Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sous cet angle.
E. 2 En annexe à l’appel, A.X.________ produit – en sus du
jugement attaqué comme exigé par l’article
311 al. 2
CPC
et d’une procuration signée le 23 avril 2018 en faveur de l’Etude de Me
G.________
– la copie d’un contrat de
prêt agricole du 13 juin 2013 entre lui-même et l’Etat de Neuchâtel, d’une
part, ainsi qu’un courriel du 24 avril 2018 par lequel une employée du Service
cantonal de l’agriculture énumérait quatre crédits d’investissement ayant été
remboursés lors de l’octroi du prêt précité, d’autre part.
a) Les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance
bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise,
ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
b)
En l’espèce, la copie du contrat du 13 juin 2013, dont rien n’indique que
l’original n’aurait pas été en possession de l’appelant dès le début de la
procédure devant la juridiction inférieure, aurait manifestement pu être
produite devant cette dernière. De même, le courriel du Service de
l’agriculture consiste en une réponse à un courriel du mandataire de A.X.________
envoyé le même jour, de sorte que l’appelant aurait manifestement pu solliciter
et obtenir les informations en question de manière à les produire devant le
premier juge.
En
tout état de cause, l’appelant n’allègue pas et il ne prouve pas, pour chacune
de ces pièces, qu’elle a été produite sans retard, d’une part, et que, bien que
lui‑même ait fait preuve de la diligence requise, la pièce ne pouvait
être produite devant la première instance, d’autre part. Ce faisant,
l’appelante n’a pas allégué ni prouvé que les conditions posées par l’article
317 CPC à la prise en compte des moyens de preuve nouveaux étaient réalisées.
Les deux pièces en question ne seront partant pas prises en compte.
E. 3 L’article 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014]) cons. 3.1 et les références citées).
E. 4 En l’espèce, au regard des exigences rappelées ci-dessus,
l’appel est irrecevable.
4.1 Au
sujet du prêt accordé par l’Etat de Neuchâtel, le premier juge a refusé de
comptabiliser son remboursement à hauteur de 20'000 francs par année comme une
charge de A.X.________, au motif que tout laissait penser que ce montant
représentait en réalité un amortissement, d’une part, et qu’il était déjà
inclus dans les comptes de l’exploitation, d’autre part. À mesure que
l’appelant n’explique pas en quoi ce raisonnement serait le fruit d’une
constatation inexacte des faits ou d’une violation du droit (cf. art. 310 CPC),
l’appel est irrecevable sur ce point.
4.2 S’agissant
du second prêt, soit celui que les parents de l’appelant lui auraient consenti,
le premier juge a refusé de comptabiliser son remboursement à hauteur de 832
francs par mois comme une charge de A.X.________, au motif, premièrement, que
ce poste n’était pas rendu vraisemblable par les pièces déposées, deuxièmement
qu’il n’était pas établi qu’il n’était pas déjà inclus dans les comptes de
l’exploitation et troisièmement que cette prétendue charge, en tout état de
cause, ne profiterait qu’au mari, de sorte qu’elle n’était pas indispensable.
a)
Si le débirentier, en plus de son obligation d'entretien, doit faire face à
d'autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir
compte de celles-ci qu'avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur
de la contribution d'entretien. À défaut, la capacité contributive du
débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point
diminuée qu'elle ne suffirait le cas échéant plus même à couvrir (ou tout au
moins plus concrètement) le montant de ses obligations d'entretien du droit de
la famille; le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des
dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du
conjoint créancier d'aliments. Dès lors, une dette peut être prise en considération
lorsqu’elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien
des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des
époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (
ATF 127 III 289
cons. 2.a/bb).
