Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
E. 2 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
E. 3 Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Art. 317 CPC Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.11.2018 [4A_14/2018]
A.Le 28 juin 2000, Y. SA________, société anonyme dont le but est la conception, la production et la commercialisation de produits horlogers et apparentés et A.X.________ (sous sa raison individuelle Société X1) ont conclu un contrat intitulé «exclusive representation agreement» pour une durée allant du 1ermai 2000 au 30 avril 2003. Aux termes de ce contrat, Y. SA________ accordait exclusivement à X1LTD________ le droit de commercialiser et de vendre les produits [yyyy] sur le territoire du Royaume-Uni. Aux termes de larticle 7 intitulé «turnover», les parties convenaient que X1LTD________ devait atteindre, dans le territoire qui lui était attribué, la vente dau moins 20 pièces pour la première année, 30 pour la deuxième et 40 pour la troisième. Pendant toute la durée du contrat, Y. SA________ était autorisée à mettre un terme au contrat si le «turnover» annuel convenu nétait pas atteint; en pareil cas, laccord prendrait fin dans les deux mois suivant la fin de lannée. Y. SA________ pouvait résilier immédiatement le contrat si le distributeur échouait à remplir ses obligations découlant du contrat et ne remédiait pas à la situation dans les trente jours suivant la notification de la non-performance par lettre recommandée; en cas de violation par le distributeur de ses obligations de paiement, le délai de résiliation immédiate était de quinze jours. Les pièces devaient être payées dans les 30 jours suivant la date démission de la facture, ensuite de quoi un intérêt était dû. Y. SA________ se réservait la propriété des objets délivrés jusquau paiement complet du prix; en cas de non-paiement de tout ou partie du montant dû, et dans les huit jours suivant rappel recommandé demeuré en tout ou partie sans effet, la vente pouvait être automatiquement annulée par Y. SA________, sans préjuger de tous dommages dus par le détaillant et/ou par le distributeur, les objet devant être mis immédiatement à disposition de Y. SA________ et les montants déjà versés demeurant propriété de Y. SA________, en tant quacompte sur le montant du dommage dû par le revendeur.
B.Les mêmes parties ont signé respectivement le 1eret le 10 juin 2003 un contrat intitulé «sales and distribution agreement», régissant leurs relations contractuelles du 1ermai 2003 au 31 décembre 2007. Sauf résiliation donnée par écrit au moins six mois avant le 31 décembre 2007, le contrat était automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite, sauf dans lhypothèse où les parties ne devaient pas trouver daccord concernant le «turnover» minimal pour la prochaine période de trois ans au moins deux mois avant la fin de la période contractuelle. Aux termes de ce contrat, Y. SA________ accordait exclusivement à X1LTD________ le droit de commercialiser et de vendre les produits Y. SA________ sur le territoire du Royaume-Uni et de la République d'Irlande. L'article 7 de ce contrat stipulait que les parties convenaient que X1LTD________ devra atteindre, dans le territoire qui lui est attribué, un chiffre d'affaires («turnover») facturé par Y. SA________ d'un minimum (prix dusine; «Ex-factory price») de 500'000 francs pour 2003, de 700'000 francs pour 2004, de 900'000 francs pour 2005, de 1'200'000 francs pour 2006 et de 1'500'000 francs pour 2007. Aux termes de larticle 30, Y. SA________ pouvait résilier immédiatement le contrat, sous réserve de tout dommage dû par le distributeur, si ce dernier échouait à remplir ses obligations découlant du contrat et ne remédiait pas à la situation dans les soixante ou trente jours («within a time limit of sixty (30) days») suivant la notification de la non-performance par lettre recommandée. En cas de violation par le distributeur de ses obligations de paiement, le délai de résiliation immédiate était de quinze jours. Pendant toute la durée du contrat, Y. SA________ pouvait résilier le contrat en cas de non-atteinte des objectifs de «turnover» annuel prévu à larticle 7; lavis de résiliation devait être envoyé durant le mois suivant la fin de chaque année civile, pour la fin du mois suivant. Y. SA________ sengageait à faire de son mieux («its best effort») pour honorer les commandes de ses distributeurs exclusifs, étant précisé que le nombre de pièces produites chaque saison par Y. SA________ était limité et que la livraison aux distributeurs se faisait chronologiquement, en fonction des entrées des commandes; le distributeur devait être immédiatement avisé de tout retard imprévu. Les pièces devaient être payées dans les 90 jours suivant la date démission de la facture, le distributeur ne pouvant user de la compensation, sauf consentement préalable écrit de Y. SA________. En cas de retard de paiement excédant ce qui peut être raisonnablement accepté et sans accord préalable en raison de circonstances extraordinaires, un intérêt était dû, correspondant au taux de base pour les intérêts bancaires à court terme dans la monnaie de paiement, au lieu de paiement, augmenté de deux points; lexécution de toutes les commandes pendantes serait par ailleurs automatiquement suspendue dix jours après léchéance de tout paiement. En cas de non-paiement de tout ou partie du montant dû, et dans les huit jours suivant rappel recommandé demeuré en tout ou partie sans effet, la vente pouvait être immédiatement annulée par Y. SA________, sans préjuger de tous dommages dus par le distributeur, les pièces devant être mises immédiatement à disposition de Y. SA________ et les montants déjà versés demeurant propriété de cette dernière, en tant quacompte sur le montant du dommage dû par le distributeur. Ce contrat supprimait et remplaçait tous les autres accords existant entre les parties. Le contrat était soumis au droit suisse, tout litige éventuel devant être tranché exclusivement par les tribunaux neuchâtelois.
C.Deux amendements au contrat de vente et distribution («sales and distribution agreement») précité ont été signés par les parties, lun à une date indéterminée et valable jusquau 31 décembre 2004 et le second le 7 avril 2005. Aux termes de ce dernier, à partir du 1erjanvier 2005, Y. SA________ sengageait à investir un montant jusquà 10 % du «turnover» facturé par Y. SA________ dans des campagnes publicitaires.
D.Dès le 1eravril 2006, A.X.________ a activé une société dormante ayant pour raison sociale X1LTD________ (ci-après : X1LTD________) qui, avec le consentement de Y. SA________, s'est substituée aux droits et obligations résultant pour A.X.________ du contrat de juin 2003.
E.A partir de mai 2006, X1LTD________ sest plainte auprès de Y. SA________ de retards de cette dernière dans ses livraisons.
F.Le 6 octobre 2006, une rencontre a eu lieu à Genève entre, d'une part, A.________, B.________ et C.________ pour Y. SA________ et, d'autre part, A.X.________ et son épouse B.X.________.
a) Par lettre recommandée du 9 octobre 2006, X1LTD________ a demandé une confirmation relative à la décision de Y. SA________ concernant ses activités futures sur le territoire du Royaume-Uni et de lIrlande, et pressé la livraison de ses ordres nos 05, 07, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 32, 34 et 37.
b) Par courriel du 10 octobre 2006, A.X.________ a rappelé à Y. SA________ que des dîners des détaillants étaient prévus à Londres et à Manchester les 7, 8 et 9 novembre
2016. Par courriel du 12 octobre 2006, B.________ a répondu quen tenant compte de la situation actuelle et de la décision qui avait été prise, Y. SA________ était davis que, dans l'intérêt des deux parties, les manifestations prévues au début novembre devraient être annulées. À une date indéterminée, elle a également indiqué à A.X.________, toujours par courriel, quil recevrait à très brève échéance une lettre confirmant les décisions de Y. SA________. Par courriel du 17 octobre 2006, A.X.________ a déclaré prendre note de l'intention de la défenderesse d'annuler les prochaines manifestations, ajoutant avoir toujours pris le plus grand soin à préserver la réputation de Y. SA________ et continuer à le faire jusqu'à ce que la décision à laquelle Y. SA________ se référait ait été précisée par écrit et qu'un accord ait été trouvé; au sujet des événements prévus en novembre, il précisait que les locaux avaient dores et déjà été réservés, les cautions payées, les clients invités et que les participants étaient confirmés; quil serait préjudiciable pour les deux parties dannuler les manifestations prévues à un stade si avancé. Il demandait des instructions à cet égard.
c) Par lettre recommandée du 19 octobre 2006, Y. SA________ a répondu à X1LTD________ avoir informé cette dernière de sa décision de cesser sa collaboration avec elle, pour les raisons discutées lors de la réunion du 6 octobre 2006; que, selon elle, il était dans lintérêt des deux parties de mettre fin au contrat le 31 décembre 2006; quentre-temps, elle ferait de son mieux pour livrer les montres déjà commandées par X1LTD________; que le dernier ordre de X1LTD________ (« POP 41 ») avait été enregistré, mais que la livraison ne pouvait être garantie en 2006, vu les commandes en cours de X1LTD________ et quil en irait de même pour toute nouvelle commande; quelle souhaitait quune lettre commune soit rédigée en temps voulu («in due time») pour informer les détaillants de lintention commune de Y. SA________ et X1LTD________ de mettre un terme à leur collaboration à la fin de lannée; que X1LTD________ devait à Y. SA________ 401'614.67 francs, dont 254'197 francs étaient en retard et que les livraisons étaient suspendues jusquà ce que le montant mentionné «the mentioned amount» soit payé; Y. SA________ demandait lenvoi de la liste des pièces que X1LTD________ avait en stock. Au sujet des événements prévus début novembre, Y. SA________ indiquait que D.________ devrait y être présent et demandait un plan détaillé et à jour y relatif, tout en précisant que le déjeuner avec la presse serait toutefois annulé et que la situation sera traitée avec E.________.
d) Par lettre recommandée du 31 octobre 2016, X1LTD________ a répondu quelle nacceptait pas la décision de Y. SA________ de mettre fin de manière prématurée, abrupte et injustifiable au contrat qui courait jusquà fin 2007, avec préavis de résiliation de 6 mois; que, comme expliqué lors de la rencontre du 6 octobre 2006, la décision de Y. SA________ de mettre fin à laccord causerait un grand préjudice à X1LTD________; quil était pénalisant pour X1LTD________ que Y. SA________ ne puisse pas garantir de manière certaine les délais de livraison des commandes enregistrées de X1LTD________; que les menaces de suspensions de livraisons de Y. SA________ étaient très offensantes; que les 254'197 francs réclamés avaient été payés, sous déduction de 40'000 francs correspondant à la contribution de 50 % due par Y. SA________ pour des dépenses de marketing engagées entre le 1erjanvier et le 30 juin 2006; que la plupart des activités de marketing avaient été payées par X1LTD________, qui enverrait prochainement le détail à Y. SA________; que X1LTD________ attendait une proposition dindemnisation de la part de Y. SA________, du fait de la résiliation prématurée et injustifiée du contrat.
e) Dans un courriel du 3 novembre 2006 adressé à A.X.________ et concernant E.________, B.________ a indiqué que X1LTD________ était responsable du salaire de E.________ et des honoraires 2006 et 2007 bien que Y. SA________ ait offert de continuer à payer 500 livres par mois pour cette dernière en 2006. Elle a ajouté que « [d]ès lors que la décision a été prise de mettre fin à notre contrat (Y. SA_________ X1LTD________) pour la fin de l'année 2006, cela s'applique toujours jusqu'à fin décembre 2006. Nous vous demandons en conséquence de continuer de travailler avec et de supporter financièrement E.________ comme auparavant, jusqu'à la fin de notre contrat ».
