Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Dire que le domicile administratif de lenfant C.________ sera constitué au domicile du requérant à V.________(NE) et quil continuera son cursus scolaire à V.________ ;
E. 3 Sous suite de frais et dépens. »
Le requérant exposait que son droit de visite était exercé de manière bien plus étendue quun droit de visite usuel et quil correspondait à une prise en charge denviron 50 % de lenfant. En effet, C.________ se rendait chez lui à la sortie de lécole, les lundis, mardis et jeudis entre 16h00 et 19h00, de même quil passait la soirée du jeudi et la nuit du jeudi au vendredi chez le requérant, qui indiquait avoir la possibilité délargir encore plus cette prise en charge, la requise sy opposant cependant. C.________ se trouvait scolarisé au collège de V.________, tout à proximité à la fois du domicile et du lieu de travail du requérant. Celui-ci précisait quen sortant de lécole, « lenfant C.________ peut facilement se rendre sur le lieu de travail du requérant pour y jouer avec ses voisins et ses camarades ». Or le requérant avait appris, par la bouche de lenfant, que la requise souhaitait déménager dans le canton de Vaud, sans dabord savoir où, alors quil avait été décidé entre les ex-conjoints que « [la requise] resterait habiter avec son fils à V.________ afin que le requérant puisse le voir durant ses congés ». De son côté, il avait toujours organisé sa vie professionnelle et privée de manière à voir son fils au maximum, sollicitant même une mutation auprès de son employeur qui sétait accompagnée dune baisse de salaire de 350 francs par mois. Les horaires réguliers quil pouvait y effectuer lui permettait de prendre C.________ tous les lundis à midi, tous les jeudis soir jusquau vendredi matin. Il soccupait aussi des entraînements de football de lenfant, deux après-midi par semaine ainsi que lors de divers tournois. Selon lui, le déménagement envisagé était « propre à déstabiliser lenfant C.________ qui devra non seulement changer de domicile mais également changer détablissement scolaire et perdre tous ses camarades décole ou ceux liés à une activité sportive ». Dans le même temps, la requise, qui exerçait son activité lucrative indépendante à W.________(NE) et se rendait chaque jour de son domicile à son lieu de travail à W.________, serait en mesure, après son déménagement dans le canton de Vaud, de déposer lenfant à lécole à V.________, où son domicile administratif devait être maintenu. Le reste du jour, son activité desthéticienne lempêchait dêtre disponible durant la pause de midi et le soir avant 19h45, si bien quelle ne pourrait soccuper pleinement de C.________.
Parallèlement, A.X.________ a déposé, le 16 mai 2018 également, une demande de conciliation dans une procédure tendant à la modification du jugement de divorce du 4 octobre 2016, portant les mêmes conclusions que la requête de mesures superprovisionnelles précitée.
D.La requête de mesures superprovisionnelles a été traité comme une requête de mesures provisionnelles, le droit dêtre entendu de la requise étant aménagée lors dune audience convoquée pour le 20 juin 2018.
En vue de celle-ci, B.X.________ a déposé, le 18 mai 2018, des observations tendant au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle rappelait quune nouvelle réglementation du droit de garde devait être commandée par le bien de lenfant, celui-ci devant être sérieusement menacé et cette nouvelle réglementation simposant impérativement. Elle soulignait quavant dêtre informé du déménagement de 20 kilomètres et auquel le requérant avait affirmé ne pas sopposer de la mère, le père navait jamais sollicité la garde alternée. A mesure que la garde de C.________ devait continuer à lui être confiée, il était exclu de fixer le domicile administratif de lenfant chez son père.
E.Le 11 juin 2018, A.X.________ sest adressé au juge du tribunal civil en lui signalant des difficultés quil rencontrait avec B.X.________ sagissant de la programmation des vacances dété). Il indiquait que contrairement au planning prévu conjointement, la mère de C.________ refusait de remettre lenfant au père dès le 6 juillet 2018, au motif que C.________ était inscrit à un camp de tennis, activité non discutée avec le père alors que celui-ci avait réservé des billets davion pour se rendre dans le sud de lItalie avec C.________ du 9 au 27 juillet 2018. Il signalait par ailleurs navoir pas été informé de deux consultations médicales urgentes auxquelles lenfant avait récemment dû être mené et, finalement, que la mère avait annulé linscription de lenfant à la structure parascolaire de la commune de V.________.
Le 19 juin 2018, dans une écriture dont la nature et les moyens de preuve offerts ressemblent plus à une réponse sur le fond, B.X.________ a déposé de nouvelles observations, en vue de laudience du 20 juin 2018, tendant notamment au rejet des mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par A.X.________ et à ce quil soit dit que les vacances dété de C.________ se dérouleront au maximum du 14 au 28 juillet 2018 à létranger puis dès le 11 août 2018. Elle relevait notamment que A.X.________ faisait parfois garder C.________, durant les week-ends, par sa nouvelle compagne, que la prise en charge de lenfant par son père les lundis à midi remontait seulement au mois de mars 2018, que C.________ passait la nuit du jeudi au vendredi chez son père et que les entraînements de football étaient entièrement pris en charge par elle-même, soulignant encore que le père navait sollicité une garde alternée quà partir du moment où il a eu connaissance du déménagement à Z.________. Elle rappelait quun nouveau système de garde et de droit de visite ne pouvait être imposé quà la condition que lintérêt et lépanouissement de lenfant le commande, dautant plus quon modifiait alors un système auquel lenfant était habitué.
F.Lors de laudience du 20 juin 2018, chaque partie a confirmé ses conclusions, A.X.________ précisant encore que ses vacances se dérouleraient du 9 au 29 juillet et que le camp de tennis auquel est inscrit C.________ pouvait être déplacé au retour de celui-ci. La discussion à laudience nayant pas permis de dégager une solution, le juge a accepté « à contre cur » dentendre C.________ le lendemain « sur les questions litigieuses, à savoir lorganisation de ses vacances, les lieux de ses domiciles administratif et scolaire ».
Le 21 juin 2018, le juge du tribunal civil a entendu lenfant C.________. Ses déclarations ont été verbalisées et copie en a été adressée aux parties qui avaient auparavant, à laudience du 20 juin 2018, renoncé à déposer encore des observations avant quune décision soit rendue.
G.Le 25 juin 2018, le juge du tribunal civil a rendu une ordonnance au terme de laquelle il a dit que les relations personnelles du requérant avec son fils sagissant des vacances dété à venir se dérouleraient du 9 au 29 juillet, la maman bénéficiant de la présence de son fils dès le 30 juillet et jusquà la fin des vacances scolaires ; autorisé la requise à inscrire son fils à lécole dans le canton de Vaud pour lannée scolaire 2018‑2019 et à déplacer le domicile administratif de celui-ci à son nouveau domicile « si elle estime les choses nécessaires », chargé lOffice de protection de lenfant de pouvoir intervenir rapidement auprès des parents pour maintenir et/ou organiser le droit de visite du papa mais également dexaminer la question de la garde alternée proposée par le papa dans le cadre de la procédure au fond et rejeté tout autre ou plus ample conclusion prise par les parties. En résumé, sur la question encore litigieuse au stade de lappel, soit le domicile administratif de lenfant et son lieu de scolarisation, le premier juge a constaté que la problématique en lien avec la garde de C.________ ne pouvait bien entendu se régler en mesures provisionnelles, linstruction nécessaire devant encore avoir lieu et une réponse à ce stade vidant la procédure au fond de son objet ; quil ressortait des propos de lenfant, tenus lors de son audition le 21 juin 2018, que « le déménagement à venir nest pour lui de toute façon pas une opération neutre » ; quil faisait toutefois part davantages et dinconvénients de manière relativement objective ; que le fait quil sera entouré denfants ayant à peu près le même âge que lui pouvait « vraisemblablement compenser la perte obligatoire de certains repères quil a dans la région » ; que la mère disposant « tout de même de la garde » et, « on lespère », dune certaine stabilité dans sa vie de couple, on « vo[yai]t assez mal, à ce stade de la procédure, comment lempêcher de réaliser son nouveau projet », étant encore précisé que le père nétait pas opposé au principe du déménagement lors de laudience devant lAPEA ; que la mère devait « pour le moment et sagissant de lannée scolaire 2018-2019 » être autorisée à inscrire C.________ à lécole dans le canton de Vaud et à déplacer le domicile administratif de celui-ci à son nouveau domicile « si elle estim[ait] les choses nécessaires », précisant que « ces questions ser[aie]nt bien entendu ensuite revues dans le cadre de la procédure au fond ».
