Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.05.2020 [4A_588/2019]
A.Le 15 octobre 2012, Y.________ SA (bailleresse) et X.________ (locataire) ont signé un contrat de bail pour local commercial ayant pour objet un salon de coiffure sis à la rue (aaa) à Z.________. Le bail commençait le 1eravril 2012 et se terminait le 31 mars 2017 ; sauf avis de résiliation donné par lune ou lautre des parties au moins une année à lavance, il se renouvelait de plein droit aux mêmes conditions pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.
B.a) Le 26 février 2018, X.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : la Chambre de conciliation) pour sopposer à une hausse de loyer que Y.________ SA lui avait notifiée le 5 février 2018 (proposition de jugement du 5 juillet 2018).
b) La procédure de conciliation a été classée par décision du 20 mars 2018, après que la bailleresse avait, le 16 mars 2018, déclaré retirer la hausse de loyer litigieuse (idem).
C.Le 6 avril 2018, la bailleresse a communiqué à la locataire la résiliation du bail pour le 1eravril 2023.
D.a) Le 13 avril 2018, X.________ a saisi la Chambre de conciliation dune contestation de lavis de résiliation de bail précité, quelle qualifiait de congé de représailles. Elle faisait valoir que la bailleresse avait tenté vainement de modifier en sa défaveur les conditions du bail, la dernière fois en invoquant des hausses de charges quelle ne parvenait pas à justifier ; que la bailleresse avait «abandonné ses prétentions, selon décision du 20 mars 2018 annexée» ; que le 1eravril 2023, elle-même sera à deux ans de la retraite, «plus en mesure dinvestir dans un nouveau local et en plus dans limpossibilité de remettre [s]on salon». Elle sollicitait donc lannulation de cette résiliation quelle jugeait injustifiée.
b) Le 4 juin 2018, Y.________ SA a conclu au rejet de la requête en conciliation, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait que X.________ avait introduit une procédure judiciaire pour contester une hausse de charge demandée par la bailleresse et que suite à cette contestation, la bailleresse avait renoncé à sa demande de hausse de charges, ce qui avait eu pour conséquence un classement du dossier, sans jugement ni transaction judiciaire ; quelle-même aurait pu convenir des arguments de contestation des hausses de charge sans que la locataire nait besoin dintroduire une action judiciaire ; que X.________ avait le temps de trouver une autre solution dici au 1eravril 2023 ; quelle-même avait précisément annoncé le congé de manière anticipée, afin de laisser à la locataire quelle appréciait le temps de «se retourner largement et/ou prendre les devants».
c) Le 14 juin 2018, la Chambre de conciliation a convoqué Y.________ SA et X.________ à une audience de conciliation fixée le 5 juillet 2018.
d) Le 3 juillet 2018, A.________ a écrit à la Chambre de conciliation quil représenterait X.________ lors de la séance du 5 juillet 2018 ; il annexait à sa lettre une procuration datée du 25 juin 2018. Cet écrit et son annexe ont été déposés au greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 3 juillet 2018.
e) A.________ et B.________, administrateur de Y.________ SA, ont comparu à laudience de conciliation du 5 juillet 2018, étant précisé que ce dernier était assisté dun avocat. A.________ a confirmé les conclusions de la requête du 3 avril 2018. Lavocat de Y.________ SA a conclu à ce que la requête soit considérée comme retirée, à mesure que X.________ navait pas comparu. A.________ a indiqué que sa cliente «ne souhaitait pas être confrontée à ladverse partie au vu des tensions importantes existant entre elles». Après délibérations, la Chambre de conciliation a considéré que labsence de X.________ était excusable, de sorte que lintéressée était dispensée de comparaître. Après avoir tenté la conciliation sans succès, la Chambre de conciliation a informé les parties quune proposition de jugement leur parviendrait ultérieurement.
f) Le 4 septembre 2018, Y.________ SA a demandé à la Chambre de conciliation de lui faire parvenir une décision sur la question incidente soulevée en audience relativement à la comparution en personne des parties.
