Sachverhalt
sur lesquels elles fondaient leurs prétentions (art. 55 CPC). Dans sa demande, lintimé sest borné à alléguer, au sujet du dommage, quil avait pris sa retraite le 1erjuin 2009, à lâge de 62 ans et quil devait financer sa rente-pont AVS à hauteur de 1'824 francs par mois, le financement seffectuant par une retenue à vie de 341.10 francs sur sa pension du 2epilier et, plus loin que la perte occasionnée par le financement par lintéressé de cette rente représentait une valeur capitalisée de 69'052.30 francs. Lintimé na pas jugé bon de compléter ses allégations en réplique, bien que lappelante lui ait reproché, dans sa réponse, un défaut de motivation. Cependant, lintimé ayant allégué une perte mensuelle de 341.10 francs engendrée par lobligation de financer lui-même une partie de sa rente-pont AVS et le principe de la capitalisation de cette perte, il convient dadmettre que cette motivation est suffisante, même si la référence aux tables de capitalisation de Stauffer-Schaetzle et le détail du calcul nont été indiqués que dans les conclusions en cause de lintéressé. Pour le surplus, même si la réduction mensuelle de 341.10 francs subie par lintimé concerne sa rente-vieillesse à vie (deuxième pilier) et non la rente-pont AVS (pré)financée par lappelante, on ne voit pas en quoi le calcul opéré en première instance serait erroné. Il sagit en effet de réparer le dommage subi par lintimé du fait du non-respect de lengagement pris par lappelante de le faire bénéficier des mêmes avantages que les employés ayant accompli toute leur carrière au service de cette dernière. Or, la différence de traitement imposée en loccurrence par lintimé se traduit bien par une perte financière mensuelle de 341.10 francs subie à vie sur sa rente LPP, celle-ci finançant par sa réduction la rente-pont. En effet, les engagements pris par X. dans le règlement sur les rentes-ponts du 16 août 2006 consistaient notamment à financer à 100 % la rente-pont de ses employés âgés dau moins 62 ans et ayant cumulé (chez X. ou en additionnant les années Z. et X.) 25 années de service. Si X. avait tenu ses engagements, la part de la rente-pont financée par lassuré de 21'888 francs par an aurait été à lentière charge de lemployeur, en plus des 5'472 francs quil a assumés. Lemployeur nayant pas mis lintimé au bénéfice dun tel financement, la caisse de pension a répercuté sur la rente future de lassuré le financement manquant de la rente-pont, ce qui sest traduit par une diminution à vie de la rente du 2epilier de 341.10 francs. Ce montant, capitalisé, correspond donc au dommage subi par le travailleur du fait de la violation par lemployeur de ses engagements. On peut aussi voir la situation sous langle dune promesse de lemployeur à lemployé que la caisse de pension lui verserait une rente-pont que le travailleur naurait pas besoin de financer - en tout ou en partie -, ce qui sapparente à un porte-fort. Prévu à larticle111 CO, le porte-fort implique pour le garant (ici lemployeur) de contracter une dette en son nom et pour son compte, ayant pour objet le fait dautrui (ici le versement par la caisse de pensions de la rente-pont sans diminution des rentes futures), sans effet à légard de ce tiers, que le garant ne rend pas débiteur (ATF 120 II 34). Si le fait sur lequel porte la promesse de porte-fort nadvient pas, celui qui a promis ce fait à autrui est tenu à des dommages‑intérêts pour cause dinexécution (art.111 CO), tels que calculés en loccurrence comme exposé ci-dessus.
10.Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelante, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui peut être fixée, pour un dossier relativement technique, au montant de 4'187.10 francs, frais et TVA inclus, ressortant du mémoire dhonoraires produit.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4000 francs et avancés par l'appelante, à la charge de celle-ci.
