Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 er octobre 2018, A.X.________ appelle de la décision précitée en prenant les conclusions suivantes à titre principal : « 1. Déclarer le présent appel recevable et bien-fondé.
E. 2 Annuler le point 5 du dispositif du jugement.
E. 3 Fixer les contributions d’entretien pour les quatre enfants à 50 francs par enfant, soit au total 200 francs, allocations familiales versées en sus.
E. 4 Accorder l’assistance judiciaire gratuite à l’appelant et désigner le soussigné comme avocat d’office.
E. 5 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et avancés par l’État, sont mis à charge de l’appelant. L’intimée ne concluant pas à l’octroi de dépens, vraisemblablement au vu de l’activité très limitée déployée par son mandataire (un simple courrier d’une page), il n’y a pas lieu de lui en allouer.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1973 à Tunis, ressortissant tunisien et B.X.________, née en 1977, se sont mariés en Tunisie le 12 février 2009. Quatre enfants, tous mineurs, sont issus de cette union.
B.Depuis un certain temps, le couple connaît des problèmes conjugaux importants, qui ont notamment donné lieu à une première décision de mesures superprovisionnelles rendue le 7 mars 2014, puis à une décision de mesures protectrices de lunion conjugale datée du 3 avril 2014. Par la suite, en 2015, un nouveau dossier de mesures protectrices de lunion conjugale ainsi quun dossier de divorce ont opposé les époux, lesquels se sont néanmoins réconciliés, ce qui a entraîné le classement desdits dossiers le 23 avril 2015.
C.Le 9 mars 2018, B.X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de lunion conjugale auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, concluant notamment à ce que le domicile conjugal et la garde des quatre enfants du couple lui soient attribués ainsi quà la condamnation de A.X.________ à lui verser, par mois et davance, une contribution dentretien de 150 francs pour chacun des enfants, cela jusquà leur majorité ou la fin détudes régulièrement menées, allocations familiales en sus. Elle demandait également à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire et à ce que son avocat soit désigné en qualité de mandataire doffice, avec effet rétroactif, au 11 janvier 2018.
Dite requête a par la suite été complétée le 25 avril 2018 et une audience sest tenue le 30 avril 2018, lors de laquelle les parties sont convenues dune suspension de procédure pour une durée de trois mois, dans lespoir dun classement du dossier. Le 16 mai 2018, lépouse a demandé la reprise de la procédure puis a déposé, le 14 juin 2018, une requête de mesures superprovisionnelles, concluant en particulier à loctroi des contributions dentretien précitées.
Dans sa réponse du 3 juillet 2018, A.X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et à ce quil soit dit et constaté quil navait pas les moyens de verser une contribution dentretien à ses enfants ou à son épouse, en sus des allocations familiales. Sagissant de la requête de mesures protectrices de lunion conjugale, il concluait également à son rejet, partant à lattribution du domicile conjugal, à lattribution de la garde sur ses enfants et à ce quil soit statué sur les contributions dentretien dues à cet égard par son épouse. Il sollicitait aussi loctroi de lassistance judiciaire totale.
D.Par décision du 25 juillet 2018, notifiée à A.X.________ le 19 septembre 2018, le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a donné acte aux parties quelles étaient en droit de vivre séparées (ch.
1) ; attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère (ch. 2 et 3) ; dit que le droit de visite du père sexercerait dentente entre les parties [ ] (ch. 4) ; condamné A.X.________ à verser par mois et davance en main de la mère une contribution dentretien de 200 francs pour chacun des enfants (800 francs au total), allocations familiales en sus, dès le 1erjuillet 2018 (ch. 5) ; constaté que cette contribution dentretien était insuffisante pour couvrir les besoins des enfants (ch.
6) ; constaté que A.X.________ navait pas les moyens de verser une contribution dentretien à son épouse (ch. 7) ; dit que les présentes mesures pourraient être modifiées après ladministration de preuves supplémentaires (ch. 8) et indiqué que les frais et dépens étaient réservés jusquà la décision finale (ch. 9).
Pour s'en tenir aux points de cette décision qui restent litigieux au stade de l'appel, on résumera comme suit les considérations du premier juge : Pour fixer les contributions dentretien dues par lépoux, il a retenu un revenu mensuel net de 3'665 francs environ, sans les allocations familiales de 940 francs ni les indemnités de repas de 200 francs et de téléphone de 20 francs. Au chapitre des charges, il a pris en compte un loyer hypothétique de 1'200 francs, des cotisations dassurance-maladie de 300 francs, des frais dacquisition du revenu de 100 francs et un minimum vital de 1'200 francs, doù un disponible de 865 francs. Avec ce montant, il est arrivé à la conclusion que A.X.________ pouvait contribuer à lentretien de chacun de ses enfants par le versement dune pension de 200 francs, plus allocations familiales. Par ailleurs, il disposait encore de quelques dizaines de francs pour assumer des frais en relation avec lexercice de son droit de visite.
