Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
E. 2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à un procès équitable comprend le droit des parties de prendre connaissance de toutes pièces du dossier et de toutes observations soumises au tribunal et de pouvoir se déterminer à ce propos dans la mesure où elles le souhaitent. Il n’est pas déterminant, selon cette jurisprudence, de savoir si un mémoire contient de nouvelles allégations de fait ou de nouveaux arguments de droit ou s’il est concrètement susceptible d’influer sur le jugement ( Bohnet , CPC annoté, N. 10 ad art. 53 CPC et les références citées). Dès lors, on constate que les déterminations complémentaires de l’appelant sont recevables sans qu’il y ait lieu d’examiner, à ce stade, l’existence de nova proprement ou improprement dits.
E. 3 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que « même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC , à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées). D’abord fixée à quarante-cinq ans, la limite d’âge à partir de laquelle il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourd’hui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite d’âge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas d’espèce. L’incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par certificats médicaux et n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies ( Simeoni , Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57 et 61 ad art. 125 CC et les références citées).
E. 4 En l’espèce, les parties sont mariées depuis 1996 et la vie commune n’a cessé qu’au mois de mai 2013, de sorte qu’on est en présence d’un mariage de longue durée. L’appelant prétend que l’intimée aurait travaillé pendant le mariage durant quatre à cinq mois, occupant un poste administratif auprès de B., mais l’intéressée le conteste et aucun document ne confirme l’existence d’un tel emploi. On admettra donc que, selon la convention des parties, l’épouse se consacrait aux tâches ménagères, tandis que le mari assurait la subsistance financière du foyer. Née en 1967, l’intimée avait moins de quarante-six ans lors de la séparation des parties et moins de quarante-neuf ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Selon les certificats médicaux versés au dossier, l’épouse a été en incapacité totale de travailler du 14 octobre au 10 novembre 2013, du 28 avril au 31 mai, du 24 au 26 septembre, le 6 octobre, du 13 au 14 octobre, du 27 au 29 octobre, le 5 novembre 2014, du 18 février au 2 avril, du 16 au 23 septembre, du 29 au 30 septembre, du 5 au 6 octobre et du 12 au 31 octobre 2015. Lors de son interrogatoire du 11 janvier 2016, elle a déclaré qu’elle suivait des cours à l’université pour améliorer son français, en particulier pour la langue écrite, dans le but d’atteindre un niveau suffisant pour faire une formation lui permettant ensuite de gagner sa vie et de devenir indépendante. Elle a précisé avoir demandé à son médecin d’attester des incapacités de travail durant les périodes d’automne et de printemps lors desquelles elle n’avait pas pu assister à suffisamment de cours pour que ses semestres soient validés, mais qu’elle avait aussi été malade en dehors des périodes attestées, ne demandant alors pas de certificat médical. Elle a ajouté que sa santé était déficiente sur les plans physique et psychique, mais qu’elle avait toutefois l’espoir qu’elle s’améliore afin qu’elle puisse reprendre ses études au prochain semestre. Elle a encore indiqué avoir discuté avec son médecin en été 2014 la question d’une demande de prestations AI, celui-ci l’informant qu’il n’était pas du tout sûr qu’elle puisse en obtenir. L’appelant reproche à l’intimée d’avoir produit des certificats médicaux émanant de son médecin traitant et attestant d’une incapacité de travail totale pour cause de maladie, sans explication. C’est cependant à l’appelant – s’il mettait en doute les incapacités de travail de l’épouse - qu’il incombait de solliciter de celle-ci qu’elle délie son médecin du secret médical, afin d’obtenir des informations