H.Le 28 juin 2018, A.X.________ appelle de lordonnance précitée en concluant à lannulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce quil soit dit que le domicile administratif ainsi que le lieu de scolarisation de lenfant C.________ doivent être maintenus à V.________ pour lannée scolaire 2018-2019 et ordonné à la détentrice de la garde dentamer toute démarche nécessaire à cet effet, sous suite de frais et dépens. Cet appel est formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 lettres a et b CPC). Lappelant relève notamment que si le premier juge a retenu avec raison que le déménagement nétait pas une opération neutre pour C.________, il ne pouvait retenir que celui-ci serait entouré dautres enfants puisque lami de lintimée navait quun droit de visite usuel sur ses enfants. Le premier juge avait également constaté les faits de manière erronée lorsquil avait retenu que le requérant avait donné son accord au déménagement lors de laudience du 30 avril 2018 devant lAPEA, étant précisé quil nétait pas représenté lors de cette audience par un mandataire professionnel et quil avait dit quil souhaitait que le lieu de scolarisation de son fils soit maintenu à V.________. Sagissant de lapplication du droit, lappelant se plaint dune violation des articles 133 al.2 et 133 al.4 CC qui imposent au juge de tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant et autant que possible de lavis de celui-ci. Il rappelle aussi que le statu quo doit être privilégié en cas de capacité éducative équivalente et souligne quil est important quun cadre stable soit garanti. Par ailleurs, le premier juge na pas tenu compte de lavis de lenfant. Or celui-ci voit un impact négatif de ce changement sur son parcours scolaire, de même que sur les relations personnelles quil entretient actuellement avec son père et ses camarades de classe et de quartier. Linstabilité occasionnée par le déménagement sera dautant plus grande si, dans le cadre de la procédure au fond, une garde alternée est finalement instaurée et que le lieu de scolarisation était maintenu à V.________. Par analogie avec la situation qui prévaut en manière deffet suspensif, le bien de lenfant commande en règle générale de maintenir les choses en létat et de ne pas modifier le lieu de scolarisation provisoirement.
I.Le 9 juillet 2018, B.X.________ conclut au rejet de lappel, pour autant quil soit recevable, avec suite de frais judicaires et dépens. Elle considère que les exigences en matière de motivation de larticle 311 al. 1 CPC ne sont pas remplies par lappel et que sur le fond, ses conclusions doivent être rejetées. En effet, pour empêcher la scolarisation de C.________ à Z.________, lappelant devrait démontrer quil a de grandes chances dobtenir une garde alternée et quil serait dans lintérêt de C.________, dans cette hypothèse, de rester scolarisé à V.________. Or lappelant ne démontre ni lun ni lautre. Sous langle de larticle 301a CC, lintimée soutient que le déménagement naurait aucune conséquence importante pour lexercice de lautorité parentale par lautre parent et pour les relations personnelles, puisque seul le repas du lundi midi est touché et que C.________ pourra continuer à rester auprès de son père la nuit de jeudi à vendredi.
J.Le 10 juillet 2018, la juge instructeur a informé les parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué, en principe dici le 18 juillet 2018, sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux lappel est recevable.
b) Lorsque sont en cause les relations personnelles de lenfant avec lun et/ou lautre de ses parents, le juge nest pas lié par les conclusions des parties (art. 272 et 277 al. 3 CPC). Cest dire que, saisi en mesures (super)provisionnelles de conclusions en modification de la garde pour quelle passe dexclusive en faveur de la mère à alternée , le juge pouvait n'instruire à ce stade que le seul lieu de scolarisation de lenfant durant lannée scolaire 2018-2019 et léventuel changement de domicile administratif qui y serait attaché, la conclusion en modification de la garde devant faire lobjet de linstruction initiée dans la procédure au fond, notamment par lexamen auquel le juge a demandé à lOffice de protection de lenfant de procéder en lien avec la question de la garde alternée. Cette mesure (ch. 3 in fine du dispositif de lordonnance du 25 juin 2018) sapparente à une enquête sociale et elle devra être traitée comme telle. Dans la perspective du dispositif rendu en première instance et eu égard à la maxime doffice, larticle 317 CPC ne fait pas ici obstacle aux conclusions prises dans lappel, celle-ci sen prenant directement au chiffre 2 dudit dispositif et à ses conséquences.
2.Il sied de confirmer que c'est bien le juge civil qui a, en l'espèce, la compétence de statuer au sujet de l'autorisation requise. Comme observé parSchwenzer / Cottier(Commentaire bâlois, 5eéd., N. 22 ad art. 301a CC), il faut en l'absence de toute précision à l'article301a al. 2 CC suivre en la matière les mêmes règles de compétence que pour les objets visés à l'al. 5 de la même disposition, c'est-à-dire celles posées à l'article 134 al. 4 nouveau CC. Une procédure étant pendante au sujet de la garde de lenfant et de leur entretien, c'est au juge saisi de statuer, à titre provisionnel, comme cela été fait.
3.Le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit, en lien avec la prise en charge effective de lenfant (garde de fait) et le lieu de résidence de celui-ci : «Conformément à l'article 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). L'article301a al. 1 CCprévoit toutefois que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, alors que précédemment (i.e. avant lentrée en vigueur au 1erjuillet 2014 desnouvelles dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale), le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en règle générale déménager, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent, l'article301a CCrattache désormais ce droit à l'autorité parentale. Il en résulte qu'en cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde, sous réserve des limitations prévues à l'article301a al. 2 CC.Ils doivent dès lors décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter, les exceptions étant réglées aux articles 298 al. 2 et 298b al. 3 CC. Selon l'article301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Le déménagement d'un parent à l'étranger fait ainsi l'objet d'une règle spéciale: à la différence d'un déménagement en Suisse, un départ n'est possible qu'avec le consentement de l'autre parent même s'il n'en résulte pas de conséquence significative pour l'exercice de l'autorité parentale. Quand le consentement d'un parent est sollicité et qu'il le refuse, son opposition sera privée de tout effet si l'autorité accepte le déplacement, conformément à l'alinéa 2 de l'article301a CC. La décision d'autoriser un changement de lieu de résidence de l'enfant est prise par le tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le même temps ce qui est généralement le cas , il est nécessaire de réglementer ou de modifier l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la prise en charge ou l'entretien de l'enfant. Le juge du divorce [ ] peut ainsi décider du lieu où vivra l'enfant même dans l'hypothèse d'un déménagement à venir. Les critères dégagés par la jurisprudence concernant notamment l'attribution de la garde demeurent applicables,mutatis mutandis, au nouveau droit. Ainsi, la règle fondamentale en ce domaine est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important » (arrêt du TF du25.06.2015 [5A_985/2014]cons. 3.2.1 et les références citées).
4.a) Selon le Tribunal fédéral, le critère de la stabilité a une importance déterminante lorsqu'il y a lieu de statuer sur la situation de mineurs pour la durée d'une procédure. De manière générale, lestatu quode l'enfant ne devrait être modifié,durantla procédure de recours, que lorsque des raisons sérieuses l'imposent (arrêt du TF du08.11. 2012 [5A_780/2012]cons. 3.3.2 ;ATF 138 III 565, cons. 4.3.2 ; arrêt non publié de la CMPEA du 17.03.2015 [CMPEA.2014.70] cons. 3b).
b) Par ailleurs, les décisions que le juge de première instance ou dappel est appelé à rendre successivement en lien avec la garde dun enfant, tout particulièrement lorsquil sagit de trancher une requête deffet suspensif à attacher à une décision rendu mais contestée, doivent tenir compte du principe de stabilité. Dans cette optique, en lien avec un effet suspensif à admettre ou à rejeter lorsquune décision de première instance est contestée, la Cour de céans a eu loccasion de rappelerla jurisprudence rendue en matière de procédures de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Les principes suivants sont alors applicables aux décisions d'effet suspensif à rendre dans ces cas de figure (ATF 138 III 565, cons. 4.3.2, dont un résumé figure dans l'arrêt du TF du07.10.2013 [5A_556/2013]) :
-« Lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée.