E.Le 1eroctobre 2018, A.X.________ appelle de la décision précitée en prenant les conclusions suivantes à titre principal :
« 1. Déclarer le présent appel recevable et bien-fondé.
2.Annuler le point 5 du dispositif du jugement.
3.Fixer les contributions dentretien pour les quatre enfants à 50 francs par enfant, soit au total 200 francs, allocations familiales versées en sus.
4.Accorder lassistance judiciaire gratuite à lappelant et désigner le soussigné comme avocat doffice.
5.Avec suite de frais judiciaires et dépens ».
A lappui de ses conclusions, A.X.________ soutient que le loyer pour un appartement de quatre pièces (nécessaire pour accueillir ses enfants lors de lexercice de son droit de visite) dans le canton de Neuchâtel est de 1'478 francs charges comprises, selon le service de la statistique dudit canton. Il relève ensuite que les frais dacquisition du revenu se composent des frais de repas pris hors domicile ainsi que des frais de déplacement, frais qui sélèvent pour lui à 330 francs par mois pour les premiers (20 fois [Fr. 11.00 + Fr. 5.50 pour besoins alimentaires accrus vu son travail de déménageur]) et à 140 francs pour les seconds (2 x 5 km de voiture par jour, soit 200 km par mois à 70 centimes du kilomètre), soit un total de 470 francs par mois. Enfin, sa prime dassurance-maladie sélève à 568.50 francs. Il arrive ainsi à la conclusion quen partant de revenus de 3'865 francs (3'665 francs de salaire et 200 francs dindemnité pour repas), de la prise en considération des charges précitées et dun minimum vital de 1'200 francs, son disponible sélève à 266.50 francs seulement.
F.Dans sa réponse du 17 octobre 2018, B.X.________ conclut au rejet de lappel et à la confirmation tant des montants retenus que du calcul effectué par linstance précédente. Elle précise que A.X.________ na versé que 800 francs de contributions dentretien depuis son départ du domicile conjugal début mai 2018 et quil se désintéresse de ses quatre enfants. En conséquence, elle estime que la réelle motivation de son époux sur la baisse des contributions dentretien semble correspondre à un désintérêt de sa part envers sa famille et ses devoirs, « plutôt quun réel manque de disponible, vivement contesté ».
G.Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge instructeur a accordé lassistance judiciaire en seconde instance à A.X.________ et maintenu en qualité davocat doffice Me C.________. Le même jour, il a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire, et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPC).
2.Dans un premier grief, lappelant reproche au premier juge davoir pris en considération un loyer hypothétique inférieur au loyer mensuel moyen pour un appartement de 4 pièces dans le canton, à savoir 1'478 francs.
La jurisprudence retient queseuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt du TF du25.04.2017 [5A_666/2016]cons. 3.4 et la référence). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du TF du30.01.2017 [5A_767/2016]cons. 3.3.1).De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt du TF du31.03.2003 [5C.240/2002]). En la matière, la Cour de céans tient pour donnée objective la plus précise, la statistique cantonale des loyers d'appartements vacants, qui peut être consultée sur le sitewww.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/logements-locaux(arrêt non publié de la Cour d'appel civile du 30.01.2015 [CACIV.2014.53] cons. 3, let. a).
Daprès cette statistique, un appartement de quatre pièces, dans le canton de Neuchâtel, se loue effectivement au tarif mensuel moyen de 1478 francs (1226 francs de loyer + 252 francs de charges). Pour un trois pièces, cest la somme de 1'167 francs par mois qui est retenue (950 francs de loyer + 217 francs de charges). Au vu des revenus du couple, qui se limite au seul salaire modeste de lappelant (3'665 francs de revenu mensuel net), on peut exiger de ce dernier quil vive dans un logement de trois pièces, ce dautant plus quil nhéberge que peu ses enfants (environ deux nuits à quinzaine). La Cour de céans reconnaît que ce nest pas la solution idéale mais il peut être exigé de lappelant quil fasse certains efforts, au vu de la situation financière difficile de la famille.