sur la nature de l’affection dont elle était atteinte. Or il n’en a rien fait. De plus, lors de son interrogatoire, il a déclaré qu’il était vrai que son épouse souffrait de problèmes psychiques qui, selon lui, l’empêchaient d’avoir suffisamment confiance en elle pour travailler. Lors de l’audience du 25 août 2014, l’appelant a contesté le montant de la contribution d’entretien réclamée par l’intimée, mais il en a admis le principe. Selon le procès-verbal d’interrogatoire de l’épouse, il lui a en outre versé, durant la séparation, des montants mensuels de 5'000 francs jusqu’au mois de septembre 2015 ; d’après les allégations de l‘intéressé, il serait même allé parfois au-delà de cette somme. L’épouse a ainsi pu se sentir confortée dans l’idée qu’il assurait jusqu’alors son entretien et qu’elle n’avait pas à effectuer de recherches d’emploi. En revanche, dès le dépôt de la requête unilatérale en divorce du 2 septembre 2015, il a manifesté clairement qu’il n’entendait plus pourvoir à son entretien et qu’elle devait rechercher activement un poste de travail. Bien que n’ayant plus documenté aucune incapacité de travail depuis fin octobre 2015, l’intimée n’a pas pour autant effectué la moindre recherche d’emploi. Elle a expliqué, lors de son interrogatoire qu’elle n’avait pas recherché de travail depuis la séparation parce qu’elle n’était pas en situation d’en trouver un qui lui permette de subvenir à ses besoins. Elle a ajouté qu’il faudrait qu’elle puisse gagner suffisamment pour pouvoir continuer à vivre comme par le passé. L’intimée semble ainsi partir de la conviction ‑ évidemment erronée – qu’elle est dispensée de travailler dans la mesure où elle ne peut obtenir un poste lui permettant de bénéficier du même train de vie que celui dont elle jouissait durant le mariage. On peut admettre que l’intéressée se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie et pouvait compter sur un entretien assuré par son mari jusqu’à mi-octobre 2015. En revanche, au-delà de cette échéance, elle se trouvait dans l’obligation de mettre à profit sa capacité de gain, a priori entière. Il découle de l’interrogatoire de l’épouse qu’elle est titulaire d’une licence de chimie acquise à l’université de Barcelone avec une spécialisation en biochimie. Au point de vue des connaissances linguistiques, outre l’espagnol, qui est sa langue maternelle, elle semble bien maîtriser le français, vivant en Suisse romande depuis plus de vingt ans et ayant suivi des cours de français à l’université. Comme la prénommée ne peut se prévaloir d’aucune expérience professionnelle, elle ne pourra sans doute pas prétendre à un emploi correspondant intégralement à sa formation ; on pourrait par exemple envisager qu’elle postule comme laborantine. Selon l’enquête suisse sur la structure des salaires pour 2014, publiée par l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian pour une femme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (santé humaine) s’élève à 5'168 francs brut. Comme l’appelante était âgée de près de quarante-neuf ans lorsque la décision attaquée a été rendue, qu’elle est dépourvue de toute expérience professionnelle, qu'elle n'est pas certaine de trouver un travail dans son domaine de formation et qu’elle est demandeuse d’emploi, son salaire net hypothétique sera arrêté à 3'500 francs. Il convient en outre de prendre en considération un temps d’adaptation. En l’espèce, il n’a pas été explicitement question de la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’intimée durant la procédure de mesures protectrices, qui s’est allongée du fait de sa suspension convenue entre parties, et la décision du 2 mai 2016 n’en retient aucun. Toutefois, dès le dépôt de la demande en divorce du mari, l’intimée ne pouvait plus avoir aucun doute sur le fait que celui-ci n’entendait plus contribuer à l’avenir à son entretien et qu’il lui appartiendrait de s’en préoccuper elle-même, dans la mesure de ses moyens propres. Dans ces conditions, le délai d’adaptation usuel de six mois peut être compté à partir de la décision du premier juge.
