Sachverhalt
nouveaux importants lexigent, le droit dhabitation est restreint ou supprimé.
Sagissant du montant de lindemnité équitable, lappelante soutient quil ne saurait être fixé au-delà de 800 francs, sauf à statuerultra petita. Pour sa part, lappelant joint fait valoir que si, contre toute attente, le droit dhabitation devait être confirmé, lindemnité équitable devrait être fixée à 1'600 francs. En lespèce, on ne saurait suivre lappelante lorsquelle soutient que le premier juge ne peut fixer une indemnité équitable supérieure à 800 francs. En effet, dès lors que le logement familial est également occupé par un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et doffice trouvent application, de sorte que le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties, même si on peut émettre quelques réserves lorsque leffet de ces maximes péjore la situation de lenfant. Par ailleurs, on ne voit pas hormis dans les conclusions de lépouse elle-même en première instance doù découlerait que le montant de 800 francs sera admis par lépoux, ou même quil y aurait conclu puisque celui-ci a au contraire conclu à ce que le logement lui soit attribué. Comme le premier juge la expliqué en détails, la valeur locative retenue par ladministration fiscale jurassienne pour les années 2014 et 2015 (soit annuellement 6'876 francs, et non 6'867 de francs comme invoqué par lappelante, ce qui correspond mensuellement à 573 francs) ne suffit pas à couvrir les charges de ce logement. En effet, A.X._________ doit assumer mensuellement des intérêts hypothécaires à hauteur de 270 francs pour cet appartement. A cela sajoutent les charges courantes de la PPE pour un montant mensuel de 592 francs, soit au total des charges globales mensuelles sélevant à 862 francs. A linstar du premier juge, il convient de retenir un montant de 900 francs au titre dindemnité équitable, lequel permet de couvrir les charges de ce logement, étant, au surplus, précisé que ce montant est favorable à lex-épouse qui aurait dû sacquitter dun loyer nettement plus élevé si elle souhaitait un logement équivalent sur le marché de Z.________. Par ailleurs, A.X._________ ne peut soutenir en appel que lindemnité équitable doit être fixée à 1'600 francs, dès lors que larticle317 al. 2 CPCne permet pasau défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 04.07.2018 [HC/2018/607] cons. 2.4; cf.infracons. 3).Par conséquent, cette conclusion est irrecevable en appel, quand bien même la maxime doffice trouve application, A.X._________ layant prise pour la première fois en appel.
4.Dans un troisième grief, lappelante soutient que lorsque le premier juge a fixé la contribution dentretien de lenfant, il na pas tenu compte dans ses calculs de façon équitable de ses charges. Elle conclut ainsi à ce que le chiffre 7 du dispositif du jugement soit modifié et à ce que A.X._________ soit condamné à payer, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de lenfant C._________ de 1'300 francs jusquà lâge de 12 ans, puis de 1'400 francs jusquà lâge de 16 ans et de 1'500 francs jusquà la majorité ou la fin dune formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales en sus.
a) Il faut dans un premier temps relever que B.X._________ a augmenté ses conclusions en lien avec la contribution pour son fils par rapport à celles quelle avait prises en première instance. En effet, devant linstance inférieure, elle avait conclu ainsi : « [f]ixer la contribution dentretien due par le père en faveur de lenfant C._________ () à CHF 900.- jusquà lâge de 6 ans révolus, CHF 1'000.- jusquà lâge de 12 ans révolus, CHF 1'100.- jusquà lâge de 16 ans révolus, CHF 1'200.- jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, pension payable mensuellement et davance en main de la mère et sentendant allocation familiale éventuelle en sus ».
b)Les conclusions nouvelles, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont en principe irrecevables en deuxième instance.L'article317 al. 2 CPCpermet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.317 al. 2 let. aet 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art.317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'article 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC Schweizer, 2èmeéd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'article317 al. 2 CPC(art. 230 al. 1 CPC; arrêt de la Cour dappel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 28.05.2019 [101 2019 104] cons. 1.5).L'étendue de cette faculté conférée par larticle317 al. 2 CPC, en particulier dans les causes soumises à la maxime d'office par l'article296 al. 3 CPC, est discutée (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 10.08.2018 [HC/2018/751] cons. 4.4). Cette question na pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Il est très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 04.07.2018 [HC/2018/607] cons. 2.4). En ce qui concerne la question de ladmissibilité de conclusions nouvelles en appel lorsque la maxime doffice trouve application, Jeandin a revu son opinion. Dans un premier temps, il les a largement admises, également en appel, soutenant que les restrictions prévues à larticle317 al. 2 CPCnentraient pas en considération (Jeandin, CPC commenté, 1èreéd. 2011, art. 296 n. 18). Puis, il a soutenu que contrairement aux conclusions nouvelles recevables jusquaux délibérations en première instance, il nen allait pas de même dans le cadre de lappel, larticle317 al. 2 CPCsappliquant sans restriction (CR CPC Jeandin, 2èmeéd. 2019,art. 296 n. 18). Toutefois, ce changement non motivé spécifiquementdavis doctrinal a été émis avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt du 2 juillet 2018 dans le cadre duquel il a notamment considéré que : «[l]orsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.296 al. 1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée.En effet, selon l'article296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies(ATF 144 III 349, cons. 4.2.1)».
c) Dans cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a consacré la priorité de larticle296 al. 1 CPCsur larticle 317 al. 1 CPC, sans que le bien de lenfant ne soit un élément à prendre en considération. La Cour de céans est davis quun traitement similaire doit être réservé à larticle317 al. 2 CPCen lien avec larticle296 al. 3 CPC. En effet, larticle 317 CPC doit être considéré comme un système dont les deux alinéas sont intrinsèquement liés (cf. not.CPra Matrimonial,Sörensen, n. 24 ad art. 317 CPC), de sorte que ce qui vaut pour larticle 317 al. 1 CPC lemporte également pour lalinéa
2. Ainsi, lorsque la cause est soumise à la maxime doffice, parce quelle relève du droit de la famille et quelle concerne des enfants, il ne faut pas soumettre ladmission de conclusions nouvelles/amplifiées en appel aux conditions strictes de larticle317 al. 2 CPC. Au vu de qui précède, la Cour dappel civile admet la recevabilité de cette conclusion.
c) Toutefois, bien que recevable, cette conclusion doit être rejetée dès lors que la manière dont le premier juge a fixé la contribution dentretien due à C._________ ne prête pas le flanc à la critique. Dans son arrêt le premier juge a, en effet, retenu que lentretien convenable de C._________ devait être fixé 1'118.70 francs, soit un montant non couvert de 838.70 francs. Au vu de ce montant, ainsi que des disponibles de ses père et mère, il a fixé la contribution de lenfant à 1'000 francs jusquà lâge de 12 ans, 1'100 francs jusquà lâge de 16 ans, puis 1'200 francs au-delà (jusquau terme légal), allocations familiales en sus. Par ailleurs, même sil est vrai que dautres charges auraient dû être prises en considération pour lappelante - celle-ci ayant été réduite au minimum vital du droit des poursuites alors quil aurait fallu prendre en considération le minimum vital du droit de la famille du parent gardien pour déterminer la contribution de prise en charge (cf.ATF 144 III 377, cons. 7.1.4) -, les critiques de lappelante relatives à la manière dont ses charges ont été retenues nont aucune portée pratique. En effet, elle jouit dun disponible de 1'426.70 francs lequel lui permet dassumer sa charge fiscale, charge quelle a au surplus surestimée dans son appel, nayant opéré aucune déduction.
5.Finalement, B.X._________ conteste également la répartition des frais prévue en première instance, soutenant que cétait elle qui avait obtenu gain de cause à raison denviron 2/3 de ses prétentions. Elle fait également valoir que les dépens mis à sa charge doivent être annulés.
a) Conformément à larticle 106 al. 2 CPC, lorsquaucune partie nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En vertu de larticle 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
b) En lespèce, la Cour de céans constate quaucune des parties na intégralement obtenu les conclusions quelles visaient en première instance. Les deux parties ont obtenu gain de cause sur des questions de principe, sans pour autant obtenir lentier des montants invoqués, si ce nest les conclusions en lien avec la contribution dentretien de C._________, lesquelles ont été intégralement admises en faveur de la défenderesse. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est davis que les parties ont succombé dans une mesure comparable lors de la procédure de première instance. Par conséquent, les frais de première instance sont répartis par moitié entre les parties. Lappel de B.X._________, à ce propos, est par conséquent admis, leratioétant toutefois fixé à 50/50. La conséquence directe de cette répartition est la compensation des dépens de première instance.
