Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ( ), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière »(arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
c) En lespèce, lintimée nindique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait critiquable, lorsque ce dernier mentionnait en particulier« la version 2013 du « Guide de lentreprise » ajoute que le bonus est octroyé à bien plaire tout en respectant léquité ; le caractère discrétionnaire du bonus nétait pas prévu dans la version 2009 ni dailleurs dans les annexes des contrats des demandeurs et cette modification intervient postérieurement au versement régulier dun bonus pendant trois années consécutives sans réserve (années 2011, 2012 et 2013), de sorte que cette réserve ne sapplique pas aux demandeurs (voir arrêt de la CACIV du 21.03.2018 [CACIV.2017.55] cons. 3b, disponible sur http://jurisprudence.ne.ch/) ; de plus la liste des signatures davril 2014 déposée par la défenderesse ne démontre pas que les demandeurs auraient adhéré à la version 2013 du « Guide de lentreprise »». La motivation reproduite ci-dessus ne sen prend en particulier pas au constat par le premier juge que le guide dentreprise 2013 ne liait pas les intimés, faute pour eux dy avoir adhéré, ni au principe selon lequel le versement de cette gratification était acquise, pour toute une série de motifs listés en p. 13 à 16 du jugement. Ainsi, lappelante jointe ne met nullement le doigt sur une faille de raisonnement et se contente daffirmer le caractère entièrement discrétionnaire du bonus, là où le premier juge a retenu une «gratification contractuelle». En conséquence, le grief doit être déclaré irrecevable, à défaut dêtre suffisamment motivé.
d) A titre superfétatoire, la Cour de céans relèvera néanmoins que ce grief aurait quoiquil en soit dû être rejeté. En effet et tout dabord, lintimée semble croire, à la lecture de la motivation de lappel joint, que le terme «gratification» signifie «caractère discrétionnaire des bonus offerts». Or il nen est rien, puisquune gratification peut être, selon les termes employés par la jurisprudence, tant facultative, que convenue (explicitement ou tacitement) (cf. arrêt du TF du17.05.2013 [4A_447/2012]cons. 2.2). Deuxièmement, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique puisque de jurisprudence constante (arrêt du TF du29.08.2017 [4A_714/2016]cons. 3.2.2.1), le Tribunal fédéral a confirmé que« lorsqu'un bonus avait été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit, l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables ».Lintimée soutient certes que le Guide dentreprise 2013 lequel indique que le bonus est octroyé à bien-plaire est pleinement applicable aux appelants. Toutefois et sagissant du bonus pour lannée 2013, cette réserve est tardive dès lors quelle intervient précisément postérieurement au versement régulier dun bonus sans réserve pendant trois années consécutives (2011 à 2013). Pour les années 2014 et 2015, il faut rappeler que les règlements qui se fondent uniquement sur les prérogatives de lemployeur selon larticle321d CO, qualifiés le plus souvent de « directives de lemployeur » ou de « règlement du personnel » peuvent en principe librement et unilatéralement être adoptés par lemployeur dans la mesure où ils ne contiennent que des directives au sens strict (art.321d CO). Sils intègrent de véritables clauses contractuelles, par contre, lemployé devra consentir à leur adoption et modification ainsi quà leur intégration au contrat de travail (Raedler, Les enquêtes internes dans un contexte suisse et américain Instruction de l'entreprise ou Cheval de Troie de l'autorité ? in : CEDIDAC, no 101, 2018, p. 102). Or et en lespèce, lintimée nindique aucunement dans son appel joint en quoi le raisonnement du premier juge est critiquable. Il ne lest dailleurs pas puisqueffectivement, cette pièce contenant une liste des signatures des directeurs et managers de lentreprise, sans aucune indication supplémentaire ne permet pas de faire le moindre lien avec le Guide de lentreprise 2013, encore moins à un consentement exprès des intéressés à la modification défavorable de leurs relations contractuelles, par loctroi dun bonus discrétionnaire en lieu et place dune gratification convenue, ainsi que la suppression de leur bonus en cas de «départ» de lentreprise, contrairement à ce qui était prévu dans leurs contrats individuels de travail. Enfin, le «principe déquité» nest daucun secours à lintimée, dès lors que ce nest pas parce quaucun employé na touché de bonus pour les périodes 2013 et 2014, quelle a agi conformément au droit.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté, pour autant que recevable, et la décision attaquée confirmée sur ce point.
3.Subsidiairement, lintimée soutient que les montants des bonus doivent être réduits de 50 % (correspondant à la part personnelle «dencouragement pour le futur»), soit à 25 % du bonus total (part entreprise et part individuelle). En effet, seule la part du bonus correspondant à la partie «prestations personnelles pour lannée écoulée» serait hypothétiquement due ; la partie «encouragement pour les prestations personnelles à lavenir» étant totalement injustifiée, en cas de résiliation du contrat de travail.
Dans un arrêt où un tel argument était invoqué, le Tribunal fédéral a estimé que seule une résiliation déjà signifiée à la date où le bonus aurait dû être payé aurait pu être pertinente à cet égard (arrêt du TF du04.04.2018 [4A_651/2017]cons. 3.7). Cela fait effectivement sens puisquil ny a pas lieu de supprimer la part «encouragement pour les prestations personnelles à lavenir» (aussi dit : «incentive») à un travailleur qui ignore (et dont lemployeur ignore peut-être également encore), au moment de loctroi du bonus, quil sera licencié. En conséquence, les bonus 2013, versés en février 2014, nont pas à être réduits, dès lors que les contrats des appelants navaient pas encore été résiliés à ce moment-là. Par contre, il est vrai que la part des bonus 2014, qui aurait dû être versée début 2015, en ce quelle concerne lencouragement pour la poursuite des relations de travail, na pas de raison dêtre due. Ces éléments sont bien allégués à lappui de la réponse et de la duplique. Toutefois, les proportions de chacune des deux parts (50 %/50 %) du bonus dit «personnel» nont pas été invoquées, ni dans la réponse ni dans la duplique. En conséquence, la Cour de céans optera pour une diminution dun tiers du bonus, laspect «récompense» était prépondérant dans toute rémunération, par rapport à laspect «stimulation», toujours plus aléatoire. Cette solution correspond du reste à la jurisprudence majoritaire (arrêt du TF du09.11.2011 [4A_356/2011]cons. 11.1).