En
application de l’article 8 CC, c’est au débirentier qui se prévaut de la prise
en compte du remboursement d’une dette à sa charge dans le calcul de la
contribution due à son conjoint qu’il incombe d’alléguer et de prouver (1)
l’existence du contrat; (2) la date de sa conclusion; (3) les
modalités de remboursement; (4) que la dette a été assumée au profit des
deux époux ou que le crédirentier en répond solidairement.
b)
En l’espèce, l’appelant n’indique pas quels éléments du dossier apporteraient
la preuve de l’existence d’un contrat de prêt passé entre lui-même et ses
parents. Il n’indique pas davantage quelle était la cause de ce prétendu prêt,
quelles en étaient les conditions (termes et délais de remboursement, intérêt,
etc.), ni quels éléments du dossier le premier juge aurait ignorés, pour
parvenir à la conclusion qu’il n’était pas établi que les sommes versées par
l’appelant à ses propres parents l’étaient en exécution d’un contrat de prêt,
d’une part, et que le soi-disant prêt en question avait été assumé au profit
des deux époux ou que B.X.________ en répondait solidairement, d’autre part.
L’allégation péremptoire selon laquelle les prêts passés entre membres d’une
même famille ne feraient souvent pas l’objet de conventions écrites est à cet
égard insuffisante.
Enfin,
l’appelant n’allègue pas et ne prouve pas que le remboursement du prêt familial
ne serait pas déjà inclus dans les comptes d’exploitation de l’entreprise
agricole. Or de deux choses l’une : soit le prêt est lié à l’entreprise,
auquel cas son remboursement est inclus dans les comptes de
l’exploitation; soit il n’y est pas inclus, ce qui constitue un indice
que les paiements en faveur des parents n’ont rien à voir avec l’entreprise
agricole et qu’ils sont faits dans l’intérêt exclusif de celui qui y procède.
En tout état de cause, l’appel est irrecevable sur ce point, faute de
motivation suffisante.
E. 4.3 à
l’appui du grief adressé au premier
juge d’avoir retenu un montant global de 1'450 francs en lieu et place de 1'579
francs couvrant tant son minimum d’existence que ses frais de logement,
l’appelant expose que le premier juge aurait dû prendre en considération le
minimum vital indispensable de 1'200 francs, puis l’augmenter de 379 francs,
correspondant à la moitié de la charge locative mensuelle, l’autre étant
assumée par son fils D.________ né en 1995.
Parmi
les charges de l’appelant, le premier juge a compté un montant de 1'450
francs couvrant tant son minimum d’existence que ses frais de logement;
il a mentionné entre parenthèses que le dossier fiscal faisait état d’une
valeur locative de 9'095 francs par an. L’appelant se contente d’alléguer que
la moitié de ce montant (soit 4'547.50 francs) aurait dû être prise en compte
dans le calcul à titre de frais de logement à sa charge (4'547.50 : 12 =
378.95). Il se dispense toutefois d’expliquer pour quelle raison les frais de
logement à sa charge correspondraient à la moitié de la valeur locative dudit
logement. Ce faisant il ne respecte pas les exigences minimales de motivation
qui lui incombent. En effet, à mesure que la valeur locative
correspond
au revenu qu’il serait possible de tirer de la location d’un logement, et non à
des frais effectifs de logement, le raisonnement de l’appelant ne saurait être
suivi. L’appel est partant irrecevable sur ce point également.
Au
surplus, on relèvera que si le dossier fiscal fait état d’une valeur locative
de 9'095 francs en rapport avec un appartement, il ne contient aucune information
relative aux charges effectives (p. ex. intérêt hypothécaire ou frais de
chauffage) liées à cet appartement. Si A.X.________ entendait faire valoir des
charges effectives en lien avec l’appartement qu’il occupe en qualité de
propriétaire, il lui appartenait d’alléguer et de prouver l’existence et
l’ampleur de telles charges (art. 8 CC), ce qu’il n’a pas fait. Or le calcul
des contributions d’entretien intervient sur la base de charges effectives, ce
que la valeur locative n’est pas puisqu’elle correspond à un revenu (fictif)
servant à déterminer l’impôt sur le revenu. Cette donnée fiscale ne dispense
pas d’établir les frais effectifs de logement. L’appel est partant mal fondé
sur ce point.