6.B.X._________ demande loctroi de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
a) Une personne a droit à une telle assistance à la condition quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225cons. 2.5.1;127 I 202cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221cons. 5.1; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (TappyinCode de procédure civile commenté, n° 29adart. 117 CPC; arrêt de la Cour dappel civile neuchâteloise du 07.08.2018 [CACIV.2018.41] cons. 6).
b) En lespèce, il ressort du jugement entrepris que la requérante dispose dun disponible mensuel de 1'426.70 francs. Toutefois lorsque lon prend en considération ce montant, B.X._________ est alors astreinte au minimum vital du droit des poursuites. Par conséquent, des charges supplémentaire doivent être prises en compte afin quelle atteigne le minimum vital du droit de la famille. Dans sa requête dassistance judiciaire, la requérante invoque comme charges supplémentaires, des frais pour les acomptes de charge ainsi que des frais « autres » (pour le téléphone et billag). Ces frais ne seront, toutefois, pas pris en compte car ils sont déjà compris dans son montant de base LP de 1'350 francs. Elle invoque également des frais dacquisition du revenu à hauteur de 480 francs par mois. Ce montant ne sera également pas pris en compte dès lors quaucune pièce ne latteste. Par ailleurs, elle invoque également des frais dentaires à hauteur de 158.60 francs. Force est de constater que ces frais ne concernent quune seule note dhonoraires de sorte quils ne sauraient être pris en considération tous les mois. Il semble, au surplus, concerner des frais de « nettoyage des dents », de sorte quils ne seront pas pris en compte. Les autres charges alléguées par la requérante concernent C._________ et sont intégralement couvertes par la contribution dentretien fixée par le premier juge, de sorte quelles ne seront pas prises en compte pour apprécier si la requérante remplit les conditions de lassistance judiciaire. Comme évoqué ci-dessus (supracons. 4c), sa charge fiscale doit être prise en compte. Celle-ci a été largement surestimée par la requérante. Il nest toutefois pas nécessaire de la fixer plus exactement, car au vu de son disponible (1'426.70 francs), elle peut sans autre lassumer, même en ajoutant à son revenu de 4'300 francs la pension de 1'000 francs en faveur de C._________ (une projection grossière conduit pour un revenu imposable de 60'000 francs à Z.________ avec un enfant à charge à moins de 700 francs dimpôts par mois; 920 francs si on prend en compte un revenu imposable de 70'000 francs). Force est, ainsi, de constater que B.X._________ dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais de procédure dappel et aux frais de son avocat, de sorte que sa demande dassistance judiciaire doit être rejetée.
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. En revanche, lappel joint de A.X._________ doit être intégralement rejeté. Les chiffres 10, 12 et 13 du jugement de divorce doivent être réformés au sens des considérants. Les frais de la cause arrêtés à 1'500 francs sont mis à charge des parties par moitié. La Cour de céans compense les dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel interjeté par B.X._________ et réforme le dispositif du jugement de divorce du 21 décembre 2018 comme suit :
« 10. (nouveau) Transmet la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal afin quelle détermine les prestations de sortie de prévoyance professionnelle à partager et en ordonne le transfert en appliquant une répartition par moitié.
12. (nouveau) Arrête les frais judiciaires de la procédure en première instance à 5'000 francs, ceux-ci ayant été avancés par A.X._________ à hauteur de 1'000 francs et par B.X._________ à hauteur de 500 francs, et les met à la charge des parties par moitié.
13. (nouveau) Compense les dépens »
2.Rejette lappel joint formé par A.X._________.
3.Confirme jugement de divorce du 21 décembre 2018 pour le surplus.
4.Dit que B.X._________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
5.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'500 francs et les mets à la charge de chaque partie par moitié.
6.Compense les dépens
Neuchâtel, le 13 septembre 2019
1Lorsque la présence denfants ou dautres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à lun des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à lautre conjoint.
2Lépoux qui nest plus locataire répond solidairement du loyer jusquà lexpiration du bail ou jusquau terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution dentretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à lun des époux un droit dhabitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à lautre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution dentretien. Lorsque des faits nouveaux importants lexigent, le droit dhabitation est restreint ou supprimé.
1En labsence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC2et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3(art. 122 à 124eCC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.4
2Lart. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3Dans les autres cas dabsence de convention, le tribunal, à lentrée en force de la décision sur le partage, défère doffice laffaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:5
a.la décision relative au partage;
b.la date du mariage et celle du divorce;
c.6le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d.7le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).2RS2103RS831.424Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).5Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).6Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).7Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Le tribunal établit les faits doffice.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à létablissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé nest pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel ainsi que l’appel joint sont recevables (art. 308, 311 al. 1 et 313 CPC).
E. 2 Dans un premier grief, l’appelante soutient que le premier juge a procédé à une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir qu’il n’a pas correctement administré les preuves, en estimant la prestation de sortie de l’intimé au moment de l’introduction de la procédure de divorce au lieu de requérir une attestation LPP au 1 er juin 2015. a) Selon l'article 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention des parties relative au partage des prétentions de prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Si l'une des deux conditions requises par l'article 281 al. 1 C PC fait défaut, le tribunal n'est pas compétent pour fixer le partage des montants et doit, à l’entrée en force de la décision sur le partage, transférer d'office l'affaire au juge des assurances compétent (art. 281 al. 3 CPC, art. 23 al. 1 LPP applicable par renvoi de l'art. 25a LFLP; Guillod/Burgat, Droit de la famille, 4ème éd., 2016, p. 417, n. 688), (…). Il appartient au tribunal des assurances sociales de déterminer le montant précis des avoirs de prévoyance qui reviennent à chacun des époux puis d'exécuter le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (Guillod/Burgat, op. cit.,
p. 417, n. 688). Un renvoi au tribunal des assurances sociales compétent ne se justifie pas lorsque le montant des prestations de sortie est fixé. Dans ce cas, le tribunal du divorce doit pouvoir statuer directement sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6968 et 6969; arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice genevoise du 26.02.2019 [ACJC/288/2019], cons. 7.2.2). b) En l’espèce, les dates déterminantes pour le partage sont celle du mariage (17 décembre 2010) et celle du dépôt de la demande en divorce (1er juin 2015). Au vu des documents fournis par les parties, il est vrai que le premier juge n'était pas en mesure de déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, l'institution de prévoyance de l'intimé et l’appelant joint n'ayant pas déterminé la prestation de sortie de ce dernier à la date de l’introduction de la procédure en divorce. Même si on comprend le souci d’économie de procédure qui animait le premier juge (il avait à disposition l’information au 21 avril 2015 et a estimé l’augmentation à prendre en compte du 22.4 au 1.6.2015), la rigueur de la loi impose de se référer au calcul de la caisse de pension. Cette seule circonstance est suffisante pour que la cause soit transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal afin qu'elle procède au partage proprement dit des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage. Il appartient en effet au tribunal des assurances sociales et non au juge du divorce de mener les investigations nécessaires à la détermination du montant précis des avoirs de prévoyance professionnelle à partager (arrêt de la CACIV du 12.06.2017 [ CACIV.2016.90 ], cons. 3; arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice genevoise du 26.02.2019 [ACJC/288/2019], cons. 7.3). En effet, même si la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent pour toutes les questions de prévoyance professionnelle, il n’y a pas en la matière de disposition expresse chargeant le juge de rechercher les faits, l’article 277 al. 3 CPC parlant au contraire simplement de les constater (CR CPC – Jeandin, 2 ème éd. 2019, art. 277 n. 22a). c) Au vu de ce qui précède, l’appel de B.X._________ sera admis en ce qu’il concerne la question du partage des prestations de prévoyance professionnelle. Le chiffre 10 du jugement du première instance sera annulé au sens des considérants et la cause transmise à la Cour de droit public comme objet de sa compétence.
E. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC Schweizer, 2èmeéd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'article317 al. 2 CPC(art. 230 al. 1 CPC; arrêt de la Cour dappel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 28.05.2019 [101 2019 104] cons. 1.5).L'étendue de cette faculté conférée par larticle317 al. 2 CPC, en particulier dans les causes soumises à la maxime d'office par l'article296 al. 3 CPC, est discutée (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 10.08.2018 [HC/2018/751] cons. 4.4). Cette question na pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Il est très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 04.07.2018 [HC/2018/607] cons. 2.4). En ce qui concerne la question de ladmissibilité de conclusions nouvelles en appel lorsque la maxime doffice trouve application, Jeandin a revu son opinion. Dans un premier temps, il les a largement admises, également en appel, soutenant que les restrictions prévues à larticle317 al. 2 CPCnentraient pas en considération (Jeandin, CPC commenté, 1èreéd. 2011, art. 296 n. 18). Puis, il a soutenu que contrairement aux conclusions nouvelles recevables jusquaux délibérations en première instance, il nen allait pas de même dans le cadre de lappel, larticle317 al. 2 CPCsappliquant sans restriction (CR CPC Jeandin, 2èmeéd. 2019,art. 296 n. 18). Toutefois, ce changement non motivé spécifiquementdavis doctrinal a été émis avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt du 2 juillet 2018 dans le cadre duquel il a notamment considéré que : «[l]orsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.296 al. 1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée.En effet, selon l'article296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies(ATF 144 III 349, cons. 4.2.1)».
c) Dans cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a consacré la priorité de larticle296 al. 1 CPCsur larticle 317 al. 1 CPC, sans que le bien de lenfant ne soit un élément à prendre en considération. La Cour de céans est davis quun traitement similaire doit être réservé à larticle317 al. 2 CPCen lien avec larticle296 al. 3 CPC. En effet, larticle 317 CPC doit être considéré comme un système dont les deux alinéas sont intrinsèquement liés (cf. not.CPra Matrimonial,Sörensen, n. 24 ad art. 317 CPC), de sorte que ce qui vaut pour larticle 317 al. 1 CPC lemporte également pour lalinéa
2. Ainsi, lorsque la cause est soumise à la maxime doffice, parce quelle relève du droit de la famille et quelle concerne des enfants, il ne faut pas soumettre ladmission de conclusions nouvelles/amplifiées en appel aux conditions strictes de larticle317 al. 2 CPC. Au vu de qui précède, la Cour dappel civile admet la recevabilité de cette conclusion.
c) Toutefois, bien que recevable, cette conclusion doit être rejetée dès lors que la manière dont le premier juge a fixé la contribution dentretien due à C._________ ne prête pas le flanc à la critique. Dans son arrêt le premier juge a, en effet, retenu que lentretien convenable de C._________ devait être fixé 1'118.70 francs, soit un montant non couvert de 838.70 francs. Au vu de ce montant, ainsi que des disponibles de ses père et mère, il a fixé la contribution de lenfant à 1'000 francs jusquà lâge de 12 ans, 1'100 francs jusquà lâge de 16 ans, puis 1'200 francs au-delà (jusquau terme légal), allocations familiales en sus. Par ailleurs, même sil est vrai que dautres charges auraient dû être prises en considération pour lappelante - celle-ci ayant été réduite au minimum vital du droit des poursuites alors quil aurait fallu prendre en considération le minimum vital du droit de la famille du parent gardien pour déterminer la contribution de prise en charge (cf.ATF 144 III 377, cons. 7.1.4) -, les critiques de lappelante relatives à la manière dont ses charges ont été retenues nont aucune portée pratique. En effet, elle jouit dun disponible de 1'426.70 francs lequel lui permet dassumer sa charge fiscale, charge quelle a au surplus surestimée dans son appel, nayant opéré aucune déduction.
5.Finalement, B.X._________ conteste également la répartition des frais prévue en première instance, soutenant que cétait elle qui avait obtenu gain de cause à raison denviron 2/3 de ses prétentions. Elle fait également valoir que les dépens mis à sa charge doivent être annulés.
a) Conformément à larticle 106 al. 2 CPC, lorsquaucune partie nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En vertu de larticle 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
b) En lespèce, la Cour de céans constate quaucune des parties na intégralement obtenu les conclusions quelles visaient en première instance. Les deux parties ont obtenu gain de cause sur des questions de principe, sans pour autant obtenir lentier des montants invoqués, si ce nest les conclusions en lien avec la contribution dentretien de C._________, lesquelles ont été intégralement admises en faveur de la défenderesse. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est davis que les parties ont succombé dans une mesure comparable lors de la procédure de première instance. Par conséquent, les frais de première instance sont répartis par moitié entre les parties. Lappel de B.X._________, à ce propos, est par conséquent admis, leratioétant toutefois fixé à 50/50. La conséquence directe de cette répartition est la compensation des dépens de première instance.
6.B.X._________ demande loctroi de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
a) Une personne a droit à une telle assistance à la condition quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225cons. 2.5.1;127 I 202cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221cons. 5.1; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (TappyinCode de procédure civile commenté, n° 29adart. 117 CPC; arrêt de la Cour dappel civile neuchâteloise du 07.08.2018 [CACIV.2018.41] cons. 6).
b) En lespèce, il ressort du jugement entrepris que la requérante dispose dun disponible mensuel de 1'426.70 francs. Toutefois lorsque lon prend en considération ce montant, B.X._________ est alors astreinte au minimum vital du droit des poursuites. Par conséquent, des charges supplémentaire doivent être prises en compte afin quelle atteigne le minimum vital du droit de la famille. Dans sa requête dassistance judiciaire, la requérante invoque comme charges supplémentaires, des frais pour les acomptes de charge ainsi que des frais « autres » (pour le téléphone et billag). Ces frais ne seront, toutefois, pas pris en compte car ils sont déjà compris dans son montant de base LP de 1'350 francs. Elle invoque également des frais dacquisition du revenu à hauteur de 480 francs par mois. Ce montant ne sera également pas pris en compte dès lors quaucune pièce ne latteste. Par ailleurs, elle invoque également des frais dentaires à hauteur de 158.60 francs. Force est de constater que ces frais ne concernent quune seule note dhonoraires de sorte quils ne sauraient être pris en considération tous les mois. Il semble, au surplus, concerner des frais de « nettoyage des dents », de sorte quils ne seront pas pris en compte. Les autres charges alléguées par la requérante concernent C._________ et sont intégralement couvertes par la contribution dentretien fixée par le premier juge, de sorte quelles ne seront pas prises en compte pour apprécier si la requérante remplit les conditions de lassistance judiciaire. Comme évoqué ci-dessus (supracons. 4c), sa charge fiscale doit être prise en compte. Celle-ci a été largement surestimée par la requérante. Il nest toutefois pas nécessaire de la fixer plus exactement, car au vu de son disponible (1'426.70 francs), elle peut sans autre lassumer, même en ajoutant à son revenu de 4'300 francs la pension de 1'000 francs en faveur de C._________ (une projection grossière conduit pour un revenu imposable de 60'000 francs à Z.________ avec un enfant à charge à moins de 700 francs dimpôts par mois; 920 francs si on prend en compte un revenu imposable de 70'000 francs). Force est, ainsi, de constater que B.X._________ dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais de procédure dappel et aux frais de son avocat, de sorte que sa demande dassistance judiciaire doit être rejetée.
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. En revanche, lappel joint de A.X._________ doit être intégralement rejeté. Les chiffres 10, 12 et 13 du jugement de divorce doivent être réformés au sens des considérants. Les frais de la cause arrêtés à 1'500 francs sont mis à charge des parties par moitié. La Cour de céans compense les dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel interjeté par B.X._________ et réforme le dispositif du jugement de divorce du 21 décembre 2018 comme suit :
« 10. (nouveau) Transmet la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal afin quelle détermine les prestations de sortie de prévoyance professionnelle à partager et en ordonne le transfert en appliquant une répartition par moitié.
12. (nouveau) Arrête les frais judiciaires de la procédure en première instance à 5'000 francs, ceux-ci ayant été avancés par A.X._________ à hauteur de 1'000 francs et par B.X._________ à hauteur de 500 francs, et les met à la charge des parties par moitié.
13. (nouveau) Compense les dépens »
2.Rejette lappel joint formé par A.X._________.
3.Confirme jugement de divorce du 21 décembre 2018 pour le surplus.
4.Dit que B.X._________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
5.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'500 francs et les mets à la charge de chaque partie par moitié.
6.Compense les dépens
Neuchâtel, le 13 septembre 2019
1Lorsque la présence denfants ou dautres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à lun des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à lautre conjoint.