Au vu de ce qui précède, le grief subsidiaire de lappel joint doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée sur ce point.
4.a) Dans leur appel, les appelants considèrent que le premier juge a constaté les faits de manière inexacte en omettant de prendre en compte lavenant au contrat de travail signé par les appelants en 2009, et en particulier le fait quil prévoyait le versement du bonus annuel aux appelants, quand bien même le contrat de travail était résilié. Le premier juge aurait ainsi violé le droit et notamment larticle322d al. 2 COen
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 .________ a admis), non qu’ils aient expressément accepté la modification de clauses contractuelles en leur défaveur, ce qui doit faire l’objet d’un consentement exprès. Il s’ensuit que les appelants ont effectivement le droit à un bonus jusqu’à la fin de leurs relations contractuelles, diminué toutefois d’un tiers dès lors que la part « encouragement pour l’avenir » n’est plus due (cf. cons.
E. 3 ci-dessus). Lappel est ainsi admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
5.En résumé, le droit aux bonus des appelants peut être recalculé et défini comme suit :
-PourX2.________ et lannée 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 181'960 francs, soit (27'294 / 2) * 2/3 (diminution du tiers «encouragement pour lavenir») = 9'098 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015 ;
-Pour X2.________ et lannée 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 181'960 francs, soit (27'294 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3'791 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015 ;
-PourX1.________ et lannée 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 156'100 francs, soit (23415 / 2) * 2/3 = 7804 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015 ;
-Pour X1.________ et lannée 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 156'100 francs, soit (23415 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3252 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015 ;
-PourX3.________ et lannée 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 146255, soit (21'938.25 / 2) * 2/3 = 7313 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015 ;
-Pour X3.________ et lannée 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 146255, soit (21'938.25 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3'047 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015.
6.Lappel est admis dans une large mesure (gain de cause sur le principe du versement des bonus pour le solde de lannée 2014 et lannée 2015), alors que lappel joint nest que partiellement admis (gain de cause partiel sur une conclusion subsidiaire visant à diminuer le montant du bonus pour les années 2014 et 2015). Les frais de la procédure dappel sont ainsi arrêtés à 3400 francs et sont mis à charge de lintimée à raison des 3/4, le quart restant étant mis à la charge des appelants. Sagissant des frais judiciaires de première instance, ils resteront inchangés, la répartition effectuée par le premier juge ayant plutôt été en faveur des appelants, dans la mesure où, du point de vue de la valeur litigieuse à tout le moins, ils succombaient très largement. Lintimée sera condamnée à verser une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 1500 francs pour la procédure dappel aux appelants. Les dépens de première instance restent compensés, pour les raisons exposées ci-avant.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et lappel joint, annule les chiffres 7 à 9 du dispositif de la décision du 27 juin 2018 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et le réforme comme suit :
E. 5 En résumé, le droit aux bonus des appelants peut être recalculé et défini comme suit : - Pour X 2 .________ et l’année 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 181'960 francs, soit (27'294 / 2) * 2/3 (diminution du tiers « encouragement pour l’avenir ») = 9'098 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2015 ; - Pour X 2 .________ et l’année 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 181'960 francs, soit (27'294 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3'791 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2015 ; - Pour X 1 .________ et l’année 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 156'100 francs, soit (23’415 / 2) * 2/3 = 7’804 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2015 ; - Pour X 1 .________ et l’année 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 156'100 francs, soit (23’415 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3’252 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2015 ; - Pour X 3 .________ et l’année 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 146’255, soit (21'938.25 / 2) * 2/3 = 7’313 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2015 ; - Pour X 3 .________ et l’année 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 146’255, soit (21'938.25 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3'047 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2015.
E. 6 L’appel est admis dans une large mesure (gain de cause sur le principe du versement des bonus pour le solde de l’année 2014 et l’année 2015), alors que l’appel joint n’est que partiellement admis (gain de cause partiel sur une conclusion subsidiaire visant à diminuer le montant du bonus pour les années 2014 et 2015). Les frais de la procédure d’appel sont ainsi arrêtés à 3’400 francs et sont mis à charge de l’intimée à raison des 3/4, le quart restant étant mis à la charge des appelants. S’agissant des frais judiciaires de première instance, ils resteront inchangés, la répartition effectuée par le premier juge ayant plutôt été en faveur des appelants, dans la mesure où, du point de vue de la valeur litigieuse à tout le moins, ils succombaient très largement. L’intimée sera condamnée à verser une indemnité de dépens – réduite après compensation partielle – de 1’500 francs pour la procédure d’appel aux appelants. Les dépens de première instance restent compensés, pour les raisons exposées ci-avant.
E. 7 Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de 9'098 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015.
7bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de 3791 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1er juin 2015.
E. 8 Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de 7'804 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1er mars 2015.
8bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de 3'252 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1er juin 2015.
E. 9 Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de 7'313 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015.
9bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de 3'047 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015.
2.Confirme le dispositif de la décision attaquée pour le surplus.
3.Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 3400 francs et les met à la charge de Y.________ Sàrl à hauteur de 2550 francs, les 850 francs restants étant à la charge de X2.________, X1.________ et X3.________ solidairement.
4.Condamne Y.________ Sàrl à verser une indemnité de dépens dun montant total de 1'500 francs, après compensation partielle, à X2.________, X1.________ et X3.________.
Neuchâtel, le 6 mai 2019
1L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
1Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
1L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.________ Sàrl est une société sise à Z.________ et active dans le développement, la production et la commercialisation dhorlogerie, bijouterie, joaillerie ainsi que dautres articles (cuirs, tissus, parfumerie, etc.), la participation à dautres entreprises et lacquisition, la détention et laliénation dimmeubles.
Par contrat de travail du 21 mars 2006, Y.________ Sàrl a engagé X1.________ en qualité de directeur développement à partir du 1ermai. Le délai de résiliation prévu dans le contrat était de trois mois.
Par contrat de travail du 23 mai 2006, Y.________ Sàrl a engagé X2.________ en qualité de directeur logistique à partir du 1erseptembre 2006. Le délai de résiliation prévu dans le contrat était de quatre mois.
