Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 Attribuer à B.X.________ le domicile conjugal, soit lappartement rue [xxxxxx], à Z.________, dont les époux sont copropriétaires.
3. Attribuer la garde partagée aux deux parents sur les enfants [ ], à raison dune semaine sur deux.
4. Fixer à Fr. 1'491.- dès janvier 2018 et Fr. 1'836 dès janvier 2019 la pension due par pour C.________, [ ].
5. Fixer à Fr. 1'452.- dès janvier 2018 et Fr. 1'788.- dès janvier 2019 la pension due par A.X.________ pour D.________, [ ].
6. Fixer la pension due par A.X._________ à B.X.________ pour elle-même à Fr. 2'293.- dès janvier 2018 et Fr. 1'952.- dès janvier 2019.
7. Dire que les pensions des chiffres 5, 6 et 7 ci-dessus sont dues dès et y compris le mois de janvier 2018.
8. Ordonner à A.X.________ de verser à B.X.________ une provision ad litem de Fr. 2'500.-.
9. Sous suite de frais et dépens ».
A lappui de ses conclusions, lépouse a indiqué avoir conservé le domicile conjugal ; que la garde partagée pouvait être maintenue pour autant que son mari conserve son domicile à Z.________ ; que ce dernier était directeur de lentreprise E.________ SA et quil réalisait un revenu mensuel net, hors allocations, de 12'614.50 francs ; quelle-même travaillait en 2018 à un taux total de 50 % pour deux employeurs différents et un revenu mensuel net de 3'207 francs ; que son contrat chez F.________ Sàrl avait toutefois été résilié pour le 31 décembre 2018, de sorte que son revenu en 2019 ne serait plus que de 2'559 francs ; que son mari avait assumé différentes factures des enfants (assurance-maladie, parascolaire, loisirs, assurance-vie) depuis la séparation et jusquà ce jour, factures quelle assumerait sitôt les pensions fixées.
C.Dans sa détermination du 27 mars 2019 sur la requête précitée, A.X.________ a pris les conclusions suivantes :
1. Rejeter la requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 18 janvier 2019 ainsi que ses conclusions ;
2. Autoriser les époux à vivre séparés ;
3. Attribuer le domicile conjugal à lépouse ;
4. Attribuer la garde alternée aux deux parents sur les enfants [ ] à raison dune semaine sur deux ;
5. Dire que les frais dentretien de lenfant sont répartis entre les parents dès le début de la garde alternée selon les modalités suivantes :
5.1 Les frais directs, cest-à-dire ceux induits par la présence de lenfant auprès du parent gardien, sont à la charge du parent auprès de qui se trouve lenfant à ce moment-là
5.2 Les frais extraordinaires sont pris en charge à 100% par le père
5.3 Les allocations familiales reviennent au père qui paiera tous les frais des enfants
5.4 Attribuer le domicile administratif sur les enfants au père
6. Dire que la pension éventuellement due à lépouse pour lannée 2018 est largement compensée par les paiements faits par lépoux pour le compte de lépouse, (environ CHF 2'432.--) y compris le montant de CHF 600.-- versé en liquide ;
7. Dire que lépouse na plus droit à une pension depuis le 1er janvier 2019 ;
8. Sous suite de frais et dépens. »
A lappui de ses conclusions, il a allégué avoir subvenu aux besoins de la famille à hauteur de 4'223.40 francs par mois, alors quune garde alternée avait été mise en place dès la séparation ; que son épouse entretenait une relation extra-conjugale avec un homme qui contribuait largement à favoriser son train de vie, lui permettant des avantages économiques qui justifiaient une diminution de son minimum vital ; quelle travaillait chez son «amant» qui pourrait lengager à 80 % sans problème ; quelle navait dès lors plus droit à une pension dès 2019 et quil payait tous les frais correspondant aux enfants, de sorte quil ne pouvait être condamné à verser, pour eux, une contribution dentretien supplémentaire.
D.Lors de laudience du 29 mars 2019, lépouse a pris une nouvelle conclusion 6bis : «Si, dans le calcul des pensions des enfants, il nest pas tenu compte du manco de Madame, fixer la pension due à celle-ci par Monsieur pour elle-même à 3'240 francs dès janvier 2018 et 3'570 francs dès janvier 2019».
E.Le 16 avril 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, dont le dispositif est le suivant :
1.Constate que la suspension de la vie commune est fondée.
2.Donne acte aux parties quelles admettent que le domicile conjugal, [xxxxxxxx] , est attribué à lépouse durant la séparation.
3.Dit que la garde de fait sur les enfants C.________, né en 2007, et D.________, né en 2011, sexerce de façon partagée par les deux parents, à raison dune semaine sur deux.
4.Dit que les frais directs induits par la présence des enfants auprès de la mère sont à la charge de cette dernière (alimentation, vêtements, soins corporels, frais dénergie, logement, frais divers, ceux-ci étant limités à CHF 75.- par mois et par enfant).
5.Dit que les autres frais liés à lentretien des enfants sont à la charge du père.
6.Condamne A.X.________ à payer, en main de la mère, chaque mois et davance, dès le 18 janvier 2018, une contribution dentretien de CHF 530.- en faveur de C.________ né en 2007 et de CHF 430.- en faveur de D.________ né en 2011.
7.Dit que les allocations familiales en faveur de C.________ et D.________ reviennent au père.
8.Condamne A.X.________ à payer, chaque mois et davance, dès le 18 janvier 2018, une contribution dentretien en faveur de B.X.________ de CHF 2'075.-.
9.Dit que la somme de CHF 15'006.- est à imputer sur les contributions dentretien fixées aux ch. 6 et 8 ci-dessus et dues par A.X.________ entre le 18 janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
10. Rejette tout autre ou plus ample conclusion des parties.
11.Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.- par lépouse, à CHF 2'100.- et les met à la charge du mari à hauteur des deux tiers et à la charge de lépouse à hauteur dun tiers.