E. 5 L’appelant ne remet pas en cause la méthode concrète appliquée par le premier juge pour fixer la pension en faveur de l’intimée ; en revanche, il critique certains postes de charges retenus pour l’épouse. Il s’en prend tout d’abord au montant mensuel de 200 francs retenu à titre de frais de voiture en faisant valoir que son épouse n’aurait plus de véhicule depuis décembre 2014. Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2014, l’épouse n’a pas mentionné de frais de véhicule dans ses charges et elle n’a déposé aucun document à ce sujet. Cependant, on doit admettre que, pour accroître ses chances de trouver un emploi, la prénommée doit disposer d’une voiture, de sorte que les frais pris en compte à ce sujet par le premier juge échappent à la critique. Dans la même optique, la prise en considération du loyer de la place de parc – qui, selon l’appelant, serait compris à raison de 130 francs, dans le loyer de l’épouse, encore qu’aucun document n’ait été versé au dossier à ce sujet – est également justifiée. L’appelant prétend encore qu’un montant de 150 francs – compris dans le loyer de l’épouse – concernerait un local de bricolage qu’il utilise et paie directement. Cette allégation n’est cependant pas fondée, rien n’ayant été ni articulé, ni documenté à ce sujet en première instance, de sorte que cette objection doit être écartée.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la pension en faveur de l’épouse peut être fixée, comme l’a fait le premier juge à 6'250 francs par mois du 1 er juin 2013 au 31 octobre 2016 (date de l’ordonnance + délai d’adaptation de six mois) ; dès le 1 er novembre 2016, elle sera arrêtée à 2'750 francs mensuellement (6'250 francs – 3'500 francs).
E. 7 Enfin, l’appelant s’en prend à la provision ad litem qu’il a été condamné à verser à l’épouse à raison de 5'000 francs et à l’indemnité de dépens de 2'000 francs mise à sa charge en première instance. Il soutient que c’est lui qui a introduit la procédure de divorce et a pris en charge à ce titre l’avance de frais de celle-ci et il prétend que le montant de 5'000 francs est largement suffisant pour permettre à l’épouse de couvrir les frais de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de celle de divorce, de sorte que l’indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de l’intimée devrait être annulée ou déduite de la provision ad litem. Il ressort cependant du dossier de divorce que si l’appelant doit faire une avance de frais de 3'250 francs pour cette procédure, l’intimée doit pour sa part avancer 1'625 francs. De plus, elle doit être en mesure de provisionner son avocat. Comme l’intimée ne dispose d’aucune fortune selon ses bordereaux d’impôts pour l’année 2014, alors que la fortune effective de l’appelant se montait à 195'459 francs selon sa taxation fiscale pour l’année 2012, une provision ad litem de 5'000 francs en faveur de l’épouse apparaît comme totalement justifiée. Quant à l’indemnité de dépens allouée à celle-ci en première instance, elle doit être revue compte tenu du sort réservé à l’appel.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il se justifie de répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires de première et deuxième instances et de compenser les dépens.
E. 16 mai 2014, lépouse na pas mentionné de frais de véhicule dans ses charges et elle na déposé aucun document à ce sujet. Cependant, on doit admettre que, pour accroître ses chances de trouver un emploi, la prénommée doit disposer dune voiture, de sorte que les frais pris en compte à ce sujet par le premier juge échappent à la critique. Dans la même optique, la prise en considération du loyer de la place de parc qui, selon lappelant, serait compris à raison de 130 francs, dans le loyer de lépouse, encore quaucun document nait été versé au dossier à ce sujet est également justifiée. Lappelant prétend encore quun montant de 150 francs compris dans le loyer de lépouse concernerait un local de bricolage quil utilise et paie directement. Cette allégation nest cependant pas fondée, rien nayant été ni articulé, ni documenté à ce sujet en première instance, de sorte que cette objection doit être écartée.
6.Au vu de ce qui précède, la pension en faveur de lépouse peut être fixée, comme la fait le premier juge à 6'250 francs par mois du 1erjuin 2013 au 31 octobre 2016 (date de lordonnance + délai dadaptation de six mois) ; dès le 1ernovembre 2016, elle sera arrêtée à 2'750 francs mensuellement (6'250 francs 3'500 francs).