3.Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 4'187.10 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 2016
1Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelante, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui peut être fixée, pour un dossier relativement technique, au montant de 4'187.10 francs, frais et TVA inclus, ressortant du mémoire d’honoraires produit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 16.02.2017 [4A_584/2016]
A.Le 24 mai 1972, l'entreprise Z. a engagé Y., dès le 1erjuin 1972, en qualité douvrier professionnel R 102.1 (aspirant au service des locomotives). Selon un document daté du 17 janvier 2002, il a été convenu que dès décembre 2004, X. SA reprendrait la responsabilité de la gestion du système et du marché pour les trains dans la région .. Cette modification requérant des prestations de mécaniciens de locomotive des dépôts dans différentes localités, les deux entreprises décidaient quune seule entretiendrait des dépôts de mécaniciens à ces emplacements (à lexception d'une seule localité). Ainsi les dépôts Z. aux emplacements de W. et Neuchâtel seraient supprimés, les dépôts X. à ces emplacements étant en conséquence agrandis. Selon ce document, les mécaniciens occupés aux dépôts Z. de Neuchâtel et W. avaient la possibilité de passer au service de X.SA (plus loin : X.) et une enquête était ouverte auprès deux pour déterminer sils souhaitaient poursuivre une activité auprès de Z. à un emplacement de dépôt autre que Neuchâtel ou W. ou sils préféraient une activité pour X. à leur emplacement dalors de Neuchâtel ou W. Le document précisait que le passage à X. SA seffectuerait aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base Z./X., les principaux critères mentionnés indiquant notamment « caisse de pensions V.: aucune perte dannées de caisse ». Le 20 mars 2003, une offre spéciale demploi pour personnel de locomotives a été adressée à Y. Le 8 avril 2003, celui‑ci a confirmé quil acceptait son transfert du dépôt de Neuchâtel de Z. au dépôt de Neuchâtel du X. Il rappelait « quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjà plusieurs fois entretenus », la première mentionnée étant la « prise en compte de toutes mes années passées à Z. ». Par contrat de travail du 21 mai 2003, Y. a été engagé comme mécanicien par X. dès le 14 décembre 2003.
B.Par lettre du 27 octobre 2008, Y. a fait part à son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à une retraite anticipée à 100 % dès le 1ermai 2009. Selon décision du 8 mai 2009, la caisse de pensions a alloué au prénommé une rente de vieillesse mensuelle de 3'126.25 francs plus des rentes-pont mensuelles de 456 francs financée par lemployeur et de 1'824 francs financée par lassuré, ce qui engendrait une réduction à vie de la rente de lassuré de 341.10 francs par mois.
C.Y. et son employeur ayant vainement cherché une solution transactionnelle, le premier prétendant à la réparation par le second du dommage résultant de la non-prise en compte de ses années à Z. dans le calcul des rentes-ponts, imposée par le second - et lemployé ayant obtenu une autorisation de procéder le 4 juillet 2011 -, celui-ci a ouvert action à lencontre de X.SA devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers le 3 octobre 2011. Il a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 69'052.30 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2009, avec suite de frais et dépens. Le demandeur alléguait en substance que, le 14 juillet 2005, la défenderesse avait informé ses collaborateurs dune modification du règlement de la caisse de pensions, due à la nécessité dinstaurer des mesures dassainissement pour pallier des difficultés financières, le principe de la primauté des cotisations devant prévaloir dès le 1er janvier 2006, à la place du principe de la primauté des prestations et la rente transitoire cofinancée jusqualors par la caisse de pensions étant supprimée ; que la défenderesse avait décidé dentretenir un fonds en faveur de cette rente transitoire en y affectant un capital de départ, de 3,5 millions de francs ; que, selon un règlement édicté le 16 août 2006, 25 années de service au sein de la défenderesse étaient nécessaires pour obtenir une rente-pont AVS complète ; que, vu les engagements pris au moment du transfert de personnel de Z. à X., la défenderesse répondait de la perte occasionnée par le financement par le demandeur de sa rente-pont AVS, laquelle correspondait à une valeur capitalisée de 69'052.30 francs.
Par réponse du 16 janvier 2012, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté des fins de sa demande et de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions, ainsi quà sa condamnation aux frais de justice et dépens de linstance, lesquels comprendraient une indemnité équitable valant participation aux honoraires davocat de la défenderesse. Celle-ci contestait sa légitimation passive en faisant valoir que le litige consistait en une contestation entre le demandeur et la caisse de pensions. Elle alléguait au surplus quelle navait pris aucun autre engagement envers le demandeur que ceux ressortant du contrat de travail du 21 mai 2003 ; qualors la rente-pont AVS, dont loctroi intégral dépendait de la longévité des rapports de travail, instaurée ultérieurement, nexistait pas encore ; quau moment de linstauration de cette rente, elle navait aucune obligation particulière à légard des anciens employés Z., surtout pas en matière de caisse de pensions ; quaucun transfert dentreprise navait eu lieu en 2003.