g) Le 4 janvier 2019, la Chambre de conciliation a notifié aux parties une «proposition de jugement du 5 juillet 2018» avec le dispositif suivant :
1. Annule le congé donné à la locataire le 6 avril 2018 pour le 1eravril 2023.
2. Statue sans frais ni dépens. »
À lappui de cette proposition, la Chambre de conciliation retenait que le congé avait été donné par la bailleresse «dans les trois ans à compter de la fin dune procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et [que] le bailleur avait abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions», au sens de larticle 271aal. 1 let. e ch. 2 CO.
h) Y.________ SA sest opposée à cette proposition de jugement le 8 janvier 2019, en faisant valoir que le dossier devait «être purement et simplement liquidé» en raison du défaut de la demanderesse lors de laudience de conciliation du 5 juillet 2018.
i) La Chambre de conciliation a délivré à Y.________ SA une autorisation de procéder datée du 11 janvier 2019.
E.Le 21 janvier 2019, Y.________ SA a saisi le Tribunal civil Littoral et du Val-de-Travers dune demande tendant, à titre préjudiciel à ce que soit constaté le défaut de X.________ en audience de conciliation ; à ce que la requête de la prénommée soit considérée comme retirée au sens de larticle 206 CPC et à ce que la cause soit rayée du rôle ; principalement à ce quil soit dit que la résiliation du bail du 6 avril 2018 était valable et au rejet de toute demande de prolongation de bail ; le tout sous suite de frais judiciaires et de dépens.
F.Au terme de sa réponse du 13 février 2019, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande et moyen préjudiciel, dune part, et à lannulation de la résiliation du 6 avril 2018, dautre part ; subsidiairement à la prolongation du bail pour une durée de quatre ans, soit jusquau 31 mars 2027 ; plus subsidiairement à la prolongation du bail jusquau 31 décembre 2025 ; le tout avec suite de frais et dépens.
G.Le 25 février 2019, la juge civile a informé les parties que la procédure serait limitée dans un premier temps à la question de la validité de lautorisation de procéder du 11 janvier 2019 délivrée au mandataire de la demanderesse dans le cadre de la procédure tenue devant la Chambre de conciliation.
H.Y.________ SA et X.________ ont déposé leurs observations respectives sur cette question le 26 février et le 18 mars 2019.
I.Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal civil a constaté que lautorisation de procéder délivrée le 11 janvier 2019 nétait pas valable (dispositif, ch. 1) et, partant, déclaré la demande irrecevable (ch. 2) ; laissé les frais judiciaires de la cause à la charge de lEtat (ch. 3) ; condamné X.________ à payer à Y.________ SA une indemnité de dépens de 2'800 francs (ch. 4).
À lappui de ce prononcé, la juge civile a considéré que bien quelle avait été valablement citée et informée des conséquences du défaut, X.________ navait pas comparu personnellement à laudience de conciliation du 5 juillet 2018 ; quelle avait «envoyé à cette audience un représentant sans réaliser les prévisions de larticle 204 al. 3 CPC» ; quelle avait donc fait défaut à laudience de conciliation en question ; que sa requête du 13 avril 2018 aurait donc dû être considérée comme retirée par la Chambre de conciliation ; que laffaire aurait dû être rayée du rôle, à mesure que la procédure était devenue sans objet.
Faute dautorisation de procéder valable, le tribunal devait doffice déclarer la demande irrecevable.
Au chapitre des frais, la juge civile a considéré que suite à la délivrance de lautorisation de procéder à Y.________ SA, celle-ci navait pas dautre choix que dintroduire la procédure, dès lors que lautorisation de procéder nétait pas une décision sujette à recours, mais que sa validité devait être examinée par le tribunal saisi de la cause. Les frais judiciaires nétaient donc pas imputables à Y.________ SA, ni à X.________ dailleurs. En tant que partie requérante lors de la procédure de conciliation, X.________ devait être condamnée à verser une indemnité de dépens à Y.________ SA qui était la partie requise lors de la procédure de conciliation.
J.X.________ appelle de ce jugement le 4 juillet 2019, en concluant à son annulation ; à ce que lautorisation de procéder délivrée le 11 janvier 2019 soit déclarée valable ; à ce que la cause soit renvoyée au tribunal civil pour instruction et jugement sur le fond ; le tout avec suite de frais et dépens.
