Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 9 juin 2000 et un enfant est issu de leur union : A., né en 2001. Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 29 novembre 2013, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, lépouse a notamment conclu à ce que la garde sur lenfant lui soit attribuée et à ce que le père et mari soit condamné à verser des contributions dentretien mensuelles et davance de 1'700 francs pour lenfant et de 8'000 francs pour elle-même, dès le 1erdécembre
2013. Elle alléguait quelle sétait constitué un domicile séparé, avec lenfant, dès le 18 novembre 2013 et quelle estimait les revenus mensuels de son mari, moniteur dauto-école, à au moins 16'500 francs par mois, elle-même nexerçant pas dactivité lucrative. Le 20 février 2014, les parties ont sollicité une suspension de la procédure en vue de tenter de régler leur litige à lamiable. Lépouse a toutefois demandé la reprise de la procédure le 24 juin 2014. Le 20 octobre 2014, le mari a déposé des observations relatives à la requête de mesures protectrices de lépouse, en concluant notamment au prononcé dune garde alternée sur lenfant et au rejet de la requête pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens. Lors dune audience du 28 octobre 2014, lépouse a confirmé les conclusions de sa requête du 29 novembre 2013, en ajoutant une nouvelle conclusion tendant à loctroi dune provision ad litem de 8'000 francs. Pour sa part, le mari a confirmé ses observations du 20 octobre 2014. Lépouse a admis que son conjoint lui avait versé, dès novembre 2013, le montant du loyer, charges comprises, soit 1'860 francs par mois, les primes dassurance-maladie pour toute la famille, couverture complémentaire comprise, ainsi que 2'000 francs par mois à titre dentretien pour elle-même et lenfant ; ont également été admis, mais partiellement seulement, la prise en charge par le mari des factures de téléphone de A., de lassurance du véhicule de lépouse, des frais de médecin et de ceux de télévision. Il a été prévu que la juge procéderait à laudition de A. le 4 novembre 2014, linterrogatoire des parties ayant lieu ultérieurement. Un délai échéant au 30 novembre 2014 a été fixé aux parties pour satisfaire aux réquisitions et déposer déventuelles pièces complémentaires. Le conseil du mari devait par ailleurs relancer lAI au sujet de la demande déposée par lintéressé. Le mari a déposé des pièces le 5 décembre 2014 et la juge lui a fixé un délai au 16 janvier 2015 pour satisfaire aux réquisitions de ladverse partie en versant au dossier la liste de ses véhicules, ainsi que ses agendas professionnels. Le 6 février 2015, le mari a déposé des documents relatifs à trois comptes bancaires. Le 12 mars 2015, lépouse a demandé à ce que son conjoint satisfasse à certaines réquisitions admises et la juge lui a imparti un délai péremptoire de dix jours à cette fin. Le 30 mars 2015, le mari a encore opéré le dépôt de divers documents. Par convention du 14 avril 2014 (recte 2015), les parties ont convenu de suspendre la procédure sine die. Après avoir changé de mandataire, lépouse a sollicité la reprise urgente de la procédure, le 25 février 2016. Elle a confirmé les conclusions de la requête du 29 novembre 2013 en augmentant à 10'000 francs, ou ce que justice connaîtrait, le montant réclamé à titre de provision ad litem. A la demande de lépouse, la juge a invité le mari à lui faire parvenir les pièces relatives à sa situation financière actualisée. Le mari a déposé diverses pièces. Le 13 avril 2016, le mari a déposé des observations relatives à la requête de mesures protectrices de lépouse, en concluant au prononcé dune garde alternée sur A. et au rejet de la demande pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens. Lors de laudience du même jour, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et il a été procédé à leur interrogatoire. Un arrangement partiel a été conclu au sens où la suspension de la vie commune était admise dès le 18 novembre 2013, le domicile conjugal était attribué à lépoux dès la séparation et la garde de A. était confiée conjointement aux parents. En ce qui concerne les points demeurés litigieux, principalement les contributions dentretien, un délai de cinq jours a été imparti à lépouse pour dresser la liste complète et définitive des pièces dont elle requérait la production, le mari étant invité à déposer toutes les pièces utiles qui lui seraient parvenues dans lintervalle. Le 14 avril 2016, lépouse a indiqué quelle navait pas dautres preuves à faire administrer, le refus du mari de déposer les pièces requises en vue de laudience de la veille ne pouvant être interprété, selon elle, que comme un refus de collaborer. Le 26 avril 2016, le mari a déposé des observations et diverses pièces. Le 7 décembre 2016, il a encore versé au dossier un classeur relatif aux paiements effectués pour son fils en 2015 et 2016.