f) Par lettre recommandée du 20 novembre 2016, Y. SA________ a répondu à X1LTD________ que le chiffre daffaires de celle-ci était à ce jour de 654'265 francs; que Y. SA________ navait jamais fait de proposition dindemnisation, mais déclinait celle de X1LTD________ en ce sens; quelle nétait pas daccord avec le montant mentionné en rapport avec les coûts de marketing; quelle ferait parvenir sous peu à X1LTD________ une facture relative aux frais de matériel et dexposition pour 2006; que les futures livraisons auraient lieu jusquà la fin de lannée 2006.
g) Par lettre recommandée du 15 décembre 2006, X1LTD________ a communiqué à Y. SA________ que, de son point de vue, le «sales and distribution agreement» de juin 2003 avait été résilié « en infraction manifeste avec léchéance normale du contrat » et quelle évaluait son préjudice provisoire à 2'937'421 francs.
h) Par lettre recommandée du 16 janvier 2017, Y. SA________ a répondu quà lépoque de la réunion du 6 octobre 2006, il apparaissait que les résultats imposés par le contrat pour 2006 ne seraient pas atteints et que X1LTD________ ne parvenait pas à développer le marché comme convenu par les parties, raison pour laquelle Y. SA________ estimait quune résiliation à fin 2006 semblait la meilleure solution; que le chiffre daffaires pour 2006 navait pas été atteint, malgré « une conjoncture horlogère exceptionnelle »; que les livraisons faites à X1LTD________ en 2006 représentaient « une somme très nettement inférieure au chiffre daffaires qui devait être atteint daprès le contrat »; que, conformément à larticle 1, chiffre 4 du contrat, Y. SA________ résiliait le contrat « pour la fin février 2007 »; que des montants importants (pièces facturées par 183'780.37 francs plus matériel promotionnel 2006 par 37'939 francs plus les intérêts dus) étaient toujours dus à Y. SA________; que, par conséquent, Y. SA________ fixait un délai de 15 jours à X1LTD________ pour payer le montant dû, « à défaut de quoi le contrat pourra être résilié avec effet immédiat ».
i) Par lettre du 6 février 2007 sous pli simple, X1LTD________ a répondu que le contrat avait été résilié unilatéralement par Y. SA________; que cette résiliation, confirmée par écrit du 19 octobre 2006, était constitutive « dune rupture abusive » et justifiait la réclamation de dommages-intérêts de X1LTD________.
j) Par lettre recommandée du 7 février 2007, Y. SA________ a déclaré résilier le contrat « avec effet immédiat au sens de son article 30 ».
k) X1LTD________ s'est opposée à cette nouvelle résiliation par courrier sous pli simple de son mandataire du 9 février 2007, estimant que le contrat avait pris fin au 31 décembre 2006.
G.Y. SA________ a rencontré F. Ltd________ les 16 et 17 janvier 2007 en vue de conclure un contrat de distribution pour le Royaume-Uni. Par courrier du 19 janvier 2007, F. Ltd________ a confirmé et mis par écrit les fondements d'un futur accord entre sa future entité F. filiale A. Ltd________ et Y. SA________. Le chiffre 6 de ce courrier prévoyait que Y. SA________ prendrait entièrement en charge les frais de marketing de janvier à fin mars 2007. Y. SA________ et F. filiale A. Ltd________ ont conclu un contrat de distribution exclusive en octobre 2007 pour le territoire du Royaume-Uni.
H.Le 2 juillet 2007, A.X.________ et X1LTD________ (ci-après : les demandeurs) ont introduit devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel une action en paiement de la somme de 2'590'858.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 29 décembre 2006 ou ce que justice connaîtra à l'encontre de Y. SA________ (ci-après : la défenderesse), concluant également à ce qu'il soit donné acte à cette dernière que les demandeurs tiennent à sa disposition deux montres en stock au 31 décembre 2006. En résumé, les demandeurs alléguaient qu'alors que le nom [yyyy] était totalement inconnu en Angleterre, A.X.________ s'était engagé, par contrat d'agence du 28 juin 2000, à développer le positionnement de la marque et à créer un réseau de revendeurs détaillants de qualité; qu'il avait organisé des événements; que jusqu'en 2005, les relations entre les parties étaient empreintes d'une totale confiance réciproque; quen août 2006, A.X.________ et son épouse avaient fait l'acquisition de locaux plus vastes afin de pouvoir y aménager un service après-vente, et sollicité de Y. SA________ la prolongation pour une longue période du contrat de distribution exclusive; que, dès le début de l'année 2006, Y. SA________ sétait déclarée incapable de livrer les commandes émanant des demandeurs, de sorte que ces derniers avaient exigé de pouvoir rencontrer les dirigeants de la défenderesse; que cette rencontre avait eu lieu le 6 octobre 2006.
Les demandeurs exigeaient que la défenderesse reprenne deux montres invendues, le prix de celles-ci (127'550 francs) devant être déduit du montant encore dû par les demandeurs à la défenderesse (543'798 francs correspondant au total de leurs factures ouvertes auprès de Y. SA________). Les demandeurs reconnaissaient ainsi devoir 416'239 francs à Y. SA________. Il estimaient toutefois que cette dernière avait violé ses engagements contractuels et leur avait causé un dommage important, soit une perte pour l'exercice 2006 de 874'900 francs, des frais de marketing pour l'année 2006 de 88'223.85 francs, un manque à gagner pour l'année 2007 de 940'000 francs, des frais de marketing etpublic relationde 62'616.55 francs, des frais généraux pour locaux de 41'357.60 francs ainsi que des dommages-intérêts de 1'000'000 francs, soit un total de 3'007'097.90 francs. Après compensation partielle, les demandeurs réclamaient donc 2'590'858.90 francs (3'007'097.90 francs 416'239 francs).
I.Y. SA________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 14 mai 2008, concluant au rejet de la demande et au versement par X1LTD________ d'un montant de 495'443.67 francs plus 34'904.82 francs d'intérêts au 14 mai 2008 et des intérêts à 4 % sur 557'582 francs dès le 15 mai 2008.
Selon la défenderesse, le contrat conclu en juin 2003 avec A.X.________ avait été transféré à X1LTD________ le 1eravril 2006, de sorte que celle-ci s'était substituée aux droits et obligations résultant pour celui-là du contrat; A.X.________ ne pouvait donc plus faire valoir aucune prétention résultant dudit contrat et il n'avait ni qualité pour agir ni légitimation active; le chiffre d'affaires de la demanderesse pour lannée 2006 était bien inférieur à celui qu'elle s'était contractuellement engagée à atteindre, raison pour laquelle la défenderesse avait annoncé lors de la réunion du 6 octobre 2006 qu'elle souhaitait résilier le contrat; Y. SA________ ne pouvait satisfaire les commandes de ses distributeurs que d'une manière chronologique suivant les dates de réception des commandes; X1LTD________ était en retard dans le paiement de diverses factures; en résiliant le contrat avec effet immédiat le 7 février 2007, Y. SA________ avait respecté les conditions de résiliation du contrat; elle ne devait rien à la demanderesse mais celle-ci lui devait 557'582.17 francs ainsi que des intérêts à hauteur de 34'904.82 francs; le contrat ne prévoyait pas que Y. SA________ doive reprendre les stocks invendus à la fin des relations contractuelles; sa participation aux frais de marketing 2006 se montait à 81'108 francs, dont à déduire 18'969.50 francs correspondant à la moitié des frais de publicité qu'elle avait pris en charge par 37'939 francs; 62'138.50 devaient donc être déduits du montant dû par X1LTD________.
J.Les demandeurs ont déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle le 4 août 2008. La défenderesse a déposé une duplique le 21 octobre 2008 confirmant ses conclusions. Les demandeurs ont déposé des explications sur les faits de la duplique le 3 novembre 2008.
K.G.________ a été entendu comme témoin le 4 février 2010; H.________, I.________ et B.________ ont été entendus comme témoins le 16 mars 2010; D.________ a été interrogé le même jour; A.________ a été entendu le 17 juin 2010.
L.Le 1erjanvier 2011, le dossier a été transmis au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, suite à lentrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire cantonale.
Le 5 décembre 2012, les demandeurs ont déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle après réforme, concluant à ce que Y. SA________ soit condamnée à leur verser2'463'308.90 francs majorés d'intérêts au taux de 5 % l'an dès le 29 décembre 2006 ou ce que justice connaîtra, sous suite de frais et dépens.Dans cette écriture, ils exposaient quils avaientcréé un réseau de détaillants-revendeurs de haute qualité pour Y. SA________, que cette dernière continuait à utiliser; que la défenderesse ne s'était jamais plainte concernant le chiffre d'affaires ou les échéances de paiement avant son courrier du 19 octobre 2006; que lors de l'entretien du 6 octobre 2006 la défenderesse n'avait pas proposé de mettre fin au contrat d'un commun accord pour la fin de l'année mais avait résilié unilatéralement et de manière anticipée le contrat pour le 31 décembre 2006; que les demandeurs avaient à plusieurs reprises demandé à la défenderesse des relevés de compte afin de pouvoir s'acquitter des paiements dus mais que cette dernière ne s'était pas exécutée; que la prétendue insuffisance du chiffre d'affaires était exclusivement due à l'incapacité de Y. SA________ d'honorer les commandes des demandeurs, ainsi quà la perte d'un client, soit Z.________, que la défenderesse avait voulu capter pour son seul profit; quils étaient parvenus à vendre les deux montres qu'ils détenaient encore, de sorte qu'il y avait lieu de déduire le montant de 127'550 francs de la somme quils réclamaient, laquelle se composait comme suit : 874'900 francs à titre de manque à gagner pour l'année 2006; 88'223.85 francs de part aux frais de marketing pour 2006; 940'000 francs à titre de manque à gagner pour l'année 2007; 62'616.55 francs de frais de marketing etpublic relation, 41'357.60 francs de frais généraux pour locaux; 850'000 francs d'indemnité clientèle et 150'000 francs de dommages-intérêts, soit un total de 3'007'097.90 francs, dont à déduire 543'789 francs.