12. Condamne le mari à payer à lépouse une indemnité de dépens de CHF 1'200.-».
A lappui de son dispositif et sur les points litigieux en appel, le premier juge a considéré quon ne pouvait pas retenir que lappelant avait subvenu aux besoins de ses enfants et de son épouse à hauteur de 4'223.40 francs par mois en 2018 ; quon ne pouvait prendre en considération quun montant de 15'006 francs sur lannée ; quil fallait comptabiliser dans les charges indispensables de lépouse un montant de 516.15 francs correspondant à une prime pour son assurance 3epilier, même si cette prime avait été payée en 2018 et 2019 par ses propres parents ; que lépouse était en mesure de réaliser un revenu correspondant à celui quelle avait obtenu en 2018, soit 3'200 francs net (700 francs de plus que celui réalisé effectivement) ; que ce revenu correspondait à celui quelle percevait en travaillant à mi-temps, taux dactivité quelle avait eu pendant toute la durée du mariage ; quen revanche il nétait pas possible de suivre le mari qui soutenait quun montant supplémentaire de 2'000 francs devait être retenu comme revenu hypothétique, car il ny avait pas de raison, vu la répartition des tâches convenue entre les époux, dadmettre que lépouse pouvait travailler encore davantage ; quenfin la charge fiscale devait être estimée en appliquant pour la mère, qui au surplus pourrait bénéficier des déductions sociales pour les enfants, le barème personne mariée et pour le mari, le barème personne seule.
F.Par mémoire du 25 avril 2018 (recte : 2019), A.X.________ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement:
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2. Accorder leffet suspensif au présent appel ;
Principalement:
E. 3 Confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 avril 2019 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
E. 4 Réformer les chiffres 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 avril 2019 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
Statuant au fond:
E. 5 Dire que les frais dentretien de lenfant sont répartis entre les parents dès le début de la garde alternée selon les modalités suivantes :
5.1 Les frais directs, cest-à-dire ceux induits par la présence de lenfant auprès du parent gardien, sont à la charge du parent auprès de qui se trouve lenfant à ce moment-là,
5.2 Les frais extraordinaires sont pris en charge à 100% par le père,
5.3 Les allocations familiales reviennent au père qui paiera tous les frais des enfants,
E. 5.4 Attribuer le domicile administratif sur les enfants au père ;
6. Dire que la pension éventuellement due à lépouse pour lannée 2018 est largement compensée par les paiements faits par lépoux pour le compte de lépouse (environ CHF 2'432.-) y compris le montant de CHF 600.- versé en liquide ;
7. Dire que lépouse na plus droit à une pension depuis le 1erjanvier 2019 ;
Eventuellement:
8. Renvoyer la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;
En tout état de cause:
9. Avec suite de frais et dépens de 1èreet de 2èmeinstances. »
A l'appui de ses conclusions, il observe que le paiement des frais assumés en 2018 a été prouvé par des pièces justificatives ; que son épouse na jamais contesté le tableau (de revenus et de charges) quil a déposé ; quainsi pour lannée précitée, le premier juge ne pouvait, sans verser dans larbitraire, retenir un montant de 15'006 francs, mais devait prendre en compte celui de 50'384.65 francs ; quil a au surplus payé les impôts de toute la famille ; quen 2019, il a assumé des frais à hauteur de 3'315.20 francs ; que son épouse ne sacquitte pas elle-même de sa prime de 3epilier, de sorte quil faut en faire abstraction ; quelle est en mesure de travailler plus et de réaliser un salaire de 5'142 francs en tant quemployée de bureau à 60 % ; que la décision attaquée est arbitraire car les enfants devraient être fiscalement domiciliés chez lui dans la mesure où cest lui qui contribue à leur entretien ; que quoiquil en soit, son épouse doit prendre une partie de cet entretien en charge vu son disponible de 2'654.55 francs (5'142 francs de revenus des charges pouvant être évaluées à 2'487.45 francs) ; quen conséquence, il ne doit aucune contribution dentretien pour ses enfants en main de la mère et que cela permettra à cette garde alternée dêtre reconnue du point de vue fiscal, de sorte quil ne sera plus défavorisé.
G.Dans sa détermination du 15 mai 2019, lintimée conclut au rejet de lappel et à la confirmation de la décision entreprise (ch. 1), avec suite de frais et dépens (ch. 2). A lappui de ses conclusions, elle affirme que sil est certes exact que son mari a assumé divers frais liés aux enfants et aux charges de la copropriété, elle sest néanmoins acquittée de nombre de charges courantes ainsi que de la dette hypothécaire ; quen ce qui concerne la charge du 3epilier, si elle a effectivement bénéficié dune aide de ses parents, celle-ci était ponctuelle et destinée précisément à laider parce que les montants versés, respectivement les charges assumées par lépoux depuis la séparation, ne lui permettaient pas de sacquitter de cette somme, en sus de ses autres charges ; quun éventuel revenu hypothétique ne peut pas lui être imputé car durant le mariage elle a toujours travaillé à temps partiel (environ 50 %) ; quelle est par ailleurs âgée de plus de 50 ans et que le cadet des enfants a moins de 10 ans ; que seul son revenu réel, soit 2'560 francs, doit être pris en compte dans la mesure où elle a perdu lun de ses deux emplois pour des raisons indépendantes de sa volonté et quelle ne parvient pas à retrouver un travail ; que fiscalement, son mari pourra déduire les pensions versées alors quelle devra payer des impôts tenant compte de celles-ci ; que le premier tribunal a retenu une participation de son ami à ses frais de 250 francs par mois qui ne se justifie pas ; que la prise en considération du leasing de son mari ne se justifie pas non plus puisque des frais de déplacement (lesquels incluent le coût dun véhicule) ont également été pris en compte ; quil touche au surplus dimportants frais de représentation ; quelle na aucunement admis les tableaux de la détermination de son mari contrairement à ce quil prétend et quen résumé, le premier tribunal a procédé à une appréciation raisonnable et motivée de la situation, de sorte quil convient de rejeter lappel et de confirmer la décision entreprise, en écartant les motifs invoqués ou en leur opposant, cas échéant et comme le permet le système légal, les arguments en sa faveur.