À lappui de sa démarche, elle fait valoir que la première juge a statué «ultra petita, eu égard aux conclusions effectives de lintimée dans la phase consécutive à lopposition à la proposition de jugement par la Chambre de conciliation» ; quelle-même pouvait se prévaloir dun juste motif au sens de larticle 204 al. 3 let. b CPC, soit celui retenu par la Chambre de conciliation ; que cest en violation de son droit dêtre entendu que la première juge ne sest pas exprimée sur ce motif (p. 4) ; que le jugement attaqué est dune sévérité excessive et son résultat choquant (p. 5). Au chapitre des frais et dépens, elle reproche à la première juge davoir condamné lappelante à supporter des dépens pour la phase de conciliation en violation de larticle 113 CPC, dune part, et sanctionné lappelante en mettant à sa charge des dépens pour un motif qui, selon lavis de la première juge, était imputable à la Chambre de conciliation (soit la délivrance dune autorisation de procéder jugée non valable), dautre part. En bonne logique, aucune des parties naurait dû être condamnée à des dépens (p. 6). Lappelante qualifie enfin le montant de 2'800 francs de «disproportionné au vu des motifs à la source de lintervention de lautorité inférieure, tels que retenus par cette dernière, à savoir une autorisation de procéder non valable délivrée par la Chambre de conciliation» (p. 7).
K.Au terme de sa réponse du 4 septembre 2019, Y.________ SA conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions ; à la confirmation du jugement querellé ; à ce quil soit constaté que lautorisation de procéder nétait pas valable ; à ce que la requête de X.________ du 13 avril 2018 soit considérée comme retirée au sens de larticle 206 CPC et à ce que la cause soit rayée du rôle ; sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308 ss CPC).
2.Le grief tiré de la violation du droit dêtre entendu doit être examiné en premier lieu, à mesure quune telle violation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195cons. 2.2).
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références).
Cela étant, il est de jurisprudence constante que le droit dêtre entendu peut, sil a été violé en première instance, être réparé devant linstance de recours ou dappel qui jouit dun pouvoir dexamen complet, en fait et en droit (comme le prévoit lart. 310 CPC pour la Cour de céans). Ceci vaut dautant plus lorsque la violation nest pas grave ou que le renvoi à lautorité inférieure constituerait un «détour procédural» inutile, qui naurait comme effet que de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_421/2017]cons. 1.1 et les références citées).
b) En lespèce, le jugement attaqué mentionne clairement les motifs qui ont guidé le tribunal à conclure que lautorisation de procéder nétait pas valable. Sur ce point, lappelante pouvait lattaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief tiré de la violation du droit dêtre entendu nest pas fondé. En tout état de cause, une violation éventuelle sur ce point aurait pu être corrigée devant la Cour dappel civile.
3.Le CPC règle la procédure de conciliation aux articles 197 ss, y compris pour les litiges relevant du droit du bail (cf. art. 210 al. 1 let. b CPC). En cette matière, il détermine même, à titre exceptionnel, l'organisation des autorités de conciliation (art. 200 al. 1 CPC). En dérogation à la règle générale (art. 68 CPC),l'article 204 al. 1 CPCimpose aux parties de comparaître en personne (persönlich,personalmente) à l'audience de conciliation. Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC).
Larticle204 al. 3 CPCrègle exhaustivement les cas où une personne représentée à l'audience de conciliation est dispensée de comparution personnelle. Il sagit des cas de la personne ayant son domicile en dehors du canton (let. a) et de celle qui est empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Dans les litiges au sens de l'article 243 CPC, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble sont aussi dispensés de comparaître personnellement, à la condition que le représentant soit habilité, par écrit, à transiger (let. c). Il y a des motifs pour traiter différemment le locataire et le bailleur, à mesure quen règle générale, seul le gérant de l'immeuble a eu affaire au locataire ; il connaît mieux les circonstances du litige que le bailleur, si bien qu'il est raisonnable que le gérant et le locataire discutent d'un arrangement en séance de conciliation (arrêt du TF du25.06.2013 [4C_1/2013]cons. 4.3).
