Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.X.________, née en 1978, de nationalité portugaise, et A.X.________, né en 1973, de nationalité portugaise, se sont mariés le 17 décembre 1999 à Z.________, sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union : A.________, né en 2001, B.________, née en 2007 et C.________, née en 2010.
B.Les parties se sont séparées le 1erjuin 2013. Une décision de mesures protectrices de lunion conjugale a été rendue le 5 décembre 2013, ratifiant une convention de vie séparée du 13 juin 2013 légèrement modifiée lors de laudience du 3 décembre 2013 devant le juge du tribunal civil, qui attribuait à lépouse la jouissance de lappartement propriété des époux, à V.________, ainsi que la garde sur les trois enfants du couple ; qui prévoyait sagissant de lentretien de la famille que A.X.________ verse en mains de son épouse une contribution dentretien de 2'400 francs par mois pour les enfants et quil acquitte les charges hypothécaires et les charges relatives à lappartement conjugal dans la mesure du possible en fonction de ses disponibilités. Une modification desdites mesures était réservée car la situation financière de lépoux nétait pas encore définitivement établie. Larticle 9 de la convention, réservant tous les droits de lépouse sagissant du principe et de la fixation de la contribution dentretien en sa faveur à mesure que larticle 6 indiquait que les époux nétaient, au moment détablir leur accord, pas en mesure de déterminer le montant dune telle contribution était précisé en ce sens quune modification des dispositions conventionnelles ne serait pas demandée, cas échéant, avec effet rétroactif.
C.Le 22 janvier 2014, A.X.________ a requis du juge civil la modification des mesures protectrices sus décrites, concluant à la diminution de la pension mensuelle quil versait à son épouse en faveur de ses enfants à 1'500 francs, allocations familiales en sus. Après suspension de la procédure, il a finalement retiré sa requête et le classement du dossier a été ordonné par décision du 8 juin 2015.
D.Une procédure en divorce est pendante entre les époux depuis le dépôt par A.X.________, le 20 juillet 2016, dune demande unilatérale en divorce. Léchange des écritures dans la procédure au fond est clos, à mesure que lépouse a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 9 janvier 2017, avant que lépoux ne réplique et réponde à celle-ci le 29 janvier 2018, son adverse partie déposant encore des explications sur les faits de la réplique le 28 février 2018. Pour résumer, on relèvera notamment que si les parties saccordent sur le principe du divorce, le maintien de lautorité parentale commune sur leurs enfants ainsi que lattribution à la mère de la garde sur B.________ et C.________ (la question de la garde sur A.________ restant en partie discutée à mesure que la situation de cet enfant était moins claire que celle de ses deux surs), la question de lentretien des enfants et de lépouse reste litigieuse.
E.Dans ce cadre, B.X.________ a, le 9 octobre 2017, déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du régime des mesures protectrices décrit ci-dessus, en concluant à ce que A.X.________ soit condamné à verser pour lentretien de ses enfants, dès le 1erfévrier 2016, des montants de 1'000 francs pour A.________, 1'800 francs pour B.________ et 1'600 francs pour C.________, allocations familiales en sus (ch. 2), et, pour son propre entretien, également avec effet rétroactif au 1erfévrier 2016, un montant mensuel de 2'000 francs (ch. 3) ; elle demandait également que son époux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 5'000 francs (ch. 4), sous réserve de son droit à lassistance judiciaire totale en cas de rejet de cette conclusion (ch. 5), sous suite de frais et dépens (ch. 6). A lappui de sa requête, elle faisait notamment valoir que les situations respectives des parties avaient évolué. Ainsi, depuis la séparation, son époux avait choisi doccuper un appartement luxueux à W.________ pour un loyer supérieur à 2'000 francs (en réalité 1'890 francs), tandis quelle continuait à occuper le logement familial à V.________ ; que, sous prétexte que lappartement conjugal devait impérativement être vendu pour permettre le remboursement des dettes fiscales, elle avait accepté, se sentant sous pression, de vendre cet appartement ; quelle lavait quitté à la fin du mois de janvier 2016 (recte : 2017), mais que cétait finalement son époux qui était venu sy installer, en tant que locataire, pour un loyer de 2'100 francs, dès le 1erdécembre 2016 et que, se retrouvant quasiment à la rue avec ses enfants, elle avait dû faire appel à laide sociale, qui lui avait trouvé un appartement à Z.________, dont le loyer sélevait à 2'000 francs, mais qui ne prenait en charge ce loyer quà hauteur de 1'750 francs. Elle avait dans le même temps appris que son époux était devenu père dun quatrième enfant. Elle soutenait également quil réalisait des revenus bien plus élevés que ce quil voulait bien déclarer. La consultation des comptes de sa société, produits le 22 août 2017, permettait de constater quen plus dun salaire mensuel brut de 6'000 francs, lépoux finançait via les comptes de celle-ci le leasing dun véhicule Audi Q7 acheté en 2016, comptabilisait des frais de repas, à titre de frais de représentation, pour un montant annuel dépassant 10'000 francs et avait procédé à dimportants prélèvements privés sur les comptes de son entreprise, à hauteur de 53'798 francs, somme quil convenait dajouter à son salaire et à ses frais de repas et de leasing. Le caractère rétroactif de la modification se justifiait en raison de la mauvaise foi de lintéressé.
F.A laudience du 4 décembre 2017, lépoux a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce que le juge civil lui attribue la garde de A.________ avec effet au 1erjuin 2017 (ch. 1), dise quil ne devait plus de contribution dentretien pour A.________ dès le 1erjuin 2017 (ch. 2), dise quil pourvoirait à lentretien de ses enfants B.________ et C.________ par le versement dune pension mensuelle de 780 francs pour la première et de 550 francs pour la seconde, éventuelles allocations familiales en sus (ch. 3 et 4), sous suite de frais et dépens (ch. 5).
Les parties ont été interrogées. Il ressortait notamment de leurs déclarations qualors que les trois enfants vivaient dans un premier temps chez leur mère, comme le prévoyait la convention de séparation, A.________ vivait désormais chez son père ; que lépouse cherchait depuis «un bon moment» une activité afin daméliorer sa situation ; quelle disposait dune formation dhôtesse daccueil faite dans une école spécialisée ; quelle avait travaillé dans la vente, comme employée de bureau pour son époux, et, quaprès la séparation, elle avait fait des ménages à un taux de 15 à 25 % ; quelle cherchait un emploi à un taux de 50 à 60 % ; quelle devait payer un loyer relativement cher parce quelle navait eu que trois mois pour trouver un appartement assez grand pour elle-même et ses trois enfants. Lépoux a confirmé quil était devenu père dune fille, D.________, âgée denviron 8 mois (D.________ est née en 2017) ; quil souffrait dun cancer de la vessie et subissait des incapacités de travail partielles depuis sauf erreur trois ans ; quil avait, en 2016, reçu un bonus de lordre de 30'000 francs de Y.________ Sàrl, pour la bonne marche des affaires en 2015 et 2016 ; quil avait fait des prélèvements privés et créé une dette envers lentreprise pour payer les intérêts hypothécaires et les charges de lappartement conjugal, ainsi quun arrangement avec les impôts et lAVS ; que la dette envers lAVS était en lien avec le contrôle fiscal (dont il avait été lobjet alors quil travaillait en raison individuelle) et le redressement de sa situation ; que le prix de vente de la maison avait servi à rembourser la dette hypothécaire, des arriérés dimpôts, des arriérés dAVS ainsi que des poursuites contre lui-même pour des arriérés de pensions alimentaires et contre son épouse également.