4.4 L’appelant
observe que son fils D.________ serait actuellement et pour une période de
quatre mois à l'étranger, de sorte qu’il serait «
compréhensible que
pas plus qu’avant D.________ ne s’acquitte d’un éventuel loyer
». Il
ne tire toutefois aucune conclusion chiffrée – même temporaire – de cette
observation, du reste apparemment contradictoire vis-à-vis de son précédent
grief. Le grief ainsi formulé, qui
place l’averse partie et la
cour dans une situation inutilement floue, est irrecevable (arrêt du TF du
19.12.2011 [4A_402/2011]
cons. 1.2;
Sörensen
,
CPra-Matrimonial, 2016, N. 22
ad
art. 311).
4.5 L’appelant
reproche enfin au premier juge de ne pas avoir retenu que B.X.________ était en
mesure de réaliser un revenu mensuel de 3'400 francs, correspondant, selon
l’article 10 de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie‑restauration
suisse (CCNT), au salaire minimal d’une collaboratrice sans apprentissage.
Aux
termes des considérants – non contestés par l’appelant – du jugement attaqué, B.X.________
n’avait pas de formation professionnelle et elle avait consacré l’entier de son
temps à l’éducation des enfants ainsi qu’à l’exploitation agricole
familiale; cela étant, elle avait exercé deux activités lucratives depuis
la séparation, soit dans un commerce (l'entreprise H.________) ayant depuis
fermé ses portes, d’une part, et pour l’entreprise I.________, d’autre
part; ses revenus s’étaient élevés en moyenne à 1'754 francs par mois
entre octobre 2017 et février 2018; elle avait en outre affirmé être en
passe de pouvoir être engagée au service de E.________, où elle avait déjà
effectué 14 heures en février pour un montant de 360 francs.
B.X.________
a été engagée au service de l’entreprise I.________ en qualité d’aide à
domicile sur appel dès le 18 décembre 2017; son taux d’occupation est
occasionnel et irrégulier; cette activité lui a procuré un revenu de
478.90 francs en décembre 2017 (19 heures 25) et de 1'663.40 francs en
janvier 2018 (68 heures 20). L’intimée allègue que si son temps d’essai auprès
de E.________ devait être validé, elle y serait engagée à un taux de 60% en
tant que serveuse. Même à retenir le salaire minimal évoqué par l’appelant (qui
ne démontre pas que la CCNT serait applicable aux rapports de travail de B.X.________
au service de E.________), cela représenterait un salaire mensuel de 2'061
francs, et non de 3'400 francs. Or l’appelant n’allègue pas que B.X.________
pourrait être engagée au service de E.________ (ou d’un autre établissement
public) à un taux supérieur à 60 %; il démontre encore moins que tel
pourrait être le cas. Compte tenu de ces manquements, l’appel est irrecevable
sur ce point également.
Par
surabondance, on précisera que compte tenu de l’absence de formation de
l’intimée, de son âge et de son inexpérience, rien ne permet de penser que tel
pourrait être le cas. De plus, une fois l’intimée engagée en qualité de
serveuse à 60 % au service de E.________, il est évident qu’elle ne pourra plus
répondre de manière systématiquement favorable aux appels de l’entreprise qui
l’emploie en qualité d’aide à domicile. Dès lors que les horaires de son emploi
de serveuse s’avéreront régulièrement incompatibles avec les offres de travail
à l’appel de l’entreprise I.________, la décision du premier juge arrêtant à
3'000 francs le revenu mensuel net susceptible d’être réalisé par B.X.________
ne prête pas le flanc à la critique.
E. 5 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel est irrecevable, subsidiairement rejeté. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).
E. 6 B.X.________ demande l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel (supra Faits, let. F; v. art. 119 al. 5 CPC). a) Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC). La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1; 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 cons. 5.1; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy in Code de procédure civile commenté, n° 29 ad art. 117 CPC). b) En l’espèce, il ressort du présent jugement que la requérante dispose d’un disponible mensuel de 1'207.20 francs (1'360 - 152.80) après prise en compte de la contribution d’entretien. Or elle ne prétend pas que cette contribution ne serait pas versée, respectivement que le montant correspondant ne pourrait être effectivement perçu par elle. Ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel n’excèdent pas 1'000 francs. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils se limitent à 600 francs. Dans ces conditions, le disponible de la requérante suffit pour lui permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ, de sorte que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais y relatifs, arrêtés à 100 francs, sont mis à la charge de la requérante.