2Lépoux qui nest plus locataire répond solidairement du loyer jusquà lexpiration du bail ou jusquau terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution dentretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à lun des époux un droit dhabitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à lautre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution dentretien. Lorsque des faits nouveaux importants lexigent, le droit dhabitation est restreint ou supprimé.
1En labsence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC2et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3(art. 122 à 124eCC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.4
2Lart. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3Dans les autres cas dabsence de convention, le tribunal, à lentrée en force de la décision sur le partage, défère doffice laffaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:5
a.la décision relative au partage;
b.la date du mariage et celle du divorce;
c.6le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d.7le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).2RS2103RS831.424Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).5Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).6Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).7Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Le tribunal établit les faits doffice.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à létablissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé nest pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
E. 4 Dans un troisième grief, l’appelante soutient que lorsque le premier juge a fixé la contribution d’entretien de l’enfant, il n’a pas tenu compte dans ses calculs de façon équitable de ses charges. Elle conclut ainsi à ce que le chiffre 7 du dispositif du jugement soit modifié et à ce que A.X._________ soit condamné à payer, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C._________ de 1'300 francs jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 1'400 francs jusqu’à l’âge de 16 ans et de 1'500 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales en sus. a) Il faut dans un premier temps relever que B.X._________ a augmenté ses conclusions en lien avec la contribution pour son fils par rapport à celles qu’elle avait prises en première instance. En effet, devant l’instance inférieure, elle avait conclu ainsi : « [f]ixer la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant C._________ (…) à CHF 900.- jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, CHF 1'000.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, CHF 1'100.- jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, CHF 1'200.- jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées, pension payable mensuellement et d’avance en main de la mère et s’entendant allocation familiale éventuelle en sus ». b) Les conclusions nouvelles, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont en principe irrecevables en deuxième instance. L'article 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'article 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2 ème éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'article 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC; arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 28.05.2019 [101 2019 104] cons. 1.5). L'étendue de cette faculté conférée par l’article 317 al. 2 CPC, en particulier dans les causes soumises à la maxime d'office par l'article 296 al. 3 CPC, est discutée (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 10.08.2018 [HC/2018/751] cons. 4.4). Cette question n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Il est très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 04.07.2018 [HC/2018/607] cons. 2.4). En ce qui concerne la question de l’admissibilité de conclusions nouvelles en appel lorsque la maxime d’office trouve application, Jeandin a revu son opinion. Dans un premier temps, il les a largement admises, également en appel, soutenant que les restrictions prévues à l’article 317 al. 2 CPC n’entraient pas en considération (Jeandin, CPC commenté, 1 ère éd. 2011, art. 296 n. 18). Puis, il a soutenu que contrairement aux conclusions nouvelles recevables jusqu’aux délibérations en première instance, il n’en allait pas de même dans le cadre de l’appel, l’article 317 al. 2 CPC s’appliquant sans restriction (CR CPC – Jeandin, 2 ème éd. 2019, art. 296 n. 18). Toutefois, ce changement – non motivé spécifiquement – d’avis doctrinal a été émis avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt du 2 juillet 2018 dans le cadre duquel il a notamment considéré que : « [l]orsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 C PC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1) » .
c) Dans cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a consacré la priorité de l’article 296 al. 1 CPC sur l’article 317 al. 1 CPC, sans que le bien de l’enfant ne soit un élément à prendre en considération. La Cour de céans est d’avis qu’un traitement similaire doit être réservé à l’article 317 al. 2 CPC en lien avec l’article 296 al. 3 CPC . En effet, l’article 317 CPC doit être considéré comme un système dont les deux alinéas sont intrinsèquement liés (cf. not. CPra Matrimonial, Sörensen, n. 24 ad art. 317 CPC), de sorte que ce qui vaut pour l’article 317 al. 1 CPC l’emporte également pour l’alinéa
2. Ainsi, lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, parce qu’elle relève du droit de la famille et qu’elle concerne des enfants, il ne faut pas soumettre l’admission de conclusions nouvelles/amplifiées en appel aux conditions strictes de l’article 317 al. 2 CPC . Au vu de qui précède, la Cour d’appel civile admet la recevabilité de cette conclusion.
c) Toutefois, bien que recevable, cette conclusion doit être rejetée dès lors que la manière dont le premier juge a fixé la contribution d’entretien due à C._________ ne prête pas le flanc à la critique. Dans son arrêt le premier juge a, en effet, retenu que l’entretien convenable de C._________ devait être fixé 1'118.70 francs, soit un montant non couvert de 838.70 francs. Au vu de ce montant, ainsi que des disponibles de ses père et mère, il a fixé la contribution de l’enfant à 1'000 francs jusqu’à l’âge de 12 ans, 1'100 francs jusqu’à l’âge de 16 ans, puis 1'200 francs au-delà (jusqu’au terme légal), allocations familiales en sus. Par ailleurs, même s’il est vrai que d’autres charges auraient dû être prises en considération pour l’appelante - celle-ci ayant été réduite au minimum vital du droit des poursuites alors qu’il aurait fallu prendre en considération le minimum vital du droit de la famille du parent gardien pour déterminer la contribution de prise en charge (cf. ATF 144 III 377, cons. 7.1.4) -, les critiques de l’appelante relatives à la manière dont ses charges ont été retenues n’ont aucune portée pratique. En effet, elle jouit d’un disponible de 1'426.70 francs lequel lui permet d’assumer sa charge fiscale, charge qu’elle a au surplus surestimée dans son appel, n’ayant opéré aucune déduction.
E. 5 Finalement, B.X._________ conteste également la répartition des frais prévue en première instance, soutenant que c’était elle qui avait obtenu gain de cause à raison d’environ 2/3 de ses prétentions. Elle fait également valoir que les dépens mis à sa charge doivent être annulés.
a) Conformément à l’article 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En vertu de l’article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
b) En l’espèce, la Cour de céans constate qu’aucune des parties n’a intégralement obtenu les conclusions qu’elles visaient en première instance. Les deux parties ont obtenu gain de cause sur des questions de principe, sans pour autant obtenir l’entier des montants invoqués, si ce n’est les conclusions en lien avec la contribution d’entretien de C._________, lesquelles ont été intégralement admises en faveur de la défenderesse. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis que les parties ont succombé dans une mesure comparable lors de la procédure de première instance. Par conséquent, les frais de première instance sont répartis par moitié entre les parties. L’appel de B.X._________, à ce propos, est par conséquent admis, le ratio étant toutefois fixé à 50/50. La conséquence directe de cette répartition est la compensation des dépens de première instance.
E. 6 B.X._________ demande l’octroi de l’assistance judiciaire
dans le cadre de la procédure d’appel.
a)
Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose
pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas
dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).
La condition de l'indigence est réalisée si la
personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (
ATF 128 I 225
cons. 2.5.1;
127
I 202
cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte
de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de
ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa
fortune (arrêt du TF du
26.05.2015
[4D_30/2015]
cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il
convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de
25 % (
ATF 124 I 1
cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie
obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport
nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces; le
minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul
pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire;
l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin
de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas
particulier; elle peut certes partir du minimum vital du droit des
poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données
individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation
financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non,
notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité
sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (
ATF 135 I 221
cons. 5.1; arrêt du TF du
26.05.2015
[4D_30/2015]
cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit
suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas
de refus de l'assistance judiciaire; il n'est à cet égard pas nécessaire que
l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois; la requête ne doit
pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais
judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (
Tappy
in
Code de
procédure civile commenté, n° 29
ad
art. 117 CPC; arrêt de la Cour
d’appel civile neuchâteloise du 07.08.2018 [
CACIV.2018.41
]
cons. 6).
b)
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que la requérante dispose d’un
disponible mensuel de 1'426.70 francs. Toutefois lorsque l’on prend en
considération ce montant, B.X._________ est alors astreinte au minimum vital du
droit des poursuites. Par conséquent, des charges supplémentaire doivent être
prises en compte afin qu’elle atteigne le minimum vital du droit de la famille.