A.________ a également été entendu par le juge civil en date du 15 décembre 2017 et les parties ont pu faire des observations sur ses déclarations. Le juge a ensuite ordonné à lOffice de protection de lenfant (OPE) de réaliser une enquête sociale, qui a conduit au dépôt dun rapport du 3 mai 2018 suivi dun complément du 20 juin 2018.
G.Une nouvelle audience sest tenue le 19 juin 2018, au cours de laquelle les parties ont à nouveau été interrogées. Lépouse a concédé que, depuis mi-mai 2018, A.________ vivait de nouveau chez son père. Elle a par ailleurs donné quelques précisions sur les recherches demploi quelle avait effectuées, respectivement avait lintention deffectuer dès le mois daoût, dans le domaine de la vente, et sur les rémunérations obtenues pour des travaux ponctuels. Elle a indiqué quelle avait noué une relation amoureuse avec un autre homme depuis sept mois, mais quelle ne vivait pas avec ce dernier. Lépoux a confirmé que son fils vivait chez lui depuis mi-mai 2018 et donné quelques indications sur sa formation. Sa «copine», la mère de D.________, était souvent chez lui, même si elle avait toujours son appartement et quil ne savait pas sils allaient vivre ensemble. Il navait pas cherché de logement meilleur marché vu quil avait quatre enfants. Il devait sastreindre à un traitement chimio thérapeutique et travaillait quelques heures suivant son état de santé. Les médecins estimaient quil avait besoin de deux mois pour reprendre des forces. Son frère lui donnait un coup de main à côté de son propre travail lorsquil en avait la possibilité. Il avait un employé fixe et un temporaire, ainsi quune secrétaire. Les affaires allaient moins bien et il pensait que létat de la société allait empirer puisquil se versait un salaire sans pouvoir travailler régulièrement. Cétait en novembre 2017 quil avait subi une réduction de sa capacité de travail à 50 %. En janvier 2018, il avait, pour la troisième fois après deux interventions en 2015, été opéré de la vessie. Il était assuré contre la perte de gain en cas de maladie du temps de sa raison individuelle, mais son assureur avait omis de renouveler cette assurance lorsquil avait créé la Sàrl, ce dont il ne sétait lui-même aperçu que récemment. Il avait lespoir de pouvoir reprendre son activité en tant quelle visait à obtenir des contrats et ne travaillait plus sur les chantiers, en précisant que, déjà auparavant (avant ses ennuis de santé doit-on probablement comprendre), il ne travaillait sur les chantiers dans une activité physique quau plus à mi-temps.
Il a également été convenu que A.X.________ déposerait les comptes détaillés de sa société pour lannée 2017, ce quil a fait, par courrier du 29 juin 2018. La procédure au fond a en outre été suspendue et le juge civil a indiqué quil rendrait une décision de mesures provisionnelles dès que possible. Chaque partie a pu faire des observations finales, lépouse augmentant à 4'500 francs par mois la conclusion portant sur la contribution dentretien en sa faveur.
H.Par décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2018, le tribunal civil a modifié et complété les mesures protectrices de lunion conjugale ordonnées le 5 décembre 2013 (ch. 1), en attribuant au père la garde de A.________, depuis le 1erjuin 2018 (ch. 2) ; en disant que le droit de visite de la mère serait exercé dentente entre les parents et A.________ (ch. 3) ; en instaurant une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC sur les enfants A.________, B.________ et C.________ et en désignant en qualité de curatrice E.________, assistante sociale auprès de lOPE (ch. 4) ; en condamnant A.X.________ à payer des contributions dentretien, allocations familiales en sus, en mains de B.X.________, à hauteur de 1'330 francs pour A.________, 1'390 francs pour B.________ et 1'220 francs pour C.________, pour la période du 1ermars 2017 au 31 mai 2018 (ch. 5) ; en disant quà partir du 1erjuin 2018, A.X.________ supporterait directement lentretien de A.________ jusquà sa majorité ou au-delà, jusquau terme dune formation régulièrement suivie (ch. 6) ; en condamnant A.X.________ à payer des contributions dentretien, allocations familiales en sus, en main de B.X.________, à hauteur de 1'720 francs pour B.________ et de 1'550 francs pour C.________, dès le 1erjuin 2018 (ch. 7) ; en rejetant tout autre ou plus ample conclusion (ch. 8) ainsi quen arrêtant les frais à 700 francs et en les mettant à la charge des parties à hauteur de 350 francs chacune, les dépens étant compensés (ch. 9).
a) Le tribunal civil a tout dabord constaté que des changements importants et durables sétaient produits dans les situations respectives des parties depuis linstauration des mesures protectrices de lunion conjugale, de sorte quil convenait dexaminer si les faits nouveaux commandaient que certaines des mesures ordonnées soient modifiées.