La défenderesse a déposé une duplique après réforme le 18 mars 2013, concluant au rejet de la demande, à ce que X1LTD________ soit condamnée à lui payer495'443,67 francs, plus 34'904,82 d'intérêts au 14 mai 2008 et des intérêts à 4 % sur 495'443.65 francs dès le 15 mai 2008 et à ce que les défendeurs soient condamnés solidairementaux frais et dépens. Selon Y. SA________, le contrat avait été résilié pour fin février 2007 en raison du chiffre d'affaires insuffisant réalisé par la demanderesse pour l'année 2006, puis avec effet immédiat le 7 février 2007 pour retard dans le paiement des montants dus; ce faisant, Y. SA________ avait respecté les conditions de résiliation du contrat, de sorte que X1LTD________ n'avait pas droit à des dommages-intérêts; Y. SA________ sétait plainte à plusieurs reprises avant octobre 2006 des retards de paiement et du manque de chiffre d'affaires de X1LTD________; avant la présente procédure, cette dernière n'avait à aucun moment présenté de service après-vente. La somme réclamée par Y. SA________ correspondait à 557'582.17 francs (paiements en retard), dont à déduire 62'138.50 francs correspondant à la participation aux frais de marketing 2006, après soustraction de la moitié des frais de publicité pris en charge par Y. SA________. Suite à la compensation intervenue dans la demande, des intérêts à hauteur de 34'904.82 francs étaient dus au 14 mai 2008 et couraient par la suite à 4 % sur la somme encore due, soit 495'443.67 francs. Y. SA________ alléguait encore n'avoir pas réalisé d'affaire avec Z.________, de sorte que X1LTD________ n'avait pas de prétention à faire valoir à son égard, ses calculs étant au surplus sans fondement.
Les demandeurs ont déposé leurs explications sur les faits de la duplique après réforme le 18 avril 2013.
M.J.________ a été entendue comme témoin le 20 décembre 2013.
N.La défenderesse et les demandeurs ont déposé leurs conclusions en cause le 23 juin 2014, respectivement le 30 septembre 2014.
O.Par jugement du 15 mai 2016, le tribunal civil a rejeté lademande de A.X.________ faute de légitimation active (dispositif, ch. 1), rejeté la demande de X1LTD________ (dispositif, ch. 2), condamné X1LTD________ à payer à Y. SA________ la somme de495'401 francsplus intérêts à 4 % l'an dès le 15 mai 2008, plus 34'900 francs à titre d'intérêts courus jusqu'au 14 mai 2008,arrêtéles frais de la cause à 37'064.20 francs et mis ces frais à raison de neuf dixièmes à la charge des demandeurs solidairement et d'un dixième à la charge de la défenderesse et condamné les demandeurs solidairement à verser à la défenderesse une indemnité de dépens arrêtée à 40'000 francs. Il a considéré, en résumé,qu'à partir d'avril 2006, A.X.________ n'agissait plus sous sa raison individuelle, mais pour le compte de X1LTD________ et que cette dernière avait pris la place de A.X.________ dans le contrat de juin 2003 et ce par un transfert de contrat illimité; que ce transfert nétait soumis à aucune forme particulière; quil était donc valable, de sorte que X1LTD________ assumait toutes les obligations et avait acquis tous les droits qui avaient pris naissance à partir de la conclusion du contrat de juin 2003; que Y. SA________ avait résilié le contrat de juin 2003 pour le 31 décembre 2006; que cette résiliation était injustifiée; que, par lettre du 31 octobre 2016, X1LTD________ avait clairement renoncé à lexécution du contrat en exigeant de Y. SA________ qu'elle supporte tous les frais et les conséquences judiciaires découlant de sa décision de mettre fin au contrat; que dès lors, Y. SA________ ne pouvait, à partir du 1erjanvier 2007, considérer que le contrat était encore exécutable et le résilier en invoquant un chiffre d'affaires insuffisant et un défaut de paiement des factures ouvertes.
a) Sagissant du montant réclamé par X1LTD________ en rapport avec des frais de marketing pour l'exercice 2006, le premier juge a considéré que X1LTD________ avait échoué à faire la preuve des commandes passées, alors que Y. SA________ sétait contractuellement engagée à investir un montant égal à 10 % du chiffre d'affaires facturé en campagnes de publicité; que seul pouvait dès lors être retenu en tant que participation aux frais de marketing 2006 le montant admis par la défenderesse, soit 81'108 francs; quil se justifiait de déduire de ce montant la somme de 18'969.50 francs, correspondant à la moitié des frais de publicité pris en charge par Y. SA________ en 2006; que la prétention de la demanderesse était partant admise à hauteur de 62'138.50 francs.
b) Sagissant du montant de 62'616.55 francs réclamés par X1LTD________ pour frais de marketing etpublic relationengagés et « dépourvus d'utilité », le premier juge a considéré que les pièces déposées ne démontraient pas que ces coûts n'auraient pas été complètement "amortis" en 2006, soit lorsque le contrat était encore en vigueur.
c) Sagissant du manque à gagner pour lannée 2006 revendiqué par X1LTD________, le premier juge a considéré que la demanderesse avait échoué dans la preuve du dommage.
d) Sagissant du manque à gagner pour lannée 2006 revendiqué par X1LTD________ en lien avec une transaction avec Z.________ (client de son revendeur la société W.________), que Y. SA________ aurait fait échouer, le premier juge a considéré quil nétait pas établi que Y. SA________ aurait capté la commande de Z.________ pour son seul profit.
e) Sagissant des 41'357.60 francs réclamés par X1LTD________ à titre de frais généraux pour locaux, le premier juge a retenu quil nétait pas établi que le déménagement de X1LTD________ ait eu un lien avec Y. SA________.
f) Sagissant du manque à gagner pour lannée 2007 revendiqué par X1LTD________, le premier juge a estimé que la demanderesse navait pas établi la valeur moyenne du chiffre d'affaires obtenu par le passé et qui aurait servi de base au calcul de son gain manqué. Par surabondance, alors quil était établi que, depuis 2007, X1LTD________ avait pris d'autres marques horlogères en distribution ce qu'elle ne pouvait faire auparavant en raison d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de juin 2003 , elle n'avait fourni aucune information quant au gain réalisé en 2007 avec ces marques, gain devant être déduit de l'éventuelle indemnité.
g) À lappui de son refus dallouer à X1LTD________ le montant quelle réclamait à titre d'indemnité pour clientèle, le premier juge a considéré que si Y. SA________ avait conservé une grande partie du réseau de détaillants crée par X1Ltd (à Londres, Manchester, York et Cheltenham), cette dernière avait déjà des contacts avec les détaillants avant de représenter Y. SA________, et avait continué à traiter avec la plupart de ces détaillants après la fin du contrat de juin 2003, de sorte qu'elle n'en a pas perdu l'utilité et que la condition du profit effectif posée par la jurisprudence n'était pas remplie.
h) À lappui de son refus dallouer à X1LTD________ la somme de 150'000 francs quelle réclamait à titre de dommages-intérêts, le premier juge a considéré que les conséquences de la résiliation du contrat sur l'état de santé de lépouse de A.X.________ ne pouvaient être soulevées que par cette dernière, et que la réaction des différents revendeurs suite à l'annonce par A.X.________ de la résiliation du contrat démontrait qu'ils soutenaient X1LTD________, de sorte que celle-ci navait subi aucun préjudice en terme de perte dimage (cons. 13).
i) Au sujet de la demande reconventionnelle, le premier juge a retenu que X1LTD________ devait à Y. SA________ le montant que celle-là admettait devoir à celle-ci pour solde de factures ouvertes, soit 557'539.50 francs. Il a refusé de suivre largument de X1LTD________ selon lequel Y. SA________ aurait commis une erreur en lui facturant une montre au prix de revente au public, sans soustraire le rabais dont bénéficiait le distributeur exclusif. Il a déduit de ce montant 62'138.50 francs, correspondant aux frais de marketing dus par Y. SA________ à X1LTD________ pour l'exercice 2006, aux termes du considérant 7 de son jugement. Sagissant du taux dintérêts, le premier juge sest basé sur une évaluation du taux Libor entre 2006 et mars 2008 produite par Y. SA________ pour le fixer à 4 %.
P.X1LTD________ et A.X.________ forment appel contre ce jugement le 22 juin 2016, concluant à son annulation, principalement à ce que Y. SA________ soit condamnée à leur verser, après compensation,2'463'308.90 francs majorés d'intérêts au taux de 5 % l'an dès le 29 décembre 2006 ou ce que justice connaîtra, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil, sous suite de frais et dépens.
Q.Par réponse et appel joint, Y. SA________ conclut au rejet de lappel, à lannulation des chiffres 4 et 5 du jugement querellé, à ce que X1LTD________ et A.X.________ soient condamnés solidairement à payer lentier des frais de première instance arrêtés à 37'064.20 francs, ainsi que 45'000 francs à titre de dépens de première instance, sous suite de frais et dépens.
R.Les appelants ont répondu à lappel joint le 5 avril 2017. Y. SA________ a présenté des observations le 31 mai 2017.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, lappel et lappel joint sont recevables.
2.En annexe à lappel,X1LTD________ et A.X.________ ont déposé un courriel du 11 décembre 2006 de B.________ à A.X.________.
Les dispositions du Code de procédure civile (CPC) sappliquent à la présente procédure, conformément à larticle 405 CPC.
Aux termes de larticle317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que sils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à lappelant de démontrer « quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (par exemple arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]).
En lespèce, le courriel reçu parA.X.________ le 11 décembre 2006 qui concernait les rapports contractuels litigieux pouvait à lévidence être invoqué et produit dans le cadre de la demande du 2 juillet 2007, de la réplique du 4 août 2008, de la réplique et réponse à la demande reconventionnelle après réforme du 7 décembre 2012 ou encore des explications du 18 avril 2013. Il sensuit que cette pièce ne sera pas versée au dossier, mais retournée à son expéditeur.
3.Les prétentions invoquées par les appelants reposent sur un contrat de représentation exclusive signé les 1eret 10 juin 2003 (v.supraFaits, B). Les parties ont admis que dès le 1eravril 2006, lensemble des droits et obligations résultant de ce contrat étaient passés de A.X.________ à X1LTD________ (v.supraFaits, D). Il sensuit que cette dernière est légitimée à faire valoir lensemble des prétentions découlant pour la partie désignée par le terme «distributor» (soit distributeur) du contrat de juin 2003, y compris à titre dindemnité pour la clientèle. Il y a partant lieu de prendre acte que A.X.________ a « adm[is] quil a[vait] perdu la légitimation active pour agir à lencontre de [Y. SA________] et quà cet égard le jugement dont il est appelé est exempt de critique ». Le chiffre 1 du dispositif du jugement du 15 mai 2016 nest ainsi pas remis en cause.
4.Les parties ne contestent pas les considérants du premier juge qualifiant leur relation daffaires de contrat de concession de vente exclusive ou contrat de représentation exclusive. Il peut être renvoyé aux considérants y relatifs du jugement de première instance (4 et 5) sans les paraphraser.