En réplique, le demandeur a repris les conclusions de la demande.
En duplique, la défenderesse a repris les conclusions de la réponse.
Dans le cadre de ladministration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à laudition de divers témoins. Le juge dinstance a prononcé la clôture de linstruction lors de laudience du 8 avril
2014. Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites.
D.Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal a condamné X.SA à verser au demandeur 63'813 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2009. Les frais de justice, arrêtés à 4'789.20 francs, ont été mis à la charge de X.SA, qui a en outre été condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens de 9'000 francs. Tout dabord, le juge dinstance a retenu que le litige opposait un travailleur à son ancien employeur, la caisse de pensions du demandeur nétant pas mise en cause et la contestation ne trouvant pas non plus son fondement dans le règlement de ladite caisse, mais dans celui du 16 août 2006, édicté par la défenderesse et concernant la rente transitoire AVS, selon lequel loctroi dune rente complète était conditionné par un engagement de 25 ans de service. Le juge a donc considéré que, contrairement à lopinion de la défenderesse, celle-ci était seule légitimée passivement. Pour le surplus, le juge a estimé que le litige concernait linterprétation du contrat de travail conclu entre les parties ; que celui-ci ne faisait aucune référence aux années de service du demandeur auprès de Z., mais quil ne restituait pas exactement le sens de laccord conclu, le document communiqué au demandeur le 17 janvier 2002 - qui demandait aux mécaniciens concernés des dépôts Z. de Neuchâtel et W. sils souhaitaient passer à la défenderesse - mentionnant notamment quil ny aurait aucune perte dannées de caisse en ce qui concernait la caisse de pensions ; que les témoins A. et B., respectivement président de la section X. et membre du syndicat des mécaniciens de locomotives, qui avaient participé aux négociations relatives à la reprise de certaines lignes Z. par X. en 2003, avaient déclaré avoir été informés que les employés Z. seraient repris selon le principe « 1 pour 1 », soit quils deviendraient des employés habituels de X. ; que, dans le document du 8 avril 2003, selon lequel il acceptait son transfert à X., le demandeur avait rappelé « quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjà plusieurs fois entretenus », mentionnant en particulier la « prise en compte de toutes mes années passées à Z. » ; que la défenderesse navait fait aucune réserve ni commentaire à ce sujet, alors quelle aurait dû réagir à ce courrier sil ne correspondait pas à ce qui avait été effectivement discuté. Le premier juge sest déclaré convaincu que, lors de la signature du contrat de travail, la volonté effective des parties était dassurer une égalité de traitement entre les employés provenant de Z. et ceux de X. ; que, même si loctroi dune rente-pont couplée avec les années de service auprès du même employeur navait été mis sur pied quen 2006, la défenderesse sétait engagée à traiter ses futurs collaborateurs provenant de Z. de la même manière que ses employés, ce quelle aurait dû prendre en compte lors de ladoption du règlement du 16 août 2006. Le tribunal de première instance a ajouté que, le demandeur totalisant trente-sept ans de service auprès de Z. et de la défenderesse (de 1972 à 2009), il aurait pu prétendre à une rente-pont intégrale ; quil subissait une réduction à vie de sa rente de vieillesse de 341.10 francs par mois, soit 4'093.20 francs par an, dès le 1erjuin 2009 ; que ce montant, capitalisé grâce à la table 20x de Stauffer/Schaetzle à un taux de 2.75 % représentait un montant de 63'813 francs, que la défenderesse devait être condamnée à verser au demandeur.
E.X.SA interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation ; principalement, à ce quil soit dit quelle na pas la qualité pour défendre ; à ce que lintimé soit débouté de lintégralité de ses conclusions et condamné à tous les frais judiciaires, ainsi quà une équitable indemnité de dépens ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants ; à ce que lintimé soit débouté de lintégralité de ses conclusions et condamné à tous les frais judiciaires ainsi quà une équitable indemnité de dépens. Lappelante fait grief au premier juge davoir retenu à tort quil était compétent pour connaître du litige ; quelle-même avait la qualité pour défendre ; quelle sétait engagée à garantir à lintimé une égalité de traitement portant sur la prise en compte de ses années de service auprès de Z. en ce qui concerne la rente-pont AVS ; davoir procédé à un calcul erroné du dommage de lintimé.
