Sachverhalt
nouveaux au stade des plaidoiries écrites nétaient pas données, de sorte que cette nouvelle allégation na pas à être prise en considération (art.229 al. 1 CPC).Dès lors, faute de lavoir fait à temps lors de la procédure de première instance, le recourant allègue en procédure de recours un fait nouveau,irrecevable devant lARMC.
5.a) Concernant la conclusion no 1, le litige résulte donc uniquement du dessin des assiettes des servitudes par le notaire. Il y a lieu de déterminer si cette activité relève de lactivité ministérielle du notaire ou de lune de ses autres activités professionnelles dans le cadre dun mandat.
b) Selon larticle 732 CC, lacte constitutif dune servitude nest valable que sil a été passé en la forme authentique (al. 1). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de limmeuble et que le lieu où elle sexerce nest pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (al. 2).
L'acte constitutif d'uneservitudedoit renfermer tous les éléments servant à déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds grevé. Il doit ainsi désigner le fonds dominant et le fonds servant, indiquer de façon précise le contenu de laservitude, faire apparaître la volonté des parties de donner un caractère réel aux facultés concédées, éventuellement définir les obligations accessoires de faire incombant au propriétaire du fonds servant; si le contrat constitutif ne précise pas suffisamment clairement le contenu de laservitude(cf. art. 738 CC), le conservateur du registre foncier peut rejeter la réquisition. Si l'exercice de laservitudeest limité à une partie de l'immeuble grevé, le contrat doit encore préciser l'assiette de laservitude, soit par un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant, tel qu'un plan privé ou une description par des mots. Le contenu de laservitudedoit de plus être suffisamment clair non seulement pour les parties au contrat constitutif, mais également pour les tiers. L'obligation de déposer le plan de l'assiette de laservitudeselon larticle 732 al. 2 CC est une exigence pour l'inscription au registre foncier, mais non pas pour la validité du contrat deservitude(arrêt du TF du12.05.2015 [5D_190/2014]cons. 8.2.1 ;ATF 138 III 742cons. 2.2 et les références doctrinales citées).
La forme authentique exigée par larticle 732 CC doit couvrir tous les éléments essentiels permettant de déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds servant, notamment lindication précise du contenu, de létendue et des modalités dexercice de la servitude, qui doivent être déterminables même par un tiers. Le plan fait partie intégrante du titre dacquisition et est soumis lui aussi à lexigence de la forme authentique (Consuelo Argul, Commentaire romand CC II, n. 5 et 8, 14 ad art. 732).
c) Il résulte de ce qui précède que tant la constitution de la servitude que le dessin de son assiette, lorsquil doit figurer sur un plan, doivent être exécutés sous la forme authentique (art. 732 CC). Par ailleurs, comme relevé par la première juge, largent réclamé en restitution résulte des frais de radiation des servitudes précitées au registre foncier, dont linscription doit être requise par le notaire (art. 55LN). Il ne fait dès lors nul doute que les actes reprochés au notaire relèvent de son activité ministérielle. Il en est de même sagissant des éventuels renseignements fournis ou non à ce sujet par le notaire en cours dinstrumentation de ces actes ou en relation avec celle-ci. Il sensuit que laction en paiement contre le notaire et ses associés est soumise au délai de 3 ans prévu par larticle39aLN.
d) Comme cela ressort des travaux préparatoires de la modification de larticle39aLN(avec effet au 1eravril 2015), qui confirment le texte de la loi qui fait référence à la «prescription», le délai de trois ans pour agir en responsabilité prévu par cette disposition constitue bien un délai de prescription et non de péremption. La commission législative (CL) a en effet intentionnellement renoncé à appliquer le délai dun an prévu par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) à la responsabilité du notaire notamment au motif que cette loi prévoit un délai de péremption. La commission sest en outre volontairement calquée sur les modifications prévues pour le nouvel article 60 CO proposant un délai de prescription de trois ans (rapport de la CL au Grand Conseil, du 15.12.2014, p. 5).
En loccurrence, le recourant a eu connaissance du prétendu dommage au plus tard en novembre 2014, période à laquelle il a fait radier les servitudes litigieuses au registre foncier (cf. décision disciplinaire, p. 2). A ce moment-là, le recourant disposait des éléments lui permettant dintenter une action en justice. Ainsi, en date du9 août 2018, laction en responsabilité contre le notaire était prescrite. Cela étant, la prescription de la créance invoquée entraînele mal-fondé de la demande et non son irrecevabilité (cf. notammentBohnet, La prescription en procédure civile, in «Le nouveau droit de la prescription», p. 163 n°15). Le recours, qui ne permet pas à son auteur dobtenir la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué (en lien avec la conclusion no 1 de sa demande) à son avantage, est dès lors mal fondé. Il convient toutefois de modifier le chiffre 1 du dispositif en ce sens que la conclusion no 1 de la demande est rejetée (parce que mal fondée) (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du29.11.2017 [4A_88/2017]cons. 6 et dispositif ch. 1 et 2).
Cela doit conduire à ladmission du recours et, par substitution de motifs, au prononcé du rejet de la conclusion no 1 de la demande, parce que mal fondée.
6.a) Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties.En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst.si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre.Le droit d'être entendu est ainsi violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 141 V 557cons. 3.2.1,136 I 229cons. 5.2 ; arrêt du TF du06.02.2017[4A_468/2016]cons. 2.1 et les autres références).
Ledroit d'être entenduest une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187cons. 2.2,126 I 19cons. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir dexamen (ATF 135 I 279cons. 2.6.1,133 I 201cons. 2.2).
b) En lespèce, force est de constater quelautorité de première instance a omis dexaminer la recevabilité de la conclusion no 2 de la demande soit une conclusion indépendante de la conclusion no 1, qui a été rejetée par lARMC, contrairement à ce qui a été prévu lors de laudience du21 novembre 2019. Partant, elle aviolé le droit dêtre entendu du recourant.