7.Enfin, lappelant sen prend à la provision ad litem quil a été condamné à verser à lépouse à raison de 5'000 francs et à lindemnité de dépens de 2'000 francs mise à sa charge en première instance. Il soutient que cest lui qui a introduit la procédure de divorce et a pris en charge à ce titre lavance de frais de celle-ci et il prétend que le montant de 5'000 francs est largement suffisant pour permettre à lépouse de couvrir les frais de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale et de celle de divorce, de sorte que lindemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de lintimée devrait être annulée ou déduite de la provision ad litem. Il ressort cependant du dossier de divorce que si lappelant doit faire une avance de frais de 3'250 francs pour cette procédure, lintimée doit pour sa part avancer 1'625 francs. De plus, elle doit être en mesure de provisionner son avocat. Comme lintimée ne dispose daucune fortune selon ses bordereaux dimpôts pour lannée 2014, alors que la fortune effective de lappelant se montait à 195'459 francs selon sa taxation fiscale pour lannée 2012, une provision ad litem de 5'000 francs en faveur de lépouse apparaît comme totalement justifiée. Quant à lindemnité de dépens allouée à celle-ci en première instance, elle doit être revue compte tenu du sort réservé à lappel.
8.Vu l'issue de la cause, il se justifie de répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires de première et deuxième instances et de compenser les dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement l'appel et réforme les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de la décision rendue en première instance, en condamnant le mari à contribuer à lentretien de lépouse par le versement dune pension mensuelle et davance de 6'250 francs du 1erjuin 2013 au 30 avril 2016 et de 2'750 francs dès le 1ermai 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
2.Confirme pour le surplus la décision rendue en première instance.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par la requérante et ceux de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés par lappelant, par moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens .
Neuchâtel, le 24 mars 2017
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 30.08.2017 [5A_316/2017]
A.Toutes deux de nationalité espagnole, les parties se sont mariées en 1996 à Tarragone et elles nont pas denfant. Le couple sest installé à Neuchâtel où le mari travaillait déjà depuis quelques années à la fin de lannée 1996. Les conjoints se sont séparés au mois de mai 2013.
B.Le 16 mai 2014, lépouse a adressé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 8'398 francs dès le mois de mai 2013, ainsi quune provision ad litem de 6'000 francs, avec suite de frais et dépens. Elle alléguait que son mari travaillait à plein temps en qualité de gestionnaire de projets expérimenté (« Senior Project Manager ») auprès de A. Sàrl à Z. et réalisait un salaire mensuel net de 13'169,25 francs plus un bonus lié à sa performance de 12 % du salaire de base, ses primes dassurance-maladie étant en outre prises en charge par son employeur alors quelle-même navait jamais travaillé et ne disposait pas de formation adéquate lui permettant dêtre indépendante économiquement. Lors dune audience du 25 août 2014, lépouse a confirmé sa requête et le mari a admis le principe des conclusions en paiement dune pension et dune provision ad litem, tout en en contestant les montants. Les parties ont été entendues de manière informelle et un délai de dix jours leur a été fixé pour déposer déventuelles observations, après quoi le juge rendrait une décision sans nouvelle audience. Le 4 septembre 2014, le mandataire de lépouse a informé le juge que les parties avaient entamé des pourparlers en vue dun éventuel accord transactionnel et quelles sollicitaient par conséquent une suspension provisoire de la procédure ; par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge a suspendu la procédure jusquà fin mars 2015 au plus. Suite à une relance du juge du 4 juin 2015, lépouse a sollicité la reprise de la procédure en indiquant que les parties nétaient pas parvenues à un accord. Pour sa part, le mari qui avait constitué un nouveau mandataire a mentionné quun accord semblait difficile à trouver et quil y avait donc lieu de reprendre la procédure, tout en ne sopposant pas à une nouvelle suspension si son adverse partie devait la solliciter.
C.Le 2 septembre 2015, le mari a déposé une requête unilatérale de divorce dans laquelle il alléguait notamment que lépouse bénéficiait dune licence universitaire en biochimie, avait suivi des cours de français au séminaire de français moderne de lUniversité de Neuchâtel et parlait parfaitement cette langue. Il ajoutait quelle avait toujours refusé de travailler sous réserve dun emploi de quatre à cinq mois auprès de B. et que les incapacités de travail quelle avait présentées pouvaient être imputées aux difficultés matrimoniales, mais quelles avaient désormais cessé. Selon le demandeur, la défenderesse était largement en mesure de subvenir elle-même à ses besoins.
