Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 L’appelante reproche à l’intimé d’avoir prétendu n’avoir aucun reproche à se faire, alors que, parmi la cinquantaine de succursales dont elle dispose en Suisse, seules celles dont Y. était responsable ont adopté une pratique administrative irrégulière pendant une décennie, contraignant l’autorité à lui retirer finalement sont autorisation de pratiquer. Certes, comme l’intimé était responsable de la succursale neuchâteloise de l’appelante et au bénéfice d’une formation professionnelle et d’une expérience solides, il ne pouvait ignorer que les infractions commises dans la gestion de l’agence précitée posaient problème sur le plan administratif, notamment au vu des diverses amendes qui lui ont été infligées personnellement au fil du temps. Du reste, lors de son entretien du 5 avril 2013 avec E., il s’est dit « très attristé de devoir porter le chapeau comme s’il était le seul responsable alors que le service juridique de X. SA n’a pas pris assez au sérieux les diverses modifications globales que souhaitait le SPE », ce qui signifie qu’il était conscient de porter une part de responsabilité dans les agissements qui ont conduit l’autorité administrative à prendre la décision du 22 février 2013. Toutefois, il ressort du dossier du service de l’emploi que les rapports avec celui-ci étaient gérés par la direction de X. SA ou son service juridique. La seule intervention personnelle de l’intimé consiste en effet en une lettre du 28 mars 2012, par laquelle lui-même et un cosignataire transmettent au service précité des listes de personnel. De plus, comme relevé par la juge de première instance, dans une lettre du 27 décembre 2012, signée par E. et L. « Manager Human Resources », un salaire annuel de 132'600 francs a été confirmé à l’intimé pour l’année 2013, avec des remerciements pour son engagement et son investissement personnel pour l’entreprise. Cette lettre ne fait aucune allusion aux difficultés administratives rencontrées par la succursale neuchâteloise de l’appelante alors qu’un rapport complémentaire du service de l’emploi du 14 novembre 2012 dénonçait de nouveaux manquements de X. SA. Lors de son témoignage, E. a indiqué au sujet de cette lettre, mise en perspective avec la décision ultérieure du 22 février 2013, qu’il avait été surpris du manque de tolérance du canton qui avait retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a déclaré que cette situation résultait d’un cumul d’erreurs, pas toutes attribuables à Y., et il a confirmé que le travail de celui-ci lui donnait entière satisfaction, notamment sur le plan du développement commercial. Il a ajouté que l’évaluation d’un employé s’effectuait sur la base d’environ cinquante critères et qu’il y avait des points à améliorer pour le prénommé concernant la loi sur le service de l’emploi, tout en précisant cependant qu’il s’agissait « d’une loi très compliquée où on a vite fait de faire des erreurs ». Il ressort ainsi du dossier que l’appelante n’a pas accordé suffisamment d’importance aux irrégularités, voire aux infractions, commises dans le cadre de la gestion de sa succursale neuchâteloise, et que l’intimé ne porte qu’une part de responsabilité accessoire dans la politique qui a abouti à la décision prise le 22 février 2013 par l’autorité administrative. Le fait que l’appelante se soit acquitté des amendes infligées à l’intimé, comme F. l’a admis lors de son interrogatoire, ne pouvait que conforter l’intéressé dans la conviction que la prénommée n’accordait que peu d’importance à ces problèmes administratifs. Quant au reproche de l’appelante, selon lequel Y. aurait dû mettre en garde son employeur contre cette manière d’agir, voire tenter de refuser les instructions de celui-ci, on relèvera que, lors de l’entretien précité du 5 avril 2013, l’intimé a déclaré avoir souvent parlé au service interne de l’appelante du fait que celle-ci avait toujours refusé d’ouvrir un dialogue avec le service de l’emploi, ce qui avait agacé celui-ci. Certes le dossier n’établit pas de protestations antérieures de l’intéressé contre la politique de la direction de l’appelante en la matière, mais cette dernière n’a de toute manière pas allégué dans ses mémoires introductifs d’instance qu’il aurait appartenu à Y. de s’insurger contre la pratique adoptée par son employeur.
E. 6 Enfin l’appelante soutient que la première juge a retenu à tort qu’elle aurait violé son obligation d’employeur de respecter la personnalité du travailleur au sens de l’article 328 al. 1 CO dans la manière dont le congé a été signifié. Elle justifie la lettre envoyée à l’ensemble de ses collaborateurs le 27 mars 2013 par un devoir d’information et de mise en garde à leur égard suite à la décision de retrait de pratiquer de sa succursale neuchâteloise. Ce courrier mentionne que « d’un commun accord, nous avons décidé de mettre Y. dès à présent en période de congé. Les raisons de cette décision reposent sur des violations flagrantes et récurrentes de la Loi sur le Service de l’Emploi qui se sont produites durant ces dernières années et qui, malgré les remarques formulées par les autorités de contrôle, n’ont pas été prises en compte ni adaptées ou modifiées par Y. Nous regrettons profondément ce comportement ainsi que les circonstances qui en résultent… ». Cette lettre a donc un caractère stigmatisant à l’égard de l’intimé dans la mesure où elle le désigne comme responsable exclusif des déboires administratifs de l’appelante, alors que – comme d’ores et déjà souligné – l’attitude adoptée à l’égard du service de l’emploi avait été décidée par la direction et le service juridique de l’appelante, Y. ne portant qu’une responsabilité accessoire dans les irrégularités ou infractions commises dans la gestion de la succursale neuchâteloise. Le congé signifié à l’intimé constitue donc bien un licenciement abusif, d’une part parce que la nécessité de remplacer l’intéressé comme responsable de l’agence neuchâteloise n’impliquait pas inéluctablement son renvoi – la situation créée étant au surplus la conséquence d’agissements dont l’appelante portait la responsabilité prépondérante – et d’autre part parce qu’il s’est accompagné de démarches violant les droits de la personnalité de Y. Mal fondé, l’appel doit être rejeté.