Dans sa requête d’assistance judiciaire, la requérante invoque comme charges
supplémentaires, des frais pour les acomptes de charge ainsi que des frais
« autres » (pour le téléphone et billag). Ces frais ne seront,
toutefois, pas pris en compte car ils sont déjà compris dans son montant de
base LP de 1'350 francs. Elle invoque également des frais d’acquisition du
revenu à hauteur de 480 francs par mois. Ce montant ne sera également pas
pris en compte dès lors qu’aucune pièce ne l’atteste. Par ailleurs, elle
invoque également des frais dentaires à hauteur de 158.60 francs. Force est de
constater que ces frais ne concernent qu’une seule note d’honoraires de sorte
qu’ils ne sauraient être pris en considération tous les mois. Il semble, au
surplus, concerner des frais de « nettoyage des dents », de sorte
qu’ils ne seront pas pris en compte. Les autres charges alléguées par la
requérante concernent C._________ et sont intégralement couvertes par la
contribution d’entretien fixée par le premier juge, de sorte qu’elles ne seront
pas prises en compte pour apprécier si la requérante remplit les conditions de
l’assistance judiciaire. Comme évoqué ci-dessus (
supra
cons. 4c), sa
charge fiscale doit être prise en compte. Celle-ci a été largement surestimée
par la requérante. Il n’est toutefois pas nécessaire de la fixer plus
exactement, car au vu de son disponible (1'426.70 francs), elle peut sans autre
l’assumer, même en ajoutant à son revenu de 4'300 francs la pension de 1'000
francs en faveur de C._________ (une projection grossière conduit pour un
revenu imposable de 60'000 francs à Z.________ avec un enfant à charge à moins
de 700 francs d’impôts par mois; 920 francs si on prend en compte un
revenu imposable de 70'000 francs). Force est, ainsi, de constater que B.X._________
dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais de procédure
d’appel et aux frais de son avocat, de sorte que sa demande d’assistance
judiciaire doit être rejetée.
E. 7 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. En revanche, l’appel joint de A.X._________ doit être intégralement rejeté. Les chiffres 10, 12 et 13 du jugement de divorce doivent être réformés au sens des considérants. Les frais de la cause arrêtés à 1'500 francs sont mis à charge des parties par moitié. La Cour de céans compense les dépens pour la procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X._________, né en 1963, et B.X._________, née en 1976, se sont mariés le 17 décembre 2010 à (), sans conclure de contrat de mariage, de sorte quils sont soumis au régime de la participation aux acquêts. C._________ est né en 2011, de leur union.
B.En raison de difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis octobre 2011.
C.Le 1erjuin 2015, A.X._________ a déposé une demande unilatérale en divorce en prenant les conclusions suivantes:
« 1. Prononcer le divorce des époux A.X._________ et B.X._________.
2. Maintenir une autorité parentale conjointe sur lenfant C._________ ().
3. Attribuer la garde de cet enfant à () B.X._________ ().
4. Dire que le droit de visite de () A.X._________, aussi large que possible, sexercera librement, dentente entre les parties, et à défaut dune telle entente un soir par semaine, un week-end sur deux, durant trois semaines de vacances scolaires par année et en alternance avec la mère aux fêtes usuelles.
5. Donner acte à () B.X._________ () que () A.X._________ contribuera à lentretien de son fils C._________ par un versement, mensuellement et davance, dun montant de CHF 900.-, puis CHF 1'000.- dès lâge de 12 ans.
6. Ordonner à () B.X._________ () de quitter lappartement sis rue [aaaa], à Z.________, et dy laisser le mobilier qui le garnit.
7. Sous cette réserve, dire et constater que le régime matrimonial est dores et déjà liquidé.
8. Ordonner aux institutions de prévoyance des parties de procéder au partage de leurs prestations de sortie acquises durant le mariage.
9. Sous suite de frais et dépens. »
A lappui de sa demande, il a allégué que, compte tenu de la situation financière des époux et du fait que ses propres revenus avaient fortement varié, une contribution en faveur de C._________ à hauteur de 900 francs jusquà ses 12 ans, puis de 1'000 francs au-delà était justifiée; quaucune contribution nétait due pour son épouse, laquelle était indépendante financièrement; que son épouse devait être astreinte à quitter limmeuble dont il était propriétaire à Z.________, faute de verser un loyer, et quelle occupait à titre gratuit depuis la séparation.
D.Le 19 août 2016, B.X._________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle et a pris les conclusions suivantes :
« 1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions dans la mesure où elles divergent de celles qui suivent.
2. Prononcer le divorce des époux B.X._________ () et A.X._________.
3. Attribuer à Madame la garde sur lenfant C._________ ().
4. Fixer la contribution dentretien due par le père en faveur de lenfant C._________ () à Fr. 900.- jusquà lâge de 6 ans révolus, Fr. 1'000.- jusquà lâge de 12 ans révolus, Fr. 1'100.- jusquà lâge de 16 ans révolus, Fr. 1'200.- jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, pension payable mensuellement et davance en main de la mère et sentendant allocation familiale éventuelle en sus;
5. Dire que la pension pour C._________ prévue au chiffre précédent sera adaptée chaque année à lindice suisse des prix à la consommation (IPC) selon la formule usuelle.
6. Attribuer à Madame un droit dhabitation, gratuit ou moyennant un « loyer » à déterminer, sur lappartement rue [aaaa] à Z.________ appartenant à Monsieur jusquaux 16 ans révolus de C._________ et ordonner son inscription au Registre foncier.
7. Fixer à Fr. 800.- par mois la pension due par A.X.________ à B.X.________ jusquaux 16 ans révolus de C._________, pension payable mensuellement et davance.
8. Dire que la pension prévue au chiffre précédent sera indexée à lIPC.
9. Dire que Monsieur doit payer à Madame un montant de Fr. 40'000.- au titre de liquidation du régime matrimonial.
10. Ordonner le partage de la prévoyance professionnelle conformément à lart. 122 CC.
11. Mettre les frais et dépens à la charge de A.X.________ ».
A lappui de sa réponse et demande reconventionnelle, elle a fait valoir quelle était convenue avec son époux, lors leur séparation, quelle pouvait occuper gratuitement lappartement sis à Z.________ et que cette situation devait perdurer. A défaut dune occupation gratuite, elle a conclu à loctroi dune pension pour elle-même de 800 francs jusquaux 16 ans de C._________. Elle a finalement soutenu quelle avait droit, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à la moitié de la valeur de limmeuble de V.________, ainsi quà la moitié des assurances-vie dont disposait son époux.
E.Le 21 octobre 2016, A.X._________ a répliqué et répondu à la demande reconventionnelle.
F.Le 22 novembre 2016, B.X._________ a dupliqué.
G.Les parties ont été interrogées lors de laudience du 28 novembre 2017.
H.Elles ont déposé leurs plaidoiries écrites le 24 mai 2018 et le 7 juin 2018.
I.Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal civil a
« 1. Prononc[é] le divorce des époux B.X._________, et A.X._________.
2. Maintenu en commun lexercice de lautorité parentale sur C._________ ().
3. Attribu[é] à la mère la garde de fait sur lenfant C._________ ().
4. Dit que le droit de visite du père sur C._________ () sexerce dentente entre les parents et, à défaut dentente, un soir par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, trois semaines pendant les vacances scolaires et en alternance avec la mère aux fêtes usuelles.
5. Attribu[é] à B.X._________ () un droit dhabitation sur limmeuble PPE [1234] (copropriétaire pour 33/1000 du bien-fonds no 15197) du cadastre de Z.________ jusquau 30 avril 2017 [recte :2027], moyennant paiement chaque mois et davance, en mains de A.X._________, propriétaire de limmeuble précité, de CHF 900.-.
6. Autoris[é] B.X._________ () à faire inscrire à ses frais au registre foncier le droit dhabitation prévu au ch. 5 ci-dessus.
7. Condamn[é] A.X._________ à payer, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de lenfant C._________ () de CHF 1'000.- jusquà lâge de 12 ans révolus, puis de CHF 1'100.- jusquà lâge de 16 ans révolus et de CHF 1'200.- jusquà la majorité ou la fin dune formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales en sus.
8. Dit que la contribution fixée au ch. 7 ci-dessus sera indexée à lindice officiel suisse des prix à la consommation, le 1erjanvier de chaque année, la première fois le 1erjanvier 2020, en comparant la position de lindice du mois de novembre précédant la date de ladaptation avec lindice du mois de novembre 2018.
9. Condamn[é] A.X._________ à payer à B.X._________ () CHF 14'461.85 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
10. Ordonn[é], en application de lart. 123 CC, à la Fondation de libre passage de la banque D.________, à Bâle, de prélever sur la prestation de sortie de A.X._________ (), compte de libre passage no 676829, la somme de CHF 7'198.- et de verser ce montant en faveur de B.X._________ (), auprès de l'assurance E.________, Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, compte n° [xxxx].