Par contrat de travail du 22 novembre 2006, Y.________ Sàrl a engagé X3.________ en qualité de directeur service après-vente à partir du 1ermars 2007. Le délai de résiliation prévu dans le contrat était de trois mois.
En date du 25 juin 2009, X2.________, X1.________ et X3.________ (ci-après : les appelants) ont chacun signé un avenant à leur contrat modifiant les modalités de résiliation de ceux-ci. Lavenant prévoyait en particulier :
« I. TERM
The Company and the Employee have concluded an Employment Agreement for an indefinite term. This employment agreement may be terminated without cause by either party upon four months notice, effective as of the end of the calendar month.
By this addendum, the term is amended as follow:
This Employment Agreement may be terminated at the request of the employee with six months notice, effective as of the end of the calendar month. If Y.________ Sàrl desires an early termination of this Employment Agreement without sufficient cause (juste motif) such as theft, disloyalty or disclosure of confidential information to a third party, the Employee will receive at the end of his employment a termination settlement equal to the total salary remaining due to the employee, including each 13thmonthly salary and bonus as listed in annex I, until a one year term from the date of notification by Y.________ Sàrl of this decision. »
Y.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de X2.________ par courrier du 28 avril 2014 pour le 30 avril 2015 le libérant avec effet immédiat de son obligation de travailler. Suite à une courte incapacité de travail durant le délai de congé, son contrat a été prolongé et a pris fin le 31 mai 2015. Y.________ Sàrl a résilié les contrats de X1.________ et X3.________ par courriers du 21 mai 2014 pour le 31 mai 2015, les libérant également avec effet immédiat de leur obligation de travailler.
B.Par demande datée du 22 décembre 2015, les trois employés précités ont introduit une action en paiement à lencontre de leur ancien employeur devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, la somme de CHF 7000.- avec intérêts de 5% lan dès le 1erfévrier 2015 (moyenne de lexigibilité des créances) au titre de « frais de représentation » pour les mois de novembre à mai 2015 ;
2. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, la somme de CHF 7000.- avec intérêts de 5% lan dès le 1erfévrier 2015 (moyenne de lexigibilité des créances) au titre de « frais de représentation » pour les mois de novembre à mai 2015 ;
3. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, la somme de CHF 7000.- avec intérêts de 5% lan dès le 1erfévrier 2015 (moyenne de lexigibilité des créances) au titre de « frais de représentation » pour les mois de novembre à mai 2015 ;
4. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, la somme de CHF 33373.80 au titre de parts de salaire indûment appelées « bonus » impayées de 2013 à 2015 :
a. Avec intérêts de 5% lan dès le 1ermars 2014 pour la somme de CHF 13'809.- (année 2013) ;
b. Avec intérêts de 5% lan dès le 1ermars 2015 pour la somme de CHF 13'809.- (année 2014) ;
c. Avec intérêts de 5% lan dès le 1erjuin 2015 pour la somme de CHF 5755.80 (année 2015).
5. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, la somme de CHF 30122.20 au titre de parts de salaire indûment appelées « bonus » impayées de 2013 à 2015 :
a. Avec intérêts à 5% lan dès le 1ermars 2014 pour la somme de CHF 12463.50 (année 2013) ;
b. Avec intérêts à 5% lan dès le 1ermars 2015 pour la somme de CHF 12463.50 (année 2014) ;
c. Avec intérêts à 5% lan dès le 1erjuin 2015 pour la somme de CHF 5195.20 (année 2015).
6. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, la somme de CHF 27560.85 au titre de parts de salaire indûment appelées « bonus » impayées de 2013 à 2015 :
a. Avec intérêts de 5% lan dès le 1ermars 2014 pour la somme de CHF 11317.90 (année 213) ;
b. Avec intérêts de 5% lan dès le 1ermars 2015 pour la somme de CHF 11464.15 (année 2014) ;
c. Avec intérêts de 5% lan dès le 1erjuin 2015 pour la somme de CHF 4778.80 (année 2015).
7. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, la somme de CHF 211812.75 avec intérêts de 5% lan dès le 1erjuin 2015 à titre dindemnité de départ, selon lavenant du 25 juin 2009 ;
8. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, la somme de CHF 191181.75 avec intérêts de 5% lan dès le 1erjuin 2015 à titre dindemnité de départ, selon lavenant du 25 juin 2009 ;
9. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, la somme de CHF 175858.- avec intérêts de 5% lan dès le 1erjuin 2015 à titre dindemnité de départ, selon lavenant du 25 juin 2009 ;
10. Sous suite de frais et dépens ». »
A lappui de leurs conclusions, les employés alléguaient quils étaient liés par contrats de travail à lintimée ; que leurs contrats respectifs prévoyaient, en sus de leur salaire, un «bonus global» de 10 % «pour autant que les objectifs fixés soient atteints» ainsi que des «frais de représentation» dun montant de 1'000 francs par mois ; quils avaient signé le 25 juin 2009 un avenant à leur contrat augmentant leur délai de résiliation à six mois ; quils avaient ensuite été licenciés et libérés avec effet immédiat de leur obligation de travailler ; que leurs contrats respectifs avaient pris fin le 31 mai 2015 ; quà partir du mois de novembre 2014, ils navaient, à tort, plus reçu la somme de 1'000 francs par mois de «frais de représentation» alors quil sagissait dun élément de salaire déguisé ; quils avaient touché à titre de bonus la part correspondant à latteinte de leurs objectifs personnels de 2006 à 2013 ; que cette part correspondait dans les dernières années à 7,5 % de leur salaire annuel ; que depuis 2013, ils navaient plus reçu de bonus ; que ce bonus faisait partie intégrante de leur salaire ; quils avaient donc le droit de réclamer le 7,5 % de leur salaire annuel pour les années 2013 et 2014 ainsi quau pro rata pour lannée 2015 et quils avaient également droit, conformément à lavenant signé le 25 juin 2009, à une indemnité correspondant à une année de salaire, 13èmeet bonus inclus.
C.Y.________ Sàrl a déposé une réponse le 4 avril 2016, en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.La demande de X2.________, X1.________ et X3.________ est intégralement rejetée.