B.Par décision de mesures provisionnelles du 28 février 2017, la juge dinstance a notamment condamné X. à verser à Y. des contributions dentretien mensuelles et davance de 1'750 francs pour A. et 1'540 francs pour elle-même, du 1erdécembre 2013 au 31 décembre 2017, et de 1'200 francs pour A. et 1'650 francs pour elle-même, dès le 1erjanvier
2018. Elle a retenu tout dabord quun gain mensuel hypothétique de 2'500 francs net devait être retenu pour lépouse, âgée dun peu plus de 45 ans, au bénéfice dune formation dinfirmière, mais qui avait pratiquement cessé toute activité lucrative pour se consacrer au ménage familial et à lenfant avec laccord tacite du mari, dès lannée 2000. La première juge a toutefois estimé quil convenait de lui laisser un délai dadaptation, le revenu hypothétique précité nétant pris en compte que dès le 1erjanvier 2018. Elle a arrêté les charges incompressibles de lépouse, hors impôts, à 3'705,30 francs par mois. En ce qui concerne les revenus du mari, elle sest fondée sur les taxations fiscales du requis et a pris en compte un revenu annuel moyen de 60'833 francs découlant de son activité lucrative ou des rentes ou pensions perçues lorsquil était en incapacité de travail, pour les années 2010 à 2014, ainsi quun revenu annuel moyen de 32'102,80 francs, pour la même période, provenant des titres ou immeubles, soit au total un revenu annuel de 92'935,80 francs et un revenu mensuel de 7'744,65 francs. Les charges indispensables du requis ont été arrêtées à un montant global de 4459 francs par mois, hors impôts. La première juge a ensuite estimé le montant nécessaire à lentretien convenable de A., selon le nouveau droit entré en vigueur au 1erjanvier 2017, à 1'750 francs par mois. Elle a retenu que cette somme devait être mise intégralement à charge du père jusquau 1erjanvier 2018, malgré la garde conjointe, puisquun gain hypothétique de la mère nétait pris en compte que dès la date précitée. A compter de celle-ci, la juge a réduit à 1'200 francs par mois la contribution dentretien à verser par le père en faveur de A., dès lors que le revenu hypothétique de la mère représentait environ 30 % de celui du père. La juge a ainsi arrêté les charges totales du mari à 6'209 francs (4'459 francs + 1'750 francs) du 1erdécembre 2013 au 31 décembre 2017 et à 5'659 francs (4'459 francs + 1'200 francs) dès le 1erjanvier 2018, doù un disponible mensuel de 1'536 francs du 1erdécembre 2013 au 31 décembre 2017 (7'744,65 francs 6'209 francs) et de 2'085,65 francs dès le 1erjanvier 2018 (7'744,65 francs 5'659 francs). Concernant lépouse, la juge a constaté que son déficit mensuel de 3'705,30 francs du 1erdécembre 2013 au 31 décembre 2017 passait à 1'205,30 francs dès le 1erjanvier 2018, compte tenu dun revenu hypothétique de 2'500 francs par mois. Après addition des disponible, respectivement déficit, des parties et répartition des soldes, la pension en faveur de lépouse a été fixée à 1'540 francs par mois du 1erdécembre 2013 au 31 décembre 2017 et à 1'650 francs par mois dès le 1erjanvier 2018 (1'205,30 francs + [2'085,65 francs 1'205,30 francs =880,35/2]). En ce qui concerne la provision ad litem, la juge a estimé que compte tenu des contributions dentretien mises à sa charge, le mari ne disposait pas de moyens suffisants pour en verser une à lépouse.