La présente autorité ne disposant pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil (art. 320 CPC, cons. 2a), elle ne peut pas réparer cette violation, qui est en outre grave dans la mesure où le tribunal civil a totalement occulté lun des points décisifs à résoudre. Partant, le recours doit être admis pour ce motif.
7.Le recours doit dès lors être partiellement admis, le jugement entrepris annulé, la conclusion no 1 de la demande déclarée mal fondée etla cause renvoyée au tribunal de première instance afin quil examine sa compétence sagissant de la conclusion no 2.
Le recourant ayant échoué à modifier le chiffre 1 du dispositif du premier jugement (en lien avec la conclusion no 1 de la demande) à son avantage, les circonstances justifient que les frais judiciairesde la procédure de recours soient supportés par moitié par le recourant (art. 106 al. 2 CPC). Les frais relatifs à ladmission de la conclusion no 2 ne sont quant à eux pas imputables aux intimés, mais à lautorité de première instance qui a commis un déni de justice, de sorte queléquité exige que le solde soit laissé à la charge de l'Etat (art.107 al. 2 CPC).
Pour les motifs précités,ilserait contraire à léquité de mettre des dépens à la charge des intimés. Il ny a en outre pas lieu à mettre des dépens à la charge de lEtat, larticle 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas cette possibilité (RJN 2017, p. 256et les références ;arrêt du 31.10.2019[CACIV.2019.74]cons. 6.3 [publié RJN 2020, p. 289]), étant précisé que le droit cantonal na pas non plus institué une telle faculté.Des dépens ne seront donc pas alloués au recourant.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le jugement rendu le 1eravril 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Statuant elle-même, déclare la conclusion no 1 de la demande mal fondée.
4.Renvoie la cause au tribunal de première instance pour décision sagissant de la conclusion no 2.
5.Met les frais de justice de procédure de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par A.________, par moitié à sa charge, et laisse le solde, par 250 francs à la charge de lEtat.
6.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, par moitié à charge du recourant, qui les a avancés, et laisse le solde, par 400 francs à la charge de lEtat.
7.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2021
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que sils sont invoqués sans retard et quils remplissent lune des conditions suivantes:
a.81ils sont postérieurs à léchange décritures ou à la dernière audience dinstruction (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de léchange décritures ou la dernière audience dinstruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2Sil ny a pas eu de second échange décritures ni de débats dinstruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à louverture des débats principaux.
3Lorsquil doit établir les faits doffice, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations.
81Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure dexécution forcée), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20163643;FF20148505).
1Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 ans prévu par larticle39aLN.
d) Comme cela ressort des travaux préparatoires de la modification de larticle39aLN(avec effet au 1eravril 2015), qui confirment le texte de la loi qui fait référence à la «prescription», le délai de trois ans pour agir en responsabilité prévu par cette disposition constitue bien un délai de prescription et non de péremption. La commission législative (CL) a en effet intentionnellement renoncé à appliquer le délai dun an prévu par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) à la responsabilité du notaire notamment au motif que cette loi prévoit un délai de péremption. La commission sest en outre volontairement calquée sur les modifications prévues pour le nouvel article 60 CO proposant un délai de prescription de trois ans (rapport de la CL au Grand Conseil, du 15.12.2014, p. 5).
En loccurrence, le recourant a eu connaissance du prétendu dommage au plus tard en novembre 2014, période à laquelle il a fait radier les servitudes litigieuses au registre foncier (cf. décision disciplinaire, p. 2). A ce moment-là, le recourant disposait des éléments lui permettant dintenter une action en justice. Ainsi, en date du9 août 2018, laction en responsabilité contre le notaire était prescrite. Cela étant, la prescription de la créance invoquée entraînele mal-fondé de la demande et non son irrecevabilité (cf. notammentBohnet, La prescription en procédure civile, in «Le nouveau droit de la prescription», p. 163 n°15). Le recours, qui ne permet pas à son auteur dobtenir la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué (en lien avec la conclusion no 1 de sa demande) à son avantage, est dès lors mal fondé. Il convient toutefois de modifier le chiffre 1 du dispositif en ce sens que la conclusion no 1 de la demande est rejetée (parce que mal fondée) (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du29.11.2017 [4A_88/2017]cons. 6 et dispositif ch. 1 et 2).
Cela doit conduire à ladmission du recours et, par substitution de motifs, au prononcé du rejet de la conclusion no 1 de la demande, parce que mal fondée.
6.a) Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties.En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst.si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre.Le droit d'être entendu est ainsi violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 141 V 557cons. 3.2.1,136 I 229cons. 5.2 ; arrêt du TF du06.02.2017[4A_468/2016]cons. 2.1 et les autres références).
Ledroit d'être entenduest une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187cons. 2.2,126 I 19cons. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir dexamen (ATF 135 I 279cons. 2.6.1,133 I 201cons. 2.2).
b) En lespèce, force est de constater quelautorité de première instance a omis dexaminer la recevabilité de la conclusion no 2 de la demande soit une conclusion indépendante de la conclusion no 1, qui a été rejetée par lARMC, contrairement à ce qui a été prévu lors de laudience du21 novembre 2019. Partant, elle aviolé le droit dêtre entendu du recourant.
La présente autorité ne disposant pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil (art. 320 CPC, cons. 2a), elle ne peut pas réparer cette violation, qui est en outre grave dans la mesure où le tribunal civil a totalement occulté lun des points décisifs à résoudre. Partant, le recours doit être admis pour ce motif.
7.Le recours doit dès lors être partiellement admis, le jugement entrepris annulé, la conclusion no 1 de la demande déclarée mal fondée etla cause renvoyée au tribunal de première instance afin quil examine sa compétence sagissant de la conclusion no 2.