E. 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221cons. 5.1; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (TappyinCode de procédure civile commenté, n° 29adart.117 CPC).
b) En lespèce, il ressort du présent jugement que la requérante dispose dun disponible mensuel de 1'207.20 francs (1'360 - 152.80) après prise en compte de la contribution dentretien. Or elle ne prétend pas que cette contribution ne serait pas versée, respectivement que le montant correspondant ne pourrait être effectivement perçu par elle. Ses frais de défense dans le cadre de la procédure dappel nexcèdent pas 1'000 francs. Quant aux frais de la procédure dappel, ils se limitent à 600 francs. Dans ces conditions, le disponible de la requérante suffit pour lui permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ, de sorte que sa demande dassistance judiciaire doit être rejetée. Les frais y relatifs, arrêtés à 100 francs, sont mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Dit que les pièces déposées par lappelant en sus du jugement attaqué et de la procuration datée du 23 avril 2018 en annexe à son mémoire dappel ne sont pas prises en compte.
2.Déclare lappel irrecevable, subsidiairement le rejette et confirme le jugement querellé.
3.Arrête les frais de la cause à 600 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1000 francs pour la procédure dappel.
5.Rejette la demande dassistance judiciaire formée par lintimée pour la procédure dappel et met à la charge de cette dernière les frais y relatifs, arrêtés à 100 francs.
Neuchâtel, le 7 août 2018
Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
1La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
1L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.X.________, née en 1972 et A.X.________, né en 1970 se sont mariés le 18 janvier 1992. Deux enfants sont issus de lunion, C.________, née en 1992 et D.________, né en 1995.
B.Le 20 février 2018, B.X.________ a saisi le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant à ce que les époux soient autorisés à se constituer un domicile séparé dès le 1erjanvier 2017, et à ce que lépoux soit condamné à lui verser une contribution dentretien de 1'500 francs par mois dès le 1erjanvier 2018.
C.Une audience sest tenue le 16 mars 2018. A cette occasion, lépoux a déposé des pièces, lépouse a déposé une pièce et les parties ont été interrogées.
Lépouse a confirmé les conclusions de sa requête, tout en précisant quelle sétait constitué un domicile séparé dès le 1eroctobre 2016.
A.X.________ a pour sa part conclu à ce que les époux soient autorisés à se constituer un domicile séparé dès le 1eroctobre 2016, et admis le versement dune contribution dentretien de 500 francs par mois en faveur de son épouse.
D.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 avril 2018, le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif, ch. 1), condamné A.X.________ à payer à B.X.________, chaque mois et davance dès le 1erjanvier 2018, une contribution dentretien de 1'360 francs (dispositif, ch. 2), rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (dispositif, ch. 3), mis les frais judiciaires arrêtés à 500 francs à la charge de A.X.________ (dispositif, ch. 4) et condamné A.X.________ à verser en faveur de B.X.________ une indemnité de dépens de 1'200, payable en mains de lEtat en raison de lassistance judiciaire dont bénéficiait lépouse (dispositif, ch. 5).
a) Pour fixer le montant de la contribution dentretien en faveur de lépouse, le premier juge sest fondé sur les chiffres et calculs suivants.
Le revenu mensuel déterminant de A.X.________ a été arrêté à 5'958 francs, ce qui correspond à la moyenne du poste «revenu de lexploitant» ressortant du dossier fiscal pour les années 2016 et 2017. Au chapitre des charges de A.X.________, le premier juge a retenu un montant global de 1'450 francs couvrant tant le minimum dexistence que les frais de logement (étant précisé quà mesure que lépoux occupait le même appartement que son fils, cela impliquait une participation de celui-ci), ainsi que ses primes dassurance-maladie par 455.35 francs et dassurance-vie par 383 francs. Le premier juge na en revanche pas retenu, à titre de charges, les frais de véhicule, le remboursement allégué par A.X.________ dun emprunt à ses parents, à raison de 832 francs par mois, ainsi que le montant denviron 1'666 francs par mois (20'000 francs par an) allégué par A.X.________ à titre de remboursement dun emprunt au Service de lagriculture. Pour estimer la charge fiscale de lépoux, le premier juge a pris en compte une pension en faveur de lépouse de 1'500 francs par mois à déduire du revenu imposable, soit un revenu imposable de 59'900 francs et une fortune imposable de 163'000 francs conduisant à une charge fiscale mensuelle de 1'100 francs. Le total des charges mensuelles de lépoux sélevait ainsi à 3'388.35 francs (= 1'450 + 455.35 + 383 + 1100), si bien que son disponible était de 2'569.65 francs par mois (= 5'958 - 3'388.35).