C.X. interjette appel contre cette décision, en concluant à ce que les chiffres 3 à 5 et 7 de son dispositif soient réformés ; à ce quil soit condamné à contribuer à lentretien de A. par le versement dune pension mensuelle et davance de 1'001,65 francs du 1erdécembre 2013 au 31 mai 2017 ; à ce quil soit dit que la totalité des sommes dores et déjà versées à ce titre couvre lentier des contributions auxquelles il a été condamné, avec un solde à retenir dans la liquidation du régime matrimonial ; à ce que son épouse soit condamnée à supporter 80 % des frais et au versement dune indemnité de dépens à dire de justice, qui ne saurait être inférieure à 4'000 francs ; avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Lappelant invoque la violation du droit au sens de larticle 310 let. b CPC, y compris labus de pouvoir dappréciation du juge, dans la détermination du revenu hypothétique de lintimée, dans celle de son propre revenu, dans la fixation des contributions dentretien et dans la répartition des frais et dépens.
D.Y., appelle également de cette décision, en concluant à son annulation et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, condamne lintimé à lui verser des contributions dentretien mensuelles et davance de 1'750 francs pour A. et de 3'700 francs pour elle-même, dès le 1erdécembre 2013, de même que des provisions ad litem de 10'000 francs pour la première instance et de 4'000 francs pour la deuxième instance, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. Elle sen prend à la détermination des revenus de lintimé, à la prise en compte dun revenu hypothétique pour elle-même et au refus de lui octroyer une provision ad litem.
E.Au terme de sa réponse à lappel du mari, lépouse reprend les conclusions de son propre appel et conclut au rejet de celui du prénommé, avec suite de frais judiciaires et dépens.
F.Au terme de sa réponse à lappel de lépouse, le mari reprend les conclusions de son propre appel et conclut au rejet de celui déposé par la prénommée, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.
G.Par ordonnance de procédure du 12 avril 2017, le juge instructeur d'alors a ordonné la jonction des causes introduites par les parties.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.
2.Selon larticle 317 al. 1 CPC et labondante jurisprudence qui sy rapporte (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions dadmission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que sil était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise.
Sagissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]). Il découle de larticle 272 CPC quen procédure sommaire, applicable aux mesures protectrices de lunion conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits doffice. Il sagit là de la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui noblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome létat de fait, mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une obligation dinterpellation accrue au cours de laudience (art. 273 al. 1 CPC) et dans celle dorienter les parties et ainsi dexiger delles de produire les moyens de preuve manquants. La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties dune collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, CPC annoté, 2016, N. 1 ad art. 272 CPC et les références citées).
Lépouse dépose à lappui de son appel une copie du mandat de comparution de A. à une audience fixée au 5 octobre 2016 devant le Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers et une copie du courriel du 31 janvier 2017 que B., directrice de l'école, lui a adressé concernant le prénommé. Le 4 avril 2017, elle verse au dossier une copie du mandat de comparution de A. à une audience fixée au 10 mai 2017 devant le tribunal précité. En outre, elle sollicite, dans sa réponse à lappel du mari, laudition de A. Pour sa part, le mari dépose, en annexe à sa réponse à lappel de lépouse une copie dun article relatif aux moniteurs dauto-école, paru dans le Matin Dimanche du 2 avril 2017. A laudience du 13 avril 2016, lépouse a été invitée à dresser, dans les cinq jours, une liste complète et définitive des pièces dont elle requérait la production, le mari étant invité à déposer, dans lintervalle, toutes les pièces utiles qui lui seront parvenues. Le lendemain, lépouse a informé la juge quelle navait pas dautres preuves à faire administrer. Pour sa part, le mari a déposé des observations le 26 avril 2016 avec un lot de pièces, que lépouse a invité la juge à lui retourner le 28 avril 2016. Elle a réclamé la décision à intervenir les 7 juin et 14 novembre 2016. Le 22 novembre 2016, le mari a demandé un bref délai pour transmettre des documents sur les paiements quil avait effectués, lépouse sy opposant le 24 novembre 