Pour le locataire, le CPC ne prévoit pas de possibilité de dispense de comparution personnelle, sauf à invoquer un juste motif ; au vu de la règlementation expresse en faveur du bailleur, l'omission du locataire ne saurait procéder d'un oubli (arrêt du TF du25.06.2013 [4C_1/2013]cons. 4.3). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait ; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se référant à l'article204 al. 3 CPC(resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il relève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, p. 6939). Lors des débats parlementaires, le Conseil des États a discuté d'une question rédactionnelle uniquement (BO CE 2007 523) ; le Conseil national a adopté la disposition sans discussion (BO CN 2008 956). La volonté du législateur fédéral ne prête donc pas à discussion ; il ne saurait être question d'une lacune à combler en faveur des locataires. Cette réglementation, qui épuise la matière, ne laisse en outre aucune latitude aux cantons (arrêt du TF du25.06.2013 [4C_1/2013]cons. 4.3).
L'article206 CPCrègle les conséquences du défaut. Il dispose notamment qu'en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (al. 1). Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'article204 al. 3 CPCfait donc défaut. Cette disposition vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer. L'article206 al. 1 CPCs'applique donc en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu'il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer. Le rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts mentionnait du reste expressément ce risque. Le Tribunal fédéral a jugé que le législateur fédéral n'offrait pas une «deuxième chance» au locataire défaillant, le fait qu'il ait prévu une telle possibilité dans d'autres situations plaidant en faveur d'un silence qualifié à l'article206 CPC(arrêt du TF du25.06.2013 [4C_1/2013]cons. 4.3).
Dans le cadre de certains litiges, notamment ceux relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. b CPC) brièvement motivée (al. 2). Aux termes de larticle 211 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force si aucune des parties ne s'y oppose dans les 20 jours suivant sa communication écrite ; l'opposition ne doit pas être motivée (al. 1). Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, cest à la partie qui soppose à la proposition que l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder, après réception de l'opposition (al. 2 let. a).
4.a) En résumé, le Tribunal fédéral a clairement exposé que ce nétait qu'à titre exceptionnel que le CPC admettait la représentation du locataire à l'audience de conciliation : «à moins dêtre malade, âgé ou empêché pour un autre juste motif, le locataire qui saisit la commission de conciliation doit donc se présenter en personne à l'audience de conciliation ; à défaut, sa requête sera considérée comme retirée» ; respectivement : «la loi l'oblige [(le locataire)] à se présenter en personne devant la commission de conciliation lorsqu'il est en état de le faire» (arrêt du TF du25.06.2013 [4C_1/2013]cons. 4.3). Or, en lespèce, force est dadmettre que la dispense de comparution personnelle accordée par la Chambre de conciliation à X.________ viole la réglementation prévue aux articles204et206 al. 1 CPC. En effet, la demanderesse ne pouvait bénéficier dune telle dispense, à mesure quelle nalléguait pas avoir été empêchée de se présenter en personne, respectivement ne pas avoir été «en état de le faire». Le simple souhait de la locataire de ne pas être confrontée à ladverse partie lors de laudience de conciliation, quand bien même des «tensions importantes» existeraient entre elles, ne constitue clairement pas un juste motif, au sens de larticle204 al. 3 let. b CPC; au contraire, de telles tensions nont rien dextraordinaire, mais existent souvent, par définition, entre les parties à un litige de nature civile. Ainsi, retenir en lespère un motif de dispense reviendrait à faire de lexception la règle, contre la volonté claire du législateur, qui visait, avec cette règlementation rigoureuse, à favoriser au maximum un arrangement extra-judiciaire, volonté qui fait apparaître l'obligation de comparution personnelle comme une exigence proportionnée et répondant à un intérêt public (arrêt du TF du25.06.2013 [4C_1/2013]cons. 4.3).
b) Largumentation de la Chambre de conciliation selon laquelle la non-comparution personnelle de X.________ était la conséquence du fait que ladite Chambre navait pas réagi à la lettre de A.________ du 3 juillet 2018 (v.supraFaits, D/d) «comme elle aurait dû le faire en rappelant à la demanderesse que la comparution personnelle était nécessaire et en attirant son attention une nouvelles fois sur les conséquences dun défaut de comparution», de sorte que la demanderesse se serait ainsi retrouvée dans une situation derreur qui pouvait être assimilée à un juste motif au sens de larticle204 al. 3 let. b CPC, ne saurait au surplus être suivie.
En effet, la convocation à laudience de conciliation adressée à X.________ mentionnait expressément lobligation faite à lintéressée de se présenter personnellement, les conditions restrictives dune dispense à cette obligation et les conséquences dun éventuel défaut du demandeur. Dans ces conditions, X.________ ne pouvait se trouver dans lerreur sur aucun de ces points.