H.Par ordonnance de procédure du 17 mai 2019, le juge instructeur de la Cour dappel civile a partiellement accordé leffet suspensif sagissant des chiffres 6 et 8 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 avril 2019, pour les contributions arriérées jusquau 16 avril 2019, mais non pour les pensions courantes (ch. 2 du dispositif).
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable.
2.Dans un premier grief, lappelant soutient que le premier juge aurait dû retenir quil avait assumé, en 2018, des frais de 50'384.65 francs pour lentretien de sa famille, en lieu et place dun montant de 15'006 francs. A cet égard, il relève quen audience, lintimée aurait admis les versements effectués, versements qui correspondaient aux tableaux déposés à lappui de sa détermination écrite du 27 mars 2019 ; quil a, en outre, déposé les pièces justificatives des paiements ; que la décision querellée est contradictoire car le premier juge a pris en compte ce quil a payé pour les enfants mais pas le surplus et que son épouse avait admis un montant de 565 francs par mois et par enfant pour le parascolaire pour lannée 2018.
En lespèce, ni le procès-verbal daudience du 29 mars 2019 ni la décision attaquée nindiquent que lintimée aurait admis les versements de son mari correspondant aux tableaux dont il se prévaut. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune preuve de paiement des frais quil invoque. Comme la relevé à juste titre le premier juge, les tableaux déposés par lappelant nont pas dautre valeur probante que celle liée à un allégué de partie. Lappelant y oppose sa version des faits (cest-à-dire quil a déposé les pièces justificatives des paiements) sans démontrer en quoi la motivation figurant dans la décision attaquée violerait le droit, ni en quoi consisterait lesdites pièces et où les trouver. Lappel est ainsi insuffisamment motivé (cf. en ce sens [CACIV.2018.77], cons. 2 let. b et les références citées). En outre, que la décision entreprise ait tenu compte dune partie des frais assumés par lappelant et afférents aux enfants sexplique par le fait que lintimée les a admis dans sa requête. Enfin, que son épouse ait pu admettre, dans un décompte, un montant de 565 francs par mois et par enfant pour le parascolaire, na aucune influence sur la question litigieuse, à mesure que, comme la très justement indiqué le premier juge, de tels frais étaient quoiquil en soit à la charge du mari. A nouveau, lappelant ne remet pas en question ce raisonnement. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelant doit être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
3.Dans un deuxième grief, lappelant relève quil a payé un montant de 3'315.20 francs pour lentretien de sa famille en 2019, somme non contestée par lépouse qui a admis avoir payé le contrat internet/TV depuis le 1erjanvier 2019. Il estime avoir par ailleurs versé un montant provisionnel de 513 francs pour le paiement des impôts de lintimée.
A nouveau, si lappelant indique que le montant allégué na pas été contesté par lépouse, il ne précise pas à quoi celui-ci correspond se contentant dalléguer en appel un montant global ni nindique où et quand lintimée aurait admis ces montants. Par ailleurs, la Cour dappel civile ne saisit pas en quoi le fait que lintimée ait pu admettre avoir payé un contrat internet/TV dès le 1erjanvier 2019 aurait une quelconque influence (défavorable pour elle) sur les frais supportés par lappelant en 2019. Enfin, lappelant na déposé aucune preuve du paiement des 513 francs prétendument versés pour les impôts de son épouse, pas plus quil na indiqué pourquoi il avait payé une telle somme (alors que les parties sont séparées de fait depuis le 22 août 2017), ni comment il lavait calculée. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelant doit également être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
4.Dans un troisième grief, lappelant estime quil aurait dû être fait abstraction de la prime 3epilier de son épouse, car cette prime est payée par ses parents.
À nouveau, lappelant ne remet pas en question le raisonnement du premier juge, qui a effectivement relevé que cette prime nétait pas payée par lintimée, mais que cet élément nétait toutefois pas déterminant, car on ne pouvait pas inférer de cette seule déclaration quelle serait libérée de cette charge, qui en toute hypothèse lui incombait. Lappelant nindique par exemple pas que cette dernière, qui est une assurance-vie utilisée pour lamortissement indirect de limmeuble), naurait pas un caractère obligatoire ; ni quelle aurait pris (ou serait sur le point de prendre) fin ou que les parents de son épouse se seraient engagés à la payer sur le long terme, sans quil sagisse par ailleurs dun avancement dhoirie ou dune donation. Enfin, la preuve que cette charge existe découle du dossier (cf. ch. 6. 2 de la déclaration dimpôts déposée par lintimée). Quoiquil en soit et même si ce grief devait être admis, en jugeant strictement que seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération, on devrait y opposer que le premier juge a aussi retenu des éléments favorables à lappelant qui, si on en faisait abstraction, permettraient de compenser la baisse des charges de lintimée (cf. cons. 7). Au vu de ce qui précède, le grief de lappelant doit être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
5.Dans un quatrième grief, lappelant soutient que son épouse pourrait travailler plus et réaliser un revenu net de 5'142 francs par mois, à un taux de 60 %.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
En lespèce, lappelant soutient que son épouse ne désire pas travailler à plus que 50 %, ce qui est faux. En effet, en audience, elle a indiqué chercher un poste ou des postes qui en tout ne représenteraient pas davantage quun 70 %. Quoiquil en soit, même si lintimée est en bonne santé et quelle a une formation qui lui permet de subvenir à ses besoins, force est de constater quelle na jamais travaillé à plus que 50 à 60 % durant la vie commune. Par ailleurs, le plus jeune des enfants du couple, né en mars 2011, est actuellement âgé dun peu plus de 8 ans et demi et suit lécole primaire. Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_384/2018]cons. 4.7.6 à 4.7.9), on peut en principe considérer que le parent gardien retrouve une disponibilité lui permettant dexercer une activité lucrative à 50 % dès le début de la scolarisation (jardin denfants ou début effectif de la scolarité selon les cantons), à 80 % dès lentrée au niveau secondaire puis à 100 % dès lâge de 16 ans. Certes, comme les parties pratiquent une garde alternée, à raison dune semaine chacun, lintimée nest pas le seul parent gardien au sens de larrêt précité, mais cela ne signifie pas encore quon pourrait, en létat, exiger delle une activité à un taux moyen supérieur à 50 %, en retenant quelle pourrait travailler à 100 % durant les semaines où elle nassume pas la garde des enfants et à 50 % lorsquelle en assume la garde.Il faut également relever que lintimée est désormais âgée de plus de 50 ans, ce qui est un désavantage sur le marché du travail. Lappelant ne démontre en outre pas que son épouse aurait la possibilité effective dexercer une activité rémunérée à un taux plus élevé (par la production doffres demploi par exemple), alors que lintimée a, au contraire, établi avoir essuyé de nombreux refus consécutivement à des postulations de sa part. Enfin, on relèvera que la décision attaquée a déjà imputé un revenu hypothétique supplémentaire de 700 francs à lintimée et que lappelant, en soutenant quil lui a laissé un délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation, déforme la jurisprudence quil cite (arrêt du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.2). En effet, selon cette jurisprudence, cest lorsque le juge entend exiger dune partie la prise, la reprise ou encore lextension dune activité quun délai approprié lui est généralement accordé, non lorsquune partie estime à titre personnel que lautre est en mesure de travailler plus et ce depuis presque deux ans. Le grief de lappelant doit en conséquence être rejeté.