Reconventionnellement :
I.X2.________ est débiteur de Y.________ Sàrl dun montant de CHF 6'000.- plus intérêts de 5% lan dès le 1er novembre 2014 et lui doit immédiat paiement de cette somme.
II.X1.________ est débiteur de Y.________ Sàrl dun montant de CHF 5'000.- plus intérêts de 5% lan dès le 1er novembre 2014 et lui doit immédiat paiement de cette somme.
III.X3.________ est débiteur de Y.________ Sàrl dun montant de CHF 5'000.- plus intérêts de 5% lan dès le 1er novembre 2014 et lui doit immédiat paiement de cette somme ».
A lappui de ses conclusions, elle soutenait que les employés étaient membres du Comité de Direction et ainsi parfaitement au courant de la marche des affaires et de la situation financière de la société ; que le règlement interne appelé «Guide de lentreprise» dans sa version 2009 et 2013 leur était applicable ; que les montants versés à titre de «frais de représentation» ne constituaient pas une composante du salaire et nétaient soumis ni à cotisation sociale ni à imposition ; que les demandeurs ne représentaient plus la société depuis le 30 avril 2014 ; respectivement le 22 mai 2014, quils navaient donc plus droit au versement de lindemnité pour frais de représentation ; que le versement dun bonus revêtait un caractère discrétionnaire et dépendait de la marche des affaires et de la performance individuelle de lemployé ; que les montants versés à titre de bonus aux employés variaient sensiblement dune année à lautre ; que compte tenu de la situation financière dramatique de lemployeur en 2013, aucune gratification navait été versée ; que selon le «Guide de lentreprise» aucun bonus nétait dû en cas de fin des rapports de travail et que les contrats des demandeurs ayant été résiliés le 28 avril 2014, respectivement le 21 mai 2014, ils navaient pas droit à un bonus pour les exercices 2013 à 2015. Lemployeur alléguait également que lamendement du 25 juin 2009 signé par les travailleurs leur était largement favorable ; que cet avenant prévoyait un délai de résiliation de six mois pour les employés et de douze mois pour lemployeur ; quelle avait ainsi résilié les contrats de travail des demandeurs en appliquant un délai de douze mois et en payant le salaire plein durant ces douze mois ; quelle ne leur devait ainsi aucune indemnité supplémentaire et que la demande devait être intégralement rejetée. Elle réclamait, à titre reconventionnel, le remboursement par les demandeurs des montants versés par erreur à titre de frais de représentation durant la libération de leur obligation de travailler et invoquait à titre subsidiaire la compensation dune hypothétique dette envers eux avec lintégralité des frais de représentation payés en trop.
Le 28 septembre 2016, les demandeurs ont déposé une réplique et réponse à la demande reconventionnelle. Selon eux, les prétentions réclamées par la défenderesse dans sa demande reconventionnelle étaient prescrites. La défenderesse a déposé une duplique et réplique reconventionnelle le 21 décembre 2016. Les demandeurs ont déposé des explications sur les faits de la duplique le 3 février 2017.
Dans le cadre de ladministration des preuves devant le premier juge, outre les pièces littérales déposées, il a été procédé à laudition des témoins A.________, B.________, C.________, D.________ et à linterrogatoire de X2.________, X1.________, X3.________ et E.________ pour la défenderesse.
Les parties ont plaidé au cours de laudience du 16 novembre 2017, chacune confirmant ses conclusions.
D.Le 27 juin 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu son jugement, dont le dispositif était le suivant :
« 1. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de CHF 7'000.00 avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2015.
2. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de CHF 7'000.00 avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2015.
3. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de CHF 7'000.00 avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2015.
4. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de CHF 13'647.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2014.
5. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de CHF 11'707.50, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2014.
6. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de CHF 10'969.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2014.
7. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de CHF 4'549.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2015.
8. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de CHF 4'878.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2015.
9. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de CHF 4'570.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% lan dès le 1er mars 2015.
10. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
11. Arrête les frais judiciaires à CHF 22'090.40, auxquels sajoutent les frais de la procédure de conciliation à hauteur de CHF 2000.00, avancés par les demandeurs, et les met à raison dune demie à la charge de X2.________, X1.________ et X3.________ solidairement et à raison dune demie à la charge de Y.________ Sàrl .
12. Compense les dépens ».
A lappui de son dispositif, le premier juge a retenu ce qui suit : sagissant des frais de représentation, cétait pour des raisons fiscales que le montant mensuel de 1'000 francs avait ainsi été qualifié. Il convenait donc de retenir que lintégralité de lindemnisation versée à ce titre constituait un salaire déguisé, de sorte que ce montant était également dû en cas de libération de lobligation de travailler, soit jusquau 31 mai 2015 pour chacun des demandeurs (ch. 1 à 3 du dispositif). En ce qui concernait les avenants du 25 juin 2009, il était certain que le montant maximal à verser par lintimée depuis la résiliation devait correspondre à une année de salaire. Les demandeurs ne pouvaient dès lors rien exiger de plus à ce titre. En effet, ils avaient reçu leur salaire durant les six mois du délai de congé ainsi que six mois de salaire en sus. Ils avaient ainsi touché une indemnité de fin de rapport de travail (« termination settlement ») égale à une année de salaire. Les demandeurs succombaient ainsi sur ce point. En relation avec les prétentions relatives aux bonus, ces derniers, prévus aux annexes 1 des contrats des travailleurs, devaient être qualifiés de gratifications contractuelles. Le principe de leur versement était ainsi acquis et correspondait depuis lannée 2011 à 15 % du salaire annuel. La moitié dépendait du résultat de lentreprise alors que lautre moitié résultait de latteinte dobjectifs personnels. Le bonus était versé en février de lannée suivante. En 2013, les demandeurs avaient ainsi le droit au versement dun bonus, dès lors que la résiliation de leurs contrats de travail était intervenue après février 2014. Vu la situation financière de lintimée en 2013, la part du bonus liée aux résultats de lentreprise était exclue. Par contre, celle liée à la performance individuelle devait être intégralement accordée, à défaut de connaître les objectifs à atteindre par les appelants en 2013 (ch. 4 à 6 du dispositif). Pour lannée 2014, les demandeurs étaient encore au service de la défenderesse et leurs contrats navaient pris fin que le 31 mai 2015, soit après léchéance doctroi des bonus (en février de chaque année). Le sort du bonus en cas de résiliation des rapports de travail nétait réglé ni dans les contrats de travail, ni dans les «annexes 1». Le guide de lentreprise prévoyait quen cas de départ de lentreprise, le bonus nétait pas versé, sans quil ne soit dit si cette clause comprenait léventualité où le contrat avait déjà été résilié mais pour une échéance ultérieure. Par ailleurs, les contrats individuels primaient sur le «Guide de lentreprise» qui leur était postérieur. En conséquence et à défaut daccord contraire, les demandeurs étaient encore sous contrat au 28 février 2015, de sorte quils avaient le droit à un bonus pour lannée 2014. Ce dernier a été calculépro rata temporis, dès lors que les demandeurs avaient travaillé 4 mois (X2.________), respectivement 5 mois (X1.________ et X3.________) au cours de cette année-là (ch. 7 à 9 du dispositif). Enfin, aucun bonus nétait dû en 2015, puisque les contrats avaient pris fin avant loccasion qui donnait lieu à la rétribution, soit en février 2016. Les demandeurs ont ainsi obtenu ensemble 71'320.50 francs, alors quils réclamaient un total de 690'909.35 francs, en obtenant toutefois intégralement gain de cause sagissant des frais de représentation et sur le principe de loctroi dun bonus. La demande reconventionnelle a également été entièrement rejetée. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (ch. 11 et 12 du dispositif).