b) Sagissant de lentretien de la famille, le juge civil a commencé par évaluer les revenus et les charges de lépoux pour les années 2016 à 2018. Après avoir relevé que A.X.________ exploitait une entreprise, jusquà fin 2014 sous la forme dune raison individuelle (Y.________), puis par le biais dune société à responsabilité limitée (Y.________ Sàrl, fondée en 2014, dont il était seul associé et gérant), il a, en se fondant sur les documents déposés, retenu pour lannée2016un revenu mensuel net de 8032.25 (correspondant à un salaire mensuel de net de 4'969.60 hors allocations familiales [de 690 francs] auquel sajoutait une prime annuelle brute de 32'000 francs [nette de 29'019.20 francs]), pour lannée2017de 6'264.75 francs, 13èmesalaire inclus et hors allocations familiales (de 690 francs) et pour lannée2018de 6836 francs y compris 13èmesalaire et hors allocations familiales (de 690 francs, plus une allocation de formation pour A.________ dès août 2018), avant de déduire de ces montants les charges de lépoux (tenant compte notamment de contributions dentretien de 2'400 francs au total en faveur des enfants du couple) et de constater quil se dégageait, selon les périodes, un disponible ou un manco (pour2016, disponible de 514.95 francs, puis de 39.95 francs dès le mois de décembre ; pour lannée2017, un disponible/manco de -1'795.65 francs, de 94.35 francs en mars, de -485.65 francs en avril et mai, puis de 635.65 francs dès juin ; pour lannée2018, un manco de - 93.10 francs ; cf. tableau en p. 7 de la décision de première instance pour les détails). Afin de cerner la capacité financière réelle de lépoux, le juge civil a dans un deuxième temps analysé la comptabilité de la société Y.________ Sàrl. Dans ce cadre, il a constaté que lépoux procédait à dimportants prélèvements privés (ainsi, à fin 2014, le compte courant comportant ces prélèvements sélevait à 11'620 francs, à 42'126 francs à fin 2015, à 53'798 francs à fin 2016 et à 70'605 francs à fin 2017) dont la moyenne annuelle pour les années 2015 à 2017 était de 19'661 francs, soit 1'638 francs par mois. Toutefois, comme ces prélèvements donnaient lieu à linscription dune dette de lépoux dans les comptes de la société, le premier juge a indiqué quon ne pouvait en tenir compte que dans la mesure où celui-ci pouvait être tenu dentamer sa fortune. Il a considéré que A.X.________ pouvait être tenu de mettre sa fortune à contribution «car ses dépenses [étaient] en partie somptuaires», en particulier pour son véhicule de luxe (Audi Q7) ainsi que son loyer à W.________ et à V.________. Par ailleurs, il a considéré que les frais de représentation, sélevant en moyenne à 812 francs par mois pour les trois dernières années, constituaient manifestement un revenu ou une diminution de charges de lépoux à hauteur, au moins, de la moitié de ce montant, lintéressé ayant du reste déclaré, le 4 décembre 2017, que les frais de repas comptabilisés par lentreprise correspondaient à des repas pris pour lui-même, parfois pour ses employés et parfois pour des clients.
Sagissant des impôts de A.X.________, il semblait que ceux dus jusquà fin 2015 avaient été acquittés grâce au produit de la vente de lappartement des parties. Pour 2016, 2017 et 2018, relevant quon ignorait ce qui avait été payé à titre de charge fiscale, hormis des acomptes de 1'000 francs payés au moyen de prélèvements privés dans les fonds de Y.________ Sàrl (10'006 francs en 2016), mais que, selon les taxations 2016 produites, la charge fiscale mensuelle pour cette année-là sélevait à 1'096 francs, IFD inclus, le premier juge en a déduit quon pouvait, «par simplification», admettre dune part que les impôts 2016 avaient été payés par une diminution de fortune, dautre part que la charge fiscale de lépoux avoisinait 1'000 francs par mois.
En tenant compte des différents éléments qui précédent, le premier juge a considéré que les revenus de lépoux avoisinaient en réalité 8'000 francs net en moyenne.
c) Le juge civil a ensuite considéré que lépouse était en droit de demander des contributions en faveur de ses enfants, de manière rétroactive, à compter du 1ermars 2017, date à laquelle elle et les enfants avaient dû prendre un nouveau domicile, à Z.________. Afin den déterminer le montant, il a retenu deux périodes, la première de mars 2017 à mai 2018, et la seconde à compter de juin 2018 (moment où A.________ était parti vivre chez son père).
d) En ce qui concerne la situation financière de lépoux, son disponible avant impôts a été fixé à 3'941 francs pour la première période et à 3'270 francs pour la deuxième période. Un manco de 2'890 francs a été retenu chez lépouse pour la première période (cf. tableau p. 10 de la décision pour le détail).
Le coût dentretien des enfants a été fixé, pour A.________, à 1'628 francs en mars et avril 2017, puis à 1'548 francs jusquen mai 2018 et à 846 francs dès le mois de juin 2018. Le coût dentretien de B.________ a été fixé à 1'628 francs pour la première période et à 2'197 francs pour la seconde (augmentation de 569.50 francs, représentant la moitié du coût de prise en charge de A.________). Quant à C.________, son coût dentretien a été fixé à 1'404 francs pour la première période et à 2'197.50 francs pour la seconde (augmentation de 569.50 francs également, pour la même raison que sa sur).
e) Les coûts dentretien des enfants dépassant le disponible du père, les contributions dentretien ont été limitées au montant du disponible du père de 3'941 francs. le disponible étant réparti proportionnellement au coût dentretien de chaque enfant. Le juge a finalement considéré que lépouse devrait trouver un emploi, même non qualifié, pour parvenir à combler, au moins partiellement, son manco et donc le coût de la prise en charge des deux cadettes.
I.Le 24 décembre 2018, A.X.________ appelle de la décision du 12 décembre 2018 en concluant, préalablement, à ce que leffet suspensif soit accordé à son appel sagissant des chiffres 5 et 7 du dispositif de la décision attaquée (ch. 1) et à ce que la Cour dappel dise quil pourvoira à lentretien de ses filles par le paiement dune contribution dentretien mensuelle de 780 francs pour B.________ et 550 francs pour C.________, allocations familiales en sus (ch. 2) ; principalement, à ce que la Cour dappel annule les chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision attaquée (ch. 3) et, statuant au fond, le condamne à payer une contribution dentretien mensuelle, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés, en mains de lintimée, de 700 francs pour A.________, de 780 francs pour B.________ et de 550 francs pour C.________, pour la période du 1eroctobre 2017 au 31 mai 2018 (ch. 4), puis de 780 francs pour B.________ et 550 francs pour C.________ dès le 1erjuin 2018 (ch. 5), avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance (ch. 6).
En résumé, lappelant se plaint dune constatation inexacte des faits et dune violation du droit. Il reproche au premier juge davoir considéré à tort quil procédait à des dépenses somptuaires sagissant du véhicule Audi Q7 (qui appartient à Y.________ Sàrl) et de son loyer, tout comme davoir considéré que lon devait ajouter à ses revenus les prélèvements privés opérés sur les comptes de la Sàrl et ainsi parvenir à un revenu mensuel net de 8'000 francs en moyenne, alors quil convenait, en réalité, de se limiter à son salaire tel quil ressort de ses fiches de salaire, soit 6'836 francs y compris 13èmesalaire ; lappelant reproche aussi au juge civil de ne pas avoir tenu compte de sa situation médicale actuelle ; ensuite, cest à tort que le premier juge a fait rétroagir au moment du dépôt de la requête la modification des contributions dentretien en faveur des enfants ; il convient également dimputer à son épouse un revenu hypothétique mensuel net de lordre de 2'900 francs pour un travail à 80 % ; enfin, il convient de tenir compte dun montant de 100 francs par enfant et par mois sagissant de lexercice de son droit de visite.