6.Dans un dernier grief, lappelant considère que dans la mesure où cest lui qui contribue à lentier de lentretien des enfants, cest «légitimement et fiscalement» chez lui que ses enfants doivent être domiciliés. Quoiquil en soit, vu le disponible de son épouse (de 2'654.55 francs), il estime quelle peut prendre en charge une partie de lentretien des enfants de sorte quil ne doit plus aucune contribution dentretien pour eux. Ainsi, il ne sera plus dans une situation où il est défavorisé, dès lors que les conditions cumulatives pour que la garde alternée soit reconnue du point de vue fiscal seront remplies.
Dans la mesure où tous les autres griefs de lappelant ont été rejetés, il ny a pas lieu de réformer la décision attaquée, de sorte que lappelant devra continuer à contribuer entièrement à lentretien de ses enfants (sous réserve du chiffre 4 du dispositif la décision attaquée). Pour le surplus, les questions du domicile administratif et de la fiscalité relatives aux enfants, que lappelant estime injustement traitées, ne relèvent pas de la compétence du juge civil mais du traitement décidé par ladministration, notamment fiscale pour ce qui est des barèmes et déduction. Le grief soulevé par lappelant doit ainsi être déclaré irrecevable.
7.Bien quil ne simpose pas de se prononcer sur les moyens de défense invoqués par lintimée dans sa réponse, vu le sort de lappel, il apparaît néanmoins que la participation de lami de lépouse aux frais de celle-ci, à hauteur de 250 francs par mois, ne repose sur aucun élément concret qui permettrait de penser quelle économise de largent grâce à cette relation. En outre, le premier juge a retenu dans leur entier les frais de leasing de lappelant, alors même que le montant de cette charge na été allégué dans aucune écriture et que les conditions pour quelle puisse être prise en considération (i.e. bien de stricte nécessité et dun montant raisonnable ; cf. arrêt du TF du15.04.2010 [5A_27/2010])nont pas été analysées. A cet égard, il faut encore relever que des frais de déplacement ont été comptabilisés, lesquels incluent déjà en tout ou en partie lamortissement du véhicule. Ainsi, le premier juge a aussi pris en compte des éléments favorables à lappelant. On ne peut donc que constater, à linstar de lintimée, que la décision attaquée échapperait à toute critique, même si elle devait avoir comptabilisé, à tort, la charge afférente au 3epilier de lépouse.
8.Vu ce qui précède, lappel doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais doivent être mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel dans la mesure de sa recevabilité et confirme la décision attaquée.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel arrêtés à 2'000 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 28 octobre 2019
1A la requête dun époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour lentretien de la famille.
2De même, à la requête dun des époux, le juge fixe le montant dû à celui dentre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ces prestations peuvent être réclamées pour lavenir et pour lannée qui précède lintroduction de la requête.
E. 6 Condamne A.X.________ à payer, en main de la mère, chaque mois et d’avance, dès le 18 janvier 2018, une contribution d’entretien de CHF 530.- en faveur de C.________ né en 2007 et de CHF 430.- en faveur de D.________ né en 2011.
E. 7 Dit que les allocations familiales en faveur de C.________ et D.________ reviennent au père.
E. 8 Condamne A.X.________ à payer, chaque mois et d’avance, dès le 18 janvier 2018, une contribution d’entretien en faveur de B.X.________ de CHF 2'075.-.
E. 9 Dit que la somme de CHF 15'006.- est à imputer sur les contributions d’entretien fixées aux ch. 6 et 8 ci-dessus et dues par A.X.________ entre le 18 janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
E. 10 Rejette tout autre ou plus ample conclusion des parties.
E. 11 Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.- par l’épouse, à CHF 2'100.- et les met à la charge du mari à hauteur des deux tiers et à la charge de l’épouse à hauteur d’un tiers.