F.Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens par 4'187.10 francs.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Lappelante invoque lincompétence du premier juge - moyen quelle navait pas soulevé en première instance - pour connaître du litige en se fondant sur larticle 73 al. 1 1ère ph. LPP, selon lequel « chaque canton désigne un tribunal qui connaît en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du26.02.2016 [9C_720/2015]cons.1.1), les contestations visées par cette disposition légale sont celles qui se fondent sur le droit de la prévoyance professionnelle, ce qui nest pas le cas en lespèce, la question à résoudre étant de savoir si lappelante assumait ou non lobligation contractuelle de servir à lintimé une rente-pont AVS intégralement financée par lemployeur. Lexception dincompétence du tribunal saisi soulevée par lappelante est donc mal fondée.
3.Par ailleurs, lappelante conteste avoir la qualité pour défendre à laction intentée par lintimé. La qualité pour défendre constitue une condition de fond du droit exercé et relève par conséquent du droit matériel fédéral. Le titulaire de cette qualité est lobligé du droit litigieux. Pour déterminer la personne qui a la qualité pour défendre et contre laquelle doit être ouverte laction, il faut rechercher la disposition légale qui fonde le droit invoqué et, partant, en désigner lobligé (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, N. 434 ss et les références citées). En loccurrence, lintimé a invoqué une obligation contractuelle de son employeur de lui servir une rente-pont AVS entièrement financée par celui-ci et les conséquences dommageables pour lui du non-respect de cette obligation, sous la forme dune diminution à vie de sa rente LPP, de sorte que lappelante est bien titulaire de la qualité pour défendre.
4.Lappelante soulève divers griefs relatifs à de prétendues constatations inexactes de faits par le tribunal de première instance.
Elle fait tout dabord valoir que ce nest pas elle, mais la caisse de pensions qui a décidé dimposer 25 années de service auprès de X. pour percevoir une rente-pont AVS complète, en se référant au règlement adopté à ce sujet. Elle souligne ensuite que, si elle navait pas décidé de préfinancer une autre rente-pont AVS pour ses employés, ceux-ci auraient été privés dune rente-pont AVS. Il ressort donc des allégations de lappelante elle-même quelle a choisi de préfinancer une rente-pont AVS en faveur de ses travailleurs, de sorte quil lui était loisible de mettre sur un pied dégalité à ce sujet ses employés provenant de Z. X. SA a certainement discuté avec la caisse de pensions des coûts de loctroi de rentes-ponts et de leur financement, qui dépendaient pour elle tout particulièrement du nombre de bénéficiaires potentiels, discussions qui ont à leur tour permis de déterminer, grâce aux informationsactuariellesque la caisse a pu fournir, le fonds initial nécessaire et le taux de cotisation (0.8 % sur les salaires). Cest cependant X. qui a fixé, dans son règlement du 16 août 2006, le champ dapplication ou le cercle des bénéficiaires et la mesure dans laquelle elle voulait les favoriser, ce qui a conduit aux tabelles contenues dans le règlement.
Lappelante articule ensuite divers reproches relatifs à la récapitulation par le premier juge des allégations des parties dans leurs mémoires introductifs dinstance. Ces griefs sont dénués de toute portée puisquil sagit là non de faits retenus par le premier juge comme pertinents pour la solution du litige, mais du simple exposé des allégués des parties.
Plus loin, lappelante revient sur le fait que cest la caisse de pensions et non elle-même qui aurait décidé de faire dépendre loctroi dune rente-pont AVS intégralement financée par lemployeur de 25 ans de service au sein de X. Comme souligné précédemment, de laveu même de lintéressée, cest elle qui a choisi de préfinancer une rente-pont AVS ; elle pouvait donc en faire bénéficier ses employés provenant de Z. aux mêmes conditions que ceux ayant accompli toute leur carrière à son service.