J.Par réponse du 21 janvier 2019, B.X.________ conclut au rejet de toutes les conclusions de lappel, à ce que les frais soient mis à la charge de lappelant et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer une indemnité de dépens, étant précisé quelle a été mise au bénéfice de lassistance judiciaire le 21 décembre 2018, avec effet rétroactif au 1erfévrier 2016. En substance, elle considère que cest à juste titre que le premier juge a pris en compte, à titre de revenus de lappelant, les prélèvements privés effectués par celui-ci dans sa société ainsi quune partie de ses frais de représentation. Si elle ne conteste pas que lappelant soit malade, il ne ferait aucun effort pour suivre les conseils de ses médecins ; par ailleurs, il ressort des comptes détaillés de la société que lappelant bénéficie bien dune assurance perte de gain maladie en qualité demployé de celle-ci. Concernant leffet rétroactif de la modification des contributions dentretien, lappelant oublie que cette question doit être examinée doffice par le tribunal puisque dites contributions sont dans lintérêt exclusif des enfants des parties. Cest à juste titre que le premier juge ne lui a pas imputé de revenu hypothétique, compte tenu de son absence quasi-totale de formation ; que par ailleurs, vu lâge de ses deux filles (8 et 11 ans), même si elle retrouvait un emploi, les charges de garderie et les impôts absorberaient totalement les faibles revenus quelle pourrait réaliser. Enfin, le tribunal civil a réduit équitablement le montant du loyer des deux parties et il nest pas possible au cas despèce de tenir compte de frais dexercice du droit de visite chez lappelant.
K.Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge instructeur de la Cour dappel a partiellement admis la requête deffet suspensif sagissant des chiffres 5 et 7 du dispositif de la décision entreprise, en tant quelle portait sur les pensions antérieures à la décision attaquée, pour ce qui dépassait les montants admis par lappelant.
L.Par écrit du 31 juillet 2019, lappelant a fait valoir lexistence de faits nouveaux. En premier lieu, son épouse a trouvé du travail à partir du mois davril ou mai 2019, apparemment auprès du magasin G.________. Ignorant tout du taux dactivité et du revenu réalisé dans ce cadre, il requiert de lintimée quelle dépose son contrat de travail et ses fiches de salaires, soutenant que cette prise demploi montre que lintéressée est en mesure dexercer une activité lucrative et quil convient de lui imputer un revenu hypothétique, comme plaidé en appel. En second lieu, il expose quil a été contraint de vendre ses parts sociales de Y.________ Sàrl, en raison dune part de ses problèmes de santé, qui lempêchent dassumer la gestion de cette entreprise, mais également pour des questions financières, le fisc ayant exigé quil rembourse à la société les montants prélevés pour son usage personnel. Il dépose des pièces en relation avec ces derniers faits.
M.Dans ses observations du 16 août 2019, lintimée conteste que sa prise demploi constitue un fait nouveau. Comme allégué dans sa réponse à appel, elle relève quil appartenait à lappelant, devant le juge de première instance, dalléguer et de démontrer que les conditions posées par le Tribunal fédéral pour prendre en compte un revenu hypothétique étaient réunies. Sagissant de la vente des parts sociales, elle fait valoir quon ignore le pourcentage des parts transmises, que celles-ci ont été transférées le 1erjuin 2019 et que, à supposer quon puisse considérer cet élément comme un fait nouveau réel, il serait invoqué tardivement ; que lacquéreur, F.________, est le frère de lappelant et quil travaille à temps complet dans une entreprise, de telle sorte quon voit mal comment il pourrait exercer deux activités à plein temps, larticle 3 § 5 du contrat permettant dailleurs de penser que lappelant continue à travailler en tant que responsable de chantier ; elle fait également valoir que lappelant est assuré pour la perte de gain en cas de maladie par lentreprise ; quenfin léchange de courriel du 6 février 2019 avec le fisc a été déposé tardivement et quil est tout au plus bon à démontrer que lappelant a bien procédé à des prélèvements privés que le premier juge, à juste titre, a considérés comme des revenus.
N.Suite à une réquisition du juge instructeur en ce sens, lintimée a, le 28 août 2019, déposé son contrat de travail avec G.________ AG, ses fiches de salaire pour les mois davril à juillet 2019, ainsi que deux certificats médicaux.
O.Dans la mesure où dautres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a) Déposé en la forme écrite et dûment motivé, contre une décision de mesures provisionnelles, dans le délai de 10 jours prévu à larticle 314 al. 1 CPC (la procédure sommaire sapplique en vertu des articles 276 al. 1 et 271 let. a CPC), lappel est recevable.
b) A.________ est devenu majeur le 6 avril 2019. A mesure que les pensions le concernant étaient prononcées pour une période pendant laquelle il était encore mineur et sachant que lesdites contributions ne sont plus litigieuses à compter du 1erjuin 2018, il nest pas nécessaire de linterpeler pour savoir sil approuve les conclusions prises pour lui.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136). Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474cons. 2b/bb ; arrêt du TF du12.07.2018 [5A_71/2018]cons. 4.2 et les références citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473cons. 2.3in limine; arrêt du TF du12.07.2018 [5A_71/2018]cons. 4.2 et les références citées).
3.Lappelant invoque des faits et moyens de preuves nouveaux en appel.Dans la mesure où lappel porte sur la question de lentretien denfants mineurs (étant rappelé que celles concernant A.________ ne sont plus litigieuses au-delà du 1erjuin 2018 et quil est devenu majeur le 6 avril 2019), les maximes doffice et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC) Selon la jurisprudence récente, «lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies» (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). Par conséquent, ces faits et moyens de preuve nouveaux sont en lespèce recevables sans quil ne soit nécessaire de déterminer si les conditions posées par larticle 317 CPC sont réunies , dans la mesure de leur pertinence.