2016. Le 7 décembre 2016, le mari a déposé un classeur concernant les paiements effectués en 2015 et 2016 en faveur de son fils A. Le 17 janvier 2017, lépouse a à nouveau demandé quune décision soit rendue et la juge a répondu, le 27 janvier 2017, que celle-ci interviendrait au plus tard à la fin du mois de février 2017. Comme il nétait pas prévu, selon le procès-verbal daudience du 13 avril 2016, que les parties déposent des observations relatives aux pièces à verser au dossier dans les cinq jours ce qui aurait pourtant été logique et que la juge de première instance ne leur a pas fixé un délai pour ce faire après le dépôt de divers documents par le mari le 26 avril 2016, on doit admettre que les débats étaient clôturés à cette date, même si la juge a laissé le mari verser dautres pièces ultérieurement au dossier sans réagir. Par conséquent, les deux documents déposés par lépouse en annexe à son appel sont recevables à laune des critères jurisprudentiels rappelés ci-dessus, de même que larticle du Matin Dimanche versé au dossier par le mari. Il en va de même concernant la copie du mandat de comparution déposée par lépouse le 4 avril 2017, cette pièce constituant un fait nouveau relatif à lenfant, quil appartient donc à la Cour de céans dexaminer doffice. En ce qui concerne laudition de A., sollicitée par lappelante et intimée, celle-ci nindique pas en preuve de quels faits lenfant devrait être entendu. On croit comprendre quil sagirait détablir que la mère ne doit pas se voir imputer un revenu hypothétique car lenfant, vivant une période difficile, a besoin de sa présence. Cette réquisition doit être rejetée. Dune part, A. a dores et déjà été entendu en première instance, le 4 novembre 2014. Dautre part, ni lune, ni lautre des parties ne remet en cause la garde conjointe de lenfant convenue lors de laudience du 13 avril 2016 et ratifiée par la décision rendue en première instance, ce qui signifie que les deux parents soccupent de A. à part égale.
3.Dans son appel, le mari soutient quil convient de prendre en compteun revenu hypothétique de lépouse de 2'500 francs par mois dès le 1erjuillet 2016 et de 5'000 francs par mois dès le 1erjuin 2017. Il fait valoir à ce sujet que A., né en mai 2001, a atteint lâge de seize ans en mai 2017, de sorte que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut exiger de sa mère quelle travaille à 50 % jusquen mai 2017 et à 100 % dès juin 2017. Il soutient que lintéressée na rien fait depuis plus de trois ans pour tenter de subvenir elle-même à son entretien et quelle naurait eu aucune peine à trouver un emploi au vu de la pénurie de personnel soignant. Il rappelle quil a versé à lintimée 1'860 francs au titre de loyer et 2'000 francs au titre de contribution dentretien jusquen février 2016, où il a interrompu tout paiement. Il estime dès lors quun délai dadaptation échéant au 30 juin 2016 est suffisant. Tout au contraire, dans son appel, lappelante sinsurge contre la prise en considération dun quelconque revenu hypothétique la concernant, en alléguant que le mari dispose dune fortune et de revenus cachés et quelle-même nest pas en mesure de trouver un emploi, compte tenu de son âge et du fait quelle na plus exercé sa profession dinfirmière depuis 17 ans de sorte que, si elle voulait se recycler dans ce domaine, elle devrait effectuer une profonde remise à niveau dune durée de trois ans.
Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral, que « même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle163 CCdemeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur dentretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit dabord déterminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il sagit dune question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit dune question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur lenquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par lOffice fédéral de la statistique, ou sur dautres sources. Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activité lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées). Dabord fixée à quarante-cinq ans, la limite dâge à partir de laquelle il nest pas possible dexiger dun époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourdhui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite dâge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas despèce. En ce qui concerne léducation des enfants, il est en règle générale admis quon ne saurait exiger dun conjoint quil exerce une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants nait atteint lâge de 10 ans révolus, et de 100 % avant quil nait atteint lâge de 16 ans révolus (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57, 58 et 61 ad art.125 CCet les références citées).