Le recourant ayant échoué à modifier le chiffre 1 du dispositif du premier jugement (en lien avec la conclusion no 1 de la demande) à son avantage, les circonstances justifient que les frais judiciairesde la procédure de recours soient supportés par moitié par le recourant (art. 106 al. 2 CPC). Les frais relatifs à ladmission de la conclusion no 2 ne sont quant à eux pas imputables aux intimés, mais à lautorité de première instance qui a commis un déni de justice, de sorte queléquité exige que le solde soit laissé à la charge de l'Etat (art.107 al. 2 CPC).
Pour les motifs précités,ilserait contraire à léquité de mettre des dépens à la charge des intimés. Il ny a en outre pas lieu à mettre des dépens à la charge de lEtat, larticle 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas cette possibilité (RJN 2017, p. 256et les références ;arrêt du 31.10.2019[CACIV.2019.74]cons. 6.3 [publié RJN 2020, p. 289]), étant précisé que le droit cantonal na pas non plus institué une telle faculté.Des dépens ne seront donc pas alloués au recourant.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le jugement rendu le 1eravril 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Statuant elle-même, déclare la conclusion no 1 de la demande mal fondée.
4.Renvoie la cause au tribunal de première instance pour décision sagissant de la conclusion no 2.
5.Met les frais de justice de procédure de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par A.________, par moitié à sa charge, et laisse le solde, par 250 francs à la charge de lEtat.
6.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, par moitié à charge du recourant, qui les a avancés, et laisse le solde, par 400 francs à la charge de lEtat.
7.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2021
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que sils sont invoqués sans retard et quils remplissent lune des conditions suivantes:
a.81ils sont postérieurs à léchange décritures ou à la dernière audience dinstruction (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de léchange décritures ou la dernière audience dinstruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2Sil ny a pas eu de second échange décritures ni de débats dinstruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à louverture des débats principaux.
3Lorsquil doit établir les faits doffice, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations.
81Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure dexécution forcée), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20163643;FF20148505).
1Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
E. 5 a) Concernant la conclusion no 1, l e litige résulte donc uniquement du dessin des assiettes des servitudes par le notaire. Il y a lieu de déterminer si cette activité relève de l’activité ministérielle du notaire ou de l’une de ses autres activités professionnelles dans le cadre d’un mandat. b) Selon l’article 732 CC, l’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique (al. 1). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (al. 2). L'acte constitutif d'une servitude doit renfermer tous les éléments servant à déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds grevé. Il doit ainsi désigner le fonds dominant et le fonds servant, indiquer de façon précise le contenu de la servitude , faire apparaître la volonté des parties de donner un caractère réel aux facultés concédées, éventuellement définir les obligations accessoires de faire incombant au propriétaire du fonds servant; si le contrat constitutif ne précise pas suffisamment clairement le contenu de la servitude (cf. art. 738 CC), le conservateur du registre foncier peut rejeter la réquisition. Si l'exercice de la servitude est limité à une partie de l'immeuble grevé, le contrat doit encore préciser l'assiette de la servitude , soit par un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant, tel qu'un plan privé ou une description par des mots. Le contenu de la servitude doit de plus être suffisamment clair non seulement pour les parties au contrat constitutif, mais également pour les tiers. L'obligation de déposer le plan de l'assiette de la servitude selon l’article 732 al. 2 CC est une exigence pour l'inscription au registre foncier, mais non pas pour la validité du contrat de servitude (arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 8.2.1 ; ATF 138 III 742 cons. 2.2 et les références doctrinales citées). La forme authentique exigée par l’article 732 CC doit couvrir tous les éléments essentiels permettant de déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds servant, notamment l’indication précise du contenu, de l’étendue et des modalités d’exercice de la servitude, qui doivent être déterminables même par un tiers. Le plan fait partie intégrante du titre d’acquisition et est soumis lui aussi à l’exigence de la forme authentique ( Consuelo Argul , Commentaire romand CC II, n. 5 et 8, 14 ad art. 732).
c) Il résulte de ce qui précède que tant la constitution de la servitude que le dessin de son assiette, lorsqu’il doit figurer sur un plan, doivent être exécutés sous la forme authentique (art. 732 CC). Par ailleurs, comme relevé par la première juge, l’argent réclamé en restitution résulte des frais de radiation des servitudes précitées au registre foncier, dont l’inscription doit être requise par le notaire (art. 55 LN ). Il ne fait dès lors nul doute que les actes reprochés au notaire relèvent de son activité ministérielle. Il en est de même s’agissant des éventuels renseignements fournis ou non à ce sujet par le notaire en cours d’instrumentation de ces actes ou en relation avec celle-ci. Il s’ensuit que l’action en paiement contre le notaire et ses associés est soumise au délai de 3 ans prévu par l’article 39a LN .
d) Comme cela ressort des travaux préparatoires de la modification de l’article 39a LN (avec effet au 1 er avril 2015), qui confirment le texte de la loi qui fait référence à la « prescription », le délai de trois ans pour agir en responsabilité prévu par cette disposition constitue bien un délai de prescription et non de péremption. La commission législative (CL) a en effet intentionnellement renoncé à appliquer le délai d’un an prévu par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) à la responsabilité du notaire notamment au motif que cette loi prévoit un délai de péremption. La commission s’est en outre volontairement calquée sur les modifications prévues pour le nouvel article 60 CO proposant un délai de prescription de trois ans (rapport de la CL au Grand Conseil, du 15.12.2014, p. 5). En l’occurrence, le recourant a eu connaissance du – prétendu – dommage au plus tard en novembre 2014, période à laquelle il a fait radier les servitudes litigieuses au registre foncier (cf. décision disciplinaire, p. 2). A ce moment-là, le recourant disposait des éléments lui permettant d’intenter une action en justice. Ainsi, en date du
E. 9 août 2018, l’action en responsabilité contre le notaire était prescrite. Cela étant, la prescription de la créance invoquée entraîne le mal-fondé de la demande et non son irrecevabilité (cf. notamment Bohnet , La prescription en procédure civile, in « Le nouveau droit de la prescription », p. 163 n°15). Le recours, qui ne permet pas à son auteur d’obtenir la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué (en lien avec la conclusion no 1 de sa demande) à son avantage, est dès lors mal fondé. Il convient toutefois de modifier le chiffre 1 du dispositif en ce sens que la conclusion no 1 de la demande est rejetée (parce que mal fondée) (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du 29.11.2017 [4A_88/2017] cons. 6 et dispositif ch. 1 et 2). Cela doit conduire à l’admission du recours et, par substitution de motifs, au prononcé du rejet de la conclusion no 1 de la demande, parce que mal fondée. 6.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l' article 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. Le droit d'être entendu est ainsi violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents ( ATF 141 V 557 cons. 3.2.1, 136 I 229 cons. 5.2 ; a rrêt du TF du 06.02.2017 [ 4A_468/2016] cons. 2.1 et les autres références ). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ( ATF 135 I 187 cons. 2.2, 126 I 19 cons. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d’examen ( ATF 135 I 279 cons. 2.6.1, 133 I 201 cons. 2.2).