4.a) Dans un premier grief, lappelant reproche au premier juge davoir constaté les faits de manière erronée en considérant quil devait mettre à contribution sa fortune, en raison de dépenses somptuaires (Audi Q7 et loyer). En outre, il reproche également au juge civil davoir violé le droit en retenant quil réalisait un revenu mensuel net moyen de 8'000 francs, en tenant compte, en sus de son salaire mensuel, des prélèvements privés et des défraiements.
b) Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois loccasion de se pencher sur la question de savoir comment prendre en considération une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009, il a estimé quen cas dunité économique, le propriétaire dune entreprise devait être traité comme un travailleur indépendant, quelle que soit sa forme juridique (arrêt du TF du27.08.2009 [5A_203/2009], in FamPra.ch 2009 p. 1064 no 89). Dans divers autres arrêts ultérieurs, il a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la forme juridique de la société cette dernière «étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait quun avec elle , on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant lune lient également lautre, chaque fois que le fait dinvoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes» (arrêt du TF du23.10.2014 [5A_506/2014]cons. 4.2.2 ; et les réf. citées).Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du20.08.2014 [5A_392/2014]cons. 2.2 et les références citées).
c)En loccurrence, il nest pas contesté que lappelant est seul associé de lentreprise Y.________ Sàrl (à tout le moins pas au moment du dépôt de lappel puisque le transfert des parts sociales de lappelant à son frère est censé, selon la pièce déposée, avoir eu lieu le 1erjuin 2019 et quil a été invoqué par lettre du 31 juillet 2019), de sorte quil a la maîtrise complète sur cette dernière. De ce fait, il y a lieu de retenir une unité économique entre lappelant et sa société, de sorte que les règles relatives aux indépendants pour la détermination de ses revenus sont applicables.
d)Selon la jurisprudence applicable aux indépendants, lorsque les allégations sur le montant des revenus d'un indépendant ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, la détermination desdits revenus peut se faire sur la base de son niveau de vie ; on se réfère ainsi soit au bénéfice net de la société, soit aux prélèvements privés qui constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (arrêt du TF du15.12.2014 [5A_424/2014]cons. 2.1 ; arrêt du TF du26.02.2014 [5A_ 396/2013]cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du14.11.2012 [5A_259/2012]cons. 4.2, SJ 2013 I 451 ; arrêt du TF du22.03.2010 [5A_246/2009]cons. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêt du TF du26.02.2014 [5A_396/2013]cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du10.08.2017 [5A_455/2017]cons. 3.1).
e) Dans le cas despèce, lappelant, en tant que salarié de sa propre société, a réalisé un salaire net moyen, hors allocations familiales, de 8'032.25 francs, prime annuelle comprise, en 2016, de 6'264.75 francs en 2017 et de 6'836 francs en 2018. Il a justifié le paiement dune prime annuelle en 2016 suite à la bonne marche des affaires de la société en 2015 et en 2016. Ces propos sont crédibles, dès lors que le bénéfice de la société en 2015 sest élevé à 50'084.59 francs, contre un déficit de 857.20 francs en 2014 et des bénéfices plus minimes de 4'150.45 francs en 2016 ainsi quen 2017. On ne saurait toutefois, comme lappelant le plaide au stade de lappel, retenir que son revenu se limite aux seuls montants ressortant de ses fiches de salaire. Le premier juge a en effet constaté à juste titre (cf. lettre H/b ci-dessus), en se fondant sur la comptabilité déposée par lappelant, que ce dernier effectuait depuis plusieurs années des prélèvements privés relativement importants sur le compte de sa société, prélèvements qui diminuent dautant le bénéfice de celle-ci et dont la moyenne annuelle pour les années 2015 à 2017 était de 19'661 francs, soit 1'638 francs par mois. En tant que tels, ces chiffres ne sont pas contestés par lappelant. La Cour considère quil doit en être tenu compte au moment détablir les revenus de lappelant, à mesure quil existe une unité économique entre lui-même et sa société ayant pour conséquence que les ressources quil tire de cette dernière lui permettent datteindre un niveau de vie plus élevé que celui que le seul montant résultant de ses fiches de salaire autoriserait. Il nest à cet égard aucunement déterminant que les prélèvements privés soient comptabilisés comme dette à légard de Y.________ Sàrl.
f) Cest par ailleurs à juste titre que le premier juge a retenu quune partie des frais de représentation comptabilisés par lappelant constituaient manifestement un revenu ou une diminution de charge pour ce de dernier, à hauteur au moins de la moitié de la valeur moyenne desdits frais calculés sur les années 2015 2017, par 812 francs, soit de 406 francs. Il se justifiait de raisonner de cette manière, lappelant ayant déclaré que la plupart des frais de représentation présents dans les comptes détaillés de son entreprise étaient des frais pour ses propres repas.
g) Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était parfaitement fondé à retenir que les revenus de lappelant avoisinaient 8'000 francs nets en moyenne, qui permettaient par ailleurs à lintéressé dassumer certaines charges considérées, dans le cas despèce, comme «somptuaires». Lappel doit dès lors être rejeté en tant quil critique ce constat.
5.a) Dans un second grief, lappelant reproche au premier juge davoir constaté les faits de manière inexacte et davoir violé larticle 287 CC en accordant un effet rétroactif au 1ermars 2017 à la modification des contributions dentretien en faveur des enfants. Il rappelle à cet égard que les parties avaient, dans leur accord du 13 juin 2013 ratifié le 3 décembre 2013, exclu tout effet rétroactif à une modification de leurs dispositions conventionnelles.
b) Larticle 287 CC prévoit à son alinéa 1 que les conventions relatives aux contributions dentretien (en faveur de lenfant) nobligent lenfant quaprès avoir été approuvées par lautorité de protection de lenfant, respectivement par le juge si la convention est conclue dans une procédure judiciaire (al. 3). Selon larticle 287 al. 2 CC, ces conventions peuvent être modifiées, à moins quune telle modification nait été exclue par lautorité de protection de lenfant.
c) Afin danalyser sereinement la situation, un examen du contenu et de larticulation de la convention passée par le parties à lépoque simpose. On doit à cet égard constater que larticle 6 distinguait la contribution dentretien en faveur des trois enfants, quelle fixait au total à 2'400 francs (§2), de celle en faveur de lépouse, dont les époux nétaient à lépoque pas en mesure de déterminer le montant (§1), au motif que (article 5) «[l]a comptabilité de lentreprise de A.X.________ néta[i]t pas à jour depuis plusieurs années, les époux f[aisant] actuellement lobjet dun « redressement fiscal » et [qu]il leur [était] totalement impossible de fixer précisément le montant des revenus mensuels fixés par lépoux». Selon larticle 7, lépoux «acquittera[it] également le montant de lhypothèque sur lappartement en co-propriété des époux ainsi que les charges y relatives, ceci uniquement dans la mesure du possible en fonction de ses disponibilités». Larticle 9 indiquait que «B.X.________ conserv[ait] tous ses droits sagissant de la fixation définitive et précise de la contribution dentretien en sa faveur et [qu]elle renon[çait] naturellement pas à déposer une éventuelle requête de mesures protectrices de lunion conjugale devant lautorité compétente en tout temps». Selon larticle 12, les époux sengageaient «à réexaminer le contenu de la présente convention pour ladapter aux nouvelles conditions dans lhypothèse où les revenus de A.X.________ pourr[aient] être précisément déterminés ou dès que la situation financière de lun ou lautre époux se modifierait de manière importante». Enfin, larticle 14 auquel les parties ont renoncé, mais qui demeure important pour comprendre léconomie de leur convention prévoyait que celle-ci «entr[ait] en vigueur le 1erjuin 2013 pour une période de sept mois et éventuellement reconductible ( )» et que «comme déjà mentionné précisément pour lépouse, chacun des époux durant cette séparation, a[vait] la possibilité de sadresser au juge sil lestime nécessaire».