Dans sa réponse du 31 mai 2016, la défenderesse a conclu notamment au paiement par le demandeur dune pension mensuelle pour elle-même dau moins 6'250 francs jusquà ce que le prénommé atteigne lâge de la retraite. Elle alléguait que son conjoint lui avait imposé dinterrompre ses études pour le rejoindre en Suisse afin de le soutenir dans sa carrière professionnelle ; quil avait assuré quelle naurait pas besoin de travailler ; quelle rencontrait des problèmes de santé qui sétaient aggravés depuis la séparation ; quen raison de son âge, de son état de santé et de son absence de formation spécifique, elle ne pouvait être indépendante économiquement.
D.Lors dune nouvelle audience du 11 janvier 2016, lépouse a confirmé les conclusions de sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale, tandis que le mari a conclu au rejet de celles-ci. Les parties ont été interrogées. Il a été convenu que le mari déposerait certaines pièces complémentaires, après quoi lépouse disposerait dun délai de dix jours pour formuler déventuelles observations. Le mari a déposé ces pièces le 21 janvier 2016 et lépouse na pas présenté dobservations.
E.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale et de mesures provisionnelles du 2 mai 2016, le juge dinstance a notamment condamné le mari à contribuer à lentretien de lépouse par le versement dune pension mensuelle et davance de 6'250 francs dès juin 2013, sous déduction des montants déjà payés à titre dentretien et à lui verser une provision ad litem de 5'000 francs. En ce qui concerne la contribution dentretien en faveur de lépouse, le juge a retenu en substance que le droit de cette dernière à une pension nétait pas contestable, tant en mesures protectrices de lunion conjugale quen mesures provisionnelles durant la procédure de divorce ; que, contrairement aux affirmations péremptoires du mandataire du requis, le principe du clean break nentraînait pas nécessairement la fin de lobligation dun époux de contribuer à lentretien de lautre conjoint, le principe de larticle163 CCcontinuant à sappliquer et la requérante napparaissant pas encore apte à gagner sa vie, ce qui ne pouvait lui être reproché compte tenu de son état de santé et du fait quelle navait pas exercé dactivité professionnelle durant le mariage dans ses domaines de compétence. Considérant que la situation financière des parties lors de la vie commune était assez aisée et que celle du requis était encore confortable, le juge a fixé la pension en faveur de lépouse en appliquant la méthode dite « concrète », visant à maintenir le niveau de vie réellement mené du temps de la vie commune. Il a évalué les besoins de lépouse à 6'234 francs par mois (1'824 francs de loyer ; 460 francs de cotisations dassurance-maladie ; 200 francs de formation et de recherche de travail ; 200 francs de frais de voiture ; 1'150 francs dimpôts estimés et 2'400 francs de forfait de minimum vital doublé) et a arrondi ce montant à 6'250 francs. En ce qui concerne la provision ad litem, le juge a retenu, du fait quune procédure en divorce avait été introduite, quil se justifiait dadmettre cette prétention de lépouse à hauteur de 5'000 francs, dautant plus que le mari avait largement les moyens de verser un tel montant puisquil déclarait une fortune mobilière non négligeable.
F.X. interjette appel contre cette décision. Il sen prend à la contribution dentretien arrêtée en faveur de lépouse, estimant que cette pension aurait dû être totalement supprimée dès le 1erjanvier 2014, et à la provision ad litem, soutenant que son montant aurait dû être fixé à 3'000 francs, compte tenu de lindemnité de dépens de 2'000 francs allouée à lintimée. Il soutient que, même si lépouse na pas ou peu travaillé durant les années de mariage, par commodité personnelle et parce que ses propres revenus le permettaient, on peut désormais attendre delle quelle exerce une activité professionnelle et mette à profit sa capacité de gain, de sorte quon peut lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 4'500 à 5'000 francs par mois. Il émet aussi certaines critiques concernant les postes de charges retenus dans le budget de lintéressée.
G.Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision rendue en première instance, avec suite de frais et dépens.