E.Par mémoire du 29 août 2018, les employés appellent de ce jugement auprès de la Cour dappel civile en prenant les conclusions suivantes :
«1. Annuler le point 10 du jugement du 27 juin 2018 rendu par le tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
Statuant elle-même :
2. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, un montant de CHF 9'098.- avec intérêts à 5% lan dès le 1ermars 2015 pour le « bonus » concernant les mois de mai à décembre 2014 ;
3. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, un montant de CHF 5'686.25 avec intérêts à 5% lan dès le 1erjuin 2015 pour le « bonus » concernant les mois de janvier à mai 2015 ;
4. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, un montant de CHF 6'829.35 avec intérêts à 5% lan dès le 1ermars 2015 pour le « bonus » concernant les mois de mai à décembre 2014 ;
5. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, un montant de CHF 4'878.15 avec intérêts à 5% lan dès le 1erjuin 2015 pour le « bonus » concernant les mois de janvier à mai 2015 ;
6. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, un montant de CHF 6'398.65 avec intérêts à 5% lan dès le 1ermars 2015 pour le « bonus » concernant les mois de mai à décembre 2014 ;
7. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, un montant de CHF 4'570.45 avec intérêts à 5% lan dès le 1erjuin 2015 pour le « bonus » concernant les mois de janvier à mai 2015 ;
Subsidiairement :
8. Annuler le point 10 du jugement du 27 juin 2018 rendu par le tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoyer la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ;
En tout état de cause :
9. Sous suite de frais et dépens de première et seconde instance ».
A lappui de leurs conclusions, les appelants soutiennent quil avait bel et bien été convenu avec lintimée quils auraient droit à leur bonus, même dans le cas où leurs contrats de travail étaient résiliés, puisque lavenant desdits contrats le mentionnait. Ainsi, en retenant que le sort des bonus en cas de résiliation du contrat navait pas été réglé par les parties, le premier juge avait constaté les faits de manière manifestement inexacte. Ils considèrent donc avoir droit au versement de la part «performance individuelle» de leur bonus pour les mois de mai, respectivement avril 2014 à mai 2015. La manière de calculer le bonus par le premier juge nétant pas contestée, elle peut, selon eux, être reprise (7,5 % du salaire annuel).
F.Par mémoire du 5 octobre 2018, lintimée répond à lappel et interjette un appel joint à lencontre du jugement précité en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Rejeter lappel du 29 août 2018 déposé par X2.________, X3.________ et X1.________.
2. Admettre lappel joint du 5 octobre 2018 déposé par Y.________ Sàrl .
3. Annuler les chiffres 4 à 9 et 11 du dispositif du jugement du 27 juin 2018 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la cause PORD.2015.101/cm.
4. Statuant elle-même et modifiant le chiffre 11 du dispositif du jugement du 27 juin 2018 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la cause PORD.2015.101/cm comme suit :
11. Arrête les frais judiciaire[s] de la première instance à CHF 22'090.40 auxquels sajoutent les frais de la conciliation à hauteur de CHF 2'000.00, avancés par les demandeurs et les met à raison de ¾ à la charge de X2.________, X1.________ et X3.________ solidairement et à raison de ¼ à la charge de Y.________ Sàrl .
5. Sous suite de frais et dépens de la deuxième instance ».
Dans sa réponse, elle relève tout dabord que les motifs de lappel ne sont pas clairs, en ce sens quils ne précisent notamment pas à quel titre les bonus sont réclamés et sur quelles bases les prétentions des appelants se fondent. Lintimée estime contradictoire que les appelants disent ne pas contester le jugement attaqué en ce qui concerne lindemnité de départ dune année de salaire (13èmesalaire et bonus inclus) alors quils précisent contester ledit jugement quant au bonus lié à lindemnité précitée. Quoiquil en soit, que les bonus soient octroyés à titre de gratification ou dindemnité de départ, les prétentions des appelants doivent être écartées, dès lors quau vu du caractère discrétionnaire du bonus, lintimée était libre de ne pas loctroyer en cas de départ de lentreprise, respectivement quelle a résilié le contrat de manière ordinaire et non anticipée, de sorte que lindemnité réclamée (un an de salaire, 13èmesalaire et bonus inclus) nétait pas due. Subsidiairement, elle soutient que la part personnelle du bonus des appelants doit être réduite de moitié, dans la mesure où la part du bonus destinée à lencouragement pour le futur est de toute évidence injustifiée en cas de licenciement.
Dans son appel joint, lintimée reproche au premier juge davoir ignoré le caractère discrétionnaire du bonus quil a lui-même qualifié de gratification tout comme davoir fait abstraction du chapitre 5.3 du Guide dentreprise qui précisait clairement quaucun bonus nétait dû en cas de départ de lentreprise. Subsidiairement, lintimée estime que le premier juge aurait également dû retrancher aux bonus la part «encouragement pour le futur», dès lors quelle était obsolète au vu de la cessation des rapports de travail. Enfin, lintimée soutient que les frais et dépens de première instance devront faire lobjet dune nouvelle clé de répartition, dès lors que les appelants (dans la mesure où lappel joint est admis) nauront obtenu gain de cause que sur le principe des frais de représentation, soit seulement sur lune de leurs quatre prétentions.