11. Rejet[é] tout autre ou plus ample conclusion des parties.
12. Arrêt[é] les frais judiciaires, avancés par le mari à hauteur de CHF 1'000.- et par lépouse à hauteur de CHF 500.-, à CHF 5'000.- et les [a] m[is] à charge de A.X._________ à raison dun tiers et à charge B.X._________ () à raison des deux tiers.
13. Condamné B.X._________ () à verser une indemnité de dépens à A.X._________ de CHF 3'200.- ».
En substance, le tribunal civil a constaté que les parties divergeaient au sujet de lattribution du domicile conjugal. Il a considéré quau vu du jeune âge de lenfant, ce dernier avait un intérêt de pouvoir conserver le cadre de vie qui était le sien, de sorte que le domicile conjugal devait être attribué à lépouse. Le droit dhabitation nintervenait, toutefois, que moyennant le versement dune indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution dentretien. Cette indemnité devait être fixée à 900 francs par mois afin de couvrir les charges du logement, en particulier hypothécaires. Pour le tribunal civil, lentretien convenable de C._________ sélevait à 838.70 francs une fois les allocations familiales déduites et la contribution dentretien due pour lenfant devait être fixée à 1'000 francs jusquà lâge de 12 ans, à 1'100 francs jusquà lâge de 16 ans et à 1'200 francs au-delà, lenfant devant profiter de la situation relativement confortable de son père. Le premier juge a également retenu que lépouse jouissait dune indépendance financière lui permettant de subvenir seule à ses besoins, de sorte quaucune contribution dentretien ne devait lui être octroyée. Il a également considéré que lépouse ne pouvait pas faire valoir de prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve du partage des assurances vie du mari.
J.Le 7 février 2019, B.X._________ appelle de ce jugement en concluant, préalablement, à ce que lassistance judiciaire lui soit octroyée, puis au fond, à ce que le chiffre 5 du dispositif du jugement du 21 décembre 2018 soit modifié en ce sens quun droit dhabitation gratuit lui soit octroyé sur lappartement sis rue [aaaa] à Z.________, subsidiairement à ce que le chiffre 5 soit modifié en lui attribuant un droit dhabitation moyennant paiement dune indemnité équitable de 800 francs par mois au plus; à ce que le chiffre 7 du dispositif du jugement soit modifié et à ce que A.X._________ soit condamné à payer, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de lenfant C._________ de 1'300 francs jusquà lâge de 12 ans, puis de 1'400 francs jusquà lâge de 16 ans et de 1'500 francs jusquà la majorité ou la fin dune formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales en sus; à lannulation du chiffre 10 et, statuant à nouveau, à ce quil soit ordonné le partage des prestations de prévoyances professionnelles selon larticle 123 CC, subsidiairement à lannulation du chiffre 10 et au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision concernant le partage de prévoyance professionnelle des parties au sens des considérants; à lannulation du chiffre 11; à la modification du chiffre 12 en ce sens que les frais judiciaires sont repartis à raison de deux tiers à charge de A.X._________ et à raison dun tiers à sa charge; à lannulation du chiffre 13, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
A lappui, elle fait valoir une constatation inexacte des faits et une violation du droit. Elle relève que la prestation de sortie de lintimé au moment de lintroduction de la procédure de divorce a été estimée par le premier juge. En procédant de la sorte, le magistrat na pas correctement administré les preuves, dès lors quil aurait dû requérir une attestation LPP au 1erjuin 2015. Elle soutient également quelle doit pouvoir bénéficier dun droit dhabitation gratuit sur lappartement sis rue [aaaa] à Z.________. Subsidiairement si un tel droit devait être payant, le premier juge aurait violé le droit en fixant ce montant à un montant plus élevé que celui articulé par les parties en procédure. De la sorte, il aurait statuéultra petitaet violé la maxime de disposition. Par ailleurs, la contribution dentretien prévue pour son fils est trop basse, du fait que le premier juge na pas pris en compte certaines de ses charges. Elle conteste également la répartition des frais prévue en première instance, soutenant que cétait elle qui avait obtenu gain de cause à raison denviron 2/3 de ses prétentions. Elle fait finalement valoir que les dépens mis à sa charge doivent être annulés.
K.Dans sa réponse et appel joint du 14 mars 2019, A.X._________ conclut au rejet de lappel; principalement, à lannulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et au rejet de la conclusion 6 de lépouse visant loctroi dun droit dhabitation; subsidiairement si un tel droit dhabitation devait être octroyé à la fixation à 1'600 francs de lindemnité mensuelle due en application de larticle 121 al. 3 CC; en tout état de cause, à la confirmation, pour le reste, du dispositif du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
L.Dans sa réponse à lappel joint et réplique du 6 mai 2019, B.X._________ a conclu au rejet de lappel joint, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
M.Par pli du 7 mai 2019, la juge instructeur de la Cour dappel civile a clos léchange des écritures, sous réserve du droit de réplique/duplique inconditionnel, et dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel ainsi que lappel joint sont recevables (art. 308, 311 al. 1 et 313 CPC).
2.Dans un premier grief, lappelante soutient que le premier juge a procédé à une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir quil na pas correctement administré les preuves, en estimant la prestation de sortie de lintimé au moment de lintroduction de la procédure de divorce au lieu de requérir une attestation LPP au 1erjuin 2015.
a) Selon l'article281 al. 1 CPC, en l'absence de convention des parties relative au partage des prétentions de prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Si l'une des deux conditions requises par l'article281 al. 1 CPC fait défaut, le tribunal n'est pas compétent pour fixer le partage des montants et doit, à lentrée en force de la décision sur le partage, transférer d'office l'affaire au juge des assurances compétent (art. 281 al. 3 CPC, art. 23 al. 1 LPP applicable par renvoi de l'art. 25a LFLP;Guillod/Burgat, Droit de la famille, 4ème éd., 2016, p. 417, n. 688), (). Il appartient au tribunal des assurances sociales de déterminer le montant précis des avoirs de prévoyance qui reviennent à chacun des époux puis d'exécuter le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (Guillod/Burgat, op. cit.,
p. 417, n. 688). Un renvoi au tribunal des assurances sociales compétent ne se justifie pas lorsque le montant des prestations de sortie est fixé. Dans ce cas, le tribunal du divorce doit pouvoir statuer directement sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6968 et 6969; arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice genevoise du 26.02.2019 [ACJC/288/2019], cons. 7.2.2).
b) En lespèce, les dates déterminantes pour le partage sont celle du mariage (17 décembre 2010) et celle du dépôt de la demande en divorce (1er juin 2015).
Au vu des documents fournis par les parties, il est vrai que le premier juge n'était pas en mesure de déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, l'institution de prévoyance de l'intimé et lappelant joint n'ayant pas déterminé la prestation de sortie de ce dernier à la date de lintroduction de la procédure en divorce. Même si on comprend le souci déconomie de procédure qui animait le premier juge (il avait à disposition linformation au 21 avril 2015 et a estimé laugmentation à prendre en compte du 22.4 au 1.6.2015), la rigueur de la loi impose de se référer au calcul de la caisse de pension. Cette seule circonstance est suffisante pour que la cause soit transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal afin qu'elle procède au partage proprement dit des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage. Il appartient en effet au tribunal des assurances sociales et non au juge du divorce de mener les investigations nécessaires à la détermination du montant précis des avoirs de prévoyance professionnelle à partager (arrêt de la CACIV du 12.06.2017 [CACIV.2016.90], cons. 3; arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice genevoise du 26.02.2019 [ACJC/288/2019], cons. 7.3). En effet, même si la maxime inquisitoire et la maxime doffice sappliquent pour toutes les questions de prévoyance professionnelle, il ny a pas en la matière de disposition expresse chargeant le juge de rechercher les faits, larticle 277 al. 3 CPC parlant au contraire simplement de les constater (CR CPC Jeandin, 2èmeéd. 2019,art. 277 n. 22a).
c) Au vu de ce qui précède, lappel de B.X._________ sera admis en ce quil concerne la question du partage des prestations de prévoyance professionnelle. Le chiffre 10 du jugement du première instance sera annulé au sens des considérants et la cause transmise à la Cour de droit public comme objet de sa compétence.