De plus, il ne ressortait pas clairement de la lettre du 3 juillet 2018 et du seul usage par A.________ du terme «représenter» X.________, plutôt que du terme «assister» que X.________ nentendait pas se présenter personnellement aux côtés de son représentant à laudience de conciliation du 5 juillet 2018. Par surabondance, X.________ eût-elle annoncé clairement son intention de ne pas comparaître personnellement à cette audience, cela ne modifie en rien linformation parfaitement claire reçue par lappelante avec la convocation du 14 juin 2018. La Chambre de conciliation navait dès lors pas lobligation dinterpeller X.________, à réception de la lettre de A.________ du 3 juillet 2018, pour lui rappeler les informations quelle lui avait déjà communiquées clairement dans la convocation du 14 juin
2018. Vu la clarté de linformation initialement donnée à X.________, labsence de réaction de la Chambre de conciliation à la lettre de A.________ du 3 juillet 2018 nétait pas propre à mettre X.________ dans lerreur, sagissant de son obligation de se présenter personnellement à laudience de conciliation, des conditions dune dispense et/ou des conséquences dun éventuel défaut de sa part à ladite audience. On ajoutera au surplus que le représentant de lappelante lors de laudience de conciliation nétait pas inexpérimenté dans le domaine concerné, puisquil se présente comme «fiduciaire dorganisation et de gestion dentreprises» et spécialiste de limmobilier neuchâtelois. Dans ces conditions, la Chambre de conciliation aurait dû en lespèce considérer la requête de X.________ comme retirée et rayer laffaire du rôle, la procédure étant devenue sans objet suite au défaut de la demanderesse, en application de larticle206 al. 1 CPC.
Cette sanction en particulier labsence de «seconde chance» offerte au locataire de comparaître personnellement paraît certes très sévère, notamment en comparaison dautres règles procédurales (p. ex. le «joker procédural» dont bénéficie le prévenu dans une procédure pénale, que la loi autorise à se dispenser de donner suite à la première citation aux débats de première instance, sans avoir à fournir le moindre motif à lappui de son absence [art. 366 al. 1 CPP]). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que cette règlementation nétait pas anticonstitutionnelle en précisant quil serait tenu de lappliquer quand bien même elle le serait et quau surplus, «on ne saurait considérer que le locataire subit une grave entrave dans l'exercice de ses droits parce que la loi l'oblige à se présenter en personne devant la commission de conciliation lorsqu'il est en état de le faire» (arrêt du TF du25.06.2013 [4C_1/2013]cons. 4.3).
5.Aux termes de l'article 197 CPC, les causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée doivent être précédées dune tentative de conciliation devant une autorité, sauf exceptions prévues à larticle 198 CPC et nentrant pas en ligne de comptein casu, ainsi que lorsqu'il y a eu renonciation à la procédure de conciliation (art. 199 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La conciliation était ainsi dans le cas despèce un préalable nécessaire à l'introduction de la demande. Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action énumérées à l'article 59 al. 2 CPC dont la liste n'est pas exhaustive, comme l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe «notamment» , la jurisprudence et la doctrine admettent qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'article 60 CPC (ATF 139 III 273cons. 2.1 et les réf. ; v. ég. art. 209 al. 3 CPCa contrarioet Message, FF 2006 6941). Vu cette obligation dexamen doffice, cest à tort que lappelante reproche à la première juge davoir statuéultra petita.
6.Reste à examiner les griefs de lappelante relatifs au règlement des dépens par la première juge.
6.1Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
a) Sagissant notamment des litigesportant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles, laprocédure de conciliation ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 113 al. 2 let. c CPC).En procédure de conciliation, il nest pas alloué de dépens, sous réserve de l'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office (art. 113 al. 1 CPC).
b) En principe, les frais sont répartis selon le sort de la cause, chaque partie les supportant dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Selon larticle 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsquune partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (let.
e) et en présence de circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC). Si léquité lexige, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC).