Sagissant de lépouse, en dépit des incertitudes quant à son futur engagement au service de l'établissement public E.________, le premier juge a considéré quelle était en mesure de réaliser un revenu de 3'000 francs par mois. Au chapitre des charges de lépouse, il a retenu un minimum vital de 1'200 francs, un loyer de 850 francs, une prime assurance-maladie et accident de 62 francs, subsides déduits, une prime dassurance-vie de 40.80 francs et des frais de véhicule en vue de lacquisition du revenu arrêtés en équité à 250 francs. Il a en revanche écarté le montant de 350 francs allégué en rapport avec des imprévus. Pour estimer la charge fiscale de lépouse, le juge civil a ajouté à un revenu annuel de 36'000 francs provenant de lactivité lucrative (12 x 3'000) un montant de 18'000 francs correspondant à une pension mensuelle de 1'500 francs; il en a déduit 2'400 francs de primes maladie et 2'000 francs de frais professionnels, soit un revenu imposable de 49'600 francs (54'000 - 4'400) engendrant une charge fiscale de 750 francs par mois, si bien que le manco mensuel de lépouse sélevait à 152.80 francs (= 3'000 - 1'200 - 850 - 62
- 40.80 - 250 - 750).
b) Sur cette base, le premier juge a arrêté le montant mensuel de la pension due par A.X.________ à B.X.________ à 1'360 francs, considérant que la contribution dentretien devait correspondre à la somme du manco de lépouse (152.80 francs) et de la moitié du disponible du couple ([2'569.65 - 152.8] : 2 = 1'208.4). Il a jugé que cette pension était due comme demandé dès le 1erjanvier 2018 et que lindexation ne se justifiait pas en matière de mesures protectrices de lunion conjugale.
E.A.X.________ forme appel contre ce jugement le 24 avril 2018, concluant à lannulation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.
a)àlappui de sa démarche, il critique en premier lieu la fixation de ses charges par le premier juge, à qui il reproche tout dabord de ne pas avoir pris en compte le remboursement de lannuité de deux prêts lui ayant été accordés alors que B.X.________ partageait sa vie à la ferme.
Le premier prêt de 243'000 francs avait été accordé par lEtat de Neuchâtel conformément à la législation sur les prêts agricoles; il avait servi au remboursement de quatre crédits dinvestissement existants et à la construction dune fosse à purin. Il ressortait du dossier fiscal figurant au dossier que ce prêt était amorti à hauteur de 20'000 francs par an, conformément aux modalités prévues par le contrat de prêt; au 31 décembre 2017, un montant de 163'000 restait à rembourser.
Le second prêt avait été accordé aux époux par les parents de A.X.________ en 2008, lors de lacquisition du domaine F.________. Bien que ce prêt nait pas fait lobjet dune convention écrite, le dossier fiscal 2017 mentionnait son existence. Ce prêt était amorti à hauteur de 5'000 francs par an; au 31 décembre 2017, un montant de 89'000 restait à rembourser.
A.X.________ reproche ensuite au premier juge davoir retenu un montant global de 1'450 francs en lieu et place de 1'579 francs couvrant tant son minimum dexistence que ses frais de logement.
b) Lappelant estime enfin que le premier juge aurait dû retenir que B.X.________ était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 3'400 francs, et non de 3'000 francs.
F.Le 14 mai 2018, B.X.________ sollicite loctroi de lassistance judiciaire et conclut principalement à ce que lappel soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce quil soit rejeté, sous suite de frais et dépens.