5.Tout en estimant que le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué doit être confirmé dans son résultat, Y. SA________ conteste le raisonnement du premier juge selon lequel Y. SA________ aurait résilié unilatéralement le contrat pour le 31 décembre 2006. Il se justifie dexaminer ce point en premier lieu.
a)Les appelants soutiennent que lors de la séance du 6 octobre 2006, le représentant de Y. SA________ A.________, en présence de B.________ et C.________, aurait « dentrée de cause () f[ai]t part à ses interlocuteurs de la décision de [Y. SA________] de résilier le contrat pour léchéance du 31 décembre 2006 », ce que Y. SA________ conteste. Dès lors quils entendent en déduire des droits, il appartient aux appelants de prouver que Y. SA________ a résilié le contrat (art.8 CC).
b) Selon la jurisprudence, « [p]our apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art.18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté réelle relève des constatations de fait [ ]. En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit [ ]; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs» (arrêt du TF du16.02.2017 [4A_584/2016]).
c) En lespèce, deux des participants à la séance du 6 octobre 2006 ont été entendus devant le tribunal civil. A.________ a déclaré quen 2005, une commande importante pour une personnalité de rang royal avait été passée par un détaillant du réseau géré par X1LTD________; quavant les vacances dété 2006, Y. SA________ sinquiétait de ce que le chiffre daffaires de X1LTD________ navait pas atteint le tiers de lobjectif annuel, alors quil aurait dû se situer à 60 % à ce moment de lannée; que les budgets des ventes étaient élaborés en septembre/octobre pour lannée suivante; que A.X.________ avait en outre un « retard récurrent » pour les paiements; que la séance du 6 octobre 2006 avait pour but, pour Y. SA________, de faire part à A.X.________ de ses craintes que les objectifs fixés à X1LTD________ pour 2016 ne soient pas atteints et de son « souhait » de mettre fin aux relations commerciales entre les parties; quà cette fin, Y. SA________ avait « proposé » à A.X.________ de cesser ces relations « à fin 2006 »; quil était visible que cette situation ne faisait pas plaisir à A.X.________, mais que celui-ci navait pas eu de « prise de position claire ».
d) B.________ a déclaré que A.X.________ avait été victime dun accident de karting en 2006, ce qui avait entraîné une absence de celui-ci durant plusieurs mois et prétérité les affaires entre Y. SA________ et X1LTD________, du fait que la présence de lagent était essentielle; que X1LTD________ avait des retards dans ses paiements; que la séance du 6 octobre 2006 visait à faire part à A.X.________ des inquiétudes de Y. SA________ au sujet du développement de la marque; que Y. SA________ « souhait[ait] » mettre un terme au contrat et avait « proposé [à A.X.________] de le faire à fin 2006 dans lintérêt des deux parties », en ce sens quil nétait « agréable de devoir cesser la collaboration » pour aucune des deux parties », que lidée de proposer une cessation de la collaboration pour fin 2006 était « un compromis, aussi par respect du travail fourni en commun » et quil était « préférable denvisager cela plutôt que dutiliser les mécanismes prévus par le contrat »; que la réaction de A.X.________ navait « pas été franche », en ce sens que « ce nétait ni un oui ni un non » et que les parties sétaient quittées « sur une incertitude ».
e) Les autres participants à la séance du 6 octobre 2006 (C.________ et les A.X. et B.X.________) nont pas été entendus. Le témoin H.________ sest quant à lui bien souvenu avoir reçu les époux A.X. et B.X.________ dans son tea-room un début daprès-midi doctobre : « Ils avaient besoin de prendre un remontant. Ils avaient beaucoup de peine à sexprimer dans un premier temps. Ils voulaient me faire comprendre que la marque [yyyy] ne voulait plus travailler avec eux. Cétait un moment un peu spécial, ils étaient complètement en bas, je me souviens de B.X. qui était toute blanche. Ils étaient extrêmement surpris et se demandaient même sils navaient pas rêvé ».
f) Demblée, il convient de relever que les témoignages de A.________ et de B.________ concordent et quils ne sont pas contredits par celui certes indirect de H.________. Les déclarations de A.________ et B.________ sont par ailleurs confirmées par dautres éléments du dossier. Il ressort ainsi des pièces que X1LTD________ accusait des retards de paiement (v. not.supraFaits, F/c). De même, J.________, ancienne employée de X1LTD________, a confirmé que A.X.________ avait été victime durant lété 2006 dun accident qui lavait « tenu éloigné du bureau plusieurs semaines »; G.________ a confirmé avoir été « très inquiet » suite à laccident dont avait été victime A.X.________, et être allé le voir en Italie de ce fait. Divers échanges de courriels témoignent également de la convalescence de A.X.________ (ex : courriel du 24 juillet 2006 en préambule duquel A.X.________ écrit que sa situation saméliore lentement [«getting, slowly better»] à A.________).
g) Les connaissances en matière dhorlogerie de A.X.________ et son implication dans son rôle dagent sont avérées (cf. not. témoins G.________, H.________, I.________ et interrogatoire de D.________), tout comme le fait que, durant les premières années de leur collaboration, le travail de A.X.________ donnait entière satisfaction à Y. SA________. Le témoin H.________ qui avait racheté la marque [aaaa] en 1994 a déclaré, au sujet du lancement dune marque en Grande-Bretagne, que la difficulté était « de pénétrer le marché, dentrer chez les détaillants, davoir une vitrine et dêtre vu par le consommateur » (difficulté confirmée par le témoin I.________). Il a précisé que pour « une petite marque et un nom qui débute, ce sera le fruit de relations personnelles avec les détaillants », comparant lagent ou distributeur à un « ambassadeur » et indiquant que cétait la confiance du détaillant quil fallait absolument gagner pour pénétrer le marché. Le témoin I.________ a confirmé que le rôle de lagent consistait à nouer des contacts et à ouvrir des portes. Le témoin G.________ détaillant de montres de très haute qualité, propriétaire de deux magasins à York et Harrogate et toujours en relation contractuelle, au jour de son audition, tant avec Y. SA________ quavec X1LTD________ a déclaré quil était « très difficile de convaincre les détaillants pour quils acceptent dintroduire une marque qui nest pas bien connue ». Il a précisé que cest A.X.________ qui avait créé le réseau de distribution de la marque [yyyy] en Grande-Bretagne (confirmé par le témoin I.________). Dans le registre du développement de ce rapport de confiance, il ressort également du dossier que la visite de la manufacture constituait souvent une étape dans le processus qui menait un détaillant à accepter de proposer la marque dans sa vitrine. Dans ces conditions, le choc des A.X. et B.X.________ à lannonce par Y. SA________ de son souhait de mettre un terme à leur relation commerciale est compréhensible.
h)Cela étant, les versions de A.________ et de B.________ concordent sur le contenu de la séance du 6 octobre 2006 et rien ne vient étayer lallégué selon lequel Y. SA________ aurait formellement résilié le contrat, et pas simplement manifesté un « souhait » en ce sens et « proposé » aux A.X. et B.X.________ de mettre fin au contrat dun commun accord.Les déclarations concordantes deA.________ et de B.________ sont crédibles sur ce point. La perspective de voir X1LTD________ échouer dans les objectifs de «turnover» pour lannée 2006, dune part, et les retards de paiement de cette même société, dautre part, constituaient autant de motifs de résiliation du contrat que Y. SA________ sétait réservés contractuellement. Ces circonstances expliquent que Y. SA________ ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration avec X1LTD________.
Sagissant des objectifs de «turnover», les pièces déposées par les appelants rédigées en anglais et non traduites sont internes à X1LTD________; il ne sagit pas des factures adressées par Y. SA________ pour une année donnée. À cela sajoute que les documents ne sont pas établis pour une année civile, mais pour des périodes comprises entre le 1erjuillet dune année et le 30 juin de lannée suivante. Il en ressort que les frais dacquisition («Purchases») étaient de £ 364'762 pour la période du 01.07.2002 au 30.06.2003; de £ 303'618 pour la période du 01.07.2003 au 30.06.2004; de £ 373'844 pour la période du 01.07.2004 au 30.06.2005; de £ 749'393 pour la période du 01.07.2005 au 30.06.2006; de £ 46'417 pour la période du 01.07.2006 au 30.06.2007. En tout état de cause, les appelants admettent que X1LTD________ na pas réalisé lobjectif de «turnover» escompté pour lannée 2006.
Selon I.________, jusquen 2000, Y. SA________ ne privilégiait pas tant le chiffre daffaires que la qualité dun réseau ou limage de la marque « car on pouvait penser que le chiffre daffaires viendrait après. Pour cela, A.X.________ a tout à fait répondu à notre attente. Il sest concentré sur Londres. Il était comme les autres représentants ce quon appelait les ambassadeurs de la marque. Laspect commercial ou mercantile nétait pas mis en avant ». Selon D.________, les difficultés dobtenir les paiements de X1LTD________ et de « faire avancer les affaires en Angleterre » donnaient lieu à des discussions à linterne de Y. SA________, au sein des services commerciaux et de la direction « depuis pas mal de temps », respectivement depuis « peut-être six mois avant » la réunion doctobre 2006. Selon D.________, « [o]n a fini par penser quon ne pouvait plus continuer comme cela. Un malaise sétait installé ». A.________ a confirmé que les services commerciaux de Y. SA________ avaient discuté du paiement des factures et étaient préoccupés par « la question du développement des points de vente ».
Cela étant, le fait que Y. SA________ ait pris, à linterne, la ferme résolution de mettre un terme à sa collaboration avec X1LTD________ ne doit pas être confondu avec la résiliation unilatérale du contrat. En effet, en cas de retard de paiement de la part de X1LTD________, Y. SA________ pouvait résilier le contrat avec effet immédiat dans les 15 jours suivant sommation de payer demeurée sans effet (article 30 du contrat). Tout retard de paiement de la part de X1LTD________ entraînait par ailleurs automatiquement la suspension de lexécution par Y. SA________ de toutes les commandes pendantes (article 26 du contrat). En cas de non-atteinte par X1LTD________ de lobjectif de «turnover» pour lannée 2006, Y. SA________ pouvait en outre résilier le contrat en janvier 2007, pour la fin du mois suivant (article 1, 4e§ du contrat). En dépit de ces possibilités contractuelles, il est compréhensible que Y. SA________ ait voulu éviter davoir recours à une résiliation formelle, et quelle ait proposé à X1LTD________ une porte de sortie moins préjudiciable en termes dimage pour chacune des parties, consistant en la décision prise formellement par les deux parties de mettre fin au contrat. Une telle manière de procéder paraît en outre correspondre aux égards dus à A.X.________, qui avait notamment créé un réseau de distribution pour la marque [yyyy] dans plusieurs villes, au prix dun travail difficile et intense. Ainsi, rien ne permet de mettre en cause les déclarations de A.________ et de B.________ selon lesquelles le but de la séance du 6 octobre 2006 consistait, pour Y. SA________, à proposer à X1LTD________ de conclure un accord dans le sens dune cessation de la collaboration au 31 décembre 2006, et non à manifester formellement à X1LTD________ sa volonté de résilier unilatéralement le contrat pour le 31 décembre 2006.
i) La teneur de la lettre de Y. SA________ à X1LTD________ du 19 octobre 2006 confirme ce point de vue.Y. SA________ y confirme que la fin du contrat au 31 décembre 2006 est pour elle un objectif : «Our objective, and because we believe it is in the best interest of both parties, is to put an end to our contract on December 31st2006».Par cette phrase, Y. SA________ communique un but quelle souhaite atteindre, au terme dune négociation en cours. La teneur de cette lettre confirme sur ce point également les propos concordants de A.________ et de B.________, selon lesquels A.X.________ navait pas donné de réponse à la proposition faite par Y. SA________ le 6 octobre
2006. Cest du reste bien dans le sens dune proposition daccord à lamiable sur une fin de la collaboration au 31 décembre 2006 et non dune résiliation unilatérale formelle pour la même date que la lettre du 19 octobre 2006 a été comprise par son destinataire. En effet, même si la réponse de X1LTD________ du 31 octobre 2016 exprimait de la déception et de lincompréhension vis-à-vis de la décision de Y. SA________ de cesser sa collaboration avec elle, X1LTD________ y exprimait quelle ne pouvait pas accepter («we cannot in any case accept») une fin au 31 décembre 2006 dun contrat qui court jusquau 31 décembre 2007 («whereas the contract runs until the 31stDecember 2007 »); que pareille issue lui causerait un grand préjudice, pour lequel elle devrait recevoir une compensation (usage du conditionnel dans la phrase : «your decision to terminate our agreement on the 31stDecember 2006 would cause a great prejudice to our company, for which we should receive full compensation»); quil était préoccupant quune représentante de Y. SA________ ait dit à E.________ (la responsable des relations publiques de X1LTD________) que la relation entre Y. SA________ et X1LTD________ pourrait se terminer (et non allait se terminer) en 2006 («that our relationship could be terminated this year»). Ces éléments démontrent que le représentant de X1LTD________ navait pas compris que Y. SA________ avait, à un quelconque moment à ce stade, résilié unilatéralement le contrat. Si tel avait été le cas, X1LTD________ aurait été placée devant le fait accompli; elle naurait pas eu à prendre position sur une résiliation au 31 décembre 2006, comme elle la fait en loccurrence, en la refusant; elle naurait pas indiqué que le contrat courait jusquau 31 décembre 2007, ni usé du conditionnel au sujet de la fin du contrat au 31 décembre 2006 et du préjudice en découlant pour elle.