E. 7 La Cour de céans statue sans frais (art. 114 let. c CPC). L’appelante, qui succombe, sera condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens. Ceux-ci seront fixés en tenant compte du relevé d’activité déposé par l’intimé. Ce relevé porte sur plus de 9 heures consacrées à la réponse, dont on aurait toutefois pu attendre qu’elle soit formulée en y consacrant, correspondance incluse, 6 heures (durée usuellement facturable d’une journée complète de mandataire). L’indemnité sera donc fixée à 1'900 francs, frais forfaitaires et TVA inclus.
E. 28 mars 2012, par laquelle lui-même et un cosignataire transmettent au service précité des listes de personnel. De plus, comme relevé par la juge de première instance, dans une lettre du 27 décembre 2012, signée par E. et L. « Manager Human Resources », un salaire annuel de 132'600 francs a été confirmé à lintimé pour lannée 2013, avec des remerciements pour son engagement et son investissement personnel pour lentreprise. Cette lettre ne fait aucune allusion aux difficultés administratives rencontrées par la succursale neuchâteloise de lappelante alors quun rapport complémentaire du service de lemploi du 14 novembre 2012 dénonçait de nouveaux manquements de X. SA. Lors de son témoignage, E. a indiqué au sujet de cette lettre, mise en perspective avec la décision ultérieure du 22 février 2013, quil avait été surpris du manque de tolérance du canton qui avait retiré leffet suspensif à un éventuel recours. Il a déclaré que cette situation résultait dun cumul derreurs, pas toutes attribuables à Y., et il a confirmé que le travail de celui-ci lui donnait entière satisfaction, notamment sur le plan du développement commercial. Il a ajouté que lévaluation dun employé seffectuait sur la base denviron cinquante critères et quil y avait des points à améliorer pour le prénommé concernant la loi sur le service de lemploi, tout en précisant cependant quil sagissait « dune loi très compliquée où on a vite fait de faire des erreurs ». Il ressort ainsi du dossier que lappelante na pas accordé suffisamment dimportance aux irrégularités, voire aux infractions, commises dans le cadre de la gestion de sa succursale neuchâteloise, et que lintimé ne porte quune part de responsabilité accessoire dans la politique qui a abouti à la décision prise le 22 février 2013 par lautorité administrative. Le fait que lappelante se soit acquitté des amendes infligées à lintimé, comme F. la admis lors de son interrogatoire, ne pouvait que conforter lintéressé dans la conviction que la prénommée naccordait que peu dimportance à ces problèmes administratifs. Quant au reproche de lappelante, selon lequel Y. aurait dû mettre en garde son employeur contre cette manière dagir, voire tenter de refuser les instructions de celui-ci, on relèvera que, lors de lentretien précité du 5 avril 2013, lintimé a déclaré avoir souvent parlé au service interne de lappelante du fait que celle-ci avait toujours refusé douvrir un dialogue avec le service de lemploi, ce qui avait agacé celui-ci. Certes le dossier nétablit pas de protestations antérieures de lintéressé contre la politique de la direction de lappelante en la matière, mais cette dernière na de toute manière pas allégué dans ses mémoires introductifs dinstance quil aurait appartenu à Y. de sinsurger contre la pratique adoptée par son employeur.
6.Enfin lappelante soutient que la première juge a retenu à tort quelle aurait violé son obligation demployeur de respecter la personnalité du travailleur au sens de larticle328 al. 1 COdans la manière dont le congé a été signifié. Elle justifie la lettre envoyée à lensemble de ses collaborateurs le 27 mars 2013 par un devoir dinformation et de mise en garde à leur égard suite à la décision de retrait de pratiquer de sa succursale neuchâteloise. Ce courrier mentionne que « dun commun accord, nous avons décidé de mettre Y. dès à présent en période de congé. Les raisons de cette décision reposent sur des violations flagrantes et récurrentes de la Loi sur le Service de lEmploi qui se sont produites durant ces dernières années et qui, malgré les remarques formulées par les autorités de contrôle, nont pas été prises en compte ni adaptées ou modifiées par Y. Nous regrettons profondément ce comportement ainsi que les circonstances qui en résultent ». Cette lettre a donc un caractère stigmatisant à légard de lintimé dans la mesure où elle le désigne comme responsable exclusif des déboires administratifs de lappelante, alors que comme dores et déjà souligné lattitude adoptée à légard du service de lemploi avait été décidée par la direction et le service juridique de lappelante, Y. ne portant quune responsabilité accessoire dans les irrégularités ou infractions commises dans la gestion de la succursale neuchâteloise. Le congé signifié à lintimé constitue donc bien un licenciement abusif, dune part parce que la nécessité de remplacer lintéressé comme responsable de lagence neuchâteloise nimpliquait pas inéluctablement son renvoi la situation créée étant au surplus la conséquence dagissements dont lappelante portait la responsabilité prépondérante et dautre part parce quil sest accompagné de démarches violant les droits de la personnalité de Y. Mal fondé, lappel doit être rejeté.