3.Dans un deuxième grief, lappelante soutient que le premier juge a violé le droit en ne lui octroyant pas un droit dhabitation gratuit sur le logement quelle occupe actuellement à Z.________ avec son fils mineur. Subsidiairement, lappelante fait valoir que lindemnité équitable due pour loccupation de cet appartement devrait être fixée au maximum à 800 francs, afin de ne pas statuerultra petita.Pour sa part, lintimé et appelant joint soutient quau vu de sa situation financière actuelle (il perçoit des indemnités de lassurance-chômage), il doit pouvoir jouir de sa propriété et ne plus être contraint à vivre dans un tout petit logement. Subsidiairement, si un droit dhabitation devait être octroyé à son ex-épouse, lindemnité équitable devrait être fixée à 1'600 francs.
a) A titre liminaire, il convient de préciser que le sort du logement de famille doit être examiné sous l'angle de la maxime inquisitoire illimitée en présence denfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC; arrêt de la Cour dappel civile VD du 23.06.2015 [HC/2015/771] cons. 2.3), ainsi que sous langle de la maxime doffice (art.296 al. 3 CPC) de sorte que le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties.
Selon larticle121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien, lorsque la présence denfants ou dautres motifs importants le justifient. Le droit dhabitation de larticle121 al. 3 CCest conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation transitoire (Scyboz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 23 ad art. 121 CC).
Il va de de soi que le droit dhabitation, qui peut être inscrit au registre foncier, nest pas gratuit. Le bénéficiaire du droit doit verser une indemnité équitable. La base de cette indemnité est la valeur vénale du droit (Message du CF du 15.11.1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 100-101;De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, ad art. 121 CC, n. 3.1). Comme point de départ, il paraît plus équitable de se fonder sur la valeur locative du logement, plutôt que sur la valeur du marché du droit dhabitation au moment du divorce qui peut par définition subir des fluctuations importantes. Choisir la valeur locative comme base dappréciation facilite également lappréciation des preuves, dans la mesure où elle est déterminée par ladministration fiscale et demeure stable au fil des années. Ensuite, cette valeur doit être modérée en fonction de la capacité financière des parties, des charges notamment hypothécaires de limmeuble ou encore de lâge des parties. Dans tous les cas, lindemnité équitable devrait permettre de couvrir les charges du logement, en particulier hypothécaires (CPra Matrimonial-Barrelet, art. 121 CC, n. 34 et les références citées).
b) En lespèce, C._________, fils commun des parties, est âgé de huit ans. Il vit depuis sa naissance dans lappartement sis rue [aaaa] à Z.________. Il partage ce logement avec sa mère depuis la séparation de ses parents en octobre 2011. A linstar du tribunal de première instance, il convient de retenir que lenfant a un fort intérêt à pouvoir maintenir une stabilité en conservant son cadre de vie. En outre, son intérêt est prioritaire parmi les critères dattribution. Dans son appel joint, A.X._________ soutient quil est justifié quil puisse retourner dans son appartement à Z.________ en raison de sa qualité de propriétaire dudit appartement et du fait que la situation de lépouse lui permet de trouver sans autre difficulté un autre appartement. Ces motifs ne sont toutefois pas suffisants pour sopposer à une attribution du logement à lépouse, et indirectement à lenfant. Il en va de même de largument selon lequel A.X._________ voit actuellement sa capacité financière réduite dès lors quil perçoit des indemnités de lassurance chômage. En effet, il est propriétaire de plusieurs appartements, autres que celui de Z.________, lui permettant de lui assurer un hébergement convenable. En procédant à la balance des intérêts en présence, le premier juge ne sest pas mépris en consacrant que lintérêt de C._________ à pouvoir demeurer dans lappartement de Z.________ était prioritaire. Par ailleurs, loctroi dun droit dhabitation jusquaux 16 ans de C._________ ne semble pas excessif, sachant que larticle121 al. 3in fineCCprévoit que lorsque des faits nouveaux importants lexigent, le droit dhabitation est restreint ou supprimé.
Sagissant du montant de lindemnité équitable, lappelante soutient quil ne saurait être fixé au-delà de 800 francs, sauf à statuerultra petita. Pour sa part, lappelant joint fait valoir que si, contre toute attente, le droit dhabitation devait être confirmé, lindemnité équitable devrait être fixée à 1'600 francs. En lespèce, on ne saurait suivre lappelante lorsquelle soutient que le premier juge ne peut fixer une indemnité équitable supérieure à 800 francs. En effet, dès lors que le logement familial est également occupé par un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et doffice trouvent application, de sorte que le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties, même si on peut émettre quelques réserves lorsque leffet de ces maximes péjore la situation de lenfant. Par ailleurs, on ne voit pas hormis dans les conclusions de lépouse elle-même en première instance doù découlerait que le montant de 800 francs sera admis par lépoux, ou même quil y aurait conclu puisque celui-ci a au contraire conclu à ce que le logement lui soit attribué. Comme le premier juge la expliqué en détails, la valeur locative retenue par ladministration fiscale jurassienne pour les années 2014 et 2015 (soit annuellement 6'876 francs, et non 6'867 de francs comme invoqué par lappelante, ce qui correspond mensuellement à 573 francs) ne suffit pas à couvrir les charges de ce logement. En effet, A.X._________ doit assumer mensuellement des intérêts hypothécaires à hauteur de 270 francs pour cet appartement. A cela sajoutent les charges courantes de la PPE pour un montant mensuel de 592 francs, soit au total des charges globales mensuelles sélevant à 862 francs. A linstar du premier juge, il convient de retenir un montant de 900 francs au titre dindemnité équitable, lequel permet de couvrir les charges de ce logement, étant, au surplus, précisé que ce montant est favorable à lex-épouse qui aurait dû sacquitter dun loyer nettement plus élevé si elle souhaitait un logement équivalent sur le marché de Z.________. Par ailleurs, A.X._________ ne peut soutenir en appel que lindemnité équitable doit être fixée à 1'600 francs, dès lors que larticle317 al. 2 CPCne permet pasau défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 04.07.2018 [HC/2018/607] cons. 2.4; cf.infracons. 3).Par conséquent, cette conclusion est irrecevable en appel, quand bien même la maxime doffice trouve application, A.X._________ layant prise pour la première fois en appel.
4.Dans un troisième grief, lappelante soutient que lorsque le premier juge a fixé la contribution dentretien de lenfant, il na pas tenu compte dans ses calculs de façon équitable de ses charges. Elle conclut ainsi à ce que le chiffre 7 du dispositif du jugement soit modifié et à ce que A.X._________ soit condamné à payer, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de lenfant C._________ de 1'300 francs jusquà lâge de 12 ans, puis de 1'400 francs jusquà lâge de 16 ans et de 1'500 francs jusquà la majorité ou la fin dune formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales en sus.
a) Il faut dans un premier temps relever que B.X._________ a augmenté ses conclusions en lien avec la contribution pour son fils par rapport à celles quelle avait prises en première instance. En effet, devant linstance inférieure, elle avait conclu ainsi : « [f]ixer la contribution dentretien due par le père en faveur de lenfant C._________ () à CHF 900.- jusquà lâge de 6 ans révolus, CHF 1'000.- jusquà lâge de 12 ans révolus, CHF 1'100.- jusquà lâge de 16 ans révolus, CHF 1'200.- jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, pension payable mensuellement et davance en main de la mère et sentendant allocation familiale éventuelle en sus ».
b)Les conclusions nouvelles, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont en principe irrecevables en deuxième instance.L'article317 al. 2 CPCpermet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.317 al. 2 let. aet 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art.317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'article 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC Schweizer, 2èmeéd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'article317 al. 2 CPC(art. 230 al. 1 CPC; arrêt de la Cour dappel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 28.05.2019 [101 2019 104] cons. 1.5).L'étendue de cette faculté conférée par larticle317 al. 2 CPC, en particulier dans les causes soumises à la maxime d'office par l'article296 al. 3 CPC, est discutée (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 10.08.2018 [HC/2018/751] cons. 4.4). Cette question na pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Il est très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 04.07.2018 [HC/2018/607] cons. 2.4). En ce qui concerne la question de ladmissibilité de conclusions nouvelles en appel lorsque la maxime doffice trouve application, Jeandin a revu son opinion. Dans un premier temps, il les a largement admises, également en appel, soutenant que les restrictions prévues à larticle317 al. 2 CPCnentraient pas en considération (Jeandin, CPC commenté, 1èreéd. 2011, art. 296 n. 18). Puis, il a soutenu que contrairement aux conclusions nouvelles recevables jusquaux délibérations en première instance, il nen allait pas de même dans le cadre de lappel, larticle317 al. 2 CPCsappliquant sans restriction (CR CPC Jeandin, 2èmeéd. 2019,art. 296 n. 18). Toutefois, ce changement non motivé spécifiquementdavis doctrinal a été émis avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt du 2 juillet 2018 dans le cadre duquel il a notamment considéré que : «[l]orsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.296 al. 1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée.En effet, selon l'article296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies(ATF 144 III 349, cons. 4.2.1)».