La volonté de Y. SA________ de chercher à mettre fin au contrat pour fin 2006 dun commun accord avec X1LTD________ est encore confirmée par la teneur du courriel du 3 novembre 2006 de B.________ à A.X.________ cité plus haut (v.supraFaits, F/e). En effet, Y. SA________ y indique que, de son point de vue, X1LTD________ est responsable du paiement du salaire de E.________ non seulement jusquau 31 décembre 2006, mais encore pour lannée 2007 également, étant rappelé que le contrat litigieux courait jusquau 31 décembre 2007, conformément à son article 1, § 1.
j) Dès lors quaucun accord na été trouvé pour mettre un terme au contrat dentente entre les parties pour fin 2006, Y. SA________ a fait usage des facultés de résiliation unilatérale prévues par le contrat rappelées plus haut (let.
g) : le 16 janvier, elle a fait usage de la possibilité offerte par le 4e§ de larticle 1erdu contrat, soit la résiliation pour cause de non-respect par le distributeur de la clause de «turnover» minimal pour 2006 (v.supraFaits, F/h); le 7 février, elle a fait usage de la possibilité offerte par larticle 30 du contrat, soit la résiliation pour cause de retard de paiement du distributeur (v.supraFaits, F/j). Sur ce dernier point, il convient de relever que Y. SA________ aurait pu faire usage de cette disposition déjà dans le courant de lannée
2006. En effet, depuis le 31 octobre 2016, X1LTD________ avait un retard de paiement envers Y. SA________ pour une somme de 40'000 francs au moins : par lettre recommandée du 19 octobre 2006, Y. SA________ avait réclamé 254'197 francs à X1LTD________; le 31 octobre 2006, X1LTD________ a reconnu des retards de paiement pour 254'197 francs, quelle a réglés à hauteur de 214'197 francs uniquement, faisant valoir la compensation à hauteur de 40'000 francs correspondant à une créance quelle revendiquait contre Y. SA________, à titre de frais de marketing. Or, aux termes de larticle 24, § 2 du contrat, relatif aux méthodes de paiement, X1LTD________ ne pouvait procéder à la compensation quavec laccord écrit préalable de Y. SA________ («The Distributor cannot compensate its payments obligations with any obligations of Y. SA________, except with its prior written consent»). En loccurrence, X1LTD________ ne disposait pas dun tel consentement écrit préalable de Y. SA________; au contraire, par écrit du 20 novembre 2016, Y. SA________ a formellement contesté devoir cette somme (v.supraFaits, let. F/f). La Cour voit dans le fait que Y. SA________ nait pas résilié le contrat pour retard de paiement en 2006 comme elle en avait le droit un indice supplémentaire de sa volonté de trouver un accord avec X1LTD________ pour une sortie du contrat au 31 décembre 2006.
k) Vu ce qui précède, X1LTD________ a échoué à faire la preuve que Y. SA________ avait résilié le contrat unilatéralement pour le 31 décembre 2006, en violation des termes et délais contractuels.
6.Au sujet des prétentions de X1LTD________ relatives à un prétendumanque à gagner pour lannée 2006, le premier juge a considéré que la demanderesse avait échoué dans la preuve du dommage. Certes, il ressortait de plusieurs courriels que les employés de Y. SA________ avaient admis que des articles commandés par X1LTD________ manquaient dans la liste de Y. SA________ des commandes en cours de la demanderesse et que X1LTD________ avait demandé à plusieurs reprises des informations concernant la liste des commandes en cours et les délais de livraison sans recevoir de réponse claire. Sur le principe, il était également établi que Y. SA________ avait connu des retards dans la livraison de certaines commandes durant l'année 2006. Lampleur de ces retards navait toutefois pas pu être déterminée : le dossier ne permettait pas d'établir quand les commandes étaient effectuées et quand elles étaient reçues; X1LTD________ ne démontrait pas que des montres commandées n'auraient pas été livrées; G.________, seul revendeur entendu en qualité de témoin, n'avait pas rapporté avoir perdu des clients en raison de retards de livraison; les retards de livraison ne permettaient pas à eux seuls d'établir une perte de gain et la suspension des livraisons à partir du 19 octobre 2006 était justifiée en raison du retard dans les paiements de la demanderesse.
a) Dans les procédures régies comme en lespèce par la maxime des débats, ancrée à larticle 55 al. 1 CPC, il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art.221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art.221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art.229 al. 1et 2;317 al. 1 CPC). De son côté, le défendeur doit exposer dans sa réponse quels sont les faits allégués dans la demande qu'il reconnaît et quels sont les faits qu'il conteste (art.222 al. 2, 2e phrase CPC). Dans cette configuration procédurale, le juge joue un rôle passif, en ce sens quil na pas à rechercher par lui-même des faits qui ne seraient pas allégués. Une fois allégué, un fait pertinent doit être prouvé sil est contesté, en vertu du fardeau de la preuve qui, en règle générale, incombe à la partie qui se prévaut de ce fait (art.8 CC). La preuve du dommage incombe au demandeur (art.42 al. 1 CO).
Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art.150 al. 1CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office: il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du TF du19.04.2016 [4A_431/2015]cons. 5.1.3).
b) En lespèce, les appelants ne démontrent pas que le premier juge se serait trompé en retenant quele dossier ne permettait pas d'établir quand les commandes étaient effectuées et quand elles étaient reçues. En effet, les appelants nallèguent pas le détail des commandes passées en 2006. Si une liste figure au dossier, il sagit dun document interne à X1LTD________; les écrits par lesquels X1LTD________ a passé commande à Y. SA________ de pièces déterminées à une date déterminée ne figurent pas au dossier. En tout état de cause, l'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante et, à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès; il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du TF du16.12.2013 [4A_309/2013] cons. 3.2 et les références citées). Les appelants nallèguent pas davantage le détail des livraisons effectuées par Y. SA________ en 2006, ni lampleur des commandes non-honorées par Y. SA________. Dans la mesure où les appelants nont pas allégué quand et comment chaque pièce avait était commandée, puis reçue, et lampleur des retards de livraison de Y. SA________, il nétait pas possible pour le premier juge de déterminer si une violation des obligations contractuelles pouvait être imputée à Y. SA________ dans ce cadre. En application des principes évoqués plus haut, cest aux appelants quil incombait dalléguer ce que X1LTD________ avait commandé, ce que Y. SA________ lui avait livré et ce quelle avait négligé de lui livrer. Il nappartenait pas au premier juge de rechercher les allégués pertinents, sur la base des conclusions des appelants, ni de rechercher doffice les moyens de preuve propres à prouver leurs allégations, et encore moins les faits non-allégué par eux, mais propres à justifier leurs conclusions.
c) En lespèce, X1LTD________ na pas détaillé ni étayé ses prétentions, malgré les contestations de fait de ladverse partie. Les bulletins de commande et de livraison étaient pourtant forcément en possession de lappelante et, sur la base de ces documents, elle était en mesure détablir une liste des pièces ayant été commandées, mais nayant pas été livrées. Elle aurait pu interroger les représentants de Y. SA________ sur les causes de labsence de livraison, pièce par pièce. À défaut, X1LTD________ na pas allégué en quoi, ni prouvé que Y. SA________ aurait « délibérément agi de telle sorte à ce quelle puisse reprocher à son distributeur exclusif de navoir pas réalisé le chiffre daffaires contractuel avec la marchandise quelle sest refusée à lui livrer ». Dans ces conditions, cest à tort que lappelante reproche au premier juge davoir refusé de mettre en uvre une expertise tendant à établir le préjudice quils auraient subi en 2006. En effet, lexpertise est un moyen de preuve prévu par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et art. 183 ss CPC) qui doit être mis en uvre lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances techniques (p. ex. en matière médicale ou dingénierie), la question qui lui est soumise (ATF 117 II 231cons. 2b; arrêt du TF du19.08.2015 [4A_146/2015]cons. 4.2). En lespèce, lappelante ne saurait éluder les obligations dallégation lui incombant en sollicitant la mise en uvre dune expertise, une telle mesure nayant pas pour vocation de pallier le défaut dallégation de la partie demanderesse. Par surabondance, une expertise nétait pas propre à établir le volume des pièces commandées par X1LTD________ nayant pas été livrées par Y. SA________, ni la cause du défaut de livraison pour chaque pièce.
d) À cela sajoute encore que le contrat précisait bien que le nombre de pièces produites chaque saison par Y. SA________ était limité et que la livraison aux distributeurs se faisait chronologiquement, en fonction des entrées des commandes. Le contrat nimposait donc aucune obligation à Y. SA________ dhonorer les commandes de X1LTD________ dans un délai déterminé à compter de la réception de la commande; il ne définissait pas non plus lobjectif de «turnover» annuel en fonction de la valeur des livraisons effectives de Y. SA________ à X1LTD________. Il incombait à X1LTD________ dadapter ces commandes en conséquences.
e) Au surplus, X1LTD________ était en retard de paiementdepuis le 19 octobre 2016, retard qui a entraîné automatiquement la suspension de lexécution par Y. SA________ de toutes les commandes pendantes, étant précisé que, de lavis des appelants, les trois derniers mois de lannée faisaient lobjet dune commande complémentaire en prévision des fêtes de fin dannée. Par son défaut de paiement, X1LTD________ a donc suspendu les livraisons, durant la période de fin dannée quelle considérait elle-même comme commercialement importante.
Vu ce qui précède, les conclusions des appelantsrelatives à un prétendumanque à gagner pour lannée 2006 sont infondées.