7.La Cour de céans statue sans frais (art. 114 let. c CPC). Lappelante, qui succombe, sera condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens. Ceux-ci seront fixés en tenant compte du relevé dactivité déposé par lintimé. Ce relevé porte sur plus de 9 heures consacrées à la réponse, dont on aurait toutefois pu attendre quelle soit formulée en y consacrant, correspondance incluse, 6 heures (durée usuellement facturable dune journée complète de mandataire). Lindemnité sera donc fixée à 1'900 francs, frais forfaitaires et TVA inclus.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Écarte du dossier les documents déposés en annexes de lappel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejette lappel et confirme le jugement rendu en première instance.
3.Statue sans frais.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1900 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 12 septembre 2017
1L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.2
1Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO19961498; FF1993I 1163).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO19961498; FF1993I 1163).
1Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e.2parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c.3sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art.
333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).3Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804; FF1993I 757).4Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804; FF1993I 757).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y. a été engagé par A. SA, reprise ensuite par B. SA, puis par X. SA, dès le 1erfévrier 1988. Selon contrat de travail du 21 décembre 1992, il avait qualité de chef de succursale et son lieu de travail se situait dans le canton de Neuchâtel. X. SA bénéficiait dune autorisation de pratiquer la location de services et le placement privé pour sa succursale de Neuchâtel, sous la responsabilité de Y. Par décision du 22 février 2013, loffice juridique et de surveillance du service de lemploi (ci-après OJSU) a retiré les autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé à X. SA, succursale de Neuchâtel. Il a interdit à Y. de déposer une nouvelle demande tendant à lobtention dune autorisation de pratiquer la location de services dans un délai de deux ans dès lentrée en force de la décision. Celui-ci a été licencié par lettre de son employeur du 26 avril 2013 pour le 31 juillet 2013. Par lettre recommandée de son conseil du 26 juillet 2013, Y. sest opposé à son congé quil considérait comme abusif. Il faisait valoir en substance que lunique but du licenciement était de permettre à lemployeur de se racheter auprès des autorités qui, par décision du 22 février 2013, avaient retiré à la succursale neuchâteloise de X. SA lautorisation de pratiquer la location de services, sanction dont lemployé ne sestimait pas responsable.
B.Après avoir obtenu une autorisation de procéder, Y. a, par acte daté du 27 janvier 2013, mais posté le 8 septembre 2014, adressé une demande en paiement à lencontre de X. SA au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en concluant à ce que le caractère abusif de son licenciement soit constaté et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement abusif équivalant à deux mois de salaire, soit 20'400 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eraoût 2013, sous suite de frais et dépens. Le demandeur alléguait en substance quau fil du temps, la défenderesse avait modifié lorganisation de ses agences dans le canton de Neuchâtel en en créant cinq avec un ou plusieurs responsables pour chacune et que lui-même nétait responsable que de lagence C. ; que la défenderesse avait utilisé lautorisation de pratiquer du demandeur dans toutes ses agences du canton sans len informer, ni le laisser les diriger ; que lui-même navait jamais pu se déterminer sur la décision administrative du 22 février 2013 relative à des manquements à la loi sur lemploi ; qualors quelle lui avait assuré quelle le défendrait dans la procédure administrative, voyant quelle pourrait perdre son autorisation de pratiquer, la défenderesse avait prétendu face à ladministration que tout était sa faute ; que, pour sauvegarder sa réputation à linterne, elle avait envoyé un courriel à tous ses employés suisses prétendant quil avait violé de façon flagrante et récurrente la loi sur le service de lemploi ; que le licenciement intervenu constituait un congé fusible visant à lui faire supporter à tort la responsabilité des déboires administratifs de la défenderesse et quil avait donc un caractère abusif.
Dans sa réponse du 20 octobre 2014, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable et subsidiairement au rejet des conclusions de celle-ci. Elle soutenait tout dabord que la demande était irrecevable car elle avait été postée le 8 septembre 2014 alors que, compte tenu des féries dété, le délai de trois mois pour ouvrir action fixé dans lautorisation de procéder du 5 mai 2014 était prolongé dun mois et expirait le 5 septembre 2014. Sur le fond, la défenderesse alléguait en bref que le demandeur avait failli à son devoir de sauvegarde des intérêts de son employeur ; que Y. était en effet depuis longtemps dans le viseur du service de lemploi puisquune procédure, ouverte en 2006, avait abouti, le 9 septembre 2008, à un « avertissement préalable à un éventuel retrait de lautorisation de pratiquer la location de services [ ] sous la responsabilité de Y. » ; que, suite à un nouveau contrôle effectué en 2012, le service de lemploi avait délivré un rapport complémentaire ; que le demandeur savait donc quil commettait des infractions et que lautorisation de pratiquer la location de services risquait de lui être retirée ; que de nouveaux manquements avaient conduit le service de lemploi à rendre une décision retirant lautorisation de pratiquer la location de services à la défenderesse le 22 février 2013, confirmée le 11 mars 2014 par le département de léconomie et de laction sociale ; que la défenderesse devait donc nécessairement licencier le demandeur de son poste de responsable ; quelle lui avait proposé des solutions internes puis une convention de sortie quil avait refusées ; quelle avait donc dû se résoudre à le congédier pour éviter un préjudice grave.