H.Le 8 juin 2016, lappelant a requis quun second échange décritures soit ordonné et quun délai raisonnable lui soit accordé pour déposer des déterminations complémentaires.
I.Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge instructeur a chargé le greffe de requérir la production du dossier de divorce des parties ; il a rejeté tout autre moyen de preuve, à lexception de la première pièce littérale de lappelant, et invité le greffe à restituer à leurs expéditeurs les pièces littérales déposées. Il a accordé leffet suspensif à lappel pour les contributions dentretien courues jusquau mois davril 2016 y compris et la refusé pour les pensions courantes dues dès le 1ermai 2016. Il na pas ordonné de deuxième tour décritures, sous réserve du droit de réplique constitutionnel de lappelant et il a dit que les frais et dépens de lordonnance suivraient le sort de la cause au fond.
J.Le 13 juin 2016, lappelant a déposé des déterminations complémentaires en confirmant les conclusions de lappel.
K.Le 27 juin 2016, lintimée a demandé que ces déterminations soient écartées du dossier au motif de la non-existence de novas proprement ou improprement dits, ce à quoi lappelant sest opposé en date du 4 juillet 2016.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, le droit à un procès équitable comprend le droit des parties de prendre connaissance de toutes pièces du dossier et de toutes observations soumises au tribunal et de pouvoir se déterminer à ce propos dans la mesure où elles le souhaitent. Il nest pas déterminant, selon cette jurisprudence, de savoir si un mémoire contient de nouvelles allégations de fait ou de nouveaux arguments de droit ou sil est concrètement susceptible dinfluer sur le jugement (Bohnet, CPC annoté, N. 10 ad art. 53 CPC et les références citées). Dès lors, on constate que les déterminations complémentaires de lappelant sont recevables sans quil y ait lieu dexaminer, à ce stade, lexistence de nova proprement ou improprement dits.
3.Lappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lintimée.
Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral, que « même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle163 CCdemeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur dentretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit dabord déterminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il sagit dune question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit dune question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur lenquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par lOffice fédéral de la statistique, ou sur dautres sources. Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activité lucrative, ou encore lextension de celle-ci il doit généralement lui accorder un délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées). Dabord fixée à quarante-cinq ans, la limite dâge à partir de laquelle il nest pas possible dexiger dun époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourdhui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite dâge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas despèce. Lincapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par certificats médicaux et nest pas subordonnée au fait que les conditions dobtention dune rente dinvalidité soient remplies (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57 et 61 ad art. 125 CC et les références citées).
4.En lespèce, les parties sont mariées depuis 1996 et la vie commune na cessé quau mois de mai 2013, de sorte quon est en présence dun mariage de longue durée. Lappelant prétend que lintimée aurait travaillé pendant le mariage durant quatre à cinq mois, occupant un poste administratif auprès de B., mais lintéressée le conteste et aucun document ne confirme lexistence dun tel emploi. On admettra donc que, selon la convention des parties, lépouse se consacrait aux tâches ménagères, tandis que le mari assurait la subsistance financière du foyer. Née en 1967, lintimée avait moins de quarante-six ans lors de la séparation des parties et moins de quarante-neuf ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Selon les certificats médicaux versés au dossier, lépouse a été en incapacité totale de travailler du 14 octobre au 10 novembre 2013, du 28 avril au 31 mai, du 24 au 26 septembre, le 6 octobre, du 13 au 14 octobre, du 27 au 29 octobre, le 5 novembre 2014, du 18 février au 2 avril, du 16 au 23 septembre, du 29 au 30 septembre, du 5 au 6 octobre et du 12 au 31 octobre 2015. Lors de son interrogatoire du 11 janvier 2016, elle a déclaré quelle suivait des cours à luniversité pour améliorer son français, en particulier pour la langue écrite, dans le but datteindre un niveau suffisant pour faire une formation lui permettant ensuite de gagner sa vie et de devenir indépendante. Elle a précisé avoir demandé à son médecin dattester des incapacités de travail durant les périodes dautomne et de printemps lors desquelles elle