En lespèce, lors de son interrogatoire du 13 avril 2016, lépouse a déclaré quelle avait une formation dinfirmière et quelle avait travaillé en cette qualité pendant douze ans dans un home pour personnes âgées, quittant celui-ci en 2000 ; que, depuis la séparation, elle avait cherché à retrouver du travail, essentiellement par le biais de connaissances, dans son domaine dactivité ou dans des domaines parallèles, sans que ses démarches naboutissent. Elle a précisé quelle ne voyait plus davenir à lunion des parties. Dans la décision attaquée, la première juge a retenu que lintéressée était à même dexercer une activité lucrative à temps partiel, sans préciser à quel taux, et que son gain mensuel net hypothétique pouvait être arrêté à 2'500 francs en se fondant sur les « chiffres de lOffice fédéral de la statistique concernant le revenu professionnel brut par année des personnes actives occupées, établis pour les années 2013 à 2016 ». Dans un arrêt du 24 mars 2017 (CACIV.2016.41), la Cour de céans a retenu que, selon lenquête suisse sur la structure des salaires pour 2014, publiée par lOffice fédéral de la statistique, le salaire médian pour une femme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (santé humaine) sélevait à 5'168 francs brut par mois. Il est clair que lépouse conteste à tort que retenir un salaire hypothétique la concernant soit justifié en lespèce. En effet, les conjoints sont séparés depuis le 18 novembre 2013 et lintéressée a admis, lors de laudience du 13 avril 2016, quelle ne voyait plus davenir à leur union. De plus, le mari a ouvert action en divorce le 9 décembre 2016 et il a cessé de verser toute contribution à lentretien de sa famille dès le mois de février 2016. Dans ces conditions, lépouse ne pouvait pas ignorer quelle aurait à se réinsérer professionnellement et elle ne pouvait se contenter deffectuer quelques recherches demploi par ailleurs non établies par le biais de connaissances. Concernant le montant du revenu hypothétique retenu, celui-ci est sans doute un peu faible. Toutefois, même si elle est au bénéfice dune formation dinfirmière, lépouse na exercé cette profession que dans un home pour personnes âgées et elle a cessé son activité il y a dix-sept ans ; qui plus est, elle a presque 47 ans. Son profil nest donc guère attractif pour un employeur éventuel et il paraît peu plausible quelle puisse trouver un poste dinfirmière. Elle devra sans doute se rabattre sur un emploi moins qualifié, comme celui daide-infirmière ou demployée en EMS. Une activité de cette nature est notoirement exigeante aux points de vue physique et psychique et les postes proposés en général occupés par des femmes sont souvent des temps partiels, de sorte que le salaire net retenu, de 2'500 francs par mois, correspondant environ à un taux dactivité de 60 %, nest pas inéquitable, dautant plus quen ce qui concerne les revenus du mari, la première juge ne disposait pas de données actualisées et a dû se fonder sur les gains et prestations dassurance réalisés de 2010 à 2014. Quant au délai dadaptation à accorder à lépouse, la Cour de céans, dans son arrêt précité (CACIV.2016.41), a considéré que le délai usuel était de six mois à partir de la décision de première instance. Sur ce point, lordonnance entreprise sera donc réformée, le gain hypothétique de lépouse de 2'500 francs net par mois étant à prendre en considération dès le 1erseptembre 2017.
4.La deuxième pierre dachoppement entre les parties est la détermination des revenus du mari. Celui-ci fait en substance grief à la première juge de ne pas avoir pris en compte le fait que le bénéfice net découlant de son activité lucrative aurait fortement baissé depuis lannée 2013 en raison des incapacités de travail subies par suite de latteinte à son état de santé, de sorte quelle lui aurait imputé un revenu hypothétique en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de son pouvoir dappréciation. De son côté, lépouse prétend que les revenus maritaux sont bien plus importants que ceux allégués par lintéressé et retenus en première instance et