En réplique, le demandeur a repris les conclusions de la demande.
En duplique, la défenderesse a conclu principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable ; subsidiairement à ce que les conclusions de celle-ci soient rejetées et à ce quil soit déclaré que le demandeur lui devait immédiat payement de 66'300 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 1eraoût 2013 et de 200'000 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 9 février 2015. Toutefois, ces deux conclusions reconventionnelles subsidiaires ont été ultérieurement retirées le 27 avril 2015, la défenderesse annonçant le prochain dépôt dune action indépendante.
Lors de laudience de premières plaidoiries du 19 août 2015, le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande tandis que la défenderesse a retiré sa première conclusion principale, de sorte que seule subsistait celle tendant au rejet des conclusions de la demande de Y. A laudience du 21 janvier 2016, les parties ont confirmé leur position respective. Dans le cadre de ladministration des preuves, le dossier de lOJSU a été requis. En outre, D. et E. ont été entendus comme témoins. Il a été procédé à linterrogatoire du demandeur et à celui de F., pour la défenderesse. Après la clôture de ladministration des preuves, les parties ont plaidé et confirmé leurs conclusions respectives.
C.Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 20'400 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1eraoût 2013, ainsi quune indemnité de dépens de 8'000 francs ; il a statué sans frais. Tout dabord la première juge a retenu que, sur la base des preuves administrées, la défenderesse nétait pas parvenue à démontrer lexistence de manquements professionnels imputables au demandeur. En effet, celui-ci avait travaillé durant un peu plus de 25 ans au service de la défenderesse sans faire lobjet daucun reproche de la part de celle-ci, avant la lettre de congé du 26 avril 2013, alors que, dès les premiers contrôles des 16 février 2006 et 18 mars 2008, lOJSU avait constaté un certain nombre de violations de la législation en la matière et prononcé un avertissement préalable à un retrait de lautorisation de pratiquer le 9 septembre 2008 à lencontre de la défenderesse. Malgré une nouvelle procédure de contrôle ouverte en 2009, qui sétait prolongée jusquen 2013, la défenderesse avait adressé au demandeur le 27 décembre 2012, soit quelques jours après avoir formulé des observations sur un rapport de lOJSU constatant diverses infractions à la loi sur lemploi, une lettre de remerciements pour son engagement et son investissement personnels. Le témoin E., qui avait cosigné cette lettre, avait confirmé que le travail du demandeur lui donnait entière satisfaction, notamment sur le plan du développement commercial, malgré des points à améliorer concernant la loi sur lemploi qui est très compliquée et « où on a vite fait de faire des erreurs ». De plus, les amendes infligées au demandeur dans les années 2000 à 2005 pour infractions à la loi précitée avaient toutes été payées par la défenderesse. La première juge a constaté ensuite que la défenderesse navait pas apporté la preuve que le demandeur aurait agi personnellement en violation des prescriptions légales sanctionnées par lautorité administrative ou quil aurait eu des employés sous ses ordres quil lui appartenait de surveiller personnellement. Elle a relevé que certains actes litigieux avaient été commis dans la succursale du canton de Vaud et que, de manière plus générale, le témoin E. avait lui-même déclaré quon ne pouvait imputer au demandeur des erreurs faites par dautres agences et que lintéressé assumait une responsabilité globale envers les autorités du service public de lemploi, alors quil nétait pas directement responsable des agences qui pratiquaient la location sur la base de lautorisation dont il était titulaire, dans dautres secteurs. La première juge a aussi souligné que le demandeur navait aucun pouvoir de décision puisquil ressortait des déclarations des parties et du dossier de lOJSU que la défenderesse par sa direction ou son service juridique était seule à répondre aux interpellations de cet office ou à recourir contre les décisions de celui-ci, sans intervention de Y. Ensuite, le tribunal de première instance sest rallié à la thèse du demandeur selon laquelle il avait été congédié pour permettre à la défenderesse de sauvegarder son image ternie par les déboires administratifs rencontrés avec lOJSU, soit parce quil fallait un responsable, un fusible. Pour sen convaincre, il a considéré que la défenderesse avait recouru contre la décision de lOJSU du 22 février 2013 de retirer les autorisations de pratiquer à sa succursale neuchâteloise en alléguant que le demandeur navait pas été en mesure de remédier aux irrégularités constatés par lOJSU et quelle avait par conséquent décidé de nommer un autre responsable. Dautre part, la défenderesse avait nui à limage du demandeur auprès de tous ses collègues de travail en prétendant que lintéressé avait violé de façon flagrante et récurrente la loi sur le service de lemploi. La première juge a estimé par conséquent que la résiliation du contrat de travail était clairement abusive.