A cet égard, le marché offre de réelles possibilités de trouver un hébergement sur le Littoral à ce tarif-là (23 résultats [dont la moitié environ qui répondent réellement aux critères ci-après] suite à la recherche, sur le sitehttp://www.immoscout24.ch, dun appartement réunissant les critères suivants : 3 pièces au minimum ; 1'200 francs de loyer au maximum ; rayon de 5 kilomètres autour de Neuchâtel au maximum [recherche effectuée le 26.02.2019]). Par ailleurs, il est même possible, bien que loffre soit restreinte, de trouver un appartement de quatre pièces à 1'200 francs par mois. Certes, il ne se situerait pas impérativement sur le Littoral mais on pourrait raisonnablement demander à lappelant quil vive, par exemple, dans la commune de Val-de-Ruz, à proximité de la H20, dès lors que son temps de trajet pour aller au travail serait à peu près équivalent à celui effectué lorsquil vivait à Z.________, que ce soit en voiture ou en transports publics.
3.Dans un second grief, lappelant soutient que les frais dacquisition de son revenu sélèvent à 470 francs et non à 100 francs, comme la faussement retenu le premier juge.
Il considère en premier lieu que ses frais de repas se montent à 330 francs, dès lors que dans le cadre de lexercice de sa profession, il dîne quotidiennement à lextérieur. Cette assertion figurant dans son mémoire dappel est contredite par son procès-verbal dinterrogatoire du 3 juillet 2018 au cours duquel il indiquait que «la plupart du temps, je mange chez moi à midi sauf si je travaille dans un autre canton ». Par ailleurs, le premier juge na pas comptabilisé en tant que revenu les 200 francs dindemnités repas quil perçoit de son employeur. Au vu de ce qui précède, il ny a pas lieu de lui allouer des frais supplémentaires dacquisition du revenu à ce titre-là.
Deuxièmement, lappelant juge que ses déplacements en véhicule à hauteur de 200 kilomètres par mois (5 km x 2 x 20 jours) représentent un montant minimum de 140 francs (0.70 franc x 200 km). Il mentionne également que ses frais de déplacement sélèveraient à peu près au même montant en utilisant les transports en commun (134 francs).
Les frais dacquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de lactivité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de létat de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à lexception de lamortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 104 et les références citées).
En lespèce, lappelant indique quil lui faudrait un abonnement « TN 4 zones » pour se rendre au travail. Or un abonnement jusquà 3 zones permet de couvrir tout le Littoral, une partie du Val-de-Travers ainsi que lentier du Val-de-Ruz jusquà Viliers, pour la somme de 945 francs par an, soit 78.75 francs par mois. En outre, il ne conteste pas le fait quil pourrait prendre les transports publics pour se rendre au travail mais indique simplement que cela lui coûterait la même chose quen voiture, ce qui est erroné. On ne saurait dès lors faire grief au premier juge davoir accordé une centaine de francs par mois de frais dacquisition du revenu, dès lors que ce montant correspond, à peu de chose près, à la réalité.
4.Dans un dernier grief, lappelant dépose une pièce attestant du fait quil paie mensuellement 568.50 francs pour lassurance-maladie de base. Il déplore en conséquence le fait que le premier juge nait retenu pour ce poste que la somme de 300 francs.
Dans la mesure où lappel porte sur la question de lentretien denfants mineurs, la maxime doffice et la maxime inquisitoire sappliquent et, selon la jurisprudence récente, «lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies» (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
En lespèce, le montant de cette prime valable pour lannée 2018 interpelle, plus particulièrement au vu de la situation financière difficile des parties. En premier lieu, la prime couvre le risque accident alors quau vu de son activité dépendante, lappelant bénéficie déjà dune telle couverture. Deuxièmement, des économies substantielles (de lordre de 130 à 140 francs par mois) peuvent être réalisées, en optant pour un autre assureur. Il y a également lieu de se demander si une franchise à 300 francs est réellement utile, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que lappelant aurait annuellement dimportants frais de santé. Enfin, lintéressé pourrait très vraisemblablement toucher des subsides au moins partiels en la matière (cf. en particulier les articles 11 et 12 de larrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière dassurance-maladie obligatoire des soins pour lannée 2019, du 5 décembre 2018 [RSN 821.102]), si ce nest pas déjà le cas, et il na quoiquil en soit pas déposé de preuves attestant du paiement, effectif et par ses soins, desdites primes. On ne saurait dès lors faire grief au premier juge davoir pris en considération 300 francs pour ce poste.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et avancés par lÉtat, sont mis à charge de lappelant. Lintimée ne concluant pas à loctroi de dépens, vraisemblablement au vu de lactivité très limitée déployée par son mandataire (un simple courrier dune page), il ny a pas lieu de lui en allouer.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision rendue en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par lEtat pour l'appelant, à la charge de ce dernier.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Invite Me C.________, avocat doffice de lappelant, à fournir, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, en linformant quà défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 26 février 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).