-En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé. Le fait que la décision querellée ne paraisse pas insoutenable n'est en revanche pas suffisant pour refuser l'effet suspensif. » (arrêt [5A_556/2013], cons.3.2.2 et les références citées).
On peut retenir de cette jurisprudence qu'il convient en principe de veiller tout particulièrement à ce que les décisions qui doivent successivement être prises en matière de garde denfant et partant de son lieu de vie naboutissent pas à des va-et-vient entre lun et lautre des parents ou entre lun deux et un tiers, soit à un changement successif de régime, alors que le maintien du statu quo en attendant droit jugé sur le fond ne paraît pas constituer un danger pour la santé de lenfant ou même pour son bien-être qui serait tel quil devrait être absolument évité le temps de la procédure déjà.
Lappelant soutient quune analogie peut être faite en lespèce avec le régime applicable à leffet suspensif tel que décrit ci-dessus. Il a raison.
5.En lespèce, le déménagement lui-même de B.X.________ avec C.________ nest pas lenjeu au sens strict de la procédure ; lest en revanche le lieu de scolarisation de lenfant, et les liens qui en découlent, en particulier au niveau des relations personnelles que celui-ci entretient avec son père. Ce nest pas tant la distance entre les deux domiciles parentaux qui pose problème, mais les relations personnelles entretenues par le père avec C.________, dont lappelant craint quelles vont se réduire et que la décision du 25 juin 2018 anticipe un résultat qui nest pas encore acquis dans la procédure de modification du jugement de divorce quil a intentée. A ce stade, on peut dores et déjà écarter largument de lintimée selon lequel le père, nayant pas sollicité précédemment la garde alternée, ne pourrait sopposer à la modification admise au chiffre 2 du dispositif du 25 juin 2018. Dune part, le droit de visite élargi dont bénéficiait A.X.________ pouvait lui convenir alors que la perspective de voir celui-ci réduit à son ampleur usuelle peut justifier une modification de sa position. Dautre part, on ne peut demblée exclure que les relations personnelles soient affectées au sens de larticle 301 al.2 let. b CC.
Les parties admettent que le père reçoit, en plus du droit de visite usuel, son fils pour le repas de midi les lundis (lintimée souligne que ce nest que depuis le mois de mars 2018, tout en disant que cet horaire a été mis en place après les « demandes répétées » du père) et pour la nuit du jeudi au vendredi, le dossier attestant au surplus de « certains aménagements dhoraire » obtenus par lappelant pour soccuper de son fils. Lintimée conteste en revanche que le père soccupe de lenfant autant quil laffirme, en particulier les après-midi après lécole et pour le conduire aux entraînements de football. Cela étant, les principes susmentionnés doivent être pris en compte pour savoir si le déménagement scolaire et administratif, plus que de fait de lenfant peut être admis à ce stade.
A.X.________ a introduit, en même temps que sa requête de mesures superprovisionnelles, traitée par le premier juge dans sa décision de mesures provisionnelles du 25 juin 2018, une demande en modification du jugement de divorce, tendant à ce que la garde de C.________, confiée initialement de manière exclusive à la mère, les deux parents conservant lautorité parentale conjointe, devienne alternée. Cette demande au fond fera lobjet dune instruction, que le premier juge a commencée en sollicitant de lOffice de protection de lenfance ce que lon assimilera à une enquête sociale (voir supra, ch. 1.b). Le premier juge a, dans sa décision du 25 juin 2018, tenu compte de léventualité dans laquelle la procédure au fond devait amener à un changement de garde, en précisant que « ces questions [i.e. du lieu de scolarisation et du domicile administratif] seront bien entendu ensuite revues dans le cadre de la procédure au fond ». Il précisait que lautorisation de scolariser C.________ à Z.________ valait « pour le moment et sagissant de lannée scolaire 2018-2019 », anticipant ainsi un possible retour en arrière en fonction du résultat de la procédure au fond. Or, en admettant une solution qui impose un changement à lenfant, changement sur lequel il pourrait être revenu dans le cadre de la procédure au fond, le premier juge a méconnu la jurisprudence précitée. En effet, il nest pas exclu, selon le sort que le juge réservera à la demande de A.X.________ de bénéficier dune garde alternée, que C.________, dans lhypothèse de lordonnance du 25 juin 2018, change décole pour la rentrée du mois daoût 2018, puis quun retour à V.________ simpose en fonction du lieu où il serait par hypothèse plus aisé de scolariser lenfant en cas de garde alternée ultérieurement, entraînant un double changement successif que la jurisprudence préconise déviter. A ce stade et sans préjuger du sort de laction en modification du jugement de divorce initiée par A.X.________ qui nest toutefois pas demblée dénuée de chances de succès au point que sa démarche en appel apparaîtrait purement chicanière , il simpose de maintenir au maximum le statu quo et, partant, que C.________ reste scolarisé à V.________, même si le déménagement effectif de la mère et de lenfant à Z.________, auquel lappelant ne soppose pas, rendra pour lintimée la gestion de son quotidien un peu plus compliquée. En parallèle cependant, cela permettra de conserver intact lintérêt du père à laction en modification du jugement de divorce, en plus de garantir plus de stabilité dans lentourage de lenfant. Ceci simpose dautant plus que laudition de lenfant a révélé les difficultés que celui-ci entrevoit face au changement décole, ce qui impose de lui en éviter potentiellement deux successifs. Certes, lavis de lenfant nest quun critère parmi plusieurs et celui dun enfant de huit ans doit être appréhendé avec précaution (lâge à partir duquel une résolution ferme de lenfant est déterminante se situe autour de 12 ans arrêts du TF du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.3 et du01.06.2011, [5A_63/2011]cons. 2.4.1), mais on est frappé à lire le résumé des déclarations de C.________ que les difficultés inhérentes à tout déménagement prennent nettement le pas sur lenthousiasme qui entoure en général tout nouveau projet (« Je me réjouis moyennement car je naime pas trop déménager. [ ] Je vais devoir aller à lécole à Z.________, ce que je naime pas trop. [ ] Je ne sais pas comment je verrai mon papa après. Je suis un peu inquiet à propos de ça. Jaimerais continuer de le voir comme maintenant Je nai pas besoin de voir plus mon papa. [ ] »). A cet égard, on ne saurait suivre aveuglément lintimée lorsquelle attribue au père la responsabilité de cette attitude réservée de lenfant, pour le motif que A.X.________ aurait instillé auprès de son fils une image négative du déménagement, puisque la mère elle-même admettait que lenfant « pouvait être sujet à une sensibilité particulière, lui occasionnant certaines angoisses et certaines difficultés comportementales » (où la mère décrit les difficultés dadaptation de C.________), ce dont elle concluait quil ne fallait pas modifier le système de garde actuel, pour préserver C.________ des changements.