D.X. SA interjette appel contre ce jugement en concluant à ce que les conclusions de la demande déposée par Y. soient rejetées. Elle conteste lapplication faite de larticle 336 CO par le tribunal de première instance. Lappelante fait valoir en substance quelle a cherché à préserver ses succursales neuchâteloises visées par la décision de lOJSU du 22 février 2013, lautorité administrative exigeant leur fermeture et faisant interdiction à lintimé nommément de déposer une nouvelle demande dautorisation de pratiquer, qui a été immédiatement délivrée à lappelante lorsquun nouveau responsable, soit E., a été nommé ; que lintimé a prétendu à tort navoir aucun reproche à se faire, alors quil na rien modifié à sa pratique pour la rendre conforme à la loi, malgré les griefs de lautorité administrative et les sanctions prononcées à son encontre ; que si, comme il le sous-entend, la direction lui avait ordonné de se comporter ainsi, il aurait dû signifier son désaccord et exprimer clairement quil ne faisait que respecter les directives de lemployeur ; quon ne comprend pas pourquoi seules les succursales dont lintimé était responsable avaient une pratique présentant des irrégularités répétées pendant plus dune décennie, alors quelle détient une cinquantaine de succursales en Suisse au bénéfice des autorisations de pratiquer nécessaires. Lappelante ajoute quelle a fermé ses succursales neuchâteloises, « G. » le 31 décembre 2005, « H. » le 31 juillet 2006 et « I. » le 30 juin 2008, lintimé restant le responsable de la succursale « J. » uniquement, de sorte que les considérations émises dans le jugement à propos des diverses succursales ne sont plus pertinentes depuis juillet 2008. Elle relève que le salaire de lintimé était le plus élevé de ceux versés dans le canton de Neuchâtel et quil a été constamment augmenté, malgré le fait que dautres collaborateurs avaient repris une partie de ses responsabilités et que le certificat de travail élogieux délivré à lintéressé démontre labsence dabus de droit de lemployeur. Lappelante souligne que le licenciement de lintimé constituait une ultima ratio et que ne pouvant plus lemployer comme responsable de succursale dans le canton de Neuchâtel elle lui a offert de reprendre la direction dune succursale fribourgeoise, ce que lintéressé a refusé, de même quil na pas accepté de signer une convention de départ lui assurant de confortables avantages, ce qui démontre quil voulait être licencié pour échapper à la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail, voire pour satisfaire un esprit de vengeance. Selon lappelante, elle na pas eu recours à un congé fusible par convenance personnelle et le licenciement intervenu nest pas abusif puisquil présente un lien avec un des aspects du rapport de travail. Enfin lappelante conteste ne pas avoir respecté la personnalité de lintimé en soulignant son devoir dinformation de lensemble de ses employés face à la décision de lautorité administrative de retrait de son autorisation de pratiquer neuchâteloise et de mise en garde destinée, le cas échéant, à les inciter à mettre fin à des pratiques illicites en la matière.
E.Dans sa réponse, lintimé conclut préalablement à ce que les titres 1 à 3 produits en annexes de lappel soient déclarés irrecevables et restitués immédiatement à lappelante ; au fond, au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, à la condamnation de lappelante aux frais judiciaire de deuxième instance et à ce quil lui soit alloué une indemnité de dépens de 2'881 francs « TTC ».
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Lappelante a déposé, en annexes de son mémoire dappel, des documents intitulés « compte salaire annuel : récapitulatif général » concernant lintimé pour les années 2005 à 2012, ainsi que des photocopies du certificat de travail de lintéressé daté du 31 juillet 2013 et dun projet de convention du 24 avril 2013. Lintimé sollicite que toutes ces pièces soient écartées du dossier et renvoyées à leur expéditeur en se fondant sur larticle 317 al. 1 let. a et b CPC et en faisant valoir quelles auraient dores et déjà pu être versées au dossier en première instance.
Selon larticle 317 al. 1 CPC et labondante jurisprudence qui sy rapporte (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions dadmission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que sil était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise.
Sagissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]). Selon larticle 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, le tribunal établit les faits doffice lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et que le litige porte sur un contrat de travail. Il sagit là de la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui noblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome létat de fait, mais plutôt à venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une obligation dinterpellation accrue au cours de laudience et dans celle dorienter les parties et ainsi dexiger delles de produire les moyens de preuve manquants. La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties dune collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, CPC annoté, 2016, N. 2 ad art. 247 CPC et les références citées).