6.2a) En lespèce, la première juge a considéré que suite àla délivrance de lautorisation de procéder, Y.________ SA navait pas dautre choix que dintroduire la procédure, à mesure que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lautorisation de procéder, bien que consistant en un acte dune autorité, nest pas une décision sujette à recours, sa validité devant être examinée par le tribunal saisi de la cause. Concernant les frais judiciaires, elle a retenu que la procédure de conciliation était gratuite (art. 113 al. 2 let. c CPC), au contraire de la procédure au fond (art. 116 al. 1 CPCcumart. 53 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1],a contrario). Elle a toutefois mis à la charge de lEtat les frais judiciaires relatifs à la procédure au fond, en application de larticle 107 al. 2 CPC. Jusque-là, le raisonnement de la première juge ne prête pas le flanc à la critique ; lappelant ne le critique dailleurs pas.
b) Au chapitre des dépens, la première juge a retenu quils nétaient pas dus pour la procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC), mais uniquement pour la procédure au fond. Citant un avis de doctrine, elle a considéré que lorsquun procès devient sans objet, il faut appliquer, le cas échéant, la disposition particulière qui règle spécialement la répartition des frais en lieu et place de larticle 107 al. 1 let. e CPC ; en loccurrence, elle a fait application de larticle 207 al. 1 let. b CPC, qui prévoit que «[l]es frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut». Au sujet du montant des dépens, la première juge sest référée à la proposition dhonoraires déposée par le mandataire de Y.________ SA, quelle a admise, sous réserve de la dernière prestation estimée à 90 minutes et pour laquelle il nétait retenu que 15 minutes dactivité, paraissant suffisantes pour finaliser le dossier.
6.3a) Sagissant du principe de la mise des dépens de la procédure de première instance au fond à lentière charge de lappelante, larticle 107 al. 2 CPC ne sapplique quaux frais judiciaires (Gerichtskosten;spese processuali), et non aux frais au sens large (Prozesskosten;spese giudiziarie), de sorte que cette disposition ne sapplique clairement pas aux dépens (Parteientschädigung;spese ripetibili) (voir les distinctions à larticle 95 CPC). Il sensuit que les frais de défense dune partie au sens de larticle 95 al. 3 CPC ne peuvent pas être mis à la charge de lEtat en application de cette disposition. Aucune disposition du CPC ne prévoit dailleurs une telle possibilité. Lappelante ne se réfère du reste à aucune disposition légale, jurisprudence ou avis doctrinal à lappui de sa thèse selon laquelle «il yaurait eu lieu, en bonne logique, de ne condamner également aucune des parties à des dépens». Sur ce point, la Cour de céans fait sienne lopinion deTappyselon laquelle «le canton ne peut jamais être condamné à verser des dépens à une partie, sauf naturellement lorsquil revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires des art. 106 ss» (CR CPC, n. 34adart. 107), respectivement «le CPC exclut une condamnation dun canton non partie à verser des dépens, par exemple parce quun recours aurait été rendu nécessaire par une faute dun de ses magistrats», le canton en tant quautorité ne pouvant pas être considéré comme une personne ayant engendré des frais, au sens de larticle 108 CPC, et la condamnation aux frais dun magistrat personnellement étant incompatible avec labsence de responsabilité directe en la matière (ibid., n. 35adart. 107).
b) Lorsquune procédure de conciliationest rayée du rôle en raison dun défaut, larticle207 al. 1 let. b CPC prévoit que les frais de la procédure de conciliation doivent être mis à la charge de la partie requérante dans le cadre de ladite procédure. Le présent cas présente la particularité que ce nest pas lautorité de conciliation, mais le tribunal de première instance qui est parvenu à la conclusion que la Chambre de conciliation aurait dû considérer la requête de X.________ comme retirée et rayer laffaire du rôle, la procédure étant devenue sans objet, suite au défaut de la demanderesse à laudience de conciliation du 5 juillet 2018, en application de larticle206 al. 1 CPC. En pareille situation, la question de savoir si les frais de la procédure de première instance pouvaient être mis à la charge de X.________ par application analogique de larticle 207 al. 1 let. b CPC à la procédure devant le tribunal du fond (thèse que lauteur cité par la première juge ne semble pas soutenir [Tappy,in: CR CPC, 2eéd., n. 23adart. 107]) peut souffrir de demeurer indécise, à mesure que cette solution simpose de toute manière.