E. 12 Condamne le mari à payer à l’épouse une indemnité de dépens de CHF 1'200.-». A l’appui de son dispositif et sur les points litigieux en appel, le premier juge a considéré qu’on ne pouvait pas retenir que l’appelant avait subvenu aux besoins de ses enfants et de son épouse à hauteur de 4'223.40 francs par mois en 2018 ; qu’on ne pouvait prendre en considération qu’un montant de 15'006 francs sur l’année ; qu’il fallait comptabiliser dans les charges indispensables de l’épouse un montant de 516.15 francs correspondant à une prime pour son assurance 3 e pilier, même si cette prime avait été payée en 2018 et 2019 par ses propres parents ; que l’épouse était en mesure de réaliser un revenu correspondant à celui qu’elle avait obtenu en 2018, soit 3'200 francs net (700 francs de plus que celui réalisé effectivement) ; que ce revenu correspondait à celui qu’elle percevait en travaillant à mi-temps, taux d’activité qu’elle avait eu pendant toute la durée du mariage ; qu’en revanche il n’était pas possible de suivre le mari qui soutenait qu’un montant supplémentaire de 2'000 francs devait être retenu comme revenu hypothétique, car il n’y avait pas de raison, vu la répartition des tâches convenue entre les époux, d’admettre que l’épouse pouvait travailler encore davantage ; qu’enfin la charge fiscale devait être estimée en appliquant pour la mère, qui au surplus pourrait bénéficier des déductions sociales pour les enfants, le barème personne mariée et pour le mari, le barème personne seule. F. Par mémoire du 25 avril 2018 (recte : 2019), A.X.________ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes : Préalablement :
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2. Accorder l’effet suspensif au présent appel ; Principalement :
3. Confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2019 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
4. Réformer les chiffres 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2019 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ; Statuant au fond :
5. Dire que les frais d’entretien de l’enfant sont répartis entre les parents dès le début de la garde alternée selon les modalités suivantes : 5.1 Les frais directs, c’est-à-dire ceux induits par la présence de l’enfant auprès du parent gardien, sont à la charge du parent auprès de qui se trouve l’enfant à ce moment-là, 5.2 Les frais extraordinaires sont pris en charge à 100% par le père, 5.3 Les allocations familiales reviennent au père qui paiera tous les frais des enfants,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les époux A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en février 2007 et ont eu deux enfants, C.________, né en 2007 et D.________, né en
2011. Le couple vit séparé depuis le 22 août 2017, lépouse étant demeurée au domicile conjugal, rue [xxxxxx] (appartement dont les époux sont copropriétaires) alors que le mari sest constitué un domicile séparé, rue [zzzzzzz]. Depuis la séparation, les deux parents ont instauré une garde partagée, à raison dune semaine sur deux, garde dont ils souhaitent le maintien.
B.Le 18 janvier 2019, B.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale en prenant les conclusions suivantes :
1. Constater la vie séparée des époux B.X.________ et A.X.________.
2. Attribuer à B.X.________ le domicile conjugal, soit lappartement rue [xxxxxx], à Z.________, dont les époux sont copropriétaires.
3. Attribuer la garde partagée aux deux parents sur les enfants [ ], à raison dune semaine sur deux.
4. Fixer à Fr. 1'491.- dès janvier 2018 et Fr. 1'836 dès janvier 2019 la pension due par pour C.________, [ ].
5. Fixer à Fr. 1'452.- dès janvier 2018 et Fr. 1'788.- dès janvier 2019 la pension due par A.X.________ pour D.________, [ ].
6. Fixer la pension due par A.X._________ à B.X.________ pour elle-même à Fr. 2'293.- dès janvier 2018 et Fr. 1'952.- dès janvier 2019.
7. Dire que les pensions des chiffres 5, 6 et 7 ci-dessus sont dues dès et y compris le mois de janvier 2018.
8. Ordonner à A.X.________ de verser à B.X.________ une provision ad litem de Fr. 2'500.-.
9. Sous suite de frais et dépens ».
A lappui de ses conclusions, lépouse a indiqué avoir conservé le domicile conjugal ; que la garde partagée pouvait être maintenue pour autant que son mari conserve son domicile à Z.________ ; que ce dernier était directeur de lentreprise E.________ SA et quil réalisait un revenu mensuel net, hors allocations, de 12'614.50 francs ; quelle-même travaillait en 2018 à un taux total de 50 % pour deux employeurs différents et un revenu mensuel net de 3'207 francs ; que son contrat chez F.________ Sàrl avait toutefois été résilié pour le 31 décembre 2018, de sorte que son revenu en 2019 ne serait plus que de 2'559 francs ; que son mari avait assumé différentes factures des enfants (assurance-maladie, parascolaire, loisirs, assurance-vie) depuis la séparation et jusquà ce jour, factures quelle assumerait sitôt les pensions fixées.
C.Dans sa détermination du 27 mars 2019 sur la requête précitée, A.X.________ a pris les conclusions suivantes :
1. Rejeter la requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 18 janvier 2019 ainsi que ses conclusions ;
2. Autoriser les époux à vivre séparés ;
3. Attribuer le domicile conjugal à lépouse ;
4. Attribuer la garde alternée aux deux parents sur les enfants [ ] à raison dune semaine sur deux ;
5. Dire que les frais dentretien de lenfant sont répartis entre les parents dès le début de la garde alternée selon les modalités suivantes :
5.1 Les frais directs, cest-à-dire ceux induits par la présence de lenfant auprès du parent gardien, sont à la charge du parent auprès de qui se trouve lenfant à ce moment-là
5.2 Les frais extraordinaires sont pris en charge à 100% par le père
5.3 Les allocations familiales reviennent au père qui paiera tous les frais des enfants
5.4 Attribuer le domicile administratif sur les enfants au père
6. Dire que la pension éventuellement due à lépouse pour lannée 2018 est largement compensée par les paiements faits par lépoux pour le compte de lépouse, (environ CHF 2'432.--) y compris le montant de CHF 600.-- versé en liquide ;
7. Dire que lépouse na plus droit à une pension depuis le 1er janvier 2019 ;
8. Sous suite de frais et dépens. »
A lappui de ses conclusions, il a allégué avoir subvenu aux besoins de la famille à hauteur de 4'223.40 francs par mois, alors quune garde alternée avait été mise en place dès la séparation ; que son épouse entretenait une relation extra-conjugale avec un homme qui contribuait largement à favoriser son train de vie, lui permettant des avantages économiques qui justifiaient une diminution de son minimum vital ; quelle travaillait chez son «amant» qui pourrait lengager à 80 % sans problème ; quelle navait dès lors plus droit à une pension dès 2019 et quil payait tous les frais correspondant aux enfants, de sorte quil ne pouvait être condamné à verser, pour eux, une contribution dentretien supplémentaire.
D.Lors de laudience du 29 mars 2019, lépouse a pris une nouvelle conclusion 6bis : «Si, dans le calcul des pensions des enfants, il nest pas tenu compte du manco de Madame, fixer la pension due à celle-ci par Monsieur pour elle-même à 3'240 francs dès janvier 2018 et 3'570 francs dès janvier 2019».