5.Ensuite, lappelante fait valoir une violation du droit par le premier juge dans la mesure où celui-ci a retenu quelle assumait lobligation contractuelle de servir à lintimé une rente-pont AVS intégralement financée par elle-même, en plaçant lintéressé, du point de vue de lancienneté, sur un pied dégalité avec les travailleurs ayant accompli lentier de leur carrière au service de X.SA.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « pour déterminer ce que les parties voulaient [lors de la conclusion du contrat], le juge doit recourir en premier lieu à linterprétation subjective, cest-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base dindices, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art.18 al. 1 CO). Ce nest que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou sil constate quune partie na pas compris la volonté exprimée par lautre à lépoque de la conclusion du contrat - quil doit recourir à linterprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, daprès les règles de la bonne foi, chacune delle pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de lautre (application du principe de la confiance). Ce principe permet dimputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté réelle relève des constatations de fait ( ). En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit ( ). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs » (arrêt du TF du23.06.2016 [4A_205/2016]cons. 2.1 et les références citées). Quil sagisse de déterminer la volonté subjective des parties, ou, à défaut, de rechercher linterprétation objective du contrat de travail, le juge doit sintéresser non seulement aux expressions de volonté lors de la conclusion, mais aussi aux circonstances antérieures ou postérieures à celle-ci, de manière à procéder à une appréciation globale. Par ailleurs, lorsque la formulation dun contrat de travail écrit est ambiguë, le juge pourra interpréter la clause litigieuse en défaveur de son rédacteur, qui est le plus souvent lemployeur (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, N. 41 ss et les référence citées).
En lespèce, le contrat de travail signé par les parties le 21 mai 2003 ne contient aucune disposition relative à la prévoyance professionnelle ou à la caisse de pensions. Toutefois, selon le document adressé aux mécaniciens Z. le 17 janvier 2002, il était indiqué que « le passage à X. seffectuera aux conditions convenues entre les deux entreprises dans le cadre des transferts de personnel prévus par la convention de base Z./X. ». Parmi les principaux critères mentionnés, figurait la précision « caisse de pensions : aucune perte dannées de caisse ». Dautre part, lintimé a précisé dans la lettre du 8 avril 2003, par laquelle il confirmait lacceptation de son transfert du dépôt de Neuchâtel de Z. au dépôt de Neuchâtel de X., « quelques conditions sur lesquelles nous nous sommes déjà plusieurs fois entretenus », la première mentionnée étant la « prise en compte de toutes mes années passées à Z. ». Selon le témoignage de A., qui a participé aux négociations sur la reprise de certaines lignes de Z. par X. en 2003 en qualité de président de la section syndicale, il a été prévu que les employés de Z. étaient repris « un pour un » par X., ce qui signifiait que les employés de Z. étaient engagés aux mêmes conditions que les employés de X., donc que les employés de Z. avaient les mêmes droits que ceux de X. Le témoin B., également membre du syndicat des mécaniciens de locomotives et ayant participé aux discussions préalables au transfert de certaines lignes de Z. à X. en 2003, a aussi déclaré avoir été informé dans le cadre de ces discussions que les employés Z. seraient repris selon le principe « 1 pour 1 », ce qui signifiait quils deviendraient des employés habituels de X. Ce témoin a ajouté que, selon lui, le principe « 1 pour 1 » signifiait que toutes les conditions étaient reprises telle quelles, et, en ce qui concerne la prévoyance, que lentier de lavoir était repris, un changement de conditions dans la nouvelle caisse valant pour tous les employés X. et « ex-Z. ». Quant au témoin C., qui a travaillé à Z. du 1erjuin 1970 au mois de décembre 2003, puis auprès de X. jusquau 31 janvier 2012 et se trouve désormais à la retraite, il a déclaré que, lors des discussions ayant précédé le transfert, « on nous a dit que les années passées à Z. seraient prises en compte. En ce qui concerne la caisse de pensions, on nous a dit quon ne perdrait rien du tout ». Certes, ilfautse rappeler,dans lappréciation de ces témoignages, que certaines personnes entendues - en particulier B. - ont un intérêt dans la cause puisquil sagit de trancher une question de principe, qui ne