La décision ratifiant cette convention excluait une demande de modification avec effet rétroactif en se référant à larticle 9, qui concerne comme on la vu la contribution en faveur de lépouse. Cest dire que contrairement à ce que prétend lappelant, la décision de mesures protectrices du 5 décembre 2013 nexcluait pas quune modification de laccord des parties puisse être demandée avec effet rétroactif en tant quelle concernait les enfants. Comme la requête de mesures provisionnelles de lépouse concernait aussi bien les contributions dentretien en faveur des enfants que delle-même, elle pouvait sur le principe contenir une demande deffet rétroactif.
d) Cela dit, il faut rappeler que les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et quune fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 2èmephrase CPC (arrêt du TF du14.08.2018 [5A_64/2018]cons. 3.1). Or, selon une jurisprudence constante, la décision de modification ne déploie en principe ses effets que pour le futur, lancienne réglementation restant valable jusquà lentrée en force formelle du nouveau prononcé. Dans certains cas, la modification peut toutefois prendre effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du TF du14.04.2015 [5A_681/2014]cons. 4.3 et les références citées).
e) Au regard de ce qui précède, on constate que le juge civil ne pouvait pas, sans violer larticle 179 CC, fixer la modification des contributions dentretien à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit au mois doctobre 2017.
f) En revanche, la Cour considère quil se justifie de fixer la modification des contributions dentretien à compter du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. En premier lieu, on a vu ci-dessus quune telle éventualité nétait pas exclue par laccord des parties sagissant à tout le moins des contributions dentretien en faveur des enfants ; leur accord doit être interprété uniquement en ce sens quune modification ne peut intervenir avec effet antérieurement au dépôt de la requête qui la sollicite. On observera par ailleurs que lappelant, qui conclut dans son mémoire dappel à la modification des contributions dentretien dès le mois doctobre 2017 uniquement, ne conteste pas linterprétation qui précède. Enfin, une telle interprétation va également dans lintérêt des enfants et il serait insatisfaisant que lappelant, qui apparemment na plus contribué aux frais de logement de son épouse à partir du mois de mars 2017, en nassumant depuis ce moment que ses propres frais de logement, puisse bénéficier dune telle situation au-delà du dépôt de la requête en modification.
g) Il résulte de ce qui précède que les contributions dentretien fixées en faveur des enfants ne pourront être modifiées quà partir du 1eroctobre 2017.
6.a) Dans un troisième grief, lappelant reproche au premier juge davoir violé le droit en retenant que lintimée ne réalisait que des revenus minimes de lordre de 100 francs par mois, sans lui imputer un revenu hypothétique que lui-même estime pouvoir être fixé à 2'900 francs nets par mois.
b) Pour fixer la contribution dentretien selon larticle176 al. 1 ch. 1 CC, lequel est applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276, al. 1, 2èmephrase CPC ; arrêt du TF du17.03.2015 [5A_904/2014]cons. 3.1), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle 163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchées ni vraisemblables ; le but de lindépendance financière des époux, notamment de celui qui jusquici nexerçait pas dactivité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance ; cela vaut tant en matière de mesures protectrices de lunion conjugale, lorsquil est établi en fait quon ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, quen matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017]cons. 4.2). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1 précisant lATF 128 III 65; arrêt du TF du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
c)Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail(ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
d) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, on est désormais en droit d'attendre du parent, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire et à temps complet à partir du moment où celui-ci a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481cons. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481précité cons. 4.7.9). Enfin, si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activité lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 II 377cons 6.1.1 et les références citées).
e) En lespèce, il faut tout dabord constater quau vu de la situation familiale du couple telle que décrite dans la décision attaquée, le coût dentretien des enfants nest pas entièrement couvert dans lhypothèse où lintimée ne travaille pas. Cela dit, les éléments suivants ressortent du dossier sagissant de la situation de lintimée. Celle-ci est actuellement âgée de presque 41 ans. Lors de laudience du 4 décembre 2017, elle a notamment déclaré avoir une formation dhôtesse daccueil suivie dans une école dans le canton et avoir travaillé comme employée de bureau pour lentreprise de son époux pendant la vie commune. Il ressort de la convention de vie séparée des parties quelle a travaillé pour son époux, à temps partiel, jusquen 2012. Il n'est par contre nullement fait mention du pourcentage exact auquel elle a exercé ce travail. Le 4 décembre 2017, elle a indiqué avoir fait des ménages à un taux correspondant à 15-25 % et rechercher un emploi à 50-60 %. Interrogée à nouveau le 19 juin 2018, elle a expliqué quelle avait fait des offres demploi dans quelques boutiques, sans réponse positive ; quelle avait eu une période difficile durant laquelle elle navait pas fait doffres demploi ; quelle avait lintention de rechercher un emploi pour le mois daoût dans le domaine de la vente ; que, depuis laudience précédente, elle avait travaillé deux fois au restaurant H.________ pour donner un coup de main et quelle avait fait deux heures de ménage tous les 15 jours chez des particuliers. En outre, elle a ajouté quelle ne recherchait plus de travail dans le domaine du nettoyage ou de la restauration, respectivement car cela ne lui convenait pas et que les horaires étaient incompatibles avec la garde de jeunes enfants. Il ne ressort pas du dossier que lintimée aurait des problèmes de santé particuliers.Son plus jeune enfant, C.________, est actuellement âgée de 9 ans et suit lécole primaire.Compte tenu de ces éléments, on retiendra, en se fondant sur la jurisprudence rappelée ci-dessus, quil est en principe possible dattendre de lintimée quelle exerce une activité lucrativeà un taux de 50 %.