En définitive, il convient donc de mettre lenfant C.________ à labri dun double changement, qui pourrait être la conséquence de la procédure au fond si les mesures provisoires prononcées le 25 juin 2018 étaient maintenues. Cela conduit à ladmission de lappel, C.________ devant rester scolarisé à V.________ à la rentrée daoût 2018, jusquà droit connu sur la demande en modification du jugement de divorce (ou toute autre circonstance nouvelle). La Cour dappel est consciente que cela nécessitera certains aménagements dans le quotidien de lenfant puisque celui-ci habitera concrètement à une vingtaine de kilomètres de son école. A ce titre, le fait que la mère semble avoir renoncé à linscription de C.________ à l'accueil parascolaire de V.________, alors que la procédure était en cours, nétait pas très adéquat et il devra être revenu sur cette désinscription, pour les plages horaires durant lesquelles lappelant ne peut soccuper personnellement de lenfant, à midi ou à la sortie de lécole laprès-midi, jusquà ce quil puisse rentrer le soir avec sa mère. Cette situation engendrera bien sûr des difficultés ponctuelles, mais la pesée des intérêts en présence impose de les accepter, à mesure que pour le reste, lenvironnement scolaire, parascolaire et social actuel de lenfant est ainsi préservé le temps de la procédure, sans risque de double changement de ces repères essentiels.
6.Vu le sort de la cause, les frais dappel seront mis à la charge de lintimée, qui devra verser à lappelant une indemnité de dépens. Selon larticle 318 al. 3 CPC, il convient de se prononcer à nouveau sur les frais de première instance, qui seront mis à la charge exclusive de B.X.________, qui devra en outre verser à A.X.________ une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel, annule les chiffres 5 et 6 du dispositif rendu le 25 juin 2018 et réforme le chiffre 2 de la décision du 25 juin 2018 comme suit :
-Dit que lenfant C.________ doit continuer à être scolarisé à V.________ pour lannée scolaire 2018-2019, son domicile administratif restant à V.________, au sens des considérants, jusquà droit connu dans la procédure en modification de la garde intentée par A.X.________.
2.Dit que les frais de première instance, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de B.X.________, laquelle versera à A.X.________ une indemnité de dépens pour la première instance de 1'000 francs.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de lintimée.
4.Condamne l'intimée à verser à l'appelant une indemnité de dépens de 1000 francs.
Neuchâtel, le 13 juillet 2018
1L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
E. 4 a) S elon le Tribunal fédéral, le critère de la stabilité a une importance déterminante lorsqu'il y a lieu de statuer sur la situation de mineurs pour la durée d'une procédure. De manière générale, le statu quo de l'enfant ne devrait être modifié, durant la procédure de recours, que lorsque des raisons sérieuses l'imposent (arrêt du TF du 08.11. 2012 [5A_780/2012] cons. 3.3.2 ; ATF 138 III 565 , cons. 4.3.2 ; arrêt non publié de la CMPEA du 17.03.2015 [CMPEA.2014.70] cons. 3b). b) Par ailleurs, les décisions que le juge de première instance ou d’appel est appelé à rendre successivement en lien avec la garde d’un enfant, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de trancher une requête d’effet suspensif à attacher à une décision rendu mais contestée, doivent tenir compte du principe de stabilité. Dans cette optique, en lien avec un effet suspensif à admettre ou à rejeter lorsqu’une décision de première instance est contestée, la Cour de céans a eu l’occasion de rappeler la jurisprudence rendue en matière de procédures de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Les principes suivants sont alors applicables aux décisions d'effet suspensif à rendre dans ces cas de figure ( ATF 138 III 565 , cons. 4.3.2, dont un résumé figure dans l'arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_556/2013] ) : - « Lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/ Bezugsperson ), l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée. - En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé. Le fait que la décision querellée ne paraisse pas insoutenable n'est en revanche pas suffisant pour refuser l'effet suspensif. » (arrêt [5A_556/2013], cons.3.2.2 et les références citées). O n peut retenir de cette jurisprudence qu'i l convient en principe de veiller tout particulièrement à ce que les décisions qui doivent successivement être prises en matière de garde d’enfant et partant de son lieu de vie n’aboutissent pas à des va-et-vient entre l’un et l’autre des parents ou entre l’un d’eux et un tiers, soit à un changement successif de régime, alors que le maintien du statu quo en attendant droit jugé sur le fond ne paraît pas constituer un danger pour la santé de l’enfant ou même pour son bien-être qui serait tel qu’il devrait être absolument évité le temps de la procédure déjà. L’appelant soutient qu’une analogie peut être faite en l’espèce avec le régime applicable à l’effet suspensif tel que décrit ci-dessus. Il a raison.
E. 5 En l’espèce, le déménagement lui-même de B.X.________ avec C.________ n’est pas l’enjeu au sens strict de la procédure ; l’est en revanche le lieu de scolarisation de l’enfant, et les liens qui en découlent, en particulier au niveau des relations personnelles que celui-ci entretient avec son père. Ce n’est pas tant la distance entre les deux domiciles parentaux qui pose problème, mais les relations personnelles entretenues par le père avec C.________, dont l’appelant craint qu’elles vont se réduire et que la décision du 25 juin 2018 anticipe un résultat qui n’est pas encore acquis dans la procédure de modification du jugement de divorce qu’il a intentée. A ce stade, on peut d’ores et déjà écarter l’argument de l’intimée selon lequel le père, n’ayant pas sollicité précédemment la garde alternée, ne pourrait s’opposer à la modification admise au chiffre 2 du dispositif du 25 juin 2018. D’une part, le droit de visite élargi dont bénéficiait A.X.________ pouvait lui convenir alors que la perspective de voir celui-ci réduit à son ampleur usuelle peut justifier une modification de sa position. D’autre part, on ne peut d’emblée exclure que les relations personnelles soient affectées au sens de l’article 301 al.2 let. b CC. Les parties admettent que le père reçoit, en plus du droit de visite usuel, son fils pour le repas de midi les lundis (l’intimée souligne que ce n’est que depuis le mois de mars 2018, tout en disant que cet horaire a été mis en place après les « demandes répétées » du père) et pour la nuit du jeudi au vendredi, le dossier attestant au surplus de « certains aménagements d’horaire » obtenus par l’appelant pour s’occuper de son fils. L’intimée conteste en revanche que le père s’occupe de l’enfant autant qu’il l’affirme, en particulier les après-midi après l’école et pour le conduire aux entraînements de football. Cela étant, les principes susmentionnés doivent être pris en compte pour savoir si le déménagement – scolaire et administratif, plus que de fait – de l’enfant peut être admis à ce stade. A.X.________ a introduit, en même temps que sa requête de mesures superprovisionnelles, traitée par le premier juge dans sa décision de mesures provisionnelles du 25 juin 2018, une demande en modification du jugement de divorce, tendant à ce que la garde de C.________, confiée initialement de manière exclusive à la mère, les deux parents conservant l’autorité parentale conjointe, devienne alternée. Cette demande au fond fera l’objet d’une instruction, que le premier juge a commencée en sollicitant de l’Office de protection de l’enfance ce que l’on assimilera à une enquête sociale (voir supra, ch. 1.b). Le premier juge a, dans sa décision du 25 juin 2018, tenu compte de l’éventualité dans laquelle la procédure au fond devait amener à un changement de garde, en précisant que « ces questions [i.e. du lieu de scolarisation et du domicile administratif] seront bien entendu ensuite revues dans le cadre de la procédure au fond ». Il précisait que l’autorisation de scolariser C.________ à Z.________ valait « pour le moment et s’agissant de l’année scolaire 2018-2019 », anticipant ainsi un possible retour en arrière en fonction du résultat de la procédure au fond. Or, en admettant une solution qui impose un changement à l’enfant, changement sur lequel il pourrait être revenu dans le cadre de la procédure au fond, le premier juge a méconnu la jurisprudence précitée. En effet, il n’est pas exclu, selon le sort que le juge réservera à la demande de A.X.________ de bénéficier d’une garde alternée, que C.________, dans l’hypothèse de l’ordonnance du 25 juin 2018, change d’école pour la rentrée du mois d’août 2018, puis qu’un retour à V.________ s’impose – en fonction du lieu où il serait par hypothèse plus aisé de scolariser l’enfant en cas de garde alternée – ultérieurement, entraînant un double changement successif que la jurisprudence préconise d’éviter. A ce stade et sans préjuger du sort de l’action en modification du jugement de divorce initiée par A.X.________