navait pas pu assister à suffisamment de cours pour que ses semestres soient validés, mais quelle avait aussi été malade en dehors des périodes attestées, ne demandant alors pas de certificat médical. Elle a ajouté que sa santé était déficiente sur les plans physique et psychique, mais quelle avait toutefois lespoir quelle saméliore afin quelle puisse reprendre ses études au prochain semestre. Elle a encore indiqué avoir discuté avec son médecin en été 2014 la question dune demande de prestations AI, celui-ci linformant quil nétait pas du tout sûr quelle puisse en obtenir. Lappelant reproche à lintimée davoir produit des certificats médicaux émanant de son médecin traitant et attestant dune incapacité de travail totale pour cause de maladie, sans explication. Cest cependant à lappelant sil mettait en doute les incapacités de travail de lépouse - quil incombait de solliciter de celle-ci quelle délie son médecin du secret médical, afin dobtenir des informations sur la nature de laffection dont elle était atteinte. Or il nen a rien fait. De plus, lors de son interrogatoire, il a déclaré quil était vrai que son épouse souffrait de problèmes psychiques qui, selon lui, lempêchaient davoir suffisamment confiance en elle pour travailler. Lors de laudience du 25 août 2014, lappelant a contesté le montant de la contribution dentretien réclamée par lintimée, mais il en a admis le principe. Selon le procès-verbal dinterrogatoire de lépouse, il lui a en outre versé, durant la séparation, des montants mensuels de 5'000 francs jusquau mois de septembre 2015 ; daprès les allégations de lintéressé, il serait même allé parfois au-delà de cette somme. Lépouse a ainsi pu se sentir confortée dans lidée quil assurait jusqualors son entretien et quelle navait pas à effectuer de recherches demploi. En revanche, dès le dépôt de la requête unilatérale en divorce du 2 septembre 2015, il a manifesté clairement quil nentendait plus pourvoir à son entretien et quelle devait rechercher activement un poste de travail. Bien que nayant plus documenté aucune incapacité de travail depuis fin octobre 2015, lintimée na pas pour autant effectué la moindre recherche demploi. Elle a expliqué, lors de son interrogatoire quelle navait pas recherché de travail depuis la séparation parce quelle nétait pas en situation den trouver un qui lui permette de subvenir à ses besoins. Elle a ajouté quil faudrait quelle puisse gagner suffisamment pour pouvoir continuer à vivre comme par le passé. Lintimée semble ainsi partir de la conviction ‑ évidemment erronée quelle est dispensée de travailler dans la mesure où elle ne peut obtenir un poste lui permettant de bénéficier du même train de vie que celui dont elle jouissait durant le mariage. On peut admettre que lintéressée se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie et pouvait compter sur un entretien assuré par son mari jusquà mi-octobre 2015. En revanche, au-delà de cette échéance, elle se trouvait dans lobligation de mettre à profit sa capacité de gain, a priori entière. Il découle de linterrogatoire de lépouse quelle est titulaire dune licence de chimie acquise à luniversité de Barcelone avec une spécialisation en biochimie. Au point de vue des connaissances linguistiques, outre lespagnol, qui est sa langue maternelle, elle semble bien maîtriser le français, vivant en Suisse romande depuis plus de vingt ans et ayant suivi des cours de français à luniversité. Comme la prénommée ne peut se prévaloir daucune expérience professionnelle, elle ne pourra sans doute pas prétendre à un emploi correspondant intégralement à sa formation ; on pourrait par exemple envisager quelle postule comme laborantine. Selon lenquête suisse sur la structure des salaires pour 2014, publiée par lOffice fédéral de la statistique, le salaire médian pour une femme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (santé humaine) sélève à 5'168 francs brut. Comme lappelante était âgée de près de quarante-neuf ans lorsque la décision attaquée a été rendue, quelle est dépourvue de toute expérience professionnelle, qu'elle n'est pas certaine de trouver un travail dans son domaine de formation et quelle est demandeuse demploi, son salaire net hypothétique sera arrêté à 3'500 francs. Il convient en outre de prendre en considération un temps dadaptation. En lespèce, il na pas été explicitement question de la prise en compte dun revenu hypothétique de lintimée durant la procédure de mesures protectrices, qui sest allongée du fait de sa suspension convenue entre parties, et la décision du 2 mai 2016 nen retient aucun. Toutefois, dès le dépôt de la demande en divorce du mari, lintimée ne pouvait plus avoir aucun doute sur le fait que celui-ci nentendait plus contribuer à lavenir à son entretien et quil lui appartiendrait de sen préoccuper elle-même, dans la mesure de ses moyens propres. Dans ces conditions, le délai dadaptation usuel de six mois peut être compté à partir de la décision du premier juge.