En effet, matériellement, X.________ a intégralement succombé dans le cadre de la procédure de première instance, puisque le jugement querellé ôte toute portée à sa démarche du 13 avril 2018 visant à contester lavis de résiliation de bail qui lui avait été notifié le 6 avril 2018. Dailleurs, cest bien X.________ et non Y.________ SA qui a formé appel contre ce jugement. Lapplication des règles générales sur la répartition des frais aboutit donc à la condamnation de X.________ au paiement dune pleine indemnité de dépens à Y.________ SA, pour les besoins de la procédure de première instance (étant rappelé quen lespèce, la procédure de conciliation ne donne pas lieu à lallocation de dépens [art. 113 al. 1 CPC]). Une telle solution napparait pas inéquitable, au sens de larticle 107 al. 1 let. f CPC. En effet,suite àla délivrance de lautorisation de procéder, Y.________ SA navait pas dautre choix que dintroduire la procédure, de sorte quil serait inéquitable de la priver de tout ou partie de lindemnité de dépens qui lui est due, alors quelle-même obtient entièrement satisfaction avec le jugement de première instance, pendant que son adverse partie succombe intégralement.
On rappellera au surplus quil nexiste aucune base légale permettant de mettre à la charge du canton tout ou partie des dépens, quand bien même le juge de première instance a désavoué la Chambre de conciliation, sur la question du défaut de X.________ à laudience de conciliation. Dans les procédures civiles, le fait quune autorité cantonale nen suive pas une autre en tout ou en partie na pas pour effet lobligation pour lEtat de prendre en charge les dépens des parties dans la même mesure. Ainsi, ladmission dun appel na par exemple pas un tel effet, quand bien même la juridiction dappel retiendrait une solution totalement opposée à celle consacrée dans le jugement de première instance (p. ex. rejet intégral de la demande en première instance, suivi de ladmission intégrale de la demande en appel).
6.4Sagissant du montant de lindemnité de dépens fixée par la première juge, la proposition dhonoraires sur laquelle cette dernière sest basée consiste en une liste dopérations, dont la première est datée du 27 avril 2018 et la dernière du 21 janvier 2019, cette dernière date correspondant à celle du dépôt de la demande. Il sensuit que la majorité de lactivité de lavocat indemnisée par la première juge la été dans le cadre de la procédure de conciliation, ce qui constitue une violation de larticle 113 al. 1 CPC.
Cela étant, le montant des dépens arrêté par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, aux termes de larticle 61TFrais, les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (al. 1) ; ils sont fixés dans les limites prévues, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (al. 2). En application de larticle 61TFrais, les honoraires sont en principe (et sous réserve de lart. 63TFrais) plafonnés à 10'000 francs, pour les affaires dont la valeur litigieuse se situe comme en lespèce (lappelante admet que la valeur litigieuse de la présente affaire est de 21'600 francs) entre 20'001 et 50'000 francs.
En lespèce, le montant des dépens arrêté par la première juge se situe dans les limites duTFrais. Lindemnité allouée correspond en outre à environ neuf heures dactivité davocat au tarif horaire de 285 francs (proposé par Me C.________ sans faire lobjet de critiques de la part de lappelante), plus la TVA. Une telle durée parait correspondre au temps nécessaire pour la défense des intérêts de Y.________ SA en première instance. Le montant alloué est enfin adéquat, compte tenu des autres critères énumérés à larticle 61 al. 2TFrais.
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais de la procédure dappel (il sagit dun bail commercial, si bien que lexonération des frais ne sapplique pas, v. supra cons. 6.1 et 6.2/a) doivent être mis à la charge de lappelante, qui sera en outre condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 al. 1 et 60 ssTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge de lappelante les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de 1'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 31 octobre 2019
1Les parties doivent comparaître en personne à laudience de conciliation.
2Elles peuvent se faire assister dun conseil juridique ou dune personne de confiance.
3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a.la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à létranger;
b.la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, dâge ou en raison dautres justes motifs;
c.dans les litiges au sens de lart. 243, lemployeur ou lassureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de limmeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4La partie adverse est informée à lavance de la représentation.
1En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et laffaire est rayée du rôle.
2Lorsque le défendeur fait défaut, lautorité de conciliation procède comme si la procédure navait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et laffaire est rayée du rôle.