concerne pas seulement lintimé, mais aussi les autres travailleurs se trouvant dans une situation analogue. Cela ne signifie pas toutefois que la crédibilité de ces témoins serait sérieusement réduite. En effet, dune part ils ont été informés avant dêtre entendus des conséquences pénales dun faux témoignage et, dautre part, leurs déclarations vont dans le même sens. Au surplus, il est tout à fait conforme à lexpérience de la vie quau moment de négocier le passage des employés Z. auprès de X., les syndicalistes aient cherché à obtenir légalité de traitement, lappelante étant quant à elle prête à loffrir puisque, comme elle le reconnaît elle-même, elle avait intérêt à sadjoindre les services de mécaniciens de locomotive expérimentés. Par ailleurs, indépendamment des dépositions testimoniales, la mention « caisse de pensions : aucune perte dannées de caisse » contenue dans le document adressé le 17 janvier 2002 aux mécaniciens Z. - dans le cadre de la procédure de transfert - ne pouvait être interprétée raisonnablement et selon le principe de la confiance que comme un engagement de lappelante dordre général daccorder aux mécaniciens Z. les mêmes conditions du point de vue de la prévoyance professionnelle que celles dont bénéficiaient les employés ayant accompli toute leur carrière auprès de X. Si, comme le soutient lappelante, cette mention se rapportait uniquement à « la section B.I.8 de la convention du 15 mai 2001 entre les Z. et X. relative au rachat dannées de caisse de pension par ces deux entités afin de limiter déventuelles disparités résultant de la différence entre le montant de libre passage de la caisse de pension de Z. au montant (recte : moment ?) dentrée dans la caisse de pensions », il lui incombait, conformément au principe de la bonne foi, de préciser que cet engagement ne revêtait quune portée aussi restreinte et technique. De même, en application du principe précité, lappelante aurait dû réagir, lorsque lintimé a mentionné, dans son courrier du 8 avril 2005 confirmant lacceptation de son transfert à X., que celui-ci était conditionné par la « prise en compte de toutes mes années passées à Z. ». Si cette compréhension des conditions du transfert nétait pas conforme à ce qui avait été convenu, lappelante se devait de le signaler à lintéressé. Certes, au moment du passage de lintimé de Z. à X., cest le principe de la primauté des prestations et non celui de la primauté des cotisations qui sappliquait en matière de prévoyance professionnelle. Toutefois, alors déjà, le problème du financement des prestations de retraite, au vu de la croissance de lespérance de vie, était de notoriété publique, tout comme la question du passage du premier au deuxième système. Ainsi, comme dores et déjà souligné, si lappelante nentendait pas accorder une égalité de traitement complète en matière de prévoyance professionnelle aux mécaniciens Z. par rapport à ses employés, elle se devait de le leur indiquer clairement et la mention lapidaire et trompeuse « caisse de pensions : aucune perte dannées de caisse » doit être interprétée en sa défaveur et conformément à la portée que lintimé pouvait lui accorder.
6.Lappelante nest pas plus heureuse lorsquelle soutient que, faute davoir réagi lorsquil lui a été communiqué, en juillet 2005, quune rente-pont AVS complète en cas de retraite anticipée ne serait allouée quaux travailleurs comptant 25 ans de service au sein de X. elle-même, lintimé aurait accepté tacitement cette condition imposée par le nouveau règlement de la caisse de pensions. En effet, lintimé ne conteste pas ce règlement en lui-même, mais lengagement non tenu par lappelante de lui assurer, en matière de prévoyance professionnelle, les mêmes conditions que les employés ayant accompli toute leur carrière au service de X SA.
7.Cest à tort également que lappelante invoque le fait que le contrat de travail signé par les parties le 21 mai 2003 soumettait à la forme écrite toute modification éventuelle. En effet, lintimé ninvoque pas une modification du contrat, mais un engagement pris par lappelante au moment de la conclusion de celui-ci, dont la défaillance lui a causé un dommage à réparer.
8.En ce qui concerne largumentation avancée par lappelante au sujet dun non-transfert dentreprise, celle-ci est irrelevante, la question ayant été laissée ouverte par le premier juge qui navait pas à la trancher, lobligation de lintéressée daccorder à lintimé les mêmes conditions en matière de prévoyance professionnelle quaux travailleurs ayant effectué lentier de leur carrière au service de X. ne trouvant pas son assise dans les dispositions légales en matière de transfert dentreprise, mais dans lengagement contractuel pris par lappelante.