G.Le 24 mai 2018, le juge instructeur a informé les parties quundeuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de l'appel demeurant réservé.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable sous cet angle.
2.En annexe à lappel, A.X.________ produit en sus du jugement attaqué comme exigé par larticle311 al. 2 CPCet dune procuration signée le 23 avril 2018 en faveur de lEtude de MeG.________ la copie dun contrat de prêt agricole du 13 juin 2013 entre lui-même et lEtat de Neuchâtel, dune part, ainsi quun courriel du 24 avril 2018 par lequel une employée du Service cantonal de lagriculture énumérait quatre crédits dinvestissement ayant été remboursés lors de loctroi du prêt précité, dautre part.
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
b) En lespèce, la copie du contrat du 13 juin 2013, dont rien nindique que loriginal naurait pas été en possession de lappelant dès le début de la procédure devant la juridiction inférieure, aurait manifestement pu être produite devant cette dernière. De même, le courriel du Service de lagriculture consiste en une réponse à un courriel du mandataire de A.X.________ envoyé le même jour, de sorte que lappelant aurait manifestement pu solliciter et obtenir les informations en question de manière à les produire devant le premier juge.
En tout état de cause, lappelant nallègue pas et il ne prouve pas, pour chacune de ces pièces, quelle a été produite sans retard, dune part, et que, bien que lui‑même ait fait preuve de la diligence requise, la pièce ne pouvait être produite devant la première instance, dautre part. Ce faisant, lappelante na pas allégué ni prouvé que les conditions posées par larticle 317 CPC à la prise en compte des moyens de preuve nouveaux étaient réalisées. Les deux pièces en question ne seront partant pas prises en compte.
3.Larticle311 al. 1 CPCimpose au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]) cons. 3.1 et les références citées).
4.En lespèce, au regard des exigences rappelées ci-dessus, lappel est irrecevable.
4.1 Au sujet du prêt accordé par lEtat de Neuchâtel, le premier juge a refusé de comptabiliser son remboursement à hauteur de 20'000 francs par année comme une charge de A.X.________, au motif que tout laissait penser que ce montant représentait en réalité un amortissement, dune part, et quil était déjà inclus dans les comptes de lexploitation, dautre part. À mesure que lappelant nexplique pas en quoi ce raisonnement serait le fruit dune constatation inexacte des faits ou dune violation du droit (cf. art. 310 CPC), lappel est irrecevable sur ce point.
4.2 Sagissant du second prêt, soit celui que les parents de lappelant lui auraient consenti, le premier juge a refusé de comptabiliser son remboursement à hauteur de 832 francs par mois comme une charge de A.X.________, au motif, premièrement, que ce poste nétait pas rendu vraisemblable par les pièces déposées, deuxièmement quil nétait pas établi quil nétait pas déjà inclus dans les comptes de lexploitation et troisièmement que cette prétendue charge, en tout état de cause, ne profiterait quau mari, de sorte quelle nétait pas indispensable.
a) Si le débirentier, en plus de son obligation d'entretien, doit faire face à d'autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir compte de celles-ci qu'avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution d'entretien. À défaut, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée qu'elle ne suffirait le cas échéant plus même à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations d'entretien du droit de la famille; le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier d'aliments. Dès lors, une dette peut être prise en considération lorsquelle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289cons. 2.a/bb).
En application de larticle 8 CC, cest au débirentier qui se prévaut de la prise en compte du remboursement dune dette à sa charge dans le calcul de la contribution due à son conjoint quil incombe dalléguer et de prouver (1) lexistence du contrat; (2) la date de sa conclusion; (3) les modalités de remboursement; (4) que la dette a été assumée au profit des deux époux ou que le crédirentier en répond solidairement.
b) En lespèce, lappelant nindique pas quels éléments du dossier apporteraient la preuve de lexistence dun contrat de prêt passé entre lui-même et ses parents. Il nindique pas davantage quelle était la cause de ce prétendu prêt, quelles en étaient les conditions (termes et délais de remboursement, intérêt, etc.), ni quels éléments du dossier le premier juge aurait ignorés, pour parvenir à la conclusion quil nétait pas établi que les sommes versées par lappelant à ses propres parents létaient en exécution dun contrat de prêt, dune part, et que le soi-disant prêt en question avait été assumé au profit des deux époux ou que B.X.________ en répondait solidairement, dautre part. Lallégation péremptoire selon laquelle les prêts passés entre membres dune même famille ne feraient souvent pas lobjet de conventions écrites est à cet égard insuffisante.