quil nappartient quà lappelant qui jouit dune excellente réputation de déterminer le nombre de ses clients et par conséquent les revenus quil en tire. La première juge a correctement rappelé la jurisprudence en matière de détermination du revenu dun indépendant, de sorte que la Cour de céans peut sy référer sans la paraphraser. La méthode utilisée en lespèce par la juge dinstance pour arrêter le revenu mensuel net moyen du mari ne prête pas le flanc à la critique. En labsence de preuves des revenus réalisés par lintéressé pour les années 2015-2016, la juge sest fondée sur les taxations fiscales des années 2010 à 2014. Elle a additionné la moyenne des revenus provenant de lactivité et des rentes perçues dune part et des revenus de titres, autres placements de capitaux, créances et revenus immobiliers dautre part, obtenant ainsi un revenu annuel moyen de 92'935,80 francs, soit un revenu mensuel moyen de 7'744,65 francs par mois. Lappelante fait grief à son conjoint dune absence de collaboration à ladministration des preuves sur ce point. A la demande de la juge du 11 mars 2016, de lui faire parvenir les pièces relatives à sa situation financière actualisée au moins dix jours avant laudience fixée au 13 avril 2016, le mari a déposé une copie de la lettre de lOffice de lassurance-invalidité du 14 mars 2016, lui réclamant une copie des bilans, comptes dexploitation ou comptes de pertes et profits pour les années 2014 à 2015, afin dinstruire son dossier. Il a par ailleurs indiqué que les comptes pour lannée 2015 étaient loin dêtre terminés et quil avait déjà pris contact avec la CCNC pour obtenir des attestations de revenus. Le 1eravril 2016, il a indiqué de manière paradoxale que lAI navait pas encore requis de documents comptables, si bien que lexamen se limitait à ce stade aux aspects physique et clinique. Par la suite, et bien quil ait encore versé au dossier une série de pièces le 7 décembre 2016, lépoux na jamais déposé les comptes pour lannée
2015. Il est donc vrai que lintéressé na pas mis beaucoup dempressement à renseigner le tribunal de première instance sur sa situation financière actualisée. Toutefois, la situation procédurale nétait pas tout à fait claire sur ce qui lui était demandé à titre de preuves. En effet, si la requête de lépouse du 25 février 2016 comportait une série de réquisitions, celles-ci nont pas été formellement acceptées par la première juge. Qui plus est, selon le procès-verbal daudience du 13 avril 2016, lépouse disposait dun délai de cinq jours pour faire la liste complète et définitive des pièces encore nécessaires dans ce dossier, dont elle requérait la production. Or, elle ne sest pas conformée à cette injonction ; elle a seulement indiqué, dans sa lettre du 14 avril 2016, quelle navait pas dautres preuves à administrer et quelle considérait que le fait que le mari nait pas déposé les pièces requises en vue de laudience de la veille ne pouvait être interprété que sous langle dun refus de collaborer non excusable. Cette dernière considération ne saurait être suivie, dès lors que c'est l'épouse qui n'a pas communiqué la liste des pièces qu'elle estimait nécessaires, dans le délai imparti. Lappelante relève que son époux na jamais ni allégué, ni prouvé quune demande de prestations AI serait en cours, ni déposé les rapports médicaux détaillés ou les expertises y afférentes. Or le dossier établit bien lexistence dun dossier AI, dont la prénommée aurait pu requérir la production, ce quelle na pas fait. Pour sa part, lappelant soutient que la première juge naurait dû se fonder que sur ses revenus de 2012 à 2014. On ne voit pas pour quelle raison une période si restreinte aurait dû être seule prise en compte, ce qui est contraire à la jurisprudence en la matière. Sil est vrai que le résultat de lannée 2010 est nettement plus élevé que ceux des années ultérieures, il ne convient pas de lexclure, dans une situation où lintéressé s'est abstenu d'établir ses revenus pour 2015, voire 2016, ce dont on peut déduire quils étaient sans doute meilleurs que ceux obtenus précédemment.