7.Sagissant du montant réclamé par X1LTD________ en rapport avec des frais de marketing pour l'exercice 2006, cest en vain que les appelants se réfèrent aux pièces littérales déposées, qui prouveraient quelle aurait assumé de tels frais par 88'223.85 francs pour lannée 2006. En effet, Y. SA________ ne sest pas engagée à prendre en charge la totalité des frais effectifs de marketing avancés par X1LTD________ en 2006, mais bien un montant égal à 10 % du chiffre d'affaires facturé durant cette période. Pour justifier leur prétention, il appartenait donc aux appelants de prouver non pas leurs dépenses de marketing effectives pour lannée 2006, mais le total du «turnover» facturé par Y. SA________ pour cette période. Faute pour eux de lavoir fait (v.supracons. 5/h), cest à bon droit que le premier juge ne leur a alloué que le montant admis à ce titre par Y. SA________, soit 81'108 francs.
Comme déjà évoqué en rapport avec les prétentions soulevées par X1LTD________ en rapport avec un prétendumanque à gagner pour lannée 2006, X1LTD________ ne saurait se retrancher derrière sa demande dexpertise pour éluder les obligations dallégation qui lui incombaient. Par surabondance, une expertise nétait pas nécessaire pour établir le total du «turnover» facturé par Y. SA________ pour lannée 2006; il aurait suffi pour cela que X1LTD________ produise lensemble des factures que Y. SA________ lui a adressées pour la période en question.
8.Sagissant du manque à gagner pour lannée 2006 revendiqué par X1LTD________ en lien avec une transaction avec Z.________, les appelants exposent que cette personne était un client de son revendeur la société W.________ souhaitant acquérir des montres manufacturées par Y. SA________; que ce client avait visité la manufacture à M. (NE) en compagnie des A.X. et B.X.________ et dun représentant de la maison W.________ en mars 2004; que, le 26 juin 2006, Z.________ avait passé commande « des pièces mentionnées dans le document établi à cette date»; que cette affaire eut rapporté 375'000 francs au distributeur; que Y. SA________ avait « voulu capter à son seul profit cette affaire », respectivement quelle « avait voulu écarter son représentant exclusif et la société W.________ pour traiter en direct avec Z.________.
Au sujet de la pièce produite pour attester la commande de Z.________ auprès de la société W.________, il sagit de la photocopie dun document dactylographié comprenant une date (26/06/2006) et trois colonnes : la première comprend des modèles de montres; la deuxième des montants libellés en £ sous le titre «SRP» (pour «suggested retail price», soit prix de revente conseillé) et la troisième des dates de livraison, sous le titre «Delivery». Les indications dactylographiées sont complétées de notes manuscrites. Certaines indications manuscrites figurent en couleur bleue, ce qui démontre quelles sont postérieures à la photocopie; certains éléments sont surlignés au marqueur rose. Ce document nest signé ni par Z.________, ni par quelque représentant de la société W.________ . Il natteste ainsi pas que le premier ait passé une commande à la seconde. Confronté à cette pièce, A.________ a déclaré quil était possible quelle corresponde à la commande de Z.________, « en tous cas pour une partie de celle-ci », commande qui « avait été passée lors dun voyage de D.________ avec le représentant de la société W.________ et A.X.________ à Lisbonne, sauf erreur en juin 2006 ». Confronté à cette pièce, D.________ a déclaré quelle ne lui était pas connue. Quant au montant de 375'000 francs allégué par les appelants, il ressort dun document produit par ceux-ci, selon lequel la commande passée par Z.________ porterait sur un total de £ 854'420 (alors que laddition des montants surlignés en rose porte sur un total de £ 960'620, dailleurs mentionné au bas de la page à lencre bleue) et que, vu notamment la TVA et la marge de X1LTD________, lexécution de cette commande aurait rapporté à cette dernière 375'000 francs.
Interrogé au sujet de Z.________, A.________ a déclaré que ce client avait acheté plusieurs montres via la société W.________; quà loccasion dune visite à M., il avait exprimé le souhait d'avoir un point de vente à Lisbonne dans un magasin qui devait s'ouvrir pour sa fille; que, nayant pas de point de vente à Lisbonne, Y. SA________ avait accepté cette proposition, étant précisé quun refus aurait vexé Z.________ et entraîné la perte de sa confiance; que finalement, aucun point de vente navait été ouvert à Lisbonne, pour des raisons inconnues de A.________; que Y. SA________ avait discuté avec A.X.________ de la proposition de Z.________; que A.X.________ nétait pas content, car lacceptation par Y. SA________ de la proposition de Z.________ signifiait la perte de sa commande pour la société W.________.
Les courriels versés au dossier confirment les déclarations de A.________. En effet, par courriel du 24 juillet 2006, A.________ a écrit à X1LTD________ (par L.________, laquelle a par la suite transféré le message à A.X.________) que Z.________ avait proposé à Y. SA________ de distribuer la marque [yyyy] dans une future boutique à Lisbonne; quil était conscient que X1LTD________ et la société W.________. pouvaient perdre la clientèle de Z.________, si Y. SA________ lautorisait à distribuer ses produits au Portugal; que Y. SA________ ne disposait actuellement daucun revendeur au Portugal; que Y. SA________ navait aucun argument pour refuser loffre de Z.________; que si Y. SA________ refusait cette proposition, elle ne voyait pas pourquoi Z.________ continuerait à acheter des montres à une entreprise qui refusait, sans argument à lappui, de lui faire confiance et de laider. Le même jour, A.X.________ a fourni à Y. SA________ une liste darguments pour refuser de vendre des montres à Z.________, à savoir : quil navait pas une bijouterie avec dautres marques de montres, mais surtout des cadeaux et antiquités; que X1LTD________ perdrait la clientèle de Z.________, et très probablement aussi celle de la société W.________.; que finalement, cela pouvait être juste une manière pour Z.________ de soffrir les mêmes montres à un meilleur prix. Le lendemain, A.________ a répondu quêtre la seule marque de montres dans la boutique de Z.________ était un grand avantage, que X1LTD________ risquait en tous les cas de perdre la clientèle de Z.________, pour les motifs déjà exposés la veille et que Y. SA________ nirait de lavant que si Z.________ présentait un plan pour revendre ses montres commercialement, et non pour sacheter des montres à un meilleur prix. Le même jour, A.X.________ a répondu que, selon lui, Z.________ continuerait de se fournir auprès de la société W.________. car il était le client loyal de cette dernière depuis de nombreuses années, pour des montres de diverses marques et dautres produits; quil comprenait et appréciait lintégrité des A.X. et B.X.________; que ces derniers avaient une très bonne relation personnelle avec lui et sa famille, et quils étaient en mesure de lui expliquer la situation. A.X.________ ajoutait que Y. SA________ perdrait du «turnover» en travaillant avec Z.________, en ce sens que la vente de 10 montres standard par an serait négligeable, en comparaison de ce que Z.________ dépensait déjà via la société W.________.; que sajoutait à cela la perte de «turnover» consécutive à la perte de la société W.________. et que cela aurait également pour conséquence un dommage à la relation entre X1LTD________ et Y. SA________.
Au sujet de Z.________, D.________ a précisé que cette personne était cliente de la société W.________., à qui il avait acheté notamment des fusils de chasse; quil était venu visiter la manufacture avec sa femme et sa fille également le 23 septembre 2006; quil voulait ouvrir une boutique ou une galerie pour sa file à Lisbonne; que des représentants de la société W.________. étaient présents à Lisbonne et à M.; quil ne se souvenait pas dans quel ordre ces rencontres avaient eu lieu; quil ignorait les raisons pour lesquelles cette commande avait été annulée; que cette annulation avait étonné tant la société W.________. que Y. SA________.
B.________ a pour sa part déclaré se souvenir dune commande de Z.________ pour un prix dachat entre 300'000 et 400'000 francs, et précisé ignorer ce quil était advenu « de la montre [bbbb] que Z.________ avait commandée ». À noter que la liste invoquée par les appelants comprend une ligne surlignée en rose consacrée à une montre « [bbbb] », en rapport avec laquelle figure le prix de £ 360'000 et la date de septembre 2006 à la rubrique relative à la livraison.
X1LTD________ na ainsi pas apporté la preuve de son allégué selon lequel Z.________ aurait, le 26 juin 2006, passé auprès de la société W.________. une commande portant sur des produits [yyyy] qui aurait été susceptible de rapporter un bénéfice de 375'000 francs au distributeur. Elle na surtout pas apporté la preuve quune commande passée par Z.________ à la société W.________. en 2006 aurait été annulée par Z.________ en raison du comportement de Y. SA________. Au sujet de ce comportement, plusieurs éléments sont à relever. Premièrement, Z.________ envisageait douvrir un commerce de détail non pas sur le territoire du Royaume-Uni ou de la République dIrlande sur lesquels Y. SA________ avait accordé un droit exclusif à X1LTD________ , mais sur celui du Portugal. Sous cet angle, il napparaît pas que la démarche de Y. SA________ visait à court-circuiter X1LTD________. Deuxièmement, Z.________ sadressait à la société W.________. en tant que client privé, tandis que sa démarche vis-à-vis de Y. SA________ visait une activité commerciale, soit la revente avec bénéfice de produits [yyyy] à Lisbonne, activité similaire à celle de la société W.________. au Royaume-Uni. Y. SA________ a dailleurs indiqué quelle nenvisageait pas de collaborer avec Z.________ dans une opération qui viserait pour celui-ci à sacheter des montres à un meilleur prix, et non à commercialiser la marque au Portugal. Ainsi, même si Z.________ avait ouvert à Lisbonne un point de revente de produits [yyyy], il est clair quil ne se serait fourni dans ce cadre ni auprès dun détaillant au Royaume-Uni tel que la société W.________., ni auprès de X1LTD________, laquelle ne bénéficiait daucune exclusivité pour le territoire portugais.
Aucun élément du dossier ne permet de penser que Y. SA________ aurait livré la moindre commande à Z.________ en 2006 : X1LTD________ nallègue ni ne démontre que Z.________ aurait ouvert ou serait dune quelconque manière lié à un détaillant de la marque [yyyy] sis sur le territoire portugais; elle ne prétend pas non plus que Y. SA________ aurait vendu des pièces directement à Z.________ ou à une personne ou entité liée à Z.________. Est à cet égard surprenant le fait que X1LTD________ nait pas sollicité laudition de Z.________, en rapport avec le chiffre 23 de sa demande, afin déclairer les raisons ayant poussé cette personne à annuler une commande quelle aurait passée auprès de la société W.________. en 2006. Le dossier laisse en tous les cas apparaître que A.X.________ sopposait farouchement à ce que Z.________ obtienne de Y. SA________ le droit de vendre ses produits au Portugal. Dans son courriel du 25 juillet 2006, A.X.________ affichait sa volonté de signifier à Z.________ que son projet contrevenait au respect dû à la relation daffaires que Y. SA________ et X1LTD________ avaient avec la société W.________. Dans ces conditions, il nest pas exclu quune intervention directe de A.X.________ auprès de Z.________ ait conduit ce dernier à annuler une commande passée auprès de la société W.________. En tout état de cause, aucun lien de causalité entre lannulation de la commande de Z.________ et le comportement de Y. SA________ nest établi, de sorte que X1LTD________ a manifestement échoué à faire la preuve, sur son principe, dun dommage causé par Y. SA________ en rapport avec lannulation dune commande de Z.________ auprès de la société W.________. Lappel doit être rejeté sur ce point.