E.Le 16 avril 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, dont le dispositif est le suivant :
1.Constate que la suspension de la vie commune est fondée.
2.Donne acte aux parties quelles admettent que le domicile conjugal, [xxxxxxxx] , est attribué à lépouse durant la séparation.
3.Dit que la garde de fait sur les enfants C.________, né en 2007, et D.________, né en 2011, sexerce de façon partagée par les deux parents, à raison dune semaine sur deux.
4.Dit que les frais directs induits par la présence des enfants auprès de la mère sont à la charge de cette dernière (alimentation, vêtements, soins corporels, frais dénergie, logement, frais divers, ceux-ci étant limités à CHF 75.- par mois et par enfant).
5.Dit que les autres frais liés à lentretien des enfants sont à la charge du père.
6.Condamne A.X.________ à payer, en main de la mère, chaque mois et davance, dès le 18 janvier 2018, une contribution dentretien de CHF 530.- en faveur de C.________ né en 2007 et de CHF 430.- en faveur de D.________ né en 2011.
7.Dit que les allocations familiales en faveur de C.________ et D.________ reviennent au père.
8.Condamne A.X.________ à payer, chaque mois et davance, dès le 18 janvier 2018, une contribution dentretien en faveur de B.X.________ de CHF 2'075.-.
9.Dit que la somme de CHF 15'006.- est à imputer sur les contributions dentretien fixées aux ch. 6 et 8 ci-dessus et dues par A.X.________ entre le 18 janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
10. Rejette tout autre ou plus ample conclusion des parties.
11.Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.- par lépouse, à CHF 2'100.- et les met à la charge du mari à hauteur des deux tiers et à la charge de lépouse à hauteur dun tiers.
12. Condamne le mari à payer à lépouse une indemnité de dépens de CHF 1'200.-».
A lappui de son dispositif et sur les points litigieux en appel, le premier juge a considéré quon ne pouvait pas retenir que lappelant avait subvenu aux besoins de ses enfants et de son épouse à hauteur de 4'223.40 francs par mois en 2018 ; quon ne pouvait prendre en considération quun montant de 15'006 francs sur lannée ; quil fallait comptabiliser dans les charges indispensables de lépouse un montant de 516.15 francs correspondant à une prime pour son assurance 3epilier, même si cette prime avait été payée en 2018 et 2019 par ses propres parents ; que lépouse était en mesure de réaliser un revenu correspondant à celui quelle avait obtenu en 2018, soit 3'200 francs net (700 francs de plus que celui réalisé effectivement) ; que ce revenu correspondait à celui quelle percevait en travaillant à mi-temps, taux dactivité quelle avait eu pendant toute la durée du mariage ; quen revanche il nétait pas possible de suivre le mari qui soutenait quun montant supplémentaire de 2'000 francs devait être retenu comme revenu hypothétique, car il ny avait pas de raison, vu la répartition des tâches convenue entre les époux, dadmettre que lépouse pouvait travailler encore davantage ; quenfin la charge fiscale devait être estimée en appliquant pour la mère, qui au surplus pourrait bénéficier des déductions sociales pour les enfants, le barème personne mariée et pour le mari, le barème personne seule.
F.Par mémoire du 25 avril 2018 (recte : 2019), A.X.________ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement:
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2. Accorder leffet suspensif au présent appel ;
Principalement:
3. Confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 avril 2019 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
4. Réformer les chiffres 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 avril 2019 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
Statuant au fond:
5. Dire que les frais dentretien de lenfant sont répartis entre les parents dès le début de la garde alternée selon les modalités suivantes :
5.1 Les frais directs, cest-à-dire ceux induits par la présence de lenfant auprès du parent gardien, sont à la charge du parent auprès de qui se trouve lenfant à ce moment-là,
5.2 Les frais extraordinaires sont pris en charge à 100% par le père,
5.3 Les allocations familiales reviennent au père qui paiera tous les frais des enfants,
5.4. Attribuer le domicile administratif sur les enfants au père ;
6. Dire que la pension éventuellement due à lépouse pour lannée 2018 est largement compensée par les paiements faits par lépoux pour le compte de lépouse (environ CHF 2'432.-) y compris le montant de CHF 600.- versé en liquide ;
7. Dire que lépouse na plus droit à une pension depuis le 1erjanvier 2019 ;
Eventuellement:
8. Renvoyer la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;
En tout état de cause:
9. Avec suite de frais et dépens de 1èreet de 2èmeinstances. »
A l'appui de ses conclusions, il observe que le paiement des frais assumés en 2018 a été prouvé par des pièces justificatives ; que son épouse na jamais contesté le tableau (de revenus et de charges) quil a déposé ; quainsi pour lannée précitée, le premier juge ne pouvait, sans verser dans larbitraire, retenir un montant de 15'006 francs, mais devait prendre en compte celui de 50'384.65 francs ; quil a au surplus payé les impôts de toute la famille ; quen 2019, il a assumé des frais à hauteur de 3'315.20 francs ; que son épouse ne sacquitte pas elle-même de sa prime de 3epilier, de sorte quil faut en faire abstraction ; quelle est en mesure de travailler plus et de réaliser un salaire de 5'142 francs en tant quemployée de bureau à 60 % ; que la décision attaquée est arbitraire car les enfants devraient être fiscalement domiciliés chez lui dans la mesure où cest lui qui contribue à leur entretien ; que quoiquil en soit, son épouse doit prendre une partie de cet entretien en charge vu son disponible de 2'654.55 francs (5'142 francs de revenus des charges pouvant être évaluées à 2'487.45 francs) ; quen conséquence, il ne doit aucune contribution dentretien pour ses enfants en main de la mère et que cela permettra à cette garde alternée dêtre reconnue du point de vue fiscal, de sorte quil ne sera plus défavorisé.