f) Il convient encore de déterminer dans quel domaine. Dès lors quelle na jamais pratiqué dans celui pour lequel elle est formée (hôtesse daccueil), on ne saurait raisonnablement attendre de sa part quelle y soit active. On ne saurait davantage lui imposer une activité demployée «de type administratif», dès lors quelle na exercé une activité de ce genre quen qualité demployée de bureau dans lentreprise de son époux, sans posséder de formation spécifique pour ce poste. Pour ce qui est du domaine de la vente, il ressort désormais du dossier quelle a trouvé un emploi en qualité de conseillère de vente à 50 % pour le compte de G.________ AG, à compter du 21 mars 2019, dans lequel elle est rémunérée à lheure (24.95 francs bruts) et a obtenu, entre avril et juillet 2019, un revenu mensuel net moyen de 1'668 francs (cf. contrat et fiches de salaire). En dépit des réserves émises quant à la durabilité de cet emploi dans ses observations du 16 août 2019, on constatera que lintimée a, apparemment, passé avec succès son temps dessai de trois mois à compter du 21 mars 2019, puisquelle était toujours employée au mois de juillet 2019. Ce type dactivité peut ainsi être exigé delle. En outre, d . lors quelle a déjà exercé une activité de femme de ménage, qui ne requiert pas de formation particulière, on peut raisonnablement exiger de la part de lintimée quelle obtienne un revenu dans ce domaine également. A cet égard, il faut observer que si son souhait de ne plus travailler dans le domaine de la restauration en raison des horaires incompatibles avec la garde de jeunes enfants est compréhensible, elle ne peut pas, cas échéant, se dispenser de chercher du travail en tant que femme de ménage pour la seule raison que cette activité ne lui plaît pas, à tout le moins pas dans les circonstances actuelles où les deux plus jeunes enfants du couple devront encore être entretenues par leurs parents durant un certain nombre dannées et quil incombe à ceux-ci de tout mettre en uvre pour assumer leur obligation à cet égard.
Il résulte de ce qui précède quelintimée a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative à un taux de 50 %, soit dans la vente en poursuivant celle débutée à la fin du mois de mars 2019, soit en qualité de femme de ménage. Le revenu pouvant raisonnablement être tiré dune telle activité sera, compte tenu de lensemble des circonstances déjà décrites, estimé à environ 1'500 francs. La Cour se réfère à cet égard à une affaire précédente où elle devait examiner la situation dune mère de famille dont le profil était comparable à celui de lintimée, et où un revenu hypothétique mensuel net de 1'250 francs pour un taux dactivité de 40 % dans le domaine non qualifié des travaux de nettoyage avait été retenu ([CACIV.2018.104] cons. 3c ; voir égalementATF 144 III 377, cons. 6.2 cité dans cet arrêt).
g) Il reste enfin à déterminer à partir de quel moment un revenu hypothétique peut être imputé à lintimée. De lavis de la Cour, il ne se justifie en aucun cas que ce moment soit antérieur à la décision de première instance. En effet, à supposer que le premier juge ait retenu à charge de lintimée un tel revenu, cette exigence aurait comme cest le cas habituellement porté sur lavenir et avec une forte probabilité quun délai dadaptation de quelques mois soit accordé. Dans ces circonstances, il se justifie de tenir compte du revenu mensuel précité de 1'500 francs net dès le mois davril 2019, que ce soit dans lemploi actuellement exercé par lintéressée ou dans un emploi futur si elle venait, comme elle en a la crainte, à perdre le premier.
7.a) Dans un quatrième grief, lappelant reproche au premier juge davoir constaté les faits de manière inexacte et davoir violé le droit en retenant, dans ses charges, un loyer «raisonnable» de 1'750 francs, alors que le coût réel de son loyer, qui sélève à 2'100 francs, serait tout à fait raisonnable.
b) En loccurrence, après avoir indiqué que loyer de lappelant sélevait à 2'100 francs depuis le mois de mars 2017, le juge civil a retenu, dans le cadre du calcul du disponible de lintéressé, un loyer raisonnable de 1'750 francs. Le dossier permet de comprendre le choix du premier juge, dans la mesure où ce dernier a dabord qualifié les dépenses de lappelant de partiellement «somptuaires», en faisant notamment allusion à ses frais de loyer de 1'890 francs par mois pour un appartement de 3 pièces et demie à W.________, puis de 2'100 francs pour la location de lappartement constituant lancien domicile conjugal de V.________ puis dans la mesure où il a réduit les frais de logement de lintimée, dont le loyer de 2'000 francs plus 180 francs pour un garage individuel a été jugé «manifestement excessif», avant de retenir, pour chacun des époux, un «loyer raisonnable» de 1'750 francs. Il a ainsi placé les époux sur un pied dégalité et cette façon de faire ne paraît pas critiquable, compte tenu de leur situation financière relativement mauvaise, leurs revenus ne permettant pas de financer lentretien convenable de leurs trois enfants communs. Par ailleurs, même si on ne dispose pas des données permettant de comprendre comment lacheteur de lappartement anciennement propriété des époux a financé lacquisition de ce bien, il est permis de sinterroger sur les 2'100 francs que lappelant invoque à titre de loyer alors que, du temps où les époux vivaient dans ledit appartement, les charges y relatives (intérêts hypothécaires et charges de copropriété) ascendaient à 1'625 francs (1'624.15 francs selon ce que lappelant alléguait dans sa requête de modification du 22 janvier 2014) avec des taux hypothécaires de 2.3 % à 4 ans et 3 % à 7ans au moment de lachat en mai 2009, étant encore précisé que le niveau des taux hypothécaires a baissé depuis 2009. Par ailleurs, il faut également tenir compte du fait que lappelant ne vit pas avec la mère de sa fille D.________ et quil na dès lors pas besoin de place pour celle-ci au quotidien, mais seulement lorsquil la voit, moments dont on ne sait pas grand-chose sur le vu du dossier. En cela, cest également le nombre de pièces cinq dont lappelant prétend avoir besoin du fait quil est père de quatre enfants, quil est permis de mettre en doute sagissant de ses frais de logement. Dans ces conditions, cest à bon droit que le premier juge a tenu compte de frais de logement de 1'750 francs pour lappelant à compter du mois de mars 2017. Lappel doit donc être rejeté sur ce point.
8.Dans un cinquième grief, lappelant reproche au premier juge davoir violé le droit en nayant pas tenu compte, dans ses charges, de frais pour lexercice de son droit de visite, à hauteur de 100 francs par mois et par enfant.
a) Les frais relatifs à lexercice du droit de visite sont à la charge du parent visiteur et nentrent en principe pas dans le calcul du minimum vital (arrêt du TF du10.04.2012 [5A_679/2011] cons. 7.3 ; arrêt du TF du20.06.2012 [5A_63/2012]cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du21.01.2013 [5A_390/2012]cons. 6.4). Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et quelle ne soit pas préjudiciable à lenfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien être affectés à la couverture des frais liés à lexercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de lenfant de conserver un contact avec le parent qui nen a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, no 93 ad art. 176 CC et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du TF du23.07.2014 [5A_92/2014]cons. 3.1 ; arrêt du TF du01.12.2014 [5A_693/2014]cons. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).
b) En loccurrence, ces frais ne peuvent être intégrés dans le calcul des charges de lappelant à mesure, dune part, que ce dernier ne dispose pas de quoi couvrir intégralement lentretien de ses enfants, à tout le moins sagissant de la période courant jusquau 31 mai 2018 (cf. infra. cons. 10), et, dautre part, que sa situation matérielle est relativement plus favorable que celle de son épouse.