Enfin, lappelant nallègue pas et ne prouve pas que le remboursement du prêt familial ne serait pas déjà inclus dans les comptes dexploitation de lentreprise agricole. Or de deux choses lune : soit le prêt est lié à lentreprise, auquel cas son remboursement est inclus dans les comptes de lexploitation; soit il ny est pas inclus, ce qui constitue un indice que les paiements en faveur des parents nont rien à voir avec lentreprise agricole et quils sont faits dans lintérêt exclusif de celui qui y procède. En tout état de cause, lappel est irrecevable sur ce point, faute de motivation suffisante.
4.3àlappui du grief adressé au premier juge davoir retenu un montant global de 1'450 francs en lieu et place de 1'579 francs couvrant tant son minimum dexistence que ses frais de logement, lappelant expose que le premier juge aurait dû prendre en considération le minimum vital indispensable de 1'200 francs, puis laugmenter de 379 francs, correspondant à la moitié de la charge locative mensuelle, lautre étant assumée par son fils D.________ né en 1995.
Parmi les charges de lappelant, le premier juge a compté un montant de 1'450 francs couvrant tant son minimum dexistence que ses frais de logement; il a mentionné entre parenthèses que le dossier fiscal faisait état dune valeur locative de 9'095 francs par an. Lappelant se contente dalléguer que la moitié de ce montant (soit 4'547.50 francs) aurait dû être prise en compte dans le calcul à titre de frais de logement à sa charge (4'547.50 : 12 = 378.95). Il se dispense toutefois dexpliquer pour quelle raison les frais de logement à sa charge correspondraient à la moitié de la valeur locative dudit logement. Ce faisant il ne respecte pas les exigences minimales de motivation qui lui incombent. En effet, à mesure que la valeur locativecorrespond au revenu quil serait possible de tirer de la location dun logement, et non à des frais effectifs de logement, le raisonnement de lappelant ne saurait être suivi. Lappel est partant irrecevable sur ce point également.
Au surplus, on relèvera que si le dossier fiscal fait état dune valeur locative de 9'095 francs en rapport avec un appartement, il ne contient aucune information relative aux charges effectives (p. ex. intérêt hypothécaire ou frais de chauffage) liées à cet appartement. Si A.X.________ entendait faire valoir des charges effectives en lien avec lappartement quil occupe en qualité de propriétaire, il lui appartenait dalléguer et de prouver lexistence et lampleur de telles charges (art. 8 CC), ce quil na pas fait. Or le calcul des contributions dentretien intervient sur la base de charges effectives, ce que la valeur locative nest pas puisquelle correspond à un revenu (fictif) servant à déterminer limpôt sur le revenu. Cette donnée fiscale ne dispense pas détablir les frais effectifs de logement. Lappel est partant mal fondé sur ce point.
4.4 Lappelant observe que son fils D.________ serait actuellement et pour une période de quatre mois à l'étranger, de sorte quil serait «compréhensible que pas plus quavant D.________ ne sacquitte dun éventuel loyer». Il ne tire toutefois aucune conclusion chiffrée même temporaire de cette observation, du reste apparemment contradictoire vis-à-vis de son précédent grief. Le grief ainsi formulé, quiplace laverse partie et la cour dans une situation inutilement floue, est irrecevable (arrêt du TF du19.12.2011 [4A_402/2011]cons. 1.2;Sörensen, CPra-Matrimonial, 2016, N. 22adart. 311).
4.5 Lappelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir retenu que B.X.________ était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 3'400 francs, correspondant, selon larticle 10 de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie‑restauration suisse (CCNT), au salaire minimal dune collaboratrice sans apprentissage.