– qui n’est toutefois pas d’emblée dénuée de chances de succès au point que sa démarche en appel apparaîtrait purement chicanière –, il s’impose de maintenir au maximum le statu quo et, partant, que C.________ reste scolarisé à V.________, même si le déménagement effectif de la mère et de l’enfant à Z.________, auquel l’appelant ne s’oppose pas, rendra pour l’intimée la gestion de son quotidien un peu plus compliquée. En parallèle cependant, cela permettra de conserver intact l’intérêt du père à l’action en modification du jugement de divorce, en plus de garantir plus de stabilité dans l’entourage de l’enfant. Ceci s’impose d’autant plus que l’audition de l’enfant a révélé les difficultés que celui-ci entrevoit face au changement d’école, ce qui impose de lui en éviter potentiellement deux successifs. Certes, l’avis de l’enfant n’est qu’un critère parmi plusieurs et celui d’un enfant de huit ans doit être appréhendé avec précaution (l’âge à partir duquel une résolution ferme de l’enfant est déterminante se situe autour de 12 ans – arrêts du TF du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 3.1.3 et du 01.06.2011, [5A_63/2011] cons. 2.4.1), mais on est frappé à lire le résumé des déclarations de C.________ que les difficultés inhérentes à tout déménagement prennent nettement le pas sur l’enthousiasme qui entoure en général tout nouveau projet (« Je me réjouis moyennement car je n’aime pas trop déménager. […] Je vais devoir aller à l’école à Z.________, ce que je n’aime pas trop. […] Je ne sais pas comment je verrai mon papa après. Je suis un peu inquiet à propos de ça. J’aimerais continuer de le voir comme maintenant Je n’ai pas besoin de voir plus mon papa. […] »). A cet égard, on ne saurait suivre aveuglément l’intimée lorsqu’elle attribue au père la responsabilité de cette attitude réservée de l’enfant, pour le motif que A.X.________ aurait instillé auprès de son fils une image négative du déménagement, puisque la mère elle-même admettait que l’enfant « pouvait être sujet à une sensibilité particulière, lui occasionnant certaines angoisses et certaines difficultés comportementales » (où la mère décrit les difficultés d’adaptation de C.________), ce dont elle concluait qu’il ne fallait pas modifier le système de garde actuel, pour préserver C.________ des changements. En définitive, il convient donc de mettre l’enfant C.________ à l’abri d’un double changement, qui pourrait être la conséquence de la procédure au fond si les mesures provisoires prononcées le 25 juin 2018 étaient maintenues. Cela conduit à l’admission de l’appel, C.________ devant rester scolarisé à V.________ à la rentrée d’août 2018, jusqu’à droit connu sur la demande en modification du jugement de divorce (ou toute autre circonstance nouvelle). La Cour d’appel est consciente que cela nécessitera certains aménagements dans le quotidien de l’enfant puisque celui-ci habitera concrètement à une vingtaine de kilomètres de son école. A ce titre, le fait que la mère semble avoir renoncé à l’inscription de C.________ à l'accueil parascolaire de V.________, alors que la procédure était en cours, n’était pas très adéquat et il devra être revenu sur cette désinscription, pour les plages horaires durant lesquelles l’appelant ne peut s’occuper personnellement de l’enfant, à midi ou à la sortie de l’école l’après-midi, jusqu’à ce qu’il puisse rentrer le soir avec sa mère. Cette situation engendrera bien sûr des difficultés ponctuelles, mais la pesée des intérêts en présence impose de les accepter, à mesure que pour le reste, l’environnement scolaire, parascolaire et social actuel de l’enfant est ainsi préservé le temps de la procédure, sans risque de double changement de ces repères essentiels.
E. 6 Vu le sort de la cause, les frais d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui devra verser à l’appelant une indemnité de dépens. Selon l’article 318 al. 3 CPC, il convient de se prononcer à nouveau sur les frais de première instance, qui seront mis à la charge exclusive de B.X.________, qui devra en outre verser à A.X.________ une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1979, et B.X.________, née en 1976, se sont mariés le 30 août 2007. Le couple a un enfant : C.________, né en
2010. Les époux A.X.________ et B.X.________ ont divorcé par jugement du 4 octobre 2016. Ce jugement, prononcé sur requête commune des conjoints, ratifiait la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties le 21 avril 2016 (cette convention fixait curieusement la séparation des parties au 1ernovembre 2016, soit à une date ultérieure) et modifiée sur des questions patrimoniales selon le procès-verbal de laudience du 8 juin 2016 devant le juge civil. Au titre du sort de lenfant, la convention précitée prévoyait ce qui suit :
« 1. Autorité parentale et garde des enfants
Les parties conviennent de maintenir conjointe lautorité parentale sur lenfant C.________, né en 2010 et den confier la garde à la maman.
2. Droit de visite
A.X.________ pourra exercer librement un droit de visite sur son enfant, dentente avec la détentrice de la garde.
A défaut dentente, A.X.________ pourra voir son enfant, selon le calendrier suivant :
-Deux week-ends par mois, en tenant compte des horaires de travail de celui-ci .
-Trois jours, alternativement, aux Fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et au Jeûne Fédéral.
-La moitié des vacances scolaires. »
B.Une procédure a été initiée le 20 février 2018 par A.X.________ auprès de lautorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA), après quil avait appris le projet de B.X.________ de déménager avec C.________ à Z.________(VD). Suite à laudience tenue le 30 avril 2018 devant la juge de lAPEA, la procédure a été classée.
C.Le 16 mai 2018, A.X.________ a saisi le tribunal civil dune requête de mesures superprovisionnelles sans audition préalable des parties portant les conclusions suivantes :
« 1. Modifier le jugement de divorce du 4 octobre 2016 ratifiant la convention relative aux effets accessoires du divorce, en particulier les points 1 et 2 relatifs à la garde et aux relations personnelles et en conséquence, instituer une garde alternée sur lenfant C.________, concrétisée de la manière suivante.
C.________ est gardé :
Par le père du lundi au mercredi à 12h00 puis, par la mère du mercredi à 12h00 au vendredi après la fin de lécole ;
Alternativement chez chacun des parents un week-end sur deux du vendredi après lécole jusquau lundi matin ;
La moitié des vacances scolaires chez chacun des parents ;
Alternativement entre les parents aux Fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne Fédéral et aux jours fériés ;
2. Dire que le domicile administratif de lenfant C.________ sera constitué au domicile du requérant à V.________(NE) et quil continuera son cursus scolaire à V.________ ;
3. Sous suite de frais et dépens. »
Le requérant exposait que son droit de visite était exercé de manière bien plus étendue quun droit de visite usuel et quil correspondait à une prise en charge denviron 50 % de lenfant. En effet, C.________ se rendait chez lui à la sortie de lécole, les lundis, mardis et jeudis entre 16h00 et 19h00, de même quil passait la soirée du jeudi et la nuit du jeudi au vendredi chez le requérant, qui indiquait avoir la possibilité délargir encore plus cette prise en charge, la requise sy opposant cependant. C.________ se trouvait scolarisé au collège de V.________, tout à proximité à la fois du domicile et du lieu de travail du requérant. Celui-ci précisait quen sortant de lécole, « lenfant C.________ peut facilement se rendre sur le lieu de travail du requérant pour y jouer avec ses voisins et ses camarades ». Or le requérant avait appris, par la bouche de lenfant, que la requise souhaitait déménager dans le canton de Vaud, sans dabord savoir où, alors quil avait été décidé entre les ex-conjoints que « [la requise] resterait habiter avec son fils à V.________ afin que le requérant puisse le voir durant ses congés ». De son côté, il avait toujours organisé sa vie professionnelle et privée de manière à voir son fils au maximum, sollicitant même une mutation auprès de son employeur qui sétait accompagnée dune baisse de salaire de 350 francs par mois. Les horaires réguliers quil pouvait y effectuer lui permettait de prendre C.________ tous les lundis à midi, tous les jeudis soir jusquau vendredi matin. Il soccupait aussi des entraînements de football de lenfant, deux après-midi par semaine ainsi que lors de divers tournois. Selon lui, le déménagement envisagé était « propre à déstabiliser lenfant C.________ qui devra non seulement changer de domicile mais également changer détablissement scolaire et perdre tous ses camarades décole ou ceux liés à une activité sportive ». Dans le même temps, la requise, qui exerçait son activité lucrative indépendante à W.________(NE) et se rendait chaque jour de son domicile à son lieu de travail à W.________, serait en mesure, après son déménagement dans le canton de Vaud, de déposer lenfant à lécole à V.________, où son domicile administratif devait être maintenu. Le reste du jour, son activité desthéticienne lempêchait dêtre disponible durant la pause de midi et le soir avant 19h45, si bien quelle ne pourrait soccuper pleinement de C.________.