Dans sa réponse, lappelante a allégué avoir proposé une convention de sortie à lintimé. Elle a indiqué en preuve : « on sollicite un aveu, subsidiairement preuve par interrogatoire de la défenderesse et pièce ». Toutefois, le document en question na jamais été déposé. Par ailleurs, elle a allégué que lintimé était « la personne qui gagnait le plus » et elle a déposé en preuve une pièce intitulée « tableau de salaire », soit un comparatif des salaires des responsables de ses différentes succursales neuchâteloises. Ni la réponse, ni la duplique ne contiennent dallégué relatif au certificat de salaire délivré à lintimé et, par voie de conséquence doffre de preuve à ce sujet. Comme lappelante était en loccurrence lemployeur et donc pas la partie faible ou inexpérimentée et quelle se trouvait au demeurant assistée dun mandataire professionnel, on doit retenir que la première juge navait pas à linterpeller au sujet de la convention de sortie non déposée. Cette pièce étant de même que les deux autres documents déposés en deuxième instance bien antérieure à louverture de la procédure de première instance, lappelante avait tout loisir de la produire devant la première juge. Ainsi, les preuves déposées devant la Cour de céans doivent être écartées du dossier et le greffe invité à les retourner à leur expéditeur.
3.Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selonlarticle 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé na en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 CO). Cest le lieu de souligner la différence de nature existant entre la résiliation ordinaire au sens de larticle335 CO(qui entre ici seule en ligne de compte), que lemployeur est libre de notifier à moins que lemployé ne démontre son caractère abusif, et le congé immédiat (art. 337 CO), que lemployeur ne peut mettre en uvre que sil démontre lexistence dun juste motif. Larticle336 al. 1 et 2 COénumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive ; cette liste nest toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans dautres circonstances, en application de larticle 2 al. 2 CC. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par larticle336 CO. Linterdiction de labus de droit au sens de larticle 2 al. 2 CC réprime bien davantage que de simples chicanes ; elle ne suppose en revanche pas que celui qui abuse de son droit ait lintention de nuire ni que le procédé utilisé soit lui-même immoral. Il nappartient pas au juge de substituer à la décision de lemployeur une pesée des intérêts des parties au contrat de travail. Mais, il peut intervenir en cas dabus de droit, notamment sil existe une disproportion grossière entre les intérêts en présence. Cela peut notamment être le cas lorsque lemployeur notifie le congé, pour donner « limpression [quil a] pris les mesures adéquates » (« parce quil fallait un responsable, un « fusible » » ), en faisant abstraction de lintérêt légitime de lemployé à conserver un emploi dans lequel il sest investi pendant de nombreuses années, alors que le congé na aucune portée pratique pour lemployeur (« licenciement pour simple motif de convenance personnelle ») [ ]. La manière dont le congé est donné peut aussi le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards. Si lemployeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte dune résiliation, celle-ci doit être considérée comme abusive ; un comportement simplement inconvenant ne suffit cependant pas. Il sagit donc dun cas de violation de larticle328 COqui oblige lemployeur à protéger la personnalité du travailleur, notamment son honneur personnel et professionnel. Lemployeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement du travailleur. Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité lorsque lemployeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors quil ne dispose daucun indice sérieux ou na fait aucune recherche en vue détablir les faits. Lemployeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux. Même si les faits sont exacts, la stigmatisation à légard de tiers peut constituer, de la part de lemployeur, une violation de son devoir de protéger la personnalité du travailleur » (arrêt du TF du28.04.2017 [4A_485/2016]et[4A_491/2016]cons. 2.1 et 2.2 et les références citées).
4.Lappelante fait valoir quelle devait préserver ses succursales neuchâteloises visées par la décision de lOJSU du 22 février 2013, qui leur retirait toute autorisation de pratiquer et faisait interdiction à lintimé personnellement de déposer une nouvelle demande dautorisation. Elle souligne que ce motif présentait un lien avec son rapport de travail avec le prénommé et quelle avait un intérêt digne de protection à maintenir ses succursales actives et à sauvegarder les postes de travail de ses collaborateurs. Le dispositif de la décision précitée mentionne que le service de lemploi retire les autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé à X. SA, succursale de Neuchâtel et interdit à lintimé de déposer une nouvelle demande tendant à lobtention dune autorisation de pratiquer la location de services dans un délai de deux ans dès lentrée en force de la décision. Il ressort des considérants que lautorité administrative estimait que ce nétait pas seulement des dispositions complexes qui avaient posé des problèmes à lappelante, mais que, malgré les nombreux contrôles effectués, lintimé avait démontré son désintérêt complet à appliquer la législation régissant le cadre légal dans lequel sinscrivait la pratique du placement privé et la location de services et quil navait pas estimé nécessaire, malgré ses obligations, de collaborer avec les institutions et autorités et de se soumettre aux prescriptions légales régissant lactivité exercée. Lappelante a recouru auprès du DEC contre cette décision le 14 mars 2013. Elle a notamment allégué, dans son mémoire de recours, que, considérant que Y. navait pas été en mesure de remédier aux irrégularités constatées par lautorité intimée, elle allait transférer la responsabilité de sa succursale neuchâteloise et requérir de nouvelles autorisation de pratiquer la location de services et le placement fixe. Le 25 mars 2013, elle a informé le service de lemploi du transfert immédiat de la responsabilité de la succursale précitée à E., directeur régional, en requérant par conséquent de nouvelles autorisations de pratiquer au nom de ce dernier. Lappelante fait valoir que les autorisations nécessaires lui ont été immédiatement délivrées à la suite de la désignation de ce nouveau responsable, ce que le dossier nétablit toutefois pas. Cependant, comme lintimé était personnellement titulaire des autorisations de pratiquer délivrées à lappelante, que linterdiction de déposer une nouvelle demande dautorisation durant deux ans signifiée par la décision du 22 février 2013 le visait nommément et quil ressort des considérants de cette décision, comme dailleurs des décisions antérieures rendues par le service de lemploi à lencontre de lappelante, que quelle quait été lorganisation de X. SA sur le plan interne lautorité administrative estimait Y. personnellement responsable des agissements de celle-ci, il faut admettre avec lappelante quelle navait guère dautre solution que nommer un autre responsable pour son agence neuchâteloise. Comme elle lallègue, X. SA avait un intérêt digne de protection à maintenir sa succursale neuchâteloise en activité et à sauvegarder les emplois de ses collaborateurs.