5.Lappelant sen prend ensuite à la méthode utilisée par la première juge pour fixer la contribution dentretien en faveur de lenfant. La juge dinstance a déterminé cette contribution en se fondant sur le nouveau droit, entré en vigueur le 1erjanvier 2017, quelle a appliqué avec effet rétroactif au 1erdécembre 2013, ce qui est erroné, toute application anticipée du nouveau droit avant le 1erjanvier 2017 étant exclue (Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016 p.427 s, 452 et la référence jurisprudentielle citée). Bien que cette erreur nait été relevée par aucune des deux parties, la décision attaquée doit être réformée sur ce point, la Cour de céans devant revoir doffice la pension pour lenfant. Au surplus, la juge dinstance a retenu, à titre de coût dentretien direct de A. un montant de 1'074,65 francs, comprenant le montant de base LP de 600 francs, la prime dassurance-maladie et complémentaire de 100,65 francs et la part de loyer de 374 francs (20 % de la moyenne des loyers des deux parents, à savoir 1'870 francs) et, à titre de coût de prise en charge, le montant de base LP du parent attributaire, soit 1'350 francs, divisé par deux, compte tenu de la garde alternée. Lentretien convenable de A. a ainsi été arrêté à un coût mensuel de 1'750 francs. La première juge a mis ce coût en totalité à charge du père jusquau 31 décembre 2017 puisquelle estimait quon ne pouvait pas imputer de gain hypothétique à la mère jusquà cette date, puis à hauteur de 1'200 francs dès le 1erjanvier 2018 puisquelle considérait que, dès cette date, on pouvait prendre en compte un gain hypothétique de la mère de 2'500 francs par mois, correspondant à un peu plus de 30 % du revenu du père. Lappelant reproche à la première juge dimputer à chacun des parents lensemble de son loyer et den prendre en compte encore 20 % dans le coût dentretien de A. Il lui fait également grief de prendre en considération, au titre de frais de prise en charge de lenfant, la moitié du forfait mensuel de base de 1'350 francs pour un débiteur monoparental, alors que, selon lui, en cas de garde partagée, il ne conviendrait de prendre en compte que la moitié du découvert du parent gardien. La Cour de céans nentrera pas en matière sur ces critiques, dans la mesure où le résultat obtenu en les suivant serait très proche des pensions pour lépouse et lenfant fixées en première instance et de plus en défaveur de lappelant. En effet, en reprenant les calculs opérés par lappelant, mais sur la base des gains de chaque conjoint retenus par la première juge, qui ne prêtent pas le flanc à la critique, on aboutit à ce qui suit. Lépouse est à même de réaliser un revenu hypothétique mensuel, dès le 1erseptembre 2017, de 2'500 francs, dont à déduire son minimum vital de base de 1'350 francs, sa part au loyer de 1'488 francs (1'860 francs 372 francs [20 %] de part de A.) et sa prime dassurance-maladie de 495 francs, doù un découvert mensuel de 833 francs. Le mari perçoit un revenu mensuel net de 7744 francs, dont à déduire son minimum vital de base de 1'350 francs, son loyer de 1'504 francs (1'880 francs 376 francs [20 %] de part de A.), sa prime dassurance-maladie de 483 francs et son troisième pilier de 746 francs, doù un disponible mensuel de 3'661 francs. Les coûts directs dentretien de A. sont composés de son minimum vital de 600 francs, de sa part aux loyers parentaux de 748 francs et de sa prime dassurance-maladie de 100 francs, soit au total 1'448 francs. Le coût de prise en charge de A. correspond selon la méthode de calcul préconisée par lappelant à la moitié du découvert mensuel de sa mère de 833 francs, soit 416 francs, de sorte que son coût dentretien global sélève à 1864 francs (1'448 francs + 416 francs). Lappelant, dont le revenu mensuel représente environ le triple de celui de la mère, doit prendre en charge comme retenu par la première juge les deux tiers du coût dentretien global de A., soit 1'242 francs. Après déduction de la pension pour lenfant, le disponible mensuel de lappelant est de 2'419 francs (3'661 francs 1'242 francs), de sorte que le bénéfice mensuel du couple sélève, après déduction du découvert de lépouse de 833 francs, à 1'586 francs. Lépouse a droit à la moitié de ce disponible, soit 793 francs, plus le comblement de son manco de 833 francs, de sorte que sa pension sélèverait à 1'626 francs par mois. Lappelant devrait donc verser au total des contributions dentretien mensuelles de 2868 francs pour sa femme et son fils, alors que la première juge les a fixées à 2850 francs (1'200 francs pour A. + 1'650 francs pour lépouse). La différence mensuelle de 18 francs est insignifiante.
6.En ce qui concerne la période du 1erdécembre 2013 au 31 décembre 2016, les contributions dentretien pour lépouse et lenfant peuvent être fixées selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de lexcédent éventuel. Selon la décision attaquée, le découvert mensuel de lépouse est de 3'705 francs. Il convient dy ajouter la moitié des charges de A., compte tenu de la garde partagée, soit 350 francs (moitié du minimum vital de base de 600 francs et de la prime dassurance-maladie de 100 francs). Au final, le manco mensuel de lépouse sélève donc à 4'055 francs. Le disponible mensuel du mari est de 3'285 francs, soit 2'935 francs après déduction de la moitié des charges de A., soit 350 francs. Les pensions pour lépouse et lenfant doivent donc être fixées à 2'935 francs par mois, pour ne pas porter atteinte au minimum vital de lappelant. Elles peuvent être ventilées à raison de 1'000 francs pour A. et 1'935 francs pour lépouse.