b) En l’espèce, force est de constater que l’autorité de première instance a omis d’examiner la recevabilité de la conclusion no 2 de la demande soit une conclusion indépendante de la conclusion no 1, qui a été rejetée par l’ARMC, contrairement à ce qui a été prévu lors de l’audience du 21 novembre 2019 . Partant, elle a violé le droit d’être entendu du recourant. La présente autorité ne disposant pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil (art. 320 CPC, cons. 2a), elle ne peut pas réparer cette violation, qui est en outre grave dans la mesure où le tribunal civil a totalement occulté l’un des points décisifs à résoudre. Partant, l e recours doit être admis pour ce motif. 7. Le recours doit dès lors être partiellement admis, le jugement entrepris annulé, la conclusion no 1 de la demande déclarée mal fondée et la cause renvoyée au tribunal de première instance afin qu’il examine sa compétence s’agissant de la conclusion no 2. Le recourant ayant échoué à modifier le chiffre 1 du dispositif du premier jugement (en lien avec la conclusion no 1 de la demande) à son avantage, les circonstances justifient que les frais judiciaires de la procédure de recours soient supportés par moitié par le recourant (art. 106 al. 2 CPC). Les frais relatifs à l’admission de la conclusion no 2 ne sont quant à eux pas imputables aux intimés, mais à l’autorité de première instance qui a commis un déni de justice, de sorte que l’équité exige que le solde soit laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Pour les motifs précités, il serait contraire à l’équité de mettre des dépens à la charge des intimés. Il n’y a en outre pas lieu à mettre des dépens à la charge de l’Etat, l’article 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas cette possibilité ( RJN 2017, p. 256 et les références ; arrêt du 31.10.2019 [CACIV.2019.74] cons. 6.3 [publié RJN 2020, p. 289]), étant précisé que le droit cantonal n’a pas non plus institué une telle faculté. Des dépens ne seront donc pas alloués au recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 13 décembre 2013, Me X.________, notaire à ( ), a instrumenté des actes notariés en faveur deA.________, B.________ et C.________, dans le cadre du partage dun immeuble dont ils étaient propriétaires communs suite au décès de leur mère (un premier acte portant cession de droits indivis et un second acte portant dissolution dune communauté héréditaire, constitution dune copropriété, constitution dune propriété par étages[PPE], division dune cédule hypothécaire au porteur en six cédules hypothécaires au porteur, transformation de trois cédules hypothécaires au porteur en cédules hypothécaires de registre). Dans le second acte, le notaire a également constitué une servitude de jouissance dune place-jardin, prévue en contrepartie dun droit de passage occasionnel (A), ainsi que deux servitudes de passage à pied occasionnel (B et C). Comme précisé dans lacte notarié, les assiettes des servitudes étaient délimitées en trois couleurs sur des copies supplémentaires de plans, signées par les comparants.
B.Un désaccord est né entre A.________ et Me X.________ notamment au sujet des servitudes de passage occasionnel inscrites au registre foncier et des frais liés à leur inscription. Ce différend a conduit A.________ à, entre autres démarches, dénoncer le notaire à la Commission de surveillance du notariat le 25 août 2014, et, le 29 septembre 2014, àdéposer plainte pénale contre lui pour faux dans les titres. La commission précitée a écarté la dénonciation, le recours de A.________ formé contre cette décision a été déclaré irrecevable et la plainte pénale a été classée.
C.Parallèlement, le 20 mai 2015, Me X.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer, portant sur un montant de 721.05 francs relatif à un solde de débours, honoraires et émoluments en lien avec les actes précités. Lintéressé a formé opposition et a déposé une action en constatation de linexistence de la créance du notaire. Par jugement du 14 mars 2016, confirmé sur recours, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a débouté lintéressé.
D.A.________ a déposé le 9 août 2018 une requête en conciliation contre les associés de la société D.________, en vue du paiement dun montant de 160 francs et de lobtention de renseignements. La conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée à lintéressé.
E.Le 12 février 2019, A.________ asaisi le tribunal civil dune demande en paiement et en renseignements contre les associés de la société D.________. Il concluait, sous suite de frais et dépens,à leur condamnation,solidairement entre eux, à lui payer la somme de 160 francs avec intérêts à 5% lan dès le 9 août 2018 (conclusion no°1) ainsi quà lui fournir (conclusion no°2), sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP, des informations permettant détablir (let.
a) comment la société simple D.________ était assurée en responsabilité civile (let. i), si cela était conforme à la loi sur le notariat (let. ii) ; qui payait la prime dassurance responsabilité civile en lien avec le montant de 13'155 francs quil avait versé à la société simple D.________ ; une facture détaillée permettant de comprendre chaque opération et mettant en relief les émoluments, honoraires et débours dépassant le devis initial du 5 février 2013 (let. b) ; les informations permettant détablir que la société simple D.________ avait bien fait des actes authentiques (...) (let.
c) ; les informations permettant détablir que la structure de la société simple D.________ respectait bien les exigences légales relatives à lexercice des professions davocat et de notaire et celles posées par la jurisprudence à lATF 144 II 147(let. d). En substance, A.________ exposait quil avait conclu un contrat de mandat avec la société D.________. Dans la mesure où le mandataire avait dessiné les servitudes de passage occasionnel, alors quil lui avait expressément demandé de ne pas le faire, et que celles-ci avaient ensuite dû être radiées, il sétait écarté des instructions précises quil avait reçues et avait violé son devoir de diligence. D.________ devait donc lui rembourser les émoluments facturés en lien avec linscription de ces servitudes, soit 160 francs. Quant aux informations demandées par la reddition de compte, celles-ci concernaient la bonne exécution du mandat.