Il convient cependant dexaminer si la nécessité de désigner un autre responsable de lagence neuchâteloise de lappelante que lintimé impliquait le licenciement de celui-ci. Lappelante a allégué à ce sujet dans sa réponse quelle avait proposé « des solutions internes » à lintéressé, ce que celui-ci a contesté. Selon le procès-verbal de lentretien du 5 avril 2013 entre E., supérieur hiérarchique de lintimé et celui-ci, ce dernier aurait aimé obtenir du service de lemploi la possibilité de rester en activité sur Neuchâtel, pas forcément comme « Branch Director », mais il nimaginait pas que le canton lempêche de travailler dans le métier quil connaissait, son supérieur lui rétorquant que cela nétait plus envisageable. Lintimé sest également dit prêt à étudier une baisse de salaire si son employeur lui offrait une proposition ailleurs, même comme « senior consultant » et il a déclaré être mobile. E. lui a répondu quil devait en reparler avec le « Senior Board » pour réfléchir ensemble aux pistes possibles. Entendu comme témoin le 21 janvier 2016, E. a déclaré avoir proposé une solution qui aurait permis à lintimé de rester chez X. SA, dans une autre ville, lintéressé nen ayant toutefois rien su, car sa direction avait refusé cette proposition. Il a ajouté se souvenir quune proposition avait été faite à Y., tout en étant « un peu dans le flou de savoir sil la acceptée ». En appel, lappelante a allégué avoir proposé à lintimé de reprendre la direction dune succursale fribourgeoise, ce quelle na toutefois nullement prouvé. Il ressort de ce qui précède que, du propre aveu de lappelante, lintimé aurait pu demeurer à son service en occupant un poste à responsabilités ; la prénommée na toutefois pas prouvé quelle lui aurait fait une offre concrète en ce sens et quil laurait déclinée. Au contraire, selon ses déclarations lors de lentretien du 5 avril 2013, Y. se montrait ouvert à une proposition alternative. Il découle en revanche du témoignage de E. que lappelante a proposé à lintimé une convention de départ lui offrant le versement de 30'000 francs et un programme de replacement de même valeur, que lintéressé a refusé. Toutefois, né en 1959, lintimé avait près de 54 ans lorsquil a été congédié ; il avait donc atteint un âge où retrouver un emploi peut notoirement savérer difficile, de sorte quon ne saurait lui faire grief davoir refusé la convention de départ proposée, même si celle-ci lui offrait des avantages non négligeables. Il convient de préciser à ce sujet que, si lappelante a allégué dans sa duplique que lintimé travaillait désormais pour K. SA, ce fait na pas été établi en procédure même si la première juge a retenu que Y. semblait avoir trouvé rapidement un autre emploi dans le même secteur dactivité. Lappelante allègue que lintimé voulait être licencié pour pouvoir se soustraire à la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, voire pour bénéficier dune possibilité de revanche ou de vengeance. Il sagit toutefois là dune simple conjecture qui ne trouve aucun appui dans le dossier et qui na au surplus pas fait lobjet dune quelconque allégation dans les mémoires introductifs dinstance.