Comme déjà évoqué en rapport avec les prétentions soulevées par X1LTD________ relatives à ses prétendusmanque à gagner pour lannée 2006, X1LTD________ ne saurait se retrancher derrière sa demande dexpertise pour éluder les obligations dallégation qui lui incombaient. Par surabondance, on ne voit pas en quoi une expertise aurait été utile dans ce contexte.
9.Sagissant des 41'357.60 francs réclamés par X1LTD________ à titre de frais généraux pour locaux (déménagement de l'adresse xxx à l'adresse yyy,dans des locaux plus vastes), le premier juge a retenu que si les A.X. et B.X.________ avaient acquis un local à Londres le 12 octobre 2006, le paiement étant intervenu le 15 septembre 2006, ils n'avaient pas informé Y. SA________ du motif de cette acquisition. X1LTD________ était par ailleurs à cette époque représentante d'autres marques que celle de la défenderesse, de sorte quil nétait pas établi que le déménagement ait eu un lien avec Y. SA________. Cest en vain que lon recherche dans le mémoire dappel une motivation pointant la faille dun tel raisonnement.
X1LTD________ nindique aucun moyen de preuve dont il ressortirait que le local acquis lavait été spécifiquement et uniquement en vue de créer un service après-vente (ci-après : SAV) pour les montres de la marque [yyyy], que ce local aurait été effectivement affecté à un tel but et quil aurait été en tout ou partie inutile ou inadapté, suite à la cessation des relations daffaire entre Y. SA________ et X1LTD________. Lappelante ne prétend notamment pas que Y. SA________ ait été consultée avant lachat immobilier, ni même informée de lachat envisagé. A.________ a déclaré quà sa connaissance, X1LTD________, respectivement A.X.________ navaient pas mis en place de SAV dès 2006. B.________ a déclaré quaucun SAV navait été mis en place pour Y. SA________ en Angeleterre; quelle avait été informée que X1LTD________ avait changé de locaux, mais quelle navait jamais vu ces locaux; que jamais personne de chez Y. SA________ navait visité ces locaux; que A.X.________ navait pas dit que ce changement de locaux était lié à la création dun SAV. X1LTD________ ne fournit aucun moyen de preuve susceptible de conforter sa thèse selon laquelle lachat de nouveaux locaux aurait été lié à la nécessité de créer un SAV pour Y. SA________. Si tel avait été le cas, on sexplique mal que lappelante nait produit aucun élément prouvant que Y. SA________ avait avalisé le projet avant lachat. En effet, si un distributeur envisage dacheter des locaux pour les affecter à la création dun SAV pour une marque horlogère, il est difficilement concevable quil ne consulte pas préalablement cette dernière pour obtenir son aval, eu égard notamment aux exigences techniques relatives à léquipement de latelier et à la sécurisation des lieux. Dans leur demande, les appelants font dailleurs valoir des investissements en vue de sécuriser et dagrémenter les nouveaux locaux. A.________ a déclaré quavant la mise en service dun SAV, un représentant de Y. SA________ devait impérativement se rendre sur place; selon B.________, si le changement des locaux avait été lié à la création dun SAV, Y. SA________ aurait dû être informée au préalable, un responsable devant se rendre sur place. Dès lors quen lespèce, lappelante nallègue ni napporte la preuve que Y. SA________ avait été préalablement informée de lintention du distributeur de changer de locaux, il nest pas crédible que ce changement sinscrive dans un lien de causalité avec le souhait de Y. SA________ de disposer dun SAV au Royaume-Uni.
Comme déjà évoqué en rapport avec les prétentions soulevées par X1LTD________ relatives à un prétendumanque à gagner pour lannée 2006, lappelante ne saurait se retrancher derrière sa demande dexpertise pour éluder les obligations dallégation qui lui incombaient. Par surabondance, une expertise nétait pas propre à établir le montant des investissements de X1LTD________ en rapport avec lachat de nouveaux locaux.
10.Sagissant du manque à gagner pour lannée 2007 revendiqué par X1LTD________, le premier juge a estimé que la demanderesse navait pas établi la valeur moyenne du chiffre d'affaires obtenu par le passé et qui aurait servi de base au calcul de son gain manqué.
X1LTD________ renvoie la juridiction dappel à diverses pièces relatives à son chiffre daffaires. De ces documents de comptabilité internes à X1LTD________ rédigés en anglais et non traduits , il résulte un profit net («NET PROFIT») pour X1LTD________ de £ 24'121 pour la période du 01.07.2002 au 30.06.2003; de £ 45'994 pour la période du 01.07.2003 au 30.06.2004; de £ 114'056 pour la période du 01.07.2004 au 30.06.2005; de £ 147'477 pour la période du 01.07.2005 au 30.06.2006; de £ 45'149 pour la période du 01.07.2006 au 30.06.2007. Sil peut en effet être déduit de ces documents un chiffre daffaires annuel moyen de £ 75'359.40 (de sorte quune expertise sur ce point nétait pas utile), lappel ne critique pas les considérations exposées par surabondance par le premier juge, à savoir quil était établi que, depuis 2007, X1LTD________ avait pris d'autres marques horlogères en distribution ce qu'elle ne pouvait faire auparavant en raison d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de juin 2003 , et quelle n'avait fourni aucune information quant au gain réalisé en 2007 avec ces marques, gain devant être déduit de l'éventuelle indemnité.
Cela étant, les prétentions des appelants au titre de manque à gagner pour lannée 2007 sont infondées, dès lors que Y. SA________ na pas violé le contrat en le résiliant unilatéralement pour le 31 décembre 2006, comme les appelants linvoquent à lappui de leur prétention (voirsupracons. 5).
11.X1LTD________ réclame ensuite une indemnité pour clientèle.
a) En matière de contrat d'agence, l'article418ual. 1 COdispose que lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. Cette disposition ninstitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations que l'agent a fournies pendant la durée du contrat; elle prévoit une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat (ATF 122 III 66cons. 3d;110 II 280cons. 3b). L'octroi d'une indemnité de clientèle est subordonné à la réalisation de quatre conditions cumulatives : une augmentation sensible de la clientèle du mandant due à l'activité de l'agent; un profit effectif tiré par le mandant de cette augmentation de clients même après la fin du contrat; labsence de caractère inéquitable de l'octroi dune indemnité; une résiliation du contrat pour un motif non-imputable à l'agent (DreyerinCommentaire romand, 2012, nos5 ssadart. 418uCO).
b) En lespèce, la dernière condition mentionnée nest pas réalisée, puisque le contrat a été résilié pour un motif imputable à lagent et expressément prévu par le contrat (voirsupracons. 5). Il sensuit que les appelants nont pas droit à une indemnité pour la clientèle.
c) Par surabondance, même à supposer que le contrat ait été résilié pour un motif non-imputable à X1LTD________, cette dernière naurait de toute manière pas eu droit à lindemnité pour clientèle demandée. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants du premier juge qui, après avoir clairement exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière selon laquelle un profit effectif ne saurait être admis si la clientèle reste utile à lagent , a constaté quen lespèce, si la plupart des détaillants mis en place par les appelants avaient continué de suivre la marque de Y. SA________, ils étaient également restés fidèles aux appelants, de sorte que tant ces derniers que Y. SA________ avaient continué de tirer parti du réseau. En effet, A.X.________ avait déjà des contacts avec les détaillants avant de représenter Y. SA________ et il a continué à traiter avec la plupart des détaillants après la fin du contrat de juin 2003, de sorte que les appelants nen ont pas perdu l'utilité.
Les appelants expliquent que les montres manufacturées par Y. SA________ comparable à la marque automobile Bentley se situent dans le haut de gamme de lhorlogerie; quils sont destinés à une clientèle spécifique et quils ne sont en rien comparables, en termes de positionnement, de qualité, de prix et de marge, avec la production de la société K.________ comparable à la marque automobile Mini ; quun représentant de véhicules automobiles Bentley et Mini qui perdrait soudainement la représentation Bentley subit une perte; que pour compenser la perte des profits procurés par la vente dune voiture Bentley, il fallait vendre « beaucoup » de Mini. Ces considérations ne sont pas pertinentes. Est en effet, dans la perspective de la jurisprudence précitée, est décisif le fait que, dès lors que les appelants ne pouvaient plus vendre les produits Y. SA________, ils pouvaient tirer profit du temps jadis consacré à la vente de ces produits pour proposer aux détaillants de leur réseau dautres produits, comparables ou non en termes de positionnement, de qualité, de prix et de marge aux produits Y. SA________. Au surplus, vu les connaissances en matière dhorlogerie et le réseau relationnel de A.X.________ (cf. not. témoignage de H.________), il ne fait guère de doute que la marque [yyyy] nest pas la seule marque horlogère haut de gamme susceptible dêtre intéressée par ses services.
d) En tout état de cause, une expertise « tendant à établir le préjudice résultant de la captation par la défenderesse du réseau et de la clientèle constitués par les demandeurs » navait pas à être mise en uvre.
12.X1LTD________ reproche au premier juge davoir ignoré sa contestation dune facture de Y. SA________ portant le numéro 806108 (facture de 123'750 francs relative à la livraison dune montre*****).
a) En effet, au chiffre I/103 de sa réplique et réponse à demande reconventionnelle après réforme du 5 décembre 2012, lappelante a allégué quen automne 2006, Y. SA________ lui avait livré une montre quelle avait facturée au prix de 123'750 francs, omettant par erreur de déduire le rabais dont elle bénéficiait, et que la différence en sa faveur était de 13'750.50 (recte: 13'750) francs, montant devant être déduit des prétentions de Y. SA________.