F.Dans leur réponse, les défendeurs ont excipé lexception de prescription sagissant de la responsabilité du notaire ; les faits en cause relevaient de son activité ministérielle, de sorte que laction était soumise à un délai de prescription de trois ans, prévu par larticle 39a al. 1 de la loi sur le notariat (LN, RSN 166.10). La question des servitudes était connue depuis linstrumentalisation des actes, le 13 décembre 2013, si bien que la prescription était acquise. Ils ont en outre soulevé lexception de lincompétence du tribunal à raison de la matière sagissant de laction en reddition de compte.
G.Dans sa réplique, le demandeur a notamment soutenu que laction intentée avait un fondement contractuel et se prescrivait au plus tôt par cinq ans (128 CO). La requête en conciliation était donc intervenue avant lexpiration du délai de prescription.
H.Les défendeurs ont déposé des explications sur les faits de la réplique, mais nont pas dupliqué.
I.Lors de laudience du 21 novembre 2019 devant le tribunal civil, il a été convenu, sur proposition de la première juge, que les exceptions relatives à la prescription et lincompétence du tribunal soulevées par les défendeurs seraient traitées en premier lieu, par jugement séparé. Un délai a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.
J.Dans celles-ci, les défendeurs ont conclu à lirrecevabilité de la demande. Le délai de déchéance de trois ans prévu par larticle 39a LN nayant pas été respecté, la conclusion no 1 était irrecevable ; à supposer quil sagisse dun délai de prescription, cette conclusion était alors mal-fondée. La conclusion no 2 était également irrecevable ; dune part, le litige avait déjà fait lobjet dune décision de la Commission de surveillance du notariat entrée en force et, dautre part, le tribunal saisi était incompétent sagissant des informations demandées, celles-ci nétant pas couvertes par le mandat et relevant de la compétence du Conseil notarial, voire de la Commission de surveillance du notariat.
K.Le demandeur a quant à lui allégué quil était reproché au notaire de les avoir conseillés, lui et sa sur, dinscrire des servitudes qui se sont révélées être nuisibles, au point que les propriétaires détage, à savoir lui-même et les héritiers de sa sur, les ont fait radier sur demande du Conservateur au registre foncier. En donnant de mauvais conseils, qui ne relevaient pas de lactivité ministérielle, «la défenderesse» navait pas respecté le devoir de diligence auquel elle était tenue par le contrat de mandat, non contesté. Dailleurs, le contrat avait été conclu avec la société simple D.________, laquelle nétait pas notaire et ne pouvait déployer une quelconque activité ministérielle. Le montant réclamé à la conclusion no 1 ne découlait donc pas de lactivité ministérielle du notaire, de sorte que la prescription triennale prévue par larticle39aal. 1LNnentrait pas en considération. Sagissant de la conclusion no 2, les informations demandées étaient toutes destinées à vérifier la bonne exécution du mandat, de sorte quelles pouvaient faire lobjet dune action en reddition de compte, pour laquelle le tribunal civil était compétent.
L.Par jugement du 1eravril 2020, le tribunal civil a déclaré la demande déposée par A.________ irrecevable. La première juge a retenu que la somme litigieuse correspondait à la moitié des frais dinscription de deux servitudes au registre foncier, activité qui ressortait de lactivité ministérielle du notaire (art. 55 LN) ; cette somme ne correspondait pas à des honoraires du notaire pour ses activités de conseil et nétait donc pas directement liée au contrat de mandat entre les parties. Par ailleurs, lactivité ministérielle nétait pas exclue par le fait que le contrat avait été conclu avec la société D.________. Enfin, linscription des servitudes en cause relevait de lactivité ministérielle. Cétait donc la prescription prévue par larticle 39a al. 1 LN qui trouvait application. La demande nayant pas été introduite dans les trois ans dès la connaissance du dommage, elle était tardive et devait être déclarée irrecevable.
M.Le 11 mai 2020, A.________ recourt contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce quil soit constaté que la conclusion no 1 nest pas prescrite, que la conclusion no 2 est de la compétence du tribunal civil et, partant, au renvoi de la cause à ce tribunal pour instruction et jugement au fond. Au préalable, il soutient que les intimés nont pas respecté les exigences jurisprudentielles en matière de fardeau de la contestation dans la mesure où ils ont contesté « en bloc » les faits quil a allégués. Cela implique quils nont pas contesté de manière suffisante les faits allégués, de sorte que ceux-ci doivent être considérés comme admis. Il rappelle quil reproche aux intimés le dessin dassiettes de servitude nuisibles, lesquelles auraient de surcroît été dessinées par le notaire de manière illicite, ainsi quun dépassement inexpliqué du devis. En droit, il fait valoir que la facture de 320 francs, dont la moitié lui a été facturée, porte sur une activité de conseil dans la mesure où les servitudes ont été constituées daprès les suggestions du notaire. Ainsi, la prescription prévue par larticle 127 CO sapplique et, au moment du dépôt de la requête en conciliation, elle nétait pas acquise. La question de la recevabilité de laction en reddition de compte na quant à elle pas été traitée par la première juge, laquelle a dès lors commis un déni de justice formel et violé son droit dêtre entendu. Sagissant de la compétence du tribunal civil à raison de la matière, le notaire a eu un rôle actif de conseil et ne sest pas limité à fournir une activité ministérielle ; partant, le tribunal de première instance était compétent.