Aux termes des considérants non contestés par lappelant du jugement attaqué, B.X.________ navait pas de formation professionnelle et elle avait consacré lentier de son temps à léducation des enfants ainsi quà lexploitation agricole familiale; cela étant, elle avait exercé deux activités lucratives depuis la séparation, soit dans un commerce (l'entreprise H.________) ayant depuis fermé ses portes, dune part, et pour lentreprise I.________, dautre part; ses revenus sétaient élevés en moyenne à 1'754 francs par mois entre octobre 2017 et février 2018; elle avait en outre affirmé être en passe de pouvoir être engagée au service de E.________, où elle avait déjà effectué 14 heures en février pour un montant de 360 francs.
B.X.________ a été engagée au service de lentreprise I.________ en qualité daide à domicile sur appel dès le 18 décembre 2017; son taux doccupation est occasionnel et irrégulier; cette activité lui a procuré un revenu de 478.90 francs en décembre 2017 (19 heures 25) et de 1'663.40 francs en janvier 2018 (68 heures 20). Lintimée allègue que si son temps dessai auprès de E.________ devait être validé, elle y serait engagée à un taux de 60% en tant que serveuse. Même à retenir le salaire minimal évoqué par lappelant (qui ne démontre pas que la CCNT serait applicable aux rapports de travail de B.X.________ au service de E.________), cela représenterait un salaire mensuel de 2'061 francs, et non de 3'400 francs. Or lappelant nallègue pas que B.X.________ pourrait être engagée au service de E.________ (ou dun autre établissement public) à un taux supérieur à 60 %; il démontre encore moins que tel pourrait être le cas. Compte tenu de ces manquements, lappel est irrecevable sur ce point également.
Par surabondance, on précisera que compte tenu de labsence de formation de lintimée, de son âge et de son inexpérience, rien ne permet de penser que tel pourrait être le cas. De plus, une fois lintimée engagée en qualité de serveuse à 60 % au service de E.________, il est évident quelle ne pourra plus répondre de manière systématiquement favorable aux appels de lentreprise qui lemploie en qualité daide à domicile. Dès lors que les horaires de son emploi de serveuse savéreront régulièrement incompatibles avec les offres de travail à lappel de lentreprise I.________, la décision du premier juge arrêtant à 3'000 francs le revenu mensuel net susceptible dêtre réalisé par B.X.________ ne prête pas le flanc à la critique.
5.Vu lensemble de ce qui précède, lappel est irrecevable, subsidiairement rejeté. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC).
6.B.X.________ demande loctroi de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel (supraFaits, let. F; v. art.119 al. 5 CPC).
a) Une personne a droit à une telle assistance à la condition quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art.117 CPC).
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225cons. 2.5.1;127 I 202cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221cons. 5.1; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (TappyinCode de procédure civile commenté, n° 29adart.117 CPC).
b) En lespèce, il ressort du présent jugement que la requérante dispose dun disponible mensuel de 1'207.20 francs (1'360 - 152.80) après prise en compte de la contribution dentretien. Or elle ne prétend pas que cette contribution ne serait pas versée, respectivement que le montant correspondant ne pourrait être effectivement perçu par elle. Ses frais de défense dans le cadre de la procédure dappel nexcèdent pas 1'000 francs. Quant aux frais de la procédure dappel, ils se limitent à 600 francs. Dans ces conditions, le disponible de la requérante suffit pour lui permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ, de sorte que sa demande dassistance judiciaire doit être rejetée. Les frais y relatifs, arrêtés à 100 francs, sont mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Dit que les pièces déposées par lappelant en sus du jugement attaqué et de la procuration datée du 23 avril 2018 en annexe à son mémoire dappel ne sont pas prises en compte.
2.Déclare lappel irrecevable, subsidiairement le rejette et confirme le jugement querellé.
3.Arrête les frais de la cause à 600 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1000 francs pour la procédure dappel.
5.Rejette la demande dassistance judiciaire formée par lintimée pour la procédure dappel et met à la charge de cette dernière les frais y relatifs, arrêtés à 100 francs.
Neuchâtel, le 7 août 2018
Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
1La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
1L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).