Parallèlement, A.X.________ a déposé, le 16 mai 2018 également, une demande de conciliation dans une procédure tendant à la modification du jugement de divorce du 4 octobre 2016, portant les mêmes conclusions que la requête de mesures superprovisionnelles précitée.
D.La requête de mesures superprovisionnelles a été traité comme une requête de mesures provisionnelles, le droit dêtre entendu de la requise étant aménagée lors dune audience convoquée pour le 20 juin 2018.
En vue de celle-ci, B.X.________ a déposé, le 18 mai 2018, des observations tendant au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle rappelait quune nouvelle réglementation du droit de garde devait être commandée par le bien de lenfant, celui-ci devant être sérieusement menacé et cette nouvelle réglementation simposant impérativement. Elle soulignait quavant dêtre informé du déménagement de 20 kilomètres et auquel le requérant avait affirmé ne pas sopposer de la mère, le père navait jamais sollicité la garde alternée. A mesure que la garde de C.________ devait continuer à lui être confiée, il était exclu de fixer le domicile administratif de lenfant chez son père.
E.Le 11 juin 2018, A.X.________ sest adressé au juge du tribunal civil en lui signalant des difficultés quil rencontrait avec B.X.________ sagissant de la programmation des vacances dété). Il indiquait que contrairement au planning prévu conjointement, la mère de C.________ refusait de remettre lenfant au père dès le 6 juillet 2018, au motif que C.________ était inscrit à un camp de tennis, activité non discutée avec le père alors que celui-ci avait réservé des billets davion pour se rendre dans le sud de lItalie avec C.________ du 9 au 27 juillet 2018. Il signalait par ailleurs navoir pas été informé de deux consultations médicales urgentes auxquelles lenfant avait récemment dû être mené et, finalement, que la mère avait annulé linscription de lenfant à la structure parascolaire de la commune de V.________.
Le 19 juin 2018, dans une écriture dont la nature et les moyens de preuve offerts ressemblent plus à une réponse sur le fond, B.X.________ a déposé de nouvelles observations, en vue de laudience du 20 juin 2018, tendant notamment au rejet des mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par A.X.________ et à ce quil soit dit que les vacances dété de C.________ se dérouleront au maximum du 14 au 28 juillet 2018 à létranger puis dès le 11 août 2018. Elle relevait notamment que A.X.________ faisait parfois garder C.________, durant les week-ends, par sa nouvelle compagne, que la prise en charge de lenfant par son père les lundis à midi remontait seulement au mois de mars 2018, que C.________ passait la nuit du jeudi au vendredi chez son père et que les entraînements de football étaient entièrement pris en charge par elle-même, soulignant encore que le père navait sollicité une garde alternée quà partir du moment où il a eu connaissance du déménagement à Z.________. Elle rappelait quun nouveau système de garde et de droit de visite ne pouvait être imposé quà la condition que lintérêt et lépanouissement de lenfant le commande, dautant plus quon modifiait alors un système auquel lenfant était habitué.
F.Lors de laudience du 20 juin 2018, chaque partie a confirmé ses conclusions, A.X.________ précisant encore que ses vacances se dérouleraient du 9 au 29 juillet et que le camp de tennis auquel est inscrit C.________ pouvait être déplacé au retour de celui-ci. La discussion à laudience nayant pas permis de dégager une solution, le juge a accepté « à contre cur » dentendre C.________ le lendemain « sur les questions litigieuses, à savoir lorganisation de ses vacances, les lieux de ses domiciles administratif et scolaire ».
Le 21 juin 2018, le juge du tribunal civil a entendu lenfant C.________. Ses déclarations ont été verbalisées et copie en a été adressée aux parties qui avaient auparavant, à laudience du 20 juin 2018, renoncé à déposer encore des observations avant quune décision soit rendue.
G.Le 25 juin 2018, le juge du tribunal civil a rendu une ordonnance au terme de laquelle il a dit que les relations personnelles du requérant avec son fils sagissant des vacances dété à venir se dérouleraient du 9 au 29 juillet, la maman bénéficiant de la présence de son fils dès le 30 juillet et jusquà la fin des vacances scolaires ; autorisé la requise à inscrire son fils à lécole dans le canton de Vaud pour lannée scolaire 2018‑2019 et à déplacer le domicile administratif de celui-ci à son nouveau domicile « si elle estime les choses nécessaires », chargé lOffice de protection de lenfant de pouvoir intervenir rapidement auprès des parents pour maintenir et/ou organiser le droit de visite du papa mais également dexaminer la question de la garde alternée proposée par le papa dans le cadre de la procédure au fond et rejeté tout autre ou plus ample conclusion prise par les parties. En résumé, sur la question encore litigieuse au stade de lappel, soit le domicile administratif de lenfant et son lieu de scolarisation, le premier juge a constaté que la problématique en lien avec la garde de C.________ ne pouvait bien entendu se régler en mesures provisionnelles, linstruction nécessaire devant encore avoir lieu et une réponse à ce stade vidant la procédure au fond de son objet ; quil ressortait des propos de lenfant, tenus lors de son audition le 21 juin 2018, que « le déménagement à venir nest pour lui de toute façon pas une opération neutre » ; quil faisait toutefois part davantages et dinconvénients de manière relativement objective ; que le fait quil sera entouré denfants ayant à peu près le même âge que lui pouvait « vraisemblablement compenser la perte obligatoire de certains repères quil a dans la région » ; que la mère disposant « tout de même de la garde » et, « on lespère », dune certaine stabilité dans sa vie de couple, on « vo[yai]t assez mal, à ce stade de la procédure, comment lempêcher de réaliser son nouveau projet », étant encore précisé que le père nétait pas opposé au principe du déménagement lors de laudience devant lAPEA ; que la mère devait « pour le moment et sagissant de lannée scolaire 2018-2019 » être autorisée à inscrire C.________ à lécole dans le canton de Vaud et à déplacer le domicile administratif de celui-ci à son nouveau domicile « si elle estim[ait] les choses nécessaires », précisant que « ces questions ser[aie]nt bien entendu ensuite revues dans le cadre de la procédure au fond ».
H.Le 28 juin 2018, A.X.________ appelle de lordonnance précitée en concluant à lannulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce quil soit dit que le domicile administratif ainsi que le lieu de scolarisation de lenfant C.________ doivent être maintenus à V.________ pour lannée scolaire 2018-2019 et ordonné à la détentrice de la garde dentamer toute démarche nécessaire à cet effet, sous suite de frais et dépens. Cet appel est formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 lettres a et b CPC). Lappelant relève notamment que si le premier juge a retenu avec raison que le déménagement nétait pas une opération neutre pour C.________, il ne pouvait retenir que celui-ci serait entouré dautres enfants puisque lami de lintimée navait quun droit de visite usuel sur ses enfants. Le premier juge avait également constaté les faits de manière erronée lorsquil avait retenu que le requérant avait donné son accord au déménagement lors de laudience du 30 avril 2018 devant lAPEA, étant précisé quil nétait pas représenté lors de cette audience par un mandataire professionnel et quil avait dit quil souhaitait que le lieu de scolarisation de son fils soit maintenu à V.________. Sagissant de lapplication du droit, lappelant se plaint dune violation des articles 133 al.2 et 133 al.4 CC qui imposent au juge de tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant et autant que possible de lavis de celui-ci. Il rappelle aussi que le statu quo doit être privilégié en cas de capacité éducative équivalente et souligne quil est important quun cadre stable soit garanti. Par ailleurs, le premier juge na pas tenu compte de lavis de lenfant. Or celui-ci voit un impact négatif de ce changement sur son parcours scolaire, de même que sur les relations personnelles quil entretient actuellement avec son père et ses camarades de classe et de quartier. Linstabilité occasionnée par le déménagement sera dautant plus grande si, dans le cadre de la procédure au fond, une garde alternée est finalement instaurée et que le lieu de scolarisation était maintenu à V.________. Par analogie avec la situation qui prévaut en manière deffet suspensif, le bien de lenfant commande en règle générale de maintenir les choses en létat et de ne pas modifier le lieu de scolarisation provisoirement.