N.Sans formuler dobservations sur le recours, les intimés ont conclu à son rejet.
C O N S I D E R A N T
1.a)Lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario) et le prononcé attaqué est une décision finale, celle-ci est sujette à recours (art. 319 let. a CPC).
b)Les actions tendant à une demande dinformation ou à lobtention de renseignements, quelles soient de nature contractuelle ou non, sont de nature patrimoniale et pécuniaire(ATF 126 III 445cons. 3b).
c)En lespèce, le demandeur a fixé la valeur litigieuse de la conclusion no 2 à 4'133.90 francs, montant qui correspond au dépassement inexpliqué du devis, que les renseignements demandés visent à expliquer. Les intimés ne contestent pas ce montant et celui-ci napparaît pas manifestement erroné (art. 91 al. 2 CPC), dès lors quela pratique à cet égard est d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentionspécuniairesauxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445cons. 3b, arrêt du TF du25.09.2017[4A_640/2016]cons. 1). Partant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (4'293.90 francs) est inférieure à 10'000 francs (art. 93 CPC).
d)Interjeté dans les formes et délai légaux (prolongés par lOrdonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19]), le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).
2.a) Daprès larticle 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
b) Il sensuit que dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC;Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
c)Les principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve, de fardeau de la preuve, de fardeau de l'allégation, de fardeau de la contestation ou encore de charge de la motivation suffisante des faits allégués relèvent de l'examen du fond de la demande. Le non-respect, par le demandeur, de ces principes procéduraux ne peut conduire à l'irrecevabilité formelle de la demande (ATF 144 III 54cons. 4.1.1).
En lespèce, la question litigieuse soumise à lARMC porte sur lexamen des exceptions de la prescription et de lincompétence matérielle du tribunal civil, comme décidé par la première juge lors de laudience du 21 novembre 2019. Elle na dès lors pas à se prononcer sur le grief soulevé par le recourant relatif au fardeau de la contestation que la défenderesse supporterait pour ne pas avoir contesté les allégués de la demande par une prise de position claire sur chacun deux.
3.a) Est en premier lieu litigieuse la question de la prescription de la conclusion no 1 de la demande du12 février 2019.
La réponse à cette question dépendra de savoir si laction en paiement intentée contre le notaire (conclusion no 1) était périmée, comme semble lavoir implicitement retenu la première juge, qui a déclaré la demande irrecevable, alors que ladmission de lexception de la prescription aurait dû la conduire à rejeter la demande au fond. Au préalable, il y a donc lieu de déterminer si la conclusion no 1 de la demande tendait au paiement dun montant résultant de la responsabilité du notaire pour son activité ministérielle, laquelle est soumise selon les termes légaux (art. 39aLN) à un délai de «prescription» de trois ans, puis de distinguer sil sagit dun délai de prescription ou dun délai de péremption.
b)Aux termes de larticle 38LN, le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles (al. 1). Il répond du fait de ses auxiliaires (al. 2). Le notaire n'est pas responsable du contenu des documents qu'il vidime ou dont il légalise les signatures (al. 3).
c) Selon larticle 52LN, le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer (al. 1). Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts en cause (al. 2).
Le notaire instrumente (art. 53 al. aLN). Il requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier (art. 55LN).
d) La responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions du code des obligations (art. 39LN).Larticle39aLNprécise quel'action en responsabilité civile découlant de l'activité ministérielle du notaire se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. L'action en responsabilité civile découlant des autres activités professionnelles du notaire se prescrit selon les dispositions du Code des obligations relatives à la responsabilité contractuelle (al. 2). Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action en responsabilité civile (al. 3).
e)Lactivité ministérielledu notaire n'est pas une industrie au sens de l'article 61 al. 2 CO, mais une tâche officielle qui relève du droit public. En principe, sa responsabilité est régie par lesarticles 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu de l'article 61 al. 1 CO, qui est une réserve facultative ou habilitante en faveur du droit public cantonal (ATF 127 III 248cons. 1b,122 III 101cons. 2a; arrêt du TF du09.05.2019 [4A_337/2018]cons.3.1.1et les arrêts cités). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette prérogative en prévoyant un délai de prescription de trois ans avant lentrée en vigueur du nouveau droit de la prescription, le 1erjanvier 2020.
f) Lorsquil accomplit une tâche que lui impose la législation sur le notariat, le notaire patenté exerce des actes de puissance publique ; ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ dapplication des dispositions contractuelles sur le mandat(Mooser,Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014,N. 296).
Lactivité ministérielle(parfois appelée activité officielle, ou activité principale) comprend lensemble des opérations que le notaire est tenu daccomplircomme officier public, en vertu de la loi réglant lexercice du notariat. Elle ne vise dès lors que les opérations pour lesquelles le notaire a le monopole (linstrumentation des actes authentiques). Lactivité ministérielle recouvre non seulement linstrumentation proprement dite, mais aussi les opérations qui lui sont directement rattachées (Akzidentalien der öffentlichen Beurkundung), et qui se rapportent à la préparation, la rédaction, la signature et lexécution de lacte, dont notamment lesréquisitions dinscription des actes auprès des registres publics (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, N. 8 et 269).
Les renseignements que le notaire fournit, en cours dinstrumentation ou en relation avec celle-ci, en exécution de son obligation légale de renseignerprévu par le droit fédéral ou le droit cantonal font partie de lactivité ministérielle. Lesinformations économiques ou de conseils sur lopportunité dun acte relèvent quant à elles des activités accessoires. Dans le doute, la règle devrait être que le notaire est consulté en sa qualité dofficier public, soit en la qualité qui distingue sa profession, ce qui implique lapplication du droit public de la responsabilité (Mooser, op.cit., N. 8a et 12).