G.Dans sa détermination du 15 mai 2019, lintimée conclut au rejet de lappel et à la confirmation de la décision entreprise (ch. 1), avec suite de frais et dépens (ch. 2). A lappui de ses conclusions, elle affirme que sil est certes exact que son mari a assumé divers frais liés aux enfants et aux charges de la copropriété, elle sest néanmoins acquittée de nombre de charges courantes ainsi que de la dette hypothécaire ; quen ce qui concerne la charge du 3epilier, si elle a effectivement bénéficié dune aide de ses parents, celle-ci était ponctuelle et destinée précisément à laider parce que les montants versés, respectivement les charges assumées par lépoux depuis la séparation, ne lui permettaient pas de sacquitter de cette somme, en sus de ses autres charges ; quun éventuel revenu hypothétique ne peut pas lui être imputé car durant le mariage elle a toujours travaillé à temps partiel (environ 50 %) ; quelle est par ailleurs âgée de plus de 50 ans et que le cadet des enfants a moins de 10 ans ; que seul son revenu réel, soit 2'560 francs, doit être pris en compte dans la mesure où elle a perdu lun de ses deux emplois pour des raisons indépendantes de sa volonté et quelle ne parvient pas à retrouver un travail ; que fiscalement, son mari pourra déduire les pensions versées alors quelle devra payer des impôts tenant compte de celles-ci ; que le premier tribunal a retenu une participation de son ami à ses frais de 250 francs par mois qui ne se justifie pas ; que la prise en considération du leasing de son mari ne se justifie pas non plus puisque des frais de déplacement (lesquels incluent le coût dun véhicule) ont également été pris en compte ; quil touche au surplus dimportants frais de représentation ; quelle na aucunement admis les tableaux de la détermination de son mari contrairement à ce quil prétend et quen résumé, le premier tribunal a procédé à une appréciation raisonnable et motivée de la situation, de sorte quil convient de rejeter lappel et de confirmer la décision entreprise, en écartant les motifs invoqués ou en leur opposant, cas échéant et comme le permet le système légal, les arguments en sa faveur.
H.Par ordonnance de procédure du 17 mai 2019, le juge instructeur de la Cour dappel civile a partiellement accordé leffet suspensif sagissant des chiffres 6 et 8 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 avril 2019, pour les contributions arriérées jusquau 16 avril 2019, mais non pour les pensions courantes (ch. 2 du dispositif).
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable.
2.Dans un premier grief, lappelant soutient que le premier juge aurait dû retenir quil avait assumé, en 2018, des frais de 50'384.65 francs pour lentretien de sa famille, en lieu et place dun montant de 15'006 francs. A cet égard, il relève quen audience, lintimée aurait admis les versements effectués, versements qui correspondaient aux tableaux déposés à lappui de sa détermination écrite du 27 mars 2019 ; quil a, en outre, déposé les pièces justificatives des paiements ; que la décision querellée est contradictoire car le premier juge a pris en compte ce quil a payé pour les enfants mais pas le surplus et que son épouse avait admis un montant de 565 francs par mois et par enfant pour le parascolaire pour lannée 2018.
En lespèce, ni le procès-verbal daudience du 29 mars 2019 ni la décision attaquée nindiquent que lintimée aurait admis les versements de son mari correspondant aux tableaux dont il se prévaut. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune preuve de paiement des frais quil invoque. Comme la relevé à juste titre le premier juge, les tableaux déposés par lappelant nont pas dautre valeur probante que celle liée à un allégué de partie. Lappelant y oppose sa version des faits (cest-à-dire quil a déposé les pièces justificatives des paiements) sans démontrer en quoi la motivation figurant dans la décision attaquée violerait le droit, ni en quoi consisterait lesdites pièces et où les trouver. Lappel est ainsi insuffisamment motivé (cf. en ce sens [CACIV.2018.77], cons. 2 let. b et les références citées). En outre, que la décision entreprise ait tenu compte dune partie des frais assumés par lappelant et afférents aux enfants sexplique par le fait que lintimée les a admis dans sa requête. Enfin, que son épouse ait pu admettre, dans un décompte, un montant de 565 francs par mois et par enfant pour le parascolaire, na aucune influence sur la question litigieuse, à mesure que, comme la très justement indiqué le premier juge, de tels frais étaient quoiquil en soit à la charge du mari. A nouveau, lappelant ne remet pas en question ce raisonnement. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelant doit être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
3.Dans un deuxième grief, lappelant relève quil a payé un montant de 3'315.20 francs pour lentretien de sa famille en 2019, somme non contestée par lépouse qui a admis avoir payé le contrat internet/TV depuis le 1erjanvier 2019. Il estime avoir par ailleurs versé un montant provisionnel de 513 francs pour le paiement des impôts de lintimée.
A nouveau, si lappelant indique que le montant allégué na pas été contesté par lépouse, il ne précise pas à quoi celui-ci correspond se contentant dalléguer en appel un montant global ni nindique où et quand lintimée aurait admis ces montants. Par ailleurs, la Cour dappel civile ne saisit pas en quoi le fait que lintimée ait pu admettre avoir payé un contrat internet/TV dès le 1erjanvier 2019 aurait une quelconque influence (défavorable pour elle) sur les frais supportés par lappelant en 2019. Enfin, lappelant na déposé aucune preuve du paiement des 513 francs prétendument versés pour les impôts de son épouse, pas plus quil na indiqué pourquoi il avait payé une telle somme (alors que les parties sont séparées de fait depuis le 22 août 2017), ni comment il lavait calculée. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelant doit également être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
4.Dans un troisième grief, lappelant estime quil aurait dû être fait abstraction de la prime 3epilier de son épouse, car cette prime est payée par ses parents.