c) Dans cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a consacré la priorité de larticle296 al. 1 CPCsur larticle 317 al. 1 CPC, sans que le bien de lenfant ne soit un élément à prendre en considération. La Cour de céans est davis quun traitement similaire doit être réservé à larticle317 al. 2 CPCen lien avec larticle296 al. 3 CPC. En effet, larticle 317 CPC doit être considéré comme un système dont les deux alinéas sont intrinsèquement liés (cf. not.CPra Matrimonial,Sörensen, n. 24 ad art. 317 CPC), de sorte que ce qui vaut pour larticle 317 al. 1 CPC lemporte également pour lalinéa
2. Ainsi, lorsque la cause est soumise à la maxime doffice, parce quelle relève du droit de la famille et quelle concerne des enfants, il ne faut pas soumettre ladmission de conclusions nouvelles/amplifiées en appel aux conditions strictes de larticle317 al. 2 CPC. Au vu de qui précède, la Cour dappel civile admet la recevabilité de cette conclusion.
c) Toutefois, bien que recevable, cette conclusion doit être rejetée dès lors que la manière dont le premier juge a fixé la contribution dentretien due à C._________ ne prête pas le flanc à la critique. Dans son arrêt le premier juge a, en effet, retenu que lentretien convenable de C._________ devait être fixé 1'118.70 francs, soit un montant non couvert de 838.70 francs. Au vu de ce montant, ainsi que des disponibles de ses père et mère, il a fixé la contribution de lenfant à 1'000 francs jusquà lâge de 12 ans, 1'100 francs jusquà lâge de 16 ans, puis 1'200 francs au-delà (jusquau terme légal), allocations familiales en sus. Par ailleurs, même sil est vrai que dautres charges auraient dû être prises en considération pour lappelante - celle-ci ayant été réduite au minimum vital du droit des poursuites alors quil aurait fallu prendre en considération le minimum vital du droit de la famille du parent gardien pour déterminer la contribution de prise en charge (cf.ATF 144 III 377, cons. 7.1.4) -, les critiques de lappelante relatives à la manière dont ses charges ont été retenues nont aucune portée pratique. En effet, elle jouit dun disponible de 1'426.70 francs lequel lui permet dassumer sa charge fiscale, charge quelle a au surplus surestimée dans son appel, nayant opéré aucune déduction.
5.Finalement, B.X._________ conteste également la répartition des frais prévue en première instance, soutenant que cétait elle qui avait obtenu gain de cause à raison denviron 2/3 de ses prétentions. Elle fait également valoir que les dépens mis à sa charge doivent être annulés.
a) Conformément à larticle 106 al. 2 CPC, lorsquaucune partie nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En vertu de larticle 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
b) En lespèce, la Cour de céans constate quaucune des parties na intégralement obtenu les conclusions quelles visaient en première instance. Les deux parties ont obtenu gain de cause sur des questions de principe, sans pour autant obtenir lentier des montants invoqués, si ce nest les conclusions en lien avec la contribution dentretien de C._________, lesquelles ont été intégralement admises en faveur de la défenderesse. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est davis que les parties ont succombé dans une mesure comparable lors de la procédure de première instance. Par conséquent, les frais de première instance sont répartis par moitié entre les parties. Lappel de B.X._________, à ce propos, est par conséquent admis, leratioétant toutefois fixé à 50/50. La conséquence directe de cette répartition est la compensation des dépens de première instance.
6.B.X._________ demande loctroi de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
a) Une personne a droit à une telle assistance à la condition quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225cons. 2.5.1;127 I 202cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221cons. 5.1; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (TappyinCode de procédure civile commenté, n° 29adart. 117 CPC; arrêt de la Cour dappel civile neuchâteloise du 07.08.2018 [CACIV.2018.41] cons. 6).
b) En lespèce, il ressort du jugement entrepris que la requérante dispose dun disponible mensuel de 1'426.70 francs. Toutefois lorsque lon prend en considération ce montant, B.X._________ est alors astreinte au minimum vital du droit des poursuites. Par conséquent, des charges supplémentaire doivent être prises en compte afin quelle atteigne le minimum vital du droit de la famille. Dans sa requête dassistance judiciaire, la requérante invoque comme charges supplémentaires, des frais pour les acomptes de charge ainsi que des frais « autres » (pour le téléphone et billag). Ces frais ne seront, toutefois, pas pris en compte car ils sont déjà compris dans son montant de base LP de 1'350 francs. Elle invoque également des frais dacquisition du revenu à hauteur de 480 francs par mois. Ce montant ne sera également pas pris en compte dès lors quaucune pièce ne latteste. Par ailleurs, elle invoque également des frais dentaires à hauteur de 158.60 francs. Force est de constater que ces frais ne concernent quune seule note dhonoraires de sorte quils ne sauraient être pris en considération tous les mois. Il semble, au surplus, concerner des frais de « nettoyage des dents », de sorte quils ne seront pas pris en compte. Les autres charges alléguées par la requérante concernent C._________ et sont intégralement couvertes par la contribution dentretien fixée par le premier juge, de sorte quelles ne seront pas prises en compte pour apprécier si la requérante remplit les conditions de lassistance judiciaire. Comme évoqué ci-dessus (supracons. 4c), sa charge fiscale doit être prise en compte. Celle-ci a été largement surestimée par la requérante. Il nest toutefois pas nécessaire de la fixer plus exactement, car au vu de son disponible (1'426.70 francs), elle peut sans autre lassumer, même en ajoutant à son revenu de 4'300 francs la pension de 1'000 francs en faveur de C._________ (une projection grossière conduit pour un revenu imposable de 60'000 francs à Z.________ avec un enfant à charge à moins de 700 francs dimpôts par mois; 920 francs si on prend en compte un revenu imposable de 70'000 francs). Force est, ainsi, de constater que B.X._________ dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais de procédure dappel et aux frais de son avocat, de sorte que sa demande dassistance judiciaire doit être rejetée.
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. En revanche, lappel joint de A.X._________ doit être intégralement rejeté. Les chiffres 10, 12 et 13 du jugement de divorce doivent être réformés au sens des considérants. Les frais de la cause arrêtés à 1'500 francs sont mis à charge des parties par moitié. La Cour de céans compense les dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel interjeté par B.X._________ et réforme le dispositif du jugement de divorce du 21 décembre 2018 comme suit :
« 10. (nouveau) Transmet la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal afin quelle détermine les prestations de sortie de prévoyance professionnelle à partager et en ordonne le transfert en appliquant une répartition par moitié.
12. (nouveau) Arrête les frais judiciaires de la procédure en première instance à 5'000 francs, ceux-ci ayant été avancés par A.X._________ à hauteur de 1'000 francs et par B.X._________ à hauteur de 500 francs, et les met à la charge des parties par moitié.
13. (nouveau) Compense les dépens »
2.Rejette lappel joint formé par A.X._________.
3.Confirme jugement de divorce du 21 décembre 2018 pour le surplus.
4.Dit que B.X._________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
5.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'500 francs et les mets à la charge de chaque partie par moitié.
6.Compense les dépens
Neuchâtel, le 13 septembre 2019
1Lorsque la présence denfants ou dautres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à lun des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à lautre conjoint.
2Lépoux qui nest plus locataire répond solidairement du loyer jusquà lexpiration du bail ou jusquau terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution dentretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à lun des époux un droit dhabitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à lautre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution dentretien. Lorsque des faits nouveaux importants lexigent, le droit dhabitation est restreint ou supprimé.
1En labsence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC2et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3(art. 122 à 124eCC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.4
2Lart. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3Dans les autres cas dabsence de convention, le tribunal, à lentrée en force de la décision sur le partage, défère doffice laffaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:5
a.la décision relative au partage;
b.la date du mariage et celle du divorce;
c.6le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d.7le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).2RS2103RS831.424Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).5Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).6Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).7Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
1Le tribunal établit les faits doffice.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à létablissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé nest pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.