Il ressort de la preuve littérale consistant en un projet de message à A.________ (contenu : «Dear A.________, Thank you for invoicing this watch and for forwarding the box and relevant paperwork, I have receive the faxed copy of the invoice but there seems to be a mistake. The Public price for this piece in CHF is according to the pricelist 275,000.00. This would make our buying price CHF110,000.00. We have however been invoiced for CHF 123750.00, this is 5% more than our agreed margin. I would be grateful if you could amend the invoice and forward to me.Many thanks for your help in this matter. Kind regards J.________») que J.________ soumettait le 8 décembre 2006 à 10h18 à A.X.________ pour avis ou approbation («Is this ok ???») que la contestation des appelants porte sur une montre de type*****ayant été facturée au prix de 123'750 francs par Y. SA________. Selon les appelants, vu le prix de cet objet pour le public et la marge convenue contractuellement (275'000 francs), la montre aurait dû être facturée au distributeur au prix de 110'000 francs. La preuve littérale D. 3/69 correspond à une copie de la facture N° 806108 datée du 7 décembre 2006, adressée par Y. SA________ à X1LTD________ et portant sur un montant de 123'750 francs, relatif à la livraison dune montre*****.
b) Dans le cadre de lexamen de la demande reconventionnelle, le premier juge a refusé de suivre largument de X1LTD________ selon lequel Y. SA________ avait commis une erreur en lui facturant la montre*****au prix de revente au public, sans soustraire le rabais dont bénéficiait le distributeur exclusif. À lappui de cette conclusion, il a considéré que les appelants navaient pas démontré que le projet de courriel du 8 décembre 2006 précité avait été envoyé à Y. SA________; il sest par ailleurs référé à un document établi le 2 avril 2007 par X1LTD________ elle-même, faisant état pour le 7 décembre 2006 d'une facture pour un montant de 123'750 francs.
c) Aux termes de larticle 12 du contrat de juin 2003, le prix de revente international hors taxe suggéré en francs suisses inclut une marge de profit de 60 % pour les montres. Si lon se réfère au montant allégué par X1LTD________, une montre accessible au public au prix de 275'000 francs doit effectivement être vendue au distributeur au prix de 110'000 francs (et non 123'750 francs), compte tenu dune marge de 60 % (correspondant à 165'000 francs). Cela étant, sagissant des revendications de Y. SA________ contre X1LTD________ au titre des montants dus pour les livraisons effectuées, cest à Y. SA________ quincombait lobligation de prouver le bien-fondé de ses prétentions. Le fait que X1LTD________ ne se soit pas rendue immédiatement compte de lerreur quelle invoque dans le cadre de laction en paiement de Y. SA________, et quelle ait reporté le prix de 123'750 francs en lieu et place de 110'000 francs à la dernière page du document interne relatif à son chiffre daffaires réalisé en 2006 avec Y. SA________ ny change rien. De manière générale (et sagissant en particulier du seul objet de la contestation de X1LTD________, soit la montre*****) cest à Y. SA________ quil incombait détablir quel était le prix de revente international hors taxe suggéré en francs suisses de chacune des montres livrées à X1LTD________ et pour laquelle elle navait pas encore été payée. Y. SA________ ne la pas fait, de sorte que sa prétention ne peut être admise quà concurrence du montant que X1LTD________ a admis devoir à Y. SA________ pour solde de factures ouvertes, à savoir 543'789 francs.
Le premier juge a admis la prétention de X1LTD________ pour frais de marketing de l'exercice 2006 à hauteur de 62'138.50 francs. Ce point du jugement na pas été contesté dans lappel de Y. SA________. Il sensuit que lappel de X1LTD________ sera partiellement admis, en ce sens que le montant de 13'750 francs sera déduit du montant de 495'401 que X1LTD________ a été condamnée par le premier juge à payer à Y. SA________ .
13.Sagissant du montant de 62'616.55 francs réclamés par X1LTD________ pour frais de marketing etpublic relationengagés et « dépourvus d'utilité », le premier juge a considéré que les pièces déposées ne démontraient pas que ces coûts n'auraient pas été complètement "amortis" en 2006, soit lorsque le contrat était encore en vigueur. Le mémoire dappel nexplique pas en quoi ce raisonnement serait erroné, de sorte que lappel est irrecevable sur ce point.
14.De même, à lappui de son refus dallouer à X1LTD________ la somme de 150'000 francs quelle réclamait à titre de dommages-intérêts, le premier juge a considéré que les conséquences de la résiliation du contrat sur l'état de santé de lépouse de A.X.________ ne pouvaient être soulevées que par cette dernière, et que la réaction des différents revendeurs suite à l'annonce par A.X.________ de la résiliation du contrat démontrait qu'ils soutenaient X1LTD________, de sorte que celle-ci navait subi aucun préjudice en terme de perte dimage. X1LTD________ se borne à réclamer à nouveau une indemnité de 150'000 francs « à titre de réparation morale », sansreprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur déventuelles failles de son raisonnement. Lappel est donc irrecevable sur ce point.
15.Lappelante jointe critique en premier lieu la répartition des dépens et des frais de justice de première instance. Concluant à lannulation du chiffre 4 du dispositif du jugement du 15 mai 2016, elle estime que A.X.________ et X1LTD________ auraient dû être condamnés à supporter lintégralité des frais de première instance arrêtés à 37'064.40 francs. Sagissant des frais, le premier juge les a répartis à raison de 90 % à la charge de A.X.________ et X1LTD________ (solidairement) et à raison de 10 % à la charge de Y. SA________.
Aux termes de larticle 150 ch. 2 du Code de procédure civile neuchâtelois (dont les parties admettent quil était applicable devant le premier juge, « [s]i les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais et les dépens selon son appréciation ».
Savoir si une partie succombe partiellement est une question de droit. En lespèce, contrairement à ce que laisse penser le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, le premier juge a partiellement admis la demande de X1LTD________, à hauteur de 62'138.50 francs, réclamés à titre de frais de marketing pour l'exercice 2006 (v.supraFaits, O/a). Le premier juge a considéré que le montant dû par X1LTD________ à Y. SA________ pour solde de factures ouvertes se montait à 557'539.50 francs et il a déduit de cette somme 62'138.50 francs pour parvenir au total de 495'401 francs mentionné au chiffre 3 du dispositif de son jugement. Cela étant, Y. SA________ admettait devoir 62'138.50 francs à X1LTD________ à ce titre. Dans sa demande reconventionnelle du 14 mai 2008, elle a conclu à ce que X1LTD________ soit condamnée à lui verser un montant de 495'443.67 francs. Dans ces conditions, Y. SA________ a succombé en première instance à raison de 42.67 francs. De leur côté, les adverses parties ont succombé en première instance à hauteur de 2'401'170.40 francs (2'463'308.90 62'138.50). En prenant comme référence le montant total revendiqué par les parties, A.X.________ et X1LTD________ ont succombé à hauteur de 99,998 % et Y. SA________ à hauteur de 0.002 % en première instance. Ces pourcentages ne varient pas, si lon considère ladmission très partielle de lappel de X1LTD________. Si ce pourcentage ne représente pas lunique critère de répartition des frais, en ce sens que lautorité a fourni du travail en rapport avec les demandes de chacune des parties, il nen demeure pas moins que, vu le sort de la cause, la portion à la charge de Y. SA________ doit demeurer extrêmement faible, en comparaison de celle à la charge de ladverse partie. En application de larticle 318 al. 3 CPC, les frais de la première instance arrêtés à 37'064.20 francs seront mis à la charge de Y. SA________ par 370 francs (soit environ 1 %) et à la charge de A.X.________ et X1LTD________, solidairement, par 36'694.20 francs (soit environ 99 %).
16.Lappelante jointe critique en second lieu la fixation et la répartition des dépens faite par le premier juge. Concluant à lannulation du chiffre 5 du dispositif du jugement du 15 mai 2016, elle estime avoir droit à « une pleine indemnité de dépens » devant correspondre au montant des sûretés déposées par A.X.________ et X1LTD________, soit 45'000 francs.
Le premier juge a condamné A.X.________ et X1LTD________, solidairement, àverser à Y. SA________ une indemnité de dépens arrêtée à 40'000 francs, correspondant à environ 90 % de lindemnité complète de 45'000 francs, le pourcentage appliqué correspondant à celui utilisé pour la répartition des frais. Pour les motifs exposés au considérant précédent, valantmutatis mutandis, il y a lieu de porter ce montant à 44'500 francs.
Les demandeurs avaient consigné un montant de 6'000 francs au greffe du tribunal civil pour les éventuels dépens de réforme, montant versé à la défenderesse le 21 décembre 2012; ils avaient également versé 45'000 francs à titre de sûretés pour la couverture des éventuels dépens qui pourraient être alloués à la défenderesse au même greffe. Il convient de prélever 38'500 francs sur ce montant, de les verser à Y. SA________ et de restituer aux appelants le solde par 6'500 francs.
17.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 20'000 francs, en application de larticle 12 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), applicable par renvoi de larticle 31TFrais. En application de larticle 106 al. 2 et 3 CPC, ils sont mis à la charge de A.X.________ et X1LTD________, solidairement, à hauteur de 19'800, le solde par 200 francs demeurant à la charge de Y. SA________.
A.X.________ et X1LTD________ ont avancé un montant de 36'000 au titre davance de frais pour la procédure dappel; ils ont ainsi droit à la restitution de 16'200 francs. Y. SA________ a avancé un montant de 1'000 francs au titre davance de frais pour la procédure dappel; elle a ainsi droit à la restitution de 800 francs.
18.Vule temps nécessaire à la cause, sa nature, son importance, sa difficulté, le résultat obtenu et la responsabilité encourue par les représentants,A.X.________ et X1LTD________ sont condamnés solidairement à verser à Y. SA________ une indemnité de dépens de 4'000 francs pour la procédure dappel, après compensation partielle (art. 60 ss TFrais).
A.X.________ et X1LTD________ avaient consigné un montant de 36'000 francs à titre de sûretés pour la couverture des éventuels dépens qui pourraient être alloués à la défenderesse en appel. Il convient de prélever 4'000 francs sur ce montant, de les verser à Y. SA________ et de restituer aux appelants le solde par 32'000 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette la demande des appelants tendant à la mise en uvre dune expertise.
2.Rejette la demande des appelants tendant au versement au dossier de la pièce littérale annexée au mémoire dappel consistant en un courriel du 11 décembre 2006.
3.Admet très partiellement lappel du 22 juin 2016 et réforme comme suit le chiffre 3 du dispositif du jugement du 15 mai 2016 : « Condamne X1LTD________ à payer à Y. SA________ la somme de481'651 francsplus intérêts à 4 % l'an dès le 15 mai 2008, plus 34'900 francs à titre d'intérêts courus jusqu'au 14 mai 2008 ».
4.Rejette au surplus lappel du 22 juin 2016 dans la mesure de sa recevabilité.
5.Admet partiellement lappel joint du 24 février 2017 et annule en conséquence les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du 15 mai 2016 .
6.Dit que les frais de la première instance, arrêtés à 37'064.20 francs, sont mis à la charge deA.X.________ et de X1LTD________, solidairement entre eux, par 36'694.20 francs et à la charge de Y. SA________ par 370 francs.
7.Fixe à 44'500 francs, dont 6'000 francs ont déjà été versés, lindemnité de dépens que devront payerA.X.________ et X1LTD________, solidairement en entre eux, à Y. SA________ à titre dindemnité de dépens pour la procédure de première instance.
8.Arrête lesfrais de la procédure dappel à 20'000 francs et les met à la charge solidaire de A.X.________ et de X1LTD________ à hauteur de 19'800 francs et à la charge de Y. SA________ à hauteur de 200 francs.
9.CondamneA.X.________ et X1LTD________, solidairement entre eux,à verser àY. SA________une indemnité de dépens de 4'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 20 novembre 2017
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
1Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
1La preuve du dommage incombe au demandeur.
2Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1
1Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO2003463;FF200238855418).
1Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
1La demande contient:
a. la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b. les conclusions;
c. l'indication de la valeur litigieuse;
d. les allégations de fait;
e. l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f. la date et la signature.
2Sont joints à la demande:
a. le cas échéant, la procuration du représentant;
b. le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c. les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d. un bordereau des preuves invoquées.
3La demande peut contenir une motivation juridique.
1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4Il notifie la réponse au demandeur.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.