5.Lappelante reproche à lintimé davoir prétendu navoir aucun reproche à se faire, alors que, parmi la cinquantaine de succursales dont elle dispose en Suisse, seules celles dont Y. était responsable ont adopté une pratique administrative irrégulière pendant une décennie, contraignant lautorité à lui retirer finalement sont autorisation de pratiquer. Certes, comme lintimé était responsable de la succursale neuchâteloise de lappelante et au bénéfice dune formation professionnelle et dune expérience solides, il ne pouvait ignorer que les infractions commises dans la gestion de lagence précitée posaient problème sur le plan administratif, notamment au vu des diverses amendes qui lui ont été infligées personnellement au fil du temps. Du reste, lors de son entretien du 5 avril 2013 avec E., il sest dit « très attristé de devoir porter le chapeau comme sil était le seul responsable alors que le service juridique de X. SA na pas pris assez au sérieux les diverses modifications globales que souhaitait le SPE », ce qui signifie quil était conscient de porter une part de responsabilité dans les agissements qui ont conduit lautorité administrative à prendre la décision du 22 février 2013. Toutefois, il ressort du dossier du service de lemploi que les rapports avec celui-ci étaient gérés par la direction de X. SA ou son service juridique. La seule intervention personnelle de lintimé consiste en effet en une lettre du 28 mars 2012, par laquelle lui-même et un cosignataire transmettent au service précité des listes de personnel. De plus, comme relevé par la juge de première instance, dans une lettre du 27 décembre 2012, signée par E. et L. « Manager Human Resources », un salaire annuel de 132'600 francs a été confirmé à lintimé pour lannée 2013, avec des remerciements pour son engagement et son investissement personnel pour lentreprise. Cette lettre ne fait aucune allusion aux difficultés administratives rencontrées par la succursale neuchâteloise de lappelante alors quun rapport complémentaire du service de lemploi du 14 novembre 2012 dénonçait de nouveaux manquements de X. SA. Lors de son témoignage, E. a indiqué au sujet de cette lettre, mise en perspective avec la décision ultérieure du 22 février 2013, quil avait été surpris du manque de tolérance du canton qui avait retiré leffet suspensif à un éventuel recours. Il a déclaré que cette situation résultait dun cumul derreurs, pas toutes attribuables à Y., et il a confirmé que le travail de celui-ci lui donnait entière satisfaction, notamment sur le plan du développement commercial. Il a ajouté que lévaluation dun employé seffectuait sur la base denviron cinquante critères et quil y avait des points à améliorer pour le prénommé concernant la loi sur le service de lemploi, tout en précisant cependant quil sagissait « dune loi très compliquée où on a vite fait de faire des erreurs ». Il ressort ainsi du dossier que lappelante na pas accordé suffisamment dimportance aux irrégularités, voire aux infractions, commises dans le cadre de la gestion de sa succursale neuchâteloise, et que lintimé ne porte quune part de responsabilité accessoire dans la politique qui a abouti à la décision prise le 22 février 2013 par lautorité administrative. Le fait que lappelante se soit acquitté des amendes infligées à lintimé, comme F. la admis lors de son interrogatoire, ne pouvait que conforter lintéressé dans la conviction que la prénommée naccordait que peu dimportance à ces problèmes administratifs. Quant au reproche de lappelante, selon lequel Y. aurait dû mettre en garde son employeur contre cette manière dagir, voire tenter de refuser les instructions de celui-ci, on relèvera que, lors de lentretien précité du 5 avril 2013, lintimé a déclaré avoir souvent parlé au service interne de lappelante du fait que celle-ci avait toujours refusé douvrir un dialogue avec le service de lemploi, ce qui avait agacé celui-ci. Certes le dossier nétablit pas de protestations antérieures de lintéressé contre la politique de la direction de lappelante en la matière, mais cette dernière na de toute manière pas allégué dans ses mémoires introductifs dinstance quil aurait appartenu à Y. de sinsurger contre la pratique adoptée par son employeur.
6.Enfin lappelante soutient que la première juge a retenu à tort quelle aurait violé son obligation demployeur de respecter la personnalité du travailleur au sens de larticle328 al. 1 COdans la manière dont le congé a été signifié. Elle justifie la lettre envoyée à lensemble de ses collaborateurs le 27 mars 2013 par un devoir dinformation et de mise en garde à leur égard suite à la décision de retrait de pratiquer de sa succursale neuchâteloise. Ce courrier mentionne que « dun commun accord, nous avons décidé de mettre Y. dès à présent en période de congé. Les raisons de cette décision reposent sur des violations flagrantes et récurrentes de la Loi sur le Service de lEmploi qui se sont produites durant ces dernières années et qui, malgré les remarques formulées par les autorités de contrôle, nont pas été prises en compte ni adaptées ou modifiées par Y. Nous regrettons profondément ce comportement ainsi que les circonstances qui en résultent ». Cette lettre a donc un caractère stigmatisant à légard de lintimé dans la mesure où elle le désigne comme responsable exclusif des déboires administratifs de lappelante, alors que comme dores et déjà souligné lattitude adoptée à légard du service de lemploi avait été décidée par la direction et le service juridique de lappelante, Y. ne portant quune responsabilité accessoire dans les irrégularités ou infractions commises dans la gestion de la succursale neuchâteloise. Le congé signifié à lintimé constitue donc bien un licenciement abusif, dune part parce que la nécessité de remplacer lintéressé comme responsable de lagence neuchâteloise nimpliquait pas inéluctablement son renvoi la situation créée étant au surplus la conséquence dagissements dont lappelante portait la responsabilité prépondérante et dautre part parce quil sest accompagné de démarches violant les droits de la personnalité de Y. Mal fondé, lappel doit être rejeté.
7.La Cour de céans statue sans frais (art. 114 let. c CPC). Lappelante, qui succombe, sera condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens. Ceux-ci seront fixés en tenant compte du relevé dactivité déposé par lintimé. Ce relevé porte sur plus de 9 heures consacrées à la réponse, dont on aurait toutefois pu attendre quelle soit formulée en y consacrant, correspondance incluse, 6 heures (durée usuellement facturable dune journée complète de mandataire). Lindemnité sera donc fixée à 1'900 francs, frais forfaitaires et TVA inclus.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Écarte du dossier les documents déposés en annexes de lappel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejette lappel et confirme le jugement rendu en première instance.
3.Statue sans frais.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1900 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 12 septembre 2017
1L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.2
1Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO19961498; FF1993I 1163).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO19961498; FF1993I 1163).
1Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e.2parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c.3sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art.
333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).3Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804; FF1993I 757).4Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804; FF1993I 757).