G.Par courrier du 9 novembre 2018, les appelants ont répondu à lappel. Lintimée sest déterminée sur cette réponse par courrier du 26 novembre 2018. En tant que besoin, il sera revenu sur ces écrits dans la partie en droit de la présente décision.
H.Le 27 mars 2019, un changement de juge instructeur et de composition de la Cour a été annoncé aux parties.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délais prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, aussi bien lappel que lappel joint sont recevables.
2.a) Dans un grief quil sagit de traiter en premier, lintimée estime quelle naurait pas dû être condamnée par le premier juge à verser des bonus aux appelants. Elle motive son appel joint comme suit :« En loccurrence, le bonus nétait ni déterminé ni déterminable ( ), Y.________ Sàrl a émis des réserves quant au caractère discrétionnaire du bonus ( ), les montant[s] des bonus fluctuaient fortement ( ) et X2.________, X3.________ et X1.________, cadres dans lentreprise Y.________ Sàrl, étaient au courant quaucun bonus na été versé pour les années 2013 et 2014 et ne peuvent pas le réclamer de bonne foi ( ). En outre et comme expliqué ci-dessus dans le cadre de la réponse à lappel du 29 août 2018 ( ), au vu de la situation financière de lentreprise, aucun bonus lié à la performance de lentreprise (équivalente à 50 % du bonus) na été alloué. Le tribunal de première instance la dailleurs reconnu à juste titre ( ) en confirmant ainsi le caractère discrétionnaire de la gratification. Cest ainsi à raison que le tribunal de première instance reconnaît le caractère discrétionnaire des bonus offerts par Y.________ Sàrl en les qualifiant de gratification (jugement entrepris page 16). On ne comprend dès lors pas pourquoi le juge de la première instance a en contradiction avec sa propre qualification du bonus comme gratification alloué des gratifications à X2.________, X3.________ et X1.________ pour les années 2013 et 2014. Le chapitre 5.3 du Guide d'entreprise précise en effet spécifiquement et de manière claire non seulement le caractère discrétionnaire du bonus, mais également le sort du bonus en cas de départ de l'entreprise. Dans sa version 2013, le Guide d'entreprise est postérieur à la modification des contrats de travail de X2.________, X3.________ et X1.________ de l'année 2009 et l'emporte à la fois à titre de lex specialis et de lex posterior sur la réglementation du contrat individuel. X2.________, X3.________ et X1.________ ont signé et ont dû faire appliquer le Guide d'entreprise dans sa version 2013 également. Ses dispositions et notamment son chapitre 5.3 s'applique[nt] dès lors de plein droit et [font] partie intégrante des contrats de travail, de sorte qu'aucun solde de bonus n'est dû à X2.________, X3.________ et X1.________, ni pour l'année 2013, ni pour l'année 2014. En constatant le contraire pour le bonus de l'année 2013 versé en 2014 et pour le pro rata du bonus 2014 attribués à X2.________, X3.________ et X1.________, le tribunal de première instance a violé les articles 18 et322d COet ignor[é] des clauses essentielles qui retenues de manière correcte auraient changé le sort de la cause. Le tribunal de première instance a en outre ignoré le principe déquité mis en avant par le Guide dentreprise en allouant une gratification discrétionnaire à X2.________, X3.________ et X1.________ alors quaucun autre employé na touché un bonus pour les périodes 2013 et 2014 concernées. Par ailleurs, au vu de la résiliation des contrats de travail de X2.________, X3.________ et X1.________ en avril 2014, respectivement en mai 2014, et de la formulation claire dans le Guide dentreprise, aucun bonus ne leur est dû pour les années 2013 et 2014. Partant, les chiffres 4 à [9] du dispositif du jugement entrepris du 27 juin 2018 doivent être annulés ».
b) Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de« démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ( ), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière »(arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
c) En lespèce, lintimée nindique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait critiquable, lorsque ce dernier mentionnait en particulier« la version 2013 du « Guide de lentreprise » ajoute que le bonus est octroyé à bien plaire tout en respectant léquité ; le caractère discrétionnaire du bonus nétait pas prévu dans la version 2009 ni dailleurs dans les annexes des contrats des demandeurs et cette modification intervient postérieurement au versement régulier dun bonus pendant trois années consécutives sans réserve (années 2011, 2012 et 2013), de sorte que cette réserve ne sapplique pas aux demandeurs (voir arrêt de la CACIV du 21.03.2018 [CACIV.2017.55] cons. 3b, disponible sur http://jurisprudence.ne.ch/) ; de plus la liste des signatures davril 2014 déposée par la défenderesse ne démontre pas que les demandeurs auraient adhéré à la version 2013 du « Guide de lentreprise »». La motivation reproduite ci-dessus ne sen prend en particulier pas au constat par le premier juge que le guide dentreprise 2013 ne liait pas les intimés, faute pour eux dy avoir adhéré, ni au principe selon lequel le versement de cette gratification était acquise, pour toute une série de motifs listés en p. 13 à 16 du jugement. Ainsi, lappelante jointe ne met nullement le doigt sur une faille de raisonnement et se contente daffirmer le caractère entièrement discrétionnaire du bonus, là où le premier juge a retenu une «gratification contractuelle». En conséquence, le grief doit être déclaré irrecevable, à défaut dêtre suffisamment motivé.