7.Enfin, lappelante reproche à la première juge de lui avoir refusé une provision ad litem. Lobligation fondée sur les articles 159 al. 3 et163 CC de fournir une provision ad litem, soit une avance pour couvrir les frais de procédure, y compris les honoraires davocat, dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais dun procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. Lappréciation de cette circonstance intervient sur la base de lexamen densemble de la situation économique de la partie requérante, cest-à-dire dune part de toutes ses charges et dautre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins dentretien courants ne doivent pas être systématiquement assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et davocat dans le cas concret ; lexcédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans le délai dun an sils sont peu élevés et dans un délai de deux ans sils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de lexcédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et davocat dans un délai raisonnable (De Luze, Page, Stoudmann, Droit de la famille, 2013, N. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). En loccurrence, cest à tort que la première juge a retenu que le mari ne disposait pas des moyens nécessaires au versement dune provision ad litem en faveur de lépouse. En effet, selon la dernière taxation fiscale figurant au dossier, soit celle pour lannée 2014, lintéressé a une fortune imposable de 502'000 francs, ce qui lui permet de verser une telle provision à lépouse qui en a besoin, car elle nest pas en mesure de faire face aux frais de justice et davocat par ses propres ressources, en particulier du fait que les pensions en sa faveur et en celle de A. pour la période du 1erdécembre 2013 au 31 août 2017 ne couvrent même pas leurs charges indispensables. En ce qui concerne le montant de la provision ad litem, il peut être arrêté à 10'000 francs comme sollicité par lépouse. En effet, la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a pris beaucoup dampleur et des pourparlers en vue dune éventuelle transaction ont aussi eu lieu. Par ailleurs une procédure en divorce est désormais en cours. En revanche, il ny a pas lieu daccorder en sus à lépouse une provision ad litem pour la procédure de deuxième instance, le coût des démarches relatives à celle-ci pouvant être englobé dans la somme précitée de 10'000 francs.
8.Concernant la répartition des frais et dépens, larticle 106 al. 2 CPC prévoit que lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Aux termes de l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. En lespèce, en ce qui concerne les questions demeurées litigieuses, soit les contributions dentretien pour lenfant et pour lépouse et la provision ad litem, la prénommée obtient gain de cause sur le principe quant aux pensions, le mari obtenant plutôt gain de cause sur leurs montants. Lépouse obtient entièrement gain de cause concernant la provision ad litem sollicitée en première instance. Par conséquent, les frais de première instance peuvent être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, comme prévu par la décision querellée. En deuxième instance, les parties obtiennent gain de cause dans une mesure environ équivalente, de sorte que les frais dappel seront également partagés par moitié et les dépens compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette la réquisition daudition de A.
2.Admet partiellement les deux appels et réforme les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif de la décision rendue en première instance, en condamnant le père à contribuer à lentretien de A. par le versement en mains de la mère dune pension mensuelle et davance de 1'000 francs du 1erdécembre 2013 au 31 décembre 2016, de 1'750 francs du 1erjanvier au 31 août 2017 et de 1'200 francs dès le 1erseptembre 2017 ; en condamnant le mari à contribuer à lentretien de lépouse par le versement en mains de celle-ci dune pension mensuelle et davance de 1'935 francs du 1erdécembre 2013 au 31 décembre 2016, de 1'540 francs du 1erjanvier au 31 août 2017 et de 1'650 francs dès le 1erseptembre 2017 ; en condamnant le mari à verser à lépouse une provision ad litem de 10'000 francs.
3.Rejette la requête de lépouse en versement dune provision ad litem pour la deuxième instance.
4.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1200 francs et avancés par moitié par chacune des parties, à raison dune demie à charge de chacune delles et compense les dépens.
Neuchâtel, le 15 août 2017
1Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. l'âge et l'état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.