I.Le 9 juillet 2018, B.X.________ conclut au rejet de lappel, pour autant quil soit recevable, avec suite de frais judicaires et dépens. Elle considère que les exigences en matière de motivation de larticle 311 al. 1 CPC ne sont pas remplies par lappel et que sur le fond, ses conclusions doivent être rejetées. En effet, pour empêcher la scolarisation de C.________ à Z.________, lappelant devrait démontrer quil a de grandes chances dobtenir une garde alternée et quil serait dans lintérêt de C.________, dans cette hypothèse, de rester scolarisé à V.________. Or lappelant ne démontre ni lun ni lautre. Sous langle de larticle 301a CC, lintimée soutient que le déménagement naurait aucune conséquence importante pour lexercice de lautorité parentale par lautre parent et pour les relations personnelles, puisque seul le repas du lundi midi est touché et que C.________ pourra continuer à rester auprès de son père la nuit de jeudi à vendredi.
J.Le 10 juillet 2018, la juge instructeur a informé les parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué, en principe dici le 18 juillet 2018, sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux lappel est recevable.
b) Lorsque sont en cause les relations personnelles de lenfant avec lun et/ou lautre de ses parents, le juge nest pas lié par les conclusions des parties (art. 272 et 277 al. 3 CPC). Cest dire que, saisi en mesures (super)provisionnelles de conclusions en modification de la garde pour quelle passe dexclusive en faveur de la mère à alternée , le juge pouvait n'instruire à ce stade que le seul lieu de scolarisation de lenfant durant lannée scolaire 2018-2019 et léventuel changement de domicile administratif qui y serait attaché, la conclusion en modification de la garde devant faire lobjet de linstruction initiée dans la procédure au fond, notamment par lexamen auquel le juge a demandé à lOffice de protection de lenfant de procéder en lien avec la question de la garde alternée. Cette mesure (ch. 3 in fine du dispositif de lordonnance du 25 juin 2018) sapparente à une enquête sociale et elle devra être traitée comme telle. Dans la perspective du dispositif rendu en première instance et eu égard à la maxime doffice, larticle 317 CPC ne fait pas ici obstacle aux conclusions prises dans lappel, celle-ci sen prenant directement au chiffre 2 dudit dispositif et à ses conséquences.
2.Il sied de confirmer que c'est bien le juge civil qui a, en l'espèce, la compétence de statuer au sujet de l'autorisation requise. Comme observé parSchwenzer / Cottier(Commentaire bâlois, 5eéd., N. 22 ad art. 301a CC), il faut en l'absence de toute précision à l'article301a al. 2 CC suivre en la matière les mêmes règles de compétence que pour les objets visés à l'al. 5 de la même disposition, c'est-à-dire celles posées à l'article 134 al. 4 nouveau CC. Une procédure étant pendante au sujet de la garde de lenfant et de leur entretien, c'est au juge saisi de statuer, à titre provisionnel, comme cela été fait.
3.Le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit, en lien avec la prise en charge effective de lenfant (garde de fait) et le lieu de résidence de celui-ci : «Conformément à l'article 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). L'article301a al. 1 CCprévoit toutefois que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, alors que précédemment (i.e. avant lentrée en vigueur au 1erjuillet 2014 desnouvelles dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale), le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en règle générale déménager, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent, l'article301a CCrattache désormais ce droit à l'autorité parentale. Il en résulte qu'en cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde, sous réserve des limitations prévues à l'article301a al. 2 CC.Ils doivent dès lors décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter, les exceptions étant réglées aux articles 298 al. 2 et 298b al. 3 CC. Selon l'article301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Le déménagement d'un parent à l'étranger fait ainsi l'objet d'une règle spéciale: à la différence d'un déménagement en Suisse, un départ n'est possible qu'avec le consentement de l'autre parent même s'il n'en résulte pas de conséquence significative pour l'exercice de l'autorité parentale. Quand le consentement d'un parent est sollicité et qu'il le refuse, son opposition sera privée de tout effet si l'autorité accepte le déplacement, conformément à l'alinéa 2 de l'article301a CC. La décision d'autoriser un changement de lieu de résidence de l'enfant est prise par le tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le même temps ce qui est généralement le cas , il est nécessaire de réglementer ou de modifier l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la prise en charge ou l'entretien de l'enfant. Le juge du divorce [ ] peut ainsi décider du lieu où vivra l'enfant même dans l'hypothèse d'un déménagement à venir. Les critères dégagés par la jurisprudence concernant notamment l'attribution de la garde demeurent applicables,mutatis mutandis, au nouveau droit. Ainsi, la règle fondamentale en ce domaine est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important » (arrêt du TF du25.06.2015 [5A_985/2014]cons. 3.2.1 et les références citées).
4.a) Selon le Tribunal fédéral, le critère de la stabilité a une importance déterminante lorsqu'il y a lieu de statuer sur la situation de mineurs pour la durée d'une procédure. De manière générale, lestatu quode l'enfant ne devrait être modifié,durantla procédure de recours, que lorsque des raisons sérieuses l'imposent (arrêt du TF du08.11. 2012 [5A_780/2012]cons. 3.3.2 ;ATF 138 III 565, cons. 4.3.2 ; arrêt non publié de la CMPEA du 17.03.2015 [CMPEA.2014.70] cons. 3b).
b) Par ailleurs, les décisions que le juge de première instance ou dappel est appelé à rendre successivement en lien avec la garde dun enfant, tout particulièrement lorsquil sagit de trancher une requête deffet suspensif à attacher à une décision rendu mais contestée, doivent tenir compte du principe de stabilité. Dans cette optique, en lien avec un effet suspensif à admettre ou à rejeter lorsquune décision de première instance est contestée, la Cour de céans a eu loccasion de rappelerla jurisprudence rendue en matière de procédures de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Les principes suivants sont alors applicables aux décisions d'effet suspensif à rendre dans ces cas de figure (ATF 138 III 565, cons. 4.3.2, dont un résumé figure dans l'arrêt du TF du07.10.2013 [5A_556/2013]) :
-« Lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée.
-En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé. Le fait que la décision querellée ne paraisse pas insoutenable n'est en revanche pas suffisant pour refuser l'effet suspensif. » (arrêt [5A_556/2013], cons.3.2.2 et les références citées).
On peut retenir de cette jurisprudence qu'il convient en principe de veiller tout particulièrement à ce que les décisions qui doivent successivement être prises en matière de garde denfant et partant de son lieu de vie naboutissent pas à des va-et-vient entre lun et lautre des parents ou entre lun deux et un tiers, soit à un changement successif de régime, alors que le maintien du statu quo en attendant droit jugé sur le fond ne paraît pas constituer un danger pour la santé de lenfant ou même pour son bien-être qui serait tel quil devrait être absolument évité le temps de la procédure déjà.
Lappelant soutient quune analogie peut être faite en lespèce avec le régime applicable à leffet suspensif tel que décrit ci-dessus. Il a raison.