d) A titre superfétatoire, la Cour de céans relèvera néanmoins que ce grief aurait quoiquil en soit dû être rejeté. En effet et tout dabord, lintimée semble croire, à la lecture de la motivation de lappel joint, que le terme «gratification» signifie «caractère discrétionnaire des bonus offerts». Or il nen est rien, puisquune gratification peut être, selon les termes employés par la jurisprudence, tant facultative, que convenue (explicitement ou tacitement) (cf. arrêt du TF du17.05.2013 [4A_447/2012]cons. 2.2). Deuxièmement, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique puisque de jurisprudence constante (arrêt du TF du29.08.2017 [4A_714/2016]cons. 3.2.2.1), le Tribunal fédéral a confirmé que« lorsqu'un bonus avait été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit, l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables ».Lintimée soutient certes que le Guide dentreprise 2013 lequel indique que le bonus est octroyé à bien-plaire est pleinement applicable aux appelants. Toutefois et sagissant du bonus pour lannée 2013, cette réserve est tardive dès lors quelle intervient précisément postérieurement au versement régulier dun bonus sans réserve pendant trois années consécutives (2011 à 2013). Pour les années 2014 et 2015, il faut rappeler que les règlements qui se fondent uniquement sur les prérogatives de lemployeur selon larticle321d CO, qualifiés le plus souvent de « directives de lemployeur » ou de « règlement du personnel » peuvent en principe librement et unilatéralement être adoptés par lemployeur dans la mesure où ils ne contiennent que des directives au sens strict (art.321d CO). Sils intègrent de véritables clauses contractuelles, par contre, lemployé devra consentir à leur adoption et modification ainsi quà leur intégration au contrat de travail (Raedler, Les enquêtes internes dans un contexte suisse et américain Instruction de l'entreprise ou Cheval de Troie de l'autorité ? in : CEDIDAC, no 101, 2018, p. 102). Or et en lespèce, lintimée nindique aucunement dans son appel joint en quoi le raisonnement du premier juge est critiquable. Il ne lest dailleurs pas puisqueffectivement, cette pièce contenant une liste des signatures des directeurs et managers de lentreprise, sans aucune indication supplémentaire ne permet pas de faire le moindre lien avec le Guide de lentreprise 2013, encore moins à un consentement exprès des intéressés à la modification défavorable de leurs relations contractuelles, par loctroi dun bonus discrétionnaire en lieu et place dune gratification convenue, ainsi que la suppression de leur bonus en cas de «départ» de lentreprise, contrairement à ce qui était prévu dans leurs contrats individuels de travail. Enfin, le «principe déquité» nest daucun secours à lintimée, dès lors que ce nest pas parce quaucun employé na touché de bonus pour les périodes 2013 et 2014, quelle a agi conformément au droit.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté, pour autant que recevable, et la décision attaquée confirmée sur ce point.
3.Subsidiairement, lintimée soutient que les montants des bonus doivent être réduits de 50 % (correspondant à la part personnelle «dencouragement pour le futur»), soit à 25 % du bonus total (part entreprise et part individuelle). En effet, seule la part du bonus correspondant à la partie «prestations personnelles pour lannée écoulée» serait hypothétiquement due ; la partie «encouragement pour les prestations personnelles à lavenir» étant totalement injustifiée, en cas de résiliation du contrat de travail.
Dans un arrêt où un tel argument était invoqué, le Tribunal fédéral a estimé que seule une résiliation déjà signifiée à la date où le bonus aurait dû être payé aurait pu être pertinente à cet égard (arrêt du TF du04.04.2018 [4A_651/2017]cons. 3.7). Cela fait effectivement sens puisquil ny a pas lieu de supprimer la part «encouragement pour les prestations personnelles à lavenir» (aussi dit : «incentive») à un travailleur qui ignore (et dont lemployeur ignore peut-être également encore), au moment de loctroi du bonus, quil sera licencié. En conséquence, les bonus 2013, versés en février 2014, nont pas à être réduits, dès lors que les contrats des appelants navaient pas encore été résiliés à ce moment-là. Par contre, il est vrai que la part des bonus 2014, qui aurait dû être versée début 2015, en ce quelle concerne lencouragement pour la poursuite des relations de travail, na pas de raison dêtre due. Ces éléments sont bien allégués à lappui de la réponse et de la duplique. Toutefois, les proportions de chacune des deux parts (50 %/50 %) du bonus dit «personnel» nont pas été invoquées, ni dans la réponse ni dans la duplique. En conséquence, la Cour de céans optera pour une diminution dun tiers du bonus, laspect «récompense» était prépondérant dans toute rémunération, par rapport à laspect «stimulation», toujours plus aléatoire. Cette solution correspond du reste à la jurisprudence majoritaire (arrêt du TF du09.11.2011 [4A_356/2011]cons. 11.1).
Au vu de ce qui précède, le grief subsidiaire de lappel joint doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée sur ce point.
4.a) Dans leur appel, les appelants considèrent que le premier juge a constaté les faits de manière inexacte en omettant de prendre en compte lavenant au contrat de travail signé par les appelants en 2009, et en particulier le fait quil prévoyait le versement du bonus annuel aux appelants, quand bien même le contrat de travail était résilié. Le premier juge aurait ainsi violé le droit et notamment larticle322d al. 2 COen considérant que le solde du bonus 2014 et le bonuspro rata temporispour lannée 2015 nétaient pas dus, alors que les parties avaient précisément convenu que ce bonus serait versé en cas de résiliation du contrat de travail des appelants par lintimée.
Lintimée estime, quant à elle, que les motifs de lappel sont peu clairs, dans la mesure où il est ignoré si les appelants réclament leur bonus à titre de gratification ou dindemnité de départ. Les prétentions basées sur cette dernière éventualité seraient contradictoires, dans la mesure où les appelants admettent que lindemnité prévue dans lavenant du 25 juin 2009 nétait pas due.
b) En lespèce, la Cour de céans constate ce qui suit. Les appelants avaient, dans leur demande initiale, estimé quils étaient en droit de toucher, en sus du salaire normalement dû (bonus inclus) durant le délai de résiliation, une indemnité de départ équivalent à un an de salaire, 13èmeet bonus inclus. Le premier juge a écarté cette argumentation en considérant que« [l]es avenants prévoyaient, en cas de résiliation par la défenderesse, une indemnité jusquà un délai dun an à partir de la date de notification par lemployeur de la résiliation. Les avenants ne mentionnent pas dautre indemnité. Quoiquil en soit, sil devait subsister un doute quant à linterprétation de ces avenants, il est certain que le montant maximal à verser par la défenderesse depuis la résiliation devait correspondre à une année de salaire. Les demandeurs ne peuvent dès lors rien exiger de plus à ce titre. Cest bien ce quont reçu les demandeurs quand bien même le délai de résiliation de six mois a été respecté». Les conclusions no 7 à 9 ont ainsi été rejetées, alors même que celles-ci incluaient les bonus qui auraient dû être versés, sans que le premier juge nindique pour quelle raison cette prétention devait être écartée. Il nest ainsi pas contradictoire pour les appelants de ne plus réclamer lannée de salaire demandée (puisquils ont visiblement été convaincus par le raisonnement du premier juge et ont écarté la possibilité de réclamer, en fait, deux ans de salaire en tout), tout en considérant que le bonus prévu dans lavenant quils avaient signé navait pas été versé en complément aux salaires reçus à titre de délai de congé, lesquels correspondaient matériellement à lannée de salaire prévue à titre dindemnité.