9.Enfin, on ne saurait suivre lappelante lorsquelle prétend que le calcul du dommage na été motivé ni en fait, ni en droit par lintimé et que lévaluation du premier juge à ce sujet est erronée. Certes, les allégations de lintimé relatives au dommage ont été particulièrement sommaires, alors que, sagissant dun litige afférent au droit du travail, mais dont la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 francs, la maxime des débats sappliquait, avec lobligation pour les parties dalléguer les faits sur lesquels elles fondaient leurs prétentions (art. 55 CPC). Dans sa demande, lintimé sest borné à alléguer, au sujet du dommage, quil avait pris sa retraite le 1erjuin 2009, à lâge de 62 ans et quil devait financer sa rente-pont AVS à hauteur de 1'824 francs par mois, le financement seffectuant par une retenue à vie de 341.10 francs sur sa pension du 2epilier et, plus loin que la perte occasionnée par le financement par lintéressé de cette rente représentait une valeur capitalisée de 69'052.30 francs. Lintimé na pas jugé bon de compléter ses allégations en réplique, bien que lappelante lui ait reproché, dans sa réponse, un défaut de motivation. Cependant, lintimé ayant allégué une perte mensuelle de 341.10 francs engendrée par lobligation de financer lui-même une partie de sa rente-pont AVS et le principe de la capitalisation de cette perte, il convient dadmettre que cette motivation est suffisante, même si la référence aux tables de capitalisation de Stauffer-Schaetzle et le détail du calcul nont été indiqués que dans les conclusions en cause de lintéressé. Pour le surplus, même si la réduction mensuelle de 341.10 francs subie par lintimé concerne sa rente-vieillesse à vie (deuxième pilier) et non la rente-pont AVS (pré)financée par lappelante, on ne voit pas en quoi le calcul opéré en première instance serait erroné. Il sagit en effet de réparer le dommage subi par lintimé du fait du non-respect de lengagement pris par lappelante de le faire bénéficier des mêmes avantages que les employés ayant accompli toute leur carrière au service de cette dernière. Or, la différence de traitement imposée en loccurrence par lintimé se traduit bien par une perte financière mensuelle de 341.10 francs subie à vie sur sa rente LPP, celle-ci finançant par sa réduction la rente-pont. En effet, les engagements pris par X. dans le règlement sur les rentes-ponts du 16 août 2006 consistaient notamment à financer à 100 % la rente-pont de ses employés âgés dau moins 62 ans et ayant cumulé (chez X. ou en additionnant les années Z. et X.) 25 années de service. Si X. avait tenu ses engagements, la part de la rente-pont financée par lassuré de 21'888 francs par an aurait été à lentière charge de lemployeur, en plus des 5'472 francs quil a assumés. Lemployeur nayant pas mis lintimé au bénéfice dun tel financement, la caisse de pension a répercuté sur la rente future de lassuré le financement manquant de la rente-pont, ce qui sest traduit par une diminution à vie de la rente du 2epilier de 341.10 francs. Ce montant, capitalisé, correspond donc au dommage subi par le travailleur du fait de la violation par lemployeur de ses engagements. On peut aussi voir la situation sous langle dune promesse de lemployeur à lemployé que la caisse de pension lui verserait une rente-pont que le travailleur naurait pas besoin de financer - en tout ou en partie -, ce qui sapparente à un porte-fort. Prévu à larticle111 CO, le porte-fort implique pour le garant (ici lemployeur) de contracter une dette en son nom et pour son compte, ayant pour objet le fait dautrui (ici le versement par la caisse de pensions de la rente-pont sans diminution des rentes futures), sans effet à légard de ce tiers, que le garant ne rend pas débiteur (ATF 120 II 34). Si le fait sur lequel porte la promesse de porte-fort nadvient pas, celui qui a promis ce fait à autrui est tenu à des dommages‑intérêts pour cause dinexécution (art.111 CO), tels que calculés en loccurrence comme exposé ci-dessus.
10.Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelante, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui peut être fixée, pour un dossier relativement technique, au montant de 4'187.10 francs, frais et TVA inclus, ressortant du mémoire dhonoraires produit.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4000 francs et avancés par l'appelante, à la charge de celle-ci.
3.Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 4'187.10 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 2016
1Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.