5.En lespèce, le déménagement lui-même de B.X.________ avec C.________ nest pas lenjeu au sens strict de la procédure ; lest en revanche le lieu de scolarisation de lenfant, et les liens qui en découlent, en particulier au niveau des relations personnelles que celui-ci entretient avec son père. Ce nest pas tant la distance entre les deux domiciles parentaux qui pose problème, mais les relations personnelles entretenues par le père avec C.________, dont lappelant craint quelles vont se réduire et que la décision du 25 juin 2018 anticipe un résultat qui nest pas encore acquis dans la procédure de modification du jugement de divorce quil a intentée. A ce stade, on peut dores et déjà écarter largument de lintimée selon lequel le père, nayant pas sollicité précédemment la garde alternée, ne pourrait sopposer à la modification admise au chiffre 2 du dispositif du 25 juin 2018. Dune part, le droit de visite élargi dont bénéficiait A.X.________ pouvait lui convenir alors que la perspective de voir celui-ci réduit à son ampleur usuelle peut justifier une modification de sa position. Dautre part, on ne peut demblée exclure que les relations personnelles soient affectées au sens de larticle 301 al.2 let. b CC.
Les parties admettent que le père reçoit, en plus du droit de visite usuel, son fils pour le repas de midi les lundis (lintimée souligne que ce nest que depuis le mois de mars 2018, tout en disant que cet horaire a été mis en place après les « demandes répétées » du père) et pour la nuit du jeudi au vendredi, le dossier attestant au surplus de « certains aménagements dhoraire » obtenus par lappelant pour soccuper de son fils. Lintimée conteste en revanche que le père soccupe de lenfant autant quil laffirme, en particulier les après-midi après lécole et pour le conduire aux entraînements de football. Cela étant, les principes susmentionnés doivent être pris en compte pour savoir si le déménagement scolaire et administratif, plus que de fait de lenfant peut être admis à ce stade.
A.X.________ a introduit, en même temps que sa requête de mesures superprovisionnelles, traitée par le premier juge dans sa décision de mesures provisionnelles du 25 juin 2018, une demande en modification du jugement de divorce, tendant à ce que la garde de C.________, confiée initialement de manière exclusive à la mère, les deux parents conservant lautorité parentale conjointe, devienne alternée. Cette demande au fond fera lobjet dune instruction, que le premier juge a commencée en sollicitant de lOffice de protection de lenfance ce que lon assimilera à une enquête sociale (voir supra, ch. 1.b). Le premier juge a, dans sa décision du 25 juin 2018, tenu compte de léventualité dans laquelle la procédure au fond devait amener à un changement de garde, en précisant que « ces questions [i.e. du lieu de scolarisation et du domicile administratif] seront bien entendu ensuite revues dans le cadre de la procédure au fond ». Il précisait que lautorisation de scolariser C.________ à Z.________ valait « pour le moment et sagissant de lannée scolaire 2018-2019 », anticipant ainsi un possible retour en arrière en fonction du résultat de la procédure au fond. Or, en admettant une solution qui impose un changement à lenfant, changement sur lequel il pourrait être revenu dans le cadre de la procédure au fond, le premier juge a méconnu la jurisprudence précitée. En effet, il nest pas exclu, selon le sort que le juge réservera à la demande de A.X.________ de bénéficier dune garde alternée, que C.________, dans lhypothèse de lordonnance du 25 juin 2018, change décole pour la rentrée du mois daoût 2018, puis quun retour à V.________ simpose en fonction du lieu où il serait par hypothèse plus aisé de scolariser lenfant en cas de garde alternée ultérieurement, entraînant un double changement successif que la jurisprudence préconise déviter. A ce stade et sans préjuger du sort de laction en modification du jugement de divorce initiée par A.X.________ qui nest toutefois pas demblée dénuée de chances de succès au point que sa démarche en appel apparaîtrait purement chicanière , il simpose de maintenir au maximum le statu quo et, partant, que C.________ reste scolarisé à V.________, même si le déménagement effectif de la mère et de lenfant à Z.________, auquel lappelant ne soppose pas, rendra pour lintimée la gestion de son quotidien un peu plus compliquée. En parallèle cependant, cela permettra de conserver intact lintérêt du père à laction en modification du jugement de divorce, en plus de garantir plus de stabilité dans lentourage de lenfant. Ceci simpose dautant plus que laudition de lenfant a révélé les difficultés que celui-ci entrevoit face au changement décole, ce qui impose de lui en éviter potentiellement deux successifs. Certes, lavis de lenfant nest quun critère parmi plusieurs et celui dun enfant de huit ans doit être appréhendé avec précaution (lâge à partir duquel une résolution ferme de lenfant est déterminante se situe autour de 12 ans arrêts du TF du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.3 et du01.06.2011, [5A_63/2011]cons. 2.4.1), mais on est frappé à lire le résumé des déclarations de C.________ que les difficultés inhérentes à tout déménagement prennent nettement le pas sur lenthousiasme qui entoure en général tout nouveau projet (« Je me réjouis moyennement car je naime pas trop déménager. [ ] Je vais devoir aller à lécole à Z.________, ce que je naime pas trop. [ ] Je ne sais pas comment je verrai mon papa après. Je suis un peu inquiet à propos de ça. Jaimerais continuer de le voir comme maintenant Je nai pas besoin de voir plus mon papa. [ ] »). A cet égard, on ne saurait suivre aveuglément lintimée lorsquelle attribue au père la responsabilité de cette attitude réservée de lenfant, pour le motif que A.X.________ aurait instillé auprès de son fils une image négative du déménagement, puisque la mère elle-même admettait que lenfant « pouvait être sujet à une sensibilité particulière, lui occasionnant certaines angoisses et certaines difficultés comportementales » (où la mère décrit les difficultés dadaptation de C.________), ce dont elle concluait quil ne fallait pas modifier le système de garde actuel, pour préserver C.________ des changements.
En définitive, il convient donc de mettre lenfant C.________ à labri dun double changement, qui pourrait être la conséquence de la procédure au fond si les mesures provisoires prononcées le 25 juin 2018 étaient maintenues. Cela conduit à ladmission de lappel, C.________ devant rester scolarisé à V.________ à la rentrée daoût 2018, jusquà droit connu sur la demande en modification du jugement de divorce (ou toute autre circonstance nouvelle). La Cour dappel est consciente que cela nécessitera certains aménagements dans le quotidien de lenfant puisque celui-ci habitera concrètement à une vingtaine de kilomètres de son école. A ce titre, le fait que la mère semble avoir renoncé à linscription de C.________ à l'accueil parascolaire de V.________, alors que la procédure était en cours, nétait pas très adéquat et il devra être revenu sur cette désinscription, pour les plages horaires durant lesquelles lappelant ne peut soccuper personnellement de lenfant, à midi ou à la sortie de lécole laprès-midi, jusquà ce quil puisse rentrer le soir avec sa mère. Cette situation engendrera bien sûr des difficultés ponctuelles, mais la pesée des intérêts en présence impose de les accepter, à mesure que pour le reste, lenvironnement scolaire, parascolaire et social actuel de lenfant est ainsi préservé le temps de la procédure, sans risque de double changement de ces repères essentiels.
6.Vu le sort de la cause, les frais dappel seront mis à la charge de lintimée, qui devra verser à lappelant une indemnité de dépens. Selon larticle 318 al. 3 CPC, il convient de se prononcer à nouveau sur les frais de première instance, qui seront mis à la charge exclusive de B.X.________, qui devra en outre verser à A.X.________ une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel, annule les chiffres 5 et 6 du dispositif rendu le 25 juin 2018 et réforme le chiffre 2 de la décision du 25 juin 2018 comme suit :
-Dit que lenfant C.________ doit continuer à être scolarisé à V.________ pour lannée scolaire 2018-2019, son domicile administratif restant à V.________, au sens des considérants, jusquà droit connu dans la procédure en modification de la garde intentée par A.X.________.
2.Dit que les frais de première instance, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de B.X.________, laquelle versera à A.X.________ une indemnité de dépens pour la première instance de 1'000 francs.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de lintimée.
4.Condamne l'intimée à verser à l'appelant une indemnité de dépens de 1000 francs.
Neuchâtel, le 13 juillet 2018
1L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).