrysler à Y.________ ;
4. Dit que lentreprise F.________ dont la gestion a été reprise par Y.________, peu avant le décès de son père reste attribuée à ce dernier avec les actifs et les passifs, la succession étant définitivement déchargée de tout engagement lié à ladite entreprise ;
5. Dit que la succession reconnaît devoir à E.________ le montant de 50'000 francs qui représente le prêt accordé par cette dernière à feu A.________ ;
6. Dit que la succession se reconnaît débitrice envers E.________ du montant de 3'500 francs avancé par cette dernière pour la délivrance des certificats dhérédité délivrés par Me H.________ et dun montant de 2'000 francs correspondant à une avance faite à Y.________ ;
7. Dit quil sera prélevé sur les comptes bancaires de la succession un montant de 15'000 francs à remettre à Y.________ après remboursement des autres dettes ;
8. Dit quaprès remboursement des dettes de la succession et de laccord de la banque avec la reprise de la dette hypothécaire par X.________ et après règlement des dettes de la succession ainsi que des frais et honoraires de létude de Me G.________, le solde disponible sera réparti à parts égales entre les deux héritiers ;
9. Dit que les frais dinscription du transfert au RF de limmeuble formant la PPE [1] du cadastre de Z.________ sont à charge de lattributaire, X.________ ;
10. Dit que les frais dentreposage du véhicule Maserati sont à la charge de la succession et à acquitter avant son partage.
III.Octroie à X.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
IV.Arrête les frais pour la procédure de première et deuxième instances à 5'000 francs et les met à la charge de Y.________.
V.Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la première et la deuxième instances, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il y a lieu de la faire bénéficier.
Neuchâtel, le 29 septembre 2020
1Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins quil ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans lindivision.
2À la requête dun héritier, le juge peut ordonner quil soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3Les cohéritiers dun insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2La preuve peut également porter sur lusage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
1Le tribunal administre les preuves doffice lorsque les faits doivent être établis doffice.
2Il peut les administrer doffice lorsquil existe des motifs sérieux de douter de la véracité dun fait non contesté.