Lactivité accessoirerecouvre les autres opérations du notaire, cest-à-dire celles quil effectue librementet qui ne consistent ni dans linstrumentation dactes authentiques ni dans des opérations liées directement à celle-ci. Le critère de distinction nest pas lié au temps consacré par le notaire à ces activités. Lactivité accessoire est indépendante de la compétence étatique et de la fonction ministérielle de lofficier public. Son exercice nest pas soumis à autorisation et ne fait en principe pas lobjet dune surveillance étatique (Mooser, op.cit., N 9).Entrent notamment dans le cercle des activités accessoires, lexercice des fonctions dexécuteur testamentaire, de représentant officiel de la succession (art. 602 al. 3 CC), de liquidateur officiel dune succession ou dautorité chargée de collaborer à la procédure de bénéfice dinventaire, les activités fiduciaires, telles que létablissement de déclarations dimpôts ou de «déclarations de succession», létablissement de déclarations dimpôts sur les gains immobiliers liées à un contrat de vente instrumenté par le notaire, la rédaction dactes sous seing privé, tels que contrats de partage sous cet aspect, la forme de lacte rédigé par le notaire détermine le droit applicable , la médiation, la gestion et ladministration dimmeubles ou de fortunes (ex : administration de PPE),les fonctions dadministrateur ou de domiciliataire de sociétés, la participation à des conseils de fondation, lexécution de diverses démarches relevant du courtage immobilier (dans la mesure où elles sont autorisées par la législation sur le notariat), la représentation dun créancier dans la poursuite, les activités denseignement du droit,les opérations que le notaire est appelé à effectuer comme expert judiciaire (art. 183ss CPC) ou comme expert-arbitre (art. 189 CPC) (Mooser, op. cit., N. 10-11).La rédaction de contrats ou de statuts non soumis à la forme authentique, les partages de successions, ladministration de fortune etc., relèvent du droit privé fédéral, à savoir du contrat de mandat (arrêt du TF du09.05.2019 [4A_337/2018]cons. 3.1.2).
4.a)L'article326 al. 1 CPCprévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
Aux termes de larticle229 al. 1 CPC, applicable à la procédure simplifiée (art. 219 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que sils sont invoqués sans retard et quils remplissent lune des conditions suivantes:
a. ils sont postérieurs à léchange décritures ou à la dernière audience dinstruction (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de léchange décritures ou la dernière audience dinstruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon larticle229 al. 2 CPC, sil ny a pas eu de second échange décritures ni de débats dinstruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à louverture des débats principaux.
b) Au stade du recours, outre le caractère «nuisible» des dessins des assiettes des servitudes, et le fait quelles auraient été dessinées par le notaire de manière illicite, le recourant semble reprocher aux intimés, dans la partie en droit, le conseil du notaire de constituer les servitudes en question.
Il ressort de la demande et de la réplique, quà ce stade, le recourant reprochait au notaire davoir lui-même dessiné (allégué 10), contre sa volonté (allégués, 9, 19 et 57) et dune manière «nuisible» (allégués 16 et 18), lassiette de deux servitudes de passage à lintérieur des unités de PPE (allégué 26), sur des plans qui nauraient pas été avalisés par le géomètre cantonal (allégué 17) mais de telle sorte à le faire croire (allégué 65). Le caractère «nuisible» des assiettes de ces deux servitudes aurait entraîné la nécessité de requérir leur radiation. Leur inscription a coûté 320 francs, dont la moitié a été facturée au demandeur (allégué 26). Ce nest que dans ses plaidoiries écrites que le recourant a pour la première fois allégué quil reprochait en fait au notaire de lavoir à tort conseillé dinscrire des servitudes de passage.
Or les conditions permettant lapport de faits nouveaux au stade des plaidoiries écrites nétaient pas données, de sorte que cette nouvelle allégation na pas à être prise en considération (art.229 al. 1 CPC).Dès lors, faute de lavoir fait à temps lors de la procédure de première instance, le recourant allègue en procédure de recours un fait nouveau,irrecevable devant lARMC.
5.a) Concernant la conclusion no 1, le litige résulte donc uniquement du dessin des assiettes des servitudes par le notaire. Il y a lieu de déterminer si cette activité relève de lactivité ministérielle du notaire ou de lune de ses autres activités professionnelles dans le cadre dun mandat.
b) Selon larticle 732 CC, lacte constitutif dune servitude nest valable que sil a été passé en la forme authentique (al. 1). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de limmeuble et que le lieu où elle sexerce nest pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (al. 2).
L'acte constitutif d'uneservitudedoit renfermer tous les éléments servant à déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds grevé. Il doit ainsi désigner le fonds dominant et le fonds servant, indiquer de façon précise le contenu de laservitude, faire apparaître la volonté des parties de donner un caractère réel aux facultés concédées, éventuellement définir les obligations accessoires de faire incombant au propriétaire du fonds servant; si le contrat constitutif ne précise pas suffisamment clairement le contenu de laservitude(cf. art. 738 CC), le conservateur du registre foncier peut rejeter la réquisition. Si l'exercice de laservitudeest limité à une partie de l'immeuble grevé, le contrat doit encore préciser l'assiette de laservitude, soit par un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant, tel qu'un plan privé ou une description par des mots. Le contenu de laservitudedoit de plus être suffisamment clair non seulement pour les parties au contrat constitutif, mais également pour les tiers. L'obligation de déposer le plan de l'assiette de laservitudeselon larticle 732 al. 2 CC est une exigence pour l'inscription au registre foncier, mais non pas pour la validité du contrat deservitude(arrêt du TF du12.05.2015 [5D_190/2014]cons. 8.2.1 ;ATF 138 III 742cons. 2.2 et les références doctrinales citées).