À nouveau, lappelant ne remet pas en question le raisonnement du premier juge, qui a effectivement relevé que cette prime nétait pas payée par lintimée, mais que cet élément nétait toutefois pas déterminant, car on ne pouvait pas inférer de cette seule déclaration quelle serait libérée de cette charge, qui en toute hypothèse lui incombait. Lappelant nindique par exemple pas que cette dernière, qui est une assurance-vie utilisée pour lamortissement indirect de limmeuble), naurait pas un caractère obligatoire ; ni quelle aurait pris (ou serait sur le point de prendre) fin ou que les parents de son épouse se seraient engagés à la payer sur le long terme, sans quil sagisse par ailleurs dun avancement dhoirie ou dune donation. Enfin, la preuve que cette charge existe découle du dossier (cf. ch. 6. 2 de la déclaration dimpôts déposée par lintimée). Quoiquil en soit et même si ce grief devait être admis, en jugeant strictement que seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération, on devrait y opposer que le premier juge a aussi retenu des éléments favorables à lappelant qui, si on en faisait abstraction, permettraient de compenser la baisse des charges de lintimée (cf. cons. 7). Au vu de ce qui précède, le grief de lappelant doit être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
5.Dans un quatrième grief, lappelant soutient que son épouse pourrait travailler plus et réaliser un revenu net de 5'142 francs par mois, à un taux de 60 %.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
En lespèce, lappelant soutient que son épouse ne désire pas travailler à plus que 50 %, ce qui est faux. En effet, en audience, elle a indiqué chercher un poste ou des postes qui en tout ne représenteraient pas davantage quun 70 %. Quoiquil en soit, même si lintimée est en bonne santé et quelle a une formation qui lui permet de subvenir à ses besoins, force est de constater quelle na jamais travaillé à plus que 50 à 60 % durant la vie commune. Par ailleurs, le plus jeune des enfants du couple, né en mars 2011, est actuellement âgé dun peu plus de 8 ans et demi et suit lécole primaire. Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_384/2018]cons. 4.7.6 à 4.7.9), on peut en principe considérer que le parent gardien retrouve une disponibilité lui permettant dexercer une activité lucrative à 50 % dès le début de la scolarisation (jardin denfants ou début effectif de la scolarité selon les cantons), à 80 % dès lentrée au niveau secondaire puis à 100 % dès lâge de 16 ans. Certes, comme les parties pratiquent une garde alternée, à raison dune semaine chacun, lintimée nest pas le seul parent gardien au sens de larrêt précité, mais cela ne signifie pas encore quon pourrait, en létat, exiger delle une activité à un taux moyen supérieur à 50 %, en retenant quelle pourrait travailler à 100 % durant les semaines où elle nassume pas la garde des enfants et à 50 % lorsquelle en assume la garde.Il faut également relever que lintimée est désormais âgée de plus de 50 ans, ce qui est un désavantage sur le marché du travail. Lappelant ne démontre en outre pas que son épouse aurait la possibilité effective dexercer une activité rémunérée à un taux plus élevé (par la production doffres demploi par exemple), alors que lintimée a, au contraire, établi avoir essuyé de nombreux refus consécutivement à des postulations de sa part. Enfin, on relèvera que la décision attaquée a déjà imputé un revenu hypothétique supplémentaire de 700 francs à lintimée et que lappelant, en soutenant quil lui a laissé un délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation, déforme la jurisprudence quil cite (arrêt du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.2). En effet, selon cette jurisprudence, cest lorsque le juge entend exiger dune partie la prise, la reprise ou encore lextension dune activité quun délai approprié lui est généralement accordé, non lorsquune partie estime à titre personnel que lautre est en mesure de travailler plus et ce depuis presque deux ans. Le grief de lappelant doit en conséquence être rejeté.
6.Dans un dernier grief, lappelant considère que dans la mesure où cest lui qui contribue à lentier de lentretien des enfants, cest «légitimement et fiscalement» chez lui que ses enfants doivent être domiciliés. Quoiquil en soit, vu le disponible de son épouse (de 2'654.55 francs), il estime quelle peut prendre en charge une partie de lentretien des enfants de sorte quil ne doit plus aucune contribution dentretien pour eux. Ainsi, il ne sera plus dans une situation où il est défavorisé, dès lors que les conditions cumulatives pour que la garde alternée soit reconnue du point de vue fiscal seront remplies.
Dans la mesure où tous les autres griefs de lappelant ont été rejetés, il ny a pas lieu de réformer la décision attaquée, de sorte que lappelant devra continuer à contribuer entièrement à lentretien de ses enfants (sous réserve du chiffre 4 du dispositif la décision attaquée). Pour le surplus, les questions du domicile administratif et de la fiscalité relatives aux enfants, que lappelant estime injustement traitées, ne relèvent pas de la compétence du juge civil mais du traitement décidé par ladministration, notamment fiscale pour ce qui est des barèmes et déduction. Le grief soulevé par lappelant doit ainsi être déclaré irrecevable.
7.Bien quil ne simpose pas de se prononcer sur les moyens de défense invoqués par lintimée dans sa réponse, vu le sort de lappel, il apparaît néanmoins que la participation de lami de lépouse aux frais de celle-ci, à hauteur de 250 francs par mois, ne repose sur aucun élément concret qui permettrait de penser quelle économise de largent grâce à cette relation. En outre, le premier juge a retenu dans leur entier les frais de leasing de lappelant, alors même que le montant de cette charge na été allégué dans aucune écriture et que les conditions pour quelle puisse être prise en considération (i.e. bien de stricte nécessité et dun montant raisonnable ; cf. arrêt du TF du15.04.2010 [5A_27/2010])nont pas été analysées. A cet égard, il faut encore relever que des frais de déplacement ont été comptabilisés, lesquels incluent déjà en tout ou en partie lamortissement du véhicule. Ainsi, le premier juge a aussi pris en compte des éléments favorables à lappelant. On ne peut donc que constater, à linstar de lintimée, que la décision attaquée échapperait à toute critique, même si elle devait avoir comptabilisé, à tort, la charge afférente au 3epilier de lépouse.
8.Vu ce qui précède, lappel doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais doivent être mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel dans la mesure de sa recevabilité et confirme la décision attaquée.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel arrêtés à 2'000 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 28 octobre 2019
1A la requête dun époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour lentretien de la famille.
2De même, à la requête dun des époux, le juge fixe le montant dû à celui dentre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ces prestations peuvent être réclamées pour lavenir et pour lannée qui précède lintroduction de la requête.