5.Lappelant ne remet pas en cause la méthode concrète appliquée par le premier juge pour fixer la pension en faveur de lintimée ; en revanche, il critique certains postes de charges retenus pour lépouse. Il sen prend tout dabord au montant mensuel de 200 francs retenu à titre de frais de voiture en faisant valoir que son épouse naurait plus de véhicule depuis décembre 2014. Dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 mai 2014, lépouse na pas mentionné de frais de véhicule dans ses charges et elle na déposé aucun document à ce sujet. Cependant, on doit admettre que, pour accroître ses chances de trouver un emploi, la prénommée doit disposer dune voiture, de sorte que les frais pris en compte à ce sujet par le premier juge échappent à la critique. Dans la même optique, la prise en considération du loyer de la place de parc qui, selon lappelant, serait compris à raison de 130 francs, dans le loyer de lépouse, encore quaucun document nait été versé au dossier à ce sujet est également justifiée. Lappelant prétend encore quun montant de 150 francs compris dans le loyer de lépouse concernerait un local de bricolage quil utilise et paie directement. Cette allégation nest cependant pas fondée, rien nayant été ni articulé, ni documenté à ce sujet en première instance, de sorte que cette objection doit être écartée.
6.Au vu de ce qui précède, la pension en faveur de lépouse peut être fixée, comme la fait le premier juge à 6'250 francs par mois du 1erjuin 2013 au 31 octobre 2016 (date de lordonnance + délai dadaptation de six mois) ; dès le 1ernovembre 2016, elle sera arrêtée à 2'750 francs mensuellement (6'250 francs 3'500 francs).
7.Enfin, lappelant sen prend à la provision ad litem quil a été condamné à verser à lépouse à raison de 5'000 francs et à lindemnité de dépens de 2'000 francs mise à sa charge en première instance. Il soutient que cest lui qui a introduit la procédure de divorce et a pris en charge à ce titre lavance de frais de celle-ci et il prétend que le montant de 5'000 francs est largement suffisant pour permettre à lépouse de couvrir les frais de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale et de celle de divorce, de sorte que lindemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de lintimée devrait être annulée ou déduite de la provision ad litem. Il ressort cependant du dossier de divorce que si lappelant doit faire une avance de frais de 3'250 francs pour cette procédure, lintimée doit pour sa part avancer 1'625 francs. De plus, elle doit être en mesure de provisionner son avocat. Comme lintimée ne dispose daucune fortune selon ses bordereaux dimpôts pour lannée 2014, alors que la fortune effective de lappelant se montait à 195'459 francs selon sa taxation fiscale pour lannée 2012, une provision ad litem de 5'000 francs en faveur de lépouse apparaît comme totalement justifiée. Quant à lindemnité de dépens allouée à celle-ci en première instance, elle doit être revue compte tenu du sort réservé à lappel.
8.Vu l'issue de la cause, il se justifie de répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires de première et deuxième instances et de compenser les dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement l'appel et réforme les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de la décision rendue en première instance, en condamnant le mari à contribuer à lentretien de lépouse par le versement dune pension mensuelle et davance de 6'250 francs du 1erjuin 2013 au 30 avril 2016 et de 2'750 francs dès le 1ermai 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.
2.Confirme pour le surplus la décision rendue en première instance.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par la requérante et ceux de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés par lappelant, par moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens .
Neuchâtel, le 24 mars 2017
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).