9.Concernant le fait nouveau lié au transfert par lappelant à son frère de ses parts dans Y.________ Sàrl, il napparaît pas, au stade des mesures provisionnelles à tout le moins, apte à justifier une modification du revenu de lintéressé. En effet, le changement de titularité sur ces parts sociales nempêche a priori pas lappelant de continuer à percevoir le salaire quil touchait avant cette cession, tel quil a été défini ci-dessus (cons. 4 i). Par ailleurs, linfluence concrète de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail et son revenu devra quoi quil en soit être examinée plus précisément par le juge civil au moment où il rendra son jugement de divorce.
10.a) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que les chiffres retenus par le premier juge pour la période courant du 1eroctobre 2017 au 31 mai 2018, moment où lenfant A.________ est allé vivre chez son père, puis pour celle courant du 1erjuin 2018 au 31 mars 2019, où A.________ vivait chez son père et lintimée ni ne réalisait de revenu autre que les 100 francs mensuels retenus par le premier juge, ni ne pouvait se voir imputer un revenu hypothétique, doivent être confirmés. Les contributions dentretien mensuelles dues par lappelant à ses trois enfants durant la première période sélèvent ainsi à 1'330 francs pour A.________, 1'390 francs pour B.________ et 1'220 francs pour C.________, allocations familiales en plus. Dès le 1erjuin 2018, lappelant assume directement le coût dentretien de A.________, qui se monte à 846 francs, et les contributions dentretien en faveur de B.________ et de C.________ sont respectivement de 1'720 francs et 1'550 francs, allocations familiales en plus.
b) Dès le 1eravril 2019, moment où lon peut retenir à charge de lintimée un revenu mensuel net de 1'500 francs, la situation se présente comme suit :
Le manco de la mère sélève à 1'490 francs (2'990 francs moins 1'500 francs). Le coût dentretien de B.________ sélève à 1'496.50 francs (220 francs dallocation familiale ; 262.50 francs de part au loyer ; 109 francs dassurance-maladie et 600 francs de minimum vital, soit 751.50 francs, montant auquel il faut ajouter le coût de prise en charge par 745 francs [1/2 de 1'490 francs]) et celui de C.________ à 1'272.50 francs (250 francs dallocation familiale ; 262.50 francs de part au loyer ; 115 francs dassurance-maladie et 400 francs de minimum vital, soit 527.50 francs, montant auquel il faut ajouter le coût de prise en charge par 745 francs). Quant à A.________, il est devenu majeur en avril 2019. Sa situation a changé, en particulier sagissant du montant de sa prime dassurance-maladie et du montant du minimum vital, sans quon puisse et pour cause puisquaucune pièce relative au coût des enfants na été produite depuis quelques mois avant le rendu de la décision de première instance être plus précis au niveau des chiffres.
Compte tenu de cette lacune et eu égard au fait que le disponible du père était de 3'270 francs selon les calculs du premier juge pour la période comprise entre le 1erjuin 2018 et le 31 mars 2019, avec un coût dentretien de A.________ sélevant à 846 francs, il convient de régler la situation en disant que lappelant devra contribuer à lentretien de ses deux filles B.________ et C.________, à compter du 1eravril 2019, par le versement dun montant (arrondi) de 1'500 francs, allocations familiales en sus, en faveur de B.________, et dun montant (arrondi) de 1'270 francs, allocations familiales en sus, en faveur de C.________, soit un total pour ces deux enfants de 2'770 francs, laissant subsister un disponible de 500 francs. Ce dernier montant doit lui permettre dabsorber laugmentation du coût de lentretien de son fils A.________, voire de le consacrer en partie à lexercice de son droit de visite, en dépit de ce qui été dit ci-dessus (cons. 8b). Il ny a en tout état de cause et à ce stade pas lieu de laffecter à une éventuelle contribution dentretien en faveur de lintimée, cette dernière ayant uniquement conclu au rejet de lappel et nayant pas interjeté elle-même appel, alors quelle concluait au versement dune contribution dentretien en sa faveur dans le cadre de la procédure de première instance.
11.Compte tenu de ce qui précède, lappel est partiellement admis. Vu la relativement faible portée de cette admission, dune part, et larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens en première instance.
Sagissant des frais et dépens pour la procédure dappel, ils doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En loccurrence, lappelant a obtenu gain de cause sagissant de certains griefs (pas deffet rétroactif de la modification des contributions dentretien antérieurement au dépôt de la requête ; prise en compte, sur le principe, dun revenu hypothétique chez lintimée), succombé sur dautres (sagissant de lévaluation de ses revenus, du montant de son loyer et des frais dexercice du droit de visite). Il obtient une diminution des montants des contributions dentretien en faveur de ses enfants à compter du 1eravril 2019 seulement et dans une mesure moindre que ce quil demandait. Eu égard à ce qui précède et compte tenu également que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), il y a lieu de condamner chaque partie à la moitié des frais judiciaires, avancés par lappelant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont bénéficie lintimée. La partie de lavance de frais effectuée par lappelant qui correspond à la partie de la procédure dappel où il obtient gain de cause doit lui être restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC).
Chaque partie doit être condamnée à verser à lautre une indemnité de dépens de 800 francs. Vu la situation financière de lappelant, le conseil juridique commis doffice de lintimée sera rémunéré par lEtat pour lensemble de son activité (art. 122 al. 2, 1èrephrase CPC). Le canton étant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2, 2èmephrase CPC), les dépens ne peuvent pas être compensés. Lavocate doffice de lintimée doit être invitée à fournir tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16LI-CPCpuis art. 25LAJdès le 1erjuillet 2019).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Annule les chiffres 5 et 7 de la décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2018 et, statuant elle-même, les reformule comme suit :
5.Condamne A.X.________ à payer, en main de B.X.________, pour la période du 1eroctobre 2017 au 31 mai 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés, une contribution dentretien mensuelle de 1'330 francs pour A.________, 1'390 francs pour B.________ et 1'220 francs pour C.________.
7.a) Condamne A.X.________ à payer, en main de B.X.________, dès le 1erjuin 2018 et jusquau 31 mars 2019, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés, une contribution dentretien mensuelle de 1'720 francs pour B.________ et 1'550 francs pour C.________.
b) Dit que ces contributions seront, dès le 1eravril 2019, de 1'500 francs pour B.________ et de 1'270 pour C.________, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés.
3.Confirme la décision attaquée pour le surplus.
4.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par lappelant, à la charge de A.X.________ et de B.X.________ à hauteur de 500 francs chacun, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont bénéficie lintimée.
Neuchâtel, le 4 octobre 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2.prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).