La forme authentique exigée par larticle 732 CC doit couvrir tous les éléments essentiels permettant de déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds servant, notamment lindication précise du contenu, de létendue et des modalités dexercice de la servitude, qui doivent être déterminables même par un tiers. Le plan fait partie intégrante du titre dacquisition et est soumis lui aussi à lexigence de la forme authentique (Consuelo Argul, Commentaire romand CC II, n. 5 et 8, 14 ad art. 732).
c) Il résulte de ce qui précède que tant la constitution de la servitude que le dessin de son assiette, lorsquil doit figurer sur un plan, doivent être exécutés sous la forme authentique (art. 732 CC). Par ailleurs, comme relevé par la première juge, largent réclamé en restitution résulte des frais de radiation des servitudes précitées au registre foncier, dont linscription doit être requise par le notaire (art. 55LN). Il ne fait dès lors nul doute que les actes reprochés au notaire relèvent de son activité ministérielle. Il en est de même sagissant des éventuels renseignements fournis ou non à ce sujet par le notaire en cours dinstrumentation de ces actes ou en relation avec celle-ci. Il sensuit que laction en paiement contre le notaire et ses associés est soumise au délai de 3 ans prévu par larticle39aLN.
d) Comme cela ressort des travaux préparatoires de la modification de larticle39aLN(avec effet au 1eravril 2015), qui confirment le texte de la loi qui fait référence à la «prescription», le délai de trois ans pour agir en responsabilité prévu par cette disposition constitue bien un délai de prescription et non de péremption. La commission législative (CL) a en effet intentionnellement renoncé à appliquer le délai dun an prévu par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) à la responsabilité du notaire notamment au motif que cette loi prévoit un délai de péremption. La commission sest en outre volontairement calquée sur les modifications prévues pour le nouvel article 60 CO proposant un délai de prescription de trois ans (rapport de la CL au Grand Conseil, du 15.12.2014, p. 5).
En loccurrence, le recourant a eu connaissance du prétendu dommage au plus tard en novembre 2014, période à laquelle il a fait radier les servitudes litigieuses au registre foncier (cf. décision disciplinaire, p. 2). A ce moment-là, le recourant disposait des éléments lui permettant dintenter une action en justice. Ainsi, en date du9 août 2018, laction en responsabilité contre le notaire était prescrite. Cela étant, la prescription de la créance invoquée entraînele mal-fondé de la demande et non son irrecevabilité (cf. notammentBohnet, La prescription en procédure civile, in «Le nouveau droit de la prescription», p. 163 n°15). Le recours, qui ne permet pas à son auteur dobtenir la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué (en lien avec la conclusion no 1 de sa demande) à son avantage, est dès lors mal fondé. Il convient toutefois de modifier le chiffre 1 du dispositif en ce sens que la conclusion no 1 de la demande est rejetée (parce que mal fondée) (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du29.11.2017 [4A_88/2017]cons. 6 et dispositif ch. 1 et 2).
Cela doit conduire à ladmission du recours et, par substitution de motifs, au prononcé du rejet de la conclusion no 1 de la demande, parce que mal fondée.
6.a) Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties.En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst.si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre.Le droit d'être entendu est ainsi violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 141 V 557cons. 3.2.1,136 I 229cons. 5.2 ; arrêt du TF du06.02.2017[4A_468/2016]cons. 2.1 et les autres références).
Ledroit d'être entenduest une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187cons. 2.2,126 I 19cons. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir dexamen (ATF 135 I 279cons. 2.6.1,133 I 201cons. 2.2).
b) En lespèce, force est de constater quelautorité de première instance a omis dexaminer la recevabilité de la conclusion no 2 de la demande soit une conclusion indépendante de la conclusion no 1, qui a été rejetée par lARMC, contrairement à ce qui a été prévu lors de laudience du21 novembre 2019. Partant, elle aviolé le droit dêtre entendu du recourant.
La présente autorité ne disposant pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil (art. 320 CPC, cons. 2a), elle ne peut pas réparer cette violation, qui est en outre grave dans la mesure où le tribunal civil a totalement occulté lun des points décisifs à résoudre. Partant, le recours doit être admis pour ce motif.
7.Le recours doit dès lors être partiellement admis, le jugement entrepris annulé, la conclusion no 1 de la demande déclarée mal fondée etla cause renvoyée au tribunal de première instance afin quil examine sa compétence sagissant de la conclusion no 2.
Le recourant ayant échoué à modifier le chiffre 1 du dispositif du premier jugement (en lien avec la conclusion no 1 de la demande) à son avantage, les circonstances justifient que les frais judiciairesde la procédure de recours soient supportés par moitié par le recourant (art. 106 al. 2 CPC). Les frais relatifs à ladmission de la conclusion no 2 ne sont quant à eux pas imputables aux intimés, mais à lautorité de première instance qui a commis un déni de justice, de sorte queléquité exige que le solde soit laissé à la charge de l'Etat (art.107 al. 2 CPC).
Pour les motifs précités,ilserait contraire à léquité de mettre des dépens à la charge des intimés. Il ny a en outre pas lieu à mettre des dépens à la charge de lEtat, larticle 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas cette possibilité (RJN 2017, p. 256et les références ;arrêt du 31.10.2019[CACIV.2019.74]cons. 6.3 [publié RJN 2020, p. 289]), étant précisé que le droit cantonal na pas non plus institué une telle faculté.Des dépens ne seront donc pas alloués au recourant.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le jugement rendu le 1eravril 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Statuant elle-même, déclare la conclusion no 1 de la demande mal fondée.
4.Renvoie la cause au tribunal de première instance pour décision sagissant de la conclusion no 2.
5.Met les frais de justice de procédure de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par A.________, par moitié à sa charge, et laisse le solde, par 250 francs à la charge de lEtat.
6.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, par moitié à charge du recourant, qui les a avancés, et laisse le solde, par 400 francs à la charge de lEtat.
7.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2021
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que sils sont invoqués sans retard et quils remplissent lune des conditions suivantes:
a.81ils sont postérieurs à léchange décritures ou à la dernière audience dinstruction (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de léchange décritures ou la dernière audience dinstruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2Sil ny a pas eu de second échange décritures ni de débats dinstruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à louverture des débats principaux.
3Lorsquil doit établir les faits doffice, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations.
81Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure dexécution forcée), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20163643;FF20148505).
1Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.