A cet égard, le premier juge a effectivement mal constaté les faits puisquil a écarté les conclusions nos 7 à 9 de la demande, au motif que les appelants avaient bien reçu le montant maximal que lintimée devait verser (un an de salaire), sans toutefois prendre en compte le fait que les bonus qui étaient liés à lindemnité, navaient eux pas été versés. Il est vrai quune certaine confusion a été créée par le fait que les appelants demandaient en sus de ce qui précède, le versement de bonus à titre de gratification. Cependant, la Cour de céans rejoindra lopinion des appelants consistant à dire que le sort des bonus en cas de résiliation des contrats était bel et bien réglé par leurs avenants, signés par les appelants le 25 juin 2009. Il ny a en effet aucune raison de leur dénier leur droit au bonus, dans la mesure où, matériellement, lintimée sest séparée de ses collaborateurs de manière anticipée. Certes, il ne sagissait pas dune résiliation immédiate des rapports de travail mais cela sen rapproche à certains égards, dans la mesure où ils ont été libérés de lobligation de travailler. Par ailleurs, la «prolongation» de leur délai de congé (de 6 à 12 mois) sest révélée être en leur défaveur, dès lors quils sengageaient à ne pas retrouver un emploi dès la résiliation immédiate du contrat, mais seulement à la fin du (long) délai de congé dune année. Cet élément, défavorable au travailleur cadre, par définition actif dans un environnement compétitif et où linactivité pout entraîner une dévaluation, contrebalance quelque peu les revenus a priori élevés et sur une longue période durant laquelle la prestation de travail nest plus fournie. Enfin, lintimée elle-même avait bien conscience quelle devait cette indemnité, sinon elle naurait certainement pas prolongé le délai de congé de 6 à 12 mois.
En outre et comme vu précédemment, le Guide dentreprise 2013 nétait pas applicable aux appelants. Celui de 2010 leur a été remis postérieurement à la signature de leurs avenants et indiquait notamment «en cas de départ de lentreprise pour quelque raison que ce soit, le bonus nest pas versé ». On ne sait par ailleurs pas si le terme «départ» englobe également lhypothèse dune résiliation sans juste motif du contrat par lemployeur ou non. Comme la très justement relevé le premier juge, on ignore aussi si cette clause comprend léventualité où le contrat a déjà été résilié mais pour une échéance ultérieure. Enfin, et cest essentiel, la pièce no 32 de la défenderesse ne fait que prouver que le guide a été remis aux appelants (ce que X2.________ a admis), non quils aient expressément accepté la modification de clauses contractuelles en leur défaveur, ce qui doit faire lobjet dun consentement exprès.
Il sensuit que les appelants ont effectivement le droit à un bonus jusquà la fin de leurs relations contractuelles, diminué toutefois dun tiers dès lors que la part «encouragement pour lavenir» nest plus due (cf. cons. 3 ci-dessus). Lappel est ainsi admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
5.En résumé, le droit aux bonus des appelants peut être recalculé et défini comme suit :
-PourX2.________ et lannée 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 181'960 francs, soit (27'294 / 2) * 2/3 (diminution du tiers «encouragement pour lavenir») = 9'098 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015 ;
-Pour X2.________ et lannée 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 181'960 francs, soit (27'294 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3'791 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015 ;
-PourX1.________ et lannée 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 156'100 francs, soit (23415 / 2) * 2/3 = 7804 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015 ;
-Pour X1.________ et lannée 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 156'100 francs, soit (23415 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3252 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015 ;
-PourX3.________ et lannée 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 146255, soit (21'938.25 / 2) * 2/3 = 7313 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015 ;
-Pour X3.________ et lannée 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 146255, soit (21'938.25 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3'047 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015.
6.Lappel est admis dans une large mesure (gain de cause sur le principe du versement des bonus pour le solde de lannée 2014 et lannée 2015), alors que lappel joint nest que partiellement admis (gain de cause partiel sur une conclusion subsidiaire visant à diminuer le montant du bonus pour les années 2014 et 2015). Les frais de la procédure dappel sont ainsi arrêtés à 3400 francs et sont mis à charge de lintimée à raison des 3/4, le quart restant étant mis à la charge des appelants. Sagissant des frais judiciaires de première instance, ils resteront inchangés, la répartition effectuée par le premier juge ayant plutôt été en faveur des appelants, dans la mesure où, du point de vue de la valeur litigieuse à tout le moins, ils succombaient très largement. Lintimée sera condamnée à verser une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 1500 francs pour la procédure dappel aux appelants. Les dépens de première instance restent compensés, pour les raisons exposées ci-avant.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et lappel joint, annule les chiffres 7 à 9 du dispositif de la décision du 27 juin 2018 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et le réforme comme suit :
7. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de 9'098 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015.
7bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de 3791 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1er juin 2015.
8. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de 7'804 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1er mars 2015.
8bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de 3'252 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1er juin 2015.
9. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de 7'313 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars 2015.
9bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de 3'047 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015.
2.Confirme le dispositif de la décision attaquée pour le surplus.
3.Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 3400 francs et les met à la charge de Y.________ Sàrl à hauteur de 2550 francs, les 850 francs restants étant à la charge de X2.________, X1.________ et X3.________ solidairement.
4.Condamne Y.________ Sàrl à verser une indemnité de dépens dun montant total de 1'500 francs, après compensation partielle, à X2.________, X1.________ et X3.________.
Neuchâtel, le 6 mai 2019
1L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
1Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
1L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).